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Jurisprudence assistance éducative

Jurisprudence assistance éducative

La chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en Provence, saisie d'un dossier d'assistance éducative, a rendu le 1er juin 2012 un arrêt qui présente plusieurs points d'intérêts (décision ici).



- La compétence territoriale du juge des enfants

La chambre des mineurs rappelle, au visa de l'article 1181 du code de procédure civile, que "dans le but de permettre la mise en œuvre effective et rapide des mesures nécessaires pour assurer la protection d’enfants en danger, la loi a prévu que l’un quelconque des juges des enfants où demeure l’un des parents, et, à défaut, le mineur lui-même, puisse être saisi d’une procédure d’assistance éducative. Ces critères de compétence ne sont pas alternatifs mais concurrents. Si plusieurs juges des enfants sont saisis concurremment, il leur appartient de se concerter pour regrouper éventuellement les procédures dans un même cabinet afin de garantir la cohérence des mesures prises".

Le dossier ayant été ouvert auprès du juge des enfants compétent au domicile de la mère qui exerçait conjointement l'autorité parentale avec le père et avait chez elle certains des enfants concernés, la chambre des mineurs conclut que ce magistrat était bien compétent même si le juge aux affaires familiales avait fixé la résidence des enfants au domicile du père.




- L'appel contre une mesure d'investigation

Le juge des enfants avait ordonné une mesure judiciaire d’investigation éducative.

La chambre des mineurs rappelle qu'en application des articles 1183 et 150 du code de procédure civile l'appel n'est pas immédiatement recevable contre une mesure d'investigation, quand bien même celle-ci ne figure pas expressément au premier de ces deux textes mais a été mentionnée dans un arrêté du ministre de la justice.




- La convocation des parents à l'audience

La chambre des mineurs rappelle que l'audition des parents est un impératif essentiel et que conformément aux textes ils doivent être convoqués au moins huit jours avant l'audience.

Or en l'espèce le juge, qui avait prévu une audience le 26 mars, avait fait envoyer la lettre de convocation au père le 21 mars. Déjà la procédure était irrégulière puisque manifestement ce père ne pouvait plus la recevoir huit jours avant l'audience. En plus cette lettre a été présentée par le facteur le 26 mars, soit le jour même de l'audience, mais le père était absent et il ne l'a réceptionnée que le 29 mars.

La chambre des mineurs en conclut logiquement que la procédure suivie par le juge des enfants comportant une grave irrégularité, sa décision doit être annulée



23/06/2012
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