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CONTRIBUTION POUR L'AIDE JURIDIQUE

CONTRIBUTION POUR L'AIDE JURIDIQUE

LES DROITS DE TIMBRE

: Pour toute personne qui n'a pas l'aide juridictionnelle totale, un recours au juge non pénal, est soumis à un droit de timbre de 35 euros.

Cour de Cassation chambre civile 2 arrêt du 12 avril 2012 pourvoi n° 12-60149 cassation

Vu les articles 62-4 du code de procédure civile et 56 du décret du 19 décembre 1991 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que le 17 janvier 2012 M. X..., tiers électeur, a saisi un tribunal d'instance pour solliciter la radiation de Mme Y...de la liste électorale de la commune de ... ; que sa demande d'aide juridictionnelle déposée le 23 janvier 2012 a été rejetée le 6 février suivant ; qu'à l'audience du 9 février 2012 le juge d'instance a soulevé l'irrecevabilité de la demande faute de paiement de la contribution pour l'aide juridique ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que la personne redevable de la contribution pour l'aide juridique justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine ; qu'à défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande ; que si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou si la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif ; et, selon le second, que le délai du recours contre une décision d'un bureau d'aide juridictionnelle est de quinze jours à compter du jour de la notification de cette décision à l'intéressé ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, le jugement énonce que la requête de M. X..., fondée sur les articles L. 17 et L. 25 du code électoral, n'est pas exemptée du paiement de la contribution pour l'aide juridique instaurée à compter du 1er octobre 2011 par le décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, suite au rejet de sa demande d'aide juridictionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X...disposait d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de rejet était devenue définitive pour justifier du paiement de cette contribution, le tribunal, qui s'est prononcé avant l'expiration de ce délai, a violé les textes susvisés

L'Appel est soumis à un droit supplémentaire de 150 euros, quand la constitution d'avocat est obligatoire.

Article 1635 bis P du Code Général des Impôts

Il est institué un droit d'un montant de 150 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'État.

Le Conseil constitutionnel a déclaré que la perception des droits de 35 euros et de 150 euros, est conforme à la constitution dans sa Décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012.

LE MINISTERE D'AVOCAT

Le Décret n° 2011-1634 du 23 novembre 2011, prévoit que les avocats sont soumis au droit de plaidoirie de 13 euros lorsqu'ils représentent un justiciable qui n'a pas droit à l'aide juridictionnelle totale.

L'Arrêté du 23 novembre 2011 modifié par l'Arrêté du 29 mars 2012, fixe la liste des procédures visées à l'alinéa 3 de l'article 1er du décret n° 95-161 du 15 février 1995 relatif aux droits de plaidoirie et à la contribution équivalente.

Le Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 organise la profession d'avocat.

L'Arrêté du 28 décembre 2011 fixe la liste des mentions de spécialisation en usage dans la profession d'avocat.

L'Arrêté du 28 décembre 2011 fixe les modalités de l'entretien de validation des compétences professionnelles en vue de l'obtention d'un certificat de spécialisation.

L'Arrêté du 30 avril 2012 fixe le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l'article 98-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.

LA PROTECTION DES PROPOS D'UN AVOCAT

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 5 avril 2012 pourvoi n° 11-11044 rejet

Mais attendu, d’une part, que le grief tiré de la méconnaissance des limites de la saisine de la juridiction disciplinaire est irrecevable, faute de production de l’acte de poursuite

Et attendu, d’autre part, qu’après avoir exactement énoncé qu’en dehors du prétoire, l’avocat n’est pas protégé par l’immunité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, la cour d’appel a estimé que les propos poursuivis présentaient une connotation raciale jetant l’opprobre sur les jurés et la suspicion sur leur probité, caractérisant ainsi un manquement aux devoirs de modération et de délicatesse ; qu’en prononçant à l’encontre de l’avocat un simple avertissement, elle a, sans encourir aucun des autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision.

L'AVOCAT NE PEUT INSULTER UN MAGISTRAT QUI FAIT DES BETISES

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 4 mail 2012 pourvoi n° 11-30193 cassation

Vu les articles 15 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 et 183 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, ensemble les articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que dans son édition du 23 au 29 juillet 2009, l’hebdomadaire Le Nouvel Observateur a publié un article intitulé "gang des barbares - la botte de X... " citant les propos de l’avocat qualifiant M. Y..., avocat général en charge de cette affaire criminelle, de " traître génétique " en référence au passé de collaborateur du père de celui-ci, condamné à la Libération ; qu’une procédure disciplinaire a été engagée à l’encontre de l’avocat

Attendu que pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite, l’arrêt retient qu’en raison des circonstances particulières de l’affaire, les propos violents de l’avocat ne constituaient pas un manquement à l’honneur, à la délicatesse et à la modération, puisqu’il s’agissait d’une réplique à une intervention de M. Y... qui, devant la cour d’assises, avait interrogé le principal accusé en ces termes "Est-ce que vous ne croyez pas que par l’outrance de vos propos, vous allez à l’encontre du but que vous recherchez et que vous risquez de rendre odieux l’antisémitisme ?" et, plus généralement, d’une réaction aux opinions personnelles exprimées par le magistrat dans divers articles parus sur son blog, intitulés "Dieudonné au Zénith", "Un avocat chinois, un magistrat français : le sens du ridicule", "Mon François Mitterrand", "Céline maudit pour toujours ?" et, au sujet du procès dit du gang des barbares, "Eloge du calme"

Qu’en statuant ainsi, alors que si l’avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d’expression, qui n’est pas absolue car sujette à des restrictions qu’impliquent, notamment, la protection de la réputation ou des droits d’autrui et la garantie de l’autorité et de l’impartialité du pouvoir judiciaire, ne s’étend pas aux propos violents qui, exprimant une animosité dirigée personnellement contre le magistrat concerné, mis en cause dans son intégrité morale, et non une contestation des prises de position critiquables de ce dernier, constituent un manquement au principe essentiel de délicatesse qui s’impose à l’avocat en toutes circonstances, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

LE MANQUE DE SIGNIFICATION D'UN JUGEMENT D'AVOCAT A L'AVOCAT EST SANS IMPORTANCE

Cour de Cassation première chambre civile arrêt du 12 avril 2012 pourvoi n° 11-12017 cassation

Attendu que pour dire l'appel recevable, l'arrêt retient que la signification non faite à la personne même de l'avocat équivalait à une absence de signification, de sorte que la signification à partie était nulle et n'avait pas pu faire courir le délai de recours ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité de la signification préalable à avocat est un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification destinée à la partie que sur justification d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés

LA CONTESTATION DES HONORAIRES D'AVOCAT EST ENCADREE

Cour de Cassation deuxième chambre civile arrêt du 9 février 2012 pourvoi n° 10-25861 rejet

Attendu que l'avocat fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à la SCP Z...-Y..., alors, selon le moyen, qu'à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; que la notoriété de l'avocat s'entend de celle de son cabinet dont il assume la responsabilité, de sorte qu'en estimant que l'avocat ne pouvait invoquer sa notoriété puisque l'affaire avait été instruite par l'une de ses collaboratrices, le premier président a violé l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la cliente faisait valoir l'absence d'intervention personnelle de l'avocat, le dossier ayant été suivi par une collaboratrice, le premier président a pu décider que l'avocat ne pouvait se prévaloir de sa propre notoriété et a souverainement évalué les honoraires en application des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971

Cour de Cassation arrêt deuxième chambre civile du 29 mars 2012 pourvoi n° 11-30013 rejet

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 19 novembre 2010) et les productions, que M. X... a confié à Mme Y..., avocate, la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à son épouse ; qu'il a décidé ultérieurement de mettre fin à ce mandat ; que Mme Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une contestation tendant à la fixation de ses honoraires ; que M. X... a formé un recours devant le premier président de la cour d'appel contre la décision du bâtonnier fixant à une certaine somme le montant des honoraires dus, en soulevant à cette occasion une exception d'inconventionnalité, au regard des dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions tant législatives que réglementaires de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 90-1259 du 31 décembre 1990, en application desquelles ont été pris les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, régissant la procédure de contestation des honoraires d'avocat organisée devant le bâtonnier de l'ordre, pour non -respect du droit à un procès équitable et de l'impartialité de la juridiction ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier

Mais attendu que l'ordonnance retient que la procédure spécifique de contestation des honoraires d'avocat, très strictement encadrée tant par les textes que par la jurisprudence, est une procédure orale obéissant aux règles de la procédure civile en la matière, et au cours de laquelle l'avocat et son client exercent leurs droits exactement dans les mêmes conditions ; que M. X... est mal fondé à soutenir que le client ne bénéficie pas d'un procès équitable, dès lors que le bâtonnier ou son délégué exerce une fonction juridictionnelle avec la possibilité pour le client d'exercer un recours contre la décision devant le premier président de la cour d'appel compétente ; que le respect de l'impartialité est garanti par les règles déontologiques applicables à la profession d'avocat, par l'application du principe du contradictoire, et par le respect du principe de l'équité, dès lors qu'à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1971 ; que le fait que le bâtonnier fixe les honoraires non seulement ne porte pas atteinte à l'exigence du procès équitable dès lors qu'il n'affecte pas le droit de celui qui conteste les honoraires de présenter sa cause dans des conditions ne le plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à l'avocat, partie adverse, mais aussi permet d'assurer le respect du principe de l'égalité des armes ;

Que de ces constatations et énonciations, et alors que la procédure instituée par les articles 174 à 179 du décret du 31 décembre 1991 pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, les contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, et donnant compétence, pour en connaître, au bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif au respect des dispositions réglementaires relatives au règles de déontologie de la profession d'avocat, et dont la décision peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un magistrat de l'ordre judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité, ne méconnaît ni les exigences du droit à un procès équitable, ni celles du droit de faire examiner sa cause par un juge impartial, le premier président a déduit à bon droit que les dispositions législatives et réglementaires régissant la procédure de contestation d'honoraires ne sont pas contraires à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

D'où il suit que le moyen, qui, en sa seconde branche, manque en fait, dès lors que par décision n° 2011-171/178 QPC du 29 septembre 2011, le Conseil constitutionnel a décidé que les dispositions de l'article 53 2° et 6° de la loi n° 71-1130 du 23 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques sont conformes à la Constitution, n'est pas fondé pour le surplus



15/05/2012
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