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SECTION VII - FAUX TÉMOIGNAGE, DIFFAMATION, INJURES, RÉVÉLATIONS DE SECRETS

SECTION VII - FAUX TÉMOIGNAGE, DIFFAMATION, INJURES, RÉVÉLATIONS DE SECRETS

 

 

 

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I. FAUX TÉMOIGNAGE

 

Art. 307.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière criminelle, soit contre l'accusé, soit en sa faveur, sera puni des travaux forcés à temps.- Inst. crim 251.- C. pén. 7-30, 15, 18, 19, 31, 308 et suiv.

 

Si néanmoins l'accusé a été condamné à une peine plus forte que celle des travaux forcés à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui subira la même peine.- C. pén. 7.

 

Art. 308.- Quiconque sera coupable de faux témoignage en matière correctionnelle ou de police, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni de la réclusion.- Inst. crim. 137, 155, 165, 166.- C. pén. 18, 20, 31, 307.

 

Art. 309.- Le coupable de faux témoignage en matière civile sera puni de la peine d'emprisonnement.- C. civ. 116, 223.- C. pén. 9-10, 261.

 

Art. 310.- Le faux témoin en matière correctionnelle, de police, ou civile, qui aura reçu de l'argent, une récompense quelconque, ou des promesses, sera puni des travaux forcés à temps.- Pr. civ. 263.

 

Dans tous les cas, ce que le faux témoin aura reçu sera confisqué.- C. pén. 10, 137.

 

Art. 311.- Le coupable de subornation de témoin sera condamné à la même peine que le faux témoin.

 

Art. 312.- Celui à qui le serment aura été déféré ou référé en matière civile, et qui aura fait un faux serment, sera puni de la dégradation civique.- C. civ. 144, 1152, Pr. civ. 126, 127.- C. pén. 8-10, 18, 23 309.

 

II. DIFFAMATIONS, CALOMNIES, INJURES, RÉVÉLATION DE SECRETS

 

Art. 313.- Sera coupable du délit de diffamation, celui qui, soit dans les lieux ou réunions publics, soit dans un acte authentique et public, soit dans un écrit imprimé ou non qui aura été affiché, vendu, ou distribué, aura imputé à un individu quelconque des faits qui porte atteinte à son honneur et à sa considération.

 

La présente disposition n'est point applicable aux faits dont la loi autorise la publicité, ni à ceux que l'auteur de l'imputation était par la nature de ses fonctions ou de ses devoirs, obligé de révéler ou de réprimer.- Inst. crim. 19, suiv.- C. pén. 31.

 

Art. 314.- L'auteur de l'imputation ne sera pas admis, pour sa défense, à demander que la preuve en soit faite : il ne pourra non plus alléguer, comme moyen d'excuse, que les pièces ou les faits sont notoires, ou que les imputations qui donnent lieu à la poursuite, sont copiées ou extraites de papiers étrangers, ou d'autres écrits imprimés.- C. pén. 315 et suiv., 390-100.

 

Art. 315.- Les diffamations commises par la voie de papiers étrangers, pourront être poursuivies contre ceux qui auront envoyé les articles ou donné l'ordre de les insérer.- C. pén. 314.

 

Art. 316.- (D. 13 juin 1950) Le diffamateur sera puni des peines suivantes :

 

Si le fait imputé est de nature à mériter la peine de mort ou les travaux forcés à perpétuité, le coupable sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de trois cents à mille cinq cents gourdes.

 

Dans tous les autres cas, l'emprisonnement sera de six mois à un an, et l'amende de cent à cinq cents gourdes.- C. pén. 9-10, 26 suiv., 36.

 

Art. 317.- Lorsque les faits imputés seront punissables suivant la loi, et que l'auteur de l'imputation les aura dénoncés, il sera, durant l'instruction sur ces faits, sursis à la poursuite et au jugement du délit de diffamation.

 

Art. 318.- Quiconque aura fait par écrit une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus aux officiers de justice ou de police, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an.- C. civ. 588-2°.- Inst. crim, 21, 290, 291.- C. pén. 9-1°, 26 et suiv., 36.

 

Art. 319.- Dans tous les cas, le calomniateur sera, à compter du jour où il aura subi sa peine, interdit, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits mentionnés en l'article 29 du présent Code.

 

Art. 320.- (D. 13 juin 1950).- Quant aux injures ou aux expressions outrageantes qui ne renfermeraient l'imputation d'aucun fait précis, mais celle d'un vice déterminé, si elles ont été proférées dans des lieux ou réunions publics, ou insérées dans des écrits imprimés ou non, qui auraient été répandus et distribués, la peine sera d'un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de cent à cinq cents gourdes.- C. pén. 9-10, 36, 382.

 

Art. 321.- Toutes autres injures ou expressions outrageantes qui n'auront pas eu ce double caractère de gravité et de publicité, ne donneront lieu qu'à des peines de simple police.- Inst. crim 124 et suiv.- C. pén. 1, 283 et suiv.

 

Art. 322.- À l'égard des imputations et des injures qui seraient contenues dans les écrits relatifs à la défense des parties, ou dans les plaidoyers, les juges saisis de la contestation pourront, en jugeant la cause, ou prononcer la suppression des injures ou des écrits injurieux ou faire des injonctions aux auteurs du délit, ou les suspendre de leurs fonctions, et statuer sur les dommages-intérêts.

 

La durée de cette suspension ne pourra excéder six mois; en cas de récidive, elle sera d'un an au moins et de trois ans au plus.

 

Si les injures ou écrits injurieux portent le caractère de diffamation grave, et que les juges saisis de la contestation ne puissent connaître du délit, ils ne pourront prononcer, contre les prévenus, qu'une suspension provisoire de leurs fonctions et les renverront pour le jugement du délit, devant les juges compétents.

 

Art. 323.- Les médecins, chirurgiens, et autres officiers de santé, ainsi que les pharmaciens, les sages-femmes, et toutes autres personnes dépositaires, par état ou profession, des secrets qu'on leur confie, qui hors le cas où la loi les oblige de se porter dénonciateurs, auront révélé ces secrets, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an.- C. pén. 9-10, 26 et suiv., 52, 59, 148.

 

* * * * *

 

Extrait du décret-loi sur la presse du 31 Mars 1980

 

Art. 21.- Le droit d'exprimer sa pensée et d'informer l'opinion en toute matière est entièrement libre.

 

Exception faite :

 

a) du cas d'état de guerre déclarée

 

b) des cas d'interdiction déterminée par la loi.

 

Art. 22.- Il est formellement interdit aux organes de presse :

 

1) de publier, reproduire, diffuser, téléviser, cinématographier et transmettre les actes de procédure criminelle avant leur signification ou leur lecture à l'audience publique.

 

2) de rendre compte des délibérations intérieures du jury, des Cours et Tribunaux; des débats déroulés à huis-clos ainsi que des procès en divorce, en séparation de corps, en recherche de paternité, et en diffamation.

 

3) d'ouvrir et d'annoncer publiquement des souscriptions pour le paiement des condamnations judiciaires en matière correctionnelle et criminelle.

 

4) de publier, diffuser les secrets des commission d'enquête parlementaire ainsi que ceux de la défense nationale.

 

5) de recevoir directement ou indirectement des fonds et subsides d'un gouvernement étranger.

 

Art. 23.- Le gérant responsable de la publication est tenu d'insérer dans le prochain numéro du journal ou écrit périodique et à la même place toutes rectifications qui lui sont adressées par un dépositaire ou agent de l'autorité au sujet des actes de sa fonction rapportés par ledit organe avec inexactitude, dénaturation.

 

Art. 24.- Il sera tenu d'insérer gratuitement et intégralement dans le plus prochain numéro, à la même place et dans les mêmes caractères de l'écrit incriminé les réponses de toute personne nommée ou désignée.

 

Néanmoins, lorsque les réponses des particuliers dépasseront le double des écrits qui les auront provoqués, tout surplus sera payé au prix courant de la publicité.

 

Art. 25.- Les propos injurieux et outrageants proférés par la voie des ondes et de la télévision constituent des injures publiques.

 

Art. 26.- Lorsque les propos inexacts et les imputations diffamatoires ou injurieuses qui donnent lieu à des rectifications ou réponses auront été diffusées par la voie des ondes et de la télévision, ces rectifications et réponses seront diffusées dans les mêmes conditions.

 

Faute par un organe de presse d'obtempérer à la demande de rectification de la partie lésée, celle-ci peut se pourvoir par-devant le Tribunal Correctionnel qui ordonnera, s'il y a lieu, la rectification sous peine d'une amende de 200 à 500 gourdes, sans préjudice de dommages-intérêts au profit de la demanderesse.

 

Art. 27.- Il est interdit aux organes de presse de diffuser des chroniques et des articles tendant à l'apologie des actes qualifiés crimes ou délits, ou de nature à corrompre l'enfance ou la jeunesse ou à encourager le trafic et l'usage des stupéfiants sous peine d'une amende de 500 à 1 000 gourdes ou d'un emprisonnement d'un mois à trois mois avec saisie et destruction des publications.

 

Art. 28 L'outrage fait au Chef de l'État, à la Première Dame de la République sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

 

Art. 30.- L'inobservance de l'une des dispositions des articles 22 et 23 de la présente Loi est punie d'une amende de 500 à 5 000 gourdes ou d'un emprisonnement de 3 mois à 12 mois.

 

Art. 31.- Ceux qui auront frauduleusement obtenu et utilisé la carte d'identité de journaliste seront poursuivis pour usage de fausse qualité et passibles d'une amende de deux cents à cinq cents gourdes.

 

 

 

 

L'article 371-1 du code civil définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant.

 

Elle appartient aux père et mère jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

 

En vertu de l'article 372 du code civil.

 

Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale

La Convention Internationale des Droits de l'EnfantTexte adapté aux enfants dès 10 ans

 

 

La Convention Internationale des Droits de l'Enfant

 

Texte adapté aux enfants dès 10 ans

 

 

La Convention a été adoptée par les Nations Unies (ONU) le 20 novembre 1989 pour protéger les droits des enfants dans le monde et améliorer leurs conditions de vie.

 

Article 1 – La définition de l'enfant

 

La Convention concerne tous les enfants. Si tu as moins de 18 ans tu es un enfant et tu es donc protégé par cette Convention.

 

Article 2 – Le droit à la non-discrimination

 

Cette convention doit être appliquée à tous les enfants sans aucune discrimination :

 

- Tu as le droit au respect de tes différences, que tu sois une fille ou un garçon, et quel que soit ton état de santé, ton origine ethnique ou sociale, ta langue, ta religion, tes opinions et ta nationalité.

 

- Tu as le droit à l'égalité, c'est-à-dire que les pays doivent respecter et protéger tes droits au même titre que tous les autres enfants.

 

Ø  Article 3 – Le droit au bien-être

 

1. Pour toutes les décisions qui te concernent, ton intérêt doit être pris en compte.

 

2. Les pays doivent te protéger et assurer ton bien-être si tes parents ne peuvent pas le faire pour toi.

 

3. Les pays doit veiller à ce que toutes les institutions chargées de ton bien-être (école, police,…) t'aident et te protègent efficacement.

 

Ø  Article 4 – Le droit d'exercer tes droits

 

Les pays doivent mettre en place toutes les mesures nécessaires pour te permettre d'exercer tous les droits qui te sont reconnus par cette Convention.

 

Ø  Article 5 – Le droit d'être guidé par tes parents

 

Les pays doivent respecter le droit et le devoir de tes parents de te guider et de te conseiller dans l'exercice de tes droits et le développement de tes capacités.

 

Article 6 – Le droit à la vie et au développement

 

1. Comme tous les enfants, tu as le droit à la vie et de ne pas être tué.

 

2. Les pays doivent veiller à ta survie et à ton bon développement en t'apportant tout ce dont tu as besoin pour ton développement.

 

Article 7 – Le droit à un nom et à une nationalité

 

1. Dès ta naissance, tu as le droit d'avoir un nom, un prénom et une nationalité. Avoir une nationalité te permet d'être accueilli et protégé par un pays. Tu as aussi le droit de connaître tes parents et de vivre avec eux.

 

2. Si tu n'as pas de nationalité, les pays doivent quand même respecter ton droit d'avoir un nom, un prénom et de vivre avec tes parents.

 

Ø  Article 8 : Le droit à la protection de ton identité

 

1. Les pays doivent protéger ton identité. Ils doivent t'aider à ne pas perdre ton nom, ton prénom, ta nationalité et tes relations avec tes parents.

 

2. Si tu es privé de ton identité, les pays doivent te protéger et t'aider à la récupérer aussi vite que possible.

 

Ø  Article 9 – Le droit de vivre avec tes parents

 

1. Tu as le droit de vivre avec tes parents, sauf si c'est contraire à ton intérêt et ton bien-être (si tu es victime de maltraitance, de négligence, etc.)

 

2. Si tes parents se séparent, tu as le droit de donner ton avis pour les décisions te concernant lors de leur séparation.

 

3. Si tu es séparé de tes parents, tu as le droit de les voir régulièrement, sauf si c'est contraire à ton intérêt et ton bien-être.

 

4. Tu as le droit de savoir où sont tes parents, (s'ils sont en prison, par exemple), sauf si c'est contraire à ton intérêt et ton bien-être.

 

Ø  Article 10 – Le droit de retrouver ta famille

 

1. Si tu es dans un autre pays que tes parents, tu as le droit de quitter un pays et d'entrer dans un autre pour retrouver tes parents. Tes parents ont le même droit.

 

2. Si tu habites dans un autre pays que tes parents, tu as le droit de les rejoindre.

 

Ø  Article 11 – La protection contre ton enlèvement et ton déplacement vers un autre pays

 

1. Les pays doivent te protéger contre les risques d'enlèvement et de déplacement vers un autre pays.

 

2. En cas d'enlèvement, pour assurer ton retour auprès de tes parents, les pays doivent coopérer et travailler ensemble.

 

Ø  Article 12 : Le droit à la liberté d'opinion

 

1. Dès que tu es en âge d'avoir ta propre opinion, tu as le droit de donner ton avis sur toutes les décisions qui te concernent. Les adultes ont le devoir de prendre en compte ton opinion.

 

2. Les pays doivent veiller à ce que ton opinion soit prise en compte pour toutes les décisions importantes te concernant (décision devant le juge, …).

 

Ø  Article 13 – Le droit à la liberté d'expression

 

1. Tu as le droit d'exprimer librement ton opinion. Tu as aussi le droit de rechercher et de recevoir des informations et de les retransmettre.

 

2. Ta liberté d'expression a certaines limites :

 

a. Tu dois respecter les droits et la réputation des autres;

 

b. Tu ne peux pas mettre la société en danger.

 

Article 14 – Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

 

1. Tu as droit à la liberté de pensée et de conscience, et tu peux pratiquer une religion.

 

2. Tes parents ont le droit et le devoir de te guider dans l'exercice de ce droit, en fonction de ton âge et de tes capacités.

 

3. Ta liberté de pratiquer une religion et d'exprimer tes convictions (ce que tu penses) a des limites :

 

a. Tu dois respecter les libertés et les droits des autres;

 

b. Tu ne peux pas mettre la société en danger.

 

Article 15 – Le droit à la liberté d'association

 

1. Tu as le droit de créer des groupes avec d'autres enfants ou des adultes et de participer à des réunions sur des sujets ou des activités qui t'intéressent.

 

2. Ta liberté de réunion a des limites :

 

a. Tu dois respecter les libertés et les droits des autres;

 

b. Tu ne peux pas mettre la société en danger.

 

Ø  Article 16 – Le droit à la protection de ta vie privée

 

1. Personne n'a le droit d'intervenir, sans raison légale, dans ta vie privée, c'est-à-dire ta vie avec tes parents et ton intimité. Ta maison, ton courrier ainsi que ton honneur et ta réputation font partie de ta vie privée et sont également protégés.

 

2. Les pays doivent créer des lois qui protégeront tous ces aspects de ta vie privée.

 

Ø  Article 17 – Le droit à l'information

 

Tu as le droit de recevoir des informations (média) diversifiées et justes :

 

a. Les pays doivent veiller à ce que les média (radios, télévisions, journaux..) transmettent aux enfants des informations utiles ;

 

b. Ils doivent favoriser le développement des connaissances et la compréhension des autres cultures ;

 

c. Ils doivent encourager la production de livres pour les enfants ;

 

d. Ils doivent encourager les médias à prendre en compte la culture et la langue des enfants venant de groupes minoritaires ;

 

e. Les pays doivent te protéger contre les informations qui pourraient être contraires à ton intérêt et ton bien-être.

 

Article 18 – La responsabilité de tes parents

 

1. Tes parents ont la responsabilité de t'élever et de veiller à ton bon développement.

 

2. Les pays doivent aider tes parents dans cette mission en créant des institutions et des services chargés de veiller à ton intérêt et ton bien-être.

 

3. Si tes deux parents travaillent, les pays doivent les aider à assurer cette responsabilité.

 

Ø  Article 19 – Le droit d'être protégé contre les mauvais traitements

 

1. Les pays doivent te protéger contre toutes les formes de mauvais traitements, que tu sois sous la garde de tes parents ou de toute autre personne. Tu as le droit d'être protégé contre la violence, l'abandon, la négligence, l'exploitation et la violence sexuelle.

 

2. Les pays doivent veiller à ce que tu ne souffres jamais de mauvais traitements. Mais si ca devait t'arriver, les pays devront prendre soin de toi.

 

Article 20 – Le droit à une protection même si tu n'as pas de famille

 

1. Si tu n'as plus de famille, ton pays doit te protéger et veiller sur toi.

 

2. Il t'apportera une protection de remplacement pour que tu ne sois pas seul.

 

3. Cette protection devra tenir compte de ton passé et de ta culture.

 

Article 21 – Le droit à l'adoption

 

Ton adoption ne sera autorisée que si elle favorise ton bien-être.

 

a. Elle doit être acceptée et autorisée par les personnes qui veillent sur toi.

 

b. Tu peux être adopté dans un autre pays que le tien, si c'est la meilleure solution pour toi.

 

c. Si tu es adopté dans un autre pays, tu devras avoir les mêmes droits que si tu avais été adopté dans ton pays d'origine.

 

d. Ton adoption ne devra pas être une occasion de faire gagner de l'argent aux personnes qui t'adoptent.

 

e. Les pays travailleront ensemble pour que ton adoption soit encadrée par des institutions compétentes et responsables.

 

Article 22 – Les droits de l'enfant réfugié

 

1. Si tu es contraint de quitter ton pays, tu as le droit d'être considéré comme réfugié. Tu seras protégé par le droit international (des lois communes à tous les pays), et par cette Convention, que tu sois seul, avec tes parents ou d'autres adultes.

 

2. Les pays et les organisations internationales devront t'aider et veiller sur toi. Ils devront t'aider à retrouver tes parents et ta famille. Si ta famille n'est pas retrouvée, tu auras une protection de remplacement pour que tu ne sois pas seul.

 

Article 23 – Les droits de l'enfant handicapé

 

1. Si tu es handicapé, tu as le droit de mener la meilleure vie possible. Tu as le droit au respect de ta personne et de ta dignité. Tu as le droit à être traité de la même manière que les autres enfants, pour devenir le plus autonome possible et participer à la vie de ta communauté.

 

2. Les pays doivent reconnaître le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et essentiels à leur bien-être.

 

3. Les pays doivent donc apporter une aide supplémentaire à tes parents. Cette aide sera, si nécessaire, gratuite afin de t'assurer le droit à l'éducation, à la formation, à la santé, à la rééducation, à l'emploi, aux loisirs, à l'intégration sociale, ainsi qu'à l'épanouissement personnel.

 

4. Les pays travailleront ensemble et échangeront toutes les informations utiles pour aider les enfants handicapés. Les pays en développement seront plus particulièrement aidés.

 

Ø  Article 24 – Le droit à la santé et aux services médicaux

 

1. Les pays doivent te permettre d'être en bonne santé en mettant à ta disposition tous les soins de santé dont tu as besoin.

 

2. Les pays doivent travailler en priorité sur :

 

a. La réduction du nombre de décès d'enfants ;

 

b. L'amélioration des soins de base pour tous les enfants ;

 

c. Le développement de soins préventifs (vaccination, etc.) et la lutte contre la malnutrition (les problèmes de santé causés par un manque de nourriture équilibrée) ;

 

d. Le développement des aides pour les mères avant et après l'accouchement ;

 

e. Le développement d'accès aux informations sur la santé, la nutrition et l'hygiène ;

 

f. L'amélioration de la planification familiale (c'est-à-dire, tous les moyens qui aident les parents à choisir à quel moment ils auront un enfant)

 

3. Les pays supprimeront les pratiques traditionnelles qui sont dangereuses pour la santé des enfants.

 

Ø  Article 25 – Le droit à la révision de ton placement

 

Si ton pays t'a placé dans un centre pour recevoir des soins, tu as le droit que ta situation soit régulièrement réévaluée pour savoir si tu as toujours besoin de ces soins.

 

Article 26 – Le droit à la sécurité sociale

 

1. Tu as le droit de bénéficier de la sécurité sociale, c'est-à-dire au système national qui te donne accès aux besoins essentiels (santé, éducation, nourriture, etc.)

 

2. Les pays doivent t'aider en fonction de ta situation et de celle des personnes responsables de toi.

 

Ø  Article 27 – Le droit à un niveau de vie correct

 

1. Tu as le droit d'avoir un niveau de vie correct qui te permette de te développer normalement.

 

2. Ce sont tes parents qui ont la responsabilité de ton développement.

 

3. Si nécessaire, les pays devront aider tes parents, surtout pour te nourrir, t'habiller et te loger.

 

4. Si tu a le droit à une pension alimentaire, les pays veilleront à ce que tu la reçoives. Les pays s'organiseront pour t'assurer ce droit, où que tu sois.

 

Ø  Article 28 – Le droit à l'éducation

 

1. Les pays te reconnaissent le droit à l'éducation, comme à tous les autres enfants :

 

a. Tu as le droit d'aller gratuitement à l'école primaire. Cet enseignement est obligatoire;

 

b. Tu as le droit d'accéder à l'enseignement secondaire. Il doit être gratuit, sinon, des aides doivent t'être accordées ;

 

c. Tu as aussi le droit d'accéder à l'enseignement supérieur ;

 

d. Tu as le droit à une orientation scolaire et professionnelle ;

 

e. Les pays doivent tout faire pour t'encourager à fréquenter l'école.

 

2. La discipline scolaire doit respecter tes droits et ta dignité.

 

3. Les États doivent travailler ensemble pour lutter contre l'ignorance et l'analphabétisme (ne savoir ni lire ni écrire) dans le monde et pour améliorer l'accès aux connaissances scientifiques et techniques. Les pays en développement doivent être aidés.

 

Ø  Article 29 – Les objectifs de ton éducation

 

Ton éducation a pour objectif :

 

a. De favoriser ton épanouissement personnel et le développement de tes capacités ;

 

b. De t'apprendre à respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales ;

 

c. De t'apprendre le respect de ta culture d'origine et du pays dans lequel tu vis ;

 

d. De te préparer à assumer tes responsabilités dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité et d'amitié entre tous ;

 

e. De t'apprendre à respecter le milieu naturel qui t'entoure.

 

Article 30 – Les droits des enfants de minorités ou de populations autochtones (*)

 

Si tu appartiens à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique, tu as aussi le droit d'avoir ta vie culturelle, de pratiquer ta religion, et de parler la langue de ton groupe.

 

(*) Les populations autochtones sont des personnes qui habitent dans une région depuis des temps ancestraux et qui vivent en harmonie avec la nature.

 

Article 31 – Le droit aux loisirs

 

1. Tu as le droit au repos, aux loisirs, aux jeux, et aux activités récréatives. Tu as aussi le droit de participer aux activités artistiques et culturelles de ton âge.

 

2. Les pays doivent protéger ton droit aux loisirs et favoriser le développement de ce droit.

 

Article 32 – Le droit à la protection contre l'exploitation

 

1. Les pays doivent te protéger contre l'exploitation, c'est-à-dire le travail. Tu ne peux pas réaliser de travail dangereux ou qui serait mauvais pour ta santé, ton développement et ton éducation.

 

2. Les pays doivent prendre toutes les mesures pour te protéger de l'exploitation :

 

a. Fixer un âge minimum en dessous duquel tu ne peux pas travailler ;

 

b. Fixer des règlements concernant les heures et les conditions de travail ;

 

c. Punir les personnes qui ne respectent pas ces règles.

 

Article 33 – Le droit à la protection contre la drogue

 

Les pays doivent prendre les mesures nécessaires pour te protéger de toutes les drogues. Ils doivent aussi empêcher que tu sois utilisé(e) et mêlé(e) à la production et le trafic de drogue.

 

Article 34 – Le droit à la protection contre l'exploitation sexuelle

 

Les pays doivent te protéger contre toutes les formes d'exploitation ou de violences sexuelles.

 

Les pays travailleront ensemble pour établir les mesures nécessaires pour empêcher :

 

a. Que quelqu'un t'encourage ou te force à faire des activités sexuelles illégales ;

 

b. Que tu sois exploité(e) à des fins de prostitution ;

 

c. Que tu sois exploité(e) dans des productions pornographiques (photos ou films).

 

Article 35 – Le droit à la protection contre la vente

 

Les pays te protègent contre la vente et l'enlèvement.

 

Ø  Article 36 – Le droit à la protection contre les autres formes d'exploitation

 

Les pays doivent te protéger contre toutes les autres formes d'exploitation qui sont mauvaises pour ton bien-être.

 

Ø  Article 37 – Le droit à la protection contre la torture et la privation de liberté

 

1. Les pays veillent à :

 

a. Que tu ne sois pas soumis à la torture ou à toute autre peine cruelle et dégradante. Tu ne peux pas être condamné(e) à la peine de mort ou être emprisonné à vie.

 

b. Que tu ne sois pas arrêté(e) arbitrairement, c'est-à-dire sans raison juste. Ton arrestation et ta détention doivent être les dernières solutions possibles.

 

c. Si tu es privé(e) de ta liberté, que tu sois traité(e) humainement et avec dignité et que tu ne sois pas enfermé(e) avec des adultes. Tes besoins (en fonction de ton âge) doivent être pris en compte et tu auras le droit de rester en contact avec ta famille.

 

d. Si tu es privé(e) de ta liberté, que tu ais accès aux différentes formes d'assistance. Tu as le droit de contester les raisons de ton enfermement devant un tribunal juste qui donnera une réponse dans les meilleurs délais.

 

Article 38 – Le droit à la protection en cas de conflits armés

 

1. En cas de conflits armés, les pays doivent te protéger en respectant les règles du droit humanitaire international (droit qui règlementent les conflits armés).

 

2. Si tu as moins de 15 ans, les pays doivent empêcher que tu participes directement aux combats.

 

3. Si tu as moins de 15 ans, tu ne peux pas être recruté(e) dans une armée. Entre 15 et 18 ans, les pays peuvent t'intégrer dans une armée, mais ils doivent choisir en priorité les plus âgés.

 

4. Si tu es concerné(e) par un conflit armé, les pays doivent te protéger et te soigner.

 

Article 39 – Le droit à la réadaptation et à la réinsertion

 

Si tu as été victime de négligence, d'exploitation, de tortures ou de toute autre forme de traitements cruels, les pays doivent t'aider à te réadapter et à retrouver une vie normale.

 

Article 40 – La justice et les droits des mineurs

 

1. Si tu es suspecté(e) ou reconnu(e) coupable d'avoir commis un délit ou un crime, les pays doivent respecter tes droits fondamentaux. Ton âge doit être pris en compte, et tout doit être fait pour que tu puisses réintégrer la société dans de bonnes conditions.

 

2. Les pays veillent donc :

 

a. À ce que tu ne sois pas accusé(e) injustement ;

 

b. À ce que tu aies le droit à ces garanties :

 

- Tu dois être présumé(e) innocent(e) jusqu'à ce que ta culpabilité/faute soit prouvée;

 

- Tu dois être informé(e) rapidement sur la raison de ton accusation ;

 

- Tu dois avoir un procès juste et équitable (c'est-à-dire le droit de pouvoir être jugé devant un tribunal juste) qui tienne compte de ton âge et de ton intérêt ;

 

- Tu ne dois pas être forcé(e) de te déclarer coupable ;

 

- Tu dois pouvoir faire appel, c'est-à-dire que tu as le droit de demander à ce que ton premier jugement soit revu.

 

- Tu peux te faire aider et assister par un avocat

 

- Tu peux te faire assister par un interprète, si tu ne parles pas la langue.

 

- Ta vie privée et ton intimité doivent être respectées tout au long de la procédure.

 

3. Les pays doivent adopter des lois qui sont adaptées à ton âge :

 

a. Ils doivent définir l'âge en dessous duquel on ne pourra pas considérer que tu enfreins la loi,

 

b. Ils doivent prendre, autant que possible, des mesures pour s'occuper de toi, sans devoir passer par la voie de la justice.

 

4. Les pays doivent organiser un système d'encadrement et d'éducation pour assurer ton bien-être, en fonction de ta situation et de l'infraction que tu as commise.

 

Article 41 – Le droit à la protection la plus favorable

 

Si la loi dans les pays t'est plus favorable que ce que prévoit cette Convention, c'est la loi des pays qui doit être appliquée.

 

Ø  Article 42 – La diffusion des droits

 

Les pays doivent faire connaître le texte de cette Convention aussi bien aux adultes qu'aux enfants

 

processus de harcèlement sur la santé mentale et physique

 

 

Quête pour une définition

 

�� Emergence chronologique de la notion

 

de harcèlement moral

 

Définitions juridiques*

 

�� Typologie du harcèlement

 

�� Essai de repérage des techniques de harcèlement

 

�� Répercussions du processus de harcèlement sur la

 

santé mentale et physique

 

�� Diagnostic différentiel : violence, stress, conflit,

 

épuisement professionnel (burn-out)

 

�� Eléments constitutifs du harcèlement moral

 

�� La complexité de la notion, de ses représentations

 

et de son traitement

 

EMERGENCE CHRONOLOGIQUE DE LA NOTION DE

 

HARCELEMENT

 

Heinz Leyman, Docteur en psychologie du travail et professeur à l'Université de Stockholm, publie son essai « Mobbing » en 1993 (traduit en français et publié au Seuil en 1996) et met à jour le concept : « Par mobbing, nous entendons une situation communicative

 

qui menace d'infliger à l'individu de graves dommages, psychiques et

 

physiques. Le mobbing est un processus de destruction, il est constitué d'agissements hostiles qui, pris isolément, pourraient sembler anodins, mais dont la répétition constante a des effets pernicieux. (..)

 

Le concept de mobbing définit l'enchaînement sur une assez longue

 

période, de propos et d'agissements hostiles, exprimés ou manifestés par une ou plusieurs personnes envers une tierce personne (la cible). Par extension, le terme s'applique aussi aux relations entre les agresseurs et leurs victimes. (..)

 

Les caractéristiques du mobbing sont les suivantes : confrontation, brimades et sévices, dédain de la personnalité et répétition fréquente des

 

agressions sur une assez longue durée »1 Marie-France Hirigoyen, psychiatre, psychanalyste, publie en 1998 « Le harcèlement moral : la violence perverse au quotidien » : « le harcèlement moral au travail se définit comme toute conduite abusive (gestes, paroles, comportement, attitude…) qui porte atteinte, par sa répétition ou sa systématisation, à la dignité ou à l'intégrité psychique ou physique d'une personne, mettant en péril l'emploi de celle-ci, dégradant

 

le climat de travail »2  Michelle Drida, Présidente de l'Association « Mots pour Maux », créée en 1997 à Strasbourg, propose une autre définition: « Le

 

harcèlement est une souffrance infligée sur le lieu de travail de façon durable, répétitive et /ou systématique par une ou des personnes à une

 

autre personne, par tous moyens relatifs aux relations, à l'organisation,

 

aux contenus ou aux conditions de travail, en les détournant de leur finalité, manifestant ainsi une intention consciente ou inconsciente de

 

nuire voire de détruire ».3 Christophe Dejours, psychiatre, psychanalyste, professeur à la Chaire de Psychologie du travail au CNAM, parle de « pathologies  consécutives non seulement à un harcèlement ou à une persécution, mais à un contexte de solitude résultant d'u d'une stratégie d'isolement par une technique de management visant la désagrégation de la solidarité et du collectif de travail».4

 

1

 

1 Heinz Leymann, Mobbing, Seuil, 1996.

 

2 Marie France Hirigoyen, « le harcèlement moral : la violence perverse au

 

quotidien », Syros, 1998.

 

3 Drida Michèle, Engel E., Litzenberger M. : " Du harcèlement ou la violence

 

discrète des relations de travail »l. Actes du IIème Colloque International de

 

Psychopathologie et de Psychodynamique du travail. Paris, 1999.

 

4 Christophe Dejours, « Travail : usure mentale », Bayard, 2001.

 

Premières données encore parcellaires

 

sur l'émergence du phénomène

 

Les enquêtes mesurant l'ampleur de ce phénomène sont assez rares. Les chiffres présentés ci-dessous sont donc à considérer comme des indicateurs de tendance. Les pourcentages ne

 

doivent pas être interprétés abusivement.

 

1. Enquête européenne sur les conditions de travail (fondation Dublin) au cours de l'année 1999

 

9% des salariés ont fait l'objet d'intimidation sur leur lieu de travail

 

2% de harcèlement sexuel

 

2% de violence physique

 

2. Enquête PEZE sur une cohorte de personnes harcelées

 

(secteurs publics et privés confondus) suivies en

 

consultation spécialisée « souffrance et travail »

 

Conséquences du harcèlement sur l'emploi :

 

8,5% aucune

 

3,2% démission

 

1,1% départ négocié

 

18,1% déqualification de leur fonction

 

5,3% licenciement pour faute

 

60,6% de maladie prolongée

 

1,1% mise en invalidité

 

1,1% révocation

 

1,1% inconnue

 

3. Enquête CHIARONI, de l'Inspection Médicale du

 

travail pour la région PACA sur l'incidence du

 

harcèlement moral au travail sur les troubles

 

psychopathologiques. Les secteurs les plus touchés sont

 

le commerce (29,9% des cas), les services (20%) et le

 

secteur de la santé et des activités sociales (18,8%).

 

4. Statistique d'HIRIGOYEN établie à partir de

 

questionnaires renseignés par des sujets s'estimant

 

harcelés.

 

Les personnes cherchent un soutien interne auprès :

 

des représentants syndicaux (40%)

 

du médecin du travail (39%)

 

de collègues (37%)

 

du DRH (19%)

 

Les aides externes sont sollicitées auprès :

 

d'un avocat (35%)

 

de l'inspection du travail (32%)

 

d'un médecin (65%)

 

d'un psychiatre (52

L'AUTORITE PARENTALE

 

Les dispositions en exergue du chapitre 1er du Titre neuvième consacré à

 

l'autorité parentale reflètent bien le fait que l'autorité parentale est un droit

 

fonction qui confère à ses titulaires droit et devoir de garde, de surveillance et

 

d'éducation.

 

Ø  L'article 371-5 du Code civil dispose que « l'enfant ne doit pas être séparé de

 

ses frères et soeurs, sauf si cela n'est pas possible ou si son intérêt commande une

 

autre solution. S'il y a lieu, le juge statue sur les relations personnelles entre les

 

frères et soeurs. »

 

En l'état actuel du droit positif, la résidence est en principe fixée de façon

 

habituelle chez l'un des parents, la décision étant soit prise par les parents soit prise par le juge (art. 287 et 374).

 

en clair il y a obstruction  de  les dits  article 375-5 et violation des dits articles 285 et 374 le plus  grave c'est  dans  le dit code  administratif qui relève également ces droits  parentaux et  le  manquements par l'administration  du code  administratif et du  code térritorial tout  manquement  de  ces dits régles concernant  les  placements seront  punis sur  les régles du code  de  procédure civil.  je vous donnerais les codes  ultérieurement

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire, l'article 441-1 du code pénal dispose que :

 

 

« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.

 

Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende ».

 



12/03/2014
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