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Les atteintes à l'inviolabilité du domicile

Les atteintes à l'inviolabilité du domicile

 

     

LA VIOLATION DE DOMICILE COMMISE PAR PARTICULIER (art. 226-4)
 
 
·        Le domicile d’autrui
 
Est considéré par le droit pénal comme étant un domicile tout espace clos servant à l’habitation, même temporaire, même s’il n’est pas habité au moment de la violation.
 
 L’infraction ne peut être constituée quand la personne à légitimement accès au domicile. Il faut noter que le propriétaire d’un local commet l’infraction s’il entre illicitement chez le locataire.
 
 
 
·        Introduction ou maintien par manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte
  
Il faut un acte positif, un acte de commission. L’imprudence ou la négligence ne suffit pas. L’élément matériel de l’infraction est constitué lorsque l’occupant a protesté contre l’introduction, en cas d’effraction de porte ou lorsque l’agent a enjambé une clôture.

 

 

 

 LA VIOLATION DE DOMICILE COMMISE PAS UN FONCTIONNAIRE OU ASSIMILE (432-8).

·        L’auteur de l’infraction
 
 Est ici visée toute personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public fonctionnaire, huissier, préfet, officier de police…) qui agit dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions (a défaut, il est considéré comme un particulier).
 
 
·        L’élément matériel de l’infraction
 
L’acte consiste en l’introduction dans le domicile, sans le consentement de l’occupant. Le maintien dans les lieux ne constitue pas une infraction (un fonctionnaire que l’on a laissé entrer mais qui ne veut plus sortir ne commet pas d’infraction).
 
Le consentement de l’occupant est ici un élément constitutif de l’infraction. S’il le consentement est librement est libre et volontaire, il n’y a pas d’infraction.
 
 L’infraction est constituée en l’absence de toute violence.

 

 
 

 

 
 
LES FAITS JUSTIFICATIFS
  
·        Les règles de procédure applicables à la police judicaire ou au juge d’instruction sur les perquisitions, les sonorisations et fixations d’images de certains lieux…
 
Dans le cadre d’une procédure de flagrance, le consentement de la personne n’est pas nécessaire à la perquisition.
 
Dans le cadre d’une enquête préliminaire, le consentement de l’occupant est requis pour tous crimes ou délits punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement (mais ce consentement peut être suppléer, remplacer par l’accord du juge des libertés et de la détention).
La solution est identique pour les infractions relevant de la criminalité organisée.
 
 Pour les particuliers, la perquisition n’est possible en principe qu’entre 6 heures du matin et 21 heures. Néanmoins des perquisitions de nuit sont possibles pour les infractions relevant de la criminalité organisée (sur autorisation du juge des libertés et de la détention).
 
 
·        L’ordre de la loi : obligation de secours en cas d’incendie et de personne en péril.
 
 
·        L’état de nécessité : incendie mettant des choses en péril.
 
 
 
 
 
 

 

LA REPRESSION
  
  • La tentative est punissable dans les deux hypothèses (particulier et personne exerçant une fonction publique).
  • La peine encourue par le particulier est d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
  • La peine encourue par la personne exerçant une fonction publique est de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 euros d’amende.


28/10/2014
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