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La répartition des compétences entre juge des enfants et juge aux affaires familiales

 

La répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d'hébergement des tiers (en particulier les grands-parents), lorsque les mineurs font l'objet de mesures de placement dans le cadre de l'assistance éducative


Etude de Vanessa Norguin,

greffier en chef au service de documentation et d'études


Cette étude a pour objet de dresser un panorama de la jurisprudence récente des cours d'appel (1) relative à la répartition des compétences entre le juge des enfants et le juge aux affaires familiales en matière de droit de visite et d'hébergement des tiers (en particulier les grands-parents), lorsque les mineurs font l'objet de mesures de placement dans le cadre de l'assistance éducative.


Depuis la loi du 4 juin 1970, les grands-parents se voient reconnaître une place privilégiée, confirmée par les lois n° 2002-305 du 4 mars 2002 et n° 2007-293 du 5 mars 2007, et justifiée par l'intérêt présumé de l'enfant à entretenir des relations avec ses ascendants. Ainsi, l'article 371-4 du code civil (inséré, au sein du livre premier, dans le titre IX relatif à l'autorité parentale) dispose, en son alinéa premier, que "L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l'intérêt de l'enfant (2) peut faire obstacle à l'exercice de ce droit".


Ce texte consacre un droit de l'enfant permettant à celui-ci, représenté par l'un de ses parents ou par un administrateur ad hoc, d'engager, si nécessaire, une action pour solliciter du juge l'organisation de ses relations avec ses grands-parents. Ces derniers sont également titulaires d'un droit de visite et d'hébergement concernant leurs petits enfants.


A cet égard, le placement du mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative n'exclut pas a priori les relations de ce dernier avec ses grands-parents. Dès lors, quel est le juge compétent pour en déterminer les modalités ?


La question de la délimitation des domaines de compétence des divers magistrats qui interviennent pour les mineurs fait, en effet, l'objet d'interprétations divergentes au sein des cours d'appel. D'un côté, l'article 371-4, alinéa 2, du code civil prévoit la compétence du juge aux affaires familiales pour fixer les modalités des relations personnelles de l'enfant avec un tiers, parent ou non. Le droit d'autoriser des relations entre l'enfant et les tiers relève, assurément, des attributs de l'autorité parentale qui sont conservés par les parents nonobstant la décision de placement (3). De l'autre côté, aux termes de l'article 375-1, alinéa premier, du code civil, "le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative". Pourtant, l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du même code, n'envisage expressément sa compétence que pour réglementer le droit de visite des parents de l'enfant et n'évoque en rien la possibilité pour le juge des enfants de statuer sur le droit de visite des grands-parents (4) ou des tiers.


Examinée à l'aune des textes, la problématique est donc la suivante : le juge aux affaires familiales dispose-t-il d'une compétence exclusive pour fixer les modalités des relations personnelles de l'enfant avec un tiers ? Le juge des enfants peut-il statuer sur le droit de visite des grands-parents ou de tiers lorsque l'enfant fait l'objet d'un placement dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative ? Sur ces questions, les cours d'appel, tout comme la doctrine, sont partagées. En la matière, la compétence de principe du juge aux affaires familiales (I) laisse place à une compétence concurrente du juge des enfants (II) que lui reconnaissent certaines cours d'appel.


I - LA COMPÉTENCE DE PRINCIPE DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


L'article 371-4 du code civil énonce clairement la compétence du juge aux affaires familiales pour statuer sur le droit de visite des grands-parents, y compris à l'égard d'un enfant placé.


Par ailleurs, dans deux réponses ministérielles (5), la chancellerie a indiqué "sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions" que, selon elle, même en matière d'assistance éducative, le tribunal de grande instance (aujourd'hui, le juge aux affaires familiales) reste compétent, conformément à l'article 371-4 du code civil, pour régler les conflits éventuels entre parents et grands-parents.


La Cour de cassation retient la compétence de principe du juge aux affaires familiales pour statuer sur le droit de visite des grands-parents lorsque l'enfant fait l'objet d'un placement. Elle a ainsi approuvé une cour d'appel, statuant en matière d'assistance éducative, d'avoir décidé qu'en l'absence de fait nouveau mettant l'enfant en danger (6), la demande relative au droit de visite et d'hébergement des grands-parents était du ressort du juge aux affaires familiales. La haute juridiction n'admet effectivement la compétence du juge des enfants pour suspendre les contacts entre les grands-parents et l'enfant que lorsqu'il s'avère que l'exercice de ce droit de visite met l'enfant en danger (7).


Selon le magistrat Michel Huyette, le juge aux affaires familiales détient même une compétence exclusive (8), le juge des enfants n'étant jamais compétent pour statuer sur le droit de visite des grands-parents. Différentes cours d'appel consacrent, de manière explicite (Rennes (9), Riom (10), Toulouse (11)) ou implicite (Caen (12)), la compétence exclusive du juge aux affaires familiales pour organiser les relations des grands-parents avec leurs petits-enfants, lorsque les mineurs font l'objet d'une mesure de placement dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative. La cour d'appel de Douai, quant à elle, ne reconnaît la compétence du juge aux affaires familiales que dans la mesure où "l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement aux grands-parents ne se justifie pas à titre de mesure éducative" (13).


En somme, deux cas de figure doivent, en la matière, être distingués.


Si les parents s'opposent aux relations entre l'enfant et ses grands-parents, les grands-parents doivent saisir le juge aux affaires familiales (14), lequel pourra demander l'avis du juge des enfants (15).


En revanche, si les parents acceptent que les grands-parents bénéficient d'un droit de visite à l'égard de leurs petits-enfants et que ce sont les éducateurs qui estiment que de telles rencontres sont contraires à l'intérêt de l'enfant, il appartient au service gardien de saisir le juge des enfants (16), afin que ce dernier apprécie la nécessité de transférer la prérogative de décider des rencontres au responsable du service, en application de l'article 375-7 du code civil. La décision du juge des enfants consistera alors à transférer une prérogative d'autorité parentale, et non à réglementer ou à refuser le droit de visite des grands-parents (17). Le cas échéant, il reviendra à ces derniers d'intenter une action devant le juge aux affaires familiales contre le service gardien, titulaire désormais de la prérogative d'autorité parentale. Il convient de noter, au demeurant, que certaines cours d'appel, statuant comme chambre des mineurs (18), admettent les décisions des juges des enfants qui se bornent à constater l'accord du parent du mineur en vue de l'exercice par les grands-parents de leur droit de visite.


II - LA COMPÉTENCE CONCURRENTE DU JUGE DES ENFANTS AYANT ORDONNÉ LE PLACEMENT


Nonobstant le respect de la stricte orthodoxie juridique et de la lettre de l'article 371-4 du code civil, qui commandent la compétence du juge aux affaires familiales pour fixer le droit de visite et d'hébergement des grands-parents, et l'obstacle que constitue l'article 375-7 du même code, certaines cours d'appel, comme certains praticiens, se fondant sur l'article 375-1, alinéa premier, précité, prônent une solution pragmatique, à savoir la compétence du juge des enfants ayant ordonné le placement pour organiser les relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.


Selon ces auteurs, "dans la mesure où seul le juge des enfants dispose des éléments nécessaires pour apprécier si le droit de visite sollicité est ou non conforme à l'intérêt de l'enfant concerné" (19), il serait logique qu'il puisse centraliser les décisions pouvant avoir un impact sur la situation de danger de l'enfant. La compétence du juge des enfants serait également "au niveau de la simplicité, de la rapidité et de la fiabilité de la décision, la formule la plus efficace", dans la mesure où elle éviterait des lourdeurs de procédure préjudiciables à l'enfant et à sa famille (20).


A ce titre, l'analyse de la jurisprudence des cours d'appel montre que, pour certaines juridictions, la situation de danger justifie la compétence du juge des enfants pour statuer sur la résidence des enfants et aménager un droit de visite et d'hébergement au profit des grands-parents (21). En effet, la raison d'être du juge des enfants est bien distincte de celle du juge aux affaires familiales. Le juge des enfants, "juge de l'enfant en danger" (22), a pour mission de protéger les mineurs lorsque leur environnement devient nocif et dangereux. La chambre des mineurs de la cour d'appel de Paris adopte, pour sa part, une conception plus extensive de la compétence du juge des enfants. Elle décide qu'en cas de placement d'un enfant, le juge des enfants est compétent, de facto, pour statuer sur le droit de visite et d'hébergement des grands-parents (23). Ainsi, selon M. Chaillou, président de la 24e chambre, section B, de la cour d'appel de Paris, "à partir du moment où le juge des enfants est compétent pour le placement d'un enfant, le juge des enfants est aussi compétent, à titre accessoire, pour statuer sur tous les droits de visite concernant cet enfant, et ce, à titre de mesure de sûreté ou de police, même si l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil ne prévoit expressément sa compétence que pour les droits de visite de ses parents" (24). Selon Mme le professeur Gouttenoire, le droit de visite concernant un enfant placé pourrait ainsi faire partie des "mesures consécutives au placement" ou "être envisagé comme une modalité du placement" (25).


ANNEXES

Autorité parentale 57-58-59-60-61-62

Mineur 59-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75

N°57


AUTORITÉ PARENTALE

Personne de l'enfant - Relation avec ses ascendants - Intervention du juge aux affaires familiales - Compétence - Compétence exclusive - Condition.


Dans la situation actuelle où l'octroi d'un droit de visite et d'hébergement aux grands parents ne se justifie pas à titre de mesure éducative, leur demande relève de la seule compétence du juge aux affaires familiales.


CA Douai (statuant en chambre du conseil, en matière d'assistance éducative), 28 novembre 2006. - RG n° 06/05303


M. Monier, Pt. - Mmes Belot-Lebrun et Regent, conseillères.


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N°58


AUTORITÉ PARENTALE

Personne de l'enfant - Relation avec ses ascendants - Intervention du juge aux affaires familiales - Compétence - Compétence exclusive - Etendue - Détermination.


Le juge aux affaires familiales est seul compétent pour organiser les relations des grands-parents avec leurs petits-enfants, conformément à l'article 371-4 du Code civil.


CA Riom (2e chambre), 19 décembre 2006. - RG n° 05/03195


Mme Petot, Pte. - Mme Goujon et M. Royet, conseillers.


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N°59


1°) AUTORITÉ PARENTALE

Personne de l'enfant - Relation avec ses ascendants - Intervention du juge aux affaires familiales - Compétence - Compétence exclusive - Etendue - Détermination.

2°) MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Mesures d'assistance - Placement - Effets - Autorité parentale.


1°) L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, seuls des motifs graves pouvant faire obstacle à ce droit.


Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et ses grands-parents ; il a une compétence exclusive en cette matière.


2°) Les parents dont l'enfant a donné lieu à une mesure d'assistance éducative conservent sur lui l'autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec la mesure.


La mesure de placement chez des tiers dignes de confiance ne donne pas le pouvoir aux gardiens d'agir en justice, en demande comme en défense, pour s'opposer à l'exercice d'un droit de visite par les grands-parents, qui constitue un attribut de l'autorité parentale.


CA Riom (2e chambre), 6 mars 2007. - RG n° 06/00070


Mme Petot, Pte. - Mme Goujon et M. Royet, conseillers.



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N°60


AUTORITÉ PARENTALE

Personne de l'enfant - Relation avec ses ascendants - Intervention du juge aux affaires familiales - Compétence - Compétence exclusive - Etendue - Détermination.


La Cour d'appel n'estime pas devoir fixer au profit des grands-parents un droit de visite et d'hébergement, qui doit être réglé par voie d'accord entre les grands-parents, les parents et le service gardien, sauf à ce qu'en cas de désaccord le litige soit tranché par le juge aux affaires familiales, seul compétent.


CA Rennes (chambre spéciale des mineurs), 1er février 2008. - RG n° 08/10


M. Ratie, Pt. - Mmes Citray et Le François, conseillères.


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N°61


AUTORITÉ PARENTALE

Personne de l'enfant - Relation avec ses ascendants - Intervention du juge aux affaires familiales - Compétence - Compétence exclusive - Etendue - Détermination - Portée.


Les relations d'un enfant avec ses ascendants sont régies par l'article 371-4 du Code civil, qui réserve le pouvoir d'en fixer les modalités au juge aux affaires familiales.


Dès lors, le juge des enfants n'est pas compétent pour accorder à la grand-mère un droit de visite et d'hébergement sur ses petits-enfants placés.


CA Riom (chambre des mineurs), 13 février 2007. - RG n° 06/00023


Mme Petot, Pte. - Mmes Goujon et Constant, conseillères.


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N°62


AUTORITÉ PARENTALE

Personne de l'enfant - Relation avec ses ascendants - Intervention du juge aux affaires familiales - Compétence - Compétence exclusive - Etendue - Détermination - Portée.


La cour d'appel n'a pas la possibilité d'attribuer un droit de visite et d'hébergement à la grand-mère, l'organisation de ce droit relevant de la seule compétence du juge aux affaires familiales.


Doit être confirmée la décision déférée en ce qu'elle a simplement constaté l'accord du père en vue de faire bénéficier la grand-mère maternelle d'un droit de visite et d'hébergement.


CA Riom (chambre des mineurs), 11 décembre 2007. - RG n° 07/00110


Mme Petot, Pte. - Mmes Goujon et Constant, conseillères.


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N°63


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Applications diverses.


Si l'attachement des enfants à leurs grands-parents est incontestable, la procédure pénale en cours, et les relations instables, souvent conflictuelles, entre les grands-parents et le père des mineurs, du fait notamment d'une confusion dans les rôles de chacun auprès des enfants, font craindre un climat oppressant pour les mineurs, déjà fortement éprouvés par leur vécu familial. Dans ce contexte, le maintien de leur placement en milieu neutre apparaît de l'intérêt des mineurs. Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande principale des appelants, l'intérêt supérieur des mineurs ne commandant pas qu'ils soient confiés à leurs grands-parents.


Compte tenu de la problématique familiale susvisée et pour favoriser une meilleure prise en compte des besoins des mineurs, il convient également, dans l'intérêt des mineurs, de maintenir à leur égard le droit de visite médiatisée de leurs grands parents.


CA Paris (24e chambre, section B), 4 septembre 2007. - RG n° 07/06868


M. Chaillou, Pt. - Mmes Chadeville et Sauron, conseillères.


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N°64


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Applications diverses.


Doit être confirmée la décision du juge des enfants qui déboute les grands-parents maternels de leur demande de se voir confier leur petit-fils placé chez sa grand-mère paternelle, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, l'assassinat de leur fille par leur gendre.


En effet, compte tenu de la rancoeur des appelants à l'égard du père du mineur, rancoeur ravivée par l'idée de sa prochaine libération, il n'est pas dans l'intérêt du mineur de le voir confier à ses grands-parents maternels, qui bénéficieront néanmoins d'un droit de visite et d'hébergement à son égard.


CA Paris (24e chambre, section B), 20 mai 2008. - RG n° 07/17011


Mme Sauron, Pte. - Mme Montpied et M. Birolleau, conseillers.


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N°65


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Détermination.


Dans l'hypothèse où ce ne sont pas les parents qui s'opposent au droit de visite des grands-parents mais le service gardien qui estime qu'un tel droit ou ses modalités présentent un caractère nocif ou un inconvénient pour l'enfant, le juge des enfants peut être saisi, mais dispose alors de la seule possibilité, s'il estime fondées les inquiétudes du service, de transférer à celui-ci la prérogative d'autorité parentale relative à la définition des rencontres de l'enfant avec ses grands-parents.


Le juge des enfants ne dispose pas, en revanche, de la possibilité de fixer lui-même les modalités du droit de visite et d'hébergement.


CA Rennes (chambre spéciale des mineurs), 28 septembre 2007. - RG n° 07/289


M. Ratie, Pt. - Mmes Vannier et Le Brun, conseillères.


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N°66


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Détermination.


La situation de danger justifiant la compétence du juge des enfants pour statuer sur la résidence des enfants et aménager un droit de visite et d'hébergement au profit du père ainsi que des grands-parents maternels, caractérisée en l'espèce, exclut la compétence du juge aux affaires familiales.


CA Aix-en-Provence (6e chambre A), 14 novembre 2007. - RG n° 06/17962


Mme Llaurens, Pte. - Mmes Boisseau et Pronier, conseillères.



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N°67


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Détermination.


Si le juge aux affaires familiales a compétence pour fixer le droit de visite et d'hébergement des membres de la famille ou des tiers, le juge des enfants qui a ordonné le placement de l'enfant reste néanmoins compétent sur le fondement de l'article 375 -1 du code civil lorsque les parents titulaires de l'autorité parentale donnent leur accord au service gardien afin que les grands-parents exercent un droit de visite et d'hébergement et que la mise en oeuvre d'un tel droit expose l'enfant concerné à une situation de danger.


CA Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 18 janvier 2008. - RG n° 07/00159 et 07/164


M. Blume, Pt. - MM. Bardout et Coleno, conseillers.


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N°68


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Détermination.


Il n'appartient pas à la juridiction des enfants de statuer sur un droit de visite des grands-parents, dont la fixation est réservée à la compétence du juge aux affaires familiales.


En revanche, si les parents en sont d'accord, le service gardien peut à l'évidence autoriser de tels séjours. Il appartiendra au service, après évaluation, de fixer sa position en ce qui concerne des rencontres de l'enfant avec ses grands-parents paternels ou des accueils chez ceux-ci et, au cas où il serait en désaccord, de saisir le juge des enfants de la difficulté.


CA Rennes (chambre spéciale des mineurs), 11 juillet 2008. - RG n° 08/223


M. Ratie, Pt. - Mme Nivelle et M. Crepin, conseillers.


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N°69


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Limites - Détermination.


Les relations d'un enfant avec ses ascendants obéissent aux conditions de fond particulières de l'article 371-4 du code civil et aux conditions de forme de l'article 1180 du nouveau code de procédure civile.


Il n'incombe pas au juge des enfants, juge unique, statuant selon une procédure simplifiée et en fonction du danger encouru, de régir les droits et obligations des grands-parents.


CA Riom (chambre des mineurs), 11 avril 2006. - RG n° 05/00218


Mme Petot, Pte. - Mme Constant et M. Royet, conseillers.


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N°70


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Limites - Détermination.


Il n'est pas en principe de la compétence du juge des enfants de fixer au profit de grands parents un droit de visite, un tel droit relevant normalement de l'intervention du juge aux affaires familiales.


C'est seulement dans la mesure où le père, seul parent survivant des enfants, est quant à lui d'accord pour que ses parents exercent un droit de visite et que ce point n'a pas été soulevé plus tôt que la cour d'appel estime pouvoir statuer sur ce point sans renvoyer les grands-parents à s'adresser au juge aux affaires familiales.


En l'espèce, doit être confirmée la décision du juge des enfants de suspendre le droit de visite et d'hébergement des grands-parents, eu égard aux circonstances du dossier.


CA Rennes (chambre spéciale des mineurs), 20 avril 2007. - RG n° 07/109


M. Ratie, Pt. - Mme Mallet et M. Gimonet, conseillers.


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N°71


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Limites - Détermination.


Aucun conflit n'existant entre la mère et la grand-mère des enfants quant aux visites de ces derniers chez elle, et la mère étant seule détentrice de l'autorité parentale dont elle a conservé les attributs en dépit du placement temporaire de ses enfants à l'Aide sociale à l'enfance, il n'apparaît pas de contentieux de nature à justifier le renvoi des parties devant le juge aux affaires familiales.


Le principe du droit de l'enfant d'entretenir des liens avec ses grands-parents s'appliquant dès lors que l'enfant réside auprès de ses parents ou qu'il est confié à un service de l'Aide sociale à l'enfance, les modalités pratiques et la fréquence des rencontres entre les enfants avec leur grand-mère dépendent des accords amiables entre celle-ci et leur mère, que le service doit respecter, sauf à signaler éventuellement la situation de danger qui résulterait de telles relations, le juge des enfants étant alors compétent pour restreindre ces droits ou les suspendre, dans le seul but d'assurer la protection de l'enfant ou transférer au service gardien tout ou partie des attributs de l'autorité parentale, si ceux-ci s'avéreraient inconciliables avec la mesure de protection.


En l'espèce, le fait que la grand-mère offrait à ses petits-enfants des sucreries sans modération au point qu'il en résultait des problèmes alimentaires au lendemain des visites constitue une circonstance de nature à mettre en danger la santé des deux garçons, mais seulement s'il est habituel ou répété trop souvent. Par conséquent, doit être confirmé le jugement du juge des enfants en ce qu'il s'est reconnu compétent, sur le fondement de l'article 375 du code civil, pour limiter le droit de visite amiable reconnu par la mère à la grand-mère sur ses enfants, mais de le réformer en ce qu'il a suspendu totalement ce droit, celui-ci étant rétabli mais dans la limite d'une fois par mois.


CA Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 21 août 2008. - RG n° 08/00003


M. Blume, Pt. - MM. Bardout et Pantz, conseillers.


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N°72


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Limites - Détermination - Portée.


Si le juge des enfants est compétent, en vertu de l'article 375-7, alinéa 2, du code civi,l pour statuer sur les modalités du droit de visite des père et mère d'un enfant objet d'une mesure de placement, il n'entre pas dans sa compétence de statuer sur les relations du mineur avec ses grands-parents, seul le juge aux affaires familiales étant compétent, en application de l'article 371-4 du code civil, pour statuer en cas de désaccord entre les parents et les grands-parents sur les relations de ces derniers avec le mineur.


En conséquence, la demande des appelants tendant à l'interdiction de toutes relations entre le mineur et sa grand-mère maternelle est irrecevable, la chambre spéciale des mineurs étant incompétente pour en connaître.


CA Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 15 septembre 2006. - RG : 06/00074


M. Perrin, Pt. - MM. Bardout et Briex, conseillers.


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N°73


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Limites - Détermination - Portée.


Le juge des enfants a compétence pour organiser les droits de droit de visite et d' hébergement des titulaires de l'autorité parentale envers un enfant judiciairement placé et se doit de tenir compte de la volonté de ceux-ci quant à l'organisation de droits au profit de tiers ou membres de la famille élargie, à l'exception où la situation de danger subie par l'enfant commande d'autres choix.


Aucun élément de danger du fait de l'existence ou non de rencontre entre la mineure et ses grands-parents n'étant établi par les éléments de procédure, la cour d'appel se doit de constater le désaccord manifesté par la mère quant à la mise en place d' un droit de visite et d' hébergement au profit des parents de son mari (père de l'enfant), avec lequel elle partage l'exercice de l'autorité parentale envers la mineure.


Cette opposition ne permet pas de retenir la compétence du juge des enfants quant à l'organisation de cette mesure, observation faite de ce que l' absence aux débats de la mère a pu induire en erreur le juge sur la possibilité de son accord sur une demande acceptée par son mari, les parents vivant ensemble malgré des contradictions éducatives certaines.


Il appartiendra aux grands-parents, dans l'éventualité où la visite de leur petite- fille mise en place par leur fils ne serait pas satisfaisante, de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande d'exercice de relations personnelles avec leur descendante.


CA Lyon (chambre spéciale des mineurs), 7 novembre 2006. - RG n° 06/00183


M. Bussière, Pt. - Mmes Farinelli et Lebfevre, conseillères.



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N°74


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Limites - Détermination - Portée.


Il résulte des articles 371-4 et 375-7 du code civil que le juge des enfants ne peut statuer que sur les relations et droits de visite de l'enfant et ses parents.


Le juge des enfants ne dispose, en matière de droit de visite, que des compétences strictement définies par l'article 375-7, alinéa 2, du code civil, c'est-à-dire la fixation des modalités du droit de correspondance et de visite des parents d'un enfant placé hors de son milieu naturel. Il n'a pas reçu compétence pour statuer sur les relations de l'enfant avec les autres membres de la famille, car ces relations relèvent des prérogatives de l'autorité parentale que les parents conservent tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la mesure d'assistance éducative, et en particulier celles de régir les relations que les enfants peuvent entretenir avec d'autre personnes. En cas de désaccord entre les parents sur ces relations, ce litige relève de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales


Toutefois, dans les cas où l'enfant est confié à une personne ou un service hors de son milieu actuel, le juge des enfants peut, sur le fondement des articles 375-4 et 375-2, subordonner le maintien ou la remise de l'enfant à l'obligation d'organiser des rencontres avec un membre de la famille, si cela correspond à l'intérêt de l'enfant. En l'espèce, les relations de l'enfant avec son père et sa mère étant très limitées, il est de l'intérêt de l'enfant de lui permettre d'avoir quelques relations avec sa tante maternelle et de subordonner son placement à l'organisation, par le service de placement, de rencontres entre l'enfant et sa tante maternelle, au rythme d'une fois par mois.


CA Toulouse (chambre spéciale des mineurs), 19 janvier 2007. - RG n° 06/00104


M. Perrin, Pt. - MM. Bardout et Blume, conseillers.


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N°75


MINEUR

Assistance éducative - Intervention du juge des enfants - Compétence - Etendue - Limites - Détermination - Portée.


Il n'appartient pas au juge des enfants d'accorder directement à un grand-parent des droits de visite opposables au titulaire de l'autorité parentale.


L'article 375-7 du code civil, qui régit la situation du mineur en cas de placement de celui-ci hors du domicile de ses parents et concerne le droit de visite de ceux-ci, doit être interprété strictement. Les grands-parents disposent, à cet égard, de la faculté de saisir le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 371-4 du Code civil.


CA Caen (chambre spéciale des mineurs), 8 mars 2007. - RG n° 06/03742


M. Jaillet, Pt. - MM. Colas et Chalicarne, conseillers.


1. L'étude a été réalisée grâce à l'exploitation de la base de données JURICA.


Critères saisis pour mener la recherche :


- Droit de visite / grands parents / assistance éducative / placement / compétence ;


- Droit de visite / grands parents / danger / compétence ;


- Placement / juge des enfants / droit de visite / grands-parents / compétence / assistance éducative.


Décisions pertinentes retenues afin de mener l'étude en question : 19


2. Avant la loi du 5 mars 2007, seuls des motifs graves - appréciés souverainement par le juge - pouvaient faire obstacle au droit de l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. La substitution par le législateur du critère de l'intérêt de l'enfant à celui des motifs graves permettrait de conférer davantage de latitude au juge pour pouvoir refuser d'imposer à l'enfant une relation avec ses grands-parents lorsque celle-ci est viscéralement refusée par les père et mère sans qu'une attitude néfaste des grands-parents vis-à-vis de leurs petits-enfants puisse pour autant être décelée (en ce sens, cf. L. Gebler, "Le juge aux affaires familiales, le juge des enfants et les grands-parents : aspects procéduraux", AJ Famille, avril 2008, p. 144).


3. CA Riom, 2e chambre, 6 mars 2007, RG n° 06/00070, annexe n° 59 ; CA Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 19 janvier 2007, RG n° 06/00104, annexe n° 74.


4. C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent : 1re Civ., 22 octobre 2002, pourvoi n° 01-05.049 : "l'article 375-7 du code civil n'est pas applicable en la cause, s'agissant du droit de visite d'une grand-mère".


5. Réponse n° 14188, JO, déb. Ass. nat., 13 sept. 1982, p. 3638 ; réponse n° 36917, JO, déb. Ass. nat., 24 juin 1996, p. 3436.


6. 1re Civ., 2 décembre 1997, Bull. 1997, I, n° 344


7. Cf. 1re Civ., 10 février 1998, pourvoi n° 97-05.042 : rejet du pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de cour d'appel ayant organisé le droit de visite et d'hébergement des grands-parents et estimé, par une appréciation souveraine, que le comportement des grands-parents ne pouvait que compromettre le développement harmonieux de l'enfant et caractérisait le danger qui fonde la compétence du juge des enfants ; 1re Civ., 3 octobre 2006, pourvoi n° 05-15.902 : rejet du pourvoi formé à l'encontre d'un arrêt de cour d'appel, rendu en matière d'assistance éducative, confirmant une ordonnance du juge des enfants ayant ordonné la suspension de tout contact entre l'enfant et ses grands-parents maternels, la cour d'appel ayant "souverainement estimé que l'intérêt de l'enfant exigeait la suspension des contacts entre le mineur et ses grands-parents"(emprise exercée par la grand-mère sur son petit-fils).


8. Cf. M. Huyette, Guide de la protection judiciaire de l'enfant, Dunod, 3e éd., p. 342. L'auteur estime qu'il est, à cet égard, beaucoup plus intéressant pour le tiers de saisir le juge aux affaires familiales que le juge des enfants, dans la mesure où le droit de visite octroyé aux grands-parents par le juge aux affaires familiales pendant la mesure d'assistance éducative subsiste même après la fin de l'intervention du juge des enfants.


9. CA Rennes, chambre spéciale des mineurs, 1er février 2008, RG n° 08/10, annexe n° 60.


10. CA Riom, chambre des mineurs, 11 avril 2006, RG n° 05/00218, annexe n° 69 ; CA Riom, 2e chambre, 19 décembre 2006, RG n° 05/03195, annexe n° 58 ; CA Riom, chambre des mineurs, 13 février 2007, RG n° 06/00023, annexe n° 61 ; CA Riom, 2e chambre, 6 mars 2007, RG n° 06/00070, annexe n° 59 ; CA Riom, chambre des mineurs, 11 décembre 2007, RG n° 07/00110, annexe n° 62 .


11. CA Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 15 septembre 2006, RG n° 06/00074, annexe n° 72 ; CA Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 19 janvier 2007, RG n° 06/00104, annexe n° 74.


12. CA Caen, chambre spéciale des mineurs, 8 mars 2007, RG n°06/03742, annexe n° 75.


13. CA Douai, 28 novembre 2006, RG n° 06/05303, annexe n° 57.


14. CA Lyon, chambre spéciale des mineurs, 7 novembre 2006, RG n° 06/00183, annexe n° 73 ; v. également CA Rennes, chambre spéciale des mineurs, 1er février 2008, RG n° 08/10, annexe n° 60 . ; CA Toulouse, chambre spéciale des mineurs, 21 août 2008, RG n° 08/00003, annexe n° 71.


15. La commission Guinchard sur la répartition des contentieux, dans son rapport remis au Garde des Sceaux en juin 2008, propose la mise en place d'un dispositif fonctionnel complet de communication entre juge aux affaires familiales, juge des enfants et juge des tutelles, relativement aux dossiers intéressant les mêmes enfants mineurs, avec une systématisation des échanges. Est prévu l'obligation pour le juge aux affaires familiales, d'une part, de vérifier, lorsqu'il est saisi d'une question relative à l'exercice de l'autorité parentale, si l'enfant est suivi dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, et, d'autre part, de communiquer au juge des enfants ses décisions, dès lors qu'elles concernent un mineur faisant l'objet d'une mesure d'assistance éducative.




03/01/2012
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