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Les effets du et pension allimentaire

Les effets du divorce


Le divorce entraîne la dissolution des liens du mariage. Il produit des effets personnels et matériels, tant à l'égard des époux que de leurs enfants. À l'égard des tiers, le jugement de divorce, quelle qu'en soit la cause, ne leur sera opposable, en ce qui concerne leurs biens, qu'à compter de sa transcription sur les actes de l'état civil.


QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR LES ENFANTS ?


Depuis la loi no 2002-305 du 4/3/2002 (applicable immédiatement, y compris aux instances en cours n'ayant pas donné lieu à une décision définitive), les conséquences du divorce pour les enfants ne sont plus prévues par des règles propres au divorce mais par celles relatives à l'autorité parentale.
Le principe posé par la loi est que la séparation des parents ne doit pas avoir d'incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale et que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent ( Code civil, Art. 373-2). Comment ce principe est-il mis en oeuvre au regard de l'exercice de l'autorité parentale, du choix de la résidence de l'enfant et de la fixation de la contribution due à son entretien, telles sont les trois principales questions qui se posent.

L'autorité parentale

Son attribution
La loi du 4/3/2002 réaffirme le principe, déjà acquis depuis 1993, de l'exercice en commun de l'autorité parentale par les deux parents, quelle que soit la cause de divorce ou l'attribution des torts. Les ex-conjoints sont alors censés prendre ensemble les décisions relatives à l'éducation et à la surveillance de leur enfant.
En cas de divorce par consentement mutuel les époux ont nécessairement dû prévoir dans leur convention, homologuée par le juge, les modalités (résidence, pension alimentaire...) de cet exercice.
Dans les autres cas de divorce, la loi prévoit désormais que les époux peuvent par convention, à tout moment, organiser les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Cette convention doit également être homologuée par le juge aux affaires familiales afin de vérifier que l'intérêt de l'enfant est bien préservé.
En l'absence de convention et en cas de conflit entre les parents, c'est le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Il doit s'efforcer de concilier les époux en leur proposant, voire en les enjoignant, de rencontrer un médiateur familial à cette fin.
Ce n'est qu'exceptionnellement et si l'intérêt de l'enfant le commande, que le juge peut n'attribuer l'exercice de l'autorité parentale qu'à un seul parent. L'autre parent conserve néanmoins le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et continue d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier (voir plus loin, son droit de visite et d'hébergement).


A noter

Après le prononcé du divorce, et quelle qu'en soit la cause, les parents peuvent, si des circonstances nouvelles le justifient, demander au juge aux affaires familiales que des modifications soient apportées à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence de l'enfant ou le montant de la pension due pour son entretien ( Code civil, Art. 373-2-13).



La résidence de l'enfant
Lorsque l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, ce sont eux qui déterminent le ou les lieux de résidence de l'enfant. Cet accord peut résulter, soit de la convention conclue entre eux préalablement au divorce en cas de divorce sur requête conjointe, soit, dans les autres cas de divorce, de la convention qu'ils ont pu conclure à cet effet et qui doit être homologuée par le juge aux affaires familiales (voir ci-dessus).
Désormais, la loi du 4/3/2002 autorise le choix d'une résidence alternée de l'enfant chez l'un et l'autre de ses parents, dès lors que ce choix n'est pas contraire aux intérêts de l'enfant ( Code civil, Art. 373-2-9).
D'un point de vue fiscal, en cas de résidence alternée, les parents doivent se mettre d'accord pour désigner celui qui bénéficiera des parts supplémentaires pour le ou les enfants à charge. À défaut d'accord et si la charge de l'enfant est répartie de façon égalitaire entre eux, le supplément de part doit être partagée entre eux (0,25 par parent au lieu de 0,50 pour le premier enfant à charge) ( Code général des impôts, Art. 194).
Les parents doivent également désigner celui d'entre eux qui percevra les allocations familiales. Ils peuvent aussi demander le partage de ces allocations entre eux. Les conditions d'application de cette règle sont précisées par le décret n° 2007-550 du 13/4/2007.
Sur simple demande adressée à la caisse (un formulaire est prévu à cet effet), le partage est accordé, sous réserve toutefois que la garde alternée soit réelle.
En cas de désaccord entre les parents sur le nom du bénéficiaire ou sur le principe du partage, et s'il y a mise en oeuvre effective de la résidence alternée des enfants du couple, le partage devient la règle ( Code de la Sécurité sociale, Art. L. 521-2 et Art. R. 521-2).
En cas de désaccord entre les parents sur le choix de la résidence de l'enfant, c'est alors au juge de fixer cette résidence, soit chez l'un des parents, soit chez l'un et l'autre, en alternance. Là encore, le juge prend en compte l'intérêt de l'enfant pour se déterminer. Il prend également en considération les éléments suivants :

    - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
    - les sentiments exprimés par l'enfant mineur s'il est capable de discernement ;
    - l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
    - les résultats de l'enquête sociale qu'il a pu ordonner.

Lorsque l'autorité parentale n'est exercée que par un seul parent (ce qui est aujourd'hui très rare), c'est chez ce dernier que l'enfant aura sa résidence habituelle.
Fiscalement, ce parent est considéré comme ayant l'enfant à sa charge et peut bénéficier du supplément de part fiscale (une 1/2 part pour les deux premiers enfants et une part à partir du 3e enfant à charge).


A noter

Tout changement de résidence d'un parent, dès lors qu'il risque de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale (éloignement important par exemple), doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord sur le projet de changement de résidence, l'un ou l'autre des parents peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. En particulier, il peut répartir les frais de déplacement et ajuster en conséquence le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant ( Code civil, Art. 373-2).



Le droit de visite et d'hébergement
Lorsque l'enfant ne réside pas de manière alternée chez l'un et l'autre de ses parents, le parent chez lequel il ne réside pas habituellement doit se contenter d'un droit de visite et d'hébergement. Il en est de même du parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale.
En cas d'accord entre les parents, notamment par convention (voir ci-dessus), ce sont eux qui décident des jours et heures de visite et d'hébergement.
En cas de conflit entre eux, c'est le juge qui fixe les conditions de ce droit de visite. Le plus souvent, mais ce n'est pas une règle, ce droit s'effectue un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
En principe, un parent ne peut être privé de ce droit de visite et d'hébergement que pour des motifs graves. Si le juge estime que les liens avec ce parent doivent être maintenus, il peut aussi organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné pour cela ( Code civil, Art. 373-2-1).
Par ailleurs, celui qui bénéficie de ce droit ne peut être contraint de l'exercer : si, par exemple, le père ne vient pas chercher son enfant le week-end, la mère ne pourra pas l'y obliger...


A noter

Le juge ne peut pas fixer le droit de visite en le faisant dépendre de la volonté des enfants. Une cour d'appel avait fixé la « résidence habituelle » des enfants âgés de 13 et 15 ans au domicile de leur mère, et accordé à leur père un droit de visite en précisant que ce droit de visite « s'exercera librement sous réserve de l'accord des enfants ». Cet arrêt a été cassé.
Même s'il est difficile d'aller à l'encontre de la volonté des adolescents, les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de ses enfants doivent être fixées par le juge (Cour de cassation, 1rechambre civile, 3/12/2008).




Inconvénient

Le refus d'un enfant de voir l'un de ses parents n'exonère pas l'autre du devoir de lui présenter l'enfant. Il pourrait être, dans le cas contraire, condamné pour délit de non-présentation d'enfant ( Code pénal, Art. 227-5). Toutefois, s'il s'agit d'adolescents qui ne peuvent que difficilement être contraints, le plus souvent des poursuites ne sont pas engagées contre le parent concerné.



La pension alimentaire
Le parent chez lequel l'enfant n'a pas sa résidence habituelle (ou qui n'exerce pas l'autorité parentale) doit verser à l'autre parent une pension alimentaire afin de contribuer aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant. En cas de résidence alternée de l'enfant chez l'un et l'autre de ses parents, ceux-ci étant tenus de contribuer à l'entretien de l'enfant à proportion de leurs ressources respectives, le versement d'une telle pension par un parent à l'autre est également envisageable.

Le montant de la pension
Le montant, les modalités de versement et les garanties de cette pension sont fixés par la convention (voir ci-dessus) des parents ou, en cas de désaccord entre eux, par le juge.
Le principe est celui d'une contribution de chacun des parents à proportion de ses ressources personnelles, ainsi que des besoins de l'enfant. L'époux ayant des revenus plus importants que son conjoint contribuera de manière plus importante. S'agissant de l'enfant, ses besoins varieront en fonction de son âge. En outre, il ne doit pas, dans la mesure du possible, pâtir matériellement du divorce de ses parents. Ainsi, par exemple, l'enfant qui suivait sa scolarité dans une école privée, y restera en principe. Et s'il prenait des cours de piano ou faisait de l'équitation, il doit pouvoir poursuivre ces activités.
La contribution peut prendre la forme d'une pension alimentaire payée par un parent à l'autre. Elle peut également prendre la forme, en tout ou en partie, d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant (paiement des frais de scolarité, de transport, d'un loyer). Elle peut enfin être exécutée en nature sous forme d'un droit d'usage et d'habitation : le parent propriétaire d'un studio, peut par exemple le mettre gratuitement à la disposition de son enfant.
Lorsque la consistance des biens appartenant au débiteur de la pension s'y prête, la pension peut être remplacée, en tout ou en partie, par le versement d'une somme d'argent entre les mains d'un organisme accrédité chargé d'accorder en contrepartie à l'enfant une rente indexée, l'abandon de biens en usufruit ou l'affectation de biens productifs de revenus.
La pension est due et payable chaque mois. Le débiteur ne peut pas la diminuer ou la supprimer sous prétexte, par exemple, qu'il héberge les enfants durant les vacances. Elle est indexée sur l'augmentation du coût de la vie et donc revalorisée chaque année.


Avantage

Le site Internet www.service-public.fr permet de calculer la revalorisation d'une pension alimentaire. Il suffit de sélectionner la rubrique « Famille » puis « Obligation alimentaire et pension alimentaire » et enfin « Module de calcul pour la revalorisation de votre pension alimentaire ».




Le non-paiement de cette pension est sanctionné pénalement pour délit d'abandon de famille ( Code pénal, Art. 227-3). Des dispositions particulières sont prévues en cas de non-paiement pour en faciliter le recouvrement.

La modification de la pension
Comme pour tout ce qui peut toucher aux modalités d'exercice de l'autorité parentale, le montant ou les modalités de versement de la pension alimentaire peuvent être révisés, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, sur demande de l'un ou l'autre des époux devant le juge aux affaires familiales dont dépend la résidence du parent qui assume à titre principal la charge des enfants. Pour cela, il faut qu'un changement de situation soit intervenu depuis le jugement de divorce ou depuis la dernière révision. Voici quelques exemples courants : l'un des parents a été licencié de son emploi ; l'autre a un nouveau travail beaucoup mieux payé ; un des enfants quitte une école publique pour une école privée ; un autre arrête ses études et commence à travailler, etc.


A noter

Si vous assumez la charge principale de votre enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, vous pouvez demander à votre ex-époux une contribution à son entretien. Il peut être convenu ou décidé par le juge que cette contribution sera versée, en tout ou en partie, directement entre les mains de l'enfant ( Code civil, Art. 373-2-5).



Le droit de visite et d'hébergement
    Les grands-parents
    En vertu des dispositions de l'article 371-4 du Code civil, les parents ne peuvent faire obstacle aux relations des enfants avec les grands-parents ou arrière-grands-parents (les ascendants). Seul l'intérêt de l'enfant peut empêcher l'exercice de ce droit. Les ascendants pourront donc, en cas de conflit, s'adresser au juge aux affaires familiales, dont dépend le domicile des enfants, afin que soient fixées les modalités de cette relation. Ils pourront obtenir un droit de correspondance, un droit de visite ou d'hébergement. Ils peuvent aussi, avant la procédure, tenter une démarche amiable auprès du médiateur familial. L'adresse d'un médiateur peut être obtenue auprès de sa mairie.
    La garde des animaux domestiques
    En principe, les magistrats refusent d'accorder un droit de visite et d'hébergement au profit de l'ex-conjoint qui ne bénéficie pas de la jouissance de l'animal.
    En conséquence, l'animal revient à l'époux qui en est propriétaire. À défaut, il suivra les enfants.

COMMENT OBTENIR LE PAIEMENT DE VOTRE PENSION ALIMENTAIRE ?

Les moyens

Objet

La procédure à suivre

SAISIE DES RÉMUNÉRATIONS

Cette procédure permet le recouvrement des pensions alimentaires impayées, même depuis plus de 6 mois.

• Écrire au greffe du tribunal d'instance du domicile (indiquez le montant des sommes dues, les nom et adresse de l'ex-conjoint et de son employeur, envoyez copie du jugement).
• Tentative de conciliation.
• En cas de non-conciliation, l'acte de saisie sera notifié à l'employeur.

SAISIE-ATTRIBUTION
SAISIE-VENTE
SAISIE D'UN BIEN IMMOBILIER

Ces procédures ont pour objet d'obtenir le paiement à l'aide de la saisie de biens mobiliers ou immobiliers, ou encore la saisie de sommes détenues par un tiers (banque par exemple).

Huissier (celui-ci délivre un commandement de payer qui sera suivi de la saisie).

PAIEMENT DIRECT

Cette procédure n'est applicable que dans la limite de 6 mois de pensions alimentaires impayées.

Huissier (adressez la copie du jugement, les nom et adresse de la personne entre les mains de laquelle doit être pratiqué le paiement direct).

RECOUVREMENT PAR LE TRÉSOR PUBLIC

L'époux a déjà mis en oeuvre divers moyens de recouvrement. Si tel est le cas, l'époux peut demander au Trésor public le recouvrement de la pension alimentaire jusqu'au 6 derniers mois d'impayés et pour les mois à venir.

• Envoyer une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la république du TGI de votre domicile.
• Joindre la copie du jugement et tout document prouvant que le recouvrement n'a pu être obtenu : attestation de l'huissier de justice ou attestation du greffe du TI pour les saisies rémunérations.

INTERVENTION DE LA CAF

• Demander l'allocation de soutien familial à titre d'avance. La CAF se chargera alors du recouvrement.
• Si vous ne remplissez pas les conditions d'attribution la CAF peut en assurer le recouvrement.

Contacter la CAF.

PLAINTE POUR ABANDON DE FAMILLE

Cette procédure permet la condamnation pénale du débiteur à partir de 2 mois d'impayés. Elle suppose le caractère volontaire du défaut de paiement.

Plainte déposée au commissariat de police ou adressée au procureur de la République.
Citation directe devant le tribunal correctionnel.



17/12/2012
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