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Accès au dossier administratif et judiciaire d’une mesure d’assistance éducative : droits des parents baffoués

 

Accès au dossier administratif et judiciaire d’une mesure d’assistance éducative : droits des parents baffoués

mardi 1er février 2011 par Jean DELACHAPELLE

La loi n°78-753 du 17 juillet 1978 (modifiée en 2000 puis en 2005) a constitué une grande avancée dans le droit de tout citoyen d’accéder aux informations le concernant détenues par une administration ou un service privé assurant la gestion d’un service public.

Les familles qui demandent aujourd’hui à consulter le dossier administratif pour un enfant confié à l’ASE par le Juge des enfants se voient opposé un refus au motif que suite à la saisine ou à l’intervention du Juge, le dossier ce serai "judiciarisé" pour reprendre leur terme, et seulement consultable au Tribunal "article 1187 Code de Procédure Civile ".

Les parents se tournent donc vers le Tribunal qui leur répond : " il pourra être consultable seulement lorsqu’une convocation a une audience sera envoyé"

Ces méthodes devenu commune et contraires aux textes, en effet dans la relation entre le travailleur social et l’usager, la règle est la transparence administrative, car tout citoyen doit avoir connaissance des éléments détenus sur lui par l’administration.

C’est une aberration car dans la relation du travailleur social avec un tiers, celui-ci est bien sur tenu au secret professionnel, mais le secret professionnel ne s’oppose jamais à l’usager concerné par l’information de son propre dossier.

L’administration s’appuie pour fonder son refus sur l’article 6 I de la loi précitée du 17 juillet 1978 qui dit : la commission émet un avis défavorable à leur communication dès lors que cette communication est susceptible d’interférer sur le déroulement de la procédure.

C’est un abus de droit manifeste, en outre toute communication porterait atteinte à la procédure, bref que tous les parents deviendraient dangereux en lisant leur dossier, c’est au Conseil Général donc de prouver qu’il y a une atteinte . Il ne peut considérer que d’une manière générale toute communication pendant la procédure porterait atteinte à la procédure elle-même. Il doit prouver qu’elle porterait atteinte à son bon déroulement, c’est à dire à sa sérénité au point qu’il soit nécessaire de faire obstacle à un droit.

Les pièces administratives (rapports sociaux, évaluations, etc.) transmis au juge sont donc communicables.

Il n’est pas pensable dans un état démocratique de priver aussi longtemps des citoyens de leurs droits fondamentaux.

Le dossier détenu par l’administration reste administratif même quand le juge est saisi. Il obéit donc dans son ensemble à la règle de communication des documents administratifs. Le dossier judiciaire est celui qui est constitué et détenu par tribunal.

Si le conseil général persiste dans son refus, il vous reste à saisir le tribunal administratif et faire valoir vos droits

 

http://delachapelle.jeanfra.free.fr/spip2/spip.php?article108



18/02/2011
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