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HISTORIQUE RAPIDE DES DROITS DE L’ HOMMEDes jeunes pour les droits de l’Homme

HISTORIQUE RAPIDE DES DROITS

 DE L' HOMME

 

« Des jeunes pour les droits de l'Homme » se mobilisent pour une grande pétition au Trocadéro

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La Déclaration universelle des droits de l'homme

 Une grande charte pour l'humanité toute entière

 

La fondation de la Société des nations, qui eut lieu au au lendemain de la première guerre mondiale (1919) à Genève, s'était accompagnée de la proclamation du droit des minorités nationales et d'un certain nombre de règles de protection sociale, ainsi que de la création du Bureau international du travail ( B.I.T. qui existe toujours à Genève), mais elle n'avait pas mené à l'adoption d'une déclaration des droits de l'homme, comme le notent Guy Lagelée et Gilles Manceron dans leur "Conquête mondiale des droits de l'homme" (Unesco, 1998).

 

La Déclaration universelle des droits de l'homme est l'une des premières grande réalisation, en 1948, de la toute nouvelle Organisation des Nations Unies (ONU). Elle s'inscrit dans la droite ligne d'au moins sept textes fondateurs :

 

la Déclaration de Roosevelt dite des "quatre libertés", qui proclame que "la liberté, c'est les droits de l'homme partout",

 

la Charte de l'Atlantique (signée en août 1941 par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne) qui, tout en énonçant les objectifs de la guerre, reprend partiellement les "quatre libertés" de Roosevelt et affirme entre autre la "liberté d'opinion, d'expression, de confession, le droit d'être à l'abri des besoins naturels",

 

la Déclaration des Nations unies (du 1er décembre 1942) signée par 26 pays en guerre qui se disent convaincus qu'une "victoire complète" sur leurs ennemis – l'Allemagne et le Japon – est essentielle "pour conserver les droits humains et la justice dans leur propre pays ainsi que dans les autres nations",

 

la Déclaration de Philadelphie (du 10 mai 1944) de l'Organisation internationale du Travail (OIT) qui marque la préoccupation des Etats et de la société civile en matière de droits de l'homme,

 

la déclaration de la Conférence de Dumbarton Oaks [du 7 octobre 1944] qui affirme que "le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales" est lié au retour de la paix,

 

la déclaration de la Conférence de Chapultepec (21 février - 8 mars 1945) où 21 Etats du continent américain proclament le principe de l'égalité des droits pour tous les hommes "quelles que soient leur race ou leur religion",

 

la Conférence de San Francisco qui adopte (le 26 juin 1945) la Charte des Nations unies qui contient sept références aux droits de l'homme. La Charte proclame la foi des Nations unies "dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes" (préambule) et s'engage à favoriser "le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion".

 

LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX

 

Conformément à l'article 68 de la Charte, le Conseil économique et social crée, début 1946, une Commission des droits de l'homme. Lors de sa première session, l'Assemblée générale transmit à la Commission des droits de l'homme un projet de déclaration sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales "pour qu'elle l'examine lorsqu'elle élaborera une déclaration internationale des droits de l'homme".

 

Un comité de rédaction de la Déclaration, composé de représentants de huit Etats, présidé par Mme Eleanor Roosevelt et comprenant notamment le Français René Cassin, le Chinois Peng-Chun Chang et le Libanais Charles Malik, se met au travail.

 

La Commission - dont les réunions ont lieu, en 1947 et 1948, à Lake Success, près de New York, et à Genève - se donne pour tâche d'établir une Charte internationale des droits de l'homme incluant une Déclaration des droits de l'homme (les principes généraux des droits de l'homme) et une Convention (les droits spécifiques et leurs limitations) bientôt rebaptisée Pacte relatif aux droits de l'homme.

 

Durant les deux années qu'a duré l'élaboration de la Déclaration universelle, les membres du Comité de rédaction ont toujours maintenu un terrain d'entente et un objectif commun : le respect des libertés et des droits fondamentaux. Malgré leurs divergences de vues sur certaines questions, ils décidèrent d'inclure dans le document les principes de :

 

- la non-discrimination,

 

- des droits civils et politiques, et

 

- des droits économiques et sociaux.

 

Ils décidèrent aussi que la Déclaration devait être universelle.

 

1948, PARIS : LES NATIONS UNIES ADOPTENT LA DECLARATION UNIVERSELLE

 

René Cassin fut l'un des artisans majeurs de la rédaction de la future déclaration. Son projet, qui constitue la base de la Déclaration adoptée l'année suivante, est inspiré à la fois de la Déclaration (française) des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et d'un complément à cette déclaration, élaboré en 1936, par le congrès national de la Ligue des droits de l'homme.

 

Le texte proposé s'inspire des principes de 1789 sur les droits civils et politiques et introduit les droits économiques, sociaux et culturels - le nombre réduit d'articles consacrés à ces droits (5 sur 30) entraînera l'abstention, lors du vote, de l'Union soviétique et de ses alliés.

 

La Déclaration universelle des droits de l'homme, présentée à l'Assemblée générale des Nations unies réunie à Paris, au Palais de Chaillot, est adoptée le 10 décembre 1948.

 

Quarante-huit pays ont voté la Déclaration: Afghanistan, Argentine, Australie, Belgique, Birmanie, Bolivie, Brésil, Canada, Chili, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba, Danemark, République Dominicaine, Equateur, Egypte, Salvador, Ethiopie, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Islande, Inde, Irak, Iran, Liban, Liberia, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvège, Pakistan, Panama, Paraguay, Pérou, Philippines, Siam, Suède, Syrie, Turquie, Royaume-Uni, Etats-Unis d'Amérique, Uruguay, Venezuela.

 

Huit pays ont choisi l'abstention: Biélorussie, Tchécoslovaquie, Pologne, Arabie saoudite, Ukraine, Union sud-africaine, Union soviétique et Yougoslavie (deux pays n'étaient pas présents lors du vote).

 

Le jour même, l'Assemblée générale demande à la Commission des droits de l'homme de préparer un projet de pacte relatif aux droits de l'homme et d'envisager les mesures de mise en œuvre de ce pacte.

 

La Déclaration des droits de l'homme sera complétée dix-huit ans plus tard, en 1966, par deux pactes internationaux et un protocole qui en garantiront l'application – textes qui n'entreront en vigueur, après ratification par les Etats, qu'en 1976, soit près de trente ans après l'adoption de la Déclaration! L'expression Charte internationale des droits de l'homme est utilisée aujourd'hui pour nommer un ensemble de textes qui comprend la Déclaration, les deux pactes adoptés en 1976, ainsi que deux protocoles facultatifs liés à ces pactes.

 

La veille de ce vote, le 9 décembre, l'Assemblée a adopté une Convention pour la préventionet la répression du crime de génocide par laquelle les nations s'engagent à "prévenir et à punir" le crime de génocide "qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre" (Entrée en vigueur : 12 janvier 1951).

 

La Déclaration universelle des droits de l'homme est un texte - une résolution - dont la valeur morale est évidente, mais qui n'implique pas, de la part des Etats signataires, d'engagement juridique précis, sauf pour les Etats qui y font référence dans leur Constitution. Elément central d'une future Charte des droits de l'homme, qui aurait, elle, force d'obligation, la Déclaration a cependant inspiré plus de soixante textes internationaux qui, ensemble, constituent les normes internationales en matière de droits de l'homme.

 

 Le jour même de l'adoption de la Déclaration, le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale demandait à la Commission des droits de l'homme de préparer un projet de pacte relatif aux droits de l'homme, étant entendu que "la jouissance des libertés civiles et politiques et celle des droits économiques, sociaux et culturels [sont] liées entre elles et se conditionnent mutuellement" (1950).De plus, l'Assemblée se montrait favorable à une reconnaissance explicite de l'égalité de l'homme et de la femme en ce qui concerne l'ensemble des droits mentionnés dans le pacte.

 

DES DROITS CIVILS AUX DROITS ÉCONOMIQUES

 

En 1951-52, l'Assemblée demandait à la Commission de rédiger deux pactes, aux dispositions similaires, l'un portant sur les droits civils et politiques, l'autre sur les droits économiques, sociaux et culturels – et d'y inclure un article stipulant que "tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes". Il faudra encore une quinzaine d'année pour que, l'examen des projets pactes terminés, ceux-ci, accompagnés d'un premier protocole facultatif, soient adoptés, le 16 décembre 1966, par l'Assemblée générale des Nations unies.

 

Et ce n'est qu'en 1976, soit vingt-huit ans après l'adoption de la Déclaration, que la Charte internationale des droits del'homme devint réalité avec l'entrée en vigueur des deux pactes et du protocole adoptés en 1966 – 35 Etats ayant adhéré aux deux pactes.

 

LA TRACE DES DÉBATS IDÉOLOGIQUES DE L'ÉPOQUE

 

Ainsi que le précisent Guy Lagelée et Gilles Manceron dans leur Conquête mondiale des droits de l'homme (Unesco, 1998), "le contenu des deux pactes porte les traces des débats idéologiques de l'époque de la guerre froide, où les Etats occidentaux insistaient sur la liberté (objet du premier), et ceux de l'Est sur les droits économiques et sociaux (objet du second). La simultanéité de l'adoption des deux textes est le résultat d'un accord entre les différents Etats membres des Nations unies qui tient compte des deux approches. Le fait que ces deux textes soient le fruit de négociations longues et complexes explique un certain nombre de redites, notamment dans les préambules.

 

"Certains droits ont été volontairement omis dans les deux pactes afin de parvenir à un consensus sur les textes, comme le droit de propriété (article 17 de la Déclaration), le droit d'asile (article 14, paragraphe 1) ou le droit de n'être pas privé de sa nationalité (article 15). On constate que le droit à l'autodétermination figure dans l'article premier des deux textes, adoptés, rappelons-le, alors que l'on assistait à l'accession à l'indépendance des Etats du tiers-monde (ce droit est un droit des peuples et non un droit des individus, ce qui pose la définition, bien délicate en droit international, d'un peuple)".

 

LA CHARTE : LES PACTES ET PROTOCOLES

 

Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée générale, est entré en vigueur (après ratification par 35 Etats) le 23 mars 1976,

 

Le Pacte garantit le droit à la vie (article 6), à la liberté et à la sécurité (art. 9-1) et au respect de la vie privée (art. 17). Il interdit la torture et les traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7). En outre, il reconnaît les libertés de pensée, de conscience et de religion (art. 18), de réunion pacifique (art. 21), d'association, y compris le droit de constituer des syndicats (art. 22), et de circulation. Enfin, il proclame les droits culturels des minorités (art. 27).

 

Le Pacte prévoit en outre des mesures spécifiques de mise en œuvre : la création d'un Comité des droits de l'homme (art. 28), composé de dix-huit experts indépendants [ressortissants des Etats parties au pacte], qui a compétence à être saisi des communications émanant, d'une part d'un Etat partie [contre un autre Etat partie] ; d'autre part de particuliers prétendant être victimes d'une violation des droits énoncés dans le pacte de la part d'un Etat partie.(art. 41 et Protocole facultatif).

 

144 Etats ont, à ce jour, adhéré à ce pacte – les Etats-Unis n'ont signé ni l'un ni l'autre des deux pactes, au contraire de l'ex-Union soviétique, qui n'avait pas voté la Déclaration universelle. En revanche, la déclaration relative à l'article 41 du pacte, qui établit la compétence du Comité des droits de l'homme (entrée en vigueur le 28 mars 1979), n'a recueilli que 45 adhésions.

 

Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 décembre 1966, est entré en vigueur (après ratification par 35 Etats) le 3 janvier 1975.

 

Le Pacte contraint les Etats qui le ratifient à favoriser le bien-être général de leurs habitants (article 4) et précise le droit de toute personne au travail et à la formation (art. 6), à participer à une activité syndicale (art. 8), à la sécurité sociale (art. 9), à la santé (art. 12) et à l'éducation (art. 13). 141 Etats ont, à ce jour, adhéré à ce pacte.

 

Un Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté le même jour [16 décembre 1966], est entré en vigueur le 23 mars 1976. Il prévoit un mécanisme international pour donner suite aux plaintes de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation des droits énoncés dans le Pacte relatif aux droits civils et politiques. 95 Etats ont, à ce jour, adhéré à ce protocole.

 

Un Deuxième protocole facultatif, se rapportant au même pacte, adopté par l'Assemblée générale le 15 décembre 1989, est entré en vigueur le 11 juillet 1991. 36 Etats ont, à ce jour, adhéré à ce protocole qui vise "à abolir la peine de mort".

 

L'IDÉAL COMMUN À ATTEINDRE PAR LES PEUPLES ET LES NATIONS

 

La Déclaration, qui se présente comme "l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations", n'a pas, notent Guy Lagelée et Gilles Manceron, "la forme d'une convention internationale, mais celle d'une simple résolution adoptée par l'Assemblée générale. Elle n'a donc qu'une force morale qui n'implique pas d'engagement juridique précis, sauf pour les Etats qui y font référence dans leur Constitution. Telle quelle, cependant, sa portée est grande par l'universalité de son message; c'est la première référence aux libertés fondamentales qui soit commune à tous les peuples de la Terre. Elle va devenir la source d'inspiration de nombreuses constitutions nationales, tant dans les articles qui les composent que dans les préambules qui les introduisent. Elle a exercé et continue d'exercer une puissante influence sur l'évolution du droit international".

 

Les droits énoncés dans la Déclaration et les deux Pactes ont été explicités davantage dans des instruments juridiques tels que la Convention internationale surl'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1965), qui déclare délit punissable par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la haine raciale; la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (1979), qui prévoit des mesures devant être prises en vue d'éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique, l'éducation, l'emploi, la santé, le mariage et la famille; et la Convention relative aux droits de l'enfant (1989), qui énonce des garanties en ce qui concerne les droits fondamentaux de l'enfant.

 

LES MÉCANISMES CONVENTIONNELS

 

Des comités, organes de surveillance de l'application des traités, ont été créés par des traités de droits de l'homme pour surveiller les efforts accomplis par les Etats parties pour mettre en oeuvre les dispositions des instruments internationaux.

 

Le Comité des droits de l'homme surveille l'application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le Comité, qui se compose de 18 experts indépendants dont la compétence est reconnue dans le domaine des droits de l'homme, a été créé lorsque le Pacte est entré en vigueur en 1976. Il se réunit trois fois par an – deux fois à Genève, une fois a New York.

 

Le premier Protocole facultatif, entré en vigueur en même temps que le Pacte, autorise le Comité à étudier les accusations émanant de particuliers au sujet de la violation de leurs droits civils et politiques. Le Comité s'occupe également du deuxième Protocole facultatif sur l'abolition de la peine de mort.

 

Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels surveille le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le Comité, qui se compose de 18 experts indépendants de renommée internationale dans ces secteurs, a été fondé par le Conseil économique et social en 1985, neuf ans après l'entrée en vigueur du Pacte. Il se réunit à Genève.

 

A la différence des autres comités, dont les membres sont élus par les Etats parties à la Convention en question et présentent leur rapport à l'Assemblée générale, les membres du Comité des droits économiques, sociaux et culturels sont élus par le Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), dont ils relèvent.

 

Le Comité pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale surveille l'application du Pacte international relatif à l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Il se compose de 18 experts indépendants et a commencé ses travaux lorsque la Convention est entrée en vigueur en 1969. Il est le plus ancien des organismes de surveillance de l'application des traités. Il se réunit à Genève.

 

Le Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, qui se compose de 23 experts indépendants, surveille l'application de la Convention sur l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes depuis 1981. Il se réunit à New York.

 

Le Comité contre la torture surveille l'application de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il se compose de 10 experts indépendants et a été créé en 1987. Il se réunit à Genève.

 

Le Comité des droits de l'enfant se compose de 10 experts indépendants et surveille l'application de la Convention relative aux droits de l'enfant depuis 1991. Il se réunit à Genève trois fois par an.

 

Textes Fondamentaux

Les droits de l'enfant en termes de libertés

 

 

 

La Convention internationale des droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies (ONU) le 20 novembre 1989, complète la Déclaration universelle des droits de l'homme – qui évoque déjà les droits de l'enfant dans son article 25 – en prenant en compte le statut particulier de l'enfant.

 

Ce n'est pas le premier texte international sur les droits de l'enfant puisque c'est le 17 mai 1923 que l'Union internationale de secours aux enfants, fondée en 1920, a adopté une première "Déclaration des droits de l'enfant" – dite Déclaration de Genève – reprise le 26 septembre 1924 par l'assemblée de la Société des Nations (SDN). Pour leur part, les Nations unies ont mis en place, le 11 décembre 1946, un Fonds international des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) et adopté, le 20 novembre 1959, à l'unanimité de leurs 79 Etats membres, une Déclaration des droits de l'enfant.

 

Alors, notent Guy Lagelée et Gilles Manceron dans "La Conquête mondiale des droits de l'homme" (Cherche Midi - Unesco, 1998), que les premières déclarations "parlaient essentiellement de l'enfant en termes de protection et d'assistance, la Convention internationale énonce les droits del'enfant en termes nouveaux : non seulement en termes de protection, mais aussi en termes de libertés. Ainsi, elle reconnaît la première fois que l'enfant à le droit, entre autres, de s'exprimer, de donner son avis dans les problèmes le concernant ainsi que de s'associer".

 

La Convention a force de loi pour les pays signataires – seuls les Etats-Unis et la Somalie ne l'ont pas, à ce jour, ratifiée. Elle est entrée en application le 2 septembre 1990.

 

PRÉAMBULE

 

Les Etats parties à la présente Convention,

 

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

 

Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

 

Reconnaissant que les Nations unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation,

 

Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations unies ont proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,

 

Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,

 

Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,

 

Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,

 

Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif auxdroits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du bien-être de l'enfant,

 

Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, "l'enfant, en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance",

 

Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'ensemble de règles minima des Nations unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit armé,

 

Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,

 

Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,

 

Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,

 

Sont convenus de ce qui suit :

 

 

 

PREMIÈRE PARTIE

 

Article premier

 

Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.

 

Article 2

 

1. Les Etats parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.

 

2 . Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.

 

Article 3

 

1 . Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.

 

2 . Les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.

 

3 . Les Etats parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.

 

 

 

Article 4

 

Les Etats parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.

 

Article 5

 

Les Etats parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci, d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.

 

Article 6

 

1 . Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.

 

2 . Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.

 

Article 7

 

1 . L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux.

 

2 . Les Etats parties veillent à mettre ces droits en oeuvre conformément à leur législation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.

 

Article 8

 

1 . Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence illégale.

 

2 . Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.

 

Article 9

 

1 . Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.

 

2 . Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.

 

3 . Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux

 parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

4 . Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la détention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.

 

Article 10

 

1 . Conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de réunification familiale est considérée par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanité et diligence. Les Etats parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille.

 

2 . Un enfant dont les parents résident dans des Etats différents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.

 

Article 11

 

1 . Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours illicites d'enfants à l'étranger.

 

2 . A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou l'adhésion aux accords existants.

 

Article 12

 

1 . Les Etats parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.

 

2 . A cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale.

 

Article 13

 

1 . L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.

 

2 . L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires : a) au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publiques.

 

Article 14

 

1 .Les Etats parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.

 

2 . Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités.

 

3 . La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique, l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.

 

Article 15

 

1 . Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de réunion pacifique.

 

2 . L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui.

 

Article 16

 

1 . Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.

 

2 . L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.

 

Article 17

 

Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les Etats parties :

 

a ) encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;

b) encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales et internationales;

c) encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;

d) encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;

e) favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18.

 

Article 18

 

1 . Les Etats parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.

 

2 . Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.

 

3 . Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

 

 

 

Article 19

 

1 . Les Etats parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.

 

2 . Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention judiciaire.

 

Article 20

 

1 . Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de l'Etat.

 

2 . Les Etats parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur législation nationale.

 

3 . Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.

 

Article 21

 

Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :

 

a ) veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes, qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de cause, après s'être entourées des avis nécessaires;

b) reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;

c) veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;

d) prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables;

e) poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.

 

Article 22

 

1 . Les Etats parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties.

 

2 . A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par l'Organisation des Nations unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations unies pour protéger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu familial pour quelque raison que ce soit.

 

Article 23

 

1 . Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.

 

2 . Les Etats parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.

 

3 . Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.

 

4 . Dans un esprit de coopération internationale, les Etats parties favorisent l'échange d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux Etats parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et d'élargir leur expérience dans ces domaines. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

 

Article 24

 

1 . Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privé du droit d'avoir accès à ces services.

 

2 . Les Etats parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent les mesures appropriées pour :

 

a ) réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;

b) assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires;

c) lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires, grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;

d) assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;

e) faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;

f) développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services en matière de planification familiale.

 

3 . Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.

 

4 . Les Etats parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

 

Article 25

 

Les Etats parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.

 

Article 26

 

1 . Les Etats parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce droit en conformité avec leur législation nationale.

 

2 . Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.

 

Article 27

 

1 . Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social.

 

2 . C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.

 

3 . Les Etats parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant à mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.

 

4 . Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier, pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhésion à des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriés.

 

Article 28

 

1 . Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :

 

a ) ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;

b) ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide financière en cas de besoin;

c) ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés;

d) ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles;

e) ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon scolaire.

 

2 . Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain et conformément à la présente Convention.

 

3 . Les Etats parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.

 

Article 29

 

1 . Les Etats parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :

 

a ) favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;

b) inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte des Nations unies;

c) inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;

d) préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;

e) inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.

 

2 . Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites.

 

Article 30

 

Dans les Etats où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.

 

Article 31

 

1 . Les Etats parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.

 

2 . Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.

 

Article 32

 

1 . Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social.

 

2 . Les Etats parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l'application du présent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier :

 

a ) fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;

b) prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;

c) prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du présent article.

 

Article 33

 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces substances.

 

Article 34

 

Les Etats parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :

 

a ) que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;

b) que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illégales;

c) que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de caractère pornographique.

 

Article 35

 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit.

 

Article 36

 

Les Etats parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout aspect de son bien- être.

 

Article 37

 

Les Etats parties veillent à ce que :

 

a ) nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;

b) nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;

c) tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;

d) les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce qu'une décision rapide soit prise en la matière.

 

Article 38

 

1 . Les Etats parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux enfants.

 

2 . Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.

 

3 . Les Etats parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.

 

4 . Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protéger la population civile en cas de conflit armé, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient d'une protection et de soins.

 

Article 39

 

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence, d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.

 

Article 40

 

1 . Les Etats parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.

 

2 . A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier :

 

a ) A ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international au moment où elles ont été commises;

 

b ) A ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux garanties suivantes :

 

I / être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;

 II / être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou, le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la présentation de sa défense;

 III / que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence de ses parents ou représentants légaux;

 IV / ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans des conditions d'égalité;

 V / s'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;

 VI / se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisée;

 VII / que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.

 

3 . Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus d'infraction à la loi pénale, et en particulier :

 

a ) d'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la capacité d'enfreindre la loi pénale;

b) de prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.

 

4 . Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à l'infraction.

 

Article 41

 

Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :

 

a ) Dans la législation d'un Etat partie; ou

b) Dans le droit international en vigueur pour cet Etat.

 

DEUXIÈME PARTIE

 

Article 42

 

Les Etats parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.

 

Article 43

 

1 . Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les Etats parties dans l'exécution des obligations contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.

 

2 . Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.

 

3 . Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les Etats parties. Chaque Etat partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.

 

4 . La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies invitera par écrit les Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le secrétaire général dressera ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les Etats parties qui les ont désignés, et la communiquera aux Etats parties à la présente Convention.

 

5 . Les élections ont lieu lors des réunions des Etats parties, convoquées par le secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations unies. A ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué par les deux tiers des Etats parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des Etats parties présents et votants.

 

6 . Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion immédiatement après la première élection.

 

7 . En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'Etat partie qui avait présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.

 

8 . Le Comité adopte son règlement intérieur.

 

9 . Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.

 

10 . Les réunions du Comité se tiennent normalement au siège de l'Organisation des Nations unies, ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des Etats parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.

 

11 . Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies met à la disposition du Comité le personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.

 

12 . Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.

 

Article 44

 

1 . Les Etats parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits :

 

a ) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour les Etats parties intéressés; b) Par la suite, tous les cinq ans.

 

2 . Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs et les difficultés empêchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.

 

3 . Les Etats parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter les renseignements de base antérieurement communiqués.

 

4 . Le Comité peut demander aux Etats parties tous renseignements complémentaires relatifs à l'application de la Convention.

 

5 . Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil économique et social, un rapport sur ses activités.

 

6. Les Etats parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.

 

Article 45

 

Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale dans le domaine visé par la Convention :

 

a ) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le Fonds des Nations unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations unies à lui présenter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine d'activité;

 

b ) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande ou indication;

 

c ) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le secrétaire général de procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de l'enfant;

 

d ) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout Etat partie intéressé et portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations des Etats parties.

 

TROISIÈME PARTIE

 

Article 46

 

La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats.

 

Article 47

 

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

 

Article 48

 

La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

 

Article 49

 

1 . La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.

 

2 . Pour chacun des Etats qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion.

 

Article 50

 

1 . Tout Etat partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. Le secrétaire général communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la convocation d'une conférence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats parties présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies.

 

2 . Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations unies et accepté par une majorité des deux tiers des Etats parties.

 

3 . Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont accepté, les autres Etats parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par tous amendements antérieurs acceptés par eux.

 

Article 51

 

1 . Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies recevra et communiquera à tous les Etats le texte des réserves qui auront été faites par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhésion.

 

2 . Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.

 

3 . Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies, lequel en informe tous les Etats parties à la Convention. La notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le secrétaire général.

 

Article 52

 

Tout Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au secrétaire général de l'Organisation des Nations unies. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle la notification a été reçue par le secrétaire général.

 

Article 53

 

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

 

Article 54

 

L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du secrétaire général de l'Organisation des Nations unies.

 

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention.

 

[Convention adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale des Nations unies dans sa Résolution 44/25 du 20 novembre 1989. Entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l'article 49.]

 

 

 

Déclaration des droits de la famille

 

( faite par l'Union nationale des associations familiales (UNAF), réunie en assemblée générale à Bordeaux, les 10 et 11 juin 1989)

 

Considérant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, Considérant la Déclaration Universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations unies en 1948,

 

Considérant la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

 

Considérant la Déclaration des droits de l'enfant adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1959 et ayant pris connaissance du projet de Convention des droits de 1'enfant en cours d'examen à lONU,

 

Considérant la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 18 décembre 1979,

 

Considérant la Déclaration des droits des personnes handicapées, adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 9 Décembre 1975,

 

Observant une permanence de la famille fondée sur les valeurs universelles d'amour et de solidarité de liberté et de responsabilité, et la diversité de ses expressions,

 

Voulant contribuer à une meilleure prise en compte des droits, fonctions et responsabilités des familles, et désireuse que chaque mesure décidée à cette fin s'inscrive dans le cadre d'une politique familiale globale,

 

L'Union nationale des associations familiales (UNAF), qui, au terme de l'ordonnance du 3 mars 1945 et de la loi du 1 1 juillet 1975, a charge de représenter officiellement l'ensemble des familles françaises et étrangères régulièrement établies en France, et pour but la défense de leurs intérêts matériels et moraux,

 

Réunie en assemblée générale à Bordeaux, les 10 et 11 juin 1989, déclare :

 

Article 1  : la Famille, élément fondamental de la Société, est une communauté de personnes, de fonctions, de droits et de devoirs. Elle est une réalité affective, éducative, culturelle, civique, économique et sociale.

 Cadre naturel du développement et du bien-être de tous ses membres, elle est un lieu privilégié d'échange, de transmission, et de solidarité entre les générations. Elle doit donc recevoir protection, soutien, et bénéficier des droits et services nécessaires pour exercer pleinement ses fonctions et ses responsabilités.

 

Article 2  : le droit de fonder une famille est une liberté fondamentale, et à ce titre un droit universel. Conformément à la Déclaration des droits de l'homme, il est indépendant des choix philosophiques, politiques ou religieux des individus et des Etats. la famille est une unité de personnes fondée sur :

 

•le mariage,

•ou la filiation,

•ou l'exercice de l'autorité parentale.

 

Article 3  : l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille. Le mariage doit être célébré avec le libre et plein consentement des futurs époux. Ceux-ci ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.

 

Article 4  : toute vie familiale a besoin d'amour.

 La liberté doit être garantie aux familles.

 Eu égard à leurs fonctions et responsabilités, notamment d'entretien et d'éducation des enfants, les familles doivent pouvoir compter sur la considération et la solidarité de la Nation.

 La loi, et des moyens adaptés, doivent donc garantir tout projet parental qui, pour se réaliser dans l'intérêt de l'enfant, a besoin de la durée.

 

Article 5  : les parents ont la responsabilité de décider de l'espacement des naissances et du nombre d'enfants à mettre au monde. L'Etat a le devoir de créer les conditions leur permettant d'exercer ces choix.

 

Article 6 : la responsabilité d'élever l'enfant incombe au premier chef aux parents ou aux tuteurs. Les deux parents ont une responsabilité commune et égale pour ce qui est d'élever l'enfant, d'assurer son développement et son épanouissement, et de lui faire acquérir son entière autonomie.

 Les parents sont les premiers responsables de l'éducation à donner à leurs enfants, dans l'intérêt de ceux-ci. La société a le devoir d'apporter son soutien éducatif et son aide matérielle aux parents.

 L'éducation est un droit de l'homme, elle doit viser au plein épanouissement des personnalités dans le respect des différences, au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations, tous les groupes raciaux ou religieux, toutes les familles, tous les individus.

 Le droit des parents de choisir l'éducation à donner à leurs enfants trouve sa limite dans ces exigences.

 

Article 7  : la maternité et l'enfance, avant comme après la naissance, ont droit à une aide et une protection spéciales.

 Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent des mêmes droits.

 L'enfant est une personne qui à besoin d'un père et d'une mère. L'Etat a le devoir de favoriser le plein exercice des responsabilités paternelle et maternelle par des législations et des protections sanitaires et sociales adaptées et une politique d'équipements. Les accords internationaux doivent prendre en compte l'intérêt de l'enfant.

 

Article 8 : chaque famille a droit à des moyens suffisants pour lui garantir une qualité de vie assurant le bien-être de chacun de ses membres. Les systèmes de protection sanitaire et sociale constituent un des moyens concourant à l'exercice de ce droit. Ils doivent prendre en compte toutes les situations.

 

 

En raison de leurs fonctions et de leurs responsabilités, les familles ont droit à une compensation des charges familiales (coût de l'enfant et temps parental) qui peut être assurée par différents moyens  : prestations familiales, dispositions fiscales et équipements.

 La politique de compensation des charges familiales répond à un impératif de justice et prévaut sur les politiques à objectifs strictement démographiques. L'Etat doit prendre en compte la situation démographique. Une situation démographique harmonieuse ne dispensera jamais l'Etat de réaliser une politique familiale.

 

Article 9 : l'organisation économique et sociale doit permettre de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie scolaire.

 En raison de l'importance de l'habitat sur la vie personnelle et familiale, le logement constitue un droit essentiel pour la famille. De ce fait, toute famille doit pouvoir jouir d' un logement de qualité et des équipements de proximité permettant son épanouissement. La protection de l'environnement est un élément nécessaire de la qualité de la vie.

 

Article 10 : toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale.

 

Article 11 : les conséquences éthiques de la recherche en sciences de la vie doivent être prises en compte dans leurs effets sur la famille comme sur l'individu.

 

Article 12 : les familles ont le droit de s'associer pour défendre leurs intérêts. L'Etat a le devoir de veiller à la représentation permanente des intérêts familiaux. Les familles doivent avoir accès à tous les moyens de la communication.

 

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L'UNAF, Union Nationale des Associations Familiales,   au terme de l'ordonnance du 3 mars 1945 et de la loi du 11 juillet 1975, a charge de représenter officiellement l'ensemble des familles françaises et étrangères régulièrement établies en France, et pour but la défense de leurs intérêts matériels et moraux,

 

CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE, LA LOI APPLICABLE, LA RECONNAISSANCE,

L'EXÉCUTION ET LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE ET DE

MESURES DE PROTECTION DES ENFANTS

(Conclue le 19 octobre 1996)

(Entrée en vigueur le premier janvier 2002)

Les Etats signataires de la présente Convention,

Considérant qu'il convient de renforcer la protection des enfants dans les situations à caractère international,

Désirant éviter des conflits entre leurs systèmes juridiques en matière de compétence, loi applicable,

reconnaissance et exécution des mesures de protection des enfants,

Rappelant l'importance de la coopération internationale pour la protection des enfants,

Confirmant que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale,

Constatant la nécessité de reviser la Convention du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la

loi applicable en matière de protection des mineurs,

Désirant établir des dispositions communes à cet effet, en tenant compte de la Convention des Nations Unies

relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989,

Sont convenus des dispositions suivantes:

CHAPITRE I – CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

Article premier

1 La présente Convention a pour objet:

a de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la

personne ou des biens de l'enfant;

b de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence;

c de déterminer la loi applicable à la responsabilité parentale;

d d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants;

e d'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la

Convention.

2 Aux fins de la Convention, l'expression «responsabilité parentale» comprend l'autorité parentale ou tout autre

rapport d'autorité analogue déterminant les droits, les pouvoirs et les obligations des parents, d'un tuteur ou autre

représentant légal à l'égard de la personne ou des biens de l'enfant.

Article 2

La Convention s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans.

Article 3

Les mesures prévues à l'article premier peuvent porter notamment sur:

a l'attribution, l'exercice et le retrait total ou partiel de la responsabilité parentale, ainsi que la délégation de

celle-ci;

b le droit de garde, comprenant le droit portant sur les soins de la personne de l'enfant, et en particulier celui de

décider de son lieu de résidence, ainsi que le droit de visite, comprenant le droit d'emmener l'enfant pour une

période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;

c la tutelle, la curatelle et les institutions analogues;

d la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens

de l'enfant, de le représenter ou de l'assister;

e le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou

par une institution analogue;

f la supervision par les autorités publiques des soins dispensés à l'enfant par toute personne ayant la charge de cet

enfant;

g l'administration, la conservation ou la disposition des biens de l'enfant.

Article 4

Sont exclus du domaine de la Convention:

a l'établissement et la contestation de la filiation;

b la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la révocation de l'adoption;

c les nom et prénoms de l'enfant;

d l'émancipation;

e les obligations alimentaires;

f les trusts et successions;

g la sécurité sociale;

h les mesures publiques de caractère général en matière d'éducation et de santé;

i les mesures prises en conséquence d'infractions pénales commises par des enfants;

j les décisions sur le droit d'asile et en matière d'immigration.

CHAPITRE II – COMPÉTENCE

Article 5

1 Les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont

compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.

2 Sous réserve de l'article 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat

contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Article 6

1 Pour les enfants réfugiés et les enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont

internationalement déplacés, les autorités de l'Etat contractant sur le territoire duquel ces enfants sont présents du

fait de leur déplacement exercent la compétence prévue au paragraphe premier de l'article 5.

2 La disposition du paragraphe précédent s'applique également aux enfants dont la résidence habituelle ne peut

être établie.

Article 7

1 En cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant

avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur

compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que:

a toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au

non-retour; ou

b l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout

autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune

demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans

son nouveau milieu.

2 Le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite:

a lorsqu'il a lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme,

seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant

son déplacement ou son non-retour, et

b que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour,

ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus.

Le droit de garde visé à la lettre a peut notamment résulter d'une attribution de plein droit, d'une décision

judiciaire ou administrative, ou d'un accord en vigueur selon le droit de cet Etat.

3 Tant que les autorités mentionnées au paragraphe premier conservent leur compétence, les autorités de l'Etat

contractant où l'enfant a été déplacé ou retenu ne peuvent prendre que les mesures urgentes nécessaires à la

protection de la personne ou des biens de l'enfant, conformément à l'article 11.

Article 8

1 A titre d'exception, l'autorité de l'Etat contractant compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère

que l'autorité d'un autre Etat contractant serait mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur

de l'enfant, peut

– soit demander à cette autorité, directement ou avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, d'accepter la

compétence pour prendre les mesures de protection qu'elle estimera nécessaires,

– soit surseoir à statuer et inviter les parties à saisir d'une telle demande l'autorité de cet autre Etat.

2 Les Etats contractants dont une autorité peut être requise ou saisie dans les conditions fixées au paragraphe

précédent sont:

a un Etat dont l'enfant possède la nationalité,

b un Etat dans lequel sont situés des biens de l'enfant,

c un Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents de l'enfant, ou

en annulation de leur mariage,

d un Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit.

3 Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.

4 L'autorité requise ou saisie dans les conditions prévues au paragraphe premier peut accepter la compétence, en

lieu et place de l'autorité compétente en application des articles 5 ou 6, si elle considère que tel est l'intérêt

supérieur de l'enfant.

Article 9

1 Les autorités des Etats contractants mentionnés à l'article 8, paragraphe 2, si elles considèrent qu'elles sont les

mieux à même d'apprécier dans un cas particulier l'intérêt supérieur de l'enfant, peuvent

– soit demander à l'autorité compétente de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant, directement ou

avec le concours de l'Autorité centrale de cet Etat, de leur permettre d'exercer la compétence pour prendre les

mesures de protection qu'elles estiment nécessaires,

– soit inviter les parties à présenter une telle demande devant les autorités de l'Etat contractant de la résidence

habituelle de l'enfant.

2 Les autorités concernées peuvent procéder à un échange de vues.

3 L'autorité à l'origine de la demande ne peut exercer la compétence en lieu et place de l'autorité de l'Etat

contractant de la résidence habituelle de l'enfant que si cette autorité a accepté la demande.

Article 10

1 Sans préjudice des articles 5 à 9, les autorités d'un Etat contractant, dans l'exercice de leur compétence pour

connaître d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents d'un enfant résidant habituellement dans

un autre Etat contractant, ou en annulation de leur mariage, peuvent prendre, si la loi de leur Etat le permet, des

mesures de protection de la personne ou des biens de l'enfant,

a si, au commencement de la procédure, l'un des parents réside habituellement dans cet Etat et que l'un d'eux ait la

responsabilité parentale à l'égard de l'enfant, et

b si la compétence de ces autorités pour prendre de telles mesures a été acceptée par les parents, ainsi que par

toute autre personne ayant la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant et si cette compétence est conforme à

l'intérêt supérieur de l'enfant.

2 La compétence prévue au paragraphe premier pour prendre des mesures de protection de l'enfant cesse dès lors

que la décision faisant droit ou rejetant la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage est

devenue définitive ou que la procédure a pris fin pour un autre motif.

Article 11

1 Dans tous les cas d'urgence, les autorités de chaque Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou

des biens lui appartenant sont compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires.

2 Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle

dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 ont pris

les mesures exigées par la situation.

3 Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans

un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans chaque Etat contractant dès qu'y sont reconnues les mesures

exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre Etat.

Article 12

1 Sous réserve de l'article 7, les autorités d'un Etat contractant sur le territoire duquel se trouve l'enfant ou des

biens lui appartenant sont compétentes pour prendre des mesures de protection de la personne ou des biens de

l'enfant, ayant un caractère provisoire et une efficacité territoriale restreinte à cet Etat, pour autant que de telles

mesures ne soient pas incompatibles avec celles déjà prises par les autorités compétentes en vertu des articles 5 à

10.

2 Les mesures prises en application du paragraphe précédent à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle

dans un Etat contractant cessent d'avoir effet dès que les autorités compétentes en vertu des articles 5 à 10 se sont

prononcées sur les mesures que pourrait exiger la situation.

3 Les mesures prises en application du paragraphe premier à l'égard d'un enfant ayant sa résidence habituelle dans

un Etat non contractant cessent d'avoir effet dans l'Etat contractant où elles ont été prises dès qu'y sont reconnues

les mesures exigées par la situation, prises par les autorités d'un autre Etat.

Article 13

1 Les autorités d'un Etat contractant qui sont compétentes selon les articles 5 à 10 pour prendre des mesures de

protection de la personne ou des biens de l'enfant doivent s'abstenir de statuer si, lors de l'introduction de la

procédure, des mesures correspondantes ont été demandées aux autorités d'un autre Etat contractant alors

compétentes en vertu des articles 5 à 10 et sont encore en cours d'examen.

2 La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas si les autorités devant lesquelles la demande de

mesures a été initialement présentée ont renoncé à leur compétence.

Article 14

Les mesures prises en application des articles 5 à 10 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même

lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur lequel était fondée la compétence, tant que

les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.

CHAPITRE III – LOI APPLICABLE

Article 15

1 Dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par les dispositions du chapitre II, les autorités des Etats

contractants appliquent leur loi.

2 Toutefois, dans la mesure où la protection de la personne ou des biens de l'enfant le requiert, elles peuvent

exceptionnellement appliquer ou prendre en considération la loi d'un autre Etat avec lequel la situation présente

un lien étroit.

3 En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, la loi de cet autre

Etat régit, à partir du moment où le changement est survenu, les conditions d'application des mesures prises dans

l'Etat de l'ancienne résidence habituelle.

Article 16

1 L'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité

judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant.

2 L'attribution ou l'extinction d'une responsabilité parentale par un accord ou un acte unilatéral, sans intervention

d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant au

moment où l'accord ou l'acte unilatéral prend effet.

3 La responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le

changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat.

4 En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant, l'attribution de plein droit de la responsabilité

parentale à une personne qui n'est pas déjà investie de cette responsabilité est régie par la loi de l'Etat de la

nouvelle résidence habituelle.

Article 17

L'exercice de la responsabilité parentale est régi par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant. En cas de

changement de la résidence habituelle de l'enfant, il est régi par la loi de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle.

Article 18

La responsabilité parentale prévue à l'article 16 pourra être retirée ou ses conditions d'exercice modifiées par des

mesures prises en application de la Convention.

Article 19

1 La validité d'un acte passé entre un tiers et une autre personne qui aurait la qualité de représentant légal selon la

loi de l'Etat où l'acte a été passé ne peut être contestée, ni la responsabilité du tiers engagée, pour le seul motif que

l'autre personne n'avait pas la qualité de représentant légal en vertu de la loi désignée par les dispositions du

présent chapitre, sauf si le tiers savait ou devait savoir que la responsabilité parentale était régie par cette loi.

2 Le paragraphe précédent ne s'applique que dans le cas où l'acte a été passé entre personnes présentes sur le

territoire d'un même Etat.

Article 20

Les dispositions du présent chapitre sont applicables même si la loi qu'elles désignent est celle d'un Etat non

contractant.

Article 21

1 Au sens du présent chapitre, le terme «loi» désigne le droit en vigueur dans un Etat, à l'exclusion des règles de

conflit de lois.

2 Toutefois, si la loi applicable en vertu de l'article 16 est celle d'un Etat non contractant et que les règles de

conflit de cet Etat désignent la loi d'un autre Etat non contractant qui appliquerait sa propre loi, la loi de cet autre

Etat est applicable. Si la loi de cet autre Etat non contractant ne se reconnaît pas applicable, la loi applicable est

celle désignée par l'article 16.

Article 22

L'application de la loi désignée par les dispositions du présent chapitre ne peut être écartée que si cette application

est manifestement contraire à l'ordre public, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

CHAPITRE IV – RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION

Article 23

1 Les mesures prises par les autorités d'un Etat contractant sont reconnues de plein droit dans les autres Etats

contractants.

2 Toutefois, la reconnaissance peut être refusée:

a si la mesure a été prise par une autorité dont la compétence n'était pas fondée sur un chef de compétence prévu

au chapitre II;

b si la mesure a été prise, hors le cas d'urgence, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou administrative, sans

qu'ait été donnée à l'enfant la possibilité d'être entendu, en violation des principes fondamentaux de procédure de

l'Etat requis;

c à la demande de toute personne prétendant que cette mesure porte atteinte à sa responsabilité parentale, si cette

mesure a été prise, hors le cas d'urgence, sans qu'ait été donnée à cette personne la possibilité d'être entendue;

d si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'Etat requis, compte tenu de l'intérêt

supérieur de l'enfant;

e si la mesure est incompatible avec une mesure prise postérieurement dans l'Etat non contractant de la résidence

habituelle de l'enfant, lorsque cette dernière mesure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans

l'Etat requis;

f si la procédure prévue à l'article 33 n'a pas été respectée.

Article 24

Sans préjudice de l'article 23, paragraphe premier, toute personne intéressée peut demander aux autorités

compétentes d'un Etat contractant qu'il soit statué sur la reconnaissance ou la non-reconnaissance d'une mesure

prise dans un autre Etat contractant. La procédure est régie par la loi de l'Etat requis.

Article 25

L'autorité de l'Etat requis est liée par les constatations de fait sur lesquelles l'autorité de l'Etat qui a pris la mesure

a fondé sa compétence.

Article 26

1 Si les mesures prises dans un Etat contractant et qui y sont exécutoires comportent des actes d'exécution dans un

autre Etat contractant, elles sont, dans cet autre Etat, déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution,

sur requête de toute partie intéressée, selon la procédure prévue par la loi de cet Etat.

2 Chaque Etat contractant applique à la déclaration d'exequatur ou à l'enregistrement une procédure simple et

rapide.

3 La déclaration d'exequatur ou l'enregistrement ne peuvent être refusés que pour l'un des motifs prévus à l'article

23, paragraphe 2.

Article 27

Sous réserve de ce qui est nécessaire pour l'application des articles qui précèdent, l'autorité de l'Etat requis ne

procédera à aucune revision au fond de la mesure prise.

Article 28

Les mesures prises dans un Etat contractant, qui sont déclarées exécutoires ou enregistrées aux fins d'exécution

dans un autre Etat contractant, y sont mises à exécution comme si elles avaient été prises par les autorités de cet

autre Etat. La mise à exécution des mesures se fait conformément à la loi de l'Etat requis dans les limites qui y

sont prévues, compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant.

CHAPITRE V – COOPÉRATION

Article 29

1 Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale chargée de satisfaire aux obligations qui lui sont

imposées par la Convention.

2 Un Etat fédéral, un Etat dans lequel plusieurs systèmes de droit sont en vigueur ou un Etat ayant des unités

territoriales autonomes est libre de désigner plus d'une Autorité centrale et de spécifier l'étendue territoriale ou

personnelle de leurs fonctions. L'Etat qui fait usage de cette faculté désigne l'Autorité centrale à laquelle toute

communication peut être adressée en vue de sa transmission à l'Autorité centrale compétente au sein de cet Etat.

Article 30

1 Les Autorités centrales doivent coopérer entre elles et promouvoir la coopération entre les autorités compétentes

de leur Etat pour réaliser les objectifs de la Convention.

2 Elles prennent, dans le cadre de l'application de la Convention, les dispositions appropriées pour fournir des

informations sur leur législation, ainsi que sur les services disponibles dans leur Etat en matière de protection de

l'enfant.

Article 31

L'Autorité centrale d'un Etat contractant prend soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou

d'autres organismes, toutes dispositions appropriées pour:

a faciliter les communications et offrir l'assistance prévues aux articles 8 et 9 et au présent chapitre;

b faciliter par la médiation, la conciliation ou tout autre mode analogue, des ententes à l'amiable sur la protection

de la personne ou des biens de l'enfant, dans les situations auxquelles s'applique la Convention;

c aider, sur demande d'une autorité compétente d'un autre Etat contractant, à localiser l'enfant lorsqu'il paraît que

celui-ci est présent sur le territoire de l'Etat requis et a besoin de protection.

Article 32

Sur demande motivée de l'Autorité centrale ou d'une autre autorité compétente d'un Etat contractant avec lequel

l'enfant a un lien étroit, l'Autorité centrale de l'Etat contractant dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle et

dans lequel il est présent peut, soit directement, soit avec le concours d'autorités publiques ou d'autres organismes,

a fournir un rapport sur la situation de l'enfant;

b demander à l'autorité compétente de son Etat d'examiner l'opportunité de prendre des mesures tendant à la

protection de la personne ou des biens de l'enfant.

Article 33

1 Lorsque l'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 envisage le placement de l'enfant dans une famille

d'accueil ou dans un établissement, ou son recueil légal par kafala ou par une institution analogue, et que ce

placement ou ce recueil aura lieu dans un autre Etat contractant, elle consulte au préalable l'Autorité centrale ou

une autre autorité compétente de ce dernier Etat. Elle lui communique à cet effet un rapport sur l'enfant et les

motifs de sa proposition sur le placement ou le recueil.

2 La décision sur le placement ou le recueil ne peut être prise dans l'Etat requérant que si l'Autorité centrale ou

une autre autorité compétente de l'Etat requis a approuvé ce placement ou ce recueil, compte tenu de l'intérêt

supérieur de l'enfant.

Article 34

1 Lorsqu'une mesure de protection est envisagée, les autorités compétentes en vertu de la Convention peuvent, si

la situation de l'enfant l'exige, demander à toute autorité d'un autre Etat contractant qui détient des informations

utiles pour la protection de l'enfant de les lui communiquer.

2 Chaque Etat contractant pourra déclarer que les demandes prévues au paragraphe premier ne pourront être

acheminées que par l'intermédiaire de son Autorité centrale.

Article 35

1 Les autorités compétentes d'un Etat contractant peuvent demander aux autorités d'un autre Etat contractant de

prêter leur assistance à la mise en oeuvre de mesures de protection prises en application de la Convention, en

particulier pour assurer l'exercice effectif d'un droit de visite, ainsi que du droit de maintenir des contacts directs

réguliers.

2 Les autorités d'un Etat contractant dans lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle peuvent, à la demande d'un

parent résidant dans cet Etat et souhaitant obtenir ou conserver un droit de visite, recueillir des renseignements ou

des preuves et se prononcer sur l'aptitude de ce parent à exercer le droit de visite et sur les conditions dans

lesquelles il pourrait l'exercer. L'autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite

devra, avant de se prononcer, prendre en considération ces renseignements, preuves ou conclusions.

3 Une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 pour statuer sur le droit de visite peut suspendre la

procédure jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2, notamment lorsqu'elle est saisie d'une demande

tendant à modifier ou supprimer le droit de visite conféré par les autorités de l'Etat de l'ancienne résidence

habituelle.

4 Cet article n'empêche pas une autorité compétente en vertu des articles 5 à 10 de prendre des mesures

provisoires jusqu'au terme de la procédure prévue au paragraphe 2.

Article 36

Dans le cas où l'enfant est exposé à un grave danger, les autorités compétentes de l'Etat contractant dans lequel

des mesures de protection de cet enfant ont été prises ou sont en voie de l'être, si elles sont informées du

changement de résidence ou de la présence de l'enfant dans un autre Etat, avisent les autorités de cet Etat de ce

danger et des mesures prises ou en cours d'examen.

Article 37

Une autorité ne peut demander ou transmettre des informations en application de ce chapitre si elle est d'avis

qu'une telle demande ou transmission pourrait mettre en danger la personne ou les biens de l'enfant, ou constituer

une menace grave pour la liberté ou la vie d'un membre de sa famille.

Article 38

1 Sans préjudice de la possibilité de réclamer des frais raisonnables correspondant aux services fournis, les

Autorités centrales et les autres autorités publiques des Etats contractants supportent leurs frais découlant de

l'application des dispositions du présent chapitre.

2 Un Etat contractant peut conclure des accords avec un ou plusieurs autres Etats contractants sur la répartition

des frais.

Article 39

Tout Etat contractant pourra conclure avec un ou plusieurs autres Etats contractants des accords en vue de

favoriser dans leurs rapports réciproques l'application du présent chapitre. Les Etats qui ont conclu de tels accords

en transmettront une copie au dépositaire de la Convention.

CHAPITRE VI – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 40

1 Les autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant ou de l'Etat contractant où une mesure de

protection a été prise peuvent délivrer au titulaire de la responsabilité parentale ou à toute personne à qui est

confiée la protection de la personne ou des biens de l'enfant, à sa demande, un certificat indiquant sa qualité et les

pouvoirs qui lui sont conférés.

2 La qualité et les pouvoirs indiqués par le certificat sont tenus pour établis, sauf preuve contraire.

3 Chaque Etat contractant désigne les autorités habilitées à établir le certificat.

Article 41

Les données personnelles rassemblées ou transmises conformément à la Convention ne peuvent être utilisées à

d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été rassemblées ou transmises.

Article 42

Les autorités auxquelles des informations sont transmises en assurent la confidentialité conformément à la loi de

leur Etat.

Article 43

Les documents transmis ou délivrés en application de la Convention sont dispensés de toute légalisation ou de

toute formalité analogue.

Article 44

Chaque Etat contractant peut désigner les autorités à qui les demandes prévues aux articles 8, 9 et 33 doivent être

envoyées.

Article 45

1 Les désignations mentionnées aux articles 29 et 44 sont communiquées au Bureau Permanent de la Conférence

de La Haye de droit international privé.

2 La déclaration mentionnée à l'article 34, paragraphe 2, est faite au dépositaire de la Convention.

Article 46

Un Etat contractant dans lequel des systèmes de droit ou des ensembles de règles différents s'appliquent en

matière de protection de l'enfant et de ses biens n'est pas tenu d'appliquer les règles de la Convention aux conflits

concernant uniquement ces différents systèmes ou ensembles de règles.

Article 47

Au regard d'un Etat dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux

questions régies par la présente Convention s'appliquent dans des unités territoriales différentes:

1 toute référence à la résidence habituelle dans cet Etat vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;

2 toute référence à la présence de l'enfant dans cet Etat vise la présence de l'enfant dans une unité territoriale;

3 toute référence à la situation des biens de l'enfant dans cet Etat vise la situation des biens de l'enfant dans une

unité territoriale;

4 toute référence à l'Etat dont l'enfant possède la nationalité vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet Etat

ou, en l'absence de règles pertinentes, l'unité territoriale avec laquelle l'enfant présente le lien le plus étroit;

5 toute référence à l'Etat dont une autorité est saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps des parents

de l'enfant, ou en annulation de leur mariage, vise l'unité territoriale dont une autorité est saisie d'une telle

demande;

6 toute référence à l'Etat avec lequel l'enfant présente un lien étroit vise l'unité territoriale avec laquelle l'enfant

présente ce lien;

7 toute référence à l'Etat où l'enfant a été déplacé ou retenu vise l'unité territoriale dans laquelle l'enfant a été

déplacé ou retenu;

8 toute référence aux organismes ou autorités de cet Etat, autres que les Autorités centrales, vise les organismes

ou autorités habilités à agir dans l'unité territoriale concernée;

9 toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat où une mesure a été prise vise la loi, la procédure

ou l'autorité de l'unité territoriale dans laquelle cette mesure a été prise;

10 toute référence à la loi, à la procédure ou à l'autorité de l'Etat requis vise la loi, la procédure ou l'autorité de

l'unité territoriale dans laquelle la reconnaissance ou l'exécution est invoquée.

Article 48

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou plusieurs unités

territoriales dont chacune a son propre système de droit ou un ensemble de règles ayant trait aux questions régies

par la présente Convention, les règles suivantes s'appliquent:

a en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant l'unité territoriale dont la loi est applicable, la loi de

cette unité s'applique;

b en l'absence de telles règles, la loi de l'unité territoriale définie selon les dispositions de l'article 47 s'applique.

Article 49

Pour identifier la loi applicable en vertu du chapitre III, lorsqu'un Etat comprend deux ou plusieurs systèmes de

droit ou ensembles de règles applicables à des catégories différentes de personnes pour les questions régies par la

présente Convention, les règles suivantes s'appliquent:

a en présence de règles en vigueur dans cet Etat identifiant laquelle de ces lois est applicable, cette loi s'applique;

b en l'absence de telles règles, la loi du système ou de l'ensemble de règles avec lequel l'enfant présente le lien le

plus étroit s'applique.

Article 50

La présente Convention n'affecte pas la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement

international d'enfants, dans les relations entre les Parties aux deux Conventions. Rien n'empêche cependant que

des dispositions de la présente Convention soient invoquées pour obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou

retenu illicitement, ou pour organiser le droit de visite.

Article 51

Dans les rapports entre les Etats contractants, la présente Convention remplace la Convention du 5 octobre 1961

concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs et la Convention

pour régler la tutelle des mineurs, signée à La Haye le 12 juin 1902, sans préjudice de la reconnaissance des

mesures prises selon la Convention du 5 octobre 1961 précitée.

Article 52

1 La Convention ne déroge pas aux instruments internationaux auxquels des Etats contractants sont Parties et qui

contiennent des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention, à moins qu'une déclaration

contraire ne soit faite par les Etats liés par de tels instruments.

2 La Convention n'affecte pas la possibilité pour un ou plusieurs Etats contractants de conclure des accords qui

contiennent, en ce qui concerne les enfants habituellement résidents dans l'un des Etats Parties à de tels accords,

des dispositions sur les matières réglées par la présente Convention.

3 Les accords à conclure par un ou plusieurs Etats contractants sur des matières réglées par la présente

Convention n'affectent pas, dans les rapports de ces Etats avec les autres Etats contractants, l'application des

dispositions de la présente Convention.

4 Les paragraphes précédents s'appliquent également aux lois uniformes reposant sur l'existence entre les Etats

concernés de liens spéciaux, notamment de nature régionale.

Article 53

1 La Convention ne s'applique qu'aux mesures prises dans un Etat après l'entrée en vigueur de la Convention pour

cet Etat.

2 La Convention s'applique à la reconnaissance et à l'exécution des mesures prises après son entrée en vigueur

dans les rapports entre l'Etat où les mesures ont été prises et l'Etat requis.

Article 54

1 Toute communication à l'Autorité centrale ou à toute autre autorité d'un Etat contractant est adressée dans la

langue originale et accompagnée d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet

Etat ou, lorsque cette traduction est difficilement réalisable, d'une traduction en français ou en anglais.

2 Toutefois, un Etat contractant pourra, en faisant la réserve prévue à l'article 60, s'opposer à l'utilisation soit du

français, soit de l'anglais.

Article 55

1 Un Etat contractant pourra, conformément à l'article 60:

a réserver la compétence de ses autorités pour prendre des mesures tendant à la protection des biens d'un enfant

situés sur son territoire;

b se réserver de ne pas reconnaître une responsabilité parentale ou une mesure qui serait incompatible avec une

mesure prise par ses autorités par rapport à ces biens.

2 La réserve pourra être restreinte à certaines catégories de biens.

Article 56

Le Secrétaire général de la Conférence de La Haye de droit international privé convoque périodiquement une

Commission spéciale afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

CHAPITRE VII – CLAUSES FINALES

Article 57

1 La Convention est ouverte à la signature des Etats qui étaient Membres de la Conférence de La Haye de droit

international privé lors de sa Dix-huitième session.

2 Elle sera ratifiée, acceptée ou approuvée et les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront

déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, dépositaire de la Convention.

Article 58

1 Tout autre Etat pourra adhérer à la Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 61, paragraphe 1.

2 L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du dépositaire.

3 L'adhésion n'aura d'effet que dans les rapports entre l'Etat adhérant et les Etats contractants qui n'auront pas

élevé d'objection à son encontre dans les six mois après la réception de la notification prévue à l'article 63, lettre b

. Une telle objection pourra également être élevée par tout Etat au moment d'une ratification, acceptation ou

approbation de la Convention, ultérieure à l'adhésion. Ces objections seront notifiées au dépositaire.

Article 59

1 Un Etat qui comprend deux ou plusieurs unités territoriales dans lesquelles des systèmes de droit différents

s'appliquent aux matières régies par la présente Convention pourra, au moment de la signature, de la ratification,

de l'acceptation, de l'approbation ou de l'adhésion, déclarer que la Convention s'appliquera à toutes ses unités

territoriales ou seulement à l'une ou à plusieurs d'entre elles, et pourra à tout moment modifier cette déclaration en

faisant une nouvelle déclaration.

2 Ces déclarations seront notifiées au dépositaire et indiqueront expressément les unités territoriales auxquelles la

Convention s'applique.

3 Si un Etat ne fait pas de déclaration en vertu du présent article, la Convention s'appliquera à l'ensemble du

territoire de cet Etat.

Article 60

1 Tout Etat contractant pourra, au plus tard au moment de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation ou de

l'adhésion, ou au moment d'une déclaration faite en vertu de l'article 59, faire soit l'une, soit les deux réserves

prévues aux articles 54, paragraphe 2, et 55. Aucune autre réserve ne sera admise.

2 Tout Etat pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au dépositaire.

3 L'effet de la réserve cessera le premier jour du troisième mois du calendrier après la notification mentionnée au

paragraphe précédent.

Article 61

1 La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après

le dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation prévu par l'article 57.

2 Par la suite, la Convention entrera en vigueur:

a pour chaque Etat ratifiant, acceptant ou approuvant postérieurement, le premier jour du mois suivant l'expiration

d'une période de trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou

d'adhésion;

b pour chaque Etat adhérant, le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après

l'expiration du délai de six mois prévu à l'article 58, paragraphe 3;

c pour les unités territoriales auxquelles la Convention a été étendue conformément à l'article 59, le premier jour

du mois suivant l'expiration d'une période de trois mois après la notification visée dans cet article.

Article 62

1 Tout Etat Partie à la Convention pourra dénoncer celle-ci par une notification adressée par écrit au dépositaire.

La dénonciation pourra se limiter à certaines unités territoriales auxquelles s'applique la Convention.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de douze mois après la

date de réception de la notification par le dépositaire. Lorsqu'une période plus longue pour la prise d'effet de la

dénonciation est spécifiée dans la notification, la dénonciation prendra effet à l'expiration de la période en

question.

Article 63

Le dépositaire notifiera aux Etats membres de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi qu'aux

Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 58:

a les signatures, ratifications, acceptations et approbations visées à l'article 57;

b les adhésions et les objections aux adhésions visées à l'article 58;

c la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 61;

d les déclarations mentionnées aux articles 34, paragraphe 2, et 59;

e les accords mentionnés à l'article 39;

f les réserves visées aux articles 54, paragraphe 2, et 55 et le retrait des réserves prévu à l'article 60, paragraphe 2;

g les dénonciations visées à l'article 62.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à La Haye, le 19 octobre 1996, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul

exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement du Royaume des Pays-Bas et dont une copie

certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats membres de la Conférence de La

Haye de droit international privé lors de la Dix-huitième session.

Principes des droits/ devoirs-libertés : un ensemble indivisible

 

Exposé systématique des droits de l'homme

 

Personne ne peut présenter une liste définitive de X droits de l'homme. D'une part ceux-ci peuvent être présentés de beaucoup de façons, d'autre part chaque droit peut être décomposé en plusieurs, et d'autres peuvent être regroupés en un seul. Cependant, il est nécessaire de montrer que les droits de l'homme constituent un ensemble indivisible, c'est-à-dire un système qui, tout en étant inachevé, n'est pas indéfini.

 

Nous proposons ici une liste simple de droits de l'homme ou une liste d'entrées, composée sur la base des instruments existants, basée sur l'égalité entre tous les droits de l'homme. Cette liste doit faire apparaître :

 les principes fondateurs

 les droits de l'homme proprement dits

 les regroupements que l'on peut faire de ces droits, pour y appliquer le principe d'indivisibilité (regroupements structurels) ou pour protéger les personnes en situation plus vulnérable (droits catégoriels).

 

Principes d'interprétation des droits de l'homme et des libertés fondamentales

 

 1. LES PRINCIPES FONDATEURS :

 

la dignité humaine connaît trois dimensions : EGALE DIGNITE, LIBERTE, SOLIDARITE (il s'agit d'obligations),

 deux conditions logiques : universalité et indivisibilité.

 

 2. LES DROITS PROPREMENT DITS :

 

A.. Les droits civils

 

Les droits qui permettent de protéger la personne :

 

1. droit à la non-discrimination

 2. droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne

 3. interdiction de l'esclavage et du travail forcé

 4. interdiction de la torture et des traitements inhumains, cruels et dégradants

 5. droit à la personnalité juridique et à l'égale protection devant la loi

 6. droits du justiciable : droit de recours, droit de ne pas être arbitrairement arrêté, droit à un tribunal indépendant et impartial, droit à l'assistance judiciaire, droit à être présumé innocent, droit à la non-rétroactivité pénale

 7. droit au respect de la vie privée

 8. droit de chercher asile

 9. droit à une nationalité et liberté d'en changer

 10. droit à la protection de la famille

 

II) Les libertés civiles et politiques :

 

11. libertés de pensée, de conscience, de religion

 12. libertés d'opinion et d'expression

 13. libertés de réunion et d'association

 14. liberté de circuler (y compris de quitter son pays et d'y retourner)

 15. liberté de participation politique

 

B. Les droits économiques et sociaux

 

Les droits à la dignité dans l'échange et les relations sociales :

 

16. droit à un niveau de vie suffisant (nourriture, énergie, logement)

 17. droit à la protection de la santé

 18. droit à un environnement équilibré

 19. droit à la sécurité sociale

 20. droit à la propriété

 21. droit au travail : accès au marché du travail et conditions équitables (salaire, repos)

 

C. Les droits culturels

 

Les droits à l'identité culturelle :

 

22. droit au respect de son identité culturelle (notamment de ses langues)

 23. droit à l'information

 24. droit à l'éducation et à la formation : éducation scolaire de base et formation professionnelle et continue

 25. droit de participer à la vie culturelle

 26. droit d'accès aux patrimoines, y compris au patrimoine commun de l'humanité

 

  3. LES REGROUPEMENTS DE DROITS :

 

A. Les droits "structurels"

 

Regroupement de droits de l'homme, droits de participer aux structures nécessaires à tous les droits de l'homme

 

a) droit à la paix et à un ordre démocratique

 b) droit au développement

 c) droits des générations futures

 

B. Les droits des personnes en situation vulnérable ou droits catégoriels

 

Il ne s'agit pas d'autres droits, mais de mesures spéciales pour des catégories d'êtres humains qui peuvent être en situation vulnérable

 

I. droit des enfants

 II. droit des personnes âgées ou handicapées

 III. droit des femmes à l'égalité

 IV. droit des étrangers, des migrants et des apatrides

 V. droits des personnes appartenant à des minorités

 VI. droits des personnes appartenant à des peuples autochtones

 

Principes d'interprétation de la liste

 

La liste étant fondée sur l'égalité de tous les droits de l'homme, les numéros ne signifient aucune hiérarchie; le point de départ est l'ordre de la Déclaration universelle, mais on aurait pu en choisir un autre.

 

L'article premier de la Déclaration universelle n'est pas cité; il nomme les trois principes fondateurs de l'ensemble des droits de l'homme, trois expressions de la dignité humaine : liberté, égale dignité, fraternité. Cela signifie que chaque droit de l'homme doit être interprété selon ces trois dimensions. Chaque droit contient un aspect liberté, et réciproquement; chaque droit définit des obligations.

 

L'universalité et l'indivisibilité sont des principes logiques d'interprétation de chaque droit de l'homme. L'universalité est le caractère spécifique d'un droit de l'homme; l'indivisibilité est la clause de cohérence dans la légitimité : chaque droit de l'homme est principe d'interprétation des autres droits de l'homme.

 

Il n'y a aucune raison pour maintenir une justification schématique à la bipartition classique en droits civils et droits sociaux : tous les droits de l'homme sont individuels et peuvent avoir une dimension collective, tous impliquent des obligations positives et négatives.

 

 LES DROITS CIVILS

 

On peut distinguer les garanties judiciaires (5 et 6) des autres droits civils, mais il ne semble pas qu'il y ait une différence importante de nature. Au contraire, les libertés ont une logique bien spécifique.

 

La liberté de participation politique ne désigne qu'un petit aspect de ce droit (liberté d'élire et d'être élu), qui englobe en fait toutes les libertés civiles, économiques et culturelles. La question ouverte est donc : toutes les libertés, également économiques et culturelles sont-elles des droits politiques?

 

 LES DROITS ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX

 

Le droit à un environnement équilibré (18) est placé dans cette catégorie, car son objet est bien spécifique, et sa logique est proche de celle des autres droits économiques et sociaux.

 

 LES DROITS CULTURELS

 

Les droits culturels ont une spécificité suffisante (leur objet spécifique est le respect de l'identité culturelle) pour constituer une catégorie particulière.

 

 LES DROITS STRUCTURELS

 

Droits de participer aux structures nécessaires à tous les autres droits : ces droits ne forment pas de nouveaux droits de l'homme, mais des unités ou structures rassemblant des droits de l'homme. C'est pourquoi on peut admettre une certaine variation sur les dénominations. Il apparaît par exemple, que le droit à l'autodétermination est aujourd'hui recouvert, et mieux défini, par le droit à un ordre démocratique qui est en fait plus exigeant. Ces structures sont du "droit au droit", en application du principe de l'indivisibilité. De cette façon, nous évitons totalement le flou qui était inhérent à la notion de "troisième génération". Cela ne retire rien à la fécondité de ces regroupements de droits, car ils manifestent clairement l'indivisibilité; c'est particulièrement clair pour le développement. Ces regroupements de droits permettent aussi une application d'un principe de mise en oeuvre essentiel, et qu'il faudrait encore situer par rapport aux cinq principes d'interprétation : celui de "sécurité démocratique".

 

Les droits des générations futures sont bien des droits de l'homme, même si leur sujet n'existe pas encore : ce sujet existera, et sa dignité peut être en jeu aujourd'hui. C'est une application des principes d'universalité et d'indivisibilité. Mais on pourrait, peut-être plus logiquement, les ranger dans les droits des personnes en situation vulnérable (droits catégoriels).

 

 LES DROITS DES PERSONNES EN SITUATION VULNÉRABLE

 

Toutes les catégories d'êtres humains qui sont en situation vulnérable doivent bénéficier, sans discrimination, de la même protection que tous les hommes. Nous pouvons cependant distinguer, plus ou moins nettement entre deux conditions de vulnérabilités :

 certaines sont liées à la nature (enfants, personnes âgées ou handicapées, et les mères dans la mesure où la responsabilité de l'enfant les rend vulnérables),

 certaines sont liées à des désordres politiques (discriminations fondées sur le sexe, l'ethnie, etc.) aussi cette catégorie de droits est-elle contingente et devrait peu à peu disparaître, à mesure que les discriminations s'estompent.

 

Source: Présentation analytique des droits humains, réalisé avec le Réseau d'Instituts des Droits de l'Homme, Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme, Fribourg, Suisse.

 

La Convention de La Haye de 1996 sur la protection internationale des enfants1

Les Conventions de La Haye sur les enfants

Depuis plus d'un siècle, la Conférence de La Haye s'occupe des aspects civils de la protection des enfants en danger dans des situations transfrontières. Au cours de la deuxième moitié du 20ème siècle, l'ouverture des frontières nationales, la facilité de déplacement et la chute des barrières culturelles, malgré leurs avantages, ont accru les risques de manière considérable. La traite transfrontière des enfants, leur exploitation, ainsi que leur déplacement engendré par les troubles de la guerre civile ou les catastrophes naturelles sont devenus des problèmes majeurs. Des enfants souffrent également des ruptures familiales dans les situations transnationales en raison de conflits relatifs au droit de garde et au déplacement, des dangers de l'enlèvement international par les parents, des difficultés à entretenir un contact entre l'enfant et ses deux parents et des pénibles batailles pour garantir le versement transfrontière des aliments envers les enfants. On observe également une augmentation des déplacements transfrontières d'enfants ou d'arrangements temporaires, avec les risques liés au fait que certains pays éprouvent des difficultés à assurer des soins familiaux à tous les enfants tandis que d'autres pays voient la demande d'enfants par des couples augmenter sans cesse.

Trois des Conventions élaborées au cours des vingt-cinq dernières années par la Conférence de La Haye ont pour objectif principal de fournir les mécanismes pratiques qui permettent aux Etats partageant un intérêt commun pour la protection des enfants de coopérer entre eux. La première des Conventions dites modernes de La Haye est la

Convention de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants en vertu de laquelle 75 Etats coopèrent désormais afin de protéger les enfants contre les effets nuisibles de leur déplacement à l'étranger ou non-retour illicite. La Convention de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, conçue pour réglementer l'adoption internationale pour protéger les intérêts des enfants concernés, est en vigueur dans plus de 65 pays d'accueil et d'origine.

La Convention de 1996

La troisième Convention récente de La Haye, la

Convention du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants possède un champ d'application beaucoup plus étendu que les deux premières puisqu'elle porte sur un large éventail de mesures civiles de protection des enfants, qui vont des décisions relatives à la responsabilité parentale et au droit d'entretenir un contact, aux mesures publiques relatives à la protection et aux soins, ainsi que des questions de représentation à celles de la protection des biens des enfants.

La Convention établit des règles uniformes déterminant les autorités compétentes pour prendre les mesures de protection nécessaires. Ces règles, qui préviennent l'éventualité d'un conflit de décisions, confient la responsabilité principale aux autorités du pays où l'enfant a sa résidence habituelle et permettent également à tout pays où l'enfant est présent de prendre

1

En date du 15 novembre 2006, la Convention est en vigueur entre les Etats suivants : l'Australie, l'Equateur, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, le Maroc, Monaco, la Slovaquie, la Slovénie et la République tchèque. En outre, elle a été signée par tous les autres Etats de l'Union européenne (sauf Malte), par la Suisse et le Roumanie. La Bulgarie a adhéré à la Convention le 8 mars 2006 (entrée en vigueur : le premier février 2007).

2

les mesures de protection préventives ou d'urgence nécessaires. La Convention désigne le droit applicable et prévoit la reconnaissance et l'exécution des mesures prises dans l'un des Etats contractants par tout autre Etat lié par le Convention. Par ailleurs, les mesures de coopération prévues par la Convention fournissent un cadre propice à l'échange d'information et à la collaboration nécessaire entre les autorités administratives (en matière de protection des enfants) des divers Etats contractants. La Convention se révèle particulièrement utile dans les domaines suivants :

Disputes parentales relatives aux droit de garde et droit d'entretenir un contact

La Convention offre un cadre juridique pour résoudre les questions de garde et de droit d'entretenir un contact qui peuvent se poser lorsque les parents séparés vivent dans des pays différents. La Convention permet d'éviter les questions qui surviennent lorsque les tribunaux de plus d'un pays sont compétents pour traiter ces questions. Les clauses relatives à la reconnaissance et l'exécution suppriment le besoin de porter à nouveau devant les tribunaux les questions de droit de garde et droit d'entretenir un contact, et garantissent que la décision des autorités du pays de résidence habituelle de l'enfant prime. Les dispositions relatives à la coopération assurent l'échange d'information nécessaire et offrent une structure permettant de trouver des solutions acceptables de part et d'autre, notamment par l'intermédiaire de la médiation ou d'autres moyens.

Le renforcement de la Convention de 1980 sur l'enlèvement d'enfants

La Convention de 1996 renforce celle de 1980 en soulignant le rôle principal des autorités du lieu de résidence habituelle des enfants, lorsque celles-ci prononcent des mesures de protection de l'enfant éventuellement nécessaires à long terme. La Convention de 1996 renforce également l'efficacité de toute mesure de protection temporaire décidée par un juge ordonnant le retour de l'enfant vers le pays d'où il a été enlevé, en rendant de telles décisions exécutoires dans ledit pays, jusqu'à ce que les autorités concernées soient en mesure de mettre en place les mesures de protection nécessaires.

Les mineurs non accompagnés

Les procédures de coopération prévues par la Convention peuvent s'avérer précieuses dans les situations croissantes dans lesquelles des mineurs non accompagnés passent les frontières et se retrouvent en situation de vulnérabilité, soumis aux risques d'exploitation et autres. Que le mineur non accompagné soit réfugié, demandeur d'asile, personne déplacée ou simple adolescent en fugue, la Convention apporte son aide en assurant une coopération pour localiser l'enfant en déterminant le pays dont les autorités sont compétentes pour prendre les mesures de protection appropriées, ainsi qu'en assurant une coopération entre les autorités des pays d'accueil et d'origine, l'échange de renseignements nécessaires et la mise en place de toute mesure de protection nécessaire.

Placements transfrontières des enfants

La Convention permet une coopération entre les Etats confrontés au nombre croissant de cas d'enfants placés dans un autre pays par le biais de solutions de placement alternatives, par exemple en placement nourricier ou autres arrangements à long terme autre que de l'adoption. Cela couvre notamment les arrangements conclus en vertu de l'institution de la

Kafala établie par le droit islamique – l'équivalent fonctionnel de l'adoption, bien que hors du champ d'application de la Convention sur l'adoption internationale de 1993.

Les autres caractéristiques de la Convention

Un système intégré

La Convention repose sur l'idée que les dispositions relatives aux mesures de protection des enfants devraient constituer un ensemble indissociable. C'est pourquoi la Convention possède un champ d'application étendu qui couvrent les mesures de protection ou de soin tant d'ordre 3

privé que public. La Convention surmonte l'incertitude susceptible de survenir dans les cas où des réglementations distinctes s'appliquent aux différentes catégories de mesures de protection, impliquées dans une même situation.

Un système exhaustif

La Convention prend en compte une grande variété d'institutions juridiques et systèmes de protection existant de par le monde. Elle ne cherche pas à élaborer un droit international uniforme sur la protection des enfants. Les composants essentiels d'un tel droit existent déjà au travers de la

Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l'enfant. Le rôle de la Convention de La Haye de 1996 est d'éviter les conflits administratifs et juridiques, ainsi que d'élaborer, entre les différents systèmes, un cadre juridique facilitant une coopération internationale efficace en matière de protection internationale des enfants. A cet égard, la Convention représente une remarquable opportunité pour jeter des ponts entre systèmes juridiques de traditions religieuse et culturelle diverses. A cet égard, il est tout à fait significatif que le Maroc, dont le système juridique est issu de la tradition islamique, ait été l'un des premiers Etats à ratifier la Convention.

Suivi et examen de la Convention

La Conférence de La Haye a élaboré un système original de « services de suivi des Conventions » concernant les Conventions sur les enfants, dont l'objectif est d'encourager la multiplication des ratifications, aider les Etats contractants à mettre en oeuvre les Conventions de manière efficace, ainsi que favoriser la cohérence et l'assimilation de bonnes pratiques dans le fonctionnement quotidien des Conventions. Les Etats contractants sont à la fois les bénéficiaires et les partenaires de cette entreprise continue.

Renseignements :

Conférence de La Haye de droit international privé

Bureau Permanent

6, Scheveningseweg

2517 KT La Haye

Pays-Bas

TELEPHONE : +31 (70) 363 3303

ELECOPIE : +31 (70) 360 4867

COURRIEL

: secretariat@hcch.net

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militante

présidente de la gazette de  Puteaux

et vice présidente de sefca europe

 



29/09/2012
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