Circulaire relative au décret n° 2002-361 du 15 mars 2002
Circulaire relative au décret PJJ
2002-01 K2/26-04-2002 Assistance éducative Mineur |
POUR ATTRIBUTION
Premiers présidents près les cours d'appel - Présidents des tribunaux supérieurs - Procureurs généraux près les cours d'appel - Procureurs de la République des tribunaux supérieurs d'appel - Conseillers délégués à la protection de l'enfance - Substituts généraux chargés des affaires de mineurs - Présidents des TGI - Procureurs de la République - Juges des enfants - Substituts des mineurs - Directeurs régionaux de la PJJ - Directeurs départementaux de la PJJ
- 26 avril 2002 -
Sommaire
:
I. - DISPOSITIONS GARANTISSANT LES DROITS DES FAMILLES TOUT AU LONG DE LA
PROCÉDURE
1. Information des parties sur leurs droits
2.
Convocation obligatoire des parents et des mineurs
II. - DISPOSITIONS RENFORÇANT
LES GARANTIES EN CAS DE PLACEMENT PROVISOIRE DES MINEURS
1. Obligation
de convocation rapide des parents et des mineurs lorsque la mesure a été
ordonnée, en urgence, par le procureur de la République ou par le juge des
enfants, sans audition préalable
2. Examen rapide par les cours
d'appel des décisions de placement provisoire
III. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION DES DOSSIERS
1.
Présentation des dispositions
1.1 Droit d'accès au dossier par
l'avocat
1.2. Droit d'accès au dossier par les parties, un principe
tempéré par une exception de
prudence : certaines pièces pourraient toutefois
être écartées par le juge par décision motivée et susceptible d'appel, en cas de
danger
1.2.1. Modalités d'accès au dossier par les parents, le tuteur, la
personne ou le service à qui l'enfant a été confié
1.2.2. Modalités d'accès
au dossier par le mineur
1.3. Droit d'accès au dossier par les services
éducatifs non parties à la procédure
2. Mise en oeuvre
2.1.
La gestion du planning de consultation des dossiers
2.2. La
surveillance des consultations
2.3. La mise à disposition des familles
d'un local adapté
2.4. L'organisation matérielle des
dossiers
2.5. Les travaux de reprographie des pièces du
dossier
2.6. L'incidence de la réforme sur la charge de travail du
greffe
IV. - DISPOSITIONS DIVERSES
1. Dispositions relatives aux mesures
d'information
2. Dispositions relatives au dessaisissement du
dossier
3. Dispositions relatives à la forme des convocations et
notifications
4. Dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la
réforme
Annexes
:
Annexe I. - Exemple de
formulaire d'avis d'ouverture d'une procédure d'assistance
éducative
Annexe II. - Exemple de
formulaire de convocation
Textes sources :
Art. 1181 à 1200-1 du nouveau code
de procédure civile
Art. 375 et s. du code civil
Art. L. 228-3 et L. 228-4
du code de l'action sociale et des familles
Décret n° 2002-361 du 15 mars
2002
Circulaire présentant
les principales dispositions du décret du 15 mars 2002 réformant la procédure
d'assistance éducative
Le respect du droit des personnes exige que
le principe du contradictoire soit réaffirmé et garanti par de nouvelles règles
de procédure. Les parents doivent être en mesure de connaître les raisons pour
lesquelles ils sont convoqués devant un magistrat et de préparer leur
intervention et leur défense en toute connaissance des éléments du
dossier.
Le décret du 15 mars 2002 modifie les articles 1181 à 1187 ainsi que
les articles 1193 et 1195 du nouveau code de procédure civile relatifs à
l'assistance éducative.
Il vise à renforcer le principe du contradictoire,
rappelé par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi
que les droits des parents et des mineurs dans la procédure d'assistance
éducative.
Trois objectifs conduisent cette réforme :
- garantir les droits des familles et informer les parties de leurs droits tout au long de la procédure ;
- donner aux parties un accès direct à leur dossier ;
- renforcer les garanties en cas de placement provisoire.
Certains aménagements sont par ailleurs apportés à la procédure applicable en matière d'assistance éducative.
I. - DISPOSITIONS GARANTISSANT LES DROITS DES FAMILLES TOUT AU LONG DE LA PROCÉDURE
Les droits des familles sont renforcés par l' information qui leur est donnée tout au long de la procédure et par l'extension à toute décision du principe d'audition préalable des parties.
1. Information des parties sur leurs droits
L'article 1182 dans sa nouvelle rédaction
prévoit que l'avis d'ouverture de la procédure et les convocations qui leur sont
adressés informent les père, mère, tuteur, personne ou représentant du service à
qui l'enfant a été confié et le mineur de leur droit d'être assistés d'un avocat
et de la possibilité de consulter leur dossier au greffe du
tribunal.
L'information sur ces droits leur sera donc donnée dès l'avis
d'ouverture de la procédure et rappelée dans chaque convocation.
Il
conviendra par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1186, de
rappeler aux parents et au mineur capable de discernement, lors de leur première
audition, qu'ils ont le droit de faire choix d'un conseil.
2. Convocation obligatoire des parents et des mineurs
L'article 1182 prévoit que le magistrat
entend les parties et porte à leur connaissance les motifs de sa saisine.
La
convocation des parties est obligatoire dès l'ouverture de la procédure. Le juge
des enfants doit convoquer le père, la mère, le tuteur, la personne ou le
service à qui l'enfant a été confié ainsi que le mineur capable de
discernement.
Cette référence au "mineur capable de discernement" est
conforme aux dispositions de l'article 12 de la convention internationale
relative aux droits de l'enfant qui reconnaît à l'enfant capable de discernement
la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative
le concernant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou
d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la
législation nationale. Ce droit du mineur capable de discernement à être entendu
dans toute procédure le concernant est déjà consacré dans notre droit positif
par l'article 388-1 du code civil.
L'audition du mineur capable de
discernement en assistance éducative devient une obligation pour le juge, libre
par ailleurs d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile et
notamment de recevoir et d'entendre tout mineur quel que soit son âge ou son
discernement.
En outre, le nouvel article 1184 renforce le principe posé par
l'article 1182 d'audition des parties avant toute décision, en l'appliquant
expressément non seulement aux mesures provisoires mais également à toute mesure
d'information.
Seule l'urgence, spécialement motivée par les circonstances de
l'espèce, justifiée notamment en cas d'impossibilité matérielle de convoquer les
familles (hospitalisation, incarcération, disparition des parents laissant les
mineurs livrés à eux-mêmes...) ou de nécessité de protection immédiate du
mineur, autorise le juge à passer outre l'obligation d'audition préalable des
parties.
II. - DISPOSITIONS RENFORÇANT LES GARANTIES EN CAS DE PLACEMENT PROVISOIRE DES MINEURS
Deux dispositions permettent de mieux garantir les droits des familles en cas de placement provisoire d'un mineur. La première vise les hypothèses dans lesquelles la famille n'a pu être entendue avant une décision de placement, prise en urgence ; elle impose que les parents soient rapidement convoqués. La seconde limite à trois mois le délai d'examen des appels de placement provisoire.
1. Obligation de convocation rapide des parents et des mineurs lorsque la mesure a été ordonnée, en urgence, par le procureur de la République ou par le juge des enfants, sans audition préalable
L'absence d'audition des parties en cas de placement provisoire porte gravement atteinte au principe du contradictoire en privant les familles d'un débat sur les motifs du placement, parfois pendant plusieurs mois.
Le nouvel article 1184 du nouveau code de procédure civile impose désormais au juge des enfants de convoquer les familles dès lors qu'un placement provisoire a été ordonné en urgence sans audition préalable. Le juge doit convoquer les familles à une date qui ne pourra être postérieure :
- à quinze jours à compter de sa décision ;
- à quinze jours à compter de la date de sa saisine par le parquet. Le parquet a lui-même huit jours à compter de sa décision pour saisir le juge des enfants conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 375-5 du code civil. La première audience interviendra donc au plus tard trois semaines après la décision ordonnée en urgence par le procureur de la République, sans toutefois que la procédure ne soit bloquée si les parents ne comparaissent pas.
Dans l'hypothèse d'un placement provisoire
ordonné par le procureur de la République, le nouvel article 1184 impose par
ailleurs au juge, dans les mêmes délais, de maintenir, modifier ou rapporter la
mesure conformément au second alinéa de l'article 375-5 du code civil. C'est
cette nouvelle décision qui ouvrira aux parties la voie de l'appel et permettra,
le cas échéant, d'accorder des droits de visite et d'hébergement.
A défaut du
strict respect de ces délais, le mineur est remis sur leur demande, à ses père,
mère ou tuteur, ou à la personne ou au service à qui il était confié.
Il
conviendra, si la demande est adressée directement au service gardien, que
celui-ci prenne l'attache de la juridiction afin de vérifier la réalité de
l'absence d'audition dans les délais légaux.
2. Examen
rapide par les cours d'appel des décisions de placement
provisoire
Pour que l'exercice des voies de recours en
matière de placement provisoire ne puisse plus être privé de toute effectivité
et que ces décisions les plus douloureusement ressenties par les familles
puissent faire l'objet d'un réexamen rapide, l'article 1193 fixe désormais un
délai maximum de trois mois aux cours d'appel pour statuer sur l'appel des
décisions de placement provisoire ordonnées par les juges des enfants.
Il
conviendra en conséquence que les secrétariats-greffes des tribunaux pour
enfants veillent à adresser ces dossiers dans les meilleurs délais à la cour
d'appel et que celles-ci les audiencent en priorité.
En tout état de cause,
comme cela est prévu pour les parties par l'article 1192 du nouveau code de
procédure civile, le secrétariat-greffe du tribunal pour enfants pourra aviser
immédiatement la cour de tout appel portant sur une ordonnance de placement
provisoire, afin que celle-ci puisse prendre toutes dispositions pour que ces
dossiers soient audiencés en temps utile.
III. - DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMUNICATION DES DOSSIERS
1. Présentation des dispositions
L'ancien article 1187, alinéa 2, du code de
procédure civile ne permettait pas aux familles d'avoir un accès direct au
dossier d'assistance éducative, mais en autorisait uniquement la consultation
par leur avocat.
Le nouvel article 1187 autorise les parties à avoir un accès
direct à leur dossier.
1.1. Droit
d'accès au dossier par l'avocat
Les modalités de consultation du dossier par
l'avocat restent inchangées. Dès l'avis d'ouverture de la procédure et à tout
moment, jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, l'avocat peut
consulter l'intégralité du dossier, la possibilité prévue à l'article 1187
d'écarter certaines pièces de la consultation ne s'appliquant bien évidemment
pas aux avocats.
Le nouvel article 1187 prévoit par ailleurs que l'avocat
peut désormais obtenir gratuitement copie de tout ou partie des pièces du
dossier et ce, pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance éducative et
sans pouvoir en remettre d'exemplaire à son client. Il ne pourra produire ces
pièces dans le cadre d'autres procédures.
1.2. Droit d'accès au dossier par les parties
L'article 1187, dans sa nouvelle rédaction,
assure le contradictoire en assistance éducative en permettant une consultation
directe du dossier d'assistance éducative par les parents, le tuteur, la
personne ou le représentant du service à qui l'enfant a été confié et les
mineurs capables de discernement.
Il pose par ailleurs une exception de
prudence consistant à autoriser le juge, en l'absence d'avocat, à écarter, par
décision motivée, certaines pièces de la consultation lorsque celle-ci ferait
courir un danger physique ou moral grave au mineur, à une partie ou à un
tiers.
Conformément aux dispositions des articles 1190 et 1191 du nouveau
code de procédure civile, cette décision doit être notifiée et est susceptible
de recours. Le droit d'appel de cette décision à laquelle s'appliquent les
règles de droit commun posées par l'article 546 du nouveau code de procédure
civile appartient à toute partie qui y a intérêt.
Des situations
particulières (secrets de famille liés notamment à une question de filiation,
troubles mentaux, violences graves...), appréciées in concreto, pourront
justifier d'écarter de la consultation certaines pièces du dossier jusqu'à la
création d'un contexte favorable (travail éducatif, audience).
Par ailleurs,
face à des familles recomposées dans lesquelles les parents ne sont concernés
qu'en fonction des différentes filiations, l'exclusion de pièces comportant des
informations sur la vie privée, l'histoire personnelle ainsi que les difficultés
conjugales, médicales ou personnelles de chacun peut aussi se justifier, leur
divulgation, à l'occasion de la consultation du dossier, pouvant constituer un
danger moral important pour l'intéressé.
Il serait opportun pour assurer
l'effectivité de ces décisions de les assortir de l'exécution
provisoire.
Néanmoins, lorsque le père, la mère ou le mineur est accompagné
de son avocat, il a accès à son entier dossier sans possibilité d'en écarter
aucune pièce, l'avocat dans sa mission d'assistance étant garant de ce libre
accès au dossier.
1.2.1. Modalités d'accès au dossier par les parents, le tuteur, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié
Les parents, le tuteur, la personne ou le
service à qui l'enfant a été confié, parties à la procédure, pourront consulter
directement le dossier au greffe du tribunal pour enfants après en avoir fait la
demande auprès du magistrat.
Aucun formalisme n'est exigé pour cette
demande.
La consultation du dossier n'est toutefois pas ouverte à tout moment
de la procédure mais jusqu'à la veille d'une audition ou d'une audience, aux
jours et heures fixés par le magistrat.
Conformément aux principes généraux
de la procédure civile, un interprète pourra être désigné par ordonnance pour
permettre aux parties d'avoir accès à la consultation.
1.2.2. Modalités d'accès au dossier par le mineur
Le troisième alinéa du nouvel article 1187
pose un principe de consultation directe du dossier d'assistance éducative par
le mineur capable de discernement en présence de l'un au moins de ses parents ou
de son avocat.
Cette disposition a pour objet, compte tenu de la particulière
vulnérabilité des mineurs, de ne pas les laisser seuls lors de la
consultation.
Cette exigence doit prévaloir, y compris en cas de désaccord
des parents. L'accès à son dossier est en effet désormais un droit pour le
mineur capable de discernement.
C'est pourquoi, en cas d'opposition des
parents à la consultation de son dossier par le mineur et en l'absence d'avocat
de l'enfant, le juge fera désigner un avocat d'office au mineur pour l'assister
durant la consultation ou autorisera le service éducatif chargé de la mesure à
l'accompagner à cette occasion.
Les modalités de demande et d'organisation de
la consultation sont les mêmes que pour les autres parties.
1.3. Droit d'accès au dossier par les services éducatifs non parties à la procédure
L'accès au dossier par les services
éducatifs auxquels la loi ne confère pas la qualité de parties à la procédure
(service éducatif exerçant une mesure d'investigation ou d'assistance éducative
en milieu ouvert) est prévu selon les mêmes conditions que celles fixées pour
les parties, une personne extérieure à la procédure ne pouvant se voir conférer
davantage de droits que les parties.
Cette disposition nouvelle entérine une
pratique courante des cabinets de juges des enfants qui, compte tenu de
l'intérêt qui s'attache pour ces professionnels à la connaissance des éléments
des dossiers en vue de l'exercice de la mission qui leur a été confiée, autorise
cette consultation de la façon la plus souple possible. Ces dispositions
permettent ainsi la pérennité des pratiques actuelles.
2. Mise en oeuvre
2.1. La gestion du planning de consultation des dossiers
Le dossier peut être consulté au greffe du
tribunal pour enfants "aux jours et heures fixés par le juge". Une gestion des
rendez-vous de consultation des dossiers devra être organisée et un planning
établi.
Les parties, informées de leur droit de consultation dans l'avis
d'ouverture de la procédure et dans les convocations qui leur sont envoyées
devront être avisées de la nécessité de prendre contact avec le greffe avant de
se voir fixer un rendez-vous (cf. exemple de formulaire type en annexe).
Le
rendez-vous pourra être pris par les parties, sous toutes formes (appel
téléphonique, écrit ou fax).
Il est important que le dossier soit soumis au
plus tôt au magistrat afin de lui permettre d'apprécier la nécessité d'écarter
certaines pièces de la consultation.
Si le jour de la consultation, les
parties sont accompagnées de leur avocat, les pièces qui ont été écartées par le
juge des enfants dans l'hypothèse d'une consultation sans avocat, devront être
réintégrées dans le dossier.
La gestion de l'agenda sera confiée au greffe du
tribunal pour enfants ou au secrétariat commun s'il en existe un dans la
juridiction.
Dans tous les cas, il apparaît utile de prévoir plusieurs plages
horaires de consultation dans la semaine, d'une heure ou plus selon les besoins,
afin d'assurer un temps de consultation suffisant. Pour faciliter une meilleure
organisation du service, plusieurs consultations peuvent avoir lieu
simultanément.
2.2. La
surveillance des consultations
Cette mission d'accueil, d'information du
public et de surveillance doit être confiée aux fonctionnaires présents dans les
cabinets des juges des enfants, qui assistent habituellement le magistrat à
l'audience et dans ses fonctions, ou au secrétariat commun. Ils devront être
désignés pour effectuer cette tâche d'assistance par une planification
hebdomadaire, avec possibilité d'un tour de rôle. Leurs connaissances juridiques
et leur expérience professionnelle leur permettront de veiller à donner des
réponses adaptées aux questions qui leur seraient posées par les familles ou les
mineurs.
La mutualisation des moyens humains des juridictions pour enfants
devra être favorisée dans la gestion des temps de consultation. Lorsque
l'organisation du service le nécessite, un système de permanence pourra être
instauré par le chef de service.
Il conviendra le jour fixé pour la
consultation de vérifier l'identité des personnes concernées.
2.3. La mise à disposition des familles d'un local adapté
La consultation devra être organisée en
fonction de la disponibilité des locaux.
Toutefois, les chefs de juridiction
veilleront avec une particulière attention à ce que soit mis à la disposition
des familles un espace suffisant, permettant la confidentialité.
Des locaux
suffisamment vastes faciliteront l'accueil simultané de plusieurs
familles.
2.4. L'organisation matérielle des dossiers
La consultation des dossiers par un public
différent entraînera l'obligation d'une cotation de leurs pièces, comme en
matière d'instruction, ainsi que la réalisation d'un double intégral du dossier.
Rien ne s'oppose au fait que le double du dossier soit mis à la disposition des
parties et l'original gardé dans le cabinet du juge.
Cette cotation
systématique devra être mise en oeuvre dès l'ouverture des nouveaux dossiers
d'assistance éducative.
Les anciens dossiers déjà ouverts pourront en
revanche n'être côtés qu'en cas de demande de consultation, pour limiter la
charge de travail du greffe.
2.5. Les travaux de reprographie des pièces du dossier
Les nouvelles dispositions de l'article 1187
prévoient la possibilité pour l'avocat de se faire délivrer la copie de tout ou
partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure d'assistance
éducative.
Dans les juridictions disposant d'un service de reprographie
générale, ce dernier pourra être saisi pour assurer cette tâche, sous le
contrôle du chef de service.
Dans les juridictions ne disposant pas d'une
telle organisation, cette attribution devra être confiée à des agents du service
du tribunal pour enfants.
2.6. L'incidence de la réforme sur la charge de travail du greffe
Cette charge de travail supplémentaire aura
une incidence sur la gestion du temps de travail des fonctionnaires du greffe du
tribunal pour enfants. Les chefs de greffe devront prendre les dispositions
nécessaires pour attribuer et répartir les ressources humaines, afin de parvenir
à une organisation efficiente au sein du service.
L'affectation d'agents de
justice auprès des tribunaux pour enfants pourrait utilement renforcer, au moins
dans les premiers temps de mise en oeuvre de la réforme, les
secrétariats-greffes dans leur mission d'accueil des familles.
1. Dispositions relatives aux mesures d'information
Le nouvel article 1183 consacre
explicitement la pratique des magistrats, admise par la jurisprudence, étendant
les investigations à l'analyse de l'ensemble de la situation familiale et
notamment à la personnalité des parents.
Il autorise ainsi le magistrat à
ordonner toute mesure d'information concernant la personnalité et les conditions
de vie, non seulement du mineur, mais aussi de ses parents.
La liste des
mesures prévues par l'article 1183 n'est pas limitative.
Le nouvel article
1185 limite par ailleurs la prorogation des mesures d'instruction à une durée de
six mois maximum.
La limitation à six mois de la prorogation des mesures
d'instruction permet ainsi de limiter la durée de l'instruction à une année
maximum.
2. Dispositions relatives au dessaisissement du dossier
Dans son ancienne rédaction, l'article 1181
prévoyait, en cas de déménagement du père, de la mère, du tuteur, de la personne
ou du service à qui l'enfant a été confié, que le juge des enfants pouvait se
dessaisir du dossier au profit du juge du nouveau domicile ou de la nouvelle
résidence. La diversité des pratiques des magistrats en la matière conduisait
parfois à des difficultés.
C'est pourquoi, l'article 1181 transforme cette
faculté en obligation, dès lors que la nouvelle résidence est établie, sauf
possibilité pour le juge de s'y opposer par ordonnance motivée. Il est en effet
apparu opportun de prévoir la faculté pour le juge des enfants de garder le
dossier, notamment dans les situations dans lesquelles la famille déménage pour
échapper à la vigilance des services sociaux.
L'article 1181 prévoit par
ailleurs l'information du président du conseil général de l'ancienne résidence
et celui de la nouvelle résidence. Cette disposition n'est qu'un rappel de
l'article L. 228-4 du code de l'action sociale et des familles.
3.
Dispositions relatives à la forme des convocations et
notifications
De nombreuses familles en assistance
éducative ne sont pas touchées par les convocations ou notifications des
décisions les concernant, faute d'avoir retiré la lettre
recommandée.
L'article 1195 a pour objet de résoudre cette difficulté en
prévoyant de doubler l'envoi par lettre recommandée d'un envoi par lettre
simple.
4. Dispositions relatives à l'entrée en vigueur de la réforme
Afin de
permettre aux juridictions de préparer la mise en oeuvre de cette réforme, son
entrée en vigueur est reportée au 1er septembre 2002.
*
* *
Cette réforme va nécessairement
bouleverser les pratiques tant des juridictions que des services éducatifs. Elle
impliquera pour les premières une nouvelle organisation de l'accueil des
familles dans les greffes des tribunaux et la mise en oeuvre concrète des
modalités de cette consultation. Elle demandera aux services éducatifs un effort
particulier sur la qualité de leurs écrits et leur argumentation ainsi qu'une
plus grande rigueur pour la remise de leurs rapports qui devra intervenir dans
des délais raisonnables et non par fax le jour même de l'audience, sous peine de
faire échec à la consultation des dossiers par les familles. Une présentation
des rapports ayant le souci de distinguer les données personnelles relatives aux
différentes personnes concernées, facilitera d'autant la consultation des
dossiers.
Cette réforme s'appliquera d'autant mieux que cette exigence de
contradictoire sera comprise en amont par les services éducatifs eux-mêmes à
l'occasion d'une présentation et d'une explication de leur rapport et de ses
conclusions aux parties.
Elle intervient alors que parallèlement le
gouvernement s'attache à développer l'accès au droit et à la justice, permettant
une meilleure information juridique des familles les plus en difficulté.
Celles-ci pourront ainsi s'appuyer sur les dispositifs d'information et d'accès
au droit existants ou en voie de création dans le cadre notamment des conseils
départementaux d'accès au droit (CDAD). Ceux-ci pourront d'ailleurs être
utilement mobilisés pour accompagner le cas échéant la mise en place de cette
réforme.
C'est dans le souci d'une meilleure prise en compte des droits des
familles les plus fragilisées qu'il devra être procédé à la mise en oeuvre de
ces nouvelles dispositions, dont vous voudrez bien porter les éventuelles
difficultés d'application à la connaissance de la direction de la protection
judiciaire de la jeunesse et de la direction des services
judiciaires.
Marylise
Lebranchu
© Ministère de
la justice - septembre
2002
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