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LEXIQUE DROIT CIVIL de DEUXIEME ANNEE

 

LEXIQUE DROIT CIVIL de DEUXIEME ANNEE

Cours de M. Martin


A


absence de cause : défaut du motif que l'on avait de s'obliger.

[ne peut concerner que la cause objective]

C'est un vice du consentement => nullité relative


abus de droit : détournement de l'exercice d'un droit, de son but, par celui qui en use (admis pour les droits absolus tels que le droit de propriété depuis affaire Clément-Bayard, Cour de cassation 1915).


abus de fonctions : il y a abus de fonctions quand le préposé exploite les opportunités fournies par ses fonctions pour se livrer, à des fins personnelles, à un acte étranger à ses attributions.

[Selon une conception restrictive, il n'y a pas d'abus s'il existe un rapport de lieu, de temps ou de moyen entre acte et fonction (acte commis à l'occasion des fonctions ou avec un moyen mis à sa disposition).

Selon une conception extensive, il y a abus de fonctions quand 3 critères sont cumulativement réunis : préposé hors fonction, poursuite de fins étrangères à ses attributions sans autorisation.]


accessoire d'une créance : attributs juridiques qui servent une créance, pour en donner la meilleure utilité à celui qui en bénéficie.

[sûreté, action paulienne, action oblique...]


accident : événement dommageable, soudain et indépendant de toute volonté, provoqué par un véhicule participant à la circulation, càd se déplaçant sur une voie publique ou privée, ou bien se trouvant à l'arrêt sur une voie publique.


accipiens : [mot latin désignant la] personne qui reçoit un paiement ; généralement, l'accipiens est le créancier. [cf. solvens]


accord de prête-nom : accord par lequel une personne (le commissionnaire) se porte officiellement partie à un AJ, mais pour le compte secret d'une autre personne (le simulateur).


accord-cadre : dans le cadre de relations d'affaires suivies, accord qui a pour objet de prédéterminer le contenu des contrats à venir qui seront des contrats d'application.


accord partiel : accord intervenant sur des éléments distincts du contrat envisagé.


acte apparent = acte ostensible : acte révélant une situation juridique différente de la situation véritable.


acte authentique : ( = acte notarié) écrit établi par un officier public (notaire par ex.) dont les affirmations font foi jusqu'à inscription de faux et dont les grosses, revêtues de la formule exécutoire, sont susceptibles d'exécution forcée.


acte constitutif : AJ créant des droits nouveaux ou modifiant une situation antérieure. [≠ acte translatif]


acte de disposition : texte juridique qui entame ou engage un patrimoine.

Acte comportant transmission de droits pouvant avoir pour effet de diminuer la valeur du patrimoine.


acte juridique : manifestation de volonté destinée à produire, consciemment et délibérément / librement, un effet de droit recherché et voulu par son ou ses auteurs.

(cf. instrumentum et negotium)


acte juridique unilatéral : manifestation de volonté unilatérale à laquelle son auteur, agissant seul, entend faire produire un effet de droit.

Les AJU ont pour objet soit l'abdication/renonciation soit la déclaration (reconnaissance enfant) soit la transmission d'un droit (testament).


acte juridique conventionnel/convention : accord de volonté complémentaire par lequel 2 personnes au moins entendent soit créer entre elles une relation juridique, soit modifier ou supprimer une relation juridique préexistante (à cette convention).


acte juridique collectif : acte juridique qui, par sa formation et/ou sa portée, concerne, non pas des personnes prises individuellement, mais des groupes d'intérêt.


actes libéraux : actes qui requièrent, en tout ou partie, la constatation par écrit.


acte réceptice : AJU qui doit être porté, par une notification, à la connaissance de la personne envers laquelle il est dirigé, sous peine de ne produire aucun effet juridique.

Il s'agit par exemple de la mise en demeure (art 1146), de la révocation de mandat (art 2003) ou du congé de bail (art 1736).


acte sous seing privé : acte écrit, généralement instrumentaire, souvent nécessaire à l'existence de la situation juridique, rédigé par un particulier et comportant la signature manuscrite des parties.


acte translatif : acte juridique transférant un ou plusieurs droits ou une universalité de droits au profit d'une personne. [≠ acte constitutif]


acte unilatéral collectif : acte dans lequel il y a une pluralité de volontés, mais qui s'exprime soit de manière unanime, soit de manière majoritaire, de sorte à dégager une décision unique. [s'applique à tous]


action de in rem verso : action prétorienne qui permet à l'appauvri de réclamer son dû dans le cas d'un enrichissement sans cause.


action directe : droit exercé par un créancier, en son nom, personnellement et directement contre le tiers cocontractant de son propre débiteur, afin d'obtenir le paiement d'une somme d'argent par l'exercice privatif d'une créance de ce débiteur.


action en déclaration de simulation : action permettant à un plaideur de faire apparaître la contre-lettre, en cas de simulation, soit pour en obtenir l'exécution, soit pour en faire constater la nullité.


action oblique : (art. 1166) pouvoir général qu'a tout créancier de mettre en œuvre par voie de justice, au nom et pour le compte de son débiteur, négligeant et insolvable, les prérogatives de ce dernier qui ne sont pas exclusivement attachées à sa personne.


action paulienne : (art 1167) pouvoir donné au créancier de solliciter en justice la révocation, à son égard, des actes d'appauvrissement accomplis par le débiteur insolvable, en fraude de ses droits, et qui lui sont préjudiciables.


action récursoire : (art 1214) action exercée par une personne qui a exécuté une obligation dont une autre était tenue, contre le véritable débiteur, pour obtenir sa condamnation.


aléa : événement futur et imprévisible [que rend incertain dans l'avenir l'intervention du hasard].


aliénabilité : caractéristique juridique d'un bien dont le propriétaire peut transmettre son droit ou constituer un droit réel au profit d'un tiers.


aliquid novi : élément matériel de la novation, qui correspond à la différence déterminante entre l'obligation ancienne et l'obligation nouvelle.


anatocisme : capitalisation des intérêts d'une somme prêtée. [cf. Terré ed. 8 § 606] Quand les intérêts échus et impayés sont admis eux-mêmes à produire des intérêts.

[Les intérêts, intégrés au capital, produisent eux-mêmes des revenus, ce qui tend à augmenter rapidement le poids de la dette.]


anéantissement : effacement radical du contrat comme s'il n'avait jamais existé.

Il n'est pas automatique par le seul effet de l'irrégularité : il faut le solliciter en justice par un acte d'annulation.


animus novandi : élément intentionnel de la novation, qui correspond à la conscience du rapport causal qui existe entre l'extinction d'une obligation et la création d'une autre.


annulation : anéantissement rétroactif d'un AJ, pour inobservation de ses conditions de formation, ayant pour effet soit de dispenser les parties de toute exécution, soit de les obliger à des restitutions réciproques.


antichrèse : (art. 2072) sûreté réelle permettant au créancier de prendre possession d'un immeuble et d'en imputer annuellement les fruits et les revenus jusqu'au règlement de sa créance. [A ne pas confondre avec le nantissement]


assignation : acte de procédure adressé par le demandeur au défendeur par l'intermédiaire d'un huissier de justice, pour l'inviter à comparaître devant une juridiction de l'ordre judiciaire [et valant, devant le TGI, conclusions pour le demandeur.]


astreinte : condamnation d'un débiteur récalcitrant au paiement d'une somme d'argent fixe, par périodes de temps déterminées ou par infraction constatée, jusqu'à pleine exécution de son obligation.


atermoiement : faveur accordée au débiteur, consistant en une dispense momentanée de paiement, en raison des difficultés de paiement rencontrées.

L'atermoiement est d'origine légale ou judiciaire.


avenant : écrit sous seing privé qui modifie, complète ou précise le contrat préexistant entre les parties.


aveu : déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai, en ce qui la concerne, un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques défavorables.

Il doit être volontaire, relatif à une question de fait (et non de droit) et émaner de la personne à laquelle on l'oppose.


aveu extrajudiciaire : déclaration qui ne répond pas aux exigences de l'aveu judiciaire, mais remplissant les conditions requises pour être traité comme un aveu. Etant divisible et révocable, le tribunal conserve son libre pouvoir d'appréciation en sa présence.


aveu judiciaire : aveu fait devant un juge compétent pendant l'instance au cours de laquelle il est invoqué à des fins probatoires et prouvé par les doc de l'instance. Il fait foi contre son auteur et est indivisible et irrévocable.


aveu judiciaire complexe : aveu portant reconnaissance d'un fait principal mais aussi d'un autre fait, accessoire, qui ruine la portée du fait principal. Il est indivisible dès lors que le fait accessoire constitue un prolongement normal et ordinaire du fait principal.


aveu judiciaire pur et simple : aveu portant reconnaissance d'un fait principal, sans addition ni modification. Il est indivisible.


aveu judiciaire qualifié : aveu portant reconnaissance d'un fait principal enrichi de précisions complémentaires qui changent le contenu du fait principal reconnu. Il est indivisible.


ayant cause : personne qui tient son droit d'une autre appelée auteur.


ayant cause à titre particulier : personne ayant vocation à requérir d'une autre personne certains droits mais non ses obligations (sauf exceptions).


ayant cause à titre universel : ayant cause recevant une fraction de patrimoine composée de droits et d'obligations (actif et passif).


ayant cause universel : personne qui a vocation à requérir l'ensemble d'un patrimoine.


B


bâtiment : toute construction ou ancrage durable au sol.


C


caducité : état d'un AJ dont la validité est contrariée, après sa formation, par la survenance d'un événement fortuit, qui le prive d'un de ses éléments essentiels. [donc pas d'effet rétroactif].

Etat d'un AJ valable mais privé de ses effets en raison de la survenance d'un fait qui intervient postérieurement à sa formation.


capacité d'exercice : pouvoir de mettre en œuvre soi-même ses droits et obligations.


capacité de jouissance : aptitude à être titulaire de droits et redevable d'obligations.


causalité : lien pertinent de cause à effet d'où il résulte que le dommage procède bien du fait fautif d'une personne ou du rôle d'une chose.

C'est le critère d'implication dans le dommage.


cause illicite : la cause est considérée comme illicite quand le mobile animant l'une au moins des parties est contraire à la loi ou aux bonnes mœurs.

[ne peut concerner que la cause subjective] C'est un vice d'illicéité => nullité absolue.


cause objective = cause de l'obligation : résultat concret poursuivi par le contractant

[recherche d'une prestation (=contrat synallagmatique) ou recherche d'une situation conforme à ses intérêts (=contrat unilatéral).]

Cette cause, nécessaire à la validité des AJ, est toujours la même pour chaque catégorie d'actes. [On lui rattache l'absence de cause et la fausse cause]


cause subjective = cause du contrat : raisons psychologiques qui ont inspiré la poursuite du résultat voulu, à la faveur du contrat passé. [On lui rattache la cause illicite]


causes exonératoires : faits qui, indépendamment de la volonté et du pouvoir du débiteur, ont déterminé en tout ou partie le manquement contractuel reproché.


caution : personne qui s'engage à garantir l'exécution d'un contrat par l'une des parties, au profit de l'autre.


caution personnelle : nom donné à la caution qui accepte d'exécuter le contrat elle-même, dans le cas où le débiteur principal ne remplirait pas son engagement.


caution réelle : nom donné à la caution qui, au lieu de s'engager à exécuter le contrat personnellement, offre en garantie une hypothèque sur un immeuble lui appartenant.


cession de créance : contrat par lequel le titulaire d'une créance (le cédant) transmet à son cocontractant (le cessionnaire) ses droits contre le débiteur (le cédé).


chose de genre = chose fongible : chose non individualisée qui se pèse, se mesure ou se compte, càd déterminée uniquement par ses caractéristiques et sa quantité, mais non encore circonscrite. Les choses de genre sont interchangeables les unes par rapport aux autres.

Les choses non fongibles sont appelés corps certain.


circulation : est en circulation le véhicule qui se déplace sur une voie publique ou dans un lieu privé, mais aussi le véhicule qui est à l'arrêt sur une voie publique.

[seul le véhicule à l'arrêt dans un lieu privé n'est pas en circulation]


clause abusive : (art. L.132-1 du Code de la consommation) clause figurant dans un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel, qui apparaît imposée à ce dernier par l'autre partie, qui, abusant de sa position économique dominante, tire un avantage excessif de cette clause. Les clauses abusives sont réputées non écrites.

[La Cour de cassation reconnaît aux juges du fond le pouvoir de décider, en dehors de toutes dispositions réglementaires, que telle clause est abusive comme procurant un avantage excessif imposé par un abus de puissance économique.]


clause de dédit : faculté accordée à un cocontractant de se délier de son obligation, sous les conditions légalement ou conventionnellement prévues.


clause de non-obligation = clause négative : clause par laquelle on dit explicitement ce à quoi une des parties ne s'engage pas.

Clause par laquelle une partie déclare se décharger d'une prestation.


clause de non-responsabilité : clause par laquelle les parties entendent se décharger de la responsabilité induite par la non exécution ou la mauvaise exécution d'une partie.


clause de réserve de propriété : clause retardant le transfert de propriété jusqu'à la survenance d'un événement déterminé (ex. : le complet paiement du prix).


clause léonine : clause qui attribue à l'une des parties au contrat un avantage exorbitant au regard du principe d'équité contractuelle et qui laisse supposer l'existence d'une position dominante pour son bénéficiaire.


clause limitative de réparation (mieux que limitative de responsabilité) : clause qui limite par avance à un plafond ou à un maximum déterminé le montant des dédommagements qui seront dus en cas d'inexécution contractuelle.


clause monétaire : clause destinée à parer, dans les obligations de sommes d'argent, l'effet spoliateur de la dépréciation de la monnaie ou de la baisse de son cours (dévaluation).


clause pénale : clause par laquelle les parties fixent d'avance l'évaluation (ou les bases de l'évaluation) des DI qui seraient dus en cas d'inexécution fautive.

[Elle est prévue pour un fait d'inexécution et elle s'applique à la réparation d'un préjudice.]


clause résolutoire (= pacte commissoire) : clause par laquelle les parties conviennent que toute inexécution fautive entraînera de plein droit la résolution du contrat. Cependant, elle ne sera pas acquise si sa mise en œuvre a lieu de mauvaise foi.


clause-devise : clause monétaire qui impose le paiement en monnaie étrangère.


clause-or : clause monétaire qui impose le paiement en monnaie d'or.


codébiteur adjoint : codébiteur non concerné par la dette contractée solidairement, et qui n'y est tenu que dans ses rapports avec le créancier. pas dans le rapport de contribution.


cofidéjusseurs : personnes qui se sont rendues cautions, solidairement ou non, d'un même débiteur pour une même dette.


commencement de preuve par écrit : (art. 1347) tout titre signé, émanant de celui contre lequel la demande est formée, mais qui ne peut pour des raisons de fond ou de forme, constituer un écrit nécessaire à la preuve des AJ. Il rend vraisemblable le fait allégué à l'appui de cette demande et autorise l'audition des témoins.


commandement (de payer) : acte signifié au débiteur, par l'intermédiaire d'un huissier de justice, l'invitant à payer sous peine d'être saisi.


commettant : (Cour de cassation, 1947) " celui qui, pour son compte et son profit, fait appel à l'intervention d'une autre personne, et, a le droit de lui donner des ordres quant à la manière de remplir les fonctions auxquelles elle est employée et qu'elle accomplit pour lui ".


comminatoire : qui fait pression sur un débiteur.


compensation : technique d'extinction simultanée, jusqu'à concurrence de la plus faible, de 2 obligations fongibles et réciproques existant entre des mêmes personnes.

Extinction de 2 dettes réciproques jusqu'à concurrence de la plus faible. La compensation n'est possible que si les dettes sont certaines, liquides et exigibles.


compensation facultative : compensation qui ne peut être consentie que par la seule partie qui peut la mettre en œuvre.


compensation judiciaire : compensation qui peut être octroyée par un jugement constitutif, sur demande reconventionnelle du débiteur, qui ne peut l'invoquer directement.


complications du paiement : cas où la réalisation du paiement est perturbée par des incidents (résistance ou opposition) ou est contestée en justice.


compromis de vente : terme employé de façon impropre pour désigner la convention provisoire par laquelle les parties constatent leur accord sur les conclusions d'une vente, en attendant la régularisation devant notaire.


condition : événement futur et incertain, à la survenance duquel est subordonnée la force exécutoire de l'obligation.


condition casuelle : (art. 1169) condition dont la réalisation dépend exclusivement du hasard.


condition illicite : condition dont l'événement pris en référence est contraire à la loi et aux PGD.


condition immorale : condition dont l'événement pris en référence constitue une atteinte aux bonnes mœurs.


condition impossible : condition dont l'événement pris en référence est un fait dont la réalisation est raisonnablement impossible.


condition mixte : condition dont la réalisation dépend à la fois de la volonté de l'une ou l'autre des parties et de la volonté d'un tiers.


condition potestative : (art. 1170) condition qui fait dépendre l'exécution de l'obligation d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.


condition résolutoire : stipulation d'un événement futur et incertain dont dépend l'anéantissement de l'obligation.


condition suspensive : stipulation d'un événement futur et incertain dont dépend la naissance de l'obligation.


Conducteur du VTAM : personne qui est en situation d'agir sur les commandes du VTAM, même si celui-ci est à l'arrêt. La personne n'est plus en situation de conducteur lorsqu'elle a quitté ou commencé à quitter le VTAM.


confirmation : AJU abdicatif par lequel une personne, titulaire d'une action en nullité relative, renonce à agir. Cette personne valide donc rétroactivement l'AJ.


confirmation tacite : (art. 1338) exécution volontaire de l'acte par la partie qui eut été habilitée à en demander l'annulation, en connaissance de cause.


confusion : état d'une obligation, résultant de la réunion en la même personne, des qualités contraires de créancier et de débiteur, et dont procède sa caducité.


connexité de 2 créances : principe selon lequel 2 créances, sans être consubstantielles. sont dans un rapport de voisinage juridique qui les rend compensables.


conscience : perception suffisante et compréhension satisfaisante que chacun peut avoir de ses actes.


consensualisme (principe du) : principe en vertu duquel l'individu peut s'obliger juridiquement par la seule expression de sa volonté, sans recours à aucun rite ni aucune solennité.


consentement : adhésion donnée par une personne à un AJ.

Assentiment par lequel une personne donne son adhésion personnelle à l'instauration d'un rapport juridique qui la concerne.


consignation (d'une somme d'argent) : dépôt d'espèce, de valeur ou d'objet entre les mains d'une tierce personne à charge pour elle de les remettre à qui de droit.


consolidation : validation rétroactive d'un AJ initialement annulable car il avait été conclu avec un chef d'irrégularité. La consolidation peut se faire par prescription.

[ne pas confondre avec régularisation, ni avec réfection]


consommation de l'obligation : état d'une obligation privée de positivité juridique sans avoir reçu exécution.


contagion : engagement de la responsabilité de l'auteur du dommage, en plus de celle du responsable du fait d'autrui.


contrat : (art. 1101) convention génératrice d'obligations par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres à donner, faire ou ne pas faire quelque chose. (Convention faisant naître une ou plusieurs obligations ou bien créant ou transférant un droit réel.)


[contrat administratif : contrat passé par une personne publique ou pour son compte et soumis à la compétence et au droit administratifs soit par disposition expresse de la loi, soit en raison de la présence de clauses exorbitantes du droit commun dans ses stipulations, soit parce qu'il confère à son titulaire une participation directe à l'exécution d'une activité de service public.

Tous les contrats des personnes publiques ne sont de pas des contrats administratifs, certains étant soumis aux règles du droit privé.]


contrat aléatoire : (art. 1104) CTO dont la prestation de l'une des parties au moins, bien que déterminée par son objet, ne l'est pas par sa valeur qui reste subordonnée à un élément futur et incertain ou/et dont la date est incertaine.

Un tel contrat fait courir à chaque partie une chance de gain ou un risque de perte. [contrat de rente viagère, d'assurance (incendie) …]


contrat commutatif : (art. 1104) CTO dans lequel les prestations réciproques des parties sont déterminées, quant à leur objet et à leur montant, dès sa conclusion. [bail]


contrat complexe : contrat qui organise plusieurs liens d'obligation, liés par une même finalité.


contrat consensuel : contrat qui peut être conclu, au gré des intéressés, en l'absence de tout formalisme, et qui se forme par le seul accord des volontés des parties.

Mais limite : besoin de formalisme pour preuve.


contrat non consensuel : contrat qui nécessite pour sa formation, outre un accord de volontés, l'accomplissement d'un acte matériel : rédaction d'un écrit authentique ou sous seing privé, ou encore, remise par une partie à l'autre de la chose qui est l'objet du contrat.


contrat d'adhésion : contrat dans la formation duquel l'expression du consentement de l'une des parties consiste à saisir ou à laisser une proposition sans pouvoir en obtenir la modification, adhérant ainsi aux conditions établies unilatéralement à l'avance par l'autre partie. [contrat d'assurance, abonnement au téléphone, etc. ]


contrat à exécution instantanée : contrat exécuté en un moment unique, par un simple échange des consentements. [contrat de vente]


contrat à exécution successive : contrat qui implique pour son exécution l'écoulement d'un certain temps, soit que les prestations aient été échelonnées [contrat d'abonnement à un journal], soit qu'il existe entre les parties un rapport continu d'obligation [contrat de bail, du travail].

Contrat dans lequel l'une des parties exécute ses obligations à des termes régulièrement échelonnés, l'autre partie ayant déjà fourni sa prestation une fois pour toutes ou fournissant sa prestation soit de façon permanente, soit à un rythme différent de l'autre.


contrat de gré à gré : (= contrat négocié) contrat, qui en application du principe d'autonomie et de la volonté individuelle, est réellement négocié par les parties. [vente immobilière]


contrat innommé : (art. 1107) contrat qui ne fait l'objet d'aucun régime légal spécifique quoiqu'il finisse par recevoir de la pratique une dénomination propre. [contrat informatique, d'hôtellerie, de déménagement...]


contrat intuitu personae : contrat conclu eu égard à la personne du cocontractant.


contrats liés : multiplicité de contrats entre lesquels il existe un lien.


contrats en chaîne : contrats successifs relatifs à une même chose.


contrat de crédit-bail : technique contractuelle moderne (d'origine américaine où elle porte le nom de leasing) de crédit à moyen terme, par laquelle une entreprise dite de crédit-bail acquiert, sur la demande d'un client, la propriété de biens d'équipement mobiliers ou immobiliers à usage professionnel, en vue de les donner en location à ce client pour une durée déterminée et en contrepartie de redevances ou loyers. À l'issue de la période fixée, le locataire jouit d'une option. Il peut : soit restituer le bien à la société financière, soit demander le renouvellement du contrat, soit acquérir le bien pour un prix qui tient compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.


contrat nommé : (art. 1107) contrat dont la loi règle suffisamment minutieusement les conditions et les effets pour permettre de lui appliquer une dénomination spécifique qui évoque, avec une suffisante précision, tout son régime juridique. [contrat de vente, d'assurance... ]


contrat réel : [gage, dépôt, prêt] contrat qui implique pour sa formation, outre un accord de volontés, la remise initiale, par la partie qui la détient, à l'autre, de la chose qui en est l'objet. Aujourd'hui, cette notion est rejetée par la doctrine.


contrat solennel : contrat qui nécessite pour sa formation, outre un accord de volontés, la rédaction d'un écrit authentique ou sous seing privé. (c.f. contrat consensuel)


contrat successif : (contrat à exécution successive) contrat dans lequel l'une des parties exécute ses obligations à des termes régulièrement échelonnés, l'autre partie ayant déjà fourni sa prestation une fois pour toutes ou fournissant sa prestation soit de façon permanente, soit à un rythme différent de l'autre.

Ex : contrat d'abonnement à un journal ; contrat de bail ; de travail


contrat synallagmatique : (art. 1102) contrat dans lequel les parties s'engagent à une obligation : A et B sont à la fois débiteurs et créanciers.

[L'inexécution de A entraîne l'inexécution de B.]

Contrat faisant naître à la charge des parties des prestations réciproques. [contrat de vente]


contrat à titre gratuit : (art. 1105) contrat par lequel l'une des parties procure délibérément, par générosité ou désintéressement, un avantage à l'autre (service ou libéralité), sans rien recevoir en échange (= avantage sans réciprocité).

[Rq : l'absence de réciprocité doit être voulue comme un effet d'un réel désintéressement.]


contrat à titre onéreux : (art. 1106) contrat par lequel chacune des parties reçoit une prestation de l'autre en contrepartie et comme condition de son propre engagement. [Un CTO est en même temps un contrat synallagmatique, mais ce dernier n'est pas complètement un CTO : dans un contrat synallagmatique, la prestation d'une des parties n'est pas forcément équivalente à celle de l'autre partie (dans ce cas, il se rapproche plus du CTG).]


contrat unilatéral : (art. 1103) contrat dans lequel l'une des parties seulement s'engage envers l'autre, sans qu'il n'y ait, de la part de celle-ci d'engagement réciproque. Contrat ne faisant naître des prestations qu'à la charge d'une seule partie. [contrat de prêt]


contre-lettre : (art. 1321) acte écrit et secret entre les parties destiné à modifier le contenu ou les effets d'un acte apparent.

Dans la simulation, il s'agit de l'acte écrit secret porteur de la volonté réelle des parties. Il prévaut entre elles, sur l'acte ostensible (sauf nullité de la contre-lettre), mais il n'a pas d'effet contre les tiers.


convention : accord de volonté destiné à produire un effet de droit quelconque. Par rapport au contrat, la convention est le genre car ses effets peuvent être autres que ceux qui résultent d'un contrat, lequel n'est qu'une espèce de convention. [Néanmoins, dans le langage courant, les 2 termes sont souvent utilisés l'un pour l'autre.]


convention collective : AJ collectif qui représente des accords entre des groupes d'intérêts antagonistes. Accords qui engagent non seulement les signataires de l'acte mais aussi tous les membres des collectivités ou groupes représentés par eux.


coresponsabilité : responsabilité solidaire des coauteurs d'un dommage.


corps certain : chose individualisée, insusceptible d'être remplacée par une autre, serait-elle de même nature.


créance : => synonyme de droit personnel : droit subjectif (le droit de créance) qu'une personne (le créancier) a d'exiger de quelqu'un (le débiteur) le paiement d'une dette d'argent. Elément actif du patrimoine.

=> Une créance est achevée lorsqu'elle est certaine (ayant une existence actuelle et incontestable), liquide (estimée en argent), exigible (non affectée d'un terme suspensif). Lorsqu'une créance est achevée, les conditions sont remplies pour saisir (càd déclencher une procédure de saisie).


créance en germe :


créancier : titulaire d'un droit de créance.


créancier chirographaire : créancier de somme d'argent ne bénéficiant d'aucune garantie particulière pour le recouvrement de son dû.

Il est donc en concours avec les autres créanciers dans le partage du produit de la vente des biens du débiteur insolvable.


[créancier hypothécaire : créancier bénéficiant d'un droit d'hypothèque sur un immeuble du débiteur.

Ce droit constitue une garantie lui permettant d'obtenir la remise du produit de la vente de l'immeuble sur saisie, par préférence aux autres créanciers.]


créancier privilégié : créancier, qui en raison de la nature de son droit personnel, peut obtenir paiement avant d'autres créanciers et bénéficie d'un rang déterminé par la loi.


D


(droit de) créance : synonyme de droit personnel : pouvoir juridiquement consacré qu'a une personne de requérir et d'obtenir quelque chose d'une autre personne. [Généralement utilisé pour désigner le droit d'exiger la remise d'une somme d'argent.]

droit subjectif (le droit de créance) qu'une personne (le créancier) a d'exiger de quelqu'un (le débiteur) le paiement d'une dette d'argent.

C'est un élément actif du patrimoine.

Conditions pour saisir : en principe, un créancier ne peut déclencher une procédure de saisie que si sa créance est certaine (ayant une existence actuelle et incontestable), liquide (estimée en argent), exigible (non affectée d'un terme suspensif).


dation en paiement : remise, par le débiteur, pour sa libération à due concurrence, au créancier, d'une chose autre que l'objet initial de sa prestation.


débiteur : personne tenue envers une autre (le créancier) d'exécuter une prestation.


déchéance du terme : sanction consistant en la cessation immédiate du bénéfice du terme suspensif, en raison d'une circonstance justifiant l'exigibilité immédiate de l'obligation.

Stipulation d'un terme suspensif, affectée d'une condition résiliatoire.


défaillance d'exécution : situation dans laquelle se trouve le débiteur qui ne peut plus exécuter son obligation en raison de son fait personnel.


déguisement : situation dans laquelle l'acte secret se borne à modifier, en partie, la teneur ou les effets de l'acte ostensible, sans l'anéantir.


[délai d'exécution : (art. 1184 al. 3)] Certains actes ou formalités doivent être accomplis dans le cadre d'un délai dont l'inobservation entraîne une sanction de gravité variable.


délai de grâce : (art. 1244-1) délai supplémentaire (2 ans maximum) accordé par le juge à un débiteur pour exécuter l'obligation à laquelle il est tenu.


[délai de prescription : délai qui peut être suspendu ou interrompu. A l'issu de ce délai, la situation juridique est consolidée.]


[délai préfix : délai qui court sans suspension ni interruption.

Délai accordé pour accomplir un acte à l'expiration duquel on est frappé d'une forclusion.]


délégation : acte tripartite par lequel le délégant obtient d'une personne (le délégué) qu'elle s'oblige à payer en son nom une dette à une 3e personne (le délégataire) qui accepte cet engagement.


délégation certa (indépendante) : délégation imparfaite dans laquelle le délégué qui n'est pas débiteur du délégant, et s'est engagé envers le délégataire à exécuter une prestation, sans rapport avec l'obligation dont est tenu le délégant vis-à-vis du délégataire, de sorte que les exceptions nées de cette dernière obligation sont inopposables.


délégation imparfaite : délégation dans laquelle le délégataire cumule l'ancien engagement du délégant à son égard, et le nouvel engagement du délégué, également à son égard.


délégation incerta : délégation imparfaite dans laquelle le délégué n'est pas débiteur du délégant, et s'est engagé envers le délégataire à lui payer ce que devait payer le délégant, de sorte que les exceptions nées du rapport entre délégant et délégataire sont opposables.


délégation parfaite : délégation dans laquelle le délégataire accepte la substitution du délégué au délégant, qui se trouve de libéré : ne subsiste, en effet, que l'engagement du délégué vis-à-vis du délégataire.


délit : fait générateur de dommages illégitimes et dont dérive une obligation de les réparer. Les délits sont intentionnels.


dénonciation : anéantissement unilatéral et volontaire d'une convention, sans rétroactivité. [ne pas confondre avec la révocation]


dette : (synonyme d'obligation) élément passif du patrimoine qui s'assimile à une prestation de somme d'argent.


dette de valeur ( = obligation de valeur) : obligation pécuniaire, mais dont le montant au lieu d'être fixé lors de la conclusion du contrat, se détermine au jour du paiement, par référence à la valeur réelle d'un bien ou d'un lot de biens déterminés.


[dévolution : transfert de l'hérédité aux successibles.]


[disposition impérative : défend des intérêts généraux, c'est pour cela qu'il est impossible d'y déroger par voie contractuelle ou non conventionnelle.]


[disposition d'ordre public : les parties ne peuvent y déroger. (ordre public)]


[disposition supplétive : défend les intérêts particuliers qui peuvent donc y déroger.]


[division de la garde : garde différenciée entre plusieurs personnes. [On distingue la garde de la structure de la garde du comportement.]]


dol : Manœuvre frauduleuse ayant pour objet de tromper l'une des parties à un acte juridique en vue d'obtenir son consentement. C'est un vice du consentement.

[fait pour une partie d'avoir provoqué une tromperie / manœuvre frauduleuse propre à induire l'autre partie en erreur. C'est un vice du consentement.]


dommages et intérêts : somme d'argent compensatoire du dommage subi par une personne en raison de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'une obligation ou d'un devoir juridique par le cocontractant ou un tiers.

Ils se traduisent, en principe, par l'allocation d'un capital ou l'octroi d'une rente.


DI compensatoires : DI qui réparent le dommage dû à l'inexécution contractuelle définitive.


DI moratoires : DI qui réparent le dommage causé par la tardiveté d'exécution.


droit conditionnel : droit imparfait mais doté d'une plus grande positivité juridique (ex. transmissible) qu'un droit éventuel.


droit de gage général : protection, légalement attribuée à tout créancier, en vertu de laquelle l'ensemble de l'actif du débiteur est affecté à la garantie du paiement de son obligation envers son créancier.


droit de repentir : droit de se rétracter après avoir exprimé son acceptation.


droit dérivé : droit qui prend sa source dans un contrat et qui est exposé à tous les aléas susceptibles d'affecter ce contrat.


droit direct : droit réputé né directement sur la tête et dans le patrimoine de son titulaire.


droit éventuel : droit subjectif qui peut résulter d'une situation juridique en voie de formation.


droit réel : droit qui porte directement sur une chose (jus in re) et procure à son titulaire tout ou partie de l'utilité économique de cette chose.

(déf du prof) droit qui s'établit entre une personne et une chose matérielle (propriété, usufruit, possession). Leur caractéristique est de porter sur des objets, des biens dont la corporalité même confère à l'exercice de ces droits une apparence très concrète.

(lexique) droit qui porte directement sur une chose. On oppose le droit réel au droit personnel. Les droits réels principaux sont le droit de propriété et ses démembrements. Le droit de propriété comporte 3 prérogatives : le droit d'user de la chose, le droit d'en percevoir les fruits, le droit d'en disposer.

Certains droits réels ne confèrent à leur titulaire qu'une partie de ces attributs ; on les qualifie de démembrements du droit de propriété (ex. : servitude, usufruit).

Par opposition aux droits réels principaux, il existe des droits réels accessoires ; ils sont liés à l'existence d'une créance dont ils garantissent le recouvrement (ex. : l'hypothèque).


[droit de préférence : droit de certains créanciers (hypothécaires*, privilégiés*) d'obtenir, par préférence aux autres créanciers, généralement chirographaires*, paiement sur le produit de la vente du bien saisi.]


droit de suite : droit permettant au créancier hypothécaire ou privilégié de saisir l'immeuble garantissant le paiement de la dette en quelque main qu'il se trouve, même entre les mains d'un tiers acquéreur.

Plus généralement, prérogative du titulaire d'un droit réel de saisir le bien objet du droit quel qu'en soit le possesseur.


E


échéance du terme : survenance de l'événement pris en référence.


économie du contrat : éléments constitutifs d'un contrat sans lesquels le contrat n'en est pas un.


écrits instrumentaires : écrits élaborés spécialement pour constater des opérations juridiques et servir, s'il y a lieu, à la preuve de ses opérations.


écrits ordinaires : tous les écrits qui ne sont pas préconstitués. [ex. : les écrits préconstitués irréguliers, les registres...]


écrit requis ad validitatem : écrit requit pour la validité.


écrit requis ad probationem : exigence de forme requise pour établir l'existence d'un acte.


élection de command : technique selon laquelle l'auteur de l'acte (le commandé) déclare agir en son nom, mais pour le compte d'un autre (le command) ; la révélation de son identité est enfermée dans un délai.

Si le nom du command n'est pas révélé dans un certain délai, le contrat lie le commandant.


élément légal de la faute : transgression d'une faute ; comportement socialement répréhensible.


élément matériel de la faute : attitude ou comportement actif ou passif (depuis l'arrêt Branly de la Cour de cassation de 1951) de la personne fautive.


élément moral de la faute : conscience claire et éveillée de l'auteur de la faute, qu'il commettait une faute. Cet élément détermine l'imputabilité de la faute.


élément objectivement essentiel : éléments qui composent le noyau dur, l'économie du contrat, et ce pour tous les contrats du même type.

Eléments imposés par la nature même du contrat, et dont la réunion est indispensable à la formation du contrat. [chose et prix dans la vente : art. 1583]


éléments objectivement accessoires : éléments qui ne participent pas à l'architecture, à l'économie du contrat d'un même type, ils ne présentent qu'un intérêt secondaire dans la formation du contrat.


élément subjectivement essentiel : une partie peut subordonner son consentement à un élément objectivement accessoire qu'elle tient pour subjectivement essentiel. Cette appréciation est propre à chaque contractant.


entendement : perception et compréhension suffisantes de ce que l'on dit vouloir. Aptitude juridique à vouloir en connaissance de cause.


enrichissement sans cause : enrichissement d'une personne en relation directe avec l'appauvrissement d'une autre, alors que le déséquilibre des patrimoines n'est pas justifié par une raison juridique.

La personne appauvrie peut exercer l'action " de in rem verso ".


erreur : méprise sur la réalité par inadvertance, légèreté ou précipitation.

Appréciation inexacte portant sur l'existence ou les qualités d'un fait, ou sur l'existence ou l'interprétation d'une règle de droit.

[Si elle est grave, l'erreur de fait peut entraîner la nullité de l'acte (art. 1110), alors que l'erreur de droit n'est généralement pas prise en considération.]


erreur jugée inexcusable : quand l'erreur résulte d'une faute grossière commise par la victime, notamment quand elle a ignoré une réalité qui lui était accessible : il n'appartient pas au droit de protéger systématiquement les individus surtout quand il s'agit de leur propre légèreté.


erreur insoupçonnable : erreur que le cocontractant n'a pas soupçonnée ni n'a pu déjouer.

Pour soupçonner une telle erreur, il faut avoir conscience de la valeur déterminante que le partenaire attache à l'élément sur lequel le cocontractant va commettre la méprise.


" error in corpore " : erreur sur l'identité de la chose.


" error in negotio " : erreur sur la nature du contrat.


état de nécessité : situation dans laquelle il apparaît clairement que le seul moyen d'éviter un dommage plus grand était de commettre celui-là, qui est moindre.

Cela constitue une cause exonératoire de responsabilité.


exception d'inexécution : moyen, pris par le créancier, de l'inexécution fautive de son débiteur, pour réserver ou interrompre l'exécution de son propre engagement.

Cette exception a une fonction protectrice et comminatoire.


exceptions : motifs invoqués par le débiteur pour se soustraire à son obligation de payer.


exécution forcée : exécution d'une obligation, née d'une convention, de la loi ou d'un jugement, en recourant à la force publique ou à une procédure de saisie.


exécution par équivalent : (art. 1142) versement d'une indemnité égale à la valeur du tort causé en cas d'inexécution de la part du débiteur, d'une "obligation de faire ou de ne pas faire.


exigibilité : état d'une obligation dont le créancier peut exiger l'exécution par le débiteur, au besoin en recourant à une exécution forcée.


exonération conventionnelle : stipulation par laquelle les parties conviennent de mettre à la charge de l'une ou de l'autre les risques d'inexécution, éventuellement même pour cause de force majeure.


F


fait générateur : cf. manquement contractuel


fait juridique : fait objectif d'origines diverses auquel la loi attache d'autorité des q juridiques.

Toute situation de fait, ou toute action volontaire ou non, qui entraîne, par son existence même, une création, une modification ou une transmission de droits qui n'a pas été voulue.


fausse cause : erreur commise sur le motif que l'on avait de s'obliger. (déf du prof) méprise sur la nature de la prestation.

[ne peut concerner que la cause objective] C'est un vice du consentement => nullité relative


faute : manquement à un devoir de conduite. Manquement à une obligation préexistante.


faute civile : attitude d'une personne qui, par négligence, imprudence ou malveillance, ne respecte pas son devoir de ne causer aucun dommage à autrui.


faute contractuelle : attitude d'une personne qui, par négligence, imprudence ou malveillance, ne respecte ses engagements contractuels.


faute dolosive : (art. 1150) attitude du cocontractant qui, de propos délibéré, se refuse à exécuter son obligation, même si ce refus n'est pas dicté par l'intention de nuire à l'autre partie.


faute inexcusable : (Cour de cassation, 20 juillet 1987) "faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant, sans raison valable, son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience".


faute lourde : (ch com, 3 avril 1990). faute non intentionnelle mais dont les conséquences sont d'une exceptionnelle gravité et qui dénote l'inaptitude du débiteur à l'accomplissement de son obligation.


fictivité : simulation dans laquelle l'acte ostensible est entièrement anéanti par l'acte secret ou contre-lettre.


force majeure : caractère d'un événement imprévisible, insurmontable, irrésistible et extérieur au débiteur, qui empêche celui-ci d'exécuter son engagement.

Elle est exonératoire.


force probante : degré d'autorité de l'instrument dans son aptitude à servir de moyen de preuve.


foretage : redevance payée au propriétaire du terrain à l'occasion de l'exploitation d'une carrière, pour compenser l'enlèvement des matériaux. (Cette redevance, fixée contractuellement, est généralement proportionnelle à la quantité de matériaux extraits.) [on écrit aussi 'fortage']


formalisme : exigence, pour la validité de certains actes, que la volonté de parties soit exprimée selon une forme déterminée.


formalisme de bon pour : (art. 1326) mention faite par l'auteur de l'acte, de la somme d'argent ou de la quantité de biens fongibles due, en toutes lettres et en chiffres.


formalité du double : (art. 1325) les écrits sous seing privé, constatant des conventions synallagmatiques, doivent être dressés en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant des intérêts distincts, et doivent porter indication, sur chaque original, du nombre total d'originaux.


formalités : exigences extérieures à la formulation de la volonté des parties, imposées

soit comme des compléments indispensables à la validité de l'acte,

soit comme des compléments indispensables au plein effet juridique de l'acte (ex. : les formalités de publicité).


G


gage : (art. 2072) contrat par lequel le débiteur remet une chose mobilière déterminée à son créancier en garantie du paiement de la dette.

[A ne pas confondre avec le nantissement]


garde collective : type de garde pour lequel les différents gardiens de la chose sont responsables in solidum.

[Il doit s'agir d'une activité commune.]


garde individuelle : type de garde pour lequel le gardien de la chose détenue provisoirement en est présumé être le propriétaire.


gardien : personne qui exerce sur une chose les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction.


genèse du contrat : période pré-contractuelle, comprise entre le moment où 2 interlocuteurs entrent en relation pour conclure un contrat et le moment où ils l'ont conclu.


gestion d'affaire : fait pour une personne (le gérant) d'accomplir des actes d'administration dans l'intérêt d'un tiers (le géré ou le maître de l'affaire) sans que ce dernier l'en ait chargé.


grâce : mesure de faveur, légale ou judiciaire, atténuant la rigueur d'un engagement.


groupe de contrats : ensemble contractuel constitué par une pluralité de contrats soit successifs et portant sur une même chose = les contrats en chaîne (ex. : les contrats entre un fabricant et un ouvrier, puis entre ce même fabricant et un acquéreur), soit interdépendants et relatifs à une même prestation globale = les contrats gigognes (ex. les contrats entre un maître d'ouvrage et un entrepreneur qui, lui-même, contractera avec un sous-traitant).


H


[hypothèque : droit réel accessoire grevant un immeuble et constitué au profit d'un créancier en garantie du paiement de la dette. L'hypothèque n'entraîne pas dessaisissement du propriétaire.

Elle autorise le créancier non payé à l'échéance à faire saisir et vendre l'immeuble en quelque main qu'il se trouve (droit de suite*) et à se payer sur le prix avant les créanciers chirographaires (droit de préférence*). Une hypothèque peut être autorisée par le juge à titre conservatoire.

[Il existe aussi quelques cas d'hypothèques mobilières (navires, aéronefs).]]


I


illicéité : caractère de ce qui n'est pas permis, de ce qui est contraire à un texte (loi, décret, arrêté), à l'ordre public, aux bonnes mœurs.

Pour les actes juridiques, vice affectant un élément constitutif et justifiant l'annulation ;

Pour les faits juridiques, violation d'une norme de comportement déclenchant la responsabilité de son auteur.


impenses : dépenses faites pour la conservation, l'amélioration ou l'embellissement d'une chose.


implication du VTAM : toute participation matérielle du VTAM à l'accident qui suffit à engager la responsabilité civile de son conducteur ou du propriétaire, sans qu'il soit nécessaire que le véhicule ait été à l'origine certaine et immédiate du dommage. [L'implication du véhicule s'entend dans l'accident non dans le dommage]


impossibilité fortuite d'exécution : état dans lequel se trouve le débiteur qui, en raison de l'existence de circonstances présentant le caractère de la force majeure, ne peut pas exécuter les obligations dont il est tenu.


imprévisibilité : caractère inattendu d'une circonstance dont la survenance contrarie l'exécution de l'obligation.


imputation des paiements : question de savoir, en cas de pluralité des dettes monétaires d'un même débiteur envers un même créancier, laquelle (ou lesquelles) subit l'effet extinctif d'un paiement partiel.


inaliénabilité : qualité de ce qui n'est pas aliénable.


incendie : combustion anormale et accidentelle.


indemnité d'immobilisation : dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente, il s'agit de la stipulation d'une indemnité que le bénéficiaire devra verser au promettant s'il ne lève pas l'option.

Elle constitue la rémunération du service rendu par le promettant, qui s'oblige à immobiliser son bien et à ne pas conclure avec quelqu'un d'autre.


indications de paiement : prévisions relatives au lieu, au moment et aux modalités de paiement.


indivisibilité d'une obligation conjointe : état d'une obligation conjointe insusceptible d'exécution divisée entre ses multiples sujets actifs et/ou passifs.

L'indivisibilité peut être naturelle ou conventionnelle.


indivision : situation juridique née de la concurrence de droits de même nature exercés sur un même bien ou sur une même masse de biens par des personnes différentes, sans qu'il y ait division matérielle de leurs parts.


indu : fourniture d'un avantage à autrui, dont le caractère indu tient soit au défaut de dette du solvens, soit au défaut de créance de l'accipiens, soit aux 2 à la fois.


ineffectivité : paralysie de l'effet obligatoire du contrat.


inopposabilité : état d'un AJ dont les tiers sont admis à en ignorer l'existence et les effets et donc admis à en contrarier les effets.


insolvabilité : rapport d'infériorité de l'actif connu par rapport au passif, au sein d'un patrimoine.


" instrumentum " : écrit authentique ou sous seing privé contenant la substance de l'acte juridique ou du contrat envisagé par son ou ses auteurs.


intérêt légal : intérêt dont le taux est déterminé par la loi, à défaut de convention.


interposition de personnes : simulation dans laquelle l'une de parties à l'acte ostensible (appelée prête-nom, homme de paille ou personne interposée) se prête au jeu, alors qu'il est prévu dans la contre-lettre que les effets de cet acte se produiront dans le patrimoine d'un tiers non révélé.


interruption de la prescription : arrêt définitif de l'écoulement du délai en cours.


[" intuitus personae " : considération de la personne.

Cela signifie que dans la conclusion d'un contrat, les qualités du cocontractant sont surtout prises en considération.]


irrésistibilité : caractère d'une circonstance invincible, même au prix d'une diligence soutenue et d'une volonté manifeste de surmonter l'obstacle.


J


jugement constitutif : décision judiciaire qui crée une situation juridique nouvelle. [Ses effets partent du jour où il a été prononcé.]


jugement déclaratif : décision judiciaire qui constate une situation ou un droit préexistant.

[Il consolide les droits des plaideurs et ses effets remontent logiquement au jour de l'exploit d'ajournement.]


justice commutative : justice qui prétend veiller à une égalité arithmétique dans les échanges.


L


"Le criminel tient le civil en l'état" : principe de droit processuel au titre duquel le juge civil lorsqu'il est saisi de l'action en réparation d'une infraction, doit surseoir à statuer jusqu'à ce que le juge pénal se soit lui-même définitivement prononcé sur l'action pénale.


lésion : distorsion de valeur existant dès la formation d'un acte (CTO non aléatoire puisque l'aléa exclut la lésion), entre les objets des prestations respectives dues par chacune des parties.


levée d'option : le promettant s'oblige dans un contrat futur en réservant au bénéficiaire une option de conclure ou de ne pas conclure le contrat futur, option qu'il lui suffira de lever le moment voulu.


licéité : caractère de ce qui est permis, autorisé par un texte, respectant l'ordre public et les bonnes mœurs.


M


mandat : acte par lequel une personne est chargée d'en représenter une autre pour l'accomplissement d'un ou de plusieurs actes juridiques.

Le mandat est conventionnel quand il résulte d'un contrat conclu entre le représenté (ou mandant) et le représentant (ou mandataire). Il peut aussi résulter de la loi ou d'un jugement.


manque à gagner = lucrum cessans : perte d'un profit économique.


manquement contractuel : situation du débiteur qui a failli, en qualité, quantité ou ponctualité, à l'exécution de son obligation contractuelle.

Ce manquement est le fait générateur de la responsabilité civile contractuelle.


mention libératoire : mention portée, par le créancier payé, de son dû sur son titre de créance, qui a pour effet de libérer le débiteur.

Même non datée, non signée, elle fait foi de la libération du débiteur du seul fait qu'elle est manuscrite.


mesure conservatoire : Mesure se superposant à une situation en cours pour préserver les intérêts d'une partie ou d'un tiers.

Elle est nécessitée par l'urgence et n'est prévue qu'à titre provisoire.

[la loi du 9 juillet 1991 a institué des R nouvelles en matière de mesures conservatoires, en distinguant les saisies conservatoires* et les sûretés judiciaires*.

Le recours à l'une ou l'autre de ces procédures suppose que celui qui possède une créance paraissant fondée en son principe obtienne une autorisation du juge de l'exécution [ou du président du TC en matière commerciale].

Cette autorisation n'est pas exigée dans plusieurs hypothèses, notamment quand la créance est constatée par un titre exécutoire, parce qu'alors la créance est certaine.]


mise en demeure : ferme sommation/interpellation écrite au débiteur par laquelle le créancier notifie l'exigibilité de la dette (/obligation), l'inexécution reprochée et son intention de ne plus tolérer de retard.

Elle peut prendre la forme d'un acte extra judiciaire (= commandement de payer) signifié par huissier, elle peut résulter d'une simple lettre suffisamment précise (cf. art. 1146).


moratoire : délai de faveur accordé par la loi pour le paiement de certaines dettes visées par la loi, en raison de circonstances particulières (ex. : la guerre). Les débiteurs concernés sont visés par leur qualité ou la nature de leur dette.


N


nantissement : (art. 2072) contrat par lequel le débiteur remet une chose mobilière (ce sera un gage) ou immobilière (ce sera une antichrèse) à son créancier pour garantir sa dette.


nominalisme monétaire : (art. 1895) fiction juridique selon laquelle l'unité monétaire nationale est réputée avoir la même valeur libératoire à quelque moment qu'on la considère.


novation : accord par lequel 2 personnes conviennent d'éteindre une obligation préexistante entre elles, pour la remplacer par une obligation nouvelle [avec l'intention commune de lier la création de la seconde à l'extinction de la première].


" negotium " : dans un acte juridique ou dans un contrat, le " negotium " (le mot veut dire affaire ) concerne la question de fond que vise cet acte ou ce contrat, [par opposition à la forme qui traduit la volonté de l'auteur de l'acte ou des contractants " instrumentum "].


[notification : => formalité par laquelle un acte extrajudiciaire, un acte judiciaire ou un jugement est porté à la connaissance des intéressés.

[=> mode de publicité employé normalement en matière d'actes individuels et consistant à informer personnellement l'intéressé de la mesure en cause.]]


nullité : sanction civile qui consiste dans l'anéantissement judiciaire et rétroactif des actes

juridiques irrégulièrement formés.

[Elle peut être absolue*, relative*, partielle* ; totale*, virtuelle* ou textuelle*.]


nullité absolue : sanction d'un vice d'irrégularité du contrat constituant une atteinte à une règle d'intérêt général ou social.

L'action en nullité absolue est ouverte à tout intéressé, pendant 30 ans et il n'est pas permis d'y renoncer (= insusceptible de confirmation).


nullité partielle : nullité qui n'affecte que la clause irrégulière, le reste du contrat étant maintenu.


nullité relative : sanction d'un vice d'irrégularité du contrat constituant une atteinte à une règle d'intérêt particulier.

L'action en nullité relative n'est ouverte qu'à la victime, pendant 5 ans et il est permis d'y renoncer (= susceptible de confirmation).


nullité textuelle : nullité qui ne peut être prononcée que si un texte la prévoit de façon formelle (ex. : nullités de mariage).


nullité totale : nullité affectant le contrat dans son ensemble.


nullité virtuelle : nullité qui peut être prononcée alors qu'aucun texte ne la prévoit expressément.


O


objet : => économie même du contrat considéré dans son tout ou dans l'une de ses parties. => désigne la chose (corporelle ou non) sur laquelle porte la chose la plus caractéristique du contrat. [Ainsi, la vente a pour objet le bien aliéné.]


objet certain : objet déterminé ou au moins déterminable quant à son espèce et à son quantum.


obligation : au sens large, lien de droit entre deux ou plusieurs personnes en vertu duquel l'une des parties, le créancier peut contraindre l'autre, le débiteur, à exécuter une prestation (donner, faire ou ne pas faire).

Lien de droit en vertu duquel une ou plusieurs personnes (les débiteurs) sont tenues d'une prestation (faire, ne pas faire ou donner) envers une ou plusieurs autres personnes (les créanciers) et ce en vertu d'un contrat, d'un quasi-contrat, d'un délit, d'un quasi-délit ou de la loi.

Ce rapport peut se créer à la suite d'une manifestation de volonté (acte juridique) ou d'un événement (fait juridique).

[Dans un sens restreint, synonyme de dette (l'obligation est la face négative de la créance). Titre négociable émis par une société de capitaux qui emprunte un capital important, généralement à long terme et divise sa dette en un grand nombre de coupures.

Chaque obligataire se trouve dans la situation d'un prêteur, titulaire d'une créance productive d'un intérêt.

L'obligation s'oppose à l'action en ce qu'elle assure généralement un revenu fixe indépendant des résultats de l'exercice et ne confère pas à son titulaire le droit de participer à la gestion de la société sauf à être consulté dans certains cas exceptionnels (modification de l'objet ou de la forme de la société, fusion ou scission).]


obligation alternative : obligation portant sur plusieurs prestations, chacune libératoire, qui permet au débiteur de se libérer en exécutant intégralement l'une quelconque de ces prestations, sauf stipulation expresse contraire.

[Une obligation est alternative lorsque 2 prestations étant soumises au rapport de droit, le débiteur peut n'en exécuter qu'une seule.]


obligations assumées : obligations énoncées dans la convention.


obligation conditionnelle : (art. 1168) obligation dont l'exécution dépend de la survenance d'un événement futur et incertain.


obligation conjointe divisible : (art 1220) obligation destinée à être divisée entre les multiples créanciers et/ou les multiples débiteurs ou encore entre les héritiers du créancier et/ou ceux du débiteur, de telle sorte que chacun ne doit payer ou ne peut demander le paiement que de sa part, et non du tout.


obligation conjonctive : obligation comportant plusieurs objets que le débiteur doit tous exécuter pour être libéré.


obligation de faire : obligation qui astreint le débiteur à accomplir un fait positif.


obligation de ne pas faire : obligation qui impose au débiteur une abstention (prestation négative) càd que le débiteur n'a pas le droit d'accomplir un fait déterminé.


obligation de donner : obligation de transférer au créancier la propriété d'une chose ou de constituer sur celle-ci tout autre droit réel.


obligation facultative : obligation en vertu de laquelle le débiteur est tenu à une seule prestation, seule exigible, mais il a la faculté de se libérer en fournissant une autre prestation.


obligation de renseignement = obligation d'information : obligation introduite par la jurisprudence en vertu de laquelle celui qui sait est tenu d'informer son cocontractant qui ignore.


obligation de résultat : obligation pour le débiteur de parvenir à un résultat déterminé, de telle sorte que sa responsabilité est engagée par la seule preuve que le résultat n'est pas atteint, sauf si le débiteur peut se justifier en prouvant que ce manquement est dû à une cause étrangère de force majeure auquel il est exclusivement imputable.

[réalisation stricte et complète d'un objectif déterminé]


obligation de moyen : ( = obligation générale de prudence et de diligence) obligation pour le débiteur, non de parvenir à un résultat déterminé, mais de mettre en œuvre tous les meilleurs moyens ; soins et diligence en vue de l'obtenir, de telle sorte que la responsabilité du débiteur n'est engagée que si le créancier prouve que le débiteur a manqué à ses devoirs de diligence et de prudence.


obligation de moyen aggravée / renforcée : la causalité entre le la faute alléguée et le dommage doit être prouvée.


obligation de résultat atténuée : obligation pour le débiteur de parvenir à un résultat déterminé, de telle sorte que sa responsabilité est engagée en cas d'inexécution partielle ou totale, sauf si le débiteur peut se justifier en prouvant que ce manquement est dû à une cause étrangère de force majeure ou qu'il n'a pas commis de faute.

Elle implique présomption de faute du débiteur et présomption de causalité.


obligation pécuniaire (ou monétaire) : obligation de fournir une somme d'argent.

C'est celle qui, de toutes les obligations, se prête, par le jeu des saisies, à l'exécution forcée la plus simple et la plus sûre.


obligation en nature : toutes les obligations de faire ou de ne pas faire, et les obligations de donner portant sur un corps certain ou une chose de genre autre que la monnaie. Exécution forcée que si obligation de donner.

Exécution par équivalent (indemnisation pécuniaire).


obligation de valeur : obligation pécuniaire (donc de somme d'argent), mais dont le montant au lieu d'être fixé à l'avance, se détermine au jour du paiement, par référence à la valeur réelle d'un bien ou d'un lot de biens déterminés.


L'obligation pécuniaire indexée voit son montant fixé à l'origine mais stipulé variable (en hausse ou en baisse) par référence à un indice choisi par les parties.


obligation naturelle : ( = obligation morale) obligation dont l'exécution forcée ne peut être exigée en justice, et, dont l'exécution volontaire ne donne pas lieu à répétition, en tant qu'elle est l'accomplissement d'un devoir moral ou de conscience.


obligation civile / juridique : obligation dont l'inexécution est sanctionnée par le droit.


obligation avortée : obligation naturelle qui aurait pu être érigée en obligation civile, mais qui ne l'est pas.

Devoirs moraux : devoirs familiaux, d'humanité et de justice.


obligation dégénérée : devoir de conscience qui subsisterait pour un débiteur, initialement tenu par une obligation civile préexistante mais finalement anéantie sans exécution, soit que cette obligation se soit éteinte sans exécution, soit qu'elle ait été annulée pour un motif autre que son illicéité ou un vice de consentement.


obligation plurale : obligation à plusieurs objets et/ou plusieurs sujets actifs et/ou passifs.


obligation simple : obligation qui repose sur une prestation certaine à objet unique, due par un seul débiteur à un seul créancier.


obligation in solidum : obligation au tout, dans laquelle chacun des codébiteurs est tenu du tout à l'égard du créancier alors qu'il n'existe pas, entre eux, de liens de représentation.

A ne pas confondre avec l'obligation solidaire.


obligation solidaire : état légal ou conventionnel d'une obligation dont il résulte que chacun des sujets, actifs ou passifs, est censé être seul bénéficiaire de la créance ou seul redevable de la dette, et, réputé représenter seul ses pairs dans ses rapports avec les autres parties à l'obligation.


obligation solidaire non conjointe : obligation dans laquelle une personne peut s'engager comme codébiteur solidaire adjoint d'une obligation principale à laquelle elle n'a pas part personnellement.


obligation subordonnée : obligation dont le droit d'exiger l'exécution est subordonné à la survenance d'un événement déterminé.


obligation conventionnelle : (art. 1101 à 1369) obligation qui procède d'un accord de volonté entre les intéressés.


obligation non conventionnelle/ née sans convention : (art. 1370 à 1386) obligation résultant de l'autorité seule de la loi ou d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé (= les quasi-contrats, délits et quasi-délits).


offre de contracter = pollicitation : AJU par lequel une personne propose à une ou plusieurs autres personnes (déterminées ou indéterminées) l'offre de conclure un contrat dont les éléments objectivement essentiels sont prédéterminés.

La formation du contrat doit être simplement possible après acceptation.


opposabilité : qualité d'un élément de l'ordre juridique qui s'impose au respect des tiers.


opposition au paiement : manifestation unilatérale de volonté, destinée à faire obstacle à un paiement, et à contraindre le solvens à y surseoir ou à l'affecter différemment.


[ordre public : caractère des R juridiques qui s'imposent pour des raisons de moralité ou de sécurité impératives dans les rapports sociaux.]


[ordre public de direction : mesures visant à défendre l'intérêt général, elles sont impératives. Toute personne intéressée peut demander l'annulation du contrat ne respectant pas les dispositions d'ordre public de direction.]


[ordre public de protection : mesures visant à protéger les individus, elles sont impératives. Seule la personne protégée peut demander l'annulation du contrat.]


P


pacte de préférence : convention par laquelle le propriétaire d'un bien, pour le cas où il le vendrait, le réserve au bénéficiaire de la clause, de préférence à toute autre personne, pour un prix déterminé ou déterminable.


paiement : exécution volontaire de ce qui est dû au créancier et qui vaut libération du débiteur.


paiement en numéraire : paiement qui a lieu pour l'extinction d'une dette d'argent.


paiement international : paiement qui procède d'un contrat présentant un risque de change pour l'une des parties.


paiement portable : paiement fait au domicile du créancier.


paiement quérable : paiement ayant en principe pour objet une chose de genre, et par conséquent, fait au domicile réel ou élu du débiteur.


patrimoine : ensemble des biens et des obligations d'une personne envisagé, comme une universalité de droit, càd comme une masse mouvante dont l'actif et le passif ne peuvent être dissociés.

La créance et la dette sont les 2 faces indissociables et complémentaires d'une même réalité juridique d'ordre patrimonial.


perte d'une chance : situation dans se trouve une personne qui, par suite d'un fait dommageable, s'est trouvée ou se trouve empêchée de courir une chance de gain ou d'avantage.


perte de la garde : perte, par le propriétaire ou le gardien d'une chose, de la garde de celle-ci (en raison par ex de son vol ou de son prêt).


perte éprouvée (=damnum emergens) : altération subie sur un bien ou un droit de la victime elle-même, ou dépenses nécessaires engagées par elle.


pollicitation : manifestation de volonté par laquelle une personne (l'offrant ou pollicitant) propose la conclusion d'un contrat à une autre personne.


pourparlers : entretiens préalables à la conclusion d'un accord.


potestatif : se dit, par opposition à fortuit, de ce qui dépend de la volonté humaine, non du hasard.


préjudice : dommage matériel (perte d'un bien, d'une situation professionnelle... ) ou moral (souffrance, atteinte à la considération, au respect de la vie privée) subi par une personne par le fait d'un tiers.


préjudice certain : préjudice, actuel ou futur, qui n'est pas simplement hypothétique.


préjudice collectif : préjudice souffert par une personne morale, résultant de l'atteinte à l'intérêt particulier qu'elle défend.


préjudice corporel : atteinte à l'intégrité physique de la personne.

On distingue

le pretium doloris

le préjudice esthétique

le préjudice d'agrément.


préjudice direct : préjudice consistant dans une suite directe et immédiate dommageable, càd dont la causalité avec le fait dommageable est réelle et suffisante.


préjudice matériel : atteinte à un intérêt patrimonial (destruction, dégradation, perte éprouvée, manque à gagner).


préjudice moral : atteinte d'ordre extrapatrimonial (vie privée, honneur... ).


préposé : personne qui accomplit un acte ou exerce une fonction sous la subordination d'une autre (le commettant).

[Dans le cadre d'un contrat de travail, c'est un prestataire qui est totalement subordonné aux ordres de l'employeur, au règlement de l'entreprise... Il y a alors subordination.

Dans le cadre d'un contrat d'entreprise, c'est un prestataire qui reçoit un minimum d'ordres de son client, qui ne s'appliquent qu'aux buts de sa mission et non aux moyens à mettre en œuvre. Il y a alors subordination informelle.]


prescription : moyen d'acquérir un droit réel ou de se libérer d'une obligation par le seul écoulement d'un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.

[A ne pas confondre avec le délai préfix]


prescription extinctive : mode légal d'extinction, par le seul écoulement d'un certain laps de temps, des moyens permettant de demander en justice l'exécution d'une obligation : ne subsiste donc qu'une obligation naturelle.


présomption : (art. 1349) conséquence que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Raisonnement qui tient un fait pour certain en raison du rapport qui existe entre ce fait ignoré au départ et d'autres faits par ailleurs établis.


présomption irréfragable = présomption juris et de jure : présomption qui ne peut être renversée que par l'aveu judiciaire et le serment décisoire.


présomption légale : présomption par laquelle la loi elle-même impose au juge de tenir pour vraie une conséquence qu'elle-même attache à un fait établi.

Sa force probante est de 3 degrés : simple, mixte ou irréfragable.


présomption légale mixte : présomption par laquelle la loi cantonne l'objet de la preuve contraire ou n'autorise la preuve contraire qu'à l'aide de certains instruments probatoires ;


se renverse par la preuve contraire. La loi peut la restreindre quant à l'objet et/ou certains moyens.


présomption légale simple = présomption juris tantum : présomption qui peut être renversée/combattue par la preuve contraire, par tout moyen.


prestation : substance même de l'engagement assumé par le débiteur vis-à-vis du créancier, au sein du lien d'obligation.


[privilège : droit que la loi reconnaît à un créancier, en raison de la qualité de la créance, d'être préféré aux autres créanciers sur l'ensemble des biens de son débiteur ou sur certains d'entre eux seulement.]


producteur : dans le cas de la responsabilité du fait des produits défectueux, il s'agit de toute personne qui, agissant à titre professionnel, extrait des matières premières, fabrique un produit fini ou une partie composante.


produit : (art 1386-3) " est un produit tout bien meuble, même s'il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l'élevage, de la chasse et de la pêche. L'électricité est considérée comme un produit. "


produits défectueux : Biens meubles n'offrant pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et dont le défaut, lorsqu'il provoque un dommage à la personne ou aux biens, déclenche la responsabilité de plein droit du producteur, du fabricant, du distributeur, du vendeur ou du loueur à l'égard de quiconque.


[promesse de contrat :]


promesse de porte-fort : (art. 1120) engagement, pris dans un contrat, par une partie, de son chef mais pour le compte d'autrui, d'obtenir la ratification de l'intéressé ou, à défaut, de dédommager le cocontractant pour cause de défaillance.


promesse synallagmatique : accord de volontés du promettant et du bénéficiaire de la promesse, qui s'engagent dans les termes d'un contrat dont les conditions essentielles sont déterminées, mais, un contrat qui n'est pas conclu faute d'avoir réunis les éléments nécessaires à sa formation, extérieurs à la volonté des parties (homologation judiciaire) ou relevant de leur volonté.


promesse unilatérale : convention par laquelle l'une des parties (le promettant) donne son consentement à un contrat futur déterminé dont la formation ne dépend plus que de l'adhésion de l'autre partie (le bénéficiaire).

En général, le promettant ne donne son consentement que pour un certain délai. [cf. levée d'option]


Q


[" quantum " (montant) : mot servant à l'appréciation de DI (responsabilité civile) ou d'une part contributive (ex. : contribution d'un époux aux charges du ménage).]


quasi-contrat : (art. 1371) fait licite et purement volontaire de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et, quelquefois, un engagement réciproque des 2 parties : gestion d'affaire, paiement de l'indu, enrichissement sans cause.


quasi-délit : fait de l'homme illicite mais commis sans intention de nuire, qui cause un dommage à autrui et oblige son auteur à la réparer.


question des risques du contrat : la question des risques du contrat consiste à se demander, lorsque la force majeure empêche l’un des contractants d’exécuter son obligation, si l’autre contractant est libéré ou s’il doit au contraire exécuter son obligation (le risque pèserait alors sur celui-ci.)


Elle concerne la charge du risque d'une inexécution fortuite dans l'hypothèse où l'une des parties à un contrat synallagmatique est mise dans l'impossibilité d'exécuter son obligation par un cas de force majeure, cette obligation est alors éteinte sans qu'il y ait lieu à dommages-intérêts. Mais la question est de savoir ce que devient l'obligation réciproque du cocontractant.


quittance : acte écrit remis au débiteur par lequel le créancier reconnaît avoir reçu le montant de sa créance.


quorum : nombre de participants nécessaire pour qu'une assemblée (d'une association ou d'une société par ex.) puisse valablement délibérer.


quotité : somme fixe à laquelle monte chaque quote-part.


R


rapport d'obligation : dans la relation du créancier avec les codébiteurs de l'obligation, question de savoir de quelle part de la dette commune dont chacun d'entre eux est tenu envers le créancier.


rapport de contribution : dans la relation des codébiteurs entre eux, question de savoir quelle est la part de dette commune dont chacun doit finalement supporter la charge définitive.


ratification : (art. 1338, 1340) approbation par l'intéressé - qui s'en approprie les conséquences - de ce qui a été fait ou promis en son nom par un tiers démuni de pouvoir. Dans le mandat, par exemple, les actes accomplis par le mandataire au-delà de ses pouvoirs deviennent opposables au mandat par la ratification.


réfection : réédition d'un AJ initialement vicié, expurgé de la cause de nullité originelle. L'ancien acte perd effet à sa date de réédition.


régularisation : manifestation de volonté qui tend à valider, rétroactivement et à l'égard de tous, un acte annulable, en corrigeant l'élément vicié ou illicite dont il était affecté.

[Il s'agit d'une consolidation volontaire] [La loi doit expressément la prévoir]


relativité de l'effet obligatoire : principe selon lequel seules les parties à une convention et leurs ayants-cause universels ou à titre universel sont tenus par la convention.


réceptice : qualifie l'acte unilatéral qui n'a d'existence juridique que par la notification qui en est faite à son destinataire ; ainsi du congé donné par le bailleur, de la mise en demeure du débiteur, du licenciement du salarié.


remise d'une dette : convention par laquelle le créancier renonce totalement ou en partie à un droit de créance qu'il détient, ce que le débiteur accepte.


remise de solidarité : faveur consentie à un ou plusieurs débiteurs solidairement redevables d'une dette, qui a pour effet de ne tenir le bénéficiaire redevable que de sa part, les autres codébiteurs restant tenus solidairement pour le tout diminué de la part personnelle du débiteur favorisé.


réparation en nature : remise des choses en état


réparation par équivalent : réparation qui consiste à faire entrer dans le patrimoine de la victime une valeur égale à celle dont elle a été privée.


répétition de l'indu : restitution de ce que le solvens a indûment payé.


représentation contractuelle : technique selon laquelle un AJ est souscrit par un intermédiaire habilité par la loi (le représentant), le juge ou une convention, pour le compte et au nom d'une personne déterminée (le représentée).


« res perit debitori » : (art. 1722, 1788, 1790) les risques de perte de la chose sont supportés par le débiteur de la livraison.


« res perit domino » : (art. 1138)lorsqu'une chose périt, c'est en principe son propriétaire qui supporte cette perte.


rescision pour lésion : annulation d'un contrat pour distorsion significative de valeur de prestations.

Destruction, par décision judiciaire, d'un acte lésionnaire.


résiliation : anéantissement conventionnel ou judiciaire, pour l'avenir, d'un contrat à exécution successive ayant déjà reçu un commencement d'exécution.


résistance au paiement : comportement qui est le fait du créancier qui, par désaccord avec le débiteur, refuse d'en recevoir paiement.


résolution : anéantissement rétroactif (conventionnel, judiciaire ou unilatéral) d'un AJ pour cause d'inexécution ou de mauvaise exécution.


responsabilité : obligation de réparer le préjudice résultant soit de l'inexécution d'un contrat (responsabilité contractuelle) soit de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, ou du fait des choses dont on a la garde, ou du fait des personnes dont on répond (responsabilité du fait d'autrui) ; lorsque la responsabilité n'est pas contractuelle, elle est dite délictuelle ou quasi-délictuelle.


responsabilité civile : obligation faite à une personne de réparer le dommage souffert par autrui. Il s'agit de réparer un préjudice individuel, privé.


[responsabilité pénale : responsabilité qui expose l'auteur d'une infraction aux peines sanctions encourues par la commission de ladite infraction. Il s'agit de la sanction d'un trouble social, de l'intérêt général.]


responsabilité contractuelle : obligation faite à une personne de réparer le dommage souffert par autrui et résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat.


responsabilité délictuelle : obligation de réparer le dommage résultant de la violation du devoir général de ne causer aucun dommage à autrui par son fait personnel, par le fait des choses que l'on a sous sa garde, par le fait des personnes dont on répond.


responsabilité du fait d'autrui : obligation pour la personne légalement responsable de réparer un dommage dont le fait générateur ne lui est pas propre.


responsabilité du fait des choses : (art. 1384 a1.1er, 1385 et 1386) obligation faite à une personne de réparer le dommage dont le fait générateur est le fait d'une chose lui appartenant ou qu'il avait sous sa garde.


responsabilité du fait personnel : (art. 1382 et 1383) obligation faite à une personne de réparer le dommage dont le fait générateur résulte de son fait personnel fautif.


réticence dolosive : silence gardé par le contractant pour induire le cocontractant en erreur.

Mensonge par omission : ne pas dire ce que l'on sait alors que l'on sait que c'est important.


révocation : anéantissement volontaire, rétroactif, d'une convention par son ou ses auteurs ou par la loi.


rôle passif d'une chose : normalité de l'état, du fonctionnement, de la situation et de l'action d'une chose impliquée dans un dommage.


ruine : écroulement non provoqué d'un bâtiment qui résulte d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction.


S


[saisies conservatoires : une saisie conservatoire est une procédure dont l'objectif est de placer sous main de justice des biens du débiteur, afin que celui-ci n'en dispose pas ou ne les fasse disparaître.]


serment décisoire : serment probatoire, déféré par l'une des parties à son adversaire. Il a pour objet d'établir un fait et de mettre fin à la contestation.


serment probatoire : déclaration solennelle et formaliste par laquelle un plaideur affirme en justice la véracité d'un fait qui lui est favorable.


serment supplétoire : serment probatoire qui tend à provoquer d'un plaideur l'expression de la vérité. Cependant, il appartient ici au tribunal de déférer le serment et les juges sont libres d'en apprécier la force probante.


silence : non dit absolu auquel la loi ne reconnaît généralement pas valeur de consentement [sauf quand la loi le précise, quand les usages l'impliquent ou quand œuvre de la jurisprudence : cf. silence circonstancié].


simulation : accord entre contractants tendant à faire croire à l'existence d'une convention (acte apparent ou simulé) ne correspondant pas à leur volonté véritable, exprimée par un autre acte, celui-ci secret, dénommé contre-lettre. Si la simulation porte sur l'existence même de l'acte apparent, elle rend le contrat fictif, si elle sert à en maquiller la nature juridique, il y a un déguisement ; si elle a pour objet d'en déplacer les effets, elle réalise une interposition de personne.

Fait, pour les parties à un acte, de dissimuler leur commune volonté réelle sous l'apparence d'une volonté déclarée, mais différente de leur intention véritable.


solidarité active : modalité d'une obligation à plusieurs créanciers, où chacun d'entre eux peut demander au débiteur le paiement du tout.


solidarité passive : modalité d'une obligation à plusieurs débiteurs, où chacun d'entre eux est tenu du tout à l'égard du créancier.


solvens : celui qui effectue le paiement d'une obligation. [cf. accipiens]


stipulation pour autrui : (art. 1121) accord par lequel une personne, le stipulant, obtient d'une autre personne, le promettant, la promesse d'accomplir une prestation au profit d'une tierce personne (le bénéficiaire).

[la stipulation pour autrui est valable si le stipulant justifie d'un intérêt à stipuler pour autrui et si le bénéficiaire est déterminé ou tout au moins déterminable objectivement].


subrogation : opération qui substitue une personne ou une chose à une autre.


subrogation ex parte creditoris : subrogation conventionnelle personnelle dans laquelle le créancier (le subrogeant) subroge expressément celui qui a acquitté la dette de son débiteur (le subrogé), au moment du paiement.


subrogation ex parte debitoris : subrogation conventionnelle personnelle et formaliste, qui a lieu à l'initiative du débiteur, qui emprunte des fonds pour payer son obligation au profit de celui qui prête ces fonds, et sans la volonté du créancier désintéressé.


subrogation personnelle : substitution juridique de personnes.


subrogation réelle : substitution juridique de biens.


subsidiarité de l'action de in rem verso : principe selon lequel l'action de in rem verso n'est recevable que si aucune possibilité juridique de réclamation contre l'enrichi n'est possible.


substance de la chose : ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est et ce sans quoi elle serait différente.


succession à l'acte : cas où une personne, initialement étrangère à l'acte, est amenée à y remplacer une partie originelle quand celle-ci est décédée.


supplément du juste prix : moyen d'éviter la rescision d'un acte lésionnaire en offrant la part nécessaire au rééquilibrage des prestations.


sûreté : garantie spéciale, fournie au créancier, par la loi ou par une personne, destinée à assurer le paiement d'une dette.

La sûreté personnelle correspond à l'engagement d'une ou plusieurs personnes.

La sûreté réelle correspond à l'affectation d'une ou plusieurs choses.


[sûretés judiciaires : mesures conservatoires pouvant, avec l'autorisation du juge, porter sur un immeuble, un fonds de commerce, des actions, des parts sociales ou des valeurs immobilières.

Le créancier doit être possesseur d'un titre exécutoire.

L'opposabilité de la mesure est réalisée par une publicité.]


sursis : délai de grâce.


suspension contractuelle : mesure consistant en une paralysie momentanée de l'exigibilité des prestations de chaque partie, en cas d'impossibilité fortuite et momentanée d'exécution. Cette mesure protège le débiteur et conserve le contrat.


T


témoignage : déclaration faite par des témoins à la faveur de laquelle ils relatent ce qu'ils ont vu ou entendu.


terme : événement futur et certain dont dépend l'exigibilité ou l'extinction d'une obligation.


terme déterminé : terme datable.


terme extinctif : événement futur et certain dont la survenance met fin à l'exigibilité de l'obligation du débiteur.


terme indéterminé : terme non datable précisément ou non datable.


terme suspensif : événement futur et certain à la survenance duquel est différé l'exigibilité de l'obligation du débiteur.


théorie de l'acceptation des risques : surtout dans un contexte sportif : idée selon laquelle la victime aurait accepté les risques liés à la pratique d'un sport, cette acceptation ne lui permettrait pas de demander réparation contre l'auteur du dommage corporel.


théorie de la causalité adéquate : théorie selon laquelle, parmi tous les facteurs possibles d'un dommage, seuls ceux qui en constituent la cause déterminante doivent être considérés comme des faits générateurs du dommage.


théorie de l'équivalence des conditions : théorie selon laquelle tout antécédent, sans lequel le dommage ne serait pas advenu, doit être considéré comme cause du dommage. Tout individu, ayant concouru par sa faute ou sa chose à la réalisation du dommage, doit donc être considéré comme responsable du dommage et condamné à le payer.


théorie de la garantie : (Starck) théorie selon laquelle chacun a droit à l'intégrité physique, morale et matérielle. Par conséquent, toute atteinte à cette intégrité doit être réparée.

Régime de responsabilité de plein droit.


théorie de l'imprévision : théorie selon laquelle le juge doit rétablir l'équilibre d'un contrat, dont les conditions d'exécution ont été gravement modifiées, au détriment de l'une des parties, par la survenance d'événements imprévisibles lors de la conclusion du contrat.


théorie des risques : théorie dont l'objet est de déterminer laquelle des parties au contrat doit supporter les conséquences d'une impossibilité définitive d'exécution par la suite de force majeure. [Si c'est le débiteur empêché - res perit debitori

Si c'est le créancier du débiteur empêché - res perit domino]


théorie du risque : (Saleilles et Josserand) théorie selon laquelle il est juste, équitable et raisonnable d'imposer à chaque individu d'assumer les risques dommageables liés à l'activité exercée, aux personnes et aux choses sous sa responsabilité.

Régime de responsabilité présumée.


tiers : personne qui n'est pas partie à un AJ, càd qui ne s'y est pas engagée directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne.


tiers absolu : personne dépourvue de toute relation juridique, tant avec le contrat qu'avec les parties à celui-ci.

Le contrat lui est opposable.


tiers créancier : personne qui n'est pas partie au contrat, mais créancière d'une partie à ce contrat. Il bénéficie d'une exception à l'opposabilité du débiteur.


[titres exécutoires : titres ou actes permettant à leurs bénéficiaires de recourir à l'exécution forcée : ainsi les titres revêtus de la formule exécutoire (acte notarié*, jugement, accord de conciliation), les contrats administratifs et les contraintes.

[La liste des titres exécutoires est contenue dans l'art. 3 de la Loi du 9 juillet 1991. Elle comprend les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire, des juridictions de l'ordre administratif. dans lesquelles elles sont revêtues de la formule exécutoire.

les actes et jugements étrangers, les sentences arbitrales déclarées exécutoires.

les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.

les titres délivrés par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque.

les titres délivrés par les personnes morales de droit public et les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.]]


traditio : remise de la chose objet du contrat.


transaction : (art. 2044) convention par laquelle les parties s'accordent à l'amiable sur le principe et les termes de la réparation.


transfert de responsabilité : cas où le dommage donne lieu à l'engagement de la responsabilité de la personne responsable du fait d'autrui, sans engager celle du responsable direct.


U


utilité satisfactoire : satisfaction retirée par le créancier de l'exécution (même partielle) d'un contrat.


V


vices du consentement : (art. 1109) faits de nature à entraîner l'altération du consentement et, par voie de conséquence, la nullité de l'acte juridique.

Les vices du consentement sont l'erreur, le dol et la violence.


vice d'illicéité : vice spécifique de non-conformité au droit, de contravention à l'ordre public. Ce vice entraîne la nullité absolue.


victime par ricochet : tiers subissant un préjudice matériel ou moral du fait des dommages causés à la victime directe.


violence : contrainte exercée sur la volonté d'une personne pour l'amener à donner son consentement qui se trouve ainsi vicié par la crainte dont il procède.

C'est un vice de consentement.


volonté déclarée : comportement actif ou passif permettant, compte tenu le cas échéant de circonstances particulières, de conclure à l'existence d'une volonté certaine.


volonté expresse : volonté qui s'extériorise par un procédé quelconque de communication (langage, écrit, oral, gestuel).


volonté présumée : volonté qui résulte d'indices, non explicites par eux-mêmes, mais dont la somme permet de rattacher raisonnablement une présomption de volonté/d'adhésion.


volonté simulée : fait de dissimuler une commune volonté réelle qui va rester secrète sous l'apparence d'une volonté déclarée différente.


volonté tacite : volonté non directement formulée mais qui peut être déduite d'un comportement significatif et non ambigu.


V.T.A.M. : véhicule terrestre à moteur : tout engin doué de force motrice propre lui permettant d'évoluer sur le sol.

[engin conçu pour le transport des personnes et des choses, on y assimile les engins conçus pour être attelés à ces VTAM.



CE LEXIQUE N'EST PAS OFFICIEL IL N'A NI, LA PRETENTION D'ÊTRE EXHAUSTIF NI CELLE DE PROPOSER DES DEFINITIONS IRREPROCHABLES BIEN QUE LA REDACTION AIT FAIT UN EFFORT DE SYNTHESE DANS LE BUT DE FACILITER L'ASSIMILATION DE CES DEFINITIONS. IL VOUS INCOMBE DE COMPLETER OU MODIFIER CETTE LISTE SI ELLE VOUS SEMBLE LACUNAIRE OU IMPARFAITE.

BONNE CHANCE !

LES ETUDIANTS DE DEUG II DIVISION A



01/12/2011
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