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LOI No. 3 SUR LES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU .... TENDANT À EMPÊCHER OU DÉTRUIRE LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL D'UN ENFANT, OU À ..... demeure règle par les textes non abrogés du Code Pénal, de la Loi No. ..... dirigé l'association, levé ou fait lev

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Code pénal.2

PRÉFACE.3

LOI No. 1 SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES.3

LOI No. 2 SUR LES PEINES EN MATIÈRES CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET SUR LEURS EFFETS.5

CHAPITRE PREMIER - DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE.5

Décret du 7 avril 1982 harmonisant la Législation pénale en vigueur avec les Conventions Internationales signées et ratifiées par le Gouvernement Haïtien.7

CHAPITRE II - DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE.9

Décret du 29 Mars 1982 harmonisant certaines dispositions du Code du Travail avec les Conventions No. 29 et No. 105 sur l'abolition du travail forcé ratifiées par Haïti.10

CHAPITRE III -DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES ET DÉLITS 10

CHAPITRE IV - DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS.12

LOI No. 3 SUR LES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS 13

LOI No. 4 SUR LES CRIMES, LES DÉLITS ET LEUR PUNITION..15

TITRE PREMIER - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.15

CHAPITRE PREMIER - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT..15

SECTION I - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT..15

SECTION II - DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ INTÉRIEURE DE L'ÉTAT..17

I. DES ATTENTATS ET COMPLOTS DIRIGÉS CONTRE LE CHEF DE L'ÉTAT..17

II. DES CRIMES TENDANT À TROUBLER L'ÉTAT PAR LA GUERRE CIVILE, L’ILLÉGAL EMPLOI DE LA FORCE ARMÉE, LA DÉVASTATION ET LE PILLAGE PUBLICS.17

III DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX PARAGRAPHES DE LA PRÉSENTE SECTION..19

SECTION III - DE LA RÉVÉLATION ET DE LA NON RÉVÉLATION DES CRIMES QUI COMPROMETTENT LA SÛRETÉ INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT..20

CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION..21

SECTION I - DES CRIMES ET DÉLITS RELATIFS À L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES.21

SECTION II - ATTENTATS À LA LIBERTÉ.22

SECTION III - COALITION DES FONCTIONNAIRES.24

SECTION IV - EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES.25

CHAPITRE III - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE.25

SECTION I25

I. DU FAUX - FAUSSE MONNAIE.25

II. CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ÉTAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES EFFETS PUBLICS, DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES.26

III. DES FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES, ET DE COMMERCE OU DE BANQUE.27

IV. DU FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE.27

V. DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS.28

DISPOSITIONS COMMUNES.29

SECTION II - DE LA FORFAITURE ET DES DÉLITS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS 30

I. DES SOUSTRACTIONS COMMISES PAR LES DÉPOSITAIRES PUBLICS.30

II. DES CONCUSSIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS.30

III. DES DÉLITS DES FONCTIONNAIRES QUI SE SONT INGÉRÉS DANS DES AFFAIRES INCOMPATIBLES AVEC LEUR QUALITÉ 31

IV. DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS.31

V. DES ABUS D’AUTORITÉ.32

Première classe - Des abus d’autorité contre les particuliers.32

Deuxième classe - Des abus d’autorité contre la chose publique.33

VI. DE QUELQUES DÉLITS RELATIFS À LA TENUE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL.33

VII. DE L'EXERCICE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ILLÉGALEMENT ANTICIPÉ OU PROLONGÉ.34

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.34

SECTION III - DES TROUBLES APPORTÉS À L’ORDRE PUBLIC PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L’EXERCICE DE LEUR MINISTÈRE.36

I. DES CRITIQUES, CENSURES OU PROVOCATIONS DIRIGÉES CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE DANS UN DISCOURS PASTORAL PRONONCÉPUBLIQUEMENT..36

II. DES CRITIQUES, CENSURES, OU PROVOCATIONS DIRIGÉES CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE DANS UN ÉCRIT PASTORAL 36

III. DE LA CORRESPONDANCE DES MINISTRES DES CULTES AVEC DES COURS OU PUISSANCES ÉTRANGÈRES, SUR DES MATIÈRES DE RELIGION..36

SECTION IV - RÉSISTANCE, DÉSOBÉISSANCE ET AUTRES MANQUEMENTS ENVERS L’AUTORITÉ PUBLIQUE 38

I. ÉBELLION..38

II. OUTRAGES, VIOLENCES ENVERS LES DÉPOSITAIRES DE L’AUTORITÉ ET DE LA FORCE PUBLIQUE.39

III. REFUS D'UN SERVICE DU LÉGALEMENT..40

IV. ÉVASION DE DÉTENUS, RECÈLEMENT DE CRIMINELS.40

V. BRIS DE SCELLÉS ET ENLÈVEMENT DE PIÈCES DANS LES DÉPÔTS PUBLICS.42

VI. DÉGRADATIONS DE MONUMENTS.43

VII. USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS.43

VIII. ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DES CULTES.44

SECTION IV BIS.45

I. ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS.45

II. VAGABONDAGE.45

III. MENDICITÉ.46

IV. DISPOSITIONS COMMUNES AUX MENDIANTS ET VAGABONDS.46

SECTION V - DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE D’ÉCRITS. IMAGES OU GRAVURES DISTRIBUÉES SANS NOM D'AUTEUR, IMPRIMEUR OU GRAVEUR..48

DISPOSITION PARTICULIÈRE.48

SECTION VI - DES ASSOCIATIONS OU RÉUNIONS ILLICITES.50

TITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS.50

CHAPITRE PREMIER - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES.50

SECTION I - MEURTRES ET AUTRES CRIMES CAPITAUX..50

I. MEURTRE, ASSASSINAT, PARRICIDE, INFANTICIDE, EMPOISONNEMENT..50

II. MENACES.51

SECTION II - BLESSURES ET COUPS VOLONTAIRES NON QUALIFIÉS MEURTRE, ET AUTRES CRIMES OU DÉLITS VOLONTAIRES 53

SECTION III - HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES : CRIMES ET DÉLITS EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE EXCUSÉS; HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS QUI NE SONT NI CRIMES NI DÉLITS.56

I. HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES.56

II. CRIMES, DÉLITS EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE EXCUSÉS.56

III. HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS NON QUALIFIÉS CRIMES DÉLITS.57

SECTION IV - ATTENTATS AUX MOEURS.58

SECTION V - ARRESTATIONS ILLÉGALES ET SÉQUESTRATIONS DE PERSONNES.60

SECTION VI - CRIMES ET DÉLITS TENDANT À EMPÊCHER OU DÉTRUIRE LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL D'UN ENFANT, OU À COMPROMETTRE SON EXISTENCE, ENLÈVEMENT DE MINEURS, INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS 61

I. CRIMES ET DÉLITS ENVERS L'ENFANT..61

II. ENLÈVEMENT DE MINEURS.62

III. INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS.62

SECTION VII - FAUX TÉMOIGNAGE, DIFFAMATION, INJURES, RÉVÉLATIONS DE SECRETS.64

I. FAUX TÉMOIGNAGE.64

II. DIFFAMATIONS, CALOMNIES, INJURES, RÉVÉLATION DE SECRETS.64

Extrait du décret-loi sur la presse du 31 Mars 1980.66

CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS.68

SECTION I - VOLS.68

SECTION II - BANQUEROUTES, ESCROQUERIES, ET AUTRES ESPÈCES DE FRAUDE.70

I. BANQUEROUTE ET ESCROQUERIE.70

II. ABUS DE CONFIANCE.70

III. MAISONS DE JEUX DE HASARD, LOTERIES ET MAISONS DE PRÊTS SUR GAGES.71

IV. ENTRAVES APPORTÉES À LA LIBERTÉ DES ENCHÈRES.72

V. VIOLATIONS DES RÈGLEMENTS RELATIFS AU COMMERCE ET AUX ARTS.72

VI. DÉLITS DES FOURNISSEURS.73

SECTION III - DESTRUCTION, DÉGRADATION, DOMMAGES.75

SECTION IV - DÉTOURNEMENT D’AÉRONEF.80

DISPOSITION GÉNÉRALE.80

LOI No. 5 - SUR LES CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES.82

CHAPITRE PREMIER - DES PEINES.82

CHAPITRE II - CONTRAVENTIONS ET PEINES.82

SECTION I - PREMIÈRE CLASSE.82

SECTION II - DEUXIÈME CLASSE.85

SECTION III - TROISIÈME CLASSE.87

SECTION IV - QUATRIÈME CLASSE.89

DES VOIES DE FAIT..89

SECTION V - CINQUIÈME CLASSE - DU VAGABONDAGE.90

SECTION VI - SIXIÈME CLASSE - DES SORTILÈGES.91

DÉCRET - LOI DU 5 SEPTEMBRE 1935.91

Décret-Loi du 5 Septembre 1935 sur les pratiques superstitieuses.91

SECTION VII - SEPTIÈME CLASSE - DES LARCINS.93

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS CI-DESSUS.93

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.93

Décret du 18 décembre 1975 réglementant le commerce et l'usage des stupéfiants (extraits)93

CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS.93

CHAPITRE II - DU TRAFIC DES STUPÉFIANTS.95

A.- Des modes du trafic.95

B.- Du trafic licite : autorisation.95

CHAPITRE III - DE L'USAGE.98

C.- Sanctions contre les trafiquants illicites.98

D.- Sanctions contre les usagers illicites.99

Moniteur No. 47 du 28 Juin 1982.99

LOI JEAN-CLAUDE DUVALIER..99

Moniteur du 20 Octobre 1980, No. 76 - DÉCRET DU 10 OCTOBRE 1980, MODIFIANT LES ARTICLES 9, 10, 28 DE LA LOI DU 22 DÉCEMBRE 1922, SUR LES ARMES ET MUNITIONS.104

Moniteur No. 84 du 24 Novembre 1980 - DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 1980.106

DÉCRET DU 4 FÉVRIER 1981 PUNISSANT LES FAITS DE DISCRIMINATION RACIALE.107

Moniteur No. 86 du 5 Novembre 1979 - DÉCRET DU 31 OCTOBRE 1979.108

Moniteur No. 84 du 24 Novembre 1980 - DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 1980 PUNISSANT LES VOYAGES IRRÉGULIERS 109

DÉCRET DU 30 SEPTEMBRE 1983 PUNISSANT LE DÉLIT DE SPOLIATION..111

Décret créant au Tribunal Civil de Port-au-Prince une section dénommée : Tribunal de Sûreté de l'État.113

DISPOSITIONS SPÉCIALES.116

Extrait de la Convention Internationale signé le 21 Avril 1980, contre la prise d'otages et sanctionné par le décret du 18 Octobre 1984 117

Moniteur No. 46 du 9 Juin 1986 - DÉCRET DU 27 MAI 1986.119

Moniteur No. 48 du 4 Juillet 1988 - DÉCRET ABOLISSANT LA PEINE DE MORT EN TOUTES MATIÈRES.122

Moniteur No. 4 du 14 Janvier 1988 - DÉCRET FIXANT LES CONDITIONS D'APPROPRIATION, DE DÉTENTION ET D'UTILISATION DES ARMES À FEU, MUNITIONS, EXPLOSIFS ET AUTRES CATÉGORIES D'ARMES DITES DANGEREUSES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL.124

DÉCRET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI NO. 4 DU CODE PÉNAL.127

Code pénal

PRÉFACE

Le Code pénal haïtien, ainsi que le Code d’instruction criminelle, ont été répertoriés dans le but d’appuyer la formation des magistrats de l’École nationale de la magistrature d’Haïti à Port-au-Prince.

Cette version n’a aucune valeur officielle.

Elle est été produite par le ministère de la Justice du Canada.

LOI No. 1 SUR LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er.- L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.- C. civ. 5.- Inst. crim. 1, 11, 124, 135, 468 et suiv.- C. pénal 4, 383 et suiv.

L'infraction, que les lois punissent de peines correctionnelles, est un délit.- C. civ. 1095, 1133, 1168 et suiv., 1812.- Inst. crim. 1 à 4, 155 et suiv., 465, 467, 469 et suiv.- C. pén. 3, 4, 9, 26 et suiv., 41, 42 et suiv.

L'infraction, que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante, est un crime.- Inst. crim. 109 et suiv., 301, 307, 466 et suiv.- C. pén. 2, 4, 6, 7, 12 et suiv., 31 et suiv., 40 et suiv., 44 et suiv., 57 et suiv.

Art. 2.- Toute tentative de crime qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites ou indépendantes de la volonté de l'auteur, est considérée comme crime, et sera punie de la réclusion, dont la durée sera proportionnée à la gravité du cas.- C. pén. 1, 7, 40, 20, 58.

Art. 3.- Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.- C. pén. 29, 34, 140, 337.

Art. 4.- Nulle contravention, nul délit, nul crime ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi, avant qu'ils fussent commis.- C. civ. 2.- C. pén. 1, 7, 26, 382, 383.

Art. 5.- Les dispositions du présent code ne s'appliquent pas aux contraventions, délits et crimes militaires.- C. pén. 40.


LOI No. 2 SUR LES PEINES EN MATIÈRES CRIMINELLE ET CORRECTIONNELLE, ET SUR LEURS EFFETS

Art. 6.- Les peines en matière criminelle sont ou afflictives et infamantes, à la fois, ou seulement infamantes.- C. pén. 1, 2, 4, 7, 8.

Art. 7.- Les peines à la fois afflictives et infamantes sont :- C. pén. 10, 17, 18.

1) Les travaux forcés à perpétuité;- C. pén. 15, 16, 18, 25, 53 et suiv.

2) Les travaux forcés à temps;- C. pén. 15, 16, 19, 25, 33, 53 et suiv.

3) La détention;- C. pén. 17, 25, 33.

4) La réclusion dans une maison de force;- C. pén. 17, 25, 33.

Art. 8.- Les peines seulement infamantes, sont :- C. pén. 10.

1) Le banissement;- C. pén. 41(I).

2) La dégradation civique;- C. pén. 22, 23, 25.

3) Le renvoi à perpétuité sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État;- C. pén. 31 et suiv.

Art. 9.- Les peines en matière correctionnelle sont :- C. pén. 1, 3, 4, 10, 36 et suiv.

1) L'emprisonnement à temps dans un lieu de correction;- C pén. 26 et suiv., 41 et suiv.

2) L'interdiction à temps de certains droits politiques, civils ou de famille;- C. pén. 28, 29.

3) La destitution;- C. pén. 30.

Art. 10.- L'amende et la confiscation spéciale, soit du corps du délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit des choses produites par le délit, soit de celles qui ont servie ou qui ont été destinées à le commettre, sont des peines communes aux matières criminelles et correctionnelles.- Inst. crim. 155 et suiv., 187 et suiv., 192 et suiv.- C. pén. 1, 36, 37 et suiv., 469, 470.

Art. 11.- La condamnation aux peines établies par la loi, et toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dom mages intérêtss qui peuvent être dus aux parties.- C. civ. 939, 1168.- Inst. crim. 1, 53.- C. pén. 10, 35 et suiv.

CHAPITRE PREMIER - DES PEINES EN MATIÈRE CRIMINELLE

Art. 15.- Les hommes condamnés aux travaux forcés seront employés aux travaux publics.- C. pén. 7, 2°, 3°, 16 à 19, 53 et suiv.

Art. 16.- Les femmes et les filles condamnées aux travaux forcés n'y seront employées que dans l'intérieur d'une maison de force.- C. pén. 14, 15, 33, 40, 53 et suiv.

Art. 17.- Les condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, emportent la perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé pour l'exécution.- C. civ. 18 et suiv.- C. pén. 7, 15, 53.- Const. 1889, art. 10, 50.

L'art. 17 est abrogé par la loi du 30 Août 1988 abolissant la mort civile.

Art 18.- Les condamnations aux peines temporaires, afflictives ou infamantes, emportent la suspension des droits civils et politiques pendant toute la durée de la peine.- C. civ. 25, 26.- C. pén. 19.

Il sera nommé au condamné un curateur dans la forme prescrite pour la nomination des curateurs aux interdits.- C. civ. 410, 418.- Pr. civ. 784 et suiv.- C. pén. 19.

Art. 19.- La condamnation à la peine des travaux forcés à temps sera prononcée pour trois ans au moins, et quinze ans au plus.- C. pén. 7-3°, 15, 16, 18, 21, 25, 33, 53, 54.

Art. 19 Bis (Code Pénal).- Toute personne de l'un ou l'autre sexe condamnée à la peine de la détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.

Art. 20.- Tout individu de l'un ou de l'autre sexe, condamné à la peine de la réclusion, sera employé dans une maison de force, à des travaux dont le produit pourra être en partie appliqué à son profit, ainsi qu'il sera réglé par le gouvernement.- C. pén. 7-40.

La durée de cette peine sera au moins de trois années et de neuf ans au plus.- C. pén. 21, 23 et suiv., 25, 33, 40, 51, 52, 54, 159.

Art. 21.- La durée des peines se comptera du jour où la condamnation sera devenue irrévocable.- Inst. crim. 153, 175, 301, 307.- C. pén. 187.

Art. 22.- Aucune condamnation ne pourra être exécutée les jours de fêtes nationales ou religieuses, ni les dimanches.- Pr. civ. 73, 681, 958.- C. pén. 219.

Art. 23.- La dégradation civique consiste dans la destitution et l'exclusion du condamné de toutes fonctions ou emplois publics, et dans la privation de tous les droits ci-après énoncés.- C. pén. 7-2°, 25, 38, 1°-3°, 30, 40, 127, 128, 218.

Le condamné ne pourra jamais être juré, expert, ni être employé comme témoin dans les actes, ni déposer en justice, autrement que pour y donner de simples renseignements.- Inst. crim. 67, 100.- C. pén. 28, 3°, 7°, 8°, 29.

Il sera incapable de tutelle et de curatelle, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement de la famille.- C. civ. 345 et suiv.- C. pén. 28, 50, 60.

Il sera déchu du droit de port d'armes.- C. pén. 28-40.

Art. 24.- L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État sera déterminé au chapitre III de la présente loi.- C. pén. 31 et suiv.

Art. 25.- Tous jugements qui porteront des peines afflictives ou infamantes seront lus et publiés par extrait dans la ville où le jugement aura été rendu, dans la commune du lieu où le crime aura été commis, dans celle où se fera l'exécution et dans celle du domicile du condamné.- C. civ. 91.- Inst. crim. 301.- C. pén. 7, 8, 13.

* * * * *

Décret du 7 avril 1982 harmonisant la Législation pénale en vigueur avec les Conventions Internationales signées et ratifiées par le Gouvernement Haïtien.

Art. 1er.- L'exécution des peines prononcées par les juridictions criminelles et correctionnelles, ainsi que le régime pénitentiaire, demeure règle par les textes non abrogés du Code Pénal, de la Loi No. 8 du Code d'Instruction Criminelle, de la Loi du 6 décembre 1918, par les prescriptions du Chapitre VI des nouveaux Règlements des Forces Armées d'Haïti et par les dispositions du présent Décret.

Art. 2.- Dans tous les cas de condamnation aux travaux forcés ou à la réclusion, les travaux requis du condamné seront commandés par une nécessité actuelle et devront être exécutés dans l'intérêt général. Ils seront exécutés dans des conditions décentes et humaines, compte tenu de la santé, de l'aptitude physique et mentale du condamné.

Art. 3.- Dans tous les cas de condamnations à l'emprisonnement correctionnel, le condamné sera compte tenu de son état de santé, affecté à des travaux organisés dans un centre fonctionnant sous le contrôle de l'Administration de l'Établissement pénitentiaire avec la collaboration du Département des Affaires Sociales.

Le condamné demeurera libre de choisir des activités en rapport avec sa profession habituelle ou ses aptitudes.

Sa volonté sera constatée dans un écrit signé par lui conjointement avec l'Administrateur de la prison.

Si le condamné ne sait pas signer, il y apposera son empreinte digitale.

Art. 4.- Les travaux effectués en vertu d'une condamnation ne le seront jamais au profit d'un particulier, d'une compagnie ou personne de droit privé.

Art. 5.- Dans tous les cas, le produit du travail exécuté en vertu d'une condamnation, sera réservé pour moitié au profit du condamné.

Art. 6.- Le condamné pour infraction politique, délit d'opinion, infraction relative à la discipline du travail ne sera soumis à aucun travail, dans l'établissement pénitentiaire, sauf s'il en manifeste le désir, en observant les formalités de l'article 3 ci-dessus.

Il jouira d'un régime spécial déterminé pas l'Administration du dit Établissement, conjointement avec le Commissaire du Gouvernement du Ressort.

Art. 7.- Des appartements appropriés seront, en fonction des disponibilités du Trésor, aménagés dans chaque établissement pénitentiaire, pour loger les individus en détention préventive ou condamnés pour délit d'opinion, infraction relative à la discipline du Travail et infractions politiques.

Ces détenus et condamnés pourront, selon les circonstances, recevoir leurs parents, leurs amis, leurs avocats; suivant l'horaire arrêté par l'Administrateur de l'Établissement Pénitentiaire.

Ils seront obligatoirement soumis aux mesures réglementaires pour le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'établissement pénitentiaire et pourront, comme tout autre détenu ou condamné, être soumis à des sanctions disciplinaires.

Art. 8.- Aucun citoyen en état de détention préventive ne sera soumis aux travaux pénitentiaires.

Art. 9.- L'art. 17 du Code Pénal est ainsi modifié :

Art. 17.- «Les condamnations aux peines perpétuelles, à la fois afflictives et infamantes, emportent la perte des droits civils et politiques, à compter du jour fixé pour l'exécution, sous la réserve des effets légaux de la grâce, de la commutation de peine, de la réhabilitation et de l'amnistie.»

Art. 10.- L'article 18 du Code Pénal est ainsi modifié :

Art. 18- «La condamnation aux peines temporaires, à la fois afflictives et infamantes, emporte de droit les interdictions légales prévues à l'article 28 du Code Pénal, pendant toute la durée de la peine, sous les réserves stipulées en l'article précédent».

Art. 11.- Tout prévenu de crime sera, dans le mois de son arrestation et périodiquement, soumis à un examen médical.

Il en sera de même du condamné à une peine criminelle ou correctionnelle.

Rapport en sera fait au Commissaire du Gouvernement du Ressort.

Le Commissaire du Gouvernement, de son propre gré ou sur demande de l'intéressé, pourra toujours requérir un nouvel examen médical.

Art. 12.- L'Administrateur de tout Établissement Pénitentiaire acheminera mensuellement au Commissaire du Gouvernement du ressort la liste complète des citoyens en état de détention préventive ou des condamnés. Il y indiquera les date, mois et an de l'incarcération, du mandat d'arrêt, de l'ordonnance de prise de corps, de l'arrêt du jugement de condamnation.

Art. 13.- Le Directeur Général du Travail et de la Main-d'Oeuvre ou l'Inspecteur en chef au Département des Affaires Sociales effectuera, au moins une fois par mois, une visite dans les Établissements pénitentiaires de sa localité pour se rendre compte des conditions de travail des condamnés et passer toutes instructions nécessaires, ce, sans préjudicier aux dispositions de l'art. 447 du Code d'Instruction Criminelle et de l'art. 6-59 des Nouveaux Règlements des Forces Armées d'Haïti.

CHAPITRE II - DES PEINES EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

Art. 26.- Quiconque aura été condamné à la peine d'emprisonnement sera renfermé dans une maison de correction; il y sera employé à l'un des travaux établis dans cette maison, selon son choix, sauf le cas prévu en l'article 330 du présent Code.- C. pén. 1, 3, 4, 9, 27 et suiv., 42, 44 et suiv.

La durée de cette peine sera au moins de six jours et de trois années au plus, sauf les cas de récidive ou autres, ou la loi aura déterminé d'autres limites.- C. pén. 42, 43, 44, 382, 383.

La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

Celle a un mois est de trente jours.

Art. 27.- Les produits du travail de chaque détenu pour délit correctionnel seront appliqués, partie aux dépenses communes de la maison, partie à lui procurer quelques adoucissements, s'il les mérite, partie à former pour lui, au temps de sa sortie, un fond de réserve : le tout, ainsi qu'il sera ordonné par des règlements d'administration publique.

Art. 28.- Les tribunaux, jugeant correctionnellement, pourront, dans certains cas, interdire, en tout ou en partie, l'exercice des droits politiques, civils et de famille suivants :- C. pén. 23, 29, 81.

1° De vote et d'élection : C. pén. 23.

2° D'éligibilité : C. pén. 23.

3° D'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois publics de l'administration, ou d'exercer ces fonctions ou emplois.- Inst. crim. 215.- C. pén. 23.

4° De port d'armes.- C. pén. 23.

5° De vote et de suffrage dans les délibérations de famille.

6° D'être tuteur, curateur, si ce n'est de ses enfants, et sur l'avis seulement du conseil de famille.- C. pén. 23, 282, 283.

7° D'être expert ou employé comme témoin dans les actes.- C. pén. 23.

8° De témoignage en justice, autrement que pour y faire de simples déclarations.- C. pén. 23.

Art. 29.- Les tribunaux ne prononceront l'interdiction mentionnée dans l'article précédent, que lorsqu'elle aura été autorisée ou ordonnée par une disposition particulière de la loi.- C. pén. 4, 9, 20, 65, 68, 81, 83, 84, 92, 132, 136, 146, 148, 158, 282, 283, 332, 337, 338, 342, 383.

Art. 30.- Quiconque aura encouru la peine de la destitution sera privé du droit d'exercer aucun emploi ou fonction publics, pendant trois mois au moins, et cinq ans au plus.- C. pén. 9, 3°, 28, 3°.

* * * * *

Décret du 29 Mars 1982 harmonisant certaines dispositions du Code du Travail avec les Conventions No. 29 et No. 105 sur l'abolition du travail forcé ratifiées par Haïti.

Art. 1er.- L'article 4 du Code du Travail est ainsi modifié :

Aucun citoyen ne peut être contraint au travail forcé ou obligatoire, sauf le cas d'une condamnation prononcée par un Tribunal légalement saisi.

Est considéré comme travail forcé tout travail exécuté par un individu sous la menace d'un châtiment quelconque, sans paiement de salaire et sans son consentement.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans ou d'une amende de cinq mille gourdes à dix mille gourdes, à prononcer par le Tribunal Correctionnel, quiconque aurait contraint un individu au travail forcé.

En cas de récidive, les peines ci-dessus seront doublées. Le produit de l'amende sera versé au Trésor Public.

Art. 2.- Est et demeure abrogé le Décret du 8 décembre 1960 relatif aux conditions de travail des fonctionnaires, employés d'administration publique ou privée, du Commerce et de l'Industrie.

Leurs conditions de travail sont déterminées par le Code du Travail et par les lois et règlements fixant le statut de la fonction publique.

Art. 3.- Le présent Décret abroge toutes les lois ou les dispositions de lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera exécuté à la diligence des Secrétaires d'État aux Affaires Sociales, au Commerce et à l'Industrie, à la Justice, à l'Intérieur et à la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne.

CHAPITRE III -DES PEINES ET AUTRES CONDAMNATIONS QUI PEUVENT ÊTRE PRONONCÉES POUR CRIMES ET DÉLITS

Art. 31.- L'effet du renvoi sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État sera de donner au gouvernement le droit d'ordonner et à la partie intéressée de requérir GRAND JUGE, soit le bannissement de l'individu, d'un certain lieu, soit sa résidence continue dans un lieu déterminé de l'un des arrondissements de la République.- C. pén. 9, 10, 32, 33, 34.

Art. 32.- En cas de désobéissance à cet ordre, le Gouvernement aura le droit d'ordonner, et la partie intéressée de requérir du GRAND JUGE, (l'expression grand juge est archaïque), l'arrestation et la détention du condamné pendant un intervalle de temps qui pourra s'étendre autant que le temps fixé pour l'état de la surveillance spéciale.- C. pén. 26 et suiv.

Art. 33.- Les coupables condamnés aux travaux forcés à temps ou à la réclusion, seront, de plein droit, après qu'ils auront subi leur peine, et pendant un temps égal à sa durée, sous la surveillance de la haute police de l’État.- C. pén. 2, 4, 8, 9, 10, 31, 32.

Art. 34.- Devront être renvoyés sous la même surveillance et pendant toute la vie, ceux qui auront été condamnés pour crimes ou délits qui intéressent la sûreté intérieure ou extérieure de l'État.- C. pén. 10, 31, 32, 57 et suiv.

Hors les cas ci-dessus déterminés, les condamnés ne seront placés sous la surveillance de la haute police de l'État que dans le cas où une disposition particulière de la loi l'aura permis.- C. pén. 4, 42, 52, 76, 79, 80, 182, 204, 253, 254, 260, 262, 271, 283, 290, 330, 331, 364, 372, 382.

Art. 35.- Quand il y aura lieu à restitution, le coupable sera condamné en outre, envers la partie, à des indemnités, dont la détermination est laissée à la justice du tribunal, lorsque la loi ne les aura pas réglées, sans qu'elles puissent jamais être au-dessous du quart des restitutions, et sans que le tribunal puisse du consentement même de la partie en prononcer l'application à une oeuvre quelconque.- C. civ. 939, 1108.- Pr. civ. 135.- Inst. crim. 1, 53, 143, 168, 170, 291, 298.- C. pén. 11, 36, 38, 39, 56, 58, 135, 136, 194, 202, 325, 338, 340, 345, 351, 352, 353, 355, 359, 363, 376, 387, 388.

Art. 36.- L'exécution des condamnations à l'amende, aux restitutions, aux dommages intérêts, aux frais pourra être poursuivie par la voie de la contrainte par corps.- C. civ. 1829.- Pr. civ. 133.- C. pén. 37, 388.

Art. 37.- Lorsque des amendes et des frais seront prononcés au profit de l'État si, après l'expiration de la peine afflictive ou infamante, l'emprisonnement du condamné pour l'acquit de ces condamnations pécuniaires, a duré une année complète, il pourra, sur la preuve acquise par la voie des droit, de son absolue insolvabilité, obtenir sa liberté.

La durée de l'emprisonnement sera réduite à six mois, s'il s'agit d'un délit.

Et lorsque le condamné aura été retenu par les parties plaignantes ou civiles pour les dommages intérêts, restitutions ou frais prononcés à leur profit, la durée de la contrainte sera de dix mois, s'il s'agit de dommages intérêts n'excédant pas cent piastres, et d'un an au plus si ces dommages intérêts excèdent cette valeur.- C. pén. 386.

Art. 38.- En cas de concurrence de l'amende avec les restitutions et les dommages intérêts, sur les biens insuffisants du condamné, ces dernières condamnations obtiendront la préférence.- Inst. crim. 103.- C. pén. 18, 35 et suiv., 387.

Art. 39.- Tous les individus condamnés, pour un même crime, ou pour un même délit, sont tenus solidairement des amendes, des restitutions, des dommages intérêts et des frais.- C. civ. 987.- C. pén. 44 et suiv., 202.

CHAPITRE IV - DES PEINES DE LA RÉCIDIVE POUR CRIMES ET DÉLITS

Art. 40.- Quiconque, ayant été condamné pour crime, aura commis un second crime emportant la dégradation civique, sera condamné aux travaux forcés à perpétuité (ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988). L.Fr. 28 Avril 1832.- C. pén. 7, 8, 10, 17, 33.

Si le second crime entraîne la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera condamné à la même peine.- C. pén. 7, 12.

Le dernier alinéa avait prévu la peine de mort. Le décret du 4 Juillet 1988 abolissant la peine de mort l'a virtuellement modifié. La peine de mort est donc maintenant celle des travaux forcés à perpétuité.

Art. 41.- Quiconque ayant été condamné pour un crime, aura commis un délit de nature à être puni correctionnellement, sera condamné au maximum de la peine portée par la loi, et cette peine pourra être élevée jusqu'au double; il sera, de plus, mis sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant au moins trois années, et neuf ans au plus.- Inst. crim. 155.- C. pén. 1, 26 et suiv., 40, 42.

Art. 42.- Les condamnés à une peine correctionnelle de plus de six mois d'emprisonnement, seront, en cas de nouveau délit, condamné comme il est dit en l'article précédent.- C. pén. 9, 26 et suiv., 31, 34, 41.

Art. 43.- Quiconque ayant été condamné à une peine correctionnelle, aura commis un crime de nature à être puni des travaux forcés à temps ou à la réclusion, sera condamné au maximum de la peine établie par la loi.- C. pén. 9, 26 et suiv., 31, 34, 41.


LOI No. 3 SUR LES PERSONNES PUNISSABLES, EXCUSABLES OU RESPONSABLES POUR CRIMES OU POUR DÉLITS

Art. 44.- Les complices d'un crime ou d'un délit, seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.- C. civ. 590 et suiv.- Inst. crim. 390.- C. pén. 39, 45 et suiv., 238, 286, 325, 361, 362, 382.

Art. 45.- Seront punis comme complice d'une action qualifié crime ou délit :

Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué cette action ou donne des instructions pour la commettre.- C. pén. 1, suiv., 44, 137, 138.

Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen qui aura servi à l'action sachant qu'ils devaient y servir.

Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent Code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs, n'aurait pas été commis.- C. pén. 57 et suiv., 63 et suiv., 238.

Art. 46.- Ceux qui sciemment auront recelé, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit seront aussi punis comme complices de ce crime ou délit.- C. com. 590 et suiv.- C. pén. 47, 61, 206, 305, 325, 331.

Art. 47.- Néanmoins, à l'égard des receleurs désignés dans l'article précédent, la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'il y aura lieu, ne leur sera appliquée qu'autant qu'ils seront convaincus d'avoir eu, au temps du recelé, connaissances des circonstances auxquelles la loi attache les peines de ces deux genres; sinon, ils ne subiront que la peine des travaux forcés à temps.- C. pén. 15, 17, 18, 249, 326 et suiv.

Art. 48.- Il n'y a ni crimes ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pas pu résister.- C. civ. 399.- C. pén. 49, 273.

Art. 49.- Nul crime ou délit ne peut être excusé, ni la peine mitigée, que dans les cas et dans les circonstances où la loi déclare le fait excusable ou permet de lui appliquer une peine moins rigoureuse.- Inst. crim. 272, 299.- C. pén. 48, 50, suivant, 76, 80, 83, 99, 100, 106, 125, 149, 151, 174, 178, 206, 229, 232, 236 et suiv., 290, 297, 303, 325, 382.

Art. 50.- «Lorsque le prévenu ou l'accusé aura plus de 13 ans et moins de 16 ans et sauf s'il est décidé à son égard une condamnation pénale en conformité de l'article 51 du présent Code, il sera, selon les circonstances, ou simplement admonesté ou remis à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ou acheminé à un Institut Médico-pédagogique privé ou public, ou bien placé au Centre d'Accueil «Duval-Duvalier» ou toute autre Institution d'Éducation corrective, à l'effet d'y recevoir une formation morale, civique, professionnelle pendant le nombre d'années fixé par le jugement et qui ne pourra jamais excéder l'époque où il aura atteint l'âge de 21 ans».

«Les recours contre les décisions ordonnant le placement du mineur ou son envoi dans une Institution publique d'éducation surveillée ou corrective sont suspensifs, sauf exécution provisoire nonobstant opposition ou appel expressément ordonnée. Le pourvoi en Cassation n'a pas d'effet suspensif.» (Ainsi modifié par la Loi du 7 Sept. 1961).

Art. 51.- «Lorsque les circonstances de la cause et la personnalité du prévenu ou de l'accusé de plus de 13 ans exigent une condamnation pénale, le jugement sera prononcé ainsi qu'il suit, sous réserve, le cas échéant de la faculté pour le Juge compétent d'écarter l'excuse atténuante de minorité.»

a) «S'il a encouru la peine des travaux forcés à perpétuité, il sera astreint à huit ans de traitement dans un Centre d'Éducation corrective de l'État. (Ainsi modifié par la loi du 7 Sept. 1961).»

b) «S'il a encouru la peine des travaux forcés à temps, de la détention ou de la réclusion, il sera soumis à un traitement de trois ans au plus dans un Centre Professionnel spécialisé de l'État.»

Art. 52.- «Dans tous les cas, il pourra être décidé que le mineur sera placé jusqu’à un certain âge sous le régime de la liberté surveillée qui sera ci-après déterminé.» (Ainsi modifié par la Loi du 7 Sept. 1961).

Art. 53.- Les peines de travaux forcés à perpétuité et des travaux forcés à temps ne seront prononcées contre aucun individu âgé de soixante ans accomplis au moment du jugement.- C. civ. 1832.- Pr. civ. 700, 40.- C. pén. 7, 20, 53, 55.

Art. 54.- Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la réclusion, soit à perpétuité, soit à temps, selon la durée de la peine qu'elle remplacera.- C. pén. 7, 20, 53, 55.

Art. 55.- Tout condamné à la peine des travaux forcés a perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixante ans accomplis, en sera relevé et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.- C. pén. 7, 53, 54.

Art. 56.- Dans les cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelle, ou de police, les tribunaux devant qui ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions du Code civil sur les délits, quasi-délits.- Inst. crim. 170.- C. pén. 1, 353, 356 et suiv., 390, 394, 398.- C. civ. 1168, 1169.


LOI No. 4 SUR LES CRIMES, LES DÉLITS ET LEUR PUNITION

TITRE PREMIER - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE PREMIER - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ DE L’ÉTAT

SECTION I - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA SÛRETÉ EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Art. 57.- Tout Haïtien qui aura porté les armes contre Haïti, sera puni de travaux forcés à perpétuité.

(Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén. 7-1°, 12.

Art 58.- Sera également puni de travaux forcés à perpétuité, quiconque aura pratiqué des manoeuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'État, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances de la République, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtiments appartenant à Haïti, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces haïtiennes de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots ou autres envers l'État et le Chef de l'État, soit de toute autre matière.- (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén. 7-1°, 12.

Art. 59.- Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans, ou l'un de ces plans, à l'ennemi ou aux agents de l'ennemi sera puni de travaux forcés à perpétuité.- (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén. 7, 17, 33, 60.

Art. 60.- Toute autre personne qui, étant parvenue par corruption, fraude ou violence, à soustraire les dits plans, les aura livrés ou à l’ennemi ou aux agents d'une puissance étrangère sera puni comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sont établies.

Si les dits plans se trouvaient sans le préalable emploi de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera :

Au premier cas mentionné dans l'article 59, la réclusion; et au second cas du même article, un emprisonnement d'un an à trois ans.

Art. 61.- Quiconque aura recelé, ou aura fait receler les espions ou les soldats ennemis, envoyés à la découverte, et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7-1°, 12, 46, 67.

Art. 62.- Quiconque aura, par des actes non approuvés par le gouvernement, exposé des Haïtiens à éprouver des représailles, sera puni de la réclusion.- C. pén. 7-4°, 17, 33, 34.

SECTION II - DES CRIMES CONTRE LA SÛRETÉ INTÉRIEURE DE L'ÉTAT

I. DES ATTENTATS ET COMPLOTS DIRIGÉS CONTRE LE CHEF DE L'ÉTAT

Art. 63.- L'attentat contre la vie ou contre la personne du chef de l'État sera puni de détention.

(Ainsi modifié par le décret du 23 septembre 1985).- C. pén. 7, 1°, 12, 13.

Art. 63 Bis (Code Pénal)- Se lit désormais comme suit :

Les attentats et complots dont le but sera de porter atteinte à la vie des membres du Pouvoir Exécutif seront punis de la détention. La peine sera de quinze ans.

Les attentats et complots dont le but sera de porter atteinte à la vie d'un membre du Pouvoir de l'État, d'un haut fonctionnaire civil, ou d'un membre des Forces Armées d'Haïti seront punis de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de douze ans au plus.

Art. 64.- L'attentat dont le but sera :

Soit de détruire ou de changer le Gouvernement, soit d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité du chef de l'État, sera puni de détention.

(Ainsi modifié par le décret du 23 septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13.

Art. 64.- (Code Pénal) se lit désormais comme suit :

Les attentats et complots dont le but sera de détruire les institutions politiques ou de changer le Gouvernement, d'exciter les citoyens, ou habitants à s'armer contre l'autorité du chef de l'État seront punis de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus. (Décret du 23 Septembre 1985).

Art. 65.- Le complot qui aura pour but les crimes mentionnés aux précédents articles, sera puni de la réclusion.

Cet article a été abrogé par le décret du 23 septembre 1985.

Art. 66.- Il y a attentat, dès qu’un acte est commis ou commencé pour parvenir à l’exécution de ces crimes, quoiqu’ils n’aient pas été consommés.- C. pén. 63.

Art. 67.- Il y a complot, dès que la résolution d’agir est concertée et arrêtée entre deux conspirateurs, ou un plus grand nombre, quoiqu’il n’y ait pas eu d’attentat.- C. pén. 44, 65.

II. DES CRIMES TENDANT À TROUBLER L'ÉTAT PAR LA GUERRE CIVILE, L’ILLÉGAL EMPLOI DE LA FORCE ARMÉE, LA DÉVASTATION ET LE PILLAGE PUBLICS

Art. 68.- L'attentat dont le but sera :

Soit d'exciter à la guerre civile, en armant et en portant les citoyens ou habitants à s'armer les uns contre les autres;

Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes;

Sera puni de la détention (Selon l'article 1er du décret du 22 Septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13.

Art. 69.- Le complot qui tendra au même but, sera puni de la peine de la réclusion.- C. pén. 7-4°, 63 et suiv., 70.

Art. 70.- Ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engage ou enrôle, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du chef de l'État;

Ceux qui, sans droit ou motif légitime, auront pris le commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'une flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du Gouvernement, un commandement militaire quelconque;

Les commandants qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en aura été ordonnée;

Seront punis de détention. (Selon l'article 1er du décret du 23 Septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13, 63, 68, 71 et suiv.

Art. 71.- Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait ordonner ou requérir l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établie, sera punie de la réclusion.- C. pén. 7.

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de détention (selon l'article 1er du décret du 23 Septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13.

Art. 72.- Tout individu qui aura incendié, ou détruit par l'explosion d'une mine, ou par tout autre moyen des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux, et autres propriétés appartenant à l'État sera puni de détention (selon l'article 1er du décret du 23 Septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13, 73 et suiv.

Art. 73.- Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, forts, vaisseaux, ou bâtiments appartenant à l'État, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou un commandement quelconque, sera puni de détention (selon l'article 1er du 23 Septembre 1985).- C. pén. 7-1°, 12, 13, 259.

La même peine sera appliquée à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront sciemment et volontairement fourni ou procuré des armes, munitions et instruments de crime, ou envoyé des convois de subsistances.- C. pén. 72, 74 et suiv., 216, 226, 260.

Art. 74.- Dans le cas, où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 63, 64, 68 auront été exécutés ou simplement tenté par une bande, la peine de détention (selon l'article 1er du décret du 23 Septembre 1985) sera appliquée sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande, et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.- C. pén. 2, 7, 1°, 66, 259.

Sera puni de la même peine, quoique non saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque.- C. pén. 75 et suiv.

Art. 75.- Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 63, 64 et 68, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la réclusion.- C. pén. 7-4°, 17, 74, 76 et suiv.

Art. 76.- Il ne sera prononcé aucune peine pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sans y exercer aucun commandement et sans y remplir aucun emploi ni fonction se seront retirés au premier avertissement des autorités civiles et militaires lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse sans opposer de résistance et sans armes.- C. pén. 49, 68 et suiv.

Ils ne seront punis, dans ce cas, que des crimes particuliers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans, ou au plus, jusqu'à dix ans, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État.- C. pén. 31, 36, 174, 356 et suiv.

Art. 77.- Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instruments ou ustensiles tranchants ou contondants.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser, ou frapper.- C. pén. 45, 259, 260, 326, 327, 391, 398.

III DISPOSITION COMMUNE AUX DEUX PARAGRAPHES DE LA PRÉSENTE SECTION

Art. 78.- Seront punis comme coupables des crimes mentionnés dans la présente section, tous ceux, qui soit par discours tenus dans les lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés, auront excité directement les citoyens à les commettre.- C. pén. 63, 178, 230, 238, 258.


SECTION III - DE LA RÉVÉLATION ET DE LA NON RÉVÉLATION DES CRIMES QUI COMPROMETTENT LA SÛRETÉ INTÉRIEURE OU EXTÉRIEURE DE L’ÉTAT

Art. 79.- Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots ou de crimes projetés contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au gouvernement ou aux autorités administratives ou de police judiciaire, les circonstances qui en seront venue à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre heures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, mises, pour le seul fait de non révélation, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant un temps qui n'excédera point cinq ans.- Inst. crim. 20 et suiv.- C. pén. 57 et suiv., 80, 100.

Art. 80.- Seront exempts des peines prononcées contre les auteurs des complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté de l'État, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative d'exécution ou de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités mentionnées en l'article précédent, connaissance de ces complots ou crimes, et de leurs auteurs ou complices, ou qui, même depuis le commencement des poursuites auront procuré l'arrestation des dits auteurs ou complices.- C. pén. 44 et suiv., 68 et suiv., 100, 106.

Les coupables qui auront donné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à rester, pour la vie ou à temps, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État.- C. pén. 31, 34.


CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA CONSTITUTION

SECTION I - DES CRIMES ET DÉLITS RELATIFS À L'EXERCICE DES DROITS POLITIQUES

Art. 81.- Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, et d'un an au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.- C. pén. 26, 28, 10, 20, 82 et suiv.

Art 82.- Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la république, soit dans un ou plusieurs arrondissements ou communes, la peine sera la réclusion.- C. pén. 7, 40, 8 1°, 17.

Art. 83.- Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets, ou en extrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur des billets des votants non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés sera puni de la dégradation civique.- C. pén. 8, 20, 23.

Toutes autres personnes coupables des faits ci-dessus énoncés seront punies d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, et de l'interdiction à vie du droit de voter et d'être éligibles.- C. pén. 26, 28, 20, 81.

Art. 84.- Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage, à un prix quelconque, sera puni d’interdiction des droits politiques et de toute fonction ou emplois publics, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Seront en outre, le vendeur et l'acheteur du suffrage condamnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.


SECTION II - ATTENTATS À LA LIBERTÉ

Art. 85.- Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un préposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelques actes arbitraires et attentatoires, soit à la liberté individuelle, soit aux droits politiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la destitution.- Inst. crim. 450 et suiv.- C. pén. 8, 1°, 23, 81 et suiv., 137 et suiv., 145 et suiv., 289 et suiv.- Const. 1889, art. 14.

Si néanmoins, il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera appliquée au coupable.- C. pén. 48, 151, 266 et suiv.

Art. 86.- Les dommages intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés en l'article précédent, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, les dits dommages intérêts puissent être au-dessous de quatre gourdes, ni au-dessus de dix gourdes par chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.- C. civ. 929, 1168.- Pr. civ. 135.- Inst. crim. 14, 466 et suiv.

Art. 87.- Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à temps dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.- Inst. crim. 350 et suiv.- C. pén. 7, 3°, 15, 19, 107 à 110, 125.

Art. 88.- Les fonctionnaires publics, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui aurons refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale, tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la destitution, et tenus des dommages intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit en l'article 86.- C. civ. 929, 1168.- Inst. crim. 9, 442 et suiv., 450 et suiv.- C. pén. 8, 10, 23, 36 et suiv., 89, 289 et suiv.

Art. 89.- Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou sans ordre provisoire du Gouvernement; ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du Ministère public ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de trois mois à un an d'emprisonnement.- Inst. crim. 443, 445 et suiv., 452.- C. pén. 26 et suiv., 88, 289 et suiv.

Art. 90.- Seront punis de la destitution, tous officiers de police judiciaire tous officiers du Ministère public, tous juges qui auront provoqué, donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle ou accusation, soit d'un grand fonctionnaire, sans l'autorisation du Chef de l'État, soit d'un membre du Corps Législatif, contre les dispositions de la Constitution, ou qui, hors les cas de flagrant délit ou de clameur publique, auront, sans la dite autorisation, ou contre les dites dispositions donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir, ou arrêter un ou plusieurs grands fonctionnaires, ou membres du Corps Législatif.- Inst. crim., 9, 13, 31, 44, 77 et suiv., 88, 380 et suiv.- C. pén. 9, 30, 95, 12, 129, 144.- Const. 1889, articles 85, 86, 87, 88.

Art. 91.- Seront aussi puni de la destitution, les officiers du Ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique, ou qui auront traduit un citoyen devant un tribunal criminel, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.- Inst. crim. 450 et suiv.- C. pén. 9-30, 30, 88 et suiv., 289 et suiv.


SECTION III - COALITION DES FONCTIONNAIRES

Art. 92.- Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué, soit par la réunion d'individus ou de corps, dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits politiques et de tout emploi public, pendant cinq ans au plus.-C. pén. 26, 28, 85 et suiv., 93 et suiv., 127 et suiv.

Art. 93.- Si, par l'un des moyens exprimés ci-dessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du président d'Haïti la peine sera l'emprisonnement d'un an à trois ans, et l'envoi sous la surveillance de la haute police de l'État, pour un temps qui ne pourra être moins de cinq ans.- C. pén. 9, 10, 26, 31 et suiv.

Si ce concert a lieu entre les autorités civiles, et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui en seront les auteurs ou provocateurs, seront punis de la réclusion et les autres coupables, de l'emprisonnement.- C. pén. 7, 40, 9, 10, 20, 26 et suiv.

Art. 94.- Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet, ou résultat, un complot attentatoires à la sûreté de l'État, les coupables seront punis de détention.

(Ainsi modifié par le décret du 23 septembre 1985).- C. pén. 7, 10, 12 et suiv., 63 et suiv., 67, 68 et suiv.


SECTION IV - EMPIÈTEMENT DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

Art. 95.- Seront coupable de forfaiture et punis de la dégradation civique :

Les juges, les officiers du Ministère public, les officiers de police, et les autorités administratives qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir, si les lois seront publiées ou exécutées.- C. civ. 8.- Inst. crim. 9, 13, 44, 330 et suiv.

Art. 96.- La peine sera d'une amende de vingt gourdes au moins, et de cent gourdes au plus, contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité compétente, auront rendu des ordonnances ou décerné des mandats, sans l'autorisation du gouvernement, contre ses agents ou préposés, lorsqu'ils seront prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.- Inst. crim. 30, 31 et suiv.- C. pén. 36, 85.

La même peine sera appliquée aux officiers du Ministère public ou de police, qui auront requis les dites ordonnances ou mandats.

CHAPITRE III - DES CRIMES ET DÉLITS CONTRE LA PAIX PUBLIQUE

SECTION I

I. DU FAUX - FAUSSE MONNAIE

Art. 97.- Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies ayant cours légal en Haïti, ou participé à l'émission des dites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire haïtien, sera puni de travaux forcés à perpétuité

(Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988)

Inst. crim. 5, 6.- C. pén. 7, 1°, 12, 13, 100, 101 et suiv.

Art. 98.- Tout individu qui aura en Haïti, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission ou introduction en Haïti de monnaies étrangères contrefaites ou altérées sera puni des travaux forcés à perpétuité..- C. pén. 7, 2°, 15, 17, 97, 99, 125 et suiv.

Art. 99.- La participation énoncée aux précédents articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites, ou altérées, les ont remises en circulation.

Toutefois, celui qui aura fait usage des dites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple ou moins, et sextuple au plus, de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieur à seize gourdes.- C. pén. 10, 30, 282.

Art. 100.- Les personnes coupables des crimes mentionnés aux articles 97 et 98 seront exemptés de peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées elles on procuré l'arrestation des autres coupables.- C. pén.

II. CONTREFAÇON DES SCEAUX DE L'ÉTAT, DES BILLETS DE BANQUE, DES EFFETS PUBLICS, DES POINÇONS, TIMBRES ET MARQUES

Art. 101.- Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait.- Inst. crim. 5, 6.- C. pén. 97 et suiv., 100, 101 et suiv., 106, 125.

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banque autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire haïtien;

Seront punis de travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén. 7-1°, 13, 19, 22.

Art. 102.- Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les matrices de l’hôtel national des monnaies, soit les marteaux de l'État servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage des papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7-1°, 15, 103, 125 et suiv.

Art. 103.- Sera puni des travaux forcés à temps quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux de l’État, les vraies matrices, les vrais timbres, marteaux ou poinçons, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aurait fait une application ou usage préjudiciable aux droits et aux intérêts de l'État.- C. pén. 7-3°, 15, 18, 19, 33, 104, 105, 125 et suiv.

Art. 104.- Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du Gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques.

Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre, marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce; ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits.

Seront punis de la réclusion.- C. pén. 7-4°, 20, 103, 105, 125 et suiv.

Art. 105.- Sera puni de l'emprisonnement, quiconque s'étant indûment procuré les vrais sceaux, timbres ou marques, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aura fait une application ou usage préjudiciables aux droits ou intérêts de l'État, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv.

Art. 106.- Les dispositions de l'article 100 sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article 101.- C. pén. 80.

III. DES FAUX EN ÉCRITURES PUBLIQUES OU AUTHENTIQUES, ET DE COMMERCE OU DE BANQUE

Art. 107.- Tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux.- Pr. civ. 215 et suiv.- Inst. crim. 350 et suiv.- C. pén. 108 à 126, 217.

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture,

Sera puni des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7-2°, 15, 18, 110, 111, 125 et suiv., 217.- Inst. crim. 350 et suiv.- Pr. civ. 215 et suiv.

Art. 108.- Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la sub-stance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.- C. pén. 7- 2°, 15, 18, 110, 125 et suiv.

Art. 109.- Seront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique ou publique ou en écriture de commerce ou de banque.- C. civ. 1102.- C. com 8 et suiv.

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes; soit par addition ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Art. 110.- Dans tous les cas exprimés au présent paragraphe, celui qui aura fait usage des actes faux sera puni des travaux forcés à temps.- C. pén. 7-3°, 15, 19, 33, 110, 111, 125 et suiv.

Art. 111.- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux commis dans les passeports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulièrement statué ci-après.- C. pén. 115, 120.

IV. DU FAUX EN ÉCRITURE PRIVÉE

Art. 112.- Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 109 commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion.- C. civ. 1107.- Pr. civ. 215 et suiv.- Inst. crim. 350 et suiv.- C. pén. 7-4°, 20, 33, 107 et suiv., 112, 124, 125 et suiv.

Art. 113.- Sera puni de la même peine, celui qui aura fait usage de la pièce fausse.

Art. 114.- Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats de l'espèce dont il sera ci-après parlé.- C. pén. 121 à 124.

V. DES FAUX COMMIS DANS LES PASSEPORTS, FEUILLES DE ROUTE ET CERTIFICATS

Art. 115.- Quiconque fabriquera un faux passeport ou falsifiera un passeport originairement véritable ou fera usage d'un passeport fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus.- C. pén. 26 et suiv., 34, 116, 120, 125 et suiv., 237, 282.

Art. 116.- Quiconque prendra, dans un passeport, un nom supposé, ou aura concouru, comme témoin, à faire délivrer le passeport sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Les logeurs et aubergistes qui, sciemment, inscriront sur leur registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.- C. pén. 26 et suiv., 117, 119, 125 et suiv., 394-1°.

Art. 117.- Les officiers publics qui délivreront un passeport à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus seront suspendus de six jours à six mois.- C. pén. 26 et suiv., 125 et suiv.

Si l'officier public, instruit de la supposition du nom, a néanmoins délivré le passeport sous le nom supposé, il sera puni de la réclusion.- C. pén. 9-3°, 30, 116, 125 et suiv.

Art. 118.- Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originairement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir :- C. pén. 115 et suiv., 119, 120, 125 et suiv.

D'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus, si la fausse feuille de route n'a eu pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv.

De la réclusion, si le trésor public a payé au porteur de la fausse feuille des frais de route qui ne lui étaient pas dûs, ou qui excédaient ceux auxquels il pouvait avoir droit.- C. pén. 7-4°, 20, 33.

Art. 119.- Les peines portées en l'article précédent seront appliquées, selon les distinctions qui y sont posées, à toute personne qui se sera fait délivrer par l'officier public, une feuille de route sous un nom supposé.- C. pén. 116.

Art. 120.- Si l'officier public était instruit de la supposition de nom, lorsqu'il a délivré la feuille, il sera puni, savoir :- C. pén. 125 et suiv.

Dans le premier cas posé par l'article 118, de la destitution.- C. pén. 9-3°, 30.

Et dans le second cas du même article, de la réclusion.- C. pén. 7-4°, 20, 33.

Art. 121.- Toute personne qui pour se redimer elle-même ou affranchir un autre d'un service public quelconque, fabriquera, sous le nom d'un médecin, chirurgien ou autre officier de santé, un certificat de maladie ou d'infirmité, sera punie d'un emprisonnement d'un an à trois ans.- C. pén. 26 et suiv., 114, 122 et suiv., 125 et suiv.

Art. 122.- Tout médecin, chirurgien ou autre officier de santé qui, pour favoriser quelqu'un certifiera faussement des maladies ou infirmités propres à dispenser d'un service public sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.- C. pén. 26 et suiv., 262, 323.

S'il y a été mu par dons ou promesses, il sera puni de la dégradation civique.- C. pén. 8-2°, 22, 23, 25, 44 et suiv., 60, 137 et suiv.

Art. 123.- Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence, ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne désignée, et à lui procurer place, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.- C. pén. 26 et suiv., 124, 125 et suiv.

La même peine sera appliquée.

1. À celui qui falsifiera un certificat de cette espèce originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré.

2. À tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.- C. pén. 110, 113.

Art. 124.- Les faux certificats de toute autre nature, et d'où il pourrait résulter soit lésion envers des tiers, soit préjudice envers le trésor public seront punis, selon qu'il y aura lieu, d'après les dispositions des paragraphes III et IV de la présente section.- C. pén. 107 à 110, 112, 113.

DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 125.- L'application des peines portées contre ceux qui ont fait usage des monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cessera toutes les fois que les faux n'auront pas été connus de la personne qui aura fait usage de la chose fausse.- C. pén. 97 à 124, 126.

Art. 126.- Dans tous les cas où la peine du faux est appliquée, il sera prononcé contre les coupables une amende dont le maximum pourra être porté jusqu'au quart du bénéfice illégitime que le faux aura procuré, ou était destiné à procurer aux auteurs du crime, à leurs complices ou à ceux qui ont fait usage de la chose fausse. Le minimum de cette amende ne pourra être inférieur à vingt-quatre gourdes.- C. pén. 10, 36, 44 et suiv., 125.


SECTION II - DE LA FORFAITURE ET DES DÉLITS DES FONCTIONNAIRES PUBLICS DANS L'EXERCICE DE LEURS FONCTIONS

Art. 127.- Tout crime commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions, est une forfaiture.- Inst. crim. 330 et suiv.- C. pén. 90, 95, 128, 129, 144.

Art. 128.- Toute forfaiture, pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves est punie de la dégradation civique.- C. pén. 8-2°, 23.

Art. 129.- Les simples délits ne constituent pas les fonctionnaires publics en forfaiture.- C. pén. 1, 3, 4.- Pr. civ. 438 et suiv.- Inst. crim. 155, 380 et suiv.

I. DES SOUSTRACTIONS COMMISES PAR LES DÉPOSITAIRES PUBLICS

Art. 130.- Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés ou effets actifs en tenant lieu où des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de vingt-cinq mille gourdes.- C. civ. 1826-3e al., 1869-7e al.- Pr. civ. 133, 458.- C. pén. 7-3° al., 15, 19, 33, 131 et suiv., 340.- Ainsi mod. par la loi du 16 février 1927.

Art. 131.- Si les valeurs détournées ou soustraites n'excèdent pas vingt-cinq mille gourdes, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.- C. pén. 7-3°, 15, 19, 33, 130, 132 et suiv., 340. Ainsi modifié par la loi du 16 février 1927.

Art. 132.- Dans tous les cas de condamnation pour faits de détournement de l'espèce mentionnée dans les deux articles précédents, le coupable sera privé de tout ou partie des droits prévus en l'article 28 du présent code pendant trois ans au moins et quinze ans au plus après que la peine aura été purgée ou prescrite.- C. pén. 26, 28, 133, 340.- Ainsi mod. par la loi du 16 février 1927.

Art. 133.- Dans les cas exprimés aux trois articles précédents, il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum de douzième.- C. pén. 12, 36, 340.

Art. 134.- Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps.- Inst. crim. 380 et suiv.

Tous agents, préposés ou commis soit du Gouvernement, soit des dépositaires publics qui se seront rendus coupables des mêmes soustractions, seront soumis à la même peine.- C. pén. 7-3°, 15, 19, 33, 340.

II. DES CONCUSSIONS COMMISES PAR LES FONCTIONNAIRES PUBLICS

Art. 135.- Tous fonctionnaires, tous officiers publics, leurs commis ou préposés, tous percepteurs des droits, taxes, contributions, deniers revenus publics ou communaux, et leurs commis ou préposés, qui se seront rendus coupables du crime de concussion, en ordonnant de percevoir ou en exigeant ou recevant ce qu'ils savaient n'être pas dû, ou excéder ce qui était du pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements, seront punis, savoir : les fonctionnaires ou les officiers publics, de la réclusion; et leurs commis ou préposés, d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus.- Pr. civ. 438-1°, 547.- C. pén. 7-4°, 20, 25, 33, 136 et suiv.

Les coupables seront, de plus, condamnés à une amende dont le maximum sera le quart des restitutions et des dommages intérêts, et le minimum le douzième.- C. pén. 12, 36.

III. DES DÉLITS DES FONCTIONNAIRES QUI SE SONT INGÉRÉS DANS DES AFFAIRES INCOMPATIBLES AVEC LEUR QUALITÉ

Art. 136.- Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par des actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit, dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins, et d'un an au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous du douzième.- C. civ. 739.- C. pén. 10, 26 et suiv., 36.

Il sera de plus puni de la destitution.- C. pén. 9-3°, 28, 30.

La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le paiement ou de faire la liquidation.- C. pén. 130, 135, 137, 138.

IV. DE LA CORRUPTION DES FONCTIONNAIRES PUBLICS

Art. 137.- Tout fonctionnaire public de l'ordre administratif, judiciaire ou militaire, tout agent ou préposé d'une administration publique qui aura agrée des offres ou promesses, ou reçu des dons ou promesses pour faire un acte de sa fonction ou de son emploi, même juste, mais non sujet à salaire, sera puni de la dégradation civique et condamné à une amende double de la valeur de la promesse agréée ou des choses reçues sans que la dite amende puisse être inférieure à cinquante piastres.- Inst. crim 160 et suiv.- C. pén. 10, 23 36, 45, 84, 139. Ainsi mod. L. 10 Sept. 1895.

Art. 138.- La précédente disposition est applicable à tout fonctionnaire, agent ou préposé, de la qualité ci-dessus exprimée, qui par offres ou promesses agréées, dons ou présents reçus, se sera abstenu de faire un acte qui entrait dans l'ordre de ses devoirs.

Art. 139.- Dans le cas où la corruption aurait pour objet un fait criminel, elle sera punie de la même peine que ce fait.- C. pén. 137.

Art. 140.- Quiconque aura contraint ou tenté de contraindre par voies de fait ou menaces, corrompu ou tenté de corrompre par promesses, offres, dons ou présents, un fonctionnaire agent ou préposé, de la qualité exprimée en l'article 137, pour obtenir, soit une opinion favorable, soit des procès-verbaux, états, certificats, ou estimations contraires à la vérité, soit des places, emplois, adjudications, entreprises ou autres bénéfices quelconques, soit enfin tout autre acte du ministère du fonctionnaire, agent ou préposé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.- C. pén. 9-1°, 26, suiv., 28, 43, 137.

Art. 141.- Il ne sera jamais fait au corrupteur, restitution des choses par lui livrées, ni de leur valeur : elles seront confisquées au profit de la caisse publique.- C. pén. 36, 38 et suiv., 139.

Art. 142.- Si c'est un juge prononçant en matière criminelle, ou un juré qui s'est laissé corrompre, soit en faveur, soit au préjudice de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende de l'accusé, il sera puni de la réclusion, outre l'amende ordonnée par l'article 137.- Inst. crim. 176 et suiv.- C. pén. 7-40, 10, 20, 21, 33, 36, 143 et suiv.

Art. 143.- Si par l'effet de la corruption, il y a eu condamnation à une peine supérieure à celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au juge ou juré coupable de corruption.- C. pén. 142.

Art. 144.- Tout juge ou autorité administrative, qui se sera décidé par faveur pour une partie, ou par inimitié contre elle, sera coupable de forfaiture et puni de la dégradation civique.- Inst. crim. 180 et suiv.- C. pén. 8-2°, 23, 90, 95, 127 et suiv.

V. DES ABUS D’AUTORITÉ

Première classe - Des abus d’autorité contre les particuliers

Art. 145.- Tout juge, tout officier du Ministère public, tout administrateur ou tout autre officier de Justice ou de police, qui se sera introduit dans le domicile d'un citoyen, hors les cas prévus par la loi et sans les formalités qu'elle a prescrites, sera puni d'une amende de seize gourdes au moins et de quarante-huit gourdes au plus.- Const. 1889, art. 16.- C. pén. 10, 36.

Art. 146.- Tout juge ou tribunal qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, après en avoir été requis, et qui aura persévéré dans son déni, après avertissement ou injonction de ses supérieurs, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de quarante-huit gourdes au moins et de quatre-vingt seize gourdes au plus, et de l'interdiction des fonctions publiques depuis un an jusqu'à cinq.- C. civ. 9.- Pr. civ. 438 et suiv.- C. pén. 10, 36, 145, 147 et suiv.

Art. 147.- Lorsqu'un fonctionnaire ou un officier public, ou un administrateur ou un agent ou préposé du gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou de jugement, un commandant en chef, ou en sous-ordre, de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers des personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, il sera puni selon la nature ou la gravité de ses violences, et en élevant la peine suivant la règle posée en l'article 159 ci-après.- C. pén. 190 et suiv., 254 et suiv.

Art. 148.- Toute suppression, toute ouverture de lettres confiées à la poste, commise ou facilitée par un fonctionnaire ou agent du gouvernement ou de l'administration des postes, sera punie d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes. Le coupable sera, de plus, interdit de toute fonction ou emploi publics, pendant un an au moins et trois ans au plus.- Const : 1889, art. 29.- C. pén. 10, 28, 36, 333.

Deuxième classe - Des abus d’autorité contre la chose publique

Art. 149.- Tout fonctionnaire public, soit civil, soit militaire, tout agent, ou préposé du gouvernement, de quelque état et grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera destitué et condamné à un emprisonnement de trois ans.- C. pén. 9-1°, 30, 26, 150 et suiv., 170 et suiv.

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera la réclusion.- C. pén. 150, 2e al., 152.

Art. 150.- Tout fonctionnaire public, soit civil soit militaire, tout agent ou préposé du Gouvernement de quelque état et grade qu'il soit, qui aura enfreint ou laissé enfreindre une loi qu'il était, par la nature de ses fonctions ou emploi, spécialement appelé à exécuter, ou faire exécuter, sera puni des peines suivantes :

1. De la destitution et de six mois à une année d'emprisonnement, lorsqu'il s'agira des lois spéciales portant des prescriptions pour la garantie de la bonne gestion de la fortune publique;

2. De trois à six mois d'emprisonnement lorsqu'il s'agira de toutes autres lois dont l'infraction n'est pas déjà punie par le présent Code. Le tout sans préjudice des réparations et dommages intérêts auxquels l'infraction aura pu donner lieu.

Art. 151.- Les peines énoncées aux articles 149 et 150, ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs qui les premiers auront donné cet ordre.- C. pén. 151, 214, 223.

Art. 152.- Si par suite des dits ordres ou réquisitions, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux articles 149 et 150, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné les dits ordres ou fait les dites réquisitions.- C. pén. 151, 214, 223.

VI. DE QUELQUES DÉLITS RELATIFS À LA TENUE DES ACTES DE L’ÉTAT CIVIL

Art. 153.- Les officiers de l'état civil, qui auront inscrit leurs actes sur de simples feuilles volantes, seront punis d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.- C. civ. 41, 53.- C. pén. 9-1°, 10, 26 et suiv., 160.

Art. 154.- Lorsque, pour la validité d'un mariage, la loi prescrit le consentement des père, mère ou autres personnes, et que l'officier de l'état-civil ne se sera point assuré de l'existence de ce consentement, il sera puni d'un amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes, et d'un emprisonnement de six mois au mois et d'un an au plus.- C. civ. 72, 74, 136 à 138, 168.- C. pén. 9-1°, 10, 26 et suiv., 36, 153, 155, 156.

Art. 155.- L'officier de l'état-civil sera aussi puni de seize gourdes à soixante-quatre gourdes d'amende, lorsqu'il aura reçu, avant le terme prescrit par l'article 213 du Code civil, l'acte de mariage d'une femme ayant déjà été mariée.- C. civ. 174.- C. pén. 10, 26 et suiv., 36, 153, 154, 160, 288.

Art. 156.- Les peines portées aux articles précédents contre les officiers de l'état civil, leur seront appliquées, lors même que la nullité de leurs actes n'aurait pas été demandée ou aurait été couverte; le tout sans préjudice des peines plus fortes prononcées en cas de collusion, et sans préjudice aussi des autres dispositions pénales de la loi No. 6 du Code civil sur le mariage.- C. pén. 144, 145, 178, 179.- C. pén. 44 et suiv.

VII. DE L'EXERCICE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE ILLÉGALEMENT ANTICIPÉ OU PROLONGÉ

Art. 157.- Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, pourra être poursuivi et sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes.- Inst crim. 380 et suiv.- C. pén. 10, 26 et suiv., 36, 158, 217, 218.

Art. 158.- Tout fonctionnaire, soit civil, soit militaire, révoqué, destitué, suspendu, ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus, et d'une amende de vingt-quatre gourdes à quatre-vingt seize gourdes. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique, pour un an au moins et trois ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine; le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires, par l'article 70 du présent Code.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 36, 157.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 159.- Hors les cas où la loi règle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaire ou officiers publics soit civils, soit militaires, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit :- C. pén. 144 et suiv., 147, 281.

S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit.- Inst. crim 155.- C. pén. 1, 3, 4, 281.

S'il s'agit de crimes emportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir :

Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte, contre tout autre coupable, la peine de la réclusion;

Aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emporte contre tout autre coupable, la peine des travaux forcés à temps;

Au delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.


SECTION III - DES TROUBLES APPORTÉS À L’ORDRE PUBLIC PAR LES MINISTRES DES CULTES DANS L’EXERCICE DE LEUR MINISTÈRE

I. DES CRITIQUES, CENSURES OU PROVOCATIONS DIRIGÉES CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE DANS UN DISCOURS PASTORAL PRONONCÉ PUBLIQUEMENT

Art. 162.- Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'un arrêté du Chef de l'État, ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.

Art. 163.- Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononcé, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et de la réclusion, si elle a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte.

Art. 164.- Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

II. DES CRITIQUES, CENSURES, OU PROVOCATIONS DIRIGÉES CONTRE L’AUTORITÉ PUBLIQUE DANS UN ÉCRIT PASTORAL

Art. 165.- Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre du culte se sera ingéré de critiquer ou censurer soit le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine de l'emprisonnement d'un an à trois ans contre le ministre qui l'aura publié.

Art. 166.- Si l'écrit mentionné en l'article précédent, contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la réclusion.

Art. 167.- Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la réclusion, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation.

III. DE LA CORRESPONDANCE DES MINISTRES DES CULTES AVEC DES COURS OU PUISSANCES ÉTRANGÈRES, SUR DES MATIÈRES DE RELIGION

Art. 168.- Tout ministre d'un culte qui aura sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec une Cour ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le Gouvernement, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent gourdes à cinq cents gourdes.- C. pén. 4, 36, 169.

Art. 169.- Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi ou d'un arrêté du Chef de l'État, le coupable sera puni de la réclusion, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, auquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée.- C. pén. 7-4°, 17, 20 et suiv.


SECTION IV - RÉSISTANCE, DÉSOBÉISSANCE ET AUTRES MANQUEMENTS ENVERS L’AUTORITÉ PUBLIQUE

I. ÉBELLION

Art. 170.- Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les officiers ministériels, ou la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres, ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.- Pr. civ. 149, 469.- Inst. crim. 9, 16, 85, 88, 180, 308.- C. pén. 68 et suiv., 149, 171 et suiv., 133 et suiv, 193 et suiv., 324 et suiv., 259, 359.

Art. 171.- Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis de travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la réclusion.- C. pén. 7-30, 40, 15 et suiv., 19 et suiv., 33, 170, 172.

Art. 172.- Si la rébellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus, jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la réclusion; s'il n'y a pas eu de port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus.- C. pén. 7°-3°-40, 19, 20, 26 et suiv., 33, 173.

Art. 173.- Si la rébellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans; et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.- C. pén. 26 et suiv., 174.

Art. 174.- En cas de rébellion avec bande ou attroupement, l'article 76 du présent code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors de la rébellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.- C. pén. 361.

Art. 175.- Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles.- C. pén. 77, 171 à 173, 176 et suiv., 259.

Art. 176.- Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée.- C. pén. 77, 82 et suiv., 259.

Art. 177.- Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rébellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celle de la rébellion.- C. pén. 152, 171 et suiv., 179.

Art. 178.- Sera puni comme coupable de rébellion, quiconque y aura provoqué, soit par discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés.

Dans le cas ou la rébellion n'aurait pas eu lieu, le provocateur sera puni d'un emprisonnement de six jours au moins, et d'un an au plus.- C. pén. 26 et suiv., 170, 382.

Art. 179.- Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rébellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés, en outre, à une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.- C. pén. 11, 26 et suiv., 172, 173.

Art. 180.- Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violences ou de menaces contre l'autorité publique, les officiers et les agents de police, ou contre la force publique :- C. pén. 170 et suiv., 182.

1. par les ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;

2. par les individus admis dans les hospices;

3. par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés.- Inst. crim. 448, 449.- C. pén. 181.

Art. 181. - La peine appliquée pour rébellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement a d'autres crimes ou délits, and sera par eux subie savoir: Inst. crim. 448, 449. - C. pén. 180-3°.

Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont où seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine;

Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort, qui l’aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.- Inst. crim. 290, 293.

Art. 182.- Les chefs d'une rébellion, et ceux qui l'auront provoquée pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant un an au moins et trois ans au plus.- C. pén. 24, 31, 33, 34, 81.

II. OUTRAGES, VIOLENCES ENVERS LES DÉPOSITAIRES DE L’AUTORITÉ
ET DE LA FORCE PUBLIQUE

Art. 183.- Lorsqu'un ou plusieurs magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire, auront reçu, dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, quelque outrage, par paroles ou par écrit, rendants à inculper leur honneur ou leur délicatesse, celui qui les aura ainsi outragés, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.- Pr. civ. 16 et suiv., 94 et suiv.- Inst. crim. 157, 180, 188, 394 et suiv.- C. pén. 26 et suiv., 140, 184 et suiv., 390-10°.

Art. 184.- L'outrage fait par geste ou par menaces, à un magistrat dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.- C. pén. 26 et suiv., 183, 185 et suiv., 221.

Art. 185.- L'outrage fait par paroles, gestes ou menaces à tout officier ministériel ou agent dépositaire de la force publique, dans l'exercice ou a l'occasion de l'exercice de ses fonctions, sera puni d'une amende de seize gourdes à quarante gourdes.- C. pén. 11, 36, 180, 186, 188, 189.

Art. 186.- La peine sera de six jours à un mois emprisonnement, si l'outrage mentionné en l'article précédent a été dirigé contre un officier commandant la force publique.- C. pén. 26 et suiv., 170.

Art. 187.- Dans les cas des articles 183 et 184 si l'outrage a été dirigé contre un grand fonctionnaire ou un membre du Corps législatif, dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, la peine sera d'un an à trois ans emprisonnement; et si les outrages ou violences ont été suivies de voies de fait, la peine sera la réclusion.- C. pén. 7-5°, 19, 20, 26 et suiv., 33.

Art. 188.- Tout individu, qui, même sans armes, et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.- C. pén. 26 et suiv.

Si cette voie de fait a eu lieu à l'audience d'un tribunal, le coupable sera puni de la réclusion.- Inst. crim. 394.- C. pén. 7-5°, 17, 20 et suiv., 33, 189 et suiv., 191, 222.

Art. 189.- Les violences de l'espèce exprimée en l'article précédent, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique, ou d'un citoyen chargé d'un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d'un emprisonnement d'un mois à six mois.- C. pén. 26 et suiv., 33, 185, 190, 192.

Art. 190.- Si les violences exercées contre les fonctionnaire et agents désignés aux articles 187, 188 et 189 ont été la cause d'effusion de sang, blessures ou maladie, la peine sera, dans le cas de l'article 187, les travaux forcés à temps; dans le cas de l'article 188, la réclusion; dans le cas de l'art. 189, l'emprisonnement d'un an à trois ans; si la mort s'en est suivie dans les quarante jours, le coupable sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7-1°,3°, 5°, 15, 16 et suiv., 26 et suiv., 22, 191.

Art. 191.- Dans le cas même où ces violences n'auraient pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups seront punis des peines prescrites par l'article précédent avec les distinctions qui y sont établies, s'ils ont été portés avec préméditation ou guet-apens.- C. pén. 190, 242, 243.

Art. 192.- Si les blessures sont du nombre de celles qui portent le caractère de meurtre, le coupable sera condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7-1°, 12 et suiv., 240, 249, 254 et suiv.

III. REFUS D'UN SERVICE DU LÉGALEMENT

Art. 193.- Les lois pénales et règlements relatifs aux recrutements militaires continueront de recevoir leur exécution.

Art. 194.- Les témoins et jurés qui auront allégué une excuse reconnue fausse, seront condamnés, outre les amendes prononcées pour la non-comparution, à une amende de seize gourdes.- Inst. crim. 67, 68, 72, 139, 140, 165, 210, 230 à 233.- C. pén. 11, 36.

IV. ÉVASION DE DÉTENUS, RECÈLEMENT DE CRIMINELS

Art. 195.- Toutes les fois qu'une évasion de détenus aura lieu, les huissiers, les commandants en chef ou en sous ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geôliers et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, seront punis ainsi qu'il suit :

Art. 196.- Si l'évadé était prévenu de délits correctionnels ou de crimes simplement infamants, ou s'il était prisonnier de guerre, les préposés à sa garde ou conduite seront punis, en cas de négligence, d'un emprisonnement de six jours à deux mois; et en cas de connivence, d'un emprisonnement de six mois à deux ans.- Inst. crim. 125, 155.- C. pén. 8, 26 et suiv., 44, 197 et suiv.

Ceux qui, n'étant pas chargés de la garde ou de la conduite du détenu, auront procuré ou facilité son évasion, seront punis de six jours à trois mois d'emprisonnement.- C. pén. 26 et suiv.

Art. 197.- Si les détenus évadés, ou l'un d'eux, étant prévenus ou accusés d'un crime de nature à entraîner une peine temporaire, afflictive, ou condamnés pour l'un de ces crimes, la peine sera contre les préposés à la garde ou conduite, en cas de négligence, un emprisonnement de deux mois à six mois; en cas de connivence, la réclusion.- C. pén. 20, 26 et suiv., 33, 44 et suiv., 196, 198 et suiv.

Art. 198.- Si les évadés, ou l'un d'entre eux sont prévenus ou accusés de crimes de nature à entraîner la peine de mort ou des peines perpétuelles, ou s'ils sont condamnés à l'une de ces peines, leurs conducteurs ou gardiens seront punis d'un an à deux ans d'emprisonnement, en cas de négligence, et des travaux forcés à temps en cas de connivence.- C. pén. 19, 20, 26 et suiv., 33, 34 et suiv., 196, 197, 199 et suiv.

Les individus non chargés de la conduite ou de la garde qui auront facilité ou procure l'évasion, seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins, de trois ans au plus.- C. pén. 26 et suiv., 204.

Art. 199.- Si l'évasion a eu lieu ou a été tentée avec violence ou bris de prison, les peines contre ceux qui l'auront favorisée en fournissant des instruments propres à l'opérer, seront, au cas que l'évadé fut de la qualité exprimée en l'article 196, trois mois à deux ans d'emprisonnement, au cas de l'article 197, deux à cinq ans d'emprisonnement, au cas de l'article 198, la réclusion.- C. pén. 26 et suiv., 33, 44 et suiv., 200, 201, 203.

Art. 200.- Dans tous les cas ci-dessus, lorsque les tiers qui auront procuré ou facilité l'évasion y seront parvenus en corrompant les gardiens ou geôliers, ou de connivence avec eux, ils seront punis des mêmes peines que les dits gardiens et geôliers.- C. pén. 44 et suiv., 196.

Art. 201.- Si l'évasion avec bris ou violence a été favorisée par transmission d'armes, les gardiens et conducteurs qui y auront participé, seront punis de travaux forcés à perpétuité; les autres personnes, des travaux forcés à temps.- C. pén. 7-2°, 3°, 15 et suiv., 18, 19, 33, 44 et suiv., 77, 196 et suiv., 203.

Art. 202.- Tous ceux qui auront connivé à l'évasion d'un détenu seront solidairement condamnés, à titre de dommages-intérêts, à tout ce que la partie civile du détenu aurait eu droit d'obtenir contre lui.- C. civ. 939, 987, 1168.- Inst. crim. 1, 53.- C. pén. 11, 36, 190 et suiv., 203 et suiv.

Art. 203.- A l'égard des détenus qui se seront évadés, ou qui auront tenté de s'évader par bris de prison ou par violence, ils seront, pour ce seul fait, punis de six mois à un an d'emprisonnement, et subiront cette peine immédiatement après l'expiration de celle qu'ils auront encourue pour le crime ou le délit, à raison duquel ils étaient détenus ou immédiatement après le jugement qui les aura acquittés ou renvoyés absous du dit crime ou délit; le tout sans préjudice de plus fortes peines qu'ils auraient pu encourir pour d'autres crimes qu'ils auraient commis dans leurs violences.- Inst. crim. 270, 293.- C. pén. 26 et suiv., 181, 199, 201.

Art. 204.- Quiconque sera condamné, pour avoir favorisé une évasion ou des tentatives d'évasion, à un emprisonnement de plus de six mois, pourra, en outre, être mis sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pour un intervalle de trois à neuf ans.- C. pén. 31, 34, 197, 198.

Art. 205.- Les peines d'emprisonnement ci-dessus établies contre les conducteurs ou les gardiens, en cas de négligence seulement cesseront lorsque les évadés seront repris, ou représentés pourvu que ce soit dans les quatre mois de l'évasion, et qu'ils ne soient pas arrêtés pour d'autres crimes ou délits commis postérieurement.- C. pén. 196 à 198.

Art. 206.- Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient avoir commis des crimes emportant peine afflictive, seront punis de trois mois d'emprisonnement au moins, et de deux ans au plus.- C. pén. 7, 26 et suiv., 46, 47.

Sont exceptés de la présente disposition les ascendants ou descendants, les conjoints mêmes divorcés, les frères ou soeurs des criminels recelés ou leurs alliés aux mêmes degrés.- C. civ. 589, 595 et suiv.- Inst. crim. 138.- C. pén. 325, 382.

V. BRIS DE SCELLÉS ET ENLÈVEMENT DE PIÈCES DANS LES DÉPÔTS PUBLICS

Art. 207.- Lorsque des scellés apposés soit par ordre du Gouvernement, soit par suite d'une ordonnance de justice rendue en quelque matière que ce soit, auront été brisés, les gardiens seront punis pour simple négligence de six jours à six mois d'emprisonnement.- C. civ. 1169.- Pr. civ. 796 et suiv.- Inst. crim. 27, 28.- C. pén. 26 et suiv., 208 à 211, 214.

Art. 208.- Si le bris des scellés s'applique à des papiers et effets d'un individu prévenu ou accusé d'un crime emportant la peine de mort ou des travaux forcés à perpétuité, ou qui soit condamné à l'une de ces peines, le gardien négligent sera puni de six mois à deux ans d'emprisonnement.- C. pén. 7, 26 et suiv., 207, 209 et suiv.

Art. 209.- Quiconque aura, à dessein, brisé des scellés apposés sur des papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés, sera puni de la réclusion; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.- C. pén. 7, 15, 16 et suiv., 20, 23, 44 et suiv., 210 et suiv.

Art. 210.- À l'égard de tous autres bris de scellés, les coupables seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement; et si c'est le gardien lui-même, il sera puni d'un à trois ans de la même peine.- C. pén. 26 et suiv., 209.

Art. 211.- Tout vol commis à l'aide d'un bris de scellés, sera puni comme vol commis à l'aide d'effraction.- C. pén. 7, 324, 326.

Art. 212.- Quant aux soustractions, destructions et enlèvements de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registres, actes et effets contenus dans des archives, greffes, ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public, en cette qualité, les peines seront, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, d'une amende de vingt-quatre gourdes à soixante-quatre gourdes.- C. civ. 1168, 1728 et suiv.- Inst. crim. 410 et suiv.- C. pén. 10, 36, 213, 214, 340.

Art. 213.- Quiconque se sera rendu coupable des soustractions, enlèvements ou destructions mentionnés en l'articles précédent, sera puni de la réclusion.- C. pén. 18, 20, 33, 214, 340.

Si le crime est l'ouvrage du dépositaire lui-même, il sera puni des travaux forcés à temps.- C. pén. 7-3°, 15 et suiv., 33.

Art. 214.- Si les bris de scellés, les soustractions, enlèvements ou destructions de pièces, ont été commis avec violences envers les personnes, la peine sera, contre toute personne, celle des travaux forcés à temps, sans préjudice d'une peine plus forte, s'il y a lieu, d'après la nature des violences et autres crimes qui y seraient joints.- C. pén. 7-3°, 15 et suiv., 33, 152, 207 et suiv., 212, 213, 223, 340.

VI. DÉGRADATIONS DE MONUMENTS

Art. 215.- Quiconque aura abattu, mutilé ou dégradé des monuments, statues et autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique, et élevés par l'autorité publique ou avec son autorisation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 36, 73, 361 et 9-1°, 26 et suiv.

Art. 216.- S'il y a eu destruction, la peine sera un emprisonnement d'un an à deux ans.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv.

VII. USURPATION DE TITRES OU FONCTIONS

Art. 217.- Quiconquee, sans titre, se sera immiscé dans des fonctions publiques civiles ou militaires, ou aura fait les actes d'une de ces fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 107 et suiv., 218.

Art. 218.- Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration qui ne lui appartenait pas ou qui se sera attribué des titres publics qui ne lui auraient pas été légalement conférés, notamment les gens dits «Mandataires Forains» et tous ceux qui sans être avocats ni fondés de pouvoirs se font habituellement octroyer mandat de procéder à des revendications de biens fonciers, de solliciter des permis d'arpenter seront justiciables du tribunal correctionnel et passibles d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, sans préjudice d'autres poursuites et peines s'il y échet. (Ainsi, mod. par la Loi du 20 Juillet 1953).

VIII. ENTRAVE AU LIBRE EXERCICE DES CULTES

Art. 219.- Tout particulier, qui par des voies de fait ou des menaces, aura contraint ou empêché une ou plusieurs personnes d'exercer l'un des cultes autorisés, d'assister à l'exercice de ce culte, de célébrer certaines fêtes, d'observer certains jours de repos, et, en conséquence, d'ouvrir ou de fermer leurs ateliers, boutiques, ou magasins, et de faire quitter certains travaux, sera puni, pour ce seul fait d'un emprisonnement de six jours à deux mois.- Const. 1889, art. 22.- C. pén. 9-1°, 22, 26 et suiv., 36, 160 et suiv., 220.

Art. 220.- Ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le temple ou autre lieu destiné ou servant actuellement à ces exercices, seront punis d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Art 221.- Toute personne qui aura, par paroles ou gestes, outragé les objets d'un culte dans les lieux destinés ou servant actuellement à son service ou les ministres de ce culte dans leurs fonctions, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à six mois.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 184.

Art. 222.- Quiconque aura frappé le ministre d'un culte dans ses fonctions, sera puni de la réclusion.- C. pén. 20, 33, 188.

Art. 223.- Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages et voies de fait dont la nature et les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines, d'après les autres dispositions du présent code.- C. pén. 152, 214, 229 et suiv.


SECTION IV BIS

I. ASSOCIATIONS DE MALFAITEURS

Art. 224.- Toute association de malfaiteurs envers les personnes ou les propriétés, est un crime contre la paix publique.- C. pén. 1, 225 et suiv.

Art. 225.- Ce crime existe par le seul fait d'organisation de bandes ou de correspondance entre elles et leurs chefs ou commandants, ou de conventions tendant à rendre compte ou à faire distribution ou partage du produit des méfaits.- C. civ. 10, 730, 924, 962.- C. pén. 2, 224, 226 et suiv.

Art. 226.- Quand ce crime n'aurait été accompagné ni suivi d'aucun autre, les auteurs, directeurs de l'association, et les commandants en chef ou en sous-ordre de ces bandes, seront punis des travaux forcés à temps.- C. pén. 7-3°, 15 et suiv., 19, 33, 73, 361 et suiv.

Art. 227.- Seront punis de la réclusion, tous autres individus chargés d'un service quelconque dans ces bandes et ceux qui auront sciemment et volontairement fourni aux bandes ou à leurs divisions, des armes, munitions et instruments de crimes.- C. pén. 7- 5°, 20, 33, 44 et suiv., 116, 226.

II. VAGABONDAGE

Art. 227-1.- (L. 27 oct. 1864.)- Le vagabondage est un délit.- Inst. crim. 155.- C. pén. 1, 229 et suiv.

Art. 227-2.- (L. 27 oct. 1864).- Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession.- C. civ. 270, 272 et suiv., 278 et suiv.- Inst. crim. 97.

Al. ajouté par la Loi du 3 Juillet 1935 :

Sont considérés comme vagabonds, les mineurs de 18 ans qui, ayant sans cause légitime quitté soit le domicile de leurs parents ou tuteurs soit les lieux où ils étaient placés par ceux à l'autorité desquels ils étaient soumis, ou confiés, ont été trouvés, soit errants, soit logeant en garni et n'exerçant régulièrement aucune profession, ou tirant leurs ressources de la débauche.

Art. 227-3.- «Les vagabonds ou gens sans aveu qui auront été légalement déclarés tels, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois. En cas de récidive, ils seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

Si les coupables sont des mineurs, ils seront envoyés à une institution de rééducation jusqu'à leur majorité» (Ainsi modifié par décret du 30 Septembre 1983).

Art. 227-4.- (L. 27 oct. 1864).- Les vagabonds pourront, après un jugement même passé en force de chose jugée, être réclamés par délibération du Conseil communal de la commune où ils sont nés, ou cautionnés par un citoyen solvable.- C. civ. 1806, 1807.- Pr. civ. 442.- Inst crim. 96, 102, 155, 166.

«Si le Gouvernement accueille la réclamation, ou agrée la caution, les individus ainsi réclamés ou cautionnés, seront par ses ordres, renvoyés ou conduits dans la commune qui les a réclamés, ou dans celle qui leur sera assignée, sur la demande de la caution.»-C. pén. 188.

Art. 227-5.- (L. 27 oct. 1864).- Les individus déclarés vagabonds par jugement pourront, s'ils sont étrangers, être expulsés par les ordres du Gouvernement, hors du territoire de la République.- Inst. crim. 155, 156.- C. pén. 188, 231.

III. MENDICITÉ

Art. 227-6.- (L. 27 oct. 1864).- Toute personne valide qui aura été trouvée mendiant sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et renvoyée, après l'expiration de sa peine, à la résidence qui lui sera désignée par le ministère public.- C. pén. 26 et suiv., 234, 235 et suiv.

Art. 227-7.- (L. 27 oct. 1864).- Tous mendiants, même invalides, qui auront usé de menaces ou seront entrés sans permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une maison habitée, soit dans un enclos en dépendant, ou qui feindront des plaies ou infirmité, ou qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soient le mari et la femme, le père ou la mère et les jeunes enfants, l'aveugle et son conducteur, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.- C. pén. 26 et suiv., 224 et suiv., 235.

IV. DISPOSITIONS COMMUNES AUX MENDIANTS ET VAGABONDS

Art. 227-8.- Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque.- C. pén. 228 et suiv., 233.

Ou porteur d'armes, bien qu'il n'en ait usé ni menacé.- C. pén. 77.

Ou muni de limes, crochets ou autres instruments, propres, soit à commettre des vols ou d'autres délits, soit à lui procurer les moyens de pénétrer dans les maisons, sera puni d'un an à trois ans d'emprisonnements.- C. pén. 26 et suiv., 31, 234, 238.

Art. 227-9.- Tout mendiant ou vagabond, qui aura exercé quelque acte de violence que ce soit envers les personnes, sera puni de la réclusion, sans préjudice de peines plus fortes, s'il y a lieu, à raison du genre et des circonstances de la violence.- C. pén. 7-5°, 20, 23, 31, 33, 238.

Art. 227-10.- Les peines établies par le présent code, contre les individus porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route, seront toujours, dans leur espèce, portées au maximum, quand elles seront appliquées à des vagabonds ou mendiants.- C. pén. 26 et suiv., 31, 115 à 123, 239.

Art. 227-11.- Les vagabonds ou mendiants valides qui auront subi les peines portées par les articles précédents resteront dans la résidence qui leur aura été assignée sous la surveillance de la haute police de l'État aussi longtemps qu'ils ne justifieront d'aucun moyen d'existence ou d'une caution.- C. pén. 31, 34.

Art. 227-12.- Les mendiants invalides demeureront à la fin de ces peines, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, d'un an à trois ans.


SECTION V - DÉLITS COMMIS PAR LA VOIE D’ÉCRITS. IMAGES OU GRAVURES DISTRIBUÉES SANS NOM D'AUTEUR, IMPRIMEUR OU GRAVEUR

Art. 228.- Toute publication ou distribution d'ouvrages, écrits, avis, bulletins, affiches, journaux, feuilles périodiques ou autres imprimés, dans lesquels ne se trouvera pas l'indication vraie des noms, profession ou demeure de l'auteur ou de l'imprimeur, sera, pour ce seul fait, punie d'un emprisonnement de six jours à six mois, contre toute personne qui aura sciemment contribué à la publication ou distribution.- C. pén. 26 et suiv., 229.

Art. 229.- Cette disposition sera réduite à des peines de simple police.- C. pén. 230, 231, 233, 234, 382, 394-10°, 396-3°.

1. À l'égard des crieurs, afficheurs, vendeurs ou distributeurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent l'écrit imprimé;

2. À l'égard même de l'imprimeur qui aura fait connaître l'auteur.

Art. 230.- Si l'écrit imprimé contient quelques provocations à des crimes ou délits, les crieurs afficheurs, vendeurs et distributeurs seront punis comme complices des provocateurs à moins qu'ils n'aient fait connaître ceux dont ils tiennent l'écrit contenant la provocation.- C. pén. 44 et suiv., 229, 321, 234.

En cas de révélation, ils n'encourront qu'un emprisonnement de six jours à trois mois, et la peine de complicité ne restera applicable qu'à ceux qui n'auront point fait connaître les personnes dont ils auront reçu l'écrit imprimé et à l'imprimeur s'il est connu.- C. pén. 44 et suiv, 228, 229-3°.

Art. 231.- Dans tous les cas ci-dessus, il y aura confiscation des exemplaires saisis.- C. pén. 10, 136.

Art. 232.- Toute introduction, exposition ou distribution de chansons, pamphlets, livres, figures ou images contraires aux bonnes moeurs, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et de la confiscation des planches et des exemplaires imprimés ou gravés des chansons, figures ou autres objets du délit.- C. pén. 10, 26 et suiv., 36, 136, 233, 234, 278 et suiv., 396-3°.

Art. 233.- La peine d'emprisonnement sera réduite à une peine de simple police.- C. pén. 229, 234, 283, 394-10°.

1. À l'égard des crieurs, vendeurs, ou distributeurs qui auront fait connaître la personne qui leur aura remis l'objet du délit;

2. À l'égard de quiconque aura fait connaître l'imprimeur ou le graveur;

3. À l'égard même de l'imprimeur ou du graveur qui auront fait connaître l'auteur ou la personne qui les aura chargés de l'impression ou de la gravure.

Art. 234.- Dans tous les cas exprimés en la présente section, et ou l'auteur sera reconnu, il subira le maximum de la peine attachée à l'espèce du délit.- C. pén. 9-3, 36, 91 et suiv.

DISPOSITION PARTICULIÈRE

Art. 235.- Tout individu qui, sans y avoir été autorisé par le juge de paix, fera le métier de crieur ou afficheur d'écrits imprimés, dessins ou gravures, même munis des noms d'auteur, imprimeur, dessinateur ou graveur, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois.- C. pén. 229 et suiv., 233.


SECTION VI - DES ASSOCIATIONS OU RÉUNIONS ILLICITES

Art. 236.- Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués, pour s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques ou autres ne pourra se former qu'avec l'agrément du Gouvernement, et sous les conditions qu'il plaira à l'autorité publique d'imposer à la société.- C. pén. 227 et suiv.

Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison ou l'association se réunit.- C. civ. 91 et suiv.

Art. 237.- Toute association de plus de vingt personnes, de la nature de celle ci-dessus exprimée, qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l'avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute.

Les chefs, directeurs, ou administrateurs de l'association, seront en outre punis d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.- C. pén. 10, 36, 37 et suiv.

Art. 238.- Si par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit ou par lecture, affiche, publication ou distribution d'écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits la peine sera de trois mois à un an d'emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des peines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d'une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l'association.- C. pén. 26 et suiv., 44 et suiv.

Art. 239.- Tout individu qui aura accordé ou consenti l'usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d'une association, non autorisée, de plus de vingt personnes, et de la nature de celle exprimée en l'art. 236 bis, sera puni d'une amende de seize gourdes à quarante gourdes.- C. pén. 10, 16.

TITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PARTICULIERS

CHAPITRE PREMIER - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PERSONNES

SECTION I - MEURTRES ET AUTRES CRIMES CAPITAUX

MENACES D'ATTENTATS CONTRE LES PERSONNES

I. MEURTRE, ASSASSINAT, PARRICIDE, INFANTICIDE, EMPOISONNEMENT

Art. 240.- L'homicide commis volontairement est qualifié meurtre.- C. pén. 241 et suiv., 249, 264, 266 et suiv., 272, 273.

Art. 241.- Tout meurtre commis avec préméditation ou guet-apens est qualifié assassinat.- C. pén. 240, 242 à 244 et suiv., 247, 249, 250 et suiv., 256, 266.

Art. 242.- La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition.- C. pén. 241, 250, 255, 256.

Art. 243.- Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violence.- C. pén. 141, 155, 256.

Art. 244.- Est qualifié parricide, le meurtre des père ou mère légitimes ou naturels, ou de tout autre ascendant légitime ou naturel.- C. pén. 6, 63, 241, 247, 268.

Art. 245.- Est qualifié infanticide, le meurtre d'un enfant nouveau-né.- C. pén. 240, 247.

Art. 246.- Est qualifié empoisonnement, tout attentat à la vie d'une personne, par l'effet de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées, et quelles qu'en aient été les suites.- C. pén. 240, 247, 262, 263, 334, 372.

Est aussi qualifié attentat à la vie d'une personne, par empoisonnement, l'emploi qui sera fait contre elle de substances qui sans donner la mort, auront produit un état léthargique plus ou moins prolongé, de quelque manière que ces substances aient été employées et quelles qu'en aient été les suites.

Si, par suite de cet état léthargique, la personne a été inhumée, l'attentat sera qualifié assassinat.- C. pén. 241 et suivant. Ainsi mod. Loi 27 Oct. 1864.

Art. 247.- Tout coupable d'assassinat, de parricide, d'infanticide ou d'empoisonnement sera puni de travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén., 7-1°, 12, 241, 244, 245, 246, 258.

Art. 248.- Seront punis comme coupables d'assassinat, tous malfaiteurs, quelle que soit leur dénomination, qui, pour l'exécution de leurs crimes, emploient des tortures, ou commettent des actes de barbarie.- C. pén. 7-1, 241, 247, 291.

Art. 249- Le meurtre emportera la peine de travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988), lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime ou délit.

En tout cas, le coupable de meurtre sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7-2°, 15, 16, 17.

II. MENACES

Art. 250.- Quiconque aura menacé, par écrit anonyme ou signé, d'assassinat, d'empoisonnement, ou de tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine des travaux forcés à perpétuité, sera puni de la peine des travaux forcés à temps dans le cas où la menace aurait été faite avec ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition.- C. pén. 7, 15, 17, 19 et suiv., 33, 240 et suiv., 251 et suiv., 258, 259.

Art. 251.- Si cette menace n'a été accompagné d'aucun ordre ou condition, la peine sera d'un emprisonnement d'un an au moins, et de trois ans au plus.- C. pén. 9, 26 et suiv., 36, 250, 252, 253, 258.

Art. 252.- Si la menace faite avec ordre ou sous condition, a été verbale, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an.- C. pén. 9, 26 et suiv., 36, 251, 253.

Art. 253.- Dans les cas prévus par les deux articles précédents, le coupable pourra de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pour trois ans au moins et neuf ans au plus.- C. pén. 31, 34, 58.


SECTION II - BLESSURES ET COUPS VOLONTAIRES NON QUALIFIÉS MEURTRE, ET AUTRES CRIMES OU DÉLITS VOLONTAIRES

Art. 254.- Tout individu qui volontairement aura fait des blessures ou porté des coups ou commis toute autre violence ou voies de fait, s'il est résulté de ces sortes de violence une maladie ou incapacité de travail de plus de vingt jours, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.- C. pén. 7-6°, 17 et suiv., 20, 255 et suiv., 266.

Si les violences ci-dessus exprimées ont occasionné une mutilation, une amputation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil, ou d'autres infirmités permanentes, le coupable sera puni de réclusion.

Si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la mort, l'ont pourtant occasion née, le coupable sera puni des travaux forcés à temps. Ainsi mod. par la loi du 16 Fév. 1927.

Art. 255.- Lorsqu'il y aura eu préméditation ou guet-apens, la peine sera, si la mort s'en est suivie, celle des travaux forcés à perpétuité; si les violences ont occasionné une mutilation, une amputation, ou la privation de l'usage d'un membre, la cécité, la perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, la peine sera celle des travaux forcés à temps; dans le cas prévu par le premier paragraphe de l'art. 254, la peine sera celle de la réclusion.- C. pén. 7- 3°, 15, 18, 19, 33, 242, 243, 254, 256, à 258. Ainsi mod. par la loi du 16 Fév. 1927.

Art. 256.- Lorsque les blessures ou les coups dont il sera résulté des contusions, n'auront occasionné aucune maladie ni incapacité de travail personnel de l'espèce mentionnée en l'article 254, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.- C. pén. 10-9, 26 et suiv., 36, 254.

Si les coups sont portés au visage, le coupable sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

S'il y a eu préméditation ou guet-apens, l'emprisonnement sera, dans le premier cas, de trois mois à trois ans, et dans le second cas, de un an à trois ans.- C. pén. 242, 243, 255, 258, 260. Ainsi mod. par la loi du 25 Juillet 1878.

Art. 257.- Dans les cas prévus par les articles 154, 255, 312 et 256, si le coupable a commis le crime envers ses père ou mère légitimes ou naturels, ou autres ascendants légitimes ou naturels il sera puni ainsi qu'il suit :- C. civ. 302, 305, 314 et suiv.- C. pén. 7-4°, 19, 20, 23.

Si l'article auquel le cas se référera prononce emprisonnement, le coupable subira la peine de la réclusion :- C. pén. 7-5°, 19, 20, 23.

Si l'article prononce la peine de réclusion, il subira celles des travaux forcés à temps.- C. pén. 7-3°, 15, 16, 18, 19, 31.

Si l'article prononce la peine des travaux forcés à temps; il subira celle des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7-2°, 15, 17.

Art. 258.- Les crimes et les délits prévus dans la présente section et dans la section précédente, s'ils sont commis en réunion séditieuse, avec rebellions ou pillage, sont imputables aux chefs, auteurs, instigateurs et provocateurs de ces réunions, rebellions ou pillages, qui seront punis comme coupables de ces crimes ou de ces délits, et co-condamnés aux mêmes peines que ceux qui les auront personnellement commis.- C. pén. 73, 170 et suiv., 361 et suiv.

Art. 259.- Tout individu qui aura fabriqué, introduit, ou débité des stylets, tromblons ou quelques espèces que ce soit d'armes prohibées par la loi ou par des règlements d'administration publique, sera puni d'un emprisonnement de six jours à six mois.- C. pén. 26 et suiv.

Celui qui sera porteur des armes, sera puni d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.- C. pén. 10, 16.

Dans l'un et l'autre cas, les armes seront confisquées.- C. pén. 10.

Le tout sans préjudice de plus forte peine, s'il y échet, en cas de complicité de crime.- C. pén. 1, 2, 43, 44 et suiv.

Art. 260.- Outre les peines correctionnelles mentionnées dans les articles précédents, les tribunaux pourront prononcer le renvoi sans la surveillance spéciale de la haute police de l'État, depuis un an jusqu'à 5 ans.- C. pén. 31, 34, 256, 258, 259.

Art. 261.- Toute personne coupable de crime de castration, subira la peine de travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén. 7-2°, 15, 17, 270, 271.

Si la mort en est résultée avant l'expiration des quarante jours qui auront suivi le crime, le coupable subira la peine de travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- Inst. crim. 308-2°.- C. pén. 7-1°, 12 et suiv., 22.

Art. 262.- Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, violence, ou par tout autre moyen, aura procuré l'avortement d'une femme enceinte, soit qu’elle y ait consenti ou non, sera puni de la réclusion.- C. pén. 7-5°, 17, 20, 33.

La même peine sera prononcée contre la femme qui se sera procuré l'avortement à elle-même, ou qui aura consenti à faire usage des moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet, si l'avortement en est suivi.

Les médecins, chirurgiens et les autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens qui auront indiqué ou administré ces moyens, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps, dans le cas où l'avortement aurait eu lieu.- C. pén. 7-3°, 15, 18, 19, 33, 122.

Art. 263.- Quiconque aura vendu ou débité des boissons falsifiées contenant des mixtions nuisibles à la santé, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un an.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 36, 262, 304-5°.

Seront saisies et confisquées, les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou débitant.- C. pén. 10, 136.


SECTION III - HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES : CRIMES ET DÉLITS EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE EXCUSÉS; HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS QUI NE SONT NI CRIMES NI DÉLITS

I. HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS INVOLONTAIRES

Art. 264.- Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, aura commis involontairement un homicide, ou en aura involontairement été la cause, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de trente-deux gourdes à quatre-vingt-seize gourdes.- C. pén. 9-1°, 10, 20 et suiv., 36, 240, 265, 266 et suiv., 272, 273.

Art. 265.- S'il n'est résulté de défaut d'adresse ou de précaution que des blessures ou coups, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois, et l'amende sera de seize gourdes à vingt-quatre gourdes.- C. pén. 9-1°, 10, 34 et suiv., 36, 274.

II. CRIMES, DÉLITS EXCUSABLES, ET CAS OÙ ILS NE PEUVENT ÊTRE EXCUSÉS

Art. 266.- Le meurtre, ainsi que les blessures et les coups sont excusables, s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes.- Inst. crim. 272, 277, 279.- C. pén. 49, 241, 254 et suiv., 267 et suiv., 310.

Art. 267.- Les crimes et délits mentionnés au précédent article, sont également excusables s'ils ont été commis en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôturés, murs ou entrées d'une maison ou d'un appartement habités, ou de leurs dépendances.- C. pén. 266, 275, 276 et suiv.

Si le fait est arrivé pendant la nuit, le cas est réglé par l'article 274.

Art. 268.- Le parricide n'est jamais excusable.- C. pén. 244, 247.

Art. 269.- Le meurtre commis par le conjoint sur son conjoint n'est pas excusable, si la vie du conjoint qui a commis le meurtre n'a pas été mise en péril dans le moment même où le meurtre a eu lieu.- C. pén. 240, 266.

Néanmoins, dans le cas d'adultère prévu par l'article 284, le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, ou sur l'un d'eux à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale, est excusable.- C. civ. 95, 216, 294. et suiv.- Inst. crim. 31.- C. pén. 336 à 339.

Art. 270.- Le crime de castration, s'il a été immédiatement provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.- C. pén. 261, 266, 271.

Art. 271.- Lorsque le fait d'excuse sera prouvé.- Inst. crim. 299.

S'il s'agit d'un crime emportant la peine de travaux forcés à perpétuité (ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988), la peine sera réduite à un emprisonnement de deux mois à deux ans.- C. pén. 25 et suivant.

S'il s'agit de tout autre crime, elle sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an;

Dans ces deux premiers cas, les coupables pourront de plus être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus.- C. pén. 31, 34.

S'il s'agit d'un délit, la peine sera réduite à un emprisonnement de six jours à six mois.

III. HOMICIDE, BLESSURES ET COUPS NON QUALIFIÉS CRIMES DÉLITS

Art. 272.- Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'autorité légitime.- C. pén. 48, 240, 254, 264, 273, 274.

Art. 273.- Il n'y a ni crime, ni délit, lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.- C. pén. 240, 264, 273, 274.

Art. 274.- Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants :

1. Si l'homicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés en repoussant pendant la nuit, l'escalade, ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habités, ou de leurs dépendances; C. pén. 267.

2. Si le fait a eu lieu en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.- C. pén. 327, 361.

Art. 275.- Est réputé maison habitée, tout bâtiment, logement, loge, cabane, même mobile, qui, sans être actuellement habité, est destiné à l'habitation, et tout ce qui en dépend, comme cours, basses-cours, écuries, édifices qui y seront enfermés, quel qu'en soit l'usage, et quand même ils auraient une clôture particulière dans la clôture ou enceinte générale.

Art. 276.- Est qualifié effraction, tout forcement, rupture, dégradation, démolition, enlèvement de murs, toits, planchers, portes, fenêtres, serrures, cadenas, ou autres ustensiles ou instruments servant à fermer ou empêcher le passage, et de toute espèce de clôture quelle qu'elle soit.- C. pén. 274, 276.

Art. 277.- Est qualifiée escalade, toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs et enclos, exécutée par dessus les murs, portes, toitures ou toute autre clôture.- C. pén. 267, 274, 275, 327, 330.


SECTION IV - ATTENTATS AUX MOEURS

Art. 278.- Toute personne qui aura commis un outrage public à la pudeur, sera punie d'un emprisonnement de trois mois à un an, et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gour-des.- C. pén. 9, 10, 26 et suiv., 36, 232, 280 et suiv., 396-3°.

Art. 279.- Quiconque aura commis le crime de viol, ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou l'autre sexe, sera puni de la réclusion.- C. civ. 311.- C. pén. 18, 20, 2l, 23, 31.

Art. 280.- Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.- C. pén. 7-3°, 18, 19, 21, 31, 281, 383.

Art. 281.- La peine sera celle des travaux forcés à perpétuité, si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou s’ils sont fonctionnaires publics, ou ministre d'un culte, ou si le coupable, quelque qu’il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.- C. pén. 7-2°, 17, 18, 23, 31, 282, 283.

Si la mort s'en est suivie, le coupable sera puni de mort.

Art. 282.- Quiconque aura attenté aux moeurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-et-un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.- C. civ. 309.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 36, 283.

Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs père, mère, tuteur ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera d'un an à trois ans d'emprisonnement.- C. pén. 257, 281, 283.

Art. 283.- Les coupables, du délit mentionné au précédent article seront interdits de toute tutelle ou curatelle et de toute participation aux conseils de famille, savoir : les individus auxquels s'applique le premier paragraphe de cet article, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus; et ceux dont il est parlé au second paragraphe, pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.- C. civ. 355, 356.- C. pén. 28-5°.

Si le délit a été commis par le père ou la mère le coupable sera de plus privé des droits et avantages à lui accordés, sur la personne et les biens de l'enfant, par le Code civil et par la loi du 8 Octobre 1982 donnant un nouveau statut à la femme mariée.- C. pén. 257.

Dans tous les cas, les coupables pourront de plus être mis, par le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État, en observant pour la durée de la surveillance, ce qui vient d'être établi pour la durée de l'interdiction mentionnée au présent article.- C. pén. 31, 34.

Art. 284.- L'adultère de la femme ne pourra être dénoncé que par le mari : cette faculté même cessera, s'il est dans le cas prévu par l'article 287.- C. civ. 215, 216, 286.- C. pén. 269, 285 à 187, 303.

Art. 285.- La femme convaincue d'adultère subira la peine de l'emprisonnement pendant trois mois au moins et deux ans au plus.- C. pén. 26 et suiv., 269, 284, 286. 287.

Le mari restera le maître d'arrêter l'effet de cette condamnation en consentant à reprendre sa femme.

Art. 286.- Le complice de la femme adultère sera puni de l'emprisonnement pendant le même espace de temps.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 36, 44 et suiv.

Les seules preuves qui pourront être admises contre le prévenu de complicité seront, outre le flagrant délit, celle résultant de lettres ou autres pièces écrites par le prévenu.- Inst. crim. 31.- C. pén. 260, 284.

Art. 287.- Le mari qui aura entretenu une concubine dans la maison conjugale, et qui aura été convaincu sur la plainte de sa femme, sera puni d’une amende de cent gourdes à quatre cents gourdes.- C. civ. 95, 216.- C. pén. 269, 284 et suiv.

Art 288.- Quiconque étant engagé dans les liens du mariage, en aura contracté un autre avant la dissolution du précédent, sera puni de la peine des travaux forcés à temps.- C. civ. 128, 135, 174 et suiv., 213.- C. pén. 7-3°, 15, 18, 23, 31.

L'officier public qui aura prêté son ministère à ce mariage, connaissant l'exercice du précédent, sera condamné à la même peine.


SECTION V - ARRESTATIONS ILLÉGALES ET SÉQUESTRATIONS DE PERSONNES

Art. 289.- Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans au plus, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi ordonne des saisir des prévenus, auront arrêté, détenu ou séquestré des personnes quelconques.- C. pén. 7-3°, 15, 18, 19, 28.

Quiconque aura prêté un lieu pour exécuter la détention ou séquestration, subira la même peine.- Const. 1889, art. 14.- Pr. civ. 688.- Inst. crim. 450 et suiv.- C. pén. 89, 91.

Si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois la peine sera celle de la réclusion.- C. pén. 15, 18, 20, 21, 291 et suiv.

Art. 290.- La peine sera réduite à un emprisonnement d'un mois à un an si les coupables des délits mentionnés en l'article 289, non encore poursuivis de fait, ont rendu la liberté à la personne arrêtée, séquestrée ou détenue, avant le dixième jour accompli depuis celui de l'arrestation, détention ou séquestration. Ils pourront néanmoins être renvoyés sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État depuis un an jusqu'à trois ans.- C. pén. 26 et suiv. 28, 36.

Art. 291.- Si l'arrestation a été exécutée avec faux costume, sous un faux nom, ou sous un faux ordre de l'autorité publique, le coupable sera puni des travaux forcés à temps.- C. pén. 217, 218.

Art. 292.- Si l'individu arrêté, détenu ou séquestré, a été menacé de la mort, le coupable sera puni des travaux forcés à perpétuité.

Art. 293.- S'il a été soumis à des tortures corporelles, le coupable sera puni de travaux forcés à perpétuité; et si la mort s'en est suivie, il sera puni de travaux forcés à perpétuité (ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).- C. pén. 7-1°, 12, 248, 289 et suiv.


SECTION VI - CRIMES ET DÉLITS TENDANT À EMPÊCHER OU DÉTRUIRE LA PREUVE DE L'ÉTAT CIVIL D'UN ENFANT, OU À COMPROMETTRE SON EXISTENCE, ENLÈVEMENT DE MINEURS, INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS

I. CRIMES ET DÉLITS ENVERS L'ENFANT

Art. 294.- Les coupables d'enlèvement, de recelé, ou de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée seront punis de la réclusion.- C. pén. 17, 20, 31, 33.

La même peine aura lieu contre ceux qui, étant chargés d'un enfant, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer.- C. civ, 57, 330, 331, 361.- C. pén. 279 et suiv., 295, 300.

Art. 295.- Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration à elle prescrite par l'article, sera puni d'un emprisonnement de six jours à un mois.- C. pén. 9-1°, 2 et suiv., 36, 296 et suiv.

Art. 296.- Toute personne qui ayant trouvé un nouveau-né ne l'aura pas remis à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l'article 57 du Code civil sera punie de la peine portée au précédent article.- C. pén. 9, 10, 26 et suiv., 36.

La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant, et qui aurait fait sa déclaration à cet égard, devant le juge de paix du lieu où l'enfant a été trouvé.

Art. 297.- Ceux qui auront porté ou conduit et délaissé dans une maison un enfant au-dessous de l'âge de cinq ans accomplis, qui leur aurait été confié afin qu'ils en prissent soin, ou pour toute autre cause, seront punis d'un emprisonnement de six semaines à six mois.- C. civ. 189.- C. pén. 9, 10, 26 et suiv. 36, 294 et suiv.

Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu.

Art. 298.- Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu solitaire un enfant au-dessous de l'âge de cinq ans accomplis; ceux qui auront donné l'ordre de l'exposer ainsi, si cet ordre a été exécuté, seront pour ce seul fait, condamnés à un emprisonnement de six mois à deux ans.- C. civ. 57.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 36, 294, 297.

La peine ci-dessus sera d'un an à trois ans, contre les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant exposé ou délaissé par eux ou par leur ordre.- C. civ. 300, 331, 361.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 30, 209, 297.

Si par suite de l'exposition et du délaissement l'enfant est demeuré mutilé ou estropié, l'action sera considérée comme blessures volontaires à lui faites par la personne qui l'a exposé et délaissé; et si la mort s'en est suivie, l'action sera considérée comme meurtre : au premier cas, les coupables subiront la peine applicable aux blessures volontaires; et au second, celle du meurtre.- C. pén. 7-20, 30-40, 240, 249, 254 et suiv.

Art. 299.- Ceux qui auront exposé et délaissé en un lieu non solitaire un enfant au-dessous de l'âge de cinq ans accomplis, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à un an.- C. pén. 9, 26 et suiv., 36, 299.

Le délit prévu par le présent article sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, s'il a été commis par les tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices de l'enfant.- C. pén. 9, 26 et suiv, 36, 298.

II. ENLÈVEMENT DE MINEURS

Art. 300.- Quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs, ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux à l'autorité ou à la direction desquels ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de la réclusion.- C. pén. 17, 20, 23, 33, 279 et suiv, 294.

Art. 301.- Si la personne ainsi enlevée ou détournée est une fille au-dessous de quinze ans accomplis, la peine sera celle des travaux forcés à temps.- C. civ. 311.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 31, 280, 281, 300, 302, 303.

Art. 302.- Quand la fille au-dessous de quinze ans aurait consenti à son enlèvement, ou suivi volontairement le ravisseur, si celui-ci était majeur de vingt-et-un ans ou au-dessus, il sera condamné aux travaux forcés à temps.- C. civ. 311.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 31.

Si le ravisseur n'avait pas encore vingt-et-un ans, il sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.- C. pén. 26 et suiv.

Art. 303.- Dans le cas où le ravisseur aurait épousé la fille qu'il a enlevée, il ne pourra être poursuivi que sur la plainte des personnes qui, d'après le code civil, ont le droit de demander la nullité du mariage, ni condamné qu'après que la nullité du mariage aura été prononcée.- C. civ. 148, 170, 311.- C. pén. 284, 300 et suiv.

III. INFRACTIONS AUX LOIS SUR LES INHUMATIONS

Art. 304.- Ceux qui, sans l'autorisation préalable de l'officier public, dans le cas où elle est prescrite, auront fait inhumer un individu décédé, seront punis de six jours à deux mois d'emprisonnement; sans préjudice de la poursuite des crimes dont les auteurs de ce délit pourraient être prévenus dans cette circonstance.- C. civ. 76 et suiv.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 36, 305, 306.

La même peine aura lieu contre ceux qui auront contrevenu, de quelque manière que ce soit, à la loi et aux règlements relatifs aux inhumations précitées.

Art. 305.- Quiconque aura recelé ou caché le cadavre d'une personne homicide, ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 36, 47, 61, 206, 325, 381.

Art. 306.- Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an, quiconque se sera rendu coupable de violation de tombeaux ou de sépultures; sans préjudice des peines contre les crimes ou les délits qui seraient joints à celui-ci.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 36, 304, 305.


SECTION VII - FAUX TÉMOIGNAGE, DIFFAMATION, INJURES, RÉVÉLATIONS DE SECRETS

I. FAUX TÉMOIGNAGE

Art. 307.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni des travaux forcés à temps.- Inst. crim 251.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 31, 308 et suiv.

Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.- C. pén. 7.

Art. 308.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.- Inst. crim. 137, 155, 165, 166.- C. pén. 18, 20, 31, 307.

Art. 309.- Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine d'emprisonnement.- C. civ. 116, 223.- C. pén. 9-10, 261.

Art. 310.- Le faux témoin en matière correctionnelle, de police, ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque, ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps.- Pr. civ. 263.

Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.- C. pén. 10, 137.

Art. 311.- Le coupable de subornation de témoin sera condamné à la même peine que le faux témoin.

Art. 312.- Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique.- C. civ. 144, 1152, Pr. civ. 126, 127.- C. pén. 8-10, 18, 23 309.

II. DIFFAMATIONS, CALOMNIES, INJURES, RÉVÉLATION DE SECRETS

Art. 313.- Sera coupable du délit de diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu, ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui porte atteinte à son honneur et à sa considération.

La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.- Inst. crim. 19, suiv.- C. pén. 31.

Art. 314.- L'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite : il ne pourra non plus alléguer, comme moyen d'excuse, que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite, sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou d'autres écrits imprimés.- C. pén. 315 et suiv., 390-100.

Art. 315.- Les diffamations commises par la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer.- C. pén. 314.

Art. 316.- (D. 13 juin 1950) Le diffamateur sera puni des peines suivantes :

Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de trois cents à mille cinq cents gourdes.

Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera de six mois à un an, et l'amende de cent à cinq cents gourdes.- C. pén. 9-10, 26 suiv., 36.

Art. 317.- Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

Art. 318.- Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.- C. civ. 588-2°.- Inst. crim, 21, 290, 291.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 36.

Art. 319.- Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 29 du présent Code.

Art. 320.- (D. 13 juin 1950).- Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent à cinq cents gourdes.- C. pén. 9-10, 36, 382.

Art. 321.- Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.- Inst. crim 124 et suiv.- C. pén. 1, 283 et suiv.

Art. 322.- À l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de trois ans au plus.

Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer, contre les prévenus, qu'une suspension provisoire de leurs fonctions et les renverront pour le jugement du délit, devant les juges compétents.

Art. 323.- Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige de se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 52, 59, 148.

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Extrait du décret-loi sur la presse du 31 Mars 1980

Art. 21.- Le droit d'exprimer sa pensée et d'informer l'opinion en toute matière est entièrement libre.

Exception faite :

a) du cas d'état de guerre déclarée

b) des cas d'interdiction déterminée par la loi.

Art. 22.- Il est formellement interdit aux organes de presse :

1) de publier, reproduire, diffuser, téléviser, cinématographier et transmettre les actes de procédure criminelle avant leur signification ou leur lecture à l'audience publique.

2) de rendre compte des délibérations intérieures du jury, des Cours et Tribunaux; des débats déroulés à huis-clos ainsi que des procès en divorce, en séparation de corps, en recherche de paternité, et en diffamation.

3) d'ouvrir et d'annoncer publiquement des souscriptions pour le paiement des condamnations judiciaires en matière correctionnelle et criminelle.

4) de publier, diffuser les secrets des commission d'enquête parlementaire ainsi que ceux de la défense nationale.

5) de recevoir directement ou indirectement des fonds et subsides d'un gouvernement étranger.

Art. 23.- Le gérant responsable de la publication est tenu d'insérer dans le prochain numéro du journal ou écrit périodique et à la même place toutes rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire ou agent de l'autorité au sujet des actes de sa fonction rapportés par ledit organe avec inexactitude, dénaturation.

Art. 24.- Il sera tenu d'insérer gratuitement et intégralement dans le plus prochain numéro, à la même place et dans les mêmes caractères de l'écrit incriminé les réponses de toute personne nommée ou désignée.

Néanmoins, lorsque les réponses des particuliers dépasseront le double des écrits qui les auront provoqués, tout surplus sera payé au prix courant de la publicité.

Art. 25.- Les propos injurieux et outrageants proférés par la voie des ondes et de la télévision constituent des injures publiques.

Art. 26.- Lorsque les propos inexacts et les imputations diffamatoires ou injurieuses qui donnent lieu à des rectifications ou réponses auront été diffusées par la voie des ondes et de la télévision, ces rectifications et réponses seront diffusées dans les mêmes conditions.

Faute par un organe de presse d'obtempérer à la demande de rectification de la partie lésée, celle-ci peut se pourvoir par-devant le Tribunal Correctionnel qui ordonnera, s'il y a lieu, la rectification sous peine d'une amende de 200 à 500 gourdes, sans préjudice de dommages-intérêts au profit de la demanderesse.

Art. 27.- Il est interdit aux organes de presse de diffuser des chroniques et des articles tendant à l'apologie des actes qualifiés crimes ou délits, ou de nature à corrompre l'enfance ou la jeunesse ou à encourager le trafic et l'usage des stupéfiants sous peine d'une amende de 500 à 1 000 gourdes ou d'un emprisonnement d'un mois à trois mois avec saisie et destruction des publications.

Art. 28 L'outrage fait au Chef de l'État, à la Première Dame de la République sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Art. 30.- L'inobservance de l'une des dispositions des articles 22 et 23 de la présente Loi est punie d'une amende de 500 à 5 000 gourdes ou d'un emprisonnement de 3 mois à 12 mois.

Art. 31.- Ceux qui auront frauduleusement obtenu et utilisé la carte d'identité de journaliste seront poursuivis pour usage de fausse qualité et passibles d'une amende de deux cents à cinq cents gourdes.


CHAPITRE II - CRIMES ET DÉLITS CONTRE LES PROPRIÉTÉS

SECTION I - VOLS

Art. 324.- Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, est coupable de vol.- C. civ. 1087, 1715, 1720, 1721, 2044, 2045.- Pr. civ. 794.- C. com. 605.- C. pén. 24, 274, 326 et suiv.

Art. 325.- Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs femmes, par un veuf ou une veuve, quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé, par des enfants ou autres descendants au préjudice de leurs père ou mère ou autres ascendants, au préjudice de leurs enfants ou autres descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés ne pourront donner lieu qu'à des réparations civiles.- C. civ. 651, 660, 939, 1168, 1245, 1262.- Pr. civ. 135, 803-90, 831-80.- Inst. crim. 205-10.- C. pén. 49, 382.

À l'égard de tous autres individus qui auront recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, ils seront punis comme coupables de vol.- C. pén. 46, 217, 326 et suiv.

Art. 326.- Le vol commis par un ou plusieurs individus porteurs d'armes avec menace d'en faire usage, sera puni des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7-10, 77, 259, 327, 328, 330.- Ainsi mod. par la loi du 16 Fév. 1927.

Art. 327.- Le vol commis avec escalade, fausses clefs, effraction, ou à l'aide de violence, lors même qu'il n'a laissé aucune trace de blessure ou de contusion, sera puni de la peine des travaux forcés à perpétuité.- C. pén. 7- 20, 15 et suiv., 18 et suiv., 31.

Sont qualifiées fausses clefs, tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs limitées, contrefaites, altérées, ou qui n’ont pas été destinées par le propriétaire, locataire ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées.- C. pén. 328.

Art. 328.- Seront punis des travaux forcés à temps les vols commis la nuit par deux ou plusieurs personnes ou avec l'une de ces circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en Haïti ou sur les chemins publics.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 23. Ainsi mod. par la loi du 16 Fév. 1927.

Art. 329.- Seront punis de la réclusion :

1. Les vols domestiques c'est à dire les vols commis par un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison de la personne qu'il servait soit dans celle où il l'accompagnait, ou par un ouvrier, apprenti, ou employé dans la maison, l'atelier ou le magasin de son patron ou employeur ou par un individu travaillant habituellement dans la maison ou sur l'habitation ou il aura volé;

2. Les vols commis par un aubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre;

Lorsque le vol aura été commis le jour par un seul individu sur les chemins publics sans aucune des circonstances prévues aux articles 326 et 327, il sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus.

3. Les vols commis dans les auberges et hôtelleries par des personnes qui y étaient reçues.

Néanmoins, dans les cas prévus par cet article lorsque la valeur des objets n'excédera pas 5 000 gourdes, la peine sera celle de l'emprisonnement. Ainsi mod. L. 16 Fév. 1927.

Art. 330.- Les autres vols non spécifiés dans la présente section ainsi que les tentatives de ces mêmes délits, lorsque la valeur des objets volés excéder 300 gourdes, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à trois ans.

Est assimilée à ces délits et punie des mêmes peines, toute tentative de vol de cette nature qui aura été manifestée par des actes extérieurs et suivie d'un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue et n'a manqué son effet que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté de l'auteur.

Les coupables des vols et tentatives de vols prévus au présent article seront de plus interdits des droits civils et politiques prévus en l'article 28 du présent Code pendant un an au moins et cinq ans au plus et envoyés à temps sous la surveillance de la police de l'État.

Les coupables seront en outre, pendant toute la durée de l'emprisonnement, employés à des travaux publics de la Commune, Loi du 16 Fév. 1927.

Art. 331.- Quiconque aura extorqué par force, violence, ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni des travaux forcés à temps. Ainsi mod. L. 16 Fév. 1927.

Quiconque à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer soit la remise des fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits énumérés ci-dessus, sera punie d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 à 1000 gourdes.

Art. 332.- Les voituriers, bateliers ou leurs préposés qui auront altéré les liquides ou des marchandises dont le transport leur avait été confié et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de cent à cinq cent gourdes.

S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, l'emprisonnement sera de six mois à un an et l'amende de cinquante à cent gourdes.- C. pén. 7-30, 246, 247, 262, 263, 9‑10, 26, 28, 36, 394, 50. Ainsi mod. L. 16 Fév. 1927.

Art. 333.- Outre les peines ci-dessus stipulées, le coupable de vol sera toujours condamné à restitution, et de plus aux dommages-intérêts, s'il y a lieu, conformément à l'article 11 du présent code.- C. pén. 28, 36, 38.


SECTION II - BANQUEROUTES, ESCROQUERIES, ET AUTRES ESPÈCES DE FRAUDE

I. BANQUEROUTE ET ESCROQUERIE

Art. 334.- Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : C. com. 580 et suiv., 586 et suiv.

Les banqueroutiers frauduleux seront punis des travaux forcés à temps; C. com. 586, 587 et suiv.- C. pén. 7-30, 15, 18,19.

Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus.- C. com. 580 et suiv.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 28.

Art. 335.- Ceux qui conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis des mêmes peines que les banqueroutiers frauduleux.- C. com. 590, 591.- C. pén. 334.

Art. 336.- Les agents de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis des travaux forcés à temps; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.- C. com. 74 et suiv., 586.- C. pén. 7-20, 15.

Art. 337.- Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses, pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, et de tout événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles, ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 36.

Le coupable pourra, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus, des droits mentionnés en l'article 28 du présent code, le tout sauf les peines plus graves s'il y a crime de faux.- C. pén. 107 et suiv., 182 et suiv.

II. ABUS DE CONFIANCE

Art. 338.- Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses, ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus.- C. civ. 1168.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 330, 339 et suiv.

La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée.- C. pén. 28.

Art. 339.- Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni de la réclusion.- C. pén. 7-50, 17, 20, 24, 33.

Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.- C. pén. 107 et suiv., 112 et suiv.

Art. 340.- Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de louage, de prêts à usage, de gage, de dépôt, de mandat, ou pour un travail salarié ou non salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni des peines portées dans l'article 338.

Est passible de la même peine le saisi qui a détruit ou détourné, tenté de détruire ou de détourner les objets saisis sur lui et confiés à sa garde ou à celle d'un tiers.

Si l'abus de confiance prévu et puni par le premier paragraphe a été commis par un officier public ou ministériel ou par un domestique, homme de service à gages, élève, clerc, commis, ouvrier, compagnon ou apprenti, au préjudice de son patron ou de la personne chez qui il était employé, la peine sera celle d'une emprisonnement d'un an à cinq ans.

Le tout sans préjudice de ce qui est dit aux art. 212, 213 et 214 relativement aux soustractions et enlèvements des deniers, effets ou pièces commis dans les dépôts publics. Ainsi mod. par la loi du 1er juillet 1954.

Art. 341.- Quiconque après avoir produit, dans une contestation judiciaire quelque titre, pièces ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes.- Pr. civ. 190, 192.- C. pén. 9, 10, 36 38.

III. MAISONS DE JEUX DE HASARD, LOTERIES ET MAISONS DE PRÊTS SUR GAGES

Art. 342.- Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus et d'une amende de cent gourdes à mille gourdes.- C. pén. 9-10, 10, 26 et suiv., 36.

Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant trois mois au moins à neuf ans au plus des droits mentionnés en l'article 28 du présent Code.

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.- C. pén. 10.

Néanmoins, le Président de la République pourra autoriser par arrêté l'établissement de maisons de jeu, en vue du développement du tourisme dans le pays ou de la création d'oeuvre de bienfaisance, d'enseignement et de toutes autres d'utilité publique ou sociale.

Ces arrêtés devront interdire l'accès de ces maisons de jeu à toutes personnes des deux sexes au-dessous de l'âge de 21 ans accomplis.

Art. 343.- Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêts sur gages ou nantissements sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation légale, ne tiendront pas un registre contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent gourdes à quatre cents gourdes.- C. pén. 9-10, 10, 25, et suivant, 36, 386 et suiv.

IV. ENTRAVES APPORTÉES À LA LIBERTÉ DES ENCHÈRES

Art. 344.- Ceux qui dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit, ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins et de trois mois au plus.- Pr. civ. 546, 617, 853.- C. pén. 9-10, 26 et suiv.

Les mêmes peines auront lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs.- C. pén. 55, 137 et suiv.

V. VIOLATIONS DES RÈGLEMENTS RELATIFS AU COMMERCE ET AUX ARTS

Art. 345.- Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or ou d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues, sera puni de emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au dessous de vingt-quatre gourdes.- C. civ. 939, 1168.- C. pén. 9-10, 11, 26. et suiv., 36 et suiv., 386 et suiv.

Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués, et de plus brisés.- C. pén. 10, 340, 398-6°, 400.

Art. 346.- Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'État, l'acheteur sera privé de toutes actions contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés : sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés.

La peine en cas de fraude sera celle portée par l'article précédent.

La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par la loi No. 5 sur les contraventions de police.

Art. 347.- Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessein, de lithographie, de peinture, ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon, et toute contrefaçon est un délit.

Art. 348.- Le délit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire haïtien d'ouvrages qui, après avoir été imprimés en Haïti, ont été contrefaits chez l'étranger, sont un délit de la même espèce.

Art. 349.- La peine contre le contrefacteur, ou contre l'introducteur, sera amendé de cent gourdes au moins et de quatre cents gourdes au plus; et contre le débitant, une amende de seize gourdes au moins et de quatre-vingts gourdes au plus.

La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant.

Les planches, moules, ou matrices des objets contrefaits, seront confisqués.

Art. 350.- Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter, sur son théâtre, des ouvrages dramatiques, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de vingt-quatre gourdes au moins, de quatre-vingts gourdes au plus, et de la confiscation des recettes.

Art. 351.- Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le produit des confiscations, ou les recettes confisquées, seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert : le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.

VI. DÉLITS DES FOURNISSEURS

Art. 352.- Tous individus chargés, comme membres de compagnies ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies, pour le compte des armées de terre et de mer, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cent gourdes; le tout sans préjudice de peines plus fortes, en cas d'intelligence avec l'ennemi.- C. civ. 938, 939.- C. pén. 7-50, 10, 20, 33, 36, 58 et suiv., 353.

Art. 353.- Lorsque la cessation du service proviendra du fait des agents, des fournisseurs, les agents seront condamnés aux peines portées par le précédent article.- C. civ. 1170.- C. pén. 10.

Les fournisseurs et leurs agents seront également condamnés, lorsque les uns et les autres auront participé au crime.- C. pén. 44.

Art. 354.- Si des fonctionnaires publics ou des agents préposés ou salariés de l'État, ont aidé les coupables à faire manquer le service, ils seront punis de la peine des travaux forcés à temps; sans préjudice des peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 24, 33, 58.

Art. 355.- Quoique le service n'ait pas manqué, si, par négligence, les livraisons et les travaux ont été retardés, ou s'il y a fraude sur la nature, la qualité ou la quantité des travaux ou mains-d'oeuvre ou des choses fournies, les coupables seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins et de trois ans au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de vingt-quatre gourdes.- C. civ. 939, 1168.- C. pén. 9-100, 10, 26 et suiv., 36.

Dans les divers cas prévus par les articles composant le présent paragraphe, la poursuite ne pourra être faite que sur la dénonciation du Gouvernement ou de l'Administration publique.


SECTION III - DESTRUCTION, DÉGRADATION, DOMMAGES

Art. 356.- Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils sont habités ou servent à l'habitation et généralement aux lieux habités ou servant à l'habitation, qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas à l'auteur du crime sera puni de travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).

Sera puni de la même peine, quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des voitures ou wagons contenant des personnes, soit à des voitures ou wagons ne contenant pas des personnes, mais faisant partie d'un convoi qui en contient.

Quiconque aura volontairement mis le feu à des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers, lorsqu'ils ne sont ni habités ni servant à l'habitation, ou à des forêts, bois, taillis ou récoltés sur pied, lorsque ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni de la peine des travaux forcé à perpétuité.

Celui qui, en mettant, ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice à autrui, sera puni des travaux forcés à temps.

Sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Quiconque aura volontairement mis le feu, soit à des récoltes, en tas ou en meule, soit à des bois disposés en tas ou en stère, soit à des voitures ou wagons chargés ou non chargés de marchandises, ou autres objets mobiliers et ne faisant point partie d'un convoi contenant des personnes, si ces objets ne lui appartiennent pas, sera puni des travaux forcés à temps.

Celui qui en mettant ou en faisant mettre le feu à l'un des objets énumérés dans le paragraphe précédent et à lui-même appartenant, aura volontairement causé un préjudice quelconque à autrui sera puni de la réclusion.

Sera puni de la même peine, celui qui aura mis le feu sur l'ordre du propriétaire.

Celui qui aura communiqué l'incendie à l'un des objets énumérés dans les précédents paragraphes, en mettant volontairement le feu à l'un des objets quelconques appartenant soit à lui, soit à autrui, et placés de manière à communiquer le dit incendie, sera puni de la même peine que s'il avait directement mis le feu à l'un des dits objets.

Dans tous les cas, si l'incendie a causé la mort d'une ou de plusieurs personnes, se trouvant dans les lieux incendiés au moment ou il a éclaté, la peine sera les travaux forcés à perpétuité. (Ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988).

La peine sera la même, d'après les distinctions faites dans les précédents paragraphes, contre ceux qui auront détruit, par l'effet d'une mine, des édifices ou navires.- C. pén. 7 L. 25 Juillet 1878.

Art. 357.- La menace d'incendier une maison ou toute autre propriété sera puni de la peine portée contre la menace d'assassinat, et d'après les distinctions établies par les articles 250, 251 et 252.- C. pén. 7-3°, 102.

Art. 358.- Quiconque aura volontairement détruit ou renversé, par tous autres moyens que ceux mentionnés en l'article 356, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues ou chaussées, ou autres constructions qu'il savait appartenir à autrui, sera puni de la réclusion, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au dessous de vingt-quatre gourdes.- C. pén. 7-5°, 10, 17, 20, 36.

S'il y a eu homicide ou blessures, le coupable sera dans le premier cas, puni de travaux forcés à perpétuité (ainsi modifié par le décret du 4 Juillet 1988), et dans le second, puni de travaux forcés à temps.- C. pén. 7-1°, 3°, 12, 15, 18, 19, 240, 254.

Art. 359.- Quiconque, par des voies de fait, se sera opposé à la confection des travaux autorisés par le Gouvernement, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de seize gourdes.- C. civ. 939, 1168.- C. pén. 9-1°, 10, 26 et suiv., 36, 382, 383.

Les auteurs subiront le maximum de la peine.

Art. 360.- Quiconque aura volontairement brûlé ou détruit d'une manière quelconque, des registres, minutes, ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition, ou décharge, sera puni ainsi qu'il suit :

Si les pièces détruites sont des actes de l'autorité publique, ou des effets de commerce ou de banque, la peine sera la réclusion.- C. civ. 97, 98.- C. pén. 7-5°, 10, 15, 19, 20.

S'il s'agit de toute autre pièce, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.- C. pén. 10, 26 et suiv., 36.

Art. 361.- Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou en bande et à force ouverte, sera puni des travaux forcé à temps.- C. pén. 7-3°, 15, 19, 20, 36, 73, 215, 382.

Art. 362.- Si les denrées pillées ou détruites sont des grains, grenailles, ou farines, substances farineuses, pain, vin, ou autre boisson, la peine que subiront les chefs, instigateurs, ou provocateurs seulement, sera le maximum des travaux forcés à temps.- C. pén. 7-3°, 15, 19, 20, 365 et suiv., 370.

Art. 363.- Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moyen, aura volontairement gâté des marchandises ou matière servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à deux ans.- C. pén. 20 et suiv., 9-10°, 36.- C. civ. 939, 1154.

Si le délit a été commis par un ouvrier de la fabrique, ou par un commis de la maison de commerce, l'emprisonnement sera d'un an à trois ans.

Art. 364.- Quiconque aura dévasté des récoltes sur pied, ou des plants venus naturellement ou faits de main d'homme, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.- C. pén. 26 et suiv., 28.

Les coupable pourront de plus être mis, par le jugement sous la surveillance de la haute police de l'État, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus.- C. pén. 31, 34.

Art. 365.- Quiconque aura abattu un ou plusieurs arbres qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au dessous de six jours, ni au-dessus de six mois, à raison de chaque arbre, sans que la totalité puisse excéder trois ans.- C. civ. 1168, 1169.- C. pén. 9-1°, 10, 26 et suiv., 364, 366 et suiv.

Art. 366.- Les peines seront les mêmes à raison de chaque arbre mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr.- C. civ. 1168, 1169.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 365, 367, 368.

Art. 367.- S'il y a eu destruction d'une ou de plusieurs greffes, l'emprisonnement sera de six jours à deux mois à raison de chaque greffe, sans que la totalité puisse excéder deux ans.- C. pén. 26 et suiv., 365, 366, 368, 370.

Art. 368.- Le minimum de la peine sera de vingt jours dans les cas prévus par les articles 365 et 366; et de dix jours dans le cas prévu par l'article 367, si les arbres étaient plantés sur les places, routes, chemins, rues ou voies publiques ou vicinales, ou de traverse.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 370.

Art. 369.- Quiconque aura coupé des cannes à sucre, des grains ou des fourrages qu'il savait appartenir à autrui, sera puni d'un emprisonnement qui ne sera pas au-dessous de six jours, ni au-dessous de deux mois.- C. pén. 26 et suiv. 370.

Art. 370.- L'emprisonnement sera de vingt jours au moins et de quatre mois au plus, s'il a été coupé des cannes ou des grains en verts.- C. pén. 9-1°, 10, 26 et suiv.

Art. 371.- Toute rupture, toute destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cases de gardiens, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et d'un an au plus.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv.

Art.- 372.- Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture, de monture ou de charge, de gros ou menus bestiaux, ou des poissons dans les étangs, rivières ou réservoirs sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de seize gourdes.

Les coupables pourront être mis, par le jugement, sous la surveillance de la haute police de l'État, pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.- C. pén. 9-1°, 10, 24, 26 et suiv., 31, 36, 246, 247, 262, 263, 332, 373 et suiv. 376.

Art.- 373.- Ceux qui, sans nécessité auront tué l'un des animaux mentionnés au précédent article seront punis, ainsi qu'il suit :

Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos ou dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué était propriétaire, locataire, cultivateur partiaire ou fermier, la peine sera un emprisonnement de deux mois à six mois.

S'il a été commis dans les lieux ou le coupable était propriétaire, locataire, cultivateur ou fermier, l'emprisonnement sera de six jours à six mois.

S'il a été commis en tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à six semaines.

Le maximum de la peine sera toujours prononcé en cas de violation de clôture ou si le coupable était gardien de l'animal tué.- C. pén. 374. L. 25 Juillet 1878.

Art. 374.- Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique, dans un lieu, dont celui à qui cet animal appartient, est propriétaire, locataire, cultivateur partiaire ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus.- C. civ. 1168, 1169.- C. pén. 9-1°, 10, 26 et suiv., 48.

S'il y a eu violation de clôture, le maximum de la peine sera prononcé.- C. pén. 378.

Art. 375.- Quiconque aura, en tout ou en partie, comblé des fosses, détruit des clôtures, de quelques matériaux qu’elles soient faites, coupé ou arraché des haies vives ou sèches; quiconque aura déplacé ou supprimé des bornes, ou pieds corniers, ou autres arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents héritages, sera puni d'un emprisonnement qui ne pourra être au-dessous d'un mois ni excéder une année.- C. civ. 1168, 1169.- C. pén. 9-1°, 10, 26 et; suiv., 36, 373 et suiv., 382.

Art. 376.- Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de dix gourdes, les propriétaires ou fermiers, ou toutes autres personnes jouissant de moulins, usines ou étangs, qui par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'autorité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui.- C. civ. 463, 939, 1168 et 1169.

S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois.- C. pén. 26 et suiv., 10, 36, 372.

Art. 377.- L'incendie des propriétés mobilières d'autrui, qui aura été causé par la vétusté ou le défaut, soit de réparation ou nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons, ou usines prochaines, ou par des feux allumés dans les champs à moins de cent pas des maisons, édifices, forêts, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, fourrages, bagasses ou tout autre dépôt de matières combustibles, ou par des feux ou lumières portées et laissées sans précaution suffisante, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées par négligence ou imprudence, sera puni d'une amende de trente-deux gourdes au plus.- C. civ. 1504, 1503.- C. pén. 356, 357, 399-9°.

Art. 378.- Tout détenteur ou gardien d'animaux ou des bestiaux soupçonnés d'être infectés de maladie contagieuse, qui n'aura pas averti, sur-le-champ, le Juge de paix de la commune où ils se trouvent, et qui, même avant que le Juge de paix ait répondu à l'avertissement, ne les aura pas tenu renfermés, sera puni d'un emprisonnement de six jours à deux mois et d'une amende de seize gourdes à quarante-huit gourdes.- C pén. 9-1°, 26, suiv., 379 et suiv.

Art. 379.- Seront également punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois, et d'une amende de vingt gourdes à cent gourdes, ceux qui, au mépris des défenses de administration, auront laissé leurs animaux ou bestiaux infectés communiquer avec d'autres.- C. pén. 9-1°, 10, 26, suiv., 36, 378, 380, 381.

Art. 380.- Si de la communication mentionnée au précédent article, il est résulté une contagion parmi les autres animaux, ceux qui auront contrevenu aux défenses de l'autorité administrative seront punis d'un emprisonnement d'un an à trois ans, le tout sans préjudice de l'exécution des lois et règlements relatifs aux maladies épizootiques, et de l'application des peines portées.- C. pén. 9-1°, 10, 26 et suiv., 36, 378, 381.

Art. 381.- Si les délits de police correctionnelle, dont il est parlé au présent chapitre, ont été commis par des gardes champêtres ou forestiers, ou des officiers de police, à quelque titre que ce soit la peine d'emprisonnement sera d'un mois au moins, et d'un an au plus, en sus de la peine la plus forte qui serait appliquée à un autre coupable du même délit.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv.


SECTION IV - DÉTOURNEMENT D’AÉRONEF

Article 381 (bis).- Toute personne non munie de titres de transport, qui, à l'aide de violence ou menace de violence, s'introduit dans un aéronef, à la faveur de l'embarquement des passagers, pour se faire transporter à un lieu quelconque d'atterrissage de l'aéronef, ou toute personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol qui, par violence ou menace de violence, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle, sera punie de travaux forcés à temps, de cinq à dix ans.

S'il est résulté de ces actes illicites des blessures ou maladie, la peine sera celle des travaux forcés à temps, de dix à vingt ans.

S'il en est résulté la mort d'une ou de plusieurs personnes, la peine sera celle de travaux forcés à perpétuité.

DISPOSITION GÉNÉRALE

Art. 382.- Les peines prononcées par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables, en faveur de qui le jury aura déclaré les circonstances atténuantes, seront modifiées ainsi qu'il suit :

Si la peine est celle des travaux forcés à perpétuité, le tribunal appliquera celle des travaux forcés à temps ou celle de la réclusion;

Si la peine est celle des travaux forcés à temps, le tribunal appliquera celle de la réclusion ou celle du bannissement;

Si la peine est celle de la détention ou de la réclusion, du bannissement ou de la dégradation civique, le tribunal appliquera celle de l'emprisonnement, sans pouvoir toutefois en réduire la durée au-dessous d'un an.

Dans tous les cas où une loi prononce le maximum d'une peine afflictive, s'il existe des circonstances atténuantes, le tribunal appliquera le minimum de la peine ou même la peine inférieure.

Dans tous les cas où la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende sont prononcées par le Code pénal, si les circonstances paraissent atténuantes, les tribunaux correctionnels sont autorisés, même en cas de récidive, à réduire ces deux peines comme suit;

Si la peine prononcée par la loi, soit à raison de la nature du délit, soit à raison de l'état de récidive du prévenu, est un emprisonnement dont le minimum ne soit pas inférieur à un an, ou à une amende dont le minimum ne soit pas inférieur à quarante-huit piastres, les tribunaux pourront réduire l'emprisonnement jusqu'à six jours et l'amende jusqu'à quatre piastres.- Inst. crim. 274.- C. pén. 9-1°, 10, 26 et suiv., 36.

Dans tous les autres cas, ils pourront réduire emprisonnement même au-dessous de six jours, et l'amende même au-dessous de quatre piastres. L. 25 Juillet 1878.

«Ils pourront aussi prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines et même substituer l'amende à l'emprisonnement. Dans ce dernier cas, l'amende sera de cinquante à deux cents gourdes.» Ce dernier alinéa est ainsi mod. par la loi du 16 Fév. 1927.


LOI No. 5 - SUR LES CONTRAVENTIONS DE POLICE ET PEINES

CHAPITRE PREMIER - DES PEINES

Art. 383.- Les peines de police sont : C. civ. 5.- Inst. crim. 1, 11, 20, 124, 127, 468 et suiv.- C. pén. 1, 4, 381. et suiv.

L'emprisonnement dans une chambre de police;- C. pén. 10, 389.

L'amende;- C. pén. 36, 385 et suiv.

La confiscation de certains objets saisis :- C. pén. 10, 389.

Art. 384.- L'emprisonnement ne pourra être moindre d'un jour ni excéder six mois, selon les classes, distinctions et cas ci-après spécifiés.

Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.- C. pén. 26, 383.

Art. 385.- Les amendes pour contravention pourront être prononcées depuis une gourde jusqu'à vingt-cinq gourdes inclusivement, selon les distinctions et classes ci-après spécifiées et seront versées dans la caisse publique.- C. pén. 36, 383.

Art. 386.- La contrainte par corps a lieu pour le paiement de l'amende.

Néanmoins le condamné ne pourra être, pour cet objet, détenu plus d'un mois, s'il justifie de son insolvabilité.

Art. 387.- En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée sont préférées à l'amende.- C. civ. 939, 1168.- Inst. crim 144.- C. pén. 11.

Art. 388.- Ces restitutions, indemnités et frais entraîneront la contrainte par corps. Si ces condamnations sont prononcées au profit de l'État, les condamnés pourront jouir de la faculté accordée par l'article 386, dans le cas d'insolvabilité prévu par cet article.- C. pén. 36 et suiv.

Et lorsque ces condamnations seront prononcées au profit de toutes autres parties, toute la durée de la contrainte sera de trois mois.

Art. 389.- Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la commettre.- C. pén. 10, 383, 391, 396, 400.

CHAPITRE II - CONTRAVENTIONS ET PEINES

SECTION I - PREMIÈRE CLASSE

Art. 390.- Seront punis d'amende, depuis deux jusqu'à quarante piastres inclusivement :- C. pén. 36, 383, 385 et suiv., 393, 401.

1. Ceux qui auront négligé d'entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines, où l'on fait usage du feu;- C. civ. 1168, 1504, 1505.- C. pén. 377;

2. Ceux qui auront violé la défense de tirer en certains lieux, des pièces d'artifices ou des coups d'armes à feu; C. pén. 391, 392.

3. Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages dans les communes où ce soin est laissé à la charge des habitants; C. pén. 36.

4. Ceux qui auront embarrassé la voie publique, en y déposant, en y laissant, sans nécessité, des matériaux ou des choses quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du passage; ceux qui auront négligé ou d'enlever ou d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places; C. pén. 398-6°.

5. Ceux qui auront négligé ou refusé d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la petite voirie, ou d'obéir à la sommation émanée de l'autorité, de réparer ou de démolir les édifices menaçant ruine : C. civ. 1172.- C. pén. 394-3°, 9°, 295, 398-5°.

6. Ceux qui auront jeté ou exposé au devant de leurs édifices, des choses de nature à nuire par leur chute ou des exhalaisons insalubres; C. civ. 1168.- C. pén. 254, 264, 394-7°, 395, 598-4°.

7. Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des instruments aratoires, pinces, barres, barreaux, ou autres machines ou instruments, ou armes dont puissent abuser les voleurs et autres malfaiteurs; C. civ. 1169.- C. pén. 330, 391, 394-2°, 3°, 4°, 6° 398-6°.

8. Ceux qui, sans aucune circonstance prévue par la loi, auront cueilli ou mangé sur les lieux mêmes des fruits appartenant à autrui.- C. pén. 330.

9. Ceux qui, sans autres circonstances, auront glané, râtelé ou grappillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil;

10. Ceux qui, sans avoir été provoqués, auront proféré des injures;

11. Ceux qui, imprudemment, auront jeté des immondices sur quelque personne;- C. civ. 1168.- C. pén. 264, 265, 394-7°, 395, 398-4°.

12. Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture dans les jardins d'autrui;

13. Ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements ou arrêtés légalement pris et publiés par l'autorité locale, en vertu de l'article 43, sauf les Nos 5, 6, 7 et 8 de la loi sur les Conseils communaux du 4 Juillet 1872, et les articles 29, 39 et 40 de la loi sur les Conseils d'arrondissement, du 20 Novembre 1876. L. 25 Juillet 1878.

Art. 391.- Seront en outre confisqués, les pièces article et armes à feu saisies dans le cas du No. 2 de l'article précédent, les instruments et les armes mentionnés dans le No. 7 du même article.- C. pén. 10, 383, 389, 396, 400.

Art. 392.- La peine d'emprisonnement, pendant deux jours au plus, pourra de plus être prononcée selon les circonstances contre ceux qui auront tiré des pièces d'artifices ou des coups d'armes à feu et contre ceux qui auront glané, râtelé ou grappillé en contravention au No. 9 de l'article 390.- C. pén. 26 et suiv., 383, 384, 390-10°.

Art. 393.- La peine d'emprisonnement contre toutes les personnes mentionnées en l'article 390, aura toujours lieu, en cas de récidive, pendant trois jours au plus.- C. pén. 26 et suiv., 383, 384, 410.


SECTION II - DEUXIÈME CLASSE

Art. 394.- Seront punis d'amende, depuis six gourdes jusqu'à dix gourdes inclusivement :- C. pén. 36, 383, 385 et suiv., 397, 410.

1. Les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de chambres garnies, qui auront négligé d'inscrire de suite et sans aucun blanc, sur un registre tenu régulièrement les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie, de toute personne qui aurait couché ou passé la nuit dans leurs maisons, ceux d'entre eux qui auraient manqué à présenter ce registre aux époques déterminées par les règlements, ou lorsqu'ils en auraient été requis, aux juges de paix, adjoints ou officiers de police, ou aux citoyens commis à cet effet.- C. pén. 116, 287, 390 - Du 21 août 1913. Art. 3, 4, 5.

2. Les rouliers, charretiers, cabrouettiers, conducteurs de voitures publiques, ou de bêtes de charge, qui auraient négligé de se tenir constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge, et de leurs voitures, et en état de les guider et conduire.- C. pén. 390-5°, 396, 398-3°.

3. Ceux auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture, dans l'intérieur des villes ou bourg; C. pén. 342, 360-5°, 396-10°, 397.

4. Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loteries ou d'autres jeux de hasard; C. pén. 342, 360-5°, 396-10°, 397.

5. Ceux qui auront vendu ou débité des boissons falsifiées; sans préjudice des peines plus sévères qui seront prononcées par les tribunaux en matière correctionnelle, dans le cas où elles contiendraient des mixtions nuisibles à la santé;- Inst. crim.- 154.- C. pén. 243, 395, 296-2°.

6. Ceux qui auraient laissé divaguer des fous ou des furieux, étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ni dommage;- C. pén. 378, 390-5°, 398-3°.

7. Ceux qui auraient jeté des pierres ou autres corps durs, ou des immondices, contre les maisons, édifices, ou clôtures d'autrui, ou dans les jardins ou enclos; et ceux aussi qui auraient volontairement jeté des immondices sur quelqu'un.- C. pén. 390-6°, 11°, 395, 398-4°.

8. Ceux qui auraient refusé de recevoir les pièces de monnaies nationales ni fausses, ni altérées, selon la valeur pour laquelle elles ont cours.- C. pén. 97 et suiv.

9. Ceux qui, le pouvant, auront négligé ou refusé de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auront été requis, dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie ou autres calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire.- C. civ. 1716.- Inst crim. 31, 88.- C. pén. 73 et suiv., 361, 377.

10. Les personnes désignées aux articles 229 et 233 du présent code.- C. pén. 396-3°.

Art. 395.- Pourra, suivant les circonstances être prononcé, outre l'amende portée en l'article précédent, emprisonnement pendant trois jours au plus, contre les rouliers, charretiers, cabrouettiers, voituriers et conducteurs en contravention; contre ceux qui auront troublé la sécurité publique, par la rapidité ou la mauvaise direction des voitures ou des animaux; contre les vendeurs et débitant de boissons falsifiées; contre ceux qui auraient jeté des corps durs ou des immondices.- C. pén. 26 et suiv., 383, 384, 390-4°, 5°, 11°, 394-2°, 3°, 5°, 7°.

Art. 396.- Seront saisis et confisqués :- C. pén. 19, 383, 389 391, 400.

1. Les tables, instruments, appareils des jeux de hasard ou des loteries, établis dans les rues, chemins et voies publiques, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets, ou lots proposés aux joueurs, dans le cas de l'article 394.- C., pén. 342, 394-4°.

2. Les boissons falsifiées trouvées appartenir au vendeur ou au débitant : les boissons seront répandues; C. pén. 263, 394-5°, 305.

3. Les écrits, dessins, lithographies ou gravures contraires aux moeurs : ces objets seront brûlés.- C. pén. 229, 233.

Art. 397.- La peine de l'emprisonnement pendant quatre jours au plus, sera toujours prononcée, en cas de récidive, contre toutes les personnes mentionnées dans l'article 394.


SECTION III - TROISIÈME CLASSE

Art. 398.- Seront punis d'une amende de onze gourdes à quinze gourdes inclusivement :

1. Ceux qui, hors les cas prévus par l'article 356 jusque et y compris l'article 281, auront volontairement causé du dommage aux propriétés mobilières d'autrui; C. civ. 939, 1168.- C. pén. 36, 838, 385 et suiv. 401, 410.

2. Ceux qui auront maltraité inhumainement des animaux non malfaisants; C. pén. 394-2°, 399-2°.

3. Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui par l'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité ou la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;- C. pén. 383-5°, 392-2°, 3°-6°.

4. Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, ou jet de pierres ou autres corps durs.- C. civ. 1168.- C. pén. 390-6°, 11°, 394-7°, 399-2°.

5. Ceux qui auront causé les mêmes accidents par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices; ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres, dans ou près des rues, chemins, places, ou voies publiques, sans précautions ou signaux ordonnés ou d'usage.- C. pén. 390-1°, 5°.

6. Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles, foires ou marchés; sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux en matière de police correctionnelle, contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures.- C. pén. 345, 347, 329-3°, 400.

7. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur.- C. pén. 399-4°.

8. Les auteurs ou complices de bruits ou tapages troublant, pendant le jour ou durant la nuit, la tranquillité des habitants.- C. pén. 399-5°.

Art. 399.- Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant quatre jours au plus : C. pén. 26, 383, 384.

1. Contre ceux qui auront maltraité inhumainement des animaux non malfaisants;- C. pén. 398-2°.

2. Contre ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le No. 4 du précédent article;- C. pén. 372 et suiv.

3. Contre les possesseurs defaux poids et fausses mesures; C. pén. 345, 346, 398-6°, 7°, 400.

4. Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis; C. pén. 398-7°.

5. Contre les auteurs ou complices des bruits ou tapages.- C. pén. 398-8°.

Art. 400.- Seront de plus saisis et confisqués, les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis.- C. pén. 10, 383, 389, 399-3°, 4°.

Art. 401.- La peine d'emprisonnement pendant cinq jours aura toujours lieu pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'article 398.- C. pén. 26 et suiv., 383, 384, 40.


SECTION IV - QUATRIÈME CLASSE

DES VOIES DE FAIT

Art. 402.- Toutes voies de fait qui n'auront occasionné ni contusion ni blessure, seront punies de cinq à vingt-cinq jours d’emprisonnement, et d'une amende de cinq à vingt-cinq gourdes.- C. pén. 10, 36, 266 et suiv., 272 et suiv.

Les art. 403 et 404 ont été abrogés par la loi du 27 Octobre 1864.


SECTION V - CINQUIÈME CLASSE - DU VAGABONDAGE

Art. 403.-

Art. 404.- Abrogés, par la loi du 27 Oct. 1864 et remplacés par les art. 227-1 à 227-5.


SECTION VI - SIXIÈME CLASSE - DES SORTILÈGES

Art. 405.- Abrogé par la loi du 3 Juillet 1935.

«Tous faiseurs de wangas, capreletas, vaudoux, dompèdre, macandals et autres sortilèges seront punis de trois mois à six mois d'emprisonnement et d'une amende de 60 gourdes à 150 gourdes par le tribunal de simple police, et en cas de récidive, d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de trois cents gourdes à mille gourdes, par le tribunal correctionnel, sans préjudice des peines plus fortes qu'ils encourraient à raison des délits ou crimes par eux commis pour préparer ou accomplir leurs maléfices.»

«Toutes danses et autres pratiques quelconques qui seront de nature à entretenir dans les populations l'esprit de fétichisme et de superstition seront considérées comme sortilèges et punies des mêmes peines».

Voyez décret-loi du 5 Sept. 1935 sur les pratiques superstitieuses.

* * * * *

DÉCRET - LOI DU 5 SEPTEMBRE 1935

Art. 406.- Les gens qui font métier de dire la bonne aventure ou de deviner, de pronostiquer, d'expliquer les songes ou de tirer les cartes, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus et d'une amende de cent gourdes à cinq cents gourdes.- C. pén. 26 et suiv. 36, 39.

Art. 403a.- Abrogé par la loi du 3 Juillet 1935.

Art. 407.- Abrogé par la loi du 3 Juillet 1935.

* * * * *

Décret-Loi du 5 Septembre 1935 sur les pratiques superstitieuses

Art. 1er.- Sont considérées comme pratiques superstitieuses :

1) les cérémonies, rites, danses et réunions au cours desquels se pratiquent, en offrande à des prétendues divinités, des sacrifices de bétail ou de volaille. 2) le fait d'exploiter le public en faisant accroire que, par des moyens occultes, il est possible d'arriver soit à changer la situation de fortune d'un individu, soit à le guérir d'un mal quelconque, par des procédés ignorés par la science médicale; 3) le fait d'avoir en sa demeure des objets cabalistiques servant à exploiter la crédulité ou la naïveté du public.

Art. 2.- Tout individu convaincu des dites pratiques superstitieuses sera condamné à un emprisonnement de six mois et à une amende de quatre cents gourdes, le tout à prononcer par le tribunal de simple police.

Art. 3.- Dans les cas ci-dessus prévus, le jugement rendu sera exécutoire, nonobstant appel ou pourvoi en cassation.

Art. 4.- Les objets ayant servi à la perpétration de l'infraction prévue en l'article 3 seront confisqués.

Art. 5.- Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de lois qui lui sont contraires, et sera exécuté à la diligence du Secrétaire d'État de la Justice.


SECTION VII - SEPTIÈME CLASSE - DES LARCINS

Art. 408.- Tout vol d'objets dont la valeur n'excédera pas trois cents gourdes, et qui sera commis sans aucune des circonstances prévues aux articles 326, 327, 328 et 329 du présent Code, est qualifié «larcin». Ainsi mod. par la Loi du 1er Juillet 1954.

Art. 409.- Tout larcin sera puni d'un mois à six mois d'emprisonnement.- C. pénal 26 et suiv.

Le coupable sera pendant la durée de sa peine employé aux travaux publics de la commune, la disposition de l'article 333 ci-dessus lui sera, en outre, appliquée.

DISPOSITIONS COMMUNES AUX SECTIONS CI-DESSUS

Art. 410.- Il y a récidive, dans tous les cas prévus par la présente loi, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police.

En matière de simple police, hors les cas prévus à l'article 408, lorsque il existera des circonstances atténuantes en faveur du contrevenant, le juge pourra le condamner à l'emprisonnement ou à l'amende, réduire l'emprisonnement au minimum, ainsi que l'amende, et même substituer l'amende à l'emprisonnement.

Dans ce dernier cas, l'amende sera de vingt-cinq gourdes à cinquante gourdes. L. 16 Fév. 1927.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 411.- Le présent code sera exécutoire dans toute la République, à dater du 1er Janvier 1836.

Art. 412.- Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent code, et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, les tribunaux continueront de les observer.

Art. 413.- Le présent code sera expédié au Sénat conformément à la Constitution.

Décret du 18 décembre 1975 réglementant le commerce et l'usage des stupéfiants (extraits)

CHAPITRE I - GÉNÉRALITÉS

Art. 1er.- Le stupéfiant est une substance dangereuse d'origine naturelle ou synthétique susceptible, par absorption, de provoquer chez l'homme un abus par recherche d'euphorie et une dépendance psychique ou physique ou les deux à la fois et d'engendrer des effets chroniques préjudiciables tant à l'individu qu'à la société.

Il est également dénommé Drogue, terme, qui en réalité englobe et les stupéfiants et l'ensemble des substances propres à l'usage médical.

Art. 2.- La toxicomanie est un état d'intoxication périodique ou chronique, créé par l'abus de la drogue et nuisible à la santé de l'homme.

Elle est caractérisée par :

a) un invincible désir de la consommer ou de se la procurer;

b) une tendance d'en augmenter, dans certains cas, la dose;

c) une dépendance d'ordre psychique ou physique en cas de sevrage.

Art. 3.- Sont considérées comme stupéfiants, tombant sous le coup du présent Décret :

a) les substances énumérées dans les 4 tableaux tirés de la Convention Unique du 25 mars 1961 (Nations-Unies), ratifiée par la République d'Haïti en février 1972;

b) les substances portées au Tableau B du Code Français, adopté par Haïti; en vertu de la Loi du 10 août 1955;

c) les substances psychotropes à effets hallucinogènes, tels : le L.S.D. 25, la mescaline et le psylocyline;

Ces tableaux et listes sont annexés au présent Décret.

Art. 4.- Sous l'angle de leurs effets principaux les sub-stances visées par le présent Décret se classent, comme suit :

a) DÉPRESSEURS DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL. OPIUM ET OPIACÉES

Opium, morphine, héroïne, hydropnorphone, dextromo-ramide, méthadone, normethadone, pethidine.

b) STIMULANTS DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL :

Feuille de coca, cocaïne, amphétamine, méthylamphe-tamine, phenmetrazine, associations d'un barbiturique et d'un amphétamine.

c) HALLUCINOGÈNES

Peyotl (Mescaline)

Champignons hallucinogènes (Psilocybine)

Dimethyltryptamine (D.M.T.)

Graines de volubilis

Dimethoxyme thamphetamine (DOM)

Diethyl tryptamine (DET)

Acine Lysergique diethylamide (LSD)

Cannabis (TTC) : Sommites, florifères ou fructifères, feuilles, résine.

Datura stramonium (nom vulgaire en Haïti «Cocombre zombi»).

Art. 5.- Le présent Décret est applicable a toutes nouvel-les découvertes de plantes exotiques ou locales, à leurs dérivés naturelles ou synthétiques; à toutes nouvelles substances naturel-les ou synthétiques ou à leurs dérivés dont l'emploi, sous une forme quelconque, produit les effets des substances mentionnées aux articles 3 et 4.

Art. 6.- Nul ne peut, sans une autorisation expresse, avoir en sa possession l'un des stupéfiants figurant aux articles 3 et 4, fabriquer ou distribuer de telles substances, ni en encourager la production pour la consommation locale; ni user de la drogue ou d'un stupéfiant en violation du présent Décret sur le territoire de la République et dans les limites de la mer territoriale.

CHAPITRE II - DU TRAFIC DES STUPÉFIANTS

A.- Des modes du trafic

Art. 7.- Le trafic des stupéfiants s'entend de l'achat, la vente, le courtage, l'importation, l'exportation, le transport, le transit, la détention, l'offre, la cession, la possession, la distribution, la production, la transformation, l'extraction, la préparation, la culture des stupéfiants, et, d'une façon générale, de toutes opérations tendant à faciliter l'exploitation, l'acquisition, la circulation et l'emploi des substances ou plantes classées comme stupéfiants.

Art. 8.- Toutes les opérations mentionnées à l'article 7 ainsi que tout acte s'y rapportant, sont, à moins d'une autorisation expresse contrôlée, interdites et constituent un crime sui generis tombant sous le coup du présent Décret.

Art. 9.- Le trafic des stupéfiants peut cependant être licite, quand il est entrepris à des fins médicales, expérimentales ou scientifiques par une personne dûment et régulièrement autorisée par la Loi.

Art. 10.- Est considéré comme trafic illicite le fait par une personne autorisée :

a) D'employer les stupéfiants à des fins autres que celles pour lesquelles l'autorisation a été accordée;

b) De donner par pure complaisance à des personnes non autorisées des facilités ou de leur prêter assistance pour se les procurer.

EST ENCORE ILLICITE :

Le fait d'accepter, à titre gratuit ou onéreux, ces facilités ou de bénéficier de cette assistance.

B.- Du trafic licite : autorisation

Art. 11.- Une commission spéciale de trois membres relevant du Président à Vie de la République sera nommée par Arrêté Présidentiel pour le contrôle du trafic, de l'usage et de l'abus des stupéfiants.

Elle sera supervisée par un Secrétaire d'État désigné par le Chef de l'État et comprendra :

a) Un médecin hygiéniste spécialisé dans le problème de la drogue;

b) Un toxicologue;

c) Le Chef du Service de Contrôle des Pharmacies, médicaments et narcotiques.

Art. 12.- Les attributions de cette Commission seront les suivantes :

a) Contrôler le trafic licite des stupéfiants sur le territoire national;

b) Délivrer l'autorisation d'effectuer le trafic licite;

c) Élaborer un programme relatif à la prévention de l'abus des stupéfiants, à la désintoxication et à la réadaptation des toxicomanes;

d) S'assurer de l'exécution de ce programme;

e) Établir et maintenir une coordination avec le service de Police;

f) Assurer des contacts avec les organismes internationaux et institutions étrangères intéressées au problème;

g) Tenir à jour la liste des stupéfiants placée en annexe.

Art. 13.- La demande d'autorisation mentionnée aux articles précédents sera adressée a la Commission sur requête spéciale du sollicitant avec les renseignements permettant son identification (noms, prénoms, demeures, domicile, nationalités, profession, photo, Nos. de la patente et de la carte d'identité, siège de ses affaires et, en outre, s'agissant d'étranger, la licence de commerçant et le permis de séjour).

La Commission établira les conditions exigées pour l'émission de l'autorisation, déterminera spécifiquement les fins pour lesquelles elle est accordée (autorisation d'importer, d'exporter, etc...) en limitera la durée, désignera nommément les articles faisant l'objet des réquisitions, indiquera la quantité limite des préparations autorisées et leur composition qualitative; fixera tous autres moyens susceptibles de faciliter un contrôle rigoureux et efficace des stupéfiants.

Art. 14.- Cette Commission tiendra le Département de la Police de Port-au-Prince au courant de tous les mouvements réguliers des stupéfiants dans le Pays (autorisation émises ou autres) et recevra du dit Département toutes informations recueillies éventuellement sur la circulation illicite des stupéfiants.

Un fichier sera établi à cette Commission pour permettre le contrôle du mouvement du trafic licite.

Art. 15.- Pour être valable, l'autorisation émise par la Commission de Contrôle doit être contresignée par le Secrétaire d'État de la Santé Publique et de la Population et enregistrée au Département de la Santé et de la Population.

La mention des formalités de l'enregistrement (numéro du registre, page, folio, etc...) sera portée au verso de l'acte, sous peine de nullité.

Art. 16.- L'autorisation sera produite à toute réquisition. Elle est annuelle et strictement personnelle.

Elle peut être suspendue ou retraitée d'office par la Commission de Contrôle ou sur la demande de l'autorité compétente.

Les permis d'importation ou d'exportation de stupéfiants ne seront délivrés que sur le vu de l'autorisation. Ils doivent être enregistrés au Département de la Santé Publique et de la Population.

Art. 17.- Le bénéficiaire d'une autorisation tiendra un registre spécial, coté et paraphé par la Commission de Contrôle où tout achat, vente, cession et autre opérations inscrits à date avec un numéro d'ordre, y compris les noms et adresses des intéressés.

Ce registre contiendra aussi toutes informations sur la fabrication, transformation ou emploi des stupéfiants, notamment la quantité et la nature de la matière employée et des produits obtenus. Un état trimestriel des quantités de substances reçues, utilisées, fabriquées, vendues, ainsi qu'un état des stocks restants, sera adressé à la Commission de Contrôle.

Art. 18.- Il est interdit de rédiger et d'exécuter des ordonnances prescrivant des stupéfiants pour une période excédant 7 jours, à l'exception de celles relatives aux liniments et pommades.

Toutes ordonnances mentionneront les noms et adresses du patient. Elles seront classées et conservées pour contrôle.

Art. 19.- Les médecins, chirurgiens‑dentistes et vétérinaires peuvent détenir les médicaments contenant des stupéfiants dans la limite d'une provision pour soins urgents, laquelle est fixée quantitativement et qualitativement par la Commission Contrôle.

Art. 20.- Les navires et aéronefs assurant le transport international pourront avoir avec l'avis de la Commission dans une trousse spéciale des quantités limitées de stupéfiants nécessaires pendant le voyage pour l'administration des premiers secours et pour les cas d'urgence. Des précautions appropriées doivent être prises pour empêcher leur emploi ou détournement à des fins illicites.

Art. 21.- Il est fait obligation aux personnes autorisées de détenir les stupéfiants, de les placer dans des enveloppes ou récipients revêtus d'une étiquette rouge orange, lesquels seront conservés en des endroits ou armoires fermés à clé. L'étiquette portera la qualité, le poids net des substances, le nom et l'adresse de l'intéressé et un numéro de référence pour chaque enveloppe ou récipient.

L'inobservance de cette disposition entraînera le retrait de l'autorisation et la saisie des articles sans préjudicier à la responsabilité pénale de l'autorisé fautif.

Art. 22.- N'est pas visé par le présent Décret le trafic de certaines substances comme l'alcool et le tabac.

Art. 23.- Les contrevenants aux dispositions du Chapitre II, seront considérés comme trafiquants illicites de stupéfiants.


CHAPITRE III - DE L'USAGE

Art. 53.- Les voies de recours prévues par le Code d'Instruction Criminelle et les Lois spéciales, notamment la Loi sur l'appel sont applicables à toutes décisions rendues en matière de trafic et d'usage illicite des stupéfiants.

C.- Sanctions contre les trafiquants illicites

Art. 54.- Tout individu reconnu coupable de trafic illicite de stupéfiants sera condamné à une peine spéciale de 3 ans à 15 ans d'emprisonnement et à une amende de 10 000,00 gourdes (dix mille gourdes) à 500 000,00 gourdes (cinq cent mille gourdes).

S'il s'agit d'importation, d'exportation, de transit, de production et de fabrication illicites le trafiquant coupable sera puni de 10 à 25 ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000,00 gourdes (cent mille gourdes) à 1 000 000,00 gourdes (un million de gourdes).

En cas de récidive, le double des deux peines sera appliqué.

Pour le non-paiement des condamnations pécuniaires, la durée de la contrainte par corps ne sera jamais inférieure à celle de la peine principale.

Art. 55.- Les trafiquants illicites visés à l'art. 10 du présent Décret, outre les peines prévues à l'article précédent (premier alinéa) perdront définitivement les droits acquis par l'obtention de l'autorisation les ayant habilités au trafic licite des stupéfiants. La Patente professionnelle des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires, sage-femme, etc..., reconnus coupables du même crime sera retraitée pour une période de 1 à 5 ans.

En cas de récidive, en dehors des peines corporelles et pécuniaires, leur patente ne sera plus accordée.

Art. 56.- Tout établissement ou association généralement quelconque contre lequel à été établi la preuve d'avoir pratiqué le trafic illicite des stupéfiants, sera interdit de fonctionner pour une période de 10 ans au moins à prononcer par décision judiciaire, sans préjudice des peines pécuniaires et corporelles à appliquer contre les trafiquants illégaux eux-mêmes.

En cas de récidive, l'interdiction sera définitive.

Art. 57.- L’étranger trafiquant illicite, outre les sanctions prévues aux articles précédents, sera expulsé du Pays ou il lui sera interdit définitivement de séjourner à l'avenir.

Art. 58.- Les peines prévues à l'article 54 seront appliquées contre tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, auront présenté les stupéfiants sous un jour favorable, ou qui, par un moyen quelconque, auront provoqué au trafic ou à l'usage illicite de stupéfiants.

Art. 59.- Contre le mineur de moins de 16 ans reconnu coupable de trafic illicite, seront appliquées les mesures prescrites par la Loi spéciale sur l'Enfance délinquante.

D.- Sanctions contre les usagers illicites

Art. 60.- L'usager illicite des stupéfiants est puni d'une amende de 5 000,00 à 10 000,00 gourdes ou d'un emprisonnement de 6 mois à 2 ans.

En cas de récidive, des deux peines à la fois.

Quant l'usager est un étranger, il sera en outre expulsé du Pays et il lui sera interdit d'y séjourner à l'avenir.

Art. 61.- S'il survient au cours de l'instruction que le prévenu-usager présente des troubles psychiques ou physiques, le Tribunal sollicitera par un avant-dire droit l'avis de la Commis-sion Socio-Médicale, puis ordonnera, en cas d’avis positif, le sursis au jugement et la reprise de la cure.

Art. 62.- Le mineur de moins de 16 ans, reconnu usager occasionnel par la Commission socio-médicale, sera placé sous la surveillance de celle-ci au sein de sa famille qui prendra les dispositions de l'éloigner d'une rechute. Si le mineur trompe la vigilance de ses parents ou celle de la Commission pour se livrer à l'usage illicite des stupéfiants, il sera traité comme le mineur toxicomane de moins de 16 ans.

Art. 63.- Le mineur de moins de 16 ans, toxicomane reconnu par la Commission Socio-Médicale, sera rendu après la complète désintoxication à sa famille qui prendra des dispositions pour éviter la rechute de l'intoxiqué.

Si après une cure de désintoxication, le mineur de moins de 16 ans commet à nouveau le délit d'usage illicite de la drogue, il sera soumis à une nouvelle cure. Cependant, pour chaque cas après la cure, il sera placé dans un Centre médico-social aux ordres du Parquet durant une période de 6 mois à 2 ans.

Moniteur No. 47 du 28 Juin 1982

LOI ABROGEANT :

1.- La loi du 26 Juillet 1979 modifiant les articles 48, 54, 72 du Décret du 18 Décembre 1975.

2.- La Loi du 27 Août 1980.

3.- Les Articles 40, 41, 42 et 70 du Décret du 18 Décembre 1975 sur le trafic illicite des stupéfiants.

LOI JEAN-CLAUDE DUVALIER

Président à Vie de la République

Vu les articles 68, 90, 93, 94 et 107 de la Constitution;

Vu la Loi du 24 Juillet 1974 réorganisant le Département de la Justice.

Vu le Décret du 18 Décembre 1975, réprimant le trafic et l'usage illicite des stupéfiants.

Vu la Loi du 26 Juillet 1979, modifiant les articles 48, 54, 35 et 72 du sus-dit Décret.

Vu la Loi du 27 Août 1980 modifiant l'article 2 de la loi du 26 Juillet 1979.

Considérant que la recrudescence du trafic illicite des stupéfiants exige le renforcement des sanctions existantes et l'adoption de nouvelles mesures.

Considérant qu'il est du devoir de l'État de protéger les citoyens contre le déséquilibre physique, intellectuel et moral que provoque l'usage de la drogue.

En conséquence, il y a lieu de réviser la législation régissant la matière.

Sur le rapport des Secrétaires d'État de la Justice, de la Santé Publique et de la Population, de l'Intérieur et de la Défense Nationale.

Et de l'avis du Conseil des Secrétaires d'État.

A PROPOSÉ

Et la Chambre Législative a voté la Loi suivante :

Art. 1er.- La loi du 26 Juillet 1979, modifiant les article 48, 54, 72 du Décret du 18 Décembre 1975 et la loi du 27 Août 1980 sont et demeurent abrogées.

Les articles 40, 41, 42 et 70 du Décret du 18 Décembre 1975 sont également abrogés.

Art. 2.- Toute quantité de stupéfiants trouvée illégalement en possession d'un individu ou dans un endroit quelconque est immédiatement saisie par les autorités policières, rapport en est dressé.

Le Commissaire du Gouvernement du Ressort ou à son défaut, le Juge de Paix de la localité, requis sur le champ, en dresse un procès-verbal en présence du prévenu ou non.

Un spécialiste assermenté du Département de la Santé Publique et de la Population prélève une quantité suffisante de la substance pour être utilisée, comme corps du délit, après identification.

La portion prélevée et le rapport de Laboratoire sont, après l'accomplissement des formalités légales, remis sur le champ au Commissaire du Gouvernement du Ressort pour les suites nécessaires.

Procès-verbal en est également dressé en présence du prévenu s'il est trouvé, ou, en son absence s'il ne peut être trouvé, et des autorités sus-indiquées.

Après que le jugement aura acquis force de chose jugée, la portion prélevée sera remise aux autorités policières pour brûlement ou destruction, en présence de l'autorité judiciaire.

Art. 3.- Après le prélèvement et l'identification dont il est question ci-dessus, la quantité de stupéfiant saisie est détruite sans délai par brûlement ou tout autre moyen, en présence de l'autorité judiciaire. Procès-verbal en est dressé.

Art. 4.- Les terrains ou portions de terrain qui auront servi à la culture des plantes reconnues ou classées comme stupéfiants seront placés, pendant une année, sous la garde du Département de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, de celui de la Santé Publique et de la Population et de la Brigade anti-drogue, en vue de la destruction totale des plantations.

Pendant ce temps, aucune plantation ne pourra être faite par qui que ce soit sur les terrains ou portions de terrain en question.

Toutefois, après le délai d'une année, le propriétaire rentrera de plein droit dans la pleine jouissance de son bien.

En cas de difficulté, le Commissaire du Ressort du Tribunal qui avait prononcé le jugement, lui délivrera à cette fin, une réquisition dont copie sera notifiée aux organismes visés au premier alinéa de cet article.

Art. 5.- Sont saisis tout matériel, tout équipement qui auront servi spécialement au transport ou à l'emmagasinage des stupéfiants et tous autres objets ou valeurs en espèces ayant facilité ce négoce ou résultant du dit négoce. La confiscation en sera ordonnée.

Ces dits biens seront remis à l'Administration Générale des Contributions contre récépissé à charge par cette dernière d'en confier la garde à la Marine Haïtienne s'il s'agit de canots ou autres appareils de navigation maritime ou au Corps d'Avia-tion des Forces Armées d'Haïti, s'il s'agit d'hélicoptères, d'hydravions ou autres appareils de navigation aérienne.

Art. 6.- Les biens immobiliers de tout individu, prévenu comme auteur ou complice de trafic illicite de stupéfiants ne peuvent à partir du jour de la perpétration des faits incriminés et jusqu'à l'exécution du jugement définitif de condamnation, faire l'objet d'aucune transaction de quelque nature que ce soit, ni de donation.

Les dits biens servent, par privilège et priorité, à couvrir le paiement des amendes encourues, le cas échéant.

Les contre-lettres enregistrées dans l'année de la perpétration des faits, ne seront pas opposables à l'État.

Avis est donné aux fins utiles, aux Banques et à tous les Notaires, des mesures autorisées par le premier alinéa du présent article, par lettre avec avis de réception, à la diligence du Commissaire du Gouvernement du Ressort.

Toute ordonnance de non lieu libère immédiatement les biens concernés.

Art. 7.- Le trafic illicite des stupéfiants, tel que défini par le Décret du 18 Décembre 1975 est un crime.

Art. 8.- L'article 43 du Décret du 18 Décembre 1975 est ainsi modifié :

Art. 43.- L'usager, majeur, est traduit dans les quarante-huit heures devant le Tribunal Correctionnel compétent sur citation directe du Commissaire du Gouvernement.

S'il est établi que le prévenu est toxicomane, le Tribunal sursoit et reprend l'instance dès qu'un rapport médical aura certifié que le prévenu est en état d'être jugé.

Les trafiquants sont déférés dans les quarante-huit heures devant leurs juges, comme prévu par le Code d'Instruction Criminelle.

Les mineurs de moins de 16 ans, trafiquants ou usagers, sont jugés suivant la procédure tracée par le Décret du 20 Novembre 1961, organisant le Tribunal pour enfants.

Art. 9.- Le premier alinéa de l'article 48 du Décret du 18 Décembre 1975 est modifié comme suit :

En matière de trafic illicite de la drogue, la liberté provisoire n'est jamais accordée.

Art. 10.- L'article 54 du Décret du 18 Décembre 1975 est ainsi modifié :

Art. 54.- Tout individu reconnu coupable de trafic illicite de stupéfiants soit comme auteur, soit comme complice, est condamné à une peine de trois à quinze ans de détention et à une amende de :

deux cent cinquante mille gourdes au moins (G. 250 000,00) à deux millions de gourdes (G. 2 000 000,00) au plus.

S'il s'agit d'importation, d'exportation, de transit, de production, de fabrication et de distribution illicites, le trafiquant coupable est puni de cinq ans à vingt ans de détention et d'une amende de cinq cent mille gourdes (G. 500 000,00) au moins à dix millions de gourdes (G. 10 000 000,00) au plus.

Dans les deux cas, le Tribunal peut également prononcer contre le coupable, pendant toute la durée de la peine, l'interdiction totale ou partielle de l'exercice des droits énoncés à l'article 28 du Code Pénal.

Il peut aussi ordonner, après que les peines principales auront été purgées, prescrites ou auront subi, dans leurs effets, les modifications qu'entraînent la grâce, la commutation de peine, le renvoi du coupable sous la surveillance spéciale de la haute police de l'État.

Si le coupable est un étranger, il sera, en outre, après avoir purgé sa peine, expulsé du pays. Il lui sera interdit d'y séjourner à l'avenir.

Art. 11.- L'article 60 du Décret du 18 Décembre 1975 est ainsi modifié :

Art. 60.- Celui qui aura été reconnu coupable d'usage illicite de stupéfiant, ainsi que son complice sera puni d'une amende de cinq mille gourdes (G. 5 000,00), au moins à vingt mille gourdes (G. 20 000,00) au plus, ou d'un emprisonnement de un à trois ans et en cas de récidive, des deux peines à la fois.

Le tribunal peut en outre, prononcer contre le coupable en tout ou en partie, les interdictions prévues à l'article 28 du Code Pénal et le renvoi sous la surveillance spéciale de la Haute police de l'État pendant trois ans au moins et cinq au plus.

Si le coupable est un étranger, il sera en outre, après avoir purgé sa peine, expulsé du pays. Il lui sera interdit d'y séjourner à l'avenir.

Art. 12.- Sont condamnés au maximum des peines ci-dessus, les agents, fonctionnaires et employés de l'Administration Publique préposés à la recherche et à la poursuite des crimes et délits prévus par la présente Loi, lorsqu'ils sont reconnus coupables d'usage ou de trafic illicites de stupéfiants, soit comme auteurs, soit comme complices.

Il en est de même des gardiens des biens et substances saisis.

Art. 13.- Les jugements rendus en matière d'usage ou de trafic illicites de stupéfiants, ne sont susceptibles que de pourvoi en Cassation.

Le recours est irrévocable si le condamné n'est état au moment de sa déclaration de pourvoi.

Art. 14.- Le dispositif de tout jugement de condamnation rendu en matière d'usage et de trafic illicites de stupéfiants ensemble de la transcription intégrale des textes de Loi appliqués, est à la diligence du Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil du Ressort, publié dans l'un des quotidiens ou journaux de la Capitale.

Art. 15.- La présente Loi abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'État de la Justice, des Finances et des Affaires Économiques, de la Santé Publique et de la Population, de l'Intérieur et de la Défense Nationale, de l'Agriculture, des Ressources Naturelles et du Développement Rural, chacun en ce qui le concerne.

Donné à la Chambre Législative à Port-au-Prince, le 7 Juin 1982, An 179ème de l'Indépendance.

Le Président : Jaurès Lévèque

Les Secrétaires : Jean Th. Lindor, Saint Arnaud Numa

Le Président à Vie de la République ordonne...

Donné au Palais National à Port-au-Prince le 9 Juin 1982,

An 179ème de l'Indépendance.

Jean-Claude Duvalier.

Moniteur du 20 Octobre 1980, No. 76 - DÉCRET DU 10 OCTOBRE 1980, MODIFIANT LES ARTICLES 9, 10, 28 DE LA LOI DU 22 DÉCEMBRE 1922, SUR LES ARMES ET MUNITIONS.

DÉCRET

JEAN-CLAUDE DUVALIER

Président à Vie de la République

DÉCRÈTE

Art. 1er.- Les articles 9, 10 et 28 de la Loi du 22 Décembre 1922 sont modifiés comme suit :

Art. 9.- La somme de cent gourdes (G. 100) sera déposée aux Forces Armées d'Haïti comme caution de chaque arme pour laquelle une licence aura été délivrée.

Art. 10.- Le détenteur d'une licence peut, en tout temps, reprendre son dépôt de cent gourdes (G. 100), moyennant la remise de l'arme à un Officier autorisé à accorder une licence.

Dans le cas où le détenteur d'une licence désire quitter Haïti avec son arme, sa licence lui sera reprise et son dépôt sera remis après qu'on se sera ??? que l'arme sera exportée.

Une arme déposée aux Forces Armées d'Haïti reste sous la garde des Forces Armées d'Haïti, jusqu'au moment où le propriétaire en dispose en faveur d'une personne autorisée au port d'armes, où il la reprend pour lui même. Les armes qui n'auront pas été réclamées pendant une période de cinq ans (5) deviendront la propriété de l'État.

Art. 28.- Une taxe de trois cents gourdes (G. 300) par revolver et quatre cents gourdes (G. 400) par fusil de chasse sera requise pour l'obtention de toute nouvelle licence.

Les détenteurs de revolver et de fusil de chasse payeront en outre une taxe annuelle de cent gourdes (G. 100) pour le renouvellement de toute licence régulière.

Le Service des Contributions percevra ces taxes et déposera les fonds recueillis à la Banque Nationale de Crédit, pour compte du Service des Recherches Criminelles de la Police de Port-au-Prince.

Tout détenteur d'une licence spéciale pour armes à feu, à l'exception de celle délivrée pour les besoins des Services Publics, payera un droit annuel de cinquante gourdes (G. 50) au Quartier-Maître Payeur des Forces Armées d'Haïti.

Les fonds recueillis seront également déposés à la Banque Nationale de Crédit pour compte du Service des Recherches Criminelles de la Police de Port-au-Prince.

Art. 2.- Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'État de l'Intérieur et de la Défense Nationale.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 10 Octobre 1980, An 177ème de l'Indépendance.

Jean-Claude Duvalier


Moniteur No. 84 du 24 Novembre 1980 - DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 1980

Définissant les actes de piraterie et prescrivant les sanctions y relatives :

DÉCRÈTE

Art. 1er.- La piraterie est un crime punissable selon les dispositions du présent Décret.

Art. 2.- Seront poursuivis et jugés pour crime de piraterie et punis de la réclusion et des travaux forcés à perpétuité :

a) Tout individu qui commet à main armée ou non des actes de déprédation ou de violence sur un navire haïtien, goélette, corvette, ou autres, transportant frets et passagers, soit envers l'équipage ou les cargaisons de ce navire.

b) tout individu, qui par fraude ou violence envers le capitaine ou Commandant s'emparerait du dit bâtiment.

Art. 3.- Est déclaré également pirate et puni comme tel de 10 à 15 ans de réclusion ou de travaux forcés sans préjudice de l'action civile réservée au propriétaire du navire, à l'armateur, le capitaine ou membre de l'équipage qui, dans une intention quelconque, détourne à son profit le navire dont la conduite lui est confiée.

Art. 4.- Sera considérée comme pirate et sera arraisonné pour les suites légales le navire sur lequel auraient été acceptés les voyageurs en partance pour l'étranger, non munis des documents prescrits par les lois de Police ou d'émigration. Le bateau sera saisi et vendu à la criée publique.

Art. 5.- Les complices de ces crimes seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux de ces infractions.

Art. 6.- Lorsque les navires auront été capturés pour faits de piraterie, la mise en jugement des prévenus sera suspendue jusqu'à décision de justice si la validité de la prise a été contestée.

Cette suspension n'empêchera ni les poursuites ni l'instruction de la procédure criminelle.

Art. 7.- Les prévenus et leurs complices seront jugés par le Tribunal Criminel compétent selon les dispositions du code d'Instruction Criminelle en la matière.

Art. 8.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Secrétaire d'État de la Justice et du Secrétaire d'État de la Défense Nationale.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 17 Novembre 1980, An 177ème de l'Indépendance.

Jean Claude Duvalier

DÉCRET DU 4 FÉVRIER 1981 PUNISSANT LES FAITS DE DISCRIMINATION RACIALE

JEAN-CLAUDE DUVALIER

Président à Vie de la République

Art. 1er.- Tout fait de discrimination raciale ou de comportement qui viole les droits fondamentaux de l'homme, survenu à cause de sa race, de sa couleur, de son apparence à une ethnie, est un délit punissable aux termes des dispositions qui suivent.

Art. 2.- Le présent Décret entend par discrimination raciale, toute distinction, exclusion, restriction, tout motif fondé sur la race, la couleur, l’ascendance ou l'origine nationale ou ethnique se donnant pour but de compromettre, ou de détruire la reconnaissance, la jouissance, l'exercice et l'égalité des Droits de l'homme et ses libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel, de même que dans tout autre domaine de la vie publique.

Art. 3.- La non discrimination raciale est de règle absolue et d'ordre public.

Art. 4.- Ne sont pas considérées comme des mesures de discriminations raciales :

1) Les distinctions, exclusions, restrictions ou des préférences établies par un État, selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de non ressortissants.

2) Les dispositions législatives d'un État, relatives à la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, lorsque ces dispositions ne sont pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.

3) Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer le progrès de certains groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans des conditions d'égalité.

Art. 5.- Seront jugés et punis de six mois emprisonnement à 2 ans ou d'une amende de 5 000 à 25 000 gourdes.

1) Celui qui se livre à un acte ou pratique de discrimination raciale contre des personnes, des groupes de personnes ou institutions.

2) Celui qui encourage ou appuie la discrimination raciale pratiquée par une personne ou une organisation quelconque.

3) Celui qui se livre ou participe à toute propagande ou à toutes organisations s'inspirant d'idées ou de théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur, d'une certaine origine ethnique.

Art. 6.- Sera poursuivi et puni de six mois à trois ans d'emprisonnement ou d'une amende de 5 000 à 50 000 gourdes, tout dépositaire de l'autorité publique ou citoyen qui, chargé d'un service public aura refusé sciemment à quelqu'un le bénéfice d'un droit reconnu par la Loi, et aura appuyé son refus sur l'origine, l'appartenance, la non appartenance de la personne à une ethnie, à une nation, une race, une religion déterminée.

Art. 7.- Les Tribunaux appliqueront les mêmes peines pour les mêmes causes, lorsque les faits perpétrés les auront été en violation du présent Décret et commis à l'égard d'une association, d'une société ou de leurs membres ou d'une catégorie d'entre eux à cause de l'origine ou de l'appartenance ou non appartenance de ces membres.

Art. 8.- Seront punis d'un emprisonnement de six mois à un an ou d'une amende de 2 500 à 10 000 gourdes :

1) Ceux qui, obligés de fournir ou d'offrir un bien ou un service, l'auront refusé, sauf motif légitime, soit par eux-mêmes, soit par leurs préposés, à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille de celui qui le sollicite ou de leur conviction politique ou de son appartenance ou non appartenance à une ethnie, à une nation, une race, une religion déterminée.

2) Ceux qui, dans les conditions visées au paragraphe précédent, auront refusé un bien ou un service à une association ou à une société, à ses membres en tout ou en partie, à raison de l'origine, du sexe, de la situation de famille, de l'appartenance ou non-appartenance de ses membres à une ethnie, une nation, une race, une religion.

3) Ceux qui, obligés par leur profession ou leur fonction, sont tenus d'employer pour eux-mêmes ou pour autrui un ou plusieurs préposés, auront refusé, sauf cause légitime, de les embaucher ou les auront licenciés, à raison de leur origine ou de leur sexe, ou de leur situation de famille, de leur appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race, une religion.

Art. 9.- Toute personne qui, tenue d'offrir un bien ou un service à quelqu'un aura soumis son offre à une condition dépendant de l'origine ou du sexe, de la situation de famille, de l'appartenance ou non-appartenance du sollicitant à une ethnie, une race, une religion, sera puni conformément à l'article précédent.

Art. 10.- Les complices de délit de discrimination raciale, encourent les mêmes peines que les auteurs. En cas de récidive, les coupables seront punis des deux peines à la fois.

Art. 11.- Le Tribunal Correctionnel pourra ordonner que le dispositif de la décision de condamnation soit affiché dans les lieux qu'il indiquera et inséré intégralement ou en partie dans l'un des journaux qu'il désignera. Le coût de ces frais sera supporté par le condamné, sans qu'il puisse excéder le montant de l'amende prononcée.

Art. 12.- Le présent Décret abroge toutes les lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'État de la Justice et des Affaires Étrangères chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Février 1981, An 178ème de l'Indépendance.

Jean-Claude Duvalier.

Moniteur No. 86 du 5 Novembre 1979 - DÉCRET DU 31 OCTOBRE 1979

Art. 1er.- Le taux maximum de l'intérêt conventionnel en matière civile et commerciale est fixé à 18%, ce taux comprenant le produit net maximum que tout capital prêté peut fournir au prêteur soit par voie de prêt, d'escompte ou de toute manière. Néanmoins, lorsque l'intérêt à percevoir n'excède pas cinq gourdes, il peut être stipulé dans le contrat ou l'obligation, une valeur forfaitaire ne dépassant pas cinq gourdes à titre de frais, en lieu et place de l'intérêt.

Art. 2.- La Banque de la République d'Haïti, usant de ses prérogatives de Banque Centrale, établira suivant les besoins de la conjoncture économique les taux d'intérêts et les tarifs applicables aux opérations bancaires.

Art. 3.- L'usure est un délit. Elle consiste dans le fait de prêter une somme d'argent par voie d'escompte, de prêt ou de toute autre manière, à un taux supérieur au taux maximum de 18%.

Toute convention généralement quelconque stipulant un taux d'intérêt supérieur à celui visé ci-dessus est entaché d'usure.

Art. 4.- Lorsque dans une instance civile ou commerciale il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux supérieur à celui fixé par la Loi, les perceptions excessives seront imputées de plein droit, aux époques ou elles ont eu lieu, sur les intérêts de 18% alors échus et subsidiairement sur le capital de la créance.

Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes indûment perçues avec les intérêts légaux de 10% à partir du jour où elles lui ont été payées.

Il est entendu que les dispositions du premier alinéa de cet article ne visent que les intérêts autres que ceux échus à la date de promulgation du présent Décret.

Art. 5.- Le présent décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Secrétaires d'État des Finances et des Affaires Économiques, du Commerce et de l'Industrie, de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 31 Octobre 1979. An 176ème de l'Indépendance.

Jean-Claude Duvalier.

Moniteur No. 84 du 24 Novembre 1980 - DÉCRET DU 17 NOVEMBRE 1980 PUNISSANT LES VOYAGES IRRÉGULIERS

Art. 1er.- Est réputé voyage irrégulier à destination de l'étranger, le voyage entrepris ou organisé à partir du Territoire National en dehors des formes et conditions prévues par les lois de Police, particulièrement celles de l'Immigration et l’Émigration.

Art. 2.- L'organisation de pareil voyage est un délit punissable suivant les dispositions du présent Décret.

Art. 3.- Tour organisateur de voyage irrégulier à destination de l'étranger, toute tentative de faire voyager une personne à partir du Territoire National vers l’étranger sans l'accomplissement des formalités légales seront punis d'une peine de 6 mois à trois ans à prononcer par le Tribunal Correctionnel compétent.

En cas de récidive, le coupable sera condamné au maximum de la peine et à une amende 10 000 à 50 000 gourdes.

Art. 4.- Sont réputés complices du délit d'organisation de voyage irrégulier à destination de l’étranger et punissable selon le cas, de peines prévues au présent Décret

1) Ceux qui, à un titre quelconque auront à bord de leurs navires, aéronefs ou à bord de leurs simples bateaux des voyageurs non pourvus de pièces prescrites par les voies visées au susdit article premier.

2) Ceux qui auront servi d'intermédiaire (courtiers, agents, sous-agents, ou autres) entre ces voyageurs et les organisateurs de voyage irrégulier.

3) Ceux qui auront sciemment hébergé les voyageurs irréguliers pour faciliter leur voyage, empêché la poursuite et le jugement des délinquants.

4) Tous ceux qui volontairement auront aidé à l'organisation et à la réalisation de ces voyages irréguliers.

Art. 5.- Dans les cas d'escroquerie et d'abus de confiance provoqués par promesse, persuasion, par artifice ou perception de sommes d'argent, miroitement d'avantages matériels ou espérances vaines ou chimériques, les auteurs et complices qui auront ainsi abusé de la crédulité de ceux qui veulent voyager ou utilisé des moyens similaires seront punis de peines prévues par les articles 337 et 340 du Code Pénal.

Art. 6.- Lorsque les circonstances auront conféré aux faits poursuivis le caractère d'un crime plutôt que d'un délit, la cause sera instruite et jugée suivant la procédure tracée par le Code d'Instruction Criminelle et le Code Pénal.

Art. 7.- Tout responsable de navires marchand ou de plaisance, de cabotages, goélettes, corvettes, aéronefs, transportant des passagers à partir du territoire d'Haïti vers l'étranger, devra contrôler les pièces d'émigration et de police autorisant le voyage du passager.

Des agents de contrôle des dits Services vérifieront également les pièces et documents légalisant le voyage et la violation des formalités et dispositions de la loi sur l’Émigration et celles du Code Douanier.

Art. 8.- En cas de contravention constatée par les agents qualifiés, le navire sera considéré comme pirate et arraisonné, la cargaison saisie et vendue suivant la procédure des articles 357 et 358 du Code Douanier, les responsables (contrevenants et complices) remis aux autorités judiciaires en vue des poursuites prescrites par le présent Décret.

Art. 9.- En dehors des peines susdites et susvisées, les capitaines de navires, voiliers ou motorboat, les conducteurs ou propriétaires de goélettes, corvettes ou autres contrevenants, encourent également la condamnation à une amende de 25 000 à 200 000 gourdes avec retrait de la patente ou licence.

Art. 10.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence de des Secrétaires d'État de la Justice et de l'Intérieur et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 17 Novembre 1980. An 177ème de l'Indépendance.

Jean-Claude Duvalier

DÉCRET DU 30 SEPTEMBRE 1983 PUNISSANT LE DÉLIT DE SPOLIATION

DÉCRET

JEAN-CLAUDE DUVALIER

Président à Vie de la République

Vu les articles 32, 11, 112, 223 de la Constitution;

Vu les dispositions du Code Pénal;

Considérant que la multiplicité des cas de spoliation commise après l'exécution des décisions de justice rendues en matière immobilière, met en péril l'institution de la propriété privée garantie par la Constitution;

Considérant que, pour le maintien de l'ordre public et le respect des décisions de justice, il y a lieu d'ériger la spoliation en délit;

Sur le rapport du Ministre de la Justice;

Et après délibération en Conseil des Ministres :

DÉCRÈTE

Art. 1er.- Sera reconnu coupable du délit de spoliation et puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de mille gourdes à six mille gourdes quiconque par force ou violence, se sera emparé d'un immeuble, maison d'habitation, parcelle ou pièce de terre, d'où il a été expulsé en exécution d'un jugement définitif.

Le maximum sera prononcé si la spoliation a été commise en bande ou si les coupables étaient armés.

Art. 2.- L'irrégularité des actes de mise en exécution d'un jugement n'est pas excusé de ce délit.

Art. 3.- Les complices, quelle qu'en soit la qualité et à quelque corps qu'ils appartiennent seront punis de la même peine que l'auteur de la spoliation.

Art. 4.- Le coupable et ses complices seront en outre frappés de l'interdiction de séjour après qu'ils auront subi leur peine.

L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite à un condamné de paraître dans les lieux où la spoliation a été commise. Elle sera prononcée par le même jugement de condamnation.

La durée de l'interdiction de séjour est de deux à trois ans.

Art. 5.- La liberté provisoire ne sera jamais accordée.

Art. 6.- Dès la mise en mouvement de l'action publique, les victimes d'actes de spoliation réprimés par les articles 1 et 3 du présent Décret seront rétablies dans leurs droits à la diligence du Ministère Public. Procès-verbal de la remise des lieux sera dressé par le Juge de Paix et expédition en sera délivré au Ministère Public.

Art. 7.- Le présent Décret abroge toutes lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministère de la Justice et du Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 30 Septembre 1983, An 180ème de l'Indépendance.


CE TEXTE N'EST PLUS D'APPLICATION

Le Décret instituant au Tribunal Civil de Port-au-Prince une Section dénommée TRIBUNAL DE SÛRETÉ DE L'ÉTAT a été supprimé par l’article 297 paragraphe B de la Constitution de 1987.

DÉCRÈTE

Décret créant au Tribunal Civil de Port-au-Prince une section dénommée : Tribunal de Sûreté de l'État.

Article 1.- Il est créé au Tribunal Civil de Port-au-Prince une section dénommée «Tribunal de Sûreté de l'État» dont le ressort s'étend sur tout le territoire de la République.

Article 2.- Le Tribunal de Sûreté de l'État connaît en temps de Paix :

1.- De tous les crimes et délits contre la sûreté intérieure et extérieure de l'État.

2.- Des crimes et délits connexes à ceux prévus au 1er;

3.- Des infractions auxquelles des circonstances de but ou de mobile impriment un caractère politique.

Article 3.- Le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince assume la fonction de Président du Tribunal de Sûreté de l'État, avec pouvoir de :

1.- Désigner parmi les magistrats et le personnel de son Tribunal des juges, greffier et huissier audiencier appelés à siéger au Tribunal de Sûreté de l'État.

2.- Fixer par ordonnance préalable les jours et heures des audiences où les affaires en état seront entendues par le Tribunal de Sûreté de l'État.

Article 4.- La compétence du Tribunal de Sûreté de l'État est fixée à trois juges : Le Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince et deux autres juges de ce Tribunal, avec l'assistance du Ministère Public, d'un greffier et d'un huissier audiencier.

Article 5.- Les fonctions du Ministère Public près le Tribunal de Sûreté de l'État sont exercées, sous l'autorité du Ministère de la Justice, par le Commissaire du Gouvernement près le Tribunal Civil de Port-au-Prince.

L'action publique est mise en mouvement par le Ministère Public sur l'ordre écrit du Ministre de la Justice.

Article 6.- Les matières de la compétence du Tribunal de Sûreté de l'État seront instruites par les cabinets d'instruction du Tribunal Civil de Port-au-Prince.

Le Juge d'instruction procédera conformément aux dispositions du Code d'Instruction Criminelle prévues aux articles 44 à 123, sous les modifications ci-après :

1.- Il ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du Ministère Public près le Tribunal de Sûreté de l'État, lequel exerce ses fonctions sous l'autorité du Ministre de la Justice;

2.- Le juge d'instruction, conformément aux articles 73 à 76 du Code d'Instruction Criminelle, pourra se transporter avec son greffier sur tout le territoire de la République pour y procéder à tous actes d'instruction. Il jouit à cet égard d'une compétence territoriale générale selon les circonstances, il donnera commission rogatoire à un Juge d'Instruction de tout autre Tribunal Civil.

3.- Il peut procéder ou faire procéder, même de nuit, et en tout lieu, à toutes perquisitions et saisies.

4.- Il invitera dans les 48 heures du premier interrogatoire tout inculpé à désigner son Conseil; au besoin, il devra, d'office, lui en désigner un qui sera choisi parmi les avocats dont les noms seront soumis à cet effet par le Bâtonnier du Président du Tribunal de Sûreté de l'État.

5.- Les experts par lui commis pourront entendre directement l'inculpé à titre de renseignement en présence de son conseil;

6.- Le Conseil choisi par l’inculpé ou qui lui est désigné d'office par le juge d'instruction a seulement le droit de produire des mémoires au cours de l'instruction préparatoire pour la défense de son client.

Article 7.- Lorsque l'instruction lui paraîtra terminée, le juge d'instruction procédera conformément aux articles 112 à 123 du Code d'Instruction Criminelle.

Article 8.- L'ordonnance de renvoi sera signifiée à l'inculpé dans le délai de 3 jours francs de sa date à la requête du Ministère Public près le Tribunal de Sûreté de l'État et il lui en sera laissé copie, ce, après que la transmission en aura été faite au Ministère Public près le Tribunal de Sûreté de l'État avec le dossier de la procédure et un état des pièces servant à conviction. Dans le même délai, avis de cette ordonnance est donné au Conseil.

Article 9.- Dans tous les cas où l'inculpé sera déféré au Tribunal de Sûreté de l'État pour des infractions devant entraîner une peine afflictive ou infamante le Ministère Public sera tenu de rédiger un acte d'accusation conformément à l'article 177 du Code d'Instruction Criminelle.

Article 10.- L'acte d'accusation sera signifié à l'inculpé cinq jours francs au moins avant celui où il doit comparaître devant le Tribunal de Sûreté de l'État; il lui en sera laissé copie.

Dans les 24 heures de cette signification, l'accusé sera transféré, s'il n'y est déjà, dans la Maison de Justice du lieu où siège le Tribunal de Sûreté de l'État.

Article 11.- Si l'accusé ne peut être saisi ou ne se présente pas, il sera procédé contre lui par contumace, ainsi qu'il est prévu aux articles 366 à 379 du Code d'Instruction Criminelle.

Article 12.- En exécution de l'ordonnance de renvoi, l'accusé ou le prévenu sera cité, à la requête du Ministère Public, à comparaître devant le Tribunal de Sûreté de l'État à jour fixe dans un délai d'au moins cinq jours francs pour répondre des faits mis à sa charge. Dans le même délai, le dossier est mis à la disposition du conseil de l'accusé, qui peut en prendre sur place communication.

Article 13.- La procédure du Code d'Instruction Criminelle est applicable au jugement devant le Tribunal de Sûreté de l'État, sous les modifications prévues ci-après :

1.- La citation aux témoins et aux experts sera donnée au moins 48 heures avant le jour fixé pour l'audience;

2.- Toutes décisions rendues à l'audience ne peuvent faire l'objet d'un recours en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond;

3.- Tous incidents s'opposant à la poursuite de l'instruction et du jugement seront joints au fond;

4.- Outre l'identification de l'accusé ou du prévenu, son interrogation est obligatoire avant la clôture des débats.

L'accusé ou le prévenu présente sa défense.

Article 14.- Les débats terminés, il sera donné lecture de toutes les questions sur lesquelles le Tribunal de Sûreté de l'État aura à statuer en tenant compte de celles résultant des débats.

- L'accusé ou le prévenu aura toujours la parole le dernier.

- La délibération se fera en la Chambre du Conseil sur-le-champ.

- La décision sera rendue dans les quarante-huit heures.

Article 15.- La délibération aura lieu suivant les dispositions des articles 269 à 274 inclusivement du Code d'instruction Criminelle.

Elle portera, outre les demandes incidentes, sur :

a) la culpabilité de l'accusé ou du prévenu;

b) les circonstances aggravantes;

c) les excuses légales;

d) les circonstances atténuantes.

Article 16.- Le jugement sur le fond contiendra toutes les décisions rendues sur les incidents soulevés aux débats. Il énoncera :

1.- Les noms du Président, des Juges et du Ministère Public;

2.- L'identité de l'accusé ou du prévenu, telle qu'elle résulte des débats;

3.- L'infraction pour laquelle il a été traduit devant le Tribunal de Sûreté de l'État;

4.- La prestation de serment des témoins et experts;

5.- Les réquisitions du Ministère Public;

6.- Les peines prononcées;

7.- Les articles de loi appliqués lesquels seront reproduits;

8.- Le publicité des audiences;

9.- La publicité de la lecture du jugement faite par le Président et de textes de lois appliqués;

10.- L'avertissement donné par le Président que le condamné a la faculté de se pourvoir en cassation dans le délai de trois jours francs prévu par la loi.

Le jugement est signé, sans désemparer, par le Président, les juges et le greffier.

Article 17.- Le Tribunal de Sûreté de l'État, après s'être prononcé par l'action publique, statuera sur les demandes en dommages-intérêts formées par la partie civile contre l'accusé, les parties et le Ministère Public entendus.

Article 18.- En cas d'absolution ou d'acquittement, le Tribunal peut, d'office, ordonner la restitution des objets confisqués ou saisis.

Article 19.- Le recours en cassation est ouvert contre l'ordonnance du Juge d'Instruction et toutes décisions du Tribunal de Sûreté de l'État pour les mêmes causes dans les mêmes conditions et délai prescrits par le Code d'Instruction Criminelle.

Le délai et le pourvoir sont suspensifs.

En cas de cassation, l'affaire, s'il y a lieu, est renvoyée devant le Tribunal de Sûreté de l'État autrement composé par ordonnance du Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince.

Article 20.- Les jugements de condamnation prononcés par le Tribunal de Sûreté de l’État seront exécutés dans les formes et conditions indiquées par le Code d'Instruction Criminelle.

DISPOSITIONS SPÉCIALES

Article 21.- Tous les cas prévus à l'article 2 du présent décret, et non encore jugés, le seront par Tribunal de Sûreté de l'État. Il y sera observé pour le jugement les dispositions relatives à la saisine et à l'instruction orale et publique prévues en la matière.

Article 22.- En dehors des cas de force majeure ou de cassation avec renvoi, aucun changement ne pourra être fait à la composition du tribunal telle que prévue par le présent décret.

Article 23.- Le Ministère Public, le Juge d'Instruction, le Président du Tribunal de Sûreté de l'État sont investis du pouvoir de requérir à tout moment et à toute phase des recherches, de l'instruction et du jugement, la présence des officiers des Forces Armées qui ont eu à mener des investigations dans l'affaire, ainsi que de tout spécialiste civil ou militaire, à fin de renseignements, notamment d'ordre technique ou relevant de sa spécialité, susceptibles d'éclairer la Justice.

Article 24.- Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets ou dispositions de décrets, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre d’État de l'Intérieur et de la Défense Nationale et du Ministre de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

CE TEXTE N'EST PLUS D'APPLICATION

Le Décret instituant au Tribunal Civil de Port-au-Prince une Section dénommée TRIBUNAL DE SÛRETÉ DE L'ÉTAT a été supprimé par l’article 297 paragraphe B de la Constitution de 1987.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 22 Novembre 1984, An 181ème de l'Indépendance.

JEAN-CLAUDE DUVALIER

Extrait de la Convention Internationale signé le 21 Avril 1980, contre la prise d'otages et sanctionné par le décret du 18 Octobre 1984

Article premier

1.- Commet l'infraction de prise d'Otages au sens de la présente Convention quiconque s'empare d'une personne (ci-après dénommée«otage») ou la détient et menace de la tuer, de la blesser ou de continuer à la détenir afin de contraindre une tierce partie, à savoir un État, une organisation internationale, intergouvernementale, une personne physique ou morale ou un groupe de personnes, à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir en tant que condition explicite ou implicite de la libération de l'otage.

2.- Commet également une infraction aux fins de la présente Convention quiconque :

a) Tente de commettre un acte de prise d'otages, ou

b) Se rend complice d'une personne qui commet ou tente de commettre un acte de prise d'otages.

Article 2

Tout état partie réprime les infractions prévues à l'article premier de peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Article 10

1.- Les infractions prévues à l'article premier sont de plein droit comprises comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre États parties. Les États parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre eux.

2.- Si un État partie qui subordonne l'extradition de l'existence d'un traité est saisi d'une amende d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'État requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article premier. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l'État requis.

3.- Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article premier comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'État requis.

4.- Entre États parties, les infractions prévues à l'article premier sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États tenus d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.

Article 11

1.- Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions prévues à l'article premier, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.

2.- Les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations relatives à l'entraide judiciaire stipulées dans tout autre traité.


Moniteur No. 46 du 9 Juin 1986 - DÉCRET DU 27 MAI 1986

Précisant les dispositions légales réglementant le droit de grève en vue de les adapter à la situation actuelle :

Vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil National de Gouvernement;

Vu le Message en date du 21 mars 1986 annonçant la nouvelle composition du Conseil National de Gouvernement;

Vu les dispositions du Décret du 24 février 1984 rénovant le Code du Travail;

Considérant qu'il est nécessaire de préciser les dispositions légales réglementant le droit de grève en vue de les adapter à la situation actuelle qui enregistre un afflux considérable de revendications ouvrières et de garantir la protection du capital et du travail indispensable à la paix sociale et au développement économique;

Considérant qu'en conformité des dispositions de l'article 8 de la Convention No. 87 de l'Organisation Internationale du Travail sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical ratifiée par Haïti, les employeurs et les travailleurs et leurs organisations respectives sont tenus, dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par ladite Convention, de respecter la légalité;

Sur le rapport des Ministères des Affaires Sociales, de l’Économie et des Finances, du Commerce et de l'Industrie, de la Justice et après délibération en Conseil des Ministres;

DÉCRÈTE :

Art. 1- La grève est une cessation de travail concertée et réalisée au sein d'un établissement par un groupe de travailleurs, en vue d'obtenir la satisfaction de revendications présentées à leurs employeurs et dont ils font la condition de la reprise du travail.

Le lock-out est la fermeture d'un établissement de travail ou la suspension du travail d'une entreprise par l'employeur ou son refus de continuer à faire travailler un nombre important de ses employés en conséquence d'un différend et cela dans le but de forcer ses travailleurs à accepter certaines conditions de travail.

Art. 2.- La grève pour être légale doit :

a) être réalisé par un groupe de travailleurs représentant au moins le tiers (1/3) du personnel sans que le nombre puisse être inférieur à cinq (5);

b) avoir pour objet la promotion ou la défense exclusive des intérêts économiques, professionnels, sociaux ou moraux communs des travailleurs;

c) se limiter au simple fait de la suspension et de l'abandon de travail;

d) être notifiée à l'employeur par le syndicat représentatif des travailleurs ou par leurs délégués ainsi qu'à la Direction du Travail au moins quarante-huit (48) heures avant que la grève devienne effective;

e) survenir après l'accomplissement des formalités prévues par la loi, en l’occurrence la négociation directe, la conciliation et l'arbitrage.

Le lock out pour être légal doit :

a) se limiter à la suspension temporaire du travail ordonnée par l'employeur de manière pacifique et avec l'intention exclusive de défendre ses intérêts économiques, sociaux et moraux;

b) comporter la fermeture totale de l'entreprise ou l'établissement dans lequel il est déclaré;

c) être notifié aux travailleurs concernés par l'entremise de leur syndicat ou de leurs délégués ainsi qu'à la Direction du Travail avec un préavis de quarante-huit (48) heures.

Art. 3.- Toute grève ou tout lock-out qui ne satisfait pas aux prescriptions des articles 1 et 2 du présent Décret est considéré comme illégal.

La grève illégale autorise l'employeur à mettre fin au contrat de travail des travailleurs grévistes sans qu'il en résulte pour lui aucune responsabilité notamment le préavis de résiliation et sans préjudice de toutes autres sanctions légales contre les travailleurs grévistes.

Le lock-out illégal autorise les travailleurs à demander leur réintégration immédiate ou à mettre fin à leur contrat de travail avec le droit de percevoir les prestations et indemnités prévues à ce contrat. Il impose également à l'employeur l'obligation de reprendre sans perdre de temps les travaux suspendus et de payer les salaires non perçus par ses travailleurs pendant la durée de cette suspension illégale.

Art. 4.- Tous actes de coercition et de violence contre les personnes ou les biens survenus à l'occasion de toute grève de quelque nature que ce soit seront poursuivis et punis conformément aux lois répressives. Sur plainte de l'employeur, les auteurs de ces actes seront appréhendés et déférés par devant la juridiction pénale pour être jugés selon la gravité et la nature de leur faute, l'affaire devant être entendue sans remise ni tour de rôle, toutes affaires cessante et à la première audience.

Sera considéré comme lock-out illégal avec les conséquences de droit et de fait qui en découlent, tout acte intentionnel de l'employeur rendant matériellement impossible aux travailleurs l'exécution normale de leur travail.

Art. 5.- Le droit de grève des travailleurs et le droit de lock-out des employeurs sont garantis et protégés par l'État dans le cadre de la Loi. Aucun contrat de travail individuel ou collectif ne peut comporter une clause portant atteinte à la liberté syndicale et au droit syndical, prérogatives qui sont reconnues et consacrées par les législations antérieures.

Art. 6.- Le présent Décret abroge tous Décrets ou dispositions de Décrets, toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires, et sera publié et exécuté à la diligence des Ministères des Affaires Sociales, de l'Économie et des Finances, du Commerce et de l'Industrie, de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

Donne au Palais National, à Port-au-Prince, le 27 mai 1986, An 183ème de l'Indépendance.


Moniteur No. 48 du 4 Juillet 1988 - DÉCRET ABOLISSANT LA PEINE DE MORT EN TOUTES MATIÈRES

Vu la Proclamation du 20 Juin 1988 du Gouvernement Militaire;

Vu le Décret du 20 Juin 1988 portant dissolution du Sénat et de la Chambre des Députés;

Vu les Articles 7, 12, 13, 14, 55 du Code Pénal;

Vu les principes de la Déclaration Universelle des droits de l'homme du 10 Décembre 1948 visant à garantir la réalisation effective et universelle des droits de l'homme;

Considérant que l'un des principaux objectifs de tout gouvernement est de renforcer l'unité nationale qui ne peut être que favorisée par l'observance et la promotion des droits humains et des libertés fondamentales;

Considérant que le plus sacré des droits humains reste le droit à la vie et qu'en conséquence, il y a lieu pour le Gouvernement de la République d'exprimer son attachement au strict respect de ce droit, conformément aux recommandations du pacte international relatif aux droits civils et politiques;

Sur le rapport du Ministre de la Justice et après délibération en Conseil des Ministres;

DÉCRÈTE

Art. 1.- La peine de mort reste et demeure abolie en toutes matières.

Art. 2.- L’article 7 du Code Pénal se lit désormais comme suit :

«Article 7.- Les peines à la fois afflictives et infamantes sont :

1) Les travaux forcés à perpétuité;

2) Les travaux forcés à temps;

3) La détention;

4) La réclusion dans une maison de force.»

Art. 3.- Dans tous les textes en vigueur portant peine de mort, cette peine est remplacée par celle des travaux forcés à perpétuité.

Art. 4.- Les condamnations à la peine de mort encourues avant le 20 Juin 1988 et non encore exécutées sont de plein droit converties en condamnations aux travaux forcés à perpétuité.

Art. 5.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois ou dispositions de Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence du Ministre de la Justice.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 4 Juillet 1988, An 185ème de l'Indépendance.


Moniteur No. 4 du 14 Janvier 1988 - DÉCRET FIXANT LES CONDITIONS D'APPROPRIATION, DE DÉTENTION ET D'UTILISATION DES ARMES À FEU, MUNITIONS, EXPLOSIFS ET AUTRES CATÉGORIES D'ARMES DITES DANGEREUSES SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Vu les articles 52, 52-1, 52-2, 268, 268-1, 268-2, 268-3, 285, 285-1 de la Constitution;

Vu la proclamation du 7 février 1986 du Conseil National de Gouvernement;

Vu le Décret du 7 février 1986 portant dissolution de la Chambre Législative;

Vu le Message en date du 13 avril 1987 annonçant la nouvelle composition du Conseil National de Gouvernement;

Vu la Loi du 23 décembre 1922 sur le commerce, l'acquisition, la détention et l'utilisation des armes à feu;

Vu le Décret du 10 juillet 1987 fixant les Règlements Généraux des Forces Armées d'Haïti;

Vu les dispositions du Code Pénal;

Considérant que le contrôle des armes à feu, munitions, explosifs et autres catégories d'armes dites dangereuses se trouvant sur le territoire national est du ressort exclusif des Forces Armées d'Haïti;

Considérant qu'il s'avère nécessaire de fixer les conditions d'appropriation, de détention et d'utilisation deces armes, et de les harmoniser avec le nouveau régime créé par la Constitution;

Sur le rapport des Ministères de l'Intérieur et de la Défense Nationale, et de la Justice;

Et après délibération en Conseil des Ministres;

DÉCRÈTE :

Art 1.- Les Forces Armées d'Haïti ont le monopole de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de la détention des armes de guerre et de leurs munitions, ainsi que du matériel de guerre. Elles ont également la responsabilité du contrôle de toute arme à feu, des munitions correspondantes et de tout engin destructeur se trouvant sur le territoire national.

Art. 2.- Au sens du présent Décret, le terme «arme à feu» désigne :

a) toute arme destinée à ou pouvant être modifiée de façon à lancer un projectile ou des liquides enflammés par l'action d'un explosif.

b) toute carcasse, canon ou mécanisme de percussion de l'arme mentionnée au paragraphe (a) ci-dessus.

c) tout accessoire utilisé en vue de réduire la détonation d'une telle arme.

Art. 3.- Au sens du présent Décret, le terme «engin destructeur» désigne :

a) tout explosif, engin incendiaire ou à gaz toxique tels que : bombe, grenade, roquette, mine, cocktail molotov, etc.

b) toute combinaison d'accessoires fabriqués pour ou destinés à être utilisés dans la conversion de tout appareil en engin destructeur tel que décrit au paragraphe (a) ci-dessus ou à partir desquels un engin destructeur peut être rapidement fabriqué.

Art. 4.- Tout individu peut, dans les limites de son domicile, pour sa défense personnelle, posséder une arme à feu de la nature et de la catégorie des armes ci-après décrites. Cependant la détention doit en être déclarée à la Police. Ce sont :

a) les armes de poing : revolver ou pistolet dont le calibre ne dépasse pas 45 de pouce ou 11 mm43 et tirant coup par coup.

b) les armes d'épaule ou fusils de calibres suivants :

.12 GA, .16 GA, .20 GA, .410 GA.

c) les fusils et revolvers à air comprimé.

Art. 5.- Les citoyens peuvent aussi posséder pour leurs besoins récréatifs ou sportifs des fusils de calibre .22, .30 et 7.62. Cependant ces fusils ne seront gardés que sur les lieux de compétition et sous le contrôle strict des Forces Armées d'Haïti.

Art. 6.- tout individu se trouvant sur le territoire et qui désire s'approprier une arme à feu avec les munitions correspondantes doit, au préalable, satisfaire les conditions suivantes :

a) être âgé de 18 ans accomplis

b) avoir obtenu une autorisation expresse de la Police.

Art. 7.- Le port d'armes à feu, la possession même à domicile d'armes, de munitions et d'engins destructeurs sont formellement interdits sur le territoire national à tout individu s'il n'est muni d'une licence ou s'il n'est spécialement autorisé par la Police.

Tout contrevenant sera puni d'un emprisonnement ne dépassant pas cinq (5) ans et d'une amende ne dépassant pas cinq mille (5 000) gourdes, à prononcer par le Tribunal Correctionnel.

Art. 8.- L'acquisition, la détention, la possession ou l'utilisation d'armes automatiques de quelque calibre que ce soit sont formellement interdites.

Par arme automatique, il faut entendre toute arme à feu pouvant tirer plus d'un projectile sous une seule pression de détente.

Art. 9.- L'acquisition, la détention, la possession ou l'utilisation des munitions sont limitées à celles correspondant aux types d'armes autorisés. Cependant les balles incendiaires et de type explosif sont interdites.

Art. 10.- Tous ceux qui désirent importer, acheter, vendre des armes à feu, munitions et explosifs doivent être munis d'une autorisation délivrée par le Haut Commandement des Forces Armée d'Haïti.

Art. 11- Les demandes de licence pour port d'armes à feu ainsi que la déclaration de possession à domicile des dites armes doivent être adressées par lettre au Haut Commandement des Forces Armées d'Haïti via le Chef de la Police de la localité des intéressés qui doivent indiquer le type, la marque et le calibre de l'arme ainsi que la quantité et le type de munitions désirées ou déjà en leur possession.

Art. 12- Les licences pour port d'armes à feu et détention de munitions seront, après approbation du Haut Commandement des Forces Armées d'Haïti, délivrée par le Chef de la Police du lieu de domicile de l'intéressé, moyennant paiement de la taxe y relative.

Celles concernant les fonctionnaires de l'État seront délivrées aux organismes concernés qui en assumeront la responsabilité. Toutefois, des licences spéciales individuelles seront octroyées par le Chef de la Police aux agents porteurs de ces armes aux demande de l'organisation intéressée.

Ces dispositions s'étendent aux entreprises privées.

Art. 13.- La licence pour port d'armes est valable pour une année fiscale. Elle doit être toujours en possession du bénéfice qui devra la produire à toute réquisition de la Police.

Le renouvellement de la licence se fait au lieu d'émission.

Art. 14.- Dès la promulgation de ce Décret, tous les détenteurs d'armes à feu et de munitions dont les descriptions ne correspondent pas à celles prescrites à l'article 4 du présent Décret devront, dans un délai ne dépassant pas quarante huit (48) heures, remettre ces armes et munitions à la police du lieu de leur domicile.

Art. 15.- Le présent Décret abroge toutes Lois ou dispositions de Lois, tous Décrets ou dispositions de Décrets, tous Décrets-Lois qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Ministres de l'Intérieur et de la Défense Nationale, et de la Justice, chacun en ce qui le concerne.

Donné au Palais National, à Port-au-Prince, le 12 Janvier 1988, An 185ème de l'Indépendance.


DÉCRET MODIFIANT CERTAINES DISPOSITIONS DE LA LOI NO. 4 DU CODE PÉNAL

Art. 1er.- La peine de mort qui était prévue en matière politique aux sections II et III de la loi No. 4 du Code pénal est remplacée par la détention.

Art. 2.- La détention est la peine afflictive et infamante destinée à la répression des crimes politiques.

Art. 19(bis) Code pénal).- Toute personne de l'un ou l'autre sexe condamnée à la peine de la détention sera détenue dans un établissement pénitentiaire pendant dix ans au moins et vingt ans au plus.

Art. 63(bis) (Code pénal).- Se lit désormais comme suit :

Les attentats et complots dont le but sera de porter atteinte à la vie des membres du Pouvoir Exécutif seront punis de la détention. La peine sera de quinze ans.

Les attentats et complots dont le but sera de porter atteinte à la vie d'un membre du Pouvoir de l'État, d'un haut fonctionnaire civil, ou d'un membre quelconque des Forces Armées d'Haïti seront punis de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de douze ans au plus.

Art. 64 (Code pénal).- Se lit désormais comme suit :

Les attentats et complots dont le but sera de détruire les institutions politiques ou de changer le Gouvernement, d'exciter les citoyens ou habitants à s'armer contre l'autorité du chef de l'État seront punis de la détention. La peine sera de dix ans au moins et de quinze ans au plus.

Le présent décret abroge toutes lois ou dispositions de lois, tous décrets-lois ou dispositions de décrets-lois, tous décrets ou dispositions de décrets qui lui sont contraires et sera publié et exécuté à la diligence des Ministères d’État de la Justice, de la Présidence, de l'information et des Relations Publiques et du Ministère de l'Intérieur et de la Défense Nationale.

Donné au Palais National à Port-au-Prince, le 23 Septembre 1985. An 182ème de l'Indépendance.

Jean Claude Duvalier



24/02/2013
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