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Cours de procédure civile / droit judiciaire privé (3ème année de droit)

Cours de procédure civile / droit judiciaire privé (3ème année de droit)

Plan du cours de procédure civile.

Introduction au cours de procédure civile

SECTION 1 : Définition et rôle de la procédure civile.

1) Définition :

Le droit judiciaire privé est l'ensemble des règlements qui permettent au titulaire d'un droit de faire respecter ses prérogatives en ayant recours à un juge.
Avant, on parlait de procédure civile, aujourd' hui on parle de droit judiciaire privé.
La procédure civile implique 2 domaines:
L'étude des juridictions, c'est-à-dire l'organisation et la compétence des juges,
et l'étude de l'action en justice et du déroulement du procès.
(Une procédure longue et coûteuse diminue la sécurité juridique et la valeur des dommages et intérêts.
Il faut distinguer la procédure de droit processuel qui est l'étude comparée des procédures civiles, pénales, et administratives.

2) Rôle de la procédure civile.

Elle a un rôle économique:
La sécurité des transactions et la valeur économique des dommages et intérêts dépendent beaucoup de la simplicité et du coût de la procédure.
Elle a un rôle social :
La procédure civile est un agent de paix social, c'est-à-dire qu'elle permet de régler un conflit hors de la violence privée.

SECTION 2 : Les caractères fondamentaux de la procédure civile.

1) Un caractère formaliste.

La procédure prend la forme d'une entité constituée d'une suite de formalités matérielles qui doivent être accomplies dans un certain ordre en respectant certains délais. Le respect de la forme est souvent impératif. L'inobservation de la forme peut en effet entraîner la perte des droits. L'exigence de la forme rend la procédure complexe, mais cela évite l'arbitraire en garantissant tout à la fois la sécurité et l'égalité des armes entre les parties.

2 Le caractère impératif.

Même si la loi ne le précise pas, la loi de procédure est une loi d'ordre public.
Cela signifie que la loi de procédure est appliquée par le juge, que les parties ne peuvent pas y déroger et que la violation de cette règle est sanctionnée par la nullité absolue.
Cette solution connaît toutefois quelques nuances : il n'y a pas de dérogation pour les lois qui règlementent l'organisation judiciaire.
Pour les lois de compétence, la solution est plus souple, car elles ne sont pas entièrement d'ordre public.
Toutefois, si la loi ne vise que l'intérêt des parties, une loi de compétence pourra ne donner lieu qu'à une nullité relative.
Par exemple, la récupération d'une créance contre un commerçant par un commerçant est en principe de compétence commerciale mais l'incompétence n'est que relative et si le demandeur commerçant saisit le tribunal civil, celui-ci ne se déclarera pas incompétent d'office.
Il ne le fera qu'à la demande du défendeur.
La solution est la même pour les lois de procédure.
Est d'ordre public une loi relative au fonctionnement de la justice et qui protège l'intérêt des parties.

3) Nature du droit judiciaire.

C'est une branche du droit qui se rattache au droit privé parce qu'elle a pour objet de concrétiser la protection du droit privé et que le procès reste "la chose des parties"
Cette branche se rapporte aussi au droit public, car elle permet le fonctionnement du droit de la justice :
On ne peut donc pas placer la procédure uniquement dans le droit public ou dans le droit privé.

SECTION 3 : Les sources du droit judiciaire et de la procédure civile.

1) Les sources supra-nationales.

La convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui date de 1950 et qui ressort du conseil de l'Europe, a une influence croissante sur les procédures des états européens.
Ceux-ci doivent en effet respecter l'article 6 paragraphe 1 de ladite convention et assurer un procès équitable aux parties.
Actuellement, la cour de cassation accepte de constater la conformité de la procédure civile avec les principes édictés par la convention et interprétés par la cour européenne de Strasbourg.
Le rôle des règlements communautaires est de règlementer la signification et la notification des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et commerciale dans les Etats membres.

2)Les sources législatives et règlementaires.

Le statuts des magistrats, la création des ordres de juridictions et les Principes Généraux du Droit relèvent de la loi.
Les autres règles de procédure civile relèvent du pouvoir règlementaire.
L'organisation de l'ordre judiciaire se trouve actuellement dans le code de l'organisation judiciaire (COJ) édicté en 1978.
Il se caractérise par une numérotation scientifique.
Par une ordonnance du 8 juin 2006, il a été procédé à une refonte à droits quai-constants de la seule partie législative du COJ.
Cette refonte qui amène l'abrogation de l'ancien COJ n'entrera en application qu'à compter de la parution du décret qui codifiera la partie règlementaire du nouveau COJ.
Longtemps, la compétence a vu ses règles réparties dans l'ancien code de procédure civile, dans l'ancien code commercial et autres codes, ...
L'ancien COJ et le nouveau code de procédure civile (NCPC) ont repris un certain nombre de règles, mais même le nouveau COJ ne contient pas l'ensemble des règles de compétences.
Par exemple, s'il contient les règles relatives en matière civile (tribunal d'instance, tribunal de grande instance,...), les dispositions relatives aux juridictions de sécurité sociale, aux tribunaux de commerce, ... restent souvent dans le code de la sécurité sociale, dans le code du commerce,...
C'est le sens de l'article L261-1 du nouveau COJ de procédure civile au sens strict résultant à l'origine du code de procédure édicté en 1807.
Il a été réformé en 1958 de façon très importante puis dans les années 1971-1972 et 1991.
La plupart des règles actuellement utilisables dans les juridictions se trouvent dans le nouveau code de procédure civile de 1975 entré en vigueur en 1976.
Remarque : Avec l'édiction de ce code, la procédure civile pouvait être appliquée par la juridiction pénale au profit des parties civiles, car la procédure civile était le droit commun de la procédure.
Depuis le nouveau code de procédure civile qui résulte d'un décret, les juridictions pénales ne peuvent plus appliquer les règles ne découlent pas de la loi.
La procédure civile a ainsi perdu son rôle de droit commun de la procédure.
La dernière réforme du nouveau code de procédure civile date du 28 décembre 2005.

3) La jurisprudence.

Elle est une source de droit, elle a consacré les principes généraux de la procédure civile, notamment le respect du droit à la défense ou encore "le droit au jugement",
c'est-à-dire le droit pour chacun d'accéder à un tribunal avec l'assistance d'un défenseur.

4) Les usages.

C'est la pratique, aussi bien des tribunaux que des avocats, qui peut différer d'une juridiction à l'autre.

Partie 1 : L'action en justice.

(Définition à l'article 30 du nouveau code de procédure civile.)
L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Il existe une définition négative : Pour l'adversaire, l'action en justice est le droit de discuter du bien fondé de cette prétention.
Il faut distinguer l'action et la demande : La demande est un acte par lequel on exerce l'action.
Il ne faut pas non plus confondre l'action en justice et le droit que l'action permet de sanctionner. (un même droit peut donner lieu à plusieurs actions).
L'action en justice s'analyse comme une voie de droit général, il n'y a pas besoin de texte spécifique pour pouvoir agir et le droit d'action n'engendre pas de responsabilité de la part de son auteur.
(Sauf en cas d'abus qui sera alors sanctionné par une amende, soit au profit de l'adversaire, soit au profit de l'Etat.
Le droit d'action est facultatif, le procès appartient aux parties, il n'est pas obligatoire de l'engager.

Chapitre 1 : Les conditions d'exercice de l'action en justice.

Section 1 : L'intérêt de l'action.

L'article 31 du nouveau code de procédure civile prévoit que l'action soit ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime à agir.
L'intérêt doit être légitime, personnel, direct, né et actuel : "Pas d'intérêt, pas d'action"

1) Un intérêt légitime.

L'intérêt peut être patrimonial (Exemple : intérêt du créancier), ou il peut être moral.
Il suffit qu'il soit fondé sur une situation juridiquement protégée.

2) Un intérêt personnel et direct

En principe doit être exercée par le titulaire du droit ou son représentant.
A titre exceptionnel, il est possible d'agir à la place d'autrui : C'est le cas de l'action oblique de l'article 1166 du code civil.
Néanmoins, il y a le problème posé par l'action des groupements : les associations et les syndicats.
Pour les syndicats, la solution résulte d'une loi du 12/03/1920 intégrée dans le code du travail à l'article L411-11.
Le syndicat (1er groupement) a le droit d'agir en justice pour la défense de l'intérêt collectif de la profession. 
Pour l'association (2ème groupement), elle n'a en principe pas le droit d'action pour la défense des intérêts moraux qu'elle développe.
Pour qu'elle puisse agir, il faut qu'elle soit spécialement investie par la loi.
Par exemple, l'association familiale peut défendre l'intérêt des familles, ...
Les sociétés commerciales ou civiles (3ème groupement) peuvent toujours agir pour défendre leurs intérêts patrimoniaux.

3) Un intérêt né et actuel

Il n'y a pas d'action préventive.
L'action ne peut pas précéder la violation du droit.
Toutefois, il existe parfois un intérêt à agir préexistant, par exemple lorsqu'on est en présence d'un droit menacé
La loi admet également l'action en cas de dénonciation de nouvelle oeuvre et la jurisprudence admet qu'on puisse engager une action en nullité d'un contrat nul avant toute demande d'exécution.
La jurisprudence a tendance à admettre les actions déclaratoires:
Ce sont des actions par lesquelles une partie demande à un juge de se prononcer sur la nature exacte d'un rapport juridique.
L'action provocatoire : elle est admise en cas de menace sérieuse à l'existence d'un droit. Elle consiste à obliger celui qui prétend avoir un droit à l'établir.
L'action interrogatoire : elle n'est pas admise, elle tend à obliger le détenteur d'une option à prendre partie avant l'écoulement du délai prévu pour opter.
La vérification d'écriture et l'inscription de faux sont possibles de façon préventive.
L'expertise ou l'enquête "in futurum" : c'est une enquête faite en dehors du procès, elle est réglementée par l'article 145 du nouveau code de procédure civile.

SECTION 2 : La qualité pour agir.

C'est le titre juridique de la partie qui figure dans un procès.

Ont la qualité pour agir en justice:
- Le titulaire de droits litigieux sur le fond.
- Les héritiers ou ses ayant cause universels.
- Les créanciers par l'action oblique.
- Les représentants légaux ou conventionnels.

Sous l'ancien droit, il était interdit de se faire représenter en justice.
On appliquait dans toute sa rigueur l'adage "nul ne plaide en France par procureur".
Aujourd'hui cet adage est interprété par la jurisprudence comme imposant seulement de faire figurer dans la procédure le nom des parties.

SECTION 3 : La capacité.

Aujourd'hui, depuis le nouveau code de procédure civile, la capacité n'est plus considérée comme une condition de droit d'action.
Elle est analysée comme une irrégularité de procédure.

Chapitre 2 : Les classifications des actions en justice.

SECTION 1 : Action réelle, action personnelle et action mixte.

I) Les actions réelles.

Elles sanctionnent un droit réel et comme les droits réels, elles sont en nombre limité.
Exemple : L'action en revendication de propriété.

II) Les actions personnelles.

Elles sanctionnent un droit personnel, elles sont en nombre illimités en raison notamment de la liberté des contrats.
Exemple : Actions en paiement.

III) Les actions mixtes.

Elles impliquent à la fois la contestation d'un droit personnel et d'un droit réel.
Il y a 2 types d'actions:
Celle qui tend à l'exécution d'une action qui a créé ou transféré un droit réel.
Celle qui tend à l'annulation, la résolution, la réscision, la révocation d'un acte qui a créé ou transféré un droit réel immobilier.
Le demandeur a un choix entre le tribunal du lieu de la chose et celui du lieu de résidence.

SECTION 2 : Les actions mobilières et immobilières.

La distinction est fondée sur l'objet du droit sanctionné par l'action.
L'intérêt de cette distinction consiste surtout dans le fait que le tribunal de grande instance a compétence pour connaître des actions de nature immobilières.
Cela est encore plus vrai depuis que les actions possessoires sont devenues de la compétence du tribunal de grande instance.

SECTION 3 : Actions pétitoires et actions possessoires.

Subdivision des actions réelles immobilières (article 1264 du nouveau code de procédure civile).
La compétence se trouve à l'article R321-9 du COJ.

A) Définition.

L'action pétitoire sanctionne un droit réel immobilier alors que l'action possessoire sanctionne un simple fait de possession et de détention.
Il existe 3 actions possessoires :
- La complainte, qui sanctionne un trouble actuel.
- La dénonciation de nouvelle oeuvre, qui sanctionne un trouble éventuel.
- La réintégrande, qui sanctionne une voie de fait.

B) Intérêt de la distinction.

Un intérêt a disparu, c'est la question de la compétence.
La loi du 26 juin 2005 a donné compétence pour toutes les actions immobilières au tribunal de grande instance.
Un intérêt tient à la compétence pour agir.
En ce qui concerne l'action pétitoire, il faut avoir la capacité pour disposer de la chose
et en ce qui concerne l'action possessoire, il suffit d'avoir le droit d'accomplir des actes conservatoires ou d'administration.

Le régime juridique de ces actions :
Le jugement en référé est possible pour les actions pétitoires.
Pour l'action possessoire, on exerce une des trois actions possessoires possibles et le jugement en référé n'est pas possible.

La protection possessoire est donnée à ceux qui possèdent paisiblement ou détiennent depuis au moins 1 an.
Compte tenu de la gravité du trouble, cette exigence ne joue pas pour la réintégrande (article 1264 du nouveau code de procédure civile).
La protection possessoire doit concerner un trouble qui menace ou qui affecte la possession ou la détention.
L'action doit être ouverte dans l'année au tribunal et en cas de troubles successifs, on prend le plus ancien (Article 1264 du nouveau code de procédure civile).
Il est interdit de cumuler dans un même procès le pétitoire et le possessoire.
La protection de la possession est une règle qui s'impose au juge et aux particuliers.
Le juge ne peut pas sur une demande possessoire trancher la propriété.
Il ne peut pas non plus ordonner une mesure d'instruction qui touche le fond du droit de propriété dans une affaire.
Il a le droit d'examiner le titre de propriété seulement pour vérifier les conditions de la protection possessoire.
Le demandeur au pétitoire qui a perdu son procès ne peut plus agir au possessoire (Article 1266 du nouveau code de procédure civile).
Le demandeur au possessoire qui a perdu ne pourra pas agir sur le fond, mais en application de l'article 1267 du nouveau code de procédure civile il pourra agir sur la forme seulement après avoir mis fin au trouble et payé les dépenses.
Chaque action correspond à un tribunal différent et à un dégré de gravité différent.
Pour engager la complainte, il faut un trouble actuel,
Pour la dénonciation de nouvelle oeuvre, il faut un trouble éventuel,
et en ce qui concerne la réintégrande, le trouble doit avoir déjà été réalisé et doit constituer une voie de fait (le juge n'exige pas pour autant une violence).

CHAPITRE 3 : les différentes formes de l'action en justice.

SECTION I : La demande en justice.

I) Les différentes demandes
A) La demande introductive en justice.

L'article, 53 du nouveau code de procédure civile correspond à ce que le code appelle la demande initiale, c'est-à-dire, la demande par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
La demande initiale introduit l'instance.

B) Les demandes incidentes.

Les demandes incidentes se font pendant le procès et il en existe 4 sortes :

La demande additionnelle (Article 65 du nouveau code de procédure civile) est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
La demande reconventionnelle, permet au défendeur de demander un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L'intervention extérieure (Article 66 du nouveau code de procédure civile) permet à un tiers de devenir partie à un procès déjà engagé.
L'intervention forcée correspond à la mise en cause d'un tiers par l'une des parties au procès.

Les demandes incidentes sont en principe de la compétence du tribunal saisit de la demande principale.

II) Les effets de la demande.

La demande crée le lien juridique d'instance.

Les obligations du juge.

Il doit statuer sur la demande, il ne peut pas refuser de statuer au prétexte qu'il ne connaît pas la solution, sinon il commet un dénie de justice.
L'article 4 du code civil précise que le juge qui refusera de juger pourra être poursuivi comme coupable de dénie de justice.
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et surtout sur ce qui est demandé (Article 5 du nouveau code de procédure civile).
Pour apprécier le bien fondé d'une demande, le juge doit se placer au moment où elle est faite.
Cette règle n'est pas incompatible avec les solutions juridiques ou législatives qui prévoient que certaines évaluations en argent se font au jour du jugement.

SECTION 2 : La défense.

I) Les défenses proprement dites.
A) La défense au fond.

La défense correspond à tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifié après examen au fond la prétention de l'adversaire. (Article 71 du nouveau code de procédure civile).

B) Exceptions.

L'article 73 du nouveau code de procédure civile vise par là tous les moyens qui tendent à suspendre la procédure, la faire éteindre la procédure, ou la déclarer injuste et donc à demander la nullité du jugement.
On ne juge pas le fond du droit, mais la régularité de la procédure.
Il existe 4 sortes d'exceptions:
- L'exception d'incompétence,
- l'exception de libre litispendance ou de connexité,
- l'exception dilatoire,
- et l'exception de nullité pour vice de forme.

Les exceptions doivent généralement être opposées avant toute défense au fond.
Actuellement, devant le tribunal de grande instance, elles doivent être opposées dans le cadre de la mise en examen.
Au contraire, les défenses au fond peuvent être opposées à tout moment.
Si le tribunal fait droit à la défense au fond, en raison de l'autorité de la chose jugée, la demande ne pourra pas être renouvelée.
Si l'exception est accueillie, le fond n'a pas été jugé et donc, le demandeur n'a pas vidé son droit d'action.
Cela signifie, si l'exception est accueillie, que l'on peut recommencer le procès.

C) La fin de non recevoir.

La fin de non recevoir est régie par l'article 122 du nouveau code de procédure civile.
Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer la demande de l'adversaire irrecevable sans examen au fond pour défaut de droit d'agir.
Exemple : Le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, la chose jugée,...
Les fins de non recevoir suivent un régime qui participe pour partie aux moyens de fond et pour partie aux exceptions.
Elles appartiennent à l'exception dans la mesure où elles ne constituent pas une contradiction au droit sur le fond.
Elles ressemblent à une défense au fond, car elles entraînent le rejet définitif de la demande.
Elles peuvent être invoquées en tout état de cause même après une défense au fond.
Les fins de non recevoir doivent être relevés d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public en application de l'article 125 du nouveau code de procédure civile, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation d'un délai de voie de recours ou de l'absence de voie de recours.
Le juge en application du 2ème alinéa de l'article 125 peut relever d'office la fin de non recevoir du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Parfois, la situation peut être régularisée en cours d'instance.
L'article 126 du nouveau code de procédure civile écarte l'irrecevabilité si sa cause a disparue au moment où le juge statue.

II) La demande reconventionnelle.

Elle est réglementée par l'article 64 du nouveau code de procédure civile.

Le défendeur originaire cherche à obtenir un avantage autre que le simple rejet de la demande de son adversaire.
La demande reconventionnelle implique la recevabilité de la demande originaire.
L'intérêt est de permettre de juger 2 procès en 1.
Elle évite donc toute contrariété de jugement.
C'est aussi et surtout une garantie contre l'insolvabilité de l'adversaire, car elle permet d'obtenir la compensation judiciaire.
Elle présente aussi certains inconvénients puisqu'il y a 2 procès à juger.
L'un des deux peut en effet retarder la procédure, il y a donc risque de paralysie de l'une des instances par la complexité de l'autre. Parfois, il arrive aussi que les 2 procès à juger ne soient pas de la compétence du même juge.

Partie 2 : les formes de la procédure.

Chapitre 1 : Les actes de la procédure.

L'acte de procédure est constitué par un écrit qui constate un fait juridique.

SECTION 1 : La forme des actes de procédure.

I) Les différentes catégories d'actes de procédure.

Ils émanent de la cour, des arrêts des tribunaux, des jugements des juges, des ordonnances,...
Les avocats et les avoués à la cour rédigent des assignations, des requêtes, des conclusions,...
Les greffiers dressent les jugements en actes authentiques.
Les huissiers rédigent des exploits (Exemple : ils délivrent les assignations et les citations).
Ils dressent des constats, des procès verbaux.
Ils délivrent des sommations de payer et des commandements de payer.

II) Les règles de rédaction des actes.

Les exploits d'huissiers sont rédigés en 2 originaux et autant de copies et de destinations.
La copie a la même valeur probante que l'originale.
Les actes obéissent à des règles de rédaction déterminées à l'article 648 du nouveau code de procédure civile:
- La date.
- L'identification du requérant.
- L'identification de l'huissier.
- Si l'acte est destiné à être signifié, l'identification du destinataire.

Toutes les mentions sont prescrites à peine de nullité.

III) La notification et la signification des actes.

L'article 651 du nouveau code de procédure civile rappelle que les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévu à la forme ordinaire. L'inverse n'est pas vrai.
Le principe du contradictoire implique un formalisme rigoureux qui a 2 conséquences:
L'intervention de l'huissier qui rend la signification plus coûteuse mais l'huissier est un mandataire entièrement responsable à la différence de la poste. Par ailleurs, la mission de l'huissier est plus complète, car il doit rechercher le destinataire.
Toutefois, dans certains contextes comme en droit du travail, en droit de la sécurité sociale, de baux ruraux, la loi prévoit expressément l'utilisation de la lettre recommandée pour des raisons de pur économie.

Les procédés de signification :

La signification est faite par l'huissier lui-même.
Il doit indiquer sur son acte les diligences qu'il réalise et agir aux heures ouvrables.
Aucune signification ne peut être faite avant 6h et après 21 heures, ainsi que les dimanches, les jours fériés, sinon avec la permission expresse d'un juge.

A) La signification d'avocat à avocat ou d'avoué à avoué.

Article 671 à 674 du nouveau code de procédure civile.
2 types de notifications:

La notification par huissier (Article 672):
L'huissier appose sont cachet et sa signature sur l'acte et sa copie et indique le nom de l'avocat destinataire.
Ce type d'acte est directement posé par l'huissier dans le casier de l'avocat situé au tribunal.

La notification directe (Article 673 du nouveau code de procédure civile):
l'acte en double exemplaire est remis à l'avocat destinataire.
Le destinataire restitue aussitôt l'un de ces 2 exemplaires après l'avoir daté et signé.
L'inconvénient est qu'à la différence de la précédente, elle n'a pas date certaine.
Par contre, elle est gratuite.

B) La signification à partie.

Au terme de l'article 654 du nouveau code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
(Pour une personne morale, elle doit être faite à son représentant légal ou à toute personne habilitée à cet effet.
C'est seulement si la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile et à défaut à résidence (Article 655 du nouveau code de procédure civile.
L'huissier relate les diligences accomplies pour justifier de l'impossibilité de signifier à personne et il remet copie de l'acte à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
Il ne peut le faire que si la personne présente accepte l'acte et donne son identification.
Dans tous les cas, l'huissier laisse un avis de passage où il mentionne quand il est passé et à qui il a remis la copie de l'acte.
Si jamais personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte, l'huissier a l'obligation de vérifier l'exactitude de l'adresse du destinataire.
Il mentionne ses diligences dans l'acte, laisse un avis de passage et mentionne que la copie de l'acte doit être retirée à bref délai à l'étude de l'huissier.
Il doit conserver l'acte pendant 3 mois.
Passé ce délai, il est déchargé (Article 656 du nouveau code de procédure civile).
Pour des raisons de commodités, l'huissier peut à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à l'autre étude d'huissier où il pourra être retiré.
Chaque fois que l'acte n'a pas été délivré à personne, l'huissier adresse une copie de l'acte à son destinataire par lettre simple (Article 658 du nouveau code de procédure civile).
Parfois encore, le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu.
On utilise alors les modalités prévues à l'article 659 du nouveau code de procédure civile.

SECTION 2 : La sanction de l'inobservation des règles de forme de la procédure.

I) Les nullités.

plusieurs types de nullités sont possibles,
La doctrine en distingue 3 grands types.

- Celle fondée" sur l'adage "Pas de nullité sans texte" et qui est très protectrice pour l'acte querellé.
La nullité n'intervient alors que si elle est expressément prévue.

- Celle fondée sur la nullité comminatoire : C'est le juge qui décide souverainement de la validité de l'acte.
Cette solution n'est pas très sûre, car elle est trop souple.

- Celle fondée sur l'adage "Pas de nullité sans grief".
La nullité n'est prononcée qu'à la condition que l'acte aie provoqué un dommage.

Le nouveau code de procédure civile distingue les nullités pour vice de forme et les nullités pour irrégularité de fond.

Les nullités pour vice de forme sont régies par l'article 114 du nouveau code de procédure civile.
Il n'y a pas de nullité sans texte, mais il y a une nuance, c'est-à-dire que même s'il n'y a pas de texte, la nullité peut être prononcée pour la violation d'une formalité substantielle ou d'ordre public (Article 114 alinéa 1).
De même, il n'y a pas de nullité sans grief même en cas de violation de formalité substantielle ou d'ordre public (Article 114 alinéa 2).
Les nullités doivent être invoquées au fur et à mesure de l'accomplissement des actes.
Pour les actes déjà faits, les nullités doivent être invoquées simultanément (Article 112 et 113 du nouveau code de procédure civile).
Les nullités sont couvertes par leur régularisation avant forclusion si aucun grief ne subsiste.

Les nullités pour irrégularité de fond :

Elles sont visées à l'article 117 du nouveau code de procédure civile.
Cette article donne le domaine de ces irrégularités en en donnant quelques exemples comme:
- Le défaut de capacité d'entrer en justice.
- Le défaut de prétention d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ou incapable
- Le défaut de capacité ou de prétention d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Les nullités pour irrégularité de fond sont suffisamment graves pour être régies de façon beaucoup plus souples que les nullités de forme.
Elles peuvent être proposées même sans grief et même sans texte, c'est-à-dire que le domaine exposé à l'article 117 du nouveau code de procédure civile n'est pas exhaustif (Article 119 du nouveau code de procédure civile).
Elles peuvent aussi être proposées en tout état de cause même si on a déjà conclu sur le fond (Article 118 du nouveau code de procédure civile).
Enfin, elles doivent être relevées d'office par le juge lorsqu'elles sont fondées sur l'inobservation d'une règle de fond relative aux actes de procédure ou lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public (Article 120 du nouveau code de procédure civile).
Le défaut de capacité d'entrer en justice peut être relevé d'office par le juge.
Enfin, si la nullité est susceptible d'être couverte, elle n'est pas prononcée si sa cause a disparue au moment où le juge statue.

II) Les autres sanctions.

Les sanctions disciplinaires:
La condamnation de l'auteur de l'acte nul à en assumer le coût.
La condamnation à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subit.

Chapitre 2 : Les délais.

Définition : Le délai est un laps de temps donné par la loi pour accomplir un acte ou pour prendre un parti.
Le délai a pour objet d'accélérer la procédure.
C'est une garantie contre une lenteur excessive.
Il peut aussi être une garantie contre une précipitation exagérée afin de laisser aux parties un temps de réflexion.

SECTION 1 : Le calcul des délais.

(Cela est régie aux articles 640 et suivants du nouveau code de procédure civile).

I) Le mode de calcul des délais.

Les délais peuvent être comptés d'heure à heure : C'est le cas du référé urgent.
Les délais peuvent être aussi comptés de jour à jour ou encore de mois à mois et d'année à année.
Le nouveau code de procédure civile a simplifié le calcul des délais en abandonnant le système ancien des délais francs.
L'article 640 du nouveau code de procédure civile précise que lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai, le délai a pour origine la date de l'événement qui le fait courir.
L'article 642 du nouveau code de procédure civile indique que tout délai expire le dernier jour à 24 heures.
Le délai qui expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié, ou chômé, est prolongé jusqu'au 1er jour ouvrable suivant.
Quand le délai est exprimé en jour, le jour de l'événement qui fait courir le délai ne compte pas.
Le délai ne commence à courir que le lendemain à 0 heure.

II) La modification des délais.

Les délais peuvent être modifiés à raison des distances et parfois par le juge.

A) La modification à raison des distances.

Exemple : Si une personne demeure dans un département DOM-TOM, elle dispose d'un mois supplémentaire.

B) La modification des délais par le juge.

En principe, les délais sont intangibles, mais parfois le juge peut abréger un délai en matière de référé.
Il peut aussi en cas d'urgence, l'assigner à jour fixe.(c'est-à-dire que même si le dernier jour est un samedi, un dimanche, un jour férié,..., le délai prend fin ce jour-là et n'est pas prolongé au jour ouvrable suivant).
A l'inverse, le juge peut augmenter certains délais.
Exemple : Le juge de la mise en examen qui donne un délai pour conclure peut, à défaut de conclusion, donner un 2ème délai.

SECTION 2 : La sanction de l'inobservation des délais.

La sanction de principe est la perte du droit de faire l'acte. 
C'est une déchéance.
Parfois, la déchéance n'est pas de plein droit et la solution reste souple.
Exemple : En cas d'assignation à quinzaine devant le tribunal de grande instance, le défendeur dispose de 15 jours pour prendre un avocat.
Mais en réalité, il est toujours possible de prendre un avocat passé ce délai, tant qu'une ordonnance de clôture n'a pas été rendue.
Parfois, en matière de décision rendue par défaut ou réputée contradictoire, le juge peut ordonner un relevé de forclusion.
il faut que cette décision ait été rendue depuis moins d'un an).

Partie 3 : L'instance.

Chapitre 1 : les principes généraux.

SECTION 1 : Le principe du dispositif.

Définition : C'est l'application à la procédure civile du principe de la liberté du procès.
Le principe consiste à confier aux parties la libre disposition de leurs droits.
Dans cette conception, le procès est à la fois la chose et l'oeuvre des parties.
Le juge n'est que l'arbitre de leur conflit.
Dans la procédure inquisitoire, la direction du procès est confiée au juge qui, au nom de la paix sociale, va établir une vérité judiciaire.
Ici, le procès n'est plus la chose des parties, c'est le point de vue de la société qui prédomine.
En France, le principe du dispositif reste vrai, mais de nombreux aspects inquisitoires ont été développés depuis les réformes de 1971.
Il s'agit de concilier les droits des parties et les pouvoirs des juges.

I) L'office du juge en droit commun.
A) L'article 1er du nouveau code de procédure civile rappelle que ce sont les parties qui introduisent l'instance et elles seules.

Les parties ont la libertés de mettre fin à l'instance avant le jugement ou avant l'extinction de l'instance par l'effet de la loi.
L'article 2 du nouveau code de procédure civile précise encore que ce sont les parties qui conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent.
Ce sont les parties qui accomplissent les actes de la procédure dans les formes et les délais.
L'article 4 du nouveau code de procédure civile prévoit enfin que ce sont les parties qui déterminent l'objet du litige.
Les prétentions des parties sont fixées par l'acte introductif d'instance.
Le juge, en application de l'article 5 du nouveau code de procédure civile, doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
A l'appui de leur prétention, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder (Article 6 du nouveau code de procédure civile).
Le juge en matière contentieuse ne peut pas fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat (Article 7 du nouveau code de procédure civile).
L'article 9 fait peser sur chaque partie l'obligation de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.

B) Ces règles sont cependant nuancées pour la plupart par les dispositions appartenant au domaine de la procédure inquisitoire.

5 aspects :
- Le juge veille au bon déroulement de l'instance, mais il a aussi le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
- Parmis les éléments de fait du débat, le juge peut prendre en considération des faits dont les parties n'ont pas tiré les conséquences (Article 7 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile).
- L'article 8 du nouveau code de procédure civile permet au juge d'inviter les parties à fournir des explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
(C'est un pouvoir discrétionnaire du juge.)
- Larticle 10 du nouveau code de procédure civile permet au juge d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction.
- Enfin, l'article 12 du nouveau code de procédure civile précise dans son 1er alinéa que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
L'alinéa 2 lui impose de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination proposée par les parties.

II) Les modifications volontaires de l'office du juge.

Lors de l'élaboration de la réforme qui a aboutie à la nouvelle rédaction de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, les rédacteurs du décret ont voulu assouplir le système des pouvoirs donnés au juge pour régler les litiges dans les droits dont les parties ont la libre disposition et à condition qu'elles soient d'accord entre elles.
Ainsi, les parties peuvent restreindre ou augmenter les pouvoirs du juge.
Elles peuvent restreindre le juge en le liant par les qualifications et les points de droit auxquelles elles entendent limiter le débat.
Le juge ne peut alors pas changer la dénomination du contrat ou le fondement juridique des demandes.
Les parties peuvent augmenter les pouvoirs du juge en lui permettant de statuer en dehors de la règle de droit.
Dans ce cas, le juge statut en simple équité comme aimable compositeur.

SECTION 2 : Le principe du contradictoire.

Il est régit par les articles 14 à 17 du nouveau code de procédure civile.

Le principe du contradictoire s'impose à la fois aux parties et aux juge.
L'article 15 du nouveau code de procédure civile impose aux parties de se faire connaître mutuellement en temps utile:
- Les moyens de fait,
- Les éléments de preuve,
- Et les moyens de droit.
Le tout afin de permettre à chacun d'organiser sa défense.

I) Le principe du contradictoire s'impose au juge.

L'article 16 du nouveau code de procédure civile rappelle que le juge doit en toutes circonstances faire observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut pas retenir de sa décision des moyens, des explications, ou des documents produits par les parties et qui et qui n'avaient pas été débattues contradictoirement.
Le 3ème alinéa de l'article 16 du nouveau code de procédure civile lui impose, même s'il souhaite relever d'office un moyen de droit, d'inviter au préalable les parties à présenter leurs observations.
Enfin, en ce qui concerne la comparution des parties, l'article 14 édicte que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou ppelée.
Toutefois, aux termes de l'article 17 du nouveau code de procédure civile, quand la loi permet ou que la nécessité commande, qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.

Chapitre 2 : La procédure.

SECTION 1 : La procédure ordinaire contradictoire.

La procédure ordinaire contradictoire est celle qui est utilisée devant le tribunal de grande instance.
La demande en justice, formée devant le tribunal de grande instance en application de l'article 750 du nouveau code de procédure civile, est formée par assignation ou par remise aux greffiers d'une requête conjointe.
Cependant, dans certains cas, un texte peut prévoit expressément une saisine par simple requête ou une saisine par déclaration.

SOUS SECTION 1 : L'introduction de l'instance.

I) La saisine par assignation.

Il s'agit d'un exploit d'huissier.
L'article 55 du nouveau code de procédure civile rappelle qu'elle est l'acte par lequel le demandeur site son adversaire à comparaître devant le juge.
Elle doit comporter, à peine de nullité, les mentions exigées pour les actes d'huissier.
A ces mentions générales qui découlent de l'article 648 du nouveau code de procédure civile, s'ajoutent des mentions spécifiques de l'article 56 du nouveau code de procédure civile, c'est-à-dire:
- L'indication de la juridiction qui connaîtra du litige, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en faits et en droit,
- Le cas échéant, les mentions de publicité des immeubles érigés pour la publication aux fichiers immobiliers, - Enfin depuis la réforme du 28/12/1998, elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elles sont énumérées sur un bordereau annexé.
A ces divers éléments, s'ajoutent les mentions exigées par l'article 752 du nouveau code de procédure civile et qui sont spécifiques au tribunal de grande instance:
- La constitution de l'avocat du demandeur, - Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat à compter de la date d'assignation (la durée est de 15 jours selon l'article 755 du nouveau code de procédure civile).
L'assignation, en application de l'article 57 du nouveau code de procédure civile, vaut forclusion.
La simple délivrance de l'assignation ne saisit pas le tribunal.
Pour saisir le tribunal, il faut déposer aux greffes une copie de l'assignation (Article 737 du nouveau code de procédure civile).
Le dépôt peut être fait aussi bien par le demandeur que par le défendeur.
L'assignation à comparaître devant le tribunal est une assignation qui en droit commun ne comporte aucune date d'audience.
C'est une assignation à quinzaine.
L'article 757 du nouveau code de procédure civile prévoit un délai de 4 mois pour la déposer aux greffes.
Passé 4 mois, l'assignation est caduque.
En cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut autoriser le demandeur à assigner à date fixe.
la requête du demandeur d'assigner à date fixe doit présenter les motifs de l'urgence (Article 788).
Si le juge accepte, il rend une ordonnance fixant le jour et l'heure de l'audience et désigne la chambre du tribunal qui connaîtra du litige.
L'assignation est alors délivrée.
l'ordonnance informe le défendeur que les pièces du dossier sont aux greffes afin qu'il en prenne connaissance.
L'assignation est remise aux greffes pour saisir le tribunal avant l'audience.
Le défendeur doit constituer avocat avant l'audience.
L'article 792 du nouveau code de procédure civile indique que le jour de l'audience, le président s'assure que le défendeur a eu assez de temps pour préparer sa défense et, dans l'affirmative, l'affaire peut être présentée sur le champs.

II) La requête conjointe.

L'article 57 du nouveau code de procédure civile définit la requête conjointe comme étant l'acte par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord, ainsi que leurs moyens respectifs.
La requête contient en outre, à peine d'irrecevabilité, l'identification des requérants, l'indication du tribunal saisi et le cas échéant, la mention relative à la publicité foncière.
Elle comporte aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
La réforme du 28 décembre 2005 a créé un article 57-1 qui rappelle expressément que lorsque les parties ont la possibilité de faire appel à l'article 12 du nouveau code de procédure civile, elles peuvent confier au juge de la requête conjointe la mission de statuer comme aimable compositeur ou à l'inverse, le lier par les qualifications et les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

III) Les effets de l'acte introductif d'instance.

3 séries d'effets :

A) L'acte introductif créé le lien d'instance.

C'est un lien d'origine légale qui oblige le juge à juger.
Cette obligation résulte de l'article 506 de l'ancien code de procédure civile qui prévoit le déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes des parties.
Il oblige également les parties à collaborer et à se laisser juger.

B) L'acte introductif d'instance cristallise le droit du demandeur à la date à laquelle il est réalisé.

Il interrompt la prescription, il vaut mise en demeure si celle-ci n'a pas déjà été faite, il rend transmissible aux héritiers certaines activités personnelles.

C) Le défendeur a l'obligation de comparaître s'il veut éviter d'être jugé en son absence par défaut.

La présence d'une partie à l'audience ne vaut pas comparution.
A l'inverse, il est possible de ne pas assister en personne à son procès à condition d'être représenté, par exemple, par son avocat.
La constitution d'avocat se fait dans les 15 jours de l'assignation, mais dans la réalité, ce n'est pas un délai de rigueur et elle peut intervenir tant que la clôture de l'instruction n'a pas été ordonnée.
La constitution d'avocat prend la forme d'un acte du palais, ce qui permet à l'avocat du demandeur de communiquer ces pièces à l'avocat du défendeur dans le cadre de l'instruction du dossier.

SOUS SECTION 2 : L'instruction du procès.

L'acte introductif a été déposé aux greffes, le tribunal est donc saisi en application de l'article 757 du nouveau code de procédure civile.
Le greffier constitue un dossier et on peut alors commencer l'instruction du procès.

I) Le circuit court.

L'affaire, qu'elle soit simple ou longue, est appelée en application des articles 758 et 759 du nouveau code de procédure civile, devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée:
C'est la conférence du président.
A cette occasion, le président appelle l'affaire et distingue les dossiers qui méritent une instruction de ceux qui sont prêts ou presque prêts à être plaidés.
Si l'affaire est prête à être jugée immédiatement et même si le défendeur ne comparaît pas, mais que 15 jours se sont écoulés depuis la date de l'acte introductif, l'affaire est renvoyée à l'audience de plaidoirie et le président déclare l'instruction close (Article 760 du nouveau code de procédure civile).
Il fixe la date de l'audience, elle peut être tenue le jour même.
Si l'affaire n'est pas vraiment prête mais qu'elle peut être mise en état d'être plaidée par un ultime échange de conclusions ou de pièces, le président peut renvoyer les parties à une conférence ultérieure (Article 761 du nouveau code de procédure civile).

II) Le circuit long : L'instruction devant le juge de la mise en état.

Le dossier est complexe, il n'est pas en état d'être plaidé.
L'instruction de l'affaire est organisée par les articles 763 à 781 du nouveau code de procédure civile.
Le juge de la mise en état a pour mission de veiller à ce que l'échange des pièces et des conclusions se fassent dans les temps.
Il peut entendre les avocats et leur adresser des injonctions. Il a des compétences spécifiques:
C'est lui qui est compétent pour ordonner la radiation prévue par les articles 381 et 383 du nouveau code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, en application de l'article 764, fixe au fur et à mesure les délais de communication des pièces et des conclusions en égard à la nature et à l'urgence.
Pour encadrer d'avantage l'instruction et maintenir mieux les délais, la réforme du 28 décembre 2005, a prévu qu'il pourrait, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.
L'inconvénient de cette mesure est sa rigidité.
On ne peut pas changer le calendrier sauf cause grave dûment justifiée.
Le calendrier comporte le nombre prévisible d'échange de conclusions, la date de ces échanges, la date de la clôture, la date des débats et même directement par dérogation à l'article 450 du nouveau code de procédure civile, la date de prononcé du jugement.
Le juge de la mise en état peut demander aux avocats de fournir des explications de faits et de droits complémentaires.
Il peut aussi les inviter à mettre leurs écritures en conformité avec les exigences de l'article 753 du nouveau code de procédure civile qui prévoit que les conclusions doivent contenir expressément les prétentions des parties, leurs moyens en faits et en droits et le bordereau des pièces versées au débat.
Surtout, le 2ème alinéa de l'article 753 oblige les parties dans leurs conclusions à reprendre la totalité de leurs prétentions et de leurs moyens afin de faciliter le travail du juge qui ne tiendra compte que des dernières écritures.
Les prétentions et moyens qui ne figurent pas dans les dernières écritures sont réputés abandonnés.
C'est le système des conclusions récapitulatives.
C'est le juge de mise en état qui procède aux jonctions et disjonctions d'instance.
Le juge de la mise en état constate la conciliation même partielle des parties et il homologue l'accord soumis par elles.
Il peut inviter les parties à mettre en cause les tiers si leur présence est nécessaire à la solution du litige
C'est lui qui constate l'extinction de l'instance, c'est encore lui qui exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, l'obtention et la production des pièces.

Le juge de la mise en état est compétent pour :
- Statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents de procédure mettant fin à l'instance.
Cela signifie que les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou qu'ils ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
- Il est aussi compétent pour prononcer une provision ad litem.
- Il peut accorder une provision au créancier quand l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
- Il peut ordonner toute mesures provisoires même conservatoires, à l'exception des sûretés qui sont de la compétence du juge de la mise en examen.
- Il peut ordonner même d'office, toute mesure d'instruction.
Quand le juge de la mise en état prend une simple mesure (exemple : radiation ou prolongation de délai), cette mesure de simple administration qui ne peut pas faire l'objet d'un recours est l'objet d'une simple mention au dossier.
Cependant, le juge de la mise en état peut aussi rendre une décision, il statue alors par ordonnance (Article 774 du nouveau code de procédure civile).
En principe, les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas l'autorité de la chose jugée, mais depuis la réforme du 28/12/2005, les ordonnances qui statuent sur les exceptions et sur les incidents de procédures mettant fin à l'instance, ont l'autorité de la chose jugée.
Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.
Ces ordonnances peuvent être susceptibles d'appel dans les 15 jours à compétence de leur signification quand:
- Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, ou qu'elles constatent l'extinction de l'instance.
- Elles statuent sur l'exception de procédure.
- Elles sont relatives aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps.
Quand le juge estime que l'affaire est prête à être plaidée en application de l'article 779 du nouveau code de procédure civile, il déclare l'instruction de l'affaire close.
Il renvoie l'affaire devant le tribunal à une date de plaidoirie fixée par le président du tribunal ou par lui-même.
Depuis la réforme du 28/12/2005, il a l'obligation de faire rapport à l'audience et pour cela, s'il l'estime nécessaire, il peut demander aux avocats de déposer leurs dossiers aux greffes avec les pièces versées au débat.
C'est lui qui détermine la date à laquelle les dossiers doivent être déposés.
Bien plus, pour éviter les plaidoiries, il peut à la demande des avocats et avec l'accord du parquet, autoriser le dépôt des dossiers aux greffes à une date qu'il fixe.
L'affaire sera ainsi jugée directement sans plaidoirie.
Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

SOUS SECTION 3 : L'audience de plaidoirie.

I) Le collège.

Traditionnellement, le tribunal de grande instance siège en formation collégiale.
La formation collégiale a un intérêt, d'une part pour le justiciable car elle permet un approfondissement de la réflexion puisque plusieurs juges peuvent discuter dans le cadre du délibéré, et d'autre part pour les juges car en raison du secret du délibéré personne ne pourra savoir la position personnelle de chaque magistrat sur le litige.
Toutefois, la procédure civile moderne a considérablement développé le recours au juge unique.
Ainsi, le juge de la mise en état quand il fixe l'affaire peut la renvoyer à un juge unique.
Les avocats en sont prévenus et ils ont le droit dans les 15 jours de solliciter le renvoi en collège.
Il n'est pas nécessaire de motiver la demande.

II) Le juge unique.

C'est la formation qui est maintenant la plus développée, on la trouve notamment en matière familiale pour le divorce qui est devenu de la compétence du juge délégué aux affaires familiales.
Le développement du juge unique est lié à une recherche d'économie.
Les rédacteurs du code ont pensé que ce recours permettait de multiplier les audiences en conservant le même nombre de juges.

III) Les règles communes.

En principe, l'audience est publique.
C'est le président qui exerce la police de l'audience.
De façon exceptionnelle, l'audience est tenue en chambre du conseil, c'est-à-dir hors la présence du public.
C'est la règle en matière gracieuse et en matière contentieuse pour les matières relatives à l'état et à la capacité des personnes.
Le juge peut enfin, décider en toute matière que les débats auront lieu en chambre du conseil, soit à la demande des parties, soit encore s'il estime qu'il y a un dommage pour la vie privée de l'une ou de l'autre des parties : C'est le huis-clos.
Enfin, encore actuellement, la diffusion par des procédés techniques de l'audience civile est limitée.
En principe, les débats sont oraux.
L'audience se présente de la façon suivante :
En premier lieu, en application de l'article 785 du nouveau code de procédure civile dans sa rédaction du 28 décembre 2005, le juge de la mise en état fait un rapport oral avant les plaidoiries.
Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties.
Il précise les questions de faits et de droits soulevés par le litige et il mentionne les éléments propres à éclairer le débat.
Le juge de la mise en état ne fait pas connaître son avis personnel.
Viens ensuite la plaidoirie de l'avocat du demandeur puis celle de l'avocat du défendeur.
Sur autorisation du président du tribunal, les avocats peuvent se répliquer.
On entend ensuite les conclusions du ministère public si celui-ci est présent à l'audience.
Le président du tribunal prononce alors la clôture des débats, c'est-à-dire que les avocats ne peuvent plus prendre la parole et ne peuvent plus déposer de notes écrites sauf si c'est à la demande du président du tribunal.
Depuis la réforme du 28 décembre 2005, l'importance de la plaidoirie et de l'oralité des débats a été équilibrée par la possibilité donnée par l'article 779 du nouveau code de procédure civile d'admettre le dépôt des dossiers aux greffes de la juridiction à une date fixée par le juge de la mise en état "s'il apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoirie".
Dans ce cas, le juge de la mise en état agit à la demande des avocats et après accord du parquet.
Enfin, pour faciliter le rapport du juge de la mise en état à l'audience, quand celle-ci est tenue, l'article 779 lui donne la possibilité de demander aux avocats de déposer leur dossier aux greffes, y compris les pièces à une date qu'ils déterminent avant l'audience.

SOUS SECTION 4 : Le délibéré.

Il prend des formes diverses, on parle d'un délibéré sur le siège quand la décision est rendue sur le champs.
En matière civile, il se produit rarement.
Le délibéré a lieu le plus souvent en chambre du conseil (c'est ce qui se pratique plutôt au pénal).
Le tribunal entend les plaidoiries et il se retire pour délibérer.
Le jugement est aussi rendu à la même audience.
Au civil, la chose n'est guère pratiquée, le jugement est souvent rendu à une date ultérieure.
Le tribunal donne la date à laquelle il est délibéré et depuis la réforme du 28/12/2005, s'il ne respecte pas cette date, il doit en indiquer la raison.
L'article 453 du nouveau code de procédure civile permet aussi de prononcer le jugement mis à disposition aux greffes sans qu'il soit besoin de tenir audience.
Quant-au prononcé du jugement lui-même, l'article 452 du nouveau code de procédure civile en a beaucoup assouplit les règles.
"Lorsqu'il est prononcé en audience, il peut être rendu par l'un des juges qui en ont délibéré même en l'absence des autres et du MP."
Le prononcé, lui, peut se limiter au dispositif.

SECTION 2 : Les autres procédures contradictoires.

Le tribunal de grande instance est le juge de proximité.
(Articles 827 à 852 du nouveau code de procédure civile).
La procédure est considérée comme simple et peu coûteuse.
En effet, les parties se défendent elles-mêmes.
L'article 827 leur permet de se faire assister ou représenter et l'article 828 détermine expressément les représentants possibles:
L'avocat, le conjoint, les parents ou alliés en lignes directes ou collatérales jusqu'au 3ème degré et les personnes exclusivement attachées au service personnel du plaideur ou à leur entourage.
Les collectivités publiques peuvent se faire assister par un fonctionnaire ou un agent de l'administration.
L'avocat est dispensé de pouvoir spécial, les autres représentants doivent être munis d'un pouvoir spécial écrit.
La demande peut être formée par assignation, elle peut aussi être formée par remise aux greffes d'une requête conjointe ou encore par présentation volontaire devant le juge, ou encore pour les petits litiges d'une valeur inférieure à 4000 euros par déclaration aux greffes.
L'article 829 tente de privilégier les modes alternatifs de règlement des conflits, le but est de favoriser une conciliation entre les parties.

SOUS SECTION 1 : Le tribunal d'instance.

I) L'introduction de la demande en instance.

C'est la modalité ordinaire d'introduction de l'instance.
Le chapitre 1 (Articles 830 à 835) du nouveau code de procédure civile développe la tentative préalable de conciliation.
Il s'agit de permettre aux parties qui le souhaitent 'obtenir une conciliation avant de faire délivrer l'assignation.
Dans la réalité, cela est peut utilisé et le plaideur préfère assigner.
L'assignation est régie par l'article 56 du nouveau code de procédure civile qui précise les mentions spécifiques à toutes les assignations et par les articles 836 et suivants qui donnent les mentions spécifiques à l'assignation devant le juge d'instance et le juge de proximité.
C'est une assignation originale car elle est à double fin.
On l'appelle assignation à toutes fins.
En effet, elle comporte expressément convocation pour une tentative de conciliation et l'article 840 rappelle que la conciliation peut être faite par le juge en son cabinet ou par un conciliateur.
Si la conciliation n'aboutit pas, le juge peut trancher immédiatement le litige.
L'assignation est une assignation à date fixe, c'est-à-dire qu'elle indique le lieu, le jour et l'heure de l'audience à laquelle sera tenue la conciliation et, à défaut, jugée l'affaire.
L'assignation mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire représenter.
Pour saisir le juge, il faut remettre aux greffes une copie de l'assignation.
Cette remise est faite au plus tard 8 jours avant la date d'audience à peine de caducité.
La procédure est entièrement orale.
Les prétentions des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès verbal.
Le juge peut inviter les parties à fournir des explications complémentaires.
L'oralité de la procédure impose la présence physique des parties ou de leur représentant.

II) L'introduction par la requête conjointe et la présentation volontaire des parties (Article 847 du nouveau code de procédure civile).

Les parties utilisent la requête conjointe notamment lorsqu'elles souhaitent faire modifier l'office du juge.
Dans un soucis de simplification, l'article 846 du nouveau code de procédure civile permet aux parties, sans forme particulière, de se présenter devant le juge.
Le juge est alors saisi par la signature d'un procès verbal.
Tant en matière de requête conjointe que de présentation volontaire, le juge peut, avec l'accord des parties, sans formalité particulière, désigner un conciliateur.
Ce n'est qu'à défaut de conciliateur que le juge tranchera le litige.

III) La déclaration aux greffes.

Pour les petits litiges, lorsque la demande n'excède pas 4000 euros, la juridiction peut être saisie par déclaration verbale, faite, remise, ou adressée aux greffes.
Cette déclaration doit reprendre les mentions exigées par l'article 58 du nouveau code de procédure civile, c'est-à-dire l'indication du demandeur, du défendeur, l'objet de la demande, ...
En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande.
L'enregistrement de la déclaration a les mêmes conséquences que la remise aux greffes d'une assignation ou d'une requête conjointe.
Dans cette procédure, le défendeur et le demandeur sont convoqués à une audience par le greffier par lettre recommandée avec accusé de reception (LRAR).
Le greffe peut aussi par soucis de simplification, convoquer le demandeur verbalement au moment où il présente sa demande.
La convocation adressée au défendeur vaut citation en justice, elle comporte copie de la déclaration initiale.
Là encore, le juge peut concilier lui-même ou bien désigner un conciliateur avec l'accord des parties.
A défaut de conciliation, il tranchera la différence.

La procédure suivie devant le tribunal commercial (Article 853 et suivants du nouveau code de procédure civile).

SOUS SECTION 2 : Le tribunal de commerce.

I) L'introduction d'instance.

L'article 853 rappelle au préalable que devant le tribunal du commerce, "les parties se défendent elles-mêmes."
Elles peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant qui n'est pas avocat doit justifier d'un pouvoir spécial.
"L'introduction de l'instance peut se faire par assignation, par remise aux greffes d'une requête conjointe ou encore par présentation volontaire des parties devant le juge"(Article 854 du nouveau code de procédure civile).

A) L'assignation.

Elle est prévue à l'article 855 du nouveau code de procédure civile.
Elle contient à peine de nullité toutes les mentions d'un acte d'huissier de justice et en outre en application de l'article 56, l'indication de la juridiction et l'objet de la demande avec un exposé des moyens en faits et en droits.
Le défendeur doit donner toutes les informations qu'on lui demande, sinon, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments de faits fournis par l'adversaire.
L'assignation comporte enfin l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
L'assignation comporte également les lieux, jours et heures de l'audience.
Elle précise également les modalités de comparution du défendeur.
Il s'agit donc d'une assignation à date fixe.
Pour sauvegarder les droits du défendeur, elle doit être délivrée 15 jours au moins avant la date de l'audience (Article 856 du nouveau code de procédure civile).
"La saisine du tribunal est fait à la diligence de l'une ou l'autre des parties par remise aux greffes d'une copie de l'assignation.
Au plus tard 8 jours avant la date d'audience à peine de caducité constatée d'office"(Article 857 du nouveau code de procédure civile).

B) La requête conjointe et la présentation volontaire (Articles 859 et 860).

Dans la réalité, elles sont peu utilisées.

II) Le déroulement de l'instance.

S'agissant d'une procédure devant une juridiction d'exception, elle est à date fixe.
Il n'y a pas de mise en état au sens strict mais l'article 861 du nouveau code de procédure civile organise tout de même un embryon d'instruction du dossier.
Si l'affaire est en état d'être jugée au 1er appel, elle l'est.
Si elle n'est pas prête, le tribunal la renvoie à une audience ultérieure, mais il peut aussi la confier à l'un de ses membres qui instruisent le dossier en qualité de juge rapporteur (Article 861 du nouveau code de procédure civile).
Le rôle du juge rapporteur est organisé par les articles 862 à 869 du nouveau code de procédure civile.
Il peut entendre les parties, les interroger, constater la conciliation, procéder aux jonctions d'instance, ordonner même d'office une mesure d'instruction et rendre des ordonnances qui n'ont pas l'autorité de la chose jugée
Quand l'affaire est prête, c'est-à-dire quand le juge rapporteur constate que les parties ont échangé les conclusions et les pièces, soit il renvoie l'affaire devant le tribunal, soit avec l'accord des parties, il tient seul l'audience de plaidoirie.
Il en rendra compte au tribunal qui délibérera avec lui de façon collégiale.
Devant le tribunal commercial, l'article 871 rappelle que la procédure est orale.
La présence physique des parties ou de leur représentants est nécessaire à l'audience.

III) Le président du tribunal commercial.

Il a des pouvoirs spécifiques, il rend des ordonnances dans le cadre de la procédure de référé et dans le cadre de la procédure de saisine sur requête.
Dans cette dernière hypothèse, l'article 875 lui permet d'ordonner des mesures urgentes qui ne sont pas prises contradictoirement.
Il a aussi un pouvoir très particulier, celui de rendre des ordonnances d'injonction de payer.
Il s'agit d'une procédure simplifiée de recouvrement de créance (Le président du tribunal d'instance a ce même pouvoir).

La procédure devant le Conseil des prud'hommes (Article 879 du nouveau code de procédure civile).

La procédure devant le CPH est régie par les articles R516 à R518-2 du code du travail. C'est une procédure orale qui comporte des particularités.
Le conseil des prud'hommes est saisi par une demande qui est faite aux greffes par écrit LRAR ou par déclaration verbale.
Il est aussi saisi par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

SOUS SECTION 3 : Le conseil des prud'hommes.

I) La recevabilité des demandes : l'unicité de la demande.

En application de l'article R516-1 du code du travail, toutes les demandes dérivées du code du travail entre les mêmes parties doivent, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, faire l'objet d'une seule instance à moins que le fait des prétentions ne soit né ou ne se soit révélé que postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes. 
Cette solution n'empêche pas de former une demande nouvelle pendant l'instance, même en appel.

II) L'importance de la conciliation en droit commun.

Toute procédure prud'hommale passe par 2 phases :
La phase de la conciliation précède nécessairement la phase de jugement.
Mais cette nécessité n'empêche pas de former une demande nouvelle devant le bureau de jugement alors qu'elle n'a pas été formulée en conciliation.

III) Les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
IV) Le départage.

En conciliation ou par référé, la formation de la juridiction prud'hommale est composée de 2 conseillers : un salarié et un employeur.
En formation de jugement, 4 conseillers : 2 salariés et 2 employeurs.
Quand la formation de jugement délibère, il peut y avoir un partage des voix.
Elle rend donc une décision qui l'indique.
L'affaire sera à nouveau évoquée à une audience ultérieure présidée cette fois-ci par un juge d'instance.
La formation comporte alors un nombre impair de magistrats ce qui permettra de dégager une majorité.

SOUS SECTION 4 : La procédure de référé.

Actuellement, le domaine des référés a été étendu à toutes les juridictions.
Devant le tribunal de grande instance, la procédure des référés est régie par les articles 808 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Devant le tribunal d'instance, la procédure des référés est régie par les articles 848 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Devant le tribunal commercial, la procédure des référés est régie par les articles 872 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Enfin, devant le conseil des prud'hommes, la procédure des référés est régie par les articles R516-30 et suivants du code du travail.

I) Le domaine du référé.
A) L'urgence.

Au tribunal de grande instance, c'est le domaine de l'article 808 du nouveau code de procédure civile. Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différent.

B) Les mesures conservatoires.

(Au tribunal de grande instance, elles sont indiquées à l'article 805 du nouveau code de procédure civile.)
Le président du tribunal peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, l'article 809 alinéa 2 indique également que le référé permet aussi d'accorder une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

C) Les mesures d'instructions.

Le référé a été utilisé par la pratique et le code l'a réglementé à l'article 145 du nouveau code de procédure civile pour obtenir des mesures d'instructions, notamment une expertise avant même l'instruction du procès principal.

II) La procédure.

Quelque soit la juridiction, la procédure est orale.
La comparution se fait en personne ou par avocat mais l'avocat n'est pas obligatoire même devant le tribunal de grande instance.
C'est une procédure qui requiert la rapidité.
Il n'y a pas de délais de comparution prévus règlementairement.
Le juge doit seulement vérifier que le défendeur ait le temps de préparer sa défense.
Dans les cas d'extrême urgence, le référé, sur autorisation du président du tribunal peut être fait d'heure en heure même les jours fériés.
L'ordonnance qui est rendue est motivé, elle a un caractère essentiellement provisoire, elle n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée.
Le délai d'appel est abrégé, il est de 15 jours à compter de la signification de la décision.
Enfin, pour simplifier la procédure devant le tribunal de grande instance, l'article 811 du nouveau code de procédure civile organise "La technique de la passerelle":
Il s'agit de donner la possibilité à l'une des parties qui le demande, de renvoyer l'affaire devant le tribunal statuant sur le fond à une audience précise fixée par le juge des référés.
Cela ne peut se faire que si le juge des référés a été saisi mais n'est pas compétent parce qu'il faut trancher le litige sur le fond et que l'affaire est urgente.
Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de réassigner sur le fond.

SECTION 3 : La procédure par défaut.

Parfois, le demandeur commence un procès puis cesse toute collaboration, il faut alors permettre au défendeur de terminer le procès.
On distingue aujourd'hui 2 types de défaut:
- Le défaut faute de comparaître,
- Le défaut provoqué par l'absence d'accomplissement des actes de procédures.
Les différentes réformes intervenues entre 1935 et 1972 ont abouties à restreindre de plus en plus le domaine du défaut dans le soucis d'accroître la procédure.
En effet, un jugement par défaut donne lieu à une voie de recours spécifique pour l'opposition qui amène à faire juger l'affaire une deuxième fois par le juge saisi cette fois-ci par l'opposent.
Les rédacteurs du code ont voulu privilégier la voie de recours de l'appel en diminuant le domaine de l'opposition.
Avant ces réformes, les plaideurs défendeurs avaient pris une habitude pratique assez bizarre : Ils ne comparaissaient pas.

SOUS SECTION 1 : L'absence de comparution.

I) Le défaut de comparution du demandeur.

Le demandeur engage un procès, mais en cours d'instance il cesse de comparaître.
L'article 468 prévoit que s'il ne comparaît pas sous motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond.
Ce jugement sera contradictoire.
Le même texte permet également au juge même en présence d'une demande de jugement au fond de renvoyer tout de même à une audience ultérieure.
L'article 468 alinéa 2 permet aussi au juge de déclarer même d'office la citation caduque.
Cela signifie qu'elle est censée n'avoir jamais été délivrée.
La déclaration de caducité peut être annulée, si dans les 15 jours le demandeur fait connaître le motif légitime qu'il n'a pas pu invoquer en temps utile.

II) Le défaut de comparution du défendeur.

Il est plus fréquent.
Devant le tribunal de grande instance, c'est le défendeur qui, par exemple, ne constitue pas avocat.
Devant la juridiction d'exception, c'est celui qui ne comparaît pas ou qui ne se fait pas représenter.

A) En présence d'un seul défendeur.

Si la citation n'a pas été délivrée à la personne même du défendeur, celui-ci peut être réassigné à la demande du juge ou à l'initiative du demandeur.
La citation réitérée est faite selon les formes de la 1ère citation, mais si la première citation était faite par lettre recommandée avec accusé de reception, le juge peut ordonner que la 2ème citation soit faite par acte d'huissier ou également écrite directement au défendeur par lettre simple pour l'informer des conséquences de son abstention.
Si le défendeur ne comparaît pas, le litige est néanmoins statué sur le fond.
L'article 472 alinéa 2 protège les droits du défendeur de façon complète, car il prévoit que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
(révolution de la procédure civile en 1972.)
Si le défendeur ne comparaît pas et qu'il est statué sur le fond, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pu être délivrée à personne.
(Les 2 conditions sont cumulatives.)
Dès que la décision est susceptible d'appel ou qu'elle a été délivrée à personne, le jugement est réputé contradictoire.

B) En présence de plusieurs défendeurs. (Article 474 du nouveau code de procédure civile.)

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, si l'un ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel.
Même solution si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
L'alinéa 2 de l'article 474 prévoit que le jugement est rendu par défaut lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que la partie qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne.

III) Les règles communes au jugement par défaut et au jugement réputé contradictoire.

Dans le soucis de protéger le défaillant, l'article 478 impose de notifier le jugement par défaut ou réputé contradictoire dans les 6 mois.
A défaut, le jugement est non avenu (comme s'il n'avait pas eu lieu).
La procédure peut cependant être reprise sur la réitération de la citation primitive.
L'article 479 du nouveau code de procédure civile prévoit toujours dans le soucis de protéger le défaillant, que le jugement rendu contre une partie qui demeure à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.

SOUS SECTION 2 : Le défaut des diligences.

Si après avoir comparu, l'une des parties cesse d'accomplir les actes, le jugement est contradictoire.
Si aucune des parties n'accomplit plus d'actes, le juge peut, après un dernier avis aux parties, les sanctionner par la radiation en application de l'article 381 du nouveau code de procédure civile.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties et à leurs représentants.
Tant que le délai de préemption (2 ans) n'est pas acquis, l'affaire peut toujours être rétablie au rôle du tribunal sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné la radiation.
Parfois, ce sont les parties elles-mêmes qui sont d'accord entre elles pour solliciter en application de l'article 382, le retrait de l'affaire du rôle du tribunal.
Elles en fond une demande écrite et motivée.
L'affaire ainsi retirée du rôle du tribunal peut être rétablie par les parties à tout moment tant que la préemption n'a pas joué.
Le retrait du rôle n'est pas une sanction à la différence de la radiation.

SECTION 4 : La procédure gracieuse.

SOUS SECTION 1 : La nature de la procédure gracieuse.

Le juge au terme de l'article 25 du nouveau code de procédure civile statut en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige, il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant qu'elle soit soumise à son contrôle.
En matière gracieuse, la procédure est purement inquisitoire en ce sens que l'article 26 permet au juge de fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas soumis, y compris ceux dont il a connaissance et qui n'ont pas été allégués par les parties
Dans le même esprit, l'article 27 permet au juge de procéder même d'office à toute investigation et il peut entendre sans formalité les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.

SOUS SECTION 2 : L'introduction et le déroulement de l'instance.

Au terme de l'article 797 du nouveau code de procédure civile, la demande est formée par requête avec constitution d'avocat en cas de saisine du tribunal de grande instance.
Le ministère public doit avoir connaissance et communication des affaires gracieuses.
Si l'affaire vient devant le tribunal de grande instance, un juge rapporteur est désigné par le président et il dispose pour instruire l'affaire des mêmes pouvoirs que le tribunal.
Le jugement peut être rendu sans débat en application de l'article 28 du nouveau code de procédure civile.
Si jamais il y a débat, l'article 800 du nouveau code de procédure civile impose l'assistance du MP.

Partie 4 : la compétence.

C'est l'aptitude d'une juridiction à connaître d'un procès.
On distingue 2 types de compétences:
La compétence ratione materiae (compétence d'attribution) établie en fonction de l'objet du litige,
Et la compétence rationae loci (compétence territoriale) établie selon la répartition territoriale.

Les différentes compétences de juridiction.

SECTION 1 : La compétence d'attribution.

I) Le tribunal de grande instance.
A) Le tribunal.

Dans l'ancien COJ, la matière est traitée aux articles L311-1 et suivants.
Dans le nouveau COJ, elle est traitée aux articles L211-3 et suivants.
Le tribunal de grande instance est le tribunal de droit commun, il connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction.
En l'absence de tribunal commercial, il est compétent pour les affaires commerciales.
En matière de tutelle, il est juge d'appel (original).
Le tribunal de grande instance a aussi une compétence exclusive.
Le tribunal de grande instance a compétence exclusive pour connaître par exemple de la propriété immobiliaire ou encore de l'état et de la capacité des personnes, des contestations en matières de droits d'enregistrement (ISF),...

B) La chambre du conseil.

C'est la juridiction de droit commun en matière gracieuse.
En matière contentieuse, certains textes le prévoient, par exemple en matière de divorce.
De façon générale, même en l'absence de texte, le juge peut décider que le débat se fera en chambre du conseil en cas de risque d'atteinte à la vie privée ou si les parties le demandent, ou encore afin de prévenir des désordres.

C) Le président du tribunal.

Il statue parfois au fond:
- Par exemple, il est juge des loyers commerciaux.
Il faut un juge pour fixer les loyers de renouvellement.
Le bail se renouvelle automatiquement, mais il peut être augmenté d'où la compétence du président du tribunal.
- Il statue sur la saisie sur requête présentée par une partie à une transaction:
Il confère force exécutoire à la transaction (Article 1441-4 du nouveau code de procédure civile).
- Il rend des ordonnances de référé et des ordonnances sur requêtes.
- Le président est juge de l'exécution des articles L311-12 de l'ancien COJ et des articles L213-5 du nouveau COJ.
Il peut déléguer ses fonctions à des juges.
Il existe également des juges spécialisés.

D) Les juges spécialisés.

Par exemple le juge délégué aux affaires familiales ou encore le juge des enfants.

II) Le tribunal d'instance.

L'ancien COJ a été réformé en 2006 mais n'a pas encore transposé des articles de l'ancien COJ.
D'après les articles L321-1 et suivants et R321-15 de l'ancien COJ, le tribunal d'instance est une juridiction gracieuse, notamment en matière de tutelle, mais surtout il est devenu une juridiction contentieuse importante.
Dans ce cas, il a double compétence:
- Une compétence générale,
- Et des compétences spéciales.

A) La compétence générale du tribunal d'instance.

Le tribunal d'instance est compétent en matière civile pour les actions personnelles ou mobilières.
Il connaît des litiges dont la valeur est située entre 4001 euros et jusqu'à 10000 euros à charge d'appel.
Il connaît aussi des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10000 euros.

B) Les compétences spéciales du tribunal d'instance.

On compte une vingtaine de compétence spéciales.
Exemple : L'article R321-5 connaît de l'opposition frappant les titres perdus ou volés dans les conditions des articles 9 et 20 du décret 56.
Le tribunal d'instance est compétent pour ce qui concerne les frais de scolarité, les funérailles,...
Le tribunal d'instance est toujours compétent à charge d'appel en matière de lavage d'immeuble au titre des baux d'habitations.
Il est incompétent en matière de contestation de baux commerciaux (Ici, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent).

III) La juridiction de proximité.

Le juge de proximité est une création récente.
Il connaît des infractions de police des 4 premières classes
Il est compétent en dernier ressort (pas d'appel) pour connaître des actions personnelles ou mobilières jusqu'à une valeur de 4000 euros.
(Article R321-15 de l'ancien COJ).
En cas de difficulté sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit, le juge de proximité peut d'office ou à la demande d'une partie, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance (Article L235-5 du nouveau COJ et article L331-4 de l'ancien COJ).

IV) Le tribunal de commerce.

La matière est traitée dans l'ancien COJ aux articles L411-1 et R411-15.
Le tribunal de commerce connaît des litiges entre commerçants, entre établissements de crédits et des litiges en dernier ressort jusqu'à 4000 euros.
Pour les litiges, supérieurs à 4000 euros, le tribunal de commerce ne statue pas en dernier ressort et il est possible de faire appel.
Pour les actes mixtes, la jurisprudence, pour ne pas soustraire le défendeur à ses juges naturels, prend en compte la situation du défendeur.
Si pour le défendeur l'acte est civil, le tribunal commercial est incompétent.
Si pour le défendeur l'acte est commercial et qu'il est civil pour le demandeur, le demandeur a le choix entre la juridiction commerciale et la juridiction civile.
Par contre, en matière d'acte de commerce par la forme, le tribunal commercial est compétent.
Enfin, le tribunal commercial est compétent pour connaître des contestations relatives aux sociétés commerciales entre associés de même qu'entre la société et un associé.
En matière de redressement et liquidation judiciaire des commerçants, le tribunal commercial est toujours compétent.
Le président du tribunal commercial a 3 compétences spécifiques:
- C'est lui qui rend les référés,
- il remet des ordonnances sur requête,
- et c'est lui qui rend les ordonnances d'injonction de payer.
Il n'existe pas toujours un tribunal commercial, certaines circonscriptions en sont dépourvues.
Par exemple à Montbelliard, faute de tribunal commercial, c'est le tribunal de grande instance qui est compétent pour connaître des litiges commerciaux, mais en suivant les règles de la procédure commerciale.

V) Le conseil des prud'hommes.
A) Le principe.

(Article L512-15 et articles R511-1 et R517-3 du code du travail.)

Le conseil des prud'hommes est compétent pour connaître des différents individuels nés des contrats de travail.
Toutes conventions dérogatoires à la compétence prud'hommale est réputée non écrite.

B) Les limites.

Le conseil des prud'hommes n'est pas compétent en cas de conflit collectif, ni en matière d'accident du travail, ni en ce qui concerne les contestations relatives au contrat de travail à salaire différé.

VI) Le tribunal paritaire des baux ruraux.

Le président du tribunal rend des ordonnances sur requêtes et des ordonnances de référé.
Le tribunal lui-même, suit une procédure spécifique régie par les articles 880 à 892 du nouveau code de procédure civile.
C'est une procédure simplifiée.
La compétence du tribunal consiste à trancher les litiges relatifs aux baux ruraux,
en dernier ressort jusqu'à 4000 euros, à charge d'appel au-delà de cette valeur.
La matière est traitée aux articles L441-1 et R442 de l'ancien COJ.

VII) Les juridictions de sécurité sociale.

On trouve 2 types de juridiction:
- Les tribunaux du contentieux de l'incapacité ont compétence pour connaître des contentieux techniques, c'est-à-dire des problèmes médicaux.
Ols statuent par exemple sur le taux d'invalidité.
- Le tribunal des affaires de sécurité sociale traite du contentieux général, c'est-à-dire des problèmes d'ordre juridique.
Il est compétent en dernier ressort jusqu'à 4000 euros, au-delà à charge d'appel.

VIII) Les juridictions du 2ème degré.
A) Le principe.

En principe, une affaire est toujours jugée par le juge du 1er degré avant d'être jugée au second degré.
Cependant, devant la cour d'appel, la théorie de l'évolution du litige permet parfois de trancher des litiges qui lui sont présentés pour la 1ère fois.
Ces sont des situations exceptionnelles.
Par exemple : La cour d'appel est compétente pour connaître d'une demande reconventionnelle même si celle-ci n'a pas été présentée devant les 1ers juges (Article 567 du nouveau code de procédure civile).

B) Le tribunal de grande instance, juridiction d'appel.

Le tribunal de grande instance est juridiction d'appel des décisions rendues par le juge des tutelles (Article 1215 du nouveau code de procédure civile).

C) La cour d'appel.

Depuis la réforme de 1958, la cour d'appel a pratiquement le monopole de la justice du 2ème degré.
Elle est juge d'appel de pratiquement toutes les juridictions, y compris des décisions rendues par des arbitres.

Partie 5 : Le jugement.

Chapitre 1 : Les différentes catégories de jugement.

C'est la décision rendue par la juridiction, au sens étroit, c'est la décision rendue par un homme.
La cour rend un arrêt, le juge rend une ordonnance.

SECTION 1 : Le jugement sur le fond et le jugement ayant dire droit.

I) Le jugement sur le fond.

Au terme de l'article 480 du nouveau code de procédure civile, le jugement sur le fond tranche dans son dispositif tout ou partie du principal.
Le jugement sur le fond est aussi le jugement qui statut sur une exception de procédure, une fin de non recevoir, ou tout autre incident.
Il a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
On parle parfois de jugement définitif, à ne pas confondre avec une décision qui ne peut plus faire l'objet d'une voie de recours, car elle est devenue irrévocable.
Le jugement définitif n'est pas nécessairement irrévocable.

II) Le jugement ayant dire droit.

Au terme de l'article 482 du nouveau code de procédure civile, le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée : c'est un jugement ayant dire droit.
En principe, il n'est pas possible d'en faire appel immédiatement.
L'article 488 précise que le jugement ayant dire droit ne dessaisit pas le juge alors qu'au contraire, le jugement sur le fond dessaisit le juge.
Dans la pratique, on trouve souvent des jugements mixtes.
Ils tranchent une partie du principal et ils ordonnent une mesure d'instruction.

SECTION 2 : Le jugement gracieux et le jugement contentieux.

On est en matière gracieuse quand en l'absence de litige, le juge est saisi d'une demande dont la loi exige qu'elle soit soumise à son contrôle (Article 25 du nouveau code de procédure civile).
En principe, le jugement gracieux n'a pas l'autorité de la chose jugée, il est soumis à un délai d'appel de 15 jours à compter de la dte de la décision (en théorie).

SECTION 3 : le jugement ordinaire et le jugement d'expédiant.

Le jugement ordinaire tranche un litige réel.
On parle de jugement d'expédiant ou encore de jugement convenu lorsque les parties soumettent au juge un litige simulé afin d'obtenir un jugement (c'est-à-dire un acte authentique) et de substituer les voies de recours judiciaires aux actions en nullité.
La simulation n'est pas en soi une cause de nullité.

Chapitre 2 : L'élaboration du jugement.

(Article 453 et 454 du nouveau code de procédure civile.)
Le jugement en matière collégiale est décidé à la majorité:
En principe, il est prononcé en audience publique et l'article 452 du nouveau code de procédure civile en a assoupli les règles.
Il permet de prononcer le jugement par l'un des juges qui ont délibéré même en l'absence des autres.
Quant-au prononcé, il peut se limiter au dispositif.
L'article 457 prévoyait même une simple mise à disposition aux greffes si le juge le décide.
Le jugement est rédigé en un original qui est la minute.
Elle est authentifiée par le greffier et est conservée aux greffes.
Les parties se verront délivrer des copies ou bin on les leurs expédiera.
La copie qui porte la formule exécutoire est la copie expéditoire.
Le jugement est rendu selon l'article 454 du nouveau code de procédure civile au nom du peuple français, il contient l'indication de la juridiction, le nom des juges, sa date, le nom du représentant du MP quand il a assisté au débat, le nom du secrétaire greffier et l'indication des parties et des avocats.
On appelle cette 1ère partie du jugement " Les qualités".
Dans une 2ème partie, l'article 455 prévoit que le jugement expose succinctement les prétentions respectives de parties et leurs moyens.
Le jugement doit être motivé.
Le jugement lui-même arrive en 3ème partie en application de l'article 455 du nouveau code de procédure civile.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Le jugement est signé par le président et par le secrétaire, il a la forme probante 'un acte authentique.
L'article 458 du nouveau code de procédure civile rappelle que les règles de rédaction doivent être observées à peine de nullité, mais pour éviter des nullités pour des raisons de pure forme, celles-ci doivent être invoquées au moment du prononcé du jugement par des observations mentionnées au registre d'audience.
Cette règle restreint considérablement le domaine des nullités de forme.
Une autre règle va dans le même sens, celle de l'article 459 du nouveau code de procédure civile.
Elle prévoit que l'omission d'une mention ne peut pas entraîner la nullité s'il est établi par tout moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées.
Enfin, l'article 460 du nouveau code de procédure civile prévoit que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours.



17/12/2011
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