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Décret relatif à l'audition de l'enfant en Justice

Décret relatif à l'audition de l'enfant en Justice

Publication au JORF n°0119 du 24 mai 2009

Le décret n° 2009-572 relatif à l'audition de l'enfant en Justice a été signé le 20 mai 2009. Il précise les modalités d'application de l'article 388-1 du code civil, tel que modifié par la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance. Cet article rend obligatoire, dans toute procédure le concernant, l'audition du mineur qui en fait la demande (sauf si celui-ci n'est pas capable de discernement). Il impose également au juge de s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Crédits photo : DICOM / C Montagné

Le décret adapte les dispositions processuelles à ces nouvelles exigences légales, et précise certains points qui ne faisaient pas l'objet de dispositions réglementaires jusqu'à présent. Il réécrit en conséquence le Titre IX bis du code de procédure civile consacré à l'audition de l'enfant en Justice.

Il indique que l'obligation d'information du mineur sur son droit à être entendu et à être assisté par un avocat lors de cette audition repose au premier chef sur les personnes qui s'occupent quotidiennement de l'enfant, à savoir ses parents, le tuteur, ou le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié ; un avis rappelant cette obligation doit désormais être joint aux convocations des parties ou aux assignations délivrées dans le cadre des procédures concernant l'enfant.

Le décret encadre le régime de l'audition de l'enfant par un tiers désigné à cet effet. Ce tiers, qui ne doit avoir de lien d'aucune sorte ni avec le mineur ni avec les parties, est choisi en raison de qualifications acquises dans le cadre d'une activité, actuelle ou passée, dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Le texte prévoit également les modalités de prise en charge financière de l'audition, lorsque celle-ci est réalisée par un tiers : remboursement des frais de déplacement (calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat) auquel s'ajoute une rémunération forfaitaire fixée par arrêté.

Le décret indique enfin que l'audition du mineur doit faire l'objet d'un compte rendu, fait dans le respect de l'intérêt de l'enfant et soumis au respect du contradictoire.

 

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25/03/2012
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