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ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS LORSQUE LES PARENTS SONT SÉPARÉS : DOCUMENT DE TRAVAIL

1. DOCUMENT DE RÉFÉRENCE

ALLÉGATIONS DE VIOLENCE ENVERS LES ENFANTS LORSQUE LES PARENTS SONT SÉPARÉS : DOCUMENT DE TRAVAIL

2001-FCY-4F

Préparé par :
Nicholas M.C. Bala, B.A., LL.M.
Faculté de droit, Université Queen's

Joanne J. Paetsch, B.A.
Institut canadien de recherche sur le droit de la famille

Nico Trocmé, Ph.D.
Faculty of Social Work, Université de Toronto

John Schuman, LL.M.
Faculté de droit, Université Queen's

Sherri L. Tanchak, B.A., B.S.W.
Institut canadien de recherche sur le droit de la famille

Joseph P. Hornick, Ph.D.
Institut canadien de recherche sur le droit de la famille

Presenté à :
la Section de la famille, des enfants et des adolescents
Ministère de la Justice du Canada

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des auteurs
et ne correspondent pas nécessairement à celles du
ministère de la Justice du Canada.

Also available in English

.

Le présent rapport peut être reproduit, en tout ou en partie, par quelque moyen que ce soit, sans frais et sans qu'il soit nécessaire d'en demander la permission au ministère de la Justice, pourvu que toutes les précautions raisonnables soient prises pour assurer l'exactitude de la matière reproduite, que le ministère de la Justice soit désigné comme source et que la reproduction ne soit pas présentée comme la version officielle du rapport d'origine.

©  Sa Majesté la Reine du chef du Canada (2001)
(Ministre de la Justice et Procureure générale du Canada)

1.1.1. TABLE DES MATIÈRES


REMERCIEMENTS

Sans l'aide et le concours de nombreuses personnes, il aurait été impossible de réaliser ce projet. En premier lieu, nous tenons à remercier le ministère de la Justice du Canada pour son soutien financier, ainsi que les personnes suivantes pour leur aide et leurs conseils, soit Mme Tracy Perry, agente de recherche, Direction de la recherche et de la statistique, Mme Marilyn Bongard, agente des politiques, Section de la famille, des enfants et des adolescents, M. George Kiefl, agent de recherche, Équipe sur les pensions alimentaires pour enfants, ainsi que les membres du comité de révision.

Nous remercions également les personnes mentionnées ci-après, qui ont accepté de nous accorder une entrevue dans le cadre de notre interrogation d'intervenants clés et nous ont aidés à dégager les questions et à mettre en perspective le problème des fausses allégations de violence dans les dossiers de garde et de droit de visite des enfants : soit le sergent d'état-major, Dean Albrecht, Service de police d'Edmonton, Alberta; le juge Lynn Cook-Stanhope, Cour provinciale de l'Alberta; Me David C. Day et M. Lewis Day, de St. John's, Terre-Neuve, Mme Janet Douglas, travailleuse sociale de Vancouver, Colombie-Britannique; M. David Fleming, travailleur social, Société d'aide à l'enfance de la Communauté urbaine de Toronto, Ontario; Mme Jane Grafton, Greater Vancouver Mediation and Supervision Service Inc., Colombie-Britannique; Mme Heather Henderson, directrice des services, Société d'aide à l'enfance du Comté de Simcoe, Ontario; le juge Colleen Kenny, Cour du Banc de la Reine, Alberta; le juge Heino Lilles, Cour territoriale du Yukon; M. Robert O'Rourke, conseiller en services cliniques, ministère de la Santé et des Services sociaux, Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest; Mme Brenda L. Romans, travailleuse chargée de l'accueil, Services à l'enfance et à la famille du Comté de Yarmouth, Nouvelle-Écosse; Dr Nancy Thoennes, directrice adjointe, Center for Policy Research, Denver, Colorado; Mme Dorothy Warren, directrice administrative adjointe, ministère des Services sociaux, Regina, Saskatchewan; et détective Ross Woronka, unité des crimes sexuels, Service de police de Calgary, Alberta.

Nous sommes reconnaissants envers le Dr Lorne Bertrand et M. David Day pour leurs commentaires sur les ébauches de ce rapport.  Enfin, nous exprimons notre gratitude à Mme Linda Bland pour ses services de secrétariat.

Certaines parties du présent document sont tirées d'un document révisé de Bala et Schuman, « Allegations of Sexual Abuse when Parents have Separated » (2000), 17 Canadian Family Law Quarterly: 191-243.  Ce document a été préparé avec l'aide d'une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada.

L'Institut canadien de recherche sur le droit de la famille a reçu une subvention de l'Alberta Law Foundation.


RÉSUMÉ

Introduction

Lorsque des parents se séparent, on constate inévitablement une augmentation des tensions, de l'hostilité et des problèmes, tout particulièrement si on porte des allégations de violence envers les enfants.  Si les allégations sont vraies, l'enfant et le père ou la mère qui s'en occupe vont souffrir; si ces allégations sont à tort rejetées par les tribunaux comme étant non fondées, ce rejet peut avoir un effet dévastateur pour l'enfant et celui des parents qui s'en occupent.  Une allégation non fondée peut aussi avoir des effets extrêmement préjudiciables pour l'enfant et le parent faussement accusé.  Ce document de travail fait l'inventaire des connaissances qui existent dans ce domaine complexe, et décrit comment nos services sociaux et nos systèmes juridiques essayent d'arriver à un équilibre entre les droits et les intérêts en jeu. Malheureusement, il n'existe qu'un faible nombre de travaux de recherche valables sur la question des allégations de violence lorsque les parents sont séparés et la plupart des documents dans ce domaine viennent d'autres pays que le Canada.  Nous devons considérer ce rapport comme une première étape préliminaire pour nous permettre de mieux comprendre la nature des problèmes qui surgissent et de formuler des réponses appropriées.

Ce document de travail traite de quatre questions :

  • Comment réagissent actuellement les services de protection de l'enfance et les systèmes de justice civile et pénale dans les cas d'allégations de violence envers les enfants?

  • Quelles sont la nature et l'étendue des allégations de violence faite aux enfants lorsque des parents se séparent?

  • Quels sont les enjeux découlant de fausses allégations de violence faite aux enfants dans ce contexte?

  • Quelles stratégies doivent être élaborées pour résoudre efficacement le problème?

Pour aborder ces questions, nous avons conçu et mené une étude préliminaire en trois volets.  Le premier volet consiste en une analyse documentaire générale sur ces questions au Canada ainsi que dans d'autres juridictions.  Le deuxième volet est un examen de la législation canadienne actuelle et de la jurisprudence concernant les allégations de violence envers les enfants lorsque des parents se séparent, aussi bien que l'étude des décisions judiciaires rendues au Canada de 1990 à 1998 et versées dans les bases de données de Quicklaw.  Le troisième volet consiste en des entrevues menées auprès d'un nombre restreint (14) d'intervenants clés au Canada et ailleurs pour savoir ce qu'ils avaient à dire au sujet des fausses allégations de violence envers les enfants dans les dossiers liés à la garde et au droit de visite.

Question 1 :  Comment réagissent actuellement les services de protection de l'enfance et la justice civile et pénale dans les cas d'allégations de violence envers les enfants?

Au Canada, les provinces et les territoires ont des lois qui encouragent et obligent les gens à signaler les cas d'actes de violence commis envers un enfant auprès d'une agence de protection de l'enfance (ou à la police) pour que l'on puisse faire une enquête et prendre les mesures qui s'imposent pour protéger l'enfant si ce dernier est effectivement en danger.  Dans toutes les administrations, sauf au Yukon, si une personne a des motifs raisonnables de croire qu'un enfant risque de subir de la violence, elle est tenue de signaler le cas auprès d'une agence de protection de l'enfance (ou à la police).  Aux termes des lois à cet égard, il suffit seulement d'avoir des « soupçons raisonnables ».  Si un parent déclare à un médecin, travailleur social ou thérapeute qu'il a des soupçons au sujet d'un enfant, ce professionnel est tenu légalement de signaler le cas.  Dans certaines provinces, comme l'Ontario, les lois punissent seulement le professionnel qui omet de signaler un cas.  Une personne qui fait de bonne foi et avec des motifs raisonnables une déclaration relativement à des actes de violence envers un enfant bénéficie d'une immunité contre toute action au civil.

Le chapitre 2 porte sur l'enquête qui est menée à la suite d'un signalement, ainsi que les mesures qui sont prises sur le plan juridique.  Lorsqu'on soupçonne que des actes de violence sont commis envers un enfant, la première question qu'il faut se poser est de savoir s'il faut interdire tout contact entre l'agresseur présumé et l'enfant.  D'après la jurisprudence, il semble que dans le cas d'une allégation de violence, particulièrement de nature sexuelle, la plupart des juges ont tendance à « agir par excès de prudence » en attendant une audition en bonne et due forme de l'affaire.  S'il y a un examen provisoire, on tranche généralement l'affaire sur la foi d'affidavits des parents, des enquêteurs ou des autres parties qui ont été impliquées dans l'affaire.  À ce stade-là, il y a peu de chance que l'un des parents accusés puisse contester l'allégation, quoiqu'il soit arrivé dans quelques décisions publiées que les juges aient décidé de maintenir, même à l'examen provisoire, le droit de visite sans surveillance parce que la preuve présentée à l'appui de l'allégation était trop mince.

Lorsqu'une enquête est en cours relativement à des allégations de violence envers un enfant, il existe plusieurs possibilités pour ce qui est de la visite de l'enfant par l'un des parents accusés.  Si l'un des parents accusé a la garde de l'enfant, il est possible que l'enfant soit pris en charge par les autorités de la protection de l'enfance, compte tenu d'une évaluation des risques qu'il existe pour l'enfant.  Si le père ou la mère accusé n'a pas la garde, un tribunal statuant en vertu des lois sur le bien-être social et sur le droit de la famille ou même du Code criminel peut refuser le droit de visite ou l'accorder sous surveillance.

Les juges canadiens n'ont pas une approche systématique quant à l'incertitude qui laisse flotter les allégations de violence dans le cas des procès en matière de droit de la famille.  La plupart des jugements exigent que la personne portant une allégation fasse la preuve qu'il est plus que probable que la violence se soit produite - c'est-à-dire la prépondérance des probabilités selon la règle de droit civil de la preuve.  Toutefois, dans certaines causes, on tient compte des cas de violence où il existe «de graves préoccupations», mais le juge est incapable de conclure à l'évidence que la violence s'est produite.  Dans les causes où le juge doit trancher sur la garde ou le droit de visite, il doit le faire au mieux des intérêts de l'enfant.

En théorie, une personne qui fait sciemment une fausse allégation de violence sexuelle est susceptible de commettre un certain nombre d'infractions prévues au Code criminel.  Une personne que fait sciemment une fausse déclaration à un agent de police en accusant une autre personne d'avoir commis un acte criminel (y compris la violence envers un enfant) commet l'infraction de méfait public, en contravention de l'article 140 du Code.  Si une personne fait une fausse allégation et témoigne dans une poursuite au pénal ou au civil qui a été engagée par suite de cette allégation, il est possible que d'autres infractions soient commises, y compris le parjure (en donnant un faux témoignage sous serment, article 131), ou par affidavit (article 138).  Si le dénonciateur arrive à convaincre ou à tromper un enfant ou une autre personne afin d'obtenir une fausse déclaration, cet acte peut être considéré comme une entrave à la justice (article 139).  Toutefois, étant donné la norme de preuve applicable en droit pénal et la difficulté de prouver que la personne ayant fait la déclaration savait qu'elle était fausse, il n'y a guère d'accusations qui soient portées en vertu de ces articles, et ce, peu importe les circonstances.

Un certain nombre de causes très médiatisées au Canada concernaient des personnes qui ont prétendu avoir été faussement accusées de violence sexuelle par des enquêteurs « trop zélés » et qui ont cherché à obtenir réparation auprès des tribunaux.  Dans la majorité des causes, les personnes en question ont obtenu gain de cause que ce soit par acquittement au pénal ou par une décision réfutant l'allégation de violence au civil.  Toutefois, dans quelques cas, les personnes ont intenté des poursuites en dommages-intérêts contre les enquêteurs pour se faire indemniser les dépenses et les souffrances morales subies par suite d'une enquête bâclée qui a mené à la fausse allégation de violence faite à leurs enfants.

Question 2 :  Quelles sont la nature et l'étendue des allégations de violence faite aux enfants lorsque les parents se séparent?

Lors des audiences publiques du Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, de grandes inquiétudes ont été exprimées au sujet du problème de plus en plus important que posent les allégations délibérément fausses.  Des témoins ont fait valoir que les fausses allégations sont utilisées comme une arme stratégique par un grand nombre de plaideurs en droit de la famille et ont déclaré que cette tactique était devenue une pratique admise et même quelquefois encouragée par les foyers pour femmes battues, les travailleurs chargés de la protection de l'enfance et les avocats.  Nous avons étudié le problème créé par les fausses allégations de violence lorsque les parents sont séparés, en dépouillant les études qui ont été rédigées dans ce domaine, en examinant les conclusions pertinentes de l'Étude ontarienne d'incidence (EOI) des cas signalés de violence et de négligence à l'égard des enfants, en passant en revue la jurisprudence canadienne et en effectuant des entrevues auprès des intervenants clés.

L'absence d'études, particulièrement au Canada, signifie que nous ne connaissons pas les véritables conséquences qu'ont les allégations de violence dans le cas où les parents sont séparés ou la proportion de cas où les allégations sont délibérément fausses.  Toutefois, d'après les études canadiennes et américaines ainsi que les renseignements obtenus des intervenants clés, il semble que les allégations de violence physique et sexuelle se produisent dans un faible nombre de cas où les parents sont séparés.  Certaines recherches laissent entendre que la violence est en cause dans moins de deux p. cent des séparations; cependant, d'autres études donnent à penser qu'à certains endroits, on porte des allégations de violence dans cinq à dix p. cent des cas où le droit de visite ou de garde est contesté.  En outre, nous ne savons pas si le taux de fausses allégations de violence est plus élevé lorsque les parents sont séparés que dans les autres situations.  Les études ainsi que les intervenants clés sont partagés sur cette question.

La question essentielle qu'il faut se poser dans les cas d'allégations de violence envers un enfant est celle de la distinction qui existe entre une fausse allégation faite dans l'intention d'obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite ou la garde et une allégation non fondée par suite d'une erreur de bonne foi.  Une fausse allégation délibérée (ou une allégation fabriquée) est une allégation de violence envers un enfant que l'accusateur sait qu'elle est fausse mais qu'il fait de façon délibérée, avec ou sans intention de nuire, pour obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite ou la garde, ou pour prendre sa revanche ou punir son ancien conjoint.  Un certain nombre de raisons peuvent être à l'origine d'une fausse déclaration par suite d'une erreur de bonne foi, par exemple, une interprétation erronée des déclarations d'enfants, le manque de communication entre les parents ou de mauvaises techniques d'entrevue.  Une fausse allégation peut également être le résultat d'un déséquilibre mental ou d'une maladie mentale du père ou de la mère qui accuse.  Une enquête sur une allégation de violence envers un enfant peut produire aucune preuve concluante et, en conséquence, aucune décision ne peut être prise quant à la validité de l'allégation.  Nous avons qualifié cette situation d'imprécise ou de non corroborée.  Il ressort des études analysées que dans une majorité de cas d'allégations non fondées, les allégations ne sont pas fabriquées de façon délibérée par les parents accusateurs, mais sont plutôt le résultat d'un manque de communication, de malentendu ou d'erreurs de bonne foi.

Question 3 :  Quelles sont les questions de fond à débattre relativement aux fausses allégations de violence faite aux enfants?

Les renseignements fournis dans ce rapport proviennent de sources diverses : une analyse documentaire des études parues au Canada et ailleurs; un examen de la législation canadienne en vigueur et de la jurisprudence sur la violence envers les enfants dans le contexte de parents séparés; et les entrevues d'intervenants clés consistant en un nombre limité de professionnels et de leurs expériences dans des cas concernant des allégations de violence envers les enfants dans des situations où les parents sont séparés ou divorcés.  D'après ces renseignements, on peut dégager les questions de fond suivantes :

 

Questions de fond sur le plan de la recherche

  • Incidence des fausses allégations de violence envers les enfants.

  • Incidence des fausses allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés.

Questions de fond sur le plan des enquêtes

  • Besoins en matière de sensibilisation et de formation des professionnels.

  • Laps de temps nécessaire pour enquêter sur les cas concernant des allégations de violence envers les enfants.

  • Existence de protocoles pour enquêter sur ces cas.

Questions de fond sur le plan juridique

  • Allégations non fondées : malentendu, fabrication ou déséquilibre mental?

  • Enfants faisant de fausses allégations.

  • Effets des allégations non fondées sur les décisions relatives au droit de la famille, telles que le droit de visite et la garde.

  • Traitement des résultats incertains.

  • Témoignage des enfants dans les causes relatives au droit de la famille - la recevabilité de la preuve par ouï-dire.

  • Le rôle des examinateurs et des experts.

  • Faut-il des recours judiciaires plus rigoureux pour empêcher les fausses allégations?

  • Est-ce que des recours judiciaires plus rigoureux dissuaderaient les gens de signaler les véritables cas de violence?

  • Recherche d'un équilibre entre les droits des enfants et ceux des parents.

Questions de fond sur le plan des services sociaux

  • Le rôle des thérapeutes et des conseillers en matière de fausses allégations.

  • Est-ce que les ressources affectées au droit de visite sous surveillance sont suffisantes?

  • Est-ce que les travailleurs s'occupant du droit de visite sous surveillance devraient fournir des services d'évaluation et de traitement?

  • Augmentation des coûts pour les dossiers portant sur des allégations de violence.

Questions de fond sur le plan de la sensibilisation et de la formation

  • Dynamique et caractéristiques des allégations fondées et des fausses allégations de violence envers les enfants.

  • Manque de formation des professionnels enquêtant sur les cas de violence présumée.

 

Question 4 :  Quelles stratégies doivent être élaborées pour résoudre efficacement le problème?

Un certain nombre de questions se posent dans les cas d'allégations de violence envers les enfants lorsque les parents sont séparés.  Pour élaborer des stratégies en vue de régler ces questions, il est important de reconnaître que des problèmes découlent de ce genre de cas (p. ex. les enquêtes continueront à être longues étant donné la complexité du sujet et le traitement des dossiers continuera à être coûteux).  La seule façon de régler ces questions est de diminuer l'incidence des fausses allégations.

Il convient d'aborder maintenant certaines questions de fond, essentiellement celles qui touchent les besoins en matière de sensibilisation et de formation.  Tous les professionnels s'occupant de cas présentant des allégations de violence, notamment les travailleurs chargés de la protection de l'enfance, les policiers, les psychologues, les avocats et les juges, ont besoin de matériel ou de séances de formation pour savoir quoi faire dans les cas de séparations qui sont particulièrement difficiles, surtout lorsque des allégations de violence sont faites.  Cette formation doit être offerte en permanence et mise à jour pour tenir compte des dernières recherches.  En outre, il faut renseigner les parents sur la dynamique de la séparation et ses effets sur les enfants.  Il faut également fournir des renseignements généraux sur la violence dans le cadre des programmes de formation portant sur « les rapports parents-enfants après une séparation », en donnant au besoin plus de précisions à chacun des parents.

Enfin, nous ne possédons pas assez de renseignements sur un certain nombre de questions (plus particulièrement des données canadiennes) pour pouvoir prendre des décisions stratégiques éclairées.  Il faudrait effectuer des études et des travaux de recherche avant de pouvoir formuler des réponses adéquates.  C'est pourquoi il est indispensable d'entreprendre d'autres recherches pour bien répondre à la question de savoir s'il faut des recours en justice plus vigoureux dans le cas de fausses allégations.


1.1.2. 1.0  INTRODUCTION

1.1 Le problème

Peu de questions sont autant chargées d'émotions que celles concernant les allégations de violence envers les enfants, particulièrement si les parents sont séparés.  Des histoires de pères, dans les médias, qui se sont vu refuser un droit de visite de leurs enfants par suite d'accusations de violence envers ces derniers ont été signalées au Comité mixte spécial sur la garde et le droit de visite des enfants, qui a commencé à tenir des audiences publiques en 1998.  Des gros titres comme « Loi sur le divorce, l'enfer pour les papas; une réforme urgente nécessaire, déclare un député, »<sup>[1]</sup>, « Un sénateur se bat pour que les chances d'obtenir la garde de l'enfant soient égales »<sup>[2]</sup>, « Allégations de violence sexuelle, une ruse parfaite, des mères accusent des papas pour retenir la garde des enfants »<sup>[3]</sup>, « Arme fatale : Quand les parents se battent pour la garde des enfants, l'allégation de violence sexuelle devient l'arme absolue »<sup>[4]</sup>, « 'L'accusation de violence' est devenue l'arme favorite dans les conflits matrimoniaux »<sup>[5]</sup>, « Un sénateur trouve les mensonges dans les cas de violence monstrueux »<sup>[6]</sup> et « Mise en garde de groupes d'hommes en ce qui concerne la législation sur la violence »<sup>[7]</sup> peuvent donner l'impression que le problème des fausses allégations de violence envers des enfants dans le cas où les parents sont séparés est très répandu.

Malheureusement, le taux réel au Canada d'allégations de violence envers les enfants dans le contexte de parents séparés n'est pas connu.  Toutefois, il semble que les questions de violence sont soulevées dans un assez faible pourcentage de litiges entre des parents.  Des professionnels croient que le taux de fausses allégations est plus élevé dans les cas où les parents sont séparés que dans les autres situations, même si ce fait n'est pas clairement établi.  Toutefois, il est évident que dans ce contexte, de nombreuses allégations de violence sont bien fondées et qu'il convient de prendre sérieusement l'allégation de violence.  Dans certaines situations, la violence commence avant la désintégration de la famille et l'enfant dévoile son existence seulement après la séparation.  Dans d'autres cas, la violence commence seulement après la séparation ou est commise par le nouveau partenaire d'un des parents.  Quoiqu'il arrive que de fausses allégations faites après la séparation soient le produit d'une manipulation délibérée de l'un des parents, la majorité de fausses allégations ne semblent pas être des mensonges délibérés.  La méfiance ou l'inimitié entre les parents a pour résultat l'incompréhension qui conduit à de fausses allégations, surtout si les enfants sont jeunes et les allégations sont faites par le père ou la mère.

Selon les explications de Leonoff et Montague (1996: 357), des accusations non fondées ont le plus souvent des causes multiples et sont rarement le résultat d'une machination de l'un des parents qui veut gagner à tout prix.  Il y a une différence entre le père ou la mère qui trompe de façon délibérée et celui ou celle qui a été induit en erreur et fonde ses accusions sur plusieurs éléments :

 

  • sa vie passée projetée dans la situation présente;

  • le sentiment d'horreur et de trahison se transformant en sentiment de malveillance envers l'autre;

  • l'agression et la haine;

  • la peur à la fin du mariage du retour d'un comportement violent;

  • les commentaires faits dans des situations hautement émotives;

  • la suggestibilité augmentée par des gens de l'extérieur qui tiennent à trouver chez les hommes une tendance à la violence sexuelle;

  • le souhait de dénigrer, humilier et punir l'ex-conjoint;

  • l'altération du processus mental de parents vulnérables qui considèrent leurs réactions excessives comme une attitude protectrice;

  • un désir ardent d'obtenir la garde des enfants et de se débarrasser pour toujours de l'autre personne.

Les conflits concernant le droit de visite et la garde des enfants sont souvent chargés d'émotions et sont difficiles à vivre, y compris pour les parents, les enfants et les professionnels.  Du fait de la nature contradictoire du procès, il est possible d'avoir des déclarations exagérées par affidavit et autres documents de procédure.  En présence d'allégations de violence, l'intensité des émotions, les rancœurs et la complexité qui existent dans les conflits concernant le droit de visite et la garde des enfants sont immanquablement augmentés.  Ces causes peuvent poser un grand défi pour l'ensemble des professionnels en cause : les avocats, les juges, les policiers, les travailleurs sociaux, les médiateurs et les travailleurs en santé mentale.  Il n'existe pas de test ni de profil psychologique valable qui permet de déterminer de façon concluante si un accusateur, un accusé ou un enfant dit la vérité relativement à l'allégation.  Plusieurs professionnels en santé mentale et des travailleurs sociaux peuvent travailler dans un cas, avec des niveaux différents de participation et de compétence et avoir des conclusions opposées sur le cas.  Il peut s'avérer très difficile de prouver de façon concluante l'existence ou l'absence de la violence.

Une fois que la question de la violence est soulevée, un certain nombre d'organismes avec des mandats différents peuvent s'occuper de l'affaire.  Il y a une possibilité d'une enquête par les services de la protection de l'enfance, d'un recours en application du droit de la famille pour l'obtention de la garde de l'enfant ou du droit de visite, des poursuites au criminel et au civil intentées à la fois auprès de différents tribunaux, ce qui complique les choses, augmente les frais et apporte des moments de grande tension.  Cependant, dans les faits, des poursuites au criminel ou pour la protection de l'enfant sont très probablement des causes où une preuve évidente de violence existe.  Là où il existe une plus grande incertitude sur l'existence ou non de la violence, la cause fera très probablement l'objet d'une action en application du droit de la famille.

Beaucoup de questions sont soulevées lors des enquêtes portant sur des allégations de violence envers les enfants dans des causes où le droit de visite et la garde des enfants font l'objet d'un litige.  Quelques-unes des questions clés sont :

 

  • peut-on faire une distinction nette entre une allégation où la preuve qu'elle est fausse a été faite et celle où il n'existe pas de preuve qu'elle est vraie ou fausse (c.-à-d., une allégation non prouvée)?

  • A-t-on fait de façon délibérée une fausse allégation de violence envers les enfants pour avoir un avantage stratégique dans un conflit portant sur la garde ou le droit de visite?

  • A-t-on mal interprété de bonne foi la déclaration de l'enfant ou les autres informations suggérant une violence à cause du niveau de méfiance ou de la mauvaise communication entre les parents?

  • Qui a fait l'allégation?

  • Quels sont les faits sur lesquels se fonde l'allégation?

  • Est-ce que la violence présumée a eu lieu avant la séparation et est-ce qu'on l'a découverte seulement après la séparation, ou est- ce qu'elle a commencé après la séparation?

  • Est-ce qu'on a refusé lors de l'enquête le droit de visite du conjoint?  Si c'est le cas, pourquoi et depuis combien de temps?

  • Est-ce que dans la même cause, on a fait de façon répétée de fausses allégations de violence envers les enfants?

  • Est-ce que les conjoints ayant la garde ont contraint et manipulé les enfants pour qu'ils portent des accusations contre des parents n'ayant pas la garde?

En plus des questions relatives à l'enquête, il existe des questions importantes de politique d'intérêt public qui sont liées à des allégations de violence dans des situations où les parents sont séparés, y compris :
  • Est-ce que le problème de fausses allégations exigent des mesures législatives, des réformes du système judiciaire, des changements dans les services sociaux ou plus de formation pour les professionnels?

  • Est-ce que des sanctions juridiques visant des signalements faux ou non fondées auraient pour effet de décourager les signalements légitimes de violence?

1.2  Objet du document de travail et questions traitées

Lorsque des parents se séparent, on constate inévitablement une augmentation des tensions, des sentiments d'hostilité et des problèmes si des allégations de violence envers les enfants sont portées.  Si les allégations sont vraies, l'enfant et le père ou la mère qui s'en occupe vont souffrir; si ces allégations sont à tort rejetées par les tribunaux comme étant non fondées, ce rejet peut avoir un effet dévastateur pour l'enfant et le père ou la mère qui s'en occupe.  Une allégation non fondée peut aussi avoir des effets extrêmement préjudiciables pour l'enfant et le père ou la mère faussement accusé.  Ce document de travail recense ce qu'il est possible de connaître sur ces cas très difficiles, et décrit comment nos services sociaux et nos systèmes juridiques essayent d'arriver à un équilibre entre les différents droits et intérêts en jeu.  Malheureusement, il n'existe seulement qu'un certain nombre de travaux de recherche traitant des allégations de violence dans le contexte de parents qui se séparent et la plupart de la documentation dans ce domaine vient d'autres pays que le Canada.  Nous devons considérer ce rapport comme une étape préliminaire qui nous permettra de mieux saisir la nature des problèmes qui surgissent et de formuler des réponses appropriées.

Ce document de travail traite de quatre questions :

    1. Quelles sont les réponses actuelles aux allégations de violence envers les enfants faites par les services de protection de l'enfance et par la justice civile et pénale?

    2. Quelle est la nature et l'étendue des allégations de violence faite aux enfants dans le contexte de parents qui se séparent?

    3. Quels sont les enjeux reliés aux fausses allégations de violence faite aux enfants?

    4. Quelles stratégies doivent être élaborées pour répondre efficacement à ce problème?

1.2.1  Stratégie suivie pour le document de travail

Pour aborder ces questions, nous avons élaboré et mené une étude préliminaire en trois volets.  Le premier volet consiste en une analyse documentaire générale sur ces questions au Canada ainsi que dans d'autres juridictions.  Le deuxième élément est un examen de la législation canadienne actuelle et de la jurisprudence concernant les allégations de violence envers les enfants lorsque des parents se séparent, aussi bien que l'étude des décisions judiciaires au Canada de 1990 à 1998 rentrées dans les bases de données de Quicklaw.  Le troisième élément se rapporte à des entrevues auprès d'un nombre limité (14) d'intervenants clés au Canada et aux États-Unis concernant leurs expériences relatives à de fausses allégations de violence envers les enfants dans des conflits liés à la garde et au droit de visite.  Le but de ces entrevues était de vérifier la pertinence des conclusions des deux autres éléments de l'étude, particulièrement les informations non canadiennes.  Les répondants clés comprennent des professionnels travaillant dans le domaine, tels que les travailleurs chargés de la protection de l'enfance, les travailleurs chargés du programme du droit de visite sous surveillance, les policiers, les avocats, les juges et les chercheurs (l'annexe A renferme un exemplaire du protocole pour conduire une entrevue).

1.2.2  Limites

On doit reconnaître plusieurs limites à la présentation des informations contenues dans ce document.  En premier lieu, à cause de l'absence d'études canadiennes appropriées, la documentation analysée provient principalement des États-Unis et il est possible qu'elle ne s'applique pas totalement au contexte.  En second lieu, les données canadiennes proviennent de différentes régions du Canada et ce n'est pas nécessairement vrai que ces données soient valables pour l'ensemble du pays.

En troisième lieu, l'étude de la jurisprudence traite seulement des affaires concernant le droit de la famille; elle n'a pas porté sur celles concernant la protection de l'enfance et le droit criminel.  Les bases de données de Quicklaw sont tributaires des décisions écrites des juges qu'elles reçoivent et de nombreuses décisions rendues au Canada ne se trouvent donc pas dans les bases de données juridiques.  La plupart des décisions judiciaires sur le droit de la famille ne sont pas motivées par écrit et n'apparaissent pas dans les bases de données juridiques, ce qui veut dire que certains genres de décisions sont sous-représentées dans les bases de données juridiques.  Malgré ce fait, les bases de données de Quicklaw sont la collection la plus complète de jugements écrits qu'on puisse trouver.  Cette étude donne au moins une idée de ce qui se passe dans les nombreuses affaires très contestées qui sont jugées dans les tribunaux de la famille au Canada.

En quatrième lieu, le nombre d'entrevues de répondants clés est très limité et on ne peut pas considérer ces entrevues comme un échantillon représentatif des différentes professions rencontrées.  Néanmoins, les informations obtenues de ces entrevues sont utilisées dans l'ensemble de ce document pour traduire l'expérience acquise par les différentes professions qui traitent des allégations de violence dans le contexte de parents séparés et pour mettre en évidence les pratiques et les procédures générales d'enquête suivies au Canada.

En dernier lieu, le système juridique et les services de soutien connexes changent et les données recueillies pour ce document s'arrêtent aux faits et aux réalités de la fin de 1998.

Ce document est seulement un aperçu préliminaire d'un ensemble très complexe de questions liées entre elles et qu'il ne faut pas considérer en dehors de son contexte.

1.3  Définitions des résultats de l'enquête

Une question primordiale dans toute discussion portant sur des allégations de violence envers un enfant est celle de la distinction entre une fausse allégation qui est à dessein faite pour obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite ou la garde et une allégation non fondée par suite d'une erreur de bonne foi.  Dans ce document, nous essayons de faire une claire distinction entre ces deux sortes d'allégation.  Cependant, dans les écrits et la jurisprudence, il n'y a pas d'uniformité dans les expressions utilisées pour décrire le résultat d'une enquête concernant une allégation de violence envers les enfants.  Aux fins de cette discussion, nous utilisons les expressions et les définitions suivantes s'appliquant aux résultats possibles d'une enquête :

Allégation délibérément fausse

Une fausse allégation délibérément fausse (ou une allégation fabriquée) est une allégation de violence envers un enfant que l'accusateur sait qu'elle est fausse mais qu'il fait de façon délibérée, avec ou sans intention de nuire, pour obtenir un avantage stratégique dans un conflit sur le droit de visite ou la garde, ou pour prendre sa revanche ou punir son ancien conjoint.  Prenons par exemple le cas d'une mère ayant la garde d'un enfant qui invente une histoire en déclarant que son enfant a été maltraité par son ex-conjoint parce qu'elle ne veut pas que le père puisse voir l'enfant et qui essaye de manœuvrer ou d'endoctriner l'enfant pour appuyer cette allégation.

Fausse allégation par suite d'une erreur de bonne foi

Un certain nombre de raisons peuvent produire une fausse allégation par suite d'une erreur de bonne foi, des raisons telles qu'une fausse interprétation de déclarations d'enfants, une mauvaise communication entre les parents ou de mauvaises techniques d'entrevue.  Des enquêteurs et examinateurs ayant reçu une mauvaise formation peuvent contribuer à ce problème.  Citons à titre d'exemple le cas de la mère ayant la garde de sa fille de trois ans qui, après une visite chez son père, revient le vagin rougi.  La mère croit qu'il s'agit de violence sexuelle plutôt que d'une réaction à un savon dur utilisé lors d'un bain et, de surcroît, elle interprète mal les explications de sa fille.

Fausse allégation par suite de problème de santé mentale de l'accusateur

Une fausse allégation peut être le résultat d'un déséquilibre mental ou d'une maladie mentale de l'accusateur.  Dans la plupart de ces cas, l'accusateur est le père ou la mère.

Allégation imprécise (non corroborée) ou non fondée

Une enquête sur une allégation de violence envers un enfant peut produire aucune preuve concluante et, en conséquence, aucune décision ne peut être prise quant à la validité de l'allégation.  Nous avons qualifié cette situation d'imprécise ou de non corroborée.  Il est possible d'enquêter de nouveau sur ce cas si des éléments de preuve supplémentaires sont présentés.  Nous faisons la distinction entre un cas « imprécis » et un cas « non fondé », qui est un cas où il existe une décision statuant clairement que l'allégation est fausse, bien que des auteurs et les juges utilisent l'une ou l'autre expression.

Fondée (Norme de preuve au civil)

Si on détermine qu'une allégation de violence envers un enfant est fondée en utilisant la norme de preuve au civil, cela signifie que l'établissement de la preuve s'est fait par la prépondérance des probabilités (ou prépondérance de la preuve).  Cette norme de preuve est utilisée dans les conflits sur le droit de visite et la garde d'enfant (affaires concernant le droit de la famille) et dans le cadre de la législation sur la protection de l'enfance.

Fondée (Norme de preuve au pénal)

Si on détermine qu'une allégation de violence envers un enfant est fondée en utilisant la norme de preuve au criminel, cela signifie que l'établissement de la preuve, c'est-à-dire de la culpabilité, s'est fait hors de tout doute raisonnable.  Cette norme de preuve est utilisée quand des accusations criminelles sont instruites.

La distinction faite entre des fausses allégations délibérées et des fausses allégations par suite d'une erreur de bonne foi ou de problèmes de santé mentale est très importante, bien que dans de nombreuses études, et par conséquent, dans les statistiques, on ne distingue pas les fausses allégations par leur source.  Ceci et Bruck (1995: 31), par exemple, soutiennent que le taux de fausses allégations doit comprendre les erreurs faites de bonne foi ainsi que les mensonges délibérés parce que les erreurs faites de bonne foi « peuvent être aussi dommageables ».  Quoique cette affirmation ait une force considérable du point de vue de l'agresseur présumé, la distinction entre une allégation délibérément fausse et une erreur de bonne foi est extrêmement importante.  Il existe des différences significatives dans les effets que ces situations peuvent avoir sur les enfants et les conséquences devraient être très différentes selon les sortes d'accusateurs




01/04/2011
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