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La loi et le châtiment corporel : L'article 43 du Code criminel

 

 

 

 

 

PRB 05-10F

La loi et le châtiment corporel : L'article 43 du Code criminel

Rédaction :
Laura Barnett
Division du droit et du gouvernement
Révisé le 20 juin 2008

PDF (80 ko, 13 pages)

Avertissement


Table des matières


Introduction

L’article 43 du Code criminelest controversé en ce qu’il offre expressément un moyen de défense aux parents et aux enseignants qui utilisent une force raisonnable pour corriger un enfant. Compte tenu de la reconnaissance accrue des droits et de l’intérêt des enfants, nombreux sont ceux qui ont demandé que le Canada interdise toute forme de châtiment corporel pour les enfants et les jeunes, ce qui exigerait forcément l’abrogation de l’article 43. Tout en reconnaissant que les abus sont injustifiables, d’autres soutiennent qu’un châtiment corporel mineur est acceptable dans certaines circonstances et que personne ne devrait faire l’objet de poursuites criminelles pour avoir infligé des mesures disciplinaires dans un but éducatif.

Le présent document examine le fond de l’article 43 et l’interprétation relativement récente qu’en a fait la Cour suprême du Canada, dont la majorité des juges ont maintenu, en 2004, la validité de cette disposition. Il aborde ensuite les propositions antérieures visant à abroger cet article et les conséquences d’une telle mesure sur le plan juridique, compte tenu de la définition que donne le Code criminel (le Code) du Canada de la notion de « voies de fait » et de la possibilité d’invoquer des moyens de défense reconnus par la common law. Enfin, le document donne un aperçu de l’opinion des Canadiens sur l’abrogation de l’article 43, de la recherche sur les répercussions des châtiments corporels et des divers points de vue sur la question à l’échelle internationale.

L’article 43 du Code criminel

L’article 43 du Code(1) dispose que :

Tout instituteur, père ou mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, est fondé à employer la force pour corriger un élève ou un enfant, selon le cas, confié à ses soins, pourvu que la force ne dépasse pas la mesure raisonnable dans les circonstances.

Le moyen de défense fondé sur la correction raisonnable qui figure à l’article 43 est apparu dans la première version du Code en 1892. La teneur de la disposition a très peu changé depuis, à l’exception de la mention des patrons et des apprentis, qui a été supprimée(2).

Canadian Foundation for Children,Youth and the Law c. Canada (Procureur général)

Le 30 janvier 2004, la Cour suprême du Canada a rendu publique sa décision dans l’affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général)(3). Elle devait déterminer si l’article 43 du Code était inconstitutionnel. Six des neuf juges ont conclu que le texte de loi ne violait pas la Charte(4) et qu’il ne portait atteinte ni au droit des enfants à la sécurité et à l’égalité, ni à leur droit d’être protégés contre des traitements ou des peines cruelles et inhabituelles. Les trois autres juges ont chacun émis une opinion contestataire fondée sur des motifs distincts.

A. Opinion majoritaire

Dans l’affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law, la majorité des juges de la Cour suprême a confirmé la constitutionnalité de l’article 43 au motif qu’il protège uniquement les parents, les enseignants et les personnes qui remplissent toutes les obligations du père ou de la mère, qu’il n’exclut pas la possibilité d’une sanction criminelle si la force est employée pour d’autres raisons que l’éducation ou la correction, et qu’il limite le type et le degré de force pouvant être employés. Le fait que l’emploi de la force contre un enfant doive avoir pour but de corriger signifie qu’il faut que cet usage soit réfléchi et modéré, qu’il réponde au comportement réel de l’enfant et qu’il vise à contrôler le comportement, le maîtriser ou encore à exprimer une désapprobation symbolique. L’enfant doit être en mesure de comprendre la correction et d’en tirer profit. Par conséquent, l’article 43 ne justifie pas l’emploi de la force à l’égard d’un enfant de moins de deux ans ou d’un enfant ayant une déficience particulière.

L’expression « raisonnable dans les circonstances » signifie que la force doit être passagère et négligeable, qu’elle ne doit avoir un effet ni dégradant ni préjudiciable pour l’enfant et ne doit pas être exercée en fonction de la gravité du comportement répréhensible. L’expression laisse entendre également que la force ne doit pas être utilisée contre des adolescents, car elle risquerait de déclencher un comportement agressif ou antisocial. Elle ne doit pas non plus être appliquée au moyen d’objets comme une règle ou une ceinture et ne doit pas viser la tête. Bien que l’imposition de châtiments corporels ne soit pas raisonnable dans le contexte scolaire, les enseignants peuvent employer la force pour expulser un enfant de la classe ou pour assurer le respect des directives.

B. Opinions dissidentes

Le juge Binnie, qui a exprimé la première opinion dissidente, a conclu que l’article 43 viole le droit des enfants à l’égalité prévu à l’article 15 de la Charte. Cependant, cette atteinte est justifiée par l’article premier comme étant raisonnable dans une société libre et démocratique, quoique uniquement dans le cas des parents et des personnes qui les remplacent. Comme la justification repose sur le respect du milieu familial dans lequel la force, seulement si elle est limitée, peut être employée à des fins de correction, dans l’exercice des importantes responsabilités parentales, il n’y a pas lieu d’élargir aux enseignants la protection prévue aux termes de l’article 43.

La juge Arbour, également dissidente, aurait invalidé l’article 43 en raison de son imprécision inconstitutionnelle et, par conséquent, estimé qu’il porte atteinte à la sécurité des enfants d’une manière non conforme aux principes de justice fondamentale, selon ce qui est prévu à l’article 7 de la Charte. Invoquant l’absence de consensus judiciaire sur ce qui constitue une force « raisonnable dans les circonstances », elle a conclu que l’article 43 ne pouvait donner d’indications claires ni aux parents, ni aux enseignants, ni aux responsables de l’application de la loi.

La juge Deschamps, qui a exprimé la troisième opinion dissidente, a statué que l’article 43 contrevient à l’article 15 de la Charte parce qu’il « encourage l’opinion selon laquelle les enfants ne méritent pas la même protection ni le même respect de leur intégrité physique que les adultes, opinion qui est fondée sur l’idée désuète que les enfants sont des personnes de statut inférieur »(5). Bien que l’exercice d’une latitude raisonnable dans l’éducation des enfants soit un objectif valide, une disposition qui justifie l’emploi d’une force plus que légère porte atteinte d’une façon injustifiable aux droits des enfants. Pour ces motifs, la juge Deschamps aurait invalidé l’article 43 autant pour les parents que pour les enseignants.

Propositions de réforme

En 1984, la Commission de réforme du droit au Canada a recommandé l’abrogation de l’article 43 comme moyen de défense dans le cas des enseignants(6). La majorité des membres de la commission ont recommandé le maintien de l’article 43 dans le cas des parents, principalement pour éviter que le droit criminel s’immisce indûment dans la vie des familles à la moindre gifle ou fessée(7).

Depuis dix ans, plusieurs mesures législatives d’initiative parlementaire visant l’abolition des châtiments corporels ont été présentées soit au Sénat, soit à la Chambre des communes(8). La plus récente de ces mesures a été présentée au Sénat en octobre 2007 et fait l’objet d’une troisième lecture en juin 2008. Le projet de loi a fait l’objet d’une première lecture à la Chambre des communes le 20 juin 2008(9).

Effets juridiques de l’abrogation de l’article 43

A. Application d’autres dispositions du Code criminel

Si l’article 43 était abrogé, les dispositions du Code portant sur les voies de fait s’appliqueraient aux parents, aux enseignants ou aux tuteurs qui emploient la force contre un enfant sans son consentement. Il ne serait plus possible d’invoquer un moyen de défense prévu par la loi, notamment celui fondé sur la « correction raisonnable ». Comme l’article 265 du Code interdit l’emploi de la force sans consentement et que l’article 279 interdit de séquestrer quelqu’un sans autorisation légitime, certains craignent que l’abolition du moyen de défense qu’offre l’article 43 ait pour effet de criminaliser la conduite des parents pour des gestes qui ne sont pas généralement considérés comme un châtiment corporel, par exemple immobiliser un enfant récalcitrant dans un siège d’auto ou forcer un enfant à se coucher.

De tels faits et gestes pourraient se défendre en invoquant les principes de la common law, dont il sera question plus loin, ou en alléguant que l’enfant consent implicitement à ce que le parent veille sur lui et l’entoure de soins. En revanche, les responsables de l’application de la loi peuvent, en pratique, exercer leur pouvoir discrétionnaire plutôt qu’intenter des poursuites. On pourrait comparer l’emploi de la force à différentes formes de contacts non consentis entre adultes qui constituent des voies de fait aux yeux de la loi, mais à l’égard desquels on applique d’autres moyens, comme l’éducation du public et l’instauration de politiques en milieu de travail, ou encore, qu’on ignore complètement. On pourrait aussi, à l’étape de la détermination de la peine, définir différents degrés de culpabilité, selon la gravité de l’infraction.

B. Moyens de défense reconnus en common law

Dans l’éventualité où l’article 43 serait abrogé, il resterait toutefois les moyens de défense reconnus par la common law(10). Le moyen de défense fondé sur la nécessité, reconnu en common law, exclut la responsabilité criminelle dans les situations d’urgence impliquant une conduite involontaire qui vise à se protéger ou à protéger les autres. Comme ce moyen de défense repose sur le caractère véritablement involontaire d’une action, il est interprété de façon restrictive(11). Trois éléments doivent être réunis : un danger ou péril imminent, l’absence d’une autre solution raisonnable conforme à la loi et la proportionnalité du mal infligé et du mal évité. Bien que ce moyen de défense puisse être invoqué par un père ou par une mère qui a empêché son enfant de traverser la rue en courant, il ne pourrait pas l’être par un père ou une mère qui, avant ou après réflexion, frappe un enfant qui se conduit mal.

Le moyen de défense fondé sur le principe de minimus(12) est un moyen de défense de common law qui protège contre une sanction dans le cas d’une violation anodine de la loi ou d’une simple violation de forme. Il est plus efficace que le moyen de défense fondé sur la nécessité de protéger les parents et les tuteurs contre des condamnations au criminel qui résultent d’une forme légère de châtiment corporel. Cependant, il est peut-être moins accessible aux enseignants, puisque la société accepte de moins en moins les châtiments corporels à l’école. Il est possible d’appliquer le principe de minimus si l’infraction peut être considérée sans gravité et si la personne ne mérite pas une sanction pénale.

C. Lois provinciales

En vertu de leurs pouvoirs législatifs en matière d’éducation et de protection de l’enfance, certaines provinces et certains territoires interdisent déjà les châtiments corporels dans les écoles et les garderies(13). En 1994, le Québec a retiré toute mention du « droit de correction » de son Code civil(14). Cependant, au Canada, les lois sur la question manquent de cohérence. Si le Parlement abrogeait l’article 43 en se prévalant du pouvoir qu’il exerce en droit criminel, les châtiments corporels deviendraient illégaux dans l’ensemble des provinces et des territoires du Canada. Les lois provinciales ou territoriales non conformes devraient céder le pas à la loi fédérale qui prédomine. L’abrogation de l’article 43 favoriserait ainsi la cohérence du cadre juridique canadien.

Opinion publique et recherche en sciences sociales

La question de savoir si les parents doivent être autorisés à appliquer des châtiments corporels à leurs enfants est controversée au Canada. Une enquête nationale réalisée en 2003(15) a révélé que les Canadiens étaient favorables en grande majorité (69 p. 100) à la suppression de l’article 43 du Code, en ce qui concerne les enseignants. Cependant, cette majorité était moindre (51 p. 100) lorsqu’il s’agissait de retirer ce droit aux parents. Il est ressorti de la même enquête que les répondants seraient plus favorables à la suppression de l’article 43 si des lignes directrices étaient établies pour empêcher des poursuites en cas de gifles ou de fessées légères (60 p. 100) ou si des études montraient que les punitions corporelles sont inefficaces, voire préjudiciables (61 p. 100) ou que l’abolition de l’article 43 aurait pour effet de diminuer la violence (71 p. 100).

Au Canada, plus de 100 organisations et particuliers ont appuyé leur conviction selon laquelle les châtiments corporels à l’égard des enfants et des adolescents ne sont d’aucune utilité éducative, et demandent la même protection que celle qui est accordée aux Canadiens adultes en cas d’agression (16). Inversement, d’autres groupes, appuient la protection que l’article 43 offre aux parents et soutiennent que ces derniers doivent être libres de choisir la façon de corriger leurs enfants, à condition de procéder de façon juste et raisonnable, mais jamais abusive(17).

De plus en plus d’études indiquent que les châtiments corporels ont un effet préjudiciable sur les enfants(18) : ils peuvent entraîner des blessures corporelles, de mauvais traitements, une détérioration de la santé mentale, un affaiblissement du lien de parent-enfant et un comportement agressif et antisocial chez les enfants et les adolescents(19). Cependant, ces résultats sont contestés par d’autres chercheurs. Les deux principaux arguments invoqués tiennent au fait que les études ne marquent pas suffisamment bien la distinction entre le châtiment corporel et la violence physique, et qu’elles n’arrivent pas à déterminer si les effets négatifs associés aux châtiments corporels ont vraiment pour cause les châtiments corporels(20).

La question dans une perspective internationale

En 1991, le Canada a ratifié la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant. L’article 19 de cette convention veille à la protection des enfants contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales(21). Réagissant aux rapports du Canada relativement aux mesures qu’il a prises pour se conformer à la Convention, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a recommandé d’interdire expressément les châtiments corporels à l’égard des enfants à l’école et dans la famille et que l’article 43 soit abrogé(22). Parallèlement, des conventions internationales reconnaissent l’intégrité du noyau familial et les droits et responsabilités des parents dans l’éducation de leurs enfants(23). En outre, dans l’affaire Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada, la majorité des juges de la Cour suprême du Canada ont tenu compte de la Convention relative aux droits de l’enfant et ont conclu qu’elle n’exige pas explicitement que les États parties interdisent le recours aux châtiments corporels pour corriger les enfants(24).

Au moins 19 pays ont légiféré pour interdire les châtiments corporels à la maison et à l’école(25). D’autres pays, ou des gouvernements à l’intérieur de ces pays, ont adopté des lois qui proscrivent l’emploi de certains types de force ou de la force dans certains contextes. Quoique de nombreux pays aient légiféré pour interdire les châtiments corporels, la plupart des 193 signataires de la Convention relative aux droits de l’enfant ne l’ont pas encore fait. En outre, ceux qui l’ont fait, dont la Suède, la Finlande, le Danemark, la Norvège et l’Autriche, ont manifestement adopté des mesures non criminelles et ont réservé l’appellation « voies de fait » à une conduite plus grave(26). Au Canada, comme la notion de voies de fait repose sur la nature non consensuelle du contact, le risque d’étendre la portée des dispositions pénales est plus grand. Il serait important de veiller à ce que les parents puissent recourir à d’autres moyens de défense, de sorte qu’ils ne soient pas condamnés au criminel pour des châtiments corporels mineurs.

Conclusion

En général, personne ne s’oppose à la proposition visant à mettre les enfants à l’abri des blessures et des abus corporels. De toute évidence, le débat concernant l’article 43 du Code criminel ne porte pas sur cette question. Il porte plutôt sur les effets de châtiments corporels mineurs et sur la pertinence de recourir au droit criminel pour mettre en application un point de vue particulier à l’égard de ce qui est approprié en matière d’éducation des enfants. Certains croient que le pouvoir discrétionnaire de poursuivre et les moyens de défense reconnus par la common law continueront d’éviter que des gens soient accusés pour de simples gifles ou fessées ou en soient trouvés coupables. D’autres craignent que les parents n’aient à faire face à l’intervention de voisins ou de passants, à des enquêtes policières, voire à l’emprisonnement pour avoir imposé un châtiment mineur à leurs enfants ou pour avoir momentanément fait une erreur de jugement pourtant bien humaine.

Les lois visant le bien-être et la protection des enfants ont une certaine efficacité en matière de prévention et de détection des abus. En outre, des campagnes publiques de sensibilisation incitent les parents à ne pas recourir aux châtiments corporels, même mineurs, pour corriger leurs enfants. Compte tenu de cette évolution, les partisans de l’abrogation de l’article 43 soutiennent que cette disposition envoie un message ambivalent et laisse entendre qu’il peut être acceptable de frapper un enfant. Cependant, les opposants à la suppression de l’article 43 du Code craignentque l’abrogation de cette disposition n’envoie un message contraire et que le moindre contact physique ou le simple fait d’immobiliser un enfant ne donne lieu à des poursuites et à des condamnations criminelles. Comme pour la plupart des questions sociales, il est clair qu’il n’y a pas de consensus à l’échelle du Canada, ce qui est fort compréhensible quand on sait que même la Cour suprême du Canada et le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies ont exprimé des points de vue divergents à l’égard de l’acceptabilité de l’article 43.


Notes

  1. Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46.
  2. Selon l’art. 55 du Code criminel de 1892 : « Il est légal pour le père ou la mère, ou toute personne qui remplace le père ou la mère, ou pour le maître d’école ou le patron, d’employer la force pour corriger un enfant, un élève ou un apprenti confié à ses soins, pourvu que la force soit raisonnable dans les circonstances ».
  3. Canadian Foundation for Children, Youth and the Law c. Canada (Procureur général),2004 CSC 4, qui confirme (2002), 57 O.R. (3d) 511 (C.A.), qui confirme (2000), 49 O.R. (3d) 662 (C.S.) [CFCYL c. Canada].
  4. Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 [Charte], art. 7 (sécurité de la personne), art. 12 (peine cruelle et inhabituelle), et art. 15 (égalité).
  5. CFCYL c. Canada, par. 232.
  6. Commission de réforme du droit au Canada, Document de travail 38 portant sur l’agression, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et services, 1984, p. 44 et 53.
  7. Ibid., p. 44, 45 et 53.
  8. Voir, par exemple, le projet de loi C-305 : Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants), 2e session, 35e législature, 1996 (député Robinson); le projet de loi S-14 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Santé (sécurité de l’enfant), 2e session, 35e législature, 1996 (sénatrice Carstairs); le projet de loi C-276 : Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants), 1re session, 36e législature, 1997 (députée Davies); le projet de loi C-368 : Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur le ministère de la Santé (sécurité de l’enfant), 1re session, 36e législature, 1998 (député Ianno); le projet de loi C-329 : Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants), 1re session, 37e législature, 2001 (députée Davies); Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants), projet de loi S-21, 1re session, 38e législature, 2004 (sénatrice Hervieux-Payette); Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants), projet de loi S-207, 1re session, 39e législature, 2006 (sénatrice Hervieux-Payette).
  9. Projet de loi S-209 : Loi modifiant le Code Criminel (protection des enfants), 2e session, 39e législature, 2006 (sénatrice Hervieux-Payette).
  10. Les moyens de défense de common law sont expressément disponibles en vertu de l’art. 8(3) du Code. Certains moyens de défense prévus par la loi, bien que de portée limitée, pourraient également être invoqués, notamment ceux qui permettent le recours à la force suffisante pour se défendre (p. ex. les art. 34, 35 et 37), pour protéger autrui (p. ex. l’art. 37) ou pour protéger la propriété (p. ex. l’art. 39).
  11. Voir, par exemple, R. c. Perka, [1984] 2 R.C.S. 232, 13 D.L.R. (4e) 1 et R. c. Latimer, [2001] 1 R.C.S. 3, 193 D.L.R. (4e) 577.
  12. La maxime intégrale est de minimus non curat lex et est utilisée pour indiquer que le droit n’a cure des affaires insignifiantes. Voir Jean Hétu « De minimus non curat praetor : une maxime qui a toute son importance! », Revue du Barreau, vol. 50, 1990, p. 1065.
  13. Les châtiments corporels sont interdits par les lois qui régissent les services de garde en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, et par les lois qui régissent les écoles et l’éducation en Colombie-Britannique, au Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut. Voir Nico Trocmé, Joan Durrant, Ron Ensom et Inder Marwah, Les abus physiques envers les enfants en contexte de punition, Centre d’excellence pour la protection et le bien-être des enfants, Feuillet no 8F, Ottawa, 2003.
  14. Le droit à une correction raisonnable et modérée était accordé par l’art. 651 du Code civil du Québec (1980) (Loi instituant un nouveau Code civil et portant réforme du droit de la famille), L.Q. 1980, ch. 39, mais n’est pas réapparu dans la version du Code de 1994, L.Q. 1991, ch. 64. Les opinions divergent quant à savoir s’il existe encore un droit de correction, accessoire aux droits de garde, de supervision et d’éducation, en droit général québécois. Voir Claire Bernard, « Le châtiment corporel comme moyen de corriger les enfants », Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, novembre 1998.
  15. Toronto Public Health, National Survey of Canadians Attitudes on Section 43 of the Criminal Code, septembre 2003.
  16. Joan Durrant, Ron Ensom et Coalition sur les châtiments physiques infligés aux enfants et aux adolescents, Déclaration conjointe sur les punitions corporelles données aux enfants et aux adolescents, Ottawa, septembre 2004 et mars 2005.
  17. Voir Coalition for Family Autonomy et REAL Women of Canada.
  18. Voir, par exemple, Elizabeth Gershoff, « Corporal Punishment by Parents and Associated Child Behaviors and Experiences: A Meta-Analytic and Theoretical Review », Psychological Bulletin, vol. 128, no 4, 2002. Voir aussi Murray A. Straus, David Sugarman et Jean Giles-Sims, « Spanking by Parents and Subsequent Antisocial Behavior of Children », Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, vol. 151, no 8, août 1997.
  19. Voir, par exemple, Joan Durrant et Ron Ensom, Les punitions corporelles et les enfants, Centre d’excellence pour la protection et le bien-être des enfants, Feuillet no 7F, Ottawa, 2004.
  20. Voir, par exemple, Robert E. Larzelere et Brett R. Kuhn, « Comparing Child Outcomes of Physical Punishment and Alternative Disciplinary Tactics: A Meta-Analysis », Clinical Child and Family Psychology Review, vol. 8, no 1, mars 2005. Voir aussi Diana Baumrind, « Does Causally Relevant Research Support a Blanket Injunction Against Disciplinary Spanking by Parents? », conférencière invitée au 109e congrès annuel de la American Psychological Association, San Francisco, août 2001.
  21. Convention relative aux droits de l’enfant, 20 novembre 1989, R.T. Can. 1992, no 3, par. 19(1) : « Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié ».
  22. Comité des droits de l’enfant des Nations Unies, Examen des rapports présentés par les États parties en application de l’article 44 de la Convention, Observations finales du Comité des droits de l’enfant : Canada, CRC/C/15/Add.37, 20 juin 1995, par. 14 et 25, et CRC/C/15/Add. 215, 27 octobre 2003, par. 32. En réponse au deuxième rapport du Canada, le Comité a déclaré qu’il notait « avec une profonde préoccupation que l’État partie n’a pas adopté de texte de loi à l’effet d’interdire expressément toutes les formes de châtiment corporel et n’a pris aucune mesure pour abroger l’article 43 du Code pénal, qui autorise les châtiments corporels ».
  23. Pacte international relatif aux droits civiques et politiques, 16 décembre 1966, R.T. Can. 1976, no 47, par. 23(1) : « La famille est l’élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société et de l’État ». Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966, R.T. Can. 1976, no 46, par. 10(1) : « Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui est l’élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi longtemps qu’elle a la responsabilité de l’entretien et de l’éducation d’enfants à charge ». Convention relative aux droits de l’enfant, op. cit., par. 18(1) : « La responsabilité d’élever l’enfant et d’assurer son développement incombe au premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux ».
  24. CFCYL c. Canada, par. 33.
  25. Autriche, Bulgarie, Croatie, Chypre, Danemark, Finlande, Allemagne, Grèce, Hongrie, Israël, Islande, Lettonie, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Roumanie, Suède et Ukraine. Source : Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, Londres.
  26. La Suède, par exemple, dans son code de responsabilités parentales, a légiféré contre les châtiments corporels à l’égard des enfants. Voir Adamira Tijerino, « Under Scrutiny: Corporal Punishment and Section 43 of the Criminal Code of Canada », document provisoire, Vancouver, B.C. Institute Against Family Violence, 2001 (section V).


18/12/2012
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