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Code Civil

Code Civil

Table des matières  

TITRE PRELIMINAIRE. - DE LA PUBLICATION. DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL.
Art. 1-6
LIVRE I. - DES PERSONNES.
TITRE I. - DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.
CHAPITRE I. - DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.
Art. 7-16
CHAPITRE II. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.
SECTION I. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR LA PERTE DE LA QUALITE DE BELGE.
Art. 17-22
SECTION II. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES.
Art. 22-33
TITRE II. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.
CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 34-44, 44/1, 45-54
CHAPITRE II. - DES ACTES DE NAISSANCE.
Art. 55-57, 57bis, 58-62, 62bis, 62ter
CHAPITRE III. - [Actes de déclaration et actes de mariage.] <L 1999-05-04/63, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2000>
Art. 63-72, 72bis, 72ter, 73-76
CHAPITRE IV. - DES ACTES DE DECES.
Art. 77-80, 80bis, 81-87
CHAPITRE V. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.
Art. 88-98
CHAPITRE VI. - DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.
Art. 99-101
TITRE III. - DU DOMICILE.
Art. 102-111
TITRE IV. - DES ABSENTS.
CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007>
Section Ire. - De la présomption d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 3; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 112-117
Section II. - De la déclaration d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 11; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 118-124
Section III. - Des effets de l'absence ou de la présomption d'absence sur les enfants mineurs <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 20; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 125
CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44, art. 22; En vigueur : 01-07-2007>
Art. 126-142
TITRE V. - DU MARIAGE.
CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.
Art. 143-146, 146bis, 146ter, 147-155, 155bis, 156-160, 160bis, 161-164
CHAPITRE II. - DES FORMALITES RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE.
Art. 165-170, 170bis, 170ter, 171
CHAPITRE III. <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>
Art. 172-179
CHAPITRE IV. - DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE.
Art. 180-193, 193bis, 194-202
CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE [OU DE LA FILIATION].<L 31-03-1987, art. 31>.
Art. 203, 203bis, 203ter, 203quater, 204-205, 205bis, 206-211
CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.
Art. 212-226, 226bis, 226ter, 226quater, 226quinquies, 226sexies, 226septies
CHAPITRE VII. - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.
Art. 227
CHAPITRE VIII. - DES SECONDS MARIAGES.
Art. 228
TITRE VI. - DU DIVORCE.
CHAPITRE I. - DES CAUSES DU DIVORCE.
Art. 229-233
CHAPITRE II. - DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.
SECTION I. - DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.
Art. 234-266, 266bis
SECTION II. - DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.
Art. 267-271
SECTION III. - DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.
Art. 272-274
CHAPITRE III. - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.
Art. 275-294, 294bis
CHAPITRE IV. - DES EFFET DU DIVORCE.
Art. 295-301, 301bis, 302-307, 307bis
CHAPITRE V. - DE LA SEPARATION DE CORPS.
Art. 308-310, 310bis, 311, 311bis, 311ter, 311quater
TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION.
CHAPITRE I. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION MATERNELLE.
Art. 312-314
CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE.
SECTION 1. - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE.
Art. 315-316, 316bis, 317-318
SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.
Art. 319, 319bis, 320-321
SECTION 3. - DE LA RECHERCHE DE PATERNITE.
Art. 322-325
CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE MODE D'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION.
SECTION 1. - DU MOMENT DE LA CONCEPTION.
Art. 326
SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.
Art. 327-328, 328bis, 329, 329bis, 330
CHAPITRE 4. - ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION.
SECTION 1. - GENERALITES.
Art. 331, 331bis, 331ter, 331quater, 331quinquies, 331sexies, 331septies, 331octies, 331nonies, 331decies
SECTION 2. - DES ACTIONS EN PARTICULIER.
Art. 332, 332bis, 332ter, 332quater, 332quinquies
SECTION 3. - DE LA PUBLICATION DE LA DECISION JUDICIAIRE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL.
Art. 333
CHAPITRE 5. - DES EFFETS DE LA FILIATION.
Art. 334, 334bis, 334ter, 335
CHAPITRE 6. - DE L'ACTION EN RECLAMATION D'UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN, L'EDUCATION ET LA FORMATION ADEQUATE.
Art. 336-338, 338bis, 339, 339bis, 340-342
TITRE VIII. - De l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Section 1re. - Disposition générale. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 343
Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. Des conditions de l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
A. Conditions fondamentales. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 344.1-344.2
B. Ages. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 345
C. Aptitude. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 346.1-346.2
D. Nouvelle adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 347.1-347.3
E. Consentements. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 348.1-348.11
§ 2. Des effets de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 349.1-349.3
§ 3. De l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 350
§ 4. De la révision de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. F351
§ 5. Des intermédiaires. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; ED : 01-09-2005>
Art. 352
Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. De l'adoption simple. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
A. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 353.1-353.4, 353-4bis, 353.5-353.18
B. Révocation
Art. 354.1-354.3
§ 2. De l'adoption plénière. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
A. Condition d'age. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 355
B. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 356.1-356.4
CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Section 1re. - Dispositions particulières de droit international privé. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 357-359.6
Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. Définitions. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 360.1-360.2
§ 2. De l'enfant résidant habituellement dans un Etat étranger. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 361.1-361.6
§ 3. De l'enfant résidant habituellement en Belgique. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 362.1-362.4
§ 4. Des mesures de sauvegarde. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 363.1-363.6
Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
§ 1er. De la reconnaissance des adoptions régies par la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 364.1-364.3
§ 2. De la reconnaissance des adoptions non régies par la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 365.1-365.5
§ 2/1. [1 Disposition dérogatoire en matière de reconnaissance des adoptions dans l'intérêt supérieur de l'enfant.]1
Art. 365-6
§ 3. De la reconnaissance des décisions étrangères de révocation, de révision et d'annulation d'une adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 366.1-366.3
§ 4. De l'enregistrement. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 367.1-367.3
CHAPITRE III. - Formalités administratives <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>
Art. 368.1-370
TITRE VIIIbis. - DE L'ABANDON D'UN ENFANT MINEUR. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>
Art. 370bis, 370ter, 370quater
TITRE IX. - DE [L'AUTORITE PARENTALE]. <L 31-03-1987, art. 39>.
Art. 371-375, 375bis, 376-387, 387bis, 387ter
TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION.
CHAPITRE I. - DE LA MINORITE.
Art. 388
CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE.
Section I. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'ouverture de la tutelle.
Art. 389
Section II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'organisation de la tutelle.
Art. 390-401
Section III. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du subrogé tuteur.
Art. 402-404
Section IV. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du fonctionnement de la tutelle.
Art. 405-412
Section V. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Des comptes et du rapport de la tutelle.
Art. 413-420
CHAPITRE IIbis. - DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.
Art. 475bis, 475ter, 475quater, 475quinquies, 475sexies, 475septies
CHAPITRE III. - DE L'EMANCIPATION.
Art. 476-487
CHAPITRE IV. - DE LA MINORITE PROLONGEE.
Art. 487bis, 487ter, 487quater, 487quinquies, 487sexies, 487septies, 487octies
TITRE XI. - [DE LA MAJORITE, DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.] <L 18-07-1991, art. 1>.
CHAPITRE I. - DE LA MAJORITE.
Art. 488
CHAPITRE Ibis. - DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES BIENS APPARTENANT A UN MAJEUR. <L 18-07-1991, art. 2>.
Art. 488bis
CHAPITRE II. - DE L'INTERDICTION.
Art. 489-512
CHAPITRE III. - ASSISTANCE DU CONSEIL JUDICIAIRE.
Art. 513-515


Texte Table des matières Début
TITRE PRELIMINAIRE. - DE LA PUBLICATION. DES EFFETS ET DE L'APPLICATION DES LOIS EN GENERAL.

Article 1. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 2. La loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a point d'effet rétroactif.

Art. 3. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

Art. 4. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 2>.

Art. 5. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 2>.

Art. 6. On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs.

LIVRE I. - DES PERSONNES.

TITRE I. - DE LA JOUISSANCE ET DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

CHAPITRE I. - DE LA JOUISSANCE DES DROITS CIVILS.

Art. 7. L'exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle.

Art. 8. Tout belge jouira des droits civils.

Art. 9. [Abrogé] <L 15-12-1949,art. 29>.

Art. 10. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 11. <19-12-1980, art. 84>. L'étranger jouit en Belgique de tous les droits civils reconnus aux Belges, sauf les exceptions établies par la loi.
L'étranger autorisé à s'établir dans le Royaume et inscrit au registre de la population jouit de tous les droits civils reconnus aux Belges aussi longtemps qu'il continue de résider en Belgique.

Art. 12. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 13. [Abrogé] <L 15-12-1980, art. 93>.

Art. 14. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 15. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; ED : 01-10-2004>

Art. 16. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 2>.

CHAPITRE II. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS.

SECTION I. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR LA PERTE DE LA QUALITE DE BELGE.

Art. 17. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 18. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 19. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 20. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 21. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 22. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

SECTION II. - DE LA PRIVATION DES DROITS CIVILS PAR SUITE DE CONDAMNATIONS JUDICIAIRES.

Art. 22. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 23. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 24. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 25. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 26. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 27. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 28. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 29. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 30. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 31. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 32. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 33. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

TITRE II. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.

CHAPITRE I. - DISPOSITIONS GENERALES.

Art. 34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, noms, âges, [...] et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. <L 31-03-1987, art. 1>.

Art. 35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Art. 36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire représenter par un fondé de procuration spéciale et authentique.

Art. 37. <L 19-01-1990, art. 3>. Les témoins produits aux actes de l'état civil devront être âgés de dix-huit ans au moins. Ils seront choisis par les personnes intéressées.

Art. 38.L'officier de l'état civil donnera lecture des actes aux parties comparantes, ou à leur fondé de procuration [1 ...]1.
Il y sera fait mention de l'accomplissement de cette formalité.
----------
(1)<L 2013-01-14/16, art. 15, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 39.Ces actes seront signés par l'officier de l'état civil [1 et par les comparants]1; ou mention sera faite de la cause qui empêchera les comparants et les témoins à signer.
----------
(1)<L 2013-01-14/16, art. 16, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 40. Les actes de l'état civil seront inscrits, dans chaque commune, sur un ou plusieurs registres tenus doubles.

Art. 41.
<Abrogé par L 2010-03-10/03, art. 2, 047; En vigueur : 09-04-2010>

Art. 42.[1 Les actes seront inscrits, de suite, sur les registres.]1 Les ratures et les renvois seront approuvés et signés de la même manière que le corps de l'acte. [1 Il n'y sera rien écrit par abréviation. Les dates seront exprimées en chiffres.]1
[1 Le Roi peut déterminer les conditions auxquelles les actes doivent satisfaire.]1
----------
(1)<L 2013-01-14/16, art. 17, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 43. Les registres seront clos et arrêtés par l'officier de l'état civil, à la fin de chaque année; et dans le mois, l'un des doubles sera déposé aux archives de la commune, l'autre au greffe du tribunal de première instance.

Art. 44.Les procurations et les autres pièces qui doivent demeurer annexées aux actes de l'état civil, seront déposées [1 ...]1 au greffe du tribunal, avec le double des registres dont le dépôt doit avoir lieu au dit greffe.
----------
(1)<L 2013-01-14/16, art. 18, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 44/1. [1 Les officiers de l'état civil peuvent donner à un ou plusieurs agents de l'administration communale une autorisation spéciale écrite d'accomplir toutes les tâches liées à l'établissement des actes d'état civil.
L'autorisation reçue doit être mentionnée avant la signature des agents de l'administration communale.]1
----------
(1)<Inséré par L 2013-01-14/16, art. 19, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 45. § 1. Toute personne peut se faire délivrer par les dépositaires des registres de l'état civil des extraits des actes inscrits dans ces registres. Ces extraits ne mentionnent pas la filiation des personnes que ces actes concernent.
[Seules les autorités publiques, la personne que l'acte concerne, son conjoint ou son conjoint survivant, son représentant légal, ses ascendants, ses descendants, ses héritiers, leur notaire et leur avocat peuvent obtenir une copie conforme d'un acte de l'état civil datant de moins de cent ans, ou un extrait de cet acte mentionnant la filiation des personnes que l'acte concerne.
Le président du tribunal de première instance peut, sur demande verbale ou écrite de toute personne justifiant d'un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime, autoriser, sans autre forme de procès ni frais, à faire effectuer des recherches déterminées ou à faire délivrer une copie conforme ou un extrait mentionnant la filiation des personnes que l'acte concerne.] <L 31-03-1987, art. 2>.
La demande est adressée au président du tribunal de l'arrondissement dans lequel le registre est déposé ou, s'il s'agit des registres détenus par les agents diplomatiques ou consulaires ou par les officiers de l'armée chargés de la rédaction des actes de l'état civil concernant les militaires hors du territoire du royaume, au président du tribunal de Bruxelles.
Les actes inscrits dans les registres ainsi que les copies certifiées conformes à ces actes et dûment scellées font foi jusqu'à inscription de faux.
§ 2. Les copies conformes et les extraits portent la date de leur délivrance; ils sont revêtus, sans frais, du sceau de l'administration communale ou celui du tribunal de première instance dont le greffe délivre la copie ou l'extrait.
Les copies conformes et les extraits destinés à servir à l'étranger qui doivent être soumis à la légalisation, sont légalisées par le Ministre des affaires étrangères ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.
[Les copies conformes et les extraits destinés à servir en Belgique ou à l'étranger sans devoir être soumis à la législation peuvent être délivrés par les agents de l'administration communale spécialement délégués à cette fin par l'officier de l'état civil. La signature des agents de l'administration communale doit être précédée de la mention de la délégation qu'ils ont reçue.] <L 23-06-1980, art. 1>.

Art. 46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.

Art. 47. <Rétabli par L 2007-05-09/42, art. 2, 035; En vigueur : 25-06-2007> Le jugement coulé en force de chose jugée suppléant à l'absence d'acte de l'état civil mais non déclaratif d'état peut être produit, devant toute autorité requérante, par toute personne établissant qu'elle se trouve toujours dans l'impossibilité de se procurer l'acte de l'état civil concerné et pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.

Art. 48. <Rétabli par L 2004-07-16/31, art. 128, 020; En vigueur : 01-10-2004> § 1er. Tout Belge, ou son représentant légal, peut demander qu'un acte de l'état civil le concernant et fait en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil de la commune de son domicile ou de son premier lieu d'établissement après son retour sur le territoire du Royaume. Mention est faite de cette transcription en marge des registres courants à la date du fait auquel l'acte se rapporte.
En l'absence de domicile ou de résidence en Belgique, la transcription d'un acte visé à l'alinéa 1er peut se faire sur les registres de l'état civil de la commune du dernier domicile en Belgique de l'intéressé ou de l'un de ses ascendants ou de la commune de son lieu de naissance ou encore, à défaut, sur les registres de l'état civil de Bruxelles.
§ 2. Le procureur du Roi peut demander qu'un acte de l'état civil relatif à un Belge dressé en pays étranger soit transcrit sur les registres de l'état civil conformément au § 1er.

Art. 49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déjà inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courants ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis dans les trois jours, au procureur du Roi au dit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.

Art. 50. <L 2001-04-29/39, art. 2, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. L'officier de l'état civil qui reçoit la déclaration de naissance d'un enfant dont la filiation n'est pas établie à l'égard de ses père et mère, ou qui transcrit dans ses registres le dispositif d'une décision judiciaire faisant droit à une contestation du lien de filiation à l'égard des père et mère, ou à l'égard du seul parent à l'égard duquel la filiation est établie, est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 390.
§ 2. L'officier de l'état civil qui dresse un acte de décès est tenu d'en informer, dans les trois jours, le juge de paix visé à l'article 390. Il en va de même lorsque le défunt était le tuteur ou le parent adoptif d'un mineur, d'un mineur prolongé ou d'un interdit.
L'officier de l'état civil qui transcrit dans ses registres le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle un majeur interdit placé sous tutelle est adopté ou le dispositif d'une décision judiciaire par laquelle l'adoption d'un mineur est révoquée sans qu'il soit décidé que l'enfant mineur soit replacé sous l'autorité parentale de ses père et mère, est tenu d'en informer dans les trois jours le juge de paix visé à l'article 390.
§ 3. Le jour de l'échéance est compris dans le délai.
Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable.

Art. 51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

Art. 52.[1 Toute altération illicite, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription ailleurs que dans les registres destinés à cette fin donnera lieu à l'octroi de dommages - intérêts aux parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal.]1
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(1)<L 2013-01-14/16, art. 20, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 53. Le procureur du Roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou délits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre eux la condamnation aux amendes.

Art. 54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaîtra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

CHAPITRE II. - DES ACTES DE NAISSANCE.

Art. 55. <L 30-03-1984, art. 1>. La déclaration de naissance est faite à l'officier de l'état civil du lieu dans les quinze jours qui suivent celui de l'accouchement. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu'au premier jour ouvrable qui suit.

Art. 56.<L 30-03-1984, art. 2>. § 1. En cas d'accouchement dans des hôpitaux, cliniques, maternités ou autres établissements de soins, la naissance de l'enfant est déclarée par le père ou par la mère ou par les deux auteurs ou, lorsque ceux-ci s'abstiennent de faire la déclaration, par la personne qui assure la direction de l'établissement ou son délégué.
La personne qui assure la direction de l'établissement ou son délégué sont tenus de donner à l'officier de l'état civil, avis de l'accouchement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci.
§ 2. Dans les autres cas, la naissance de l'enfant est déclarée par le père ou par la mère ou par les deux auteurs, ou, lorsque ceux-ci s'abstiennent de faire la déclaration, par les médecins, accoucheuses ou autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou par la personne chez qui l'accouchement a eu lieu.
Le médecin ou, à défaut, l'accoucheuse ou, à défaut, les autres personnes qui ont assisté à l'accouchement ou chez qui l'accouchement a eu lieu sont tenus de donner à l'officier de l'état civil avis de l'accouchement, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui-ci.
§ 3. Lorsque la déclaration n'a pas été faite dans le délai prescrit par l'article 55, l'officier de l'état civil, dans les trois jours ouvrables qui suivent l'expiration du délai, en avise la personne qui l'a averti de l'accouchement. Celle-ci est tenue de faire la déclaration dans les trois jours qui suivent la réception de l'avis: si le troisième jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, la déclaration peut encore être faite le premier jour ouvrable qui suit.
§ 4. [1 L'officier de l'état civil s'assure de la naissance par une attestation d'un médecin ou d'une accoucheuse.]1
§ 5. Dans tous les cas l'acte de naissance est dressé sans tarder.
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(1)<L 2013-01-14/16, art. 21, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 57. <L 30-03-1984, art. 3>. L'acte de naissance énonce :
1° le jour, l'heure, le lieu de la naissance, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant;
[Pour les enfants souffrant d'ambiguïté sexuelle, le sexe de l'enfant peut être déclaré par le père ou la mère ou par les deux auteurs dans un délai de trois mois, moyennant une attestation médicale.] <L 2007-05-15/55, art. 2, 039; En vigueur : 22-07-2007>
2° l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie;
3° le nom, les prénoms et le domicile du déclarant.

Art. 57bis. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 4>.

Art. 58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né, sera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec l'enfant, et de déclarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il aura été trouvé.
Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, qui énoncera en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce procès-verbal sera inscrit sur les registres.

Art. 59. <L 31-03-1987, art. 5>. S'il naît un enfant pendant un voyage en mer, le commandant du navire se rend personnellement et sans délai auprès du nouveau-né et reçoit la déclaration de la mère ou du père ou des deux auteurs ou, à leur défaut, de toute personne ayant assisté à l'accouchement.
L'acte de naissance est inscrit à la suite du rôle d'équipage.

Art. 60. <L 31-03-1987, art. 6>. Au premier port où le navire abordera, le commandant sera tenu de déposer deux copies littérales signées et certifiées de sa main des actes de naissance qu'il aura rédigés, à savoir, dans un port belge, au bureau du commissaire maritime et dans un port étranger, entre les mains du consul.
L'une des copies restera déposée au bureau du commissaire maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre des communications, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile de l'enfant; une copie sera inscrite de suite sur les registres.

Art. 61. <Rétabli par L 2007-05-09/42, art. 3, 035; En vigueur : 25-06-2007> § 1er. Toute personne dont l'adoption a été prononcée ou reconnue en Belgique et qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance peut produire l'acte de transcription du dispositif du jugement d'adoption.
§ 2.Si les données contenues dans l'acte de transcription ne suffisent pas aux fins pour lesquelles elles doivent être utilisées, l'autorité requérante procède elle-même, immédiatement et dans un délai qui ne peut excéder trois mois, à une enquête visant à obtenir des données complémentaires.
Toutefois, si elle n'est pas en mesure de les obtenir elle-même ou que les données qu'elle a obtenues sont insuffisantes, l'autorité requérante en informe l'intéressé immédiatement et au plus tard dans le même délai de trois mois et peut lui demander de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.

Art. 62. <L 31-03-1987, art. 8>. § 1. L'acte de reconnaissance mentionne :
1. Les prénoms, le nom, le lieu et la date de naissance de l'enfant;
2. les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance de celui qui reconnaît l'enfant et du parent à l'égard de qui le lien de filiation a déjà été établi avant la reconnaissance;
3. Le cas échéant, le consentement des personnes visées à [l'article 329BIS], en indiquant les prénoms, le nom, le domicile, le lieu et la date de naissance du représentant légal de l'enfant s'il a consenti à la reconnaissance. <L 2006-07-01/75, art. 2, A, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
Si les personnes mentionnées à [l'article 329bis, § 3], n'ont pas consenti à l'acte de reconnaissance mais ne se sont pas opposées à celle-ci dans le délai prévu à l'article précité ou si leur requête en annulation a été rejetée par jugement ou arrêt passé en force de chose jugée, il en est fait mention en marge de l'acte de reconnaissance. <L 2006-07-01/75, art. 2, B, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
§ 2. Dès que l'acte de reconnaissance de l'enfant est établi, il en est fait mention en marge de son acte de naissance.
§ 3. L'officier de l'état civil qui dresse l'acte de reconnaissance est tenu d'en informer, dans les trois jours, le conjoint du déclarant. Le paragraphe 3 de l'article 50 est applicable.

Art. 62bis. <inséré par L 2007-05-10/55, art. 2; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Tout Belge ou tout étranger inscrit aux registres de la population qui a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance et dont le corps a été adapté à ce sexe opposé dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical, peut déclarer cette conviction à l'officier de l'état civil.
Le mineur transsexuel non émancipé qui fait une déclaration de sa conviction est assisté de sa mère, de son père ou de son représentant légal.
La déclaration est faite à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle il est inscrit aux registres de la population.
Le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population fait la déclaration à l'officier de l'état civil de son lieu de naissance. S'il n'est pas né en Belgique, il fait la déclaration à l'officier de l'état civil de Bruxelles.
Lors de la déclaration, le Belge qui n'est pas inscrit aux registres de la population informe l'officier de l'état civil de l'adresse à laquelle un refus d'établir l'acte portant mention du nouveau sexe peut être communiqué.
§ 2. Lors de la déclaration, l'intéressé remet à l'officier de l'état civil une déclaration du psychiatre et du chirurgien, en qualité de médecins traitants, attestant :
1° que l'intéressé a la conviction intime, constante et irréversible d'appartenir au sexe opposé à celui qui est indiqué dans l'acte de naissance;
2° que l'intéressé a subi une réassignation sexuelle qui le fait correspondre au sexe opposé, auquel il a la conviction d'appartenir, dans toute la mesure de ce qui est possible et justifié du point de vue médical;
3° que l'intéressé n'est plus en mesure de concevoir des enfants conformément à son sexe précédent.
§ 3. Le cas échéant, l'officier de l'état civil peut demander une traduction certifiée conforme de la déclaration des médecins traitants.
§ 4. A la suite de cette déclaration, l'officier de l'état civil établit un acte portant mention du nouveau sexe.
L'acte portant mention du nouveau sexe produit ses effets à compter de son inscription au registre des actes de naissance.
Cette inscription a lieu lorsque l'officier de l'état civil constate qu'aucun recours n'a été introduit contre l'acte portant mention du nouveau sexe et au plus tôt 30 jours après l'expiration du délai de recours.
L'officier de l'état civil qui établit l'acte portant mention du nouveau sexe en informe, dans les trois jours, le procureur du Roi près le tribunal de première instance.
§ 5. L'officier de l'état civil mentionne le nouveau sexe en marge de l'acte de naissance concernant l'intéressé ou notifie l'acte portant mention du nouveau sexe à l'officier de l'état civil compétent.
§ 6. L'officier de l'état civil qui refuse d'établir un acte portant mention du nouveau sexe porte sans délai sa décision motivée à la connaissance de la partie intéressée. Simultanément, une copie de ce document ainsi que de tous les documents utiles est transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.
§ 7. Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de recours.
La procédure de recours a pour effet que, dans l'attente de la décision judiciaire, l'officier de l'état civil n'inscrit pas dans les registres l'acte portant mention du nouveau sexe.
§ 8. L'acte portant mention du nouveau sexe ne modifie en rien les liens de filiation existants, ni les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent. Toutes les actions concernant ces liens de filiation et les droits, pouvoirs et obligations qui en découlent peuvent encore être intentées après l'établissement de l'acte portant mention du nouveau sexe.
Les dispositions du livre Ier, titre VII, chapitre II du Code civil ne s'appliquent pas à la personne de sexe masculin qui a fait une déclaration conformément à l'article 62bis et pour laquelle un acte portant mention du nouveau sexe a été établi.

Art. 62ter. <inséré par L 2007-05-10/55, art. 3; En vigueur : 01-09-2007> L'acte portant mention du nouveau sexe indique :
1° les nom, prénoms, lieu et date de naissance ainsi que le nouveau sexe;
2° le nouveau lien de filiation avec la mère et le père, si la filiation paternelle est établie

CHAPITRE III. - [Actes de déclaration et actes de mariage.] <L 1999-05-04/63, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 63.<L 1999-05-04/63, art. 3, 006; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Ceux qui désirent contracter mariage sont tenus d'en faire la déclaration, moyennant le dépôt des documents visés à l'article 64, à l'officier de l'état civil de la commune où l'un des futurs époux est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente à la date de l'établissement de l'acte de déclaration.
Si aucun des futurs époux n'est inscrit dans l'un des registres visés à l'alinéa 1er, ou si la résidence actuelle de l'un d'eux ou des deux ne correspond pas, pour des raisons légitimes, à cette inscription, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la résidence actuelle de l'un des futurs époux.
Pour les Belges qui résident à l'étranger et qui ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la commune de la dernière inscription, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, de l'un des futurs époux, ou de la commune où un parent jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux est inscrit à la date de l'établissement de l'acte, ou du lieu de naissance de l'un des futurs époux. A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de Bruxelles.
§ 2. La déclaration est faite par l'un des futurs époux ou par les deux.
L'officier de l'état civil dresse acte de cette déclaration.
Il est inscrit dans un registre unique [1 ...]1 déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance.
§ 3. Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour de l'établissement de l'acte, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte en adresse immédiatement une copie à l'officier de l'état civil de la commune où ce futur époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l'un de ces registres ou ont leur résidence actuelle.
L'officier de l'état civil qui a reçu la notification visée à l'alinéa précédent vérifie s'il n'existe pas d'empêchements à mariage. Le cas échéant, il le signale, dans les dix jours de la réception de la notification, à l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration.
§ 4. Lorsque les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents visés à l'article 64, l'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte.
L'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, en est transmise en même temps au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.
Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus de dresser l'acte, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, l'officier de l'état civil qui refuse de dresser l'acte en adresse notification à l'officier de l'état civil auquel la copie de l'acte de déclaration visée au § 3 aurait dû être adressée.
Le refus de l'officier de l'état civil est susceptible de recours, dans le délai d'un mois suivant la notification de sa décision, par les parties intéressées, devant le tribunal de première instance.
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(1)<L 2010-03-10/03, art. 3, 047; En vigueur : 09-04-2010>

Art. 64.<L 1999-05-04/63, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Lors de la déclaration du mariage, les documents suivants sont, pour chacun des futurs époux, remis à l'officier de l'état civil :
1° une copie conforme de l'acte de naissance;
2° une preuve d'identité;
3° une preuve de nationalité;
4° [une preuve de célibat ou une preuve de la dissolution ou de l'annulation du dernier mariage célébré devant un officier de l'état civil belge et, le cas échéant, une preuve de la dissolution ou de l'annulation des mariages célébrés devant une autorité étrangère, à moins qu'ils ne soient antérieurs à un mariage célébré devant un officier de l'état civil belge;] <L 2005-12-03/33, art. 2, 025; En vigueur : 01-02-2006>
5° une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente et/ou une preuve de la résidence actuelle [ainsi que, le cas échéant, une preuve de la résidence habituelle en Belgique depuis plus de trois mois]; <L 2004-07-16/31, art. 129, 020; En vigueur : 01-10-2004>
6° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration;
7° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage.
§ 2. Si les documents remis sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.
[§ 3. Si le futur époux est né en Belgique et pour autant que le mariage soit célébré en Belgique, l'officier de l'état civil demande la copie certifiée conforme de l'acte de naissance au dépositaire du registre.
Il en va de même si l'acte de naissance a été transcrit en Belgique et que l'officier de l'état civil connaît le lieu de transcription.
La même règle s'applique aux mêmes conditions aux autres actes de l'état civil dressés ou transcrits en Belgique et dont, le cas échéant, la production est exigée.
Le futur époux peut toutefois, pour des motifs personnels, choisir de remettre lui-même la copie certifiée conforme de l'acte.
[§ 4. En outre, pour autant qu'il soit inscrit dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers au jour de la demande d'établissement de l'acte de déclaration et que le mariage soit célébré en Belgique, le futur époux est dispensé de remettre la preuve de nationalité, de célibat et d'inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. L'officier de l'état civil joint un extrait du Registre national au dossier.
Toutefois, s'il s'estime insuffisamment informé, l'officier de l'état civil peut demander à l'intéressé de lui remettre toute autre preuve étayant ces données.]] <L 2005-12-03/33, art. 2, 025; En vigueur : 01-02-2006> <Erratum, voir M.B. 23-01-2006, p. 3673>
[1 § 5. Lors de la déclaration de mariage, l'officier de l'état civil informe les futurs époux de la possibilité de recourir à la présence de quatre témoins au plus.]1
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(1)<L 2010-04-06/35, art. 2, 050; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 65. [Abrogé] <L 26-12-1891, art. 10>.

Art. 66.
<Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 2, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 67.
<Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 2, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 68.
<Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 2, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 69. [abrogé] <L 1999-05-04/63, art. 7, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 70. <L 2007-05-09/42, art. 4, 035; En vigueur : 25-06-2007> Sans préjudice de l'article 61, en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer son acte de naissance, l'époux peut le suppléer par un acte de notoriété délivré par la juge de paix de son lieu de naissance ou par celui de son domicile. En cas de naissance à l'étranger, par contre, l'époux qui se trouve dans l'impossibilité de se procurer son acte de naissance, doit produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de naissance. En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer ce dernier document, il peut suppléer à l'acte de naissance en produisant un acte de notoriété délivré par le juge de paix de son domicile.

Art. 71. <L 07-01-1908, art. 1>. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par deux témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non parents, des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère, s'ils sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance et les causes qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de paix et, s'il en est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention.

Art. 72. [Le juge de paix visé à l'article 70 transmet immédiatement l'acte de notoriété au] tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance. <L 2007-05-09/42, art. 5, 035; En vigueur : 25-06-2007>

Art. 72bis. <Inséré par L 07-01-1908, art. 2>. Si l'un des futurs époux est dans l'impossibilité de se procurer cet acte de notoriété, il peut y être suppléé, avec l'autorisation du tribunal, donnée sur requête, le ministère public entendu, par une déclaration sous serment du futur lui-même. Il est fait mention de cette déclaration dans l'acte de mariage.

Art. 72ter. <Inséré par L 2007-05-09/42, art. 6; En vigueur : 25-06-2007> Toute personne qui a déjà obtenu un acte de notoriété ou qui a déjà été autorisée par le tribunal à faire une déclaration sous serment, en vertu des articles précédents et qui établit qu'elle est toujours dans l'impossibilité de produire son acte de naissance, peut le suppléer par cet acte de notoriété ou cette autorisation, pour autant que l'exactitude des données qu'il contient ne soit pas réfutée.

Art. 73. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 4>.

Art. 74. [Abrogé] <L 16-12-1891, art. 10>.

Art. 75.<L 07-01-1908, art. 1>. Le jour désigné par les parties après le délai [visé à l'article 165], l'officier de l'état civil, dans la maison commune, [2 éventuellement en présence de quatre témoins au plus, [3 ...]3 ]2 , fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre [pour époux]; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage et il en dressera acte sur-le-champ. <L 1999-05-04/63, art. 9, 006; En vigueur : 01-01-2000> <L 2003-02-13/36, art. 2, 015; En vigueur : 01-06-2003>
[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le conseil communal peut désigner, sur le territoire de la commune, d'autres lieux publics à caractère neutre, dont la commune a l'usage exclusif, pour célébrer les mariages.
Si des organes territoriaux intracommunaux ont été créés dans la commune concernée, cette compétence est exercée par le conseil de district.]1
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(1)<L 2009-07-12/22, art. 2, 045; En vigueur : 03-09-2009>
(2)<L 2010-04-06/35, art. 3, 050; En vigueur : 01-07-2010>
(3)<L 2013-01-14/16, art. 22, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 76.On énoncera, dans l'acte de mariage :
1° [Les prénoms, nom et domicile et, s'ils sont connus, la date et le lieu de naissance des époux]; <L 31-03-1987, art. 10>
2° S'ils sont majeurs ou mineurs;
3° [Les prénoms, nom et domicile des père et mère]; <L 31-03-1987, art. 10>
[4° Pour les mineurs, le jugement ou l'arrêt qui autorise le mariage;] <L 19-01-1990, art. 5>
5° [...] <L 15-01-1983, art. 1>
6° [abrogé] <L 1999-05-04/63, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2000>
7° [1 ...]1;
8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;
9° [2 Le cas échéant, les prénoms]2 , noms, âge [...] et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré; <L 1999-05-04/63, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2000>
[10° La date du contrat de mariage, le nom et la résidence du notaire qui l'a reçu et l'indication du régime matrimonial des époux [et, dans une situation internationale, le choix éventuel par les époux du droit national applicable à leur régime matrimonial]; faute de quoi, les clauses dérogatoires au régime légal ne pourront être opposées aux tiers qui ont contracté avec ces époux dans l'ignorance de leurs conventions matrimoniales.] <L 14-07-1976, art. IV>. <L 2004-07-16/31, art. 130, 020; En vigueur : 01-10-2004>
[11° le nom choisi par un époux à l'occasion du mariage conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité;] <L 2004-12-27/30, art. 240, 021; En vigueur : 10-01-2005>

DROIT FUTUR

Art. 76. On énoncera, dans l'acte de mariage :
1° [Les prénoms, nom et domicile et, s'ils sont connus, la date et le lieu de naissance des époux]; <L 31-03-1987, art. 10>
2° S'ils sont majeurs ou mineurs;
3° [Les prénoms, nom et domicile des père et mère]; <L 31-03-1987, art. 10>
[4° Pour les mineurs, le jugement ou l'arrêt qui autorise le mariage;] <L 19-01-1990, art. 5>
5° [...] <L 15-01-1983, art. 1>
6° [abrogé] <L 1999-05-04/63, art. 10, 006; ED : 01-01-2000>
7° [1 ...]1;
8° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public;
9° [2 Le cas échéant, les prénoms]2 , noms, âge [...] et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parents ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré; <L 1999-05-04/63, art. 10, 006; En vigueur : 01-01-2000>
10° [3 ...]3
[11° le nom choisi par un époux à l'occasion du mariage conformément au droit de l'Etat dont il a la nationalité;] <L 2004-12-27/30, art. 240, 021; En vigueur : 10-01-2005>

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(1)<L 2009-02-19/36, art. 2, 044; En vigueur : 21-03-2009>
(2)<L 2010-04-06/35, art. 4, 050; En vigueur : 01-07-2010>
(3)<L 2013-01-14/16, art. 23, 058; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-09-2015>

CHAPITRE IV. - DES ACTES DE DECES.

Art. 77.Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, [1 qui ne pourra la délivrer qu'après s'être assuré du décès au moyen d'une attestation de décès]1, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
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(1)<L 2013-01-14/16, art. 24, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 78. <L 2006-05-23/43, art. 2, 028; En vigueur : 13-07-2006> L'acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil du lieu du décès, dès qu'une attestation de décès lui aura été soumise par un parent du défunt ou par un tierce personne qui est apte à communiquer les renseignements requis pour l'établissement de cet acte.
L'attestation de décès est rédigée par un médecin qui a constaté le décès.

Art. 79. <L 31-03-1987, art. 11>. L'acte de décès énonce les prénoms, nom, domicile, lieu et date de naissance de la personne décédée; les prénoms et nom de l'autre époux, si la personne décédée était mariée ou veuve; les prénoms, nom, date de naissance et domicile [du déclarant et, s'il est parent du défunt, son degré de parenté]. <L 2006-05-23/43, art. 3, 1°, 028; En vigueur : 13-07-2006>
[Alinéa 2 abrogé] <L 2006-05-23/43, art. 3, 2°, 028; En vigueur : 13-07-2006>

Art. 80.[1 En cas de décès dans des hôpitaux, prisons ou autres établissements publics, les supérieurs, directeurs, administrateurs et responsables de ces établissements seront tenus d'en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil. Celui-ci en dressera l'acte conformément aux articles 78 et 79.]1
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(1)<L 2013-01-14/16, art. 25, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 80bis.[Inséré par <L 1999-04-27/41, art. 2, En vigueur : 04-07-1999>] Lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de sa naissance par l'officier de l'état civil ou par le médecin ou l'accoucheuse [1 ...]1, l'officier de l'état civil dresse un acte de déclaration d'enfant sans vie.
L'acte de déclaration d'enfant sans vie énonce :
1° le jour, l'heure et lieu de l'accouchement ainsi que le sexe de l'enfant;
2° l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père [", ou du père non marié à la mère et qui a reconnu l'enfant conçu, conformément à l'article 328. A sa demande et moyennant le consentement de la mère, le nom, les prénoms et le domicile du père non marié à la mère et qui n'a pas reconnu l'enfant conçu peuvent également être mentionnés]; <L 2006-07-01/75, art. 3, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
3° le nom, les prénoms et le domicile du déclarant;
4° les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée.
Cet acte est inscrit à sa date dans le registre des actes de décès.
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(1)<L 2013-01-14/16, art. 26, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.

Art. 82.L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignements énoncés dans son procès-verbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.
[1 ...]1
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(1)<L 2013-01-14/16, art. 27, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 83.
<Abrogé par L 2013-01-14/16, art. 28, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 84.
<Abrogé par L 2013-01-14/16, art. 29, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 85.
<Abrogé par L 2013-01-14/16, art. 29, 058; En vigueur : 01-09-2013>

Art. 86. En cas de décès pendant un voyage en mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration de la marine; et, sur les bâtiments appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou patron du navire. L'acte de décès sera inscrit à la suite du rôle de l'équipage.
Art. 87. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, qui auront rédigé des actes de décès, seront tenus d'en déposer deux expéditions, conformément à l'article 60.
A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du [commissaire maritime]; il enverra une expédition de l'acte de décès, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile de la personne décédée : cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. <L 15-12-1949, art. 5>.

CHAPITRE V. - DES ACTES DE L'ETAT CIVIL CONCERNANT LES MILITAIRES HORS DU TERRITOIRE DU ROYAUME.

Art. 88. Les actes de l'état civil faits hors du territoire du Royaume, concernant des militaires ou autres personnes employées à la suite des armées, seront rédigés dans les formes [et les délais prescrits] par les dispositions précédentes, sauf les exceptions contenues dans les articles suivants. <L 31-03-1987, art. 12>.

Art. 89. Le quartier-maître dans chaque corps d'un ou plusieurs bataillons ou escadrons, et le capitaine commandant dans les autres corps, rempliront les fonctions d'officiers de l'état civil : ces mêmes fonctions seront remplies, pour les officiers sans troupes et pour les employés de l'armée, par l'[officier d'administration dans les bataillons, officier commandant de compagnie ou d'unité indépendante dans les compagnies ou unités indépendantes.] <L 15-12-1949, art. 9>.

Art. 90. Il sera tenu, dans chaque corps de troupes, un registre pour les actes de l'état civil relatifs aux individus de ce corps, et un autre à l'état-major de l'armée ou d'un corps d'armée, pour les actes civils relatifs aux officiers sans troupes et aux employés : ces registres seront conservés de la même manière que les autres registres des corps et états-majors, et déposés aux archives de la guerre, à la rentrée des corps ou armées sur le territoire du Royaume.

Art. 91. Les registres seront cotés et paraphés, dans chaque corps, par l'officier qui le commande; et à l'état-major, par le chef de l'état-major général.

Art. 92. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 13>.

Art. 93. L'officier chargé de la tenue du registre de l'état civil devra, dans les dix jours qui suivront l'inscription d'un acte de naissance au dit registre, en adresser un extrait à l'officier de l'état civil du dernier domicile du père de l'enfant, ou de la mère si le père est inconnu.

Art. 94. <L 1999-05-04/63, art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2000> Les déclarations d'un mariage concernant des militaires et des personnes employées à la suite des armées se font à l'officier exerçant, conformément à l'article 89, les fonctions d'officier de l'état civil.

Art. 95. Immédiatement après l'inscription sur le registre, de l'acte de célébration du mariage, l'officier chargé de la tenue du registre en enverra une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile des époux.

Art. 96. Les actes de décès seront dressés dans chaque corps, par le quartier-maître; et pour les officiers sans troupes et les employés, par l'[officier d'administration dans les bataillons, officier commandant de compagnie ou d'unité indépendante dans les compagnies ou unités indépendantes], sur l'attestation de trois témoins; et l'extrait de ces registres sera envoyé, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. <L 15-12-1949, art. 10>.

Art. 97. En cas de décès dans les hôpitaux militaires ambulants ou sédentaires, l'acte en sera rédigé par le directeur desdits hôpitaux, et envoyé au quartier-maître du corps, ou à l'[officier d'administration dans les bataillons, officier commandant de compagnie ou d'unité indépendante dans les compagnies ou unités indépendantes] ou du corps d'armée dont le décédé faisait partie : ces officiers en feront parvenir une expédition à l'officier de l'état civil du dernier domicile du décédé. <L 15-12-1949, art. 10>.

Art. 98. L'officier de l'état civil du domicile des parties auquel il aura été envoyé de l'armée expédition d'un acte de l'état civil, sera tenu de l'inscrire de suite sur les registres.

CHAPITRE VI. - DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L'ETAT CIVIL.

Art. 99. <Rétabli par L 2007-05-15/56, art. 2, 040; En vigueur : 22-07-2007> Lorsque l'officier de l'état civil constate une erreur matérielle sur la base d'autres actes authentiques ou attestations officielles, il peut, après avis favorable du procureur du Roi, rectifier cette erreur matérielle dans la marge de l'acte de l'état civil, dont il est détenteur, en apposant une mention marginale, datée et signée à l'encre rouge, mentionnant la date de l'avis favorable du procureur du Roi.
Le procureur du Roi rend son avis dans les soixante jours de la réception de la demande.
Si, après avis favorable du procureur du Roi, cette adaptation requiert la modification d'autres actes concernant la même personne, cette adaptation doit aussi être apportée.
Si cette adaptation doit être apportée par un autre officier de l'état civil, le premier officier de l'état civil concerné est tenu d'en informer les autres fonctionnaires compétents en leur envoyant l'avis favorable du procureur du Roi.
Tout autre officier de l'état civil concerné doit fournir une copie des modifications qu'il apporte ainsi que l'avis initial du procureur du Roi au procureur du Roi de son ressort.

Art. 100. <Rétabli par L 2007-05-15/56, art. 3, 040; En vigueur : 22-07-2007> Les erreurs matérielles qui, conformément à l'article 99, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil concernent :
- une faute de frappe dans les noms, prénoms et adresses;
- une erreur relative à une date de naissance ou de décès dans un acte, si une attestation de naissance ou de décès mentionne une autre date;
- une erreur relative à une date de mariage;
- une erreur relative à l'officier de l'état civil mentionné dans l'acte;
- une erreur relative à la date à laquelle l'acte a été dressé;
- une erreur relative à l'état civil, si celui-ci s'avère être différent sur la base d'autres actes.

Art. 101. [Abrogé] <L 21-05-1951, art. 1>. [Alinéas 1 et 2 abrogés] <L 15-07-1970, art. 58>. Lorsque plusieurs actes de l'état civil sont rectifiés par un seul jugement ou arrêt dont le dispositif doit être transcrit par différents officiers de l'état civil, les expéditions du dispositif sont délivrées et transcrites par extrait.

TITRE III. - DU DOMICILE.

Art. 102. Le domicile de tout Belge, quant à l'exercice de ses droits civils, est au lieu où il a son principal établissement.

Art. 103. Le changement de domicile s'opérera par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement.

Art. 104. La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.

Art. 105. A défaut de déclaration expresse, la preuve de l'intention dépendra des circonstances.

Art. 106. Le citoyen appelé à une fonction publique temporaire ou révocable, conservera le domicile qu'il avait auparavant, s'il n'a pas manifesté d'intention contraire.

Art. 107. L'acceptation de fonctions conférées à vie, emportera translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions.

Art. 108. <L 1995-04-13/37, art. 1, 003; En vigueur : 03-06-1995> Le mineur non émancipé a son domicile à la résidence commune de ses père et mère ou, si ceux-ci ne vivent pas ensemble, à la résidence de l'un d'eux.
La personne sous tutelle a son domicile chez son tuteur.

Art. 109. Les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeureront avec elle dans la même maison.

Art. 110. Le lieu où la succession s'ouvrira, sera déterminé par le domicile.

Art. 111. Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, pourront être faites au domicile convenu, et devant le juge de ce domicile.

TITRE IV. - DES ABSENTS.

CHAPITRE I. - [DE L'ABSENCE]. <L 2007-05-09/44, art. 2, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Section Ire. - De la présomption d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 3; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 112. <L 2007-05-09/44, art. 4, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Lorsqu'une personne a cesse de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence depuis plus de trois mois sans que l'on ait eu de ses nouvelles pendant au moins trois mois et qu'il en découle une incertitude quant à sa vie ou à sa mort, le tribunal de première instance peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, constater la présomption d'absence.
§ 2. Une copie certifiée conforme de la décision constatant la présomption d'absence est notifiée par le greffier au juge de paix du dernier domicile en Belgique de la personne présumée absente, ou, si celle-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, au juge de paix du 1re canton de Bruxelles. Le juge de paix compétent territorialement procède conformément à l'article 113.
§ 3. Le ministère public est chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes. II est entendu sur toutes les demandes qui les concernent.

Art. 113. <L 2007-05-09/44, art. 5, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Lorsque le tribunal de première instance constate qu'il y a présomption d'absence et que la personne présumée absente n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix désigne par ordonnance motivée, un administrateur judiciaire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer.
L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l'administrateur sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur judiciaire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci.
A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa précédent, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur judiciaire.
Après l'acceptation par l'administrateur judiciaire, une copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi.
§ 2. Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée, du procureur du Roi ou de l'administrateur judiciaire, mettre fin au mandat de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer.
Le juge de paix peut à cette fin entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner.
§ 3. Toute décision portant désignation d'un administrateur judiciaire, le remplaçant, mettant fin à son mandat ou modifiant ses pouvoirs est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge et dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique du présumé absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure.
La publication doit être faite dans les quinze jours du prononcé; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.
Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du dernier domicile de l'absent afin d'être consignée dans le registre de la population.

Art. 114. <L 2007-05-09/44, art. 6, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur judiciaire rédige un rapport concernant la situation patrimoniale du présumé absent et le transmet au juge de paix.
L'administrateur judiciaire rend compte chaque année de sa gestion au juge de paix en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments suivants :
1° les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur judiciaire;
2° les nom, prénom et dernier domicile connu du présumé absent;
3° un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résumé de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période.
S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur judiciaire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de son mandat.
§ 2. Les rapports écrits rédigés en application du § 1er, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne présumée absente.
Le dossier contient également :
1° une copie du jugement du tribunal de première instance constatant la présomption d'absence;
2° une copie de l'ordonnance portant désignation d'un administrateur judiciaire;
3° une copie de toutes les ordonnances prises en application du présent chapitre;
4° la correspondance du juge de paix concernant l'administration judiciaire.
Un inventaire des pièces reprenant la date de leur dépôt est joint au dossier.
§ 3. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur judiciaire, après la remise par celui-ci du rapport vise au § 1er, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus des biens du présumé absent, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. II peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.
L'administrateur judiciaire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat d'administrateur judiciaire.
[Ancien chapitre II supprimé] <L 2007-05-09/44, art. 7, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 115. <L 2007-05-09/44, art. 8, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. L'administrateur judiciaire a pour mission de gérer les biens du présumé absent en bon père de famille. II peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
§ 2. L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du présumé absent. Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée, sur requête de l'administrateur judiciaire. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.
§ 3. En l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 113, l'administrateur judiciaire représente la personne présumée absente dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, comme demandeur ou comme défendeur, sauf si le conjoint du présumé absent est autorisé à agir seul conformément à l'article 220, § 2, ou à l'article 1420.
L'administrateur judiciaire ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :
1° représenter la personne présumée absente en justice comme demandeur dans les procédures et actes autres que ceux :
- relatifs aux contrats locatifs;
- relatifs à l'occupation sans titre ni droit;
- relatifs à la législation sociale en faveur de la personne présumée absente;
- relatifs à la constitution de partie civile;
- prévus aux articles 1187, alinéa 2, 1193bis, et 1225 du Code judiciaire;
2° aliéner les biens meubles et immeubles du présumé absent;
3° emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et la transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
4° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;
6° accepter une donation ou un legs a titre particulier;
7° conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d'une durée de plus de neuf ans;
8° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
9° acheter un bien immeuble.
Le juge de paix est saisi par requête unilatérale. II s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles.
Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables.
Le commerce de la personne présumée absente est continué par son administrateur judiciaire, si le juge de paix l'estime utile et aux conditions qu'il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de l'administrateur judiciaire. L'administrateur spécial est désigné par le tribunal de commerce à la demande du juge de paix.
§ 4. Sans préjudice du régime matrimonial existant, le cas échéant, entre la personne présumée absente et l'administrateur judiciaire, les fonds et les biens du présumé absent sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs bancaires du présumé absent sont inscrits à son nom propre.

Art. 116. <L 2007-05-09/44, art. 9, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si le présumé absent est appelé à un partage ou à une succession, il est représenté par l'administrateur judiciaire désigne conformément à l'article 113.
S'il n'y a pas d'administrateur désigné et si le présumé absent n'a pas donné procuration à un mandataire général pour gérer ses biens, le juge de paix peut, soit d'office, soit à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, désigner un notaire pour le représenter.
Tout partage dans lequel est intéressé un présumé absent est fait conformément à l'article 1225 du Code judiciaire.

Art. 117. <L 2007-05-09/44, art. 10, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Si le présumé absent reparaît, il peut former tierce opposition contre le jugement par lequel le tribunal de première instance a constaté la présomption d'absence.
Si le présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles durant la période de présomption d'absence, le juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du présumé absent, du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire.
Le présumé absent recouvre les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de présomption d'absence. Les actes régulièrement accomplis par l'administrateur judiciaire ou par le notaire visé à l'article 116, alinéa 2, lui sont opposables, sauf dans le cas où ils auraient été accomplis en fraude.
§ 2. Si le présumé absent est déclaré absent, s'il est décédé ou si son décès est déclaré judiciairement, le juge de paix met fin par ordonnance motivée, soit d'office, soit à la demande du procureur du Roi ou de toute personne intéressée, au mandat de l'administrateur judiciaire.
§ 3. Sans préjudice de l'application des articles 1358 à 1369 du Code judiciaire, l'administrateur judiciaire dépose dans les trente jours de l'ordonnance mettant fin à son mandat, son rapport final au greffe de la justice de paix.
Si le présumé absent était marié le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous les biens meubles et immeubles faisant partie du patrimoine commun appartenant au présumé absent et à son conjoint, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix.
Si le présumé absent était cohabitant légal le jour de sa disparition et s'il est déclaré absent ou si son décès est déclaré judiciairement, l'administrateur judiciaire dresse un inventaire de tous les biens meubles et immeubles réputés en indivision en vertu de l'article 1478, et le dépose dans le délai visé à l'alinéa 1er, au greffe de la justice de paix. Il procède de même lorsqu'après la constatation de présomption d'absence, le cohabitant légal du présumé absent met fin à la cohabitation légale conformément à l'article 1476, § 2, alinéa 2. L'officier de l'état civil informe l'administrateur judiciaire de la décision de mettre fin à la cohabitation légale.
Le rapport final et, le cas échéant, l'inventaire sont joints au dossier vise à l'article 114, § 2.

Section II. - De la déclaration d'absence <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 11; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 118. <L 2007-05-09/44, art. 12, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Lorsqu'il s'est écoulé cinq ans depuis le jugement qui a constaté la présomption d'absence, ou sept ans depuis les dernières nouvelles reçues de l'absent, l'absence peut être déclarée par le tribunal de première instance à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.
§ 2. Une copie certifiée conforme du jugement déclarant l'absence est, le cas échéant, notifiée par le greffier au juge de paix visé à l'article 112, § 2.

Art. 119. <L 2007-05-09/44, art. 13, 037; En vigueur : 01-07-2007> La demande prévue à l'article 118 est, à la diligence du greffier, publiée par extrait au Moniteur belge, dans deux quotidiens diffusés dans l'arrondissement judiciaire du dernier domicile en Belgique de l'absent ou, si celui-ci n'a jamais eu de domicile en Belgique, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles ainsi que dans un quotidien à diffusion nationale dans la langue de la procédure.
Le tribunal peut ordonner toutes les mesures qu'il estime utiles pour assurer la publicité de cette requête.

[Ancien chapitre III supprimé] <L 2007-05-09/44, art. 14, 037; En vigueur : 01-07-2007>

[Ancienne section Ier supprimée] <L 2007-05-09/44, art. 14, 037; En vigueur : 01-07-2007>


Art. 120. <L 2007-05-09/44, art. 15, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le tribunal de première instance ne rendra un jugement de déclaration d'absence qu'un an après la dernière publication prévue à l'article 119, alinéa 1er.
Le jugement de déclaration d'absence est publié par extrait selon les modalités prévues à l'article 119, dans le délai fixé par le tribunal.

Art. 121. <L 2007-05-09/44, art. 16, 037; En vigueur : 01-07-2007> § 1er. Le dispositif de la décision déclarative d'absence contient les énonciations prévues à l'article 79; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.
Sur requête du procureur du Roi, le dispositif de la décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée est transcrit sur les registres courants de l'état civil du lieu du dernier domicile en Belgique de l'absent. Si celui-ci n'en a jamais eu, la transcription se fait à Bruxelles.
§ 2. La décision déclarative d'absence coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte de l'état civil.
Elle produit tous les effets du décès à la date de sa transcription.
Cet acte peut être rectifié conformément à l'article 101 du présent Code et aux articles 1383 à 1385 du Code judiciaire, notamment en cas de preuve que la personne déclarée absente est en vie.

Art. 122. <L 2007-05-09/44, art. 17, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si l'absent reparaît, il peut faire tierce opposition au jugement déclaratif d'absence prononcé par le tribunal de première instance; il sera ensuite fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3.
Si l'existence de l'absent est prouvée après le jour où la décision déclarative d'absence est coulée en force de chose jugée, il est fait application de l'article 121, § 2, alinéa 3.

Art. 123. <L 2007-05-09/44, art. 18, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le jugement de rectification prononcé sur la base de l'article 122 est publié par extrait, selon les modalités prévues à l'article 119 et dans le délai fixé par le tribunal.

Art. 124.<L 2007-05-09/44, art. 19, 037; En vigueur : 01-07-2007> En cas de réapparition de l'absent ou de preuve de son existence, le jugement de rectification permet à l'absent de retrouver ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent et le prix de ceux qui auraient été aliénés de même que les biens éventuellement acquis en remploi.
Son mariage et son régime matrimonial restent dissous. Sans préjudice de l'application des articles 1205 à [1 1224/2]1 du Code judiciaire, l'absent retrouve sa part des biens du patrimoine commun dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 2.
S'il était cohabitant légal, l'absent retrouve sa part des biens réputés en indivision dans l'état où ils se trouvent, et celle du prix de ceux qui auraient été aliénés, sur la base de l'inventaire établi conformément à l'article 117, § 3, alinéa 3.
II est mis fin aux mesures prises à l'égard des enfants mineurs.
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(1)<L 2011-08-13/17, art. 2, 054; En vigueur : 01-04-2012>

Section III. - Des effets de l'absence ou de la présomption d'absence sur les enfants mineurs <Insérée par L 2007-05-09/44, art. 20; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 125. <L 2007-05-09/44, art. 21, 037; En vigueur : 01-07-2007> S'il existe des enfants mineurs, une copie certifiée conforme de toute décision rendue en application des articles 112, 113, 117, 118 et 122 est notifiée par le greffier au juge de paix compétent territorialement. Celui-ci procède conformément aux règles de la tutelle.

CHAPITRE II. - De la déclaration judiciaire de décès <Inséré par L 2007-05-09/44, art. 22; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 126. <L 2007-05-09/44, art. 23, 037; En vigueur : 01-07-2007> En l'absence d'acte de décès, le tribunal de première instance peut, à la demande de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, agissant d'office ou sur invitation du ministre de la Justice, déclarer le décès de toute personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n'a pu être retrouvé ou n'a pu être identifié, et que son décès peut être considéré comme certain eu égard aux circonstances.

Art. 127. <L 2007-05-09/44, art. 24, 037; En vigueur : 01-07-2007> Sans préjudice de l'application de l'article 1226 du Code judiciaire, le procureur du Roi peut former la demande de déclaration de décès de plusieurs personnes par une seule requête et le tribunal peut dans ce cas statuer par un seul jugement.

Art. 128. <L 2007-05-09/44, art. 25, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si la personne disparue est appelée à un partage ou à une succession, le tribunal procède, conformément à l'article 19 du Code judiciaire, à la désignation du notaire chargé de représenter ses intérêts, jusqu'au prononcé du jugement déclaratif de décès.

Art. 129. <L 2007-05-09/44, art. 26, 037; En vigueur : 01-07-2007> Le tribunal peut prescrire que la demande fera l'objet d'une mention au Moniteur belge. Dans ce cas, le tribunal fixe le délai pendant lequel il surseoira à statuer sur la demande après cette publication.

Art. 130. <L 2007-05-09/44, art. 27, 037; En vigueur : 01-07-2007> Dans les quinze jours du prononcé, le greffier notifie le dispositif du jugement aux parties par pli judiciaire. Le délai d'appel est de deux mois à dater de cette notification. L'appel est formé par requête à la cour d'appel. II doit, à peine de nullité, être dénoncé par exploit d'huissier ou par lettre recommandée dans les huit jours à dater de la réception de la requête, au greffe du tribunal qui a rendu la décision attaquée. Le greffier fait mention du recours en marge de la décision attaquée. Les règles prévues pour la première instance s'appliquent au degré d'appel.
L'arrêt est notifié par le greffier de la cour d'appel conformément à ce qui est prévu pour la première instance. Le délai pour se pourvoir en cassation est d'un mois a dater de cette notification.
Le délai pour se pourvoir en cassation et le pourvoi contre l'arrêt constatant le décès sont suspensifs.

Art. 131. <L 2007-05-09/44, art. 28, 037; En vigueur : 01-07-2007> La décision judiciaire déclarative de décès fixe la date du décès en tenant compte des présomptions tirées des circonstances de la cause et, à défaut, au jour de la disparition. Cette date ne doit jamais être indéterminée.
Le dispositif de la décision judiciaire déclarative de décès contient les énonciations prévues à l'article 79; il constate le cas échéant l'impossibilité de faire mention de certaines d'entre elles.

Art. 132. <L 2007-05-09/44, art. 29, 037; En vigueur : 01-07-2007> A la requête du procureur du Roi, le dispositif de la décision judiciaire déclarative de décès et coulée en force de chose jugée est transcrit sur les registres courants de l'état civil du lieu du dernier domicile en Belgique du défunt. Si celui-ci n'en a jamais eu, la transcription se fait à Bruxelles.
En cas de jugement collectif, la transcription est faite conformément à l'alinéa 1er, par extraits sur les registres.
Mention de la transcription est faite aux tables des registres de l'année du décès.

Art. 133. <L 2007-05-09/44, art. 30, 037; En vigueur : 01-07-2007> La décision judiciaire déclarative de décès coulée en force de chose jugée tient lieu d'acte de l'état civil.
Elle produit ses effets au jour du décès qu'elle déclare.
L'acte que constitue cette décision peut être rectifié conformément à l'article 101 du présent Code et aux articles 1383 à 1385 du Code judiciaire, notamment en cas de preuve que la personne déclarée décédée est en vie.
Les jugements et arrêts rejetant une demande de déclaration de décès ne font pas obstacle à la recevabilité ultérieure d'une demande semblable, fondée sur la découverte de nouveaux éléments de preuve.

Art. 134. <L 2007-05-09/44, art. 31, 037; En vigueur : 01-07-2007> Si la personne dont le décès a été judiciairement déclaré reparaît, il est fait application des articles 123 et 124.
[Ancienne section II supprimée] <L 2007-05-09/44, art. 32, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 135. <L 2007-05-09/44, art. 33, 037; En vigueur : 01-07-2007> Les greffiers en chef des cours et tribunaux informent immédiatement le ministre des Affaires étrangères de toute procédure judiciaire poursuivie en vertu du présent chapitre.

Art. 136. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 137. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 138. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>
[Ancienne section III supprimée] <L 2007-05-09/44, art. 35, A, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 139. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 140. [Abrogé] <L 14-05-1981, art. 1>.
[Ancienne section IV supprimée] <L 2007-05-09/44, art. 35, B, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 141. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 16>.

Art. 142. [Abrogé] <L 2007-05-09/44, art. 34, 037; En vigueur : 01-07-2007>

TITRE V. - DU MARIAGE.

CHAPITRE I. - DES QUALITES ET CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE.

Art. 143. <L 2003-02-13/36, art. 3, 015; En vigueur : 01-06-2003> Deux personnes de sexe différent ou de même sexe peuvent contracter mariage.
Si le mariage a été contracté entre des personnes de même sexe, l'article 315 n'est pas applicable.

Art. 144. [L 19-01-1990, art. 7>. Nul ne peut contracter mariage avant dix-huit ans.

Art. 145. [L 19-01-1990, art. 8>. Le tribunal de la jeunesse peut, pour motifs graves, lever la prohibition de l'article précédent. [La demande est introduite par requête soit par les père et mère, soit par l'un d'entre eux, soit par le tuteur, soit par le mineur à défaut de consentement des parents ou du tuteur.] <L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001>
La procédure est introduite à jour fixe. Le tribunal statue dans la quinzaine, les père et mère[ou le tuteur], le mineur et le futur conjoint convoqués et le procureur du Roi entendu. <L 2001-04-29/39, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2001>
L'appel doit être introduit [dans la huitaine de la notification par pli judiciaire du jugement] et la Cour statue dans la quinzaine. [Le jugement est également communiqué par le greffier au ministère public compétent.] Ni le jugement ni l'arrêt ne sont susceptibles d'opposition. <L 2006-05-09/35, art. 2, 032; En vigueur : 10-05-2007>

Art. 146. Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement.

Art. 146bis. <Inséré par L 1999-05-04/63, art. 12, 006; En vigueur : 01-01-2000> Il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue de celui-ci, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais vise uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.

Art. 146ter. <Inséré par L 2007-04-25/76, art. 3; En vigueur : 25-06-2007> II n'y a pas de mariage non plus lorsque celui-ci est contracté sans le libre consentement des deux époux et que le consentement d'au moins un des époux a été donné sous la violence ou la menace.

Art. 147. On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.

Art. 148. <L 19-01-1990, art. 9>. Le mineur ne peut contracter mariage sans le consentement de ses père et mère.
Ce consentement est constaté par le tribunal saisi de la demande de dispense d'âge.
Si les père et mère refusent leur consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.
Si l'un des père et mère refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus non fondé. Celui des père et mère qui ne comparaît pas est censé ne pas avoir consenti au mariage.
Si l'un des père et mère est dans l'impossibilité de manifester sa volonté et que l'autre refuse son consentement, le tribunal peut autoriser le mariage s'il juge le refus abusif.
Si les père et mère sont l'un et l'autre dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou ne comparaissent pas, le mariage peut être autorisé par le tribunal.

Art. 149. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 10>.

Art. 150. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 11>.

Art. 151. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 12>.

Art. 152. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 13>.

Art. 153. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 14>.

Art. 154. [Abroge] <L 19-01-1990, art. 15>.

Art. 155. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

Art. 155bis. [Abrogé] <L 131-03-1987, art. 24>.

Art. 156. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 157. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 158. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

Art. 159. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

Art. 160. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

Art. 160bis. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 24>.

Art. 161. En ligne directe, le mariage est prohibé entre tous les ascendants et descendants [...] et les alliés dans la même ligne. <L 31.03.1987, art. 25>.

Art. 162. En ligne collatérale, le mariage est prohibé entre [frères, entre soeurs ou entre frères et soeurs] [...] [...]. <L 31.03.1987, art. 25> <L 2001-03-27/38, art. 2, 010; En vigueur : 21-05-2001> <L 2003-02-13/36, art. 4, 015; En vigueur : 01-06-2003>
[alinéa abrogé] <L 2001-03-27/38, art. 2, 010; En vigueur : 21-05-2001>

Art. 163. <L 2003-02-13/36, art. 5, 015; En vigueur : 01-06-2003> Le mariage est encore prohibé entre l'oncle et la nièce ou le neveu, ou entre la tante et la nièce ou le neveu.

Art. 164. <L 2003-02-13/36, art. 6, 015; En vigueur : 01-06-2003> Néanmoins, il est loisible au Roi de lever, pour des causes graves, [la prohibition prévue pour les alliés au sens de l'article 161 et] la prohibition portée au précédent article, [...]. <L 2005-02-13/31, art. 3, 022; En vigueur : 05-03-2005> <L 2007-05-15/48, art. 2, 037; En vigueur : 09-07-2007>

CHAPITRE II. - DES FORMALITES RELATIVES A LA CELEBRATION DU MARIAGE.

Art. 165.<L 1999-05-04/63, art. 13, 006; En vigueur : 01-01-2000> § 1er. Le mariage ne peut être célébré avant le 14e jour qui suit la date de l'établissement de l'acte de déclaration de mariage, visé à l'article 63.
§ 2. Le procureur du Roi près le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, peut, pour raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d'attente, et accorder une prolongation du délai de six mois visé au § 3.
La même compétence est reconnue, pour les mariages à célébrer dans leur chancellerie, aux agents diplomatiques chefs de poste, ainsi qu'aux agents du corps consulaire auxquels la fonction d'officier de l'état civil a été reconnue.
§ 3. Si le mariage n'a pas été célébré dans les six mois à compter de l'expiration du délai de 14 jours visé au § 1er, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle déclaration de mariage faite dans la forme prévue à l'article 63.
[1 Lorsque l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage, une prolongation de ce délai de six mois peut être demandée au juge qui se prononce sur le recours contre le refus.]1
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(1)<L 2009-02-19/36, art. 3, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 166. <L 1999-05-04/63, art. 14, 006; En vigueur : 01-01-2000> Le mariage est célébré publiquement devant l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration.

Art. 167. <L 1999-05-04/63, art. 15, 006; En vigueur : 01-01-2000> L'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage, ou s'il est d'avis que la célébration est contraire aux principes de l'ordre public.
S'il existe une présomption sérieuse qu'il n'est pas satisfait aux conditions visées à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage, le cas échéant après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel les requérants ont l'intention de contracter mariage, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la date de mariage choisie par les parties intéressées, afin de procéder à une enquête complémentaire.
S'il n'a pas pris de décision définitive dans le délai prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil doit célébrer le mariage, même dans les cas où le délai de six mois visé à l'article 165, § 3, est expiré.
Dans le cas d'un refus visé à l'alinéa premier, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées. Une copie, accompagnée d'une copie de tous documents utiles en est, en même temps, transmise au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé.
Si l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits, au jour du refus, dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, la décision de refus est également immédiatement notifiée à l'officier de l'état civil de la commune où ce futur époux ou ces futurs époux sont inscrits dans l'un de ces registres ou ont leur résidence actuelle.
Le refus de l'officier de l'état civil de célébrer le mariage est susceptible de recours par les parties intéressées pendant un délai d'un mois [suivant la notification de sa décision,] devant le tribunal de première instance. <L 2000-03-01/48, art. 2, 008; En vigueur : 16-04-2000>

Art. 168. [Abrogé] <L 26-12-1891, art. 10>.

Art. 169. [Abrogé] <L 26-12-1891, art. 10>.

Art. 170. [Abroge] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

Art. 170bis. <L 1999-05-04/63, art. 16, 006; En vigueur : 01-01-2000> Les déclarations de mariage à célébrer par les agents diplomatiques ou consulaires belges sont faites conformément à la loi belge dans les chancelleries où les mariages doivent être célébrés.

Art. 170ter. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

Art. 171. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-10-2004>

CHAPITRE III. <Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 172.
<Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 173.
<Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 174.
<Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 175.
<Abrogé par L 2009-02-19/36, art.4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 176.
<Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 177.
<Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 178.
<Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

Art. 179.
<Abrogé par L 2009-02-19/36, art. 4, 044; En vigueur : 21-03-2009>

CHAPITRE IV. - DES DEMANDES EN NULLITE DE MARIAGE.

Art. 180. [Alinéa 1 abrogé] <L 2007-04-25/76, art. 4, 036; En vigueur : 25-06-2007>
Lorsqu'il y a eu erreur dans la personne, le mariage ne peut être attaqué que par celui des deux époux qui a été induit en erreur.

Art. 181. Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus recevable toutes les fois qu'il y a eu cohabitation continuée pendant six mois [depuis que l'erreur a été reconnue par l'époux]. <L 2007-04-25/76, art. 5, 036; En vigueur : 25-06-2007>

Art. 182. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 21>.

Art. 183. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 22>.

Art. 184. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 26>. Tout mariage contracté en contravention [aux dispositions contenues aux articles 144, 146bis, 146ter, 147, 161, 162, 163, 341 ou 353-13,] peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public. <L 2007-04-25/76, art. 6, 036; En vigueur : 25-06-2007>

Art. 185. <L 19-01-1990, art. 23>. Néanmoins, le mariage contracté par un ou des époux mineurs qui n'ont pas reçu l'autorisation du tribunal de la jeunesse de contracter mariage ne peut plus être attaqué lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont atteint l'âge de dix-huit ans.

Art. 186. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 24>.

Art. 187. Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle ne peut l'être par les parents collatéraux, ou par les enfants [qui ne sont pas nés du mariage en cause], du vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et actuel. <L 31-03-1987, art. 27>.

Art. 188. L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage, peut en demander la nullité du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.

Art. 189. Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.

Art. 190. Le procureur du Roi, dans tous les cas auxquels s'applique l'article 184, et sous les modifications portées en l'article 185, peut et doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire condamner à se séparer.

Art. 191. Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point été célébré devant l'officier public compétent, [ou dont la déclaration n'a pas été faite conformément à l'article 63] peut être attaqué par les époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants, et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public. <L 1999-05-04/63, art. 18, 006; En vigueur : 01-01-2000>

Art. 192. <L 2000-03-01/48, art. 4, 008; En vigueur : 16-04-2000> Si le mariage n'a pas été précédé de la déclaration requise, ou s'il n'a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les délais prescrits pour la déclaration et la célébration du mariage n'ont pas été observés, l'officier public est puni d'une amende de vingt-six francs à trois cents francs et les époux ou ceux sous l'autorité desquels il ont agi sont punis d'une amende de vingt-six francs à deux cents francs.

Art. 193. Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par [l'article 166] lors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage. <L 2000-03-01/48, art. 5, 008; En vigueur : 16-04-2000>

Art. 193bis. <Inséré par L 14-11-1947, art. 1>. Sans préjudice de l'application des articles 184, 190 et 191 qui précèdent et de l'article 46 de la loi du 20 avril 1810 sur l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice, le ministère public peut se porter partie intervenante dans toute action en nullité de mariage.

Art. 194. Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage, s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état civil; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre des Actes de l'état civil.

Art. 195. La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil.

Art. 196. Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

Art. 197. Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la [filiation] des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. <L 31-03-1987, art. 28>.

Art. 198. Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux, qu'à l'égard des enfants issus de ce mariage.

Art. 199. Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer le mariage valable, et par le procureur du Roi.

Art. 200. Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers par le procureur du Roi en présence des parties intéressées et sur leur dénonciation.

Art. 201. <L 31-03-1987, art. 29>. Le mariage qui a été déclaré nul produit néanmoins ses effets à l'égard des époux lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des deux époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.

Art. 202. <L 31-03-1987, art. 30>. Il produit également ses effets en faveur des enfants, même si aucun des époux n'a été de bonne foi.

CHAPITRE V. - DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU MARIAGE [OU DE LA FILIATION].<L 31-03-1987, art. 31>.

Art. 203.[1 § 1er. Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la santé, la surveillance, l'éducation, la formation et l'épanouissement de leurs enfants. Si la formation n'est pas achevée, l'obligation se poursuit après la majorité de l'enfant.
§ 2. Par facultés, on entend notamment tous les revenus professionnels, mobiliers et immobiliers des père et mère, ainsi que tous les avantages et autres moyens qui assurent leur niveau de vie et celui des enfants.
§ 3. Dans la limite de ce qu'il a recueilli dans la succession du conjoint prédécédé et des avantages que celui-ci lui aurait consentis par contrat de mariage, donation ou testament, l'époux survivant est tenu de l'obligation établie au paragraphe 1er envers les enfants du prédécédé dont il n'est pas lui-même le père ou la mère.]1
[2 Cette obligation est caduque à l'égard de l'enfant indigne d'hériter du conjoint prédécédé. Le juge suspend son prononcé jusqu'à ce que la décision entraînant l'indignité soit passée en force de chose jugée. ]2
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(1)<L 2010-03-19/05, art. 2, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L 2012-12-10/14, art. 2, 057; En vigueur : 21-01-2013>

Art. 203bis.[1 § 1er. Chacun des père et mère contribue aux frais résultant de l'obligation définie à l'article 203, § 1er, à concurrence de sa part dans les facultés cumulées.
§ 2. Sans préjudice des droits de l'enfant, chacun des père et mère peut réclamer à l'autre sa contribution aux frais résultant de l'article 203, § 1er.
§ 3. Les frais comprennent les frais ordinaires et les frais extraordinaires.
Les frais ordinaires sont les frais habituels relatifs à l'entretien quotidien de l'enfant.
Par frais extraordinaires, on entend les dépenses exceptionnelles, nécessaires ou imprévisibles qui résultent de circonstances accidentelles ou inhabituelles et qui dépassent le budget habituel affecté à l'entretien quotidien de l'enfant qui a servi de base, le cas échéant, à la fixation des contributions alimentaires.
§ 4. A la demande du père ou de la mère, le juge peut imposer aux parties d'ouvrir un compte auprès d'une institution agréée sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit par la Commission bancaire, financière et des assurances, destiné au paiement des contributions fixées sur base de l'article 203, § 1er.
Dans ce cas, le juge détermine au moins :
1° la contribution de chacun des père et mère aux frais visés à l'article 203, § 1er, ainsi que les avantages sociaux revenant à l'enfant qui doivent être versés sur ce compte;
2° le moment du mois auquel ces contributions et avantages sociaux doivent être versés;
3° la manière dont il peut être disposé des sommes versées sur ce compte;
4° les frais payés au moyen des ces sommes;
5° l'organisation du contrôle des dépenses;
6° la manière dont les découverts sont apurés;
7° l'affectation des surplus versés sur ce compte.
Les versements de contributions effectués en exécution de cet article sont considérés comme des paiements de contributions alimentaires dans le cadre de l'obligation alimentaire telle que définie à l'article 203, § 1er.]1
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(1)<L 2010-03-19/05, art. 3, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

Art. 203ter.[1 A défaut pour le débiteur de satisfaire aux obligations régies par les articles 203, 203bis, 205, 207, 336 ou 353-14 du présent Code ou à l'engagement pris en vertu de l'article 1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire ou d'une convention notariée ou homologuée entre parties, le créancier peut, sans préjudice du droit des tiers, pour la fixation du montant de la pension et pour l'exécution du jugement, se faire autoriser à percevoir, à l'exclusion dudit débiteur, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou toute autre somme à lui due par un tiers.
En tout état de cause, le juge accorde l'autorisation lorsque le débiteur d'aliments s'est soustrait à son obligation de paiement des aliments en tout ou en partie, pour deux termes, consécutifs ou non, au cours des douze mois qui précèdent le dépôt de la requête sauf lorsque le juge en décide autrement en raison de circonstances exceptionnelles propres à la cause.
La procédure et les pouvoirs du juge sont réglés selon les articles 1253ter à 1253quinquies du Code judiciaire.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs après la notification que leur en fait le greffier par pli judiciaire à la requête du demandeur.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier par pli judiciaire.
La notification faite par le greffier indique le montant que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.]1
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(1)<L 2010-03-19/05, art. 4, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

Art. 203quater.[1 § 1er. La contribution alimentaire déterminée en vertu de l'article 203, § 1er, et fixée soit par jugement conformément à l'article 1321 du Code judiciaire soit par convention, est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Cette contribution de base est liée à l'indice des prix à la consommation du mois précédant le mois au cours duquel le jugement déterminant la contribution de chacun des père et mère est prononcé, à moins que le juge n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la contribution est adapté de plein droit en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
Cette adaptation est appliquée à la contribution dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge du nouvel indice à prendre en considération.
Le juge peut toutefois appliquer une autre formule d'adaptation de la contribution alimentaire. Les parties peuvent également déroger, par convention, à cette formule d'adaptation.
§ 2. Dans l'intérêt de l'enfant, le juge peut, à la demande d'une des parties, décider de l'augmentation de plein droit de la contribution alimentaire dans des circonstances à déterminer par lui.]1
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(1)<Inséré par L 2010-03-19/05, art. 5, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

Art. 204. L'enfant n'a pas d'action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement.

Art. 205. <L 14-05-1981, art. 3>. Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin.

Art. 205bis.<Inséré par L 14-05-1981, art. 4>. § 1. La succession de l'époux prémourant, même séparé de corps, doit des aliments au survivant si celui-ci est dans le besoin au moment du décès.
§ 2. La succession de l'époux, même séparé de corps prédécédé sans laisser de postérité, doit des aliments aux ascendants du défunt qui sont dans le besoin au moment du décès, à concurrence des droits successoraux dont ils sont privés par des libéralités au profit du conjoint survivant.
§ 3. La pension alimentaire est une charge de la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, au besoin, par les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a déclaré que certains legs doivent être acquittés de préférence aux autres, ces legs ne contribuent à la pension que pour autant que le revenu des autres n'y suffise point.
§ 4. Si les aliments ne sont pas prélevés en capital sur la succession, des sûretés suffisantes seront données au bénéficiaire pour assurer le paiement de la pension.
§ 5. Le délai pour réclamer la pension alimentaire est d'un an à partir du décès.
[1 § 6. La succession est dispensée de l'obligation visée aux §§ 1er et 2 si le demandeur est indigne de venir à cette succession, sans distinction selon qu'il est ou non effectivement appelé à cette succession.]1
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(1)<L 2012-12-10/14, art. 3, 057; En vigueur : 21-01-2013>

Art. 206. Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leurs beau-père et belle-mère; mais cette obligation cesse :
1° lorsque [le beau-père ou la belle-mère] a convolé en secondes noces; <L 2003-02-13/36, art. 9, 015; En vigueur : 01-06-2003>
2° lorsque celui des époux qui produisait l'affinité, et les enfants issus de son union avec l'autre époux, sont décédés.

Art. 207. Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.

Art. 208. Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.

Art. 209. Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou en partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.

Art. 210. Si la personne qui doit fournir les aliments justifie qu'elle ne peut payer la pension alimentaire, le tribunal pourra, en connaissance de cause, ordonner qu'elle recevra dans sa demeure, qu'elle nourrira et entretiendra celui auquel elle devra des aliments.

Art. 211. Le tribunal prononcera également si le père ou la mère qui offrira de recevoir, nourrir et entretenir dans sa demeure, l'enfant à qui il devra des aliments, devra dans ce cas être dispensé de payer la pension alimentaire.

CHAPITRE VI. - DES DROITS ET DEVOIRS RESPECTIFS DES EPOUX.

Art. 212. <L 14-07-1976, art. 1>. Les droits, obligations et pouvoirs des époux sont réglés par les dispositions du présent chapitre, applicables par le seul fait du mariage.
Ils sont en outre définis par les dispositions réglant le régime légal ou par celles de leur contrat de mariage, qui ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.
Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux, sous réserve de l'application de l'article 476.

Art. 213. <L 14-07-1976, art. 1>. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble; ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.

Art. 214. <L 14-07-1976, art. 1>. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. A défaut d'accord entre eux, le juge de paix statue dans l'intérêt de la famille.
Si l'un des époux est [présumé absent], interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux. <L 2007-05-09/44, art. 36, 1°, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 215. <L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni hypothéquer cet immeuble.
Il ne peut sans le même accord, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit, des meubles meublants qui garnissent l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni les donner en gage.
Si l'époux, dont l'accord est requis, le refuse sans motifs graves, le conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de première instance et, en cas d'urgence, par le président de ce tribunal, à passer seul l'acte.
§ 2. Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire.
Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément a chacun des époux ou émaner de tous deux. [Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage.] <L 20-02-1991, art. 3>.
Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est tranchée par le juge de paix.
Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent ni aux baux commerciaux, ni aux baux à ferme.

Art. 216. <L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Chaque époux a le droit d'exercer une profession sans l'accord de son conjoint.
Toutefois, si celui-ci estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs, il a un droit de recours devant le tribunal de première instance et en cas d'urgence devant le président de ce tribunal.
Le tribunal peut subordonner l'exercice de la profession à la modification préalable du régime matrimonial des époux.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables à l'exercice de mandats publics.
§ 2. Aucun des époux ne peut user dans ses relations professionnelles du nom de son conjoint qu'avec l'accord de celui-ci.
L'accord ne peut être retiré que pour motifs graves. Le retrait ouvre un recours devant le tribunal de première instance et en cas d'urgence devant le président de ce tribunal.

Art. 217. <L 14-07-1976, art. 1>. Chaque époux perçoit seul ses revenus et les affecte par priorité à sa contribution aux charges du mariage.
Il peut en utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées par l'exercice de sa profession; ces biens sont soumis à sa gestion exclusive.
L'excédent est soumis aux règles du régime matrimonial des époux.

Art. 218. <L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux peut faire ouvrir à son nom, sans l'accord de son conjoint, tout compte de dépôt de sommes ou de titres et prendre en location un coffre-fort.
Il est réputé à l'égard du dépositaire ou du bailleur en avoir seul la gestion ou l'accès.
Le dépositaire et le bailleur sont tenus d'informer le conjoint de l'ouverture du compte ou de la location du coffre.

Art. 219. <L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux peut, au cours du mariage, donner à son conjoint mandat général ou spécial de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que son régime matrimonial lui laisse ou lui attribue.
Ce mandat est toujours révocable.

Art. 220. <L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Si l'un des époux est [présumé absent], interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de première instance à passer seul les actes visés au paragraphe 1er de l'article 215. <L 2007-05-09/44, art. 36, 2°, 037; En vigueur : 01-07-2007>
§ 2. Lorsque l'époux qui est dans l'impossibilité de manifester sa volonté n'a pas constitué mandataire ou n'a pas été pourvu d'un représentant légal, son conjoint peut demander au tribunal de première instance à lui être substitué dans l'exercice de tout ou partie de ses pouvoirs.
§ 3. Dans les cas prévus au paragraphe 1er, le conjoint peut se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, pour les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers.

Art. 221. <L 14-07-1976, art. 1>. Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés.
A défaut par l'un des époux de satisfaire à cette obligation, l'autre époux peut, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge de paix à percevoir à l'exclusion de son conjoint, dans les conditions et les limites que le jugement fixe, les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels ou futurs sur la notification que leur a faite le greffier à la requête du demandeur.
Lorsque le jugement cesse de produire ses effets, les tiers débiteurs en sont informés par le greffier.
Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur doit payer ou cesser de payer.
L'autorisation demeure exécutoire nonobstant le dépôt ultérieur d'une requête en divorce ou en séparation de corps jusqu'à la décision du tribunal ou du président du tribunal statuant en référé.

Art. 222. <L 14-07-1976, art. 1>. Toute dette contractée par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants oblige solidairement l'autre époux.
Toutefois, celui-ci n'est pas tenu des dettes excessives eu égard aux ressources du ménage.

Art. 223. <L 14-07-1976, art. 1>. Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs, le juge de paix ordonne à la demande du conjoint, les mesures urgentes et provisoires relatives à la personne et aux biens des époux et des enfants.
Il en est de même à la demande d'un des époux si l'entente entre eux est sérieusement perturbée.
[Si un époux a commis a l'encontre de l'autre un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal ou a tenté de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code, ou s'il existe des indices sérieux de tels comportements, l'époux victime se verra attribuer, sauf circonstances exceptionnelles, la jouissance de la résidence conjugale s'il en fait la demande.] <L 2003-01-28/33, art. 3, 014; En vigueur : 22-02-2003>
Le juge de paix peut notamment interdire à l'un des époux, pour la durée qu'il détermine, d'aliéner, d'hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles ou immeubles, propres ou communs, sans l'accord de l'autre; il peut interdire le déplacement des meubles ou en attribuer l'usage personnel à l'un ou l'autre des époux.
Sont des actes d'aliénation, tous les actes visés à l'article 1er de la loi du 16 décembre 1851 et à l'article 8 de la loi du 10 février 1908.
Le juge de paix peut obliger l'époux détenteur des meubles à donner caution ou à justifier d'une solvabilité suffisante.

Art. 224. <L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts :
1. les actes accomplis par l'un des époux, en violation des dispositions de l'article 215;
2. les actes accomplis par l'un des époux, après transcription de la requête ou du jugement, en violation d'une interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer demandée ou obtenue par application de l'article 223;
3. les donations faites par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille;
4. les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille.
§ 2. L'action en nullité ou en dommages et intérêts doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte.
Si l'époux décède avant que la forclusion ne soit atteinte, ses héritiers disposent, à dater du décès, d'un nouveau délai d'un an.

Art. 225. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

Art. 226. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

Art. 226bis. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

Art. 226ter. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

Art. 226quater. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

Art. 226quinquies. [Abroge] <L 14-07-1976, art. 1>.

Art. 226sexies. [Abroge] <L 14-07-1976, art. 1>.

Art. 226septies. [Abrogé] <L 14-07-1976, art. 1>.

CHAPITRE VII. - DE LA DISSOLUTION DU MARIAGE.

Art. 227. Le mariage se dissout :
1° Par la mort de l'un des époux;
2° Par le divorce [...]. <L 15-12-1949, art. 28, 2>

CHAPITRE VIII. - DES SECONDS MARIAGES.

Art. 228. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 35>

TITRE VI. - DU DIVORCE.

CHAPITRE I. - DES CAUSES DU DIVORCE.

Art. 229. <L 2007-04-27/00, art. 2, 034; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Le divorce est prononcé lorsque le juge constate la désunion irrémédiable entre les époux. La désunion est irrémédiable lorsqu'elle rend raisonnablement impossible la poursuite de la vie commune et la reprise de celle-ci entre eux. La preuve de la désunion irrémédiable peut être rapportée par toutes voies de droit.
§ 2. La désunion irrémédiable est établie lorsque la demande est formée conjointement par les deux époux après plus de six mois de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 1er, du Code judiciaire.
§ 3. Elle est également établie lorsque la demande est formée par un seul époux après plus d'un an de séparation de fait ou qu'elle est répétée à deux reprises conformément à l'article 1255, § 2, du Code judiciaire.

Art. 230. <Rétabli par L 2007-04-27/00, art. 3, 034; En vigueur : 01-09-2007> Les époux peuvent également divorcer par consentement mutuel, aux conditions fixées dans la quatrième partie, livre IV, chapitre XI, section 2, du Code judiciaire.

Art. 231. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 1°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 232. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 233. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 3°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE II. - DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

SECTION I. - DES FORMES DU DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

Art. 234. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 235. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 236. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 237. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 238. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 239. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 240. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 241. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 242. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 243. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 244. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 245. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 246. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 247. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 248. [Abroge] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 249. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 250. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 251. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 252. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 253. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 254. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

Art. 255. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

Art. 256. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

Art. 257. [Abrogé] <L 14-12-1935, art. 1>.

Art. 258. [Abrogé] <AR 239, 07-02-1936, art. 5>.

Art. 259. [Abrogé] <L 15-07-1970, art. 58>.

Art. 260. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 261. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 262. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 263. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 264. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 265. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 266. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 266bis. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

SECTION II. - DES MESURES PROVISOIRES AUXQUELLES PEUT DONNER LIEU LA DEMANDE EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

Art. 267. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 268. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 269. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 270. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 271. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

SECTION III. - DES FINS DE NON-RECEVOIR CONTRE L'ACTION EN DIVORCE POUR CAUSE DETERMINEE.

Art. 272. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 273. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 274. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

CHAPITRE III. - DU DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL.

Art. 275. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 4°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 276. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 4, 5°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 277. [Abrogé] <L 20-11-1969, art. 2>.

Art. 278. [Abrogé] <L 20-07-1962, art. 5>.

Art. 279. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 280. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 281. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 282. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 283. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 284. [Abroge] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 285. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 286. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 287. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 288. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 289. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 290. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 291. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 292. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 293. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 294. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 294bis. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

CHAPITRE IV. - DES EFFET DU DIVORCE.

Art. 295. <L 2007-05-10/61, art. 2, 042; En vigueur : 13-08-2007> Si les époux divorcés se réunissent en faisant célébrer de nouveau leur mariage, l'article 1465 ne sera applicable que s'il existe des enfants qui ne leur sont pas communs.
Art. 296. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 37>.

Art. 297. [Abrogé] <L 30-06-1956, art. 4>.

Art. 298. [Abrogé] <L 15-05-1972, art. 1>.

Art. 299. <L 2007-04-27/00, art. 5, 034; En vigueur : 01-09-2007> Sauf convention contraire, les époux perdent tous les avantages qu'ils se sont faits par contrat de mariage et depuis qu'ils ont contracté mariage.

Art. 300. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 6, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 301.<L 2007-04-27/00, art. 7, 034; En vigueur : 01-09-2007> § 1er. Sans préjudice de l'article 1257 du Code judiciaire, les époux peuvent convenir à tout moment de la pension alimentaire éventuelle, du montant de celle-ci et des modalités selon lesquelles le montant convenu pourra être revu.
§ 2. A défaut de la convention visée au § 1er, le tribunal peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d'une décision ultérieure, accorder, à la demande de l'époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l'autre époux.
Le tribunal peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune.
En aucun cas, la pension alimentaire n'est accordée au conjoint reconnu coupable d'un fait visé aux articles 375, 398 à 400, 402, 403 ou 405 du Code pénal, commis contre la personne du défendeur, ou d'une tentative de commettre un fait visé aux articles 375, 393, 394 ou 397 du même Code contre cette même personne.
Par dérogation à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge peut, en attendant que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée, allouer au demandeur une pension provisionnelle, en tenant compte de toutes les circonstances de la cause. Il peut subordonner l'octroi de cette pension provisionnelle à la constitution d'une garantie qu'il détermine et dont il fixe les modalités.
§ 3. Le tribunal fixe le montant de la pension alimentaire qui doit couvrir au moins l'état de besoin du bénéficiaire.
Il tient compte des revenus et possibilités des conjoints et de la dégradation significative de la situation économique du bénéficiaire. Pour apprécier cette dégradation, le juge se fonde notamment sur la durée du mariage, l'âge des parties, leur comportement durant le mariage quant à l'organisation de leurs besoins, la charge des enfants pendant la vie commune ou après celle-ci. Le juge peut décider le cas échéant que la pension sera dégressive et déterminer dans quelle mesure elle le sera.
La pension alimentaire ne peut excéder le tiers des revenus du conjoint débiteur.
§ 4. La durée de la pension ne peut être supérieure à celle du mariage.
En cas de circonstances exceptionnelles, si le bénéficiaire démontre qu'à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, il reste, pour des raisons indépendantes de sa volonté, dans un état de besoin, le tribunal peut prolonger le délai. Dans ce cas, le montant de la pension correspond au montant nécessaire pour couvrir l'état de besoin du bénéficiaire.
§ 5. Si le défendeur prouve que l'état de besoin du demandeur résulte d'une décision prise unilatéralement par celui-ci, et sans que les besoins de la famille aient justifié ce choix, il peut être dispensé de payer la pension ou n'être tenu que de payer une pension réduite.
§ 6. Le tribunal qui accorde la pension constate que celle-ci est adaptée de plein droit aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation.
Le montant de base de la pension correspond à l'indice des prix à la consommation du mois au cours duquel le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce est coulé en force de chose jugée, à moins que le tribunal n'en décide autrement. Tous les douze mois, le montant de la pension est adapté en fonction de la hausse ou de la baisse de l'indice des prix à la consommation du mois correspondant.
Ces modifications sont appliquées à la pension dès l'échéance qui suit la publication au Moniteur belge de l'indice nouveau à prendre en considération.
Le tribunal peut, dans certains cas, appliquer un autre système d'adaptation de la pension au coût de la vie.
§ 7. [2 Sauf si les parties ont convenu expressément le contraire, le tribunal peut, ultérieurement, à la demande d'une des parties, augmenter, réduire ou supprimer la pension, si, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties, son montant n'est plus adapté.]2
De même, si à la suite de la dissolution du mariage, la liquidation-partage du patrimoine commun ou de l'indivision ayant existé entre les époux entraîne une modification de leur situation financière qui justifie une adaptation de la pension alimentaire ayant fait l'objet d'un jugement ou d'une convention intervenus avant l'établissement de comptes de la liquidation, le tribunal peut adapter la pension, [2 ...]2 .
§ 8. La pension peut à tout moment être remplacée, de l'accord des parties, par un capital homologué par le tribunal. A la demande du débiteur de la pension, le tribunal peut également accorder à tout moment la capitalisation.
§ 9. Les époux ne peuvent pas renoncer aux droits à la pension alimentaire avant la dissolution du mariage.
Ils peuvent néanmoins transiger, en cours de procédure, sur le montant de cette pension, aux conditions fixées par l'article 1257 du Code judiciaire.
§ 10. La pension n'est plus due au décès du débiteur, mais le bénéficiaire peut demander des aliments à charge de la succession aux conditions prévues à l'article [3 205bis, § 1er et §§ 3 à 6 ]3.
La pension prend, en toute hypothèse, définitivement fin en cas de remariage du bénéficiaire de la pension ou au moment où ce dernier fait une déclaration de cohabitation légale, sauf convention contraire des parties.
Le juge peut mettre fin à la pension lorsque le bénéficiaire vit maritalement avec une autre personne.
§ 11. Le tribunal peut décider qu'en cas de défaut d'exécution par le débiteur de son obligation de paiement, le bénéficiaire de la pension sera autorisé à percevoir les revenus de celui-ci ou ceux des biens qu'il administre en vertu de leur régime matrimonial, ainsi que toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers.
Cette décision est opposable à tout tiers débiteur, actuel ou futur, sur la notification qui leur en est faite par le greffier à la requête du demandeur.
§ 12. [1 ...]1.
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(1)<L 2010-03-19/05, art. 6, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L 2010-06-02/23, art. 2, 051; En vigueur : 01-07-2010>
(3)<L 2012-12-10/14, art. 4, 057; En vigueur : 21-01-2013>

Art. 301bis. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 8, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 302. <L 1995-04-13/37, art. 3, 003; En vigueur : 03-06-1995> Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne de l'enfant et l'administration de ses biens sont exercées conjointement par les père et mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par [l'accord des parties homologué conformément à l'article 1256] du Code judiciaire, soit par la décision ordonnée par le président statuant en référé conformément à l'article 1280 du Code judiciaire, sans préjudice de l'article 387bis du présent Code. <L 2007-04-27/00, art. 9, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 303. [abrogé] <L 1995-04-13/37, art. 4, 003; ED : 03-06-1995>

Art. 304. La dissolution du mariage par le divorce [prononcé] en justice, ne privera les enfants nés de ce mariage, d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois, ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère; mais il n'y aura d'ouverture aux droits des enfants que de la même manière et dans les mêmes circonstances où ils se seraient ouverts s'il n'y avait pas eu de divorce. <L 2007-04-27/00, art. 10, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 305. [Abrogé] <L 01-07-1972, art. 12>.

Art. 306. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 11, 1°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 307. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 11, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

Art. 307bis. [Abrogé] <L 2007-04-27/00, art. 11, 3°, 034; En vigueur : 01-09-2007>

CHAPITRE V. - DE LA SEPARATION DE CORPS.

Art. 308. <L 2007-04-27/00, art. 12, 034; En vigueur : 01-09-2007> Le devoir de secours subsiste après le prononcé de la séparation de corps.

Art. 309. [Abrogé] <L 15-12-1949, art. 29>.

Art. 310. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 310bis. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 18>.

Art. 311. La séparation de corps emportera toujours séparation de biens.

Art. 311bis. <L 2007-04-27/00, art. 13, 034; En vigueur : 01-09-2007> Les articles 229, 299, 302 et 304 du même Code sont applicables à la séparation de corps.

Art. 311ter. [Abrogé] <L 20-07-1962, art. 25>.

Art. 311quater. [Abrogé] <L 20-07-1962, art. 25>.

TITRE VII. - [...] DE LA FILIATION.

CHAPITRE I. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION MATERNELLE.

Art. 312. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1er. L'enfant a pour mère la personne qui est désignée comme telle dans l'acte de naissance.
§ 2. [Moins que l'enfant n'ait la possession d'état à l'égard de la mère, la filiation maternelle ainsi établie peut être contestée par toutes voies de droit, dans l'année de la découverte du caractère mensonger de la filiation maternelle, par le père, l'enfant, la femme à l'égard de laquelle la filiation est établie et par la personne qui revendique la maternité de l'enfant.] <L 2006-12-27/32, art. 367, 031; En vigueur : comme L 2006-07-01/75, et donc indéterminée, au plus tard le 01-07-2007>
§ 3. [...] <L 2006-12-27/32, art. 367, 031; En vigueur : comme L 2006-07-01/75, et donc indéterminée, au plus tard le 01-07-2007>

Art. 313. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Si le nom de la mère n'est pas mentionné dans l'acte de naissance ou à défaut de cet acte, elle peut reconnaître l'enfant [aux conditions fixées par l'article 329bis]. <L 2006-07-01/75, art. 4, A, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
§ 2. Toutefois, la reconnaissance n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre le père et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser [a moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce]. <L 2006-07-01/75, art. 4, B, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
§ 3. Si la mère est mariée et que l'enfant qu'elle reconnaît soit né pendant le mariage, la reconnaissance doit être portée à la connaissance [de l'époux ou l'épouse]. <L 2003-02-13/36, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2003>
A cet effet, si l'acte est reçu par un officier de l'état civil belge ou un notaire belge, il est notifié par celui-ci; s'il n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié à la requête de la mère, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
Jusqu'à cette notification ou signification, la reconnaissance est inopposable [à l'époux ou l'épouse], aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux. <L 2003-02-13/36, art. 10, 015; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 314. <L 31-03-1987, art. 38>. A défaut d'acte de naissance, de mention du nom de la mère dans cet acte ou lorsque l'enfant est inscrit sous de faux noms et en l'absence de reconnaissance, la filiation maternelle peut être établie judiciairement [aux conditions fixées par l'article 332quinquies]. <L 2006-07-01/75, art. 5, A, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
Toutefois, l'action n'est pas recevable lorsqu'elle ferait apparaître entre les père et mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser [à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce]. <L 2006-07-01/75, art. 5, B, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
Le demandeur doit apporter la preuve que l'enfant est celui dont la mère prétendue a accouche.
Il peut apporter cette preuve en démontrant que l'enfant a la possession d'état à l'égard de la mère prétendue.
A défaut de possession d'état, la preuve de la filiation peut être administrée par toutes voies de droit. La preuve contraire peut également être administrée par toutes voies de droit.

CHAPITRE 2. - DE L'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION PATERNELLE.

SECTION 1. - DE LA PRESOMPTION DE PATERNITE.

Art. 315. <L 31-03-1987, art. 38>. L'enfant né pendant le mariage ou dans les 300 jours qui suivent la dissolution ou l'annulation du mariage, a pour père le mari.

Art. 316. <L 31-03-1987, art. 38>. Sans préjudice des droits des tiers de bonne foi, cette règle n'est pas applicable lorsqu'il ressort [d'une décision constatant la présomption d'absence] que l'enfant est né plus de 300 jour après la disparition du mari. <L 2007-05-09/44, art. 36, 3°, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 316bis. <inséré par L 2006-07-01/75, art. 6; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> Sauf déclaration conjointe des époux au moment de la déclaration de naissance, la présomption de paternité visée a l'article 315 n'est pas applicable :
1° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après que le juge a entériné l'accord des parties concernant l'autorisation donnée aux époux de résider séparément conformément à l'article [1256], du Code judiciaire, ou après l'ordonnance du président, siégeant en référé, autorisant les époux à résider séparément, ou après le dépôt de la requête visée à l'article 1288bis du même Code; <L 2007-04-27/00, art. 14, 034; En vigueur : 01-09-2007>
2° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après la date d'inscription des époux à des adresses différentes, selon le registre de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente, pour autant qu'ils n'aient pas été réinscrits à la même adresse par la suite;
3° lorsque l'enfant est né plus de 300 jours après un jugement du juge de paix prononcé en vertu de l'article 223 et autorisant les époux à résider séparément, et moins de 180 jours après que cette mesure a pris fin, ou après la réunion de fait des époux.

Art. 317. <L 31.03.1987, art. 38>. L'enfant né dans les 300 jours après la dissolution ou l'annulation du mariage de sa mère et après le remariage de celle-ci, a pour père le nouveau mari.
Si cette paternité est contestée, le précédent mari est tenu pour le père à moins que sa paternité ne soit également contestée ou que la paternité d'un tiers ne vienne à être établie.

Art. 318. <L 2006-07-01/75, art. 7, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-07-2007> § 1er A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard du mari, la présomption de paternité peut être contestée par la mère, l'enfant, l'homme à l'égard duquel la filiation est établie et par la personne qui revendique la paternité de l'enfant.
[alinéa 2 abrogé] <L 2006-12-27/32, art. 368, 031; En vigueur : comme L 2006-07-01/75, et donc indéterminée, au plus tard le 01-07-2007>
§ 2. [L'action de la mère doit être intentée dans l'année de la naissance.] L'action du mari doit être intentée dans l'année de la découverte du fait qu'il n'est pas le père de l'enfant, celle de celui qui revendique la paternité de l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte qu'il est le père de l'enfant et celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il atteint l'âge de vingt-deux ans [ou dans l'année de la découverte du fait que le mari n'est pas son père]. <L 2006-12-27/32, art. 368, 031; En vigueur : comme L 2006-07-01/75, et donc indéterminée, au plus tard le 01-07-2007>
Si le mari est décédé sans avoir agi, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, sa paternité peut être contestée, dans l'année de son décès ou de la naissance, par ses ascendants et par ses descendants.
La paternité établie en vertu de l'article 317 peut en outre être contestée par le précédent mari.
§ 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, la présomption de paternité du mari est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père.
La contestation de la présomption de paternité du mari est en outre déclarée fondée, sauf preuve contraire :
1° dans les cas visés à l'article 316bis ;
2° lorsque la filiation maternelle est établie par reconnaissance ou par décision judiciaire;
3° lorsque l'action est introduite avant que la filiation maternelle ne soit établie.
§ 4. La demande en contestation de la présomption de paternité n'est pas recevable si le mari a consenti à l'insémination artificielle ou à un autre acte ayant la procréation pour but, sauf si la conception de l'enfant ne peut en être la conséquence.
§ 5. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.

SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.

Art. 319. <L 2006-07-01/75, art. 8, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> Lorsque la paternité n'est pas établie en vertu des articles 315 ou 317, le père peut reconnaître l'enfant aux conditions fixées à l'article 329bis.

Art. 319bis. <L 2006-07-01/75, art. 9, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> Si le père est marié et reconnaît un enfant conçu par une femme autre que son épouse, la reconnaissance doit être portée à la connaissance de l'époux ou de l'épouse.
A cet effet, si l'acte de reconnaissance est reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, une copie de l'acte est envoyée par lettre recommandée à la poste par celui-ci. Si l'acte n'est pas reçu par un officier de l'état civil belge ou par un notaire belge, il est signifié par exploit d'huissier à la requête du père, de l'enfant ou du représentant légal de ce dernier.
Jusqu'à cette communication, la reconnaissance est inopposable à l'époux ou à l'épouse, aux enfants nés de son mariage avec l'auteur de la reconnaissance et aux enfants adoptés par les deux époux.

Art. 320. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>

Art. 321. <L 31-03-1987, art. 38>. Le père ne peut reconnaître l'enfant, lorsque la reconnaissance ferait apparaître entre la mère et lui un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser [à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce.]

SECTION 3. - DE LA RECHERCHE DE PATERNITE.

Art. 322. <L 31-03-1987, art. 38>. [Lorsque la paternité n'est établie, ni en vertu des articles 315 ou 317, ni par une reconnaissance, elle peut l'être par un jugement, aux conditions fixées à l'article 332quinquies.] <L 2006-07-01/75, art. 11, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
[Si le défendeur est marié et si l'enfant a été conçu pendant le mariage par une femme dont il n'est pas l'époux, le jugement qui établit la filiation doit être signifié à l'époux ou à l'épouse. Jusqu'à cette signification, il n'est opposable ni à l'époux ou l'épouse, ni aux enfants nés du mariage avec le défendeur ou adoptés par les deux époux.] <L 2003-02-13/36, art. 12, 015; En vigueur : 01-06-2003>

Art. 323. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>

Art. 324. <L 31-03-1987, art. 38>. La possession d'état à l'égard du père prétendu prouve la filiation.
A défaut de possession d'état, la filiation paternelle se prouve par toutes voies de droit.
A moins qu'il n'existe des doutes sur la paternité, celle-ci est présumée s'il est établi que le défendeur a eu des relations avec la mère pendant la période légale de la conception.

Art. 325. <L 31-03-1987, art. 38>. La recherche de paternité est irrecevable lorsque le jugement ferait apparaître entre le père prétendu et la mère un empêchement à mariage dont le Roi ne peut dispenser [à moins que le mariage qui a fait naître cet empêchement ait été annulé ou dissous par décès ou divorce]. <L 2006-07-01/75, art. 12, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>

CHAPITRE 3. - DISPOSITIONS COMMUNES CONCERNANT LE MODE D'ETABLISSEMENT DE LA FILIATION.

SECTION 1. - DU MOMENT DE LA CONCEPTION.

Art. 326. <L 31-03-1987, art. 38>. L'enfant est présumé, sauf preuve contraire, avoir été conçu dans la période qui s'étend du 300e au 180e jour avant la naissance et au moment qui lui est le plus favorable, compte tenu de l'objet de sa demande ou du moyen de défense proposé par lui.

SECTION 2. - DE LA RECONNAISSANCE.

Art. 327. <L 31-03-1987, art. 38>. La reconnaissance peut être faite par un acte authentique, à l'exclusion du testament, lorsqu'elle n'a pas été faite dans l'acte de naissance.

Art. 328. <L 31-03-1987, art. 38>. La reconnaissance peut être faite par un incapable.
Elle peut par ailleurs être faite au profit d'un enfant conçu ou d'un enfant décédé, si ce dernier a laissé une postérité. [Si l'enfant est décédé sans laisser de postérité, la reconnaissance ne peut être faite que dans l'année qui suit la naissance de l'enfant]. <L 2006-07-01/75, art. 13, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>

Art. 328bis. <L 2006-12-27/32, art. 369, 031; En vigueur : comme L 2006-07-01/75, et donc indéterminée, au plus tard le 01-07-2007> Les actions visées aux articles 318 et 329bis peuvent être intentées avant la naissance par l'homme qui revendique la paternité de l'enfant.

Art. 329. <L 31-03-1987, art. 38>. Lorsqu'un enfant est reconnu par plusieurs personnes du même sexe, seule la première reconnaissance produit effet, aussi longtemps qu'elle n'a pas été annulée.

Art. 329bis. <inséré par L 2006-07-01/75, art. 15; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> § 1er. La reconnaissance de l'enfant majeur ou mineur émancipé n'est recevable que moyennant son consentement préalable.
§ 2. Si l'enfant est mineur non émancipé, la reconnaissance n'est recevable que moyennant le consentement préalable du parent à l'égard duquel la filiation est établie, ou de la mère si la reconnaissance est faite avant la naissance de l'enfant.
Est en outre requis, le consentement préalable de l'enfant s'il a douze ans accomplis. Ce consentement n'est pas requis de l'enfant interdit, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.
A défaut de ces consentements, le candidat à la reconnaissance cite les personnes dont le consentement est requis devant le tribunal. Les parties sont entendues en chambre du conseil. Le tribunal tente de les concilier. S'il concilie les parties, le tribunal reçoit les consentements nécessaires. A défaut de conciliation, la demande est rejetée s'il est prouvé que le demandeur n'est pas le père ou la mère biologique. Lorsque la demande concerne un enfant âge d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande, le tribunal peut en outre refuser la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
Si une action publique est intentée contre le candidat à la reconnaissance, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, la reconnaissance ne peut avoir lieu et le délai d'un an visé à l'alinéa 4 est suspendu jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée. Si le candidat a la reconnaissance est reconnu coupable de ce chef, la reconnaissance ne peut avoir lieu et la demande d'autorisation de reconnaissance est rejetée.
§ 3. Si l'enfant est mineur non émancipé et n'a pas d'auteur connu, ou que celui de ses auteurs à l'égard duquel la filiation est établie est décédé ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'officier de l'état civil doit notifier une copie littérale de la reconnaissance au représentant légal de l'enfant et à l'enfant lui-même, s'il a douze ans accomplis, à moins que ceux-ci n'aient préalablement consenti à la reconnaissance.
Si la reconnaissance n'a pas été reçue par un officier de l'état civil belge, elle doit, à la requête de son auteur, être signifiée aux personnes désignées à l'alinéa 1er.
Dans les six mois de la signification ou de la notification, les personnes auxquelles elle a été faite peuvent, par citation, demander au tribunal du domicile de l'enfant d'annuler la reconnaissance.
Le greffier informe immédiatement de cette demande l'officier de l'état civil ou l'officier ministériel qui a établi l'acte de reconnaissance.
Les parties entendues, le tribunal statue sur l'action en nullité. II annule la reconnaissance s'il est prouvé que la partie défenderesse n'est pas le père ou la mère biologique. En outre, il annule la reconnaissance si elle est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant lorsque celui-ci est âgé d'un an ou plus au moment de l'introduction de la demande.
L'alinéa 4 du § 2 est applicable par analogie. Jusqu'à l'expiration du délai de six mois ou jusqu'à ce que la décision de débouté soit passée en force de chose jugée, la reconnaissance est inopposable à l'enfant et à son représentant légal, lesquels pourront néanmoins s'en prévaloir.

Art. 330. <L 2006-07-01/75, art. 16, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
§ 1er. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celle qui l'a reconnu, la reconnaissance maternelle peut être contestée par le père, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et la femme qui revendique la maternité. A moins que l'enfant ait la possession d'état à l'égard de celui qui l'a reconnu, la reconnaissance paternelle peut être contestée par la mère, l'enfant, l'auteur de la reconnaissance et l'homme qui revendique la paternité.
Toutefois, l'auteur de la reconnaissance et ceux qui ont donné les consentements préalables requis ou visés par l'article 329bis ne sont recevables à contester la reconnaissance que s'ils prouvent que leur consentement a été vicié.
La reconnaissance ne peut être contestée par ceux qui ont été parties à la décision qui l'a autorisée conformément à l'article 329bis ou à celle qui a refusé l'annulation demandée en vertu de cet article.
L'action du père, de la mère ou de la personne qui a reconnu l'enfant doit être intentée dans l'année de la découverte du fait que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère; celle de la personne qui revendique la filiation doit être intentée dans l'année de la découverte qu'elle est le père ou la mère de l'enfant; celle de l'enfant doit être intentée au plus tôt le jour où il a atteint l'âge de douze ans et au plus tard le jour où il a atteint l'âge de vingt-deux ans [ou dans l'année de la découverte du fait que la personne qui l'a reconnu n'est pas son père ou sa mère]. <L 2006-12-27/32, art. 370, 031; En vigueur : comme L 2006-07-01/75, et donc indéterminée, au plus tard le 01-07-2007>
§ 2. Sans préjudice du § 1er, la reconnaissance est mise à néant s'il est prouvé par toutes voies de droit que l'intéressé n'est pas le père ou la mère.
§ 3. La demande en contestation introduite par la personne qui se prétend le père ou la mère biologique de l'enfant n'est fondée que si sa paternité ou sa maternité est établie. La décision faisant droit à cette action en contestation entraîne de plein droit l'établissement de la filiation du demandeur. Le tribunal vérifie que les conditions de l'article 332quinquies sont respectées. A défaut, l'action est rejetée.

CHAPITRE 4. - ACTIONS RELATIVES A LA FILIATION.

SECTION 1. - GENERALITES.

Art. 331. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Le tribunal de première instance du domicile de l'enfant est seul compétent pour connaître des actions relatives à la filiation.
§ 2. Chaque fois qu'il existe une contestation relative à la filiation, les tribunaux répressifs comme toutes les autres juridictions ne peuvent statuer qu'après que la décision du tribunal de première instance sur la question d'état est passée en force de chose jugée.

Art. 331bis. <L 31-03-1987, art. 38>. Les actions relatives à la filiation ne sont pas recevables si l'enfant n'est pas né viable.

Art. 331ter. <L 2006-07-01/75, art. 17, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> Lorsque la loi ne prévoit pas un délai plus court, les actions relatives à la filiation se prescrivent par trente ans a compter du jour où la possession d'état a pris fin ou, à défaut de possession d'état, à partir de la naissance, ou à compter du jour où l'enfant a commencé à jouir d'une possession d'état conforme à l'état qui lui est contesté, sans préjudice de l'article 2252.
L'article 2253 n'est pas applicable.
Le délai de prescription prévu par le présent article ne s'applique pas aux actions fondées sur l'article 329bis.

Art. 331quater. <L 31-03-1987, art. 38>. Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation.

Art. 331quinquies. <L 31-03-1987, art. 38>. Les héritiers peuvent poursuivre l'action déjà intentée à moins que leur auteur ne s'en soit expressément désisté.

Art. 331sexies. <L 2006-07-01/75, art. 18, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> Sans préjudice de l'article 329bis, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéa 1er, et de l'article 332quinquies, le mineur non émancipé, l'interdit et la personne incapable d'exprimer sa volonté sont, dans les actions relatives à leur filiation, représentés, comme demandeurs ou comme défendeurs, par leur représentant légal et, s'il y a opposition d'intérêts, par un tuteur ad hoc désigné par le président du tribunal à la requête de tout intéressé ou du procureur du Roi.

Art. 331septies. <L 31-03-1987, art. 38>. Les tribunaux statuent sur les conflits de filiation que la loi n'a pas réglés en déterminant par toutes voies de droit la filiation la plus vraisemblable.
Si les autres éléments de preuve sont insuffisants, la possession d'état sera prise en considération.

Art. 331octies. <L 31-03-1987, art. 38>. Les tribunaux peuvent ordonner, même d'office, l'examen du sang ou tout autre examen selon des méthodes scientifiques éprouvées.

Art. 331nonies. <L 31-03-1987, art. 38>. La possession d'état doit être continue.
Elle s'établit par des faits qui, ensemble ou séparément, indiquent le rapport de filiation.
Ces faits sont entre autres :
- que l'enfant a toujours porté le nom de celui dont on le dit issu;
- que celui-ci l'a traité comme son enfant;
- qu'il a, en qualité de père ou de mère, pourvu à son entretien et à son éducation;
- que l'enfant l'a traité comme son père ou sa mère;
- qu'il est reconnu comme son enfant par la famille et dans la société;
- que l'autorité publique le considère comme tel.

Art. 331decies. <L 31-03-1987, art. 38>. Les décisions judiciaires en matière de filiation sont opposables même aux personnes qui n'y ont point été parties; mais celles-ci peuvent former tierce opposition.
Par exception à l'article 811 du Code judiciaire, le tribunal peut ordonner, même d'office, que soient appelés à la cause tous les intéressés auxquels il estime que la décision doit être rendue commune.

SECTION 2. - DES ACTIONS EN PARTICULIER.

Art. 332. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>

Art. 332bis. <L 2006-07-01/75, art. 19, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> Les actions en contestation d'état doivent être formées de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité ou la maternité n'est pas contestée soient à la cause aussi bien que la personne dont la paternité ou la maternité est contestée.

Art. 332ter. <L 31-03-1987, art. 38>. L'action en réclamation d'état appartient à l'enfant et à chacun de ses père et mère personnellement.
Après le décès de l'enfant, elle appartient à ses descendants, lesquels ne peuvent toutefois l'intenter qu'avant le vingt-cinquième anniversaire de leur auteur.
La demande doit être formée de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité ou la maternité est déjà établie soient appelés à la cause aussi bien que la personne dont la paternité ou la maternité est recherchée.
Si l'action en recherche de maternité peut avoir pour conséquence l'établissement de la filiation paternelle selon l'article 315 ou 317, elle doit être intentée également contre le mari et, le cas échéant, le précédent mari de la mère prétendue.

Art. 332quater. <L 31-033-1987, art. 38>. Si l'un de ceux qui doivent être cités en vertu des articles précédents est décédé, l'action en contestation d'état est intentée uniquement contre les autres et l'action en réclamation d'état contre les autres et les héritiers du défunt.
Si tous ceux qui doivent être cités en vertu des dispositions précédentes sont décédés, la demande est introduite par requête unilatérale, et les articles 1025 et suivants du Code judiciaire sont applicables à l'exception des articles 1029, alinéa 2, et 1032.

Art. 332quinquies. <inséré par L 2006-07-01/75, art. 20; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007> § 1er. Les actions en recherche de maternité ou de paternité ne sont pas recevables si l'enfant majeur ou mineur émancipé s'y oppose.
§ 2. Si l'opposition à l'action émane d'un enfant mineur non émancipé qui a douze ans accomplis, ou de celui des auteurs de l'enfant à l'égard duquel la filiation est établie, le tribunal ne rejette la demande, sans préjudice du § 3, que si elle concerne un enfant âgé d'au moins un an au moment de l'introduction de la demande, et si l'établissement de la filiation est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
II n'est pas tenu compte de l'opposition de l'enfant interdit, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'il est privé de discernement.
§ 3. Le tribunal rejette en toute hypothèse la demande s'il est prouvé que celui ou celle dont la filiation est recherchée n'est pas le père ou la mère biologique de l'enfant.
§ 4. Si une action publique est intentée contre l'homme demandeur en recherche de paternité, du chef d'un fait visé à l'article 375 du Code pénal, commis sur la personne de la mère pendant la période légale de conception, il est sursis à statuer, à la demande d'une des parties, jusqu'à ce que la décision sur l'action publique soit coulée en force de chose jugée. Si l'intéresse est reconnu coupable de ce chef, la demande [de recherche de paternité] est rejetée à la demande d'une des parties. <L 2006-12-27/32, art. 371, 031; En vigueur : comme L 2006-07-01/75, et donc indéterminée, au plus tard le 01-07-2007>

SECTION 3. - DE LA PUBLICATION DE LA DECISION JUDICIAIRE SUR LES REGISTRES DE L'ETAT CIVIL.

Art. 333. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Tout exploit de signification d'un jugement ou arrêt faisant droit à une demande relative à la filiation doit être communiqué, en copie, au ministère public.
§ 2. Après l'expiration du délai d'appel ou de pourvoi en cassation ou, le cas échéant, après le prononcé de l'arrêt rejetant le pourvoi, le ministère public transmet, sans tarder, le dispositif de tout jugement ou arrêt faisant droit à une demande relative à la filiation à l'officier de l'état civil du lieu où l'acte de naissance de l'enfant a été dressé ou transcrit.
Si l'acte de naissance n'est pas inscrit en Belgique, le dispositif est transmis à l'officier de l'état civil de la résidence de l'enfant en Belgique ou, à défaut, à celui du premier district de Bruxelles.
L'officier de l'état civil transcrit, dans le mois, le dispositif sur ses registres; mention en est faite en marge des actes concernant l'état civil de l'enfant et de ses descendants.

CHAPITRE 5. - DES EFFETS DE LA FILIATION.

Art. 334. <L 31-03-1987, art. 38>. Quel que soit le mode d'établissement de la filiation, les enfants et leurs descendants ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des père et mère et de leurs parents et alliés, et les père et mère et leurs parents et alliés ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard des enfants et de leurs descendants.

Art. 334bis. [Abrogé] <L 2006-07-01/75, art. 24, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>

Art. 334ter. <L 31-03-1987, art. 38>. La reconnaissance qui fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des époux et une autre personne que son conjoint aura pour effet de faire perdre à son auteur tous les avantages que l'autre époux lui avait consentis par contrat de mariage en prévision du partage du patrimoine commun ainsi que les libéralités contenues dans ce contrat sauf si cet époux manifeste expressément, par acte devant notaire, sa volonté de confirmer, en tout ou en partie, les dispositions du contrat de mariage.
La révocation des avantages et des donations ne porte pas atteinte aux droits des tiers de bonne foi.
Dans le même cas le conjoint peut priver l'auteur de la reconnaissance de tout ou partie de ses droits successoraux à l'exception de ceux qu'il tient de l'article 915bis, § 2.
Dans tous les cas où l'établissement de la filiation fait apparaître qu'un enfant a été conçu pendant le mariage par un des époux et une autre personne que son conjoint, les effets que l'alinéa 1er attache à une reconnaissance volontaire se produiront et le conjoint pourra exercer le droit que lui confère l'alinéa 3.

Art. 335. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. L'enfant dont seule la filiation paternelle est établie ou dont la filiation paternelle et la filiation maternelle sont établies en même temps, porte le nom de son père, [...]. <L 2006-07-01/75, art. 21, A, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
§ 2. L'enfant dont seule la filiation maternelle est établie, porte le nom de sa mère.
§ 3. Si la filiation paternelle est établie après la filiation maternelle, aucune modification n'est apportée au nom de l'enfant. Toutefois, les père et mère ensemble ou l'un d'eux, si l'autre est décédé peuvent déclarer, dans un acte dressé par l'officier de l'état civil, que l'enfant portera le nom de son père.
[Alinéa 2 abrogé]. <L 2006-07-01/75, art. 21, B, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
Cette déclaration doit être faite dans l'année à compter du jour où les déclarants ont eu connaissance de l'établissement de la filiation et avant la majorité ou l'émancipation de l'enfant. [Le délai d'un an prend cours le jour suivant la notification ou la signification visées à l'article 319bis, alinéa 2.] <L 2006-07-01/75, art. 21, C, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
Mention de la déclaration est faite en marge de l'acte de naissance et des autres actes concernant l'enfant.
[§ 4. Si la filiation d'un enfant est modifiée alors que celui-ci a atteint l'âge de la majorité, aucune modification ne pourra être apportée à son nom sans son accord.] <L 2006-07-01/75, art. 22, D, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>

CHAPITRE 6. - DE L'ACTION EN RECLAMATION D'UNE PENSION POUR L'ENTRETIEN, L'EDUCATION ET LA FORMATION ADEQUATE.

Art. 336.[1 L'enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie, peut réclamer à celui qui a eu des relations avec sa mère pendant la période légale de conception, une contribution alimentaire en vertu de l'article 203, § 1er.]1
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(1)<L 2010-03-19/05, art. 7, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

Art. 337. <L 31-03-1987, art. 38>. § 1. L'action est personnelle à l'enfant. [...]. <L 2006-07-01/75, art. 22, 030; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2007>
§ 2. L'action ne passe pas aux héritiers de l'enfant. Toutefois, ceux-ci peuvent poursuivre l'action commencée.
§ 3. Après le décès de la personne qui, pendant la période légale de la conception, a eu des relations avec la mère, l'action peut être poursuivie, mais non intentée contre ses héritiers.

Art. 338.<L 31-03-1987, art. 38>. § 1. Le demandeur présente au président du tribunal une requête contenant un exposé sommaire des faits et accompagnée des pièces à l'appui, s'il y en a.
Le président fixe le jour et l'heure où les parties comparaîtront devant lui. La convocation est faite par pli judiciaire.
§ 2. Si le défendeur a admis l'existence des relations qui servent de fondement à l'action et si les parties sont d'accord sur le montant de la pension alimentaire, le président en dresse le procès-verbal.
A défaut d'entente entre les parties ou si elles ne comparaissent pas, le président rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal.
§ 3. [1 ...]1
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(1)<L 2010-06-02/35, art. 13, 053; En vigueur : 10-07-2010>

Art. 338bis. <L 31-03-1987, art. 38>. L'action est rejetée si le défendeur établit, par toutes les voies de droit, qu'il n'est pas le père.

Art. 339.[1 Les articles 203, 203bis et 203quater sont applicables par analogie.]1
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(1)<L 2010-03-19/05, art. 8, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>

Art. 339bis.<L 31-03-1987, art. 38>. La charge de la pension se transmet à la succession du débiteur conformément à l'article [1 205bis, §§ 3, 4 et 6]1.
La pension peut être modifiée conformément à l'article 209.
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(1)<L 2012-12-10/14, art. 5, 057; En vigueur : 21-01-2013>

Art. 340. <L 31-03-1987, art. 38>. La pension alimentaire cesse d'être due dès que la filiation paternelle est établie à l'égard d'un autre que le débiteur ou si l'enfant est adopté.

Art. 341. <L 31-03-1987, art. 38>. Le jugement condamnant le défendeur au paiement d'une pension en vertu de l'article 336, produit les mêmes effets que l'établissement de la filiation paternelle en ce qui concerne les empêchements au mariage.

Art. 342. [Abrogé] <L 31-03-1987, art. 38>.

TITRE VIII. - De l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

CHAPITRE Ier. - Droit interne. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Section 1re. - Disposition générale. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 343.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> § 1er. On entend par :
a) adoptant : une personne, des époux [...], ou des cohabitants [...]; <L 2006-05-18/44, art. 2, 1, 027; En vigueur : 30-06-2006>
b) [cohabitants : deux personnes [...] ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes [...] qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l'introduction de la demande en adoption, pour autant qu'elles ne soient pas unies par un lien de parenté [1 ...]1 entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi;] <L 2004-12-27/30, art. 241, 021; En vigueur : 10-01-2005> <L 2006-05-18/44, art. 2, 2, 027; En vigueur : 30-06-2006>
c) enfant : une personne âgée de moins de dix-huit ans.
§ 2. II existe deux sortes d'adoption : l'adoption simple et l'adoption plénière.
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(1)<L 2010-06-02/24, art. 2, 052; En vigueur : 01-07-2010>

Section 2. - Dispositions communes aux deux sortes d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

§ 1er. Des conditions de l'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

A. Conditions fondamentales. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 344.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute adoption doit se fonder sur de justes motifs et, si elle porte sur un enfant, ne peut avoir lieu que dans son intérêt supérieur et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.

Art. 344.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une personne dont la filiation maternelle est établie ne peut pas être adoptée par sa mère. Une personne dont la filiation paternelle est établie ne peut pas être adoptée par son père.

B. Ages. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 345. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants doivent avoir atteint l'âge de vingt-cinq ans et avoir au moins quinze ans de plus que l'adopté.
Toutefois, si l'adopte est un descendant au premier degré ou un adopté du conjoint ou du cohabitant, même décédé, de l'adoptant, il suffit que ce dernier ait atteint l'âge de dix-huit ans et ait dix ans de plus que l'adopté.
Ces conditions doivent être remplies au moment du dépôt de la requête en adoption.

C. Aptitude. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 346.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> S'ils désirent adopter un enfant, l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.
Est apte à adopter, la personne qui possède les qualités socio-psychologiques nécessaires pour ce faire.

Art. 346.2.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'aptitude est appréciée par le tribunal de la jeunesse sur la base d'une [enquête sociale], qu'il ordonne. La personne ou les personnes désireuses d'adopter un enfant doivent, préalablement à cette appréciation de leur aptitude, avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi post-adoptif. [1 La préparation n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors d'une adoption antérieure, et dont l'aptitude à adopter à été reconnue par le tribunal de la jeunesse.]1 <L 2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>
Le tribunal tient compte, notamment, de la situation personnelle, familiale et médicale de l'intéressé, et des motifs qui l'animent.
L'[enquête sociale] n'est cependant pas obligatoire lorsque l'adoptant désire adopter un enfant : <L 2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>
1° apparenté, jusqu'au troisième degré, à lui-même, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédés; ou
2° dont il partage déjà la vie quotidienne ou avec lequel il entretient déjà un lien social et affectif.
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(1)<L 2012-06-20/15, art. 2, 056; En vigueur : 20-08-2012>

D. Nouvelle adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 347.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Un enfant qui a déjà été adopté, de manière simple ou plénière, peut être adopté une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, si toutes les conditions requises pour l'établissement de la nouvelle adoption sont remplies et que, soit :
1° l'adoptant ou les adoptants antérieurs sont décédés;
2° l'adoption antérieure a été révisée ou l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'adoptant ou des adoptants;
3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public.

Art. 347.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une personne déjà adoptée, de manière simple ou plénière, par deux adoptants, peut être adoptée une nouvelle fois, de manière simple ou plénière, par le nouveau conjoint ou cohabitant de l'un de ceux-ci si toutes les conditions requises pour l'établissement de cette nouvelle adoption sont remplies et que, soit :
1° l'autre adoptant antérieur est décédé;
2° l'adoption simple antérieure a été révoquée à l'égard de l'autre adoptant;
3° des motifs très graves commandent qu'une nouvelle adoption soit prononcée à la requête du ministère public.

Art. 347.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Après la transcription d'un jugement prononçant l'adoption simple d'un enfant, l'adoptant ou les adoptants peuvent introduire une requête tendant à convertir celle-ci en adoption plénière. Cette conversion n'est permise que si toutes les conditions, notamment de consentement, requises pour l'établissement de l'adoption plénière son remplies.

E. Consentements. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 348.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne âgée de douze ans au moins lors du prononcé du jugement d'adoption doit consentir ou avoir consenti à son adoption.
Par dérogation à l'alinéa premier, le consentement n'est pas requis de la personne déclarée interdite, en état de minorité prolongée ou dont le tribunal estime, en raison d'éléments de fait constatés par procès-verbal motivé, qu'elle est privée de discernement.

Art. 348.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'adoptant, l'un des adoptants ou l'adopté est marié et non séparé de corps ou cohabitant lors de la comparution devant le tribunal appelé à statuer sur la requête en adoption, son conjoint ou cohabitant doit consentir à l'adoption, sauf s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou [présumé absent]. <L 2007-05-09/44, art. 36, 4°, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 348.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit est établie à l'égard de sa mère et de son père, ceux-ci doivent tous deux consentir à l'adoption. Toutefois, si l'un d'eux est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou [présumé absent], le consentement de l'autre suffit. <L 2007-05-09/44, art. 36, 5°, 037; En vigueur : 01-07-2007>
Lorsque la filiation d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit n'est établie qu'a l'égard d'un de ses auteurs, seul celui-ci doit consentir à l'adoption.

Art. 348.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La mère et le père ne peuvent consentir à l'adoption que deux mois après la naissance de l'enfant.
Ils sont informés sur l'adoption et les conséquences de leur consentement par le tribunal devant lequel le consentement doit être exprimé et par son service social.
Cette information porte notamment sur les droits, aides et avantages garantis par la loi ou par décret aux familles, aux pères et mères, célibataires ou non, et à leurs enfants, ainsi que sur les moyens auxquels il est possible de recourir pour résoudre les problèmes sociaux, financiers, psychologiques ou autres posés par leur situation.

Art. 348.5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque la filiation d'un enfant ou d'un interdit n'est pas établie ou lorsque le père et la mère d'un enfant ou d'un interdit ou le seul parent à l'égard duquel sa filiation est établie sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue ou [présumés absents], le consentement est donné par le tuteur. <L 2007-05-09/44, art. 36, 6°, 037; En vigueur : 01-07-2007>
En cas d'adoption par le tuteur, le consentement est donné par le subrogé tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont en opposition avec ceux du mineur, le consentement est donné par un tuteur ad hoc désigne par le tribunal à la requête de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.

Art. 348.6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de nouvelle adoption d'un enfant, d'un mineur prolongé ou d'un interdit qui a bénéficié antérieurement d'une adoption simple, sont requis :
1° le consentement des personnes ayant consenti à l'adoption antérieure;
2° le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs, sauf si la révocation ou la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard.
Si l'une de ces personnes est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, sans aucune demeure connue ou [présumée absente], son consentement n'est pas requis. De même, n'est pas requis le consentement du père ou de la mère d'origine, du tuteur et du subrogé tuteur, ou du conjoint ou cohabitant de l'adopté qui aurait refusé abusivement de consentir à l'adoption antérieure, ni celui des père et mère, lorsque l'enfant avait été déclaré abandonné par eux. <L 2007-05-09/44, art. 36, 7°, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 348.7. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de nouvelle adoption d'un enfant, d'un interdit ou d'un mineur prolongé qui a bénéficié antérieurement d'une adoption plénière, le consentement de l'adoptant ou des adoptants antérieurs est requis, sauf s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, sans aucune demeure connue, [présumés absents] ou si la révision de l'adoption antérieure a été prononcée à leur égard. <L 2007-05-09/44, art. 36, 8°, 037; En vigueur : 01-07-2007>

Art. 348.8. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne dont le consentement à l'adoption est requis, l'exprime soit :
1° par déclaration faite en personne au tribunal saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;
2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.
II est précisé si le consentement est donné pour une adoption simple ou pour une adoption plénière.
Le retrait du consentement n'est possible que jusqu'au prononcé du jugement et, au plus tard, six mois après le dépôt de la requête en adoption et doit être établi dans la même forme que celle requise pour le consentement à l'adoption.

Art. 348.9. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Tout membre de la famille d'origine de l'enfant dont le consentement est requis peut préciser dans la déclaration ou l'acte de son consentement, soit :
1° qu'il entend rester dans l'ignorance de l'identité de l'adoptant ou des adoptants; dans ce cas, il désigne la personne qui le représentera dans la procédure;
2° qu'il ne désire plus intervenir ultérieurement dans la procédure; dans ce cas, il désigne également la personne qui le représentera.
La personne qui fait usage de l'une des possibilités prévues à l'alinéa précédent fait élection de domicile.

Art. 348.10. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne dont le consentement est requis et qui ne désire pas consentir à l'adoption peut exprimer son refus, soit :
1° par déclaration faite en personne au tribunal saisi de la requête en adoption, et dont celui-ci dresse procès-verbal;
2° par acte passé devant un notaire de son choix ou devant le juge de paix de son domicile.
Le fait de ne pas comparaître devant le tribunal après avoir été convoqué par le greffier sous pli judiciaire, est assimilé à un refus de consentement.

Art. 348.11. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une personne qui doit consentir à l'adoption en vertu des articles 348-2 à 348-7 refuse ce consentement, l'adoption peut cependant être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou du ministère public s'il apparaît au tribunal que ce refus est abusif.
Toutefois, si ce refus émane de la mère ou du père d'un enfant, le tribunal ne peut prononcer l'adoption, sauf s'il s'agit d'une nouvelle adoption, que s'il apparaît, au terme d'une [enquête sociale] approfondie, que cette personne s'est désintéressée de l'enfant ou en a compromis la santé, la sécurité ou la moralité. <L 2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>

§ 2. Des effets de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 349.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption prononcée par décision transcrite conformément à l'article 1231-19 du Code judiciaire produit ses effets à partir du dépôt de la requête.

Art. 349.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants peuvent demander au tribunal, à tout moment de la procédure, une modification des prénoms de l'adopté. Si l'adopté a atteint l'âge de douze ans, son consentement à cette modification est requis.

Art. 349.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption ne peut être attaquée par voie de nullité.

§ 3. De l'établissement de la filiation de l'adopté postérieurement à l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 350. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard de l'adoptant ou de l'un des adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée met fin dès ce moment et pour l'avenir à l'adoption à l'égard de cet adoptant ou de ces adoptants.
L'établissement de la filiation de l'adopté à l'égard d'une personne autre que l'adoptant ou les adoptants après que le jugement d'adoption soit coulé en force de chose jugée ne met pas fin à celle-ci. S'il s'agit d'une adoption simple, cette filiation ne produit ses effets que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de l'adoption. S'il s'agit d'une adoption plénière, cette filiation ne produit d'autre effet que les empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164.

§ 4. De la révision de l'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. F351. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'il résulte d'indices suffisants qu'une adoption a été établie à la suite d'un enlèvement, d'une vente ou d'une traite d'enfant, et seulement en ce cas, la révision du jugement prononçant cette adoption est poursuivie, à l'égard de l'adoptant ou des adoptants, par le ministère public.
La révision peut également être poursuivie par une personne appartenant, jusqu'au troisième degré, à la famille biologique de l'enfant.
Si la preuve des faits visés à l'alinéa premier est établie, le tribunal déclare que cette adoption cessera de produire ses effets à partir de la transcription du dispositif de la décision de révision sur les registres de l'état civil.

§ 5. Des intermédiaires. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 352. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Nul ne peut intervenir comme intermédiaire dans une adoption sans avoir été préalablement agréé à cette fin par la communauté compétente.

Section 3. - Dispositions propres à chaque sorte d'adoption <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

§ 1er. De l'adoption simple. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

A. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 353.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [§ 1er.] L'adoption confère à l'adopté, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant ou, en cas d'adoption simultanée par deux époux ou cohabitants, celui de l'homme. <L 2006-05-18/44, art. 3, 027; En vigueur : 30-06-2006>
Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom en le faisant précéder ou suivre du nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant.
Si l'adopté et l'adoptant ou l'homme adoptant ont le même nom, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.
[§ 2. En cas d'adoption simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Les parties peuvent toutefois solliciter du tribunal que l'adopté conserve son nom en le faisant précéder ou suivre du nom choisi conformément à l'alinéa 1er.
Si l'adopté et celui des adoptants dont le nom a été choisi conformément à l'alinéa 1er ont le même nom, aucune modification n'est apportée au nom de l'adopté.] <L 2006-05-18/44, art. 3, 027; En vigueur : 30-06-2006>

Art. 353.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [§ 1er.] En cas d'adoption par un homme de l'enfant adoptif de son épouse ou de sa cohabitante, ou en cas d'adoption nouvelle prévue à l'article 347-1, le nom du nouvel adoptant ou homme adoptant est substitué à celui de l'adopté, que celui-ci ait conservé ou modifié son nom lors de l'adoption antérieure. <L 2006-05-18/44, art. 4, 027; En vigueur : 30-06-2006>
Si lors de celle-ci, le nom de l'adoptant a remplacé celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nouveau nom de ce dernier soit composé du nom qu'il tient de cette adoption antérieure, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant.
Lorsque, lors de l'adoption antérieure, le nom de l'adoptant a été ajouté à celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nom de ce dernier soit désormais composé du nom d'origine de l'adopté ou du nom de l'adoptant antérieur, précédé ou suivi de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant.
L'adopté qui, avant une adoption antérieure, portait le même nom que le nouvel adoptant ou homme adoptant, reprend ce nom sans modification.
[§ 2. Si une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, ce dernier et l'adoptant déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Lorsque, lors d'une précédente adoption, le nom de l'adoptant a été ajouté à celui de l'adopté, les parties peuvent solliciter du tribunal que le nom de ce dernier soit désormais composé du nom d'origine de l'adopté ou du nom de l'adoptant antérieur, précédé ou suivi du nom choisi conformément à l'article 353-1, § 2, alinéa 1er.
L'adopté qui, avant une précédente adoption, portait le même nom que le nom choisi conformément à l'article 353-1, § 2, alinéa 1er, reprend ce nom sans modification.] <L 2006-05-18/44, art. 4, 027; En vigueur : 30-06-2006>

Art. 353.3. <L 2006-05-18/44, art. 5, 027; En vigueur : 30-06-2006> Si l'adopté est âgé de plus de dix-huit ans, les parties peuvent solliciter du tribunal qu'aucune modification ne soit apportée au nom de l'adopté ou, si l'adopté a conservé son nom lors d'une adoption antérieure, qu'il puisse le faire précéder ou suivre de celui du nouvel adoptant ou homme adoptant ou du nom choisi par les adoptants conformément a l'article 353-1, § 2, alinéa 1er.

Art. 353.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption par une femme de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune modification du nom de l'adopté.

Art. 353-4bis. <inséré par L 2006-05-18/44, art. 6; En vigueur : 30-06-2006> Le nom choisi par les adoptants conformément aux articles 353-1, § 2, et 353-2, § 2, s'impose aux enfants adoptés ultérieurement par eux.

Art. 353.5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'accord de l'adoptant ou des adoptants, de l'adopté âgé de plus de douze ans et, s'il a moins de dix-huit ans, des personnes appelées à consentir à l'adoption en vertu des articles 348-3, 348-5, 348-6 ou 348-7, est requis pour les demandes visées aux articles [353-1, § 1er, alinéa 2, 353-1, § 2, alinéa 2, 353-2, § 1er, alinéas 2 et 3, 353-2, § 2, alinéa 2, et 353-3]. <L 2006-05-18/44, art. 7, 027; En vigueur : 30-06-2006>
A défaut d'accord, le tribunal décide dans l'intérêt supérieur de l'enfant et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international.

Art. 353.6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Le changement du nom de l'adopté, résultant de l'adoption, s'étend à ses descendants, même nés avant l'adoption.
Toutefois, les descendants au premier degré âgés de plus de dix-huit ans peuvent déclarer conserver leur nom pour eux-mêmes et leurs descendants. Ce droit s'exerce en adressant, dans les quinze jours de l'avis visé à l'article 1231-4, alinéa 2, du Code judiciaire, une requête exprimant cette volonté au tribunal appelé à statuer sur l'adoption. II est donné acte de la volonté de maintien du nom dans le dispositif du jugement.

Art. 353.7. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption ne produit de plein droit aucun effet en ce qui concerne les droits nobiliaires.

Art. 353.8. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant est investi, à l'égard de l'adopté, des droits de l'autorité parentale, y compris le droit de jouissance légale, le droit de requérir son émancipation et de consentir à son mariage.
Lorsque l'adoptant décède ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II.

Art. 353.9. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas d'adoption par des époux ou cohabitants, ou lorsque l'adopté est l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant de l'adoptant, l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux époux ou cohabitants. Les dispositions du présent livre, titre IX, sont applicables.
Lorsque les deux adoptants décèdent ou se trouvent dans l'impossibilité d'exercer l'autorité parentale pendant la minorité de l'adopté, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II.

Art. 353.10. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de décès de l'adoptant ou des adoptants, la mère et le père de l'enfant adoptif, conjointement, ou l'un d'eux peuvent demander au tribunal de la jeunesse que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. Si cette demande est agréée, la tutelle organisée antérieurement prend fin.

Art. 353.11. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas d'adoption d'un interdit, le. juge de paix désigne l'adoptant comme tuteur de l'adopté. En cas d'adoption par des époux ou des cohabitants, le juge de paix les désigne respectivement comme tuteur et subrogé tuteur. Les fonctions du tuteur et, s'il y a lieu, du subrogé tuteur qui avaient été désignés antérieurement, prennent fin de plein droit à la date de la transcription du jugement d'adoption.

Art. 353.12. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux descendants de l'adopté.

Art. 353.13.[1 Le mariage est prohibé :
1° entre l'adoptant et l'adopté ou ses descendants;
2° entre l'adopté et l'ancien conjoint de l'adoptant;
3° entre l'adoptant et l'ancien conjoint de l'adopté;
4° entré les enfants adoptifs d'un même adoptant;
5° entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.
Les empêchements visés à l'alinéa 1er, 2° à 5°, peuvent être levés par le Roi pour des motifs graves.]1
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(1)<L 2010-06-02/24, art. 3, 052; En vigueur : 01-07-2010>

Art. 353.14.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoptant ou les adoptants doivent des aliments à l'adopté et aux descendants de celui-ci s'ils sont dans le besoin. [1 Les articles 203, 203bis et 203quater sont applicables par analogie.]
L'adopté et ses descendants doivent des aliments à l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin. Si l'adopté meurt sans descendance, sa succession doit des aliments à l'adoptant ou aux adoptants s'ils sont dans le besoin lors du décès; les dispositions de l'article [2 205bis, §§ 3 à 6]2, sont applicables à cette obligation alimentaire.
L'obligation de fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère; cependant, ces derniers ne sont tenus de fournir des aliments à l'adopté que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant ou des adoptants.
Lorsqu'une personne adopte l'enfant ou l'enfant adoptif de son conjoint ou cohabitant, l'adoptant et son conjoint ou cohabitant sont tous deux tenus de lui fournir des aliments conformément à l'article 203. [1 Les articles 203bis et 203quater sont applicables par analogie.]1
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(1)<L 2010-03-19/05, art. 9, 048; En vigueur : 01-08-2010; voir également l'art. 17>
(2)<L 2012-12-10/14, art. 6, 057; En vigueur : 21-01-2013>

Art. 353.15. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adopté et ses descendants conservent tous leurs droits héréditaires dans la famille d'origine. Ils acquièrent sur la succession de l'adoptant ou des adoptants les mêmes droits que ceux qu'auraient un enfant ou ses descendants, mais n'acquièrent aucun droit sur la succession des parents de l'adoptant ou des adoptants.

Art. 353.16. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [Sous réserve des droits du conjoint survivant sur l'ensemble de la succession de l'adopté décédé sans postérité et des droits dont bénéficie le cohabitant légal survivant, la succession est réglée comme suit :] <L 2007-03-28/39, art. 2, 033; En vigueur : 18-05-2007>
1° les articles 747 et 915 ne sont pas applicables;
2° à défaut de dispositions entre vifs ou testamentaires, les biens donnés par les ascendants de l'adopté ou par les adoptants ou recueillis dans leur succession et qui se retrouvent en nature dans la succession de l'adopté, retournent à ces ascendants ou adoptants ou a leurs héritiers en ligne descendante, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis des tiers; lorsque les biens ont été vendus, ce droit s'exerce sur le prix si celui-ci n'est pas encore payé ou s'il n'est pas confondu avec la masse;
3° le surplus des biens de l'adopté se divise en deux parts égales entre la famille d'origine et la famille adoptive.
Dans la famille d'origine, cette succession est soumise aux règles prévues au livre III, titre 1er Dans la famille adoptive, elle est déférée exclusivement à l'adoptant ou par moitié à chacun des adoptants ou à leurs héritiers en ligne descendante; si l'un des adoptants est décédé sans laisser d'héritiers en ligne descendante, l'autre adoptant ou ses héritiers en ligne descendante succèdent pour le tout. Si dans l'une de ces familles, personne ne se trouve appelé à recueillir la moitié de la succession ou si les héritiers renoncent tous à la succession, l'autre famille recueille tout le surplus des biens de l'adopté.

Art. 353.17. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les articles 747 et 915 ne sont pas applicables, en ce qui concerne la famille d'origine de l'adopté, aux successions de ses enfants, décédés après lui sans postérité. La part de la succession du dernier mourant de ces enfants qui, aux termes de l'article 746, est attribuée aux ascendants de la ligne à laquelle appartient l'adopté, se divise conformément à l'article 353-16, alinéa premier, 3°.

Art. 353.18. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une adoption simple est prononcée après une adoption simple antérieure par application de l'article 347-1, 3°, les effets de la première adoption cessent de plein droit, à l'exception des empêchements à mariage, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle adoption simple est prononcée après une adoption simple antérieure par application de l'article 347-2, 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant.
Lorsqu'une adoption simple est prononcée après une adoption plénière antérieure par application de l'article 347-1° ou 3°, les effets de la première adoption ne subsistent que dans la mesure où ils ne sont pas en opposition avec ceux de la nouvelle adoption. Lorsqu'une nouvelle adoption simple est prononcée après une adoption plénière antérieure par application de l'article 347-2, 1° ou 3°, il en va de même à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant.

B. Révocation

Art. 354.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La révocation de l'adoption simple peut, pour des motifs très graves, être prononcée à la demande de l'adoptant, des adoptants ou de l'un deux, de l'adopté ou du procureur du Roi.
En cas d'adoption simple par deux époux ou cohabitants, le tribunal peut ne prononcer la révocation qu'à l'égard de l'un d'eux.

Art. 354.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de révocation de l'adoption simple d'un enfant à l'égard de l'adoptant ou des deux époux ou cohabitants adoptants, la mère et le père ou l'un d'eux peuvent demander que l'enfant soit replacé sous leur autorité parentale. S'ils ne font pas cette demande ou si elle est rejetée, la tutelle est organisée conformément au présent livre, titre X, chapitre II. Dans ce cas, l'officier de l'état civil informe immédiatement le juge de paix compétent de la transcription du jugement prononçant la révocation.
Néanmoins, la mère et le père de l'enfant ou l'un d'eux peuvent encore ultérieurement demander au tribunal de la jeunesse de replacer l'enfant sous leur autorité parentale. Si le tribunal de la jeunesse accède à leur demande, la tutelle visée à l'alinéa précédent prend fin.

Art. 354.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La révocation prononcée par une décision transcrite sur les registres de l'état civil fait cesser les effets de l'adoption à partir de cette transcription. Les empêchements à mariage visés à l'article 353-13 restent d'application.

§ 2. De l'adoption plénière. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

A. Condition d'age. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 355. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption plénière n'est permise qu'à l'égard d'une personne âgée de moins de dix-huit ans lors du dépôt de la requête en adoption.

B. Effets. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 356.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption plénière confère à l'enfant et à ses descendants un statut comportant des droits et obligations identiques à ceux qu'ils auraient si l'enfant était né de l'adoptant ou des adoptants.
Sous réserve des empêchements à mariage prévus aux articles 161 à 164, l'enfant qui fait l'objet d'une adoption plénière cesse d'appartenir à sa famille d'origine.
Toutefois, l'enfant ou l'enfant adoptif du conjoint ou cohabitant, même décédé, de l'adoptant ne cesse pas d'appartenir à la famille de ce conjoint ou cohabitant. Si ce dernier vit encore, l'autorité parentale sur l'adopté est exercée conjointement par l'adoptant et ce conjoint ou cohabitant.

Art. 356.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [§ 1er.] L'adoption plénière confère à l'enfant, en le substituant au sien, le nom de l'adoptant ou de l'homme adoptant. <L 2006-05-18/44, art. 8, 027; En vigueur : 30-06-2006>
Toutefois, l'adoption plénière, par une femme, de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son époux ou cohabitant n'entraîne aucune modification du nom de l'enfant.
[§ 2. En cas d'adoption plénière simultanée par deux personnes de même sexe, celles-ci déclarent devant le tribunal, de commun accord, laquelle des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
En cas d'adoption plénière par une personne de l'enfant ou de l'enfant adoptif de son conjoint de même sexe ou cohabitant de même sexe, l'adoptant et ce dernier déclarent devant le tribunal, de commun accord, lequel des deux donnera son nom à l'adopté. Le jugement mentionne cette déclaration.
Le nom choisi par les adoptants conformément aux alinéas 1er et 2 s'impose aux enfants adoptes ultérieurement par eux.] <L 2006-05-18/44, art. 8, 027; En vigueur : 30-06-2006>

Art. 356.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une adoption plénière est prononcée en application de l'article 347-1, 3°, les effets de l'adoption antérieure cessent de plein droit à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption, à l'exception des empêchements à mariage.
Lorsque la nouvelle adoption plénière est prononcée en application de l'article 347-2, 3°, les effets de l'adoption antérieure cessent de plein droit à l'égard de l'adoptant antérieur qui n'est pas le conjoint ou cohabitant du nouvel adoptant, à partir du moment où se produisent ceux de la nouvelle adoption, à l'exception des empêchements à mariage.

Art. 356.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption plénière est irrévocable.
La révision est possible conformément à l'article 351.

CHAPITRE II. - Droit international. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Section 1re. - Dispositions particulières de droit international privé. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 357. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Quel que soit le droit applicable à l'établissement de l'adoption, les conditions visées à l'article 344-1 doivent être remplies et l'adoptant ou les adoptants doivent être qualifiés et aptes à adopter.

Art. 358. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Quel que soit le droit applicable au consentement de l'adopté, l'article 348-1 est d'application.
II ne peut être établi d'adoption plénière en Belgique que si le consentement de l'enfant et ceux de sa mère, de son père ou de son représentant légal, lorsqu'ils sont requis, ont été donnés en vue d'une adoption qui a pour effet de rompre le lien préexistant de filiation entre l'enfant et ses père et mère.

Art. 359.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne physique ou morale, publique ou privée qui intervient comme intermédiaire d'adoption doit répondre aux conditions que lui impose le droit de l'Etat dont elle relève.

Art. 359.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsqu'une adoption d'un enfant, faite à l'étranger et reconnue en Belgique, n'a pas pour effet de rompre le lien préexistant de filiation, elle peut être convertie en Belgique en une adoption plénière si les consentements visés à l'article 361-4, 1°, b] et c], ont été donnes ou sont donnés en vue d'une adoption produisant cet effet.

Art. 359.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> [...] les dispositions de la présente section, applicables à l'adoption, s'appliquent à la conversion d'une adoption qui n'a pas eu pour effet de rompre le lien préexistant de filiation en une adoption plénière. <L 2004-07-16/31, art. 131, 020; ED : 01-09-2005>

Art. 359.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de révocation d'une adoption, les mesures de protection prévues par l'article 363-4 sont applicables.

Art. 359.5. [Abrogé] <L 2004-07-16/31, art. 139, 020; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 359.6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La nullité d'une adoption ne peut être prononcée en Belgique, même si le droit de l'Etat où elle a été établie le permet.

Section 2. - De l'établissement d'une adoption impliquant le déplacement international d'un enfant. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

§ 1er. Définitions. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 360.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Dans la présente section, on entend par :
1° "la Convention" : la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993;
2° "autorité centrale fédérale" : l'autorité désignée par le Ministre de la Justice pour exercer en Belgique les fonctions d'autorité centrale, prévues par la Convention, qui lui sont attribuées par le présent Code ainsi que les autres missions que celui-ci lui attribue;
3° "autorité centrale communautaire" : l'autorité désignée par la communauté compétente;
4° "organisme agréé" : toute personne morale qui, remplissant les conditions requises pour pouvoir agir comme intermédiaire en matière d'adoption, bénéficie de l'agrément de la communauté compétente;
5° "Etat d'origine" : l'Etat dans lequel l'enfant réside habituellement au moment de l'établissement de son adoptabilité;
6° "Etat d'accueil" : l'Etat vers lequel l'enfant a été, est ou doit être déplacé soit après son adoption, soit en vue de son adoption dans cet Etat;
7° "autorité compétente de l'Etat d'origine" ou "autorité compétente de l'Etat d'accueil" :
a) s'il s'agit d'un Etat lie par la Convention, l'autorité centrale de cet Etat au sens de celle-ci;
b) s'il s'agit d'un Etat qui n'est pas lié par la Convention, toute autorité reconnue comme telle par le droit de cet Etat.

Art. 360.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions de la présente Section s'appliquent lorsque l'enfant :
1° a été, est ou doit être déplacé de l'Etat d'origine vers la Belgique, soit après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes résidant habituellement en Belgique, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans cet Etat, ou
2° réside habituellement en Belgique et a été, est ou doit être déplacé vers un Etat étranger, soit après son adoption en Belgique par une personne ou des personnes résidant habituellement dans cet Etat étranger, soit en vue d'une telle adoption en Belgique ou dans l'Etat étranger, ou
3° réside en Belgique sans être autorisé à s'y établir ou à y séjourner plus de trois mois, pour y être adopté par une personne ou des personnes qui y résident habituellement.
Les adoptions visées au présent article sont dénommées "adoptions internationales".

§ 2. De l'enfant résidant habituellement dans un Etat étranger. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 361.1.<L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La personne ou les personnes résidant habituellement en Belgique et désireuses d'adopter un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger doivent, avant d'effectuer quelque démarche que ce soit en vue d'une adoption, obtenir un jugement les déclarant qualifiées et aptes à assumer une adoption internationale.
Préalablement à l'appréciation de leur aptitude, elles doivent avoir suivi la préparation organisée par la communauté compétente, et comprenant notamment une information sur les étapes de la procédure d'adoption, les effets juridiques et les autres conséquences de l'adoption ainsi que sur la possibilité et l'utilité d'un suivi postadoptif. [2 La préparation n'est pas obligatoire pour l'adoptant ou les adoptants qui l'ont déjà suivie lors d'une adoption antérieure, et dont l'aptitude à adopter à été reconnue par le tribunal de la jeunesse.]2
Cette obligation s'impose aux adoptants, même s'ils sont apparentés à l'enfant qu'ils désirent adopter.
[1 La préparation ne doit pas être renouvelée dans le cadre de la procédure de renouvellement de l'aptitude à adopter.]1
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(1)<L 2009-12-30/14, art. 62, 046; En vigueur : 16-01-2010>
(2)<L 2012-06-20/15, art. 3, 056; En vigueur : 20-08-2012>

Art. 361.2.[1 Lorsque le jugement sur l'aptitude de l'adoptant ou des adoptants, le jugement renouvelant l'aptitude à adopter et le rapport visé à l'article 1231-32 ou 1231-33/6 du Code judiciaire lui ont été transmis en copie par le greffier du tribunal de la jeunesse, l'autorité centrale fédérale les adresse, sans délai, à l'autorité centrale communautaire compétente.]1
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(1)<L 2009-12-30/14, art. 63, 046; En vigueur : 16-01-2010>

Art. 361.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue de l'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité centrale communautaire compétente a transmis à l'autorité compétente de l'Etat d'origine les documents visés à l'article 361-2;
2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine
a) un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son adoptabilité, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de ce milieu, ainsi que sur ses besoins particuliers; et
b) les autres documents requis pour l'adoption;
3° l'adoptant ou les adoptants ont marqué par écrit leur accord de prendre cet enfant en charge en vue de son adoption;
4° la preuve a été fournie que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique;
5° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants.

Art. 361.4. Sauf si l'autorité centrale communautaire compétente accepte des documents équivalents ou, s'agissant d'un ou plusieurs des documents visés au 3° ci-dessous, si cette autorité dispense de les produire lorsque leur production s'avère matériellement impossible, les documents visés à l'article 361-3, alinéa 1er, 2°, b], sont les suivants :
1° une copie certifiée conforme :
a) de l'acte de naissance de l'enfant;
b) de l'acte de consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis;
c) des actes de consentement des autres personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption;
2° un certificat de nationalité et une attestation de résidence habituelle de l'enfant;
3° une attestation par laquelle l'autorité compétente de l'Etat d'origine :
a) déclare que l'enfant est adoptable;
b) constate, après avoir dûment examiné les possibilités de placement de l'enfant dans son Etat d'origine, que l'adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
c) constate, motifs à l'appui, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond également à cet intérêt et à ce respect;
d) certifie que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier pour le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;
e) certifie que celles-ci ont donné leur consentement librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré;
f) certifie que les consentements de la mère et du père, s'ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l'enfant;
g) certifie que l'enfant, eu égard à son âge et sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé sur les conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est requis et que ses souhaits et avis ont été pris en considération;
h) certifie que le consentement de l'enfant à l'adoption, s'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré.

Art. 361.5. <inséré par L 2005-12-06/30, art. 2; En vigueur : 26-12-2005> - Par dérogation aux articles 361-3 et 361-4, dans le cas où le droit applicable dans l'Etat d'origine de l'enfant ne connaît ni l'adoption, ni le placement en vue d'adoption, le déplacement de l'enfant vers la Belgique en vue d'adoption ne peut avoir lieu et l'adoption ne peut être prononcée que si les conditions suivantes sont remplies :
1° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant un rapport contenant des renseignements sur l'identité de l'enfant, son évolution personnelle, sa situation familiale, son passé médical et celui de sa famille, son milieu social et les conceptions philosophiques de ce milieu, ainsi que sur ses besoins particuliers;
2° l'autorité centrale communautaire compétente a reçu du ou des adoptants les documents suivants :
a) une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'enfant;
b) une copie certifiée conforme de l'acte de consentement de l'enfant âgé de douze ans au moins à son déplacement vers l'étranger et certifiant que celui-ci a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré;
c) soit une copie certifiée conforme de l'acte de décès des parents, soit une copie certifiée conforme de la décision d'abandon de l'enfant et une preuve de la mise sous tutelle de l'autorité publique;
d) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente de l'Etat d'origine établissant une forme de tutelle sur l'enfant dans le chef du ou des adoptants, ainsi qu'une traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision;
e) une copie certifiée conforme de la décision de l'autorité compétente de l'Etat d'origine autorisant le déplacement de l'enfant vers l'étranger, pour s'y établir de façon permanente, ainsi qu'une traduction certifiée par un traducteur juré de cette décision;
f) une preuve que la loi autorise ou autorisera l'enfant à entrer et à séjourner de façon permanente en Belgique;
g) une preuve de la nationalité de l'enfant et de sa résidence habituelle.
3° l'autorité centrale communautaire compétente a été mise en possession du jugement sur l'aptitude du ou des adoptants et du rapport du ministère public, conformément à l'article 1231-33 du Code judiciaire;
4° l'autorité centrale communautaire compétente et l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant ont approuvé par écrit la décision de confier celui-ci à l'adoptant ou aux adoptants.

Art. 361.6. <inséré par L 2005-12-06/30, art. 3; En vigueur : 26-12-2005> Les autorités centrales communautaires communiquent sans délai à l'autorité centrale fédérale les décisions étrangères visées aux articles 361-3 et 361-5 ayant permis le déplacement de l'enfant, de l'Etat d'origine vers la Belgique, en vue d'adoption.

§ 3. De l'enfant résidant habituellement en Belgique. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 362.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'autorité compétente d'un Etat étranger lui transmet un rapport sur une ou des personnes désirant adopter un enfant résidant habituellement en Belgique, l'autorité centrale fédérale l'adresse, dans les quinze jours, à l'autorité centrale communautaire.

Art. 362.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Un enfant résidant habituellement en Belgique ne peut être adopte par une personne ou des personnes résidant habituellement dans un Etat étranger que si le tribunal de la jeunesse saisi selon l'article 1231-34 du Code judiciaire :
1° a constaté, sur la base d'une [enquête sociale] ordonnée par lui, et en tenant compte des facteurs culturels et psychosociaux propres à l'enfant, que ce dernier est internationalement adoptable; <L 2004-12-27/30, art. 263, 021; En vigueur : 10-01-2005>
2° a constaté que, compte tenu des possibilités de placement de l'enfant en Belgique, une adoption internationale répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international;
3° s'est assuré que les personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption ont été entourées des conseils nécessaires et dûment informées sur les conséquences de leur consentement, en particulier sur le maintien ou la rupture, en raison d'une adoption, des liens de droit entre l'enfant et sa famille d'origine;
4° s'est assuré que les consentements des personnes, institutions et autorités dont le consentement est requis pour l'adoption, ont été donnés librement, dans les formes légales requises, qu'ils n'ont pas été obtenus moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'ils n'ont pas été retirés;
5° s'est assuré que les consentements de la mère et du père, s'ils sont requis, ont été donnés après la naissance de l'enfant;
6° s'est assuré que l'enfant, eu égard à son âge et à sa maturité, a été entouré de conseils et dûment informé des conséquences de l'adoption et de son consentement à l'adoption si celui-ci est requis, et que ses souhaits et avis ont été pris en considération;
7° s'est assuré que le consentement de l'enfant à l'adoption, lorsqu'il est requis, a été donné librement, dans les formes légales requises, qu'il n'a pas été obtenu moyennant paiement ou contrepartie d'aucune sorte et qu'il n'a pas été retiré.

Art. 362.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'adoption ne peut en outre avoir lieu que si l'autorité centrale communautaire compétente
1° a reçu de l'autorité compétente de l'Etat d'accueil le rapport visé à l'article 362-1, contenant des renseignements sur l'identité de l'adoptant ou des adoptants, leur capacité légale et leur aptitude à adopter, leur situation personnelle, familiale et médicale, leur milieu social, les motifs qui les animent, leur aptitude à assumer une adoption internationale, ainsi que sur les enfants qu'ils seraient aptes à prendre en charge;
2° a reçu de l'autorité centrale fédérale le rapport visé à l'article 1231-38 du Code judiciaire;
3° a constaté, en se fondant notamment sur les rapports prévus aux 1° et 2°, et en tenant compte des conditions d'éducation de l'enfant, de son origine ethnique, religieuse, philosophique et culturelle, que la décision de confier l'enfant à l'adoptant ou aux adoptants répond à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
4° a transmis à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil le rapport prévu au 2° avec la preuve des consentements requis et les motifs de sa conclusion sur le placement.

Art. 362.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La décision de confier un enfant résidant habituellement en Belgique à un adoptant ou des adoptants résidant habituellement dans un Etat étranger ne peut être prise, et l'enfant ne peut quitter la Belgique en vue de son adoption dans cet Etat que si les dispositions des articles 362-2 et 362-3 ont été respectées et qu'en outre :
1° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'adoptant ou les adoptants sont qualifiés et aptes à adopter;
2° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a attesté par écrit que l'enfant sera autorisé à entrer et à séjourner de façon permanente dans cet Etat;
3° l'autorité centrale communautaire compétente s'est assurée que l'adoptant ou les adoptants marquent leur accord d'adopter cet enfant;
4° l'autorité compétente de l'Etat d'accueil a approuvé par écrit ce projet d'adoption;
5° les autorités visées aux 3° et 4° ont accepte par écrit que la procédure d'adoption se poursuive.

§ 4. Des mesures de sauvegarde. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 363.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Aucun contact entre l'adoptant ou les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-3, 1° à 5°, ou des articles 362-2 à 362-4 n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille ou si les conditions fixées par l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant sont remplies.
[Dans le cas prévu à l'article 361-5, aucun contact entre l'adoptant ou les adoptants et les parents de l'enfant ou toute autre personne qui en a la garde ou dont le consentement à l'adoption est requis ne peut avoir lieu tant que les dispositions des articles 361-1 et 361-5, 4° n'ont pas été respectées, sauf si l'adoption a lieu entre membres d'une même famille.] <L 2005-12-06/30, art. 4, 024; En vigueur : 26-12-2005>

Art. 363.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute autorité compétente en matière d'adoption qui constate qu'une des dispositions de la Convention ou de la loi a été méconnue ou risque manifestement de l'être sursoit à statuer ou à agir et en informe aussitôt les intéressés, l'autorité centrale fédérale et l'autorité centrale communautaire compétente, afin de leur permettre de veiller à ce que les mesures utiles soient prises.

Art. 363.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'adoptant ou l'un des adoptants a sciemment violé une disposition de la Convention ou de la loi ou commis une fraude dans la procédure d'adoption, le tribunal de la jeunesse refuse de prononcer l'adoption. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.
Le greffier transmet la décision de refus à l'autorité centrale fédérale qui en informe l'autorité centrale communautaire compétente et, le cas échéant, les autorités compétentes de l'Etat d'origine.
Le juge belge refuse en tout cas de prononcer l'adoption :
1° lorsqu'il est établi que l'adoption sollicitée fait suite à un enlèvement, une vente ou une traite d'enfant; ou
2° lorsqu'il constate que l'adoption a pour but de détourner les dispositions légales relatives à la nationalité ou à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 363.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque l'adoption doit avoir lieu après le déplacement de l'enfant étranger vers la Belgique et qu'il apparaît que le maintien de l'enfant dans la famille d'accueil ne répond plus à son intérêt supérieur et au respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international, les autorités compétentes prennent, en étroite concertation, les mesures utiles à la protection de l'enfant, en vue notamment :
1° de retirer l'enfant aux personnes qui désiraient l'adopter et d'en prendre soin provisoirement;
2° en consultation avec l'autorité compétente de l'Etat d'origine de l'enfant, d'assurer sans délai un nouveau placement de l'enfant en vue de son adoption ou, à défaut, une prise en charge alternative durable; en ce cas l'adoption de l'enfant ne peut avoir lieu que si l'autorité compétente de l'Etat d'origine a été dûment informée sur les nouveaux parents adoptifs et si les consentements requis pour procéder à cette nouvelle adoption ont été donnés;
3° en dernier ressort, d'assurer le retour de l'enfant dans l'Etat d'origine, si son intérêt supérieur et le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international l'exigent.
L'enfant est consulté conformément à l'article 1231-11 du Code judiciaire.
Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également en cas de reconnaissance d'une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption.

Art. 363.5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les mesures visées à l'article précédent sont prises notamment dans les cas suivants :
1° l'adoptant ou les adoptants ont, sans raison valable, omis d'introduire la requête d'adoption ou de reconnaissance de l'adoption dans les six mois de l'arrivée de l'enfant en Belgique ou ont manifestement renoncé à leur projet adoptif;
2° la juridiction compétente belge saisie a refusé de prononcer ou de reconnaître l'adoption et cette décision est devenue définitive.

Art. 363.6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> En cas de rapatriement intervenant en vertu des articles 363-4 et 363-5, les frais de séjour, de soins et de voyage de l'enfant incombent solidairement à l'adoptant ou aux adoptants et, le cas échéant, à l'organisme agréé qui est intervenu à leur demande et dont la responsabilité est établie, ou à toute personne qui est intervenue illégalement comme intermédiaire dans l'adoption.

Section 3. - De l'efficacité en Belgique des décisions étrangères en matière d'adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

§ 1er. De la reconnaissance des adoptions régies par la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 364.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute adoption établie dans un Etat étranger lié par la Convention est reconnue de plein droit en Belgique si elle est certifiée conforme à la Convention par l'autorité compétente de cet Etat par le certificat prévu à l'article 364-2. La reconnaissance ne peut être refusée que si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international.
Toute adoption régie par la Convention, faite dans un Etat étranger lié par celle-ci et qui ne remplit pas les conditions visées ci-dessus, n'est pas reconnue en Belgique.

Art. 364.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne désireuse de se prévaloir en Belgique d'une adoption étrangère présente la décision ou l'acte d'adoption avec le certificat de conformité à la Convention :
1° si l'adopté réside habituellement dans un Etat avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le contrôle des personnes aux frontières : à l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou à celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, et cela avant le déplacement de l'enfant vers la Belgique; cette autorité procède à la vérification de l'authenticité des documents et en transmet copie à l'autorité centrale fédérale qui vérifie que l'adoption n'est pas manifestement contraire à l'ordre public;
2° dans les autres cas : à l'autorité centrale fédérale; celle-ci procède à la vérification de l'authenticité de ces documents et de la non-contrariété manifeste de l'adoption à l'ordre public.
Lorsque ces conditions sont remplies dans l'hypothèse visée au 1°, l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique établit un passeport au nom de l'enfant, si celui-ci est belge, ou délivre l'autorisation pour l'enfant de séjourner en Belgique. Elle en avise l'autorité centrale fédérale.

Art. 364.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions du présent paragraphe sont également applicables à la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'adoption régies par la Convention.

§ 2. De la reconnaissance des adoptions non régies par la Convention. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 365.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les décisions judiciaires et les actes publics établissant une adoption dans un Etat étranger sont reconnus en Belgique si :
1° l'adoption a été établie par l'autorité que le droit de cet Etat tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;
2° la décision établissant l'adoption peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat;
3° les articles 361-1 à 361-4 ont été respectés lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci. [Le respect des conditions visées aux articles 361-3 et 361-4 est attesté par la communauté compétente.] <L 2008-06-08/31, art. 73, 043; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 365.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La reconnaissance est toutefois refusée si les adoptants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou si l'adoption a été établie dans un but de fraude à la loi. II ne peut être dérogé à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.
La reconnaissance est en tout cas refusée :
1° si l'adoption est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant et des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en vertu du droit international; ou
2° si l'enfant résidant habituellement en Belgique a été déplacé vers l'étranger, en vue de son adoption, en violation des articles 362-2 à 362-4; ou
3° si l'adoption a eu pour but de détourner les dispositions légales relatives à la nationalité ou à l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Art. 365.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne désireuse de faire reconnaître en Belgique une adoption étrangère non régie par la Convention adresse la demande de reconnaissance
1° avant le déplacement de l'enfant vers la Belgique, si l'adopté réside habituellement dans un Etat avec lequel la Belgique n'a pas conclu un accord supprimant le contrôle des personnes aux frontières
a) soit à l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou à celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, qui la transmet à l'autorité centrale fédérale;
b) soit directement à l'autorité centrale fédérale;
2° dans les autres cas : à l'autorité centrale fédérale. L'autorité centrale fédérale procède à la vérification des conditions requises aux articles 365-1 et 365-2.
Lorsque ces conditions sont remplies dans l'hypothèse visée au 1°, l'autorité diplomatique ou consulaire belge compétente ou celle de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique établit un passeport au nom de l'enfant, si celui-ci est belge, ou délivre l'autorisation pour l'enfant de séjourner en Belgique.

Art. 365.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> La demande visée à l'article précédent est établie en double exemplaire et comprend :
1° une copie certifiée conforme de la décision ou de l'acte d'adoption;
2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision ou de l'acte d'adoption;
3° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'adopté;
4° un document authentique mentionnant l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la résidence habituelle des adoptants ou de l'adoptant;
5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l'adopté;
6° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure d'adoption étrangère, ainsi que, le cas échéant, la preuve de leur consentement à l'adoption et de celui de l'enfant, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ces faits;
7° si l'enfant résidait habituellement à l'étranger avant l'adoption établie dans un autre Etat que celui de cette résidence, un document émanant d'une autorité du pays où l'enfant résidait habituellement et attestant que l'autorisation de déplacer l'enfant en vue de son adoption a été donnée, à moins que la décision ou l'acte étranger n'atteste formellement ce fait;
8° une copie du jugement sur l'aptitude des adoptants, du rapport établi conformément à l'article 1231-32 du Code judiciaire, et de l'approbation écrite visée à l'article 361-3, 5°, lorsque l'enfant a été, est ou doit être déplacé de son Etat d'origine vers la Belgique après son adoption dans cet Etat par une personne ou des personnes qui résidaient habituellement en Belgique au moment de celle-ci;
9° tout document attestant que toute personne ou organisme public ou privé qui a éventuellement joué un rôle d'intermédiaire dans le processus d'adoption répondait aux conditions pour ce faire fixées par la loi de l'Etat étranger dont il relève.
[10° un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, modèle 2.] <L 2005-12-06/30, art. 5, 024; En vigueur : 26-12-2005>
A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés aux 1° et 2°. Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l'[alinéa 1er, 4°, 5°, 7° à 10°], lorsque leur production s'avère matériellement impossible. <L 2005-12-06/30, art. 5, 024; En vigueur : 26-12-2005>
Lorsque la demande de reconnaissance porte sur une adoption qui n'est pas une adoption internationale au sens de l'article 360-2, l'autorité centrale fédérale peut, si elle s'estime suffisamment éclairée, dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés [à l'alinéa 1er, 3° à 10°]. <L 2005-12-06/30, art. 5, 024; En vigueur : 26-12-2005>

Art. 365.5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les dispositions du chapitre Il, section 3, § 2 sont applicables à la reconnaissance des décisions étrangères de conversion d'adoption non régies par la Convention.

§ 2/1. [1 Disposition dérogatoire en matière de reconnaissance des adoptions dans l'intérêt supérieur de l'enfant.]1
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(1)<L 2012-04-11/13, art. 2, 055; En vigueur : 17-05-2012. Dispositions transitoires: art. 3>

Art. 365-6. [1 § 1er. Lorsque l'adoption d'un enfant dont la résidence habituelle est située dans un Etat étranger a été établie avant que l'adoptant ou les adoptants, résidant habituellement en Belgique, n'aient suivi la préparation organisée par la communauté compétente et obtenu le jugement les déclarant qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale conformément à l'article 361-1, l'autorité centrale fédérale instruit le dossier.
§ 2. A titre dérogatoire et tout à fait exceptionnel, l'autorité centrale fédérale autorise l'adoptant ou les adoptants à entamer la procédure prévue à l'article 361-1 si les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies :
1° l'adoption n'a pas été établie dans un but de fraude à la loi;
2° l'enfant est apparenté, jusqu'au quatrième degré, à l'adoptant, à son conjoint ou à son cohabitant, même décédé, ou l'enfant a partagé durablement la vie quotidienne de l'adoptant ou des adoptants dans une relation de type parental avant que ceux-ci n'aient accompli quelque démarche que ce soit en vue de l'adoption;
3° sauf s'il s'agit de l'enfant du conjoint ou cohabitant de l'adoptant, l'enfant n'a pas d'autre solution durable de prise en charge de type familial que l'adoption internationale, compte tenu de son intérêt supérieur et des droits qui lui sont reconnus en vertu du droit international;
4° les conditions de la reconnaissance visées aux articles 364-1 à 365-5 peuvent être respectées;
5° l'autorité centrale communautaire compétente rend un avis motivé au regard des articles 361-3 et 361-4 et de la situation de l'enfant.
§ 3. Les articles 367-1 et 367-3, § 1er et § 3, alinéa 1er, sont d'application.
§ 4. Les autorités centrales s'échangent mutuellement les informations recueillies.
§ 5. Lorsque l'autorité centrale fédérale reçoit la copie du jugement déclarant l'adoptant ou les adoptants qualifiés et aptes à assumer une adoption internationale, elle se prononce sur la demande de reconnaissance de la décision étrangère d'adoption conformément aux articles 364-1 à 365-4.]1
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(1)<Inséré par L 2012-04-11/13, art. 2, 055; En vigueur : 17-05-2012. Dispositions transitoires : art. 3>

§ 3. De la reconnaissance des décisions étrangères de révocation, de révision et d'annulation d'une adoption. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 366.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption est reconnue en Belgique si :
1° la décision a été rendue par l'autorité que le droit de l'Etat étranger tient pour compétente, dans les formes et selon la procédure prévues dans cet Etat;
2° la décision peut être considérée comme passée en force de chose jugée dans cet Etat.
La reconnaissance est néanmoins refusée si les requérants ont sciemment commis une fraude dans la procédure ou si la décision résulte d'une fraude à la loi. II ne peut être déroge à cette règle que si des motifs liés au respect des droits de l'enfant, dûment établis, le commandent.
La reconnaissance est en tout cas refusée si la décision est manifestement contraire à l'ordre public.

Art. 366.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute personne désireuse de faire reconnaître en Belgique une décision étrangère de révocation ou de révision d'une adoption en adresse la demande à l'autorité centrale fédérale. Celle-ci procède à la vérification des conditions requises à l'article 366-1.
La demande visée à l'alinéa précédent est établie en double exemplaire et comprend :
1° une copie certifiée conforme de la décision;
2° une traduction, certifiée par un traducteur juré, de la décision;
3° une copie certifiée conforme de l'acte de naissance de l'adopté;
4° un document authentique mentionnant l'identité, la date et le lieu de naissance, la nationalité et la résidence habituelle des adoptants ou de l'adoptant;
5° un document authentique mentionnant la nationalité et la résidence habituelle de l'adopté;
6° un document mentionnant l'identité de la mère et du père de l'enfant, si elle est connue et peut être divulguée, ou à défaut, l'identité et la qualité de la personne qui l'a représenté dans la procédure adoptive étrangère.
A défaut de production des documents mentionnés ci-dessus, l'autorité centrale fédérale peut impartir un délai pour les produire. Elle peut également accepter des documents équivalents, sauf en ce qui concerne les documents mentionnés à l'alinéa 1er, 1° et 2°. Si elle s'estime suffisamment éclairée, elle peut dispenser de produire un ou plusieurs des documents mentionnés à l'alinéa 1er, 4° à 6°.

Art. 366.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Sans préjudice de l'article 351, une décision étrangère annulant une adoption ne peut produire d'effets en Belgique.

§ 4. De l'enregistrement. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 367.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute décision de l'autorité centrale fédérale relative à une demande portant sur la reconnaissance en Belgique d'une décision étrangère visée à la présente section est motivée et remise aux requérants ou leur est notifiée par lettre recommandée à la poste. Si l'autorité centrale fédérale reconnaît une décision étrangère d'adoption, elle se prononce expressément, dans sa décision, sur son équivalence soit à une adoption simple, soit à une adoption plénière.

Art. 367.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque les conditions de la reconnaissance en Belgique d'une décision portant établissement, conversion, révocation ou révision d'une adoption, rendue dans un Etat étranger, sont réunies, cette décision est enregistrée par l'autorité centrale fédérale. Celle-ci en avise les autorités centrales communautaires.
Le Roi fixe les modalités de cet enregistrement et de la délivrance du document qui l'atteste. Cette délivrance a lieu en exemption de tous droits ou taxes.
Sans préjudice des recours contre une décision rendue, en vertu de la présente Section, par l'autorité centrale fédérale, toute décision enregistrée conformément à l'alinéa premier est reconnue par toute autorité ou juridiction, ainsi que par toute autre personne, sur simple présentation de l'attestation d'enregistrement.

Art. 367.3. <Inséré par L 2004-12-27/30, art. 243; En vigueur : 10-01-2005> § 1er. Un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles est ouvert aux requérants dans les soixante jours de la remise ou de la notification de la décision de l'autorité centrale fédérale.
Tout intéressé ou le ministère public peut introduire un recours dans le délai d'un an à compter de la date de la décision de refus de reconnaître l'adoption ou de la date de l'enregistrement visé à l'article 367-2.
La demande est introduite et instruite conformément à la procédure prévue aux articles 1034bis à 1034sexies du Code judiciaire. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal.
L'autorité centrale fédérale avise les autorités centrales communautaires du recours.
§ 2. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée est, dans le mois, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'officier de l'état civil du lieu où le dispositif de la décision étrangère a été transcrit, ou, à défaut, de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut, de l'adopte.
L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux parties.
Dans le mois de la notification à l'officier de l'état civil, celui-ci transcrit le dispositif sur ses registres et en fait mention le cas échéant en marge de l'acte de transcription du dispositif de la décision étrangère.
S'il s'agit d'un jugement infirmant une décision de non reconnaissance, l'officier d'état civil attend que la décision étrangère, reconnue et enregistrée, lui soit transmise pour transcription.
Après avoir effectué la transcription, l'officier de l'état civil en avise sans tarder le procureur du Roi près le tribunal qui a statué sur la demande.
§ 3. Lorsque le jugement a acquis force de chose jugée, un extrait comprenant le dispositif du jugement et la mention de la date où celui-ci a acquis force de chose jugée, est, sans délai, adressé par le greffier par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'autorité centrale fédérale.
L'accusé de réception est dénoncé par le greffier aux autres parties.
Dans les quinze jours qui suivent la notification à l'autorité centrale fédérale, celle-ci, selon le cas, enregistre, modifie ou annule la décision déjà enregistrée. Elle en avise les autorités centrales communautaires.
Après avoir procédé à l'enregistrement, l'autorité centrale fédérale délivre aux adoptants l'attestation d'enregistrement.

CHAPITRE III. - Formalités administratives <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005>

Art. 368.1. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> L'officier de l'état civil de la résidence habituelle en Belgique de l'adoptant ou des adoptants ou de l'un d'eux, ou, à défaut, de l'adopté, est compétent pour transcrire sur ses registres :
1° le dispositif de toute décision rendue en Belgique qui prononce, convertit, révoque ou révise une adoption;
2° le dispositif de toute décision étrangère en matière d'adoption, reconnue et enregistrée en Belgique;
3° l'acte de naissance de l'adopté lorsque l'adoption est prononcée ou reconnue en Belgique.
Si aucune des parties à l'adoption ne réside habituellement en Belgique, l'officier de l'état civil de Bruxelles est compétent.
Tout officier de l'état civil qui a effectué une transcription en application du présent article ou a porté, en marge d'un acte ou d'une décision figurant dans ses registres, la mention d'un acte ou d'une décision relatif à une adoption en informe sans délai l'autorité centrale fédérale. Celle-ci en avise les autorités centrales communautaires.

Art. 368.2. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Lorsque la décision prononçant ou convertissant une adoption, conforme à la Convention est transcrite sur les registres de l'état civil, l'autorité centrale fédérale établit, sur demande de toute partie intéressée, le certificat de conformité visé à l'article 23 de la Convention, selon le modèle fixé par le Roi.

Art. 368.3. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Si l'autorité compétente destinataire d'un document le requiert, une traduction certifiée conforme doit être produite. Sauf dispense, les frais de traduction sont à la charge de l'adoptant ou des adoptants.

Art. 368.4. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Sauf si des traités internationaux en disposent autrement, les documents émanant d'une autorité étrangère qui sont appelés à être produits en Belgique en vue d'établir, de reconnaître, de convertir, de révoquer ou de réviser une adoption doivent être dûment légalisés, à la diligence de l'adoptant, des adoptants ou de l'un d'eux, ou de l'adopté.

Art. 368.5. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les autorités diplomatiques et consulaires belges ou celles de l'Etat qui représente les intérêts de la Belgique, compétentes en matières notariales et d'état civil, reçoivent et délivrent, dans l'Etat où elles sont accréditées, tout acte, procuration, attestation ou certificat qui relèvent de ces matières et concernent un projet d'adoption à établir ou a faire reconnaître en Belgique ou une adoption prononcée ou reconnue en Belgique.

Art. 368.6. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Les autorités compétentes veillent à conserver les informations qu'elles détiennent sur les origines de l'adopté, notamment celles relatives à l'identité de sa mère et de son père, ainsi que les données, nécessaires au suivi de sa situation de santé, sur le passé médical de l'adopté et de sa famille, en vue de la réalisation de l'adoption et aux fins de permettre ultérieurement à l'adopté, s'il le désire, de découvrir ses origines.
Elles assurent l'accès de l'adopté ou de son représentant à ces informations, avec les conseils appropriés, dans la mesure permise par la loi belge.
La collecte, la conservation et l'accès à ces informations sont réglés par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Art. 368.7. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Sous réserve de l'article 368-6, les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ou à la loi, en particulier les rapports relatifs à l'enfant, à sa famille d'origine et aux adoptants, ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Art. 368.8. <L 2003-04-24/32, art. 2, 017; En vigueur : 01-09-2005> Toute autorité belge qui désire entrer en contact avec une autorité étrangère à propos d'une adoption s'adresse à cette fin à l'autorité centrale fédérale.
Toute autorité belge qui est contactée par une autorité étrangère à propos d'une adoption en avise sans délai l'autorité centrale fédérale.

Art. 369. [Abrogé] <L 2003-04-24/32, art. 3, 017; ED : 01-09-2005>

Art. 370. [Abrogé] <L 2003-04-24/32, art. 3, 017; En vigueur : 01-09-2005>

TITRE VIIIbis. - DE L'ABANDON D'UN ENFANT MINEUR. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

Art. 370bis. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

Art. 370ter. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

Art. 370quater. [abrogé] <L 1999-05-07/58, art. 2, 007; En vigueur : 09-07-1999>

TITRE IX. - DE [L'AUTORITE PARENTALE]. <L 31-03-1987, art. 39>.

Art. 371. <L 1995-04-13/37, art. 5, 003; En vigueur : 03-06-1995> L'enfant et ses père et mère se doivent, à tout âge, mutuellement le respect.

Art. 372. <L 1995-04-13/37, art. 6, 003; En vigueur : 03-06-1995> L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation.

Art. 373. <L 1995-04-13/37, art. 7, 003; En vigueur : 03-06-1995> Lorsqu'ils vivent ensemble, les père et mère exercent conjointement leur autorité sur la personne de l'enfant.
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est répute agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de cette autorité sous réserve des exceptions prévues par la loi.
A défaut d'accord, le père ou la mère peut saisir le tribunal de la jeunesse.
Le tribunal peut autoriser le père ou la mère à agir seul pour un ou plusieurs actes déterminés.

Art. 374. <L 1995-04-13/37, art. 8, 003; En vigueur : 03-06-1995> [§ 1er.] Lorsque les père et mère ne vivent pas ensemble, l'exercice de l'autorité parentale reste conjoint et la présomption prévue à l'article 373, alinéa 2, s'applique. <L 2006-07-18/38, art. 2, 029; En vigueur : 14-09-2006>
A défaut d'accord sur l'organisation de l'hébergement de l'enfant, sur les décisions importantes concernant sa santé, son éducation, sa formation, ses loisirs et sur l'orientation religieuse ou philosophique ou si cet accord lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant, le juge compétent peut confier l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'un des père et mère.
Il peut aussi fixer les décisions d'éducation qui ne pourront être prises que moyennant le consentement des père et mère.
Il fixe les modalités selon lesquelles celui qui n'exerce pas l'autorité parentale maintient des relations personnelles avec l'enfant. Ces relations ne peuvent être refusées que pour des motifs très graves. Celui qui n'exerce pas l'autorité conserve le droit de surveiller l'éducation de l'enfant. Il pourra obtenir, de l'autre parent ou tiers, toutes informations utiles à cet égard et s'adresser au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant.
Dans tous les cas, le juge détermine les modalités d'hébergement de l'enfant et le lieu où il est inscrit à titre principal dans les registres de la population.
[§ 2. Lorsque les parents ne vivent pas ensemble et qu'ils saisissent le tribunal de leur litige, l'accord relatif à l'hébergement des enfants est homologué par le tribunal sauf s'il est manifestement contraire à l'intérêt de l'enfant.
A défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents.
Toutefois, si le tribunal estime que l'hébergement égalitaire n'est pas la formule la plus appropriée, il peut décider de fixer un hébergement non-égalitaire.
Le tribunal statue en tout état de cause par un jugement spécialement motivé, en tenant compte des circonstances concrètes de la cause et de l'intérêt des enfants et des parents.] <L 2006-07-18/38, art. 2, 029; En vigueur : 14-09-2006>

Art. 375. <L 31-03-1987, art. 42>. Si la filiation n'est pas établie à l'égard de l'un des père et mère ou si l'un d'eux est décédé, [présumé absent] ou dans l'impossibilité de manifester sa volonté, l'autre exerce seul cette autorité. <L 2007-05-09/44, art. 36, 9°, 037; En vigueur : 01-07-2007>
[S'il ne reste ni père ni mère en état d'exercer l'autorité parentale, il y aura lieu à ouverture d'une tutelle.] <L 1995-04-13/37, art. 9, 003; En vigueur : 03-06-1995>

Art. 375bis. <inséré par L 1995-04-13, art. 10, 003; En vigueur : 03-06-1995> Les grands-parents ont le droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant. Ce même droit peut être octroyé à toute autre personne, si celle-ci justifie d'un lien d'affection particulier avec lui.
A défaut d'accord entre les parties, l'exercice de ce droit est réglé dans l'intérêt de l'enfant par le tribunal de la jeunesse à la demande des parties ou du procureur du Roi.

Art. 376. <L 1995-04-13/37, art. 11, 003; En vigueur : 03-06-1995> Lorsque les père et mère exercent conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, ils administrent ensemble ses biens et le représentent ensemble.
A l'égard des tiers de bonne foi, chacun des père et mère est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il accomplit seul un acte de l'administration des biens de l'enfant, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
Lorsque les père et mère n'exercent pas conjointement l'autorité sur la personne de l'enfant, celui d'entre eux qui exerce cette autorité a seul le droit d'administrer les biens de l'enfant et de le représenter, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
L'autre parent conserve le droit de surveiller l'administration. Il pourra, à ce titre, obtenir de celui qui exerce l'autorité ou de tiers toutes informations utiles et s'adresser au tribunal de la jeunesse dans l'intérêt de l'enfant.

Art. 377. [abroge] <L 1995-04-13/37, art. 12, 003; En vigueur : 03-06-1995>

Art. 378. <L 2001-04-29/39, art. 12, 011; En vigueur : 01-08-2001> [§ 1.] Sont subordonnés à l'autorisation du juge de paix, [les actes prévus à l'article 410, § 1er, 1° à 6°, 8°, 9° et 11° à 14°] pour lesquels le tuteur doit requérir une autorisation spéciale du juge de paix, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 935, alinéa 3. <L 2003-02-13/54, art. 1, 016; En vigueur : 04-04-2003>
[Est compétent :
- le juge de paix du domicile du mineur en Belgique, et à défaut;
- celui de la résidence du mineur en Belgique, et à défaut,
- celui du dernier domicile commun des père et mère en Belgique ou, le échéant, celui du dernier domicile en Belgique du parent qui exerce seul l'autorité parentale, et à défaut,
- celui de la dernière résidence commune des père et mère en Belgique, ou, le cas échéant, celui de la dernière résidence en Belgique du parent qui exerce seul l'autorité parentale.
Le juge de paix compétent conformément à l'alinéa précédent peut, dans l'intérêt du mineur, décider par ordonnance motivée de transmettre le dossier au juge de paix du canton où le mineur a établi sa résidence principale de manière durable.] <L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>
Le juge de paix statue sur la requête signée par les parties ou leur avocat. S'il est saisi par un seul des père et mère, l'autre est entendu ou du moins convoqué par pli judiciaire. Cette convocation le rend partie à la cause.
[En cas d'opposition d'intérêt entre les père et mère, ou lorsque l'un d'eux fait défaut, le juge de paix peut autoriser l'un des parents à accomplir seul l'acte pour lequel l'autorisation est demandée.] <L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>
En cas d'opposition d'intérêts entre l'enfant et ses père et mère, le juge de paix désigne un tuteur ad hoc soit à la requête de tout intéressé soit d'office.
[§ 2. Les actes visés à l'article 410, § 1er, 7°, ne son pas soumis à l'autorisation prévue au § 1er. En cas d'opposition d'intérêt entre le mineur et ses père et mère, le juge saisi du litige désigne un tuteur ad hoc, soit à la requête de tout intéressé, soit d'office.] <L 2003-02-13/54, art. 2, 016; En vigueur : 04-04-2003>

Art. 379. <L 31-03-1987, art. 46>. Les père et mère, chargés de l'administration des biens de leurs enfants mineurs, sont comptables quant à la propriété et aux revenus des biens dont ils n'ont pas la jouissance et, quant à la propriété seulement, de ceux dont la loi leur donne jouissance.
[Toute décision judiciaire statuant sur des sommes revenant a un mineur ordonne d'office que lesdites sommes soient placées sur un compte ouvert à son nom. Sans préjudice du droit de jouissance légale, ce compte est frappé d'indisponibilité jusqu'à la majorité du mineur.
Lorsque la décision prévue à l'alinéa précédent est passée en force de chose jugée, le greffier la notifie en copie, par lettre recommandée à la poste, aux débiteurs, qui ne peuvent dès lors se libérer valablement qu'a observant la décision du tribunal. Si une tutelle est ouverte, il en adresse également une copie au greffier de la justice de paix dont dépend la tutelle.] <L 2003-02-13/54, art. 3, 016; En vigueur : 04-04-2003>

Art. 380. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

Art. 381. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

Art. 382. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

Art. 383. [Abrogé] <L 15-05-1912, art. 64>.

Art. 384. <L 1995-04-13/37, art. 13, 003; En vigueur : 03-06-1995> Les père et mère ont la jouissance des biens de leurs enfants jusqu'à leur majorité ou leur émancipation. La jouissance est attachée à l'administration : elle appartient, soit aux père et mère conjointement, soit à celui des père et mère qui a la charge de l'administration des biens de l'enfant.

Art. 385. [abrogé] <L 1995-04-13/37, art. 14, 003; En vigueur : 03-06-1995>

Art. 386. <L 31-03-1987, art. 49>. Les charges de cette jouissance seront :
1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;
2° L'entretien, l'éducation et la formation adéquate des enfants, selon leur fortune;
3° Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux;
4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie.

Art. 387.Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfants pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.
[1 Par dérogation à l'alinéa 1er, le parent qui est indigne vis-à-vis de l'un de ses enfants n'a pas droit à la jouissance des biens de cet enfant.]1
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(1)<L 2012-12-10/14, art. 7, 057; En vigueur : 21-01-2013>

Art. 387bis. <inséré par L 1995-04-13/37, art. 15, 003; En vigueur : 03-06-1995> Dans tous les cas et, sans préjudice de la compétence du tribunal de première instance statuant en référé à l'article 1280 du Code judiciaire, le tribunal de la jeunesse peut, à la demande des père et mère, de l'un d'eux ou du procureur du Roi, ordonner ou modifier, dans l'intérêt de l'enfant, toute disposition relative à l'autorité parentale.
[Sans préjudice de l'article 1734 du Code judiciaire, le tribunal tente de concilier les parties. Il leur donne toutes informations utiles sur la procédure et en particulier sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie du Code judiciaire. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance de la procédure afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.
Le tribunal peut, même d'office, ordonner une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties pour un délai qu'il détermine.
Lorsqu'il est saisi pour la première fois d'une telle demande, sauf accord de toutes les parties et du procureur du Roi, le tribunal de la jeunesse statue à titre provisionnel. La cause peut être réexaminée à une audience ultérieure, à une date fixée d'office dans le jugement, dans un délai qui ne peut excéder un an, et sans préjudice d'une nouvelle convocation à une date plus rapprochée, ainsi qu'il est indiqué à l'alinéa suivant.
Devant le tribunal de la jeunesse, la cause reste inscrite au rôle jusqu'à ce que les enfants concernés par le litige soient émancipés ou aient atteint l'age de la majorité légale. En cas d'éléments nouveaux, elle peut être ramenée devant le tribunal par conclusions ou par demande écrite, déposée ou adressée au greffe.
L'article 730, § 2, a) du Code judiciaire n'est pas applicable a ces causes.] <L 2006-07-18/38, art. 3, 029; En vigueur : 14-09-2006>

Art. 387ter. <Inséré par L 2006-07-18/38, art. 4; ED : 14-09-2006> § 1er. Lorsque l'un des parents refuse d'exécuter les décisions judiciaires relatives à l'hébergement des enfants ou au droit aux relations personnelles, la cause peut être ramenée devant le juge compétent. Par dérogation à l'article 569, 5°, du Code judiciaire, le juge compétent est celui qui a rendu la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis, auquel cas la demande est portée devant ce dernier.
Le juge statue toutes affaires cessantes.
Sauf en cas d'urgence, il peut notamment :
- procéder à de nouvelles mesures d'instruction telles qu'une enquête sociale ou une expertise,
- procéder à une tentative de conciliation,
- suggérer aux parties de recourir à la médiation telle que prévue à l'article 387bis.
Il peut prendre de nouvelles décisions relatives à l'autorité parentale ou à l'hébergement de l'enfant.
Sans préjudice des poursuites pénales, le juge peut autoriser la partie victime de la violation de la décision visée à l'alinéa 1er à recourir à des mesures de contrainte. Il détermine la nature de ces mesures et leurs modalités d'exercice au regard de l'intérêt de l'enfant et désigne, s'il l'estime nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l'huissier de justice pour l'exécution de sa décision.
Le juge peut prononcer une astreinte tendant à assurer le respect de la décision à intervenir, et, dans cette hypothèse, dire que pour l'exécution de cette astreinte, l'article 1412 du Code judiciaire est applicable.
La décision est de plein droit exécutoire par provision.
§ 2. Le présent article est également applicable lorsque les droits des parties sont réglés par une convention telle que prévue à l'article 1288 du Code judiciaire. Dans ce cas, et sans préjudice du § 3, le tribunal est saisi par une requête contradictoire.
§ 3. En cas d'absolue nécessité et sans préjudice du recours à l'article 584 du Code judiciaire, l'autorisation de recourir à des mesures de contrainte visée au § 1er peut être sollicitée par requête unilatérale. Les articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont applicables. La partie requérante doit joindre à l'appui de la requête toutes pièces utiles tendant à établir que la partie récalcitrante a bien été mise en demeure de respecter ses obligations et qu'elle s'est opposée à l'exécution de la décision.
L'inscription de la requête a lieu sans frais. La requête est versée au dossier de la procédure ayant donné lieu à la décision qui n'a pas été respectée, à moins qu'un autre juge n'ait été saisi depuis.
§ 4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions internationales liant la Belgique en matière d'enlèvement international d'enfants.

TITRE X. - DE LA MINORITE.DE LA TUTELLE ET DE L'EMANCIPATION.

CHAPITRE I. - DE LA MINORITE.

Art. 388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de [dix-huit] ans accomplis. <L 19-01-1990, art. 1>.

CHAPITRE II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - DE LA TUTELLE.

Section I. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'ouverture de la tutelle.

Art. 389. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> La tutelle des enfants mineurs s'ouvre si les père et mère sont décédés, légalement inconnus ou dans l'impossibilité durable d'exercer l'autorité parentale.
A moins qu'elle ne résulte de l'interdiction judiciaire, de la minorité prolongée, de l'absence déclarée ou présumée, cette impossibilité est constatée par le tribunal de première instance conformément à la procédure définie à l'article 1236bis du Code judiciaire.

Section II. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - De l'organisation de la tutelle.

Art. 390. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 13, § 2, de la loi du 31 décembre 1851 sur les consulats et la juridiction consulaire, l'organisation et la surveillance de la tutelle incombent au juge de paix du domicile du mineur, tel qu'il est déterminé par l'article 36 du Code judiciaire, ou, à défaut de domicile, au juge de paix de la résidence du mineur.
Le juge de paix tutélaire est immuable.
Toutefois, à la requête du tuteur, ou d'office, le juge de paix tutélaire peut, dans l'intérêt du mineur, ordonner le transfert de la tutelle au lieu du domicile ou de la résidence du tuteur. Cette décision lie le juge auquel la charge est transférée. Elle n'est susceptible d'aucun recours, hormis l'appel du procureur du Roi.

Art. 391. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Quand la tutelle s'ouvre ou devient vacante, le juge de paix ordonne, à la requête de tout intéressé ou même d'office, les mesures urgentes qui sont nécessaires à la protection de la personne du mineur ou à la conservation de ses biens.
La nomination du tuteur ne met pas fin à ces mesures. Elles ne cessent que si le juge les rapporte ou par l'expiration du terme éventuellement fixe par lui.
Le juge de paix est saisi par simple lettre.

Art. 392. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Celui des père et mère qui exerce en dernier lieu l'autorité parentale peut désigner un tuteur, soit par testament, soit par une déclaration devant le juge de paix de son domicile ou devant un notaire.
Les père et mère le peuvent aussi par déclaration devant le juge de paix ou devant notaire, à la condition d'agir conjointement. A tout moment, ils peuvent modifier leur choix en faisant une nouvelle déclaration.
Après le décès d'un des père et mère, la déclaration reste valable aussi longtemps que le parent survivant ne l'a pas révoquée ou n'a pas désigné un tuteur conformément à l'alinéa 1.
Chacun des père et mère peut révoquer la déclaration. La révocation est faite devant le juge de paix ou devant le notaire qui a reçu la déclaration. Si la déclaration a été faite devant un notaire, la révocation est faite devant ce notaire ou devant un autre notaire, à charge pour ce dernier d'en avertir le notaire qui a reçu la déclaration. Mention de la révocation est portée sur la déclaration.
Si la personne désignée conformément aux alinéas 1er et 2 accepte la tutelle, le juge de paix homologue la désignation, à moins que des raisons graves tenant à l'intérêt de l'enfant et précisées dans les motifs de l'ordonnance n'interdisent de suivre le choix du ou des parents.

Art. 393. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Si les parents n'ont pas usé de la faculté que leur accorde l'article précédent ou si leur choix n'a pu être suivi, le juge de paix, dès l'ouverture de la tutelle, choisit un tuteur apte à éduquer le mineur et à gérer ses biens, de préférence parmi les membres de la famille les plus proches. Il le nomme après s'être assuré de son acceptation.

Art. 394. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Si le mineur est âgé de douze ans, le juge l'entend avant de nommer le tuteur ou d'homologuer la désignation du tuteur.
Il entend aussi les ascendants au second degré, les frères et soeurs majeurs du mineur, ainsi que les frères et soeurs des parents du mineur, ou du moins les fait convoquer.
Il lui appartient d'entendre, en outre, toute personne dont l'avis pourrait lui être utile.
Les convocations se font par pli judiciaire.

Art. 395. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Si l'intérêt du mineur l'exige en raison de circonstances exceptionnelles, le juge peut scinder la tutelle en nommant un tuteur à la personne et un tuteur aux biens.
Il règle, sur requête, les différends qui pourraient s'élever entre eux.
§ 2. L'accord des deux tuteurs est requis pour accomplir les actes juridiques et prendre les décisions qui concernent à la fois la personne et les biens du mineur.
A l'égard de tiers de bonne foi, chaque tuteur est censé agir avec l'accord de l'autre tuteur, lorsqu'il accomplit seul un acte ayant trait à la tutelle, sauf les exceptions prévues par la loi.

Art. 396. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Nul n'est tenu d'accepter les fonctions de tuteur ou de subrogé tuteur.
Si le tuteur justifie de motifs légitimes, le juge de paix peut, au cours de la tutelle, le décharger de sa fonction.
Si personne n'accepte la tutelle, les articles 63 à 68 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale sont d'application. [Le centre public d'aide sociale informe le juge de paix de l'identité du tuteur et du subrogé tuteur dans les huit jours de leur désignation.] <L 2003-02-13/54, art. 4, 016; ED : 04-04-2003>

Art. 397. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Ne peuvent être tuteurs :
1° ceux qui n'ont pas la libre disposition de leurs biens;
2° ceux à l'égard desquels le tribunal de la jeunesse a ordonné l'une des mesures prévues aux articles 29 à 32 de la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait]. <L 2006-05-15/35, art. 23; 026; En vigueur : 16-10-2006>

Art. 398. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Sont exclus de la tutelle ou destituables s'ils sont en exercice :
1° les personnes d'une inconduite notoire;
2° ceux dont la gestion attesterait l'incapacité ou l'infidélité;
3° ceux qui ont ou dont le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de fait, un descendant ou un ascendant a avec le mineur un procès dans lequel l'état de celui-ci, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

Art. 399. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Toutes les fois qu'il y a lieu à la destitution du tuteur, elle est prononcée par le juge de paix, à la requête du subrogé tuteur, du ministère public ou même d'office.

Art. 400. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur.

Art. 401. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu de remplacer le tuteur, la désignation du nouveau tuteur se fait conformément à l'article 393, sans préjudice de l'article 391.
Le nouveau tuteur entre en fonction dès le prononcé de l'ordonnance.

Section III. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du subrogé tuteur.

Art. 402. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Dans toute tutelle, il y a un subrogé tuteur que le juge de paix nomme après s'être assuré de son acceptation.
Si le tuteur est parent ou allié du mineur dans une ligne, le subrogé tuteur est, de préférence, choisi dans l'autre ligne.
Les articles 395, 396, alinéas 1er et 2, 397, 398 et 399 s'appliquent au subrogé tuteur.
Les fonctions du subrogé tuteur cessent à la même époque que la tutelle.

Art. 403. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le subrogé tuteur surveille le tuteur. S'il constate que celui-ci commet des fautes dans l'éducation du mineur ou dans la gestion des biens, il en informe sans délai le juge de paix.
Le tuteur doit collaborer pleinement en vue de permettre au subrogé tuteur de le contrôler.

Art. 404. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le subrogé tuteur représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Si les intérêts du subrogé tuteur sont également en opposition avec ceux du mineur, le juge de paix nomme un tuteur ad hoc à la requête de tout intéressé ou même d'office, ainsi qu'un subrogé tuteur ad hoc.
Le subrogé tuteur ne remplace pas de plein droit le tuteur lorsque la tutelle devient vacante. Il doit, dans ce cas, sous peine d'indemnisation du dommage qui pourrait en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

Section IV. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Du fonctionnement de la tutelle.

Art. 405. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Le tuteur prend soin de la personne du mineur. Il l'éduque en se conformant aux principes éventuellement adoptés par les parents, notamment en ce qui concerne les questions visées à l'article 374, alinéa 2.
Il représente le mineur dans tous les actes de la vie civile.
Il gère les biens du mineur en bon père de famille et répond des dommages qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.
Il peut, dans la gestion des biens du mineur, se faire assister de personnes qui agissent sous sa responsabilité, après autorisation expresse du juge de paix.
Le tuteur emploie les revenus du mineur pour assurer l'entretien de celui-ci et lui dispenser des soins, et requiert l'application de la législation sociale dans l'intérêt du mineur.
§ 2. En cas de conflit grave entre le mineur et le tuteur ou, le cas échéant, le subrogé tuteur, le mineur peut, sur simple demande écrite ou verbale, s'adresser au procureur du Roi s'il est âgé de douze ans dans les affaires relatives à sa personne et s'il est âgé de quinze ans dans les affaires relatives à ses biens.
Le procureur du Roi recueille tous les renseignements utiles. S'il estime la demande fondée, il saisit le juge de paix par requête afin qu'il tranche le différend.
Le juge de paix statue après avoir entendu le mineur, le tuteur et le subrogé tuteur.

Art. 406. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Dans le mois qui suit la notification de sa nomination, le tuteur fait dresser un inventaire assorti d'une estimation de la valeur des immeubles et des meubles, le cas échéant, après avoir requis la levée des scellés s'ils ont été apposés.
L'inventaire est dressé en application des articles 1175 à 1184 du Code judiciaire, à moins que le juge de paix ne décide, par ordonnance motivée, d'autoriser un inventaire sous seing privé. Le juge de paix peut définir, dans cette ordonnance, les conditions que doit remplir cet inventaire sous seing privé.
A la requête du tuteur, le juge de paix peut proroger le délai si des circonstances exceptionnelles, consignées dans les motifs de l'ordonnance, le justifient. Le délai ainsi prorogé ne peut excéder six mois.
Si, dans ce délai, aucun inventaire tel que visé à l'alinéa 1er n'a été établi et communiqué au juge de paix, celui-ci désigne un notaire qui sera tenu de faire l'inventaire.
Les frais sont mis à la charge du tuteur.
§ 2. Le juge de paix décide, par ordonnance motivée, s'il y a lieu de dresser un inventaire reprenant une liste détaillée assortie d'une estimation ou, si, au contraire, une description et une estimation globales de la valeur des meubles suffisent.
L'inventaire se fait, en tout cas, en présence du subrogé tuteur.
Il est, dès sa clôture, déposé au dossier de la procédure.
Si le tuteur est créancier du mineur, il doit, à peine de déchéance, le déclarer au juge de paix, sur la réquisition que celui-ci est tenu de lui en faire. Cette déclaration est consignée en un procès-verbal qui est déposé au dossier de la procédure.

Art. 407. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Dans le mois qui suit le dépôt de l'inventaire au dossier de la procédure, le juge de paix, après audition du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans, fixe par ordonnance motivée :
1° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour l'entretien et l'éducation du mineur;
2° la somme dont le tuteur dispose annuellement pour la gestion des biens du mineur;
3° la somme à laquelle commence, pour le tuteur, l'obligation d'employer l'excédent des revenus sur la dépense et le délai passé lequel le tuteur sera, à défaut d'emploi, de plein droit comptable des intérêts;
4° l'établissement agréé par la Commission bancaire et financière ou sont ouverts les comptes sur lesquels sont versés les fonds ou déposés les titres et les valeurs mobilières du mineur;
5° les conditions auxquelles sont subordonnés les retraits des fonds, titres ou valeurs ainsi versés ou déposés;
6° la somme pour laquelle, compte tenu de la nature et de l'importance de l'avoir du mineur, il y a lieu de prendre une inscription hypothécaire sur les immeubles du tuteur, l'immeuble ou les immeubles sur lesquels l'inscription est prise par le greffier aux frais du mineur ou les garanties à fournir le cas échéant par le tuteur qui n 'a pas d'immeuble ou qui est dispensé de l'inscription hypothécaire;
7° les mesures à prendre pour la poursuite, la mise en location, la cession ou la liquidation des commerces et entreprises recueillis par le mineur.
§ 2. Pendant la tutelle, le juge de paix peut, à la demande du tuteur, du subrogé tuteur, du procureur du Roi, de tout autre intéressé ou même d'office, modifier ses décisions antérieures dans les matières énumérées au paragraphe 1er, après avoir entendu le tuteur, le subrogé tuteur et le mineur âgé de quinze ans.
§ 3. Le juge de paix peut confier à l'établissement visé au § 1er, 4°, une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières appartenant au mineur et déposés auprès de celui-ci.
Le juge de paix détermine les conditions de cette gestion.

Art. 408. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Les titres au porteur et autres valeurs mobilières appartenant au mineur ou qui lui sont acquises durant la tutelle sont déposés sur le compte ouvert en son nom conformément a l'article 407, § 1er, 4°.
Sans préjudice de l'article 409, § 2, alinéa 4, le tuteur renouvelle en valeurs analogues, sans autorisation spéciale, le placement du capital nominal aux échéances.

Art. 409. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. L'excédent des revenus visé à l'article 407, § 1er, 3°, est employé selon les modalités fixées par le juge de paix dans l'ordonnance prise lors de l'ouverture ou en cours de tutelle, conformément à l'article 407.
§ 2. Le tuteur ne peut donner quittance des capitaux qui échoient au mineur durant la tutelle qu'avec le contreseing du subrogé tuteur.
Ces capitaux sont déposés par lui sur le compte ouvert au nom du mineur conformément à l'article 407, § 1er, 4°.
Le dépôt doit être fait dans un délai de quinze jours à dater de la réception des capitaux; passé ce délai, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
A la demande du tuteur, le juge de paix détermine les modalités d'un placement ultérieur plus rémunérateur, après avoir pris l'avis du tuteur, du subrogé tuteur et du mineur âgé de quinze ans.

Art. 410.<L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> § 1er. Le tuteur doit être spécialement autorisé par le juge de paix pour :
1° aliéner les biens du mineur, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement tel que visé à l'article 407, § 1er, 4°;
2° emprunter;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens du mineur;
4° consentir un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans ainsi que pour renouveler un bail commercial;
5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou a titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;
6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° représenter le mineur en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1° et 1206 du Code judiciaire; [Toutefois, aucune autorisation n'est requise pour une constitution de partie civile [1 ...]1 ;] <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
8° conclure un pacte d'indivision;
9° acheter un bien immeuble;
10° [abrogé] <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
11° transiger ou conclure une convention d'arbitrage;
12° continuer un commerce recueilli dans une succession légale ou testamentaire. L'administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle du tuteur. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation;
13° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s'il s'agit d'objets de peu de valeur.
[14° disposer des biens frappés d'indisponibilité en application d'une décision prise en vertu de l'article 379, en application de l'article 776 ou conformément à une décision prise par le conseil de famille avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 avril 2001 modifiant diverses dispositions légales en matière de tutelle des mineurs.] <L 2003-02-13/54, art. 5, 016; En vigueur : 04-04-2003>
§ 2. La vente des biens meubles ou immeubles du mineur est publique. Le tuteur peut toutefois se faire autoriser à vendre de gré à gré les biens meubles ou immeubles.
L'autorisation est accordée si l'intérêt du mineur l'exige. Elle indique expressément la raison pour laquelle la vente de gré à gré sert l'intérêt du mineur. Lorsqu'il s'agit de la vente d'un bien immeuble, celle-ci a lieu conformément au projet d'acte de vente dressé par un notaire et approuvé par le juge de paix.
Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l'avis de toute personne qu'il estime apte à le renseigner.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel sont, sauf nécessité absolue, exceptés de l'aliénation et sont gardés à la disposition du mineur jusqu'à sa majorité.
En tout cas, le mineur qui possède le discernement requis est invité pour être entendu, s'il le souhaite, avant que l'autorisation puisse être accordée.
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(1)<L 2010-04-18/06, art. 2, 049; En vigueur : 20-05-2010>

Art. 411. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le tuteur et le subrogé tuteur ne peuvent acquérir les biens du mineur, ni directement ni par personne interposée, sauf dans le cadre de l'application de la loi du 16 mai 1900 apportant des modifications au régime successoral des petits héritages et de celle du 29 août 1988 relative au régime successoral des exploitations agricoles en vue d'en promouvoir la continuité, d'un partage judiciaire ou amiable approuvé conformément à l'article 1206 du Code judiciaire. Ils ne peuvent prendre à bail les biens du mineur qu'avec l'autorisation du juge de paix obtenue sur requête écrite. Dans ce cas, le juge de paix détermine dans son ordonnance les conditions de cette location et les garanties spéciales liées au bail ainsi consenti.

Art. 412. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Le juge de paix peut prendre toutes mesures pour s'enquérir de la situation familiale, morale et matérielle du mineur, ainsi que de ses conditions de vie.
Il peut notamment demander au procureur du Roi de prendre, à l'intervention du service social compétent, tous renseignements utiles concernant ces différents points.

Section V. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> - Des comptes et du rapport de la tutelle.

Art. 413. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Chaque année, le tuteur dépose au dossier de la procédure le compte de sa gestion. Ce compte est également remis au subrogé tuteur et au mineur âgé de quinze ans. Le juge de paix peut, d'office ou à la demande du subroge tuteur, convoquer le tuteur en chambre du conseil pour être entendu en ses explications.
Le Roi détermine la forme et le contenu des comptes de gestion.

Art. 414. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il y a lieu au remplacement du tuteur, les comptes de tutelle sont arrêtés à la date de l'ordonnance nommant le nouveau tuteur, sans préjudice de l'application de l'article 391.

Art. 415. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Dans le mois de la cessation des fonctions du tuteur, le compte définitif de tutelle est rendu, en vue de son approbation, au mineur devenu majeur ou émancipé, au nouveau tuteur ou au titulaire de l'autorité parentale en présence du juge de paix et du subrogé tuteur, le cas échéant aux frais du mineur ou du tuteur. Le compte de tutelle est également rendu au mineur âgé de quinze ans.
Il est dressé un procès-verbal constatant la reddition du compte, son approbation et la décharge donnée au tuteur.
Toute approbation du compte de tutelle antérieure à la date du procès-verbal prévu à l'alinéa 2 est nulle.
S'il donne lieu à des contestations, le compte est rendu en justice conformément aux articles 1358 et suivants du Code judiciaire.

Art. 416. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Tant que le compte définitif de tutelle n'a pas été approuvé, aucun contrat valable ne peut être conclu entre le mineur et son ancien tuteur.
La mainlevée de la garantie fournie par le tuteur pour sûreté de sa gestion est donnée par le nouveau tuteur ou par le mineur sur production d'une copie certifiée conforme du procès-verbal dressé conformément à l'article 415.

Art. 417. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> L'approbation du compte ne préjudicie point aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au mineur contre le tuteur et le subrogé tuteur.

Art. 418. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> La somme à laquelle s'élève le reliquat dû par le tuteur porte intérêt de plein droit à compter de l'approbation du compte et au plus tard trois mois après la cessation de la tutelle. Les intérêts de ce qui est dû au tuteur par le mineur ne courent que du jour de la sommation de payer qui suit l'approbation du compte.

Art. 419. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Toute action du mineur contre son tuteur ou son subrogé tuteur relative aux faits et comptes de la tutelle se prescrit par cinq ans à compter de la majorité, même lorsqu'il y a eu émancipation.

Art. 420. <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001> Chaque année, le tuteur fait rapport au juge de paix et au subrogé tuteur sur l'éducation et l'accueil du mineur, ainsi que sur les mesures qu'il a prises en vue de l'épanouissement de la personne du mineur. Le rapport est versé au dossier de la procédure.
(NOTE : art. 421 à 426, abrogés par <L 2001-04-29/39, art. 13, 011; En vigueur : 01-08-2001>)
(NOTE : art. 427 à 475, abrogés par <L 2001-04-29/39, art. 13, 012; En vigueur : 01-08-2001>)

CHAPITRE IIbis. - DE LA TUTELLE OFFICIEUSE.

Art. 475bis. <L 31-03-1987, art. 58>. Lorsqu'une personne âgée d'au moins 25 ans s'engage à entretenir un enfant mineur non émancipé, à l'élever et à le mettre en état de gagner sa vie, elle peut devenir son tuteur officieux, moyennant l'accord de ceux dont le consentement est requis pour l'adoption des mineurs.
Un époux ne peut devenir tuteur officieux qu'avec le consentement de son conjoint.

Art. 475ter. <L 31-03-1987, art. 58>. La convention établissant la tutelle officieuse et, le cas échéant, le consentement du conjoint du tuteur officieux sont constatés par acte authentique dressé par le juge de paix de la résidence du mineur ou par un notaire.
Cette convention ne produit ses effets qu'après avoir été entérinée par le tribunal de la jeunesse, à la requête du tuteur officieux.
Le tribunal de la jeunesse instruit la demande en chambre du conseil. Il entend ou à tout le moins convoque le tuteur officieux et, le cas échéant, son conjoint, l'enfant s'il est âgé de 15 ans, ses tuteur et subrogé tuteur s'il se trouve sous tutelle et les personnes qui ont donné leur accord à la tutelle officieuse conformément à l'article précédent. [...]. Le procureur du Roi est toujours entendu. <L 2001-04-29/39, art. 14, 013; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 475quater. <L 31-03-1987, art. 58>. Le tuteur officieux administre les biens de son pupille sans en avoir la jouissance et sans pouvoir imputer les dépenses d'entretien sur les revenus du mineur.
Il exerce également le droit de garde sur le pupille pour autant que ce dernier ait sa résidence habituelle avec lui.
[Durant la tutelle officieuse, les père et mère de l'enfant ainsi que les personnes qui l'ont adopté ou ont fait l'adoption plénière, cessent de jouir des biens du mineur.] <L 31-03-1987, art. 59>.
[Pour le surplus, la tutelle officieuse ne déroge pas aux règles relatives à l'exercice des droits et obligations découlant [de l'autorité parentale] ou de la tutelle et notamment au droit de consentir au mariage, à l'adoption ou à l'adoption plénière du mineur et de requérir son émancipation.] <L 19-01-1990,art. 31>. <L 2001-04-29/39, art. 15, 013; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 475quinquies. <L 31-03-1987, art. 58>. La tutelle officieuse prend fin à la majorité du pupille. Néanmoins, si à ce moment le pupille ne se trouve pas en état de gagner sa vie, le tuteur officieux peut être condamné par le tribunal de la jeunesse à l'indemniser. Cette indemnité se résout en secours propre à lui procurer un métier sans préjudice des conventions qui auraient été faites en prévision de ce cas.
La tutelle officieuse prend également fin en cas de décès du tuteur officieux. Si à ce moment le pupille se trouve dans le besoin, la succession du tuteur officieux doit lui fournir, durant sa minorité, des moyens de subsister, dont la qualité et l'espèce, s'il n'y a été antérieurement pourvu par une convention formelle, sont réglées, soit amiablement entre le représentant légal du mineur et les ayants droit à la succession du tuteur officieux, soit par le tribunal de la jeunesse en cas de contestation.
La tutelle officieuse et les obligations du tuteur officieux ou de sa succession prennent également fin en cas de décès du pupille ou lorsque celui-ci vient à être émancipé [ou adopté ou lorsqu'il fait l'objet d'une adoption plénière]. <L 31-03-1987, art. 60>.

Art. 475sexies. <L 2001-04-29/39, art. 16, 013; En vigueur : 01-08-2001> Il peut être mis fin à la tutelle officieuse par le tribunal de la jeunesse à la requête :
1° soit du tuteur officieux;
2° soit des personnes qui ont donné leur accord à la tutelle officieuse conformément à l'article 475bis, ou de celles qui auront reconnu ou légitimé l'enfant après l'établissement de la tutelle officieuse;
3° soit du procureur du Roi.
Le tribunal de la jeunesse instruit la demande dans les formes prévues à l'article 475ter, alinéa 3.
S'il met fin à la tutelle officieuse, il peut, sur la demande qui lui en est faite, après avoir recueilli l'avis des personnes énumérées à l'alinéa 1er, 1° et 2°, ci-dessus et entendu le procureur du Roi, supprimer ou réduire l'obligation du tuteur officieux d'entretenir l'enfant et de le mettre en état de gagner sa vie.

Art. 475septies. <L 31-03-1987, art. 58>. Le tuteur officieux qui a eu l'administration de quelque bien de son pupille, doit rendre compte de sa gestion [conformément aux articles 413 a 420]. <L 2001-04-29/39, art. 17, 013; En vigueur : 01-08-2001>

CHAPITRE III. - DE L'EMANCIPATION.

Art. 476. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.
[Chacun des époux est de droit curateur de son conjoint mineur. Si l'un et l'autre sont mineurs, la curatelle est organisée conformément à l'article 480.] <L 30-04-1958, art. 4>.

Art. 477. <L 08-04-1965, art. 21>. Le mineur ayant atteint l'âge de quinze ans accomplis peut être émancipé par le tribunal de la jeunesse sur requête présentée par ses père et mère ou, en cas de dissentiment, sur requête présentée par l'un d'entre eux.
Celui des père et mère qui n'a pas présenté requête, ainsi que, le cas échéant, la personne à qui la garde de l'enfant a été confiée, doivent, en tout cas, être préalablement entendus ou appelés.
[Le mineur dont l'un des auteurs est décédé ou dont la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs, et qui a atteint l'âge de quinze ans accomplis, peut être émancipé par le tribunal de la jeunesse sur requête présentée par son seul auteur.] <L 31-03-1987, art. 61A>.
[Si cet auteur ne présente pas pareille requête, l'émancipation peut être demandée par le procureur du Roi.] <L 31-03-1987, art. 61B>.

Art. 478. <L 2001-04-29/39, art. 18, 013; En vigueur : 01-08-2001> Le mineur qui n'a ni père ni mère et qui est âgé de quinze ans peut être émancipé si le tuteur et le subrogé tuteur l'en jugent capable.
Le tuteur et le subrogé tuteur présentent requête au tribunal de la jeunesse qui procède conformément à l'article 477. En cas de dissentiment entre eux, la requête est présentée par l'un d'eux. Dans ce cas, le tribunal de la jeunesse doit entendre ou appeler celui qui n'a pas présenté requête.
A la diligence du ministère public, une copie certifiée conforme du jugement rendu en application du présent article est transmise au juge de paix tutélaire.

Art. 479. <L 2001-04-29/39, art. 19, 013; En vigueur : 01-08-2001> Lorsque le tuteur n'a fait aucune diligence pour l'émancipation du mineur qui remplit les conditions prévues à l'article 478 et qu'un ou plusieurs parents ou alliés de ce mineur jusqu'au quatrième degré le jugent capable d'être émancipé, ils peuvent requérir le procureur du Roi à l'effet de saisir le tribunal de la jeunesse au sujet de l'émancipation.
Le mineur peut également requérir le procureur du Roi aux mêmes fins.
L'article 478, alinéa 3, est applicable.

Art. 480. <L 10-03-1975, art. 2>. S'il n'y a curateur de droit, le mineur émancipe est pourvu d'un curateur désigné par le tribunal de la jeunesse, soit d'office, soit sur requête de toute personne intéressée.
Le tribunal de la jeunesse nomme sur requête un curateur ad hoc. Le requérant peut proposer au tribunal un ou plusieurs candidats à cette charge.
Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté, selon le cas, du curateur ou du curateur ad hoc.]

Art. 481. Le mineur émancipé passera les baux dont la durée n'excédera point neuf ans; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes qui ne sont que de pure administration, sans être restituable contre ces actes dans tous les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

Art. 482. Il ne pourra intenter une action immobilière,ni y défendre, même recevoir et donner décharge d'un capital mobilier, sans l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, surveillera l'emploi du capital reçu.

Art. 483. L 2001-04-29/39, art. 20, 013; En vigueur : 01-08-2001> Le mineur émancipé ne pourra faire d'emprunts, sous aucun prétexte, sans une autorisation du juge de paix donnée conformément à l'article 410, § 1er.

Art. 484. Il ne pourra non plus vendre ni aliéner ses immeubles, ni faire aucun acte autre que ceux de pure administration, [sans observer les règles prescrites en matière de tutelle]. <L 2001-04-29/39, art. 21, 013; ED : 01-08-2001>
A l'égard des obligations qu'il aurait contractées par voie d'achats ou autrement, elles seront réductibles en cas d'excès; les tribunaux prendront, à ce sujet, en considération, la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auront contracté avec lui, l'utilité ou l'inutilité des dépenses.

Art. 485. <L 08-04-1965, art. 21>. Tout mineur émancipé qui fait preuve d'incapacité dans le gouvernement de sa personne ou dont les engagements ont été réduits en vertu de l'article précédent peut être privé du bénéfice de l'émancipation, laquelle lui est retirée en suivant les mêmes formes que celles qui ont eu lieu pour la lui conférer, le mineur entendu ou appelé.
Le procureur du Roi peut également demander la révocation de l'émancipation, [...]. <L 2001-04-29/39, art. 22, 013; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 486. Dès le jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie.

Art. 487. [Abrogé] <L 19-01-1990, art. 33>.

CHAPITRE IV. - DE LA MINORITE PROLONGEE.

Art. 487bis. <Inséré par L 29-06-1973, art. 1>. Le mineur dont il est établi qu'en raison de son arriération mentale grave, il est et paraît devoir rester incapable de gouverner sa personne et d'administrer ses biens, peut être placé sous statut de minorité prolongée.
Par arriération mentale grave, il faut entendre un état de déficience mentale congénitale ou ayant débuté au cours de la petite enfance, caractérisé par un manque de développement de l'ensemble des facultés intellectuelles, affectives et volitives.
La même mesure peut être prise à l'égard d'un majeur dont il est établi qu'il se trouvait durant sa minorité dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Celui qui se trouve sous statut de minorité prolongée est, quant à sa personne et à ses biens, assimilé à un mineur de moins de quinze ans.

Art. 487ter. <L 29-06-1973, art. 1>. [La demande de mise sous statut de minorité prolongée d'un mineur est introduite devant le tribunal de première instance de son domicile ou de sa résidence, par requête signée des père et mère ou de l'un d'eux, du tuteur ou de leur avocat, ou à défaut d'initiative de ceux-ci, par le procureur du Roi.
La demande de mise sous statut de minorité prolongée d'un majeur est introduite devant le tribunal de première instance de son domicile ou de sa résidence, par requête signée par tout parent, par le tuteur du majeur interdit ou par leur avocat, ou par le procureur du Roi.] <L 06-04-1976, art. 1>.
A la requête est joint un certificat médical ne datant pas de plus de quinze jours et décrivant la déficience mentale.

Art. 487quater. <L 29-06-1973, art. 1>. Du vivant des père et mère, la personne mise sous statut de minorité prolongée reste soumise à [l'autorité parentale] de ceux-ci. Toutefois, dans l'intérêt de la personne mise sous statut de minorité prolongée, le tribunal de première instance peut ordonner, sur requête des père et mère ou de l'un d'eux ou sur les réquisitions du procureur du Roi, que [l'autorité parentale] sera remplacée par la tutelle.] <L 31-03-1987, art. 64>.
Le tuteur et le subrogé tuteur sont désignés par le tribunal en tenant éventuellement compte d'une proposition conjointe des père et mère. [A la diligence du ministère public, le jugement est notifié dans les dix jours du prononcé au juge de paix territorialement compétent.] <L 2001-04-29/39, art. 23, 013; En vigueur : 01-08-2001>
La tutelle ne peut être déférée à une personne attachée à l'établissement où l'arriéré mental se trouve hébergé.
[Les dispositions du présent article sont applicables à l'administration de la personne et des biens de celui qui est mis sous statut de minorité prolongé, lorsque l'un de ses auteurs est décédé ou lorsque la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un de ses auteurs.] <L 31-03-1987, art. 64>.

Art. 487quinquies. <L 29-06-1973, art. 1>. Après convocation, sous pli judiciaire par le greffier, le tribunal entend, en chambre du conseil, en présence du procureur du Roi, le père, la mère ou le tuteur, le cas échéant tout autre parent demandeur, éventuellement assistés d'avocat, ainsi que la personne que la requête concerne.
Celle-ci est toujours assistée d'un avocat désigné, s'il échet, par le bâtonnier ou par le bureau de consultation et de défense. Si elle ne peut se déplacer elle sera entendue en sa demeure, après un avertissement donné, sous pli judiciaire, par le greffier. Il est dressé de leur audition, un procès-verbal signé par le juge et le greffier.
Il est dressé de leur audition, un procès-verbal signé par le juge et le greffier.
Sur les conclusions du procureur du Roi, le tribunal ordonne toute mesure d'enquête qu'il juge utile.
Le tribunal statue en audience publique.
La décision a effet depuis le prononcé du jugement; l'appel est ouvert à toutes les personnes citées a l'alinéa premier; il n'est pas suspensif.

Art. 487sexies. <L 29-06-1973, art. 1>. [Les décisions mettant une personne sous régime de minorité prolongée, ordonnant que l'autorité parentale sera remplacée par la tutelle ou désignant un nouveau tuteur sont portées par le greffier à la connaissance du ministre de la Justice, du bourgmestre de la commune dans le registre de la population de laquelle la personne intéressée est inscrite.] <L 1999-05-07/77, art. 56 ; En vigueur : 10-02-2005>
Il en est de même des arrêts des cours d'appel réformant les jugements pris en ces matières par les tribunaux de première instance.
Ces décisions sont mentionnées dans les registres de population avec indication, le cas échéant, du nom et de la résidence du tuteur.
Mention de la mise sous statut de minorité prolongée est portée sur la carte d'identité de la personne pour laquelle la mesure est prise.

Art. 487septies. <L 29-06-1973, art. 1>. La mainlevée de la mesure de mise sous statut de minorité prolongée peut à tout moment être demandée par la personne qui a fait l'objet de la mesure, ses père ou mère, son tuteur, tout autre parent ou par le procureur du Roi. La demande de mainlevée est instruite et jugée conformément aux dispositions de l'article 487quinquies.
La publicité de la décision de mainlevée est réalisée de la manière prévue à l'article 487sexies.

Art. 487octies. <L 29-06-1973, art. 1>. Sauf dérogations prévues au présent chapitre, les dispositions relatives à la tutelle des mineurs s'appliquent à la tutelle visée à l'article 487quater.

TITRE XI. - [DE LA MAJORITE, DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE, DE L'INTERDICTION ET DU CONSEIL JUDICIAIRE.] <L 18-07-1991, art. 1>.

CHAPITRE I. - DE LA MAJORITE.

Art. 488. <L 19-01-1990, art. 2>. La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis; à cet âge, on est capable de tous les actes de la vie civile.

CHAPITRE Ibis. - DE L'ADMINISTRATION PROVISOIRE DES BIENS APPARTENANT A UN MAJEUR. <L 18-07-1991, art. 2>.

Art. 488bis.<Inséré par L 18-07-1991, art. 3 à 13>. A. Le majeur qui, en raison de son état de santé, est totalement ou partiellement hors d'état de gérer ses biens, fût-ce temporairement, peut, en vue de la protection de ceux-ci, être pourvu d'un administrateur provisoire, lorsqu'il n'est pas déjà pourvu d'un représentant légal.
B. [§ 1er. A sa requête, à celle de toute personne intéressée ou du procureur du Roi, la personne à protéger peut être pourvue d'un administrateur provisoire par le juge de paix du lieu de sa résidence ou, à défaut, du lieu de son domicile.
Le juge de paix peut prendre cette mesure d'office lorsqu'il est saisi de la requête prévue aux articles 5, § 1er, et 23 de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13, 14 et 25 de la même loi. Dans ce cas, l'article 7, § 1er, de la même loi est également d'application.
§ 2. Chacun peut faire, devant le juge de paix de sa résidence et, subsidiairement, de son domicile ou devant un notaire, une déclaration dans laquelle il indique sa préférence en ce qui concerne l'administrateur provisoire à désigner s'il n'était plus en état de gérer ses biens. Il est dressé procès-verbal ou il est établi un acte authentique de cette déclaration. Le procès-verbal est contresigné par la personne qui a fait la déclaration. Le juge de paix peut se rendre à la résidence, et le cas échéant, au domicile du demandeur, à la demande et aux frais de ce dernier, afin d'enregistrer une déclaration.
Dans les quinze jours suivant le dépôt de la déclaration susvisée, le greffier ou le notaire fait enregistrer ladite déclaration dans un registre central, tenu par la Fédération royale du notariat belge.
Le Roi fixe les modalités de création, de tenue et de consultation du registre central. Le Roi détermine les autorités qui ont accès gratuitement au registre central. [Le Roi fixe le tarif des frais pour l'enregistrement des déclarations.] <L 2003-12-22/42, art. 382, 019; En vigueur : 31-12-2003>
Avant que le juge de paix ne prenne connaissance de la requête, le greffier doit vérifier si la déclaration a été enregistrée dans le registre visé à l'alinéa 2. Dans ce cas, il demande au notaire ou au juge de paix chez qui la déclaration a été faite de lui envoyer un extrait conforme de la déclaration.
Chacun peut à tout moment, de manière identique à celle prévue aux alinéas 1er et 2, révoquer la déclaration et exprimer, le cas échéant, une nouvelle préférence. Il est ensuite procédé comme prévu aux alinéas précédents. Le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration est révoquée en informe le juge de paix ou le notaire devant qui la déclaration initiale a été faite. Ce dernier mentionne la modification sur l'acte original.
Le juge de paix peut, pour des motifs graves, déroger de manière motivée à la déclaration de volonté visée à l'alinéa 1er.
§ 3. Le père et/ou la mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée, la personne de confiance ou un membre de la famille proche qui a été désigné comme administrateur provisoire peut déposer devant le juge de paix une déclaration dans laquelle il donne sa préférence quant à l'administrateur provisoire à désigner pour le cas où il ou elle ne peut plus exercer lui-même ou elle-même son mandat. Un procès-verbal de cette déclaration est établi et est directement joint au dossier visé à l'article 488bis, c], § 4.
Chaque fois que le juge de paix désigne un administrateur provisoire en remplacement ou succession de l'administrateur provisoire en fonction visé dans l'alinéa précédent, il devra vérifier s'il existe une déclaration dans le dossier. Le juge de paix peut, pour des motifs sérieux et par une ordonnance motivée, s'écarter de la déclaration visée dans l'alinéa 1er.
§ 4. Aussi longtemps que dure l'administration provisoire, la personne à protéger a le droit de se faire assister par une personne de confiance visée au § 7 et aux articles 488bis, c], §§ 2 et 3, 488bis, d], et 488bis, f], §§ 1er et 5, qu'elle a désignée ou qui, à défaut et au besoin, a été désignée par le juge de paix.
La personne de confiance est désignée sur la base d'une demande effectuée à cet effet au juge de paix par la personne à protéger ou par un tiers dans l'intérêt de celle-ci, au début ou au cours de l'administration provisoire.
Lorsque la personne de confiance constate que l'administrateur provisoire manque à ses devoirs dans l'exercice de sa mission, elle doit, en tant que personne intéressée conformément à l'article 488bis, d], demander au juge de paix de revoir son ordonnance.
§ 5. La requête tendant à la désignation d'un administrateur provisoire mentionne, à peine de nullité :
1. le jour, mois, an;
2. les nom, prénom, profession et domicile du requérant ainsi que le degré de parenté ou la nature des relations qui existent entre le requérant et la personne à protéger;
3. l'objet de la demande et l'indication sommaire des motifs;
4. les nom, prénom, résidence ou domicile de la personne à protéger et, le cas échéant, de son père et/ou de sa mère, du conjoint, du cohabitant légal, ou de la personne vivant maritalement ensemble avec la personne à protéger;
5. la désignation du juge qui doit en connaître.
La requête est signée par le requérant ou par son avocat et accompagnée d'une attestation de résidence ou, à défaut, de domicile de la personne à protéger ne datant pas de plus de quinze jours.
La requête mentionne en outre, dans la mesure du possible :
1. le lieu et la date de naissance de la personne à protéger;
2. la nature et la composition des biens à gérer;
3. le nom, le prénom, et le domicile des membres de la famille majeurs du degré de parenté le plus proche, sans toutefois remonter plus loin que le second degré.
Si la requête est incomplète, le juge de paix invite le requérant à la compléter dans les huit jours.
La requête peut par ailleurs comporter des suggestions concernant le choix de l'administrateur provisoire à désigner, ainsi que concernant la nature et l'étendue de ses pouvoirs.
Les articles 1034bis et suivants du Code judiciaire s'appliquent par analogie.
§ 6. Sous peine d'irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d'urgence, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
Le certificat précise si la personne à protéger peut se déplacer et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état. Ce certificat précise par ailleurs si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte rendu de la gestion.
Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, pour des raisons d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré.
Dans l'affirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours à dater de la réception de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui répond aux conditions prévues aux alinéas 1er à 3.
§ 7. Le juge de paix s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut désigner un médecin-expert qui donnera son avis sur l'état de santé de la personne à protéger ainsi que sur sa capacité à exprimer seule sa volonté.
La personne à protéger et le cas échéant, son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, pour autant que la personne à protéger vive avec eux, ou la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, sont convoqués par le greffier, par pli judiciaire, pour être entendus par le juge de paix en chambre du conseil, le cas échéant en présence de leur avocat et de la personne de confiance de la personne à protéger.
Au pli judiciaire sont joints une copie de la requête ainsi que, le cas échéant, un extrait de la déclaration visée à l'article 488bis, b], § 2.
Le pli judiciaire mentionne que la personne protégée a le droit de désigner un avocat et une personne de confiance.
Le greffier informe en outre, par pli judiciaire, les membres de la famille mentionnés dans la requête de l'introduction de celle-ci ainsi que du lieu et du moment où la personne à protéger sera entendue.
Les personnes convoquées par pli judiciaire, conformément aux dispositions du présent chapitre, deviennent par cette convocation parties à la cause, sauf si elles s'y opposent à l'audience. Le greffier en avise les parties dans le pli judiciaire.
Ces membres de la famille peuvent comparaître en personne à l'audience et demander à être entendus. Ils peuvent aussi communiquer leurs observations au juge de paix, par écrit, avant le jour de l'audience. Il est procédé conformément aux dispositions de l'alinéa 2 en cas de mesure envisagée d'office par le juge de paix. Ce dernier peut également se rendre à l'endroit où la personne réside ou à l'endroit ou elle se trouve. Il est dressé procès-verbal de sa visite.
Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. Le greffier adresse la convocation par pli judiciaire.] <L 2003-05-03/62, art. 2, 018; En vigueur : 31-12-2003 à l'exception du § 2 dont En vigueur : 03-01-2005>
C. [§ 1er. Par ordonnance motivée, le juge de paix désigne un administrateur provisoire en tenant compte de la nature et de la composition des biens à gérer, de l'état de santé de la personne à protéger ainsi que de sa situation familiale.
Sans préjudice des articles 488bis, b], §§ 2 et 3, le juge de paix choisit de préférence en qualité d'administrateur provisoire le cas échéant son père et/ou sa mère, le conjoint, le cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne à protéger, un membre de la proche famille ou, le cas échéant, la personne de confiance de la personne à protéger. Le cas échéant, il tient compte à cet égard des suggestions formulées dans la requête.
L'administrateur provisoire ne peut être choisi parmi les dirigeants ou les membres du personnel de l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Le Roi peut subordonner l'exercice de la fonction d'administrateur provisoire à certaines conditions notamment en limitant le nombre de personnes dont un administrateur provisoire a pour mission de gérer les biens.
La désignation a lieu par ordonnance séparée lorsque le juge de paix est saisi de la requête prévue à l'article 5, § 1er, de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux ou s'il lui est adressé un rapport circonstancié conformément aux articles 13 et 25, § 1er, de la même loi.
L'ordonnance du juge de paix est notifiée par le greffier à l'administrateur provisoire sous pli judiciaire dans les trois jours du prononcé. L'administrateur provisoire fait savoir par écrit dans les huit jours de sa désignation s'il accepte celle-ci. Cet écrit est déposé au dossier.
A défaut de l'acceptation prévue à l'alinéa précédent, le juge de paix désigne d'office un autre administrateur provisoire.
Après l'acceptation par l'administrateur provisoire, une copie de l'ordonnance le désignant est transmise au procureur du Roi.
Dans les trois jours de la réception de l'acceptation, l'ordonnance est notifiée sous pli judiciaire par le greffier au requérant, aux parties intervenantes, à la personne à protéger et, le cas échéant, à la personne de confiance. Une copie non signée est, le cas échéant, adressée à leurs avocats par simple lettre.
L'expédition de l'ordonnance peut être délivrée au bas d'un exemplaire de la requête.
§ 2. Un mois au plus après avoir accepté sa désignation, l'administrateur provisoire doit rédiger un rapport concernant la situation patrimoniale et les sources de revenus de la personne protégée et le transmettre au juge de paix, à la personne protégée et à sa personne de confiance. Le juge de paix peut en outre le dispenser de transmettre ce rapport à la personne protégée, pour autant qu'elle ne soit pas à même d'en prendre connaissance.
§ 3. Chaque année et dans les trente jours suivant l'expiration de son mandat, l'administrateur provisoire rend compte de sa gestion aux personnes visées au § 2 en présentant un rapport écrit comprenant au moins les éléments ci-après :
1. les nom, prénom et domicile ou résidence de l'administrateur provisoire;
2. les nom, prénom et domicile ou résidence de la personne protégée et, le cas échéant, de sa personne de confiance;
3. un récapitulatif des recettes et des dépenses pour la période écoulée et un résume de l'état du patrimoine géré au début et à la fin de cette période;
4. les dates auxquelles l'administrateur provisoire a eu au cours de l'année un contact personnel avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci;
5. les conditions de vie matérielles et le cadre de vie de la personne protégée ainsi que sur la manière dont l'administrateur provisoire en a tenu compte.
En cas de décès de la personne protégée pendant la durée de l'administration provisoire, l'administrateur provisoire dépose dans les trente jours du décès, son rapport final au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des articles 1358 et suivants du Code judiciaire.
S'il l'estime nécessaire, le juge de paix peut exiger de l'administrateur provisoire des garanties, soit au moment de sa désignation, soit en cours d'exercice de sa mission.
L'administrateur provisoire informe la personne protégée des actes qu'il accomplit. Dans des circonstances particulières, le juge de paix peut le dispenser de cette obligation. Dans ce cas, l'administrateur provisoire informe la personne de confiance de la personne protégée. A défaut de personne de confiance, le juge de paix peut désigner la personne ou l'institution que l'administrateur devra informer.
§ 4. Les rapports écrits rédigés en application des §§ 2 et 3, sont conservés au greffe de la justice de paix, dans un dossier établi au nom de la personne protégée.
Le dossier contient également :
1. une copie de l'ordonnance initiale portant désignation d'un administrateur provisoire;
2. les nom et adresse de la personne de confiance désignée par la personne protégée.
3. les nom et adresse de l'autre personne ou institution désignée par le juge de paix en application des dispositions du § 3;
4. une copie de toutes les ordonnances prises en application des articles 488bis, d], à 488bis, h];
5. la correspondance du juge de paix concernant l'administration provisoire. ".] <L 2003-05-03/62, art. 3, 018; En vigueur : 31-12-2003>
D. [Par ordonnance motivée, le juge de paix peut à tout moment, soit d'office, soit à la demande de la personne protégée ou de toute personne intéressée ainsi qu'à celle du procureur du Roi ou de l'administrateur provisoire, mettre fin à la mission de ce dernier, modifier les pouvoirs qui lui ont été confiés, ou le remplacer.
Les actions visées à l'alinéa précédent sont introduites par voie de requête unilatérale et signées par le requérant ou son conseil. Le juge de paix peut en outre entendre toute personne qu'il estime apte à le renseigner. L'administrateur provisoire doit dans tous les cas être entendu ou convoqué.
La mission de l'administrateur provisoire cesse de plein droit dès que le représentant légal, nommé en cas d'interdiction ou de placement de la personne protégée sous statut de minorité prolongée, entame sa mission, en cas de désignation d'un administrateur provisoire en vertu de l'article 1246 du Code judiciaire [1 , en cas d'octroi de la libération définitive de l'interné]1 et en cas de décès de la personne protégée. [1 Le ministère public informe le juge de paix de la libération définitive de l'interné.]1.
Par simple lettre adressée au juge de paix et à l'administrateur provisoire, la personne protégée peut renoncer à tout moment à l'assistance de la personne de confiance désignée par elle ou désigner une autre personne de confiance. Elle peut également effectuer une renonciation orale, dont acte est dressé par le juge avec l'assistance du greffier et dont copie est envoyée à l'administrateur provisoire. Cette notification est versée au dossier.
Par ordonnance motivée, le juge de paix peut, dans l'intérêt de la personne à protéger, décider à tout moment, soit d'office, soit à la demande de l'administrateur provisoire ou du procureur du Roi, que la personne de confiance ne peut plus exercer sa fonction.] <L 2003-05-03/62, art. 4, 018; En vigueur : 31-12-2003>
E. § 1. Toute décision portant désignation d'un administrateur provisoire ou modifiant les pouvoirs de ce dernier est, à la diligence du greffier, insérée par extrait au Moniteur belge.
Il en est de même des décisions de mainlevée ou infirmatives.
La publication doit être faite dans les quinze jours du prononce; les fonctionnaires auxquels l'omission ou le retard serait imputable pourront être tenus pour responsables envers les intéressés s'il est prouvé que le retard ou l'omission résulte d'une collusion.
[Dans le même délai, la décision est notifiée par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée afin d'être consignée dans le registre de la population. Le bourgmestre délivre un extrait du registre de la population mentionnant le nom, l'adresse et l'état de capacité d'une personne à la personne elle-même ou à tous tiers justifiant d'un intérêt.] <L 2003-05-03/62, art. 5, 018; En vigueur : 31-12-2003>
§ 2. Le juge de paix, tenant compte de la mission limitée de l'administrateur provisoire, peut décider que les décisions visées au § 1er feront uniquement l'objet d'une notification par les soins du greffier aux personnes qu'il détermine.
§ 3. Le Roi peut prescrire d'autres mesures de publicité à prendre dans l'intérêt des tiers.
F. [§ 1er. L'administrateur provisoire a pour mission de gérer, en bon père de famille, les biens de la personne protégée ou d'assister la personne protégée dans cette gestion.
Dans l'accomplissement de sa mission, il se concerte personnellement, à intervalles réguliers, avec la personne protégée ou la personne de confiance de celle-ci.
Il peut se faire assister dans sa gestion par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
Il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux de la personne protégée.
Cette autorisation est accordée par ordonnance motivée sur requête de l'administrateur provisoire. La procédure prévue à l'article 488bis, b], § 7, alinéas 2 et 3, est applicable.
§ 2. Le juge définit, compte tenu de la nature et de la composition des biens à gérer ainsi que de l'état de santé de la personne protégée, l'étendue des pouvoirs de l'administrateur provisoire.
Le juge de paix peut déterminer les actes ou catégories d'actes que la personne protégée ne peut accomplir sans l'assistance de l'administrateur provisoire.
§ 3. En l'absence d'indication dans l'ordonnance visée à l'article 488bis, c], l'administrateur provisoire représente la personne protégée dans tous les actes juridiques et toutes les procédures, tant en demandant qu'en défendant.
Toutefois, il ne peut agir que moyennant une autorisation spéciale du juge de paix pour :
a) représenter la personne protégée en justice comme demandeur dans les autres procédures et actes que ceux prévus aux articles 1150, 1180-1°, 1187, alinéa 2, et 1206, alinéa 2, du Code judiciaire et ceux relatifs aux contrats locatifs, à l'occupation sans titre ni droit, à la législation sociale en faveur de la personne protégée ainsi qu'à la constitution de partie civile;
b) aliéner les biens meubles et immeubles de la personne protégée;
c) emprunter et consentir hypothèque ainsi que permettre la radiation d'une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et de la transcription d'une ordonnance de saisie-exécution sans paiement;
d) acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
e) [renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l'accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d'inventaire;] <L 2005-06-15/35, art. 2, 023; En vigueur : 30-06-2005>
f) [accepter une donation ou un legs à titre particulier;] <L 2005-06-15/35, art. 2, 023; En vigueur : 30-06-2005>
g) conclure un bail à ferme ou un bail commercial, ainsi que renouveler un bail commercial et conclure un bail d'une durée de plus de neuf ans;
h) transiger;
i) acheter un bien immeuble.
Le juge de paix est saisi par simple requête. Il s'entoure de tous les renseignements utiles; il peut notamment recueillir l'avis de la personne protégée et de toute personne qu'il estime apte à le renseigner, sans préjudice des articles 1186 et 1193bis du Code judiciaire, en matière de vente d'immeubles.
Le commerce de la personne protégée est continué par son administrateur provisoire, si le juge de paix l'estime utile et aux conditions qu'il détermine. La direction peut en être confiée à un administrateur spécial sous la surveillance de l'administrateur provisoire. L'administrateur spécial est désigné par le tribunal de commerce à la demande du juge de paix.
§ 4. Le logement de la personne protégée et les meubles meublants dont il est garni doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée, spécialement en cas d'hospitalisation ou d'hébergement de longue durée, de disposer des droits y afférents, il faudra une autorisation du juge de paix visée au § 3.
Cette autorisation est accordée suivant la procédure prévue à l'article 488bis, f], § 3.
Les souvenirs et autres objets de caractère personnel ne sont pas aliénés, sauf en cas de nécessité absolue et devront, par les soins de l'administrateur provisoire, être gardés à la disposition de la personne protégée.
§ 5. Dans les limites des revenus qu'il encaisse, l'administrateur provisoire règle les frais d'entretien et de traitement à charge de la personne protégée et met à la disposition de celle-ci, après en avoir conféré avec elle ou avec la personne de confiance, les sommes qu'il juge nécessaires à l'amélioration de son sort, et ce sans préjudice des dispositions légales et réglementaires relatives à la prise en charge des frais d'entretien des malades, des personnes handicapées et des personnes âgées. En outre, il est tenu de requérir l'application de la législation sociale en faveur de la personne protégée.
§ 6. Les fonds et les biens de la personne protégée sont entièrement et nettement séparés du patrimoine personnel de l'administrateur. Les avoirs bancaires de la personne protégée [sont inscrits] à son nom propre.] <L 2003-05-03/62, art. 6, 018; En vigueur : 31-12-2003> <Erratum, voir M.B. 13.04.2004, p. 20488>
G. [La vente des biens meubles et immeubles de la personne protégée a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV et V du livre IV de la quatrième partie du Code judiciaire.] <L 2003-05-03/62, art. 7, 018; En vigueur : 31-12-2003>
H. [§ 1er. Par décision motivée, le juge de paix peut allouer à l'administrateur provisoire, après la remise par celui-ci du rapport visé à l'article 488bis, c], § 3, une rémunération dont le montant ne peut dépasser trois pour cent des revenus de la personne protégée, majorée du montant des frais exposés, dûment contrôlés par le juge de paix. Il peut néanmoins, sur présentation d'états motivés, lui allouer une rémunération en fonction des devoirs exceptionnels accomplis.
L'administrateur provisoire ne peut recevoir, en dehors des rémunérations visées à l'alinéa 1er, aucune rétribution ni aucun avantage, de quelque nature ou de qui que ce soit, en rapport avec l'exercice du mandat judiciaire d'administrateur provisoire.
§ 2. La personne protégée ne peut disposer valablement par donations entre vifs ou par dispositions de dernières volontés qu'après autorisation par le juge de paix à sa requête. Le juge de paix juge de l'aptitude de la volonté de la personne protégée.
Le juge de paix peut refuser l'autorisation à disposer par donations si la personne protégée ou ses créanciers d'aliments sont menacés d'indigence par la donation.
Les dispositions des articles 1026 à 1034 du Code judiciaire sont d'application. Conformément à l'article 1026, 5°, du même Code, la signature du requérant est suffisante.
Le juge de paix peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.
Le juge de paix rassemble toutes les informations utiles et peut convoquer tous ceux qu'il pense pouvoir l'éclairer, par pli judiciaire afin de les entendre en chambre du conseil. Dans tous les cas, il appelle à la cause l'administrateur provisoire en cas de donation.
La procédure de l'article 488bis, b], § 6, est applicable par analogie.
§ 3. Sans préjudice du § 2, la personne protégée est capable de conclure un contrat de mariage et de modifier son régime matrimonial avec l'assistance de l'administrateur provisoire, après autorisation du juge de paix [sur la base du projet] établi par le notaire. <Erratum, voir M.B. 13.04.2004, p. 20488>
Dans des cas particuliers, le juge de paix peut autoriser l'administrateur provisoire à agir seul.
Les dispositions de l'article 488bis, f], § 3, alinéa 2, sont d'application.] <L 2003-05-03/62, art. 8, 018; En vigueur : 31-12-2003>
I. Tous les actes accomplis par la personne protégée en violation des dispositions prévues à l'article 488bis, f], sont nuls. Cette nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur provisoire.
L'alinéa 1er est applicable aux actes accomplis à partir du dépôt de la requête en désignation d'un administrateur provisoire.
J. L'action en nullité fondée sur l'article précédent se prescrit par cinq ans.
Ce délai court, contre la personne protégée à dater de la connaissance qu'elle aura eu de l'acte litigieux ou de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l'administrateur provisoire.
Le délai court, contre ses héritiers, à dater de la connaissance qu'ils en auront eue, ou de la signification qui leur en aura été faite après la mort de leur auteur.
La prescription qui a commencé à courir contre celui-ci continue à courir contre les héritiers.
Nonobstant l'expiration de ce délai, la personne protégée ou ses héritiers pourront réclamer au contractant de mauvaise foi des dommages et intérêts à raison du préjudice subi.
K. Les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur provisoire sont faites à ce dernier à son domicile ou à sa résidence.
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(1)<L 2007-04-21/01, art. 122, 041; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-01-2015>

CHAPITRE II. - DE L'INTERDICTION.

Art. 489. <L 10-10-1967, art. 94>. Le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité ou de démence, doit être interdit même lorsque cet état présente des intervalles lucides.

Art. 490. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 491. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 492. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 493. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 494. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 495. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 496. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 497. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 498. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 499. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 500. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 501. [Abrogé] <L 10-10-1967, art. 19>.

Art. 502. L'interdiction ou la nomination d'un conseil aura son effet du jour du jugement. Tous actes passés postérieurement par l'interdit, ou sans l'assistance du conseil, seront nuls de droit.

Art. 503. Les actes antérieurs à l'interdiction pourront être annulés, si la cause de l'interdiction existait notoirement à l'époque où ces actes ont été faits.

Art. 504. Après la mort d'un individu, les actes par lui faits ne pourront être attaqués pour cause de démence qu'autant que son interdiction aurait été prononcée ou provoquée avant son décès; à moins que la preuve de la démence ne résulte de l'acte même qui est attaqué.

Art. 505. [Abrogé] <L 24-06-1970, art. 37>.

Art. 506. [Abrogé] <L 2001-04-29/39, art. 24, 013; ED : 01-08-2001>

Art. 507. [Abrogé] <L 10-08-1909, art. 1>.

Art. 508. Nul, à l'exception des époux, des ascendants et descendants, ne sera tenu de conserver la tutelle d'un interdit au-delà de dix ans. A l'expiration de ce délai, le tuteur pourra demander et devra obtenir son remplacement.

Art. 509. L'interdit est assimilé au mineur, pour sa personne et pour ses biens; les lois sur la tutelle des mineurs s'appliqueront à la tutelle des interdits.
[A la diligence du ministère public, le jugement est notifie dans les dix jours du prononcé au juge de paix territorialement compétent.] <L 2001-04-29/39, art. 25, 013; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 510. Les revenus d'un interdit doivent être essentiellement employés à adoucir son sort et à accélérer sa guérison. [...]. [...] <L 2001-04-29/39, art. 26, 013; En vigueur : 01-08-2001>

Art. 511. <L 2001-04-29/39, art. 27, 013; En vigueur : 01-08-2001> Lorsqu'il sera question du mariage de l'enfant d'un interdit, la dot, ou l'avancement d'hoirie, seront réglés par le tuteur dûment autorisé par le juge de paix.

Art. 512. L'interdiction cesse avec les causes qui l'ont déterminée; néanmoins la mainlevée ne sera prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à l'interdiction, et l'interdit ne pourra reprendre l'exercice de ses droits qu'après le jugement de mainlevée.

CHAPITRE III. - ASSISTANCE DU CONSEIL JUDICIAIRE.

Art. 513. Il peut être défendu aux prodigues de plaider, de transiger, d'emprunter, de recevoir un capital mobilier et d'en donner décharge, d'aliéner ni de grever leurs biens d'hypothèques, sans l'assistance d'un conseil qui leur est nommé par le tribunal.

Art. 514. <L 15-07-1970, art. 59>. La défense de procéder sans l'assistance d'un conseil peut être provoquée par ceux qui ont le droit de demander l'interdiction; leur demande est introduite et jugée de la même manière, à l'exception toutefois de ce qui est prescrit par les articles 1244 et 1245 du Code judiciaire concernant l'expertise par un ou des médecins-neuro-psychiatres et l'assistance de l'intéressé par un médecin; l'interrogatoire de l'intéressé peut en ce cas avoir lieu en chambre du conseil; il en est dressé procès-verbal signé par le juge et le greffier; le procureur du Roi assiste à l'interrogatoire et le requérant peut y être présent.

Art. 515. Aucun jugement, en matière d'interdiction, ou de nomination de conseil, ne pourra être rendu, soit en première instance, soit en cause d'appel, que sur les conclusions du ministère public.


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  • LOI DU 14-01-2013 PUBLIE LE 01-03-2013
    (ART. MODIFIES : 38; 39; 42; 44; 44/1; 52; 56:75; 76; 77; 80; 80bis; 82; 83; 84; 85)
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  • LOI DU 10-12-2012 PUBLIE LE 11-01-2013
    (ART. MODIFIES : 203; 205bis; 301; 339bis; 353.14; 387)
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  • LOI DU 20-06-2012 PUBLIE LE 10-08-2012
    (ART. MODIFIES : 346-2; 361-1; )
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  • LOI DU 11-04-2012 PUBLIE LE 07-05-2012
    (ART. MODIFIE : 365-6)
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  • LOI DU 13-08-2011 PUBLIE LE 14-09-2011
    (ART. MODIFIE : 124)
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  • LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 30-06-2010
    (ART. MODIFIE : 338)
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  • LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 21-06-2010
    (ART. MODIFIES : 343; 353-13)
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  • LOI DU 02-06-2010 PUBLIE LE 21-06-2010
    (ART. MODIFIE : 301)
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  • LOI DU 06-04-2010 PUBLIE LE 21-06-2010
    (ART. MODIFIES : 64; 75; 76)
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  • LOI DU 18-04-2010 PUBLIE LE 10-05-2010
    (ART. MODIFIE : 410)
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  • LOI DU 19-03-2010 PUBLIE LE 21-04-2010
    (ART. MODIFIES : 203; 203bis-203quater; 301; 336; 339; 353.14)
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  • LOI DU 10-03-2010 PUBLIE LE 30-03-2010
    (ART. MODIFIES : 41; 63)
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  • LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010
    (ART. MODIFIES : 361.1; 361.2)
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  • LOI DU 12-07-2009 PUBLIE LE 24-08-2009
    (ART. MODIFIE : 75)
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  • LOI DU 19-02-2009 PUBLIE LE 11-03-2009
    (ART. MODIFIES : 66; 67; 68; 76; 165; 172-179)
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  • LOI DU 08-06-2008 PUBLIE LE 16-06-2008
    (ART. MODIFIE : 365-1)
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  • LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 03-08-2007
    (ART. MODIFIE : 295)
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  • LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 13-07-2007
    (ART. MODIFIE : 488BIS)
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  • LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 12-07-2007
    (ART. MODIFIE : 57)
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  • LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 12-07-2007
    (ART. MODIFIES : 99; 100)
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  • LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 11-07-2007
    (ART. MODIFIES : 62BIS; 62TER)
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  • LOI DU 15-05-2007 PUBLIE LE 29-06-2007
    (ART. MODIFIE : 164)
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  • LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 21-06-2007
    (ART. MODIFIES : 112-135; 136-139; 214; 220; 316)
    (ART. MODIFIES : 348.2; 348.3; 348.5; 348.6)
    (ART. MODIFIES : 348.7; 375; 142)
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  • LOI DU 09-05-2007 PUBLIE LE 15-06-2007
    (ART. MODIFIES : 47; 61; 70; 72; 72TER)
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  • LOI DU 25-04-2007 PUBLIE LE 15-06-2007
    (ART. MODIFIES : 146TER; 180; 181; 184)
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  • LOI DU 27-04-2007 PUBLIE LE 07-06-2007
    (ART. MODIFIES : 229; 230; 231; 232; 233; 275; 276)
    (ART. MODIFIES : 299; 300; 301; 301BIS; 302; 304)
    (ART. MODIFIES : 306; 307; 307BIS; 308; 311BIS)
    (ART. MODIFIE : 316BIS)
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  • LOI DU 28-03-2007 PUBLIE LE 08-05-2007
    (ART. MODIFIE : 353-16)
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  • LOI DU 09-05-2006 PUBLIE LE 30-04-2007
    (ART. MODIFIE : 145)
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  • LOI DU 01-07-2006 PUBLIE LE 29-12-2006
    (ART. MODIFIES : 331SEX; 332BIS; 332QQ; 335; 337)
    (ART. MODIFIES : 320; 323; 332; 334BIS)
    (ART. MODIFIES : 62; 80BIS; 313; 314; 316BIS; 318)
    (ART. MODIFIES : 319; 319BIS; 321; 322; 325; 328)
    (ART. MODIFIES : 328BIS; 329BIS; 330; 331TER)
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  • LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006
    (ART. MODIFIES : 312; 318; 328BIS; 330; 332QUI)
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  • LOI DU 18-07-2006 PUBLIE LE 04-09-2006
    (ART. MODIFIES : 374; 387BIS; 387TER)
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  • LOI DU 23-05-2006 PUBLIE LE 03-07-2006
    (ART. MODIFIES : 78; 79)
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  • LOI DU 18-05-2006 PUBLIE LE 20-06-2006
    (ART. MODIFIES : 343; 353-1-353-3; 353-4BIS)
    (ART. MODIFIES : 353-5; 356-2; )
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  • LOI DU 15-05-2006 PUBLIE LE 02-06-2006
    (ART. MODIFIE : 397)
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  • LOI DU 03-12-2005 PUBLIE LE 23-12-2005
    (ART. MODIFIE : 64)
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  • LOI DU 06-12-2005 PUBLIE LE 16-12-2005
    (ART. MODIFIES : 361-5; 361-6; 363-1; 365-4)
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  • LOI DU 15-06-2005 PUBLIE LE 30-06-2005
    (ART. MODIFIE : 488BIS)
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  • LOI DU 13-02-2005 PUBLIE LE 23-02-2005
    (ART. MODIFIE : 164)
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  • LOI DU 27-12-2004 PUBLIE LE 31-12-2004
    (ART. MODIFIES : 76; 343; 353-14; 367-3; 346.2)
    (ART. MODIFIES : 348.11; 362.2)
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  • CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 23-09-2004 PUBLIE LE 28-09-2004
    (ART. MODIFIES : 3; 15; 47; 170; 170TER; 171)
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  • LOI DU 16-07-2004 PUBLIE LE 27-07-2004
    (ART. MODIFIES : 48; 64; 76; 359-3; 3; 15; 47; 170)
    (ART. MODIFIES : 170TER; 171; 359-5)
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  • LOI DU 22-12-2003 PUBLIE LE 31-12-2003
    (ART. MODIFIE : 488BIS)
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  • LOI DU 03-05-2003 PUBLIE LE 31-12-2003
    (ART. MODIFIE : 488BIS.B-488BIS.H)
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  • LOI DU 24-04-2003 PUBLIE LE 16-05-2003
    (ART. MODIFIES : 362.2-362.4; 363.1-363.6; 364.1-364.3; 365.1-365.5; 368.1-368.8; 369; 370; 366.1-366.3; 367.1; 367.2)
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  • LOI DU 24-04-2003 PUBLIE LE 16-05-2003
    (ART. MODIFIES : 357; 358; 359.1-359.6; 360.1; 360.2; 361.1-361.4; 362.1; 354.2; 354.3; 355; 356.1-356.4; 343; 344.1; 344.2; 345; 346.1; 346.2; 347.1-347.3; 348.1; 348.2-348.11; 349.1-349.3; 350; 351; 352; 353.1-353.18; 354.1) Entré e en vigueur à dé terminer.
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  • LOI DU 13-02-2003 PUBLIE LE 25-03-2003
    (ART. MODIFIES : 378; 379; 396; 410)
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  • LOI DU 13-02-2003 PUBLIE LE 28-02-2003
    (ART. MODIFIES : F75; 143; 162; 163; 164; 170; 171; 206; 313; 319BIS; 322; 345; 346; 361; 368)
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  • LOI DU 28-01-2003 PUBLIE LE 12-02-2003
    (ART. MODIFIE : 223)
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  • LOI DU 29-04-2001 PUBLIE LE 31-05-2001
    (ART. MODIFIES : 50; 142; 145; 175; 348; 349; 350; 353; 361; 367; 378; 389-475; 475TER; 475QUATER; 475SEXIES; 475SEPTIES; 478; 479; 483; 484; 485; 487QUATER; 506; 509; 510; 511)
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  • LOI DU 27-03-2001 PUBLIE LE 11-05-2001
    (ART. MODIFIES : 162; 164)
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  • LOI DU 16-04-2000 PUBLIE LE 19-05-2000
    (ART. MODIFIE : 232)
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  • LOI DU 01-03-2000 PUBLIE LE 06-04-2000
    (ART. MODIFIES : 167; 170; 192; 193)
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  • LOI DU 07-05-1999 PUBLIE LE 30-12-1999
    (ART. MODIFIE : 487SEXIES)
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  • LOI DU 04-05-1999 PUBLIE LE 01-07-1999
    (ART. MODIFIES : 63; 64; 66; 67; 69; 70; 75; 76; 94; 146BIS; 165; 166; 167; 170BIS; 184; 191; 192)
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  • LOI DU 07-05-1999 PUBLIE LE 29-06-1999
    (ART. MODIFIE : 370BIS-370QUATER)
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  • LOI DU 27-04-1999 PUBLIE LE 24-06-1999
    (ART. MODIFIE : 80BIS)
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  • LOI DU 08-11-1998 PUBLIE LE 17-12-1998
    (ART. MODIFIE : 488BIS)
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  • LOI DU 20-05-1997 PUBLIE LE 27-06-1997
    (ART. MODIFIES : 275; 276; 301; 301BIS; 311BIS)
  • LOI DU 13-04-1995 PUBLIE LE 24-05-1995
    (ART. MODIFIES : 108; 203; 302; 303; 371; 372; 373; 374; 375; 375BIS; 376; 377; 384; 385; 387BIS)
  • LOI DU 27-12-1994 PUBLIE LE 28-01-1995
    (ART. MODIFIES : 318; 320; 348)
  • LOI DU 18-07-1991 PUBLIE LE 26-07-1991
    (ART. MODIFIE : 488BIS.A-488BIS)
  • LOI DU 20-02-1991 PUBLIE LE 22-02-1991
    (ART. MODIFIE : 215)
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    18/03/2013
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