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LA PROTECTION DES ENFANTS AU TRAVAIL :

Loi sur le travail des enfants

 
LA PROTECTION DES ENFANTS AU TRAVAIL :

LA LOI DU 22 MARS 1841.


art. 1. Les enfants ne pourront être employés que sous les conditions déterminées par la présente loi.
1° dans les manufactures, usines et ateliers à moteurs mécaniques ou à feu continu, et dans leurs dépendances ;
2° dans toue fabrique occupant plus de vingt ouvriers réunis.

art. 2. Les enfants devront, pour être admis, avoir au moins huit ans.
De huit à douze ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de huit heures sur vingt-quatre, divisés par un repos.
De douze à seize ans, ils ne pourront être employés au travail effectif plus de douze heures sur vingt-quatre, divisés par des repos.
Ce travail ne pourra avoir lieu que de cinq heures du matin à neuf heures du soir.
L'âge des enfants sera constaté par un certificat délivré sur papier non timbré et sans frais, par l'officier de l'état-civil.

art. 3. Tout travail, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin, est considéré comme travail de nuit.
Tout travail de nuit est interdit pour les enfants au-dessous de treize ans.
Si la conséquence du chômage d'un moteur hydraulique ou des réparations urgentes l'exigent, les enfant au-dessous de treize ans pourront travailler la nuit, en comptant deux heures pour trois, entre neuf heures du soir et cinq heures du matin.
Un travail de nuit des enfants ayant plus de treize ans, pareillement supputé sera toléré, s'il est reconnu indispensable, dans les établissements à feu continu dont la marche ne peut pas être suspendue pendant le cours des vingt-quatre heures.

art. 4. Les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés les dimanches et jours de fêtes reconnus par la loi.

art. 5. Nul enfant âgé de moins de douze ans ne pourra être admis qu'autant que ses parents ou tuteur justifieront qu'il fréquente actuellement une des écoles publiques ou privées existant dans la localité. Tout enfant admis devra, jusqu'à l'âge de douze ans, suivre une école.
Les enfants âges de plus de douze ans seront dispensés de suivre une école, lorsqu'un certificat, donné par le maire de leur résidence, attestera qu'ils ont reçu l'instruction primaire élémentaire.

art. 6. Les maires seront tenus de délivrer au père, à la mère ou au tuteur, un livret sur lequel seront portés l'âge, le nom, les prénoms, le lieu de naissance et le domicile de l'enfant, et le temps pendant lequel il aurait suivi l'enseignement primaire.
Les chefs d'établissement inscriront :
- 1° sur le livret de chaque enfant, la date de son entrée dans l'établissement et de sa sortie ;
2° sur un registre spécial, toutes les indications mentionnées au présent article.

art. 7. Des règlements d'administration publique pourront :
1° étendre à des manufactures, usines ou ateliers, autres que ceux qui sont mentionnés;
2° élever le minimum de l'âge et réduire la durée du travail déterminés dans les articles deuxième et troisième à l'égard des genres d'industrie où le labeur des enfants excéderait leurs forces et compromettrait leur santé ;
3° déterminer les fabriques où, pour cause de danger ou d'insalubrité, les enfants au-dessous de seize ans ne pourront être employés.
4° interdire aux enfants, dans les ateliers où ils sont admis, certains genres de travaux dangereux ou nuisibles ;
5° statuer sur les travaux indispensables à tolérer de la part des enfants, les dimanches et fêtes, dans les usines à feu continu ;
6° statuer sur les cas de travail de nuit, prévus par l'article troisième.

art. 8. Des règlements d'administration publique devront :
1° pourvoir aux mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi ;
2° assure le maintien des bonnes mœurs et de la décence publique dans les ateliers, usines et manufactures ;
3° assurer l'instruction primaire et l'enseignement religieux des enfants ;
3° empêcher, à l'égard des enfants, tout mauvais traitement et toute châtiment abusif ;
5° assurer les conditions de salubrité et de sûreté nécessaires à la vie et à la santé des enfants.

art. 9. Les chefs des établissements devront faire afficher dans chaque atelier, avec la présente loi et les règlements d'administration publique qui y sont relatifs, les règlements intérieurs qu'ils seront tenus de faire pour en assurer l'exécution.

art. 10. Le gouvernement établira des inspections pour surveiller et assurer l'exécution de la présente loi. Les inspecteurs pourront, dans chaque établissement, se faire représenter les registres relatifs à l'exécution de la présente loi, les règlements intérieurs, les livres des enfants et les enfants eux-mêmes ; ils pourront se faire accompagner par un médecin commis par le préfet ou le sous-préfet.

art. 11. En cas de contraventions, les inspecteurs dresseront des procès-verbaux, qui feront foi jusqu'à preuve contraire.

art. 12. En cas de contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique, rendus pour son exécution, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le juge de paix du canton et punis d'une amende de simple police qui ne pourra excéder quinze francs.
Les contraventions qui résulteront, soit de l'admission d'enfants au-dessous de l'âge, soit de l'excès de travail, donneront lieu à autant d'amende qu'il y aura d'enfants indûment admis ou employés, sans que ces amendes réunies puissent s'élever au-dessous de deux cents francs;
S'il y a de récidive, les propriétaires ou exploitants des établissements seront traduits devant le tribunal de police correctionnelle et condamnés à une amende de seize à cent francs. Dans les cas prévus par le paragraphe du second présent article, les amendes ne pourront jamais excéder cinq cents francs.
Il y aura récidive, lorsqu'il aura été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention à la présente loi ou aux règlements d'administration publique qu'elle autorise.

art. 13. La présente loi ne sera obligatoire que six mois après sa promulgation.


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02/04/2013
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