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Moyens et Motifs

Moyens et Motifs

Les "moyens" sont les raisons de fait ou de droit dont une partie se prévaut pour fonder sa prétention. Dans le jugement qu'il rend, le juge doit répondre par des "motifs" à l'ensemble des moyens invoqués qui constituent le soutien de sa décision. Répondre aux moyens ne signifie cependant pas répondre à tous les arguments lesquels ne constituent que des considérations venant à l'appui du moyen. Le juge qui doit répondre aux moyens n'a pas à répondre au détail de l'argumentation des parties. (voir "Attendu que... ").

L'ensemble des moyens d'une décision judiciaire porte le nom de "motivation". L'expression de la motivation est une condition essentielle à la légalité de la décision, son absence constitue, dans la jurisprudence la plus récente un vice de forme. L'absence de motivation est une cause de cassation et la contradiction de motifs est assimilée à l'absence de motifs.

Un motif est surabondant lorsque les raisons déjà évoquées par le Tribunal oui par la Cour pour étayer leur décision étaient suffisantes et que ce motif n'ajoute rien au raisonnement aboutissant à cette décision. A titre d'exemple, consulter l'arrêt du 22 janvier 2003 (Civ. 3. - 22 janvier 2003 - BICC n°578 du 1er juin 2003) dans lequel la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel, qui relève qu'une parcelle, faisant partie d'un site préhistorique classé parmi les monuments historiques, a été classée avec l'accord de la propriétaire de l'époque non en raison du site lui-même, fixé sur une autre parcelle, mais parce qu'elle en était l'accès naturel, normal, logique et archéologiquement intéressant depuis la route desservant le site, peut en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant selon lequel l'arrêté de classement porte à la fois le titre de la servitude et son assiette, que les propriétaires de cette parcelle ne sont pas fondés à faire défense de passer aux propriétaires de la parcelle sur laquelle le site est situé. Lorsqu'un motif est erroné, la Cour de cassation qui estime que la décision qui lui a été déférée est juste mais mal ou insuffisamment motivée, peut y substituer un autre motif.

La motivation est aussi prise en compte pour l'apréciation d'un droit, par exemple en droit du travail, le licenciement d'un salarié n'est légitime que s'il est fondé sur un motif réel et sérieux. La motivation implicite d'une convention doit être recherchée par le juge pour interpréter la commune intention des parties.

L'article 12 du nouveau Code de procédure civile oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions. Cependant, il faut rappeler que selon l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, « le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ». Ainsi, et, sauf règles particulières concernant l'évocation d'office des moyens dits d'ordre public, l'article 12 ne lui fait pas obligation, de se substituer à celles ci et de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes. Dès lors que le juge du fond avait constaté, par motifs propres et adoptés, qu'elle était saisie d'une demande fondée sur l'existence d'un vice caché dont la preuve n'était pas rapportée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher si cette action pouvait être fondée sur un manquement du vendeur à son obligation de délivrance d'un véhicule conforme aux stipulations contractuelles, avait légalement justifié sa décision rejetant la demande basée sur un motif qu'elle avait estimé infondé et ce alors même qu'elle pouvait être fondée sur un autre moyen que le demandeur n'avait pas invoqué. (Ass. plén., 21 décembre 2007, BICC n°681 du 15 avril 2008, Rapport de M. Loriferne, Conseiller rapporteur, et avis de M. de Gouttes Premier avocat général et les observations de Laura Weiller (L.), sous cette décision rapportée à la Semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n° 2, p. 25-28.

Relativement aux effets internationaux des jugements, la Première Chambre de la Cour de cassation a jugé que l'exigence de motivation des jugements en droit procédural français n'était pas d'ordre public international ; le défaut de motivation constituait seulement un obstacle à l'efficacité en France d'une décision étrangère lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante. (1re CIV. - 20 septembre 2006- BICC n°652 du 15 dec. 2006 -N° 2390).



Textes :

  • CPC art. 455, 458.


  • Bibliographie :

  • Ancel (J-P.), La motivation des arrêts, BICC 1er mai 2003.
  • Coulon (J-M.), Le projet de réforme de la procédure civile : L'exécution immédiate des décisions de première instance, BICC n°576, 1er mai 2003.
  • Dubois (D.), La motivation des jugements, Paris, édité par l'auteur, 1996.
  • Estoup (P.), collab Martin (G.), La Pratique des jugements : en matière civile, prud'homale et commerciale : principes et méthodes de rédaction, Paris 1990, éd. Litec.
  • Estoup (P.), Les jugements civils : principes et méthodes de rédaction, préface de (P.) Catala, Paris : Litec, 1988.
  • Faye (E.), La Cour de Cassation, 1903, n°100.
  • Fabreguettes (P.), La logique judiciaire et l'art de juger, éd. Pichon et Durand Dauzias 1914.
  • Lecuyer (H.), note in Rev. arb. 2001, 4, 741 (motivation des sentences arbitrales).
  • Legros, Essai sur la motivation des jugements, thèse, Dijon, 1987.
  • Philippe Malinvaud, Revue de droit immobilier - Urbanisme - Construction, n° 11, décembre 2008, Chroniques, p. 556-557, note (Il ne suffit pas d’affirmer, encore faut-il motiver) à propos de 3e Civ. - 22 octobre 2008.).
  • Martin (R.), Le relevé d'office d'un moyen de droit, D. 2006, p. 2201 et D. 2005, p. 1444.
  • Mimin (P.), Les moyens d'ordre public et l'office du juge, Sem. Jur. 1946, I, 542.
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  • Motulsky (H.), La cause de la demande dans la délimitation de l'office du juge, D. 1964, p. 235 et suiv., n° 12. et D. 1972, chron. 91, n° 30 et suiv., 44 et suiv.
  • Normand (J.), Le pouvoir de relever d'office les moyens de droit au regard de la CEDH, RTD civ. 1996, p. 689.
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  • Service de Documentation de la Cour de cassation, fiche méthodologique : Les pouvoirs d'office de la cour d'appel, BICC n° 618 du 1er mai 2005.
  • Weiller (L.), observations sous Ass. plén., 21 décembre 2007, Bull. 2007, Ass. plén., n° 10, in La semaine juridique, éd. G., 9 janvier 2008, n° 2, p. 25-28. (Office du juge - Etendue -Limites).
  • Texte tiré du site « www.dictionnaire-juridique.com » avec l'autorisation des auteurs
    © Serge Braudo , Conseiller honoraire à la Cour d'appel de Versailles
    et Alexis Baumann, avocat au barreau de Paris


    24/03/2013
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