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Projet de loi relative au renforcement de la répressiondes crimes et delits contre l’enfant

 

Projet de loi

relative au renforcement de la répression
des
crimes et delits contre l’enfant

 

 

Exposé des motifs

 

 

 

Les articles 19 et 20 de la Constitution du 17 décembre 1962 marquent l’indéfectible attachement de la Principauté de Monaco au respect de la liberté, de la sûreté individuelle et de la personnalité humaine, assuré par les lois pénales dont l’objectif invariable est que nul ne peut être soumis à des traitements cruels, inhumains ou dégradants.

 

Lignes tutélaires de la protection des justiciables dans leur ensemble, ces dispositions constitutionnelles s’enrichissent d’une portée sans égale lorsque érigées en contrefort de la protection des enfants, dont la particulière vulnérabilité est malheureusement proportionnelle à l’atrocité des infractions dont ils peuvent être victimes. Les crimes commis à l'encontre des enfants sont des crimes qui heurtent profondément la conscience de l'humanité, touchent au cœur même de nos sociétés, et mettent leur existence en question.

 

C’est pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant commande, en cette matière plus qu’en nulle autre, l’intangible respect de ses besoins de sûreté et l’inconditionnelle prohibition des atteintes à son encontre, à la faveur d’une défense des droits de l’enfant plus que jamais indissociable de la défense des droits de l’homme.

 

 

 

 

La législation en vigueur dans la Principauté contient d’ores et déjà des incriminations contribuant à la protection des enfants et à la répression des atteintes pouvant leur être portées, à travers les incriminations d’infanticide (article 255 du Code pénal), de viol sur mineur (article 262 du Code pénal), d’attentat à la pudeur avec ou sans violences (articles 261 à 264 du Code pénal), ou l’appréhension des relations immorales entretenues avec un mineur (article 273 du Code pénal).

 

Toutefois, force est aujourd’hui de constater que certains comportements constitutifs d’atteintes graves à l’enfant ne font pas actuellement l’objet d’incriminations spécifiques et adéquates ; ces limites sont dues au fait que le postulat d’une répression opérationnelle et adaptée aux évolutions de la criminalité se heurte avec une récurrence préoccupante à la dimension plurielle et évolutive des crimes et délits contre les enfants.

 

La violence à l'encontre des enfants ne recouvre aucune réalité criminelle homogène, et se présente plus que jamais comme un phénomène polymorphe : souffrances physiques et morales, négligences, sévices, privations, abus sexuels, exploitation - comme le travail forcé ou la prostitution -, violence domestique, et beaucoup d'autres cas d'abus, aucune énumération ne pouvant être exhaustive.

 

 

Protéiforme, la délinquance dirigée contre les mineurs est également évolutive ; ainsi l’émergence de formes nouvelles et spécifiques de criminalité est désormais consubstantielle à l’ensemble des progrès technologiques dans le sillage desquels elle s’inscrit. Fruit de la mondialisation de la communication électronique, cette « cybercriminalité » est d’autant plus grave que l’une de ses manifestations les plus insupportables consiste notamment dans les atteintes à caractère sexuel visant les enfants et commises au moyen des nouvelles technologies.

 

 

 

La protection des enfants et la répression des crimes et délits, en particulier de nature sexuelle, dont ils peuvent être les victimes, s'inscrit dans un contexte international marqué par l'adoption récente, par la communauté internationale, de normes et d’instruments propres à faire face à ce péril.

 

C’est ainsi que pour ce qui est de l’Union européenne, il convient de rappeler : les Résolutions du Parlement européen en 1996, 1997 et 1998 ; la Conférence internationale sur la lutte contre la pédopornographie sur Internet (Vienne, 29 septembre – 1er octobre 1999) ; la Décision du Conseil relative à la lutte contre la pédopornographie sur Internet du 29 mai 2000. Il importe également de mentionner la décision 276/1999CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 janvier 1999, qui adopte un plan d’action communautaire pluriannuel visant à promouvoir une utilisation plus sûre d’Internet par la lutte contre les messages à contenus illicites et préjudiciables diffusés sur les réseaux mondiaux. Sont ainsi encouragés l’auto-réglementation de l’industrie d’Internet, le développement de dispositifs de filtrage et enfin la création d’un réseau européen de hotlines. 

 

En ce qui concerne le Conseil de l’Europe, peuvent être également mentionnées avec pertinence : la Recommandation 91-11 sur l’exploitation sexuelle, la pornographie, la prostitution, le trafic d’enfants et de jeunes adultes ; la Recommandation Rec (2001) 16 du Comité des Ministres aux Etats-membres sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle, adoptée le 31 octobre 2001; la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité, signée à Budapest le 23 novembre 2001 par 30 Etats et visant à harmoniser les législations nationales pour mieux lutter contre la cybercriminalité. Par ailleurs, le Conseil de l’Europe a également constitué un Comité d'experts sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels qui a tenu sa première réunion à Strasbourg du 22 au 24 mai 2006 et auquel a participé un représentant du Gouvernement Princier.

 

Mais surtout, au premier chef des textes dont la précellence est avérée dans la lutte contre ces délinquances, il importe de mentionner les travaux entrepris sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies. A cet égard, la Convention internationale relative aux droits de l’enfants du 20 novembre 1989 – à laquelle la Principauté a adhéré le 21 juin 1993 – sert indéniablement de point focal pour les activités de lutte contre la pédo-criminalité. Cette convention a été rendue exécutoire par Ordonnance Souveraine n° 11.003 du 1er septembre 1993.

 

Corrélativement, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté, le 25 mai 2000, le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, lequel met ainsi à la charge des Etats, notamment, l’obligation de prendre les mesures nécessaires afin que puisse être sanctionné l’ensemble des comportements d’exploitation des enfants, et ce, au moyen d’incriminations pénales précises, correspondant à des définitions homogènes et communes. La Loi n° 1.335 du 12 juillet 2007, publiée au journal officiel le 20 juillet 2007, autorise la Principauté à ratifier ce texte, que Monaco a signé le 26 juin 2000. Aussi le présent projet de loi tend-t-il à permettre l’application dudit protocole, et ce, à la faveur d’incriminations nouvelles ou modifiées.

 

Devant les proportions considérables et croissantes prises par la traite internationale d'enfants aux fins de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et préoccupée par la pratique répandue et endémique du tourisme sexuel, comme par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants, notamment sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, la Principauté n’a cessé de jouer un rôle actif, voire moteur, afin de promouvoir et assurer, de manière opérationnelle et accrue, la protection des enfants et la répression des crimes et délits, en particulier de nature sexuelle, dont ils peuvent être victimes.

 

 

Les mises en adéquation projetées de l’arsenal répressif répondent ainsi particulièrement aux préoccupations que S.A.S. le Prince Souverain a exprimées, dans le discours qu’Il a prononcé devant l’Assemblée Générale des Nations Unies en mai 2002, proclamant que « La Principauté souhaite contribuer à un nouvel essor en faveur de la protection de l'enfant ». 

 

Les modifications et adaptations de lege feranda s’inscrivent en outre dans le cadre de l’implication motrice de S.A.R. la Princesse de Hanovre au sein de l’A.M.A.D.E. – Association Mondiale des Amis De l’Enfance – afin que soient reconnus, consacrés et préservés les droits des enfants et que soient conséquemment élaborés des instruments juridiques adaptés à la lutte contre les crimes perpétrés sur les enfants. Dans le prolongement de Sa Très Haute initiative, cette action a donné lieu en avril 2003 à une table ronde organisée par l'A.M.A.D.E. sous le patronage de l'U.N.E.S.C.O. sur le thème « crimes contre l'enfant, crimes contre l'humanité », ces travaux ayant eu comme principale conclusion la nécessité de renforcer l’ensemble des instruments de droit pénal et humanitaire international et d’en faire assurer une application plus effective.

 

En outre, le 1er septembre 2005, la Commission permanente de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe s'est réunie à Monaco en présence de S.A.R. la Princesse de Hanovre qui y a « réitéré Son souhait ainsi que celui du Prince Souverain, de voir la législation dans le domaine de la protection des enfants avancer tant au niveau national qu'international ».

 

A l’aune de ces ambitions cardinales, le Gouvernement Princier, outre les multiples démarches entreprises afin de promouvoir dans les instances appropriées des Nations Unies (négociations de résolutions en faveur de la protection des droits des enfants) et du Conseil de l’Europe (négociations pour la tenue d’une conférence en Principauté sur la protection des droits des enfants), les préconisations de l’A.M.A.D.E., a entendu traduire et asseoir sa politique participative, à la faveur de multiples contributions financières.

 

Ainsi a-t-il concouru à financer, en 2005, le projet entrepris dès 2003 sous l’égide du Secrétaire Général de l’ Organisation des Nations Unies, M. Kofi Annan et de l’expert nommé par ce dernier, M. Paulo Sergio PINHEIRO, visant à l’élaboration d’une étude mondiale sur la violence contre les enfants, conclue par plusieurs recommandations soumises, pour examen, aux Etats-membres, au système des Nations Unies et à la société civile dans la perspective d’identification des mesures appropriées à prendre.

 

La même démarche participative a été entreprise, en 2006, dans le cadre du projet « promouvoir l'accès des enfants à l'information » au Conseil de l'Europe, le Gouvernement entendant par ailleurs reconduire ce financement contributif pour 2007.

 

Par la suite, les 4 et 5 avril 2006 se tenait à Monaco la Conférence du Conseil de l’Europe intitulée « Construire une Europe pour et avec les enfants ». Cette conférence a été l’occasion du lancement du programme éponyme du Conseil de l’Europe (2006-2008), décidé lors du Troisième Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui a eu lieu en mai 2005 à Varsovie.

 

L’objectif du Programme « Construire une Europe pour et avec les enfants » est d’aider les décideurs et l’ensemble des acteurs concernés à mettre en œuvre des politiques générales de sensibilisation, d’information et de prévention en vue du respect et de la promotion des droits des enfants en général et en particulier de leur droit à la protection contre toute forme de violence.

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, le Gouvernement Princier a intégralement financé un projet du Conseil de l’Europe concernant l’usage abusif d’Internet pour le recrutement des victimes de la traite des êtres humains et notamment un séminaire qui s’est tenu à Strasbourg en juin 2007 dont les objectifs étaient de sensibiliser les décideurs et les opinions publiques à cette thématique, d’identifier les meilleures pratiques pour lutter contre l’utilisation d’Internet pour le recrutement de personnes victimes de la traite des êtres humains ainsi que les obstacles qui se posent au plan juridique, administratif et technique tant au plan national qu’international et proposer des solutions.

 

En parallèle, il importe de souligner qu’un Groupe d’experts du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (PC-ES), auquel participe la Principauté, s’est réuni de septembre 2006 à mars 2007 pour mener à bien son mandat visant à rédiger un projet de Convention sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, dont certaines des incriminations énoncées sont au demeurant prises en compte dans le présent projet de loi.

 

Enfin, lors de la Session de janvier 2007 de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe (A.P.C.E.) à Strasbourg, S.A.R. la Princesse de Hanovre a participé, en Sa qualité de Présidente de l’A.M.A.D.E-Mondiale, à un débat de l’Assemblée consacrée au thème « enfants victimes de violence : éradiquons toutes formes de violence ». A l’occasion de cette séance spéciale, l’Assemblée a adopté un rapport accompagné d’une proposition de résolution et de recommandation sur ce sujet.

 

Telles sont les circonstances causales et ambitions fondamentales poursuivies par le présent projet de loi, qui trouve plus particulièrement son origine dans la proposition de loi n° 184 adoptée par le Conseil National lors de la séance publique du 4 mai 2006, et dont il importe, avant de passer à l’explicitation détaillée des articles, de préciser les axes principaux. 

 

Les dispositions projetées tendent à aménager et/ou compléter le dispositif pénal, et portent sur des mesures juridiques congruentes en faveur d'une protection accrue des enfants victimes de violences, d'exploitation ou d'abus. Il s'agit notamment :

 

Ø d'harmoniser la notion d'intérêt supérieur de l'enfant et la définition des infractions pénales dont les enfants sont victimes, en accroissant – au bénéfice d’incriminations nouvelles ou modifiées – la répression des multiples crimes et délits commis à leur encontre : meurtre, trafic d’organes, travail forcé, attentat aux mœurs, exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et prostitution enfantine, proxénétisme, production, possession et diffusion de pornographie enfantine, tentatives d’attirance via Internet d’enfants mineurs à des fins sexuelles, utilisation à des fins criminelles d’enfants par les narco-traficants, etc. ;

 

Ø de prolonger le délai de prescription des infractions graves et de le suspendre jusqu'à ce que la victime ait atteint l'âge de la majorité ;

 

Ø d'étendre la compétence juridictionnelle des Etats.

 

 

Sous le bénéfice de ces considérations générales, les dispositions projetées appellent les observations particulières suivantes.

 

––––––


L’article premier est consacré à la forme la plus grave d’atteinte à l’enfant, à savoir le meurtre.

 

L’appréhension par le droit pénal du meurtre d’enfant conduit à une distinction, selon que l’enfant est nouveau-né ou mineur. Lorsque l’enfant est nouveau-né, le meurtre commis sur sa personne est qualifié d’infanticide (article 225 du Code pénal) et puni de la réclusion à perpétuité (article 227 du Code pénal).

 

Cependant, le meurtre commis sur un mineur ne fait l’objet d’aucune disposition spécifique, tant sur le plan des incriminations que des circonstances aggravantes. Il est donc puni, comme n’importe quel meurtre, de la peine de vingt ans de réclusion (articles 15 et 229 du Code pénal) ; la réclusion à perpétuité n’est encourue que lorsque le meurtre est qualifié d’assassinat, c’est-à-dire lorsque il a été commis avec guet-apens ou préméditation.

 

Il est par conséquent apparu nécessaire, afin de permettre une sanction plus sévère du meurtre commis sur enfant, d’introduire à l’article 227 du Code pénal, au titre des infractions encourrant la peine de réclusion à perpétuité, le meurtre commis sur un mineur de seize ans.

 

Corrélativement, l’actuel deuxième alinéa de l’article 227 est supprimé, la référence aux circonstances entraînant une réduction de la peine encourue lorsque l’infanticide a eu comme auteur principal ou complice la mère de la victime, étant surannée.

 

L’article 2 modifie l’article 243, premier alinéa, du Code pénal, relatif à la répression de la privation volontaire d'aliments ou des soins exercée à l’encontre d’un enfant, en portant le seuil de minorité de la victime de quinze à seize ans.

 

Il importe dès à présent de préciser que cette modification s’inscrit en réalité au cœur d’une démarche normative plus ample, participant d’une logique globale d’harmonisation des seuils pertinents de majorité sexuelle ; aussi la perspective tutélaire d’un renforcement de la répression des crimes et délits contre les enfants suppose-t-elle un réajustement et une modification idoine et cohérente des incriminations préexistantes, en repositionnant à la hausse le seuil de vulnérabilité particulière de l’enfant et retenant à cette fin l’âge de seize ans.

 

Il n’est pas sans intérêt de signaler que le seuil ainsi retenu fait écho aux analyses et préconisations émises par le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe, dans une étude publiée le 16 décembre 2005, laquelle s’appuie sur la plupart des différentes législations des Etats-membres du Conseil de l'Europe, points de convergence des différentes données comparatistes relatives à la connaissance du développement psychologique du mineur.

 

L’article 3 appréhende la répression du trafic d’organes, en introduisant, dans la section II du chapitre I du titre II du livre III du Code pénal un nouvel article 249-1. D’ores et déjà il convient de souligner que ces dispositions s’inscrivent dans le respect de l’article 3.1.a du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants ; la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains procède des mêmes perspectives, à travers ses articles 4 et 18.

 

Le dispositif législatif en général et répressif en particulier s’avère disparate, dans la mesure où l’appréhension pénale du prélèvement et du commerce d’organes humains s’articule aujourd’hui autour de dispositions législatives spéciales et générales.

 

Ainsi, en ce qui concerne la réglementation spécifique, le prélèvement et le commerce d’organes humains sont appréhendés, dans une certaine mesure, par la Loi n°1073 du 27 juin 1984 concernant les prélèvements susceptibles d’être effectués sur le corps humain à des fins thérapeutiques. La matière est en outre réglementée par des textes spécifiques complémentaires : Ordonnance Souveraine n° 8811 relative aux prélèvements susceptibles d’être effectués sur le corps humain à des fins thérapeutiques (11 février 1987) ; Ordonnance Souveraine n° 9477 fixant les conditions d’agrément des établissements habilités à effectuer des prélèvements d’organes (9 mai 1989). La loi précitée de 1984 contient un certain nombre de dispositions visant à encadrer ces prélèvements, en imposant le respect de conditions tenant au consentement de la personne, aux effets prévisibles du prélèvement, aux lieux et aux conditions dans lesquels doit être effectué ledit prélèvement.

 

Les dispositions générales du Code pénal relèvent d’infractions fondées sur les atteintes à l’intégrité physique d’autrui, qui ne visent pas spécifiquement le prélèvement et le commerce d’organes humains, mais qui sont susceptibles d’être appliquées. Il en est ainsi pour les blessures volontaires portées à un enfant de moins de quinze ans (articles 243 à 246 du Code pénal).

 

Quoi qu’il en soit, du fait de leur morcellement, aucune des dispositions applicables ne vise spécifiquement l’enfant. Le dispositif projeté entend corriger cette fragmentation, à l’appui d’une réponse répressive opérationnelle, car doublement adaptée aux spécificités de ce type de trafic.

 

Parce que ses activités sont considérablement stratifiées, il importait que chacune des étapes successives du trafic soit pénalement appréhendée, ce à quoi pourvoit le présent projet de loi en sanctionnant le prélèvement, la commercialisation et, d’une manière plus large, l’organisation du trafic lui-même.

 

– La répression du prélèvement et du commerce d’organes : le commerce d’organes repose notamment sur l’existence d’une contrepartie pécuniaire, versée à la victime en échange du prélèvement. L’article 249-1, premier alinéa, sanctionne ce paiement, cette commercialisation du corps humain. Ainsi, « le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4° de l’article 26. »

 

La répression du trafic : le Gouvernement Princier a entendu atteindre chacun des membres du réseau se livrant au trafic d’organes, quel qu’en soit le degré de participation. Aussi le deuxième alinéa de l’article  249-1 sanctionne-t-il : « le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui ».

 

Les comportements constitutifs du trafic d’organes sont sévèrement condamnables, parce qu’ils participent d’une logique de commercialisation et de réification de l’être humain en l’érigeant en une simple source de profit. Commercialiser ce qui ne peut être commercialisable, réifier ce qui ne saurait être considéré comme une simple chose, sont des comportements particulièrement graves lorsqu’ils ont pour cible des enfants. À l’appui de ces différentes considérations visant à sanctionner avec sévérité le trafic et le commerce d’organes d’une manière générale, l’article 249-1 in fine enrichit la répression projetée en envisageant une protection spécifique de l’enfant sur le terrain des circonstances aggravantes, les peines d’emprisonnement pouvant être portées de dix à vingt ans de réclusion.

 

 

 

 

 

 

L’article 4 traite de la répression du travail forcé, notamment pratiqué à l’encontre des enfants, en dotant le Code pénal d’un nouvel article 249-2.

 

Le droit en vigueur ne fait état d’aucune disposition spéciale en ce qui concerne la question spécifique des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité. Tout au plus contient-il certains textes interdisant l’emploi d’enfants pour certains travaux considérés comme dangereux ; ces dispositions sont prévues par un arrêté ministériel n° 58-168, concernant les mesures particulières d’hygiène et de sécurité du travail des femmes et des enfants, du 29 mai 1995.

 

La répression des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine est désormais spécifiquement consacrée par l’article 249-2 projeté, qui tend à sanctionner de cinq ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 le fait de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine.

 

En outre, le Gouvernement Princier a manifesté sa volonté de prendre en compte l’aggravation résultant de la commission de cette infraction à l’encontre d’enfants et/ou de plusieurs victimes. Ainsi, les infractions précitées sont punies de sept ans à dix ans d’emprisonnement et du triple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes ou d’un mineur, ou à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs, ou en bande organisée.

 

En toute hypothèse, l’intégration de ces textes dans l’arsenal répressif contribue à une appréhension pénale renforcée en matière de conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine et soutient la sauvegarde de l’enfant victime.

 

Au demeurant, il est expédient de rappeler que cette consécration s’avère conforme, d’une part, aux dispositions de l’article 3 du protocole susmentionné en vertu duquel « chaque Etat partie veille à ce que [fasse l’objet d’une incrimination] le fait de soumettre l’enfant au travail forcé »  et d’autre part, à la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, à travers ses articles 4 et 18.

 

Les articles 5 à 7 projetés s’inscrivent dans le prolongement normatif de l’article 2 du présent projet. De la même manière, à la faveur d’une démarche comparable d’harmonisation des seuils pertinents de majorité sexuelle, les articles 5, 6 et 7 projetés repositionnent à la hausse le seuil de vulnérabilité particulière de l’enfant et portent ledit seuil de majorité sexuelle de la victime de quinze à seize ans, en modifiant, à cet effet, respectivement l’article 261 du Code pénal (attentat à la pudeur sans violence sur enfant de moins de seize ans), l’article 262, deuxième alinéa,  du Code pénal (viol sur enfant de moins de seize ans) et l’article 263, deuxième alinéa, du Code pénal (attentat à la pudeur avec violence sur enfant de moins de seize ans).

 

L’article 8 modifie et accroît la répression de l’attentat aux mœurs et de l’exploitation sexuelle, plus particulièrement lorsque ces comportements visent des mineurs. Il conduit ainsi à modifier l’actuel article 265 du Code pénal.

 

L’article 265, 1° substitue l’incrimination de « l’incitation » à la débauche à celle de « l’excitation » à la débauche, cette substitution se justifiant dans le but de renforcer la répression. En visant la simple « incitation » à la débauche, l’incrimination permet d’atteindre des personnes qui n’ont pas formellement « excité » la débauche de mineurs par les moyens directs et particulièrement suggestifs que cela suppose.

 

Par le truchement de l’article 265, 2° et 3°, le dispositif projeté étend à toute personne, de l’un ou l’autre sexe, le domaine d’application de la règle. Opportunes car prenant en compte l’évolution du type de délinquance visé, les modifications projetées aux 2° et 3° de l’article 265 du Code pénal marquent donc la concordance avec l’objectif général du présent texte.

 

L’article 265, 4° substitue à la prostitution, visée dans le texte actuel, « l’exploitation sexuelle de mineurs ». Il s’agit en l’occurrence d’une incrimination plus large que la seule prostitution visée par le texte actuel, dans la mesure où « l’exploitation sexuelle » ne vise pas exclusivement des « relations marchandes entre enfants et adultes ».

 

Cet élargissement du domaine de la répression est satisfactoire au regard de l’article 3 du Protocole précité, en considération duquel chaque Etat veille à ce que l’exploitation sexuelle de l’enfant – commise dans le cadre de la vente d’enfants – soit appréhendée par les dispositions répressives internes.

 

Par ailleurs, cette modification s’inspire de la Recommandation Rec (2001) 16 du Comité des Ministres des Etats-membres du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle, adoptée le 31 octobre 2001. Aux termes de la Recommandation n°2,b, « l’expression exploitation sexuelle est un terme général qui recouvre entre autres la pornographie, la prostitution enfantine et l’esclavage sexuel ainsi que la traite d’enfants à ces fins .»

 

 

 

 

 

 

L’ article 9 modifie l’article 266 du Code pénal et s’inscrit de ce fait dans la continuité de l’article 4 en ce qu’il envisage, en matière d’incitation à la débauche commise à l’encontre d’un enfant, les circonstances aggravantes particulières tenant notamment – et c’est là un apport remarquable – d’une part, à la prise en compte des moyens de commission de l’infraction, et d’autre part, aux lieux de commission de cette infraction. Ainsi la peine d’emprisonnement est-elle portée de cinq à dix ans :

 

– lorsque le mineur aura été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ;

 

– lorsque les faits auront été commis à l’intérieur d’un établissement accueillant habituellement des mineurs ou, à l’occasion des entrées ou sorties de mineurs, aux abords d’un tel établissement.

 

L’article 266 ainsi modifié se pare en outre d’une portée plus répressive, en ce qu’il criminalise les infractions graves prévues par l’article 265 du Code pénal, lorsque commises sur un mineur de seize ans : ainsi l’auteur encourra-t-il dans cette hypothèse une peine de dix à vingt ans de réclusion.

 

Il peut être observé que cette criminalisation, induite de la prise en compte de la gravité des actes et de la nécessité d’une peine proportionnée, s’inscrit dans le sillon de l’article 1, 3 du Protocole n° 2 en vertu duquel tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées en tenant compte de leur gravité.

 

 

 

 

 

 

De manière connexe, l’article 10 complète le dispositif en envisageant un certain nombre de peines complémentaires, formalisées au bénéfice d’une nouvelle rédaction de l’article 267 du Code pénal. Il est en effet apparu opportun au Gouvernement Princier, d’ajouter aux peines principales énumérées par ce texte, les peines accessoires contenant l’interdiction d’exercer certaines professions et/ou activités supposant un contact avec les enfants.

 

Les articles 11 à 13 sont consacrés à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, et plus précisément à la prostitution enfantine.

 

Cette dernière s’entend du fait d’utiliser un enfant aux fins d’activités sexuelles contre rémunération ou toute autre forme d’avantage, ainsi que toute exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. L’arsenal répressif en vigueur sanctionne la recherche et la réalisation du profit généré par la prostitution mise en place, cette exploitation de la prostitution étant réprimée à travers l’infraction de proxénétisme.

 

Toutefois, toute riposte n’est efficace à moins que ne soit prise en considération la dimension multifactorielle de la prostitution. L’organisation de celle-ci repose sur l’ensemble des activités qui contribuent à la mettre en place. La prostitution est majoritairement le fait de groupes délinquants organisés, structurés, hiérarchisés et supposant une répartition des différentes tâches en leur sein.

 

 

 

 

 

 

 

Par conséquent, une répression opérationnelle de la prostitution suppose l’appréhension des différents acteurs du groupe, quels que soient la nature et le degré de participation de chacun : provocateur initial, intermédiaire de toute sorte, agissant avec ou sans le consentement de la victime. Le dernier maillon de cette chaîne infractionnelle consiste en l’exploitation de la prostitution, c'est-à-dire la recherche et la réalisation du profit généré par la prostitution mise en place.

 

Telles sont les visées des articles 11 et 12, modifiant respectivement les articles 268 et 269 du Code pénal, lesquels participent, d’une part, à l’élargissement de l’infraction de proxénétisme à des comportements susceptibles d’y être assimilés, et d’autre part, à l’aggravation de sa répression, spécialement lorsque la victime est mineure.

 

Ø L’élargissement est réalisé en amont et en aval de l’activité principale de proxénétisme, afin de punir les différents acteurs du réseau, en distinguant les modalités de participation de chacun, de la provocation à l’intermédiation.

 

En amont, l’article 268, premier alinéa, 1°, appréhende le recrutement préalable, fait générateur de la prostitution : il punit comme le proxénète la personne qui embauche, entraîne ou détourne une personne en vue de la prostitution ou exerce sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire.

 

De la même manière, en application de l’article 268, second alinéa, 1°, est assimilé au proxénétisme le fait de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui.

 

 

 

 

En aval, la recherche d’une réponse pénale adaptée doit par principe conduire à  appréhender les activités satellitaires au proxénétisme, lesquelles se posent en termes d’intermédiation ou de justification mensongère de ressources. Il existe déjà des dispositions au sein de l’actuel article 268 du Code pénal, qui réprime par exemple le proxénétisme par cohabitation avec une prostituée, en mettant en place un système de présomption légale : la personne qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution.

 

A la faveur d’un élargissement significatif de l’infraction de proxénétisme, et en application de l’article 268, 2°, l’infraction de proxénétisme est ainsi étendue à des acteurs qui, sans participer directement au proxénétisme, exercent une ou plusieurs activités périphériques qui contribuent à pérenniser, à faciliter le proxénétisme. Sont ainsi considérés comme proxénètes et punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 ceux qui, de quelque manière que ce soit, aident, assistent ou protègent la prostitution d’autrui.

 

Dans la même perspective, est assimilé au proxénétisme le fait de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives (article 268, second alinéa, 2°).

 

L’insertion de ces dispositions dans le Code pénal permet une réponse répressive accrue en matière de proxénétisme, en élargissant le champ des personnes punissables et, à terme, en renforçant la protection du mineur victime à travers une meilleur prise en compte des circonstances aggravantes.

 

 

 

Ø L’aggravation de la répression de la prostitution s’articule autour du régime des circonstances aggravantes pouvant être appliquées. L’article 12 du projet de loi, modifiant l’article 269 du Code pénal, tend à combler l’actuel vacuum juris au regard duquel, notamment, aucune circonstance aggravante tenant à la minorité de la victime n’est prévue par le Code pénal en matière de proxénétisme.

 

Sans procéder à une énumération exhaustive des circonstances aggravantes consacrées par le texte projeté, il convient d’indiquer que celles-ci tendent à la prise en compte des spécificités de la victime (minorité, particulière vulnérabilité), des spécificités de l’auteur de l’infraction (ascendants, personnes ayant une quelconque forme d’autorité, etc.), ou des spécificités des modes opératoires (contraintes, violences, commission en bande organisée, etc.)

 

L’article 13 scelle la complémentarité des dispositions jugulant la prostitution en sanctionnant les clients de la prostitution enfantine, les punissant d’un emprisonnement de trois à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26.

 

Les articles 14 et 15 projetés poursuivent la démarche d’homogénéisation des seuils pertinents de majorité sexuelle, par ailleurs ci-dessus traduite par les articles 2, 5, 6 et 7 du présent projet, en portant le seuil de majorité sexuelle de la victime de quinze à seize ans, et modifiant ainsi respectivement l’article 279, chiffre 1°, du Code pénal (non-dénonciation de crime commis sur un mineur de moins de seize ans), et l’article 291, premier alinéa, du Code pénal (enlèvement et détournement de mineur de moins de seize ans).

 

 

 

 

 

Les articles 16 à 19 incriminent tous les aspects de la production, de la possession et de la diffusion de pornographie enfantine afin de protéger les mineurs contre toute forme d’exploitation sexuelle, ceux-ci devant être préservés aussi bien en tant qu’acteurs qu’en tant que spectateurs de ce processus.

 

L’article 16 insère, dans la section VII du chapitre I du titre II du livre III du Code pénal un article 294-3 nouveau : celui-ci sanctionne plusieurs comportements, dont notamment le fait de fixer, enregistrer, produire de la pornographie enfantine.

 

Sont également visées, pour lutter contre la propagation d’un tel phénomène, toutes les formes de diffusion et de transmission de la pornographie enfantine, y compris le fait d’offrir (prélude à la fourniture effective), le fait d’importer, d’exporter, de faire importer, de faire exporter, de se procurer (ce qui concerne le téléchargement) de la pornographie enfantine. L’article 294-3 projeté sanctionne également le fait d’accéder, en connaissance de cause, à une telle image ou représentation.

 

Enfin, cet article incrimine le fait de posséder de la pornographie enfantine et vise ainsi directement les pédophiles, dernier maillon de cette chaîne de délinquance pédopornographique.

 

Il prévoit une aggravation des peines encourues lorsqu’un réseau de communications a servi pour la diffusion de l’image ou de la représentation d’un mineur.

 

Cet article donne également une définition de la notion d’ « images à caractère pornographique » qui correspond à :

 

Ø l’image ou la représentation d’un mineur, ou d’une personne pouvant être confondue avec un mineur ;

Ø une image réaliste, savoir ne représentant pas en fait un mineur, comme par exemple une image fabriquée par ordinateur, se livrant à un comportement sexuellement explicite.

 

La sauvegarde des enfants en tant qu’acteurs de ce type de production n’eut été qu’incomplète à moins que d’y adjoindre également la préservation en tant que spectateurs. Tel est l’objectif de l’article 17 projeté qui, introduisant un nouvel article 294-4 au sein du Code pénal, prend la mesure du péril que peuvent représenter à leur égard les spectacles pornographiques, quelles qu’en soient les manifestations, perceptions ou participations qu’elles impliquent, et sanctionne notamment le fait de contraindre un enfant à regarder, à assister ou participer à des spectacles pornographiques, voire même des activités sexuelles.

 

Egalement consacré à la protection les mineurs utilisant Internet, l’article 18 pourvoit l’arsenal répressif d’une incrimination originale, à l’appui d’un nouvel article 294-5 du Code pénal, tendant à l’appréhension pénale des tentatives d’attirance d’enfants mineurs à des fins sexuelles, communément désignées  par l’anglicisme « grooming ». Cette nouvelle disposition vise plus particulièrement les pédophiles utilisant Internet pour identifier et abuser de leurs victimes.

 

En ce qu’elles constituent les actions liminaires entreprises, au préjudice d’enfants, par un agresseur sexuel, les tentatives d’attirance à des fins d’abus sexuels sont des comportements d’une singulière gravité, révélée par le modus operandi de l’agent pénal. En effet,  la dangerosité du « grooming » réside moins dans l’infraction projetée en tant que telle que dans son processus préparatoire : celui-ci consiste, par exemple, en la prise de fausse identité ou en l’emploi de manœuvres frauduleuses, grâce au soutien avéré des nouveaux vecteurs de communications, aux fins de commettre une infraction à l’encontre d’un mineur, lequel aura été attiré, invité ou persuadé aux fins d’organisation d’une première rencontre effective.

 

Or, le recours au seul concept pénal de tentative punissable s’avérant par trop malaisé, limité et impropre à juguler la dangerosité de ces actes préparatoires univoques,  et afin d’éviter la longanimité d’une réponse pénale n’intervenant qu’une fois l’acte accompli, il est apparu nécessaire de réprimer les comportements pouvant conduire à l’atteinte sexuelle dès lors qu’ils sont attestés par des propositions sexuelles explicites et qu’ils recourent à un moyen de communications électroniques, quels qu’ils soient (courriers électroniques, messageries instantanées, forums de discussions, téléphonie mobile).

 

Ainsi l’article 294-5 conduit-il donc, à la faveur d’une incrimination autonome, à sanctionner de six mois à deux ans d’emprisonnement le fait pour un majeur de proposer, intentionnellement, par l’emploi d’un réseau de communications électroniques, une rencontre à un mineur dans le but de commettre à son encontre toute infraction à caractère sexuel punie d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans. En outre, les peines sont portées de trois à cinq ans d’emprisonnement et à l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26, lorsque ladite rencontre a eu lieu.

 

En consacrant cette nouvelle infraction, le Gouvernement Princier entend doter la Principauté d’un dispositif pénal innovant et efficient, s’inscrivant au demeurant dans le sillon d’un certain nombre de législations étrangères révélant des approches comparables : tel est notamment le cas de la Grande-Bretagne (Sexual Offences Act de 2003), du Canada (article 172-1 du Code criminel, introduit en 2002), de la législation fédérale américaine, et surtout, de la législation française, récemment renforcée par la Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (introduisant spécialement un nouvel article 227-22-1 au sein du Code pénal).

 

 

 

 

Quant à l’article 19, il réprime la fabrication, le transport ou la diffusion d’un message à caractère violent ou pornographique ou attentatoire à la dignité humaine susceptible d’être vu ou perçu par un mineur par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support.

 

Aucune différence n’est ainsi faite selon la nature de ce dernier. Il peut donc s’agir, par exemple, de magazines, de photographies, de films, de disques compacts (CD-Rom), d’un site internet, accessibles au mineur.

 

Sont ainsi visés les messages violents, dégradants, reflétant des déviations, des perversions sexuelles ou avilissantes, contraires aux bonnes mœurs, voire à l’ordre public, notamment si des mineurs sont en cause, ou bien des scènes sexuelles non simulées.

 

En revanche, lorsque de tels supports font l’objet d’un commerce par correspondance ou d’une correspondance privée, y compris électronique, l’infraction n’est pas constituée si l’émetteur du message n’a pas l’intention d’envoyer ce message à un mineur.

 

 

L’article 20 du projet de loi tend à réprimer l’utilisation à des fins criminelles d’enfants par les narco-traficants, par l’insertion au sein du Code pénal d’un nouvel article 294-7.

 

A l’exception de l’article 218, 2° qui, en matière de blanchiment, érige en circonstance aggravante l’ « implication de personnes mineures dans la commission de l’infraction », le droit en vigueur ne fait état d’aucune disposition spéciale tendant à appréhender pénalement l’implication de mineurs dans le cadre de trafic de stupéfiants.

 

 

 

 

Pourtant, les personnes qui provoquent un enfant à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants se parent d’une dangerosité significative : non seulement l’activité infractionnelle ainsi commise au profit des narco-traficants est d’une gravité particulière, mais cette gravité se mesure encore au regard du mode opératoire des provocateurs qui consiste à dissimuler leurs participations derrière celle d’un enfant, main d’œuvre au service d’individus qui par prudence et/ou stratégie délinquante ne se livrent pas eux-mêmes à ces activités.

 

L’article 294-7 projeté permet la sanction pénale de tels comportements, contribuant ainsi à une réaction pénale adéquate et une protection efficace du mineur. Ainsi, le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et du double de la peine d’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26. Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et au triple de l’amende précitée lorsque le destinataire de ces instigations délictuelles est un mineur de seize ans.   

 

L’article 21, et principalement l’article 22, comportent une innovation majeure en introduisant dans l’arsenal répressif une nouvelle circonstance aggravante : celle de « bande organisée », désormais définie par l’article 392-1 du Code pénal.

 

La délinquance dirigée contre les enfants n’est pas exclusivement unipersonnelle, commise par un seul agent pénal ; elle est également, dans des proportions significatives, une délinquance collective, de groupe, fruit de l’action conjointe de plusieurs délinquants pour commettre des infractions. De fait, cette conjonction révèle une gravité supérieure à celles des méfaits individuels. Si la réponse pénale doit être proportionnée à la gravité des infractions commises en groupe, cette adaptation de la norme aux réalités criminelles suppose une solution différenciée selon le degré de cohésion entre les membres de l’association délinquante.

 

La gravité des comportements collectifs est déjà accrue lorsque l’association entre les membres est réduite à sa plus simple expression. La réunion des participants, fut-elle non concertée, présente en toute hypothèse une gravité avérée, peu important que le groupe criminel se caractérise par une cohésion primaire, une entente distendue, une durée furtive…. Le droit pénal prend adéquatement la mesure de ces comportements collectifs, à travers la circonstance aggravante de réunion, que l’on retrouve à de multiples reprises dans le Code pénal (par exemple en matière de viol, article 264 du Code pénal, ou de vol, articles 312 et 316 du Code pénal).

 

La circonstance aggravante de commission « en réunion » présente néanmoins des limites : elle ne prend pas en compte la préméditation, ni le fait que les délinquants fussent liés par une entente préalable. Cette circonstance aggravante est une circonstance aggravante simple, dans la mesure où il suffit, pour qu’elle soit caractérisée, que l’infraction ait été commise par plusieurs agents ; elle suppose donc – condition nécessaire et suffisante – une action collective désorganisée, la réunion des membres du groupe pouvant être occasionnelle, voire fortuite. La circonstance aggravante de réunion est le vecteur de l’adaptation de la répression à certains phénomènes criminels collectifs et sporadiques tels que la délinquance produite par la foule ou la bande, c'est-à-dire en toute hypothèse, des groupes délinquants inorganisés, agrégat résultant d’une conjonction et d’une coprésence spontanée.

 

Mais lorsque l’entente entre les membres de ce groupe est étroite et orientée vers la production d’une infraction prédéterminée, la gravité de l’acte doit nécessairement conduire le législateur à maximaliser l’aggravation de la sanction.

 

 

 

 

La préexistence d’une entente en vue de la commission d’un crime ou d’un délit accroît la gravité de ces infractions lorsqu’elles ont été réalisées. En effet, cette entente marque une progression par rapport à la circonstance aggravante de réunion. Sous le rapport de l’état d’esprit des adhérents à l’entente, elle traduit une gravité accrue. Cette situation ne relève pas, à la différence de la circonstance de réunion, d’une rencontre accidentelle entre plusieurs individus. Au contraire, la société civile se voit confrontée à des personnes qui, à un instant donné, ont voulu s’associer, réunir leurs forces et mettre en place des préparatifs, c’est-à-dire, construire une structure pour atteindre un dessein infractionnel. Dès lors, l’augmentation des peines prononcées est justifiée ; l’appréhension de ce groupe, traduit par la notion de bande organisée, permet de saisir cette réalité.

 

Ainsi, aux termes de l’article 392-1 projeté du Code pénal, constitue une bande organisée tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions.

 

Le groupe bande organisée dans sa structure, s’entend de tout groupement ou entente établie. Si aucune autre précision n’est posée, cette configuration est synonyme d’une latitude certaine, propice à une compréhension élargie du groupement. La définition du groupe fait abstraction de toutes exigences relatives à la durée, aux membres et à leur organisation.

 

La bande organisée est de jure une disposition de droit pénal général : il s’agit d’une circonstance aggravante permettant au juge, lorsque la loi réprimant une infraction spécifique en ouvre la possibilité, de prononcer une peine plus forte que celle qui est normalement encourue. Tel est précisément le cas, à la lumière du présent projet de loi,  de l’article 249-2 projeté (relatif aux conditions de travail contraires à la dignité humaine) et 269 projeté (relatif au proxénétisme aggravé).

 

Il n’est pas sans intérêt de souligner que les termes de l’article 392-1 du Code pénal se rapprochent, dans une certaine mesure, de ceux de l’association de malfaiteurs prévue à l’article 209 du Code pénal ; c’est que le groupe ici appréhendé recouvre une réalité commune avec l’association de malfaiteurs. Mais le rôle joué par la bande organisée révèle une fonctionnalité autonome de ce groupe. Pour autant, ces deux appréhensions du groupe, quoique distinctes, se rapprochent et se complètent. La complémentarité entre bande organisée et association de malfaiteurs est tout d’abord structurelle, en ce que la première ainsi que la seconde supposent la même réalité collective. En outre, leur complémentarité est également de nature fonctionnelle, dans la mesure où elles permettent de saisir le groupe délinquant à tous les stades de son existence et à toutes les phases de développement de son activité criminelle.

 

De par leur complémentarité structurelle et fonctionnelle, la bande organisée et l’association de malfaiteurs constituent les deux jalons d’un même mouvement répressif. 

 

L’appréhension du groupe comme circonstance aggravante de bande organisée, jointe au demeurant à celle d’association de malfaiteurs, s’intègre dans un mécanisme répressif opérationnel et complet ; la complémentarité de ces deux notions est avérée, en ce qu’elles permettent de saisir une même réalité collective à tous les stades de son existence et à toutes les phases de développement de son activité criminelle. 

 

L’article 23 traite de la compétence des juridictions monégasques en matière de crimes et délits graves commis contre les enfants. Définie comme l’aptitude, pour un tribunal, à juger telle ou telle affaire, la compétence juridictionnelle se révèle comme une question primordiale, dans la mesure où elle permet notamment de déterminer devant quelle juridiction la plainte doit être déposée.

 

Les règles attributives de compétence territoriale en matière pénale sont régies par les articles 5 à 9 et 21 à 30 du Code de procédure pénale, en application desquels lorsque l’auteur présumé est ressortissant monégasque, ou lorsque la victime est un ressortissant de la Principauté, la législation pénale monégasque a vocation à s’appliquer.

 

La gravité des comportements criminels dirigés contre les enfants, et tels qu’étudiés antérieurement, justifie une compétence territoriale des plus étendues afin que cette application pénale de la loi dans l’espace permette la mise en œuvre du droit pénal applicable dans la Principauté au plus grand nombre d’hypothèses.

 

En conséquence, en contrepoint des règles préexistantes, l’article 23, modifiant l’actuel article 8 du Code de procédure pénale, marque un apport significatif relativement à la compétence des juridictions monégasques en matière de crimes et délits graves commis à l’encontre des mineurs.

 

Il convient de rappeler à ce titre que l’article 4 du Protocole n°2 précité met à la charge des Etats contractants l’obligation de légiférer afin d’établir leur compétence pour connaître des infractions énumérées au paragraphe 1 de l’article 3 dudit Protocole, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire, si celui-ci n’est pas extradé vers l’ Etat normalement compétent pour poursuivre en application d’une règle de compétence existant également dans la législation de l’Etat requis.

 

En l’occurrence, cette obligation est donc soumise à la triple condition :

Ø que l’auteur soit trouvé dans la Principauté ;

Ø que la Principauté refuse la demande d’extradition d’un Etat contractant ;

 

Ø que cet Etat soit compétent pour poursuivre sur le fondement d’une règle de compétence similaire à celle que prévoient les textes monégasques en vigueur à Monaco.

 

Ainsi est-il imposé, si l’extradition demandée n’est pas accordée, que l’auteur soit pénalement poursuivi dans la Principauté.

 

La compétence des juridictions liée à la seule présence de l’auteur dans la Principauté a déjà été retenue à l’occasion des réformes législatives des 13 décembre 1994 (crimes ou délits constituant des tortures au sens de la Convention de New York du 10 décembre 1984) et 13 juillet 1998 (crimes ou délits d’attentats aux mœurs ou à la pudeur sur des mineurs).

 

L’article 23 projeté, ajoutant un chiffre 3° à l’article 8 du Code de procédure pénale, prévoit donc que pourra être poursuivi et jugé dans la Principauté, l’auteur, le coauteur ou le complice qui se sera rendu, hors du territoire de la Principauté, coupable des infractions mentionnées les plus graves aux enfants, s’il est trouvé dans la Principauté.

 

L’article 24 projeté traite de la question cardinale de la prescription des infractions visant des mineurs.

 

Selon une acception classique, la notion de prescription de l’action publique s’entend de l’écoulement d’un certain délai depuis la commission de l’infraction.

 

 

 

 

 

 

 

Les règles relatives à la prescription de l’action publique  en droit pénal font l’objet d’une section spécifique au cœur du Code de procédure pénale, et s’articulent autour des articles 12 et 13 dudit code, respectivement consacrés à la prescription en matière criminelle et en matière délictuelle, la première étant de dix années, la seconde de trois années, toutes deux ayant comme dies ad quo le jour où l’infraction a été commise.

 

En tant que telle, la prescription repose assurément sur des fondements traditionnels, légitimés au regard d’infractions de droit commun ; ceux-ci sont toutefois inadéquats face à des agissements particulièrement graves visant des mineurs. Ainsi, si la prescription est à la mesure des infractions de droit commun, elle est surtout à l’épreuve des infractions contre les enfants, ce qui justifie certaines modifications textuelles d’ordre répressif. Les critiques sont d’autant plus vives que ses effets sont étendus : la prescription constitue une exception d’ordre public, et de plus, opérant in rem, elle profite aux auteurs, coauteurs et complices.

 

Il importait de chercher une solution permettant d'adapter la prescription à la spécificité des crimes commis contre des enfants. Il est ainsi possible de tenir compte du fait que certains de ces crimes peuvent n’être portés à la connaissance des autorités de poursuite que bien des années après les faits, notamment en raison du traumatisme psychologique qu'ils ont provoqués sur la victime ; à cet égard, l’argument tiré de l'attitude de la victime, qui peut mettre de nombreuses années avant de « se libérer » du poids de l'agression subie en la dénonçant aux autorités judiciaires, est indubitablement à prendre en considération, car c'est un fait avéré.

 

 

 

 

 

 

En conséquence, et en application de la solution privilégiée par le Gouvernement Princier consistant à repousser le point de départ de la prescription à la majorité de la victime et à allonger le délai de prescription pour le porter de dix à vingt ans, l'article 24 insère au cœur du Code de procédure pénale, un article 13 bis, aux termes duquel l’action publique relative aux crimes prévus ou réprimés par les articles 249-1, 249-2, 261, 262, 263, 266 alinéa 2, 269 alinéa 2, 290 et 291 du Codé pénal, lorsqu’ils ont été commis au préjudice d’un mineur, est prescrite après vingt années révolues à compter du jour où la victime est devenue majeure.

 

Il est au demeurant expédient de relever que cet aménagement adéquat correspond pleinement à ce que recommandent les études du Comité européen pour les problèmes criminels ainsi que la Recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation sexuelle du 31 octobre 2001, aux termes de laquelle il incombe aux états de « s’efforcer de faire en sorte que le délai de prescription pour engager des poursuites pénales dans le domaine de l’exploitation sexuelle ne commence à courir qu’à partir du moment où la victime cesse d’être un enfant ».

 

Tel est l’objet du présent projet de loi.

 

 

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PROJET DE LOI

 

 

Article premier

 

L'article 227 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Article 227 : Tout coupable d’assassinat, de meurtre commis sur un mineur de seize ans, de parricide, d’infanticide ou d’empoisonnement est puni de la réclusion à perpétuité. »

 

 

Article 2

 

Le premier alinéa de l’article 243 du Code pénal, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Article 243 : Quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups à un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, qui l'aura volontairement privé d'aliments ou des soins au point de compromettre sa santé ou qui aura volontairement exercé à son encontre toute autre violence ou voie de fait, hormis les violences légères prévues par l'article 421, chiffre 1, sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. »

 

 

Article 3

 

Il est inséré dans la section II du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 249-1, ainsi rédigé :

 

« Article 249-1 : Le fait d’obtenir d’une personne l’un de ses organes contre un paiement, quelle qu’en soit la forme, est puni de sept ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 4° de l’article 26.

 

Est puni des mêmes peines, le fait d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d’autrui.

 

L’infraction prévue aux alinéas précédents est punie de dix à vingt ans de réclusion et de l’amende prévue au chiffre 4° de l’article 26 lorsqu’elle est commise à l’égard d’un mineur.

 

Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l’organe obtenu provient d’un pays étranger.

 

La tentative et la préparation des délits prévus par le présent article seront punies des mêmes peines que les délits eux-mêmes ».

 

 

Article 4

 

Il est inséré dans la section II du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 249-2, ainsi rédigé :

 

« Article 249-2 : Le fait  de soumettre une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et du double de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26. 

 

L’infraction définie au premier alinéa est punie de sept ans d’emprisonnement et du triple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise :

 

1°) à l’égard de plusieurs personnes ;

2°) à l’égard d’un mineur.

 

Cette même infraction est punie de dix ans d’emprisonnement et du triple de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’elle est commise :

 

1°) à l’égard de plusieurs personnes parmi lesquelles figurent un ou plusieurs mineurs ;

2°) en bande organisée.»

 

 

Article 5

 

L’article 261 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Article 261 : Tout attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un mineur de l'un ou l'autre sexe, au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans.

 

Sera puni de la même peine l'attentat à la pudeur commis par tout ascendant sur la personne d'un mineur, même âgé de plus de seize ans, mais non émancipé par le mariage. »

 

 

Article 6

 

L’article 262, deuxième alinéa, du Code pénal, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, le coupable encourra le maximum de la réclusion à temps. »

Article 7

 

L’article 263, deuxième alinéa, du Code pénal, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Si le crime a été commis sur la personne d'un mineur au-dessous de l'âge de seize ans accomplis, le coupable subira la peine de la réclusion de dix à vingt ans. »

 

 

Article 8

 

L’article 265 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Article 265 :  Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 :

 

1°) quiconque attente aux mœurs, en incitant habituellement à la débauche ou à la corruption de mineurs de l’un ou l’autre sexe, ou en favorisant ou facilitant habituellement ces agissements. Les mêmes peines sont applicables si l’attentat est perpétré, même occasionnellement, sur un mineur de seize ans ;

 

2°) quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, embauche, entraîne ou détourne, même avec son consentement, une personne mineure en vue de la débauche ;

 

3°) quiconque, pour satisfaire les passions d’autrui, embauche, entraîne ou détourne, par fraude ou à l'aide de violences, menaces, abus d'autorité ou tout autre moyen de contrainte une personne majeure en vue de la débauche ;

 

4°) quiconque organise ou facilite l'exploitation sexuelle de mineurs sur le territoire ou hors du territoire de la Principauté.

 

Ces deux peines seront encourues alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs des infractions auraient été accomplis dans des pays différents.

 

La tentative et la préparation des délits prévus par le présent article sont punies des mêmes peines que les délits eux-mêmes. »

 

 

 

 

 

 

 

Article 9

 

L'article 266 du Code pénal  est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Article 266 : Dans les cas prévus à l’article précédent, la peine est de cinq à dix ans d’emprisonnement :

 

1°) lorsque le délit a été commis, tenté ou préparé par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

 

2°) lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ;

 

3°) lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement accueillant habituellement des mineurs ou à l’occasion des entrées ou sorties de mineurs, aux abords d’un tel établissement ;

 

4°) lorsque le délit a été commis à l’encontre d’un mineur dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était apparent ou connu de l’auteur ;

 

5°) lorsque le délit a été commis avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives.

 

La peine est de dix à vingt ans de réclusion et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsque la victime de l’infraction est un mineur de seize ans. »

 

 

Article 10

 

L’article 267 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Article 267 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux deux articles précédents encourent également les peines complémentaires suivantes :

 

1°) l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ;

 

2°) l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle ou sociale supposant un contact avec des mineurs ;

 

 

 

3°) l’interdiction de faire partie d'un conseil de famille, d'être tuteur, curateur, subrogé-tuteur, si ce n'est de ses enfants et sur l'avis conforme du conseil de famille ;

 

Lorsque le délit a été commis, tenté ou préparé par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la victime ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions, l’interdiction est prononcée pour dix ans au moins et vingt ans au plus.

 

Si le coupable est le père ou la mère, il est, de plus, privé des droits à lui accordés sur la personne et les biens du mineur, par les dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale. »

 

 

Article 11

 

L'article 268 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Article 268 : Sont considérés comme proxénètes et punis d’un emprisonnement de six mois à trois ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 ceux qui, de quelque manière que ce soit :

 

1°) embauchent, entraînent ou détournent une personne en vue de la prostitution ou exerce sur elle une pression pour qu’elle se prostitue ou continue à le faire ;

 

2°) aident, assistent ou protègent la prostitution d’autrui ;

 

3°) partagent les produits de la prostitution ou reçoivent sous une forme quelconque des subsides de personnes se livrant à la prostitution ;

 

4°) ne peuvent justifier de ressources correspondant à leur mode d’existence tout en étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution. 

 

Est assimilé au proxénétisme, et puni des mêmes peines, le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

 

1°) de faire office d’intermédiaire entre deux personnes dont l’une se livre à la prostitution et l’autre exploite ou rémunère la prostitution d’autrui ;

 

2°) de faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives. »

 

 

 

 

 

 

Article 12

 

L'article 269 du Code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Article 269 : Le proxénétisme est puni de cinq à dix ans d’emprisonnement et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 lorsqu’il est commis :

 

1°) à l’égard d’un mineur ;

 

2°) à l’égard d’une personne particulièrement vulnérable, notamment du fait de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse ;

 

3°) à l’égard de plusieurs personnes ;

 

4°) par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ou l’état de dépendance matérielle ou psychologique dans lequel se trouve placée, vis-à-vis d’elle, la personne qui se prostitue ;

 

5°) avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives ;

 

6°) par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée.

 

Le proxénétisme est puni de dix à vingt ans de réclusion et de l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26 lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur de seize ans ou en bande organisée. »

 

 

Article 13

 

Il est inséré dans la section IV du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 269-1, ainsi rédigé :

 

« Article 269‑1 : L’utilisation d’un mineur aux fins d’activités sexuelles, en offrant ou en promettant de l’argent ou toute autre forme de rémunération, de paiement ou d’avantage, que cette rémunération, ce paiement, cette promesse ou cet avantage soit fait au mineur ou à un tiers, est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26. »

 

 

 

 

Article 14

 

L’article 279, chiffre 1°, du Code pénal, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« 1°) Celui qui, ayant connaissance d'un crime contre les personnes, déjà tenté ou consommé, n'aura pas aussitôt averti les autorités judiciaires ou administratives, alors qu'une dénonciation était encore susceptible d'en prévenir ou limiter les effets ou lorsqu'il existait des circonstances de nature à laisser prévoir que les coupables commettraient de nouveaux crimes que cette dénonciation eût pu empêcher.

 

Sont exceptés des dispositions qui précèdent, les parents ou alliés, jusqu'au quatrième degré inclusivement, des auteurs ou complices du crime ou de la tentative, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de seize ans ; »

 

 

Article 15

 

L’article 291, premier alinéa, du Code pénal, est remplacé par les dispositions suivantes :

 

« Article 291 : Si le mineur ainsi enlevé ou détourné était âgé de moins de seize ans révolus, la peine sera celle de la réclusion de dix à vingt ans. »

 

 

Article 16

 

Il est inséré dans la section VII du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 294-3, ainsi rédigé :

 

« Article 294‑3 : Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer, de produire, de se procurer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni d'un emprisonnement de trois à cinq ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26. La tentative est punie des mêmes peines.

 

Le fait d'offrir ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.

 

Le fait de détenir une telle image ou représentation est puni de six mois à deux ans d'emprisonnement et de l'amende prévue au chiffre 2 de l'article 26.

 

Le fait d’accéder, en connaissance de cause, à une telle image ou représentation, est puni des mêmes peines.

 

Les peines sont portées de cinq à dix ans d'emprisonnement et à l'amende prévue au chiffre 4 de l'article 26 lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation d'un mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.

 

Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.

 

Au sens du présent article, sont considérées comme des images à caractère pornographique :

 

1°) l'image ou la représentation d'un mineur subissant ou se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

 

2°) l'image ou la représentation d'une personne qui apparaît comme un mineur subissant ou se livrant à un comportement sexuellement explicite ;

 

3°) l'image réaliste représentant un mineur se livrant à un comportement sexuellement explicite.

 

L'expression « image réaliste » désigne, notamment, l'image altérée d'une personne physique, en tout ou partie créée par des méthodes numériques ».

 

 

Article 17

 

Il est inséré dans la section VII du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 294-4, ainsi rédigé :

 

« Article 294‑4 : Est puni d’un emprisonnement de trois à cinq ans et de l’amende prévue au chiffre 3 de l’article 26 :

 

1°) le fait de contraindre un mineur à regarder ou à participer à des scènes ou spectacles pornographiques ou d’en tirer profit ou d’exploiter un mineur de toute autre manière à cette fin ;

 

2°) le fait de recruter, avec l’emploi de la contrainte, de violences ou de manœuvres dolosives, un mineur pour qu’il assiste ou participe à des scènes ou spectacles pornographiques ou de favoriser la participation d’un mineur à de tels spectacles ;

 

3°) le fait d’assister à des spectacles pornographiques impliquant la participation de mineurs.

 

 

Est puni des mêmes peines le fait d’amener intentionnellement, à des fins sexuelles, un mineur à assister à des activités sexuelles. »

 

 

Article 18

 

Il est inséré dans la section VII du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 294-5, ainsi rédigé :

 

« Article 294-5 : Le fait pour un majeur de proposer intentionnellement, par l’emploi d’un réseau de communications électroniques, une rencontre à un mineur dans le but de commettre à son encontre toute infraction à caractère sexuel punie d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, est passible d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’amende prévue au chiffre 2 de l’article 26.

 

Lorsque cette rencontre a eu lieu, les peines sont portées de trois à cinq ans d’emprisonnement et à l’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26. »

 

 

Article 19

 

Il est inséré dans la section VII du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 294-6, ainsi rédigé :

 

« Article 294‑6 : Le fait soit de fabriquer, de produire, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et de l'amende prévue au chiffre 3 de l'article 26 lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur. La tentative est punie des mêmes peines. »

 

 

Article 20

 

Il est inséré dans la section VII du chapitre I du titre II du Livre III du Code pénal un article 294-7, ainsi rédigé :

 

« Article 294-7 : Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d’emprisonnement et du double de la peine d’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26.

 

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de seize ans, l’infraction définie par le présent article est punie de dix ans d’emprisonnement et du triple de la peine d’amende prévue au chiffre 4 de l’article 26. »

 

 

Article 21

 

Le chapitre I du titre III du livre III du Code pénal est intitulé : « De la définition de certaines circonstances entraînant l’aggravation ou l’atténuation des peines ». 

 

 

Article 22

 

Il est inséré dans le chapitre I du titre III du livre III du Code pénal un article 392-1, ainsi rédigé :

 

« Article 392-1 : Constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions. »

 

 

Article 23

 

Il est ajouté, à l'article 8 du Code de procédure pénale, un chiffre 3°) ainsi rédigé :

 

« 3°) Quiconque aura, en qualité d’auteur, de coauteur ou de complice, hors du territoire de la Principauté, commis sur des mineurs l’un des faits prévus et réprimés par les articles 249-1, 249-2, 261, 262, 263, 265, alinéa 1er, 1°, 2° et 4°, 269, alinéa 1er , 1° et alinéa 2, 269-1, 273, 294-3, 294-4, 294-5, 294-6 et 294-7 du Code pénal, s’il est trouvé dans la Principauté. »

 

 

Article 24

 

Il est inséré, après l'article 13 du Code de procédure pénale, un article 13 bis ainsi rédigé :

 

« Art. 13 bis : Nonobstant les dispositions des articles précédents, l’action publique relative aux crimes prévus ou réprimés par les articles 249-1, 249-2, 261, 262, 263, 266 alinéa 2, 269 alinéa 2, 290 et 291 du Code pénal, lorsqu’ils ont été commis au préjudice d’un mineur, est prescrite après vingt années révolues à compter du jour où la victime est devenue majeure ».



24/02/2013
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