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Philippe Bernardet, éminent juriste et sociologue du CNRS.

Jeudi 11 juin 2009 4 11 /06 /Juin /2009 21:55

Philippe BERNARDET

Chargé de recherches au C.N.R.S.

Réunions des 22 juin et 6 juillet 2005 du Groupe d’études parlementaire sur l’hospitalisation psychiatrique

NOTE CRITIQUE.

1. Sur l’existence de l’abus et de l’arbitraire en matière d’hospitalisation psychiatrique :

Lors de la réunion du 22 juin 2005, M. Francis BRUNELLE, conseiller technique au cabinet du ministre de la santé a de nouveau soutenu qu’" a priori (sic !) il n’y avait pas d’abus dans les hospitalisations sous contrainte ". Il se référait à ce sujet aux Commissions départementales des hospitalisations psychiatriques qui, il est vrai, n’en ont pas détecté, à l’exception d’une seule, il y a plusieurs années.

  1.  
    1. Seul le juge judiciaire est compétent pour établir l’existence de cas d’abus et d’arbitraire, non les CDHP.

Je me permets tout d’abord de rappeler que, conformément à notre Constitution du 4 octobre 1958, le seul et unique gardien de la liberté individuelle est le juge de l’ordre judiciaire. C’est donc auprès de lui qu’il convient de s’assurer de l’existence ou non d’abus ou d’arbitraire, en matière de détention psychiatrique, non auprès des CDHP, organismes mixtes n’ayant qu’un pouvoir de contrôle et surtout d’investigation, fort limité, au regard des pouvoirs étendus du juge de l’ordre judiciaire. Par surcroît, les CDHP n’organisent aucun débat contradictoire et se contentent d’un contrôle succinct des dossiers. Elles ne procèdent par ailleurs que rarement à des auditions des personnes, et moins encore de témoins et de tiers. Les CDHP, bien que composées également de médecins, d’administratifs, de représentants des familles, jamais de représentants de patients, et de quelques juristes ne sont donc pas les instances pertinentes pour juger de l’abus et de l’arbitraire en matière d’hospitalisation sous contrainte. Le fait qu’elles n’aient ainsi décelé qu’un cas d’abus en quinze ans d’exercice ne signifie donc rien. Cela ne fait que traduire la faiblesse de leurs pouvoirs d’investigation en ce domaine.

C’est donc devant l’autorité judiciaire qu’il convient de se tourner pour évaluer l’existence de l’abus et de l’arbitraire en matière d’hospitalisation sous contrainte. Et, sous ce rapport, il est nécessaire de rappeler que, contrairement à ce que soutient M. Francis BRUNELLE, comme tant d’autres, il n’y a pas d’" a priori " en ce domaine, mais des faits désormais solidement établis. Car il existe, bien qu’en faible nombre, de la jurisprudence constatant l’existence d’abus et d’arbitraire en psychiatrie, et notamment en matière d’internement.

b. Le constat, par le Juge des Libertés et de la Détention, du caractère injustifié de certains maintiens en internement, voire du détournement d’objet de l’hospitalisation sans consentement.

Une première approche de cet abus et de cet arbitraire a lieu à l’occasion des procédures de sortie judiciaire. En effet, lorsque le juge judiciaire se trouve contraint d’ordonner la sortie, contre l’avis de l’administration, voire de l’avis d’un certain nombre de médecins, c’est que le maintien en hospitalisation, au jour de la décision judiciaire, voire au jour des éléments retenus (telle qu’une expertise), était injustifié. Mais il est des cas où le juge libérateur est allé plus loin dans sa critique en constatant le caractère abusif de l’internement, dès le premier jour. C’est le cas de Mme O’YL, vice-présidente du TGI de Bordeaux, statuant sur la requête en sortie immédiate formée par le Dr CORLOUER, hospitalisé d’office (ordonnance du 3 mai 2000). Et il s’agissait là d’un chirurgien dentiste hospitalisé en HO sous le régime de la loi du 27 juin 1990.

Le juge libérateur de l’ancien article L. 351 du CSP (actuel art. L. 3211-12) a encore été amené à constater le détournement de l’objet même de l’hospitalisation d’office, au profit de motifs illégitimes, tels que, la poursuite, sous une autre forme, de la détention d’un criminel ayant purgé sa peine, la détention d’un délinquant pour le soustraire à la sanction pénale dont il relevait pourtant, l’hospitalisation sous contrainte d’une personne, dont l’état d’incurie relevait d’une simple mesure de protection du type tutelle ou curatelle, l’internement d’une mère de famille dont l’état de santé ne relevait pas de l’hospitalisation psychiatrique, à seule fin d’assurer la " guidance de la parentalité " de son enfant par les services de la protection de l’enfance ; ce dernier constat étant récent puisqu’il concerne un internement qui prit fin en janvier 2005 et relevait donc des dispositions de la loi du 27 juin 1990. J’ai eu l’occasion de publier un article à ce sujet au JCP de juin dernier.

c. Le constat de l’abus et de l’arbitraire par les organes européens et par le juge civil français.

En dehors des constats, par le juge libérateur, d’abus et de détournement d’objet de l’hospitalisation sous contrainte à d’autres fins que celles pour lesquelles elle a été instituée, il existe également une jurisprudence tant nationale qu’internationale qui condamne l’existence d’abus et d’arbitraire, en ce domaine et en France.

Le 17 septembre 1997, le Comité des ministres du Conseil de l’Europe a ainsi condamné la France pour l’internement abusif de M. G. L., entrant dans l’un des cas de figure rappelés plus haut. Dans son rapport de 1995, la Commission européenne des droits de l’homme s’est prononcée ainsi qu’il suit en dénonçant l’arbitraire :

" Comme le juge interne, la Commission considère que la dangerosité potentielle d’un individu sur le plan criminologique ne peut justifier son internement à l’issue d’un emprisonnement pénal qui a sanctionné ses agissements. Or tout laisse à penser qu’à l’approche de la libération prochaine du premier requérant, les autorités ont voulu éviter de le remettre en liberté et voulu prolonger sa détention par d’autres moyens. Au vu des pièces du dossier, la Commission arrive donc à la conclusion que l’internement du premier requérant a été détourné de sa finalité pour prévenir une récidive de sa part, en dehors des conditions posées par l’article 5 par. 1 e) de la Convention. Or dans une société démocratique adhérant à la prééminence du droit, une détention arbitraire ne peut jamais passer pour régulière (…) Il en résulte que l’internement du premier requérant du 26 août 1989 au 27 juillet 1990 était contraire aux dispositions de l’article 5 par. 1 e) de la Convention " (pp. 11-12, §§ 43-44 du rapport de la Commission du 6 septembre 1995, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, le 17 septembre 1997).

La jurisprudence nationale vient, de son côté, de constater, en 2005, trois nouveaux cas d’hospitalisations sous contrainte abusives, dont l’une, celle concernant M. ROTH, eut lieu sous l’empire de la loi du 27 juin 1990. Les deux autres eurent lieu sous le régime de la loi du 30 juin 1838 (affaire VERMEERSCH, DONNADIEU). Et il ne s’agit pas, ici, de décisions réparant le préjudice né des irrégularités constatées par le juge administratif, mais bien de constats d’abus et d’arbitraire, par le juge civil qui, au vu des examens médicaux, des témoignages fournis et des circonstances particulières de l’espèce et, après débat contradictoire, a pu se convaincre du caractère médicalement injustifié de telles mesures. Or, depuis 1995, les juridictions françaises de l’ordre judiciaire, sanctionnent chaque année, de tels abus. Depuis cette date, il y a ainsi plus d’une dizaine de cas reconnus d’internement abusifs.

Ces dernières années, ces mêmes juridictions de l’ordre judiciaire ont encore pu réparer le préjudice né non plus seulement d’internement abusifs, dès leur origine, mais de maintien abusif, après un certains temps d’hospitalisation, médicalement justifié. C’est ainsi, entre autres, que la Cour d’appel de Douai a accordé 191.321,53 euros d’indemnité aux héritières d’une personne internée durant près d’un an et demi, mais dont les quatre derniers mois de placement sont apparus injustifiés (CA Douai, 28 avril 2003, Agent Judiciaire du Trésor c. Veuve Loyen). D’autres maintiens ont été reconnus médicalement injustifés et le préjudice résultant de telles mesures a été réparé (aff. BALLESTRA, DUHAMEL, JEGOU, CERANDON, CARLIER, pour n’en citer que quelques uns).

Si ces cas de reconnaissance d’abus et d’arbitraire demeurent rares, ils ne peuvent plus être ignorés. J’ai personnellement rendu compte de certaines de ces affaires dans trois ouvrages (Les Dossiers Noirs de l’Internement Psychiatrique, Fayard, 1989, Enfermez-les Tous !, Robert Laffont, 2002, et Psychiatrie, Droits de l’Homme et Défense des Usagers en Europe, Erès, 2002, les deux derniers ouvrages ayant été écrit en collaboration).

Aussi ces dénégations " a priori " de tels abus, de la part de représentants et de conseillers de l’administration centrale, telle celle de M. Francis BRUNELLE, sont-elles particulièrement surprenantes. Faut-il en conclure qu’elle résulte d’une sous-information, non moins surprenante, de l’administration centrale ? Ou bien tendent-elles à tromper la représentation nationale sur la réalité d’un phénomène d’autant plus inquiétant qu’il met en cause les actes de l’administration, attentatoires à la liberté individuelle ? En un tel cas, de telles dénégations seraient inadmissibles, car nous sommes, ici, au cœur du principal problème que toute démocratie a à traiter et dont elle doit se garantir : l’arbitraire de l’atteinte à la liberté individuelle par l’exécutif ; atteinte qui constitue le plus grave affront fait à la démocratie par un gouvernement.

On observera au passage que si de très nombreux psychiatres reprochent à certains de leurs patients un déni des troubles, justifiant leur placement, l’on peut s’interroger sur l’origine d’un tel déni de l’abus et de l’arbitraire par l’administration centrale et d’une telle constance dans le déni ? Cela relève-t-il de la psychiatrie ou de la mauvaise foi ?

2. Du contrôle de la régularité des procédures par les CDHP et du recours croissant à la procédure d’admission en urgence sous HDT :

a. Le détournement de la procédure d’admission en urgence, sous HDT, constitue, en lui-même, un abus et non pas seulement un vice de forme.

Or cette atteinte à la liberté individuelle, ne se caractérise pas seulement par l’existence de tels abus et arbitraires reconnus par les juridictions nationales et internationales compétentes ; elle se caractérise encore par ce que souligne le Dr KANAS lors de son audition du 6 juillet 2005.

A cette occasion, il précise en effet  qu’il est " difficile d’analyser les causes de l’augmentation des hospitalisations sous contraintes faute de données statistiques exhaustives ". Or, qui, sinon l’administration centrale est en charge d’établir de telles statistique exhaustives de ses propres actes, surtout lorsque ces actes mettent en cause la liberté individuelle et risquent d’être l’occasion d’un certain nombre de dérives ? Si, en plus d’un siècle et demi d’internement administratif, l’administration n’a pas été capable d’établir de telles statistiques, c’est précisément parce qu’elle entend échapper, en ce domaine, à tout contrôle pertinent ; ce qui est particulièrement grave et inquiétant pour la démocratie!

Il convient en revanche de remarquer que les CDHP ont davantage le pouvoir de s’assurer de la régularité des décisions de placement que de leur opportunité, étant notamment composées de représentant de l’administration. Il entre d’ailleurs dans leur mission de s’assurer de la régularité des dossiers. Et, de ce point de vue, il serait inexact d’affirmer que les commissions en question n’ont rien relevé d’anormal.

En 1994, par exemple, et pour s’en tenir à la CDHP du Nord, cette dernière commission avait insisté sur le détournement de procédure que constituait le recours croissant à la procédure d’admission en urgence sous HDT, qui traduisait en fait la volonté de l’administration de se passer du certificat médical du médecin extérieur à l’établissement, alors que l’urgence ne ressortait pas, par ailleurs, des circonstances de fait, ni de la pathologie des sujets concernés, telles que décrite aux dossiers.

Aussi est-il surprenant de voir les informateurs du Groupe d’études parlementaire se référer aux travaux des CDHP pour taire ce premier constat, bien que, par ailleurs, ils évoquent également cette augmentation du recours aux procédure d’urgence en incriminant, entre autres, l’encombrement des lits.

Si l’encombrement des lits peut, en partie, expliquer le plus fréquent recours à la procédure d’HDT pour contraindre les établissements à l’admission d’une personne qui pourrait, en d’autres circonstances, être admise à titre libre, cela n’explique en rien la plus grande fréquence du recours à la procédure d’urgence. Ce recours plus fréquent à la procédure d’urgence traduit en fait, comme le notait la CDHP du Nord, dans son rapport de 1994, une volonté de simplifier la procédure d’admission, en dispensant l’administration de recourir au certificat médical du médecin extérieur.

Dès 1990, avant même l’adoption de la loi du 27 juin 1990, j’avais dénoncé cette dérive prévisible sur les antennes d’Europe 2 lors d’une émission à laquelle participait M. BAUDURET, à l’époque, conseiller technique du Ministre Claude EVIN. La mise en œuvre d’une telle réforme ne pouvait que conduire, en effet, à écarter le certificat médical du médecin extérieur, en permettant, en cas d’urgence, d’admettre en HDT, une personne, au seul vu d’un certificat médical établi par un médecin de l’établissement d’accueil.

Comme l’on sait, l’administration rechigne à décider seule, surtout de nos jours, et plus encore en une matière aussi délicate que l’atteinte à la liberté individuelle et la contrainte de soins, sans pouvoir s’appuyer sur un avis technique qu’elle peut présenter, pour justifier sa décision, comme un avis particulièrement autorisé. Or, la loi du 30 juin 1838 ne lui permettait pas cette latitude. La procédure d’admission en urgence sous " placement volontaire " (l’HDT de l’époque), était certes possible, mais elle l’était en l’absence même de tout certificat médical, la procédure habituelle d’admission sous contrainte nécessitant, hors urgence, la présentation d’un seul certificat médical impérativement rédigé par un médecin non attaché à l’établissement d’accueil. En cas d’urgence, donc, et sous l’empire de la loi du 30 juin 1838, l’admission était décidée par le chef d’établissement, au seul vu de la demande d’admission, et en l’absence de tout certificat médical. Ce n’est donc qu’en cas de crise évidente qu’une telle admission avait lieu.

La garantie posée par la loi du 30 juin 1838 en matière d’admission à la demande d’un tiers, était ainsi l’existence d’un certificat médical conforme, établi par un médecin n’appartenant pas à l’établissement d’accueil. Et ce n’est qu’en cas d’urgence que l’on pouvait se dispenser d’une telle garantie pour préserver, au mieux, la liberté individuelle. Du fait du caractère radical de cette exception que constituait l’admission en urgence, l’administration, placée ainsi en première ligne, sans support technique, avait faiblement recours à ce mode d’admission, particulièrement risqué pour elle, en cas de contestation. Aussi n’a-t-on pas assisté à de quelconque dérive de la procédure d’admission en urgence telle qu’elle était prévue par la loi du 30 juin 1838.

En permettant au contraire à l’administration d’admettre une personne en urgence, tout en se prévalant d’un certificat médical établi par un médecin de l’établissement d’accueil, la loi du 27 juin 1990 a donné à l’administration le moyen de se dispenser, aisément, du recueil du certificat d’un médecin extérieur à l’établissement, sans craindre, à ce sujet, le développement d’un contentieux embarrassant pour elle. Aussi n’a-t-on pas tardé à constater le développement considérable des procédures d’admission en urgence sous HDT.

Ce qui est en fait en jeu, est la suppression de la garantie que constituait le regard et l’évaluation d’un médecin, extérieur à l’établissement ; garantie pourtant fondamentale puisque même la loi du 27 juin 1990 a imposé au préfet de ne décider d’une hospitalisation d’office qu’au vu d’un tel certificat, ce que n’imposait pas, en revanche la loi du 30 juin 1838 qui autorisait même le préfet à décider sans avis médical. C’est la jurisprudence administrative qui, par la suite, a imposé l’exigence, pour l’autorité préfectorale, de se fonder sur un certificat médical ; mais ce certificat médical pouvait fort bien émaner d’un médecin attaché à l’établissement d’accueil. Or, la loi du 27 juin 1990 a, en revanche, imposé au préfet de ne statuer qu’au vu d’un certificat médical établi par un médecin non attaché à l’établissement. Quoi qu’en disent certains, l’indépendance de l’autorité médicale prescrivant le placement, vis-à-vis de l’établissement d’accueil, demeure donc une garantie fondamentale, même de nos jours, au regard de la sauvegarde de la liberté individuelle. Aussi est-il particulièrement inquiétant de voir l’administration centrale préconiser la suppression de cette garantie au motif qu’elle ne jouerait déjà plus, dans les conditions qui précèdent, en cas d’admission en urgence sous HDT, laquelle tend à devenir le principal mode d’admission sous contrainte, alors que cette pratique demeure détestable et particulièrement illégale.

Il est d’ailleurs singulier et non moins inquiétant de voir les conseillers techniques de l’administration centrale occulter les critiques formulées par les CDHP, en ce domaine et préconiser la suppression de cette garantie que constitue le regard extérieur du médecin non attaché à l’établissement, alors que cette nécessaire indépendance et extériorité du regard ainsi posé par le médecin prescripteur a été rappelée par le Groupe d’experts du Conseil de l’Europe, dont le dernier livre blanc rappelle la nécessité. Maintenir l’indépendance du médecin prescripteur de l’organe ordonnateur apparaît fondamental aux experts internationaux. Or, en matière d’admission sous HDT, l’ordonnateur est bien le chef d’établissement, de sorte que cette recommandation du groupe d’experts internationaux conduit précisément à exclure l’admission sous HDT au vu d’un certificat médical établi par un médecin de l’établissement, sauf en cas d’urgence.

La banalisation de cette modalité d’admission, prévue en cas d’urgence, heurte donc, de plein fouet, les recommandations internationales, propres à l’espèce.

Il convient donc de réaffirmer au contraire la garantie que constitue, en matière d’hospitalisation sous contrainte, l’intervention d’un médecin non attaché à l’établissement d’accueil, mais encore, non dépendant de l’ordonnateur. En ce sens, il convient de mettre un terme à l’Infirmerie Psychiatrique de la Préfecture de Police qui lie les médecins prescripteurs à l’autorité ordonnant le placement.

b. Du caractère substantiel des formalités édictées par le législateur pour assurer la sauvegarde de la liberté individuelle.

Mais, comme exposé plus haut, l’un des principaux rôle des CDHP devrait être de s’assurer de la régularité, plus encore que du bien fondé, des mesures de placement. Car si leur compétence est limitée pour juger de l’opportunité de telles décisions, en revanche leur compétence à apprécier la régularité des pièces figurant aux dossiers est plus étendue. Ainsi, et comme nous venons de le voir, ont-elles pu s’inquiéter de l’accroissement constant des admissions en urgence, sous HDT, alors que les circonstances d’une telle urgence ne figuraient pas aux dossiers.

Dans un article clair et synthétique, relatif à la jurisprudence propre au contentieux psychiatrique, Maître Jasna Hadley STARK (JCP éd. G. n° 29, 20 juillet 2005, pp. 1389 – 1394), rappelle que les rapports d’activité, établis vers la fin des années 1990 par les CDHP, attiraient l’attention de l’autorité centrale sur le fait que trop de certificats médicaux apparaissaient insuffisamment motivés pour servir de base aux mesures d’hospitalisation, comme l’indiquait d’ailleurs la circulaire de la DGS n° 2000-564 du 20 novembre 2000. De fait, le nombre de jugements et arrêts d’annulation de décisions de placement, que ce soit en HDT ou en HO, prononcés par les juridictions administratives, se comptent désormais par centaines, si ce n’est davantage. Or, ces vices de forme ne sont pas anodins.

Si le législateur a édicté un certain nombre de règles pour protéger la liberté individuelle, ce n’est évidemment pas pour que la violation de ces règles reste impunie, ni pour que l’on puisse considérer que la violation de telles règles protectrices de la liberté individuelle soit sans conséquence sur l’atteinte à cette même liberté.

Violer de telles règles, conçues comme protectrices, c’est au contraire, porter directement atteinte à la liberté individuelle. C’est d’ailleurs ce qu’a rappelé un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, du 30 janvier 2001, pris dans une affaire VERMEERSCH c. France. Et c’est encore ce qu’a dernièrement consacré la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 20 octobre 2004, pris dans une affaire MENVIELLE que j’ai dernièrement commenté au JCP éd. G (juillet 2005). Par cet arrêt, la Cour d’appel de Paris a en effet cru devoir rappeler que l’annulation, par le juge administratif, des décisions fautives de placement et de maintien, ôte tout fondement juridique à la détention qui doit, dès lors, être considérée comme arbitraire. La pertinence des avis médicaux ultérieurs à une telle décision importe peu, puisqu’en démocratie, l’arbitraire ne saurait trouver de justification quelconque. La seule annulation des actes fautifs, qui sont censés n’avoir jamais existé, suffit à ouvrir droit à réparation du préjudice causé, sans qu’il soit besoin de s’assurer, par ailleurs, sur le plan médical, du bien ou mal fondé d’une telle mesure.

Cette position radicale, mais éminemment salutaire pour la sauvegarde des libertés, rappelle ainsi la force que n’aurait jamais dû cesser d’avoir les formalités substantielles édictées, en ce domaine, par le législateur. Elles furent cependant négligées durant un siècle et demi ; ce qui ne manquera pas d’étonner. Comment la représentation nationale a-t-elle pu ne pas s’en inquiéter plus tôt ?

Le dualisme juridictionnel, caractérisant le système français propre à l’espèce n’a cessé d’entamer le caractère substantiel de ces formalités, en faisant croire qu’une violation de celles-ci était sans incidence sur l’atteinte à la liberté individuelle et n’avait donc, par suite, aucune espèce d’importance, au point que certaines juridictions civiles estimèrent -et estiment encore aujourd’hui, tant l’intoxication fut générale- qu’en l’absence d’abus ou d’arbitraire, sur le plan médical, de tels vices de forme n’ont pu causer un quelconque préjudice aux personnes concernées. Une telle dichotomie entre la forme et le fond a ainsi ouvert la porte à la multiplication des internements irréguliers, comme d’autres ont multiplié les petits pains !

Cette dérive, les juridictions administratives la constatent désormais pratiquement chaque jour ! Aussi est-il temps de mettre un terme à ce dualisme juridictionnel qui a concouru à tout corrompre, au total mépris de la liberté individuelle.

3. Sur l’augmentation de la contrainte et son importance au regard des situations contrastées dans les autres pays européens :

a. Il ne faut pas confondre l’augmentation du taux de contrainte, avec l’augmentation du nombre des hospitalisations sous contrainte.

Lors de son audition du 6 juillet 2005, le Dr KANNAS fait état d’une augmentation de 20% de l’hospitalisation sous contrainte, depuis 1990. Cette augmentation serait par ailleurs concomitante avec la mise en œuvre de cette législation. Ces chiffres ont de quoi surprendre puisque le dernier rapport de la DGS, publié en 2001 sur la base de la synthèse des différents rapports des CDHP faisait état du doublement en dix ans, des hospitalisations sous contrainte. A quoi correspond donc ce taux de 20% avancé par le Dr KANNAS ?

Car, ce pourcentage de 20% est néanmoins en partie exact, même s’il me semble plus juste de le fixer aujourd’hui à près de 30%. En effet, ce qui est en cause ici, n’est pas l’augmentation, en valeurs absolues, des décisions d’admission sous contrainte, mais le rapport des hospitalisations sans consentement au regard de l’ensemble des admissions en psychiatrie, tous régimes de placement confondus.

Le pourcentage des hospitalisations sous contrainte était en effet d’environ 11% du total des admission à la fin des années 80. Il est aujourd’hui de l’ordre de 14%. Le taux de croissance de la contrainte, entre 1990 et nos jours est donc bien d’environ 30% ; ce qui est particulièrement inquiétant lorsqu’on sait que, dans le même temps, les hospitalisations ont plus que doublé. En valeur absolue, c’est donc une véritable croissance exponentielle des hospitalisations sans consentement à laquelle on assiste.

Par surcroît, depuis 1995, les HO croissent deux fois plus vite que les HDT ; ce qui est également particulièrement inquiétant et ce sur quoi l’administration ne met jamais l’accent alors qu’elle le devrait.

b. L’augmentation des hospitalisations sous contrainte n’est pas concomitante à la loi de 1990, mais à celle de 1985 qui a recentré le dispositif de prise en charge sur l’hôpital.

Par ailleurs, cette accroissement de la contrainte n’est pas concomitante à la mise en œuvre de la loi du 27 juin 1990, comme l’affirme le Dr KANNAS, qui précise toutefois : " sans que l’on puisse établir un lien de cause à effet clairement prouvé ". En réalité, la reprise de la croissance des admissions sous contrainte, qui n’avaient cessé de diminuer de 1970 à 1984, par l’effet de la mise en place de la politique de secteur, s’observe dès 1985 ; date à partir de laquelle tout le dispositif, y compris celui conçu comme une alternative à l’hospitalisation et expérimenté lors de la mise en œuvre de la politique de secteur, a été recentré sur l’hôpital. Jusqu’en 1985, en effet, l’extra hospitalier, qui bénéficia le premier de la sectorisation psychiatrique, relevait de la compétence des départements et échappait aux directions hospitalières. La loi de 1985 sur la sectorisation psychiatrique a, au contraire, renoué avec un hospitalocentrisme qui s’est immédiatement traduit par la reprise des pratiques autoritaires coercitives et par l’accroissement des mesures de contrainte.

Si l’on veut lutter contre cette tendance fâcheuse à l’accroissement de la contrainte dans le soin psychiatrique, il faut donc rompre avec l’hospitalocentrisme et redonner une certaine indépendance de gestion et de direction aux structures alternatives de prévention et de post-cure ; structures qu’il convient, bien évidemment de renforcer par ailleurs en les dotant de moyens financiers bien supérieurs.

c. L’abus, en psychiatrie, s’exprime également par la grande diversité, d’un département à l’autre, du taux d’hospitalisation sous contrainte.

A ce titre, le Dr KANNAS souligne qu’en matière de contrainte, on constate de fortes disparités régionales avec un taux variant de 1 à 5, " sans justification liée à la morbidité, ce qui tendrait à laisser penser que les cultures médicales sont très différentes d’une région à l’autre ". Remarque particulièrement grave, car l’on est tout de même en droit de penser que la pratique médicale, comme son enseignement, relèvent davantage de la science que de la culture. En outre, rien ne permet de penser que cette " culture " médicale est à ce point diversifiée qu’elle serait responsable d’une variation des pratiques de l’ordre du simple au quintuple d’un département à l’autre. Il n’existe en effet aucun regroupement régional particulier. Ce phénomène ne recoupe donc pas les distinctions régionales habituelles que l’on pourrait invoquer au titre de l’influence de certaines facultés de médecine ou de certains CHU. La culture médicale n’est pas à ce point diversifiée qu’elle puisse rendre compte d’une structure en mosaïque, fortement contrastée d’un département à l’autre, de la carte de l’hospitalisation sans consentement.

Il semble plus probable que ces particularités départementales relèvent de la " culture " administrative propre à certains départements, pour ne pas dire qu’elles relèvent de l’histoire de la constitution d’un certains nombre de réseaux locaux, propres à l’administration publique.

Quoi qu’il en soit, ce phénomène dénote à quel point les pratiques liées à l’hospitalisation psychiatrique sans consentement sont arbitraires, puisque rien ne justifie médicalement de telles variations. Cette seule diversité est un scandale et aurait dû alerter depuis fort longtemps les pouvoirs publics comme la Représentation nationale. Elle révèle, par ailleurs, de façon tout à fait objective, non seulement l’existence, mais encore l’ampleur de l’abus et de l’arbitraire sévissant actuellement, en France, en matière d’hospitalisation psychiatrique sans consentement. Lorsqu’on est atteint de troubles mentaux - voire même lorsqu’on en est indemne- , on a ainsi cinq fois plus de chance d’être interné, dans tel département plutôt que dans tel autre ! Sous l’angle de la sauvegarde de la liberté individuelle, cette disparité est naturellement inadmissible.

4. De la question du transport des patients :

Le Dr KANNAS a par ailleurs fait état des difficultés rencontrées dans le transport des patients en crise et certains parlementaires s’en sont également inquiétés lors de la réunion du 22 juin. En réalité, cette question ne pose aucun problème juridique particulier, contrairement à ce qui est affirmé. Elle ne pose que des problèmes de moyens et d’ordre pratique, car, comme l’ont souligné certains parlementaires, la police refuse parfois de se déplacer et les pompiers sont peu mobilisables. Il s’agit donc, entre autres, de rappeler de façon plus claire et plus précise, la mission de la police, mais aussi les pouvoirs des maires des communes. La solution appartient donc au pouvoir réglementaire. La solution ne saurait être législative. Pour autant, les parlementaires peuvent attirer l’attention de l’administration sur le sujet et faire quelques recommandations.

En effet, si la crise se traduit par un trouble à l’ordre public ou à la sûreté des personnes, les mesures provisoires prises par la police, à Paris, et par les maires, dans les communes, règlent le problème. En l’occurrence, c’est la difficulté, dans certains cas, d’obtenir la collaboration des services de police qui posent des difficultés, notamment dans certaines agglomérations, comme d’obtenir la mobilisation du personnel utile et la réquisition d’une ambulance. Il s’agit là d’un problème de moyens, non d’un problème juridique à proprement parler. Sous ce rapport, il importe de rappeler que le maire peut prendre toutes mesures utiles. Au XIX ème siècle, il pouvait réquisitionner une chambre d’hôtel dans l’attente d’être en mesure de transférer l’intéressé à l’établissement départemental réservé aux aliénés. Les conditions de mobilisation des moyens utiles au transport étaient en effet encore plus délicates à cette époque qu’à la nôtre qui connaît, en revanche, une multitude de moyens de communication instantanée entre les services. La réquisition immédiate d’une ambulance, et pas forcément des services de police, voire même du personnel infirmier, n’a jamais été prohibée. Le maire, comme le commissaire de police disposent, en l’occurrence d’une très grande latitude. En cas de délit flagrant, l’officier de police judiciaire dispose également de pouvoir étendus que lui offre les dispositions de l’article 60 du Code de procédure pénale.

Suggérer un recours plus fréquent et systématique à de telles réquisitions de personnels soignants et d’ambulances par la police et les municipalités, dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 3213-2 du CSP n’est-il pas envisageable ?

Au niveau réglementaire, c’est évidemment davantage la question du financement de ces réquisitions qui devraient être prise en considération. Appartiendra-t-il à la commune, ordonnatrice de telles réquisitions, voire à la police, de payer le personnel infirmier réquisitionné et l’ambulance ou aux caisses d’assurance maladie ?

Par surcroît, le Conseil d’Etat est même allé jusqu’à considérer que l’intervention des forces de l’ordre, en dehors de tout cadre juridique, et notamment en dehors de toute décision régulièrement prise au titre de l’article L. 3213-2 du CSP, est légalement possible dès lors que la personne manifeste des signes évidents d’aliénation mentale et trouble l’ordre public, et dès lors que, dans les 24h suivant l’admission, une procédure conforme à l’article L. 3213-2 du CSP est mise en œuvre. Un arrêté municipal ou préfectoral doit alors être ultérieurement pris dans le même délai (arrêt CE, Granata, 1997). Il importe de souligner, ici, que la Haute Assemblée s’est placée dans cadre de la police administrative. Ainsi, non seulement un officier de police judiciaire, mais encore tout policier agissant dans le cadre de la police administrative, intervenant sur les lieux de la crise, peut décider et organiser, sans forme, un transfert à l’hôpital, en usant de la contrainte. Dans un arrêt plus ancien, la Haute Assemblée avait encore rappelé qu’en cas d’urgence absolue, l’autorité municipale pouvait prendre toute mesure utile sans que ces mesures prennent la forme d’un arrêté municipal. Une décision orale, sans forme, est admise de la part du maire ou du commissaire de police mettant en œuvre les dispositions de l’article L. 3213-2 du CSP (arrêt Ville de Gaillac c. Migliore). La seule condition qui est posée est qu’en ce cas, l’ordonnateur doit pouvoir rendre compte de sa décision, dans le mois de sa mise en œuvre dès lors que l’intéressé demande à en connaître les motifs.

Pour éviter la stigmatisation que représente, parfois, l’intervention des services de police au domicile de la personne à placer, et notamment son arrestation et son transport par les forces de l’ordre, il pourrait être imposé aux dits services de réquisitionner, obligatoirement, en de tels cas, du personnel médical ainsi qu’une ambulance. On ne voit d’ailleurs pas pourquoi, au titre de telles mesures provisoires, le maire, comme la police ne pourraient pas réquisitionner un médecin pour se rendre sur les lieux de la crise et en rendre immédiatement rapport par téléphone afin de permettre ensuite au maire ou à la police de déterminer l’attitude à tenir et, en cas de besoin, de réquisitionner une ambulance ainsi que le personnel utile. Cela suppose, évidemment, qu’une liste des instances mobilisables en ce sens soit dressée. On ne peut que s’étonner que cela ne soit pas déjà le cas alors que cela fait plus d’un siècle et demi qu’un certain nombre de familles, mais également de services et de municipalités se trouvent confrontées à ce genre de difficultés.

La situation d’urgence problématique, mais qui ne se rencontre en définitive que rarement, est celle de la personne dont l’état requiert des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier, sans pour autant troubler l’ordre public ou la sécurité des personnes. C’est la situation envisagée par l’article L. 3212-3 : celle de l’admission en urgence sous HDT, en cas de péril imminent.

Il convient toutefois de s’interroger. Quand peut-il y avoir péril imminent, sans troubles à l’ordre public ou à la sécurité des personnes ? La personne qui, par son état de santé mental, met en péril ses jours, porte naturellement atteinte à sa propre sécurité, donc à celle des personnes et relève tout aussi bien des mesures de l’HO provisoire de l’article L. 3213-2 que de l’article L. 3212-3. Aussi la mesure la plus utile qui permettrait de mettre un frein au détournement de la procédure d’admission en urgence sous HDT, serait de supprimer celle-ci, purement et simplement, pour réserver la procédure d’urgence au cas prévu à l’article L. 3213-2. Il devrait alors être expressément précisé qu’au titre du trouble apporté à la sécurité des personnes figure, naturellement, le péril imminent causé à sa propre sécurité par la personne atteinte de graves troubles mentaux.

Mais, à supposer que l’actuelle procédure d’hospitalisation en urgence sous HDT, telle que prévue à l’article L. 3212-2 du CSP soit conservée, il importe de rappeler que cette procédure permet d’admettre au vu d’un certificat médical et de la décision du chef d’établissement. Si cette procédure pose aujourd’hui problème, selon certains –ce qui ne cadre guère avec sa généralisation outrancière y compris aux cas ne relevant pas de l’urgence…- c’est une fois encore parce que, par ce biais, l’on cherche, davantage à se saisir d’un moyen permettant aisément de se passer du certificat médical du médecin extérieur à l’hôpital, que de répondre à une véritable situation d’urgence. On cherche ainsi à faire valider la procédure qui consisterait à se saisir d’une personne, sans aucun certificat médical, ni décision d’aucune sorte, pour la conduire, de force à l’hôpital et la présenter ainsi, de force, à un médecin hospitalier. L’admission n’aurait alors lieu qu’au vu du seul certificat de ce médecin, attaché à l’établissement.

Lorsque la personne est en crise au point de constituer un péril imminent, l’on voit mal ce qui empêche de trouver un médecin de ville pour prescrire une telle hospitalisation en urgence. A notre époque, les médecins sont tous équipés de moyens informatiques, de fax et de portables, comme les hôpitaux. L’on voit donc mal ce qui empêche un médecin de faxer, voire de dicter son certificat à l’hôpital, comme de faxer la demande du tiers, afin d’obtenir, du chef d’établissement, un ordre de réquisition d’une ambulance de l’hôpital Car en réalité, la loi veut que le transport de la personne ait lieu à l’hôpital, au besoin de force, non pas avant la décision d’admission d’HDT en urgence, mais après que cette décision a été prise. Une fois encore, si l’ordre public ou la sûreté des personnes sont compromis et qu’il n’est pas possible de recourir à de telles formalités, les dispositions de l’article L. 3213-2 du CSP, telles qu’interprétées par le Conseil d’Etat peuvent être mise en œuvre. La police, comme le maire, peuvent alors intervenir, sans forme, sans même aucun certificat médical ni demande de placement pour conduire, de force la personne à l’hôpital, à charge d’engager aussitôt la procédure prévue à l’article L. 3213-2 du CSP pour qu’un arrêté municipal, en province, ou qu’une réquisition officielle du commissaire de police, à Paris, soient pris. En province, le maire peut même, en cas d’urgence absolue réquisitionner, sans forme, et par téléphone, une ambulance, comme le personnel soignant utile, sans jamais avoir à prendre d’arrêté municipal de placement. L’on ne voit donc pas pourquoi il conviendrait de déterminer une nouvelle procédure d’urgence, sauf à donner pouvoir au médecin, venu sur place, soit sur appel des proches ou de la famille, soit de la police ou du maire, de décider lui-même et de lui donner les pouvoirs de réquisitionner personnel soignants et ambulance pour provoquer l’admission à l’hôpital, même si c’est encore bien souvent ce qui se passe, de façon informelle, dans la réalité. Mais n’est-ce pas alors un pouvoir considérable donné à n’importe quel médecin, d’attenter, sans grande garantie, à la liberté individuelle d’autrui ?

C’est en réalité par méconnaissance des possibilités qu’offre la loi, que des mesures de placement en urgence sont prises dans la plus grande confusion et, parfois, dans l’illégalité la plus complexe, et que les textes finissent par être totalement pervertis. Une clarification est donc certes nécessaire, mais elle relève, pour l’essentiel, du pouvoir réglementaire.

Une circulaire explicative pourrait clarifier les procédures auxquelles il est possible de recourir en cas d’urgence ; mais la suppression des dispositions de l’article L. 3212-3 du CSP pourrait également être envisagée par le législateur, celles-ci faisant en fait double emploi avec celles de l’article L.3213-2 de ce même Code.

Dans ces conditions, et à moins de considérer qu’il appartient au médecin prescripteur de décider de l’hospitalisation sous contrainte en urgence, ce n’est pas ce médecin qui doit être informé des " protocoles régionaux de transport ", mais les services de police et les maires des communes, voire la gendarmerie.

5. Sur les réformes annoncées :

a. La mise en observation durant 72 h implique que la décision de maintien ultérieure ne peut être prise que par l’autorité judiciaire par application de l’article 66 de la Constitution.

La mise en observation de 72h en Centre hospitalier général, dont parle le Dr KANNAS est en réalité un vieux serpent de mer. Il s’agit en effet de la reprise d’un projet élaboré en 1997 du Groupe National d’évaluation de la loi du 27 juin 1990. L’idée de créer une période d’observation de 72 h remonte, en réalité à une proposition de loi du Sénateur Caillavet, formulée à la fin des années 70.

En fait, ce n’est pas tant cette mesure d’observation de 72 h qui pose problème, que les conditions de traitement, dans ce cadre et les responsabilités en cause, en cas de difficultés et de contestations, comme les modalités de décision de l’hospitalisation sous contrainte ultérieure lorsque l’hospitalisation sans consentement doit être prolongée au-delà de ces 72 h.

Sous ce rapport, il convient de rappeler que toute décision privative de liberté de plus de trois jours doit, obligatoirement, être soumise au contrôle automatique du juge de l’ordre judiciaire, conformément à l’article 66 de la Constitution et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Ce dernier a en effet eu l’occasion de préciser ce point avec clarté et fermeté, et à plusieurs reprises, à l’occasion de l’examen de la constitutionnalité des lois relatives à la rétention des étrangers en zone de transit.

Par conséquent, si une mesure d’observation de 72 h devait être instaurée, il est constant que la décision de poursuite de la contrainte, au-delà de ces 72 h, ne pourrait relever que de l’autorité judiciaire.

D’ailleurs, la loi du 27 juin 1990 n’est, elle-même, compatible avec la constitution, et les mesures administratives de maintien au-delà de 72 h de placement ne sont constitutionnelles qu’à la condition que, passé ce délai, la détention soit automatiquement soumise au contrôle du juge judiciaire. Cela est, en droit, parfaitement possible puisque la loi du 27 juin 1990 prévoit que, dans les 24h de la décision de placement sous HO ou d’admission sous HDT, le procureur de la République est informé de telles mesures, alors qu’il dispose par ailleurs de la faculté de saisir le Juge des Libertés et de la Détention, à tout moment (art. L. 3211-12 du CSP).

Passé ce délai de 72 h, la constitutionnalité de la mesure administrative de maintien n’est donc assurée que si le procureur de la République, dûment informé du placement par l’administration, dans les 24 h de l’admission, saisi automatiquement le JLD d’une requête afin de contrôle de la validité de la mesure administrative, lorsque celle-ci semble devoir se prolonger au-delà de 72h. Or, cette saisine automatique du juge libérateur par le parquet n’a jamais lieu, de sorte qu’il faut s’attendre, dans les prochaines années, au développement d’un important contentieux sur la légalité des mesures administratives de maintien, passé 72 h de placement. Nul doute que de telles décisions administratives de maintien seront annulées comme violant la Constitution. Au regard de la Constitution, en effet, de tels maintiens sont totalement arbitraires.

Aussi apparaît-il plus simple d’envisager, désormais, et avant qu’un tel contentieux ne se développe, la judiciarisation des modalités de placement, comme le préconisait déjà le rapport des Dr PIEL et ROELANDT ; rapport adressé au ministre KOUCHNER.

La rétention durant 72 h à fin d’observation, pose néanmoins de délicats problèmes de responsabilité. Si l’on considère que cette rétention peut avoir lieu sur simple décision du médecin hospitalier, il faut donc établir clairement que ce médecin, en cas de contestation, engage la responsabilité de son établissement, voire même sa responsabilité personnelle. L’on voit donc qu’une telle procédure d’admission informelle ne doit être réservée qu’au cas d’urgence, voire d’urgence absolue, au sens de la jurisprudence du Conseil d’Etat, afin d’éviter toute dérive et tout développement pléthorique d’un contentieux dommageable à tous.

Plus encore, se pose la délicate question du traitement, sans le consentement de la personne, durant ces 72 h d’observation. Au Royaume-Uni, une personne admise sans son consentement, sur réquisition des services de police, peut, durant 24h, refuser tout traitement. Devra-t-on, dès lors poser un tel principe pour les 72 h d’observation, précisément parce qu’il s’agit d’une période d’observation et qu’il est donc difficile d’entreprendre un traitement médicamenteux avant même de savoir de quoi il s’agit. Non seulement cela serait radicalement contraire à la pratique hospitalière française actuelle, mais cela serait également contraire à l’objet même de l’HDT, tel qu’il est défini par la loi du 27 juin 1990, laquelle n’autorise un tel placement que si les troubles mentaux en question nécessite des soins immédiat auxquels le patient est hors d’état de consentir.

Peut-on en revanche autoriser non seulement la rétention d’une personne, durant 72 h à l’hôpital, et son traitement sous contrainte, sur la seule décision du médecin hospitalier et sans aucun autre contrôle?

Il est par ailleurs constant que les hôpitaux généraux ont plus tendance à recourir à la chimiothérapie que les CHS, lesquels disposent d’autres moyens, tant en personnel qu’en infrastructure pour traiter les patients, notamment sur un plus long terme.

Réserver par suite la période d’observation de 72 h aux services des urgences des hôpitaux généraux c’est généraliser la mise en œuvre, dès le début de l’hospitalisation, et avant même qu’un diagnostic puisse être posé, de la camisole chimique, qui ne permet plus de s’assurer, par la suite, de la validité du consentement du patient. C’est donc risquer de pervertir à tout jamais la cure psychiatrique.

Raison pour laquelle il importe donc de réserver cette éventualité aux cas les plus extrêmes de l’urgence psychiatrique. Et il faut, en ce cas, que cela soit dit et que les responsabilités soient expressément précisées, y compris sur le plan pénal.

Cela suppose également de revoir de fond en comble la procédure d’admission, dans le cadre habituel de l’hospitalisation sans consentement et en dehors de l’urgence, et notamment de l’urgence absolue.

b. De l’incidence d’une mesure d’observation de 72h sur la validité du certificat médical prescrivant le placement.

Les parlementaires présents à la réunion du 22 juin 2005 avaient déjà abordé la question de la période d’observation de 72 h, s’inquiétant du sort du certificat médical d’HO qui, selon certains, ne serait valable que 48h. Il s’agit là d’une regrettable confusion des genres.

Ce n’est pas le certificat médical d’HO qui n’est valable que 48 h, c’est la décision de placement provisoire prise, à Paris, par les Commissaires de police et, en province, par les maires des communes. Le préfet qui ordonne le maintien en HO pour un mois ne peut pas le faire au vu du certificat ayant servi aux mesures provisoires, car il ne statue pas dans l’urgence mais doit tenir compte de l’évolution de la situation résultant de la mise en œuvre des mesures provisoires arrêtées par le maire ou le commissaire de police. Avant de prendre son arrêté d’HO il doit donc dépêcher un médecin extérieur à l’établissement pour lui rendre compte de l’état du patient et de son comportement durant les 24 premières heures de son placement. Et c’est au vu de ce dernier certificat que l’autorité préfectorale peut ordonner l’hospitalisation d’office pour une durée maximum d’un mois.

Que l’autorité préfectorale envoie au chevet du patient un médecin, 24 h après l’admission, voire dans les 48 ou 72 h, n’a aucune incidence sur la légalité de sa décision pour peut qu’il se fonde sur un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement, distinct de celui ayant fondé les mesures provisoires, lequel n’avait fatalement pas le même objet.

La jurisprudence administrative et civile, a d’ailleurs été amenée à préciser ce point. Elle a notamment établi la nécessaire distinction entre l’avis médical servant au maire pour fonder ses mesures provisoires - avis médical qui ne requiert pas obligatoirement l’examen médical de la personne à placer - et le certificat médical servant au préfet à arrêter une mesure d’hospitalisation d’office d’un mois. Ce dernier certificat médical doit, en revanche, obligatoirement être établi par un médecin extérieur à l’établissement et faire suite à un examen médical récent de la personne par le médecin signataire.

La crainte formulée par certains parlementaires concernant la validité du certificat médical servant au placement, en cas de mise en observations de 72 h n’a donc, en réalité, pas d’objet.

c. Il n’est plus possible d’échapper à la judiciarisation.

L’éventualité d’une telle réforme repose donc la question de la judiciarisation des modalités habituelles d’hospitalisation sans consentement. Vu sous cet angle, la reprise de la proposition de loi n° 366 paraît des plus souhaitable.

Une judiciarisation aux petits pieds, telle que suggérée par l’administration centrale, à en croire M. Francis BRUNELLE et qui consisterait à faire assurer la présidence des CDHP par un juge est évidemment inacceptable, d’autant que même cette " judiciarisation " là semble effaroucher aussi bien l’administration centrale que Mme BRANGET, comme le loup dans la bergerie. Mais ce qu’une telle proposition heurte, frontalement et plus fondamentalement, c’est la notion d’indépendance du juge, sans laquelle il n’est plus magistrat au sens de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. L’adoption d’une telle proposition pervertirait tout : la médecine, comme la justice et, dans une moindre mesure, il est vrai, l’administration.

Ce n’est pas un juge, encadré par une dizaine d’administratifs, fussent-ils en partie médecins, qui peut assurer son indépendance. Cela relève du canular, quand bien même au Royaume-Uni des telles commission mixtes existent. Mais le Royaume-Uni n’est pas soumis à la Constitution de la Vème République. Cela se saurait !… Si certaines idées sont à prendre chez nos voisins d’outre-Manche, ce n’est certainement pas celle des commissions mixtes propre au domaine.

Les CDHP doivent demeurer des commissions en charge d’informer les décideurs sur d’éventuels dysfonctionnement, notamment sur les pratiques quotidiennes observées dans les établissements, plus encore que sur le bien ou mal fondé des décisions d’hospitalisation et de maintien, comme sur les conditions de rétention en de tels établissements. Elles ne doivent pas avoir de pouvoir de décision. Leur travail de collecte de l’information doit permettre, notamment, l’affinement des statistiques et de la perception des évolutions en cours - que les décisions d’admission et de maintien soient administratives ou judiciaires.

Le risque de la judiciarisation est un risque nul puisqu’il s’agit d’un impératif de la Constitution de la V ème République, ou bien alors il faut changer de constitution et, pourquoi pas, adopter celle du… Royaume Uni. Mais alors il faudra aussi substituer un Monarque à notre actuel Président !…

La judiciarisation s’impose par ailleurs du fait du caractère inaccessible de la justice, non seulement aux personnes placées, mais encore à leurs conseils avocats, comme le révèlent les récents articles de Maître STARK, publié par la Semaine Juridique, déjà cité, et de Maître BOUMAZA, publié en juillet 2005 par la Gazette du Palais. Ces avocats, qui plaident en faveur de la judiciarisation, au vu de leur pratique d’avocat et à la lumière de leur expérience de ce contentieux particulier ont, dans ces articles, bien fait ressortir l’extrême complexité à laquelle abouti le dualisme juridictionnel propre à l’espèce. Il convient d’ailleurs de souligner que, depuis 1994, il y a eu six élévations de conflits devant le tribunal des conflits (2 décisions du 10 avril 1995 prises dans les affaires BOIRET et PETIT ; 27 novembre 1995, affaire BOUCHERAS ; 17 février 1997, aff. MENVIELLE ; 22 mars 2004, aff. DESHAYES ; 24 mai 2004, aff. VANLEENE-DELANNEAU), alors qu’il n’y en avait eu qu’une seule, en 1942, durant le siècle et demi précédent ! C’est donc dire que l’actuel système juridique, propre à l’espèce, commence, singulièrement, à ne plus tourner rond. Des affaires comme celles de MM. LANGLOIS, MENVIELLE, DESHAYES, démontrent l’extrême complexité de la matière conduisant parfois à vingt ans de procédure et à la sanction de la France par la Cour européenne des droits de l’homme. Du fait de ces délais déraisonnables, la France a en effet été condamnée, plusieurs dizaines de fois, pour le seul contentieux de l’internement psychiatrique, par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, comme par la Cour européenne des droits de l’homme. Cela ne saurait évidemment perdurer sans grand dommage pour le crédit international de la France.

Si la judiciarisation devait, une fois de plus, et par frilosité, être écartée, il conviendrait alors de poser clairement que le contentieux de l’internement psychiatrique, qu’il s’agisse de la légalité tant interne qu’externe des décisions, que de la réparation du dommage causé du fait d’irrégularités quelconque, du caractère injustifié des mesures, du défaut d’information, comme de traitement inappropriés, relève de la compétence exclusive du juge de l’ordre judiciaire, comme le législateur a pu le faire par une loi de 1957 en matière d’accident de véhicules appartenant à l’administration et mettre ainsi un terme définitif, au moins, au dualisme juridictionnel et aux conflits de compétence entre les deux ordres de juridiction. C’est la solution que proposait déjà M. Francis MALLOL, conseiller de tribunal administratif, dans un article remarqué, publié au JCP G (1996, II, 22743, commentant l’arrêt de Section du Conseil d’Etat pris, le 11 mars 1996 dans le cadre de l’affaire Cne de Saint Herblain).

d. Du rapport attendu de l’IGAS/IGSJ.

Enfin, il est curieux que le Dr KANNAS puisse invoquer l’existence d’un rapport conjoint IGAS/IGSJ, sans préciser qui est le commanditaire d’un tel rapport ni qui sont les personnalités qui en ont été chargées, et à quelle date ? Comment se fait-il que M. Francis BRUNELLE n’a pas abordé la question, pourtant mieux placé que le Dr KANAS pour informer, sur ce point, l'Assemblée nationale ? Est-ce là la transparence de l’action administrative, voulue, en 1978, par le législateur ?

Jusqu’alors, l’administration informait de telles commandes, y compris par voie de presse, et en saisissait le parlement. Comment se fait-il que le parlement ne soit informé que de l’existence d’un tel rapport, en cours d’élaboration, sans autre indication et qu’il le soit seulement parce qu’il a lui-même pris l’initiative d’inviter le Dr KANNAS à venir exposer ses vues, en qualité de membre de la Mission nationale d’appui en santé mentale, au groupe d’études parlementaire ?

Il est invraisemblable qu’en 2005, le Parlement accepte d’être traité de la sorte par l’administration et demeure aussi sous informé par elle en un domaine où il a manifesté son intérêt au point de créer un groupe d’études.

e. De la contrainte de soin située entre l’HL et l’HDT.

Lors de la réunion du 22 juin 2005, M. REMILLIER a proposé que l’on crée une obligation de soins qui soit entre l’hospitalisation libre et l’HDT. Qu’est-ce à dire ? S’agit-il de légaliser la contrainte de soin en hospitalisation libre au vu de la jurisprudence récente qui sanctionne ce genre de pratiques (affaire BARILLON, DELANNEAU, BITTON) et ainsi, de nouveau, légaliser l’illégal comme cela semble être l’une des spécialités françaises? Si tel était le cas, cette proposition paraîtrait pour le moins surprenante. Si l’on est librement admis en hospitalisation, il est évident que l’on ne saurait être contraint aux soins. Pour que la contrainte aux soins s’exerce, il faut, fatalement que la personne ne soit plus en hospitalisation libre. Comment en effet la contraindre aux soins si elle est libre de sortir de l’hôpital contre l’avis des médecins ? Et comment pourrait-elle être en hospitalisation libre si elle ne peut sortir quand elle le souhaite. S’agit-il encore d’une ultime tentative de faire compliqué quand on peut faire simple et ainsi noyer le poisson à défaut du patient librement consentant ?

Il importe encore de rappeler que l’adoption d’une telle proposition serait un cinglant démenti du législateur éclairé qui, le 2 février 1981, dans le cadre de la loi dite " Sécurité et Liberté ", avait rappelé les droits de toute personne hospitalisée libre en psychiatrie, au rang desquels figurait, en première place, le droit de refuser tout traitement. Ce serait donc un important retour en arrière qu’il conviendrait de justifier par une critique objective, donc fondée sur des faits et des études concrètes des dérives que la loi du 2 février 1981 aurait entraîné.

Ce n’est en tout cas pas en créant de nouvelles zones grises ou situations opaques que l’on clarifiera une situation déjà passablement embrouillée du seul fait que le législateur, semble-t-il inattentif - à moins qu’il n’ait été naïf -, a laissé des pouvoirs exorbitants à l’administration en matière d’internement psychiatrique, sans voir que cela n’était pas compatible avec la constitution de la V ème République. On notera d’ailleurs que cela n’était pas même compatible avec la Charte de 1814 ratifiée par Louis XVIII, laquelle a institué l’autorité judiciaire comme gardienne exclusive de la liberté individuelle. Ce n’est donc pas d’hier que le principe de la primauté de l’autorité judiciaire a, en ce domaine, été posé. D’ailleurs, entre 1788 et 1838, seule l’autorité judiciaire était habilitée à ordonner l’internement des insensés. C’est donc une fort vieille histoire !…

S’agit-il de créer, par ailleurs, une obligation de soins ambulatoires ? Mais en ce cas, comment pourrait-elle être placée entre l’hospitalisation libre et l’HDT ? Cette obligation de soin ne pourrait avoir lieu qu’avant ou après toute hospitalisation, qu’elle soit libre, à la demande d’un tiers, ou d’office. Par surcroît, il est bien évident qu’en cas d’obligation de soins ambulatoires, ce n’est pas tant la procédure déterminant le tiers à l’origine de la demande d’obligation de soins, qu’il conviendrait de préciser. Ce qu’il conviendrait de définir est l’autorité pouvant ordonner une telle contrainte de soins, éventuellement à domicile.

Il faut ici rappeler que l’atteinte à la liberté individuelle ne se limite pas à l’entrave portée à la liberté de circulation. Ce n’est pas seulement l’enfermement qui caractérise l’atteinte à la liberté individuelle. A plusieurs reprises, le Conseil constitutionnel a souligné que l’atteinte à la liberté individuelle est caractérisée par une grave ingérence dans la vie privée. Ainsi l’atteinte à la liberté du mariage, la violation du domicile, comme la fouille des véhicules, constituent autant d’atteintes à la liberté individuelle selon ce Haut Conseil. De ce fait, la compétence de l’autorité judiciaire s’impose, selon lui, pour décider de telles mesures. Il est évident qu’une contrainte de soins en ambulatoire, constituant une grave ingérence dans la vie privée de la personne ne pourra, de même, que relever de la compétence du juge de l’ordre judiciaire, sauf à violer, de nouveau, l’article 66 de la Constitution.

Or, il paraît difficile d’envisager l’intervention du juge de l’ordre judiciaire, en ce domaine, en dehors d’une hospitalisation sans le consentement de la personne. D’ailleurs comment imposer une contrainte de soins si elle n’est pas liée à l’hospitalisation sans consentement, ne serait-ce qu’à titre de menace ? Celui qui ne peut hospitaliser sans consentement ne pourra évidemment jamais imposer un soin sous contrainte. Envisage-t-on autrement la création de commandos de chocs chargés de prendre par surprise le patient récalcitrant à son domicile et chargé de lui administrer, en violation de son domicile, une piqûre de force à effet retard. Envisage-t-on, encore, de répéter indéfiniment ce même scénario ? Cela n’est évidemment pas sérieux.

La question de la contrainte de soin ne peut donc pas être dissociée de la problématique de l’hospitalisation sans consentement, à moins de déboucher, encore, sur des situations fort embrouillées et susciter d’importantes dérives. Ce n’est évidemment pas par la menace et le chantage à l’hospitalisation que l’on parviendra à développer le soin ambulatoire en psychiatrie, dans des conditions satisfaisantes, tant pour le patient, que pour le médecin, et que l’on aidera à la mise en place d’une véritable cure psychiatrique. A force de multiplier les contraintes, pour le patient psychiatrique, on finira bientôt par le dégoûter définitivement de la médecine et par le jeter entre les mains des sectes et de divers charlatans.

7. Sur les souhaits des parlementaires :

Les parlementaires présents lors de la réunion du 22 juin ont émis le souhait que les médecins traitants d’exercice libéral suivent mieux leurs patients hospitalisés. En réalité, il est difficile d’obtenir d’un tel médecin un intérêt pour le placement de son patient, lorsque ce dernier n’a pas été hospitalisé à sa demande et qu’il se trouve traité désormais dans le cadre public au risque même que cette mesure soit interprétée par le praticien d’exercice libéral comme une sorte de captation de clientèle.

En réalité, dès lors que la médecine publique prend en charge le traitement, éventuellement sous contrainte, d’une personne qui est (ou était) par ailleurs traitée dans un cadre libéral, il importe que pèse sur la médecine publique une obligation d’information régulière du médecin d’exercice libérale, à moins que le patient s’oppose à cette information systématique de son médecin traitant habituel. Ce n’est donc pas au médecin traitant de s’informer, mais au médecin public d’informer le médecin traitant de son patient.

Par ailleurs, aucune décision de placement et, à tout le moins, de maintien en hospitalisation sans le consentement du patient ne devrait être possible sans avoir préalablement recueilli l’avis du médecin traitant habituel de la personne, que celui-ci soit d’exercice public ou privé. Car c’est évidemment ce médecin traitant qui est mieux à même d’évaluer la situation de son patient. Et cet avis devrait être expressément enregistré.

8. Des explications surprenantes :

a. Sur la croissance exponentielle des décisions d’admission sans le consentement des personnes.

Le Dr KANNAS a, par ailleurs, eu l’honnêteté de rappeler qu’" il est difficile d’analyser les causes de l’augmentation des hospitalisations sous contrainte faute de données statistiques exhaustives. Les études épidémiologiques en la matière n’existent pas et il n’y a pas non plus d’études comparatives sur l’hospitalisation psychiatrique dans les différents pays de l’Union européenne ".

Toutefois, ce médecin avance une explication concernant l’accroissement exponentiel des admission en urgence sous HDT en affirmant que pour de nombreux médecins, il s’agirait là d’un moyen de " forcer la main " aux hôpitaux qui ont tendance à différer les hospitalisations faute de places. Cela ne tient guère dans la mesure où la plupart des admissions en urgence sont décidées au vu, non d’un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement, mais, précisément, par le médecin de l’établissement accueillant le patient. Nous avons vu qu’en réalité il s’agit de la mise en œuvre d’une possibilité, à notre sens illégitime, qu’offre la loi du 27 juin 1990. Possibilité de court-circuiter le médecin extérieur à l’établissement, éventuellement introuvable, parce qu’aucun médecin de ville n’accepte de prescrire une telle hospitalisation, ou par commodité administrative.

Mais là n’est pas le plus surprenant. Le plus surprenant est l’affirmation de M. Francis BRUNELLE, conseiller technique au cabinet du ministre de la santé, qui ose affirmer, malgré l’absence d’études épidémiologiques rappelée plus haut, que la hausse considérable des hospitalisations sous contrainte résulterait du fait que l’on " met en psychiatrie des toxicomanes, des alcooliques pour protéger les médecins qui travaillent en ambulatoire et qui sont souvent menacés par ces patients ". L’absence d’étude épidémiologique ne permet absolument pas d’invoquer une telle hypothèse, d’autant que les témoignages de médecins en ce sens, demeurent particulièrement rares. En outre, la population des toxicomanes ne constitue pas la majorité des personnes hospitalisées en psychiatrie.

Malgré l’absence d’études épidémiologiques et statistiques fines soulignées par le Dr KANNAS, ce médecin a néanmoins cru pouvoir affirmer que " les travaux du Conseil de l’Europe permettent cependant de dire que la France se situe parmi les pays européens qui hospitalisent peu sous la contrainte ".

Bien qu’il ne cite pas ses sources, il semble faire référence à l’étude du Central Institute of Mental Health de Mannheim, dont le chef de projet est le sociologue Hans Joachim SALIZE (projet débuté en septembre 2000, d’une durée de 15 mois et centré sur le thème " Compulsory admission and involutary treatment of mentally ill patients. Législation and practice in european union members states " dont les résultats ont été publiés en 2004 dans le n° 184 du British Journal of Psychiatry, pp. 163 – 168). Or, cette étude ne peut être considérée comme fiable car elle présente de nombreux biais et une énorme erreur concernant précisément la France. Elle repose en effet sur les données brutes, non critiquées, délivrées par les états.

Pour ne prendre qu’un exemple, le tableau n° 3 récapitulant les procédures d’admission sous contrainte dans les différents états membres de l’Union européenne, classe la France parmi les pays retenant, à titre de critère légal essentiel de détention, celui du danger, au contraire de l’Espagne dont le principal critère serait la nécessité de soins, comme en Suède ou en Italie, alors que d’autres pays sont classés comme mixant le critère de dangerosité et celui de la nécessité de soins.

Lorsqu’on sait qu’en France, plus de 95% des décisions d’admissions sous contraintes ont lieu sous la modalité de l’HDT qui ne se réfère pas au danger pour l’ordre public ou la sûreté des personnes, mais à la nécessité de soins immédiats, l’on mesure d’emblée le niveau d’approximation d’une telle étude…

Par ailleurs, cette étude retient le chiffre de 61.063 admissions sous contrainte en France, pour l’année 1999, avec un taux de 12,5 % rapporté à l’ensemble des admissions et un taux d’admission sous contrainte de 11 pour 100.000 habitants ; ce qui est évidemment impossible. Un tel taux suppose en effet que la France dispose d’une population de plus de 555 millions de personnes ! L’étude a ainsi oublié… un zéro! Ce n’est pas 11 admissions sous contrainte pour 100.000 habitants qu’il faut lire mais 110. Ce qui change évidemment tout. La France se trouve alors loin derrière le Royaume-Uni, annoncé par l’étude comme ayant connu 93 admissions sous contrainte pour 100.000 habitants, en 1998, soit un total de 46.300 admissions.

Les auteurs de cette étude auraient tout de même dû s’apercevoir en comparant ces deux pays à populations voisines, que les chiffres retenus pour la France étaient incohérents. Avec 61.063 admissions pour la France et 46.300 pour le Royaume-Uni, le taux d’admission sous contrainte, ramené à 100.000 habitants ne pouvait évidemment pas varier de 11 à 93 !

De même était-il évident qu’avec un taux de contrainte de 4, 6% au Danemark, au lieu de près de 13% pour la France en 2000, il était impossible que le ratio soit de 34 pour 100.000 dans ce même Danemark, contre 11 pour 100.000 en France, à moins de considérer que les hospitalisations libres sont, au Danemark, près de neuf fois supérieures à ce que connaît la France, laquelle comportait déjà près de 550.000 admissions libres en 2000, année de référence. Ramené à l’échelle de la France cela aurait correspondu, toute proportion gardée, à près de 5 millions d’admissions à titre libre, en France, si celle-ci avait connu, cette année là, le même système que celui du Danemark et si le ratio annoncé pour la France avait été exact ; ce qui était évidemment impossible !

Quand on pense qu’une telle étude a coûté 123.340 euros pour aboutir à de telles âneries, et qu’aucun organisme officiel de contrôle, tant scientifique, qu’administratif ou politique et aussi bien européen que français (pas même le Dr KANNAS non plus que la Fédération Mondiale de la Santé qui a entériné ces chiffres), n’a décelé une erreur aussi monumentale, cela fait frémir !

Cette affirmation, qui circule depuis quelques mois dans les milieux médicaux et des décideurs de l’hexagone, selon laquelle la France figurerait parmi les pays européens qui hospitalisent le moins sous la contrainte n’a, en réalité, aucun fondement objectif et est totalement erronée. Si elle avait été vraie, cette information aurait contredit l’étude que j’ai menée sur le sujet avec le Dr Thomas DOURAKI du ministère de l’économie et des finances, grec, et Maître Corinne VAILLANT, du Barreau de Paris, étude fondée sur de nombreux échanges internationaux, organisés par le Comité Européen : Droit, Ethique et Psychiatrie, et sur diverses documentations officielles internationales.

Il est vrai que ce travail reposait sur des sources datant de 1985 à 1995, et que, depuis cette date, la situation a pu évoluer dans certains pays, notamment au Royaume-Uni, qui semble avoir, depuis, renforcé son dispositif de contrainte. L’étude européenne à laquelle se réfère le Dr KANNAS, soutient cependant le contraire. Cette croissance est en tout cas indéniable en France, notamment durant la décennie 1992 – 2002.

Lors de notre propre étude, le Royaume-Uni comptait, pour autant, deux à quatre fois moins d’hospitalisations sous contrainte que la France, selon la décennie considérée, bien que les populations soient comparables. En 1985, il n’y avait eu, pour toute l’Angleterre, que 2 000 décisions de placement provisoire prises par les services de police, alors qu’il y en avait eu autant, rien qu’à Paris, pour la même année !

Il faut par ailleurs savoir qu’une personne internée plus de trois mois, en Angleterre est enregistrée comme admise trois fois, parce que, dans l’intervalle, elle est appelée à changer, à trois reprises, de régime juridique.

Le chiffre de 46.300 admissions sous contrainte, annoncé par le rapport SALIZE pour l’année 1998 concernant le Royaume-Uni est ainsi probablement exact. Mais, il faut tenir compte du fait que toutes les personnes détenues durant trois à six mois, sont, selon le mode d’enregistrement britannique, comptées au moins trois fois. Une nécessaire pondération s’impose, que n’a pas réalisé l’étude européenne. Curieusement, d’ailleurs, le graphique n° 1 de cette étude européenne retient environ 20.000 placements sous contrainte en Angleterre, alors que pour calculer le ratio pour 100.000 habitants, cette même étude part du chiffre de 46.300 admissions sous contrainte en 1998 au Royaume-Uni. Est-ce l’effet d’une pondération ou d’une nécessaire distinction entre l’Angleterre et le Royaume-Uni ?

Quoi qu’il en soit, si l’on appliquait, en France, le système britannique d’enregistrement, il faudrait alors comptabiliser, comme une admission, celle résultant de la décision de placement prise par le maire de la Commune. La décision de maintien en hospitalisation pour un mois, prise, pour la même personne, par l’autorité préfectorale serait également comptée comme une seconde admission. Enfin, l’arrêté de prolongation pour trois mois, pris par la même autorité à l’issue du premier mois d’hospitalisation d’office, serait encore enregistré comme une troisième admission. La France ne tarderait pas alors à dépasser la Finlande pour laquelle l’étude Européenne avance le chiffre colossal de 218 admissions sous contrainte pour 100.000 habitants, soit le double de ce que l’on connaît réellement en France et… 35 fois plus qu’au Portugal ! De tels chiffres, manifestement aberrants, auraient dus alerter les auteurs de cette étude, comme les organes de contrôle et aurait dû susciter quelques élémentaires vérifications.

Il est cependant vrai que ce chiffre, pour étonnant qu’il soit pour la Finlande est en revanche cohérent avec le taux de contrainte de 21,6% retenu par l’étude, contre 12,5 % en France.

Le calcul de pondération exposé plus haut conduit en tout cas à considérer que, durant l’année 1998, le nombre d’admissions sous contrainte n’a pas excédé, au Royaume-Uni le chiffre de 25.000, soit environ 2,5 fois moins qu’en France. Nous sommes donc très loin de l’" étude " européenne qui annonce un taux d’internement au Royaume-Uni, plus de huit fois supérieur à ce qu’il est supposé être en France !

Une fois corrigée ces erreurs grossières, la France qui, dans cette étude, apparaissait comme le deuxième pays, après le Portugal, à interner le moins, figure, en fait, dans le peloton de tête des pays européens où l’on interne le plus, après la Finlande, l’Autriche, l’Allemagne et la Suède, laquelle connaît un taux d’internement comparable à la France (114 pour 100.000 habitants, contre 110 pour 100.000). Mais la France demeure ainsi loin devant la Belgique (47 pour 100.000), la Hollande (44 pour 100.000), le Danemark (34 pour 100.000) qui, comme le Royaume Uni, une fois corrigées les données relatives à celui-ci, internent ainsi deux à trois fois moins que la France. L’Irlande connaît, quant à elle, un taux d’internement de 74 pour 100.000 habitants, soit encore un taux inférieur de plus de 30% à celui connu en France.

Quant au chiffre annoncé pour le Portugal (6 pour 100.000) il n’a aucune réalité et ne correspond même à rien.

Dans Psychiatrie, Droits de l’Homme et Défense des Usagers en Europe (Toulouse Erès, 2002), nous écrivions pour notre part :

" C’est en 1945 que le Portugal a légalisé l’hospitalisation libre, tout en recentrant le soin psychiatrique sur l’hôpital (loi n° 2006). Vingt ans plus tard, en 1963, la loi n° 2118, visant à développer l’organisation du soin psychiatrique dans la communauté, a débouché sur la création de centres régionaux et a déterminé quatre types d’admission : ordinaire, en urgence, en service public ou privé. Il n’est pas inutile de souligner ici que la loi de 1963 est intervenue dans un contexte politique très particulier, et notamment sur fond de guerre coloniale (1961) et d’activité politique contre la dictature. En 1976, la nouvelle Constitution a rendu obligatoire la judiciarisation des modalités de placement en unités psychiatriques et a donc, de fait, rendu caduques les anciennes lois de 1945 et de 1963, créant ainsi un vide juridique, d’autant que certains juges se sont refusés à ordonner les internements. Dans ce contexte, l’internement n’est plus guère prononcé qu’en cas d’urgence, bien que, là encore, la décision appartienne à l’appareil judiciaire. En outre, depuis 1992, les unités psychiatriques tendent, comme partout ailleurs, à être intégrées à l’hôpital général. Un certain arbitraire subsiste en raison du flou juridique créée par la caducité des anciennes lois, vide juridique que s’emploie à combler la nouvelle loi de santé mentale, préparée depuis 1996 " (p. 124).

Ce chiffre de 6 hospitalisations sous contrainte pour 100.000 habitants annoncé, par l’étude européenne, pour l’année 2000 au Portugal ne tient donc absolument pas compte de cette ancienne pratique qui consistait, depuis 1976, à admettre sous contrainte sans aucun ordre des autorités constituées et sans que l’admission soit enregistrée comme étant sous contrainte, cette contrainte étant illégale. La nouvelle loi, appliquée depuis seulement deux ans, au moment de l’étude, n’a évidemment pas pu résorber une telle situation dans laquelle la majeure partie des admissions sous contrainte échappe à tout contrôle et enregistrement ; situation née de l’arbitraire des pratiques durant plusieurs décennies, après 1976 et de l’absence de tout contrôle judiciaire, durant les années antérieures de dictature.

Cette étude européenne n’est donc pas loin du canular lorsqu’elle met en avant le Portugal et la France, comme modèles de pays connaissant le moins d’hospitalisations sous contrainte au sein de l’Union européenne. En, vérité, le pays phare est, en l’occurrence (au moins au regard des chiffres), le Danemark. Viennent ensuite la Belgique, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ; ce qui rejoint ce que nous écrivions dans l’ouvrage précité, quoique que la place de la Belgique soit discutable pour diverses raisons qu’il serait trop long d’exposer ici, mais qui tiennent, pour l’essentiel à la faible fiabilité de l’enregistrement des données relatives à l’hospitalisation psychiatrique publique ; ce que souligne d’ailleurs l’étude de SALIZE..

La France fait au contraire partie de la queue de traîne avec la Finlande, selon l’étude européenne, amputée de ses plus grosses erreurs. Là encore, il faudrait vérifier le mode d’enregistrement des statistiques finlandaises et s’assurer qu’il n’existe pas un biais similaire à celui existant au Royaume-Uni. Il n’est d’ailleurs pas exclu qu’il en aille de même pour l’Allemagne et l’Autriche dont le taux de 175 pour 100.000 habitants, sans apparaître totalement aberrants, n’en sont pas moins surprenants, d’autant que ce taux coïncide, avec un taux de contrainte de l’ordre de 18%, donc assez voisin de celui connu en France. Rapportés aux hospitalisations libres, ces chiffres indiquent en effet un volume d’hospitalisations libres pour 100.000 habitants supérieur de 12% en Allemagne et en Autriche à ce qu’il est en France. La psychiatrisation de la population serait ainsi nettement plus importante en Allemagne et en Autriche, qu’en France ; ce qui mériterait d’être vérifié compte tenu des scores français de consommation de psychotropes.

On notera également qu’avec un ratio de 44 pour 100.000 habitants, et un taux de contrainte de 13,2% pour la même année 1999, soit un taux de contrainte très voisin de celui de la France, cette étude européenne tend, à l’inverse, à établir que le volume des hospitalisations libres est également, toute proportion gardée, près de 60% moins important aux Pays-Bas qu’il n’est en France. Pourtant, la couverture psychiatrique aux Pays-Bas apparaît généralement comme particulièrement importante. Là encore, la fiabilité de l’étude en question mériterait d’être mise à l’épreuve.

Si l’on ne tient pas compte des particularités d’enregistrement des données par les administrations centrales, et si certaines pondérations ne sont pas apportées en fonction de ces particularités d’enregistrement d’un pays à l’autre, tous les calculs sont alors erronés et les comparaisons faussées.

Or, ce sont précisément ces erreurs que reproduit le Dr KANNAS lorsqu’il affirme, sur la base de cette étude européenne que la France fait partie des pays qui connaissent le moins d’hospitalisations sous contrainte en Europe, alors que c’est exactement le contraire !

Il est regrettable que les travaux parlementaires se nourrissent à de telles sources !

b. Des précisions qu’il serait utile de solliciter.

J’observe par ailleurs qu’il y a quelques années, le Dr VIDON, du CHS Esquirol de Saint-Maurice avait été chargé d’une mission d’étude sur l’abus dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique. Personne, à ma connaissance, n’a entendu parler du rapport final de ce médecin. Il semble qu’il n’ait pas pu mener à terme son travail. Il serait donc intéressant de pouvoir l’interroger pour savoir les raisons qui l’ont empêché de mener à bien son étude, comme pour connaître la méthodologie qu’il avait mise au point pour tenter de cerner un aussi délicat sujet.

On retrouve donc ici la question des études non seulement épidémiologiques, mais encore le fait que l’administration centrale, en 167 ans de pratique d’internement administratif n’ait pas été capable d’établir un programme statistique fiable qui permette de distinguer le nombre de personnes contraintes, chaque année, par elle, à l’hospitalisation psychiatrique, comme le nombre des personnes qui, chaque année, sont admises, dans ce cadre et pour la première fois de leur existence, sans leur consentement, comme à titre libre. Il serait donc nécessaire d’inviter l’administration centrale à s’efforcer de dresser un bilan annuel d’évaluation de sa propre pratique coercitive, alors que, comme exposé plus haut, et depuis 1958, cette pratique est, en grande partie, non constitutionnelle !

Il appartient donc au parlement d’adresser à l’administration centrale un message clair afin que celle-ci soit invitée à revoir de fond en comble le système de saisie et de traitement statistique des données afin que cette saisie et ce traitement permettent de voir et de comprendre les évolutions en cours et permettent d’évaluer, en ce domaine, la pratique de l’administration qui n’a que trop longtemps échappé à tout contrôle pertinent.

En outre, le n° 304, d’avril 2004 de la revue Etudes et résultats de la DRESS publie un compte rendu d’une recherche menée par l’INSERM sur " Le devenir sur deux ans des personnes hospitalisées en établissement psychiatrique ". Cette étude fait, entre autre, état d’un taux de mortalité de 7% en 1998 dans les établissements psychiatriques, contre 2% dans la population générale. Cette surmortalité inquiétante frappe par ailleurs plus fortement les personnes âgées de moins de 40 ans.

Cette surmortalité est particulièrement inquiétante et mériterait d’être étudiée.

L’étude se contente d’une remarque péremptoire, qui n’est en réalité fondée sur aucun élément objectif . Cette surmortalité confirmerait en effet, selon cette étude, la gravité des maladies mentales, alors qu’elle peut tout aussi bien être le signe des mauvais traitements dont se plaignent de très nombreux patients, voire d’un effet iatrogène, à long terme, des traitements psychiatriques. L’un des effets secondaires de ces traitements n’est-il pas, en effet, la mort subite et l’embolie pulmonaire ?

Alors que la question de la contrainte de soin apparaît récurrente, il est urgent que des études soient menées sur les effets, à long terme, de la chimiothérapie, propre au domaine, comme sur les conditions de soins dans les établissements psychiatriques.

c. De la mise en cause du milieu associatif.

Mme BRANGET a par ailleurs exprimé sa défiance vis-à-vis du milieu associatif et s’est prononcée contre le renforcement du poids des associations dans les départements.

De qui se moque-t-on ?

Mme BRANGET sait-elle seulement ce que sont les associations françaises de patients et d’ex patients traités en psychiatrie ? Du fait de la marginalisation des malades mentaux, notamment par les pouvoirs publics, ces associations sont quasi inexistantes, en France, et ne peuvent jouer aucun rôle réel de représentation. Le Groupe Information Asiles ne dispose que d’un peu plus de deux cents adhérents, et agit sans aucune aide publique. Malgré cela il entreprend un travail considérable, notamment en matière de création de jurisprudence novatrice, spécifique. 90 % des affaires traitées par les tribunaux français résultent de l’action de membres de cette association ou de personnes en contact avec elle. Avant sa création d’ailleurs, et jusqu’en 1984, la jurisprudence propre au domaine était pratiquement inexistante, tant la justice demeurait inaccessible aux malades mentaux. Dans son dernier article (précité), Maître STARK démontre combien le système juridique français, et notamment le dualisme juridictionnel, rend le droit inaccessible aux personnes concernées, et le rend même de maniement délicat pour leurs avocats.

La FNAPPsy ne comporte guère plus de 4 000 adhérents et n’est donc pas en mesure de déléguer ne serait-ce qu’un représentant par département. Alors de quoi Mme BRANGER entend-elle parler ? En Suède, il existe des associations de patients psychiatriques de plus de 10.000 adhérents. Aux Pays-Bas, il existe des comités de patients dans un certain nombre d’établissement, disposant de locaux et de matériels et assurant des permanences. Longtemps, d’ailleurs, le gouvernement néerlandais a subventionné le " Réseau Européen des Usagers et survivants de la psychiatrie ". L’ensemble de ces associations du Nord de l’Europe sont largement aidées par les pouvoirs publics. Il n’existe rien de tout cela en France.

Avant de donner plus de poids, en France, aux associations de patients, il conviendrait donc, d’abord, de leur donner des moyens d’exister et de se développer, voire de se créer, car, en l’occurrence, la France est singulièrement en retard et ne respecte pas ses engagements internationaux. Faut-il rappeler en effet que le Conseil de l’Europe a insisté sur la nécessité d’associer les patients et leurs associations à l’élaboration des systèmes de santé les concernant. L’effort de l’administration française en ce domaine est dérisoire. Tout juste subventionne-t-elle chichement la FNAPPsy (souvent avec un lance pierres, d’ailleurs). Quelques rares associations d’établissement, qui ne sont représentatives que de son seul responsable, désigné par l’administration… existent encore, mais elles sont quasi négligeables. Alors, de quoi parle-t-on ? De l’UNAFAM ? Mais l’UNAFAM n’a pas vocation à représenter les patients. Elle représente surtout leurs familles et demeure une association modeste au regard des associations bien plus nombreuses de parents, existant en Europe du Nord dans le champ psychiatrique.

Quant à Mme BRIOT, elle s’inquiète de la CCDH et de son identité, comme si l’on pouvait ignorer les liens existant entre cette association et l’Eglise de Scientologie. La CCDH ne cache pas son appartenance à cette dernière. Et s’il convient de lutter contre les sectes, il importe de rappeler que ce n’est pas en créant des législations particulières dérogeant au droit commun et limitant les droits démocratiques que l’on peut lutter efficacement contre elle. La chasse aux sorcières ne fait que développer les sectes clandestines. C’est, au contraire, en développant la démocratie, non en créant des législations d’exception que l’on peut lutter efficacement contre le phénomène sectaire.

En n’aidant pas les associations de patients indépendantes, en cherchant au contraire, constamment à les marginaliser, on ouvre grand les portes à l’emprise, sur elles, d’organismes telle l’Eglise de Scientologie. Ce n’est donc pas en limitant leur poids, voire en empêchant l’apparition d’association de patients que l’on concourra à lutter contre le phénomène sectaire. Bien au contraire, c’est ainsi que l’on crée les conditions de son plein épanouissement.

Il faut d’ailleurs dire que l’Eglise de Scientologie est très utile en France pour discréditer toute initiative critique prise dans le champ psychiatrique. C’est ainsi que je me suis retrouvé, moi-même, mis en cause comme appartenant à l’Eglise de Scientologie lorsqu’en 1997 j’ai contacté les divers groupes parlementaires afin de les inciter à élaborer une proposition de loi alternative à celle du 27 juin 1990. J’ai dû engager une procédure devant le tribunal administratif de Paris, laquelle débouchera prochainement sur un arrêt de la Cour administrative d’appel de Paris, pour forcer l’administration centrale des Renseignements généraux à préciser qu’elle ne disposait d’aucune information en ce sens et que cette rumeur relevait de ragots infondés. Elle ne pouvait évidemment avoir aucune information me concernant sur le sujet, puisque je n’ai jamais été membre de cette Eglise, l’ayant même expressément dénoncé dans une brochure du Groupe Information Asiles, en 1978, dont j’étais l’éditeur.

Cela n’a cependant pas empêché certaines personnes bien intentionnées de l’administration centrale de faire aussitôt courir le bruit de ma prétendue appartenance à ce groupe, tant auprès du Ministère de la Santé, que de la DGS et du Comité Européen : Droit, Ethique et Psychiatrie qui m’a demandé d’en rendre compte. Ce que j’ai naturellement fait.

Ces procédés –et cette désinformation que je crains de discerner à nouveau dans cette déclaration de Mme BRIOT à l’égard des associations de patients- sont évidemment inadmissibles. Les associations de patients sont faibles, en France, mais elles sont indépendantes (du moins les plus connues), de l’Eglise de Scientologie. Il faut que cela soit dit et établi une fois pour toute, et je ne suis moi-même et n’ai jamais été membre ni de la CCDH, ni de l’Eglise de Scientologie, mais seulement du Groupe Information Asiles.

La CCDH n’est pas, elle-même, une association de patients à proprement parler. Elle ne s’est, d’ailleurs, jamais revendiquée telle. Elle se veut une association de citoyens dénonçant ce qu’elle considère comme les abus de la psychiatrie.

Lors de la réunion du 22 juin 2005, Mme BRIOT a, par ailleurs, émis le souhait de voir les associations recentrer leur travail. Que faut-il comprendre ici ? Est-ce là sa conception de l’indépendance associative ?

Conformément à la loi du 1er juillet 1901, les associations définissent librement leurs buts et objectifs et les moyens de réaliser cet objet, dans le respect de la législation en vigueur. Que doit être, selon Mme BRIOT, le centre du travail associatif, propre au domaine ?

L’initiative du Groupe Information Asiles qui s’est associé à la démarche de M. Georges HAGE dont personne ne saurait croire qu’il est membre de l’Eglise de Scientologie…, et qui a débouché sur la création de ce groupe de travail, fait-elle partie ou non de ce centre d’intérêt, tel que l’envisage Mme BRIOT ou doit-elle en être exclue parce qu’elle contraint à l’abord de questions dérangeantes, étouffées depuis bientôt deux siècles?

L’aide que cette association apporte aux personnes pour la défense de leurs droits, en les aidant notamment à accéder à la justice, au besoin en provoquant une évolution salutaire de la jurisprudence et en faisant apparaître l’existence d’abus et d’arbitraire, entre-t-elle ou non dans ce centre du travail associatif, tel que le conçoit Mme BRIOT ?

Les prises de position de la FNAPPsy en faveur de la judiciarisation, ou son travail de représentation auprès des administrations, font-ils partie de ce même centre du travail associatif, selon la présidente du groupe de travail?

Mme BRIOT souhaite encore " que l’on puisse vérifier leur travail ". Qu’est-ce à dire ? Le contrôle du travail des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 est expressément prévu par cette loi. Faut-il en conclure que Mme BRIOT entend proposer une réforme de la loi du 1er juillet 1901 pour assurer un plus grand contrôle des associations de patients psychiatriques?

Dans l’affirmative, pour quelle raison les associations de patients en psychiatrie devraient-elles être plus contrôlées que les autres ? D’où viendrait, en ce cas, cette velléité de mise sous tutelle de telles associations ? Une telle discrimination à l’égard des patients en psychiatrie et des personnes ayant été, à tort ou à raison, psychiatrisées, est-elle admissible ? Ne s’oppose-t-elle pas aux législations interdisant la discrimination des personnes à raison de leur handicap ?

Il n’y a aucune raison de créer, en ce domaine, une nouvelle exception. Si Mme BRIOT entend vérifier le travail des associations en question qu’elle use des possibilités que lui offre la loi du 1 er juillet 1901. Encore faudrait-il qu’elle précise les motifs d’une telle vérification spécifique.

La FNAPPsy rend compte de son travail à l’administration centrale dans le cadre du renouvellement de ses subventions. Le Groupe Information Asiles rend compte de son travail par la nombreuse jurisprudence produite, depuis sa création, et par les publications qui lui sont propres, lesquelles sont déposées à la Bibliothèque nationale, tout comme par les publications qu’il a rendu possible en permettant l’accès à certaines informations qu’il détient. Il en rend compte à chacune de ses Assemblées annuelles, comme n’importe quelle association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui fonctionne, le fait. Je suppose que les comptes rendus d’assemblées générales du G.I.A. seraient accessibles à Mme BRIOT si elle en faisait la demande à son président, bien que rien n’impose une telle transparence de l’action des associations privées, qui ne sont pas en charge d’une mission de service public.

Ce n’est pas en créant de nouveau un climat de défiance à l’égard des associations de patients qu’en psychiatrie l’on fera évoluer la qualité des traitements et que l’on sauvegardera, au mieux, les droits de l’homme affaibli, le cas échéant, par la maladie.

Aleth, le 6 août 2005

Par Angra-Mainyu
 
Et bien moi je  connais  un éminent juriste  il s'appel  GAB UN POINT C'EST  TOUS


20/06/2011
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