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Recevabilité des recours en droit administratif

Pour former un recours contre une décision ou abstention de l'administration, le requérant (celui forme le recours) doit respecter un certain nombre de conditions. Ces conditions se rapportent d'une part à l'acte et d'autre part, au requérant lui-même.

© Lyssuel Calvet (Flickr)

Recevabilité des recours en droit administratif.

Conditions tenant à l'acte

  • Conditions de formes. Le recours est présenté sous la forme d'un écrit (lettre sur papier libre) en français, dans lequel le requérant énonce ses moyens et conclusions.

Il n'y a pas à payer de timbre d'enregistrement, car cette formalité a été supprimée en 2003. l'écrit est déposé au greffe du tribunal administratif, tribunal d'instance du lieu de résidence.
Conditions de fond.

  • La règle de la décision préalable. Le recours doit être formé contre une décision administrative faisant grief, portant atteinte à un intérêt du requérant. Cela exclut les actes de gouvernement, les mesures d'ordre intérieures et préparatoires, les avis et recommendation.

Cela exclut aussi les contrats administratifs qui ne peuvent faire l'objet que d'une action en responsabilité contractuelle. Il faut noter que cette règle de la décision préalable ne s'applique pas en matière de travaux publics.

  • Le délai d'exercice. Le recours doit être formé dans un délai de 2 mois à compter de la publication ou notification de la décision administrative. La condition de délai ne s'applique pas si la notification ne mentionne pas les délais et voies de recours.

Le délai peut être prorogé par l'exercice préalable dans le délai de recours, gracieux ou hiérarchique.

Concernant le requérant.

  • La capacité à agir. Le requérant doit être capable juridiquement. Cela signifie qu'il doit être capable d'agir en justice. Cela exclut les mineurs non émancipés et les majeurs incapables, en raison par exemple de l'altération de leurs facultés mentales.

Les associations et groupements doivent avoir la personnalité morale, c'est-à-dire, être enregistrée et reconnue.

  • L'intérêt à agir. Le requérant doit avoir un intérêt à obtenir l'annulation, suspension de la décision administrative. Cet intérêt peut être patrimonial, être celui d'une personne physique, morale.

Il peut s'agir d'un intérêt collectif que ce soit syndicat, association défendant les intérêts qu'il ou qu'elle représente. L'intérêt doit enfin être légitime. Un recours formé pour sauvegarder une situation irrégulière ou immorale serait irrecevable.



06/08/2011
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