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CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DES JUGES POUR VICE DE PARTIALITE

CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DES JUGES POUR VICE DE PARTIALITE

 Les moyens laissés au plaideur pour veiller au respect de son droit à l'impartialité des décisions de justice, ne se limite point à des remèdes préventifs. Lorsque l'exercice des garanties d'impartialité n'a pas pu empêcher d'aboutir à une décision partiale, il faudra recourir au système de protection mis en place pour lutter contre cette partialité .C'est dans ce sens qu'il convient d'envisager les remèdes curatifs dont le plaideur dispose. La responsabilité des juges présente diverses dimensions. Ainsi, à une responsabilité pénale quasi inexistante (section1), s'adjoint des responsabilités civiles et disciplinaires de faibles portées (section2).

SECTION 1 : Une responsabilité pénale quasi inexistante

Le principe légal selon lequel les juges peuvent être responsabilisés pour avoir rendu des décisions partiales, présente des insuffisances. A une responsabilité pénale limitée de droit (paragraphe 1) correspond en pratique, une irresponsabilité pénale de fait (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La responsabilité pénale limitée de droit des juges

Les limites de la responsabilité pénale de droit des juges se remarque d'autant plus qu'il n'existe pas un fondement légal explicite et autonome de mise en oeuvre de cette responsabilité. Ainsi, il convient d'aller à la recherche de la légalité de la répression des juges (A) avant d'évoquer les difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de la responsabilité des juges (B) en tant qu'autre facteur limitant un tel mécanisme.

A) A la recherche de la légalité de la répression

La règle selon laquelle l'on ne saurait moins tolérer les fautes commises par les magistrats, a longtemps motivé la responsabilisation des officiers de judicature en France249(*).Ceci a fait naître la nécessité d'effrayer par la crainte du châtiment, véritable épée de Damoclès, les juges qui oublieraient leur devoir. Ainsi de par le serment qu'ils prêtent s'insère une volonté affirmée de rendre au nom de toute la nation, une justice incorruptible et exempt de favoritisme et d'hostilités envers qui que ce soit250(*).

La responsabilité du magistrat s'est vu de tout temps engagé, et son comportement réprimé, puisque de manière intentionnelle, il porte atteinte à la légitimité qui lui est reconnue.

Ill ne suffit pas de violer les normes procédurales aptes à assurer l'impartialité des décisions pour que la responsabilité du juge soit engagée. Certes, la violation des garanties d'impartialité induit le risque de partialité, mais il s'agit d'un risque, donc distinct d'une partialité effective et démontrée, qui elle seule peut engager la responsabilité251(*). En effet, le fait de rendre une décision de justice ne constitue pas en elle-même une infraction ou une entorse à la loi pénale. Certes, la violation des règles de procédures garantissant l'impartialité peut être sanctionnée par l'annulation de l'acte, mais elle est insusceptible d'induire la responsabilité. Celle-ci pour être déclenchée ne se limite point au risque de partialité que peut entraîner l'ignorance d'une garantie d'impartialité, mais relève plutôt d'une partialité réalisée, démontrée et donc affective.

Le Code pénal de 1810, institué par le législateur français, avait aménagé la responsabilité pénale des juges afin de punir les actes de forfaiture, de concussion, de corruption, d'abus d'autorité et de déni de justice. Cette responsabilité pénale existe encore aujourd'hui, sous une forme rénovée et moins violente252(*).

Mais il faut préciser, d'entrée de jeu, qu'à l'époque actuelle, et donc contemporaine, que la responsabilité du juge pour avoir rendu une décision partiale, n'a pas un caractère spécifique253(*).En effet, l'on peut constater, qu'il n'existe en droit positif béninois, aucun texte, ni aucune disposition qui consacre des sanctions spécifiques, des règles particulières pour avoir rendu une décision partiale. Dès lors, le régime de responsabilité à appliquer à la violation de l'impartialité des décisions, est celui qui est applicable à toute faute, commise par le juge dans l'exercice de ses fonctions.

L'on décèle ainsi, une première limite à la responsabilisation des juges dans la législation actuelle.

En effet, d'une part, la recherche d'un fondement légal n'est point explicite254(*), d'autre part ce régime commun de responsabilité peut faire naître dans les esprits, une sorte d'hiérarchisation entre les différentes infractions inscrites dans le même moule. Le devoir d'impartialité peut être minimisé face à des infractions telle la corruption à grande échelle des magistrats.

Cependant, comment trouver une assise légale à la répression de la partialité du juge ?

Ceci peut se lire et se déduire, aux travers des infractions de forfaiture, de concussion , de corruption passive, et de trafic d'influence prévue par les articles 166 et suivants du code pénal béninois. Ainsi, « tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions est une forfaiture »255(*). Selon l'article 178 du code pénal, «sera punie d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et de l'amande prévue par le premier alinéa de l'article 177, toute personne qui aura sollicité ou agréé des offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir (....) des faveurs quelconques accordées par l'autorité publique ou (...) une décision favorable d'une telle autorité ou administration et aura ainsi abusé d'une influence réelle ou supposée »(nous avons souligné).

Cependant, il faut remarquer que l'arsenal répressif consacré aux articles 166 à 183, dont l'article 177 précité, répriment plus des actes consacrant une dépendance du juge envers les moyens économiques, offres et sollicitations.  Certes, l'indépendance est une condition préalable à l'impartialité, et un juge dépendant est forcément partial. Mais ces dispositions du code pénal ne stigmatisent qu'imparfaitement la partialité du juge, car la dépendance n'est pas la seule cause de partialité. Les dispositions du code pénal ne prennent point en compte la partialité des juges due aux liens de familiarité, qui n'ont pas besoin forcément de corruption d'un membre de la famille. Elles ne se suffisent à elles mêmes pour efficacement réprimer la partialité effective d'un juge. On peut donc en déduire le caractère limité de la responsabilité pénale de droit des juges.

Mais il ne suffit pas de trouver au vice de partialité une assise légale, il faudrait encore pouvoir arriver à mettre en oeuvre la responsabilité.

* 249 JOSSERAND (S), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998 p 547

* 250 JOSSERAND (S), op. cit. p 547

* 251 JOSSERAND (S), op. cit. p 548.

* 252 http://www.presaje.com/zwo_info/modules/laresponsabilitedesjugesenfrance1/fichier

* 253 JOSSERAND (S.), op. cit. p 549

* 254 Elle procède d'un véritable travail d'esprit pour trouver une véritable assise légale à la reddition d'une décision partiale car, nécessitant d'énormes efforts de réflexion pour rattacher le vice de partialité à telle ou telle faute du juge, prévue et punie

* 255 Cf. Art 166 du code pénal

B) La mise en oeuvre de la responsabilité des juges

La responsabilité des juges peut être engagée car les infractions par eux commises dans l'exercice de leur mission et celles rattachables à leurs fonctions, sont constitutives de fautes personnelles, qui peuvent être retenues à leur encontre256(*). Il faut noter que ces fautes personnelles du juge sont liées à leurs fonctions juridictionnelles, et doivent donc être distinguées du mal jugé257(*). En effet, l'acte répréhensible accompli personnellement est distinct du fait pour le juge d'avoir mal jugé. Le mal jugé en raison du contenu des décisions juridictionnelles du juge, ne peut faire objet de poursuite pénale ou disciplinaire258(*).

C'est à ce niveau que l'on ressent plus le besoin d'ériger de manière autonome une infraction de partialité présentant des éléments constitutifs précis. Car, il est certain, d'une manière ou d'une autre que le juge ayant rendu une décision partiale, a intentionnellement mal jugé. Le juge en ne suivant pas le cheminement intellectuel neutre et adéquat et en utilisant la règle de droit dans une démarche autre que celle requise, et ce dans le but d'obtenir un résultat préfixé, préjugé, juge mal. Et s'il faut s'en tenir à la règle selon laquelle le mal jugé ne peut être poursuivi259(*), on est en droit de conclure que le juge béninois partial ne peut jamais être pénalement poursuivi. Il est certain qu'un magistrat qui juge mal, ne le fait pas intentionnellement, car il statue en son intime conviction, sur ce qu'il croit fermement de bien260(*).

S'il faut considérer le parti pris d'un juge en faveur d'une cause légalement injuste, comme étant un abus de pouvoir, celui-ci est bien une limite a l'immunité dont bénéficie son auteur. Le juge certes bénéficie par rapport à sa décision d'une immunité, dont l'une des limites reste néanmoins la commission d'abus de pouvoir évident261(*).

On se doit donc de distinguer, entre l'erreur due à la démarche intellectuelle du juge dans sa décision et la faute personnelle liée à son comportement262(*). Il est possible d'inclure dans la seconde catégorie, le fait personnel de partialité. Dès lors l'infraction de partialité, en tant que faute personnelle du magistrat, commise dans l'exercice de son ministère peut être poursuivi pénalement, et doit faire intervenir le privilège de juridiction.

Ce qui est important, c'est que les interdictions et obligations mises à la charge du juge, ont pour objectif de garantir dans l'intérêt général, la crédibilité de toute l'institution judiciaire. Et c'est à ce titre que tout manquement à l'indépendance et à l'impartialité doit être considéré comme une faute personnelle qui doit être réprimée.

Toute poursuite pénale diligentée contre un juge, porte atteinte à tout le corps, un et indivisible des officiers de judicature. Ceci porte également atteinte à la légitimité de l'art et au pouvoir de juger263(*).

Pour mettre en oeuvre la responsabilité pénale du juge, les faits qui lui sont reprochés doivent être ceux commis soit dans l'exercice de ses fonctions, soit à l'occasion de l'exercice desdites fonctions. Les actes commis dans l'exercice de ses fonctions sont ceux accomplis directement par le juge dans le cadre de son office. C'est l'exemple du juge qui se laisse corrompre pour prendre un acte dans un dossier, allant dans tel ou tel sens, comme la prise d'une décision partiale. Quant aux actes commis à l'occasion de l'exercice de sa mission, ce sont ceux commis lorsque la fonction de magistrat lui en a offert l'opportunité. C'st peut être la raison qui sous-tend le fait que le serment qu'ils prêtent avant l'entrée en fonction, leur impose des comportements d'indépendance et d'impartialité264(*).

La mise en oeuvre de la responsabilité des juges exige que l'on mette en jeu le privilège de juridiction des magistrats. A cet égard, lorsqu'un membre de la Cour Suprême, un préfet ou un magistrat de l'ordre judiciaire est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis dans ou hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi, transmet sans délai le dossier au procureur général près la Cour Suprême qui engage et exerce l'action publique devant la chambre judiciaire de cette Cour265(*). L'ouverture d'une information n'est possible que si le procureur général a eu à la requérir ou si la partie lésée a eu à adresser une plainte avec constitution de partie civile aux présidents et conseillers composant la chambre judiciaire. La plainte sera adressée au procureur général qui prendra ses réquisitions266(*). Il saisit le procureur de la République qui, par écrit appelé soit transmis, ou verbalement, saisit l'officier de police judiciaire pour procéder à l'enquête267(*).

Après l'enquête, l'officier de police judiciaire en avise le procureur de la République, qui, par requête, met en oeuvre le privilège de juridiction. En effet, après examen des pièces par le procureur de la République, le dossier est à nouveau apprécié au parquet général de la Haute Cour, qui en est saisi par la requête du parquet d'instance. Le procureur général, soit classe sans suite s'il n'y a lieu à suivre, soit les engage en saisissant la section civile de la Haute Cour, pour qu'il soit procédé comme en matière de règlement des juges268(*), soit, engage les poursuites directement devant la chambre judiciaire de la Cour Suprême.

C'est celle-ci qui procède à l'instruction préparatoire. A cet effet, elle désigne l'un de ses membres qui procède à cette instruction. Lorsque l'information est terminée, la chambre judiciaire agissant comme la chambre d'accusation de la Cour d'appel, renvoie, s'il y a lieu, l'affaire en jugement devant la juridiction qu'elle désigne selon la nature criminelle ou correctionnelle des faits269(*).

En France, « ne bénéficiant plus, depuis la loi du 4 janvier 1993, d'aucun privilège de juridiction, le juge est soumis à la loi commune, soit en sa qualité de citoyen, soit en sa qualité d'agent public. L'égalité de tous devant la loi pénale est ainsi assurée et, en raison de leurs fonctions propres, les juges sont même spécialement visés par des dispositions du Code pénal qui leur sont spécifiques, par exemple la corruption, le déni de justice ou l'abus d'autorité »270(*) .

Comme il convient de le remarquer, la responsabilité pénale de droit des juges obéit à des conditions précises limitativement définies par la loi. Elle ne se confond pas à la responsabilité d'un simple justiciable Ainsi, à cette responsabilité limitée de droit, il ne serait pas étonnant de rencontrer aussi des difficultés dans la mise en pratique d'un tel mécanisme.

* 256 AHOUANDJINOU (G.C.), Le privilège de juridiction des magistrats dans les législations des pays de l'Afrique de l'ouest francophone, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2009, p. 26.

* 257 TOURNEAU (Phillippe Le), cité par AHOUANDJINOU (G.C), op. cit.,p 26

* 258 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

* 259 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

* 260 La législation se doit donc pour empêcher l'impunité, de distinguer entre un mal jugé non intentionnel exclusif de responsabilité, et le mal jugé intentionnel, qu'est la partialité évidente d'une décision

* 261 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

* 262AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 27

* 263 JOSSERAND (S.), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998, p 556

* 264 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 31

* 265 Cf. Article 547 alinéa 1 du CPPB

* 266 Cf. Article 547 alinéa 2 et 3 du CPPB

* 267 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 112

* 268 Le règlement des juges est la procédure par laquelle, est tranché un conflit de juridiction. Il y a conflit de juridiction lorsqu'un problème de compétence se pose entre deux juridictions de l'ordre judiciaire, tel le conflit entre deux tribunaux correctionnels, que le conflit soit positif ou négatif.

* 269 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 109

* 270 http://www.presaje.com/zwo_info/modules/laresponsabilitedesjugesenfrance1/fichier

 

Paragraphe 2 : Une irresponsabilité pénale de fait

Dans la pratique judiciaire qu'elle soit béninoise ou française, le constat est l'irresponsabilité de fait des juges. Ceci amène à s'interroger sur les causes d'une telle irresponsabilité de fait constatée(A) et à défendre l'idée d'une infraction de partialité à ériger en principe légal (B)

A) Une irresponsabilité de fait constatée

Les condamnations pénales prononcées sur le trafic d'influence, la corruption demeurent très rares en droit français. Ces condamnations pénales sont aussi rares en droit béninois surtout lorsque le chef de poursuite est la partialité du juge béninois. En effet, même, lorsque la preuve de la corruption ou du trafic d'influence est faite, seules les poursuites disciplinaires ont été engagées contre le juge auteur de faits répréhensibles271(*).

Même dans les cas relevés au Bénin, les sanctions disciplinaires sont pour la plupart liées aux cas de corruption.

Les infractions pénales, en la matière, bien qu'ayant été établies, ont vu leurs auteurs soustraits à l'application de sanctions pénales. Ainsi bien qu'il existe des cas où des poursuites ont été déclenchées, les prononcées de condamnations pénales des juges sont quasi-inexistantes272(*).

Un premier obstacle que rencontre le justiciable dans la mise en oeuvre de la responsabilité du juge, et causant son irresponsabilité est la difficulté de prouver qu'il a eu partialité, ainsi que la crainte révérencielle qu'ont les justiciables envers l'autorité judiciaire, dans un tel exercice. En effet, le législateur a consacré le principe suivant lequel le juge doit être préservé contre des actions intempestives de plaideurs animés des sentiments d'hostilité de haine et de vengeance.

De plus la peur du juge de voir sa responsabilité engagée, ne doit pas l'emmener à apaiser le justiciable, en rendant une décision qui lui est favorable. Par conséquent, il fallait éviter une partialité imposée. La multiplication des condamnations pénales porterait atteinte à la légitimité même du pouvoir judiciaire, et mettrait en péril l'ordre public273(*).

En visant de tels buts, il semble bien que le régime de responsabilité instauré, a atteint son objectif en sacralisant une crainte révérencielle qui ne s'amenuise point dans l'esprit des justiciables. Mais dans le même temps, il entraîne une rareté de condamnations pénales, qui témoigne bien de l'échec des sanctions pénales et du rôle préventif assigné à toute peine274(*). Il est important de spécialiser la répression de la reddition de décisions partiales de justice, et d'insuffler à un tel régime de responsabilité, un air d'autonomie et d'efficacité, nécessaire pour réprimer une telle faute. En effet, le fait de l`inscrire dans le même moule que les crimes de grande envergure, nécessitant de vives tollés, amenuise dans l'esprit du justiciable le fait pour le juge d'avoir été partial. La preuve en est établie, s'il faut comparer «  une quelconque affaire » de partialité directement étable, à une affaire telle les frais de justice criminelle au Bénin, l'affaire la plus vive et récente dans les esprits au Bénin, sans doute à cause de l'ampleur, des vives tollés suscités et du nombre impressionnant de magistrats impliqués275(*).

« Plus d'une vingtaine de magistrats béninois, avaient été poursuivis et mis sous mandats de dépôt dans une procédure de faux et usage de faux en écritures publiques et de détournements de deniers publics issus des frais de justice criminelle en complicité avec des comptables publics, une vingtaine de receveurs des finances et de receveurs percepteurs »276(*).

La plupart des magistrats ont été condamnés par la Cour d'Assises qui a prononcé à leur égard des sanctions pénales277(*).La poursuite et le prononcé de condamnations contre ses collègues peut paraître difficile et délicat. S'il faut à chaque fois des procédures de telles envergures et appliquer plus ou moins les mêmes peines pour une corruption à grande échelle et un parti pris en raison de liens d'amitiés, la dissuasion s'établirait très vite dans l'esprit du justiciable. Par conséquent, il est impérieux d'ériger un régime de responsabilité spécifique lié à l'infraction de partialité.

B) Une infraction de partialité à ériger en principe légal

Il doit être établi en droit pénal spécial béninois, une infraction de partialité des juges. Il s'agit ici d'établir un régime de responsabilité spécifique à la reddition par tout juge d'une décision de justice partiale. Il faut donc établir une incrimination et en prévoir des sanctions adéquates liées à la gravité de l'acte. Il ne s'agit plus de faire planer sur une telle infraction, des incertitudes quant à la sanction à appliquer, mais d'appliquer une sanction, mesure de l'infraction et non noyée dans un régime de droit commun de toute infraction commise par un fonctionnaire public.

Il s'agira dans un premier temps, d'établir une existence, à l'infraction, aux travers d'éléments légal, matériel et intentionnel, comme toute infraction de droit commun. Ainsi, l'infraction de partialité doit obéir au principe de la légalité des délits et des peines. Ceci impose au législateur de prendre un texte spécifique posant l'incrimination. Ainsi tout juge qui dans sa mission de juger rend une décision par laquelle il donne une forme solennelle à un préjugé ou un parti pris doit être réprimé et peut se voir infliger des sanctions spécifiques légalement prévues. L'élément matériel de l'infraction doit être constitué par l'existence de la décision, dont la partialité est à établir. L'élément intentionnel doit consister, plus spécifiquement en un dol spécial, tenant dans le caractère délibéré du mal jugé, qu'est le mobile de l'acte. Il peut s'agir entre autres du sentiment d'amitié d'inimitié ou d'hostilité qu'un juge a envers une partie.

En marge de la responsabilité pénale, celles civiles et disciplinaires ne sont pas moins exemptés de difficultés.

* 271 AHOUANDJINOU (G.C.) op. cit., p 35

* 272 JOSSERAND (S), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998 p 555

* 273 JOSSERAND (S),op. cit., p 556

* 274 ibidem

* 275AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 36

* 276 Ibidem

* 277 Arrêt de condamnation n°15/02004 du 04 juin 2004, cour d'assises du Bénin séant à Cotonou, cité par AHOUANDJINOU, op. cit., p36

Section 2 : Des responsabilités civiles et disciplinaires de faibles portées

La responsabilité disciplinaire n'est pas le seul mécanisme de mise en oeuvre de la responsabilité des juges, présentant des insuffisances. En marge de la portée limitée de la responsabilité disciplinaire des juges (paragraphe 1), il convient de mettre un accent sur la responsabilité civile des juges en tant que mécanisme à dynamiser.

Paragraphe 1 : La portée limitée de la responsabilité disciplinaire des juges

Le Conseil Supérieur de la Magistrature est l'organe investi de la mission de veiller à la discipline des officiers de judicature278(*). Ledit organe siège ainsi en tant que conseil de discipline de l'ordre des magistrats.

Mais le caractère corporatif et discrétionnaire du régime disciplinaire mis en place (A) réduit la portée de l'institution. De même l'institution mise en place fait montre d'une dépendance envers le pouvoir exécutif (B), dépendance dont l'inefficacité reste le corollaire. Cette dépendance reste surtout plus problématique lorsqu'il s'agit de causes dans lesquelles le juge prend pris pour l'État dans une cause impliquant ce dernier.

A) Le caractère corporatif et discrétionnaire du régime

disciplinaire Le caractère corporatif et discrétionnaire du régime disciplinaire se déduit de la composition de l'organe de discipline, ainsi que de la procédure prévue à cet effet.

De la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire (1), l'on constate que les caractères que revêt le régime de discipline induisent des incertitudes liées celui-ci. Les incertitudes liées au régime disciplinaire institué (2) méritent ainsi une attention particulière.

1) La mise en oeuvre de la procédure disciplinaire du juge

En marge des sanctions pénales, que peuvent encourir les juges pour les fautes commises dans l'exercice de leur art, le juge partial et donc déloyal, s'expose en outre, aux réprimandes de la corporation, elle-même. L'autonomie de l'action disciplinaire, fait que « l'autorité de chose jugée au pénal ne s'impose en effet à l'organe de discipline que relativement à la constatation des faits »279(*).

En droit positif béninois, toute faute disciplinaire est retenue à l'encontre du juge et seul le Conseil Supérieur de la Magistrature peut en apprécier la portée et appliquer les sanctions disciplinaires prévues280(*).

En Afrique Occidentale Française, ce sont les cas de corruption qui sont les plus déplorés281(*). La corruption d'un juge induit forcément son parti pris à l'égard de son corrupteur et le CSM, en réprimant de tels comportements, sanctionne par là, le vice de partialité.

Au Bénin, sur décision du CSM, un juge d'instruction en service dans une juridiction du nord du pays, qui a reçu de l'argent dans une affaire dont il était saisi a été radié. Avant lui, un président d'un tribunal du Sud ouest a été aussi radié pour avoir été corrompu dans une affaire qu'il a jugé. Même les Hauts magistrats n'ont pas été épargnés282(*).

Ainsi le CSM est l'organe de discipline des magistrats. Il est composé de neuf (09) membres de droit et de trois (03) autres membres283(*).Aux nombres des membres de droit, on peut noter : le Président de la République (président), le président de la Cour suprême (premier vice -président ),le garde des sceaux (ministre de la justice qui est le 2ème vice-président), les présidents de chambres de la Cour suprême (et donc trois membres, puisqu'il y a la chambre judiciaire, celle administrative et celle des comptes) , le procureur général près la Cour suprême, le président de la Cour d'Appel ,le procureur général près la Cour d'Appel .

Aux nombres des 3 membres, autres que ceux de droit, on a une personnalité extérieure à la magistrature, ainsi que 2 magistrats dont un du parquet.

Dans l'ensemble, le CSM est présidé par le Président de la République et composé de douze (12) membres. Le Conseil est ainsi composé de cinq (5) membres d'office relevant du pouvoir exécutif, de cinq (5) magistrats du siège. Parmi les deux membres restants, la personnalité non-magistrat est nommée sur une liste de 3 personnes établie par le Bureau de l'Assemblée Nationale, et le magistrat restant, est désigné par l'Assemblée Générale des magistrats284(*).

La procédure est enclenchée à l'initiative du garde des sceaux car c'est à celui-ci, de dénoncer les faits répréhensibles au CSM285(*). C'est à ce dernier de commettre un de ses membres afin de procéder à l'enquête. Le juge poursuivi pourra dans les quinze (15) jours de sa comparution prendre connaissance du dossier. Il pourra alors fournir le jour de comparution, tous moyens de défense et explications qu'il juge utile286(*).

Le CSM, aux termes de la loi portant statut de la magistrature287(*), statue à huis clos, et a un délai de 30 jours à compter de sa saisine, pour se prononcer. Mais ces prescriptions doivent être conciliées avec les exigences de la loi relative au CSM en République du Bénin. Ainsi, le garde des sceaux ne peut assister à la prise de la décision, et celle-ci est valablement prise lorsque les 2/3 des membres du conseil sont présents288(*).

Dans tous les cas, la décision est prise à la majorité des voix, celle du Président de la République étant prépondérante en cas d'égalité des voix. Lorsque le CSM retient la responsabilité du juge, il ne peut prononcer que l'une des sanctions prévues à l'article 58 de la loi sur le statut des magistrats.

La décision du CSM ne peut faire l'objet d'aucun recours sauf le cas de violation des droits de la personne humaine. Ce seul recours contre la décision violant les droits humains et libertés fondamentales doit intervenir dans les 3 jours de la notification de la décision. Elle sera portée devant la Cour constitutionnelle, qui rendra sa décision dans les 15 jours de sa saisine.

De la procédure de mise en oeuvre de la responsabilité disciplinaire, se défilent un certain nombre d'incertitudes dues au caractère corporatif du régime de discipline institué.

2) Les incertitudes liées au régime disciplinaire institué

Le régime disciplinaire des juges est empreinte d'indéterminations génératrices d'incertitudes289(*).Cette indétermination est surtout due à l'institution d'un régime de discipline, non soumis au principe de la légalité des délits et des peines. Ainsi la faute et la sanction disciplinaire sont gouvernées par une vague de généralité et de laxisme certains.

La faute disciplinaire est définie en droit béninois, comme étant « tout manquement par un magistrat aux convenances de son état, à l'honneur, à la délicatesse ou à la dignité »290(*)

Il est certes établi que la partialité du juge est une faute disciplinaire, comme en témoigne le CSM français qui sanctionne un juge dont le comportement risquait de jeter de doutes sur son impartialité291(*). Mais il n'en demeure pas moins que la définition de la faute disciplinaire établie à l'article 57 reste assez générale et imprécise. Les contours de la faute disciplinaire sont assez flous, car ils ne sont précises qu'au regard des valeurs auxquelles il est porté atteinte292(*).En effet la faute disciplinaire telle que définie, est liée aux manquements graves du juge dans l'accomplissement de son devoir de justice. Son existence est plus liée aux devoirs qui lui sont imposés.

Parce que l'adage « Nullum crimen sine lege », n'est pas applicable à la matière disciplinaire comme toute infraction, la faute disciplinaire est indéterminée et reste une source de difficultés293(*) ; de ce fait l'on ne peut prévoir la décision du CSM relativement à la qualification des faits. L'indétermination de la faute disciplinaire est une entrave à la sanction du juge qui fait du régime disciplinaire une institution mort-né294(*).

De cette imprécision de la faute, découle l'imprévisibilité des sanctions. En effet, au Bénin, les sanctions disciplinaires peuvent être de diverses sortes. Il peut s'agir d'avertissement écrit, de blâme, de déplacement d'office, de blocage d'avancement d'échelon pour un an, de suspension sans traitement pour une durée ne pouvant excéder 30 jours, et de radication du tableau d'avancement. En plus de ces sanctions de premiers degrés, il est prévu des sanctions du deuxième degré. Il s'agit de l'exclusion temporaire des fonctions de pas plus de 6 mois, de l'abaissement d'échelon, de la rétrogradation, de la mise à la retraite d'office et de la révocation sans suspension des droits à pension295(*).

D'une manière générale, le magistrat poursuivi disciplinairement, éprouve une sérieuse difficulté à plaider sa cause avec l'efficacité voulue, faute de pouvoir disposer d'éléments précis de nature à l'éclairer sur la jurisprudence déontologique et son évolution296(*).

Mais vaut-il la peine d'espérer par une telle procédure, réprimer le vice de partialité, quand on doute de l'indépendance de l'organe habilité à statuer ?

B) La dépendance de l'organe de disciplinaire envers le pouvoir exécutif.

L'organe de discipline des magistrats au Bénin, qu'est le CSM est dépendant de l'exécutif, aussi bien dans sa composition que dans son fonctionnement297(*). Bien que la loi pour garantir l'indépendance du CSM, prône une incompatibilité des fonctions de membres du CSM avec, « l'exercice d'un mandat parlementaire, les professions d'avocats ou d'officiers publics ou ministérielles »298(*), elle affaiblit la protection en désignant des membres de l'exécutif (le Président de la République et le ministre de la justice) comme membres de droit du CSM299(*).

En plus de sa tutelle sur la composition du CSM, l'exécutif s'est imposé dans le fonctionnement de ce dernier. La main mise de l'exécutif est si évidente, que, le financement du CSM est assuré à travers le budget de la présidence de la République, voté par l'Assemblée Nationale300(*). Plus important, l'exécutif contrôle l'administration du CSM à travers la nomination de la personne chargée de sa gestion quotidienne ainsi que la définition de son agenda. Il découle de la loi sur le CSM301(*), qu'un secrétaire général nommé par le Président de la République sur proposition du ministre de la justice, s'occupe de la gestion du Conseil. Ce dernier est en outre chargé de la gestion de la documentation, des archives du CSM, de la mise à jour et de la tenue des dossiers personnels des magistrats.

En outre, même s'il est reconnu à tout autre membre du CSM, le droit de demander une réunion du CSM et, dans ce cas, d'en saisir le secrétaire général avec un projet d'ordre du jour, c'est le Président de la République qui convoque les réunions du CSM, et en fixe l'ordre du jour.

Les règles liées à la réparation des préjudices que subit le plaideur, en cas de reddition à son encontre de décision partiale, n'en sont pas moins pourvues d'inefficacité. Celles-ci loin d'inspirer une sollicitation à un rétablissement du justiciable, dans ses droits, font montre d'un véritable échec de la réparation de la partialité des décisions de justice au Bénin.

* 278 Cf. Article 128 de la constitution du 11 décembre 1990

* 279JOSSERAND (S.),op. cit., p 557

* 280 Cf. Art 60 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

* 281 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 35

* 282 idem

* 283 Cf. Art 1er de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

* 284Cf. Article 2 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

* 285 Cf. Article 61 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

* 286Cf. Article 66 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

* 287 Cf. Article 68 et 69 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

* 288 Cf. Articles 13 et 17 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

* 289 JOSSERAND (S.),op. cit p 556

* 290 Cf. Art 57 de la loi n° 2001 - 35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en République du Bénin

* 291CSM disciplinaire siège 20 juillet 1994, rapport annuel du CSM, 1995 p 33 cité par JOSSERAND (S.), op. cit., p 558.

* 292 JOSSERAND (S.), op. cit., p 558

* 293 LAMBERT (P.), « A propos du caractère confidentiel de la jurisprudence disciplinaire des magistrats » in Revue Trimestrielle JUGER, édit. ASSOCIATION SYNDICALE DES MAGISTRATS, N°2, 1991, p9

* 294 JOSSERAND (S.),op. cit., p 559

* 295 Cf. Article 58 de la loi n° 2001-35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature en république du Bénin

* 296 LAMBERT (P.), « A propos du caractère confidentiel de la jurisprudence disciplinaire des magistrats » in Revue Trimestrielle JUGER, édit. ASSOCIATION SYNDICALE DES MAGISTRATS, N°2, 1991, p9

* 297 DJOGBENOU (J), Bénin : Le secteur de la justice et l'Etat de droit, Afrique du Sud, Open Society Initiative for West Africa, 2010, p 52

* 298 Cf. Article 4 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

* 299 DJOGBENOU (J), op. cit.p52

* 300 Cf. Article 8 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

* 301 Cf. Article 7 et 10 de la loi organique n° 94 - 027 du 15 juin 1999 relative au CSM

Paragraphe 2 : La responsabilité civile des juges : un mécanisme à dynamiser

S'il faut défendre l'idée d'un régime plus efficace de responsabilité civile à instaurer (B), c'est que la situation qu'offre le régime actuelle de responsabilité est peu reluisante. C'est à juste titre qu'il convient alors de s'interroger de primes abords sur les traits caractéristiques du régime actuel de responsabilité (A).

A) Les traits caractéristiques du régime actuel de responsabilité

Mettre en oeuvre la responsabilité civile du juge, implique la nécessité de recourir en droit positif béninois, au mécanisme de la prise à partie dont il convient d'en cerner la notion (A), et d'en maitriser la procédure et les effets (B).

1) La notion de prise à partie

Lorsqu'un juge a commis des actes illicites autres qu'une infraction pénale, il est soumis au droit commun de la responsabilité contractuelle et extra contractuelle. Mais, la prise à partie, est la procédure à mettre en oeuvre pour engager sa responsabilité civile, du fait des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions302(*). Ainsi, la prise à partie peut être définie comme étant une « action civile dirigée contre une juridiction, un juge ou un membre du ministère public, du fait d'une faute commise par ces magistrats lors d'un jugement ou d'un autre acte commis dans l'exercice de leurs fonctions et qui tend à réparer le dommage causé de ce fait, dans les cas et dans les conditions prévues par la loi »303(*).

Il s'agit d'un système de responsabilité particulier qui s'écarte des règles du droit commun de la responsabilité civile et qui s'applique aux magistrats. Un certain nombre de règles de droit commun de la responsabilité civile, ne peuvent toutefois s'appliquer aux magistrats. En effet, ils ne peuvent voir leurs responsabilité civile engagée que du fait de certaines négligences et manquements graves, limitativement énumérés par la loi, et ce dans l'exercice de leurs fonctions304(*). Mais la prise à partie, puisque étant avant tout, une action en responsabilité extra contractuelle, doit donc se soumettre aux principes généraux d'un tel régime. En conséquence, elle doit se conformer aux prescriptions édictées par les articles 1382 et 1383 du code civil. La partie demanderesse est alors appelée à démontrer l'existence de causes justifiant le déclenchement de la prise à partie, prouver le dommage qu'elle a subi, et la relation de cause à effet qui doit exister à cet effet.305(*) . La prise à partie est une procédure306(*), axée sur un régime de responsabilité particulier, dérogeant au droit commun de la responsabilité civile307(*). Les juges ne peuvent être rendus responsables du fait des fautes qu'ils auraient pu commettre dans l'exercice de leurs fonctions, que pour des causes justifiant l'ouverture de la prise à partie. Elle est dirigée contre tous magistrats de l'ordre judiciaire et contre leurs suppléants appelés à les remplacer en cas d'empêchement, ainsi que contre leurs héritiers308(*).

Elle ne peut être engagée que pour les causes limitativement énumérées par l'article 68 de la loi portant organisation de la Cour suprême309(*).Aux termes desdites dispositions, « les juridictions, les juges et les officiers de police judiciaire peuvent être pris à partie dans les cas suivants :

-s'il y a vol, fraude, concussion ou faute lourde professionnelle commise dans l'exercice de leurs fonctions ;

-si la prise à partie est expressément prononcée par la loi ;

-si la loi déclare les juges responsables à peine de dommages et intérêts ;

-s'il y a déni de justice. »

Puisque la partialité est une faute lourde commise par le juge dans l'exercice de sa profession, elle peut être considérée comme une faute lourde professionnelle et entraîner la mise en oeuvre de la prise à partie. Dans ce sens, la doctrine conçoit bien que l'adoption d'une décision partiale, puisse donner lieu à une action en responsabilité civile310(*) .

Il est ainsi, possible de demander réparation pour la faute d'un magistrat sur une base civile. Cette faute se confond avec celle de l'Etat. Ainsi, « l'Etat fait corps avec son juge comme avec son fonctionnaire »311(*).

Puisqu'une telle possibilité existe, c'est au regard du mécanisme procédural qu'il convient d'en mesurer la quintessence.

* 302 STORME (M.), Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines. IXème congrès mondial de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1992, p 272

* 303 GARSONNET (E.) et CEZAR-BRU (C.), Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale, en justice de paix et devant le conseil des prud'hommes VI, Paris, Sirey, 1915,, n°565, p 927 cité par STORME (M), op. cit.,p 272

* 304 STORME (M.), Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines. IXIÈME congrès mondial de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1991, p 273

* 305 STORME (M.), op. cit., p273

* 306 Elle est en effet insérée dans le chapitre IV de la loi régissant la cour suprême, et intitulé » de quelques procédures extraordinaires 

* 307 STORME (M.), op. cit., p 274

* 308STORME (M.), op. cit., p 276

* 309 Cette disposition présente le même contenu que l'article 505 du code de procédure civile.

* 310 JOSSERAND (S.),op. cit., p 564

* 311 GARAPON (A.), « les nouvelles responsabilités de la justice » in les juges. Un pouvoir irresponsable ?, Paris, éditions Nicolas Philippe, 2003, pp 9-10

2) Procédure et effets de la prise à partie

Selon les prescriptions légales312(*), la chambre judiciaire de la Cour suprême est la juridiction compétente en effet, pour connaitre de la procédure de prise à partie. Mais il n'en demeure pas moins, que le déclenchement de la procédure nécessite313(*) l'obtention de l'autorisation de la chambre administrative de la Cour suprême. C'est en effet à celle-ci de déclarer la prise à partie admise. En cas de refus motivé, le plaideur pourra procéder à la saisine de l'assemblée plénière de la Cour suprême. Si la prise à partie a été autorisée, le plaideur pourra présenter une requête, à laquelle sera joint les pièces justificatives des prétentions et actions qu'il intente.

La requête, sera signifiée au juge pris à partie dans les trois jours, de l'admission de celle-ci. Ce dernier doit fournir ses moyens de défense dans les huit jours suivant la signification qui lui est faite. L'affaire sera alors portée dans les formes ordinaires à l'audience et l'arrêt sera prononcé dans les quinze jours qui suivent314(*). Ces décisions restent insusceptibles de recours, et une telle procédure ne peut, en l'état actuel du droit positif béninois, être exercée contre la Haute juridiction315(*).

Quant aux effets de la prise à partie, il est important de noter, qu'une fois engagée, les juges pris à partie doivent s'abstenir de la connaissance du litige. De même, toutes les causes que le plaideur, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint ont dans la juridiction du juge, ne doivent plus être portées à sa connaissance316(*).

Par ailleurs, et quant au plaideur, si la requête de prise à partie est rejetée, ou que le demandeur est débouté, de son action, il pourra faire objet de condamnations à des dommages et intérêts, s'il y a lieu317(*).

Plusieurs raisons motivent l'idée de la suppression d'une telle procédure, ceci au profit d'une procédure adéquate apte à satisfaire le justiciable.

B) Un régime plus efficace de responsabilité civile à instaurer

L'instauration d'un régime plus efficace de responsabilité suppose qu'il faut d'abords supprimer le régime actuel.

C'est à juste titre qu'il faut motiver l'idée de la suppression de la prise à partie (A) pour pouvoir laisser place à une responsabilité de l'État du fait des fautes professionnelles des juges (B).

1) La suppression de la prise à partie

La prise à partie est « une entrave quasiment dirimante, en tout cas jamais empruntée, les victimes n'ayant jamais choisi d'exercer l'action civile devant les tribunaux civils. »318(*). Mais s'il convient de supprimer, cette procédure `' désuète'', sans `'réalités pratiques'', la victime ne serait face qu'à une seule alternative : celle d'obtenir réparation, en greffant son action civile à l'action pénale. Mais cette issue parait illusoire, d'autant plus qu'on assistera à la « sujétion de la responsabilité civile à la condamnation pénale ». Or, cette action nécessite une difficile mise en oeuvre de la responsabilité pénale  du fonctionnaire, sur laquelle le juge devra préalablement statuer.

La prise à partie est compliquée, car elle est subordonnée à une autorisation préalable, et est étroitement ouverte, puisqu'elle n'est utilisable que dans des cas limités (déni de justice, dol concussion). De plus son échec expose le plaideur à une condamnation à des dommages et intérêts319(*).

La situation des victimes, par rapport aux sanctions civiles est peu reluisante au regard du droit positif béninois et plusieurs alternatives et propositions restent perceptibles.

Il est utile d'envisager d'une part, comme en France, la suppression des règles relatives à la prise à partie. Et, d'autre part, dans l'hypothèse de la mise en oeuvre de la responsabilité civile, à titre principal devant les juridictions civiles, il parait opportun de mettre en oeuvre les applications jurisprudentielles des dispositions de l'article 1384 du code civil. Celles-ci sont relatives à la responsabilité civile du fait d'autrui et, pouvant s'analyser dans certains cas, en une responsabilité sans faute ou pour risque.

Dans ce sens, la responsabilité de l'Etat peut être engagée en raison de la défectuosité ou du dysfonctionnement du service public de la justice.

* 312 Plus précisément, l'article 67 de la loi n° 2004-20 du 17 Août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, fixe la compétence de la juridiction habilitée à connaitre de la procédure de prise à partie.

* 313 Cf. Article 69 alinéa 4 de la Loi n° 2004-20 du 17 Août 2007 portant Règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême

* 314Cf. Articles 70 et 71 de la Loi n° 2004-20 du 17 Août 2007 portant Règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour Suprême

* 315 Cf. Article 71 alinéa 3 et 4 de la loi précitée

* 316 Cf. Article 70 alinéa 2 de la loi précitée

* 317 Cf. Article 68 in fine de la loi précitée

* 318 DJOGBENOU (J.), La privation de la liberté individuelle de mouvement non consécutives à une décision pénale de condamnation, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2007, p 272

* 319 CADIET (L), Découvrir la justice, Paris, Dalloz, 1997, p 240

2) La responsabilité de l'État du fait des fautes professionnelles des juges

L'Etat doit être rendu responsable des fautes professionnelles commises par les juges. Le vice de partialité est une faute commise dans l'exercice de la profession du juge, et par conséquent à l'occasion d'un service public .En droit belge, il a été prôné la coresponsabilité de l'Etat, en vertu des articles 1382, 1383 du code civil et donc en application de la théorie de l'organe320(*). En application de cette théorie, il revient à considérer que les juges exercent une parcelle de puissance publique de l'État, et par conséquent que le justiciable est fondé à engager la responsabilité civile du juge. Pour engager une telle responsabilité, il est important que le juge ait agi dans le cadre de la mission, qui lui est confiée et que l'acte dommageable consiste en une exécution fautive ou frauduleuse d'un acte qu'il avait le devoir d'accomplir. C'est dans ce sens que la Cour de cassation belge a admis qu'un acte illicite qui n'a qu'apparemment été posé dans les limites légales de la fonction peut engager la responsabilité de l'État, si cette apparence de fonctionnalité est de nature à induire en erreur tout homme raisonnable et prudent.321(*)C'est en appliquant cette théorie au juge que l'on peut soutenir la thèse suivant laquelle, lorsqu'un juge pose un acte illicite comme la partialité, puisque dépassant les limites légales qui lui sont fixées, il peut engager la responsabilité de l'État. Par conséquent c'est à juste titre que le droit positif béninois doit être reformé pour permettre une véritable indemnisation du justiciable.

* 320 STORME (M.), Rôle et organisation de magistrats et avocats dans les sociétés contemporaines. IXème congrès mondial de droit judiciaire, Belgique, éditions JURIDIQUES, 1991, p 284

* 321 Cass 29mai 1947, Pas., 1947, I, 216, cité par STORME (M.), op. cit., p 287

CONCLUSION

La juridiction est la pierre angulaire, qui permet au droit d'être effectif, c'est-

à-dire tout simplement d'exister. Mais lorsque la juridiction est partiale, ou plus précisément, lorsque le juge est corrompu, conquis, acquis à une cause ou à une partie, l''acte même de juger est alors atteint dans son essence. Sans craindre la mesure des mots, on peut même affirmer que le droit est alors précipité dans le chaos, car son ordre est détourné, substantiellement nié, et sa puissance livrée tout entière au caprice de la juridiction322(*) .

L'impartialité est une garantie des parties à l'instance, corollaire indispensable de ce que l'on désigne désormais comme « le droit au juge », lequel suppose un « droit à un tribunal impartial », lequel est préalable a l'idée même d'un procès équitable. On peut alors définir techniquement l'impartialité comme une règle de preuve fondamentale qui donne sens au procès323(*).Elle consiste non pas à cesser d'avoir des opinions personnelles mais être apte à être convaincu par un fait, un argument, une interprétation juridique qu'une partie va proposer au juge.

La mise en oeuvre devant les juridictions béninoises de ce principe, présente de nombreuses difficultés. Ceci semble se vérifier aussi bien du côté de la conception fonctionnelle, que personnelle de la notion.

L'impartialité fonctionnelle ou objective, renvoie à « la connaissance que le juge avait eu du litige avant d'en être saisi sur le plan contentieux ».324(*) Elle induit le principe de séparation des fonctions de justice répressive, qui prône la prohibition du cumul des fonctions de poursuite, d'instruction ou de jugement. Sa mise en oeuvre au Bénin reste de faible portée en raison de cas de cumul des fonctions d'instruction et de jugement. Tel sont les cas du juge d'instruction qui instruit et fait aussi office d'une véritable oeuvre juridictionnelle, ainsi que du juge pour enfants qui instruit et juge.

Le juge d'instruction est habilité aux termes des dispositions du code de procédure pénale, à procéder à tout acte d'information utile à la manifestation de la vérité, en cas d'infraction pénale nécessitant une instruction obligatoire. Il est en outre investi de la prérogative de rendre des ordonnances juridictionnelles, telle l'ordonnance de clôture de l'information. Il est évident que le pré-jugement que lui confèrent ses fonctions d'investigation, ne lui permet pas de manière objective de rendre en toute impartialité des décisions sur le sort de l'inculpé, dans la même cause. Cette partialité a longtemps été dénoncée par la doctrine, et a aboutit dans certains Etats, à des réformes de l'instruction. Une meilleure réforme, gage d'impartialité du juge au Bénin, nécessite, d'une part, une unification de la phase d'enquête, et d'autre part une suppression pure et simple de la juridiction d'instruction, au profit d'un juge des enquêtes et de la liberté. L'unification de la phase d'enquête doit passer par un transfert au parquet, de la fonction d'investigation autrefois dévolue au juge d'instruction Mais ce transfert au parquet, apte pour mener des enquêtes, ne peut se réaliser sans des conditions minimales. Il s'agit entre autres de l'indépendance du ministère public, bénéficiant du statut du parquet italien, c'est-à-dire ne relevant plus de l'exécutif, mais comme les juges, du CSM. Quant à la suppression du juge d'instruction, elle sera palliée par la création d'un juge des enquêtes et des libertés. Comme l'a préconisé Mireille DELMAS-MARTY325(*), il sera chargé du contrôle de la régularité de toute la procédure d'enquête, mais aussi chargé d'autoriser toute mesure pouvant porter atteinte à la liberté et aux droits de la défense. Son regard vierge sur les investigations menées ainsi que le renforcement des droits de la défense dans le cadre de la saisine des juridictions de jugement, devraient pallier à la partialité dont est emprunt l'actuel juge d'instruction béninois.

Quant au juge des enfants, il est habilité à instruire et présider la juridiction de jugement dans le cadre des infractions commises par les mineurs de dix huit ans. La partialité de ce dernier n'a jamais été remise en cause. Elle a au contraire été clairement affichée mais justifiée au profit d'un intérêt supérieur de l'enfant. Les partisans d'une telle position, ont mal circoncit le problème et utilisent à tort la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. En effet il est insensé de dépouiller le mineur des garanties minimales du droit au procès équitable. La défense du droit du mineur à un juge impartial doit être défendue, tout en la conciliant avec l'intérêt supérieur de l'enfant.

Mais l'impartialité fonctionnelle n'est pas la seule dimension de l'impartialité recélant des difficultés. L'exercice en justice de l'impartialité personnelle du juge semble faire montre d'une certaine inefficacité. En effet, plusieurs mécanismes procéduraux de contrôle de la partialité du juge ont été accordés aux justiciables, parmi lesquels, la récusation et le renvoi pour cause de suspicion légitime. Une certaine prudence plane dans l'exercice par le plaideur de ses garanties d'impartialité, qui semblent dans certains cas, causer plus de mal que de bien au plaideur. La récusation possède des effets pervers, qui déploient leur plein effet en cas de rejet de la demande. Le cas échéant, le sentiment de défiance que constitue pour le juge la demande d'exclusion, fait naître en lui, des sentiments d'hostilité nuisibles à son impartialité. De plus, à un fichier peu modernisé des registres d'état civil permettant de justifier la qualité de conjoint d'un juge, l'intérêt à la contestation de la concubine du juge témoigne de cas de partialité exclusif de récusation.

En dehors des obstacles inhérents aux garanties d'impartialité exercées par les plaideurs, les règles réprimant et compensant le préjudice causé par la reddition d'une décision partiale sont tout simplement inefficientes. Le régime de la responsabilité des juges au Bénin est consacré par : l'échec de la responsabilité pénale dans son volet répressif, ainsi que la faible portée de la responsabilité disciplinaire et civile du juge. Il n'a jamais été exercé la procédure de prise à partie et rares sont les sanctions pénales prononcées au Bénin, A l'absence d'un régime pénal spécifique au vice de partialité, qui semble lié au régime spécifique de la responsabilité pénale de droit commun des juges , semble s'y adjoindre les incertitudes d'un régime disciplinaire soumis à la corporation, dont il est permis de douter de la neutralité eu égard à la composition du CSM.

En somme, l'impartialité du juge reste une conception vaste qui ne se limite pas aux aspects précités. Elle est vaste d'abords du pont de vue des personnes sur qui pèse l'obligation d'impartialité, qu'il s'agisse du juge, de l'arbitre ou récemment de l'enquêteur326(*) D'autres mécanismes doivent être pris en compte pour aller dans le sens d'une forte réduction des risques de partialité. Aux nombres de ces mécanismes, l'exposé des motifs et la collégialité retiendront l'attention ici. L'exposé des motifs des décisions juridictionnelles est important, en ce sens qu'il est le gardien de l'apparence d'impartialité de la décision du juge. Il est une garantie à part entière, propre à prévenir les excès de l'intime conviction du juge. Ceci prend plus d'importance dans le contexte béninois, d'autant plus que « les arrêts de la Cour d'assises ne sont pas motivés en l'état des législations des pays de la sous région ouest africaine »327(*).

Quant à la collégialité, «du juge unique ou des juges en collège, on ne parlera jamais assez »328(*).La collégialité, est un principe, une règle d'organisation des juridictions. Elle est plus précisément «  une règle traditionnelle de l'organisation judiciaire continentale, prise par opposition à l'organisation judiciaire anglo-saxonne, que les juridictions doivent être composées de plusieurs magistrats »329(*). Bien que l'incertitude plane sur ce mécanisme, il semblerait que ce soit la collégialité qui soit le principe, et l'unicité, l'exception, ceci en raison entre autre du fait que, les débats sur l'unicité se sont toujours vus limités au premier degré de juridiction et que la collégialité de la juridiction d'appel a toujours fait l'unanimité.330(*)

Le principe de la collégialité induit le secret du délibéré de la juridiction. De plus, la décision collégiale est celle de la juridiction, elle ne doit pas servir à la connaissance, des avis et des raisons ayant motivées individuellement chaque juge.331(*) Qu'il s'agisse de la formation à juge unique, ou de la formation collégiale, ces deux modes de jugements présentent, à la fois des avantages et des inconvénients.332(*) Certes, même si, théoriquement, la formation à juge unique, multiplie par trois les possibilités de l'institution judiciaire, la formation collégiale parait offrir plus de fiabilité. En outre, « la collégialité est une garantie contre les défaillances individuelles des magistrats, quelles soient volontaires (corruption, aveuglement idéologique) ou involontaires (préjugés dus à des origines sociales ou intellectuelles) »333(*).

Pour Gilbert AHOUANDJINOU, les juridictions collégiales sont celles qui, aux yeux de tous, semblent présenter des garanties de bonne justice, puisqu'elles offrent des possibilités de discussion et d'échanges d'idées, en tout temps, entre juges siégeant. Les jeunes juges composant le collège, trouvent par là même l'occasion de se former334(*).

La collégialité335(*) n'immunise pas contre le vice de partialité d'une décision du juge, car la décision n'empêche pas le juge d'être individuellement partial. Par ailleurs, le sort de la partialité ou non, de la décision est laissé à la majorité des juges partiaux ou impartiaux. On peut en déduire que la collégialité n'offre pas un mécanisme permanent de protection contre un vice de partialité. Celle-ci apparait tantôt comme un instrument de correction du vote partial d'une minorité de juges, tantôt comme, une porte ouverte à la dictature d'une majorité de juges partiaux.336(*) La collégialité peut être certes, dans certains cas, un aiguillon de l'impartialité, mais, dans la pratique béninoise, les délibérés collégiaux sont bien des fois illusoires. Cette illusion trouve entre autre, sa justification dans «  l'inorganisation des problèmes de personnalité tels le manque d'humilité, la timidité ou autres »337(*). Par ailleurs, en analysant la collégialité, du point de vue financier, elle est moins favorable au Bénin, en raison, de l'exigence de plus d'effectifs, ainsi que de la lenteur dans la reddition des décisions.338(*) .

Ces quelques aspects et problèmes inhérents au principe de l'impartialité, loin d'avoir saisi le concept, traduisent plus que jamais la nécessité d'une analyse approfondie de la notion afin d'opérer une réforme en profondeur des aspects fondamentaux du système législatif actuel.

* 322FRISON-ROCHE (A.M.),«l'impartialité du juge » in, Recueil Dalloz 18° cahier chron 1999,pp 53-57

* 323 ibidem

* 324 MATSCHER (F) «  la notion de tribunal au sens de la Convention Européenne des Droits de l'Homme » in « les nouveaux développements du procès équitable au sens de la Convention européenne des droits de l'homme »p 42

* 325 DELMAS-MARTY (M), La phase préparatoire du procès pénal : pourquoi et comment réformer ?, Communication prononcée en séance publique devant l'Académie des sciences morales et politiques, Mai 2009

* 326 GIUDICELLI (A.), « chronique de jurisprudence » in Revue de Science Criminelle et de droit pénal comparé, Dalloz, juillet / septembre 2008, n°3, p 631

* 327 AHOUANDJINOU (G.C.), Le privilège de juridiction des magistrats dans les législations des

pays de l'Afrique de l'ouest francophone, Thèse de doctorat unique en droit, Chaire Unesco/ FADESP/Université d'Abomey- Calavi, 2009, p295

* 328 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit,, p 85

* 329 RASSAT (M.L.),  Traité de procédure pénale, Paris, PUF, coll. DROIT FONDAMENTAL, 1ère édit., 2001,p 77

* 330RASSAT (M.L.), op cit., p 77

* 331 RASSAT (M.L.), op. cit., p 79

* 332 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit.,p 85

* 333 RASSAT (M.L.),  Traité de procédure pénale, Paris, PUF, coll. DROIT FONDAMENTAL, 1ère édit., 2001,p79

* 334 AHOUANDJINOU (G.C.), op.cit.., p85

* 335 Au demeurant aucune constitution qu'elle soit française ou d'Afrique francophone n'impose le modèle collégial dans l'organisation des juridictions. Le conseil constitutionnel, en France, à travers deux décisions, de 1975, et de 1996, a affirmé que la collégialité est dépourvue de valeur constitutionnelle.

* 336JOSSERAND (S.), l'impartialité du magistrat en procédure pénale, Paris, LGDJ, 1998,p 15

* 337 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 85

* 338 AHOUANDJINOU (G.C.), op. cit., p 86



02/10/2013
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