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BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
n° 82
(1er avril - 30 juin 2001)

3
Circulaires de la direction des Affaires crimi
nelles et des Grâces
Signalisation des circulaires du 1er avril au 30 juin 2001

 

Présentation des dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes relatives aux victimes

CRIM 2001-07 F1/14-05-2001
NOR : JUSD0130065C

Présomption d'innocence

Victime


POUR ATTRIBUTION

Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel - Premiers présidents de cour d'appel - Présidents des tribunaux supérieurs d'appel - Greffiers en chef - Magistrats du parquet - Présidents des tribunaux de grande instance - Magistrats du siège


- 14 mai 2001 -

 

 I. - RENFORCEMENT DES DROITS DE LA VICTIME AU COURS DE LA PROCÉDURE PÉNALE  (suite)

2. Dispositions facilitant le dépôt de plainte et la constitution de partie civile
          2.1. Institution d'un "guichet unique" en matière de dépôt de plainte
               2.1.1. Enregistrement de la plainte
               2.1.2. Délivrance d'un récépissé de plainte
               2.1.3. Transmission de la plainte au service ou à l'unité de police judiciaire compétent
          2.2. Dispositions facilitant la constitution de partie civile
               2.2.1. Constitution de partie civile lors de l'enquête
               2.2.2. Constitution de partie civile à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie
               2.2.3. Renvoi par le tribunal uniquement sur les intérêts civils
               2.2.4. Droits de la partie civile devant la cour d'assises
               2.2.5. Extension devant la Cour de cassation de la possibilité de condamner l'auteur à payer à la victime les frais irrépétibles
    

 

2. Dispositions facilitant le dépôt de plainte et la constitution de partie civile

2.1. Institution d'un "guichet unique" en matière de dépôt de plainte

L'article 15-3 du code de procédure pénale, résultant de l'article 114 de la loi, et applicable depuis la publication de la loi, fait obligation à la police judiciaire de recevoir les plaintes des victimes d'infractions, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service territorialement incompétent, celui-ci étant alors tenu de les transmettre au service compétent. Il s'agit là de l'institution d'une forme de "guichet unique" en matière de dépôt de plainte, dont l'objet principal est de simplifier les démarches des victimes, spécialement de celles qui ont été atteintes par des infractions courantes, comme par exemple les vols.

Compte tenu de l'intérêt de cette disposition pour les victimes, il convient que les procureurs de la République en informent les services de police judiciaire de leur ressort et veillent à ce qu'elle soit scrupuleusement respectée, dans les conditions ci-après exposées.

2.1.1. Enregistrement de la plainte

Dès lors qu'une victime fait connaître sa volonté de déposer plainte, les officiers ou agents de police judiciaire doivent donc toujours enregistrer sa plainte par procès-verbal.

Bien évidemment, le nouvel article 15-3 ne remet pas en cause les règles existantes en matière de compétence territoriale résultant des articles 15-1 et 18 du code de procédure pénale, et il ne permet pas à un service territorialement incompétent de diligenter une enquête du seul fait qu'il a reçu la plainte de la victime.

Il en résulte notamment que, sauf urgence ou situations particulières, un service territorialement incompétent qui reçoit la plainte d'une victime n'est pas tenu de recueillir par procès-verbal l'intégralité des déclarations de cette dernière précisant de façon détaillée les conditions de commission de l'infraction. Ces déclarations, destinées à permettre l'identification des auteurs des faits, pourront être recueillies ultérieurement par le service qui sera chargé de l'enquête.

Toutefois, le service qui reçoit la plainte doit veiller à recueillir les informations suffisantes pour effectuer les enregistrements qui s'imposent dans les fichiers de police judiciaire (notamment aux fins de diffusion du signalement de l'auteur des faits ou du mode opératoire).

Il s'agit ainsi d'éviter, d'une part un retard dans l'enregistrement de ces données et, d'autre part que la victime soit reconvoquée par le service territorialement compétent uniquement à cette fin, alors que les suites de l'enquête ne justifient pas, par ailleurs, de procéder à une nouvelle audition.

2.1.2. Délivrance d'un récépissé de plainte

Il convient, ainsi que cela est généralement d'ores et déjà pratiqué, qu'à la demande de la victime lui soit remis un récépissé de dépôt de plainte.

Par ailleurs, les parquets devront donner instruction aux services et unités de leur ressort d'informer immédiatement la victime qui dépose plainte du service ou de l'unité territorialement compétent qui sera destinataire de la plainte dès lors qu'une transmission directe est possible (cf. infra I.2.1.3). Dans le cas contraire, elle sera informée que la plainte est transmise au parquet qui désignera le service compétent.

Il appartiendra également au service qui enregistre la plainte d'indiquer à la victime, conformément aux articles 53-1 et 75 du code de procédure pénale, son droit à indemnisation et sa possibilité de saisir un service ou une association d'aide aux victimes. Le formulaire prévu à cet effet lui sera remis (cf. supra I.1.1).

2.1.3. Transmission de la plainte au service ou à l'unité de police judiciaire compétent

L'article 15-3 dispose que la police judiciaire est tenue de transmettre, le cas échéant, la plainte au service, ou à l'unité, territorialement compétent.

En pratique, il conviendra d'adresser en original le procès-verbal de réception de la plainte, pour attribution, au service territorialement compétent.

L'article 15-3 ne prévoit pas que cette transmission doive transiter par le ou les procureurs de la République concernés et elle peut donc se faire directement, y compris s'il s'agit de plaintes relevant du ressort d'un autre tribunal de grande instance. En pratique, cette transmission directe peut toutefois soulever une difficulté quant à la détermination du service ou de l'unité qui devra être destinataire de la plainte et il conviendra en conséquence de procéder de la façon suivante.

En premier lieu, les transmissions directes ne devront intervenir que de services de police nationale à services de police nationale ou d'unités de gendarmerie nationale à unités de gendarmerie nationale. Toutefois, il pourra être procédé différemment si un protocole déterminant les critères de compétence des services a été préalablement établi par le procureur de la République après concertation entre les différents services et unités de son ressort. En l'absence d'un tel protocole, le service de police estimant devoir adresser une plainte à une unité de gendarmerie, ou inversement, devra, sauf si le service, ou l'unité, territorialement compétent donne préalablement son accord pour être destinataire de la procédure, faire parvenir la plainte au procureur de la République, à charge pour lui de désigner le service, ou l'unité, chargé de l'enquête.

En second lieu, s'il s'agit d'une affaire d'une particulière importance, et notamment s'il s'agit d'un crime, le service ou l'unité ayant reçu la plainte - par exemple la plainte d'une victime de viol ou d'une agression sexuelle - devra en informer téléphoniquement et sans délai le parquet - conformément aux dispositions de l'article 19 du code de procédure pénale - celui-ci désignant alors le service ou l'unité devant être chargé de l'enquête, non seulement au regard de sa compétence géographique, mais également de sa spécialisation.

D'une manière générale, il serait souhaitable que les procureurs de la République, et les procureurs généraux, lorsque seront concernés des services ou unités dont le ressort territorial excède celui des tribunaux de grande instance, établissent, après concertation avec les services et unités intéressés, des protocoles de transmission des plaintes.

En tout état de cause, il peut être observé que ces dispositions trouveront principalement à s'appliquer dans des affaires simples. Même si elle a été effectuée, la transmission de la procédure au service territorialement compétent n'entraînera dès lors pas nécessairement pour ce dernier l'obligation de procéder à une enquête.

Il en sera ainsi en cas de contraventions ou de délits d'une faible gravité, en cas de plainte déposée contre auteur inconnu et lorsqu'il n'existe aucun élément susceptible d'être exploité pour en permettre l'identification, comme par exemple des vols à la roulotte.

Mais l'obligation pour le service territorialement incompétent de recevoir la plainte, et d'en délivrer un récépissé à la victime si elle le demande, simplifiera les démarches de celle-ci, notamment auprès de son assureur.

2.2. Dispositions facilitant la constitution de partie civile

Il a déjà été indiqué que la victime reçoit une information sur la possibilité de se constituer partie civile (cf. supra I.1.1 et I.1.2). Parallèlement, la procédure pour se constituer partie civile a été simplifiée. Ces dispositions permettent notamment à la victime de se constituer partie civile dans les procédures faisant l'objet d'un traitement en temps réel par le parquet (convocation par officier de police judiciaire, convocation par procès-verbal, comparution immédiate).


2.2.1. Constitution de partie civile lors de l'enquête

L'article 420-1 du code de procédure pénale a été modifié par l'article 111 de la loi afin de permettre aux victimes de formuler dès le stade de l'enquête, avec l'accord du procureur de la République, une demande de dommages-intérêts qui vaudra constitution de partie civile à la double condition que l'action publique soit mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police soit directement saisi. En cas de classement sans suite, d'ouverture d'une information judiciaire ou de saisine du juge des enfants, cette demande reste par conséquent juridiquement sans effet.

Les demandes d'indemnisation ou de restitution de la victime recueillies par procès-verbal ont ainsi la même valeur juridique que celles adressées par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie à la juridiction de jugement (cf. infra I.2.2.2).

Cette possibilité offerte aux victimes permet de garantir le droit des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer à l'audience, sans exiger d'elles l'envoi d'un courrier. Aussi, elle doit être mise en oeuvre dans les affaires simples, dans lesquelles la victime peut, dès le stade de l'enquête et au moment de la formalisation de sa plainte, préciser le montant de son préjudice et produire les justificatifs nécessaires.

Dans ce cas, il est indiqué sur procès-verbal qu'elle formule une demande de restitution ou de dommages et intérêts. Les justificatifs que présente la victime à l'appui de sa demande sont annexés au procès-verbal.

La demande doit par ailleurs recevoir l'accord du procureur de la République. Un tel accord est en effet justifié pour éviter qu'une victime ayant fait une demande manifestement insuffisante ne voie celle-ci faire l'objet, en son absence, d'un jugement définitif sur l'action civile, décision qui lui serait donc préjudiciable. Si le procureur de la République refuse de donner son accord en raison du risque de mauvaise estimation du préjudice pour la victime, il conviendra qu'il soit demandé aux enquêteurs de recommander à la victime de s'adresser à un service ou une association d'aide aux victimes ou à un avocat pour former sa demande de dommages-intérêts (la victime étant systématiquement informée de cette possibilité, cf. supra I.1.1).

Cet accord, qui n'aura pas besoin de faire l'objet d'un écrit signé du procureur de la République, pourra être donné téléphoniquement au cours de l'enquête et être mentionné dans le procès-verbal. Rien n'interdit toutefois que le parquet indique aux services de police judiciaire de son ressort qu'il donne cet accord de façon générale pour des catégories bien précises d'infractions et/ou de préjudice.

En l'absence de précision dans la loi, cet accord peut également n'être donné qu'au moment de l'audience. Ce cas devrait toutefois demeurer exceptionnel puisqu'il laisse la victime dans l'incertitude sur le point de savoir si sa demande vaut déclaration de constitution de partie civile ou non. Cependant, si lors de l'audience le parquet constate qu'une demande formulée au cours de l'enquête qui n'a pas encore été soumise à l'accord du ministère public apparaît préjudiciable aux intérêts de la victime en raison d'un montant de dommages-intérêts manifestement sous-évalué (3), il doit refuser son accord. Il est alors hautement souhaitable que le ministère public demande au tribunal, en application de l'article 464, troisième alinéa, de renvoyer l'affaire sur intérêts civils (cf. infra I.2.2.3), afin de permettre à la victime de réévaluer le montant de sa demande. Un avis (formulaire n° 3), est alors adressé à la victime afin de l'informer que sa constitution de partie civile n'a pu être examinée et de lui préciser l'audience à laquelle l'affaire est renvoyée. Cet avis lui indique également les moyens de reformuler sa demande.

S'il l'estime nécessaire, le tribunal peut ordonner la comparution de la partie civile à l'audience de renvoi en application du deuxième alinéa de l'article 460-1 du code de procédure pénale (cf. infra I.2.2.2).

Bien évidemment, ces prescriptions ne valent que si la victime n'est pas présente à l'audience. Dans le cas contraire, il lui appartient d'apprécier la conduite à tenir, le cas échéant en formulant une nouvelle demande de dommages et intérêts à l'audience tout en demandant le renvoi de l'affaire sur intérêts civils qui est de droit.

En pratique, la possibilité offerte aux victimes par les nouvelles dispositions de l'article 420-1 devrait être principalement utilisée lorsque les infractions n'ont causé que des dommages matériels. Elle devrait par ailleurs être systématiquement acceptée lorsque la victime se borne à demander la restitution d'un objet.

Comme cela a été indiqué supra (I.1.2), il doit enfin être rappelé que l'utilisation par la victime de sa possibilité de se constituer partie civile lors de l'enquête ne dispense pas le parquet de l'aviser de la date d'audience, la victime pouvant toujours estimer utile de comparaître, même si cette comparution n'est pas juridiquement nécessaire pour permettre au tribunal de statuer sur sa demande de dommages et intérêts.

2.2.2. Constitution de partie civile à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie

L'article 420-1 a été modifié afin d'élargir et d'améliorer les conditions dans lesquelles les victimes peuvent se constituer partie civile sans avoir besoin de se déplacer à l'audience.

Celles-ci peuvent se constituer partie civile vingt-quatre heures avant l'audience non seulement par lettre recommandée avec avis de réception, mais également par télécopie et ce quel que soit le montant des dommages-intérêts demandés, le seuil précédemment fixé par l'article 420-1 ayant été supprimé.

L'article 460-1, qui prévoyait la lecture à l'audience de la lettre par laquelle la victime s'était constituée partie civile, a été modifié en conséquence et prévoit désormais que le président donne lecture de la demande de la partie civile lorsqu'elle s'est constituée par l'un des moyens prévus à l'article 420-1. La possibilité donnée au président en application du deuxième alinéa de l'article 460-1 d'ordonner la comparution de la partie civile - contrepartie nécessaire à l'absence d'obligation pour celle-ci de se présenter à l'audience - s'applique de ce fait également à la victime constituée partie civile par télécopie ou par procès-verbal au cours de l'enquête.

2.2.3. Renvoi par le tribunal uniquement sur les intérêts civils

L'article 464 du code de procédure pénale a été complété afin de faciliter les conditions du renvoi d'une affaire sur les intérêts civils.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut ainsi renvoyer l'affaire, même sans mesure d'instruction, uniquement sur l'action civile, pour permettre à la victime d'apporter les justificatifs de ses demandes.

Rien n'empêche le parquet de solliciter également le renvoi sur intérêts civils sur ce fondement lorsque la victime constituée partie civile par l'un des moyens prévus à l'article 420-1 du code de procédure pénale (lettre recommandée avec avis de réception, télécopie, procès-verbal pendant l'enquête) s'il apparaît que la victime n'a pas été avisée de la date d'audience. En effet, même si la victime n'est alors pas tenue de comparaître (art. 420-1, 3e alinéa), cette demande de renvoi garantit le respect du contradictoire en s'assurant que c'est bien par choix que la victime ne s'est pas rendue à l'audience pour soutenir sa demande de dommages-intérêts.

L'article 464 précise que ce renvoi est de droit si la partie civile le demande. L'obligation de renvoyer l'audience sur l'action civile à la demande de la victime suppose toutefois que celle-ci se soit vue reconnaître la qualité de partie civile et que les justificatifs attendus aient pour objet de permettre d'apprécier le montant du préjudice subi. Dans l'hypothèse où la recevabilité de la constitution de partie civile est contestée, le renvoi de l'affaire - pour permettre à la victime d'apporter des pièces justifiant de la recevabilité de son action - est laissé à l'appréciation de la juridiction.

La présence du ministère public à l'audience à laquelle est renvoyée l'affaire n'est pas obligatoire. Il est ainsi possible pour le tribunal de consacrer certaines audiences - ou partie d'audience - à l'examen des actions civiles, sans que le ministère public ne soit tenu d'y assister.

2.2.4. Droits de la partie civile devant la cour d'assises

Les dispositions réformant la procédure criminelle, qui permettent désormais que les décisions de condamnations rendues par les cours d'assises fassent l'objet d'un appel de la part du condamné ou du ministère public, ont veillé à sauvegarder les droits de la victime.

En cas d'appel sur l'action publique, la partie civile peut former appel sur l'action civile qui sera examiné par les magistrats professionnels de la cour d'assises statuant en appel.

L'article 380-5 prévoit que la décision de la cour d'assises sur l'action civile peut faire l'objet d'un appel, même en l'absence de recours sur l'action publique, l'appel étant alors examiné par la chambre correctionnelle de la cour d'appel.

Les victimes constituées partie civile peuvent ainsi contester, indépendamment du choix du parquet et des autres parties, la décision rendue par la cour d'assises sur l'action civile.

Corollaire au droit d'appel, l'exécution de l'arrêt sur l'action civile est suspendue pendant les délais et l'instance d'appel (art. 380-7). Cependant, la cour peut ordonner l'exécution provisoire si elle a été demandée (art. 374). Enfin, si elle n'a pas été prononcée par la cour en première instance ou si elle n'a pas été demandée, l'exécution provisoire peut être ordonnée, en cas d'appel, par le premier président de la cour d'appel statuant en référé (art. 380-8, alinéa 2). A l'inverse, l'exécution provisoire ordonnée en première instance peut être arrêtée par le premier président selon la même procédure si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le premier président compétent est celui de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel. Toutefois, tant que celle-ci n'a pas été désignée, le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a statué en première instance est compétent, de même que lorsque l'appel ne porte que sur l'action civile.

2.2.5. Extension devant la Cour de cassation de la possibilité de condamner l'auteur à payer à la victime les frais irrépétibles

La possibilité de condamner l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile ses frais irrépétibles, prévue devant les juridictions du fond par l'article 475-1, a été étendue devant la Cour de cassation.

Le nouvel article 618-1 du code de procédure pénale, résultant de l'article 113 de la loi, dispose en effet que la Cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La Cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

3. En cas d'insuffisance de pièces justificatives, le tribunal doit d'office renvoyer la décision sur les intérêts civils à une audience ultérieure conformément aux dispositions (inchangées) du dernier alinéa de l'article 420-1. Le procureur de la République n'a donc pas à refuser de donner son accord pour ce motif, puisque la victime pourra compléter les justificatifs présentés à l'appui de sa demande.



26/03/2012
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