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PROCEDURE ABUSIVE/FAUTE (DROIT CIVIL)

 

 

   

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PROCEDURE ABUSIVE

La condamnation à des dommages intérêts pour procédure abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute, dont les dispositions du Code de procédure civil relative à une amende civile ou à des dommages et intérêts pour action dilatoire ou abusive (article 32-1) ou pour appel dilatoire ou abusif (article 559) constituent une application particulière.

La mise en oeuvre de ces dispositions suppose que soit caractérisé le comportement fautif de la partie condamnée. La Cour de cassation, dans son rapport 2006 (p. 550) a souligné qu'elle a assoupli son contrôle en la matière n'exigeant plus la preuve d'une intention de nuire ou d'une mauvaise foi, mais qu'elle continue à vérifier que les motifs de la décision attaquée caractérisent suffisamment la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice ou d'interjeter appel.

Une procédure peut être considérée comme abusive s'il est relevé par exemple l'absence manifeste de tout fondement à l'action, le caractère malveillant de celle-ci ou la multiplication des procédures engagées.  Ces constatations doivent faire partie de la motivation de la décision de condamnation.

La Cour de cassation casse au visa de l'article 1382 du Code civil des décisions de cour d'appel qui se bornent à relever sans autre motivation que la procédure est abusive (Cass. soc. 18 mai 2005), que la résistance abusive du défendeur justifie la condamnation (Cass. 3ème civ. 28 mars 2006) ou que l'appel est injustifié (Cass. 3ème civ. 7 juin 2006)

La Cour de cassation a par ailleurs jugé que, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, une action en justice ne peut constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré dont la décision a été infirmée (Cass. 3ème civ. 1er juin 2005, Cass. 1re civ. 24 février 2004)

Responsabilité pour faute

Les rédacteurs du Code civil ont repris les propositions de Domat et consacré le principe de la responsabilité pour faute

Article 1382  :  Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

Article 1383 : Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

 

Le droit d'obtenir une réparation du dommage causé par une faute est un principe général, de nature constitutionnelle, qui ne peut être aménagé que pour un motif d'intérêt général

Considérant que, nul n'ayant le droit de nuire à autrui, en principe tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ;

 4. Considérant que, sans doute, en certaines matières, le législateur a institué des régimes de réparation dérogeant partiellement à ce principe, notamment en adjoignant ou en substituant à la responsabilité de l'auteur du dommage la responsabilité ou la garantie d'une autre personne physique ou morale ;

 5. Considérant cependant que le droit français ne comporte, en aucune matière, de régime soustrayant à toute réparation les dommages résultant de fautes civiles imputables à des personnes physiques ou morales de droit privé, quelle que soit la gravité de ces fautes ;  Cons const. 22 octobre 1982

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La responsabilité personnelle pour faute est un principe de valeur constitutionnelle

Considérant que nul ne saurait, par une disposition générale de la loi, être exonéré de toute responsabilité personnelle quelle que soit la nature ou la gravité de l'acte qui lui est imputé ; qu'ainsi, doivent être déclarées contraires au principe constitutionnel d'égalité les dispositions de la dernière phrase de l'article 13 de la loi du 30 septembre 1986, dans leur rédaction résultant de l'article 8 de la loi déférée, et qui sont ainsi rédigées : "Les mesures prises en exécution de ces décisions ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité personnelle du président de l'organisme" ;  Cons.const. 17 janvier 1989

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Le principe de réparation intégrale n'a pas de valeur constitutionnelle

si la faculté d'agir en responsabilité met en oeuvre l'exigence constitutionnelle posée par les dispositions de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 aux termes desquelles : « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui », cette exigence ne fait pas obstacle à ce que, en certaines matières, pour un motif d'intérêt général, le législateur aménage les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être engagée ;  Cons. const. 22 juillet 2005

RESPONSABILITE DELICTUELLE ET LOI APPLICABLE

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CASSATION

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La responsabilité délictuelle est fondée sur l'articles 1382   du Code Civil.

La jurisprudence a dégagé une responsabilité pour faute de droit commun  et une responsabilité délictuelle dans divers domaines du droit (accidents du travail, droit général des contrats et droit spécial des contrats), droit des professionnels, etc.). Diverses catégories de fautes ont été dégagées par la jurisprudence

La faute est une notion de droit, dont la Cour de cassation assure le contrôle v. Cass. civ. 2ème, 3 nov. 1955. Elle est soumise à des règles de preuve.

La responsabilité  pour faute peut être atténuée, voire exonérée, en cas de force majeure, en cas de faute d'un tiers, ou si la victime est à l'origine du dommage.

Appréciation des faits par les juges du fond et contrôle de la Cour de Cassation

Les juges du fond constatent souverainement les faits, mais la Cour de Cassation contrôle la qualification de faute (Civ. _28_février_1910   Civ. 2 8_novembre_1989  Civ. 2   9_décembre_1992

Faute contributive d'un mineur et discernement

La faute d'un mineur ayant concouru à la réalisation du dommage  peut être retenue  sur le fondement de l'article 1382 du Code civil sans que les juges du fond aient à vérifier si le mineur était capable de discerner les conséquences de son acte  Ass. Plen. 9 mai 1984

Pluralité de fautes

Lorsque plusieurs fautes ont concouru à la production d'un dommage résultant d'une infraction, la responsabilité de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure dont l'appréciation appartient souverainement aux juges du fonds  Ch. Mixte 28 janvier 1972

 

Clauses d'exonération ou de limitation de responsabilité en matière délictuelle

Sont nulles les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité en matière délictuelle, les articles 1382 et 1383 du Code Civil étant d'ordre public et leur application ne pouvant être paralysée d'avance par une convention  Cass.civ. 2 17 février 1955

 

FAUTE (DROIT CIVIL)

La faute est la source de droit commun  de la responsabilité dans le Code civil de 1804.

 

Le Code civil a institutionnalisé  la  responsabilité civile, qui est une innovation majeure du Code Napoléonien.

 

Le législateur de 1804 a fondé la responsabilité sur la faute. Il s'est inspiré largement de la tradition canoniste. Domat a ainsi exprimé la philosophie de la loi, fondée sur les "torts" que l'on retrouve comme base  du droit de la responsabilité en common law (tort law)  :

Toutes les pertes et tous les dommages qui peuvent arriver par le fait de quelque personne [....] doivent être réparés par celui dont l'imprudence ou autre faute y a donné lieu. Car c'est un tort qu'il a fait, quand même il n'aurait pas eu l'intention de nuire" ( Domat, Les loix civiles.., L. II, t. VIII, 5, VI, n°1)

Les rédacteurs du Code civil avaient une conception subjective de la faute, celle-ci impliquait une analyse du comportement de l'individu comme étant blâmable.

Le Code civil a substitué à la casuistique de l'Ancien Droit une généralisation exprimée par la formule générale de l'article 1382 du Code Civil

 Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

 

Cette formule générale est accompagnée d'une seconde , à l'article 1383 du Code civil

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Les articles 1382 et 1383 ont une vocation universelle.  Ils créent une obligation générale de prudence et de diligence. Grâce à la définition abstraite des délits et quasi-délits ils permettent de protéger les victimes de quelque dommage que ce soit. Ils sont un moyen pour les tribunaux  d'adapter le droit aux développements technologiques en attendant une éventuelle intervention législative.

La responsabilité subjective est présentée de façon critique  comme facilitant l'esprit d'initiative et poussant à l'action, alors que la responsabilité objective, avec la théorie du risque, inciterait à l'immobilisme. Le principe de précaution est présenté comme l'excès d'une volonté de "risque zéro".

La responsabilité sans faute a été développée par la jurisprudence de la Cour Suprême de Californie  dans les années 60 comme un élément d'une mutualisation des risques par le biais de l'assurance privée. La réparation du risque qui  pèse sur celui qui va supporter le risque lui est attribuée parce qu'il est le mieux à même de l'assurer, et de répercuter le coût sur les consommateurs et utilisateurs . Le développement économique de la Californie  à cette époque parait démontrer que loin de conduire à l'immobilisme la théorie du risque peut au contraire concilier initiative économique et compensation des inégalités devant le risque.

La doctrine de droit civil distingue la faute dite quasi-délictuelle, source de responsabilité quasi-délictuelle, et la faute contractuelle, source de responsabilité contractuelle.

La faute quasi-délictuelle est celle qui cause un dommage physique, patrimonial ou moral en dehors de toute relation contractuelle. Elle résulte de la négligence ou de l'impéritie de son auteur.

Le droit à réparation de la victime peut être diminué ou écarté par le juge lorsque la victime a elle-même causé une faute qui a provoqué, facilité ou aggravé les conséquences du dommage.

 



15/03/2014
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