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1.1 Quels sont le rôle et l’organisation de la Cour de cassation ?

 

1.1 Quels sont le rôle et l’organisation de la Cour de cassation ?

La Cour de cassation est la juridiction suprême


La Cour de cassation est la juridiction la plus élevée de l’ordre judiciaire, qui comporte :

 

  • les juridictions du premier degré : les tribunaux (tribunal d’instance et de grande instance, cour d’assises, tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes, juridictions de proximité, etc.) qui jugent les affaires civiles, commerciales, sociales ou pénales, soit « en dernier ressort », c’est-à-dire sans appel possible, pour les litiges de faible montant pécuniaire, soit, dans la grande majorité des cas, « en premier ressort ».

  • les juridictions de second degré : les « cours d’appel » et « cour d’assises d’appel », qui réexaminent les affaires jugées en premier ressort, sous tous leurs aspects, en fait et en droit

  • enfin, la Cour de cassation qui examine en droit, mais non en fait, les décisions prononcées en dernier ressort par les juridictions du premier degré ou par les cours d’appel, lorsque ces décisions font l’objet d’un recours, que l’on appelle un pourvoi.




La Cour de cassation juge de la bonne application du droit

La Cour de cassation ne constitue pas, après les tribunaux et les cours d’appel, un troisième degré de juridiction. Son rôle n’est pas de rejuger les affaires. Il est de dire si les règles de droit ont été correctement appliquées, en fonction des faits qui ont été constatés et appréciés par les tribunaux ou les cours d’appel et qu’il n’est plus possible de discuter devant la Cour de cassation.

Elle n’a donc pas à se prononcer sur les litiges, mais sur les décisions qui concernent les litiges. Elle juge si les juges ont bien appliqué les règles de droit, au regard de l’affaire qui leur était soumise et des questions qui leur étaient posées. Elle assure ainsi l’unité du droit dans la République.

Si la Cour de cassation juge que la décision contestée résulte d’une bonne application de la loi, elle rejettera le pourvoi.

Dans le cas contraire, elle « cassera » cette décision et l’annulera en tout ou en partie. Dans la très grande majorité des cas, elle ne rejugera pas elle-même l’affaire mais elle la renverra à une juridiction du fond.

Sous certaines conditions, la Cour de cassation peut émettre des avis en matière civile et en matière pénale, à la demande des autres juridictions.

Six chambres permanentes, un parquet général

La Cour de cassation comporte des magistrats du siège – premier président, présidents de chambre, conseillers et conseillers référendaires qui jugent les pourvois – et des magistrats du parquet qui composent le parquet général.

Sous l’autorité de son premier président, le siège de la Cour de cassation est composé de six chambres, chacune étant sous l’autorité d’un président :

Des magistrats du parquet général — premiers avocats généraux et avocats généraux — sont affectés auprès de chaque chambre. Ils composent le ministère public, avec à sa tête le procureur général près la Cour de cassation. Ils sont chargés d’émettre un avis sur le bien-fondé du pourvoi. Leur rôle est d’apporter un second regard sur la procédure soumise à l’examen de la Cour de cassation. Ils l’exercent en déposant des conclusions écrites et le cas échéant en prenant la parole à l’audience.

Les affaires sont jugées :

  • en formation restreinte (trois juges) lorsque le pourvoi est irrecevable ou n’est pas fondé sur des moyens sérieux, ce qui conduit à le déclarer “non admis”, ou bien encore lorsque la solution de l’affaire paraît s’imposer avec évidence ;
  • en formation de section, comprenant au moins cinq juges ayant voix délibérative, ou, sur décision de son président, en formation plénière, comprenant tous les membres de la chambre, quand la décision à intervenir porte sur une question difficile ou pourrait entraîner une modification de la jurisprudence.



La Cour de cassation comporte également des formations de caractère non permanent :

  • l’assemblée plénière qui réunit des membres de chacune des chambres,
  • les chambres mixtes, comprenant des membres d’au moins trois chambres.

Ces formations, présidées par le premier président ou par le plus ancien des présidents de chambre de la Cour, examinent les affaires qui donnent lieu à des divergences d’interprétation de la loi entre les juges du fond ou entre chambres de la Cour. Un premier avocat général ou un avocat général intervient également auprès de ces formations pour donner son avis.

La Cour dispose également d’un service de documentation, des études et du rapport, qui contribue au traitement des pourvois en effectuant de recherches juridiques et qui diffuse la jurisprudence de la Cour (voir Annexe Renseignements pratiques).


Comme toute juridiction, la Cour de cassation dispose d’un greffe, qui assure l’ensemble des services administratifs, dont le service d’accueil de la Cour, qui se consacre à l’information des justiciables.

Elle comprend également un secrétariat autonome du parquet général.

Un bureau d’aide juridictionnelle est placé auprès de la Cour de cassation (voir encadré).



La représentation et la défense des justiciables devant la Cour de cassation est assurée par des avocats spécialisés appartenant à l’Ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dits « avocats aux Conseils ».



08/03/2013
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