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CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE

17 NOVEMBRE 1808. - CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE. - LIVRE PREMIER. (Art. 8 à 136ter) (Pour des raisons techniques, le Code d'Instruction Criminelle est divisé en 8 parties, dont le livre premier est la deuxième partie.)
(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-1990 et mise à jour au 04-10-2013)

Publication : 27-11-1808 numéro :   1808111701 page : 0
Dossier numéro : 1808-11-17/30
Entrée en vigueur : 07-12-1808
Table des matières Texte Début

LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.
CHAPITRE I. - DE LA POLICE JUDICIAIRE.
Art. 8-10
CHAPITRE II. - [DES BOURGMESTRES, ECHEVINS ET DES COMMISSAIRES DE POLICE]. <L 10-07-1967, art. 1, 5°>
Art. 11-15
CHAPITRE III. - DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS.
Art. 16-21
CHAPITRE IIIbis. [1 - De l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie]1
Art. 21bis
CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°>
SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES [PROCUREURS DU ROI], RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE. <L 10-07-1967, art. 1, 15°>
Art. 22-24, 24bis, 25-28
SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>
Art. 28bis, 28ter, 28quater, 28quinquies, 28sexies, 28septies, 28octies
SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>
Art. 29-35, 35bis, 35ter, 36-39, 39bis, 40, 40bis, 41-44, 44bis, 44ter, 44quater, 44quinquies, 44sexies, 45-46, 46bis, 46ter, 46quater, 46quinquies, 47, 47bis
Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; ED : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche.
Sous-Section 1ère. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Définition de la notion.
Art. 47ter
Sous-section 2. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des conditions générales pour l'usage des méthodes particulières de recherche.
Art. 47quater, 47quinquies
Sous-section 3. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> De l'observation.
Art. 47sexies, 47septies
Sous-section 4. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> De l'infiltration.
Art. 47octies, 47novies
Sous-section 5. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Du recours aux indicateurs.
Art. 47decies
Sous-section 6. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; ED : 22-05-2003> Du contrôle sur la légalité.
Art. 47undecies
CHAPITRE IVBIS. - [DU PROCUREUR FEDERAL] <L 1998-12-22/48, art. 25, 019; En vigueur : 21-05-2002>
Art. 47duodecies, 47tredecies
CHAPITRE V. - DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU [PROCUREUR DU ROI]. <L 10-07-1967, art. 1, 37°>
Art. 48-54
CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION.
SECTION I. - [DE L'INSTRUCTION] <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>
Art. 55-56, 56bis, 57-58
SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.
DISTINCTION I. - DES CAS DE FLAGRANT DELIT.
Art. 59-60
DISTINCTION II. - DE L'INSTRUCTION.
§ 1. DISPOSITIONS GENERALES.
Art. 61, 61bis, 61ter, 61quater, 61quinquies, 61sexies, 62, 62bis, 62ter, 62quater
§ 2. DES PLAINTES.
Art. 63-70
§ 2bis. DE L'AUDITION EN GENERAL <inséré par L 1998-03-12/39, art. 20; En vigueur : 1998-10-02>
Art. 70bis
§ 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.
Art. 71-75, 75bis, 75ter, 76-86
3bis. DES TEMOIGNAGES ANONYMES. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002>
Art. 86bis, 86ter, 86quater, 86quinquies
§ 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. < L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>
Art. 87-88, 88bis, 88ter, 88quater, 88sexies, 89, 89bis, 89ter, 90
§ 5. DE L'EXPLORATION CORPORELLE. <Inséré par LDP 1990-07-20/35, art. 44, 002; En vigueur : 01-12-1990>
Art. 90bis
§ 6. DES ECOUTES, DE LA PRISE DE CONNAISSANCE ET DE L'ENREGISTREMENT DE COMMUNICATIONS ET DE TELECOMMUNICATIONS PRIVEES. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995>
Art. 90ter, 90quater, 90quinquies, 90sexies, 90septies, 90octies, 90novies, 90decies
§ 7. DE L'ANALYSE ADN. <inséré par L 1999-03-29/52, art. 3, En vigueur : 30-03-2002>
Art. 90undecies, 90duodecies
CHAPITRE VII. - [Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales]. <L 1999-05-04/60, art. 16; En vigueur : 02-07-1999>
Art. 91
CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs victimes ou témoins de certains délits]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>
Art. 91bis, 92-101
CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>
Section 1. - Définitions de certaines expressions figurant dans le présent chapitre. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>
Art. 102
Section 2. - Des organes de protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>
Art. 103
Section 3. - De l'octroi de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>
Art. 104-107
Section 4. - De la modification et du retrait de la protection. < Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>
Art. 108-111
CHAPITRE VIIquater. - Du recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002>
Section I. - De l'audition à distance. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002>
Art. 112, 112bis
Section II. - De l'enregistrement audiovisuel et enregistrement audio de l'audition. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002>
Art. 112ter
CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.
Art. 113-126
CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.
Art. 127-131, 131bis, 132-135
CHAPITRE X. DU CONTROLE DE L'INSTRUCTION PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION <inséré par L 1998-03-12/39, art. 31; En vigueur : 1998-10-02>
Art. 136, 136bis, 136ter
CHAPITRE XI. - De la compétence des juridictions d'instruction en matière de terrorisme. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 20; En vigueur : 29-06-2006>
Art. 136quater

Texte Table des matières Début
LIVRE PREMIER. - DE LA POLICE JUDICIAIRE ET DES OFFICIERS DE POLICE QUI L'EXERCENT.

  CHAPITRE I. - DE LA POLICE JUDICIAIRE.

  Article 8. La police judiciaire recherche les crimes, les délits et les contraventions, en rassemble les preuves, et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir.

  Art. 9. <L 2001-06-21/42, art. 55, 027; En vigueur : 21-05-2002> [La police judiciaire sera exercée, sous l'autorité des cours d'appel et, dans le cadre de ses compétences, sous l'autorité du procureur fédéral, et suivant les distinctions établies ci-après : ] <L 2002-07-16/41, art. 4, 033; En vigueur : 21-05-2002>
  1° par les gardes champêtres particuliers et par les gardes forestiers, [...] par les procureurs du Roi et leurs substituts, [par les auditeurs du travail et leurs substituts,] par les juges au tribunal de police et par les membres de la police fédérale et de la police locale; <L 2002-07-16/41, art. 4, 033; En vigueur : 21-05-2002>
  2° par le procureur fédéral et, sous son autorité, par les magistrats fédéraux et dans le cadre des missions qui leur sont confiées conformément à l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2 [du Code judiciaire], par les membres des parquets généraux, des auditorats généraux du travail près les cours du travail et des auditorats du travail près les tribunaux du travail. <L 2002-07-16/41, art. 4, 033; En vigueur : 21-05-2002>

  Art. 10. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 4°>

  CHAPITRE II. - [DES BOURGMESTRES, ECHEVINS ET DES COMMISSAIRES DE POLICE]. <L 10-07-1967, art. 1, 5°>

  Art. 11. [Abrogé] <L 1998-12-07/31, art. 214, 018; En vigueur : 01-01-2001>

  Art. 12. [Abrogé] <L 1998-12-07/31, art. 214, 018; En vigueur : 01-01-2001>

  Art. 13. [Abrogé] < L 1998-12-07/31, art. 214, 018; En vigueur : 01-01-2001>

  Art. 14. [Abrogé] <L 1998-12-07/31, art. 214, 018; ED : 01-01-2001>

  Art. 15. [Abrogé] <L 1998-12-07/31, art. 214, 018; En vigueur : 01-01-2001>

  CHAPITRE III. - DES GARDES CHAMPETRES ET FORESTIERS.

  Art. 16. Les [...] les gardes forestiers et les gardes champêtres particuliers sont chargés de rechercher, chacun dans le territoire pour lequel ils auront été assermentés, les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés rurales et forestières. <L 1998-12-07/31, art. 215, 1°, 018; En vigueur : 01-01-2001>
  Ils dresseront des procès-verbaux, à l'effet de constater la nature, les circonstances, le temps, le lieu des délits et des contraventions, ainsi que les preuves et les indices qu'ils auront pu en recueillir.
  [Ils suivront les choses enlevées, dans les lieux où elles auront été transportées, et les mettront en séquestre; ils ne pourront néanmoins s'introduire dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos si ce n'est en présence d'un fonctionnaire de police revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi; le procès-verbal qui devra en être dressé sera signé par celui en présence duquel il aura été fait.] <L 1999-04-19/50, art. 3, 023; En vigueur : 01-01-2001>
  Ils arrêteront, et conduiront devant le [juge au tribunal de police] ou devant le [bourgmestre], tout individu qu'ils auront surpris en flagrant délit, ou qui sera dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emportera la peine d'emprisonnement, ou une peine plus grave. <L 10-07-1967, art. 1, 11°> <L 10-10-1967, art. 91, § 3>
  Ils se feront donner, pour cet effet, main-forte par le [bourgmestre] ou par [un échevin] du lieu, qui ne pourra s'y refuser. <L 10-07-1967, art. 1, 11°>

  Art. 17. Les [...] gardes forestiers et les gardes champêtres particuliers sont, comme officiers de police judiciaire, sous la surveillance du procureur du Roi, sans préjudice de leur subordination, à l'égard de leurs supérieurs dans l'administration. <L 1998-12-07/31, art. 216, 018; En vigueur : 01-01-2001>

  Art. 18.(Fédéral) Les gardes forestiers de l'administration, des communes et des établissements publics, remettront leurs procès-verbaux au conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur forestier, dans [les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé] <L 1999-04-19/50, art. 4, 023; En vigueur : 01-01-2001>
  [Alinéa 2 abrogé] <L 15-12-1928, art. unique>
  
  Art. 18. (Autorité flamande) [1 abrogé]1
  ----------
  (1)<DCFL 2009-04-30/87, art. 43, 056; En vigueur : 25-06-2009>

  Art. 19. Le conservateur, inspecteur ou sous-inspecteur, fera citer les [inculpés] ou les personnes civilement responsables devant le tribunal correctionnel. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>

  Art. 20. < L 11-02-1986, art. 2, 6°> Les procès-verbaux des gardes forestiers et des gardes champêtres particuliers seront, lorsqu'il s'agira de contraventions de police, remis par eux, dans [les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont reconnu le fait sur lequel ils ont procédé], à un [fonctionnaire de police] revêtu de la qualité d'officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi; lorsqu'il s'agira d'un délit de nature à mériter une peine correctionnelle, la remise sera faite au procureur du Roi. <L 1998-12-07/31, art. 217, 018; En vigueur : 01-01-2001> <L 1999-04-19/50, art. 5, 023; En vigueur : 01-01-2001>

  Art. 21. Si le procès-verbal a pour objet une contravention de police, il sera procédé par [[fonctionnaire de police] revêtu de la qualité d'officier de la police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi], par le [bourgmestre], ou, à son défaut, par l'[échevin] dans les communes où il n'y a point de commissaire de police, ainsi qu'il sera réglé au chapitre I, titre I du livre II du présent Code. <L 11-02-1986, art. 2, 7°> <L 1998-12-07/31, art. 217, 018; En vigueur : 01-01-2001>

  CHAPITRE IIIbis. [1 - De l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-12-27/29, art. 23, 066; En vigueur : 10-02-2013>

  Art. 21bis. [1 Sans préjudice des dispositions des lois particulières et de l'application des articles 28quinquies, § 2, 57, § 2, et 127, § 2, il est statué sur la demande de la personne directement intéressée de consulter le dossier ou d'en obtenir copie par le juge d'instruction, conformément à l'article 61ter, ou par le ministère public, en fonction de l'état de la procédure.
   Est considérée comme personne directement intéressée : l'inculpé, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, la personne soupçonnée, la partie civilement responsable, la partie civile, celui qui a fait une déclaration de personne lésée, ainsi que ceux qui sont subrogés dans leurs droits ou les personnes qui les représentent en qualité de mandataire ad hoc, de curateur, d'administrateur provisoire, de tuteur ou de tuteur ad hoc.
   Dans tous les autres cas, la décision sur l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie est prise par le ministère public, même pendant l'instruction.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2012-12-27/29, art. 24, 066; En vigueur : 10-02-2013>

  CHAPITRE IV. - DES [PROCUREURS DU ROI] ET DE LEURS SUBSTITUTS. <L 10-07-1967, art. 1, 14°>

  SECTION PREMIERE. - DE LA COMPETENCE DES [PROCUREURS DU ROI], RELATIVEMENT A LA POLICE JUDICIAIRE. <L 10-07-1967, art. 1, 15°>

  Art. 22. < L 1994-07-11/33, art. 1, 008; En vigueur : 01-01-1995> Les procureurs du Roi sont chargés de la recherche et la poursuite des infractions dont la connaissance appartient aux cours d'assises, aux tribunaux correctionnels et aux tribunaux de police, sauf, pour ces deux dernières juridictions, lorsque l'action publique est confiée à l'auditeur du travail.

  Art. 23. [Sont également compétents pour exercer les attributions fixées par l'article 22, le procureur du Roi du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'inculpé [,celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale] et celui du lieu où l'inculpé pourra être trouvé.] <L 1994-07-11/33, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-1995> < L 1999-05-04/60, art. 14, 024; En vigueur : 02-07-1999>
  [Le procureur du Roi, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.] <L 1998-03-12/39, art. 3, 016, En vigueur : 1998-10-02>

  Art. 24. Ces fonctions, lorsqu'il s'agira de crimes ou de délits commis hors du territoire [belge dans les cas prévus par la loi], seront remplies par le [procureur du Roi] du lieu où il pourra être trouvé, [celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale] ou par celui de sa dernière résidence connue. <L 10-07-1967, art. 1, 18°> < L 1999-05-04/60, art. 14;, 024; En vigueur : 02-07-1999>

  Art. 24bis. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 83; ED : 01-01-2004> Les magistrats qui, en temps de paix et conformément à l'article 309bis du Code judiciaire, sont autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger, exercent toutes leurs attributions à l'égard des personnes visées à l'article 10bis du titre préliminaire du présent Code comme si elles se trouvaient sur le territoire du Royaume.

  Art. 25. Les [procureurs du Roi] et tous autres officiers de police judiciaire auront, dans l'exercice de leurs fonctions, le droit de requérir directement la force publique. <L 10-07-1967, art. 1, 19°>

  Art. 26. <L 1998-03-12/39, art. 4, 016, En vigueur : 1998-10-02> Sans préjudice de l'article 5 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, le procureur du Roi prend les directives générales nécessaires à l'exécution des missions de police judiciaire dans son arrondissement. Ces directives demeurent d'application, sauf décision contraire du juge d'instruction dans le cadre de son instruction. Elles sont communiquées au procureur général.

  Art. 27. Les [procureurs du Roi] seront tenus, aussitôt que les délits parviendront à leur connaissance, d'en donner avis au procureur général près la [cour d'appel], et d'exécuter ses ordres relativement à tous actes de police judiciaire. <L 10-07-1967, art. 1, 21°>

  Art. 28. Ils pourvoiront à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnance qui seront rendues par le juge d'instruction, d'après les règles qui seront ci-après établies au chapitre des juges d'instruction.

  SECTION 1re bis. De l'information <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02>

  Art. 28bis. < inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. L'information est l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.
  Les principes généraux selon lesquels les services de police peuvent agir de manière autonome sont établis par la loi et selon les modalités particulières fixées par des directives prises conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire.
  Indépendamment de ce qui est prévu aux alinéas précédents, l'information est conduite sous la direction et l'autorité du procureur du Roi compétent.
  Il en assume la responsabilité.
  § 2. L'information s'étend à l'enquête proactive. Celle-ci, dans le but de permettre la poursuite d'auteurs d'infractions, consiste en la recherche, la collecte, l'enregistrement et le traitement de données et d'informations sur la base d'une suspicion raisonnable que des faits punissables vont être commis ou ont été commis mais ne sont pas encore connus, et qui sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie par la loi, ou constituent ou constitueraient un crime ou un délit tel que visé à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Pour entamer une enquête proactive, l'autorisation écrite et préalable du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, [ou du procureur fédéral], dans le cadre de leur compétence respective, est requise, sans préjudice du respect des dispositions légales spécifiques réglant [les méthodes particulières de recherche et autres méthodes]. <L 2001-06-21/42, art. 56, 027; En vigueur : 21-05-2002> <L 2003-01-06/34, art. 2, 038; En vigueur : 22-05-2003>
  § 3. Sauf les exceptions prévues par la loi, les actes d'information ne peuvent comporter aucun acte de contrainte ni porter atteinte aux libertés et aux droits individuels. Ces actes peuvent toutefois comprendre la saisie des choses citées [aux articles 35 et 35ter]. <L 2002-12-19/86, art. 6, 036; En vigueur : 24-02-2003>
  Le procureur du Roi veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.

  Art. 28ter.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Le procureur du Roi a un devoir et un droit général d'information. Dans le cadre de la politique de recherche déterminée conformément aux articles 143bis et 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi détermine les matières dans lesquelles les infractions sont prioritairement recherchées dans son arrondissement.
  § 2. Les officiers et agents de police judiciaire agissant d'initiative informent le procureur du Roi des recherches effectuées dans le délai et selon les modalités qu'il fixe par directive. Lorsque ces recherches ont un intérêt pour une information ou une instruction en cours dans un autre arrondissement, l'autorité judiciaire concernée en est immédiatement informée par ces officiers et agents de police judiciaire et par le procureur du Roi.
  § 3. Le procureur du Roi a le droit de requérir les [services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire] pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'information. <L 1999-04-19/50, art. 6, 023; En vigueur : indéterminée>
  Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément [aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux]. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution. <L 1998-12-07/31, art. 218, 018; En vigueur : 01-01-2001>
  [1 Le procureur du Roi et l'auditeur du travail ont, dans le cadre de l'information, un droit de réquisition à l'égard des services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Ils peuvent requérir les services d'inspection pour accomplir, tous les actes nécessaires à l'information, dans le cadre de leurs compétences. Ce droit de réquisition ne porte pas préjudice aux compétences de l'inspection du travail prévues à l'article 21 du Code pénal social, pour les infractions autres que celles auxquelles se rapporte la réquisition du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail et qui sont constatées en exécution de cette dernière. Seuls les faits qui font l'objet des réquisitions du ministère public et pour lesquels une information est déjà entamée ne peuvent plus faire l'objet d'avertissement ou de la fixation d'un délai pour se mettre en règle.]1
  Lorsqu'un service de police [1 ou un service d'inspection]1 ne peut donner au procureur du Roi [1 ou à l'auditeur du travail]1 les effectifs et les moyens nécessaires, [1 le procureur du Roi ou l'auditeur du travail peut]1 communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent.
  § 4. Le procureur du Roi peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le procureur du Roi veille à la coordination de leurs interventions.
  Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 3, 058; En vigueur : 01-07-2011>
  

  Art. 28quater. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> Compte tenu des directives de politique criminelle définies en vertu de l'article 143ter du Code judiciaire, le procureur du Roi juge de l'opportunité des poursuites. Il indique le motif des décisions de classement sans suite qu'il prend en la matière.
  Il exerce l'action publique suivant les modalités prévues par la loi.
  Le devoir et le droit d'information du procureur du Roi subsistent après l'intentement de l'action publique. Ce devoir et ce droit d'information cessent toutefois pour les faits dont le juge d'instruction est saisi, dans la mesure où l'information porterait sciemment atteinte à ses prérogatives, sans préjudice de la réquisition prévue à l'article 28septies, alinéa premier, et dans la mesure où le juge d'instruction saisi de l'affaire ne décide pas de poursuivre lui-même l'ensemble de l'enquête.

  Art. 28quinquies. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'information est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'information est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
  § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le procureur du Roi et tout service de police qui interrogent une personne l'informent qu'elle peut demander une copie du [texte] de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. <L 2000-11-28/35, art. 36, 026; En vigueur : 01-04-2001>
  Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.
  Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois cette décision est déposée au dossier.
  [Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le procureur du Roi peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.
  Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le procureur du Roi peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
  Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le procureur du Roi peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.] <L 2000-11-28/35, art. 36, 026; En vigueur : 01-04-2001>
  § 3. Le procureur du Roi peut, lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
  § 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des personnes soupçonnées, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

  Art. 28sexies. < inséré par L 1998-03-12/39, art. 5; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, toute personne lésée par un acte d'information relatif à ses biens peut en demander la levée au procureur du Roi.
  § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique, si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est [adressée ou déposée au] secrétariat du parquet et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. <L 2001-07-04/40, art. 2, 028; En vigueur : 03-08-2001>
  Le procureur du Roi statue au plus tard dans les quinze jours [de l'inscription de la requête dans le registre]. < L 2001-07-04/40, art. 2, 028; En vigueur : 03-08-2001>
  La décision motivée est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.
  § 3. Le procureur du Roi peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'information le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.
  Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
  § 4. La chambre des mises en accusation peut être saisie dans les quinze jours de la notification de la décision au requérant.
  La chambre des mises en accusation est saisie par une déclaration faite au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
  [La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral.] <L 2002-07-07/42, art. 2, 032; En vigueur : 20-08-2002>
  Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
  La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
  Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
  Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
  Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
  § 5. [Si le procureur du Roi n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. [La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral.] La procédure se déroule conformément au [§ 4, alinéas 4 à 7].] <L 2001-07-04/40, art. 2, 028; En vigueur : 03-08-2001> < L 2002-07-07/42, art. 2, 032; En vigueur : 20-08-2002>
  [§ 6. Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour. Il est statué sur cette requête dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter la requête sur la base d'un des motifs mentionnés au § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 4. Si le tribunal accède à la requête, le procureur du Roi peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai.] <L 2002-12-19/86, art. 7, 036; En vigueur : 24-02-2003>
  [§ 7.] Le requérant ne peut [adresser ni déposer] de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. <L 2001-07-04/40, art. 2, 028; En vigueur : 03-08-2001> <L 2002-12-19/86, art. 7, 036; En vigueur : 24-02-2003>

  Art. 28septies. <L 2005-12-27/34, art. 3, 046; En vigueur : 30-12-2005> Le procureur du Roi peut requérir du juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction pour lequel seul le juge d'instruction est compétent, à l'exception du mandat d'arrêt tel qu'il est prévu par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, du témoignage anonyme complet tel qu'il est prévu à l'article 86bis, de la mesure de surveillance telle qu'elle est prévue par l'article 90ter, des actes d'instruction tels qu'ils sont prévus aux articles 56bis, alinéa 2, et 89ter ainsi que de la perquisition, sans qu'une instruction soit ouverte. Après l'exécution de l'acte d'instruction accompli par le juge d'instruction, celui-ci décide s'il renvoie le dossier au procureur du Roi qui est responsable de la poursuite de l'information ou si, au contraire, il continue lui-même l'enquête, auquel cas il est procédé conformément aux dispositions du Chapitre VI du présent Livre. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

  Art. 28octies. <L 2006-12-27/33, art. 2, 049; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. D'office ou à la demande de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation, le procureur du Roi qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut :
  1° autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;
  2° les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme.
  § 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur.
  § 3. Par une notification recommandée ou par télécopieur, qui contient le texte du présent article, le procureur du Roi informe de sa décision visée au § 1er :
  1° les personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;
  2° les personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'information et leurs avocats;
  3° en cas de saisie immobilière, les créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats.
  Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis.
  § 4. Les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de la décision.
  Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.
  La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 28sexies, § 4, alinéas 2 à 8.
  § 5. En cas d'aliénation, le procureur du Roi met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné.
  § 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale.

  SECTION II. - MODE DE PROCEDER DES [PROCUREURS DU ROI] DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS. <L 10-07-1967, art. 1, 22°>

  Art. 29.Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, [2 ainsi que, pour ce qui concerne le secteur des prestations familiales, toute institution coopérante au sens de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l'assuré social]2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au [procureur du Roi] près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel [l'inculpé] pourrait être trouvé, et du transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. <L 10-07-1967, art. 1, 23°>
  [Toutefois, les fonctionnaires de l'Administration des Contributions directes, les fonctionnaires de l'Administration de la Taxe sur la valeur ajoutée, de l'Enregistrement et des Domaines, les fonctionnaires de l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts et les fonctionnaires de l'Administration de la Fiscalité des entreprises et des revenus, ne peuvent, sans autorisation du directeur régional dont ils dépendent, porter à la connaissance du procureur du Roi les faits pénalement punissables aux termes des lois fiscales et des arrêtés pris pour leur exécution.] <L 1999-03-23/30, art. 10, 022; En vigueur : 06-04-1999>
  [1 Le directeur régional visé à l'alinéa 2 ou le fonctionnaire qu'il désigne peut, dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, se concerter sur des dossiers concrets avec le procureur du Roi. Le procureur du Roi peut poursuivre les faits pénalement punissables dont il a pris connaissance lors de la concertation. La concertation peut aussi avoir lieu à l'initiative du procureur du Roi. Les autorités policières compétentes peuvent participer à la concertation.]1
  [3 Les fonctionnaires qui, sur la base de la loi du 15 septembre 2013 relative à la dénonciation d'une atteinte suspectée à l'intégrité dans une autorité administrative fédérale par un membre de son personnel, ont recours au système de dénonciation, sont dispensés de l'obligation visée à l'alinéa 1er.]3
  ----------
  (1)<L 2012-09-20/47, art. 2, 065; En vigueur : 01-11-2012>
  (2)<L 2013-06-28/04, art. 54, 068; En vigueur : 11-07-2013>
  (3)<L 2013-09-15/06, art. 18, 070; En vigueur : 04-04-2014>

  Art. 30. Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au [procureur du Roi] soit du lieu du crime délit, soit du lieu où [l'inculpé] pourra être trouvé. <L 10-07-1967, art. 1, 23°>

  Art. 31. Les dénonciations seront rédigées par les dénonciateurs, ou par leurs fondés de procuration spéciale, ou par le [procureur du Roi] s'il en est requis; elles seront toujours signées par le [procureur du Roi] à chaque feuillet, et par les dénonciateurs ou par leurs fondés de pouvoir.
  Si les dénonciateurs ou leurs fondés de pouvoir ne savent pas ou ne veulent pas signer, il en sera fait mention.
  La procuration demeurera toujours annexée à la dénonciation; et le dénonciateur pourra se faire délivrer, mais à ses frais, une copie de sa dénonciation. <L 10-07-1967, art. 1, 24°>

  Art. 32. Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine [criminelle], le [procureur du Roi] se transportera sur lieu, sans aucun retard, pour y dresser les procès-verbaux nécessaires à l'effet de constater le corps du délit, sont état, l'état des lieux, et pour recevoir les déclarations des personnes qui auraient été présentes, ou qui auraient des renseignements à donner.
  Le [procureur du Roi] donnera avis de son transport au juge d'instruction, sans être toutefois tenu de l'attendre pour procéder ainsi qu'il est dit au présent chapitre. <L 10-07-1967, art. 1, 25°>

  Art. 33. Le [procureur du Roi] pourra aussi, dans le cas de l'article précédent, appeler à son procès-verbal, les parents, voisins ou domestiques présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait; il recevra leurs déclarations, qu'ils signeront : les déclarations reçues en conséquence du présent article et de l'article précédent, seront signées par les parties, ou en cas de refus, il en sera fait mention. <L 10-07-1967, art. 1, 24°>

  Art. 34. Il pourra défendre que qui que ce soit sorte de la maison, ou s'éloigne du lieu jusqu'après la clôture de son procès-verbal.
  Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrêt : la peine encourue par la contravention, sera prononcée par le juge d'instruction, sur les conclusions du [procureur du Roi], après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défauts s'il ne comparaît pas, sans autre formalité ni délai, et sans opposition ni appel.
  La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. <L 10-07-1967, art. 1, 24°>

  Art. 35. <L 1999-01-14/41, art. 2, 021; En vigueur : 08-03-1999> [§ 1er.] Le procureur du Roi se saisira de tout ce qui paraîtra constituer une des choses visées [aux articles 42 et 43quater] du Code pénal et de tout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérité; il interpellera l'inculpé de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout procès-verbal, qui sera signé par l'inculpé, ou mention sera faite de son refus. <L 2002-12-24/31, art. 468, 035; En vigueur : 10-01-2003> <L 2007-05-10/63, art. 3, 052; En vigueur : 01-09-2007>
  [§ 2. Si les biens visés au paragraphe précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise en, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
  Le recours visé à l'article 28sexies ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée au § 1er. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus.] <L 2002-12-24/31, art. 468, 035; En vigueur : 10-01-2003>

  Art. 35bis. <inséré par L 1997-05-20/50, art. 17, 013; En vigueur : 13-07-1997> Lorsque les choses paraissant constituer un avantage patrimonial tiré d'une infraction sont des biens immeubles, la saisie immobilière conservatoire sera faite par exploit d'huissier signifié au propriétaire et contenant, à peine de nullité, la copie du réquisitoire du procureur du Roi, ainsi que les différentes mentions visées aux articles 1432 et 1568 du Code judiciaire, et le texte du troisième alinéa du présent article.
  L'exploit de saisie sera présenté à la transcription, le jour même de la signification, au bureau des hypothèques de la situation des biens. La transcription prendra date au jour de la remise de cet exploit.
  La saisie immobilière conservatoire est valable pendant cinq années prenant cours à la date de sa transcription, sauf renouvellement pour le même terme sur présentation au conservateur, avant l'expiration du délai de validité de la transcription, d'une requête établie en double exemplaire par le procureur ou le juge d'instruction compétent.
  La saisie est maintenue pour le passé par la mention succincte en marge de sa transcription, pendant le délai de validité de celle-ci, de la décision judiciaire définitive ordonnant la confiscation du bien immobilier.
  La radiation de la saisie immobilière conservatoire peut être accordée par le procureur ou le juge d'instruction susvisés, ou, le cas échéant, par le bénéficiaire de la confiscation, ou peut aussi être ordonnée par décision judiciaire.

  Art. 35ter. <inséré par L 2002-12-19/86, art. 8; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. S'il existe des indices sérieux et concrets que la personne soupçonnée a obtenu un avantage patrimonial au sens des articles 42, 3°, 43bis ou 43quater , du Code pénal et que les choses qui matérialisent cet avantage patrimonial ne peuvent pas ou ne peuvent plus être retrouvées en tant que telles dans le patrimoine de la personne soupçonnée, le procureur du Roi peut saisir d'autres choses qui se trouvent dans le patrimoine de la personne soupçonnée à concurrence du montant du produit supposé de l'infraction. Dans son apostille, le procureur du Roi indique l'estimation de ce montant et signale les indices sérieux et concrets motivant la saisie. Ces éléments figurent dans le procès-verbal dressé à l'occasion de la saisie.
  § 2. Les choses insaisissables conformément aux articles 1408 à 1412bis du Code judiciaire ou à des lois spéciales ne peuvent en aucun cas être saisies.
  § 3. En cas de saisie d'un bien immeuble, il est procédé conformément aux formalités de l'article 35bis.

  Art. 36. Si la nature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces et effets en la possession du prévenu, le [procureur du Roi] se transportera de suite dans le domicile [de l'inculpé], pour y faire la perquisition des objets qu'il jugera utiles à la manifestation de la vérité. <L 10-07-1967, art. 1, 27°>

  Art. 37. <L 2002-12-19/86, art. 9, 036; En vigueur : 24-02-2003> § 1er. S'il existe, dans le domicile de la personne soupçonnée, des papiers ou effets suspects qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur du Roi se saisit desdits effets ou papiers.
  S'il est procédé à la saisie conformément aux articles 35 et 35ter ou conformément à l'alinéa 1er, le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire dresse un procès-verbal dans lequel sont inventoriées les choses saisies ainsi que les autres mentions prescrites par les autres dispositions légales. Dans la mesure du possible, les choses sont individualisées dans le procès-verbal.
  § 2. En cas de saisie de créances, à l'exception de la saisie de titres nominatifs ou au porteur, la saisie est effectuée par notification écrite au débiteur.
  Si la notification ne se fait pas conformément à la procédure visée au § 3, celle-ci est expédiée au débiteur par lettre recommandée à la poste ainsi que par simple courrier.
  Ces lettres contiennent les références de l'affaire ainsi qu'une reproduction littérale du texte du § 4 de l'article 1452 du Code judiciaire et de l'article 28sexies ou de l'article 61quater , en vertu desquels la saisie émane du procureur du Roi ou du juge d'instruction.
  § 3. Le procès-verbal est présenté pour signature au saisi qui peut en recevoir une copie sans frais. En cas de saisie-arrêt, tant le tiers saisi que le saisi même ont droit à une copie sans frais de ce procès-verbal. Cette copie est remise immédiatement ou envoyée dans les quarante-huit heures. Dans le même délai, un document contenant les mentions prescrites au § 2, alinéa 3, est transmis au tiers saisi.
  § 4. A dater de la réception de la notification du procès-verbal, le débiteur ne peut plus s'aliéner les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie. Dans un délai de quinze jours après la saisie, le débiteur est tenu de déclarer, par lettre recommandée à la poste, les sommes ou les choses faisant l'objet de la saisie conformément à l'article 1452 du Code judiciaire.
  Le débiteur a droit au remboursement des frais de déclaration. Ces frais, revêtus de l'approbation du procureur du Roi ou du juge d'instruction ayant ordonné la saisie, sont considérés comme des frais de justice.

  Art. 38. Les objets saisis seront clos et cachetés, si faire se peut; ou s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dans un vase ou dans un sac, sur lequel le [procureur du Roi] attachera une bande de papier qu'il scellera de son sceau. <L 10-07-1967, art. 1, 28°>

  Art. 39. Les opérations prescrites par les articles précédents seront faites en présence [de l'inculpé] s'il a été arrêté; et s'il ne veut ou ne peut y assister, en présence d'un fondé de pouvoir qu'il pourra nommer. Les objets lui seront présentés à l'effet de les reconnaître et de les parapher, s'il y a lieu; et, au cas de refus, il en sera fait mention au procès-verbal. < L 10-07-1967, art. 1, 29°>

  Art. 39bis. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 7; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. Sans préjudice des dispositions spécifiques de cet article, les règles de ce code relatives à la saisie, y compris l'article 28sexies, sont applicables aux mesures consistant à copier, rendre inaccessibles et retirer des données stockées dans un système informatique.
  § 2. Lorsque le procureur du Roi [1 ou l'auditeur du travail]1 découvre dans un système informatique des données stockées qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, mais que la saisie du support n'est néanmoins pas souhaitable, ces données, de même que les données nécessaires pour les comprendre, sont copiées sur des supports qui appartiennent à l'autorité. En cas d'urgence ou pour des raisons techniques, il peut être fait usage de supports qui sont disponibles pour des personnes autorisées à utiliser le système informatique.
  § 3. Il utilise en outre les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.
  Si les données forment l'objet de l'infraction ou ont été produites par l'infraction et si elles sont contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ou constituent un danger pour l'intégrité des systèmes informatiques ou pour des données stockées, traitées ou transmises par le biais de tels systèmes, le procureur du Roi [1 ou l'auditeur du travail]1 utilise tous les moyens techniques appropriés pour rendre ces données inaccessibles.
  Il peut cependant, sauf dans le cas prévu à l'alinéa précédent, autoriser l'usage ultérieur de l'ensemble ou d'une partie de ces données, lorsque cela ne présente pas de danger pour l'exercice des poursuites.
  § 4. Lorsque la mesure prévue au § 2 n'est pas possible, pour des raisons techniques ou à cause du volume des données, le procureur du Roi utilise les moyens techniques appropriés pour empêcher l'accès à ces données dans le système informatique, de même qu'aux copies de ces données qui sont à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, de même que pour garantir leur intégrité.
  § 5. Le procureur du Roi [1 ou l'auditeur du travail]1 informe le responsable du système informatique de la recherche effectuée dans le système informatique et lui communique un résumé des données qui ont été copiées, rendues inaccessibles ou retirées.
  § 6. Le procureur du Roi [1 ou l'auditeur du travail]1 utilise les moyens techniques appropriés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de ces données.
  Des moyens techniques appropriés sont utilisés pour leur conservation au greffe.
  La même règle s'applique, lorsque des données qui sont stockées, traitées ou transmises dans un système informatique sont saisies avec leur support, conformément aux articles précédents.
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 4, 058; En vigueur : 01-07-2011>

  Art. 40. Le [procureur du Roi], au dit cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine [criminelle], fera saisir les [inculpés] présents contre lesquels il existerait des indices graves.
  Si [l'inculpé] n'est pas présent, le [procureur du Roi] rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître : cette ordonnance s'appelle " mandat d'amener ".
  La dénonciation seule ne constitue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile.
  Le [procureur du Roi] interrogera sur-le-champ [l'inculpé] amené devant lui. <L 10-07-1967, art. 1, 30°>

  Art. 40bis. <Inséré par L 2003-01-06/34, art. 12; En vigueur : 22-05-2003> Le procureur du Roi peut, dans l'intérêt de l'information, autoriser les services de police à différer la saisie des auteurs présumés d'infractions et de toutes les choses visées à l'article 35. L'autorisation se fait par écrit et est motivée.
  En cas d'urgence, l'autorisation peut se faire verbalement. Elle doit être confirmée par écrit et motivée dans les plus brefs délais.

  Art. 41. Le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre, est un flagrant délit.
  Sera aussi réputé flagrant délit, le cas où [l'inculpé] est poursuivi par la clameur publique, et celui où [l'inculpé] est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit. <L 10-07-1967, art. 1, 31°>

  Art. 42. Les procès-verbaux du [procureur du Roi], en exécution des articles précédents, seront faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, ou du [bourgmestre ou d'un échevin], ou de deux citoyens domiciliés dans la même commune.
  Pourra néanmoins le [procureur du Roi] dresser les procès-verbaux sans assistance de témoins lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite.
  Chaque feuillet du procès-verbal sera signé par le [procureur du Roi] et par les personnes qui y auront assisté : en cas de refus ou d'impossibilité de signer de la part de celles-ci, il en sera fait mention. <L 10-07-1967, art. 1, 32°>

  Art. 43. Le [procureur du Roi] se fera accompagner, au besoin, d'une ou de deux personnes présumées, par leur art ou profession, capables d'apprécier la nature et les circonstances du crime ou du délit. <L 10-07-1967, art. 1, 33°>

  Art. 44. S'il s'agit d'une mort violente ou d'une mort dont la cause soit inconnue et suspecte, le [procureur du Roi] se fera assister d'un ou de deux [médecins], qui feront leur rapport sur les causes de la mort et sur l'état du cadavre. <L 10-07-1967, art. 1, 34°>
  [Les personnes appelées, dans le cas du présent article et de l'article précédent, prêteront serment dans les termes suivants :
  " Je jure de remplir ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité ".
  ou :
  " Ik zweer dat ik mijn taak naar eer en geweten nauwgezet en eerlijk zal vervullen ".
  ou :
  " Ich schwöre, den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich zu erfüllen ".] <L 27-05-1974, art. 1>
  [Elles peuvent prêter ce serment soit verbalement soit par l'apposition de la formule sur le rapport, soit par un écrit signé et daté.] <L 27-03-1970, art. 1>
  [Lorsqu'une autopsie est ordonnée, les proches sont autorisés à voir le corps du défunt. Le magistrat qui a ordonné l'autopsie apprécie la qualité de proche des requérants et décide du moment où le corps du défunt pourra leur être présenté. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.] < L 1998-03-12/39, art. 6, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>

  Art. 44bis. <L 15-04-1958, art. 1> § 1. En cas de flagrant crime ou délit, le procureur du Roi pourra charger un médecin de procéder aux constatations médicales relatives à l'état d'ivresse de l'auteur présumé et de la victime de l'infraction. Il pourra requérir le médecin de faire un prélèvement sanguin.
  Cette disposition n'est toutefois pas applicable en cas d'infraction aux lois et règlements relatifs à la police de roulage.
  § 2. Le médecin ainsi appelé se conformera à la disposition du second alinéa de l'article 44.
  § 3. Si l'intervention du médecin requis n'en doit souffrir aucun retard, la personne sur laquelle le prélèvement est opéré pourra y faire assister, à ses frais, un médecin de son choix.
  § 4. L'analyse de l'échantillon sanguin est faite dans un des laboratoires agréés à cet effet par le Roi.
  La personne qui a subi le prélèvement sanguin peut faire procéder, à ses frais, à une seconde analyse, soit dans le laboratoire ayant procédé à la première, soit dans un autre laboratoire agréé par le Roi. Dans le premier cas, elle peut faire contrôler la deuxième analyse par un conseil technique de son choix.
  Le Roi prend les mesures complémentaires pour organiser le prélèvement sanguin. Il règle notamment le mode de prélèvement et de conservation du sang, les modalités des analyses et l'agréation des laboratoires.

  Art. 44ter. Pour l'application du présent Code, on entend par :
   1° profil ADN : un code alphanumérique spécifique à chaque individu et établi exclusivement à partir de séquences non codantes du patrimoine génétique;
   2° échantillon de référence : les bulbes pileux, les cellules buccales ou de sang, prélevés sur une personne afin d'établir son profil ADN;
   3° comparaison de profils ADN : la comparaison de profils génétiques de traces découvertes avec les profils génétiques d'échantillons de référence, ou la comparaison de ces profils entre eux;
   4° laboratoire : un laboratoire d'analyse ADN qui satisfait aux conditions d'agrément fixées par le Roi;
   5° banques nationales de données ADN : les banques nationales de données ADN " Criminalistique " et " Condamnés " gérées par l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;
   6° gestionnaire des banques nationales de données ADN : la personne responsable de la gestion des banques nationales de données ADN au sein de l'Institut National de Criminalistique et de Criminologie;
   7° banques étrangères de données ADN : les banques de données ADN créées et gérées par d'autres Etats de l'Union européenne et par des pays avec lesquels interviendrait un traité prévoyant l'échange des profils ADN aux fins de la procédure pénale;
   8° numéro de code ADN : le numéro de référence unique attribué par la cellule nationale et qui permet de relier un profil ADN au nom d'une personne.]1
  ----------
  (1)<L 2011-11-07/16, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>

  Art. 44quater. [1 § 1er. Le procureur du Roi peut, par décision motivée, désigner un expert attaché à un laboratoire, pour :
   1° établir le profil ADN des traces découvertes,
   2° comparer, le cas échéant, les profils ADN des traces découvertes entre elles.
   L'expert veille à préserver une fraction suffisante de l'échantillon pour permettre une contre-expertise. Si cela s'avère impossible, il en fait état dans son rapport.
   Lorsque l'expert parvient à préserver une fraction suffisante de la trace découverte pour permettre une contre-expertise, il en assure la conservation pendant trente ans au maximum sauf si le magistrat compétent ordonne un autre délai de conservation.
   § 2. L'expert transmet au procureur du Roi un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.
   Le procureur du Roi peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire, sur demande motivée de l'expert.
   § 3. Dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport et sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert communique d'office les profils ADN obtenus au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4 de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
   Il communique également les données suivantes :
   1° le numéro de notice du dossier répressif;
   2° le nom et les coordonnées du magistrat chargé du dossier répressif;
   3° le nom et les coordonnées du laboratoire qui a établi les profils ADN, ainsi que la référence du dossier d'expertise et les références des profils ADN;
   4° la nature biologique des échantillons analysés;
   5° le sexe de la personne dont le profil ADN a été établi;
   6° le cas échéant, le lien positif entre les profils ADN obtenus;
   7° le cas échéant, le numéro de code ADN.]1
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  (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>

  Art. 44quinquies. [1 § 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit de l'intéressé, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne ayant atteint l'âge de seize ans contre laquelle il existe des indices de culpabilité dans la commission des faits de l'affaire dont il a la charge, ou dans la commission de faits similaires.
   Cet accord ne peut être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée :
   1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;
   2° de l'existence d'indices de sa culpabilité dans la commission des faits de l'affaire dont il a la charge, ou dans la commission de faits similaires;
   3° le cas échéant, de la comparaison de son profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;
   4° de la comparaison unique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN;
   5° de l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN " Criminalistique ", si la comparaison des profils ADN établit un lien positif avec un des profils ADN visés au 3° ou au 4° ;
   6° en cas d'enregistrement de son profil ADN, de la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN;
   7° en cas de lien positif avec un des profils visés au 6°, de l'enregistrement de ce lien.
   Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.
   § 2. Le procureur du Roi requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer un frottis buccal ou un prélèvement de bulbes pileux.
   Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.
   L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement.
   § 3. Si la personne visée au § 1er n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, elle doit, pour l'application des §§ 1er et 2, se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.
   § 4. Le procureur du Roi désigne un expert attaché à un laboratoire pour :
   1° établir le profil ADN de l'échantillon de référence;
   2° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.
   § 5. L'expert transmet au procureur du Roi un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.
   Le procureur du Roi peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert.
   § 6. Le résultat de la comparaison des profils ADN est notifié à la personne concernée, conformément aux modalités fixées par le Roi.
   Cette dernière peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification, exiger du procureur du Roi qu'il fasse procéder à une contre-expertise par un expert attaché à un laboratoire qu'elle désigne.
   La contre-expertise s'effectue sur base d'un nouvel échantillon de référence prélevé sur l'intéressé et de la fraction de la trace découverte qui n'a pas été utilisée lors de la première expertise, à défaut, sur base de l'ADN extrait de la trace, à défaut sur base du profil ADN de la trace établi par le premier expert.
   L'expert chargé de la contre-expertise transmet son rapport au procureur du Roi dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction. Le résultat de la contre-expertise est notifié à la personne concernée conformément aux modalités fixées par le Roi.
   Les frais de la contre-expertise, estimés conformément à la réglementation relative aux frais de justice en matière répressive, sont avancés par la personne concernée. Si la contre-expertise ne confirme pas le résultat de la première analyse, le montant avancé par l'intéressé lui est remboursé par l'Etat.
   § 7. Sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en application du § 4, 1°, communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 2 à 4, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
   Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa.
   § 8. Sans préjudice du § 7, et sauf décision contraire motivée du procureur du Roi, l'expert qui a été chargé d'effectuer la comparaison visée au § 4, 2°, et qui a établi un lien positif, communique d'office, dans les quinze jours après la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi précitée.
   Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa, de la même loi.
   § 9. Sauf décision contraire du procureur du Roi, l'expert détruit l'échantillon de référence et les échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, au plus tard six mois après la transmission de son rapport.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 4, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>

  Art. 44sexies.[1 § 1er. Le procureur du Roi peut, moyennant l'accord écrit de l'intéressé, ordonner le prélèvement d'un échantillon de référence sur une personne qui n'est pas visée à l'article 44quinquies et qui a atteint l'âge de seize ans.
   Cet accord ne pourra être valablement donné que si le procureur du Roi ou un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, l'a préalablement informée :
   1° des circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est demandé;
   2° de la comparaison de son profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;
   3° du fait que son profil ADN ne sera pas transmis au gestionnaire des banques nationales de données ADN, aux fins de comparaison ou d'enregistrement.
   Il est fait mention de ces informations dans l'accord écrit de l'intéressé.
   § 2. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission des résultats au procureur du Roi, la notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 2 à 6 et § 9.
   La qualité de la personne est communiquée à l'expert chargé d'effectuer la comparaison des profils ADN.]1
  [2 § 3. Si, dans le cadre d'un dossier d'attentat à la pudeur ou de viol, le procureur du Roi décide de ne pas faire établir de profil ADN de traces ou d'un échantillon de référence découverts ou prélevés lors de l'exploration corporelle de la victime, visée à l'article 90bis, il fournit à ce sujet des explications à la victime à la fin de l'information.]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 5, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>
  (2)<L 2011-11-30/28, art. 8, 063; En vigueur : 30-01-2012>

  Art. 45. Le [procureur du Roi] transmettra sans délai, au juge d'instruction, les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction; et cependant [l'inculpé] restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener. <L 10-07-1967, art. 1, 35°>

  Art. 46. Les attributions faites ci-dessus au [procureur du Roi] pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou d'un délit, même non flagrant, commis dans l'intérieur d'une maison, [le procureur du Roi sera requis de le constater :
  1° par le chef de cette maison;
  2° par la victime de l'infraction, lorsque l'infraction, dont il s'agit, est visée aux articles 398 à 405 du Code pénal et que l'auteur présumé de l'infraction est l'époux de la victime ou la personne avec laquelle elle cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable.] <L 1997-11-24/51, art. 4, 014; En vigueur : 16-02-1998>

  Art. 46bis. <L 2007-01-23/35, art. 2, 050; En vigueur : 24-03-2007> § 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut, par une décision motivée et écrite, en requérant au besoin le concours de l'opérateur d'une réseau de communication électronique ou d'un fournisseur d'un service de communication électronique ou d'un service de police désigné par le Roi, procéder ou faire procéder sur la base de toutes données détenues par lui, ou au moyen d'un accès aux fichiers des clients de l'opérateur ou du fournisseur de service à :
  1° l'identification de l'abonné ou de l'utilisateur habituel d'un service de communication électronique ou du moyen de communication électronique utilise;
  2° l'identification des services de communication électronique auxquels une personne déterminée est abonnée ou qui sont habituellement utilisés par une personne déterminée.
  La motivation reflète le caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête.
  En cas d'extrême urgence, chaque officier de police judiciaire peut, avec l'accord oral et préalable du procureur du Roi, et par une décision motivée et écrite requérir ces données. L'officier de police judiciaire communique cette décision motivée et écrite ainsi que les informations recueillies dans les vingt-quatre heures au procureur du Roi et motive par ailleurs l'extrême urgence.
  § 2. Chaque opérateur d'un réseau de communication électronique et chaque fournisseur d'un service de communication électronique qui est requis de communiquer les données visées au paragraphe premier, donne au procureur du Roi ou à l'officier de police judiciaire les données qui ont été demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre compétent pour les Télécommunications.
  Le Roi fixe, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et sur proposition du Ministre de la Justice et du Ministre compétent pour les Télécommunications, les conditions techniques d'accès aux données visées au § 1er et disponibles pour le procureur du Roi et le service de police désigné au même paragraphe.
  Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
  Le refus de communiquer les données est puni d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.

  Art. 46ter. < Inséré par L 2003-01-06/34, art. 6; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. Dans le cadre de la recherche des crimes et délits, le procureur du Roi peut intercepter et saisir le courrier confié à un opérateur postal, destiné à, provenant de ou concernant un suspect, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde.
  Si cette mesure s'inscrit dans le cadre d'une recherche proactive visée à l'article 28bis, § 2, le procureur du Roi vérifie s'il est satisfait aux conditions spécifiques visées audit article.
  Si le procureur du Roi estime ne pas devoir maintenir la saisie, il rend sans délai les pièces à l'opérateur postal pour envoi. Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 35 à 39.
  [La notion de " courrier " au sens du présent article s'entend ainsi qu'elle est définie à l'article 131, 6°, 7° et 11°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.] < L 2005-12-27/34, art. 4, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  § 2. Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours de l'opérateur postal afin de permettre les mesures visées au § 1er. L'opérateur postal est tenu de prêter son concours sans délai.
  II précise dans sa décision la durée de la mesure visée au paragraphe précédent.
  Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
  Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article, est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six EUR à dix mille EUR ou d'une de ces peines seulement.

  Art. 46quater.<L 2005-12-27/34, art. 5, 046; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. En recherchant les crimes et les délits, le procureur du Roi peut requérir, s'il existe des indices sérieux que les infractions peuvent donner lieu à une peine d'emprisonnement correctionnel principal d'un an ou à une peine plus lourde, les renseignements suivants :
  a) la liste des comptes bancaires, des coffres bancaires ou des instruments financiers tels que définis à l'article 2, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, dont le suspect est le titulaire, le mandataire ou le véritable bénéficiaire et, le cas échéant, toutes les données à ce sujet;
  b) les transactions bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs de ces comptes bancaires ou instruments financiers, y inclus les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur;
  c) les données concernant les titulaires ou mandataires qui, pendant une période déterminée, ont ou avaient accès à ces coffres bancaires.
  § 2. Lorsque les nécessités de l'information le requièrent, le procureur du Roi peut en outre requérir que :
  a) pendant une période renouvelable d'au maximum deux mois, les transactions bancaires afférentes à un ou plusieurs de ces comptes bancaires, ou de ces coffres bancaires ou instruments financiers du suspect, seront observées;
  b) la banque ou l'établissement de crédit ne pourra plus se dessaisir des créances et engagements liés à ces comptes bancaires, à ces coffres bancaires ou à ces instruments financiers pour une période qu'il détermine, mais qui ne peut excéder la période allant du moment où la banque ou l'établissement de crédit prend connaissance de sa requête à [1 cinq]1 jours ouvrables après la notification des données visées par cet établissement. Cette mesure ne peut être requise que si des circonstances graves et exceptionnelles le justifient et uniquement si les recherches portent sur des crimes ou délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4, du Code d'instruction criminelle.
  § 3. Le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, requérir le concours de la banque ou de l'établissement de crédit afin de permettre les mesures visées aux §§ 1er et 2. La banque ou l'établissement de crédit est tenu de prêter sans délai son concours. Dans la demande, le procureur du Roi spécifie la forme sous laquelle les données visées au § 1er lui seront communiquées.
  Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
  Toute personne qui refuse de prêter son concours aux réquisitions visées au présent article est punie d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement.
  ----------
  (1)<L 2012-03-29/08, art. 106, 064; En vigueur : 16-04-2012>

  Art. 46quinquies. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 6 ; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. Sans préjudice de l'article 89ter, le procureur du Roi peut, par une décision écrite et motivée, autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans un lieu privé, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit ou sans le consentement de ceux-ci, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont commis ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.
  Au sens du présent article, on entend par " lieu privé ", le lieu qui n'est manifestement pas :
  - un domicile;
  - une dépendance propre y enclose d'un domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal;
  - un local utilisé à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, visés à l'article 56bis, alinéa 3.
  En cas d'urgence, la décision visée à l'alinéa 1er, peut être communiquée verbalement. En pareil cas, la décision doit être motivée et confirmée par écrit dans les plus brefs délais.
  Si la décision visée à l'alinéa 1er est prise dans le cadre de l'application de méthodes particulières de recherche visées aux articles 47ter à 47decies, la décision et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la méthode particulière de recherche.
  § 2. La pénétration dans le lieu privé visé au § 1er peut uniquement avoir lieu aux fins :
  1° d'inspecter ce lieu et de s'assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l'objet d'une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis;
  2° de réunir les preuves de la présence des choses visées au 1°;
  3° d'installer dans le cadre d'une observation un moyen technique visé à l'article 47sexies, § 1er, alinéa 3.
  § 3. Le procureur du Roi ne peut décider d'un contrôle visuel discret que pour des lieux où, sur la base d'indications précises, on suppose que se trouvent les choses visées au § 2, 1°, que des preuves peuvent en être collectées ou dont on suppose qu'ils sont utilisés par des personnes suspectes.
  § 4. L'utilisation de moyens techniques aux fins visées au § 2, est assimilée à une pénétration dans un lieu privé vise au § 1er.

  Art. 47. Hors le cas énoncés dans [les articles 32, 46 et 46bis], le [procureur du Roi], instruit, soit par une dénonciation, soit par toute autre voie, qu'il a été commis dans son arrondissement un crime ou un délit, ou qu'une personne qui est [inculpée d'un crime ou d'un délit] se trouve dans son arrondissement, [pourra] requérir le juge d'instruction d'ordonner qu'il en soit informé, même de se transporter, s'il en est besoin, sur les lieux, à l'effet d'y dresser tous les procès-verbaux nécessaires, ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 36°> <L 1998-03-12/39, art. 7, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> <L 1998-06-10/96, art. 3, 017; En vigueur : 02-10-1998>

  Art. 47bis.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 8; En vigueur : 1998-10-02> [1 § 1er. Lors de l'audition de personnes, entendues en quelque qualité que ce soit, il y a lieu de respecter au moins les règles suivantes :]1
  1. [1 Au début de toute audition, la personne interrogée est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué :
   a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et les réponses qu'elle donne soient actées dans les termes utilisés;
   b) qu'elle peut demander qu'il soit procédé à un acte d'information ou une audition déterminés;
   c) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice;
   d) qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même.
   Tous ces éléments sont consignés avec précision dans le procès-verbal d'audition.]1
  2. Toute personne interrogée peut utiliser les documents en sa possession, sans que cela puisse entraîner le report de l'interrogatoire. Elle peut, lors de l'interrogatoire ou ultérieurement, exiger que ces documents soient joints au procès-verbal d'audition ou déposés au greffe.
  3. Le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin. Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.
  4. A la fin de l'audition, le procès-verbal est donné en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées.
  5. Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que celle de la procédure, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'interrogatoire a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualité sont mentionnées.
  [1 § 2. Sans préjudice du § 1er, avant qu'il ne soit procédé à l'audition d'une personne sur des infractions qui peuvent lui être imputées, la personne à interroger est informée succinctement des faits sur lesquels elle sera entendue et il lui est communiqué :
   1° qu'elle ne peut être contrainte de s'accuser elle-même;
   2° qu'elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire une déclaration, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire;
   3° qu'elle a le droit, avant la première audition, de se concerter confidentiellement avec un avocat de son choix ou avec un avocat qui lui est désigné, pour autant que les faits qui peuvent lui être imputés concernent une infraction dont la sanction peut donner lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, à l'exception des délits visés à l'article 138, 6°, 6°bis et 6°ter.
   Si la personne à interroger dispose de ressources insuffisantes, les articles 508/13 à 508/18 du Code judiciaire relatifs au bénéfice de la gratuité complète ou partielle de l'aide juridique de deuxième ligne sont intégralement applicables.
   Seule la personne majeure à interroger peut renoncer volontairement et de manière réfléchie au droit visé à l'alinéa 1er, 3°. Elle doit procéder à la renonciation par écrit, dans un document daté et signé par elle.
   Si la première audition a lieu sur convocation écrite, les droits énoncés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, ainsi que la communication succincte des faits sur lesquels la personne à interroger sera entendue, peuvent déjà être notifiés dans cette convocation, laquelle est jointe en copie au procès-verbal d'audition. En pareil cas, la personne concernée est présumée avoir consulté un avocat avant de se présenter à l'audition.
   Si l'audition n'a pas lieu sur convocation ou si la convocation ne mentionne pas les éléments repris à l'alinéa 4, l'audition peut être reportée une seule fois à la demande de la personne à interroger, afin de lui donner la possibilité de consulter un avocat.
   Tous ces éléments sont consignés avec précision dans un procès-verbal.
   § 3. Sans préjudice des §§ 1er et 2, alinéa 1er, 1° et 2°, toute personne privée de sa liberté conformément aux articles 1er, 2, 3, 15bis et 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive est informée qu'elle jouit des droits énoncés aux articles 2bis, 15bis et 16 de la même loi.
   § 4. Une déclaration écrite des droits prévus aux §§ 2 et 3 est remise à la personne visée aux §§ 2 et 3 avant la première audition.
   La forme et le contenu de cette déclaration des droits sont fixés par le Roi.
   § 5. Si, au cours de l'audition d'une personne qui n'était pas considérée initialement comme un suspect, il s'avère que certains éléments laissent présumer que des faits peuvent lui être imputés, cette personne est informée des droits dont elle jouit en vertu du § 2 et, le cas échéant du § 3, et la déclaration écrite visée au § 4 lui est remise.
   § 6. Aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites en violation des §§ 2, 3 et 5 à l'exclusion du § 4, en ce qui concerne la concertation confidentielle préalable ou l'assistance d'un avocat au cours de l'audition.
   § 7. Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en apportant son assistance pendant les auditions conformément aux articles 2bis, § 2, et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Codé pénal.]1
  ----------
  (1)<L 2011-08-13/13, art. 2, 061; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2012>

   Section III. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; ED : 22-05-2003> Des méthodes particulières de recherche.

  Sous-Section 1ère. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Définition de la notion.

  Art. 47ter. <L 2003-01-06/34, art. 4, 038; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. [Les méthodes particulières de recherche sont l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs.
  Ces méthodes sont mises en oeuvre, dans le cadre d'une information ou d'une instruction, par les services de police désignés par le ministre de la Justice, sous le contrôle du ministère public et sans préjudice des articles 28bis, §§ 1er et 2, 55 et 56, § 1er, et 56bis, en vue de poursuivre les auteurs d'infractions, de rechercher, de collecter, d'enregistrer et de traiter des données et des informations sur la base d'indices sérieux que des faits punissables vont être commis ou ont déjà été commis, qu'ils soient connus ou non.
  Ces méthodes pourront également être mises en oeuvre, aux mêmes conditions, que celles qui sont prévues pour l'observation, l'infiltration et le recours aux indicateurs, dans le cadre de l'exécution de peines ou de mesures privatives de liberté, lorsque la personne s'est soustraite à leur exécution.] <L 2005-12-27/34, art. 7, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  § 2. Le procureur du Roi exerce un contrôle permanent sur la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche par les services de police au sein de son arrondissement judiciaire.
  Le procureur du Roi informe le procureur fédéral des méthodes particulières de recherche mises en oeuvre au sein de son arrondissement judiciaire.
  Lorsque la mise en oeuvre des méthodes particulières de recherche s'étend sur plusieurs arrondissements judiciaires ou relève de la compétence du procureur fédéral, les procureurs du Roi compétents et le procureur fédéral s'informent, mutuellement et sans délai, et prennent toutes les mesures nécessaires afin de garantir le bon déroulement des opérations.
  Au sein de chaque [direction judiciaire déconcentrée, visée] à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé du contrôle permanent des méthodes particulières de recherche dans l'arrondissement. Cet officier est désigné par le directeur général de la police judiciaire de la police fédérale sur proposition du directeur judiciaire et sur avis du procureur du Roi. II peut se faire assister dans l'exécution de cette tâche par un ou plusieurs officiers désignés selon la même procédure. <L 2006-06-20/34, art. 48, 047; En vigueur : 01-03-2007>
  (NOTE : par son arrêt n° 105/2007 du 19-07-2007 (M.B. 13-08-2007, p. 42955-42967), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 47ter, § 1er, alinéa 3)

  Sous-section 2. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Des conditions générales pour l'usage des méthodes particulières de recherche.

  Art. 47quater. <Inséré par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, un fonctionnaire de police ne peut amener un suspect à commettre d'autres infractions que celles qu'il avait l'intention de commettre.
  En cas d'infraction à l'alinéa précédent, l'irrecevabilité de l'action publique est prononcée pour ces faits.
  (NOTE : par son arrêt n° 202/2004 du 21-12-2004 (M.B. 06-01-2005, p. 377-378), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article)

  Art. 47quinquies. < L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. Sans préjudice des dispositions du § 2, il est interdit au fonctionnaire de police chargé d'exécuter des méthodes particulières de recherche de commettre des infractions dans le cadre de sa mission.
  § 2. Sont exemptés de peine les fonctionnaires de police qui, dans le cadre de leur mission et en vue de la réussite de celle-ci ou afin de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes impliquées dans l'opération, commettent des infractions absolument nécessaires, ce avec l'accord exprès du procureur du Roi.
  Ces infractions ne peuvent être plus graves que les infractions pour lesquelles les méthodes sont mises en oeuvre et doivent être nécessairement proportionnelles à l'objectif visé.
  [Les alinéas 1er et 2 s'appliquent également aux personnes qui ont fourni directement une aide ou une assistance nécessaire à l'exécution de cette mission, ainsi qu'aux personnes visées à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 8, 1°, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  Le magistrat qui autorise, dans le respect du présent code, un fonctionnaire de police [et les personnes visées à l'alinéa 3] à commettre des infractions dans le cadre de l'exécution d'une méthode particulière de recherche, n'encourt aucune peine. <L 2005-12-27/34, art. 8, 2°, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  § 3. [Les fonctionnaires de police communiquent au procureur du Roi, par écrit et préalablement à l'exécution des méthodes particulières de recherche, les infractions visées au § 2 qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont l'intention de commettre.
  Si cette communication préalable n'a pas pu avoir lieu, les fonctionnaires de police informent sans délai le procureur du Roi des infractions qu'eux-mêmes ou les personnes visées au § 2, alinéa 3, ont commises et en donnent ensuite confirmation par écrit.] <L 2005-12-27/34, art. 8, 3°, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  § 4. Le Ministre de la Justice et le Ministre de l'Intérieur prennent, sur la proposition commune du procureur fédéral et du procureur général chargé des tâches spécifiques dans les domaines du terrorisme et du grand banditisme, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police chargés d'exécuter des méthodes particulières de recherche dans la préparation et l'exécution de leurs missions. II ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.

  Sous-section 3. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> De l'observation.

  Art. 47sexies. <Inséré par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. L'observation au sens du présent code est l'observation systématique, par un fonctionnaire de police, d'une ou de plusieurs personnes, de leur présence ou de leur comportement, ou de choses, de lieux ou d'événements déterminés.
  Une observation systématique au sens du présent code est une observation de plus de cinq jours consécutifs ou de plus de cinq jours non consécutifs répartis sur une période d'un mois, une observation dans le cadre de laquelle des moyens techniques sont utilisés, une observation revêtant un caractère international ou une observation exécutée par des unités spécialisées de la police fédérale.
  Un moyen technique au sens du présent code est une configuration de composants qui détecte des signaux, les transmet, active leur enregistrement et enregistre les signaux, à l'exception des moyens techniques utilisés en vue de l'exécution d'une mesure visée à l'article 90ter.
  [Un appareil utilisé pour la prise de photographies n'est considéré comme moyen technique au sens du présent Code que dans le cas visé à l'article 56bis, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 9, 1°, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  § 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une observation si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.
  Une observation effectuée à l'aide de moyens techniques ne peut être autorisée que lorsqu'il existe des indices sérieux que les infractions sont de nature à entraîner un emprisonnement correctionnel principal d'un an ou une peine plus lourde.
  § 3. L'autorisation de procéder à l'observation est écrite et contient les mentions suivantes
  1° les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'observation et, si l'observation s'inscrit dans le cadre de l'enquête proactive définie à l'article 28bis, § 2, les indices particuliers relatifs aux éléments décrits dans cette dernière disposition;
  2° les motifs pour lesquels l'observation est indispensable à la manifestation de la vérité;
  3° le nom ou, s'il n'est pas connu, une description aussi précise que possible de la ou des personnes observées, ainsi que des choses, des lieux ou des événements visés au § 1er;
  4° la manière dont l'observation sera exécutée, y compris la permission d'utiliser des moyens techniques dans les cas prévus au § 2, alinéa 2, et à l'article 56bis, alinéa 2. Dans ce dernier cas, l'autorisation du juge d'instruction mentionne l'adresse ou une localisation aussi précise que possible de l'habitation qui fait l'objet de l'observation;
  5° la période au cours de laquelle l'observation peut être exécutée et laquelle ne peut excéder un mois à compter de la date de l'autorisation;
  6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'observation.
  § 4. [Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, troisième alinéa, dans le cadre de l'observation.
   Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 9, 2°, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  § 5. En cas d'urgence, l'autorisation d'observation peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 1er.
  § 6. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'observation. II peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux §§ 1er à 3, sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 3, 1° à 6°.
  § 7. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'observation accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.
  [Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'observation ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47septies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 9, 3°, 046; En vigueur : 30-12-2005>

  Art. 47septies. < L 2005-12-27/34, art. 10, 046; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des observations qu'il dirige.
  Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier séparé et confidentiel. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
  § 2. L'autorisation d'observation et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.
  L'officier de police judiciaire visé à l'article 47sexies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'observation, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur et des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'observation. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.
  II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'observation et il est fait mention des indications visées à l'article 47sexies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'observation qu'il a accordée.
  Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'observation.

  Sous-section 4. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> De l'infiltration.

  Art. 47octies.<Inséré par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. L'infiltration au sens du présent code est le fait, pour un fonctionnaire de police, appelé infiltrant, d'entretenir, sous une identité fictive, des relations durables avec une ou plusieurs personnes concernant lesquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal ou des crimes ou des délits visés à l'article 90ter, §§ 2 à 4.
  L'infiltrant peut, dans des circonstances exceptionnelles et moyennant l'autorisation expresse du magistrat compétent, recourir brièvement, dans le cadre d'une opération spécifique, à l'expertise d'une personne externe aux services de police si cela s'avère absolument indispensable à la réussite de sa mission.
  § 2. Le procureur du Roi peut, dans le cadre de l'information, autoriser une infiltration si les nécessités de l'enquête l'exigent et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.
  II peut autoriser le service de police à appliquer certaines techniques d'enquête policières dans le cadre légal d'une infiltration et compte tenu de la finalité de celle-ci. Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ces techniques d'enquête policières, sur proposition du ministre de la Justice et sur avis du Collège des procureurs généraux. [1 Ces techniques d'enquête policières ne peuvent être mises en oeuvre que par des membres de la direction des unités spéciales de la police fédérale et, le cas échéant, moyennant l'accord préalable supplémentaire du procureur fédéral, en collaboration avec des fonctionnaires compétents étrangers spécifiquement formés à cet effet.]1
  Si c'est justifié, [1 le procureur du Roi]1 accorde l'autorisation de prendre les mesures nécessaires en vue de garantir la sécurité, ainsi que l'intégrité physique, psychique et morale de l'infiltrant. Cette autorisation est conservée dans le dossier confidentiel visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.
  § 3. L'autorisation d'infiltration est écrite et contient les mentions suivantes :
  1° les indices sérieux de l'infraction qui justifient l'infiltration;
  2° les motifs pour lesquels l'infiltration est indispensable à la manifestation de la vérité;
  3° s'il est connu, le nom ou, sinon, une description aussi précise que possible de la ou des personnes visées au § 1er;
  4° la manière dont l'infiltration sera exécutée, y compris l'autorisation de recourir brièvement à l'expertise d'un civil conformément au § 1er, alinéa 2, ainsi que l'autorisation d'appliquer des techniques d'enquête policières, conformément au § 2, alinéa 2;
  5° la période au cours de laquelle l'infiltration peut être exécutée et laquelle ne peut excéder trois mois à compter de la date de l'autorisation;
  6° le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui dirige l'exécution de l'infiltration.
  § 4. [Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'infiltration. Cette décision est conservée dans le dossier visé à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 11, 1°, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  § 5. En cas d'urgence, l'autorisation d'infiltration peut être accordée verbalement. Cette autorisation doit être confirmée dans les plus brefs délais dans la forme prévue à l'alinéa 1er.
  § 6. Le procureur du Roi peut à tout instant, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger son autorisation d'infiltration. II peut à tout moment retirer son autorisation. II vérifie si les conditions visées aux §§ 1er à 3 sont remplies chaque fois que son autorisation est modifiée, complétée ou prolongée et agit conformément au § 3, 1° à 6°.
  § 7. Le procureur du Roi est chargé de l'exécution des autorisations d'infiltration accordées par le juge d'instruction dans le cadre d'une instruction, conformément à l'article 56bis.
  [Le procureur du Roi indique à ce moment dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par les services de police et les personnes visées à l'article 47quinquies, § 2, alinéa 3, dans le cadre de l'infiltration ordonnée par le juge d'instruction. Cette décision est conservée dans le dossier vise à l'article 47novies, § 1er, alinéa 2.] <L 2005-12-27/34, art. 11, 2°, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  ----------
  (1)<L 2010-12-29/09, art. 2, 059; En vigueur : 30-01-2011>

  Art. 47novies. < L 2005-12-27/34, art. 12, 046; En vigueur : 30-12-2005> § 1er. L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, fait rapport écrit de manière précise, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi sur chaque phase de l'exécution des infiltrations qu'il dirige.
  Ces rapports confidentiels sont communiqués directement au procureur du Roi, qui les conserve dans un dossier confidentiel séparé. II est le seul à avoir accès a ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction et de la chambre des mises en accusation, visé respectivement à l'article 56bis et aux articles 235ter, § 3, et 235quater, § 3. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
  § 2. L'autorisation d'infiltration et les décisions de modification, d'extension ou de prolongation sont jointes au dossier confidentiel.
  L'officier de police judiciaire visé à l'article 47octies, § 3, 6°, rédige le procès-verbal des différentes phases de l'exécution de l'infiltration, mais n'y mentionne aucun des éléments susceptibles de compromettre les moyens techniques et les techniques d'enquête policière utilisés ou la garantie de la sécurité et de l'anonymat de l'indicateur, des fonctionnaires de police chargés de l'exécution de l'infiltration, et du civil visé à l'article 47octies, § 1er, alinéa 2. Ces éléments ne figurent que dans le rapport écrit visé au § 1er, alinéa 1er.
  II est fait référence dans un procès-verbal à l'autorisation d'infiltration et il est fait mention des indications visées à l'article 47octies, § 3, 1°, 2°, 3° et 5°. Le procureur du Roi confirme par décision écrite l'existence de l'autorisation d'infiltration qu'il a accordée.
  Les procès-verbaux qui ont été rédigés ainsi que la décision visée à l'alinéa 3 sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à l'infiltration.

  Sous-section 5. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Du recours aux indicateurs.

  Art. 47decies. < Inséré par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> § 1er. Le recours aux indicateurs au sens du présent code est le fait, pour un fonctionnaire de police, d'entretenir des contacts réguliers avec une personne, appelée indicateur, dont il est suppose qu'elle entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des infractions et qui fournit à cet égard au fonctionnaire de police des renseignements et des données, qu'ils aient été demandés ou non. Ce fonctionnaire de police est appelé fonctionnaire de contact.
  § 2. Au sein de la direction qui fait partie de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale et qui est chargée de la tâche visée à l'article 102, 5°, de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier est chargé de la gestion nationale des indicateurs au sein du service de police intégré structuré à deux niveaux. Cet officier, appelé gestionnaire national des indicateurs, peut se faire assister dans l'accomplissement de sa tâche par un ou plusieurs officiers de police judiciaire.
  II veille au respect des règles du présent article ou applicables en vertu de celui-ci.
  Le gestionnaire national des indicateurs agit sous l'autorité du procureur fédéral.
  § 3. Au sein de chaque [direction judiciaire déconcentrée visée] à l'article 105 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré structuré à deux niveaux, un officier, appelé gestionnaire local des indicateurs, est chargé de la gestion des indicateurs au niveau de l'arrondissement au sein [de la direction judiciaire déconcentrée] et des corps de police locale de l'arrondissement. <L 2006-06-20/34, art. 49, 047; En vigueur : 01-03-2007>
  A cet effet, il exerce notamment un contrôle permanent sur la fiabilité des indicateurs et veille au respect des règles du présent article ou applicables en vertu de celui-ci et à l'accomplissement correct des tâches des fonctionnaires de contact.
  Le gestionnaire local des indicateurs agit sous l'autorité du procureur du Roi.
  Dans chaque corps de police locale au sein duquel il est fait appel à des [indicateurs], un officier est désigné afin d'assister le gestionnaire local des indicateurs dans l'accomplissement de sa tâche. <L 2005-12-27/34, art. 13, 1°, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  § 4. Le Roi précise, sur proposition du ministre de la Justice et après avis du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral, les règles de fonctionnement des gestionnaires nationaux et locaux des indicateurs et des fonctionnaires de contact, en tenant compte d'un contrôle permanent de la fiabilité des indicateurs, de la protection de l'identité des indicateurs et de la garantie de l'intégrité physique, psychique et morale des fonctionnaires de contact.
  § 5. Le gestionnaire local des indicateurs fait un rapport général au procureur du Roi à sa demande, au moins tous les trois mois, concernant le recours aux indicateurs au sein [de la direction judiciaire déconcentrée] et des corps de police locale de l'arrondissement. <L 2006-06-20/34, art. 49, 047; En vigueur : 01-03-2007>
  Le gestionnaire national des indicateurs fait un rapport général au procureur fédéral à sa demande, au moins tous les trois mois, concernant le recours aux indicateurs au sein du service de police intégré structuré à deux niveaux.
  § 6. Par dérogation à l'article 28ter, § 2, dernière phrase, le gestionnaire local des indicateurs fait immédiatement rapport par écrit, de manière détaillée, complète et conforme à la vérité, au procureur du Roi, si les renseignements des indicateurs révèlent de sérieuses indications d'infractions commises ou sur le point d'être commises.
  Le procureur du Roi peut également, s'il y a lieu, interdire par décision écrite au gestionnaire local des indicateurs de continuer à travailler sur certaines informations fournies par un indicateur.
  Le procureur du Roi conserve ces rapports confidentiels dans un dossier séparé. II est le seul à avoir accès à ce dossier, sans préjudice du droit de consultation du juge d'instruction, visé à l'article 56bis. Le contenu de ce dossier est couvert par le secret professionnel.
  II décide si, en fonction de l'importance des informations fournies et en tenant compte de la sécurité de l'indicateur, il en dresse procès-verbal. Si ce procès-verbal porte sur une information ou une instruction en cours, le procureur du Roi est chargé de le joindre au dossier répressif.
  [§ 7. Lorsqu'un indicateur entretient des relations étroites avec une ou plusieurs personnes à propos desquelles il existe des indices sérieux qu'elles commettent ou commettraient des faits punissables qui constituent ou constitueraient une infraction au sens des articles 137 à 141, au sens des articles 324bis et 324ter ou au sens des articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies, 136septies du Code pénal ou une infraction visée à l'article 90ter, § 2, 4°, 7°, 7°bis, 7°ter, 8°, 11°, 14°, 16° et 17°, à la condition que ces dernières infractions visées à l'article 90ter, § 2, soient ou seraient commises dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, le procureur du Roi peut autoriser cet indicateur à commettre des infractions qui sont absolument nécessaires au maintien de sa position d'information.
  Ces infractions doivent nécessairement être proportionnelles à l'intérêt de maintenir la position d'information de l'indicateur et ne peuvent en aucun cas directement et gravement porter atteinte à l'intégrité physique des personnes.
  Le gestionnaire local des indicateurs, visé au § 3, alinéa 1er, informe par écrit et préalablement le procureur du Roi des faits punissables que l'indicateur a l'intention de commettre. Le procureur du Roi indique dans une décision écrite séparée les infractions qui peuvent être commises par l'indicateur, et qui ne peuvent être plus graves que celles qu'il avait l'intention de commettre. Cette décision est conservée dans le dossier visé au § 6, alinéa 3.
  Le magistrat qui autorise, conformément au présent article, un indicateur à commettre des infractions, n'encourt aucune peine.] <L 2005-12-27/34, art. 13, 2°, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  (NOTE : par son arrêt n° 105/2007 du 19-07-2007 (M.B. 13-08-2007, p. 42955-42967), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 47decies, § 7)

  Sous-section 6. - <Insérée par L 2003-01-06/34, art. 4; En vigueur : 22-05-2003> Du contrôle sur la légalité.

  Art. 47undecies. <L 2005-12-27/34, art. 14, 046; ED : 30-12-2005> Au moins tous les trois mois, le procureur du Roi transmet au procureur général tous les dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites, afin de lui permettre d'exercer un contrôle sur la légalité des méthodes utilisées.
  Le procureur général fait rapport de ce contrôle. Ce rapport traite également de l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté dans son ressort. Le rapport est communiqué au collège des procureurs généraux, qui intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ces rapports dans son rapport annuel visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire.
  Le procureur fédéral publie dans son rapport annuel, visé à l'article 346, § 2, 2°, du même Code, l'évaluation globale et les données statistiques relatives aux dossiers dans lesquels il a fait application de méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, et dans lesquels il a pris la décision de ne pas engager de poursuites. Ce rapport traite également de l'application des méthodes particulières de recherche dans le cadre de l'exécution des peines ou des mesures privatives de liberté pour les dossiers répressifs fédéraux.
  Le collège des procureurs généraux exerce un contrôle sur tous les dossiers dans lesquels le recours aux indicateurs conformément à l'article 47decies, § 7, a été mis en oeuvre. A cette fin, un rapport circonstancié est transmis au président du collège des procureurs généraux par le procureur du Roi par la voie du procureur général territorialement compétent, ou directement par le procureur fédéral. Ce rapport est transmis dès qu'il est mis fin à l'application de cette méthode particulière de recherche. Le collège des procureurs généraux fait rapport de ce contrôle et intègre l'évaluation globale et les données statistiques relatives à ce sujet dans son rapport annuel visé à l'article 143bis, § 7, du Code judiciaire.
  (NOTE : par son arrêt n° 105/2007 du 19-07-2007 (M.B. 13-08-2007, p. 42955-42967), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 47undecies, alinéa 2, deuxième phrase et alinéa 3, deuxième phrase)

  CHAPITRE IVBIS. - [DU PROCUREUR FEDERAL] <L 1998-12-22/48, art. 25, 019; En vigueur : 21-05-2002>

  Art. 47duodecies. <NOTE : antérieurement 47ter. Numéroté 47duodecies par L 2003-01-06/34, art. 3, En vigueur : 22-05-2003> [§ 1er. Dans l 'exercice de ses compétences, le procureur fédéral dispose de tous les pouvoirs que la loi confère au procureur du Roi. Dans le cadre de ceux-ci, il peut procéder ou faire procéder à tous actes d'information ou d'instruction relevant de ses attributions sur l'ensemble du territoire du Royaume, de même qu'exercer l'action publique.
  § 2. Le procureur fédéral prend toutes les mesures urgentes qui sont nécessaires en vue de l'exercice de l'action publique aussi longtemps qu'un procureur du Roi n'a pas exercé sa compétence légalement déterminée. Ces mesures sont contraignantes pour le procureur du Roi.] <L 2001-06-21/42, art. 57, 027; En vigueur : 21-05-2002>
  [§ 3. Lorsqu'il exerce la compétence prévue à l'article 144ter, § 1er, 2°, du Code judiciaire, le procureur fédéral saisit exclusivement le doyen des juges d'instruction spécialisés pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal, lequel attribue le dossier à l'un de ces juges d'instruction.
  Ce doyen peut, à tout moment, pour une même affaire, désigner d'autres juges d'instruction spécialisés pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal.] <L 2005-12-27/34, art. 15, 046; En vigueur : 29-06-2006>

  Art. 47tredecies. <Antérieurement 47quater. Numéroté 47tredecies par L 2003-01-06/34, art. 3, En vigueur : 22-05-2003> <Inséré par L 1998-12-07/31, art. 219; En vigueur : 01-01-2001> Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance du fonctionnement de la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat veille en particulier à ce que les missions judiciaires spécialisées soient exécutées par cette direction générale conformément aux réquisitions et aux directives des autorités judiciaires compétentes.
  Un magistrat fédéral est chargé de la surveillance spécifique du fonctionnement du "service de répression de la corruption" dans la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale. Ce magistrat fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice. Ce magistrat peut être auditionné par le Parlement sur le fonctionnement général du "service de répression de la corruption.

  CHAPITRE V. - DES OFFICIERS DE POLICE AUXILIAIRES DU [PROCUREUR DU ROI]. <L 10-07-1967, art. 1, 37°>

  Art. 48. Les [juges au tribunal de police], les [membres de la police fédérale et de la police locale revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi], [...] recevront les dénonciations de crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent leurs fonctions habituelles. <L 10-10-1967, art. 91, § 3> <L 1998-12-07/31, art. 220, 018; En vigueur : 01-01-2001>

  Art. 49. Dans le cas de flagrant délit, ou dans les cas de [réquisition visée à l'article 46], ils dresseront les procès-verbaux, recevront les déclarations de témoins, feront les visites et les autres actes qui sont, aux dits cas, de la compétence des [procureurs du Roi], le tout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre des [procureurs du Roi]. <L 10-07-1967, art. 1, 39°> <L 1997-11-24/51, art. 5, 015; En vigueur : 16-02-1998>

  Art. 50. [Abrogé] <L 1998-12-07/31, art. 221, 018; En vigueur : 01-01-2001>

  Art. 51. Dans les cas de concurrence entre les [procureurs du Roi] et les officiers de police énoncés aux articles précédents, le [procureur du Roi] fera les actes attribues à la police judiciaire : s'il a été prévenu, il pourra continuer la procédure, ou autoriser l'officier qui l'aura commencée à la suivre. <L 10-07-1967, art. 1, 39° en 1, 41°>

  Art. 52. Le [procureur du Roi], exerçant son ministère dans les cas des articles 32 et 46, pourra, s'il le juge utile et nécessaire, charger un officier de police auxiliaire de partie des actes de sa compétence. <L 10-07-1967, art. 1, 41°>

  Art. 53. Les officiers de police auxiliaires renverront sans délai les dénonciations, procès-verbaux et autres actes par eux faits dans les cas de leur compétence, au [procureur du Roi], qui sera tenu d'examiner sans retard les procédures, et de les transmettre, avec les réquisitions qu'il jugera convenables, au juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 41°>

  Art. 54. Dans les cas de dénonciation de crimes ou délits autres que ceux qu'ils sont directement chargés de constater, les officiers de police judiciaire transmettront aussi sans délai au [procureur du Roi] les dénonciations que leur auront été faites, et le [procureur du Roi] les remettra au juge d'instruction avec son réquisitoire. <L 10-07-1967, art. 1, 41°>

  CHAPITRE VI. - DES JUGES D'INSTRUCTION.

  SECTION I. - [DE L'INSTRUCTION] <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>

  Art. 55. <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> L'instruction est l'ensemble des actes qui ont pour objet de rechercher les auteurs d'infractions, de rassembler les preuves et de prendre les mesures destinées à permettre aux juridictions de statuer en connaissance de cause.
  Elle est conduite sous la direction et l'autorité du juge d'instruction.

  Art. 56. < L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Le juge d'instruction assume la responsabilité de l'instruction qui est menée à charge et à décharge. Il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés.
  Il peut poser lui-même les actes qui relèvent de la police judiciaire, de l'information et de l'instruction.
  Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
  Il décide de la nécessité d'utiliser la contrainte ou de porter atteinte aux libertés et aux droits individuels.
  Lorsqu'au cours d'une instruction, il découvre des faits susceptibles de constituer un crime ou un délit dont il n'est pas saisi, il en informe immédiatement le procureur du Roi.
  [Le juge d'instruction porte sans délai a la connaissance du procureur fédéral et du procureur du Roi, ou, dans les cas où il exerce l'action publique, uniquement du procureur fédéral, les informations et les renseignements qu'il a recueillis au cours de l'instruction et qui révèlent un péril grave et immédiat pour la sécurité publique et la santé publique.] <L 2004-06-21/33, art. 2, 041; En vigueur : 23-07-2004>
  § 2. Le juge d'instruction a le droit de requérir les [services de police visés à l'article 2 de la loi sur la fonction de police et tous les autres officiers de police judiciaire] pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires à l'instruction. <L 1999-04-19/50, art. 6, 023; En vigueur : indéterminée>
  Ces réquisitions sont faites et exécutées conformément [aux articles 8 à 8/3 et 8/6 à 8/8 de la loi sur la fonction de police et, pour ce qui concerne la police fédérale, à l'article 110 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux]. Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution. <L 1998-12-07/31, art. 222, 018; En vigueur : 01-01-2001>
  [1 Le juge d'instruction a, dans le cadre de l'instruction, le droit de requérir les services d'inspection visés à l'article 16, 1°, du Code pénal social. Il peut requérir les services d'inspection pour accomplir, tous les actes nécessaires à l'instruction, dans le cadre de leurs compétences. Ce droit de réquisition ne porte pas préjudice aux compétences de l'inspection du travail prévues à l'article 21 du code pénal social pour les infractions autres que celles auxquelles se rapporte la réquisition du juge d'instruction et qui sont constatées en exécution de cette dernière. Seuls les faits qui font l'objet d'une saisine du juge d'instruction ne peuvent plus faire l'objet d'un avertissement ou d'un délai de régularisation.]1
  Lorsqu'un service de police [1 ou un service d'inspection]1 ne peut donner au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut solliciter l'intervention du procureur du Roi [1 ou de l'auditeur du travail]1 après l'avoir informé de la situation. Le juge d'instruction peut, en outre, transmettre copie de son ordonnance au procureur général et à la chambre des mises en accusation.
  Le procureur du Roi [1 ou l'auditeur du travail]1 peut lui-même transmettre le dossier au procureur général. Ce dernier peut solliciter l'intervention du collège des procureurs généraux afin qu'il prenne les initiatives qui s'imposent.
  § 3. Le juge d'instruction peut désigner le ou les services de police chargés des missions de police judiciaire dans une enquête particulière, et auxquels les réquisitions et délégations seront, sauf exception, adressées. Si plusieurs services sont désignés, le juge d'instruction veille à la coordination de leurs interventions.
  Les fonctionnaires de police du service de police désigné conformément à l'alinéa précédent informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités fixées par le procureur du Roi, sauf décision contraire du juge d'instruction. Pour toutes les missions de police judiciaire relatives à cette désignation, ils agissent prioritairement vis-à-vis des autres fonctionnaires de police, lesquels informent immédiatement l'autorité judiciaire compétente et le service de police désigné des informations et renseignements en leur possession et de toute recherche entreprise selon les modalités que le procureur du Roi fixe par directive.
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 5, 058; En vigueur : 01-07-2011>
  

  Art. 56bis. < Inséré par L 2003-01-06/34, art. 5; En vigueur : 22-05-2003> Par dérogation à l'article 56, § 1er, alinéa 3, les autorisations du juge d'instruction par lesquelles il ordonne des méthodes particulières de recherche sont exécutées par le procureur du Roi. II est procédé conformément aux articles 47ter à 47novies.
  [Seul le juge d'instruction peut en outre autoriser une observation, visée à l'article 47sexies, effectuée à l'aide de moyens techniques afin d'avoir une vue dans un domicile, ou dans une dépendance propre y enclose de ce domicile au sens des articles 479, 480 et 481 du Code pénal, ou dans un local utilisé à des fins professionnelles ou comme résidence par un avocat ou un médecin, visé à l'alinéa 3, lorsqu'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient une infraction visée à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal.] <L 2005-12-27/34, art. 16, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  Une observation, comme prévue à l'alinéa précédent, une infiltration comme prévue à l'article 47octies, ou un contrôle visuel discret comme prévu à l'article 89ter qui porte sur les locaux utilisés à des fins professionnelles ou la résidence d'un avocat ou d'un médecin, peut uniquement être autorisée par le juge d'instruction si l'avocat ou le médecin est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou une infraction dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une de ces infractions utilisent ses locaux ou sa résidence.
  Ces mesures ne peuvent être exécutées sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti.
  Dans son instruction, le juge d'instruction a le droit de consulter à tout moment le dossier confidentiel concernant l'exécution des méthodes particulières de recherche, sans pouvoir faire mention de son contenu dans le cadre de son instruction. II peut toujours, de manière motivée, modifier, compléter ou prolonger l'autorisation. II peut à tout instant retirer l'autorisation. II vérifie si les conditions relatives à la méthode particulière de recherche sont remplies chaque fois que l'autorisation est modifiée, complétée ou prolongée.
  Le juge d'instruction confirme par ordonnance écrite l'existence de l'autorisation de la méthode particulière de recherche qu'il a accordée.
  Les procès-verbaux rédigés, ainsi que l'ordonnance visée à l'alinéa précédent, sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il est mis fin à la méthode particulière de recherche.
  (NOTE : par son arrêt n° 202/2004 du 21-12-2004 (M.B. 06-01-2005, p. 377-378), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 56bis, alinéa 2, en tant qu'il peut être appliqué en combinaison avec l'article 28septies)

  Art. 57. <L 1998-03-12/39, art. 9, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Sauf les exceptions prévues par la loi, l'instruction est secrète. Toute personne qui est appelée à prêter son concours professionnel à l'instruction est tenue au secret. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
  § 2. Sans préjudice des dispositions des lois particulières, le juge d'instruction et tout service de police qui interrogent une personne, l'informent qu'elle peut demander une copie du [texte] de son audition, qui lui est délivrée gratuitement. < L 2000-11-28/35, art. 37, 026; En vigueur : 01-04-2001>
  Cette copie lui est remise ou adressée par le juge d'instruction immédiatement ou dans les quarante-huit heures et par les services de police immédiatement ou dans le mois. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, retarder le moment de cette communication pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette ordonnance est déposée au dossier.
  [Lorsqu'il s'agit d'un mineur et qu'il apparaît qu'il existe un risque pour celui-ci d'être dépossédé de la copie ou de ne pouvoir en préserver le caractère personnel, le juge d'instruction peut, par une décision motivée, lui en refuser la communication. Cette décision est déposée au dossier.
  Dans ce cas, le mineur peut consulter une copie du texte de son audition, accompagné d'un avocat ou d'un assistant de justice du service d'accueil des victimes du parquet. Toutefois, en raison de circonstances graves et exceptionnelles, le juge d'instruction peut, par décision motivée, retarder le moment de cette consultation pendant un délai de trois mois maximum renouvelable une fois. Cette décision est déposée au dossier.
  Dans le cas visé à l'alinéa 4 et sans préjudice de l'application de l'alinéa 3, le juge d'instruction peut décider de délivrer une copie gratuite du texte de l'audition du mineur à l'avocat de ce dernier. Cette décision est déposée au dossier.] <L 2000-11-28/35, art. 37, 026; En vigueur : 01-04-2001>
  § 3. Le procureur du Roi peut, de l'accord du juge d'instruction et lorsque l'intérêt public l'exige, communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée et de la dignité des personnes. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.
  § 4. L'avocat peut, lorsque l'intérêt de son client l'exige. communiquer des informations à la presse. Il veille au respect de la présomption d'innocence, des droits de la défense des inculpés, des victimes et des tiers, de la vie privée, de la dignité des personnes et des règles de la profession. Dans la mesure du possible, l'identité des personnes citées dans le dossier n'est pas communiquée.

  Art. 58. [Abrogé] < L 10-07-1967, art. 1, 42°>

  SECTION II. - FONCTIONS DU JUGE D'INSTRUCTION.

  DISTINCTION I. - DES CAS DE FLAGRANT DELIT.

  Art. 59. <L 1998-03-12/39, art. 10, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> Dans tous les cas de flagrant délit ou réputés tels, le juge d'instruction peut se saisir des faits et poser directement les actes relevant de la compétence du procureur du Roi.
  Le juge d'instruction informe immédiatement le procureur du Roi pour lui permettre de prendre les réquisitions qu'il juge utiles.

  Art. 60. Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté, et que le [procureur du Roi] transmettra les actes et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire, sans délai l'examen de la procédure. <L 10-07-1967, art. 1, 44°>
  Il peut refaire les actes ou ceux des actes qui ne lui paraîtraient pas complets.

  DISTINCTION II. - DE L'INSTRUCTION.

  § 1. DISPOSITIONS GENERALES.

  Art. 61. Hors les cas de flagrant délit, le juge de l'instruction ne fera aucun acte d'instruction et de poursuite qu'il n'ait donné communication de la procédure au [procureur du Roi]. [...]. <L 1998-03-12/39, art. 11, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>
  Néanmoins le juge d'instruction délivrera, s'il y a lieu, le mandat d'amener, [...], sans que [ce mandat] doive être précédé des conclusions du [procureur du Roi]. <L 10-07-1967, art. 1, 45°> <L 1998-03-12/39, art. 11, 016 ; ED : 1998-10-02>

  Art. 61bis. <inséré par L 1998-03-12/39, art. 12 ; En vigueur : 1998-10-02> Le juge d'instruction procède à l'inculpation de toute personne contre laquelle existent des indices sérieux de culpabilité. Cette inculpation est faite lors d'un interrogatoire ou par notification à l'intéressé.
  Bénéficie des mêmes droits que l'inculpé toute personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction.

  Art. 61ter.<inséré par L 1998-03-12/39, art. 13; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. [1 Les parties directement intéressées, visées à l'article 21bis, peuvent, pendant l'instruction, demander au juge d'instruction l'autorisation de consulter le dossier ou d'en obtenir copie.]1
   § 2. [1 A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est adressée ou déposée au greffe du tribunal de première instance au plus tôt un mois après l'engagement des poursuites et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.
   Le juge d'instruction statue au plus tard dans le mois de l'inscription de la requête dans le registre.
   L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par envoi recommandé dans les huit jours à dater de la décision.]1
   § 3. [1 Le juge d'instruction peut interdire la consultation ou la copie du dossier ou de certaines pièces si les nécessités de l'instruction le requièrent, ou si la consultation présente un danger pour les personnes ou porte gravement atteinte à leur vie privée ou que le requérant ne justifie pas d'un motif légitime pour consulter le dossier. Le juge d'instruction peut limiter la consultation ou la copie à la partie du dossier pour laquelle le requérant peut justifier d'un intérêt.]1
   § 4. [1 S'il est accédé à la demande de consultation ou d'obtention d'une copie, le dossier est, sans préjudice de l'application éventuelle du § 3, mis à disposition dans les vingt jours de l'ordonnance du juge d'instruction et au plus tôt après le délai visé au § 5, alinéa 1er, en original ou en copie, pour être consulté par le requérant et son conseil pendant quarante-huit heures au moins. Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par envoi recommandé, du moment où le dossier pourra être consulté.
   Le requérant ne peut faire usage des renseignements obtenus par la consultation ou la copie que dans l'intérêt de sa défense, à la condition de respecter la présomption d'innocence, ainsi que les droits de la défense de tiers, la vie privée et la dignité de la personne, sans préjudice du droit prévu à l'article 61quinquies pour l'inculpé et la partie civile.]1
  § 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent saisir la chambre des mises en accusation d'un recours par requête motivée [déposée au greffe du tribunal de première instance dans un délai de huit jours et inscrite dans un registre ouvert à cet effet]. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée. Le recours du procureur du Roi a un effet suspensif sur l'exécution de l'ordonnance du juge d'instruction. <L 2001-07-04/40, art. 3, 028; En vigueur : 03-08-2001>
  La chambre des mises en accusation statue sans débat dans les quinze jours du dépôt de la requête.
  Le greffier donne avis au requérant et, le cas échéant. à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
  Le procureur général peut transmettre ses réquisitions écrites et le juge d'instruction peut transmettre un rapport à la chambre des mises en accusation. La chambre des mises en accusation peut entendre séparément le procureur général, le juge d'instruction, le requérant ou son conseil.
  § 6. [Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'est pas déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 2 à 4.] <L 2001-07-04/40, art. 3, 028; En vigueur : 03-08-2001>
  § 7. Le requérant ne peut [adresser ni déposer] de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. <L 2001-07-04/40, art. 3, 028; En vigueur : 03-08-2001>
  ----------
  (1)<L 2012-12-27/29, art. 25, 066; En vigueur : 10-02-2013>

  Art. 61quater. <inséré par <L 1998-03-12/39, art. 14 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Toute personne lésée par un acte d'instruction relatif à ses biens peut en demander la levée au juge d'instruction.
  § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile. Elle est [adressée ou déposée au] au greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. <L 2001-07-04/40, art. 4, 028; En vigueur : 03-08-2001>
  Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles.
  Le juge d'instruction statue au plus tard dans les quinze jours [de l'inscription de la requête dans le registre] <L 2001-07-04/40, art. 4, 028; ED : 03-08-2001>
  L'ordonnance est communiquée par le greffier au procureur du Roi et est notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil par télécopie ou par lettre recommandée à la poste dans un délai de huit jours à dater de la décision.
  § 3. Le juge d'instruction peut rejeter la requête s'il estime que les nécessités de l'instruction le requièrent, lorsque la levée de l'acte compromet la sauvegarde des droits des parties ou des tiers, lorsque la levée de l'acte présente un danger pour les personnes ou les biens, ou dans les cas où la loi prévoit la restitution ou la confiscation desdits biens.
  Il peut accorder une levée totale, partielle ou assortie de conditions. Toute personne qui ne respecte pas les conditions fixées est punie des peines prévues à l'article 507bis du Code pénal.
  § 4. En cas de décision favorable, le juge d'instruction peut prononcer l'exécution provisoire de la décision lorsque tout retard pourrait entraîner un préjudice irréparable.
  § 5. Le procureur du Roi et le requérant peuvent interjeter appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans un délai de quinze jours. Ce délai court à l'égard du procureur du Roi à compter du jour où l'ordonnance est portée à sa connaissance et, à l'égard du requérant, du jour où elle lui est notifiée.
  L'appel est interjeté par déclaration au greffe du tribunal de première instance et inscrite dans un registre ouvert à cet effet.
  Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général qui les dépose au greffe.
  La chambre des mises en accusation statue dans les quinze jours du dépôt de la déclaration. Ce délai est suspendu pendant le temps de la remise accordée à la demande du requérant ou de son conseil.
  Le greffier donne avis au requérant et à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience, au plus tard quarante-huit heures à l'avance.
  Le procureur général, le requérant et son conseil sont entendus.
  Sauf lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, l'appel est suspensif.
  Le requérant qui succombe peut être condamné aux frais.
  § 6. [Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, majoré de quinze jours, le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation. Celui-ci est déchu de ce droit si la requête motivée n'a pas été déposée, dans les huit jours, au greffe du tribunal de première instance. La requête est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. La procédure se déroule conformément au § 5, alinéas 3 à 6.] <L 2001-07-04/40, art. 4, 028; En vigueur : 03-08-2001>
  [§ 7. Dès qu'un tribunal ou une cour est saisi, une requête au sens du § 2 peut être déposée au greffe de ce tribunal ou de cette cour. La chambre du conseil statue sur la requête dans les quinze jours. Le tribunal ou la cour peut rejeter le requête sur la base d'un des motifs mentionnés au § 3. S'il existe un appel ou si le tribunal ne statue pas dans les quinze jours du dépôt de la requête, le requérant peut interjeter appel devant la chambre des mises en accusation conformément au § 5. Si le tribunal accède à la requête, le procureur du Roi peut interjeter appel de la même manière et dans le même délai.] <L 2002-12-19/86, art. 10, 036; En vigueur : 24-02-2003>
  [§ 8.] Le requérant ne peut [adresser ni déposer] de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. <L 2001-07-04/40, art. 4, 028; En vigueur : 03-08-2001> <L 2002-12-19/86, art. 10, 036; En vigueur : 24-02-2003>

  Art. 61quinquies. <inséré par L <L 1998-03-12/39, art. 15 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction l'accomplissement d'un acte d'instruction complémentaire.
  § 2. La requête est motivée et contient élection de domicile en Belgique si le requérant n'y a pas son domicile; elle décrit avec précision l'acte d'instruction sollicité, et ce, à peine d'irrecevabilité. Elle est [adressée ou déposée au] greffe du tribunal de première instance et est inscrite dans un registre ouvert à cet effet. Le greffier en communique sans délai une copie au procureur du Roi. Celui-ci prend les réquisitions qu'il juge utiles. <L 2001-07-04/40, art. 5, 028; En vigueur : 03-08-2001>
  Le juge d'instruction statue [, à peine de nullité de son ordonnance,] au plus tard dans le mois [de l'inscription de la requête dans le registre]. Ce délai est ramené à huit jours si un des inculpés se trouve en détention préventive. <L 2001-07-04/40, art. 5, 028; En vigueur : 03-08-2001> <L 2001-07-04/40, art. 5, 028; En vigueur : 03-08-2001>
  L'ordonnance est communiquée au procureur du Roi par le greffier, notifiée au requérant et, le cas échéant, à son conseil, par télécopie ou par lettre recommandée, dans un délai de huit jours à dater de la décision.
  § 3. Le juge d'instruction peut rejeter cette demande s'il estime que la mesure n'est pas nécessaire a la manifestation de la vérité, ou est, à ce moment, préjudiciable à l'instruction.
  § 4. L'ordonnance du juge d'instruction est susceptible de recours conformément à l'article 61quater, § 5.
  § 5. Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai prévu au § 2, alinéa 2, [majoré de quinze jours,] le requérant peut saisir la chambre des mises en accusation conformément à l'article 61quater, § 6. <L 2001-07-04/40, art. 5, 028; En vigueur : 03-08-2001>
  § 6. Le requérant ne peut [adresser ou déposer] de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la dernière décision portant sur le même objet. <L 2001-07-04/40, art. 5, 028; En vigueur : 03-08-2001>

  Art. 61sexies. <L 2006-12-27/33, art. 3, 049; En vigueur : 07-01-2007> § 1er. Le juge d'instruction qui estime devoir maintenir la saisie sur des avoirs patrimoniaux, peut néanmoins :
  1° autoriser leur aliénation par l'Organe central, afin de leur subroger le produit obtenu;
  2° les restituer à la personne saisie moyennant le paiement d'une somme d'argent dont il fixe le montant, afin de leur subroger cette somme.
  Le juge d'instruction prononce l'exécution provisoire de son ordonnance lorsqu'un retard peut entraîner un préjudice irréparable.
  § 2. L'autorisation d'aliéner porte sur des avoirs patrimoniaux remplaçables, de valeur aisément déterminable et dont la conservation en nature peut entraîner une dépréciation, un dommage ou des frais disproportionnés au regard de leur valeur.
  § 3. Le juge d'instruction informe le procureur du Roi de son ordonnance visée au § 1er, et la notifie par lettre recommandée ou par télécopieur :
  1° aux personnes à charge et entre les mains desquelles la saisie a été opérée, pour autant que leurs adresses soient connues et leurs avocats;
  2° aux personnes qui d'après les données du dossier se sont expressément manifestées comme lésées par l'acte d'instruction et leurs avocats;
  3° en cas de saisie immobilière, aux créanciers connus selon l'état hypothécaire et leurs avocats.
  La notification contient le texte du présent article.
  Une notification ne doit pas être adressée aux personnes qui ont donné leur consentement pour la mesure de gestion concernée ou qui ont renoncé à leurs droits sur les avoirs saisis.
  § 4. Le procureur du Roi et les personnes auxquelles la notification a été adressée peuvent saisir la chambre des mises en accusation dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance.
  Ce délai est prolongé de quinze jours si une de ces personnes réside hors du Royaume.
  La procédure se déroule conformément aux dispositions de l'article 61quater, § 5, alinéas 2 à 8.
  § 5. En cas d'aliénation, le juge d'instruction met les avoirs patrimoniaux à disposition de l'Organe central ou, à sa demande, du mandataire désigné.
  § 6. Lorsque la décision d'aliénation porte sur un immeuble, l'adjudication a pour effet que les droits des créanciers inscrits sont reportés sur le prix, sous réserve de la saisie pénale.

  Art. 62.Lorsque le juge d'instruction se transportera sur les lieux, il sera toujours accompagné du [procureur du Roi] et du greffier du tribunal. <L 10-07-1967, art. 1, 44°>
  [1 Lorsque la descente sur les lieux est organisée en vue de la reconstitution des faits, le juge d'instruction se fait également accompagner par le suspect, la partie civile et leurs avocats.
   Sans préjudice des droits de la défense, l'avocat est tenu de garder secrètes les informations dont il acquiert la connaissance en assistant à la descente sur les lieux organisée en vue de la reconstitution des faits. Celui qui viole ce secret est puni des peines prévues à l'article 458 du Code pénal.]1
  ----------
  (1)<L 2011-08-13/13, art. 3, 061; En vigueur : indéterminée et au plus tard le 01-01-2012>

  Art. 62bis. <L 27-03-1969, art. 2> Sont également compétents le juge d'instruction du lieu du crime ou délit, celui de la résidence du prévenu [celui du siège social de la personne morale, celui du siège d'exploitation de la personne morale] et celui du lieu où le prévenu pourra être trouvé. <L 1999-05-04/60, art. 14, 024; En vigueur : 02-07-1999>
  [Le juge d'instruction, saisi d'une infraction dans les limites de cette compétence, peut procéder ou faire procéder hors de son arrondissement à tous actes de police judiciaire, d'information ou d'instruction relevant de ses attributions. Il en avise le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel l'acte doit être accompli.] < L 1998-03-12/39, art. 16, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>
  [En temps de paix, lorsqu'il est saisi de faits commis à l'étranger qui peuvent être poursuivis en Belgique en vertu de l'article 10bis du titre préliminaire du présent Code, le juge d'instruction exerce toutes ses attributions comme si les faits avaient été commis sur le territoire du Royaume. Dans ce cas, lorsque le prévenu n'a pas de résidence en Belgique, les juges d'instruction du tribunal de première instance de Bruxelles sont compétents.] < L 2003-04-10/59, art. 84, 037; En vigueur : 01-01-2004>
  [Les juges d'instruction spécialisés pour connaître des infractions visées aux articles 137 à 141 du Code pénal sont compétents pour connaître des faits dont ils sont saisis par le doyen de ces juges d'instruction, lorsque le procureur fédéral a transmis un dossier conformément à l'article 47duodecies, § 3, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.
  Ils exercent dans ce cas leurs attributions sur toute l'étendue du territoire du Royaume.
  En cas d'empêchement légal, ils peuvent être remplacés par les juges d'instruction du tribunal de première instance dont ils font partie.] <L 2005-12-27/34, art. 17, 046; En vigueur : 29-06-2006>

  Art. 62ter. < inséré par L 1998-03-12/39, art. 17; En vigueur : 1998-10-02> En cas de manquement des officiers de police judiciaire chargés de l'enquête, le juge d'instruction le signale au procureur général et à l'autorité disciplinaire compétente.

  Art. 62quater. [1 § 1er. S'il résulte de l'instruction que le crime reproché à l'inculpé paraît relever de la compétence de la cour d'assises, le juge d'instruction ordonne, dans les plus brefs délais, une enquête de moralité.
   Cette enquête rassemble les informations pertinentes sur l'inculpé, recueillies auprès de personnes de son entourage, ainsi que des informations pertinentes relatives à la personnalité de la victime. Un compte rendu de chaque entretien est rédigé.
   Le Roi détermine les modalités de l'enquête de moralité.
   § 2. Le juge d'instruction ordonne également, dans les plus brefs délais, une expertise psychologique ou psychiatrique de l'inculpé.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2009-12-21/14, art. 6, 054; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>

  § 2. DES PLAINTES.

  Art. 63.<L 27-03-1969, art. 3> Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
  [1 Toute victime qui se constitue partie civile, peut être entendue, sur simple demande, au moins une fois, par le juge d'instruction chargé de l'affaire. ]1
  ----------
  (1)<L 2012-12-14/52, art. 6, 067; En vigueur : 02-05-2013>

  Art. 64. Les plaintes qui auraient été adressées au [procureur du Roi] [pourront être par lui transmises] au juge d'instruction avec son réquisitoire; celles qui auraient été présentées aux officiers auxiliaires de police seront par eux envoyées au [procureur du Roi], et transmises par lui au juge d'instruction, aussi avec son réquisitoire. <L 10-07-1967, art. 1, 44°> <L 1998-03-12/39, art. 18, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>
  Dans les matières du ressort de la police correctionnelle, la partie lésée pourra s'adresser directement au tribunal correctionnel, dans la forme qui sera ci après réglée.

  Art. 65. Les dispositions de l'article 31 concernant les dénonciations seront communes aux plaintes.

  Art. 66. Les plaignants ne seront réputés partie civile s'ils ne le déclarent formellement, soit par la plainte, soit par acte subséquent, ou s'ils ne prennent, par l'un ou par l'autre, des conclusions en dommages-intérêts; ils pourront se départir dans les vingt-quatre heures; dans le cas du désistement, ils ne sont pas tenus des frais depuis qu'il aura été signifié sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des [inculpés], s'il y a lieu. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>

  Art. 67. Les plaignants pourront se porter partie civile en tout état de cause jusqu'à la clôture des débats; mais en aucun cas leur désistement après le jugement ne peut être valable, quoiqu'il ait été donné dans les vingt-quatre heures de leur déclaration qu'ils se portent partie civile.

  Art. 68. [Toute partie civile est tenue d'élire domicile en Belgique, si elle n'y a pas son domicile.] <L 1998-03-12/39, art. 19, 016 ; En vigueur : 1998-10-02>
  A défaut d'élection de domicile par la partie civile, elle ne pourra opposer le défaut de signification contre les actes qui auraient dû lui être signifiés aux termes de la loi.

  Art. 69. Dans le cas où le juge d'instruction ne serait ni celui du lieu du crime ou délit, ni celui de la résidence [de l'inculpé], ni celui du lieu où il pourra être trouvé [, ni celui du siège social de la personne morale, ni celui du siège d'exploitation de la personne morale], il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître. <L 10-07-1967, art. 1, 48°> <L 1999-05-04/60, art. 14, 024; En vigueur : 02-07-1999>

  Art. 70. Le juge d'instruction compétent pour connaître de la plainte en ordonnera la communication au [procureur du Roi], pour être par lui requis ce qu'il appartiendra. < L 10-07-1967, art. 1, 49°>

  § 2bis. DE L'AUDITION EN GENERAL <inséré par L 1998-03-12/39, art. 20; En vigueur : 1998-10-02>

  Art. 70bis. < inséré par L 1998-03-12/39, art. 20; En vigueur : 1998-10-02> Les dispositions prévues à l'article 47bis sont applicables aux interrogatoires effectués dans le cadre de l'instruction.

  § 3. DE L'AUDITION DES TEMOINS.

  Art. 71. Le juge d'instruction fera citer devant lui les personnes qui auront été indiquées par la dénonciation, par la plainte, par le [procureur du Roi] ou autrement, comme ayant connaissance, soit du crime ou délit, soit de ses circonstances. <L 10-07-1967, art. 1, 49°>

  Art. 72. Les témoins seront cités par un huissier [de justice], ou par un agent de la force publique, à la requête du [procureur du Roi]. <L 05-07-1963, art. 48, § 4> <L 10-07-1967, art. 1, 49°>

  Art. 73. Ils seront entendus séparément, et hors de la présence [de l'inculpé], par le juge d'instruction, assisté de son greffier. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>

  Art. 74. Ils représenteront avant d'être entendus la citation qui leur aura été donnée pour déposer; et il en sera fait mention dans le procès-verbal.

  Art. 75. Les témoins prêteront serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; le juge d'instruction leur demandera leurs noms, prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont domestiques, parents ou alliés des parties, et à quel degré; il sera fait mention de la demande et des réponses des témoins.

  Art. 75bis. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 2; ED : 01-11-2002> Le juge d'instruction peut décider, soit d'office, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, de l'inculpé, de la partie civile ou de leurs conseils, soit sur réquisition du ministère public, qu'il ne sera pas fait mention dans le procès-verbal d'audition de certaines des données d'identité prévues à l'article 75, s'il existe une présomption raisonnable que le témoin, ou une personne de son entourage, pourrait subir un préjudice grave à la suite de la divulgation de ces données et de sa déposition. Les raisons qui ont incité le juge d'instruction à prendre cette décision sont indiquées dans un procès-verbal. L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat partiel n'est susceptible d'aucun recours.
  Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont des données d'identité, conformément à cet article, ne figurent pas au procès-verbal d'audition.
  Le procureur du Roi et le juge d'instruction prennent, chacun pour ce qui le concerne, les mesures raisonnablement nécessaires pour éviter la divulgation des données d'identité, visées à l'alinéa 1.

  Art. 75ter. < inséré par L 2002-04-08/51, art. 3; En vigueur : 01-11-2002> Par dérogation à l'article 75, il ne faut pas faire état de la demeure des personnes qui, dans l'exercice de leurs activités professionnelles, sont chargées de la constatation et de l'instruction d'une infraction ou qui, à l'occasion de l'application de la loi, prennent connaissance des circonstances dans lesquelles l'infraction a été commise, et qui sont en cette qualité entendues comme témoins. En lieu et place, ils peuvent indiquer leur adresse de service ou l'adresse à laquelle ils exercent habituellement leur profession. La citation à témoigner peut être régulièrement signifiée à cette adresse.

  Art. 76. Les dépositions seront signées du juge, du greffier et du témoin, après que lecture lui en aura été faite et qu'il aura déclaré y persister; si le témoin ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention.
  Chaque page du cahier d'information sera signée par le juge et par le greffier.

  Art. 77. Les formalités prescrites par [les articles 74 à 76] seront remplies, à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier, même, s'il y a lieu, de prise à partie contre le juge d'instruction. <L 2002-04-08/51, art. 4, 031; En vigueur : 01-11-2002>

  Art. 78. Aucun interligne ne pourra être fait : les ratures et les renvois seront approuvés et signés par le juge d'instruction, par le greffier et par le témoin, sous les peines portées en l'article précédent. Les interlignes, ratures et renvois non approuvés, seront réputés non avenus.

  Art. 79. Les enfants de l'un et de l'autre sexe, au-dessous de l'âge de quinze ans, pourront être entendus, par forme de déclaration et sans prestation de serment.

  Art. 80.Toute personne citée pour être entendue en témoignage, sera tenue de comparaître et de satisfaire à la citation; sinon, elle pourra y être contrainte par le juge d'instruction, qui, à cet effet, sur les conclusions du [procureur du Roi], sans autre formalité ni délai, et sans appel, prononcera une amende qui n'excèdera pas [1 mille euros]1, et pourra ordonner que la personne citée sera contrainte par corps à venir donner son témoignage. <L 10-07-1967, art. 1, 49°>
  ----------
  (1)<L 2009-12-21/14, art. 7, 054; En vigueur : 21-01-2010>

  Art. 81. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le juge d'instruction des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du [procureur du Roi], être déchargé de l'amende. <L 10-07-1967, art. 1, 49°>

  Art. 82. Chaque témoin qui demandera une indemnité sera taxé par le juge d'instruction.

  Art. 83. Lorsqu'il sera constaté, par le certificat d'un [médecin], que des témoins se trouvent dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui leur aura été donnée, le juge d'instruction se transportera en leur demeure, quand ils habiteront dans le canton de la justice de paix du domicile du juge d'instruction. < L 10-07-1967, art. 1, 50°>
  Si les témoins habitent hors du canton, le juge d'instruction pourra commettre le juge de paix de leur habitation à l'effet de recevoir leur déposition, et il enverra au juge de paix des notes et instructions qui feront connaître les faits sur lesquels les témoins devront déposer.

  Art. 84. Si les témoins résident hors de l'arrondissement du juge d'instruction, celui-ci requerra le juge d'instruction de l'arrondissement dans lequel les témoins sont résidants de se transporter auprès d'eux pour recevoir leurs dépositions.
  Dans le cas où les témoins n'habiteraient pas le canton du juge d'instruction ainsi requis, il pourra commettre le juge de paix de leur habitation, à l'effet de recevoir leurs dépositions, ainsi qu'il est dit dans l'article précédent.

  Art. 85. Le juge qui aura reçu les dépositions, en conséquence des articles 83 et 84 ci-dessus, les enverra closes et cachetées au juge d'instruction du tribunal saisi de l'affaire.

  Art. 86. Si le témoin auprès duquel le juge se sera transporté, dans les cas prévus par les trois articles précédents, n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation qui lui avait été donnée, le juge décernera un mandat de dépôt contre le témoin et [le médecin] qui aura délivré le certificat ci-dessus mentionné.
  La peine portée en pareil cas sera prononcée par le juge d'instruction du même lieu, et sur la réquisition du [procureur du Roi], en la forme prescrite par l'article 80. <L 10-07-1967, art. 1, 51°>

  3bis. DES TEMOIGNAGES ANONYMES. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002>

  Art. 86bis. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002> § 1er. Si la mesure de protection prévue à l'article 75bis ne semble pas suffisante, le juge d'instruction peut ordonner soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, à la suite, le cas échéant, de la demande d'une personne faisant l'objet d'une information, soit à la demande du témoin ou de la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction, de l'inculpe ou de la partie civile ou de leurs conseils que l'identité du témoin soit tenue secrète de la manière arrêtée à l'article 86ter :
  1° s'il peut être admis que le témoin ou une personne de son entourage peut raisonnablement se sentir gravement menacé dans son intégrité en raison du témoignage, et si le témoin a fait part de son intention de ne pas déposer à cause de cette menace, ou
  2° s'il existe des indications précises et sérieuses que ce témoin ou une personne de son entourage court un danger, si le témoin est un officier ou un agent de police judiciaire.
  § 2. L'identité du témoin peut seulement être tenue secrète, conformément à l'article 86ter, s'il existe des indications précises et sérieuses que les faits à propos desquels il sera déposé, constituent une infraction visée à l'article 90ter , §§ 2 à 4, ou toute infraction qui a été commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal, [...], si l'instruction de ces faits l'exige et si les autres moyens d'instruction ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité. <L 2003-08-05/32, art. 20, 039; En vigueur : 07-08-2003>
  § 3. Avant de décider, le juge d'instruction prend connaissance de l'identité complète du témoin et contrôle sa fiabilité.
  § 4. L'ordonnance rendue conformément au § 1er est motivée, datée et signée. Elle mentionne l'application des paragraphes ci-avant et la manière dont le juge d'instruction a vérifie la fiabilité du témoin, le tout à peine de nullité du témoignage effectué en application de l'article 86ter.
  § 5. L'ordonnance du juge d'instruction par laquelle il accorde ou refuse l'anonymat complet n'est susceptible d'aucun recours.
  § 6. Le procureur du Roi tient un registre de tous les témoins dont l'identité, conformément à cet article, est tenue secrète.

  Art. 86ter. < inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002> L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction ordonne, conformément à l'article 86bis , de ne pas divulguer l'identité du témoin, est communiquée par le greffier au procureur du Roi, et est notifiée par lettre recommandée à la poste au témoin, à la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou à l'inculpé, à la partie civile et à leurs conseils avec la convocation par laquelle ils sont invités à être présents à un endroit indiqué par le juge d'instruction et à un moment fixé par lui, aux fins d'assister à l'audition du témoin, à peine de nullité du témoignage effectué.
  Avant l'audition, le juge d'instruction avertit le témoin qu'il peut être tenu responsable pour les faits, commis dans le cadre de son témoignage, qui constitueraient une infraction prévue au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code pénal.
  Le juge d'instruction procède à l'audition du témoin à l'endroit et au moment indiqués dans la convocation visée a l'alinéa 1. Le juge d'instruction prend toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour tenir secrète l'identité du témoin. Le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent soumettre au juge d'instruction, avant et pendant l'audition du témoin, les questions qu'ils souhaitent voir poser. Le juge d'instruction empêche le témoin de répondre à toute question susceptible de conduire à la divulgation de son identité.
  Le juge d'instruction peut ordonner que le ministère public, la personne à l'égard de laquelle l'action publique est engagée dans le cadre de l'instruction ou l'inculpé, la partie civile et leurs conseils ne puissent assister à l'audition du témoin que dans un autre local, si cette mesure est nécessaire pour préserver l'anonymat du témoin. Dans ce cas, il a recours à un système de télécommunications. Le Roi fixe les critères minimaux auxquels ce système de télécommunications devra répondre.
  Le juge d'instruction fait dresser un procès-verbal de l'audition et mentionne en détail, outre les indications prévues à l'article 47bis , 3°, les circonstances dans lesquelles l'audition a eu lieu, les questions posées et les réponses fournies dans la formulation utilisée ou les raisons pour lesquelles il a empêché le témoin de répondre. Il fait lecture du procès-verbal et après déclaration par le témoin qu'il persiste, le juge d'instruction et le greffier signent le procès-verbal d'audition. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du témoignage effectué.

  Art. 86quater. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002> S'il existe des indications précises et sérieuses que des faits ont été commis, qui constituent une infraction, prévue au chapitre V du titre III ou au chapitre V du titre VIII du livre II du Code pénal, par le témoin dont l'identité a été tenue secrète en application des articles 86bis et 86ter , dans le cadre de son témoignage, le juge d'instruction est tenu de communiquer les données d'identité de ce témoin au procureur du Roi ou au juge d'instruction, chargé d'enquêter sur ces faits. Dans ce cas, et jusqu'au moment de la citation par le ministère public ou du renvoi au tribunal compétent, l'identité de ce témoin ne peut être révélée qu'à ces magistrats et à la juridiction d'instruction.

  Art. 86quinquies. <inséré par L 2002-04-08/51, art. 12; En vigueur : 01-11-2002> Sans préjudice de l'application de l'article 29, les témoignages qui ont été obtenus en application des articles 86bis et 86ter , ne peuvent être pris en considération que comme preuves d'une infraction visée à l'article 90ter , §§ 2 a 4, ou d'une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal, [...].<L 2003-08-05/32, art. 21, 039; En vigueur : 07-08-2003>
  Le procureur du Roi qui, en application de l'article 29, a été avisé d'un crime ou d'un délit, manifesté par un témoignage qui a été obtenu en application des articles 86bis et 86ter , prend toutes les mesures nécessaires afin de garantir l'anonymat complet du témoin.

  § 4. [DES PREUVES PAR ECRIT, DES PIECES A CONVICTION ET DU REPERAGE ET DE LA LOCALISATION DE TELECOMMUNICATIONS]. <L 1998-06-10/96, art. 4, 017; En vigueur : 02-10-1998>

  Art. 87. Le juge d'instruction se transportera, s'il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile [de l'inculpé], pour y faire la perquisition des papiers, effets, et généralement de tous les objets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. <L 10-07-1967, art. 1, 52°>

  Art. 88. Le juge d'instruction pourra pareillement se transporter dans les autres lieux où il présumerait qu'on aurait caché les objets dont il est parlé dans l'article précédent.

  Art. 88bis.<L 1998-06-10/96, art. 5, 017; En vigueur : 02-10-1998> § 1er. Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication :
  1° au repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;
  2° a la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications.
  Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisé, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.
  Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure dans une ordonnance motivée qu'il communique au procureur du Roi.
  Il précise la durée durant laquelle elle pourra s'appliquer, cette durée ne pouvant excéder deux mois à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement.
  [1 En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure pour les infractions visées à l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction. S'il s'agit toutefois de l'infraction visée à l'article 347bis ou 470 du Code pénal, le procureur du Roi peut ordonner la mesure tant que la situation de flagrant délit perdure, sans qu'une confirmation par le juge d'instruction soit nécessaire.]1
  Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner la mesure si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à [l'article 145, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques]. <L 2008-06-08/31, art. 81, 053; En vigueur : 26-06-2008>
  § 2. Chaque opérateur d'un réseau de télécommunication et chaque fournisseur d'un service de télécommunication communique les informations qui ont été demandées dans un délai a fixer par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications.
  Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
  Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, est punie d'une amende de vingt-six francs (lire euros) à dix mille francs (lire euros).
  
  DROIT FUTUR
  
  Art. 88bis. <L 1998-06-10/96, art. 5, 017; En vigueur : 02-10-1998> § 1er. Lorsque le juge d'instruction estime qu'il existe des circonstances qui rendent le repérage de télécommunications ou la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications nécessaire à la manifestation de la vérité, il peut faire procéder, en requérant au besoin le concours technique de l'opérateur d'un réseau de télécommunication ou du fournisseur d'un service de télécommunication :
  1° au repérage des données d'appel de moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels des appels sont adressés ou ont été adressés;
  2° a la localisation de l'origine ou de la destination de télécommunications.
  Dans les cas visés à l'alinéa 1er, pour chaque moyen de télécommunication dont les données d'appel sont repérées ou dont l'origine ou la destination de la télécommunication est localisé, le jour, l'heure, la durée et, si nécessaire, le lieu de la télécommunication sont indiqués et consignés dans un procès-verbal.
  [Le juge d'instruction indique les circonstances de fait de la cause qui justifient la mesure, son caractère proportionnel eu égard au respect de la vie privée et subsidiaire à tout autre devoir d'enquête, dans une ordonnance motivée qu'il communique au procureur du Roi.] <L 2004-12-27/31, art. 16, 1°, 043; En vigueur : indéterminée>
  Il précise la durée durant laquelle elle pourra s'appliquer, cette durée ne pouvant excéder [un mois] à dater de l'ordonnance, sans préjudice de renouvellement. <L 2004-12-27/31, art. 16, 2°, 043; En vigueur : indéterminée>
  En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut ordonner la mesure pour les infractions qui sont énumérées dans l'article 90ter, §§ 2, 3 et 4. Dans ce cas, la mesure doit être confirmée dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction.
  Toutefois, le procureur du Roi peut ordonner la mesure si le plaignant le sollicite, lorsque cette mesure s'avère indispensable à l'établissement d'une infraction visée à [l'article 145, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques]. < L 2008-06-08/31, art. 81, 053; En vigueur : 26-06-2008>
  § 2. [L'opérateur d'un réseau de télécommunication ou le fournisseur d'un service de télécommunication communique sans délai une estimation du coût des renseignements demandés, après réception des réquisitions visées au § 1er, au juge d'instruction ou au procureur du Roi, lorsque celui-ci opère en vue de constater un fait punissable visé à [l'article 145, § 3, de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques]. <L 2006-07-20/39, art. 3, 2°, 048; En vigueur : indéterminée>
  Après réception de la confirmation de l'ordonnance du juge d'instruction ou des réquisitions du procureur du roi, l'opérateur et le fournisseur visés à l'alinéa 1er donnent les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent en matière de Télécommunication.
  Si le coût communiqué par l'opérateur requis du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi, le procureur du Roi ne peut confirmer ses réquisitions que s'il reçoit un avis favorable du procureur général du ressort auquel il appartient.
  Si le coût communiqué par l'opérateur requis du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication est supérieur au montant fixé par le Roi, le juge d'instruction ne peut confirmer son ordonnance que s'il reçoit un avis favorable du premier président de la cour d'appel du ressort auquel il appartient.] <L 2004-12-27/31, art. 16, 3°, 043; En vigueur : indéterminée>
  [§ 3. L'ordonnance émanant du juge d'instruction portant renouvellement d'une mesure antérieure est soumise à la réglementation visée au § 2.
  § 4. Au cas où le procureur du Roi agit à la suite de la découverte d'un flagrant délit ou que le juge d'instruction est amené à prendre des réquisitions motivées spécialement par l'extrême urgence, l'opérateur du réseau de télécommunication ou le fournisseur du service de télécommunication transmettent immédiatement les données demandées dans un délai à fixer par le Roi, sur proposition du ministre de la Justice et le ministre compétent en matière de Télécommunication.
  Dans cette hypothèse, le procureur du Roi et le juge d'instruction informent respectivement, dans les plus brefs délais, le procureur général et le premier président de la Cour d'appel de l'estimation du coût de leurs demandes.
  § 5. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
  Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du Ministre de la Justice et du Ministre compétent pour les Télécommunications, est punie d'une amende de vingt-six euros à dix mille euros.
  § 6. A la fin de chaque année judiciaire, le procureur du Roi fait, au procureur général du ressort auquel il appartient, un rapport sur l'étendue, l'opportunité et l'utilité des frais de justice exposés par son parquet ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article.
  Le procureur fédéral fait un rapport au Collège des procureurs généraux.
  A la fin de chaque année, le Collège des procureurs Généraux fait au ministre de la Justice un rapport sur les frais de justice exposés par le ministère public ou à la requête de celui-ci, sur la base du présent article, pendant la dernière année judiciaire clôturée et fait les recommandations qu'il estime nécessaires.
  La même obligation incombe aux premiers présidents des cours d'appel pour les frais de justice exposés par les juges d'instruction de leur ressort, en vertu du présent article.] < L 2004-12-27/31, art. 16, 4°, 043; En vigueur : indéterminée>

  ----------
  (1)<L 2012-12-27/29, art. 27, 066; En vigueur : 10-02-2013>

  Art. 88ter. <inséré par L 2000-11-28/34, art. 8; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. Lorsque le juge d'instruction ordonne une recherche dans un système informatique ou une partie de celui-ci, cette recherche peut être étendue vers un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée :
  - si cette extension est nécessaire pour la manifestation de la vérité à l'égard de l'infraction qui fait l'objet de la recherche, et
  - si d'autres mesures seraient disproportionnées, ou s'il existe un risque que, sans cette extension, des éléments de preuve soient perdus.
  § 2. L'extension de la recherche dans un système informatique ne peut pas excéder les systèmes informatiques ou les parties de tels systèmes auxquels les personnes autorisées à utiliser le système informatique qui fait l'objet de la mesure ont spécifiquement accès.
  § 3. En ce qui concerne les données recueillies par l'extension de la recherche dans un système informatique, qui sont utiles pour les mêmes finalités que celles prévues pour la saisie, les règles prévues à l'article 39bis s'appliquent. Le juge d'instruction informe le responsable du système informatique, sauf si son identité ou son adresse ne peuvent être raisonnablement retrouvées.
  Lorsqu'il s'avère que ces données ne se trouvent pas sur le territoire du Royaume, elles peuvent seulement être copiées. Dans ce cas, le juge d'instruction, par l'intermédiaire du ministère public, communique sans délai cette information au ministère de la Justice, qui en informe les autorités compétentes de l'état concerné, si celui-ci peut raisonnablement être déterminé.
  § 4. L'article 89bis est applicable à l'extension de la recherche dans un système informatique. ".

  Art. 88quater. < inséré par L 2000-11-28/34, art. 9; En vigueur : 13-02-2001> § 1er. Le juge d'instruction ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi [1 et de l'auditeur du travail]1 délégué par lui, peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du système informatique qui fait l'objet de la recherche ou des services qui permettent de protéger ou de crypter des données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'y accéder ou d'accéder aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système, dans une forme compréhensible. Le juge d'instruction mentionne les circonstances propres à l'affaire justifiant la mesure dans une ordonnance motivée qu'il transmet au procureur du Roi [1 ou à l'auditeur du travail]1.
  § 2. Le juge d'instruction [1 ou un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur du Roi et de l'auditeur du travail délégué par lui,]1 peut ordonner à toute personne appropriée de mettre en fonctionnement elle-même le système informatique ou, selon le cas, de rechercher, rendre accessibles, copier, rendre inaccessibles ou retirer les données pertinentes qui sont stockées, traitées ou transmises par ce système, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens.
  L'ordonnance vises à l'alinéa 1er, ne peut être prise à l'égard de l'inculpé et à l'égard des personnes visées à l'article 156.
  § 3. Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée aux §§ 1er et 2 ou qui fait obstacle à la recherche dans le système informatique, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement.
  § 4. Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.
  § 5. L'Etat est civilement responsable pour le dommage causé de façon non intentionnelle par les personnes requises à un système informatique ou aux données qui sont stockées, traitées ou transmises par un tel système.
  ----------
  (1)<L 2010-06-06/06, art. 6, 058; En vigueur : 01-07-2011>

  Art. 88sexies. < Inséré par L 2003-01-06/34, art. 7; En vigueur : 22-05-2003; note : Justel n'a pas connaissance d'un article 88quinquies> § 1er. Dans le cadre de l'exécution de la mesure prévue à l'article 46ter, seul le juge d'instruction est habilité à ouvrir le courrier intercepté et saisi et à prendre connaissance de son contenu.
  En cas de flagrant délit, le procureur du Roi peut également exercer cette compétence.
  Cette mesure ne pourra porter que sur le courrier d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 46ter, § 1er, alinéa 1er. Cette mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins en soit averti.
  § 2. Si le juge d'instruction estime ne pas devoir maintenir la saisie, il rend sans délai les pièces à l'opérateur postal pour envoi. Dans le cas contraire, il est procédé conformément aux dispositions des articles 87 à 90.

  Art. 89. Les dispositions des articles 35, [35bis,] [35ter,] 36, 37, 38 [,39 et 39bis] concernant la saisie des objets dont la perquisition peut être faite par le [procureur du Roi], dans les cas de flagrant délit, sont communes au juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 49°> <L 1997-05-20/50, art. 18, 013; En vigueur : 13-07-1997> <L 2000-11-28/34, art. 10, 025; En vigueur : 13-02-2001> <L 2002-12-19/86, art. 11, 036; En vigueur : 24-02-2003>
  [Si les biens visés à l'alinéa précédent comprennent des véhicules, ils peuvent, pour autant qu'ils soient propriété du suspect ou de l'inculpé, être mis à la disposition de la police fédérale. La décision de mise à disposition est prise, selon le cas, par le procureur du Roi ou par le procureur fédéral, conformément aux directives du ministre de la Justice prises en exécution des articles 143bis et 143ter du Code judiciaire. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, elle n'est exécutable que si le juge d'instruction n'y fait pas opposition, dans les dix jours suivant sa notification, dans l'intérêt de l'instruction. La mise à disposition implique que la police fédérale, à qui il incombe d'utiliser le véhicule en bon père de famille, puisse l'utiliser pour son fonctionnement normal. En cas de restitution, toute moins-value due à l'usage du véhicule donne lieu, après compensation avec l'éventuelle plus-value, à une indemnisation.
  Le recours visé à l'article 61quater ne peut être intenté que dans le mois suivant la saisie visée à l'alinéa 1. Le requérant ne peut envoyer ni déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter soit du jour de la dernière décision concernant le même objet, soit du jour de l'expiration du délai d'un mois visé ci-dessus.] <L 2002-12-24/31, art. 469, 035; En vigueur : 10-01-2003>

  Art. 89bis. < L 1998-03-12/39, art. 21, 016; En vigueur : 1998-10-02> Le juge d'instruction peut déléguer, pour procéder à la perquisition et à la saisie, un officier de police judiciaire de son arrondissement ou de l'arrondissement où les actes doivent avoir lieu. Lorsque le juge d'instruction agit sur la réquisition d'un juge d'instruction d'un autre arrondissement, il peut déléguer un officier de police judiciaire de cet autre arrondissement.
  Il donne cette délégation par ordonnance motivée et dans les cas de nécessité seulement.
  Toute subdélégation est interdite.

  Art. 89ter. <L 2005-12-27/34, art. 18, 046; En vigueur : 30-12-2005> Dans le cadre de l'exécution de la mesure prévue à l'article 46quinquies, et aux conditions qu'il énonce, seul le juge d'instruction peut autoriser les services de police à pénétrer à tout moment dans un lieu privé autre que celui visé à l'article 46quinquies, § 1er, à l'insu du propriétaire ou de son ayant droit, ou de l'occupant, ou sans le consentement de ceux-ci.
  Si l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée dans le cadre de l'application de méthodes particulières de recherche conformément aux articles 47ter à 47decies ou à l'article 56bis, l'autorisation et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la méthode particulière de recherche.
  Il communique une copie de son ordonnance au procureur du Roi, s'il existe des indices sérieux que les faits punissables constituent ou constitueraient un délit visé à l'article 90ter, §§ 2 à 4, ou sont commis ou seraient commis dans le cadre d'une organisation criminelle, telle que définie à l'article 324bis du Code pénal, et si les autres moyens d'investigation ne semblent pas suffire à la manifestation de la vérité.
  En cas d'urgence, l'autorisation peut être donnée verbalement. L'autorisation doit être motivée et confirmée par écrit dans les plus brefs délais.
  Si l'autorisation visée à l'alinéa 1er est accordée dans le cadre de l'application de méthodes particulières de recherche conformément aux articles 47ter à 47decies ou à l'article 56bis, l'autorisation et tous les procès-verbaux y afférents sont joints au dossier répressif au plus tard après qu'il a été mis fin à la méthode particulière de recherche.
  § 2. La pénétration dans le lieu privé peut uniquement avoir lieu aux fins :
  1° d'inspecter ce lieu et de s'assurer de la présence éventuelle de choses qui forment l'objet d'une infraction, qui ont servi ou qui sont destinées à en commettre une ou qui ont été produites par une infraction, des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, des biens et valeurs qui leur ont été substitués et des revenus de ces avantages investis;
  2° de réunir les preuves de la présence des choses visées au 1°;
  3° d'installer dans le cadre d'une observation un moyen technique visé à l'article 47sexies, § 1er, alinéa 3.
  § 3. Le juge d'instruction ne peut ordonner un contrôle visuel discret que pour des lieux où, sur la base d'indications précises, on suppose que se trouvent les choses visées au paragraphe précédent, 1°, que des preuves peuvent en être collectées ou dont on suppose qu'ils sont utilisés par des personnes suspectes.
  § 4. L'utilisation de moyens techniques aux fins visées au § 2, est assimilée à une pénétration dans un lieu privé.
  (NOTE : par son arrêt n° 202/2004 du 21-12-2004 (M.B. 06-01-2005, p. 377-378), la Cour d'Arbitrage a annulé cet article, en tant qu'il peut être appliqué en combinaison avec l'article 28septies)

  Art. 90. Si les papiers ou les effets dont il y aura lieu de faire la perquisition sont hors de l'arrondissement du juge d'instruction, [il pourra requérir] le juge d'instruction du lieu où l'on peut les trouver, de procéder aux opérations prescrites par les articles précédents. <L 27-03-1969, art. 4>

  § 5. DE L'EXPLORATION CORPORELLE. <Inséré par LDP 1990-07-20/35, art. 44, 002; En vigueur : 01-12-1990>

  Art. 90bis. <L 1998-03-12/39, art. 22, 016; En vigueur : 1998-10-02> Hors les cas de flagrant délit ou réputés tels, et celui où la personne majeure donne son consentement écrit, l'exploration corporelle ne peut être ordonnée que par le juge d'instruction, par la chambre des mises en accusation et par le tribunal ou la cour saisi de la connaissance du crime ou du délit.
  La victime ou la personne soupçonnée peut se faire assister par le médecin de son choix lors de l'exploration corporelle à laquelle elle est soumise. Les honoraires du médecin sont portés en compte dans les frais de justice.

  § 6. DES ECOUTES, DE LA PRISE DE CONNAISSANCE ET DE L'ENREGISTREMENT DE COMMUNICATIONS ET DE TELECOMMUNICATIONS PRIVEES. < Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995>

  Art. 90ter.<Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995> § 1. Lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent, le juge d'instruction peut, à titre exceptionnel, écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des communications ou des télécommunications privées, s'il existe des indices sérieux que le fait dont il est saisi constitue une infraction visée par l'une des dispositions énumérées au § 2, et si les autres moyens d'investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.
  [En vue de permettre l'écoute, la prise de connaissance ou l'enregistrement direct de communications ou télécommunications privées à l'aide de moyens techniques, le juge d'instruction peut également à l'insu ou sans le consentement de l'occupant, du propriétaire ou de ses ayants droit, ordonner la pénétration [, à tout moment,] dans un domicile ou dans un lieu privé.] <L 2003-01-06/34, art. 9, 038; En vigueur : 22-05-2003> <L 2005-12-27/34, art. 19, 046; En vigueur : 30-12-2005>
  La mesure de surveillance ne peut être ordonnée qu'à l'égard soit de personnes soupçonnées, sur la base d'indices précis, d'avoir commis l'infraction, soit à l'égard des moyens de communication ou de télécommunication régulièrement utilisés par un suspect, soit à l'égard des lieux présumés fréquentés par celui-ci. Elle peut l'être également à l'égard de personnes présumées, sur la base de faits précis, être en communication régulière avec un suspect.
  § 2. Les infractions pouvant justifier une mesure de surveillance sont celles qui sont visées :
  1° aux articles 101 à 110 du Code pénal;
  [1°bis. Les articles 136bis, 136ter, 136quater, 136sexies et 136septies du même Code;
  [1°ter aux articles 137, 140 et 141 du même Code;
  1°quater à l'article 210bis du même Code;
  1°quinquies aux articles 246, 247, 248, 249, 250 et 251 du même Code;
  1°sexies à l'article 259bis du même Code;
  1°septies à l'article 314bis du même Code;
  1°octies aux articles 324bis et 324ter du même Code.]] <W 2003-08-05/32, art. 22, 039; En vigueur : 07-08-2003> <L 2003-12-19/34, art. 15, 017; En vigueur : 08-01-2004>
  2° aux articles 327, 328, 329 ou 330 du même Code, pour autant qu'une plainte ait été déposée;
  3° à l'article 331bis du même Code;
  4° a l'article 347bis du même Code;
  4°bis [...] <L 2002-07-07/42, art. 3, 032; En vigueur : 20-08-2002>
  5° [Aux articles 379 et 380 du même Code.] < L 2001-11-29/51, art. 2, 030; En vigueur : 05-03-2002>
  6° à l'article 393 du même Code;
  7° aux articles 394 ou 397 du même Code;
  [7°bis. Aux articles 428 et 429 du même Code;] <L 2002-07-07/42, art. 3, 032; En vigueur : 20-08-2002>
  [7°ter. aux articles 433sexies, 433septies et 433octies du même Code;] <L 2005-08-10/61, art. 25, 045; En vigueur : 12-09-2005>
  8° [aux articles 468, 470, 471 ou 472 du même Code]; <L 2001-12-11/50, art. 5, 029; En vigueur : 17-02-2002>
  9° à l'article 475 du même Code;
  10° aux articles 477, 477bis, 477ter, 477quater, 477quinquies, 477 sexies ou 488bis du même Code;
  10°bis. [A l'article 504bis et 504ter du même Code]; <L 2001-11-29/51, art. 2, 030; En vigueur : 05-03-2002>
  [10°ter. A l'article 504quater du même Code.] < L 2001-11-29/51, art. 2, 030; En vigueur : 05-03-2002>
  11° à l'article 505, [alinéa premier, 2°, 3° et 4°] du même Code; <L 1995-04-07/57, art. 8, En vigueur : 20-05-1995>
  12° aux articles 510, 511, alinéa premier ou 516 du même Code;
  13° à l'article 520 du même Code, si les circonstances visées par les articles 510 ou 511, alinéa premier, du même Code sont réunies;
  [13°bis Aux articles 550bis et 550ter du même Code;] <L 2000-11-28/34, art. 11, 025; En vigueur : 13-02-2001>
  14° à l'article 2bis, § 3, b ou § 4, b, de la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;
  15° [à l'article 145, § 3 et § 3bis de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques;] <L 2008-06-08/31, art. 82, 053; En vigueur : 26-06-2008>
  16° à l'article 10 de la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente.
  17° [aux articles 77ter, 77quater et 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;] <L 2005-08-10/61, art. 25, 045; En vigueur : 12-09-2005>
  [18° à l'article 10, § 1er, 2°, de la loi du 15 juillet 1985 relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;
  19° à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1974 relatif à certaines opérations concernant les substances à action hormonale, anti-hormonale, anabolisante, anti-infectieuse, anti-parasitaire et anti-inflammatoire, l'article précité visant des infractions punies conformément à la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;
  20° [...] (NOTE : abrogé implicitement suite à l'abrogation de l'arrêté royal du 5 février 1990 concernant certaines substances à effet bêta-adrénergique, par AR 2002-07-07/38, art. 1, En vigueur : 05-08-2002)
  21° [...] <L 2003-08-05/32, art. 22, 039; En vigueur : 07-08-2003>
  § 3. La tentative de commettre un crime visé au paragraphe précédent peut également justifier une mesure de surveillance.
  § 4. Une infraction, visée aux articles 322 ou 323 du Code pénal, peut également justifier une mesure de surveillance, pour autant que l'association soit formée dans le but de commettre un attentat contre les personnes ou les propriétés visées au § 2 [ou de commettre le fait punissable visé à l'article 467, alinéa 1er, du Code pénal]. <L 2004-12-09/40, art. 14, 042; En vigueur : 03-01-2005>
  § 5. [1 En cas de flagrant délit et tant que la situation de flagrant délit perdure, le procureur du Roi peut ordonner la mesure visée au § 1er pour les infractions visées à l'article 347bis ou 470 du Code pénal.]1
  [§ 6. Une autorité étrangère compétente peut, dans le cadre d'une enquête pénale, temporairement écouter, prendre connaissance et enregistrer, pendant leur transmission, des télécommunications privées lorsque la personne visée par cette mesure se trouve sur le territoire belge et si les conditions suivantes sont réunies :
  1° cette mesure n'implique pas l'intervention technique d'un acteur situé en Belgique;
  2° l'autorité étrangère concernée a notifié cette mesure à une autorité judiciaire belge;
  3° cette possibilité est prévue par un instrument de droit international liant la Belgique et l'Etat requérant;
  4° la décision du juge d'instruction visée au § 7 n'a pas encore été communiquée à l'autorité étrangère concernée.
  Les données collectées en application du présent paragraphe ne peuvent être utilisées que si l'autorité judiciaire belge compétente autorise la mesure.
  § 7. Dès que le procureur du Roi reçoit la notification visée au § 6, alinéa 1er, 2°, il en saisit sans délai le juge d'instruction.
  Le juge d'instruction saisi d'une notification visée au paragraphe 6, alinéa 1er, 2°, autorise la mesure en question si celle-ci est recevable au regard des dispositions du présent article.
  Il notifie à l'autorité étrangère concernée sa décision dans les nonante-six heures suivant la réception de celle-ci par l'autorité judiciaire belge.
  Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire, le juge d'instruction peut reporter de huit jours au maximum sa décision et la notification de celle-ci à l'autorité étrangère compétente. Il en informe sans délai l'autorité étrangère compétente en indiquant les raisons de ce report.
  Si le juge d'instruction n'autorise pas la mesure visée au § 6, il informe également l'autorité étrangère que les données interceptées doivent être détruites sans pouvoir être utilisées.] <L 2004-12-09/40, art. 14, 042; En vigueur : 03-01-2005>
  ----------
  (1)<L 2012-12-27/29, art. 28, 066; En vigueur : 10-02-2013>

  Art. 90quater. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995> § 1. Toute mesure de surveillance sur la base de l'article 90ter est préalablement autorisée par une ordonnance motivée du juge d'instruction, que celui-ci communique au procureur du Roi.
  A peine de nullité, l'ordonnance est datée et indique :
  1° les indices ainsi que les faits concrets et propres à la cause qui justifient la mesure conformément à l'article 90ter;
  2° les motifs pour lesquels la mesure est indispensable à la manifestation de la vérité;
  3° la personne, le moyen de communication ou de télécommunication ou le lieu soumis à la surveillance;
  4° la période pendant laquelle la surveillance peut être pratiquée et qui ne peut excéder un mois à compter de la décision ordonnant la mesure;
  5° les nom et qualité de l'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure.
  § 2. Si la mesure comporte une opération sur un réseau de communication, l'opérateur de ce réseau [ou le fournisseur du service de télécommunication]est tenu de prêter son concours technique, quand le juge d'instruction le requiert. <L 1998-06-10/96, art. 7, 017; En vigueur : 02-10-1998>
  [Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou y prête son concours, est tenue de garder le secret. Toute violation du secret est punie conformément à l'article 458 du Code pénal.] < L 1998-06-10/96, art. 7, 017; En vigueur : 02-10-1998>
  [Toute personne qui refuse de prêter son concours technique aux réquisitions visées dans cet article, concours dont les modalités sont déterminées par le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice et du ministre compétent pour les Télécommunications, est punie d'une amende de vingt-six francs à dix mille francs.] <L 1998-06-10/96, art. 7, 017; En vigueur : 02-10-1998>
  § 3. Le juge d'instruction ne peut commettre pour l'exécution de son ordonnance que des officiers de police judiciaire, lesquels peuvent néanmoins se faire assister par des agents de police judiciaire dont les noms sont préalablement communiqués au juge d'instruction. [Les noms des agents de police judiciaire chargés de l'exécution de l'ordonnance visée à l'article 90ter, § 1er, alinéa 2, ne sont pas mentionnés dans le dossier judiciaire.] <L 2003-01-06/34, art. 11, 038; En vigueur : 22-05-2003>
  Les officiers de police judiciaire commis font rapport par écrit au moins tous les cinq jours au juge d'instruction sur l'exécution de l'ordonnance.
  [§ 4. Le juge d'instruction peut ordonner aux personnes dont il présume qu'elles ont une connaissance particulière du service de télécommunications qui fait l'objet d'une mesure de surveillance ou des services qui permettent de protéger ou de crypter les données qui sont stockées, traitées ou transmises par un système informatique, de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système et sur la manière d'accéder au contenu de la télécommunication qui est ou a été transmise, dans une forme compréhensible.
  Il peut ordonner aux personnes de rendre accessible le contenu de la télécommunication, dans la forme qu'il aura demandée. Ces personnes sont tenues d'y donner suite, dans la mesure de leurs moyens.
  Celui qui refuse de fournir la collaboration ordonnée conformément aux alinéas précédents, est puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de vingt-six francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement.
  Toute personne qui, du chef de sa fonction, a connaissance de la mesure ou est appelée à y prêter son concours technique, est liée par le secret de l'instruction. Toute violation du secret sera punie conformément à l'article 458 du Code pénal.] <L 2000-11-28/34, art. 12, 025; En vigueur : 13-02-2001>

  Art. 90quinquies. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995> Le juge d'instruction peut prolonger une ou plusieurs fois les effets de son ordonnance pour un nouveau terme qui ne peut dépasser un mois, avec un maximum de six mois, sans préjudice de sa décision de mettre fin à la mesure dès que les circonstances qui l'ont justifiée ont disparu.
  Les dispositions contenues dans l'article 90quater, § 1, sont applicables à la prolongation visée à l'alinéa précédent. L'ordonnance indique en outre les circonstances précises qui justifient la prolongation de la mesure.
  Si des circonstances nouvelles et graves nécessitent les mesures visées à l'article 90ter, le juge d'instruction peut ordonner une nouvelle mesure en observant les formalités définies aux articles 90ter et 90quater; dans ce cas, l'ordonnance doit mentionner les circonstances précises nouvelles et graves qui nécessitent et justifient une nouvelle mesure.

  Art. 90sexies. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995> Les enregistrements effectués à la suite des mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies, accompagnés [de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes pour l'instruction par l'officier de police judiciaire commis, de leur traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification du moyen de télécommunication à partir duquel ou vers lequel il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes], sont transmis au juge d'instruction par les officiers de police judiciaire commis. <L 1998-06-10/96, art. 8, 017; En vigueur : 02-10-1998>
  [Sans préjudice de la sélection par l'officier de police judiciaire visé à l'alinéa précédent, le juge apprécie quelles sont, parmi toutes les informations, communications ou télécommunications recueillies, celles qui sont pertinentes pour l'instruction. Dans la mesure où ces informations, communications ou télécommunications n'ont pas été transcrites ou traduites conformément à l'alinéa premier, elles seront transcrites et traduites à titre additionnel. Le juge en fait dresser procès-verbal.] <L 1998-06-10/96, art. 9, 017; En vigueur : 02-10-1998>
  Les communications ou télécommunications couvertes par le secret professionnel ne sont pas consignées dans le procès-verbal. S'il s'agit de personnes visées à l'article 90octies, premier alinéa, on procède ainsi qu'il est prévu à l'article 90octies, deuxième alinéa.
  les ordonnances du juge d'instruction, les rapports des officiers de police judiciaire visés à l'article 90quater, § 3, et les procès-verbaux relatifs à l'exécution de la mesure, sont joints au dossier au plus tard après qu'il soit mis fin à la mesure.

  Art. 90septies. <L 1998-06-10/96, art. 10, 017; En vigueur : 02-10-1998> Les communications ou télécommunications recueillies grâce aux mesures prises en application des articles 90ter, 90quater et 90quinquies, sont enregistrées. L'objet de la mesure ainsi que les jours et heures auxquels celle-ci a été exécutée sont enregistrés au début et à la fin de chaque enregistrement qui s'y rapporte.
  A l'exception de la transcription de l'enregistrement des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, toute note prise dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'alinéa précédent par les personnes commises à cette fin qui n'est pas consignée dans un procès-verbal, est détruite. L'officier de police judiciaire commis pour l'exécution de la mesure procède à cette destruction et en fait mention dans un procès-verbal.
  Les enregistrements accompagnés de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle, de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, et des copies des procès-verbaux sont conservés au greffe sous pli scellé.
  Le greffier mentionne dans un registre spécial tenu journellement :
  1° le dépôt de chaque enregistrement, ainsi que de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et de l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes;
  2° le dépôt de chaque copie de procès-verbal;
  3° le jour de leur dépôt;
  4° le nom du juge d'instruction qui a ordonné ou confirmé la mesure et l'objet de celle-ci;
  5° le jour où les scellés sont ouverts et éventuellement réapposés;
  6° la date de prise de connaissance de l'enregistrement, de la transcription des communications et télécommunications estimées pertinentes avec traduction éventuelle et l'indication des sujets abordés et des données d'identification des moyens de télécommunication à partir desquels ou vers lesquels il a été appelé en ce qui concerne les communications et télécommunications estimées non pertinentes, ou des copies des procès-verbaux, ainsi que le nom des personnes qui en ont pris connaissance;
  7° tous les autres événements qui s'y rapportent.
  [Les moyens appropriés sont utilisés pour garantir l'intégrité et la confidentialité de la communication ou de la télécommunication enregistrée et, dans la mesure du possible, pour réaliser sa transcription ou sa traduction. La même règle vaut pour la conservation au greffe des enregistrements et de leur transcription ou de leur traduction et pour les mentions dans le registre spécial. Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, ces moyens et le moment où ils remplacent la conservation sous pli scellé ou le registre spécial prévus aux alinéas 3 et 4.] <L 2000-11-28/34, art. 13, 025; En vigueur : 13-02-2001>
  Le juge se prononce sur la demande de l'inculpé, du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils, de consulter la totalité ou des parties des enregistrements et des transcriptions déposés au greffe qui ne sont pas consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles des enregistrements.
  La demande qui est adressée au juge d'instruction est traitée conformément à l'article 61quinquies. Le juge d'instruction peut en outre rejeter cette demande pour des raisons liées à la protection d'autres droits ou intérêts des personnes.
  Sans préjudice des alinéas précédents, le juge se prononce sur la demande de l'inculpé, du prévenu, de la partie civile ou de leurs conseils de consulter les parties des enregistrements déposés au greffe de communications ou de télécommunications privées auxquelles la personne concernée a participé et qui ne sont pas transcrites et consignées dans un procès-verbal, et sur leur demande de transcrire des parties additionnelles de ces enregistrements.

  Art. 90octies. <Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; En vigueur : 03-02-1995> La mesure ne pourra porter sur les locaux utilisés à des fins professionnelles, la résidence ou les moyens de communication ou de télécommunication d'un avocat ou d'un médecin que si celui-ci est lui-même soupçonné d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter ou d'y avoir participé, ou si des faits précis laissent présumer que des tiers soupçonnés d'avoir commis une des infractions visées à l'article 90ter, utilisent ses locaux, sa résidence ou ses moyens de communication ou de télécommunication.
  La mesure ne peut être exécutée sans que le bâtonnier ou le représentant de l'ordre provincial des médecins, selon le cas, en soit averti. Ces mêmes personnes seront informées par le juge d'instruction des éléments des communications ou télécommunications recueillies qu'il estime relever du secret professionnel et qui ne seront pas consignés au procès-verbal conformément à l'article 90sexies, troisième alinéa.

  Art. 90novies. <L 2002-12-19/86, art. 12, 036; En vigueur : 24-02-2003> Au plus tard quinze jours après le moment où la décision sur le règlement de la procédure est devenue définitive ou après que la citation visée à l'article 524bis , § 6, a été déposée au greffe du tribunal ou de la cour, le greffier avise par écrit, sur réquisition du procureur du Roi ou, le cas échéant, du procureur général, toute personne ayant fait l'objet d'une mesure visée par l'article 90ter, de la nature de ladite mesure et des dates auxquelles elle a été exécutée.

  Art. 90decies.<Inséré par L 1994-06-30/49, art. 3; ED : 03-02-1995> Le Ministre de la Justice fait rapport annuellement au Parlement sur l'application des articles 90ter à 90novies.
  Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, de la durée de ces mesures, du nombre de personnes concernées et des résultats obtenus.
  [II fait en même temps rapport sur l'application des articles 40bis, 46ter, 46quater, 47ter à 47decies, 56bis, 86bis, 86ter, 88sexies et 89ter.] <L 2003-01-06/34, art. 15, 038; En vigueur : 22-05-2003>
  [Il informe le Parlement du nombre d'instructions ayant donné lieu à des mesures visées par ces articles, du nombre de personnes concernées, des infractions concernées et des résultats obtenus.] <L 2002-04-08/51, art. 13, 031; En vigueur : 01-11-2002>
  [Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 102 à 111 et 317 et informe les Chambres législatives fédérales du nombre de dossiers, de personnes et d'infractions concernés.] <L 2002-07-07/42, art. 4, 032; En vigueur : 20-08-2002>
  [1 A ce rapport est joint le rapport dressé en application de l'article 126, § 6, alinéa 3 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques.]1
  ----------
  (1)<L 2013-07-30/10, art. 7, 069; En vigueur : 02-09-2013>

  § 7. DE L'ANALYSE ADN. <inséré par L 1999-03-29/52, art. 3, En vigueur : 30-03-2002>

  Art. 90undecies.1 Art. 90undecies. § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 56, § 1er, alinéa 3, du présent Code, le juge d'instruction peut ordonner le prélèvement sous la contrainte d'un échantillon de référence sur une personne contre laquelle il existe des indices de culpabilité dans la commission des faits dont il est saisi, si les faits sont punissables d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou d'une peine plus lourde.
   Dans son ordonnance motivée, qu'il communique au procureur du Roi, le juge d'instruction indique :
   1° les circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est ordonné;
   2° l'existence d'indices de sa culpabilité dans la commission des faits dont il est saisi;
   3° la nécessité de recourir à la contrainte;
   4° le cas échéant, la comparaison du profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;
   5° la comparaison unique du profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales de données ADN;
   6° en cas de lien positif avec un des profils ADN visés au 4° ou au 5°, l'enregistrement de son profil ADN dans la banque de données ADN " Criminalistique ";
   7° en cas d'enregistrement du profil ADN, la comparaison systématique de son profil ADN avec les profils ADN enregistrés dans les banques nationales et étrangères de données ADN;
   8° en cas de lien positif avec un des profils visés au 7°, de l'enregistrement de ce lien.
   Avant d'ordonner le prélèvement sous la contrainte, le juge d'instruction entend la personne qui doit en faire l'objet, et il l'informe des 1° à 8° énumérés à l'alinéa 2.
   Les motifs de l'éventuel refus de prélèvement ou l'accord de l'intéressé à cette mesure sont actés par le juge d'instruction dans le procès-verbal d'audition.
   § 2. Le juge d'instruction requiert un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, ou un médecin pour effectuer le frottis buccal ou le prélèvement de bulbes pileux.
   Pour le prélèvement de sang, il ne peut requérir qu'un médecin.
   L'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, dresse un procès-verbal de l'opération de prélèvement.
   Si la mesure doit être exécutée sous la contrainte physique, celle-ci est exercée par des fonctionnaires de police sous l'ordre d'un officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi. Dans ce cas, le prélèvement de sang est interdit.
   § 3. Si la personne visée au § 1er n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans, elle doit, pour l'application des §§ 1er et 2 se faire accompagner par au moins un de ses parents, par un avocat ou par une autre personne majeure de son choix.
   § 4. Le juge d'instruction désigne un expert attaché à un laboratoire, pour :
   1° établir le profil ADN de l'échantillon de référence;
   2° effectuer, le cas échéant, une comparaison de ce profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire.
   § 5. L'expert transmet au juge d'instruction un rapport motivé sur l'exécution de sa mission dans un délai maximal d'un mois après la réception de sa mission et des pièces à conviction.
   Le juge d'instruction peut toutefois accorder un délai d'analyse supplémentaire sur demande motivée de l'expert.
   § 6. Sauf décision contraire motivée du juge d'instruction, l'expert qui a été chargé d'établir le profil ADN de l'échantillon de référence en application du § 4, 1°, communique d'office, dans les quinze jours suivant la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 2 à 4, de la loi du 22 mars 1999 relative à la procédure d'identification par analyse ADN en matière pénale.
   Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa.
   § 7. Sans préjudice du § 6, et sauf décision contraire motivée du juge d'instruction, l'expert qui a été chargé d'effectuer la comparaison visée au § 4, 2°, et qui a établi un lien positif, communique d'office, dans les quinze jours après la transmission de son rapport, le profil ADN de l'échantillon de référence au gestionnaire des banques nationales de données ADN, en vue de l'application de l'article 5quater, §§ 1er, 3 et 4, de la loi précitée.
   Il communique également les données y relatives, énumérées à l'article 44quater, § 3, second alinéa de la même loi.
   § 8. La notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise, ainsi que la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 44quinquies, §§ 6 et 9.]1
  ----------
  (1)<L 2011-11-07/16, art. 6, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>

  Art. 90duodecies.[1 § 1er. Lorsque les faits dont il est saisi, sont punissables d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement ou d'une peine plus lourde, et s'il dispose d'indices que la personne visée présente un lien direct avec l'instruction judiciaire, le juge d'instruction peut ordonner le prélèvement, sous la contrainte, d'un échantillon de référence sur une personne qui n'est pas visée à l'article 90undecies.
   Dans son ordonnance motivée qu'il communique au procureur du Roi, le juge d'instruction indique :
   1° les circonstances de l'affaire dans le cadre de laquelle le prélèvement est ordonné;
   2° la nécessité de recourir à la contrainte;
   3° la comparaison du profil ADN avec les profils ADN des traces découvertes dans le cadre de cette affaire;
   4° le fait que le profil ADN ne sera pas transmis au gestionnaire des banques nationales de données ADN, aux fins de comparaison ou d'enregistrement.
   § 2. Avant d'ordonner le prélèvement sous la contrainte, le juge d'instruction entend la personne qui doit en faire l'objet, et il l'informe des 1° à 4° énumérés au § 1er, alinéa 2.
   Les motifs de l'éventuel refus de prélèvement ou l'accord de la personne à cette mesure, sont actés par le juge d'instruction dans le procès-verbal d'audition.
   § 3. Le prélèvement, l'établissement du profil ADN de l'échantillon de référence, la comparaison des profils ADN, la transmission des résultats au juge d'instruction, la notification des résultats à la personne concernée, la contre-expertise, et la destruction de l'échantillon de référence et des échantillons qui en dérivent contenant de l'ADN, sont effectués conformément à l'article 90undecies, §§ 2 à 5 et § 8.
   La qualité de la personne est communiquée à l'expert chargé de réaliser la comparaison des profils ADN.]1
  [2 § 4. Si, dans le cadre d'un dossier d'attentat à la pudeur ou de viol, le juge d'instruction décide de ne pas faire établir de profil ADN de traces ou d'un échantillon de référence découverts ou prélevés lors de l'exploration corporelle de la victime, visée à l'article 90bis, il fournit à ce sujet des explications à la victime à la fin de l'instruction.]2
  ----------
  (1)<Inséré par L 2011-11-07/16, art. 7, 062; En vigueur : 01-01-2014 (voir AR 2013-07-17/29, art. 36)>
  (2)<L 2011-11-30/28, art. 9, 063; En vigueur : 30-01-2012>

  CHAPITRE VII. - [Des mesures provisoires à l'égard des personnes morales]. <L 1999-05-04/60, art. 16; En vigueur : 02-07-1999>

  Art. 91. <Inséré par L 1999-05-04/60, art. 16; En vigueur : 02-07-1999> Lorsqu'au cours d'une instruction, le juge d'instruction constate de sérieux indices de culpabilité chez une personne morale, il peut, si des circonstances particulières le requièrent, ordonner les mesures suivantes :
  1° la suspension de la procédure de dissolution ou de liquidation de la personne morale;
  2° l'interdiction de transactions patrimoniales spécifiques susceptibles d'entraîner l'insolvabilité de la personne morale;
  3° le dépôt d'un cautionnement dont il fixe le montant, en vue de garantir le respect des mesures qu'il ordonne.
  Si les mesures visées à l'alinéa précédent concernent des biens immeubles, il est procédé conformément à l'article 35bis.

  CHAPITRE VIIbis. - [De l'audition des mineurs victimes ou témoins de certains délits]. <L 2000-11-28/35, art. 38; En vigueur : 01-04-2001>

  Art. 91bis. Tout mineur d'âge victime [ou témoin] des faits visés aux [articles 347bis, 372 à 377, 379, 380, 380bis, 380ter, 383, 383bis, 385, 386, 387, 398 à 405ter, 409, 410, 422bis, 422ter, 423, 425, 426 [, 428, 433quinquies à 433octies du Code pénal, et aux articles 77bis à 77quinquies de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers,]] a le droit de se faire accompagner par la personne majeure de son choix lors de toute audition effectuée par l'autorité judiciaire, sauf décision contraire motivée prise à l'égard de cette personne par le ministère public ou le magistrat instructeur dans l'intérêt du mineur ou de la manifestation de la vérité. <L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> <L 2005-08-10/61, art. 26, 045; En vigueur : 12-09-2005>

  Art. 92.<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'infractions visées à l'article 91bis, avec leur consentement.
  Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.
  § 2. L'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'autres infractions que celles visées au § 1er peut être ordonné en raison de circonstances graves et exceptionnelles, avec leur consentement.
  Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.
  
  DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2013)
  
  Art. 92. [1 § 1er. L'audition des mineurs victimes ou témoins d'infractions visées aux articles 372 à 377, 379, 380, §§ 4 et 5, et 409 du Code pénal fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel, sauf décision contraire motivée prise par le procureur du Roi ou le juge d'instruction tenant compte des circonstances propres à l'affaire et dans l'intérêt du mineur.
   Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'autres infractions visées à l'article 91bis.
   L'enregistrement est réalisé avec le consentement du mineur. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.
   § 2. L'enregistrement audiovisuel de l'audition des mineurs victimes ou témoins d'autres infractions que celles visées à l'article 91bis peut être ordonné en raison de circonstances graves et exceptionnelles.
   L'enregistrement est réalisé avec le consentement du mineur. Si le mineur a moins de douze ans, il suffit de l'en informer.]1

  ----------
  (1)<L 2011-11-30/28, art. 4, 063; En vigueur : 01-01-2013>

  Art. 93. < L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> L'audition enregistrée du mineur est effectuée, selon le stade de la procédure, par un magistrat du ministère public, par le juge d'instruction ou par un fonctionnaire de police nominativement désigné par l'un d'eux.

  Art. 94. <L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> L'audition enregistrée d'un mineur a lieu dans un local spécialement adapté. Les personnes qui peuvent être autorisées à y assister sont l'interrogateur, la personne visée à l'article 91bis, un ou des membres du service technique et un expert psychiatre ou psychologue.

  Art. 95.<L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> L'interrogateur explique au mineur les raisons pour lesquelles il souhaite procéder à l'enregistrement audiovisuel de l'audition et l'informe qu'il pourra, à tout moment, demander d'interrompre celui-ci. Mention en est faite au procès-verbal.
  A tout moment au cours de l'audition enregistrée, le mineur peut demander d'interrompre l'enregistrement. Cette demande est immédiatement suivie d'effet et actée au procès-verbal.
  
  DROIT FUTUR (à partir le 01-01-2013)
  
  Art. 95. <L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> L'interrogateur explique au mineur les raisons pour lesquelles [1 l'enregistrement audiovisuel de l'audition est réalisé]1 et l'informe qu'il pourra, à tout moment, demander d'interrompre celui-ci. Mention en est faite au procès-verbal.
  A tout moment au cours de l'audition enregistrée, le mineur peut demander d'interrompre l'enregistrement. Cette demande est immédiatement suivie d'effet et actée au procès-verbal.

  ----------
  (1)<L 2011-11-30/28, art. 5, 063; En vigueur : 01-01-2013>

  Art. 96. < L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> Un procès-verbal de l'audition enregistrée est établi dans les quarante-huit heures ou immédiatement en cas de privation de liberté de la personne suspectée. Ce procès-verbal reprend, outre les indications prévues à l'article47bis, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.
  Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l'audition sur demande du juge d'instruction, du procureur du Roi ou à la demande de la personne entendue ou des parties au procès. Cette retranscription rend compte de l'attitude et des expressions du mineur. Elle est versée dans les plus brefs délais au dossier.

  Art. 97. <L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction.
  En cas de nécessité, en vue notamment d'effectuer la retranscription ou l'expertise, une des cassettes peut être mise à la disposition du service de police ou de l'expert désigné.
  Aucune copie des cassettes ne peut être réalisée.

  Art. 98. < L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> S'il est indispensable de reprendre ou de compléter l'interrogatoire du mineur ou de procéder à une confrontation, le procureur du Roi, le juge d'instruction, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement ordonne par une décision motivée qu'il soit procédé au nouvel interrogatoire ou à la confrontation dans les formes et conditions prévues aux articles 91bis à 97.

  Art. 99. <L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> Le visionnage de la cassette est limité aux personnes qui participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi qu'aux parties au procès.
  L'inculpe non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en ce sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 61ter.
  Toutes les parties ont le droit de visionner la cassette après que le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l'article 127.

  Art. 100. <L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> Les procès-verbaux d'interrogatoire et les cassettes de l'enregistrement sont produits devant la juridiction d'instruction et la juridiction de jugement en lieu et place de la comparution personnelle du mineur.
  Toutefois, lorsqu'elle estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, la juridiction de jugement peut l'ordonner par une décision motivée.

  Art. 101. <L 2000-11-28/35, art. 38, 026; En vigueur : 01-04-2001> Les cassettes peuvent être détruites sur décision de la juridiction de jugement. Dans les autres cas, elles sont conservées au greffe et détruites après expiration du délai de prescription de l'action publique ou de l'action civile lorsque celle-ci est postérieure, et, en cas de condamnation, après exécution totale ou prescription de la peine.

  CHAPITRE VIIter. - De la protection des témoins menacés <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

  Section 1. - Définitions de certaines expressions figurant dans le présent chapitre. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

  Art. 102. < Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> Pour l'application du présent chapitre, on entend par :
  1° témoin menacé : une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire dans le cadre d'une affaire pénale durant l'information ou durant l'instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit si la réciprocité est assurée, à l'étranger, et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l'audience;
  2° membres de la famille : le conjoint du témoin menace ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit du témoin menacé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit;
  3° autres parents : les parents du témoin menacé jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfant d'adoption ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants d'adoption jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit.

  Section 2. - Des organes de protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

  Art. 103.<Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. La Commission de protection des témoins est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière.
  La Commission de protection des témoins est composée du procureur fédéral, qui en assure la présidence, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, du [directeur des unités spéciales] de la police fédérale, d'un représentant du Ministère de la Justice et d'un représentant du Ministère de l'Intérieur. Ces deux derniers n'ont qu'une compétence consultative et n'ont pas voix délibérative. <L 2006-06-20/34, art. 50, 047; En vigueur : 01-03-2007>
  La Commission de protection des témoins se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission de protection des témoins assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément aux règles qu'ils fixent dans le règlement d'ordre intérieur. Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission.
  § 2. La coordination de la protection est assurée par le Service de protection des témoins au sein de la Direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale.
  § 3. L'exécution de la protection au sein de la prison de personnes détenues est assurée par la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.
  Dans tous les autres cas, l'exécution de la protection est assurée par la [direction des unités spéciales] de la police fédérale. < L 2006-06-20/34, art. 50, 047; En vigueur : 01-03-2007>
  [1 § 4. Le Ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur prennent, sur proposition de la Commission de protection des témoins, les mesures spécifiques absolument nécessaires en vue de garantir à tout moment la protection de l'identité et la sécurité des fonctionnaires de police visés aux §§ 2 et 3, alinéa 2, et des fonctionnaires visés au § 3, alinéa 1er, dans la préparation et l'exécution de leurs missions. Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits sont commis dans ce cadre.]1
  ----------
  (1)<L 2011-07-14/07, art. 2, 060; En vigueur : 01-08-2011>

  Section 3. - De l'octroi de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

  Art. 104.<Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. La Commission de protection des témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer des mesures de protections ordinaires à un témoin menacé ainsi que, le cas échéant et dans la mesure où ils courent un danger à la suite de ses déclarations faites ou à faire, aux membres de sa famille et autres parents.
  Les mesures de protection ordinaires peuvent notamment comprendre :
  1° la protection des données relatives a la personne concernée auprès du service de la population et auprès de l'état civil;
  2° la formulation de conseils dans le domaine de la prévention;
  3° l'installation d'un équipement technique préventif;
  4° la désignation d'un fonctionnaire de contact;
  5° l'élaboration d'une procédure d'alarme;
  6° l'octroi d'une assistance psychologique;
  7° l'organisation, à titre préventif, de patrouilles par les services de police;
  8° l'enregistrement des appels entrants et sortants;
  9° le contrôle régulier des consultations du registre national et/ou la protection des données relatives à la personne concernée;
  10° la mise à disposition d'un numéro de téléphone secret;
  11° la mise à disposition d'une plaque d'immatriculation protégée;
  12° la mise à disposition d'un GSM pour les appels urgents;
  13° la protection physique rapprochée et immédiate de la personne concernée;
  14° la protection électronique de la personne concernée;
  15° la relocalisation de la personne concernée pendant maximum 45 jours;
  16° le placement dans une section spécialement protégée de la prison de la personne concernée détenue;
  [1 17° l'inscription à une adresse de contact par dérogation à la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.]1
  § 2. En outre, la Commission de protection des témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer exclusivement des mesures de protection spéciales à un témoin menacé dont la protection spéciale à un témoin menacé dont la protection ne peut être assurée par des mesures de protection ordinaires et dont les déclarations concernent [une infraction telle que visée à l'article 90ter, §§ 2, 3 ou 4, ou une infraction commise dans le cadre d'une organisation criminelle visée à l'article 324bis du Code pénal] et, le cas échéant, aux membres de sa famille ainsi que, dans la mesure où ils courent un danger à la suite des ses déclarations faites ou à faire, à ses autres parents.<L 2003-08-05/32, art. 23, 039; En vigueur : 07-08-2003>
  Les mesures de protection spéciales peuvent comprendre :
  1° la relocalisation de la personne concernée pour une période de plus de 45 jours;
  2° le changement d'identité de la personne concernée;
  [1 3° l'octroi à la personne concernée d'une identité de protection temporaire et des documents strictement nécessaires à l'appui de cette identité.
   L'identité de protection temporaire porte sur les nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée.
   Son octroi est révocable et ne peut entraîner aucun effet juridique.
   Il ne peut y avoir d'infraction quand des faits absolument nécessaires sont commis dans ce cadre en vue de garantir la protection du témoin.]1
  § 3. La Commission de protection des témoins peut, en tenant compte de la situation spécifique de la personne concernée, octroyer des mesures d'aide financière au témoin menacé qui bénéficie de mesures de protection spéciales.
  Les mesures d'aide financière peuvent comprendre :
  1° un versement mensuel destiné à assurer la subsistance du témoin menacé ainsi que des membres de sa famille et autres parents qui sont protégés avec lui, et dont certaines parties peuvent être destinées à des fins spécifiques;
  2° le versement en une seule fois d'un montant pour démarrer une activité indépendante;
  3° une contribution financière spéciale réservée à des fins spécifiques.
  § 4. La personne bénéficiant de mesures de protection spéciales a automatiquement droit à une assistance psychologique, à de l'aide dans la recherche d'un emploi et à une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis, conformément aux modalités visées à l'article 107, alinéa 3.
  ----------
  (1)<L 2011-07-14/07, art. 3, 060; En vigueur : 01-08-2011>

  Art. 105. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. Le procureur du Roi, le procureur général, le procureur fédéral ou le juge d'instruction, selon le cas, peut demander l'octroi de mesures de protection et de mesures d'aide financière par requête écrite motivée, accompagnée d'une copie du dossier.
  La requête mentionne :
  1° les jour, mois et année;
  2° les nom et fonction du magistrat qui dépose la requête;
  3° les nom et prénom ainsi que le lieu de domicile ou de résidence des personnes pour lesquelles les mesures visées sont demandées;
  4° s'il convient d'octroyer des mesures de protection ordinaires ou spéciales, et le cas échéant lesquelles, et des mesures d'aide financière;
  5° les mesures de protection ordinaires visées au § 3, et les motifs particuliers qui le justifient.
  Le procureur du Roi, le procureur général et le procureur fédéral transmettent la requête au président de la Commission de protection des témoins.
  Le juge d'instruction transmet la requête au procureur du Roi, lequel la transmet immédiatement au président de la Commission de protection des témoins.
  Sur demande écrite et motivée du témoin menacé, le procureur du Roi, le procureur général, le procureur fédéral ou le juge d'instruction peut indiquer dans sa requête les personnes autres que celles visées à l'article 102 à qui il peut être octroyé des mesures de protection. Ces mesures de protection ne peuvent être octroyées par la Commission que si ces personnes courent effectivement un danger.
  § 2. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu la requête en vue de l'octroi de mesures de protection et, le cas échéant, de mesures d'aide financière, il demande au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale un avis écrit.
  § 3. Si des mesures de protection sont nécessaires en cas d'extrême urgence, le président de la Commission de protection des témoins peut, après concertation avec le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale et dans l'attente de l'avis de celui-ci, décider à titre provisoire d'octroyer des mesures de protection ordinaires.
  La décision provisoire est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection octroyées.
  Le témoin menacé est informé par écrit de la décision provisoire.
  § 4. Le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend dans le mois qui suit la réception de la demande visée au § 2, un avis circonstancié sur la réalisation des conditions légales pour l'octroi des mesures de protection dans le chef des personnes pour lesquelles une protection est demandée et, le cas échéant, si des mesures de protection spéciales sont demandées, sur l'aptitude personnelle des personnes concernées à pouvoir bénéficier des mesures de protection ainsi que des mesures d'aide financière demandées éventuellement.
  Si une personne pour laquelle des mesures de protection spéciales sont demandées, est déclarée coupable d'un fait passible d'une peine d'emprisonnement d'un an ou d'une peine plus lourde ou si l'action publique contre pareil fait s'est éteinte à son égard à la suite de l'application de l'article 216bis ou 216ter , l'avis relatif à la capacité personnelle de l'intéressé à pouvoir bénéficier de mesures de protection spéciales contient en tout cas une évaluation du danger que l'intéressé pourrait représenter pour l'environnement dans lequel il sera relocalisé.
  § 5. Dès que le président de la Commission de protection des témoins a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, il convoque la Commission pour statuer sur la requête.
  § 6. La Commission de protection des témoins statue à la majorité des voix.
  § 7. La décision de la Commission de protection des témoins est motivée. Elle mentionne les mesures de protection spéciales et les aides financières éventuellement octroyées.
  Si des mesures de protection ordinaire sont octroyées, le Service de protection des témoins est chargé de déterminer quelles sont, parmi les mesures de protection énumérées à l'article 104, § 1er, celles qui seront concrètement prises.
  § 8. La décision est communiquée au ministre de la Justice lorsqu'elle concerne un changement d'identité.
  § 9. La décision de la Commission de protection des témoins lève le plein droit les mesures de protection octroyées par le président par décision provisoire.
  § 10. La décision de la Commission de protection des témoins n'est susceptible d'aucun recours.

  Art. 106.[1 § 1er. Si la Commission de protection des témoins propose la mesure de protection spéciale visée à l'article 104, § 2, alinéa 2, 2°, le ministre de la Justice peut, par dérogation aux dispositions de la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénoms et aux articles 55 à 62 du Code civil, autoriser le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée. La procédure de changement d'identité est uniquement appliquée à l'égard de personnes qui possèdent la nationalité belge.
   D'après la nouvelle identité, le lieu de naissance de la personne concernée doit être en Belgique et sa date de naissance doit être modifiée le moins possible.
   La nouvelle identité est déterminée sur proposition du Service de protection des témoins, après concertation avec la personne concernée ou son représentant légal, et est communiquée au ministre de la Justice par l'intermédiaire du président de la Commission de protection des témoins.
   § 2. Des registres spéciaux destinés à la transcription du dispositif de l'arrêté ministériel pris en exécution du § 1er sont créés auprès des autorités communales selon les modalités déterminées par le Roi. Les autorités communales veillent à limiter strictement l'accès à ces registres spéciaux dans le respect de l'article 5bis de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
   Les registres spéciaux visés à l'alinéa 1er, sont déposés au Service de protection des témoins, visé à l'article 103, § 2.
   Les articles 34 à 54 du Code civil sont applicables aux registres spéciaux sous réserve du présent article.
   § 3. Dans les dix jours de la signature de l'arrêté ministériel autorisant le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'original de cet arrêté est transmis au Service de protection des témoins. Ce dernier en informe le président de la Commission de protection des témoins qui requiert la transcription du dispositif de l'arrêté dans les registres spéciaux des autorités communales visées au § 2, qu'il désigne.
   Les nouvelles données d'état civil produisent leurs effets à la date de la transcription. Le changement de nom s'applique dès cette date aux enfants mineurs à l'égard desquels il a été étendu.
   A la diligence des autorités communales, les actes de l'état civil relatifs à l'ancienne identité des bénéficiaires, sont émargés d'une mention dont le modèle suit :
   " Par application de l'article 106 du Code d'instruction criminelle, ... (nom et prénoms d'origine du bénéficiaire) a été autorisé à modifier ses données d'état civil en date du ... ".
   § 4. Le changement des nom, prénoms, date et lieu de naissance, est exempté du droit d'enregistrement.
   § 5. Par dérogation à l'article 45 du Code civil, il ne peut être délivré un extrait ou une copie d'un acte de l'état civil concernant une personne qui a fait l'objet d'un changement d'identité en application du présent article, qu'avec l'autorisation expresse de la Commission de protection des témoins.]1
  ----------
  (1)<L 2011-07-14/07, art. 4, 060; En vigueur : 01-08-2011>

  Art. 107. < Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> Le témoin menacé auquel la décision d'octroyer des mesures de protections est remise, signe un mémorandum écrit par lequel il s'engage à faire des déclarations sincères et complètes relatives à l'affaire dans laquelle il va témoigner et à témoigner chaque fois qu'on le lui demandera.
  Si des mesures de protection spéciales sont octroyées, il s'engage en outre par le mémorandum à faire des déclarations sincères et complètes relatives à toutes les obligations civiles qui reposent sur lui ou sur les membres de sa famille ou sur d'autres parents qui sont également à protéger et il s'engage à respecter ces obligations dans leur entièreté.
  Il donne également un mandat général au directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale. Avec l'accord du témoin, le directeur général de la Police judiciaire peut conclure des contrats avec des autres personnes en vue de la gestion, par procuration, du patrimoine du témoin.

  Section 4. - De la modification et du retrait de la protection. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5; En vigueur : 20-08-2002>

  Art. 108. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. Le Service de protection des témoins vérifie au moins tous les six mois, à la demande de la police, du procureur du Roi, du procureur fédéral, du juge d'instruction, du directeur général des Etablissements pénitentiaires, du témoin menacé ou d'office, s'il y a des raisons de modifier ou de retirer les mesures de protection ainsi que les aides financières éventuellement octroyées.
  § 2. Les mesures de protection octroyées peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si des mesures moins importantes suffisent à assurer la protection du témoin menacé, des membres de sa famille ou d'autres parents et dans les cas où elles peuvent être retirées.
  § 3. Les mesures de protection octroyées à une personne peuvent être retirées si :
  1° elle est soupçonnée d'avoir commis un délit ou un crime après l'octroi des mesures de protection;
  2° après l'octroi des mesures de protection, elle est déclarée coupable d'un fait pouvant donner lieu à une peine d'emprisonnement d'un an ou à une peine plus lourde, ou si l'action publique est éteinte à son égard pour un fait semblable en application de l'article 216bis ou 216ter ;
  3° elle a posé un quelconque acte portant préjudice aux mesures de protection qui lui ont été octroyées;
  4° les mesures de protection octroyées peuvent en outre être retirées si les dispositions du mémorandum ne sont pas respectées.
  § 4. Les mesures de protection octroyées à une personne sont en tout cas retirées lorsque la personne n'est plus en danger, pour autant qu'il soit prévu par la loi que ce danger est une condition d'octroi des mesures de protection.
  Les mesures de protection octroyées à un témoin menacé sont en tout cas retirées lorsqu'il est formellement inculpé ou poursuivi par le ministère public pour les faits sur lesquels il fait témoignage.
  § 5. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être modifiées si elles ne suffisent pas ou si un montant moins important suffit à subvenir aux besoins du témoin menacé, des membres de sa famille qui sont protégés avec lui et d'autres parents, et dans les cas où elles peuvent être retirées. La Commission de protection des témoins tient compte de la situation spécifique de la personne concernée.
  § 6. Les aides financières octroyées au témoin menacé peuvent être retirées si :
  1° le témoin menacé peut subvenir lui-même à ses propres besoins ainsi qu'à ceux des membres de sa famille et d'autres parents qui ont été déplacés avec lui ou s'il était capable d'y subvenir mais que son comportement fautif ou négligent l'en a empêché;
  2° lorsque des parties de l'allocation mensuelle ou d'une contribution financière spéciale destinées à des fins spécifiques ont été utilisées à d'autres fins que celles fixées par la Commission de protection des témoins;
  3° le témoin menacé est décédé et les membres de sa famille ainsi que les autres parents qui ont été déplacés avec lui peuvent subvenir à leurs propres besoins.

  Art. 109. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. Si le Service de protection des témoins constate qu'il existe une raison de modifier ou de retirer les mesures de protection octroyées ou les aides financières, comme prévu à l'article précédent, le directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale rend, dans le mois, un avis motivé au président de la Commission de protection des témoins.
  Lorsqu'il est indiqué dans l'avis que les mesures de protection octroyées doivent être modifiées, les dispositions de l'article 105, § 4, sont d'application, étant entendu que le Service de protection des témoins qui a rendu un avis visant à modifier les mesures de protections ordinaires en mesures de protection spéciales peut formuler une proposition visant à octroyer une aide financière.
  § 2. Des que le président de la Commission de protection des témoins a reçu l'avis du directeur général de la Police judiciaire de la police fédéral, il convoque la Commission pour prendre une décision.
  § 3. La Commission de protection des témoins statue à la majorité des voix.
  § 4. La Commission de protection des témoins se prononce compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité sur la modification ou le retrait des mesures de protection ou des aides financières octroyées et, le cas échéant, sur les aides financières proposées par le Service de protection des témoins en application du § 1er.
  § 5. La décision de la Commission de protection des témoins est motivée. Elle contient une description précise des mesures de protection spéciales et des aides financières éventuellement octroyées.
  Lorsque des mesures de protection ordinaires sont octroyées, le Service de protection des témoins est chargé de déterminer quelles sont, parmi les mesures de protection visées à l'article 104, § 1er, celles qui seront prises concrètement.
  § 6. La décision est communiquée par écrit au témoin menacé.
  § 7. La décision de la Commission de protection des témoins n'est susceptible d'aucun recours.

  Art. 110. < Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> § 1er. La décision de retirer les mesures de protection octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction des mesures de protection octroyées aux membres de sa famille, à ses autres parents et aux autres personnes visées à l'article 105, § 1er, alinéa 5.
  § 2. La décision de retirer des mesures de protection spéciales octroyées au témoin menacé entraîne de plein droit l'extinction du droit à bénéficier d'une assistance psychologique, d'une aide dans la recherche d'un emploi, d'une intervention lors de l'exercice des droits pécuniaires acquis et des aides financières octroyées.
  § 3. Pour l'application du présent article, la décision de modifier les mesures de protection spéciales en mesures de protection ordinaires est assimilée à une décision de retrait.

  Art. 111. <Inséré par L 2002-07-07/42, art. 5, 032; En vigueur : 20-08-2002> La personne qui a déposé conformément aux articles 86bis et 86ter et dont l'identité a été révélée par des circonstances indépendantes de sa volonté, peut bénéficier de mesures de protection ordinaires ou spéciales pour autant qu'il soit satisfait aux conditions prévues aux articles 102 et suivants.

  CHAPITRE VIIquater. - Du recueil de déclarations au moyen de médias audiovisuels. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002>

  Section I. - De l'audition à distance. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002>

  Art. 112. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; ED : 22-09-2002> § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'une vidéoconférence un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin, un expert ou une personne soupçonnée résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne.
  § 2. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'un circuit de télévision fermé un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne.
  § 3. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne a entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
  § 4. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.
  Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
  § 5. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audiovisuel au sens de l'article 112ter.
  § 6. La personne entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.

  Art. 112bis. < Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002> § 1er. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut décider d'entendre par le biais d'une conférence téléphonique un témoin menacé, à qui la Commission de protection des témoins a octroyé une mesure de protection, ou un témoin ou un expert résidant à l'étranger lorsque la réciprocité en la matière est garantie, avec son accord, s'il n'est pas souhaitable ou possible que la personne à entendre comparaisse en personne ou qu'elle soit entendue par le biais d'une vidéoconférence ou d'un circuit de télévision fermé.
  § 2. Près de la personne à entendre se trouve un officier de police judiciaire ou un fonctionnaire de police, nominativement désigné par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, ou, lorsque la personne à entendre se trouve à l'étranger, une autorité judiciaire étrangère. Cette personne vérifie l'identité de la personne à entendre et en dresse un procès-verbal qui est signé par la personne à entendre.
  § 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 47bis , les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.
  Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels il a été décidé d'entendre l'intéressé par le biais d'une conférence téléphonique.
  § 4. L'audition fait toujours l'objet d'un enregistrement audio au sens de l'article 112ter.
  § 5. La personne entendue par le biais d'une conférence téléphonique est censée avoir comparu et avoir répondu à la convocation.
  § 6. La juridiction de jugement ne peut prendre en considération à titre de preuve les déclarations faites par le biais d'une conférence téléphonique que si elles sont corroborées dans une mesure déterminante par d'autres moyens de preuve.

  Section II. - De l'enregistrement audiovisuel et enregistrement audio de l'audition. <Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002>

  Art. 112ter.<Inséré par L 2002-08-02/71, art. 2; En vigueur : 22-09-2002> § 1er. Sans préjudice des dispositions des articles 92 à 103, le procureur du Roi ou le juge d'instruction peut ordonner l'enregistrement audiovisuel ou audio d'une audition. La personne à entendre est préalablement mise au courant de cette décision.
  § 2. L'audition enregistrée est effectuée par le procureur du Roi ou le juge d'instruction, selon le cas, ou par un fonctionnaire de police nominativement désigné par lui.
  § 3. Le procureur du Roi ou le juge d'instruction dresse un procès-verbal de l'audition, dans lequel il reprend, sans préjudice des droits prévus à l'article 47bis, les principaux éléments de l'entretien et éventuellement une retranscription des passages les plus significatifs.
  Il est également fait mention dans le procès-verbal des motifs pour lesquels l'enregistrement audiovisuel ou audio a été ordonné.
  § 4. [1 Sans préjudice de l'application de l'article 47bis, il est procédé, à la demande du juge d'instruction, du procureur du Roi, de la personne entendue ou des parties au procès, à la retranscription intégrale et littérale des parties additionnelles de l'audition qu'ils désignent. Elle est versée au dossier dans les plus brefs délais.]1
  § 5. L'enregistrement de l'audition est réalisé en deux exemplaires. Les deux cassettes ont le statut d'originaux et sont déposées au greffe à titre de pièces à conviction.
  § 6. L'enregistrement ne peut être visionné ou écoute que par des personnes qui participent professionnellement à l'information, à l'instruction ou au jugement dans le cadre du dossier judiciaire, ainsi que par les parties au procès et par la personne entendue.
  L'inculpé non détenu et la partie civile peuvent introduire une demande en se sens auprès du juge d'instruction conformément à l'article 61ter.
  Toutes les parties ont le droit de visionner ou, selon le cas, d'écouter l'enregistrement après que le procureur du Roi a pris des réquisitions en vue du règlement de la procédure, conformément à l'article 127.
  § 7. Pour l'application de l'article 341, l'enregistrement de l'audition d'un témoin est assimilé à une déclaration écrite.
  ----------
  (1)<L 2009-12-30/14, art. 3, 055; En vigueur : 25-01-2010>

  CHAPITRE VIII. - DE LA LIBERTE PROVISOIRE ET DU CAUTIONNEMENT.

  Art. 113. La liberté provisoire ne pourra jamais être accordée [à l'inculpé] lorsque le titre de l'accusation emportera une peine [criminelle]. <L 10-07-1967, art. 1, 65°>

  Art. 114. [Si l'infraction est punissable d'une peine correctionnelle], la chambre du conseil pourra, sur la demande [de l'inculpé], et sur les conclusions du [procureur du Roi], ordonner que [l'inculpé] sera mis provisoirement en liberté, moyennant caution solvable de se représenter à tous les actes de la procédure, et pour l'exécution du jugement, aussitôt qu'il en sera requis. <L 10-07-1967, art. 1, 66°>
  La mise en liberté provisoire avec caution pourra être demandée et accordée en tout état de cause.

  Art. 115. Néanmoins, les vagabonds et les repris de justice ne pourront, en aucun cas, être mis en liberté provisoire.

  Art. 116. La demande en liberté provisoire sera notifiée à la partie civile, à son domicile ou à celui qu'elle aura élu.

  Art. 117. La solvabilité de la caution offerte sera discutée par le [procureur du Roi], et par la partie civile dûment appelée.
  Elle devra être justifiée par des immeubles libres, pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, si mieux n'aime la caution déposer dans la [Caisse des dépôts et consignations] le montant du cautionnement en espèces. <L 10-07-1967, art. 1, 67°>

  Art. 118. [L'inculpé] sera admis à être sa propre caution, soit en déposant le montant du cautionnement, soit en justifiant d'immeubles libres pour le montant du cautionnement et une moitié en sus, et en faisant, dans l'un ou l'autre cas, la soumission dont il sera parlé ci-après. <L 10-07-1967, art. 1, 68°>

  Art. 119. Le cautionnement ne pourra être au-dessous de cinq cents francs.
  Si la peine correctionnelle était à la fois l'emprisonnement et une amende dont le double excéderait cinq cents francs, le cautionnement ne pourrait pas être exigé d'une somme plus forte que le double de cette amende.
  S'il avait résulté du délit un dommage civil appréciable en argent, le cautionnement sera triple de la valeur du dommage, ainsi qu'il sera arbitré, pour cet effet seulement, par le juge d'instruction, sans néanmoins que dans ce cas le cautionnement puisse être au-dessous de cinq cents francs.

  Art. 120. La caution admise fera sa soumission, soit au greffe du tribunal, soit devant notaires, de payer entre les mains du receveur de l'enregistrement le montant du cautionnement, en cas que [l'inculpé] soit constitué en défaut de se représenter.
  [...] une expédition en forme exécutoire en sera remise à la partie civile, avant que le prévenu soit mis en liberté provisoire. <L 10-07-1967, art. 1, 69°>

  Art. 121. Les espèces déposées et les immeubles servant de cautionnement seront affectés par privilège, 1° au payement des réparations civiles et des frais avancés par la partie civile; 2° aux amendes; le tout néanmoins sans préjudice du privilège du trésor public, à raison des frais faits par la partie publique.
  Le [procureur du Roi] et la partie civile pourront prendre inscription hypothécaire, sans attendre le jugement définitif. L'inscription prise à la requête de l'un ou de l'autre profitera à tous les deux. <L 10-07-1967, art. 1, 70°>

  Art. 122. Le juge d'instruction rendra, le cas arrivant, sur les conclusions du [procureur du Roi] ou sur la demande de la partie civile, une ordonnance pour le payement de la somme cautionnée.
  Ce payement sera poursuivi à la requête du [procureur du Roi], et à la diligence du directeur de l'enregistrement. Les sommes recouvrées seront versées dans la caisse de l'enregistrement, sans préjudice des poursuites et des droit de la partie civile. <L 10-07-1967, art. 1, 70°>

  Art. 123. [Abrogé] <L 10-07-1967, art. 1, 71°>

  Art. 124. [L'inculpé] ne sera mis en liberté provisoire sous caution, qu'après avoir élu domicile dans le lieu où siège le tribunal correctionnel, par un acte reçu au greffe de ce tribunal. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>

  Art. 125. Outre les poursuites contre la caution, s'il y a lieu [l'inculpé] sera saisi et écroué dans la maison d'arrêt, en exécution d'une ordonnance du juge d'instruction. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>

  Art. 126. [L'inculpé] qui aurait laissé contraindre sa caution au payement, ne sera plus, à l'avenir, recevable en aucun cas à demander de nouveau sa liberté provisoire moyennant caution. <L 10-07-1967, art. 1, 249°>

  CHAPITRE IX. - DU RAPPORT DES JUGES D'INSTRUCTION QUAND LA PROCEDURE EST COMPLETE.

  Art. 127.<L 2005-05-31/32, art. 2, 044 ; En vigueur : 26-06-2005> § 1er. Lorsque le juge d'instruction juge son instruction terminée, il communique le dossier au procureur du Roi.
  Si le procureur du Roi ne requiert pas l'accomplissement d'autres devoirs, il prend des réquisitions en vue du règlement de la procédure par la chambre du conseil.
  § 2. La chambre du conseil fait indiquer, quinze jours au moins d'avance, dans un registre spécial tenu au greffe, les lieu, jour et heure de la comparution. Ce délai est réduit à trois jours lorsqu'un des inculpés est en détention préventive. Le greffier avertit, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, l'inculpé, la partie civile [1 , celui qui a fait une déclaration de personne lésée]1 et leurs conseils, que le dossier est mis à leur disposition au greffe en original ou en copie, qu'ils peuvent en prendre connaissance et en lever copie.
  § 3. L'inculpé et la partie civile peuvent demander au juge d'instruction, dans le délai fixé au § 2, l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, conformément à l'article 61quinquies. Dans ce cas, le règlement de la procédure est suspendu. Lorsque la demande a été définitivement traitée, l'affaire est à nouveau fixée devant la chambre du conseil suivant les formes et les délais prévus au § 2.
  § 4. La chambre du conseil statue sur le rapport du juge d'instruction, le procureur du Roi, la partie civile et l'inculpé entendus.
  Les parties peuvent se faire assister d'un conseil ou être représentées par lui. La chambre du conseil peut néanmoins ordonner la comparution personnelle des parties. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance est signifiée à la partie qu'elle concerne à la requête du procureur du Roi et emporte citation à comparaître à la date fixée. Si ladite partie ne comparaît pas, la chambre du conseil statue et l'ordonnance est réputée contradictoire.
  Lorsque la chambre du conseil tient la cause en délibéré pour prononcer son ordonnance, elle fixe le jour de cette prononciation.
  ----------
  (1)<L 2012-12-27/29, art. 26, 066; En vigueur : 10-02-2013>

  Art. 128. <L 1998-03-12/39, art. 24, 016; En vigueur : 1998-10-02> Si la chambre du conseil est d'avis que le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé, elle déclare qu'il n'y a pas lieu a poursuivre.
  [Dans ce cas, si l'instruction a été ouverte par constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, la partie civile est condamnée envers l'inculpé à l'indemnité visée à l'article 1022 du Code judiciaire.] < L 2007-04-21/85, art. 8, 051; En vigueur : 01-01-2008 ; voir également l'art. 13>

  Art. 129. [[Si elle est] d'avis que le fait n'est qu'une simple contravention de police ou l'un des délits prévus à l'article 138, l'inculpé sera renvoyé devant le tribunal de police.] <L 1994-07-11/33, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-1995> <L 1998-03-12/39, art. 25, 016; En vigueur : 1998-10-02>
  Les dispositions du présent article et de l'article précédent ne pourront préjudicier aux droits de la partie civile ou de la partie publique, ainsi qu'il sera expliqué ci-après.

  Art. 130.[1 Si la chambre du conseil constate que l'infraction relève de la compétence du tribunal correctionnel, l'inculpé est renvoyé devant ce tribunal.]1
  ----------
  (1)<L 2009-12-21/14, art. 8, 054; En vigueur : 01-05-2010>

  Art. 131.<L 1998-03-12/39, art. 28, 016; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. La chambre du conseil prononce, s'il y a lieu, la nullité de l'acte et de tout ou partie de la procédure subséquente lorsqu'elle constate une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant :
  1° un acte d'instruction;
  2° l'obtention de la preuve.
  § 2. Les pièces déclarées nulles sont retirées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance, s'il n'y a pas eu d'appel dans le délai prévu à l'article 135. [Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale.] [1 La chambre du conseil statue, dans le respect des droits des autres parties, dans quelle mesure les pièces déposées au greffe peuvent encore être consultées lors de la procédure pénale et utilisées par une partie. La chambre du conseil indique dans sa décision à qui il faut rendre les pièces ou ce qu'il advient des pièces annulées. ]1 <L 2001-07-04/40, art. 6, 028; En vigueur : 03-08-2001>
  
   (NOTE : par arrêt n° 86/2002 du 8 mai 2002, la Cour d'arbitrage a annulé, dans l'article 131, § 2, la phrase " Les pièces déposées au greffe ne peuvent pas être consultées, et ne peuvent pas être utilisées dans la procédure pénale. ", voir M.B. 24-05-2002, p. 22514 - 22519)
  ----------
  (1)<L 2012-12-14/52, art. 2, 067; En vigueur : 02-05-2013>

  Art. 131bis. [1 Lorsqu'elle examine un dossier auquel figure un procès-verbal non classifié visé à l'article 19/1 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, la chambre du conseil peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, soit à la demande du prévenu, de la partie civile ou de leurs avocats, demander au Comité permanent R un avis écrit sur la légalité de la méthode de recueil de données.
   Cette réquisition ou cette demande doit, à peine de déchéance, être soulevée avant tout autre moyen de droit, sauf si ce moyen concerne des éléments concrets et nouveaux qui sont apparus lors de l'audience.
   La chambre du conseil transmet le dossier au ministère public, afin de porter l'affaire à cet effet devant le Comité permanent R.]1
  ----------
  (1)<Inséré par L 2010-02-04/26, art. 35, 057; En vigueur : indéterminée, au plus tard le 01-09-2010>

  Art. 132. [Dans tous les cas de renvoi soit au tribunal de police, soit au tribunal correctionnel, le procureur du Roi] est tenu d'envoyer, dans les vingt-quatre heures au plus tard, au greffe du tribunal qui doit prononcer, toutes les pièces, après les avoir cotées. <L 10-07-1967, art. 1, 74°>

  Art. 133.[1 Si, sur le rapport du juge d'instruction, la chambre du conseil estime que le fait relève de la compétence de la cour d'assises et que la prévention contre l'inculpé est suffisamment établie, les pièces d'instruction, le procès-verbal constatant le corps du délit, un état des pièces servant à conviction et l'ordonnance de prise de corps sont transmis dans les plus brefs délais, par le procureur du Roi, au procureur général près la cour d'appel, pour être procédé ainsi qu'il est prévu au chapitre III. De la mise en accusation.
   Les pièces à conviction sont conservées au tribunal du lieu où l'instruction s'est tenue, sauf s'il est fait application de l'article 228.]1
  ----------
  (1)<L 2009-12-21/14, art. 9, 054; En vigueur : 01-05-2010>

  Art. 134. [Abrogé] <LDP 1990-07-20/35, art. 48, 1°, d), 002; En vigueur : 01-12-1990>

  Art. 135. <L 1998-03-12/39, art. 30, 016 ; En vigueur : 1998-10-02> § 1er. Le ministère public et la partie civile peuvent interjeter appel de toutes les ordonnances de la chambre du conseil.
  § 2. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er, ou relatives à l'ordonnance de renvoi, l'inculpé peut interjeter appel des ordonnances de renvoi prévues aux articles 129 et 130, sans préjudice de l'appel visé à l'article 539 du présent Code. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique. En cas d'irrégularités, d'omissions ou de causes de nullité visées à l'article 131, § 1er, l'appel n'est recevable que si le moyen a été invoqué par conclusions écrites devant la chambre du conseil. Il en va de même pour les causes d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, sauf lorsque ces causes sont acquises postérieurement aux débats devant la chambre du conseil.
  § 3. L'appel est interjeté dans un délai de quinze jours par une déclaration faite au greffe du tribunal qui a rendu l'ordonnance. Ce délai court à compter du jour de l'ordonnance.
  Le procureur du Roi transmet les pièces au procureur général.
  Le greffier donne avis aux parties et à leurs conseils, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, des lieu, jour et heure de l'audience. Le dossier est mis à leur disposition quinze jours au moins avant l'audience.
  La chambre des mises en accusation statue sur l'appel, le procureur général, les parties et leurs conseils entendus.
  Elle entend, en audience publique si elle en décide ainsi à la demande de l'une des parties, le procureur général, la partie civile et l'inculpe en leurs observations.
  § 4. [Lorsque toutefois l'un des inculpés est détenu, l'appel est interjeté dans un délai de vingt-quatre heures, qui court contre le ministère public et contre chacune des parties, à compter du jour où la décision est rendue.] <L 2001-07-04/40, art. 7, 028; En vigueur : 03-08-2001>

  CHAPITRE X. DU CONTROLE DE L'INSTRUCTION PAR LA CHAMBRE DES MISES EN ACCUSATION <inséré par L 1998-03-12/39, art. 31; En vigueur : 1998-10-02>

  Art. 136. <L 1998-03-12/39, art. 31, 016; En vigueur : 1998-10-02> La chambre des mises en accusation contrôle d'office le cours des instructions, peut demander des rapports sur l'état des affaires et peut prendre connaissance des dossiers. Elle peut déléguer un de ses membres et statuer conformément aux articles 235 et 235bis.
  Si l'instruction n'est pas clôturée après une année, la chambre des mises en accusation peut être saisie par requête adressée au greffe de la cour d'appel par l'inculpé ou la partie civile. La chambre des mises en accusation agit conformément à l'alinéa précédent et à l'article 136bis. La chambre des mises en accusation statue sur la requête par arrêt motivé, qui est communiqué au procureur général, à la partie requérante et aux parties entendues. Le requérant ne peut déposer de requête ayant le même objet avant l'expiration du délai de six mois à compter de la dernière décision.

  Art. 136bis. <L 1998-03-12/39, art. 31, 016; En vigueur : 1998-10-02> [Sans préjudice de l'application de l'article 136ter, le procureur du Roi fait rapport au procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statue dans l'année à compter du premier réquisitoire.] <L 2005-05-31/32, art. 4, 044; En vigueur : 26-06-2005>
  S'il l'estime nécessaire pour le bon déroulement de l'instruction, la légalité ou la régularité de la procédure, le procureur général prend, à tout moment, devant la chambre des mises en accusation, les réquisitions qu'il juge utiles.
  Dans ce cas, la chambre des mises en accusation peut, même d'office, prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis.
  Le procureur général est entendu.
  La chambre des mises en accusation peut entendre le juge d'instruction en son rapport, hors la présence des parties si elle l'estime utile. Elle peut également entendre la partie civile, l'inculpé et leurs conseils, sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.

  Art. 136ter.<inséré par L 2005-05-31/32, art. 4; ED : 26-06-2005> § 1er. A l'exception des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la chambre des mises en accusation connaît de toutes les affaires dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt.
  A cette fin, le procureur du Roi fait rapport au procureur général.
  § 2. [1 A la demande de l'inculpé, par une requête déposée au greffe de la cour d'appel, la chambre des mises en accusation connaît des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, dans lesquelles l'inculpé se trouve en détention préventive et sur lesquelles la chambre du conseil n'aurait point statué, en ce qui concerne le règlement de la procédure, dans les six mois à compter de la délivrance du mandat d'arrêt.]1
  § 3. La chambre des mises en accusation entend le procureur général et le juge d'instruction en son rapport. Elle entend également la partie civile, l'inculpé et leurs conseils sur convocation qui leur est notifiée par le greffier, par télécopie ou par lettre recommandée à la poste, au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
  La chambre des mises en accusation vérifie s'il subsiste des indices sérieux de culpabilité à charge de l'inculpé et s'il existe des raisons conformes à l'article 16, § 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive de maintenir la détention.
  La chambre des mises en accusation peut prendre les mesures prévues par les articles 136, 235 et 235bis.
  § 4. Si la chambre des mises en accusation décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision.
  Toutefois, s'il s'agit des affaires visées à l'article 22, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour trois mois à partir de la décision.
  ----------
  (1)<L 2009-12-30/14, art. 4, 055; En vigueur : 25-01-2010>

  CHAPITRE XI. - De la compétence des juridictions d'instruction en matière de terrorisme. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 20; En vigueur : 29-06-2006>

  Art. 136quater. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 20; En vigueur : 29-06-2006> Lorsque la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation est saisie d'une instruction menée à la suite d'une réquisition du procureur fédéral conformément à l'article 47duodecies, § 3, elles sont compétentes pour en connaître, indépendamment du lieu de l'infraction, du lieu de résidence de l'auteur présumé ou du lieu où celui-ci pourra être trouvé.

Modification(s) Texte Table des matières Début
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  • LOI DU 15-09-2013 PUBLIE LE 04-10-2013
    (ART. MODIFIE : 29)
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  • LOI DU 30-07-2013 PUBLIE LE 23-08-2013
    (ART. MODIFIE : 90decies)
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  • LOI DU 28-06-2013 PUBLIE LE 01-07-2013
    (ART. MODIFIE : 29)
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  • LOI DU 14-12-2012 PUBLIE LE 22-04-2013
    (ART. MODIFIE : 131)
    (ART. MODIFIE : 63)
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  • LOI DU 27-12-2012 PUBLIE LE 31-01-2013
    (ART. MODIFIES : 21bis; 61ter; 127)
    (ART. MODIFIES : 88bis; 90ter)
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  • LOI DU 20-09-2012 PUBLIE LE 22-10-2012
    (ART. MODIFIE : 29)
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  • LOI DU 29-03-2012 PUBLIE LE 06-04-2012
    (ART. MODIFIE : 46quater)
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  • LOI DU 30-11-2011 PUBLIE LE 20-01-2012
    (ART. MODIFIES : 92; 95)
    (ART. MODIFIES : 44sexies; 90duodecies)
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  • LOI DU 07-11-2011 PUBLIE LE 30-11-2011
    (ART. MODIFIES : 44ter-44sexies; 90undecies; 90duodecies)
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  • LOI DU 13-08-2011 PUBLIE LE 05-09-2011
    (ART. MODIFIES : 47bis; 62)
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  • LOI DU 14-07-2011 PUBLIE LE 01-08-2011
    (ART. MODIFIES : 103; 104; 106)
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  • LOI DU 29-12-2010 PUBLIE LE 20-01-2011
    (ART. MODIFIE : 47octies)
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  • LOI DU 06-06-2010 PUBLIE LE 01-07-2010
    (ART. MODIFIES : 28ter; 39bis; 56; 88quater)
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  • LOI DU 04-02-2010 PUBLIE LE 10-03-2010
    (ART. MODIFIE : 131bis)
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  • LOI DU 30-12-2009 PUBLIE LE 15-01-2010
    (ART. MODIFIES : 112ter; 136ter)
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  • LOI DU 21-12-2009 PUBLIE LE 11-01-2010
    (ART. MODIFIES : 80; 130; 133)
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  • LOI DU 21-12-2009 PUBLIE LE 11-01-2010
    (ART. MODIFIE : 62quater) Entré e en vigueur à dé terminer.
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  • DECRET CONSEIL FLAMAND DU 30-04-2009 PUBLIE LE 25-06-2009
    (ART. MODIFIE : 18)
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  • LOI DU 08-06-2008 PUBLIE LE 16-06-2008
    (ART. MODIFIES : 88BIS; 90TER)
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  • LOI DU 10-05-2007 PUBLIE LE 22-08-2007
    (ART. MODIFIE : 35)
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  • ARRET COUR CONSTITUTIONNELLE DU 19-07-2007 PUBLIE LE 13-08-2007
    (ART. MODIFIES : 47TER; 47DEC; 47UNDEC)
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  • LOI DU 21-04-2007 PUBLIE LE 31-05-2007
    (ART. MODIFIE : 128)
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  • LOI DU 23-01-2007 PUBLIE LE 14-03-2007
    (ART. MODIFIE : 46BIS)
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  • LOI DU 27-12-2006 PUBLIE LE 28-12-2006
    (ART. MODIFIES : 28OCT; 61SEX)
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  • LOI DU 20-07-2006 PUBLIE LE 28-07-2006
    (ART. MODIFIES : 88BIS; 90TER)
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  • LOI DU 20-07-2006 PUBLIE LE 28-07-2006
    (ART. MODIFIE : 88BIS) Entré e en vigueur à dé terminer.
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  • LOI DU 20-06-2006 PUBLIE LE 26-07-2006
    (ART. MODIFIES : 47TER; 47DEC; 103)
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  • LOI DU 27-12-2005 PUBLIE LE 30-12-2005
    (ART. MODIFIES : 28SEPT; 46TER-46QUI)
    (ART. MODIFIES : 47TER-47UNDEC; 56BIS; 89TER)
    (ART. MODIFIE : 90TER)
    (ART. MODIFIES : 47DUODEC; 62BIS; 136QUA)
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  • LOI DU 10-08-2005 PUBLIE LE 02-09-2005
    (ART. MODIFIES : 90TER; 91BIS)
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  • LOI DU 10-08-2005 PUBLIE LE 02-09-2005
    (ART. MODIFIES : 90TER; 91BIS)
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  • LOI DU 31-05-2005 PUBLIE LE 16-06-2005
    (ART. MODIFIES : 127; 136BIS; 136TER)
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  • ARRET COUR ARBITRAGE DU 21-12-2004 PUBLIE LE 06-01-2005
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  • LOI DU 27-12-2004 PUBLIE LE 31-12-2004
    (ART. MODIFIES : 46BIS; 88BIS) Entré e en vigueur à dé terminer.
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  • LOI DU 09-12-2004 PUBLIE LE 24-12-2004
    (ART. MODIFIE : 90TER)
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  • LOI DU 21-06-2004 PUBLIE LE 13-07-2004
    (ART. MODIFIE : 56)
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  • LOI DU 19-12-2003 PUBLIE LE 29-12-2003
    (ART. MODIFIE : 90TER)
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  • LOI DU 06-01-2003 PUBLIE LE 12-05-2003
    (ART. MODIFIES : 40BIS; 46QUA; 28SEPT; 90DEC)
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  • LOI DU 19-12-2002 PUBLIE LE 14-02-2003
    (ART. MODIFIES : 89; 90NOVIES)
    (ART. MODIFIES : 28BIS; 28SEX; 35TER; 37; 61QUA)
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  • LOI DU 24-12-2002 PUBLIE LE 31-12-2002
    (ART. MODIFIES : 35; 89)
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  • LOI DU 02-08-2002 PUBLIE LE 12-09-2002
    (ART. MODIFIES : 112-112TER; )
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  • LOI DU 16-07-2002 PUBLIE LE 05-09-2002
    (ART. MODIFIE : 9)
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  • LOI DU 07-07-2002 PUBLIE LE 10-08-2002
    (ART. MODIFIES : 28SEX; 90TER; 90DEC; 102-111)
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  • LOI DU 08-04-2002 PUBLIE LE 31-05-2002
    (ART. MODIFIES : 86TER-86QUI; 90DEC)
    (ART. MODIFIES : 75BIS; 75TER; 77; 28SEPT; 86BIS)
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  • ARRET COUR ARBITRAGE DU 08-05-2002 PUBLIE LE 24-05-2002
    (ART. MODIFIE : 131)
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  • LOI DU 29-11-2001 PUBLIE LE 23-02-2002
    (ART. MODIFIE : 90TER)
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  • LOI DU 11-12-2001 PUBLIE LE 07-02-2002
    (ART. MODIFIE : 90TER)
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  • LOI DU 04-07-2001 PUBLIE LE 24-07-2001
    (ART. MODIFIES : 28SEX; 61TER-61QUI; 131; 135)
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  • LOI DU 21-06-2001 PUBLIE LE 20-07-2001
    (ART. MODIFIES : 9; 28BIS; 47TER)
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  • LOI DU 28-11-2000 PUBLIE LE 17-03-2001
    (ART. MODIFIES : 28QUI; 57; 91BIS; 92-101)
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  • LOI DU 28-11-2000 PUBLIE LE 03-02-2001
    (ART. MODIFIES : 39BIS; 88TER; 88QUA; 89; 90TER)
    (ART. MODIFIES : 90QUA; 90SEPT)
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  • LOI DU 04-05-1999 PUBLIE LE 22-06-1999
    (ART. MODIFIES : 23; 24; 62BIS; 69; 91; 91BIS)
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  • LOI DU 22-03-1999 PUBLIE LE 20-05-1999
    (ART. MODIFIES : 44TER; 90UNDEC)
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  • LOI DU 19-04-1999 PUBLIE LE 13-05-1999
    (ART. MODIFIES : 9; 16; 18; 20; 28TER; 56)
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  • LOI DU 23-03-1999 PUBLIE LE 27-03-1999
    (ART. MODIFIE : 29)
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  • LOI DU 10-01-1999 PUBLIE LE 26-02-1999
    (ART. MODIFIE : 90TER)
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  • LOI DU 14-01-1999 PUBLIE LE 26-02-1999
    (ART. MODIFIES : 35; 47BIS)
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  • LOI DU 22-12-1998 PUBLIE LE 10-02-1999
    (ART. MODIFIES : 9; 47TER) Entré e en vigueur à dé terminer.
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  • LOI DU 07-12-1998 PUBLIE LE 05-01-1999
    (ART. MODIFIES : 9; 11-15; 16; 17; 20; 21; 28TER; 47QUATER; 48; 50; 56)
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  • LOI DU 10-06-1998 PUBLIE LE 22-09-1998
    (ART. MODIFIES : 46BIS; 47; 88BIS; 90TER; 90QUATER; 90SEXIES; 90SEPTIES)
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  • LOI DU 12-03-1998 PUBLIE LE 02-04-1998
    (ART. MODIFIES : 9; 23; 26; 28BIS-28SEPT; 44; 47; 47BIS; 55-57; 59; 61; 61BIS; 61TER-61QUI; 62BIS; 62TER; 64; 68; 70BIS; 89BIS; 90BIS; 127; 128; 129; 130; 131; 133; 135; 136; 136BIS)
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  • LOI DU 24-11-1997 PUBLIE LE 06-02-1998
    (ART. MODIFIES : 46; 49)
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  • LOI DU 20-05-1997 PUBLIE LE 03-07-1997
    (ART. MODIFIES : 35; 35BIS; 89)
  • 1997009334; 1997-04-30
  • LOI DU 04-03-1997 PUBLIE LE 30-04-1997
    (ART. MODIFIES : 9; 47BIS)
  • LOI DU 13-04-1995 PUBLIE LE 25-04-1995
    (ART. MODIFIES : 21BIS; 91)
  • LOI DU 13-04-1995 PUBLIE LE 25-04-1995
    (ART. MODIFIE : 90TER)
  • LOI DU 30-06-1994 PUBLIE LE 24-01-1995
    (ART. MODIFIES : 88BIS; 90TER-90DECIES)
  • LOI DU 11-07-1994 PUBLIE LE 21-07-1994
    (ART. MODIFIES : 22; 23; 129; 130)
  • LOI DU 28-12-1992 PUBLIE LE 31-12-1992
    (ART. MODIFIE : 29)
  • LOI DU 03-08-1992 PUBLIE LE 31-08-1992
    (ART. MODIFIE : 9)


  • 16/01/2014
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