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Code de l'action sociale et des familles

Code de l'action sociale et des familles
  • Partie législative
  • Livre Ier : Dispositions générales
  • Titre Ier : Principes généraux
  • Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale. (Articles L111-1 à L111-5)
  • Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale.

    Sous réserve des dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3, toute personne résidant en France bénéficie, si elle remplit les conditions légales d'attribution, des formes de l'aide sociale telles qu'elles sont définies par le présent code.

    Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations :

    1° Des prestations d'aide sociale à l'enfance ;

    2° De l'aide sociale en cas d'admission dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ou dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ;

    3° De l'aide médicale de l'Etat ;

    4° Des allocations aux personnes âgées prévues à l'article L. 231-1 à condition qu'elles justifient d'une résidence ininterrompue en France métropolitaine depuis au moins quinze ans avant soixante-dix ans.

    Elles bénéficient des autres formes d'aide sociale, à condition qu'elles justifient d'un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France.

    Pour tenir compte de situations exceptionnelles, il peut être dérogé aux conditions fixées à l'alinéa ci-dessus par décision du ministre chargé de l'action sociale. Les dépenses en résultant sont à la charge de l'Etat.

    NOTA:

    Loi 2002-1576 2002-12-30 finances rectificative pour 2002 art. 57 IV : les dispositions du présent article sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur du décret d'application.

    Les personnes dont la présence sur le territoire métropolitain résulte de circonstances exceptionnelles et qui n'ont pu choisir librement leur lieu de résidence, ou les personnes pour lesquelles aucun domicile fixe ne peut être déterminé, ont droit aux prestations d'aide sociale dans les conditions prévues pour chacune d'elles par le présent code.

    Les dispositions du présent article ne sont pas opposables au dépôt d'une demande de revenu de solidarité active.

    La demande d'admission à l'aide sociale dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale et les centres d'accueil pour demandeurs d'asile est réputée acceptée lorsque le représentant de l'Etat dans le département n'a pas fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois qui suit la date de sa réception.

    Lorsque la durée d'accueil prévisible n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide sociale de l'Etat est réputée acquise.

    L'admission à une prestation d'aide sociale est prononcée au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions législatives ou réglementaires et, pour les prestations légales relevant de la compétence du département ou pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d'attribution telles qu'elles résultent des dispositions du règlement départemental d'aide sociale mentionné à l'article L. 121-3.

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat

  • Chapitre II : Politique familiale. (Articles L112-1 à L112-4)
  • Chapitre II : Politique familiale.

    Le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport récapitulant les dépenses de l'Etat, des collectivités territoriales, de la branche Famille de la sécurité sociale et d'assurance maternité, ainsi que les dépenses fiscales et les allègements de cotisations et de contributions, concourant à la politique de la famille. Ce rapport comporte également une présentation consolidée de ces dépenses par catégories d'objectifs. Il évalue l'impact et la cohérence d'ensemble des financements apportés par les différents contributeurs. Il est annexé au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année.

    Le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement le rapport prévu à l'article 44 (b) de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

    Afin d'aider les familles à élever leurs enfants, il leur est accordé notamment :

    1° Des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 732-1 code rural et de la pêche maritime ;

    2° Des aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants mentionnées au titre IV du livre VIII du code de la sécurité sociale ;

    3° Des réductions ou exonérations fiscales dans les conditions prévues par le code général des impôts ;

    4° Des réductions sur les tarifs de transport par chemin de fer dans les conditions prévues par décret ;

    5° Des allocations destinées à faire face à des dépenses de scolarité dans les conditions prévues par les articles L. 531-1 à L. 531-5 du code de l'éducation ou des réductions sur les frais de scolarité dans des conditions fixées par décret ;

    6° Des prestations spéciales aux magistrats, fonctionnaires, militaires et agents publics ;

    7° Des allocations d'aide sociale dans les conditions prévues au présent code.

    La protection de l'enfance a pour but de prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être confrontés dans l'exercice de leurs responsabilités éducatives, d'accompagner les familles et d'assurer, le cas échéant, selon des modalités adaptées à leurs besoins, une prise en charge partielle ou totale des mineurs. Elle comporte à cet effet un ensemble d'interventions en faveur de ceux-ci et de leurs parents. Ces interventions peuvent également être destinées à des majeurs de moins de vingt et un ans connaissant des difficultés susceptibles de compromettre gravement leur équilibre. La protection de l'enfance a également pour but de prévenir les difficultés que peuvent rencontrer les mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et d'assurer leur prise en charge.

    L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant.

  • Chapitre III : Personnes âgées. (Articles L113-1 à L113-4)
  • Chapitre III : Personnes âgées.

    Toute personne âgée de soixante-cinq ans privée de ressources suffisantes peut bénéficier, soit d'une aide à domicile, soit d'un placement chez des particuliers ou dans un établissement.

    Les personnes âgées de plus de soixante ans peuvent obtenir les mêmes avantages lorsqu'elles sont reconnues inaptes au travail.

    NOTA:

    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

    Le département définit et met en oeuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.

    Le département met en oeuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination qui sont autorisés au titre du a de l'article L. 313-3.

    Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1.

    Le département peut signer des conventions avec l'Etat, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique.

    Les conventions relatives à la coordination des prestations servies aux personnes agées dépendantes conclues avec les organismes de sécurité sociale doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.

    Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'Etat, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.

    Les institutions et les professionnels de santé intervenant dans le secteur social, médico-social et sanitaire, sur un même territoire, auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparentée ou en perte d'autonomie coordonnent leurs activités au sein de maisons pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer.

    Les conditions de leur fonctionnement répondent à un cahier des charges approuvé par décret, qui fixe notamment les modalités selon lesquelles sont évalués les besoins ainsi que les méthodes mises en œuvre pour assurer le suivi des personnes concernées.

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Chapitre IV : Personnes handicapées. (Articles L114 à L114-5)
  • Chapitre IV : Personnes handicapées.

    Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.

    Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.

    L'Etat est garant de l'égalité de traitement des personnes handicapées sur l'ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d'actions.

    La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie.

    Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en oeuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins.

    Les besoins de compensation sont inscrits dans un plan élaboré en considération des besoins et des aspirations de la personne handicapée tels qu'ils sont exprimés dans son projet de vie, formulé par la personne elle-même ou, à défaut, avec ou pour elle par son représentant légal lorsqu'elle ne peut exprimer son avis.

    Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en oeuvre l'obligation prévue à l'article L. 114-1, en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie dont elles sont capables.

    A cette fin, l'action poursuivie vise à assurer l'accès de l'enfant, de l'adolescent ou de l'adulte handicapé aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et son maintien dans un cadre ordinaire de scolarité, de travail et de vie. Elle garantit l'accompagnement et le soutien des familles et des proches des personnes handicapées.

    Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2006, une conférence nationale du handicap à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes handicapées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes handicapées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes handicapées.

    A l'issue des travaux de la conférence nationale du handicap, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, après avoir recueilli l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un rapport sur la mise en oeuvre de la politique nationale en faveur des personnes handicapées, portant notamment sur les actions de prévention des déficiences, de mise en accessibilité, d'insertion, de maintien et de promotion dans l'emploi, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l'évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat.

    Sans préjudice des dispositions relatives à la prévention et au dépistage prévues notamment par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail, l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale mettent en oeuvre des politiques de prévention, de réduction et de compensation des handicaps et les moyens nécessaires à leur réalisation qui visent à créer les conditions collectives de limitation des causes du handicap, de la prévention des handicaps se surajoutant, du développement des capacités de la personne handicapée et de la recherche de la meilleure autonomie possible.

    La politique de prévention, de réduction et de compensation des handicaps s'appuie sur des programmes de recherche pluridisciplinaires.

    La politique de prévention du handicap comporte notamment :

    a) Des actions s'adressant directement aux personnes handicapées ;

    b) Des actions visant à informer, former, accompagner et soutenir les familles et les aidants ;

    c) Des actions visant à favoriser le développement des groupes d'entraide mutuelle ;

    d) Des actions de formation et de soutien des professionnels ;

    e) Des actions d'information et de sensibilisation du public ;

    f) Des actions de prévention concernant la maltraitance des personnes handicapées ;

    g) Des actions permettant d'établir des liens concrets de citoyenneté ;

    h) Des actions de soutien psychologique spécifique proposées à la famille lors de l'annonce du handicap, quel que soit le handicap ;

    i) Des actions pédagogiques en milieu scolaire et professionnel ainsi que dans tous les lieux d'accueil, de prise en charge et d'accompagnement, en fonction des besoins des personnes accueillies ;

    j) Des actions d'amélioration du cadre de vie prenant en compte tous les environnements, produits et services destinés aux personnes handicapées et mettant en oeuvre des règles de conception conçues pour s'appliquer universellement.

    Ces actions et programmes de recherche peuvent être proposés par le Conseil national consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-1 ou par un ou plusieurs conseils départementaux consultatifs des personnes handicapées mentionnés à l'article L. 146-2 lorsque ces actions ou programmes sont circonscrits à un ou plusieurs départements.

    La recherche sur le handicap fait l'objet de programmes pluridisciplinaires associant notamment les établissements d'enseignement supérieur, les organismes de recherche et les professionnels.

    Elle vise notamment à recenser les personnes touchées par un handicap et les pathologies qui en sont à l'origine, à définir la cause du handicap ou du trouble invalidant, à améliorer l'accompagnement des personnes concernées sur le plan médical, social, thérapeutique, éducatif ou pédagogique, à améliorer leur vie quotidienne et à développer des actions de réduction des incapacités et de prévention des risques.

    Il est créé un Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap. Il établit un rapport remis au ministre en charge des personnes handicapées, au conseil scientifique de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et au Conseil national consultatif des personnes handicapées tous les trois ans.

    Cet observatoire, dont la composition fixée par décret comporte des associations représentant les personnes handicapées et leurs familles, est chargé de se prononcer sur la coordination des politiques de prévention et de dépistage des problèmes de santé prévues par le code de la santé publique, par le code de l'éducation et par le code du travail avec la politique de prévention du handicap.

    Il peut être saisi par le Conseil national consultatif des personnes handicapées ou par un conseil départemental consultatif des personnes handicapées mentionné à l'article L. 146-2.

    Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels ainsi que leur stationnement.

    Les aménagements des espaces publics en milieu urbain doivent être tels que ces espaces soient accessibles aux personnes handicapées.

    Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

    La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

    Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

  • Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions. (Articles L115-1 à L115-5)
  • Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions.

    La lutte contre la pauvreté et les exclusions est un impératif national fondé sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains et une priorité de l'ensemble des politiques publiques de la nation.

    Elle tend à garantir sur l'ensemble du territoire l'accès effectif de tous aux droits fondamentaux dans les domaines de l'emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l'éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l'enfance.

    L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics dont les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, les organismes de sécurité sociale ainsi que les institutions sociales et médico-sociales poursuivent une politique destinée à connaître, à prévenir et à supprimer toutes les situations pouvant engendrer la pauvreté et les exclusions.

    Ils prennent les dispositions nécessaires pour informer chacun de la nature et de l'étendue de ses droits et pour l'aider, éventuellement par un accompagnement personnalisé, à accomplir les démarches administratives ou sociales nécessaires à leur mise en oeuvre dans les délais les plus rapides.

    Les entreprises, les organisations professionnelles ou interprofessionnelles, les organisations syndicales de salariés représentatives, les organismes de prévoyance, les groupements régis par le code de la mutualité, les associations qui oeuvrent notamment dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, les citoyens ainsi que l'ensemble des acteurs de l'économie solidaire et de l'économie sociale concourent à la réalisation de ces objectifs.

    L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions.

    Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi.

    Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel destiné à faciliter son insertion durable dans l'emploi.

    La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l'Etat et des départements. Les autres collectivités territoriales, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, les organismes de sécurité sociale ainsi que les employeurs y apportent leur concours.

    Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements.

    La définition, la conduite et l'évaluation des politiques mentionnées au présent article sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des personnes intéressées.

    Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques dans son logement.

    En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie, d'eau ainsi que d'un service téléphonique restreint est maintenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique restreint comporte la possibilité, depuis un poste fixe, de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits, et d'urgence.

    Du 1er novembre de chaque année au 15 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles mentionnées au premier alinéa et bénéficiant ou ayant bénéficié, dans les douze derniers mois, d'une décision favorable d'attribution d'une aide du fonds de solidarité pour le logement. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.

    Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue à défaut de règlement.

    Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 115-2, un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Il transmet au Parlement, chaque année, un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif, ainsi que sur les mesures et les moyens financiers mis en œuvre pour y satisfaire.

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale. (Articles L116-1 à L116-3)
  • Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale.

    L'action sociale et médico-sociale tend à promouvoir, dans un cadre interministériel, l'autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets. Elle repose sur une évaluation continue des besoins et des attentes des membres de tous les groupes sociaux, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté, et sur la mise à leur disposition de prestations en espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, les organismes de sécurité sociale, les associations ainsi que par les institutions sociales et médico-sociales au sens de l'article L. 311-1.

    L'action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains avec l'objectif de répondre de façon adaptée aux besoins de chacun d'entre eux et en leur garantissant un accès équitable sur l'ensemble du territoire.

    Il est institué dans chaque département un plan d'alerte et d'urgence au profit des personnes âgées et des personnes handicapées en cas de risques exceptionnels.

    Ce plan est arrêté conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, et par le président du conseil général. Il est mis en oeuvre sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police.

    Il prend en compte, le cas échéant, la situation des personnes les plus vulnérables du fait de leur isolement.

  • Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration (Articles L117-1 à L117-3)
  • Chapitre VII : Personnes immigrées ou issues de l'immigration

    Les règles relatives au contrat d'accueil et d'intégration sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

    Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il est élaboré dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse un programme régional d'intégration des populations immigrées. Ce programme détermine l'ensemble des actions concourant à l'accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes immigrées ou issues de l'immigration. A la demande du représentant de l'Etat dans la région et la collectivité territoriale de Corse, les collectivités territoriales lui font connaître les dispositions qu'elles envisagent de mettre en oeuvre, dans l'exercice des compétences que la loi leur attribue, pour concourir à l'établissement de ce programme. Les organismes de droit privé à but non lucratif spécialisés dans l'aide aux migrants et les établissements publics visés aux articles L. 121-13 et L. 121-14 participent à l'élaboration du programme régional d'intégration.

    Il est créé une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine. Cette aide est à la charge de l'Etat.

    Elle est ouverte aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en situation régulière, vivant seuls :

    -âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

    -qui justifient d'une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze années précédant la demande d'aide ;

    -qui sont hébergés, au moment de la demande, dans un foyer de travailleurs migrants ou dans un logement à usage locatif dont les bailleurs s'engagent à respecter certaines obligations dans le cadre de conventions conclues avec l'Etat ;

    -dont les revenus sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ;

    -et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d'origine.

    Son montant est calculé en fonction des ressources du bénéficiaire. Elle est versée annuellement et révisée, le cas échéant, une fois par an, en fonction de l'évolution des prix hors tabac prévue dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la Nation annexé au projet de loi de finances de l'année.

    Elle n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu.

    L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.

    Le bénéfice de l'aide est supprimé à la demande des bénéficiaires, à tout moment, en cas de renonciation à effectuer des séjours de longue durée dans leur pays d'origine. En cas de renonciation au bénéfice de cette aide, les bénéficiaires sont réintégrés dans leurs droits liés à la résidence.

    L'aide est cessible et saisissable dans les mêmes conditions et limites que les salaires.

    Elle est servie par l' Office français de l'immigration et de l'intégration.

    Elle est exclusive de toute aide personnelle au logement et de tous minima sociaux.

    Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale.

    Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret.

  • Titre II : Compétences
  • Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
  • Section 1 : Départements. (Articles L121-1 à L121-5)
  • Section 1 : Départements.

    Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

    Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en oeuvre.

    Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.

    Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats de la police nationale et des groupements de la gendarmerie nationale, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse.

    Dans les zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d'inadaptation sociale le département participe aux actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l'insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

    1° Actions tendant à permettre aux intéressés d'assurer leur propre prise en charge et leur insertion sociale ;

    2° Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu ;

    3° Actions d'animation socio-éducatives ;

    4° Actions de prévention de la délinquance.

    Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le président du conseil général habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9.

    Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

    Le conseil général peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions.

    Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article L. 121-1, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du présent livre et à l'article L. 146-9.

    Les dépenses résultant de l'application des articles L. 121-1, L. 121-3, L. 121-4 et L. 123-1 ont un caractère obligatoire.

  • Section 2 : Communes. (Articles L121-6 à L121-6-2)
  • Section 2 : Communes.

    Par convention passée avec le département, une commune peut exercer directement tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2.

    La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune.

    Afin de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires, les maires recueillent les éléments relatifs à l'identité, à l'âge et au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées qui en ont fait la demande. Ces données sont notamment utilisées par les services susmentionnés pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d'alerte et d'urgence prévu à l'article L. 116-3 est mis en oeuvre. Les maires peuvent également procéder à ce recueil à la demande d'un tiers à la condition que la personne concernée, ou son représentant légal, ne s'y soit pas opposée.

    Les registres nominatifs créés au titre du recueil d'informations visé à l'alinéa précédent sont tenus dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d'accès et de correction des données nominatives est assuré conformément aux dispositions de la loi précitée. Ces données nominatives ne peuvent être consultées que par les agents chargés de la mise en oeuvre de ce recueil et de celle du plan d'alerte et d'urgence visé à l'article L. 116-3. La diffusion de ces données à des personnes non autorisées à y accéder ou leur détournement sont passibles des peines prévues aux articles 226-16 à 226-24 du code pénal.

    Ces informations sont recueillies, transmises et utilisées dans des conditions garantissant leur confidentialité et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

    Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

    Lorsque l'efficacité et la continuité de l'action sociale le rendent nécessaire, le maire, saisi dans les conditions prévues au premier alinéa ou par le président du conseil général, ou de sa propre initiative, désigne parmi les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.

    Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.

    Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

    Par exception à l'article 226-13 du même code, les professionnels qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisés à partager entre eux des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en oeuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.

    Le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa ou le coordonnateur sont autorisés à révéler au maire et au président du conseil général, ou à leur représentant au sens des articles L. 2122-18 et L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal.

    Lorsqu'il apparaît qu'un mineur est susceptible d'être en danger au sens de l'article 375 du code civil, le coordonnateur ou le professionnel intervenant seul dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article en informe sans délai le président du conseil général ; le maire est informé de cette transmission.

  • Section 3 : Etat. (Articles L121-7 à L121-10-1)
  • Section 3 : Etat.

    Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale :

    1° Les dépenses d'aide sociale engagées en faveur des personnes mentionnées aux articles L. 111-3 et L. 232-6 ;

    2° Les frais d'aide médicale de l'Etat, mentionnée au titre V du livre II ;

    3° La part du revenu de solidarité active financée par le fonds national des solidarités actives en application de l'article L. 262-24 ;

    4° L'allocation simple aux personnes âgées, mentionnée à l'article L. 231-1 ;

    5° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 ;

    6° Les frais d'hébergement, d'entretien et de formation professionnelle des personnes handicapées dans les établissements de rééducation professionnelle, mentionnés aux articles L. 344-3 à L. 344-6 ;

    7° Les frais de fonctionnement des centres d'aide par le travail, mentionnés aux articles L. 344-2 à L. 344-6 ;

    8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ;

    9° L'allocation aux familles dont les soutiens indispensables accomplissent le service national, mentionnée à l'article L. 212-1 ;

    10° Les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.

    Les dépenses supportées par l'Etat dans le département, en application de l'article L. 121-7, sont présentées chaque année dans un état récapitulatif. Cet état, présenté au conseil général dans l'année qui suit l'exercice, doit permettre la comparaison avec l'exercice précédent.

    Dans chaque département, l'Etat a pour mission :

    1° De rechercher et d'accueillir les personnes en danger de prostitution et de fournir l'assistance dont elles peuvent avoir besoin, notamment en leur procurant un placement dans un des établissements mentionnés à l'article L. 345-1.

    2° D'exercer toute action médico-sociale en faveur des personnes qui se livrent à la prostitution.

    Les modalités d'application de l'article L. 121-9 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

    Les actions menées à l'égard des Français établis hors de France en difficulté, en particulier les personnes âgées ou handicapées, relèvent de la compétence de l'Etat.

    Ces personnes peuvent bénéficier, sous conditions, de secours et aides prélevés sur les crédits d'assistance aux Français établis hors de France du ministère des affaires étrangères, et d'autres mesures appropriées tenant compte de la situation économique et sociale du pays de résidence.

    L'Assemblée des Français de l'étranger, la commission permanente pour la protection sociale des Français de l'étranger et, dans chaque pays considéré, le comité consulaire compétent sont consultés sur la politique d'aide sociale aux Français établis hors de France.

  • Section 4 : Organismes de sécurité sociale. (Articles L121-11 à L121-12)
  • Section 4 : Organismes de sécurité sociale.

    Les règles relatives à l'action sociale des caisses de sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles L. 262-1 et L. 263-1 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :

    " Art.L. 262-1.-Les caisses primaires et les caisses régionales exercent une action de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ainsi qu'une action sanitaire et sociale dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis et proposition du conseil de la caisse nationale de l'assurance maladie et compte tenu de la coordination assurée par celle-ci conformément aux dispositions des 3° et 4° de l'article L. 221-1. "

    " Art.L. 263-1.-Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1. "

    Les règles relatives à l'action sociale de la mutualité sociale agricole sont fixées par les dispositions de l'article L. 726-1 du code rural et de la pêche maritime ci-après reproduites :

    " Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole fixe les principes généraux et les moyens de la politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse, après avis d'un comité composé paritairement de non-salariés et de salariés, membres du conseil d'administration.

    " Ce comité est appelé également à instruire les demandes de subventions et à attribuer les prêts et toutes aides à caractère individuel et collectif, dans le cadre de la politique fixée par le conseil. "


  • Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances. (Articles L121-14 à L121-19)
  • Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances.

    L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est un établissement public national à caractère administratif. Elle contribue à des actions en faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion sociale ou professionnelle.

    Elle concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en œuvre du service civil volontaire. Elle participe aux opérations en faveur des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Dans le cadre de ces actions, elle promeut l'accessibilité au savoir et à la culture. En outre, dans ses interventions, l'agence prend en compte les spécificités des départements d'outre-mer.

    L'agence mène directement des actions ou accorde des concours financiers, après optimisation des crédits de droit commun, notamment dans le cadre d'engagements pluriannuels, aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés, notamment les associations, qui conduisent des opérations concourant à ces objectifs. Elle veille à une mise en oeuvre équitable de ces crédits sur l'ensemble du territoire national.

    Elle participe, par la conclusion de conventions pluriannuelles, au financement des contrats passés entre les collectivités territoriales et l'Etat pour la mise en oeuvre d'actions en faveur des quartiers visés au troisième alinéa.

    L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration composé de représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix, de représentants du Parlement et des collectivités territoriales, de représentants syndicaux et de personnalités qualifiées. Son président est désigné par l'Etat parmi ces dernières.

    Dans la région, dans le département ou en Corse, le délégué de l'agence est, respectivement, le représentant de l'Etat dans la région, le département ou la collectivité territoriale de Corse. Il signe les conventions passées pour son compte et concourt à leur mise en œuvre, à leur évaluation et à leur suivi.

    Pour l'exercice de ses missions, l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances peut recruter des agents non titulaires sur des contrats à durée indéterminée.

    Les ressources de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont constituées notamment par :

    1° Les subventions ou concours de l'Etat ;

    2° Les concours des fonds structurels de la Communauté européenne ;

    3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;

    4° Les produits divers, dons et legs.

    L'agence peut, en outre, recevoir, dans le cadre de conventions, des contributions de collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération, d'organismes nationaux ou locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole, ou d'établissements publics.

    Les règles d'organisation et de fonctionnement de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

    L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances concourt à la mise en œuvre du service civique mentionné au titre Ier bis du livre Ier du code du service national, dans le cadre du groupement d'intérêt public prévu par ces dispositions.

  • Chapitre II : Domicile de secours. (Articles L122-1 à L122-5)
  • Chapitre II : Domicile de secours.

    Les dépenses d'aide sociale prévues à l'article L. 121-1 sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours.

    A défaut de domicile de secours, ces dépenses incombent au département où réside l'intéressé au moment de la demande d'admission à l'aide sociale.

    Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf pour les personnes admises dans des établissements sanitaires ou sociaux, ou accueillies habituellement, à titre onéreux ou au titre de l'aide sociale au domicile d'un particulier agréé ou faisant l'objet d'un placement familial en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement et avant le début de leur séjour chez un particulier. Le séjour dans ces établissements ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial est sans effet sur le domicile de secours.

    Pour les prestations autres que celles de l'aide sociale à l'enfance, l'enfant mineur non émancipé a le domicile de secours de l'une des personnes ou de la personne qui exerce l'autorité parentale ou la tutelle confiée en application de l'article 390 du code civil.

    Le domicile de secours se perd :

    1° Par une absence ininterrompue de trois mois postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, sauf si celle-ci est motivée par un séjour dans un établissement sanitaire ou social ou au domicile d'un particulier agréé ou dans un placement familial, organisé en application des articles L. 441-1, L. 442-1 et L. 442-3 précités ;

    2° Par l'acquisition d'un autre domicile de secours.

    Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu de séjour ou d'un traitement dans un établissement de santé situé hors du département où réside habituellement le bénéficiaire de l'aide sociale, le délai de trois mois ne commence à courir que du jour où ces circonstances n'existent plus.

    Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2.

    Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil général prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

    Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Chapitre III : Organisation administrative
  • Le département est responsable des services suivants et en assure le financement :

    1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article L. 123-2 ;

    2° Le service de l'aide sociale à l'enfance prévu par le titre II du livre II ;

    3° Le service de protection maternelle et infantile mentionné à l'article L. 2112-1 du code de la santé publique.

    Le département organise ces services sur une base territoriale.

    Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.

    Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.

    En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.



    section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale. (Articles L123-4 à L123-9)
  • Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale.

    Un centre d'action sociale exerce, dans chaque commune ou chaque groupement de communes constitué en établissement public de coopération intercommunale, les attributions qui leur sont dévolues par le présent chapitre.

    Le statut des centres communaux d'action sociale de Paris, de Lyon et de Marseille est fixé par voie réglementaire.

    Le centre communal d'action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables.

    Il participe à l'instruction des demandes d'aide sociale dans les conditions fixées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l'instruction incombe à une autre autorité. L'établissement du dossier et sa transmission constituent une obligation, indépendamment de l'appréciation du bien-fondé de la demande.

    Le centre communal d'action sociale peut créer et gérer en services non personnalisés les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1.

    Le centre communal d'action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l'article L. 121-6.

    Un établissement public de coopération intercommunale peut créer un centre intercommunal d'action sociale pour exercer la compétence action sociale d'intérêt communautaire qui lui a été transférée.

    Les compétences exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui relèvent de l'action sociale d'intérêt communautaire mentionnée au précédent alinéa sont transférées de plein droit au centre intercommunal d'action sociale, lorsqu'il a été créé.

    Tout ou partie des autres attributions qui sont exercées par les centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent également être transférées au centre intercommunal d'action sociale. Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux, se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale, et à l'unanimité des centres d'action sociale des communes concernées.

    Le transfert du service ou de la partie de service des centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale en application des deux alinéas précédents s'effectue dans les conditions prévues par le I de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

    Le transfert des biens, appartenant aux centres d'action sociale des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, et nécessaires à la mise en oeuvre des attributions transférées au centre intercommunal d'action sociale, s'effectue dans les conditions prévues par les articles L. 1321-1 à L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales.

    Le centre d'action sociale est un établissement public administratif communal ou intercommunal. Il est administré par un conseil d'administration présidé, selon le cas, par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Dès qu'il est constitué, le conseil d'administration élit en son sein un vice-président qui le préside en l'absence du maire, nonobstant les dispositions de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, ou en l'absence du président de l'établissement de coopération intercommunale.

    Outre son président, le conseil d'administration comprend, pour le centre communal d'action sociale, des membres élus en son sein à la représentation proportionnelle par le conseil municipal et, pour le centre intercommunal d'action sociale, des membres élus en son sein au scrutin majoritaire par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.

    Le conseil d'administration comprend également des membres nommés, suivant le cas, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, parmi les personnes participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la commune ou les communes considérées.

    Les membres élus et les membres nommés le sont en nombre égal au sein du conseil d'administration du centre d'action sociale.

    Les membres élus par le conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les membres nommés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil. Leur mandat est renouvelable.

    Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des associations qui oeuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur proposition de l'union départementale des associations familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et un représentant des associations de personnes handicapées du département.

    Le centre communal ou intercommunal dispose des biens, exerce les droits et assume les engagements des anciens bureaux de bienfaisance et des anciens bureaux d'assistance, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.

    Il dispose des ressources dont bénéficiaient les établissements d'assistance et de bienfaisance auxquels il est substitué.

    Le président du centre communal ou intercommunal d'action sociale a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, des demandes en délivrance.

    La délibération du conseil d'administration qui rend l'acceptation définitive, conformément à l'article L. 2242-4 du code général des collectivités territoriales, a effet du jour de cette acceptation.

    Le centre communal ou intercommunal d'action sociale est représenté en justice et dans les actes de la vie civile par son président.

    Les règles qui régissent la comptabilité des communes sont applicables aux centres communaux ou intercommunaux d'action sociale. Les règles qui régissent la comptabilité des établissements sociaux et médico-sociaux publics autonomes sont applicables aux établissements et aux services mentionnés à l'article L. 312-1 qui sont gérés par des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale.

    Les délibérations du conseil d'administration ne sont soumises à l'avis ou à l'avis conforme du conseil municipal que dans les cas prévus aux articles L. 2121-34 et L. 2241-5 du code général des collectivités territoriales.

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Titre III : Procédures
  • Chapitre Ier : Admission. (Articles L131-1 à L131-7)
  • Chapitre Ier : Admission.

    Sous réserve de l'article L. 252-1, les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale, à l'exception de celles concernant l'aide sociale à l'enfance, sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé.

    Les demandes donnent lieu à l'établissement d'un dossier par les soins du centre communal ou intercommunal d'action sociale. Celui-ci peut utiliser à cet effet des visiteurs-enquêteurs.

    Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit avec l'avis du centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, du maire et celui du conseil municipal, lorsque le maire ou le centre communal ou intercommunal d'action sociale a demandé la consultation de cette assemblée.

    NOTA:

    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

    La décision d'admission à l'aide sociale est prise par le représentant de l'Etat dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l'Etat en application de l'article L. 121-7, à l'exception du revenu de solidarité active, et par le président du conseil général pour les autres prestations prévues au présent code.

    L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, est prononcée par le maire. La décision est notifiée par le maire au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les trois jours avec demande d'avis de réception.

    En cas de placement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil général, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.

    L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification.

    Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence.A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil général dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1.

    En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.

    NOTA:

    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

    Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire.

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le point de départ des prestations accordées et les modalités des procédures d'admission à l'aide sociale et d'information des autorités communales.

    NOTA:

    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

  • Chapitre II : Participation et récupération. (Articles L132-1 à L132-12)
  • Chapitre II : Participation et récupération.

    Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

    Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de demande d'admission à l'aide médicale de l'Etat, laquelle est régie par le chapitre 1 du titre V du livre II.

    NOTA:

    Code de l'action sociale et des familles L541-2 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

    La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques n'entrent pas en ligne de compte dans le calcul des ressources des postulants à l'aide sociale, mentionnées à l'article L. 132-1.

    NOTA:

    Code de l'action sociale et des familles L541-2 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte.

    Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme.

    La perception des revenus, y compris l'allocation de logement à caractère social, des personnes admises dans les établissements sociaux ou médico-sociaux au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, peut être assurée par le comptable de l'établissement public ou par le responsable de l'établissement de statut privé, soit à la demande de l'intéressé ou de son représentant légal, soit à la demande de l'établissement lorsque l'intéressé ou son représentant ne s'est pas acquitté de sa contribution pendant trois mois au moins. Dans les deux cas, la décision est prise par le représentant de la collectivité publique d'aide sociale compétente, qui précise la durée pendant laquelle cette mesure est applicable. Le comptable de l'établissement reverse mensuellement à l'intéressé ou à son représentant légal, le montant des revenus qui dépasse la contribution mise à sa charge. En tout état de cause, l'intéressé doit disposer d'une somme mensuelle minimale. Le montant de celle-ci ainsi que le délai dans lequel il doit être répondu aux demandes et les délais minimum et maximum pour lesquels la décision mentionnée ci-dessus est prise, sont fixés par décret.

    Les participations exigées des parents pour un enfant admis au bénéfice de l'aide sociale, soit hospitalisé, soit placé dans un établissement de rééducation, soit confié au service de l'aide sociale à l'enfance, ne peuvent être inférieures, sauf exceptions dûment motivées, aux allocations familiales qu'ils perçoivent du chef de cet enfant. Ces allocations peuvent être versées directement par les caisses à l'établissement ou au service dans les conditions fixées par voie réglementaire.

    Lorsque l'hospitalisation ou le placement dépasse un mois, les allocations mensuelles d'aide à l'enfance et d'aide à la famille du chef de cet enfant sont suspendues à partir du premier jour du mois suivant l'hospitalisation ou le placement et pendant toute la durée de ceux-ci.

    Les personnes tenues à l'obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l'occasion de toute demande d'aide sociale, invitées à indiquer l'aide qu'elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais.

    Les enfants qui ont été retirés de leur milieu familial par décision judiciaire durant une période d'au moins trente-six mois cumulés au cours des douze premières années de leur vie sont, sous réserve d'une décision contraire du juge aux affaires familiales, dispensés de droit de fournir cette aide.

    Cette dispense s'étend aux descendants des enfants susvisés.

    La proportion de l'aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l'obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l'aide sociale d'une décision judiciaire rejetant sa demande d'aliments ou limitant l'obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l'organisme d'admission. La décision fait également l'objet d'une révision lorsque les débiteurs d'aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu'elle avait prévus.

    En cas de carence de l'intéressé, le représentant de l'Etat ou le président du conseil général peut demander en son lieu et place à l'autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire et le versement de son montant, selon le cas, à l'Etat ou au département qui le reverse au bénéficiaire, augmenté le cas échéant de la quote-part de l'aide sociale.

    Des recours sont exercés, selon le cas, par l'Etat ou le département :

    1° Contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune ou contre la succession du bénéficiaire ;

    2° Contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d'aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande ;

    3° Contre le légataire.

    En ce qui concerne les prestations d'aide sociale à domicile, de soins de ville prévus par l'article L. 111-2 et la prise en charge du forfait journalier, les conditions dans lesquelles les recours sont exercés, en prévoyant, le cas échéant, l'existence d'un seuil de dépenses supportées par l'aide sociale, en deçà duquel il n'est pas procédé à leur recouvrement, sont fixées par voie réglementaire.

    Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l'aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s'exerce sur la partie de l'actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire.

    Pour la garantie des recours prévus à l'article L. 132-8, les immeubles appartenant aux bénéficiaires de l'aide sociale sont grevés d'une hypothèque légale, dont l'inscription est requise par le représentant de l'Etat ou le président du conseil général dans les conditions prévues à l'article 2428 du code civil.

    Les bordereaux d'inscription doivent mentionner le montant des prestations allouées au bénéficiaire de l'aide sociale.

    L'hypothèque prend rang, à l'égard de chaque somme inscrite, à compter de la date de l'inscription correspondante.

    Aucune inscription ne pourra être prise lorsque la valeur globale des biens de l'allocataire est inférieure à une somme fixée par voie réglementaire.

    Les formalités relatives à l'inscription de l'hypothèque mentionnée ci-dessus, ainsi qu'à sa radiation, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

    Les prestations d'aide sociale à domicile et la prise en charge du forfait journalier mentionnées à l'article L. 132-8 ne sont pas garanties par l'inscription d'une hypothèque légale.

    L'Etat ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés dans les droits de l'allocataire en ce qui concerne les créances pécuniaires de celui-ci contre toute personne physique ou morale en tant que ces créances ne sont ni incessibles, ni insaisissables et que la subrogation a été signifiée au débiteur.

    Tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes.

    Les actes faits et les décisions rendues dans le cadre de l'attribution des prestations d'aide sociale mentionnées à l'article L. 111-1 sont dispensés du droit de timbre et enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement.

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment celles prévues aux articles L. 132-1, L. 132-5, L. 132-8 et L. 132-9.

  • Chapitre III : Contrôle. (Articles L133-1 à L133-7)
  • Chapitre III : Contrôle.

    Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département.

    Les agents départementaux habilités par le président du conseil général ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.

    Sans préjudice des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 322-6, L. 322-8, L. 331-1, L. 331-3 à L. 331-6, L. 331-8 et L. 331-9, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil général.

    Le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.

    Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations fiscales sont habilités à communiquer aux commissions prévues au chapitre IV du présent titre et aux autorités administratives compétentes les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'admission à une forme quelconque d'aide sociale ou à la radiation éventuelle du bénéficiaire de l'aide sociale.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux agents des organismes de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole, sauf en ce qui concerne les renseignements d'ordre médical.

    NOTA:

    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

    Les informations nominatives à caractère sanitaire et social détenues par les services des affaires sanitaires et sociales sont protégées par le secret professionnel.

    Le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département peuvent obtenir la communication des informations nécessaires pour exercer leurs pouvoirs en matière sanitaire et sociale.

    Les règles régissant la communication des informations d'ordre sanitaire et social à l'autorité judiciaire sont applicables.

    Toute personne appelée à intervenir dans l'instruction, l'attribution ou la révision des admissions à l'aide sociale, et notamment les membres des conseils d'administration des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, ainsi que toute personne dont ces établissements utilisent le concours sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues à l'article 226-13.

    NOTA:

    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

    Lorsqu'elles instruisent les demandes d'admission au bénéfice des prestations régies par le présent code ou qu'elles exercent leurs missions de contrôle et d'évaluation, les autorités attribuant ces prestations échangent, avec les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé gérant un service public, les informations ou les pièces justificatives ayant pour objet d'apprécier la situation des demandeurs ou des bénéficiaires au regard des conditions d'attribution. De même, les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé gérant un service public tiennent ces autorités informées, périodiquement ou sur demande de celles-ci, des changements de situation ou des événements affectant les bénéficiaires et pouvant avoir une incidence sur le versement des prestations.

    Ces échanges d'informations ou de pièces justificatives peuvent prendre la forme de transmissions de données par voie électronique. Les traitements automatisés de données qui se limitent à l'organisation de ces échanges, notamment en vue de garantir l'authenticité et la fiabilité des données échangées, sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dès lors que les informations et pièces justificatives échangées au titre d'une prestation sont celles définies par les dispositions législatives et réglementaires relatives à cette prestation.

    Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code, y exercer une fonction à quelque titre que ce soit, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :

    1° Au chapitre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 221-6, du titre II du livre II du code pénal ;

    2° Au chapitre II, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 222-19, du titre II du livre II du même code ;

    3° Aux chapitres III, IV, V et VII du titre II du livre II du même code ;

    4° Au titre Ier du livre III du même code ;

    5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;

    6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;

    7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;

    8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;

    9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,

    ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.

    En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.

    Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.

    Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique.

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L. 133-1, L. 133-2, L. 133-3 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Chapitre IV : Contentieux. (Articles L134-1 à L134-10)
  • Chapitre IV : Contentieux.

    A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil général et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

    Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale.

    La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.

    Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.

    Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des fonctionnaires ou personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale.

    Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.

    Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les fonctionnaires des administrations centrales des ministères, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.

    Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat, les magistrats de la Cour des comptes et les fonctionnaires du ministère chargé de l'aide sociale.

    Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.

    Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.

    Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil général, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.

    Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales.

    NOTA:

    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

    La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer.

    En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.

    Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.

    Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil général et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.

    Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.

    NOTA:

    Dans sa décision n° 2010-110 QPC du 25 mars 2011 (NOR CSCX1108524S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 134-6 du code de l'action sociale et des familles ainsi que, par voie de conséquence, les mots " Elle comprend, en outre " à la fin du premier alinéa de cet article. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 9.

    Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil général, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.

    NOTA:

    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

    L'appel contre la décision de la commission départementale est suspensif, dans les cas où cette décision prononce l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale.

    NOTA:

    Ordonnance n° 2005-1477 2005-12-01 art. 1 XIV : Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et s'appliquent aux nouvelles demandes déposées à compter de cette date et à celles qui n'ont pas fait l'objet d'une décision à cette même date.

    Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale.

    Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment l'organisation et les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrale et départementales d'aide sociale.

  • Titre IV : Institutions
  • Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. (Article L143-1)
  • Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. (Article L144-1)
  • Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. (Article L146-1 A)
  • Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et Autorité centrale pour l'adoption internationale (Articles L148-1 à L148-2)
  • Chapitre IX : Comités départementaux des retraités et personnes âgées (Article L149-1)
  • Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  • Titre Ier : Famille
  • Titre II : Enfance
  • Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance. (Articles L223-1 à L223-8)
  • Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
  • Chapitre V : Adoption
  • Titre III : Personnes âgées
  • Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  • Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services aux personnes âgées. (Articles L232-1 à L232-2)
  • Titre IV : Personnes handicapées
  • Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
  • Section 2 : Allocation d'éducation de l'enfant handicapé. (Article L242-14)
  • Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique et personnes atteintes de polyhandicap. (Article L246-1)
  • Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
  • Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  • Chapitre Ier : Logement
  • Section 2 : Fourniture d'eau et d'énergie.
  • Chapitre II : Revenu de solidarité active
  • Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
  • Chapitre III : Actions d'insertion
  • Chapitre IV : Domiciliation
  • Chapitre V : Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires (Article L265-1)
  • Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
  • Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  • Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  • Chapitre Ier : Dispositions générales
  • Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  • Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux (Article L312-1)
  • Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  • Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire (Article L313-10)
  • Chapitre IV : Dispositions financières
  • Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
  • Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique (Articles L315-9 à L315-19)
  • Titre II : Etablissements soumis à déclaration
  • Chapitre III : Dispositions communes.
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
  • Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration
  • Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  • Chapitre Ier : Pouponnières.
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
  • Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce. (Article L343-1)
  • Chapitre VI : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. (Article L346-1)
  • Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
  • Titre VI : Financement de la protection judiciaire des majeurs
  • Livre IV : Professions et activités sociales
  • Titre Ier : Assistants de service social
  • Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  • Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public. (Articles L422-1 à L422-8)
  • Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé
  • Section 1 : Dispositions communes à tous les assistants maternels et familiaux
  • Section 2 : Dispositions particulières aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé
  • Section 3 : Assistants maternels
  • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé (Article L423-28)
  • Section 4 : Assistants familiaux
  • Sous-section 1 : Dispositions communes à tous les assistants familiaux. (Article L423-29)
  • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé (Articles L423-30 à L423-35)
  • Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des lieux de vie
  • Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  • Chapitre II : Contrat entre la personne accueillie et l'accueillant familial. (Article L442-1)
  • Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé (Articles L444-1 à L444-9)
  • Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  • Chapitre II : Formation supérieure.
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions législatives.
  • Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales
  • Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs
  • Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. (Articles L472-5 à L472-9)
  • Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs (Articles L473-1 à L473-4)
  • Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  • Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
  • Titre II : Départements d'outre-mer
  • Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance
  • Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
  • Titre IV : Mayotte
  • Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et services. (Articles L546-1 à L546-8)
  • Chapitre VII : Politique de la ville et cohésion sociale. (Article L547-1)
  • Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna
  • Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale (Article L553-1)
  • Titre VI : Polynésie française
  • Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale. (Article L563-1)
  • Titre VII : Nouvelle-Calédonie
  • Chapitre III : Politique de la ville et cohésion sociale (Article L573-1)
  • Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  • Titre IX : Terres australes et antarctiques françaises
  • Partie réglementaire
  • Livre Ier : Dispositions générales
  • Titre Ier : Principes généraux
  • Chapitre Ier : Droit à l'aide sociale
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre II : Politique familiale
  • Chapitre V : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  • Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale
  • Section unique : Comité national de vigilance et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes handicapés (Articles D116-1 à D116-4)
  • Titre II : Compétences
  • Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables
  • Section 3 : Etat.
    La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Section 4 : Organismes de sécurité sociale.
    La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances (Article R121-13)
  • Section 7 : Service civil volontaire
  • Sous-section 1 : Agrément au titre du service civil volontaire. (Article D121-27)
  • Sous-section 3 : Financement du service civil volontaire. (Article D121-33)
  • Sous-section 4 : Agrément de droit au titre du service civil volontaire. (Article D121-34)
  • Chapitre II : Domicile de secours.
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre III : Organisation administrative
  • Section 1 : Services départementaux.
    La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Section 2 : Centre communal ou intercommunal d'action sociale
  • Sous-section 2 : Dispositions relatives au centre communal d'action sociale
  • Sous-section 4 : Dispositions relatives aux sections des centres d'action sociale des communes associées. (Articles R123-31 à R123-38)
  • Sous-section 5 : Dispositions relatives au centre d'action sociale de la ville de Paris
  • Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux sections d'arrondissement et aux autres services du centre d'action sociale. (Articles R123-49 à R123-61)
  • Sous-section 6 : Dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon
  • Titre III : Procédures
  • Chapitre II : Participation et récupération
  • Section 1 : Appréciation des revenus des postulants. (Article R132-1)
  • Chapitre III : Contrôle
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre IV : Contentieux
  • Titre IV : Institutions
  • Chapitre Ier bis : Conseil pour les droits et devoirs des familles (Article D141-8)
  • Chapitre III : Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale (Articles R143-1 à D143-8)
  • Chapitre V : Coordination des interventions
  • Chapitre VI : Consultation des personnes handicapées
  • Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
  • Sous-section 5 : Référent pour l'insertion professionnelle (Article R146-30)
  • Sous-section 6 : Accompagnement des personnes handicapées (Article R146-31)
  • Sous-section 8 : Recueil des données sur les suites réservées par les établissements et services aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie. (Articles R146-36 à R146-37)
  • Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
  • Section 1 : Composition et fonctionnement du conseil national pour l'accès aux origines personnelles (Articles R147-1 à R147-20)
  • Section 3 : Conditions de traitement et de conservation des informations et renseignements nécessaires à l'accès aux origines personnelles (Articles R147-25 à R147-33)
  • Chapitre VIII : Conseil supérieur de l'adoption et autorité centrale pour l'adoption internationale
  • Chapitre IX : Comité national et comités départementaux des retraités et des personnes âgées
  • Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
  • Section 1 : Conseil
  • Section 4 : Conseil scientifique
  • Section 5 : Concours versés aux départements
  • Sous-section 1 : Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées (Articles R14-10-32 à R14-10-37)
  • Section 6 : Ressources et charges
  • Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées (Articles R14-10-49 à R14-10-52)
  • Section 7 : Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes d'assurance maladie vieillesse (Articles D14-10-55 à D14-10-57)
  • Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
  • Titre Ier : Famille
  • Chapitre II : Aide sociale aux familles
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre IV : Accueil des jeunes enfants
  • Section 2 : Garantie d'accès aux établissements d'accueil des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle (Articles D214-7 à D214-8)
  • Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles
  • Section 4 : Information et soutien des personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique des majeurs en application de l'article 449 du code civil (Articles R215-14 à R215-17)
  • Titre II : Enfance
  • Chapitre Ier : Service de l'aide sociale à l'enfance
  • Chapitre II : Prestations d'aide sociale à l'enfance
  • Chapitre III : Droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance (Articles R223-1 à R223-11)
  • Chapitre IV : Pupilles de l'Etat
  • Section 1 : Organes chargés de la tutelle
  • Section 2 : Admission en qualité de pupille de l'Etat
    La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Section 3 : Statut des pupilles
    La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Section 4 : Dispositions communes
    La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre V : Adoption
  • Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat
  • Section 2 : Organismes autorisés et habilités pour l'adoption
  • Sous-section 2 : Autorisation et déclaration de fonctionnement
  • Section 4 : Adoption internationale
    La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre VI : Protection des mineurs en danger et recueil des informations préoccupantes
  • Section 3 : Transmission d'informations sous forme anonyme aux observatoires départementaux de la protection de l'enfance et à l'Observatoire national de l'enfance en danger (Articles D226-3-1 à D226-3-7)
  • Chapitre VII : Mineurs accueillis hors du domicile parental
  • Section 1 : Protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs
  • Paragraphe 2 : Dispositions relatives à la qualification des personnes encadrant les mineurs dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. (Articles R227-12 à R227-22)
  • Chapitre VIII : Dispositions financières
  • Titre III : Personnes âgées
  • Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
  • Section 1 : Allocation personnalisée d'autonomie et qualité des services rendus aux personnes âgées
  • Sous-section 1 : Conditions générales d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (Articles R232-1 à R232-6)
  • Sous-section 2 : Allocation personnalisée d'autonomie à domicile
  • Sous-section 3 : Allocation personnalisée d'autonomie en établissement
  • Section 2 : Gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie
  • Sous-section 1 : Instruction des demandes
  • Sous-section 3 : Versement de l'allocation personnalisée d'autonomie
  • Paragraphe 2 : Dispositions particulières à l'allocation à domicile (Article D232-33)
  • Sous-section 4 : Dispositions diverses
  • Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
  • Titre IV : Personnes handicapées
  • Chapitre Ier : Dispositions générales
  • Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
  • Chapitre III : Travailleurs handicapés admis en établissements et services d'aide par le travail
  • Section 1 : Orientation par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (Articles R243-1 à R243-4)
  • Section 2 : Droits des travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail
  • Sous-section 3 : Formation, démarche de reconnaissance des savoir-faire et des compétences et validation des acquis de l'expérience des travailleurs handicapés (Articles D243-14 à D243-31)
  • Chapitre V : La prestation de compensation à domicile
  • Section 1 : Conditions générales d'attribution de la prestation de compensation à domicile
  • Section 2 : Conditions particulières d'attribution de chaque élément de la prestation de compensation
  • Sous-section 3 : Aménagement du logement, du véhicule et surcoûts résultant du transport
  • Paragraphe 1 : Bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (Article D245-13)
  • Paragraphe 2 : Critères et conditions d'affectation
  • Sous-section 4 : Charges spécifiques ou exceptionnelles (Article D245-23)
  • Section 3 : Gestion de la prestation de compensation
  • Paragraphe 3 : Durées maximales d'attribution de la prestation de compensation (Article D245-33)
  • Sous-section 3 : Montants maximaux attribuables au titre des éléments de la prestation de compensation (Articles R245-37 à R245-39)
  • Sous-section 5 : Liquidation de la prestation
  • Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus (Article R245-69)
  • Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
    Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre I : Droit à l'aide médicale de l'Etat.
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre II : Modalités d'admission.
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre III : Dispositions financières.
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    (Articles D253-1 à D253-4)
  • Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions
  • Chapitre Ier : Logement
  • Section 1 : Aides générales au logement.
    La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Section 2 : Fourniture d'eau et d'énergie
  • Sous-section 1 : Electricité
  • Paragraphe 1 : Aide au paiement des factures impayées.
  • Sous-section 2 : Gaz.
  • Section 3 : Aide aux organismes logeant à titre temporaire des personnes défavorisées. (Article R261-3)
  • Chapitre II : Revenu de solidarité active
  • Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active
  • Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit
  • Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière (Articles D262-16 à R262-25)
  • Sous-section 2 : Attribution et service de la prestation
  • Sous-section 4 : Conventions conclues entre le département et les organismes chargés du service de l'allocation (Articles R262-60 à D262-64)
  • Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude
  • Section 6 : Echanges d'informations et suivi statistique
  • Sous-section 3 : Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (Article R262-110)
  • Sous-section 4 : Transmission au président du conseil général des inscriptions, cessations d'inscription et radiations sur la liste des demandeurs d'emploi (Articles R262-111 à R262-116)
  • Chapitre III : Actions d'insertion
  • Section 2 : Dispositif local d'insertion
    La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Section 3 : Dispositif national d'insertion
    La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre V : Statut des personnes accueillies par des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires.
  • Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
  • Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé
  • Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
  • Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
  • Chapitre Ier : Dispositions générales
  • Section 2 : Droit des usagers
  • Sous-section 3 : Conseil de la vie sociale et autres formes de participation
  • Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service. (Article D311-38)
  • Chapitre II : Organisation de l'action sociale et médico-sociale
  • Section 1 : Etablissements et services sociaux et médico-sociaux
  • Sous-section 1 : Prestations délivrées
  • Paragraphe 1er : Services d'assistance à domicile
  • Sous-paragraphe 2 : Services d'aide et d'accompagnement à domicile. (Article D312-6)
  • Sous-paragraphe 3 : Services polyvalents d'aide et de soins à domicile. (Article D312-7)
  • Sous-section 2 : Conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements
  • Paragraphe préliminaire : Coopération entre les établissements et services accueillant des enfants et adolescents handicapés et les établissements d'enseignement scolaire (Articles D312-10-1 à D312-10-16)
  • Paragraphe 1 : Etablissements accueillant des enfants ou adolescents présentant des déficiences intellectuelles
  • Paragraphe 1 bis : Les instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques
  • Paragraphe 2 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents présentant une déficience motrice
  • Paragraphe 3 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents polyhandicapés
  • Paragraphe 4 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience auditive grave. (Articles D312-98 à D312-110)
  • Paragraphe 5 : Etablissements et services prenant en charge des enfants ou adolescents atteints de déficience visuelle grave ou de cécité. (Articles D312-111 à D312-122)
  • Paragraphe 6 : Pouponnières à caractère social
  • Paragraphe 7 : Centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie (Article D312-153)
  • Paragraphe 9-1 : Les unités d'évaluation, de réentraînement et d'orientation sociale et socioprofessionnelle pour personnes cérébro-lésées.
  • Paragraphe 10 : Services d'accompagnement à la vie sociale et services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés
  • Sous-section 3 : Professionnels chargés de la direction d'établissements ou services sociaux ou médico-sociaux
  • Paragraphe 1 : Délégations et qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit privé (Articles D312-176-5 à D312-176-9)
  • Paragraphe 2 : Qualification des professionnels chargés de la direction d'un ou plusieurs établissements ou services sociaux ou médico-sociaux relevant du droit public (Article D312-176-10)
  • Section 2 : Organismes consultatifs
  • Sous-section 2 : Comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale
  • Section 3 : Schémas d'organisation sociale et médico-sociale
  • Sous-section 1 : Liste des établissements et services relevant du schéma national d'organisation médico-sociale (Articles D312-193 à D312-194)
  • Sous-section 3 : Consultation du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle et du conseil régional (Article D312-193-5)
  • Sous-section 4 : Modalités de consultation sur les schémas départementaux relatifs aux personnes handicapées et aux personnes âgées (Article D312-193-6)
  • Section 4 : Coordination des interventions
  • Sous-section unique : Groupements
  • Section 5 : Evaluation et systèmes d'information
  • Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  • Paragraphe 1 : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Articles D312-195 à R312-196)
  • Paragraphe 2 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux (Articles D312-198 à D312-205)
  • Sous-section 2 : Systèmes d'information.
    La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
  • Section 1 : Procédure d'autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil
  • Sous-section 1 : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements, services et lieux de vie et d'accueil requérant des financements publics
  • Paragraphe 1 : Composition de la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social (Article R313-1)
  • Paragraphe 2 : Compétence et fonctionnement de la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social (Articles D313-2 à R313-2-5)
  • Paragraphe 6 : Sélection des projets par la commission de sélection d'appel à projet social ou médico-social (Articles R313-6 à R313-6-4)
  • Sous-section 1 bis : Projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services ne requérant aucun financement public (Articles R313-8 à D313-8-3)
  • Sous-section 1 ter : Projets de création et d'extension d'établissements et services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2 (Articles R313-9 à D313-9-1)
  • Sous-section 1 quater : Dispositions particulières aux projets de création, de transformation et d'extension de services relevant des 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 (Articles R313-10 à R313-10-2)
  • Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire
    La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Section 3 : Contrats ou conventions pluriannuels
  • Sous-section 1 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12. (Article D313-15)
  • Sous-section 2 : Modalités de tarification des établissements mentionnés au II de l'article L. 313-12. (Articles D313-16 à D313-24)
  • Section 5 : Coordination des professionnels libéraux intervenant dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Articles R313-30-1 à R313-30-4)
  • Section 6 : Sécurité des personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux en cas de défaillance du réseau d'énergie (Articles R313-31 à R313-33)
  • Section 1 : Règles de compétences en matière tarifaire. (Article R314-3)
  • Section 2 : Règles budgétaires de financement
  • Sous-section 1 : Dispositions générales relatives à la comptabilité, au budget et à la tarification
  • Paragraphe 3 : Fixation du tarif
  • Paragraphe 4 : Exécution du budget
  • Paragraphe 5 : Contrôle et évaluation
  • Sous-section 2 : Règles comptables et budgétaires applicables aux différentes catégories d'organismes gestionnaires
  • Paragraphe 1 : Règles applicables aux établissements publics sociaux et médico-sociaux
  • Paragraphe 2 : Règles applicables aux établissements publics de santé gérant une activité sociale ou médico-sociale. (Articles R314-75 à R314-77)
  • Paragraphe 3 : Règles applicables aux établissements sociaux et médico-sociaux gérés par d'autres personnes morales de droit public. (Articles R314-78 à R314-79)
  • Paragraphe 4 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des personnes morales de droit privé à but non lucratif
  • Paragraphe 5 : Règles applicables aux établissements et services gérés par des organismes à but lucratif ou non habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. (Articles R314-101 à R314-104)
  • Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
  • Paragraphe 2 : Modalités de financement
  • Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie. (Articles R314-111 à R314-112)
  • Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
  • Paragraphe 3 : Etablissements et services accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans confiés par l'autorité judiciaire. (Articles R314-125 à R314-127)
  • Paragraphe 6 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes. (Articles R314-137 à R314-138)
  • Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées. (Articles R314-140 à R314-146)
  • Paragraphe 8 : Autres dispositions relatives aux établissements et services qui accueillent des personnes âgées ou des adultes handicapés. (Articles R314-147 à R314-149)
  • Paragraphe 10 : Modalités particulières de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes
  • Sous-paragraphe 2 : Modalités de détermination et de calcul des tarifs
  • Paragraphe 13 : Dispositions particulières applicables à diverses catégories d'établissements et de services.
  • Sous-section 5 : Dispositions relatives à la réglementation du travail
  • Chapitre V : Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit public
  • Section 2 : Statut des établissements publics sociaux et médico-sociaux dotés de la personnalité juridique
  • Sous-section 3 : Modalités de concertation
  • Paragraphe 2 : Attributions des comités techniques d'établissement. (Article R315-51)
  • Chapitre VI : Autres catégories d'établissements et de services soumis à autorisation
  • Titre II : Etablissements soumis à déclaration
  • Chapitre III : Dispositions communes.
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Titre III : Dispositions communes aux établissements soumis à autorisation et à déclaration
  • Chapitre unique
  • Titre IV : Dispositions spécifiques à certaines catégories d'établissements
  • Chapitre III : Centres d'action médico-sociale précoce.
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Chapitre IV : Centres pour handicapés adultes
  • Section 1-1 : Etablissements et services accueillant des adultes handicapés qui n'ont pu acquérir un minimum d'autonomie.
  • Paragraphe 2 : Dispositions générales sur la qualité et la continuité de l'accompagnement. (Article D344-5-3)
  • Paragraphe 3 : Dispositions relatives au contrat de séjour. (Article D344-5-4)
  • Section 2 : Etablissements et services d'aide par le travail
  • Sous-section 2 : Exercice d'une activité à caractère professionnel en milieu ordinaire de travail par des travailleurs handicapés admis en établissement ou service d'aide par le travail (Articles R344-16 à R344-21)
  • Section 3 : Dispositions applicables aux personnes accueillies dans les centres pour handicapés adultes
  • Sous-Section 3 : Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services Personnes handicapées accueillies dans certains établissements et services (Articles D344-40 à D344-41)
  • Chapitre V : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale
  • Chapitre VI : Centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. (Article R346-1)
  • Titre V : Contentieux de la tarification sanitaire et sociale
  • Chapitre unique
  • Section 3 : Dispositions procédurales applicables à la juridiction de la tarification sanitaire et sociale. (Articles R351-15 à R351-41)
  • Titre VI : Financement de la protection judiciaire des majeurs.
  • Livre IV : Professions et activités sociales
  • Titre Ier : Assistants de service social
  • Titre II : Assistants maternels et assistants familiaux
  • Section 1 : Procédures d'agrément
  • Chapitre II : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public (Article R422-1)
  • Chapitre III : Assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé.
  • Section 1 : Dispositions particulières aux assistants maternels et aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. (Articles D423-1 à D423-4)
  • Section 2 : Assistants maternels.
  • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des particuliers. (Articles D423-14 à D423-16)
  • Sous-section 3 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales. (Articles D423-17 à D423-19)
  • Sous-section 4 : Dispositions applicables aux seuls assistants maternels employés par des personnes morales de droit privé. (Article D423-20)
  • Section 3 : Assistants familiaux.
  • Sous-section 2 : Dispositions applicables aux seuls assistants familiaux employés par des personnes morales de droit privé. (Articles D423-23 à D423-27)
  • Titre III : Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs.
  • Chapitre Ier : Educateurs et aides familiaux.
    Ce chapitre ne contient pas de disposition réglementaire.
  • Titre IV : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
  • Chapitre Ier : Accueillants familiaux et modalités d'agrément
  • Section 3 : Délai d'instruction de la demande d'accord délivré aux employeurs d'accueillants familiaux (Article R441-16)
  • Chapitre III : Dispositions communes
  • Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé (Articles D444-1 à D444-8)
  • Titre V : Formation des travailleurs sociaux
  • Chapitre unique : Dispositions générales
  • Section 3 : Formations et diplômes
  • Sous-section 1 : Formations supérieures et diplômes d'encadrement
  • Paragraphe 1 : Certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. (Articles D451-11 à D451-16)
  • Paragraphe 3 : Certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. (Articles R451-20 à R451-28)
  • Sous-section 2 : Formations et diplômes professionnels d'intervention sociale
  • Titre VI : Autres professions.
  • Chapitre unique : Techniciens de l'intervention sociale et familiale.
  • Titre VII : Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.
  • Chapitre II : Personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
  • Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
  • Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
    Néant
  • Chapitre IV : Délégués aux prestations familiales
  • Livre V : Dispositions particulières applicables à certaines parties du territoire
  • Titre Ier : Départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
    Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Titre II : Départements d'outre-mer
  • Chapitre Ier : Dispositions générales
  • Section 1 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux (Articles R521-1 à R521-2)
  • Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières (Article R521-3)
  • Chapitre II : Revenu de solidarité active
  • Section 2 : Agences d'insertion
  • Sous-section 4 : Contrats d'insertion par l'activité et modalités d'organisation des tâches d'utilité sociale (Articles R522-41 à R522-51)
  • Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance
  • Titre III : Saint-Pierre-et-Miquelon
  • Chapitre Ier : Dispositions générales
  • Section 1 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux (Article R531-1)
  • Section 2 : Dispositions budgétaires, comptables et financières (Article R531-2)
  • Titre IV : Mayotte
  • Chapitre IV : Pupilles de l'Etat et procédures administratives en vue de l'adoption
  • Section 2 : Adoption
  • Chapitre V : Personnes handicapées
  • Section 2 : Cartes
  • Sous-section 1 : Carte d'invalidité et carte de priorité pour personne handicapée (Article R545-3)
  • Sous-section 2 : Carte de stationnement pour personne handicapée (Article R545-4)
  • Chapitre VI : Action sociale et médico-sociale mise en œuvre par des établissements et services
    Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires
  • Chapitre VII : Politique de la ville et cohésion sociale
    Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires
  • Titre V : Territoire des Iles Wallis et Futuna
  • Titre VI : Polynésie française
  • Titre VII : Nouvelle-Calédonie
  • Chapitre II : Statut des pupilles de l'Etat
    Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
  • Titre VIII : Saint-Barthélemy et Saint-Martin
  • Chapitre unique : Dispositions communes à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin (Article R581-1)


26/01/2012
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