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La recevabilité de l'appel de l'Aide Sociale à l'Enfance dans un dossier pénal (jurisprudence



  Quand un mineur fait l'objet de poursuites pénales, le juge des enfants saisi des poursuites peut provisoirement confier ce mineur à des tiers et, notamment, à un service départemental de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE), ceci en application de l'article 10 de "l'ordonnance de février 1945" modifiée à de nombreuses reprises (texte ici).

  Si le mineur est confié à un tiers en assistance éducative, parce qu'il est en danger, toutes les parties peuvent interjeter appel de la décision, et notamment le tiers. Mais le cadre juridique est différent dans un dossier pénal, et cela vient d'être rappelé récemment.

  Dans un dossier, un juge des enfants, saisis de poursuites contre un mineur originaire d'Ukraine, adopté en France, et qui avait commis des faits de violence, décide de le confier en cours de procédure à l'ASE du département.

  L'ASE fait appel de la décision du juge des enfants en faisant valoir qu'il est préférable que le mineur soit confié à la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ).


  Dans son arrêt du 3 juillet 2013  (décision ici), la chambre des mineurs de la cour d'appel d'Aix en Provence juge de la façon suivante :

  "En application de l’article 10 de l’ordonnance du 2 février 1945, le juge des enfants peut, dans le cadre des poursuites engagées devant lui, prendre des mesures d’investigation et des mesures éducatives, et, notamment, confier le mineur mis en examen au service de l’assistance à l’enfance, devenu le service de l’Aide Sociale à l’Enfance. Aux termes de l’article 24 de la même ordonnance, il peut être relevé appel des mesures provisoires prévues à l’article 10, devant la chambre spéciale des mineurs, dans les délais prévus à l’article 498 du code de procédure pénale. Ce même texte précise que le droit d’appel pourra être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.

  En revanche, aucune disposition de l’ordonnance du 2 février 1945, qui est un texte pénal d’interprétation stricte, ne permet au service ou à l’établissement à qui le mineur est confié de relever appel de la décision qui lui confie un mineur.

  En conséquence l’appel du Conseil Général, dont dépend le service de l’Aide Sociale à l’Enfance, service non personnalisé du département, doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir."





06/11/2013
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