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Faire opposition à un jugement

Faire opposition à un jugement

Il existe une autre façon de déposer un recours contre une décision que l'on conteste : l'opposition.

On peut faire opposition à un jugement lorsque celui-ci a été rendu"par défaut", c'est-à-dire en l'absence du défendeur lors de l'audience et alors qu'aucun avocat ne le représentait.

Pour être considérée comme rendue par défaut, la décision contestée ne doit pas pouvoir faire l'objet d'un appel (elle a été rendue en dernier ressort). En outre, le défendeur ne doit pas avoir été cité "à personne" (article 473 du Nouveau Code de procédure civile). C'est le cas lorsque, par exemple, l'assignation délivrée par l'huissier a été faite à domicile (mais pas en main propre à la personne concernée) ou en mairie.

Une voie de recours réservée au défendeur

L'opposition n'est ouverte qu'à la partie défaillante, indique l'article 571 du Nouveau Code de procédure civile. On estime, en effet, que si la citation à comparaître n'a pas été remise au défendeur en personne, celui-ci pouvait, en toute bonne foi, ignorer qu'un procès était intenté contre lui.

Et la décision ayant été rendue en dernier ressort, il n'a plus la possibilité de faire juger son affaire au fond en présentant ses arguments de défense (il ne lui reste dans ce cas que la cassation).

Avoir un intérêt à agir

L'opposition permet donc au défendeur absent - qui n'a pu faire valoir ses arguments lors de l'audience - de demander que son affaire soit jugée à nouveau à la fois en fait et en droit, devant le même tribunal qui s'est déjà prononcé sur la question.

La personne qui fait opposition doit toutefois avoir un intérêt à agir : elle ne peut faire opposition que dans la mesure où la décision rendue lui est défavorable, le seul caractère de défaut du jugement ne constituant pas en soi un grief. Elle doit donc avoir été condamnée, même partiellement, pour former opposition à la décision rendue en son absence.

Toujours dans un délai d'un mois

L'opposition doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision rendue par défaut à la personne défaillante. Il lui restera à saisir la juridiction qui a rendu la décision, dans les mêmes formes que celles exigées dans le cadre de la procédure ordinaire.

Les effets de l'opposition

Faire opposition à une décision entraîne un effet éventuellement suspensif : l'exécution du jugement rendu par défaut est suspendue, sauf si l'exécution provisoire a été ordonnée.

Si l'opposition est rejetée (par exemple parce qu'elle est jugée non fondée), les dispositions du jugement qui avait été attaqué peuvent désormais s'appliquer. Si l'opposition est déclarée fondée, le premier jugement est alors annulé et ce sont les dispositions de la décision rendue sur opposition qui vont s'appliquer.

L'affaire est jugée, comme si c'était la première fois, devant la juridiction qui a rendu la première décision. Attention ! Si l'affaire est jugée une seconde fois par défaut, il ne sera plus possible de former une nouvelle opposition.

Jugement 'par défaut' ou jugement 'réputé contradictoire' ?

Il faut distinguer le jugement "par défaut" ou jugement "réputé contradictoire", pourtant lui aussi rendu à l'encontre d'un défendeur absent.

Une décision est "réputée contradictoire" dans deux cas :

  • si elle est susceptible d'appel (en premier ressort), ce qui permettra au défendeur de faire rejuger son affaire au fond par la cour d'appel ;
  • si le défendeur a été cité à personne, alors même que l'affaire serait en dernier ressort. Dans ce cas, il est susceptible de pourvoi en cassation.

Le vocabulaire de la cour d'appel

La cour d'appel rend des arrêts alors que les tribunaux rendent des jugements. On interjette appel et on forme un pourvoi en cassation.

Celui qui prend l'initiative de faire appel est nommé l'appelant, son adversaire l'intimé.

L'appel principal est celui formé par le plaideur qui a perdu un procès en première instance (que ce soit en tant que demandeur ou défendeur). Il faut savoir qu'un appel incident peut être formé en réplique à l'appel principal par la partie "intimée". Il est dirigé contre l'appelant ou contre les autres intimés

 



15/04/2015
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