liens parents enfant sefca Europe

Code de procédure civileVersion en vigueur au 23 mai 2012.

textes.droit.org/code/procedure_civile_nouveau/
23 mai 2012 – Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime. Art. 356 Art. 357 Art. 358 ... Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges. Art. 364. Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique. Art. 365 Art. 366 ..... Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation. Art. 1031-1 Art.

Code de procédure civile

Version en vigueur au 23 mai 2012.

Table des matières

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions
Titre Ier : Dispositions liminaires.
Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.
Section I : L'instance.
Art. 1 Art. 2 Art. 3
Section II : L'objet du litige.
Art. 4 Art. 5
Section III : Les faits.
Art. 6 Art. 7 Art. 8
Section IV : Les preuves.
Art. 9 Art. 10 Art. 11
Section V : Le droit.
Art. 12 Art. 13
Section VI : La contradiction.
Art. 14 Art. 15 Art. 16 Art. 17
Section VII : La défense.
Art. 18 Art. 19 Art. 20
Section VIII : La conciliation.
Art. 21
Section IX : Les débats.
Art. 22 Art. 23 Art. 23-1
Section X : L'obligation de réserve.
Art. 24
Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.
Art. 25 Art. 26 Art. 27 Art. 28 Art. 29
Titre II : L'action.
Art. 30 Art. 31 Art. 32 Art. 32-1
Titre III : La compétence.
Chapitre Ier : La compétence d'attribution.
Art. 33 Art. 34 Art. 35 Art. 36 Art. 37 Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41
Chapitre II : La compétence territoriale.
Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 49 Art. 50 Art. 51 Art. 52
Titre IV : La demande en justice.
Chapitre Ier : La demande initiale.
Section I : La demande en matière contentieuse.
Art. 53 Art. 54 Art. 55 Art. 56 Art. 57 Art. 57-1 Art. 58 Art. 59
Section II : La demande en matière gracieuse.
Art. 60 Art. 61
Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique
Art. 62 Art. 62-1 Art. 62-2 Art. 62-3 Art. 62-4 Art. 62-5
Chapitre II : Les demandes incidentes.
Art. 63 Art. 64 Art. 65 Art. 66 Art. 67 Art. 68 Art. 69 Art. 70
Titre V : Les moyens de défense.
Chapitre Ier : Les défenses au fond.
Art. 71 Art. 72
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Art. 73 Art. 74
Section I : Les exceptions d'incompétence.
Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties.
Art. 75 Art. 76 Art. 77
Sous-section II : L'appel.
Art. 78 Art. 79
Sous-section III : Le contredit.
Art. 80 Art. 81 Art. 82 Art. 83 Art. 84 Art. 85 Art. 86 Art. 87 Art. 88 Art. 89 Art. 90 Art. 91
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
Art. 92 Art. 93 Art. 94
Sous-section V : Dispositions communes.
Art. 95 Art. 96 Art. 97 Art. 98 Art. 99
Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.
Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 Art. 105 Art. 106 Art. 107
Section III : Les exceptions dilatoires.
Art. 108 Art. 109 Art. 110 Art. 111
Section IV : Les exceptions de nullité.
Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.
Art. 112 Art. 113 Art. 114 Art. 115 Art. 116
Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.
Art. 117 Art. 118 Art. 119 Art. 120 Art. 121
Chapitre III : Les fins de non-recevoir.
Art. 122 Art. 123 Art. 124 Art. 125 Art. 126
Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité
Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Art. 126-1 Art. 126-2 Art. 126-3 Art. 126-4 Art. 126-5 Art. 126-6 Art. 126-7
Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
Art. 126-8 Art. 126-9 Art. 126-10 Art. 126-11 Art. 126-12 Art. 126-13
Titre VI : La conciliation.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 127 Art. 128 Art. 129
Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Art. 129-1 Art. 129-2 Art. 129-3 Art. 129-4 Art. 129-5
Chapitre III : L'acte de conciliation
Art. 130 Art. 131
Titre VI bis : La médiation.
Art. 131-1 Art. 131-2 Art. 131-3 Art. 131-4 Art. 131-5 Art. 131-6 Art. 131-7 Art. 131-8 Art. 131-9 Art. 131-10 Art. 131-11 Art. 131-12 Art. 131-13 Art. 131-14 Art. 131-15
Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.
Sous-titre Ier : Les pièces.
Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
Art. 132 Art. 133 Art. 134 Art. 135 Art. 136 Art. 137
Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.
Art. 138 Art. 139 Art. 140 Art. 141
Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie.
Art. 142
Sous-titre II : Les mesures d'instruction.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
Art. 143 Art. 144 Art. 145 Art. 146 Art. 147 Art. 148 Art. 149 Art. 150 Art. 151 Art. 152 Art. 153 Art. 154
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
Art. 155 Art. 155-1 Art. 156 Art. 157 Art. 158 Art. 159 Art. 160 Art. 161 Art. 162 Art. 163 Art. 164 Art. 165 Art. 166 Art. 167 Art. 168 Art. 169 Art. 170 Art. 171 Art. 171-1 Art. 172 Art. 173 Art. 174
Section III : Nullités.
Art. 175 Art. 176 Art. 177 Art. 178
Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.
Art. 178-1 Art. 178-2
Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.
Art. 179 Art. 180 Art. 181 Art. 182 Art. 183
Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Art. 184 Art. 185 Art. 186 Art. 187 Art. 188 Art. 189 Art. 190 Art. 191 Art. 192 Art. 193 Art. 194 Art. 195 Art. 196 Art. 197 Art. 198
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Art. 199
Section I : Les attestations.
Art. 200 Art. 201 Art. 202 Art. 203
Section II : L'enquête.
Sous-section I : Dispositions générales.
Art. 204 Art. 205 Art. 206 Art. 207 Art. 208 Art. 209 Art. 210 Art. 211 Art. 212 Art. 213 Art. 214 Art. 215 Art. 216 Art. 217 Art. 218 Art. 219 Art. 220 Art. 221
Sous-section II : L'enquête ordinaire.
Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.
Art. 222
Paragraphe 2 : Désignation des témoins.
Art. 223 Art. 224
Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.
Art. 225 Art. 226 Art. 227
Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
Art. 228 Art. 229 Art. 230
Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.
Art. 231
Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.
Section I : Dispositions communes.
Art. 232 Art. 233 Art. 234 Art. 235 Art. 236 Art. 237 Art. 238 Art. 239 Art. 240 Art. 241 Art. 242 Art. 243 Art. 244 Art. 245 Art. 246 Art. 247 Art. 248
Section II : Les constatations.
Art. 249 Art. 250 Art. 251 Art. 252 Art. 253 Art. 254 Art. 255
Section III : La consultation.
Art. 256 Art. 257 Art. 258 Art. 259 Art. 260 Art. 261 Art. 262
Section IV : L'expertise.
Art. 263
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
Art. 264 Art. 265 Art. 266 Art. 267 Art. 268 Art. 269 Art. 270 Art. 271 Art. 272
Sous-section II : Les opérations d'expertise.
Art. 273 Art. 274 Art. 275 Art. 276 Art. 277 Art. 278 Art. 278-1 Art. 279 Art. 280 Art. 281
Sous-section III : L'avis de l'expert.
Art. 282 Art. 283 Art. 284 Art. 284-1
Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.
Art. 285 Art. 286
Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.
Section I : La vérification d'écriture.
Sous-section I : L'incident de vérification.
Art. 287 Art. 288 Art. 288-1 Art. 289 Art. 290 Art. 291 Art. 292 Art. 293 Art. 294 Art. 295
Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.
Art. 296 Art. 297 Art. 298
Section II : Le faux.
Sous-section I : L'incident de faux.
Art. 299
Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.
Art. 300 Art. 301 Art. 302
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Art. 303 Art. 304 Art. 305
Section I : L'inscription de faux incidente.
Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.
Art. 306 Art. 307 Art. 308 Art. 309 Art. 310 Art. 311 Art. 312
Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.
Art. 313
Section II : L'inscription de faux principale.
Art. 314 Art. 315 Art. 316
Sous-titre IV : Le serment judiciaire.
Art. 317 Art. 318 Art. 319 Art. 320 Art. 321 Art. 322
Titre VIII : La pluralité des parties.
Art. 323 Art. 324
Titre IX : L'intervention.
Art. 325 Art. 326 Art. 327
Chapitre Ier : L'intervention volontaire.
Art. 328 Art. 329 Art. 330
Chapitre II : L'intervention forcée.
Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.
Art. 331 Art. 332 Art. 333
Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.
Art. 334 Art. 335 Art. 336 Art. 337 Art. 338
Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.
Art. 338-1 Art. 338-2 Art. 338-3 Art. 338-4 Art. 338-5 Art. 338-6 Art. 338-7 Art. 338-8 Art. 338-9 Art. 338-10 Art. 338-11 Art. 338-12
Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.
Chapitre Ier : L'abstention.
Art. 339 Art. 340
Chapitre II : La récusation.
Art. 341 Art. 342 Art. 343 Art. 344 Art. 345 Art. 346 Art. 347 Art. 348 Art. 349 Art. 350 Art. 351 Art. 352 Art. 353 Art. 354 Art. 355
Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.
Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.
Art. 356 Art. 357 Art. 358 Art. 359 Art. 360 Art. 361 Art. 362 Art. 363
Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges.
Art. 364
Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique.
Art. 365 Art. 366
Chapitre IV : La prise à partie.
Section I : Dispositions générales.
Art. 366-1 Art. 366-2 Art. 366-3 Art. 366-4 Art. 366-5 Art. 366-6 Art. 366-7 Art. 366-8
Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice.
Art. 366-9
Titre XI : Les incidents d'instance.
Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.
Art. 367 Art. 368
Chapitre II : L'interruption de l'instance.
Art. 369 Art. 370 Art. 371 Art. 372 Art. 373 Art. 374 Art. 375 Art. 376
Chapitre III : La suspension de l'instance.
Art. 377
Section I : Le sursis à statuer.
Art. 378 Art. 379 Art. 380 Art. 380-1
Section II : La radiation et le retrait du rôle.
Art. 381 Art. 382 Art. 383
Chapitre IV : L'extinction de l'instance.
Art. 384 Art. 385
Section I : La péremption d'instance.
Art. 386 Art. 387 Art. 388 Art. 389 Art. 390 Art. 391 Art. 392 Art. 393
Section II : Le désistement d'instance.
Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance.
Art. 394 Art. 395 Art. 396 Art. 397 Art. 398 Art. 399
Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.
Art. 400 Art. 401 Art. 402 Art. 403 Art. 404 Art. 405
Section III : La caducité de la citation.
Art. 406 Art. 407
Section IV : L'acquiescement.
Art. 408 Art. 409 Art. 410
Titre XII : Représentation et assistance en justice.
Art. 411 Art. 412 Art. 413 Art. 414 Art. 415 Art. 416 Art. 417 Art. 418 Art. 419 Art. 420
Titre XIII : Le ministère public.
Art. 421
Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.
Art. 422 Art. 423
Chapitre II : Le ministère public partie jointe.
Art. 424 Art. 425 Art. 426 Art. 427 Art. 428 Art. 429
Titre XIV : Le jugement.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.
Sous-section I : Les débats.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 430 Art. 431 Art. 432 Art. 433 Art. 434 Art. 435 Art. 436 Art. 437 Art. 438 Art. 439 Art. 440 Art. 441 Art. 442 Art. 443 Art. 444 Art. 445 Art. 446
Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale
Art. 446-1 Art. 446-2 Art. 446-3 Art. 446-4
Sous-section II : Le délibéré.
Art. 447 Art. 448 Art. 449
Sous-section III : Le jugement.
Art. 450 Art. 451 Art. 452 Art. 453 Art. 454 Art. 455 Art. 456 Art. 457 Art. 458 Art. 459 Art. 460 Art. 461 Art. 462 Art. 463 Art. 464 Art. 465 Art. 465-1 Art. 466
Section II : Le défaut de comparution.
Sous-section I : Le jugement contradictoire.
Art. 467 Art. 468 Art. 469 Art. 470
Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.
Art. 471 Art. 472 Art. 473 Art. 474 Art. 475 Art. 476 Art. 477 Art. 478 Art. 479
Chapitre II : Dispositions spéciales.
Section I : Les jugements sur le fond.
Art. 480 Art. 481
Section II : Les autres jugements.
Sous-section I : Les jugements avant dire droit.
Art. 482 Art. 483
Sous-section II : Les ordonnances de référé.
Art. 484 Art. 485 Art. 486 Art. 487 Art. 488 Art. 489 Art. 490 Art. 491 Art. 492 Art. 492-1
Sous-section III : Les ordonnances sur requête.
Art. 493 Art. 494 Art. 495 Art. 496 Art. 497 Art. 498
Chapitre III : Disposition finale.
Art. 499
Titre XV : L'exécution du jugement.
Art. 500 Art. 501
Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.
Art. 502 Art. 503 Art. 504 Art. 505 Art. 506 Art. 507 Art. 508
Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.
Art. 509 Art. 509-1 Art. 509-2 Art. 509-3 Art. 509-4 Art. 509-5 Art. 509-6 Art. 509-7
Chapitre III : Le délai de grâce.
Art. 510 Art. 511 Art. 512 Art. 513
Chapitre IV : L'exécution provisoire.
Art. 514 Art. 515 Art. 516 Art. 517 Art. 518 Art. 519 Art. 520 Art. 521 Art. 522 Art. 523 Art. 524 Art. 525 Art. 525-1 Art. 526
Titre XVI : Les voies de recours.
Art. 527
Sous-titre Ier : Dispositions communes.
Art. 528 Art. 528-1 Art. 529 Art. 530 Art. 531 Art. 532 Art. 533 Art. 534 Art. 535 Art. 536 Art. 537
Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.
Art. 538 Art. 539 Art. 540 Art. 541
Chapitre Ier : L'appel.
Art. 542
Section I : Le droit d'appel.
Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel.
Art. 543 Art. 544 Art. 545
Sous-section II : Les parties.
Art. 546 Art. 547 Art. 548 Art. 549 Art. 550 Art. 551 Art. 552 Art. 553 Art. 554 Art. 555 Art. 556 Art. 557 Art. 558
Sous-section III : Dispositions diverses.
Art. 559 Art. 560
Section II : Les effets de l'appel.
Sous-section I : L'effet dévolutif.
Art. 561 Art. 562 Art. 563 Art. 564 Art. 565 Art. 566 Art. 567
Sous-section II : L'évocation.
Art. 568
Section III : Dispositions finales.
Art. 569 Art. 570
Chapitre II : L'opposition.
Art. 571 Art. 572 Art. 573 Art. 574 Art. 575 Art. 576 Art. 577 Art. 578
Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.
Art. 579 Art. 580 Art. 581
Chapitre I : La tierce opposition.
Art. 582 Art. 583 Art. 584 Art. 585 Art. 586 Art. 587 Art. 588 Art. 589 Art. 590 Art. 591 Art. 592
Chapitre II : Le recours en révision.
Art. 593 Art. 594 Art. 595 Art. 596 Art. 597 Art. 598 Art. 599 Art. 600 Art. 601 Art. 602 Art. 603
Chapitre III : Le pourvoi en cassation.
Art. 604
Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.
Art. 605 Art. 606 Art. 607 Art. 608 Art. 609 Art. 610 Art. 611 Art. 611-1 Art. 612 Art. 613 Art. 614 Art. 615 Art. 616 Art. 617 Art. 618 Art. 618-1
Section II : Les effets du pourvoi en cassation.
Art. 619 Art. 620 Art. 621 Art. 622 Art. 623 Art. 624 Art. 625 Art. 626 Art. 627 Art. 628 Art. 629 Art. 630 Art. 631 Art. 632 Art. 633 Art. 634 Art. 635 Art. 636 Art. 637 Art. 638 Art. 639
Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.
Chapitre Ier : La computation des délais.
Art. 640 Art. 641 Art. 642 Art. 642-1 Art. 643 Art. 644 Art. 645 Art. 646 Art. 647 Art. 647-1
Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.
Art. 648 Art. 649 Art. 650
Chapitre III : La forme des notifications.
Art. 651 Art. 652
Section I : La signification.
Art. 653 Art. 654 Art. 655 Art. 656 Art. 657 Art. 658 Art. 659 Art. 660 Art. 661 Art. 662 Art. 663 Art. 664
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.
Art. 665 Art. 665-1 Art. 666 Art. 667 Art. 668 Art. 669 Art. 670 Art. 670-1 Art. 670-2 Art. 670-3
Section III : Les notifications entre avocats.
Art. 671 Art. 672 Art. 673
Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.
Art. 675 Art. 676 Art. 677 Art. 678 Art. 679 Art. 680 Art. 681 Art. 682
Section V : Règles particulières aux notifications internationales.
Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.
Art. 683 Art. 684 Art. 684-1 Art. 685 Art. 686 Art. 687 Art. 687-1 Art. 688
Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.
Art. 688-1 Art. 688-2 Art. 688-3 Art. 688-4 Art. 688-5 Art. 688-6 Art. 688-7 Art. 688-8
Section VI : Le lieu des notifications.
Art. 689 Art. 690 Art. 691
Section VII : Dispositions diverses.
Art. 692 Art. 693 Art. 694
Titre XVIII : Les frais et les dépens.
Chapitre Ier : La charge des dépens.
Art. 695 Art. 696 Art. 697 Art. 698 Art. 699 Art. 700
Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.
Art. 701 Art. 702 Art. 703
Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.
Art. 704 Art. 705 Art. 706 Art. 707 Art. 708 Art. 709 Art. 710 Art. 711 Art. 712 Art. 713 Art. 714 Art. 715 Art. 716 Art. 717 Art. 718
Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.
Art. 719 Art. 720 Art. 721
Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens.
Art. 724 Art. 725
Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.
Art. 725-1
Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.
Art. 726 Art. 727 Art. 728 Art. 729 Art. 729-1
Titre XX : Les commissions rogatoires.
Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.
Art. 730 Art. 731 Art. 732
Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.
Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger.
Art. 733 Art. 734 Art. 735
Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.
Art. 736 Art. 737 Art. 738 Art. 739 Art. 740 Art. 741 Art. 742 Art. 743 Art. 744 Art. 745 Art. 746 Art. 747 Art. 748
Titre XXI : La communication par voie électronique.
Art. 748-1 Art. 748-2 Art. 748-3 Art. 748-4 Art. 748-5 Art. 748-6 Art. 748-7
Titre XXII : Disposition finale.
Art. 749
Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.
Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Art. 750 Art. 751 Art. 752 Art. 753 Art. 754
Section I : La procédure ordinaire
Sous-section I : Saisine du tribunal.
Art. 755 Art. 756 Art. 757 Art. 758 Art. 759
Sous-section II : Renvoi à l'audience.
Art. 760 Art. 761 Art. 762
Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état.
Art. 763 Art. 764 Art. 765 Art. 766 Art. 767 Art. 768 Art. 768-1 Art. 769 Art. 770 Art. 771 Art. 772 Art. 773 Art. 774 Art. 775 Art. 776 Art. 777 Art. 778 Art. 779 Art. 780 Art. 781
Sous-section IV : Dispositions communes.
Art. 782 Art. 783 Art. 784 Art. 785 Art. 786 Art. 786-1 Art. 787
Section II : Procédure à jour fixe.
Art. 788 Art. 789 Art. 790 Art. 791 Art. 792
Section III : La requête conjointe.
Art. 793 Art. 794 Art. 795 Art. 796
Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.
Art. 797 Art. 798 Art. 799 Art. 800
Chapitre III : Le juge unique.
Art. 801 Art. 802 Art. 803 Art. 804 Art. 805
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Art. 806 Art. 807
Sous-titre II : Les pouvoirs du président.
Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.
Art. 808 Art. 809 Art. 810 Art. 811
Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
Art. 812 Art. 813
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.
Art. 814 Art. 815 Art. 816
Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique
Art. 818
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
Art. 820
Chapitre III : Le greffe.
Art. 821 Art. 822 Art. 823 Art. 824 Art. 825 Art. 826
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
Art. 826-1
Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Art. 827 Art. 828
Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.
Art. 829
Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.
Art. 830
Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice
Art. 831 Art. 832 Art. 832-1 Art. 833
Section II : La conciliation menée par le juge
Art. 834 Art. 835
Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation
Art. 836
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Section I : L'introduction de l'instance
Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins
Art. 837 Art. 838 Art. 839 Art. 840
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties
Art. 841 Art. 842
Sous-section III : La déclaration au greffe
Art. 843 Art. 844
Section II : Le déroulement de l'instance
Sous-section I : La conciliation
Art. 845
Sous-section II : Les débats
Art. 846 Art. 847 Art. 847-1 Art. 847-2 Art. 847-3
Sous-section III : Des renvois de compétence
Art. 847-4 Art. 847-5
Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.
Art. 848 Art. 849 Art. 849-1 Art. 850
Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.
Art. 851 Art. 852
Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.
Art. 852-1
Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.
Art. 853
Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.
Section I : L'introduction de l'instance.
Art. 854
Sous-section I : L'assignation.
Art. 855 Art. 856 Art. 857 Art. 858
Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.
Art. 859 Art. 860
Section II : L'instance.
Sous-section I : Dispositions générales
Art. 860-1 Art. 860-2 Art. 861 Art. 861-1 Art. 861-2
Sous-section II : Le juge rapporteur.
Art. 861-3 Art. 862 Art. 863 Art. 864 Art. 865 Art. 866 Art. 867 Art. 868 Art. 869
Chapitre II : Les pouvoirs du président.
Section I : Les ordonnances de référé.
Art. 872 Art. 873 Art. 873-1
Section II : Les ordonnances sur requête.
Art. 874 Art. 875 Art. 876
Chapitre III : Dispositions diverses.
Art. 877 Art. 878 Art. 878-1
Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.
Art. 879
Titre V : Dispositions particulières au tribunal paritaire de baux ruraux.
Chapitre Ier : La procédure ordinaire.
Art. 880 Art. 881 Art. 882 Art. 883 Art. 884 Art. 885 Art. 886 Art. 887 Art. 888 Art. 889 Art. 890 Art. 891 Art. 892
Chapitre II : Les ordonnances de référé.
Art. 893 Art. 894 Art. 895 Art. 896
Chapitre III : Les ordonnances sur requête.
Art. 897 Art. 898
Titre VI : Dispositions particulières à la cour d'appel.
Sous-titre Ier : La procédure devant la formation collégiale.
Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.
Art. 899
Section I : La procédure avec représentation obligatoire.
Art. 900
Sous-section I : La procédure ordinaire.
Art. 901 Art. 902 Art. 903 Art. 904 Art. 905 Art. 906 Art. 907 Art. 908 Art. 909 Art. 910 Art. 911 Art. 911-1 Art. 911-2 Art. 912 Art. 913 Art. 914 Art. 915 Art. 916
Sous-section II : La procédure à jour fixe.
Art. 917 Art. 918 Art. 919 Art. 920 Art. 921 Art. 922 Art. 923 Art. 924 Art. 925
Sous-section III : L'appel par requête conjointe.
Art. 926 Art. 927 Art. 928 Art. 929 Art. 930
Sous-section IV : Dispositions communes.
Art. 930-1
Section II : La procédure sans représentation obligatoire.
Art. 931 Art. 932 Art. 933 Art. 934 Art. 936 Art. 937 Art. 938 Art. 939 Art. 940 Art. 941 Art. 942 Art. 943 Art. 944 Art. 945 Art. 945-1 Art. 946 Art. 947 Art. 948 Art. 949
Chapitre II : La procédure en matière gracieuse.
Art. 950 Art. 952 Art. 953
Chapitre III : Dispositions communes.
Art. 954 Art. 955 Art. 955-1 Art. 955-2
Sous-titre II : Les pouvoirs du premier président.
Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.
Art. 956 Art. 957
Chapitre II : Les ordonnances sur requête.
Art. 958 Art. 959
Sous-titre III : Dispositions diverses.
Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.
Art. 960 Art. 961 Art. 962
Chapitre Ier bis : Justification de l'acquittement des contributions et droits fiscaux
Art. 963 Art. 964 Art. 964-1
Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.
Art. 965
Chapitre III : Le greffe.
Art. 966 Art. 967 Art. 968 Art. 969 Art. 970 Art. 971 Art. 972
Titre VII : Dispositions particulières à la Cour de cassation.
Art. 973
Chapitre Ier : La procédure avec représentation obligatoire.
Art. 974 Art. 975 Art. 976 Art. 977 Art. 978 Art. 979 Art. 979-1 Art. 980 Art. 981 Art. 982
Chapitre II : La procédure sans représentation obligatoire.
Art. 983 Art. 984 Art. 985 Art. 986 Art. 987 Art. 988 Art. 989 Art. 990 Art. 991 Art. 992 Art. 993 Art. 994 Art. 995
Chapitre III : La procédure en matière électorale.
Section I : Contentieux des inscriptions sur les listes électorales en matière d'élections politiques.
Art. 996
Section II : Les élections professionnelles.
Art. 999 Art. 1000 Art. 1001 Art. 1002 Art. 1003 Art. 1004 Art. 1005 Art. 1006 Art. 1007 Art. 1008
Chapitre IV : Dispositions communes.
Art. 1009 Art. 1009-1 Art. 1009-2 Art. 1009-3 Art. 1010 Art. 1011 Art. 1012 Art. 1013 Art. 1014 Art. 1015 Art. 1015-1 Art. 1016 Art. 1017 Art. 1018 Art. 1019 Art. 1020 Art. 1021 Art. 1022 Art. 1022-1 Art. 1022-2
Chapitre V : Dispositions diverses
Section I : Augmentation des délais.
Art. 1023
Section II : Le désistement.
Art. 1024 Art. 1025 Art. 1026
Section III : La récusation.
Art. 1027
Section IV : La demande en faux.
Art. 1028 Art. 1029 Art. 1030 Art. 1031
Chapitre VI : La saisine pour avis de la Cour de cassation.
Art. 1031-1 Art. 1031-2 Art. 1031-3 Art. 1031-4 Art. 1031-5 Art. 1031-6 Art. 1031-7
Titre VIII : Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation.
Art. 1032 Art. 1033 Art. 1034 Art. 1035 Art. 1036 Art. 1037
Livre III : Dispositions particulières à certaines matières
Titre Ier : Les personnes
Chapitre Ier : La nationalité des personnes physiques
Art. 1038 Art. 1039 Art. 1040 Art. 1041 Art. 1042 Art. 1043 Art. 1044 Art. 1045
Chapitre II : Les actes de l'état civil
Section I : L'annulation et la rectification des actes de l'état civil
Sous-section I : La rectification administrative
Art. 1046
Sous-section II : La rectification et l'annulation judiciaire
Art. 1047 Art. 1048 Art. 1049 Art. 1050 Art. 1051 Art. 1052 Art. 1053 Art. 1054 Art. 1055
Section II : Les procédures relatives au prénom
Art. 1055-1 Art. 1055-2 Art. 1055-3 Art. 1055-4 Art. 1055-5
Section III : La transcription et la mention des décisions sur les registres de l'état civil
Art. 1056 Art. 1056-1 Art. 1056-2
Chapitre III : Le répertoire civil
Art. 1057 Art. 1058 Art. 1059 Art. 1060 Art. 1061
Chapitre III bis : Les funérailles
Art. 1061-1
Chapitre IV : Les absents
Section I : La présomption d'absence
Art. 1062 Art. 1063 Art. 1064 Art. 1065
Section II : La déclaration d'absence
Art. 1066 Art. 1067 Art. 1068 Art. 1069
Chapitre V : La procédure en matière familiale
Section I : Dispositions générales
Art. 1070 Art. 1071 Art. 1072 Art. 1072-1 Art. 1072-2 Art. 1073 Art. 1074 Art. 1074-1
Section II : Le divorce et la séparation de corps
Sous-section I : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Les demandes
Art. 1075 Art. 1075-1 Art. 1075-2 Art. 1076 Art. 1076-1 Art. 1077
Paragraphe 2 : La prestation compensatoire
Art. 1079 Art. 1080
Paragraphe 3 : La publicité et la preuve des jugements
Art. 1081 Art. 1082 Art. 1082-1
Paragraphe 4 : La modification des mesures accessoires
Art. 1083 Art. 1084 Art. 1085
Paragraphe 5 : Le pourvoi en cassation
Art. 1086 Art. 1087
Sous-section II : Le divorce par consentement mutuel
Art. 1088 Art. 1089 Art. 1090 Art. 1091 Art. 1092 Art. 1099 Art. 1100 Art. 1101 Art. 1102 Art. 1103 Art. 1104 Art. 1105
Sous-section III : Les autres procédures de divorce
Paragraphe 1 : La requête initiale
Art. 1106 Art. 1107
Paragraphe 2 : La tentative de conciliation
Art. 1108 Art. 1109 Art. 1110 Art. 1111 Art. 1112 Art. 1113
Paragraphe 3 : L'instance
Art. 1114 Art. 1115
Paragraphe 4 : Les mesures provisoires
Art. 1117 Art. 1118 Art. 1119 Art. 1120 Art. 1121 Art. 1121-1
Paragraphe 5 : Les voies de recours
Art. 1122
Paragraphe 6 : Dispositions particulières au divorce accepté
Art. 1123 Art. 1124 Art. 1125
Paragraphe 7 : Dispositions particulières au divorce pour altération définitive du lien conjugal
Art. 1126 Art. 1127
Paragraphe 8 : Dispositions particulières au divorce pour faute
Art. 1128
Sous-section IV : La séparation de corps
Art. 1129 Art. 1130
Sous-section V : Le divorce sur conversion de la séparation de corps
Art. 1131 Art. 1132 Art. 1133 Art. 1134 Art. 1135 Art. 1136
Section II bis : Le fonctionnement, la liquidation et le partage des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un pacte civil de solidarité ou entre concubins
Art. 1136-1 Art. 1136-2
Section II ter : La procédure aux fins de mesures de protection des victimes de violences
Art. 1136-3 Art. 1136-4 Art. 1136-5 Art. 1136-6 Art. 1136-7 Art. 1136-8 Art. 1136-9 Art. 1136-10 Art. 1136-11 Art. 1136-12 Art. 1136-13
Section III : Les autres procédures relevant de la compétence du juge aux affaires familiales
Art. 1137 Art. 1138 Art. 1139 Art. 1140 Art. 1141 Art. 1142
Chapitre VI : La filiation et les subsides
Section I : Dispositions générales
Art. 1149 Art. 1149-1 Art. 1150 Art. 1151
Section II : Les subsides
Art. 1156
Section III : L'acte de notoriété
Art. 1157 Art. 1157-1
Section IV : Le consentement à la procréation médicalement assistée
Art. 1157-2 Art. 1157-3
Chapitre VII : La déclaration d'abandon
Art. 1158 Art. 1159 Art. 1160 Art. 1161 Art. 1162 Art. 1163 Art. 1164
Chapitre VIII : L'adoption
Section I : Le consentement à l'adoption
Art. 1165
Section II : La procédure d'adoption
Art. 1166 Art. 1167 Art. 1168 Art. 1169 Art. 1170 Art. 1171 Art. 1173 Art. 1174 Art. 1175 Art. 1176
Section III : La procédure relative à la révocation de l'adoption simple
Art. 1177 Art. 1178
Section IV : Dispositions communes
Art. 1178-1
Chapitre IX : L'autorité parentale
Section I : L'exercice de l'autorité parentale
Art. 1179 Art. 1179-1 Art. 1180 Art. 1180-1 Art. 1180-2
Section II : L'assistance éducative
Art. 1181 Art. 1182 Art. 1183 Art. 1184 Art. 1185 Art. 1186 Art. 1187 Art. 1187-1 Art. 1188 Art. 1189 Art. 1190 Art. 1191 Art. 1192 Art. 1193 Art. 1194 Art. 1195 Art. 1196 Art. 1197 Art. 1198 Art. 1199 Art. 1199-1 Art. 1200 Art. 1200-1
Section II bis : La mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial
Art. 1200-2 Art. 1200-3 Art. 1200-4 Art. 1200-5 Art. 1200-6 Art. 1200-7 Art. 1200-8 Art. 1200-9 Art. 1200-10 Art. 1200-11 Art. 1200-12 Art. 1200-13
Section III : Délégation, retrait total et partiel de l'autorité parentale
Art. 1202 Art. 1203 Art. 1204 Art. 1205 Art. 1206 Art. 1207 Art. 1208 Art. 1209 Art. 1210
Section IV : Dispositions relatives à l'administrateur ad hoc
Art. 1210-1 Art. 1210-2 Art. 1210-3
Section V : Le déplacement illicite international d'enfants
Art. 1210-4 Art. 1210-5 Art. 1210-6 Art. 1210-7 Art. 1210-8 Art. 1210-9
Chapitre X : La protection juridique des mineurs et des majeurs
Section I : Dispositions relatives aux mesures judiciaires
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 1211 Art. 1212 Art. 1213 Art. 1214 Art. 1215 Art. 1216
Sous-section 2 : La procédure devant le juge des tutelles
Paragraphe 1 : La demande
Art. 1217 Art. 1218 Art. 1218-1 Art. 1219
Paragraphe 2 : L'instruction de la demande
Art. 1220 Art. 1220-1 Art. 1220-2 Art. 1220-3 Art. 1220-4 Art. 1221 Art. 1221-1 Art. 1221-2
Paragraphe 3 : La consultation du dossier et la délivrance de copies
Art. 1222 Art. 1222-1 Art. 1222-2 Art. 1223 Art. 1223-1 Art. 1223-2 Art. 1224
Paragraphe 4 : La communication du dossier au ministère public
Art. 1225
Paragraphe 5 : Les décisions du juge des tutelles
Art. 1226 Art. 1227 Art. 1228 Art. 1229
Paragraphe 6 : Les notifications
Art. 1230 Art. 1230-1 Art. 1231
Paragraphe 7 : L'exécution de la décision
Art. 1233
Sous-section 3 : Le conseil de famille
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs
Art. 1234 Art. 1234-1 Art. 1234-2 Art. 1234-3 Art. 1234-4 Art. 1234-5 Art. 1234-6 Art. 1234-7 Art. 1235
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux mineurs
Art. 1236
Paragraphe 3 : Dispositions relatives aux majeurs.
Art. 1237 Art. 1237-1 Art. 1238
Sous-section 4 : L'appel.
Art. 1239 Art. 1239-1 Art. 1239-2 Art. 1239-3 Art. 1240 Art. 1241 Art. 1241-1 Art. 1241-2 Art. 1242 Art. 1242-1 Art. 1243 Art. 1244 Art. 1244-1 Art. 1245 Art. 1245-1 Art. 1246 Art. 1246-1 Art. 1247
Sous-section 5 : La sauvegarde de justice.
Art. 1248 Art. 1249 Art. 1250 Art. 1251 Art. 1251-1 Art. 1252 Art. 1252-1
Sous-section 6 : La curatelle et la tutelle.
Paragraphe 1 : Dispositions communes aux mineurs et aux majeurs.
Art. 1253 Art. 1254 Art. 1254-1
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux majeurs.
Art. 1255 Art. 1256 Art. 1257
Section II : Dispositions relatives au mandat de protection future.
Art. 1258 Art. 1258-1 Art. 1258-2 Art. 1258-3 Art. 1258-4 Art. 1259 Art. 1259-1 Art. 1259-2 Art. 1259-3 Art. 1259-4 Art. 1259-5 Art. 1260
Section III : Dispositions applicables aux pupilles de l'Etat.
Art. 1261 Art. 1261-1
Chapitre XI : La mesure d'accompagnement judiciaire.
Art. 1262 Art. 1262-1 Art. 1262-2 Art. 1262-3 Art. 1262-4 Art. 1262-5 Art. 1262-6 Art. 1262-7 Art. 1262-8 Art. 1263
Chapitre XII : Les actions en matière de discriminations.
Art. 1263-1
Titre II : Les biens.
Chapitre Ier : Les actions possessoires.
Art. 1264 Art. 1265 Art. 1266 Art. 1267
Chapitre II : La reddition de compte et la liquidation des fruits.
Art. 1268 Art. 1269
Chapitre III : Les baux passés par les usufruitiers avec autorisation de justice.
Art. 1270
Chapitre IV : La vente des immeubles et des fonds de commerce appartenant à des mineurs en tutelle ou à des majeurs en tutelle.
Art. 1271 Art. 1272 Art. 1273 Art. 1274 Art. 1275 Art. 1276 Art. 1277 Art. 1278 Art. 1279 Art. 1280 Art. 1281
Chapitre V : La distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.
Art. 1281-1 Art. 1281-2 Art. 1281-3 Art. 1281-4 Art. 1281-5 Art. 1281-6 Art. 1281-7 Art. 1281-8 Art. 1281-9 Art. 1281-10 Art. 1281-11 Art. 1281-12
Chapitre VI : La purge des hypothèques et privilèges par le tiers détenteur.
Art. 1281-13 Art. 1281-14 Art. 1281-15 Art. 1281-16 Art. 1281-17 Art. 1281-18 Art. 1281-19
Titre III : Les régimes matrimoniaux - Les successions et les libéralités.
Chapitre Ier : Les droits des époux et les régimes matrimoniaux.
Section I : Les autorisations et les habilitations.
Art. 1286
Sous-section I : La procédure devant le juge aux affaires familiales.
Art. 1287 Art. 1288
Sous-section II : La procédure devant le juge des tutelles.
Art. 1289 Art. 1289-1 Art. 1289-2
Section II : Les mesures urgentes.
Art. 1290
Section III : Les transferts judiciaires d'administration et la liquidation anticipée de la créance de participation.
Art. 1291
Section IV : La séparation judiciaire de biens.
Art. 1292 Art. 1293 Art. 1294 Art. 1295 Art. 1296 Art. 1297 Art. 1298 Art. 1299
Section V : Le changement de régime matrimonial.
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. 1300 Art. 1300-1 Art. 1300-2 Art. 1300-3
Paragraphe 2 : L'homologation judiciaire du changement de régime matrimonial
Art. 1300-4 Art. 1301 Art. 1302 Art. 1303
Section VI : La publicité en matière internationale
Paragraphe 1 : La désignation de la loi applicable au régime matrimonial faite au cours du mariage
Art. 1303-1 Art. 1303-2
Paragraphe 2 : Le changement de régime matrimonial par application d'une loi étrangère
Art. 1303-3 Art. 1303-4 Art. 1303-5
Paragraphe 3 : Le changement de régime matrimonial intervenu à l'étranger en application de la loi française
Art. 1303-6
Chapitre II : Les successions et les libéralités
Section I : Les mesures conservatoires prises après l'ouverture d'une succession
Art. 1304 Art. 1305 Art. 1306
Sous-section I : Les scellés
Paragraphe 1 : L'apposition des scellés.
Art. 1307 Art. 1308 Art. 1309 Art. 1310 Art. 1311 Art. 1312 Art. 1313 Art. 1314 Art. 1315
Paragraphe 2 : La levée des scellés.
Art. 1316 Art. 1317 Art. 1318 Art. 1319 Art. 1320 Art. 1321 Art. 1322
Sous-section II : L'état descriptif
Art. 1323
Sous-section III : Dispositions communes.
Art. 1324 Art. 1325 Art. 1326
Section II : L'inventaire.
Art. 1328 Art. 1329 Art. 1330 Art. 1331 Art. 1332 Art. 1333
Section III : L'option successorale.
Sous-section I : L'acceptation à concurrence de l'actif net.
Art. 1334 Art. 1335 Art. 1336 Art. 1337 Art. 1338
Sous-section II : La renonciation.
Art. 1339 Art. 1340
Sous-section III : L'option du conjoint survivant.
Art. 1341
Section IV : Les successions vacantes et les successions en déshérence.
Sous-section I : Les successions vacantes.
Paragraphe 1 : L'ouverture de la curatelle.
Art. 1342
Paragraphe 2 : La mission du curateur.
Art. 1343 Art. 1344 Art. 1345 Art. 1346 Art. 1347 Art. 1348 Art. 1349
Paragraphe 3 : La reddition de compte et la fin de la curatelle.
Art. 1350 Art. 1351 Art. 1352 Art. 1353
Sous-section II : Les successions en déshérence.
Art. 1354
Section V : Le mandataire successoral désigné en justice.
Art. 1355 Art. 1356 Art. 1357
Section VI : Le partage.
Sous-section I : Le partage amiable.
Art. 1358
Sous-section II : Le partage judiciaire.
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Art. 1359 Art. 1360 Art. 1361 Art. 1362 Art. 1363
Paragraphe 2 : Dispositions particulières.
Art. 1364 Art. 1365 Art. 1366 Art. 1367 Art. 1368 Art. 1369 Art. 1370 Art. 1371 Art. 1372 Art. 1373 Art. 1374 Art. 1375 Art. 1376
Paragraphe 3 : La licitation.
Art. 1377 Art. 1378
Section VII : Dispositions communes.
Art. 1379 Art. 1380 Art. 1381
Titre IV : Les obligations et les contrats.
Chapitre Ier : La procédure européenne de règlement des petits litiges.
Art. 1382 Art. 1383 Art. 1384 Art. 1385 Art. 1386 Art. 1387 Art. 1388 Art. 1389 Art. 1390 Art. 1391
Chapitre II : Les procédures d'injonction.
Section I : L'injonction de payer.
Art. 1405 Art. 1406 Art. 1407 Art. 1408 Art. 1409 Art. 1410 Art. 1411 Art. 1412 Art. 1413 Art. 1414 Art. 1415 Art. 1416 Art. 1417 Art. 1418 Art. 1419 Art. 1420 Art. 1421 Art. 1422 Art. 1423 Art. 1424
Section II : L'injonction de payer européenne.
Art. 1424-1 Art. 1424-2 Art. 1424-3 Art. 1424-4 Art. 1424-5 Art. 1424-6 Art. 1424-7 Art. 1424-8 Art. 1424-9 Art. 1424-10 Art. 1424-11 Art. 1424-12 Art. 1424-13 Art. 1424-14 Art. 1424-15
Section III : Les frais des procédures d'injonction de payer et d'injonction de payer européenne.
Art. 1424-16 Art. 1425
Section IV : L'injonction de faire.
Art. 1425-1 Art. 1425-2 Art. 1425-3 Art. 1425-4 Art. 1425-5 Art. 1425-6 Art. 1425-7 Art. 1425-8 Art. 1425-9
Chapitre III : Les offres de paiement et la consignation.
Art. 1426 Art. 1427 Art. 1428 Art. 1429
Chapitre IV : La reconstitution d'actes détruits.
Art. 1430 Art. 1431 Art. 1432 Art. 1433 Art. 1434
Chapitre V : La délivrance de copies d'actes et de registres.
Art. 1435 Art. 1436 Art. 1437 Art. 1438 Art. 1439 Art. 1440 Art. 1441
Chapitre VI : Le contentieux de la passation des contrats de droit privé de la commande publique
Art. 1441-1 Art. 1441-2 Art. 1441-3
Chapitre VII : La transaction.
Art. 1441-4
Livre IV : L'arbitrage.
Titre Ier : L'arbitrage interne.
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage.
Art. 1442 Art. 1443 Art. 1444 Art. 1445 Art. 1446 Art. 1447 Art. 1448 Art. 1449
Chapitre II : Le tribunal arbitral
Art. 1450 Art. 1451 Art. 1452 Art. 1453 Art. 1454 Art. 1455 Art. 1456 Art. 1457 Art. 1458 Art. 1459 Art. 1460 Art. 1461
Chapitre III : L'instance arbitrale
Art. 1462 Art. 1463 Art. 1464 Art. 1465 Art. 1466 Art. 1467 Art. 1468 Art. 1469 Art. 1470 Art. 1471 Art. 1472 Art. 1473 Art. 1474 Art. 1475 Art. 1476 Art. 1477
Chapitre IV : La sentence arbitrale
Art. 1478 Art. 1479 Art. 1480 Art. 1481 Art. 1482 Art. 1483 Art. 1484 Art. 1485 Art. 1486
Chapitre V : L'exequatur
Art. 1487 Art. 1488
Chapitre VI : Les voies de recours
Section 1 : L'appel
Art. 1489 Art. 1490
Section 2 : Le recours en annulation
Art. 1491 Art. 1492 Art. 1493
Section 3 : Dispositions communes à l'appel et au recours en annulation
Art. 1494 Art. 1495 Art. 1496 Art. 1497 Art. 1498
Section 4 : Recours contre l'ordonnance statuant sur la demande d'exequatur
Art. 1499 Art. 1500
Section 5 : Autres voies de recours
Art. 1501 Art. 1502 Art. 1503
Titre II : L'arbitrage international
Art. 1504 Art. 1505 Art. 1506
Chapitre Ier : La convention d'arbitrage international
Art. 1507 Art. 1508
Chapitre II : L'instance et la sentence arbitrales
Art. 1509 Art. 1510 Art. 1511 Art. 1512 Art. 1513
Chapitre III : La reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales rendues à l'étranger ou en matière d'arbitrage international
Art. 1514 Art. 1515 Art. 1516 Art. 1517
Chapitre IV : Les voies de recours
Section 1 : Sentences rendues en France
Art. 1518 Art. 1519 Art. 1520 Art. 1521 Art. 1522 Art. 1523 Art. 1524
Section 2 : Sentences rendues à l'étranger
Art. 1525
Section 3 : Dispositions communes aux sentences rendues en France et à l'étranger
Art. 1526 Art. 1527
Livre V : La résolution amiable des différends
Art. 1528 Art. 1529
Titre Ier : La médiation et la conciliation conventionnelles
Art. 1530 Art. 1531
Chapitre Ier : La médiation conventionnelle
Art. 1532 Art. 1533 Art. 1534 Art. 1535
Chapitre II : La conciliation menée par un conciliateur de justice
Art. 1536 Art. 1537 Art. 1538 Art. 1539 Art. 1540 Art. 1541
Titre II : La procédure participative
Art. 1542 Art. 1543
Chapitre Ier : La procédure conventionnelle
Section 1 : Dispositions générales
Art. 1544 Art. 1545 Art. 1546
Section 2 : Le recours à un technicien
Art. 1547 Art. 1548 Art. 1549 Art. 1550 Art. 1551 Art. 1552 Art. 1553 Art. 1554
Section 3 : L'issue de la procédure
Art. 1555
Chapitre II : La procédure aux fins de jugement
Art. 1556
Section 1 : La procédure d'homologation d'un accord mettant fin à l'entier différend
Art. 1557
Section 2 : La procédure de jugement du différend persistant
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Art. 1558 Art. 1559
Paragraphe 2 : La procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel
Art. 1560 Art. 1561
Paragraphe 3 : La procédure de jugement de l'entier différend
Art. 1562 Art. 1563 Art. 1564
Titre III : Dispositions communes
Art. 1565 Art. 1566 Art. 1567 Art. 1568
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.
Titre II : Dispositions applicables aux îles Wallis et Futuna.
Art. 1570 Art. 1571 Art. 1572 Art. 1573 Art. 1574 Art. 1575 Art. 1576 Art. 1577 Art. 1578 Art. 1579 Art. 1580 Art. 1581 Art. 1582
Annexes
Annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Art. ANNEXE, art. 1
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la matière gracieuse.
Section I : Dispositions communes.
Art. ANNEXE, art. 2 Art. ANNEXE, art. 3 Art. ANNEXE, art. 4 Art. ANNEXE, art. 5 Art. ANNEXE, art. 6 Art. ANNEXE, art. 7 Art. ANNEXE, art. 8 Art. ANNEXE, art. 9 Art. ANNEXE, art. 10
Section II : Dispositions propres à certaines matières.
Sous-section I : Affaires de tutelle et de succession.
Art. ANNEXE, art. 11 Art. ANNEXE, art. 12 Art. ANNEXE, art. 13 Art. ANNEXE, art. 14 Art. ANNEXE, art. 14-1 Art. ANNEXE, art. 15 Art. ANNEXE, art. 16 Art. ANNEXE, art. 17 Art. ANNEXE, art. 18 Art. ANNEXE, art. 19 Art. ANNEXE, art. 20
Sous-section II : Affaires de partage judiciaire et de vente judiciaire.
Art. ANNEXE, art. 21 Art. ANNEXE, art. 22 Art. ANNEXE, art. 23
Sous-section III : Affaires de registres.
Art. ANNEXE, art. 24 Art. ANNEXE, art. 25 Art. ANNEXE, art. 26 Art. ANNEXE, art. 27 Art. ANNEXE, art. 28 Art. ANNEXE, art. 29 Art. ANNEXE, art. 30
Sous-section IV : Dispositions particulières au registre des associations
Paragraphe 1 : L'instruction des demandes d'inscription
Art. ANNEXE, art. 30-1 Art. ANNEXE, art. 30-2 Art. ANNEXE, art. 30-3 Art. ANNEXE, art. 30-4
Paragraphe 2 : La tenue du registre
Art. ANNEXE, art. 30-5 Art. ANNEXE, art. 30-6 Art. ANNEXE, art. 30-7 Art. ANNEXE, art. 30-8
Paragraphe 3 : La publication de l'inscription
Art. ANNEXE, art. 30-9 Art. ANNEXE, art. 30-10
Paragraphe 4 : Le retrait de la capacité juridique et la radiation du registre
Art. ANNEXE, art. 30-11 Art. ANNEXE, art. 30-12
Paragraphe 5 : Les sanctions
Art. ANNEXE, art. 30-13 Art. ANNEXE, art. 30-14 Art. ANNEXE, art. 30-15
Chapitre II : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.
Art. ANNEXE, art. 31 Art. ANNEXE, art. 32 Art. ANNEXE, art. 33 Art. ANNEXE, art. 34 Art. ANNEXE, art. 35
Chapitre III : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.
Art. ANNEXE, art. 36 Art. ANNEXE, art. 36-1
Chapitre IV : Dispositions particulières à la matière commerciale.
Art. ANNEXE, art. 37 Art. ANNEXE, art. 38 Art. ANNEXE, art. 39
Chapitre VI : Dispositions particulières à la déclaration d'appel.
Art. ANNEXE, art. 42
Chapitre VII : Dispositions diverses.
Art. ANNEXE, art. 43 Art. ANNEXE, art. 44 Art. ANNEXE, art. 45 Art. ANNEXE, art. 46

Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions

Titre Ier : Dispositions liminaires.

Chapitre Ier : Les principes directeurs du procès.

Section I : L'instance.


Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.



Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.



Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.


Section II : L'objet du litige.


L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.


Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.


Section III : Les faits.


A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.



Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.


Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.


Section IV : Les preuves.


Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.



Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.



Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.


Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.


Section V : Le droit.

Modifié par : Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288

Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.

Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Nota :
Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre 1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les dispositions indivisibles du troisième alinéa de l'article 12 et du premier alinéa de l'article 16 du présent code, telles qu'elles résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.



Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.


Section VI : La contradiction.


Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.



Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.


Modifié par : Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Modifié par le Décret 76-714 1976-07-29 art. 1 JORF 30 juillet 1976
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981

Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.


Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief.


Section VII : La défense.


Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.



Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou ordonne.



Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.


Section VIII : La conciliation.


Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.


Section IX : Les débats.


Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.



Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.


Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 2 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.

Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.

Section X : L'obligation de réserve.

Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.

Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.


Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son contrôle.



Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.


Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.
Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés par sa décision.


Le juge peut se prononcer sans débat.



Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt légitime.


Titre II : L'action.

L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.


L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.



Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.


Titre III : La compétence.

Chapitre Ier : La compétence d'attribution.


La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.



La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après.



Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée isolément.


Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.



Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.



Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la juridiction connaît de toutes interventions et demandes reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles l'excéderaient.



Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.



Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.


Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.



Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.



Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit incompétente en raison du montant de la demande.


Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.


Chapitre II : La compétence territoriale.

Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 7 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.


Le lieu où demeure le défendeur s'entend :

- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,

- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.


En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.



En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage inclusivement :

- les demandes entre héritiers ;

- les demandes formées par les créanciers du défunt ;

- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.

Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 8 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;

- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;

- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.

Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.


Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée.




Chapitre III : Dispositions communes.


Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.



Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.


Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction.

Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.


Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 15 JORF 24 janvier 1978
Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 9 JORF 14 mai 1981

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction.


Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.


Titre IV : La demande en justice.

Chapitre Ier : La demande initiale.

Section I : La demande en matière contentieuse.

La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 2 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au secrétariat de la juridiction.


L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.




L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :


1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;


2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;


3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;


4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.


Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.


Elle vaut conclusions.




La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.


Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :

1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;

b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle est datée et signée par les parties.

Elle vaut conclusions.

Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 3 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.


Modifié par le Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 127 () JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.

Elle contient à peine de nullité :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Elle est datée et signée.


Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :

a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.

Section II : La demande en matière gracieuse.


En matière gracieuse, la demande est formée par requête.



Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.


Section III : Dispositions relatives à la contribution pour l'aide juridique

A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts.

La contribution pour l'aide juridique n'est pas due, outre les exceptions prévues par cet article pour les procédures pour lesquelles une disposition législative prévoit que la demande est formée, instruite ou jugée sans frais.

En application du III de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due :

1° Pour les recours formés contre une décision d'une juridiction mentionnée au 3° de ce III ;

2° Pour les procédures engagées par le ministère public.


En application du IV de l'article 1635 bis Q, la contribution pour l'aide juridique n'est pas due lorsque la demande :

1° Est formée à la suite d'une décision d'incompétence ;

2° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation ;

3° Tend à la modification, la rétractation ou la contestation d'une ordonnance rendue sur requête ;

4° Est consécutive à une mesure d'instruction ordonnée en référé ou sur requête ;

5° Constitue un recours formé à la suite d'une ordonnance ayant relevé son auteur de la forclusion résultant de l'expiration du délai de recours ;

6° Tend à l'interprétation, la rectification ou le complément d'une précédente décision, en application des articles 461 à 463 ;

7° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance ;

8° Est soumise à une juridiction de renvoi après cassation.

Dans les cas aux 1° à 6°, la partie justifie de la décision ayant mis fin à la précédente instance lors de la nouvelle saisine.
Nota :

Conformément à l'article 21 II du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret, c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2011 sous réserve des dispositions prévues à ce même II de l'article 21.


Ne constituent pas une instance au sens de l'article 1635 bis Q du code général des impôts et ne donnent lieu à aucune contribution pour l'aide juridique :

1° Les procédures soumises au procureur de la République, au greffier en chef ou au secrétariat d'une juridiction ;

2° Les procédures aux seules fins de conciliation, de certificat, d'acte de notoriété, de recueil de consentement.

La demande incidente faite dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ou par assignation n'est pas soumise à la contribution pour l'aide juridique. Son auteur désigne l'instance principale à laquelle elle se rattache.

La personne, redevable de la contribution pour l'aide juridique, justifie de son acquittement, lors de la saisine du juge, par l'apposition de timbres mobiles ou la remise d'un justificatif lorsque la contribution a été acquittée par voie électronique, sauf si elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans ce cas, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte de saisine. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, la saisine est accompagnée de la copie de cette demande.

Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée, ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie de l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.

Nota :

Conformément à l'article 21 II du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, ces dispositions sont applicables aux instances introduites à compter du premier jour du mois suivant la publication dudit décret, c'est-à-dire à compter du 1er octobre 2011 sous réserve des dispositions prévues à ce même II de l'article 21.


L'irrecevabilité est constatée d'office par le juge. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.

A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur. Toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié.

En cas d'erreur, le juge, saisi dans un délai de quinze jours suivant sa décision, rapporte l'irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d'irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter.

Chapitre II : Les demandes incidentes.


Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.


Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.




Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.




Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.




La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.


Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.


L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.


Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

Titre V : Les moyens de défense.

Chapitre Ier : Les défenses au fond.

Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l'adversaire.





Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.


Chapitre II : Les exceptions de procédure.

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.





Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118.

Section I : Les exceptions d'incompétence.

Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties.


S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.



Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.



Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.


Sous-section II : L'appel.


Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.


Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Dans les autres cas, la cour, en infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision s'impose aux parties et à la cour de renvoi.

Sous-section III : Le contredit.

Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.


Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.


Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 16 JORF 24 janvier 1978

Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.

Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.

Il est délivré récépissé de cette remise.

Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 17 JORF 24 janvier 1978
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.

Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.

Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.

Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.



La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.


Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 1 JORF 30 décembre 1976
Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.



Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.


Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à constituer avocat dans le délai qu'elle fixe, si les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
Si aucune des parties ne constitue avocat, la cour peut prononcer d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à leur résidence.


Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie.

L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.

Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avocat, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avocat dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.

Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.

Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 2 JORF 30 décembre 1976

L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 3 JORF 30 décembre 1976

En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.



La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.


Sous-section V : Dispositions communes.


Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.


Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.

En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai, lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi.

Dès réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat.

Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.

Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.




La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de divorce ou de séparation de corps.



Par dérogation aux règles de la présente section, la cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou relevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative.


Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.


Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.



S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.



Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur.



L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause, sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une intention dilatoire.


Les recours contre les décisions rendues sur la litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence.
En cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances, paraît la mieux placée pour en connaître.


La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.



Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.



S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d'administration judiciaire.


Section III : Les exceptions dilatoires.


Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer soit d'un bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai d'attente en vertu de la loi.


Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé par le juge.


Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.



Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.


Section IV : Les exceptions de nullité.

Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.


La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité.



Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été.


Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.


La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.



La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente sous-section.


Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.

Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.


Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.


Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.


Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.


Chapitre III : Les fins de non-recevoir.

Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.





Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

Titre V bis : La question prioritaire de constitutionnalité

Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation

La transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.

Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.

Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.


Le juge qui statue sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous réserve des alinéas qui suivent.

Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.

Le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées.

Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.

Le juge n'est pas tenu de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond, jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.

Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.

Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.

Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.

En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.

En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.


Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel

Le renvoi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.

Les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.

Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ".

Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.



Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.

Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.

Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.


La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.


Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de la formation ou son délégué en application du premier alinéa de l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.


Titre VI : La conciliation.

Chapitre Ier : Dispositions générales


Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.


La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables et selon les modalités qu'il fixe.

Le juge qui doit procéder à une tentative préalable de conciliation peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation, dans les conditions prévues par l'article 22-1 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995.




Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.


Chapitre II : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

Lorsque le juge, en vertu d'une disposition particulière, délègue sa mission de conciliation, il désigne un conciliateur de justice à cet effet, fixe la durée de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée. La durée initiale de la mission ne peut excéder deux mois. Elle peut être renouvelée.

Pour procéder à la tentative de conciliation, le conciliateur de justice convoque en tant que de besoin les parties aux lieu, jour et heure qu'il détermine.

Les parties peuvent être assistées devant le conciliateur de justice par une personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction ayant délégué la conciliation.

Le conciliateur de justice peut, avec l'accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, sous réserve de l'acceptation de celle-ci.

Les constatations du conciliateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties ni, en tout état de cause, dans une autre instance.

Le conciliateur de justice tient le juge informé des difficultés qu'il rencontre dans l'accomplissement de sa mission, ainsi que de la réussite ou de l'échec de la conciliation.

Le juge peut mettre fin à tout moment à la conciliation, à la demande d'une partie ou à l'initiative du conciliateur. Il peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la conciliation apparaît compromis. Le greffier en avise le conciliateur et les parties.

Les décisions prises par le juge dans le cadre de la délégation de la mission de conciliation sont des mesures d'administration judiciaire.

Chapitre III : L'acte de conciliation

La teneur de l'accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice.

Des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire.


Les parties peuvent soumettre à l'homologation du juge le constat d'accord établi par le conciliateur de justice. L'homologation relève de la matière gracieuse.


Titre VI bis : La médiation.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.

Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La médiation porte sur tout ou partie du litige.

En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.



La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale.

Si le médiateur désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.

Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.

La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au médiateur.

Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.

Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois, il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation, entendre les tiers qui y consentent.

Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.


Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.

Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose.

Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.

Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.

L'homologation relève de la matière gracieuse.

Les dispositions des deux alinéas précédents s'appliquent à l'accord issu d'une médiation conventionnelle intervenue alors qu'une instance judiciaire est en cours.




A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.


La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22-2 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.


Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.


Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.


Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.



Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance.


Créé par le Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.


Titre VII : L'administration judiciaire de la preuve.

Sous-titre Ier : Les pièces.

Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication des pièces doit être spontanée.



Nota :

Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.



Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.



Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.



Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.



La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.



L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.


Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.


Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.


La demande est faite sans forme.
Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.


La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.



En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle décision dans les 15 jours de son prononcé.


Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie.


Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.


Sous-titre II : Les mesures d'instruction.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.


Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.



Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.



S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.


Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.


Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.



Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.



Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.


La décision qui ordonne ou modifie une mesure d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.


Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.


La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.


Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.



Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 36 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.

La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.


Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière, au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.


Section II : Exécution des mesures d'instruction.

Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 4 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.

Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.

Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.

Créé par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 5 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un technicien en application de l'article 232.



Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.


Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées.

La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.

Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.




Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.



La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.


Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur d'un simple bulletin.

Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.

Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.

Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.



Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.


Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.



Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.



Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles applicables aux débats sur le fond.



Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister à son exécution, se déplacer sans être assisté par le secrétaire de la juridiction.



Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.



Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit par le juge chargé du contrôle de son exécution.


Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront convoqués par le secrétaire de la juridiction.

En cas d'intervention d'un tiers à l'instance, le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.

Les décisions relatives à l'exécution d'une mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond.
Elles revêtent la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.


Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.


Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en contrôler l'exécution peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.


Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas. Mention en est faite sur l'original.


Le juge peut faire établir un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations d'instruction auxquelles il procède.
L'enregistrement est conservé au secrétariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une transcription.

Section III : Nullités.


La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.



La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.



Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.



L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.


Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.

Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001, relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale, occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent code.

Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.

Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269, 270 et 271 du présent code.

Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.

Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.

Le juge peut, afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées.
Il procède aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.


S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder un membre de la formation de jugement.



Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.


Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.


Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.


Chapitre III : La comparution personnelle des parties.


Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.


La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui est chargé de l'instruction de l'affaire.




Lorsque la comparution personnelle est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu devant l'un de ses membres.
Lorsqu'elle est ordonnée par le juge chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.


Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.



La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.


Les parties sont interrogées en présence l'une de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le demande.
Lorsque la comparution d'une seule des parties a été ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.


Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.



Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.



La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.



Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.


Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Les parties interrogées signent le procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.


Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.


Le juge peut faire comparaître les incapables sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou ceux qui les assistent.
Il peut faire comparaître les personnes morales, y compris les collectivités publiques et les établissements publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.


Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.


Chapitre IV : Les déclarations des tiers.


Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.


Section I : Les attestations.


Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.

Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.


Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.


L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.


Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.


Section II : L'enquête.

Sous-section I : Dispositions générales.


Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.



Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.


Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.

Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.

Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.

Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.


L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.



Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.



Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.

Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.


Les témoins ne peuvent lire aucun projet.



Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.



Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à peine d'exclusion.

Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.


Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l'audition en présence d'un technicien.



A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment, apporter des additions ou des changements à leur déposition.



Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter pour recevoir sa déposition.



Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.



Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.

Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.

Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.


Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.


Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.


Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.

Les documents versés à l'enquête sont également annexés.


Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.




Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.


Sous-section II : L'enquête ordinaire.

Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.


La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve.

Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.

Paragraphe 2 : Désignation des témoins.


Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom, prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.

La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.

La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.


Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles désirent faire entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des personnes dont elles sollicitent l'audition.

Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.

Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.


La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.



Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les jour, heure et lieu où il y sera procédé.



Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.

En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.

Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.

Paragraphe 4 : Convocation des témoins.

Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.





Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article 207.


Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.




Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.


Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.


Chapitre V : Mesures d'instruction exécutées par un technicien.

Section I : Dispositions communes.


Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.


Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée.
Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.

Les techniciens peuvent être récusés pour les mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les personnes physiques agréées par le juge.
La partie qui entend récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.

Si la récusation est admise, si le technicien refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par le juge chargé du contrôle.
Le juge peut également, à la demande des parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses devoirs, après avoir provoqué ses explications.


Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.



Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.


Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.


Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.



Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.


Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.

Le technicien peut recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il l'estime utile.


Le technicien peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.


Le technicien doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner.
Il lui est interdit de révéler les autres informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.

Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 2 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions.

Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.

Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.


Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.



L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.



Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie, sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.


Section II : Les constatations.

Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.

Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.




Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.



Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.


Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.
Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.


Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.



Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.


Section III : La consultation.


Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.


La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties en sont avisées.

La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.



Le juge qui prescrit une consultation fixe soit la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le délai dans lequel elle sera déposée.
Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant.


Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.


Si la consultation est donnée oralement, il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.
Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.


Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.



Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission, la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.


Section IV : L'expertise.


L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.


Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.


Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.


La décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.

La décision peut aussi fixer une date à laquelle l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 37 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.

L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.


Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie. L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.


Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.


Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 4 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.


Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.

Il informe l'expert de la consignation.

Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner.



La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.


La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.


S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.


Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.


Sous-section II : Les opérations d'expertise.

Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 6 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.



Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le procès-verbal est signé par le juge.


Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 7 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.


En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.



Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 38 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.


Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise, ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert, ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.



L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.


Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 39 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.


Si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 40 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l'affaire le requiert.

En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.

Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.

Sous-section III : L'avis de l'expert.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 41 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier ressort.

Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.

Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.

Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.


Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou appelées.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 42 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.

Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.

Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.

Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.

Créé par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 8 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.


Sous-titre III : Les contestations relatives à la preuve littérale.

La vérification des écritures sous seing privé relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est demandée incidemment.
Elle relève de la compétence du tribunal de grande instance lorsqu'elle est demandée à titre principal.

L'inscription de faux contre un acte authentique relève de la compétence du juge saisi du principal lorsqu'elle est formée incidemment devant un tribunal de grande instance ou devant une cour d'appel.
Dans les autres cas, l'inscription de faux relève de la compétence du tribunal de grande instance.

Chapitre Ier : Les contestations relatives aux actes sous seing privé.

Section I : La vérification d'écriture.

Sous-section I : L'incident de vérification.

Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 7 () JORF 12 décembre 2002

Si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l'écrit contesté n'est relatif qu'à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Si la dénégation ou le refus de reconnaissance porte sur un écrit ou une signature électroniques, le juge vérifie si les conditions, mises par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil à la validité de l'écrit ou de la signature électroniques, sont satisfaites.

Modifié par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 () JORF 12 décembre 2002

Il appartient au juge de procéder à la vérification d'écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture.


Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux.



Créé par le Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 8 () JORF 12 décembre 2002

Lorsque la signature électronique bénéficie d'une présomption de fiabilité, il appartient au juge de dire si les éléments dont il dispose justifient le renversement de cette présomption.



S'il ne statue pas sur-le-champ, le juge retient l'écrit à vérifier et les pièces de comparaison ou ordonne leur dépôt au secrétariat de la juridiction.


Lorsqu'il est utile de comparer l'écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d'office et à peine d'astreinte, que ces documents soient déposés au secrétariat de la juridiction en original ou en reproduction.

Il prescrit toutes les mesures nécessaires, notamment celles qui sont relatives à la conservation, la consultation, la reproduction, la restitution ou le rétablissement des documents.



En cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d'un consultant, ou toute autre mesure d'instruction.

Il peut entendre l'auteur prétendu de l'écrit contesté.




S'il est fait appel à un technicien, celui-ci peut être autorisé par le juge à retirer contre émargement l'écrit contesté et les pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le secrétaire de la juridiction.



Peuvent être entendus comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition paraît utile à la manifestation de la vérité.


Le juge règle les difficultés d'exécution de la vérification d'écriture notamment quant à la détermination des pièces de comparaison.


Sa décision revêt la forme soit d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.



Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

S'il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l'a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.


Sous-section II : La vérification d'écriture demandée à titre principal.


Lorsque la vérification d'écriture est demandée à titre principal, le juge tient l'écrit pour reconnu si le défendeur cité à personne ne comparaît pas.



Si le défendeur reconnaît l'écriture, le juge en donne acte au demandeur.


Si le défendeur dénie ou méconnaît l'écriture, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.
Il en est de même lorsque le défendeur qui n'a pas été cité à personne ne comparaît pas.

Section II : Le faux.

Sous-section I : L'incident de faux.


Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.


Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.


Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.



Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.



Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 295.


Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.


L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.


Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.




Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.


Section I : L'inscription de faux incidente.

Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.

L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.

L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.

La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.

Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.

Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.

S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.




Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.

Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au greffe.

Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.

En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.





Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.


Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.

Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.

Section II : L'inscription de faux principale.


La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à l'article 306.

La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.

L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.


Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au demandeur.



Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.


Sous-titre IV : Le serment judiciaire.

La partie qui défère le serment énonce les faits sur lesquels elle le défère.

Le juge ordonne le serment s'il est admissible et retient les faits pertinents sur lesquels il sera reçu.




Lorsque le serment est déféré d'office, le juge détermine les fait sur lesquels il sera reçu.


Le jugement qui ordonne le serment fixe les jour, heure et lieu où celui-ci sera reçu. Il formule la question soumise au serment et indique que le faux serment expose son auteur à des sanctions pénales.

Lorsque le serment est déféré par une partie, le jugement précise en outre que la partie à laquelle le serment est déféré succombera dans sa prétention si elle refuse de le prêter et s'abstient de le référer.

Dans tous les cas, le jugement est notifié à la partie à laquelle le serment est déféré ainsi que, s'il y a lieu, à son mandataire.




Le jugement qui ordonne ou refuse d'ordonner un serment décisoire peut être frappé de recours indépendamment de la décision sur le fond.



Le serment est fait par la partie en personne et à l'audience.

Si la partie justifie qu'elle est dans l'impossibilité de se déplacer, le serment peut être prêté soit devant un juge commis à cet effet qui se transporte, assisté du secrétaire, chez la partie, soit devant le tribunal du lieu de sa résidence.

Dans tous les cas, le serment est fait en présence de l'autre partie ou celle-ci appelée.


La personne investie d'un mandat de représentation en justice ne peut déférer ou référer le serment sans justifier d'un pouvoir spécial.


Titre VIII : La pluralité des parties.


Lorsque la demande est formée par ou contre plusieurs cointéressés, chacun d'eux exerce et supporte pour ce qui le concerne les droits et obligations des parties à l'instance.


Les actes accomplis par ou contre l'un des cointéressés ne profitent ni ne nuisent aux autres, sous réserve de ce qui est dit aux articles 475, 529, 552, 553 et 615.




Titre IX : L'intervention.

L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.





Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.


L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.

Chapitre Ier : L'intervention volontaire.


L'intervention volontaire est principale ou accessoire.


L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.

Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.



L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.

Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.



Chapitre II : L'intervention forcée.

Section I : Dispositions communes à toutes les mises en cause.

Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.


Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.

Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.




Section II : Dispositions spéciales aux appels en garantie.

La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.





Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.


Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.


Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.



Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.


Titre IX bis : L'audition de l'enfant en justice.

Le mineur capable de discernement est informé par le ou les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par la personne ou le service à qui il a été confié de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat dans toutes les procédures le concernant.

Lorsque la procédure est introduite par requête, la convocation à l'audience est accompagnée d'un avis rappelant les dispositions de l'article 388-1 du code civil et celles du premier alinéa du présent article.

Lorsque la procédure est introduite par acte d'huissier, l'avis mentionné à l'alinéa précédent est joint à celui-ci.



La demande d'audition est présentée sans forme au juge par le mineur lui-même ou par les parties. Elle peut l'être en tout état de la procédure et même pour la première fois en cause d'appel.




La décision ordonnant l'audition peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience.


Lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d'audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas.

Lorsque la demande est formée par les parties, l'audition peut également être refusée si le juge ne l'estime pas nécessaire à la solution du litige ou si elle lui paraît contraire à l'intérêt de l'enfant mineur.

Le mineur et les parties sont avisés du refus par tout moyen. Dans tous les cas, les motifs du refus sont mentionnés dans la décision au fond.


La décision statuant sur la demande d'audition formée par le mineur n'est susceptible d'aucun recours.

La décision statuant sur la demande d'audition formée par les parties est soumise aux dispositions des articles 150 et 152.



Le greffe ou, le cas échéant, la personne désignée par le juge pour entendre le mineur adresse à celui-ci, par lettre simple, une convocation en vue de son audition.

La convocation l'informe de son droit à être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix.

Le même jour, les défenseurs des parties et, à défaut, les parties elles-mêmes sont avisés des modalités de l'audition.


Si le mineur demande à être entendu avec un avocat et s'il ne choisit pas lui-même celui-ci, le juge requiert, par tout moyen, la désignation d'un avocat par le bâtonnier.



Lorsque l'audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l'un de ses membres pour procéder à l'audition et lui en rendre compte.



Lorsque le juge estime que l'intérêt de l'enfant le commande, il désigne pour procéder à son audition une personne qui ne doit entretenir de liens ni avec le mineur ni avec une partie.

Cette personne doit exercer ou avoir exercé une activité dans le domaine social, psychologique ou médico-psychologique.

Elle est avisée de sa mission sans délai et par tout moyen par le greffe.


Si la personne chargée d'entendre le mineur rencontre des difficultés, elle en réfère sans délai au juge.


Les modalités d'audition peuvent être modifiées en cas de motif grave s'opposant à ce que le mineur soit entendu dans les conditions initialement prévues.


Dans le respect de l'intérêt de l'enfant, il est fait un compte rendu de cette audition. Ce compte rendu est soumis au respect du contradictoire.


Titre X : L'abstention, la récusation, le renvoi et la prise à partie.

Chapitre Ier : L'abstention.

Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le juge qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre juge que désigne le président de la juridiction à laquelle il appartient. Le remplaçant d'un juge d'instance est désigné par le président du tribunal de grande instance à défaut de juge directeur.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Lorsque l'abstention de plusieurs juges empêche la juridiction saisie de statuer, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime.


Chapitre II : La récusation.

Sauf disposition particulière, la récusation d'un juge est admise pour les causes prévues par l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La partie qui veut récuser un juge doit, à peine d'irrecevabilité, le faire dès qu'elle a connaissance de la cause de récusation.


En aucun cas la demande de récusation ne peut être formée après la clôture des débats.



Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

A l'exception des actions portées devant la Cour de cassation, la récusation peut être proposée par la partie elle-même ou par son mandataire.

Le mandataire doit être muni d'un pouvoir spécial.

Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La demande de récusation est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès-verbal.

La demande doit, à peine d'irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier.

Il est délivré récépissé de la demande.

Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le secrétaire communique au juge la copie de la demande de récusation dont celui-ci est l'objet.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Le juge, dès qu'il a communication de la demande, doit s'abstenir jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la récusation.
En cas d'urgence, un autre juge peut être désigné, même d'office, pour procéder aux opérations nécessaires.

Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Dans les huit jours de cette communication, le juge récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose.




Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le juge acquiesce, il est aussitôt remplacé.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le juge s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande de récusation est jugée sans délai par la cour d'appel ou, si elle est dirigée contre un assesseur d'une juridiction échevinale, par le président de cette juridiction qui se prononce sans appel.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le secrétaire communique la demande de récusation avec la réponse du juge ou mention de son silence, selon le cas au premier président de la cour d'appel ou au président de la juridiction échevinale.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'affaire est examinée sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties ni le juge récusé.
Copie de la décision est remise ou adressée par le secrétaire au juge et aux parties.

Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du juge.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si la récusation est rejetée, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les actes accomplis par le juge récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La récusation contre plusieurs juges doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée par un même acte à moins qu'une cause de récusation ne se révèle postérieurement.

Il est alors procédé comme il est dit au chapitre ci-après, alors même que le renvoi n'aurait pas été demandé.



Chapitre III : Le renvoi à une autre juridiction.

Section I : Le renvoi pour cause de suspicion légitime.

Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La demande de renvoi pour cause de suspicion légitime est assujettie aux mêmes conditions de recevabilité et de forme que la demande de récusation.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La demande de dessaisissement est aussitôt communiquée par le secrétaire au président de la juridiction.




Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le président estime la demande fondée, il distribue l'affaire à une autre formation de la même juridiction ou la renvoie à une autre juridiction de même nature.

Si le président estime que l'affaire doit être renvoyée à une autre juridiction, il transmet le dossier au président de la juridiction immédiatement supérieure qui désigne la juridiction de renvoi.

Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties.

La décision n'est susceptible d'aucun recours ; elle s'impose aux parties et au juge de renvoi.



Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le président s'oppose à la demande, il transmet l'affaire, avec les motifs de son refus, au président de la juridiction immédiatement supérieure.

Cette juridiction statue dans le mois, en chambre du conseil, le ministère public entendu, et sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties.

Copie de la décision est adressée par le secrétaire aux parties et au président de la juridiction dont le dessaisissement a été demandé.

Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Si la demande est justifiée, l'affaire est renvoyée soit à une autre formation de la juridiction primitivement saisie, soit à une autre juridiction de même nature que celle-ci.
La décision s'impose aux parties et au juge de renvoi. Elle n'est susceptible d'aucun recours.

Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

L'instance n'est pas suspendue devant la juridiction dont le dessaisissement est demandé.

Le président de la juridiction saisie de la demande de renvoi peut toutefois ordonner suivant les circonstances, que la juridiction soupçonnée de partialité surseoira à statuer jusqu'au jugement sur le renvoi.



Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 97.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le rejet de la demande de renvoi peut emporter l'application des dispositions de l'article 353.




Section II : Renvoi pour cause de récusation contre plusieurs juges.

Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si le renvoi est demandé pour cause de récusation en la personne de plusieurs juges de la juridiction saisie, il est procédé comme en matière de renvoi pour cause de suspicion légitime, après que chacun des juges récusés a répondu ou laissé expirer le délai de réponse.


Section III : Le renvoi pour cause de sûreté publique.

Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le renvoi pour cause de sûreté publique est prononcé par la Cour de cassation sur réquisition du procureur général près ladite cour.


Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Les dispositions des articles 360 à 362 sont applicables.


Chapitre IV : La prise à partie.

Section I : Dispositions générales.

Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La requête aux fins d'autorisation de la procédure de prise à partie est portée devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège le juge intéressé.



La requête est présentée par un avocat. A peine d'irrecevabilité, elle contient l'énoncé des faits reprochés au juge et est accompagnée des pièces justificatives.


Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le premier président, après avoir recueilli l'avis du procureur général près la cour d'appel, vérifie que la demande est fondée sur un des cas de prise à partie prévus par la loi.


Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La décision du premier président autorisant la procédure de prise à partie fixe le jour où l'affaire sera examinée par deux chambres réunies de la cour. Le greffe porte par tout moyen la décision à la connaissance du juge et du président de la juridiction à laquelle il appartient.


Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

La décision de refus est susceptible d'un recours devant la Cour de cassation dans les quinze jours de son prononcé. Le recours est formé, instruit et jugé selon la procédure sans représentation obligatoire.


Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le juge, dès qu'il a connaissance de la décision autorisant la procédure de prise à partie, s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la prise à partie.


Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Le requérant assigne le juge pour le jour fixé. A peine d'irrecevabilité de la demande, une copie de la requête, de la décision du premier président et des pièces justificatives sont jointes à l'assignation. Une copie de l'assignation est adressée au ministère public par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la diligence de l'huissier de justice.


Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

A l'audience, la représentation et l'assistance des parties s'exercent dans les conditions prévues par l'article 931. La cour statue après avis du ministère public.


Section II : Dispositions particulières à la prise à partie fondée sur le déni de justice.

Créé par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 5 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

A peine d'irrecevabilité de la requête visée à l'article 366-1, le requérant qui invoque un déni de justice doit produire deux sommations de juger délivrées par huissier de justice au greffe de la juridiction. Le greffier vise l'original et le transmet au juge. La sommation doit être réitérée passé un délai de huit jours.


Titre XI : Les incidents d'instance.

Chapitre Ier : Les jonction et disjonction d'instances.


Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.

Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.




Chapitre II : L'interruption de l'instance.

L'instance est interrompue par :

- la majorité d'une partie ;

- la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ;

- l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.



A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :

- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;

- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;

- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.




En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.



Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.


L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.


L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.



Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.


L'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge.

Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.



Chapitre III : La suspension de l'instance.

Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 9 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.


Section I : Le sursis à statuer.

La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.





Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.

S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.



Créé par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 7 et 16 JORF 9 décembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.


Section II : La radiation et le retrait du rôle.

Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 10 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.

Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 10 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.


Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 10 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire.

A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties.

Chapitre IV : L'extinction de l'instance.

En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.



L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.

Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.



Section I : La péremption d'instance.

L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.




La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.

La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le juge.


La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.


La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.





Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.


Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 5 JORF 30 décembre 1976

L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.

Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.


Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.


Section II : Le désistement d'instance.

Sous-section I : Le désistement de la demande en première instance.


Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.


Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.


Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.


Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.




Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.





Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.


Sous-section II : Le désistement de l'appel ou de l'opposition.


Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.


Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 13 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.



Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.


Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.




Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.





Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.


Section III : La caducité de la citation.


La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.



La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.


Section IV : L'acquiescement.

L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.

Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.



Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 8 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.

Il est toujours admis, sauf disposition contraire.



L'acquiescement peut être exprès ou implicite.


L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.



Titre XII : Représentation et assistance en justice.

Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.




La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.




Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.





Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.



Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.


Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission. L'avocat est toutefois dispensé d'en justifier.

L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties.




La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.



La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.


Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.

Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.



L'avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.

Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.



Titre XIII : Le ministère public.

Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.




Chapitre Ier : Le ministère public partie principale.

Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.




En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.




Chapitre II : Le ministère public partie jointe.

Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 14 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.




Le ministère public doit avoir communication :

1° Des affaires relatives à la filiation, à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs ainsi que des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants ;

2° Des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux et des procédures de faillite personnelle ou relatives aux interdictions prévues par l'article L. 653-8 du code de commerce.

Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis.


Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.




Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.




La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.


Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.


Titre XIV : Le jugement.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Section I : Les débats, le délibéré et le jugement.

Sous-section I : Les débats.

Paragraphe 1 : Dispositions générales

La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives à l'organisation judiciaire.

Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.

Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.



Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.

Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience.



Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.

Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil.

Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.




En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.



Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.



En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.


S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.

Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.

Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.



Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.

Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.



Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.

Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.

Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.



Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.

La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.



Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.




Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.

Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.




Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.


Ce qui est prescrit par les parties 432 (alinéa 2), 433, 434, 435 et 444 (alinéa 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.

Paragraphe 2 : Dispositions propres à la procédure orale

Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.



Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.


Lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Si les parties en sont d'accord, le juge peut ainsi fixer les délais et les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.



Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu'elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.



A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier.



Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.


Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.



Lorsque les échanges ont lieu en dehors d'une audience en application de l'article 446-2, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.


La date des prétentions et des moyens d'une partie régulièrement présentés par écrit est celle de leur communication entre parties.

Sous-section II : Le délibéré.


Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.


Les délibérations des juges sont secrètes.




La décision est rendue à la majorité des voix.




Sous-section III : Le jugement.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 43 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

Il peut toutefois aviser les parties, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique à moins qu'il ait été fait application du troisième alinéa de l'article 764.

S'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 5 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.

La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 6 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le jugement prononcé en audience est rendu par l'un des juges qui en ont délibéré, même en l'absence des autres et du ministère public.

Le prononcé peut se limiter au dispositif.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 7 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé, en audience ou par mise à disposition au greffe.


Le jugement est rendu au nom du peuple français.

Il contient l'indication :

- de la juridiction dont il émane ;

- du nom des juges qui en ont délibéré ;

- de sa date ;

- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;

- du nom du secrétaire ;

- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;

- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;

- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.



Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 11 () JORF 30 décembre 1998 rectificatif JORF 13 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999

Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.

Il énonce la décision sous forme de dispositif.


Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.



Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.


Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.


L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.



La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.


Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.



Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.


Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.


Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.


La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.


Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.



Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 9 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.


La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.


Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.


La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.




Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.


Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 17 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Chacune des parties a la faculté de se faire délivrer une expédition revêtue de la formule exécutoire.
S'il y a un motif légitime, une seconde expédition, revêtue de cette formule, peut être délivrée à la même partie par le secrétaire de la juridiction qui a rendu le jugement. En cas de difficulté, le président de cette juridiction statue par ordonnance sur requête.

Créé par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 1 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Lorsqu'un jugement fixe une pension alimentaire ou une des créances prévues aux articles 214, 276 et 342 du code civil, les parties sont informées par un document joint à l'expédition du jugement des modalités de recouvrement, des règles de révision de la créance et des sanctions pénales encourues.



En matière gracieuse, copie de la requête est annexée à l'expédition du jugement.


Section II : Le défaut de comparution.

Sous-section I : Le jugement contradictoire.

Le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.




Modifié par le Décret 86-585 1986-03-14 art. 1 JORF 19 mars 1986
Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.


Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.


Sous-section II : Le jugement rendu par défaut et le jugement réputé contradictoire.

Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 6 JORF 30 décembre 1976

Le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.

La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridictions, réitérée selon les formes de la première citation. Le juge peut cependant ordonner qu'elle sera faite par acte d'huissier de justice lorsque la première citation avait été faite par le secrétaire de la juridiction. La nouvelle citation doit faire mention, selon le cas, des dispositions des articles 472 et 473 ou de celles de l'article 474 (alinéa 2).

Le juge peut aussi informer l'intéressé, par lettre simple, des conséquences de son abstention.

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.



Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 44 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.


Lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.



Le juge ne peut statuer avant l'expiration du plus long délai de comparution, sur première ou seconde citation.
Il statue à l'égard de tous les défendeurs par un seul et même jugement, sauf si les circonstances exigent qu'il soit statué à l'égard de certains d'entre eux seulement.


Le jugement rendu par défaut peut être frappé d'opposition, sauf dans le cas où cette voie de recours est écartée par une disposition expresse.



Le jugement réputé contradictoire ne peut être frappé de recours que par les voies ouvertes contre les jugements contradictoires.


Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.



Le jugement par défaut ou le jugement réputé contradictoire rendu contre une partie demeurant à l'étranger doit constater expressément les diligences faites en vue de donner connaissance de l'acte introductif d'instance au défendeur.




Chapitre II : Dispositions spéciales.

Section I : Les jugements sur le fond.

Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.



Le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.

Toutefois, le juge a le pouvoir de rétracter sa décision en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision.

Il peut également l'interpréter ou la rectifier sous les distinctions établies aux articles 461 à 464.



Section II : Les autres jugements.

Sous-section I : Les jugements avant dire droit.


Le jugement qui se borne, dans son dispositif, à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.


Le jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge.




Sous-section II : Les ordonnances de référé.

L'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.




La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.

Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d'assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.




Le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre l'assignation et l'audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.


Le juge des référés a la faculté de renvoyer l'affaire en état de référé devant la formation collégiale de la juridiction à une audience dont il fixe la date.




L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 18 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

L'ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522.

En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute.



Modifié par le Décret 86-585 1986-03-14 art. 2 JORF 19 mars 1986
L'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.

Le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

Il statue sur les dépens.




Les minutes des ordonnances de référé sont conservées au secrétariat de la juridiction.


A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu que le juge statue comme en matière de référé ou en la forme des référés, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :

1° Il est fait application des articles 485 à 487 et 490 ;

2° Le juge exerce les pouvoirs dont dispose la juridiction au fond et statue par une ordonnance ayant l'autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu'elle tranche ;

3° L'ordonnance est exécutoire à titre provisoire, à moins que le juge en décide autrement.

Sous-section III : Les ordonnances sur requête.

L'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.




Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 11 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.

En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 12 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

L'ordonnance sur requête est motivée.

Elle est exécutoire au seul vu de la minute.

Copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée.

Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

Le juge a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire.





Le double de l'ordonnance est conservé au secrétariat.


Chapitre III : Disposition finale.


Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire.


Titre XV : L'exécution du jugement.

A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.


Le jugement est exécutoire, sous les conditions qui suivent, à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d'un délai de grâce ou le créancier de l'exécution provisoire.


Chapitre Ier : Conditions générales de l'exécution.


Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.


Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.



Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 19 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.
Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.


Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.


Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat.





La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.



Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.


Chapitre II : La reconnaissance transfrontalière.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.


Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, de l'article 39 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, du règlement (CE) n° 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision ou homologué la convention.


Les requêtes aux fins de certification des titres exécutoires français en vue de leur reconnaissance et de leur exécution à l'étranger en application des articles 41 et 42 du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 susmentionné, ainsi que les requêtes aux fins d'obtention d'un extrait d'une décision présentées en application de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires sont présentées au juge qui a rendu la décision ou homologué la convention. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.


Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale et de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, faite à Lugano le 30 octobre 2007, sont présentées au greffier en chef du tribunal de grande instance.

Les requêtes aux fins de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, sur le territoire de la République, des titres exécutoires étrangers, en application du règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale et en application des articles 26 et 27 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires, sont présentées au président du tribunal de grande instance ou à son délégué. Elles sont dispensées du ministère d'avocat.


Par dérogation aux articles 509-1 et 509-2, les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application des règlements précités des 22 décembre 2000 et 18 décembre 2008, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, sont présentées au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.

Pour l'application du règlement précité du 22 décembre 2000, ainsi que de la convention précitée du 30 octobre 2007, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la cour d'appel où siège la chambre des notaires.


Par dérogation à l'article 509-1, les requêtes aux fins de certification des actes authentiques notariés en vue de leur exécution à l'étranger en application du règlement (CE) n° 805 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées sont présentées au notaire ou à la personne morale titulaire de l'office notarial conservant la minute de l'acte reçu.


Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées.


Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La décision rejetant la requête aux fins de constatation de la force exécutoire est motivée.


Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le certificat, ou la décision relative à la demande de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire, est remis au requérant contre émargement ou récépissé, ou lui est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le double de la requête ainsi que du certificat ou de la décision sont conservés au secrétariat.

Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 17 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

S'il n'émane du juge, le refus de délivrance du certificat peut être déféré au président du tribunal de grande instance. Ce dernier statue en dernier ressort sur requête, le requérant et l'autorité requise entendus ou appelés.


Chapitre III : Le délai de grâce.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.

En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.

Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. Cette compétence appartient au tribunal d'instance en matière de saisie des rémunérations.

L'octroi du délai doit être motivé.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le délai court du jour du jugement lorsque celui-ci est contradictoire ; il ne court, dans les autres cas, que du jour de la notification du jugement.


Le délai de grâce ne peut être accordé au débiteur dont les biens sont saisis par d'autres créanciers ni à celui qui a, par son fait, diminué les garanties qu'il avait données par contrat à son créancier.


Le débiteur perd, dans ces mêmes cas, le bénéfice du délai de grâce qu'il aurait préalablement obtenu.



Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le délai de grâce ne fait pas obstacle aux mesures conservatoires.


Chapitre IV : L'exécution provisoire.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 46 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la décision qu'elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve des dispositions des articles 525 et 526.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La nature, l'étendue et les modalités de la garantie sont précisées par la décision qui en prescrit la constitution.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque la garantie consiste en une somme d'argent, celle-ci est déposée à la Caisse des dépôts et consignations ; elle peut aussi l'être, à la demande de l'une des parties, entre les mains d'un tiers commis à cet effet.

Dans ce dernier cas, le juge, s'il fait droit à cette demande, constate dans sa décision les modalités du dépôt.

Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la Caisse des dépôts et consignations.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant lui à la date qu'il fixe, avec leurs justifications.
Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.



Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la garantie primitive d'une garantie équivalente.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les demandes relatives à l'application des articles 517 à 522 ne peuvent être portées, en cas d'appel, que devant le premier président statuant en référé ou, dans les cas prévus aux articles 525 ou 526, devant le magistrat chargé de la mise en état dès lors qu'il est saisi.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 8 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.




Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 47 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.




Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 47 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

Titre XVI : Les voies de recours.

Les voies ordinaires de recours sont l'appel et l'opposition, les voies extraordinaires la tierce opposition, le recours en révision et le pourvoi en cassation.




Sous-titre Ier : Dispositions communes.


Le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n'ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.

Le délai court même à l'encontre de celui qui notifie.

Créé par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 13 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.

En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l'une d'elles ne fait courir le délai qu'à son égard.
Dans les cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.

Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu'au subrogé tuteur, s'il y a lieu, encore que celui-ci n'ait pas été mis en cause.
Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur.

S'il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d'une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu.

Le délai court en vertu d'une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.



Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié.

Il court en vertu d'une notification faite au domicile du défunt, et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette nouvelle notification a eu lieu avant que ces délais fussent expirés.

Cette notification peut être faite aux héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.



Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités.
Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître.


Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions et s'il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui.



La partie à laquelle est notifié un recours est réputée, pour cette notification, demeurer à l'adresse qu'elle a indiquée dans la notification du jugement.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 9 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.


Les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours.


Sous-titre II : Les voies ordinaires de recours.


Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.


Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif.




Si le jugement a été rendu par défaut ou s'il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l'expiration du délai si le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, n'a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir.


Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l'opposition ou de l'appel. Le président est saisi comme en matière de référé.


La demande est recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.


Le président se prononce sans recours.


S'il fait droit à la requête, le délai d'opposition ou d'appel court à compter de la date de sa décision, sauf au président à réduire le délai ou à ordonner que la citation sera faite pour le jour qu'il fixe.


Par exception aux dispositions qui précèdent, le droit au réexamen prévu à l'article 19 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions et la coopération en matière d'obligations alimentaires s'exerce par la voie de l'appel.



Lorsqu'un intéressé n'a pu, sans faute de sa part, exercer dans le délai prescrit le recours ouvert contre une décision gracieuse, il peut être relevé de la forclusion dans les conditions prévues à l'article précédent.


Chapitre Ier : L'appel.


L'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré.


Section I : Le droit d'appel.

Sous-section I : Les jugements susceptibles d'appel.


La voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.


Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l'instance.


Les autres jugements ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond, que dans les cas spécifiés par la loi.


Sous-section II : Les parties.

Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l'appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.

En matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. Tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.

En matière gracieuse, l'appel est recevable même en l'absence d'autres parties.




L'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés.



L'appel incident peut également émaner, sur l'appel principal ou incident qui le provoque, de toute personne, même non intimée, ayant été partie en première instance.


Sous réserve des articles 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable.

La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué.


Nota :

Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.



L'appel incident ou l'appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes.



En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.

Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.

La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.


En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.



Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.



Ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.



Les personnes capables de compromettre peuvent renoncer à l'appel. Elles ne le peuvent que pour les droits dont elles ont la libre disposition.



La renonciation à l'appel ne peut être antérieure à la naissance du litige.


La renonciation peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire.

La renonciation ne vaut pas si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.



Sous-section III : Dispositions diverses.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

En cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

Cette amende, perçue séparément des droits d'enregistrement de la décision qui l'a prononcée, ne peut être réclamée aux intimés. Ceux-ci peuvent obtenir une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire sans que le non-paiement de l'amende puisse y faire obstacle.

Le juge d'appel peut condamner à des dommages-intérêts celui qui forme un appel principal après s'être abstenu, sans motif légitime, de comparaître en première instance.




Section II : Les effets de l'appel.

Sous-section I : L'effet dévolutif.

L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.




L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.

La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.



Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.




A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.




Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.




Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.





Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.


Sous-section II : L'évocation.

Lorsque la cour d'appel est saisie d'un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction, ou d'un jugement qui statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.



Section III : Dispositions finales.


L'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort peut être arrêtée par le juge d'appel à tout moment de l'instance.


L'exécution de l'arrêt d'appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l'exécution de ses décisions, au tribunal de grande instance.

Toutefois, la juridiction d'appel peut, même d'office, décider dans son arrêt d'en retenir l'exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l'exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l'exécution des décisions de justice.



Chapitre II : L'opposition.

L'opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut.

Elle n'est ouverte qu'au défaillant.



L'opposition remet en question, devant le même juge, les points jugés par défaut pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.

Le jugement frappé d'opposition n'est anéanti que par le jugement qui le rétracte.



Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.

Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.

Lorsque l'opposition tend à faire rétracter une décision d'une cour d'appel rendue par défaut dans une matière régie par la procédure sans représentation obligatoire, elle est formée par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait, ou adresse par pli recommandé, au greffe de la cour qui a statué. L'opposition est instruite et jugée selon les règles applicables devant la cour d'appel à la procédure sans représentation obligatoire.

L'opposition doit contenir les moyens du défaillant.




Dans le cas où l'opposition est faite selon le mode prévu à l'article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d'irrecevabilité, être déclarée au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision par l'avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.





L'affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d'opposition.



Dans l'instance qui recommence, la recevabilité des prétentions respectives du demandeur et de l'opposant s'apprécie, en fonction de la demande primitive, suivant les règles ordinaires.



Celui qui se laisserait juger une seconde fois par défaut n'est plus admis à former une nouvelle opposition.


Sous-titre III : Les voies extraordinaires de recours.


Le recours par une voie extraordinaire et le délai ouvert pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution si la loi n'en dispose autrement.



Les voies extraordinaires de recours ne sont ouvertes que dans les cas spécifiés par la loi.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

En cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.


Chapitre I : La tierce opposition.

La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque.

Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.



Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 26 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
En matière gracieuse, la tierce opposition n'est ouverte qu'aux tiers auxquels la décision n'a pas été notifiée ; elle l'est également contre les jugements rendus en dernier ressort même si la décision leur a été notifiée.


En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance.



Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose autrement.


Modifié par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 27 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

La tierce opposition est ouverte à titre principal pendant trente ans à compter du jugement à moins que la loi n'en dispose autrement.

Elle peut être formée sans limitation de temps contre un jugement produit au cours d'une autre instance par celui auquel on l'oppose.

En matière contentieuse, elle n'est cependant recevable, de la part du tiers auquel le jugement a été notifié, que dans les deux mois de cette notification, sous réserve que celle-ci indique de manière très apparente le délai dont il dispose ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il en est de même en matière gracieuse lorsqu'une décision en dernier ressort a été notifiée.



La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué.

La décision peut être rendue par les mêmes magistrats.

Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.



La tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d'égal degré, aucune règle de compétence d'ordre public n'y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.


Dans les autres cas, la tierce opposition incidente est portée, par voie de demande principale, devant la juridiction qui a rendu le jugement.




La juridiction devant laquelle le jugement attaqué est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir.


Le juge saisi de la tierce opposition à titre principal ou incident peut suspendre l'exécution du jugement attaqué.




La décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l'est à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance en application de l'article 584.


Le jugement rendu sur tierce opposition est susceptible des mêmes recours que les décisions de la juridiction dont il émane.


Chapitre II : Le recours en révision.


Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.



La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement.



Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.


Le délai du recours en révision est de deux mois.

Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.

Toutes les parties au jugement attaqué doivent être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours, à peine d'irrecevabilité.





Le recours en révision est formé par citation.

Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance entre les mêmes parties devant la juridiction dont émane le jugement, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.


Si une partie s'est pourvue ou déclare qu'elle entend se pourvoir en révision contre un jugement produit dans une instance pendante devant une juridiction autre que celle qui l'a rendu, la juridiction saisie de la cause dans laquelle il est produit peut, suivant les circonstances, passer outre ou surseoir jusqu'à ce que le recours en révision ait été jugé par la juridiction compétente.



Le recours en révision est communiqué au ministère public.



Si le juge déclare le recours recevable, il statue par le même jugement sur le fond du litige, sauf s'il y a lieu à complément d'instruction.



Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent.



Une partie n'est pas recevable à demander la révision d'un jugement qu'elle a déjà attaqué par cette voie, si ce n'est pour une cause qui se serait révélée postérieurement.

Le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie.

Chapitre III : Le pourvoi en cassation.

Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit.




Section I : L'ouverture du pourvoi en cassation.

Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les jugements en dernier ressort qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être frappés de pourvoi en cassation comme les jugements qui tranchent en dernier ressort tout le principal.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Peuvent également être frappés de pourvoi en cassation les jugements en dernier ressort qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les autres jugements en dernier ressort ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Toute partie qui y a intérêt est recevable à se pourvoir en cassation même si la disposition qui lui est défavorable ne profite pas à son adversaire.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

En matière gracieuse, le pourvoi est recevable même en l'absence d'adversaire.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

En matière contentieuse, le pourvoi est recevable même lorsqu'une condamnation a été prononcée au profit ou à l'encontre d'une personne qui n'était pas partie à l'instance.


Hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l' a rendue, la décision attaquée est signifiée, à peine d' irrecevabilité du pourvoi, avant l' expiration du délai prévu à l' article 978.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Le délai court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La recevabilité du pourvoi incident, même provoqué, obéit aux règles qui gouvernent celle de l'appel incident, sous réserve des dispositions de l'article 1010.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation.

Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Lorsque le jugement peut être rectifié en vertu des articles 463 et 464, le pourvoi en cassation n'est ouvert, dans les cas prévus par ces articles, qu'à l'encontre du jugement statuant sur la rectification.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La contrariété de jugements peut être invoquée lorsque la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée a en vain été opposée devant les juges du fond.

En ce cas, le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement second en date ; lorsque la contrariété est constatée, elle se résout au profit du premier.

Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
La contrariété de jugements peut aussi, par dérogation aux dispositions de l'article 605, être invoquée lorsque deux décisions, même non rendues en dernier ressort, sont inconciliables et qu'aucune d'elles n'est susceptible d'un recours ordinaire ; le pourvoi en cassation est alors recevable, même si l'une des décisions avait déjà été frappée d'un pourvoi en cassation et que celui-ci avait été rejeté.
En ce cas, le pourvoi peut être formé même après l'expiration du délai prévu à l'article 612. Il doit être dirigé contre les deux décisions ; lorsque la contrariété est constatée, la Cour de cassation annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.

Créé par le Décret 81-500 1981-05-12 art. 28 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981

Le procureur général près la Cour de cassation peut, en vue de déférer, dans l'intérêt de la loi, un jugement à la cour, inviter le ministère public près la juridiction qui a rendu ce jugement à le faire notifier aux parties. La notification est effectuée par le secrétaire de la juridiction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Section II : Les effets du pourvoi en cassation.

Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Les moyens nouveaux ne sont pas recevables devant la Cour de cassation.
Peuvent néanmoins être invoqués pour la première fois, sauf disposition contraire :
1° Les moyens de pur droit ;
2° Les moyens nés de la décision attaquée.

Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi en substituant un motif de pur droit à un motif erroné ; elle le peut également en faisant abstraction d'un motif de droit erroné mais surabondant.

Elle peut, sauf disposition contraire, casser la décision attaquée en relevant d'office un moyen de pur droit.

Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
Modifié par le Décret 86-585 1986-03-14 art. 3 JORF 19 mars 1986

Si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l'a formé n'est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement, hors le cas prévu à l'article 618.

Il en est de même lorsque la Cour de cassation constate son dessaisissement, déclare le pourvoi irrecevable ou prononce la déchéance.

Le défendeur qui n'a pas formé de pourvoi incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis par l'article 1010 n'est plus recevable à se pourvoir à titre principal contre ce jugement.

Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les arrêts rendus par la Cour de cassation ne sont pas susceptibles d'opposition.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.

Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

En cas de cassation suivie d'un renvoi de l'affaire à une juridiction, celle-ci est désignée et statue, le cas échéant, conformément à l'article L. 431-4 du code de l'organisation judiciaire.



La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l'affaire dans les cas et conditions prévues par l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 33 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le demandeur en cassation qui succombe dans son pourvoi ou dont le pourvoi n'est pas admis peut, en cas de recours jugé abusif, être condamné à une amende civile dont le montant ne peut excéder 3 000 euros et, dans les mêmes limites, au paiement d'une indemnité envers le défendeur.


Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 3 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 700, la Cour de cassation peut laisser la totalité ou une fraction des dépens à la charge d'une partie autre que celle qui succombe.




Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

L'arrêt emporte exécution forcée pour le paiement de l'amende, de l'indemnité et des dépens.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.


Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980

La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.


Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications.

Chapitre Ier : La computation des délais.


Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.



Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.

Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.


Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.

Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 10 JORF 30 décembre 1976

Les dispositions des articles 640 à 642 sont également applicables aux délais dans lesquels les inscriptions et autres formalités de publicité doivent être opérées.


Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.


Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d'appel, d'opposition et de recours en révision, sont augmentés d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.


Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé.
Les délais de recours judiciaires en matière d'élections ne font l'objet de prorogation que dans les cas spécifiés par la loi.


Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au pouvoir des juges, en cas d'urgence, d'abréger les délais de comparution ou de permettre de citer à jour fixe.



Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'en bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers.


La date de notification, y compris lorsqu'elle doit être faite dans un délai déterminé, d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi qu'à l'étranger est, à l'égard de celui qui y procède, la date d'expédition de l'acte par l'huissier de justice ou le greffe, ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.


Chapitre II : La forme des actes d'huissier de justice.

Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :

1. Sa date ;

2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.

3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.

Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.




La nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.



Les frais afférents aux actes inutiles sont à la charge des huissiers de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des frais afférents aux actes nuls par l'effet de leur faute.


Chapitre III : La forme des notifications.

Les actes sont portés à la connaissance des intéressés par la notification qui leur en est faite.
La notification faite par acte d'huissier de justice est une signification.
La notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme.


Lorsqu'une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.


Section I : La signification.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 67 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La date de la signification d'un acte d'huissier de justice, sous réserve de l'article 647-1, est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l'article 659, celle de l'établissement du procès-verbal.


La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 54 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.


L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.


La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.


La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.


L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.



Modifié par le Décret n°2006-1805 du 23 décembre 2006 - art. 6 () JORF 31 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007

Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.

La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 56 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsque l'acte n'est pas délivré à personne, l'huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée.

La copie de l'acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l'indication des nom et adresse du destinataire de l'acte, et le cachet de l'huissier apposé sur la fermeture du pli.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 57 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.

Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.

Le cachet de l'huissier est apposé sur l'enveloppe.

Modifié par le Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 15 () JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.


Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.


Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.


Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.



Si l'acte est destiné à une personne qui demeure, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la signification ait pu être faite à personne, l'huissier de justice expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'huissier de justice doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la copie certifiée conforme de l'acte.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 64 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'autorité compétente informe l'huissier de justice des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte. Ces documents sont tenus par l'huissier de justice à la disposition de la juridiction.


Modifié par le Décret 86-585 1986-03-14 art. 6 et 9 JORF 19 mars 1986 en vigueur le 2 mai 1986

Si, dans les cas prévus aux articles 659 et 660, il n'est pas établi que le destinataire a été effectivement avisé, le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, sauf à ordonner les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.



Les originaux des actes d'huissier de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates.

Lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).


Aucune signification ne peut être faite avant six heures et après vingt et une heures, non plus que les dimanches, les jours fériés ou chômés, si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.


Section II : La notification des actes en la forme ordinaire.

La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.

Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.



Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 58 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsqu'elle est effectuée à la diligence du greffe, la notification au défendeur d'un acte introductif d'instance comprend, de manière très apparente :

1° Sa date ;

2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, la date de l'audience à laquelle le défendeur est convoqué ainsi que les conditions dans lesquelles il peut se faire assister ou représenter.


Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.


La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.

La notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.



Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 67 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Sous réserve de l'article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.


La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 59 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.

La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l'avis de réception est signé par une personne munie d'un pouvoir à cet effet.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 60 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.


Si l'acte est destiné à une personne qui demeure en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et à moins que la notification ait pu être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le secrétaire de la juridiction expédie l'acte à l'autorité compétente aux fins de sa remise à l'intéressé selon les modalités applicables dans la collectivité où il demeure.

L'autorité compétente informe la juridiction des diligences faites ; elle lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de l'acte.


Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 18 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.

La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.

Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale.

Section III : Les notifications entre avocats.


Les dispositions des sections I et II ne sont pas applicables à la notification des actes entre avocats. Celle-ci se fait par signification ou par notification directe.



La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom de l'avocat destinataire.


La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire à l'avocat destinataire, lequel restitue aussitôt à son confrère l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.




Section IV : Règles particulières à la notification des jugements.

Les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement.

En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le secrétaire de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



Les jugements peuvent être notifiés par la remise d'une simple expédition.





Les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.



Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement notifié aux représentants dans la forme des notifications entre avocats, faute de quoi la notification à la partie est nulle. Mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de notification destiné à la partie.

Toutefois, si le représentant est décédé ou a cessé d'exercer ses fonctions, la notification n'est faite qu'à la partie avec l'indication du décès ou de la cessation de fonctions.

Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.

En matière gracieuse, le jugement est notifié aux parties et aux tiers dont les intérêts risquent d'être affectés par la décision, ainsi qu'au ministère public lorsqu'un recours lui est ouvert.





L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.



Lorsque le recours peut être formé sans le ministère d'un avocat et est assujetti à l'acquittement de la contribution pour l'aide juridique, l'acte de notification rappelle cette exigence, ainsi que l'irrecevabilité encourue en cas de non-respect et les modalités selon lesquelles la partie non représentée doit justifier de cet acquittement.


Nota :

Conformément à l'article 21 I du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011, les présentes dispositions ne sont pas applicables à la notification des décisions rendues avant le 1er octobre 2011.



La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.



La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.


Section V : Règles particulières aux notifications internationales.

Sous-section I : Notification des actes à l'étranger.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Sous réserve de l'application des règlements communautaires et des traités internationaux, la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires à l'étranger est faite par voie de notification ou de signification internationales dans les conditions prévues par la présente sous-section.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement communautaire ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination.

L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie.

Le parquet auquel la remise doit être faite est, selon le cas, celui de la juridiction devant laquelle la demande est portée, celui de la juridiction qui a statué ou celui de la juridiction dans le ressort de laquelle demeure le requérant. S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, l'acte est remis au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

L'huissier de justice ou le greffier relate dans l'acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

L'autorité chargée de la notification remet deux copies de l'acte au procureur de la République qui vise l'original.

Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l'acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l'autorité désignée en vertu du règlement communautaire ou du traité international applicable.

Il y joint une ordonnance du juge prescrivant la transmission de l'acte lorsque l'intervention du juge est exigée par le pays destinataire.

A moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l'autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte à notifier indiquant de manière très apparente qu'elle en constitue une simple copie.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le procureur de la République informe l'autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l'acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.


S'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, l'huissier de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 5 de l'article 659.


La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :


1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;


2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;


3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.


Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.


Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.



Sous-section II : Notification des actes en provenance de l'étranger.

Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

Les actes en provenance d'un Etat étranger dont la notification est demandée par les autorités de cet Etat sont notifiés par voie de simple remise ou de signification.


Le ministre de la justice transmet les actes qui lui sont adressés au ministère public près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être notifiés ou à la chambre nationale des huissiers de justice, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être effectuée directement par les autorités étrangères au ministère public ou à la chambre nationale des huissiers de justice et sous réserve de tous autres modes de notification. Il peut également notifier ces actes à leur destinataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

Lorsque la notification est faite par les soins du ministère public, elle a lieu par voie de simple remise et sans frais.


Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

La chambre nationale des huissiers de justice transmet les actes qui lui sont adressés à un huissier de justice territorialement compétent pour les signifier.


Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

La partie requérante est tenue de faire l'avance des frais de signification sous réserve des conventions internationales existantes.


Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

L'acte est notifié dans la langue de l'Etat d'origine.

Toutefois le destinataire qui ne connaît pas la langue dans laquelle l'acte est établi peut en refuser la notification et demander que celui-ci soit traduit ou accompagné d'une traduction en langue française, à la diligence et aux frais de la partie requérante.

Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

Les pièces constatant l'exécution ou le défaut d'exécution des demandes de notification ou de signification sont transmises en retour selon les mêmes voies que celles par lesquelles les demandes avaient été acheminées.


Créé par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 16 JORF 30 décembre 1976

L'exécution d'une demande de notification ou de signification peut être refusée par l'autorité française si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat. Elle peut également être refusée si la demande n'est pas présentée conformément aux dispositions du présent code.


Section VI : Le lieu des notifications.

Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique.
Toutefois, lorsqu'elle est faite à personne, la notification est valable quel que soit le lieu où elle est délivrée, y compris le lieu de travail.
La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose.


La notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement.

A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

Les notifications destinées au ministère public, et celles qui doivent être faites au parquet, le sont, selon le cas, au parquet de la juridiction devant laquelle la demande est portée, à celui de la juridiction qui a statué ou à celui du dernier domicile connu.
S'il n'existe pas de parquet près la juridiction, la notification est faite au parquet du tribunal de grande instance dans le ressort duquel cette juridiction a son siège.

Section VII : Dispositions diverses.


Les notifications destinées aux collectivités publiques et aux établissements publics sont faites au lieu où ils sont établis à toute personne habilitée à les recevoir.


Ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680,683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

Doivent être également observées, à peine de nullité les dispositions des articles 4,6,7 et 8, paragraphes 1,2 4 et 5 du règlement (CE) n° 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 en cas d'expédition d'un acte vers un autre Etat membre de l'Union européenne.




La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.


Titre XVIII : Les frais et les dépens.

Chapitre Ier : La charge des dépens.

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ;

3° Les indemnités des témoins ;

4° La rémunération des techniciens ;

5° Les débours tarifés ;

6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ;

8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ;

9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ;

10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072,1171 et 1221 ;

11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ;

12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8.


La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.



Les avocats, anciens avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.




Modifié par le Décret 76-714 1976-07-29 art. 4 JORF 30 juillet 1976

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.


Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.



Modifié par le Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 163 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.


Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat.

Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 20 JORF 24 janvier 1978
Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.
Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.


Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le secrétaire délivre un titre exécutoire.


Modifié par le Décret 78-62 1978-01-20 art. 21 JORF 24 janvier 1978

La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.


Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens.

Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 7, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.


Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.


Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 8, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire.


En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.


Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 9, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.

La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 10, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.



Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.



Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.


Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 11, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date. Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction.



L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :

1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;

2. La teneur des articles 714 et 715.


L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.

A peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal.

Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.


Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.


Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats.



Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens.

Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours qui ne sont pas compris dans les dépens mentionnés à l'article 695, formées par ou contre les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels sont soumises aux règles prévues aux article 704 à 718.


Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.


Modifié par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.


Chapitre V : Les contestations relatives à la rémunération des techniciens.

Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 18 JORF 30 décembre 1976
Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 5 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.

Modifié par le Décret 76-1236 1976-12-28 art. 19 JORF 30 décembre 1976
Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 6 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986

La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715.


Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce.

Créé par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 7 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986

Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce sont portées directement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.


Titre XIX : Le secrétariat de la juridiction.

Le secrétariat tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.



Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le secrétaire constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le secrétaire, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit, sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.




Le secrétaire de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :

- la date de l'audience ;

- le nom des juges et du secrétaire ;

- le nom des parties et la nature de l'affaire ;

- l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;

- le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.

Le secrétaire y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.

L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le secrétaire.

Modifié par le Décret 79-941 1979-11-07 art. 9 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980
En cas de recours ou de renvoi après cassation, le secrétaire adresse le dossier à la juridiction compétente, soit dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite, soit dans les délais prévus par des dispositions particulières.
Le secrétaire établit, s'il y a lieu, copie des pièces nécessaires à la poursuite de l'instance.

Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 71 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le répertoire général, le dossier et le registre peuvent être tenus sur support électronique. Le système de traitement des informations doit en garantir l'intégrité et la confidentialité et permettre d'en assurer la conservation.


Titre XX : Les commissions rogatoires.

Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes.


Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.


La décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.

Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.




Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.


Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales.

Section I : Commissions rogatoires à destination d'un Etat étranger.


Le juge peut, à la demande des parties, ou d'office, faire procéder dans un Etat étranger aux mesures d'instruction ainsi qu'aux autres actes judiciaires qu'il estime nécessaires en donnant commission rogatoire soit à toute autorité judiciaire compétente de cet Etat, soit aux autorités diplomatiques ou consulaires françaises.


Le secrétaire de la juridiction commettante adresse au ministère public une expédition de la décision donnant commission rogatoire accompagnée d'une traduction établie à la diligence des parties.




Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au ministre de la justice aux fins de transmission, à moins qu'en vertu d'un traité la transmission puisse être faite directement à l'autorité étrangère.




Section II : Commissions rogatoires en provenance d'un Etat étranger.

Le ministre de la justice transmet au ministère public dans le ressort duquel elles doivent être exécutées les commissions rogatoires qui lui sont adressées par les Etats étrangers.




Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire à la juridiction compétente aux fins d'exécution.





Dès réception de la commission rogatoire, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.


La commission rogatoire est exécutée conformément à la loi française à moins que la juridiction étrangère n'ait demandé qu'il y soit procédé selon une forme particulière.
Si demande en est faite dans la commission rogatoire, les questions et les réponses sont intégralement transcrites ou enregistrées.


Les parties et leurs défenseurs, même s'ils sont étrangers, peuvent, sur autorisation du juge, poser des questions ; celles-ci doivent être formulées ou traduites en langue française ; il en est de même des réponses qui leur sont faites.


Le juge commis est tenu d'informer la juridiction commettante qui en fait la demande des lieu, jour et heure auxquels il sera procédé à l'exécution de la commission rogatoire ; le juge étranger commettant peut y assister.





Le juge ne peut pas refuser d'exécuter une commission rogatoire au seul motif que la loi française revendique une compétence exclusive, ou qu'elle ne connaît pas de voie de droit répondant à l'objet de la demande portée devant la juridiction commettante, ou qu'elle n'admet pas le résultat auquel tend la commission rogatoire.


Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.

Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.



Le ministère public doit s'assurer du respect des principes directeurs du procès dans l'exécution des commissions rogatoires.

En cas de violation de ces principes, le ministère public ou la partie intéressée peut demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a prises ou d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.



Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.




La décision par laquelle le juge refuse d'exécuter une commission rogatoire, annule les actes constatant son exécution, rapporte les mesures qu'il a prises, ou refuse de les rapporter, doit être motivée.

Les parties et le ministère public peuvent interjeter appel de la décision.

Le délai d'appel est de quinze jours ; il n'est pas augmenté en raison des distances.



Les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire ou la décision par laquelle le juge refuse de l'exécuter, sont transmis à la juridiction commettante selon les mêmes voies que celles par lesquelles la commission rogatoire a été transmise à la juridiction requise.





L'exécution des commissions rogatoires a lieu sans frais ni taxes.

Toutefois, les sommes dues aux témoins, aux experts, aux interprètes ainsi qu'à toute personne prêtant son concours à l'exécution de la commission rogatoire sont à la charge de l'autorité étrangère. Il en est de même des frais résultant de l'application d'une forme particulière de procéder à la demande de la juridiction commettante.

Titre XXI : La communication par voie électronique.

Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre, sans préjudice des dispositions spéciales imposant l'usage de ce mode de communication.



Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.



Nota :Décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 art 15 : Les dispositions du présent article s'appliquent aux appels formés à compter du 1er janvier 2011.

Modifié par le Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 17

Les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci.

Cet avis tient lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

En cas de transmission par voie électronique, il n'est pas fait application des dispositions du présent code prévoyant la transmission en plusieurs exemplaires et la restitution matérielle des actes, et pièces remis ou notifiés.

Nota :

Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.


Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88

Lorsqu'un document a été établi en original sur support papier, le juge peut en exiger la production.

Nota :

Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.


Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88

L'usage de la communication par voie électronique ne fait pas obstacle au droit de la partie intéressée de demander la délivrance, sur support papier, de l'expédition de la décision juridictionnelle revêtue de la formule exécutoire.

Nota :

Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.


Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88

Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire.

Nota :

Décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 article 88 : Par dérogation aux dispositions de l'article 87, l'article 73 du présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l'article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu'il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d'auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. L'arrêté du 17 juin 2008 publié au Journal officiel du 26 juin 2008 fixe l'application de l'article 73 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005 (Titre XXI du livre Ier du code de procédure civile) au 1er juillet 2008.


Lorsqu'un acte doit être accompli avant l'expiration d'un délai et ne peut être transmis par voie électronique le dernier jour du délai pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Titre XXII : Disposition finale.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 72 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les dispositions du présent livre s'appliquent devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière civile, commerciale, sociale, rurale ou prud'homale, sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction.


Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction.

Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance.

Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal.

Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration.


Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat.

La constitution de l'avocat emporte élection de domicile.




Outre les mentions prescrites à l'article 56, l'assignation contient à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat du demandeur ;

2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat.

Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 13 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.

Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.


Le tribunal est saisi et l'affaire instruite en suivant, sauf le cas d'urgence, les règles de la procédure ordinaire.


Section I : La procédure ordinaire

Sous-section I : Saisine du tribunal.

Le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation.




Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dès qu'il est constitué, l'avocat du défendeur en informe celui du demandeur ; copie de l'acte de constitution est remise au greffe.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi, celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire.

A défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.


Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués.




Au jour fixé, l'affaire est obligatoirement appelée devant le président de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Celui-ci confère de l'état de la cause avec les avocats présents.

Sous-section II : Renvoi à l'audience.

Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond.

Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.



Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 14 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

A la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.


Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.


Sous-section III : Instruction devant le juge de la mise en état.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 10 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 23 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égard à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut, après avoir recueilli l'accord des avocats, fixer un calendrier de la mise en état.

Le calendrier comporte le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l'article 450, celle du prononcé de la décision.

Les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

Le juge peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 15 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 753.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.





Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.

L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 24 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.

Créé par le Décret 84-618 1984-07-13 art. 14 et 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.


Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.





Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.


Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et sur les incidents mettant fin à l'instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;

2. Allouer une provision pour le procès ;

3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5. Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 26 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.


Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.
Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.
En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 27 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 28 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :

1° Elles statuent sur un incident mettant fin à l'instance, elles ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou elles en constatent l'extinction ;

2° Elles statuent sur une exception de procédure ;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 18 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155.



Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du juge de la mise en état.


Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 29 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Sauf dans le cas où il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 764, le juge de la mise en état déclare l'instruction close dès que l'état de celle-ci le permet et renvoie l'affaire devant le tribunal pour être plaidée à la date fixée par le président ou par lui-même s'il a reçu délégation à cet effet. La date de la clôture doit être aussi proche que possible de celle fixée pour les plaidoiries.

S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de son rapport à l'audience, le juge de la mise en état peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.

Le président ou le juge de la mise en état, s'il a reçu délégation à cet effet, peut également, à la demande des avocats, et après accord, le cas échéant, du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe de la chambre à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries.

Le juge de la mise en état demeure saisi jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 30 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. Copie de l'ordonnance est adressée à la partie défaillante, à son domicile réel ou à sa résidence.

Le juge rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée.

Si aucune autre partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.


Si les avocats s'abstiennent d'accomplir les actes de la procédure dans les délais impartis, le juge de la mise en état peut, d'office, après avis donné aux avocats, prendre une ordonnance de radiation motivée non susceptible de recours.

Copie de cette ordonnance est adressée à chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile réel ou à leur résidence.

Sous-section IV : Dispositions communes.


La clôture de l'instruction, dans les cas prévus aux articles 760, 761, 779 et 780, est prononcée par une ordonnance non motivée qui ne peut être frappée d'aucun recours. Copie de cette ordonnance est délivrée aux avocats.



Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables, les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables, les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.

L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 31 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le juge de la mise en état fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. Exceptionnellement, le rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre juge qu'il désigne.

Le rapport expose l'objet de la demande et les moyens des parties, il précise les questions de fait et de droit soulevées par le litige et fait mention des éléments propres à éclairer le débat, sans faire connaître l'avis du magistrat qui en est l'auteur.


Le juge de la mise en état ou le magistrat chargé du rapport peut, si les avocats ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.


Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 32 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Lorsqu'il a été fait application du troisième alinéa de l'article 779, le président de la chambre, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, informe les parties du nom des juges de la chambre qui seront amenés à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu.



Les mesures d'instruction ordonnées par le tribunal sont exécutées sous le contrôle du juge de la mise en état.

Dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ou au juge de la mise en état comme il est dit à la sous-section II ci-dessus.

Section II : Procédure à jour fixe.

Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 20 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

En cas d'urgence, le président du tribunal peut autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe. Il désigne, s'il y a lieu, la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.


La requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives.


Copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal.




L'assignation indique à peine de nullité les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée. Copie de la requête est jointe à l'assignation.

L'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.

Le défendeur est tenu de constituer avocat avant la date de l'audience.




Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le tribunal est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe.

Cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience faute de quoi l'assignation sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.


Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.

Si le défendeur a constitué avocat, l'affaire est plaidée sur-le-champ en l'état où elle se trouve, même en l'absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales.

En cas de nécessité, le président de la chambre peut user des pouvoirs prévus à l'article 761 ou renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état.

Si le défendeur n'a pas constitué avocat, il est procédé selon les règles prévues à l'article 760.

Section III : La requête conjointe.

Outre les mentions prescrites à l'article 57, la requête conjointe contient, à peine d'irrecevabilité, la constitution des avocats des parties.
Elle est signée par les avocats constitués.


Les requérants peuvent, dès la requête conjointe, demander que l'affaire soit attribuée à un juge unique, ou renoncer à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le tribunal est saisi par la remise au greffe de la requête conjointe.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l'affaire sera appelée ; s'il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée.

Avis en est donné par le greffe aux avocats constitués.

Il est alors procédé comme il est dit aux articles 759, 760 et 762, sauf dans le cas prévu à l'article 794 où l'affaire aurait été attribuée à un juge unique.

Chapitre II : Procédure en matière gracieuse.

Modifié par le Décret 76-714 1976-07-29 art. 6 JORF 30 juillet 1976

La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.



Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.



Un juge rapporteur est désigné par le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.

Il dispose, pour instruire l'affaire, des mêmes pouvoirs que le tribunal.

Le ministère public, s'il y a des débats, est tenu d'y assister.




Chapitre III : Le juge unique.

L'attribution d'une affaire au juge unique peut être décidée jusqu'à la fixation de la date de l'audience.

La répartition des affaires attribuées au juge unique est faite par le président du tribunal ou par le président de la chambre à laquelle elles ont été distribuées.



Lorsqu'une affaire est attribuée au juge unique, celui-ci exerce les pouvoirs conférés tant au tribunal qu'au juge de la mise en état.
Si l'affaire est ultérieurement renvoyée à la formation collégiale, son instruction est poursuivie, s'il y a lieu, soit par le même juge avec les pouvoirs du juge de la mise en état, soit par le juge de la mise en état, selon la décision du président de la chambre.

L'attribution au juge unique ainsi que le renvoi à la formation collégiale font l'objet d'une mention au dossier. Avis en est donné aux avocats constitués.

Dans les affaires dispensées du ministère d'avocat, cet avis est adressé aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



La demande de renvoi à la formation collégiale d'une affaire attribuée au juge unique doit, à peine de forclusion, être formulée dans les quinze jours de l'avis prévu à l'article précédent, ou de sa réception lorsqu'il est adressé aux parties elles-mêmes.


Le renvoi d'une affaire à la formation collégiale par le président du tribunal ou son délégué peut être décidé à tout moment.




Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 803 et du premier alinéa de l'article 804 cessent d'être applicables s'il est renoncé à la faculté de demander le renvoi à la formation collégiale.


Chapitre IV : Dispositions diverses.

Modifié par le Décret n°82-716 du 10 août 1982 - art. 1 (V) JORF 17 août 1982

Lorsque le tribunal est saisi par requête, en matière contentieuse ou gracieuse, les parties sont avisées de la date de l'audience par le greffier.


L'avis est soit donné aux avocats par simple bulletin, soit, lorsque la représentation n'est pas obligatoire, transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la requête est jointe à l'avis adressé aux avocats ou aux parties.




Sous-titre II : Les pouvoirs du président.

Chapitre Ier : Les ordonnances de référé.

Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.




Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 8 JORF 18 décembre 1985
Modifié par le Décret 87-434 1987-06-17 art. 1 JORF 23 juin 1987

Le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.


Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.




Les pouvoirs du président du tribunal de grande instance prévus aux deux articles précédents s'étendent à toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé.


Modifié par le Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 21 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

A la demande de l'une des parties et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal. Il est ensuite procédé comme il est dit à l'article 790 et aux trois derniers alinéas de l'article 792.


Chapitre II : Les ordonnances sur requête.


Le président du tribunal est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi.

Modifié par le Décret 76-714 1976-07-29 art. 7 JORF 30 juillet 1976

La requête est présentée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.



Sous-titre III : Dispositions diverses.

Chapitre Ier : Constitution d'avocat et conclusions.


La constitution de l'avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.

Cet acte indique :

a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

b) Si le défendeur est une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente légalement.

Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article 814 n'auront pas été fournies.
La communication des pièces produites est valablement attestée par la signature de l'avocat destinataire apposée sur le bordereau établi par l'avocat qui procède à la communication.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La remise au greffe de la copie de l'acte de constitution et des conclusions est faite soit dès leur notification, soit si celle-ci est antérieure à la saisine du tribunal, avec la remise de la copie de l'assignation.


Chapitre Ier bis : Contribution pour l'aide juridique

Sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de la demande en application des articles 62 à 62-5 :

-le président du tribunal ;

-le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ;

-le juge de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ;

-la formation de jugement.

Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

Même lorsqu'elle n'émane pas de la juridiction de jugement, la décision peut faire l'objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.


Chapitre II : Mesures d'administration judiciaire.

Le président du tribunal de grande instance peut déléguer à un ou plusieurs magistrats tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par les sous-titres Ier et II.

Les présidents de chambre peuvent de même déléguer aux magistrats de leur chambre tout ou partie des fonctions qui leur sont attribuées par le sous-titre Ier.



Chapitre III : Le greffe.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La remise au greffe de la copie d'un acte de procédure ou d'une pièce est constatée par la mention de la date de remise et le visa du greffier sur la copie ainsi que sur l'original, qui est immédiatement restitué.


Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La copie de l'assignation, de la requête ou de la requête conjointe est, dès sa remise au greffe, présentée par le greffier au président du tribunal en vue des formalités de fixation et de distribution.

La décision du président fait l'objet d'une simple mention en marge de la copie.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le dossier de l'affaire est conservé et tenu à jour par le greffier de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée.

Il est établi une fiche permettant de connaître à tout moment l'état de l'affaire.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans le cas prévu à l'article 788, les copies de la requête et des pièces remises au président sont, ainsi qu'une copie de son ordonnance, placées par le greffier dans le dossier, dès sa constitution.

Si, le jour où l'affaire doit être appelée, la copie de l'assignation n'a pas été remise au greffe, le greffier restitue d'office à l'avocat les copies qu'il détient.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Le greffier avise aussitôt les avocats dont la constitution lui est connue du numéro d'inscription au répertoire général, des jour et heure fixés par le président du tribunal pour l'appel de l'affaire et de la chambre à laquelle celle-ci est distribuée.

Cet avis est donné aux avocats dont la constitution n'est pas encore connue, dès la remise au greffe de la copie de l'acte de constitution.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Les avocats de chacune des parties sont convoqués ou avisés des charges qui leur incombent par le président ou par le juge de la mise en état, selon le mode d'instruction de l'affaire ; ils sont convoqués ou avisés verbalement, avec émargement et mention au dossier.

En cas d'absence, ils le sont par simple bulletin, daté et signé par le greffier, et remis ou déposé par celui-ci au lieu où sont effectuées, au siège du tribunal, les notifications entre avocats.

Les injonctions doivent toujours donner lieu à la délivrance d'un bulletin.

Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-1 du code de procédure pénale, le greffe convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copie de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

La convocation précise que la représentation à l'audience par avocat est obligatoire et que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 759 à 762. Le président de la chambre peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 809.
Nota :
Lire R. 41-2 du code de procédure pénale.


Titre II : Dispositions particulières au tribunal d'instance et à la juridiction de proximité.

Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter.

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

-un avocat ;

-leur conjoint ;

-comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

-leurs parents ou alliés en ligne directe ;

-leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

-les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les régions, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.


Sous-titre Ier : La procédure ordinaire.

La demande en justice est formée par assignation à fin de conciliation et, à défaut, de jugement, sauf la faculté pour le demandeur de provoquer une tentative de conciliation.


La demande peut également être formée soit par une requête conjointe remise au greffe, soit par la présentation volontaire des parties devant le juge, soit, dans le cas prévu à l'article 843, par une déclaration au greffe.


Chapitre Ier : La tentative préalable de conciliation.

La demande aux fins de tentative préalable de conciliation est formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe.


Le demandeur indique les nom, prénoms, profession et adresse des parties, ainsi que l'objet de sa prétention.


Le demandeur qui s'oppose à ce que la conciliation soit déléguée à un conciliateur de justice le signale dans sa déclaration.


La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la demande.



Section I : La conciliation déléguée à un conciliateur de justice

En l'absence d'opposition du demandeur dans sa déclaration, le juge peut déléguer à un conciliateur de justice la tentative préalable de conciliation.


Le greffier avise le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la décision du juge et de la faculté qui lui est ouverte de refuser la délégation.L'avis précise les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur et l'objet de la demande.


Le défendeur peut refuser la délégation de la tentative de conciliation. Le refus est exprimé par déclaration faite, remise ou adressée au greffe dans les huit jours suivant la notification qui lui est faite de la décision du juge. En ce cas, le juge procède lui-même à la tentative de conciliation.


A défaut de refus de la délégation par le défendeur dans le délai prévu par l'article 831, le demandeur et le conciliateur de justice sont avisés par tout moyen de la décision du juge. Une copie de la demande est adressée au conciliateur.


Le conciliateur de justice procède à la tentative de conciliation comme il est dit aux articles 129-2 à 129-4, 130 et 131.A sa demande, sa mission peut être renouvelée, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'accord des parties.


En cas d'échec de la tentative de conciliation, le conciliateur de justice en informe le juge en précisant la date de la réunion à l'issue de laquelle il a constaté cet échec.


Les avis adressés aux parties par le greffier précisent que chaque partie peut se présenter devant le conciliateur avec une personne ayant qualité pour l'assister devant le juge.


Les parties sont en outre avisées qu'en application des articles 833 et 836, dont les dispositions sont reproduites, la juridiction peut être saisie aux fins d'homologation de leur accord ou aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation.


La demande d'homologation du constat d'accord formée par les parties est transmise au juge par le conciliateur. Une copie du constat y est jointe.

Section II : La conciliation menée par le juge

Lorsque le juge procède lui-même à la tentative préalable de conciliation, le greffe avise le demandeur par tout moyen des lieu, jour et heure auxquels l'audience de conciliation se déroulera.


Le défendeur est convoqué par lettre simple. La convocation mentionne les nom, prénoms, profession et adresse du demandeur ainsi que l'objet de la demande.


L'avis et la convocation précisent que chaque partie peut se faire assister par une des personnes énumérées à l'article 828.


A défaut de conciliation, l'affaire peut être immédiatement jugée si les parties y consentent. Dans ce cas, il est procédé selon les modalités de la présentation volontaire.


Dans le cas contraire, les parties comparantes sont avisées que la juridiction peut être saisie aux fins de jugement de la demande, en application de l'article 836 dont les dispositions sont reproduites.


Section III : La demande aux fins de jugement en cas d'échec de la conciliation

En cas d'échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.


La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l'article 829.


La demande qui n'entre pas dans le champ d'application de l'article 843 peut également être faite par déclaration au greffe lorsqu'elle est formée dans le mois suivant la réunion ou l'audience à l'issue de laquelle a été constaté l'échec de la tentative de conciliation. Toutefois, dans ce cas, le tribunal peut renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir, s'il lui apparaît que l'affaire ne relève pas de sa compétence, ou à le saisir autrement, si la déclaration est tardive ou ne mentionne pas son fondement juridique. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire qui peut être prise par simple mention au dossier.


Chapitre II : La procédure aux fins de jugement

Section I : L'introduction de l'instance

Sous-section I : La saisine par assignation à toutes fins

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites à l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle la conciliation sera tentée si elle ne l'a déjà été, et, le cas échéant, l'affaire jugée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 847-2, lorsqu'il contient une demande en paiement, et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur.

L'assignation est accompagnée des pièces énumérées dans le bordereau annexé.


L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Le juge est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.


Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.


En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.

Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe. Elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le juge pour les faire juger.

Le juge est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.


Le procès-verbal contient les mentions prévues à l'article 57.


Lorsque les parties ont soumis leur différend à un conciliateur de justice sans parvenir à un accord, leur requête conjointe peut également être transmise au greffe à leur demande par le conciliateur.



Sous-section III : La déclaration au greffe

Lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.


Outre les mentions prescrites par l'article 58, la déclaration doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le demandeur souhaite invoquer à l'appui de ses prétentions sont jointes à sa déclaration en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.


Le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il adresse le même jour copie de cette convocation par lettre simple. Le demandeur peut aussi être convoqué verbalement contre émargement.


Outre les mentions prescrites par l'article 665-1, la convocation adressée au défendeur rappelle les dispositions de l'article 847-2 et comprend en annexe une copie de la déclaration et des pièces qui y sont jointes. Cette convocation vaut citation.



Section II : Le déroulement de l'instance

Sous-section I : La conciliation

Le juge s'efforce de concilier les parties.


Le juge peut également, à tout moment de la procédure, inviter les parties à rencontrer un conciliateur de justice aux lieu, jour et heure qu'il détermine. Les parties en sont avisées, selon le cas, dans l'acte de convocation à l'audience ou par une lettre simple. L'avis indique la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée afin que le juge constate la conciliation ou tranche le litige. L'invitation peut également être faite par le juge à l'audience.


Sous-section II : Les débats

La procédure est orale.

A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.

Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit.

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par courrier remis ou adressé au greffe. Les pièces que la partie souhaite invoquer à l'appui de sa demande sont jointes à son courrier. La demande est communiquée aux autres parties, à l'audience, par le juge, sauf la faculté pour ce dernier de la leur faire notifier par le greffier, accompagnée des pièces jointes, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.


La reprise de l'instance, après une suspension, a lieu sur l'avis qui en est donné aux parties par le greffier, par tout moyen.

Sous-section III : Des renvois de compétence


Lorsqu'il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation d'un contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir entendu les parties, renvoie l'affaire au juge d'instance en lui transmettant immédiatement le dossier.

Sa décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

Le juge d'instance reprend la procédure en l'état où l'a laissée le juge de proximité, sauf à réentendre les parties si elles ont déjà plaidé.


Le juge de proximité renvoie toutes les exceptions d'incompétence au juge d'instance. Sa décision peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

Le juge de proximité peut toujours relever d'office son incompétence ainsi que le tribunal d'instance au profit du juge de proximité.

Le juge d'instance statue sans recours si sa décision concerne seulement sa propre compétence et la compétence des juges de proximité de son ressort.

Les articles 96 et 97 sont applicables.

Sous-titre II : Les ordonnances de référé devant le juge d'instance.

Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Dans tous les cas d'urgence, le juge du tribunal d'instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.


Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Le juge du tribunal d'instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Créé par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 13 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le juge, saisi en référé, peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.


Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Le juge du tribunal d'instance dispose des mêmes pouvoirs dans les contestations nées à l'occasion du contrat de travail lorsqu'elles relèvent de sa compétence.


Sous-titre III : Les ordonnances sur requête devant le juge d'instance.

Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003
Modifié par le Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 25 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

Le juge du tribunal d'instance est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

Il peut également ordonner sur requête, dans les limites de sa compétence, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

La requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire.


Sous-titre IV : La procédure sur décision de renvoi de la juridiction pénale.

Modifié par le Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsqu'une affaire a été renvoyée devant le juge dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 470-1 et par l'article R. 41-2 du code de procédure pénale, le greffe de ce juge convoque à l'audience, un mois au moins à l'avance et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties à l'instance civile qui avait été engagée devant la juridiction pénale ainsi que les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi. Le greffe adresse le même jour aux mêmes personnes copies de la convocation par lettre simple. La convocation à laquelle est annexée une copie de la décision de renvoi vaut citation en justice.

La convocation indique que, même s'ils ne comparaissent pas, des décisions exécutoires à titre provisoire pourront être prises contre les parties autres que la victime du dommage et contre les tiers responsables mentionnés dans la décision de renvoi.

Les organismes de sécurité sociale et le fonds de garantie automobile, s'ils sont intervenus devant la juridiction pénale, sont convoqués à la même audience au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe. Une copie de la décision de renvoi est annexée à la convocation.

A l'audience, il est procédé comme il est dit aux articles 840 à 844. Le président peut accorder en référé une provision dans les conditions prévues par l'alinéa 2 de l'article 849.

Titre III : Dispositions particulières au tribunal de commerce.

Les parties se défendent elles-mêmes.

Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.



Chapitre Ier : La procédure devant le tribunal de commerce.

Section I : L'introduction de l'instance.

La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.




Sous-section I : L'assignation.

L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.


L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.




Modifié par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 21 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie.


En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

Sous-section II : La requête conjointe et la présentation volontaire des parties.

Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.




Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.


Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.



Section II : L'instance.

Sous-section I : Dispositions générales

La procédure est orale.

Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.

En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.


A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.


La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.

Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.



L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.


Sous-section II : Le juge rapporteur.

Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.



Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.


Le juge rapporteur peut entendre les parties.


Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.


Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.


Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.


Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.




Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.



Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.
Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.


Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.


Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.




Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

Chapitre II : Les pouvoirs du président.

Section I : Les ordonnances de référé.


Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.


Modifié par le Décret 85-1330 1985-12-17 art. 10 JORF 18 décembre 1985
Modifié par le Décret 87-434 1987-06-17 art. 3 JORF 23 juin 1987

Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Créé par le Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 74 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.


Section II : Les ordonnances sur requête.

Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.




Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.





En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.


Chapitre III : Dispositions diverses.


Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.


Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.




Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.

Titre IV : Dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale.

Modifié par le Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 1 (V)
Modifié par le Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

Les dispositions particulières aux juridictions statuant en matière prud'homale sont celles des articles suivants du code du travail :

" PREMIÈRE PARTIE : LES RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL

LIVRE IV : LA RÉSOLUTION DES LITIGES LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

TITRE V : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES

Chapitre Ier : Dispositions générales

Art.R. 1451-1

Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.

Art.R. 1451-2

Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.

Art.R. 1451-3

Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.

En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.

Chapitre II : Saisine du conseil de prud'hommes et recevabilité des demandes

Section 1 : Saisine du conseil de prud'hommes

Art.R. 1452-1

Le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation.

La saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.

Art.R. 1452-2

La demande est formée au greffe du conseil de prud'hommes. Elle peut être adressée par lettre recommandée.

Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la demande mentionne chacun des chefs de demande.

Le greffe délivre ou envoie immédiatement un récépissé au demandeur. Ce récépissé, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.

Art.R. 1452-3

Le greffe informe le demandeur des lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée :

1° Soit verbalement lors de la présentation de la demande ;

2° Soit par lettre simple.

Le greffe invite le demandeur à se munir de toutes les pièces utiles.

Art.R. 1452-4

Le greffe convoque le défendeur devant le bureau de conciliation par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui adresse le même jour une copie de cette convocation par lettre simple.

La convocation indique :

1° Les nom, profession et domicile du demandeur ;

2° Les lieu, jour et heure de la séance du bureau de conciliation à laquelle l'affaire sera appelée ;

3° Les chefs de la demande ;

4° Le fait que des décisions exécutoires à titre provisoire pourront même en son absence, être prises contre lui par le bureau de conciliation au vu des éléments fournis par son adversaire.

Elle invite le défendeur à se munir de toutes les pièces utiles.

Cette convocation, ou un document qui lui est joint, reproduit les dispositions des articles R. 1453-1, R. 1453-2, R. 1454-10 et R. 1454-12 à R. 1454-18.

Art.R. 1452-5

Sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article R. 1452-1, la convocation du défendeur devant le bureau de conciliation vaut citation en justice.

Section 2 : Recevabilité des demandes

Art.R. 1452-6

Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.

Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.

Art.R. 1452-7

Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.

Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.

Art.R. 1452-8

En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.

Chapitre III : Assistance et représentation des parties

Art.R. 1453-1

Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

Elles peuvent se faire assister.

Art.R. 1453-2

Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;

3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

4° Les avocats.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.

Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

Art.R. 1453-3

La procédure prud'homale est orale.

Art.R. 1453-4

Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

Chapitre IV : Conciliation et jugement

Section 1 : Mise en état de l'affaire

Art.R. 1454-1

Afin de mettre l'affaire en état d'être jugée, le bureau de conciliation ou le bureau de jugement peut, par une décision non susceptible de recours, désigner un ou deux conseillers rapporteurs en vue de réunir sur cette affaire les éléments d'information nécessaires au conseil de prud'hommes pour statuer.

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent également être désignés par la formation de référé, en vue de réunir les éléments d'information utiles à la décision de cette formation.

La décision qui désigne un ou deux conseillers rapporteurs fixe un délai pour l'exécution de leur mission.

Art.R. 1454-2

Le conseiller rapporteur est un conseiller prud'homme. Il peut faire partie de la formation de jugement.

Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés dans la même affaire, l'un est employeur, l'autre est salarié. Ils procèdent ensemble à leur mission.

Art.R. 1454-3

Le conseiller rapporteur peut entendre les parties. Il peut les inviter à fournir les explications nécessaires à la solution du litige. Il peut les mettre en demeure de produire

dans le délai qu'il détermine tous documents ou justifications propres à éclairer le conseil de prud'hommes.

En cas de non-production des documents et justifications mentionnés au premier alinéa, le rapporteur peut renvoyer l'affaire devant le bureau de jugement. Ce bureau tire toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.

Le conseiller rapporteur peut, pour la manifestation de la vérité, auditionner toute personne et procéder ou faire procéder à toutes mesures d'instruction.

Art.R. 1454-4

Le conseiller rapporteur ou le bureau de jugement peut ordonner toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Art.R. 1454-5

Si les parties se concilient, même partiellement, le conseiller rapporteur constate dans un procès-verbal l'accord intervenu.

Art.R. 1454-6

Les décisions prises par le conseiller rapporteur sont provisoires et n'ont pas autorité de chose jugée au principal.

Elles sont exécutoires. Elles ne peuvent faire l'objet d'un recours qu'avec le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

Section 2 : Conciliation

Art.R. 1454-7

Le bureau de conciliation est composé d'un conseiller prud'homme salarié et d'un conseiller prud'homme employeur. Le règlement particulier de chaque section établit un roulement entre tous les conseillers prud'hommes salariés et employeurs.

La présidence appartient alternativement au salarié et à l'employeur, suivant un roulement établi par ce règlement. Celui des deux qui préside le bureau le premier est désigné par le sort.

Exceptionnellement, et dans les cas prévus à l'article L. 1441-38, les deux membres du bureau peuvent être pris parmi les conseillers prud'hommes salariés ou parmi les conseillers prud'hommes employeurs si la section ne se trouve composée que d'un seul collège.

Art.R. 1454-8

Les séances du bureau de conciliation ont lieu au moins une fois par semaine, sauf si aucune affaire n'est inscrite au rôle. Elles ne sont pas publiques.

Art.R. 1454-9

En l'absence du président, ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de conciliation, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée. S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.

Art.R. 1454-10

Le bureau de conciliation entend les explications des parties et s'efforce de les concilier. Un procès-verbal est établi.

En cas de conciliation totale ou partielle, le procès-verbal mentionne la teneur de l'accord intervenu. Il précise, s'il y a lieu, que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de conciliation.

A défaut de conciliation totale, les prétentions qui restent contestées et les déclarations faites par les parties sur ces prétentions sont notées au dossier ou au procès-verbal par le greffier sous le contrôle du président.

Art.R. 1454-11

En cas de conciliation, un extrait du procès-verbal, qui mentionne s'il y a lieu l'exécution immédiate totale ou partielle de l'accord intervenu, peut être délivré.

Il vaut titre exécutoire.

Art.R. 1454-12

Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques.

Toutefois, la demande et la citation ne sont pas déclarées caduques si le demandeur, absent pour un motif légitime, est représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. Dans ce cas, le mandat précise qu'en cas d'absence du mandataire le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque.

La demande ne peut être réitérée qu'une seule fois, à moins que le bureau de conciliation, saisi sans forme, ne constate que le demandeur n'a pu comparaître ou être représenté sur sa deuxième demande par suite d'un cas fortuit.

Art.R. 1454-13

Lorsqu'au jour fixé pour la tentative de conciliation, le défendeur ne comparaît pas, le bureau de conciliation applique les dispositions de l'article R. 1454-17, après avoir, s'il y a lieu, usé des pouvoirs prévus à l'article R. 1454-14.

Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime d'absence, il peut être représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte. A défaut, il est convoqué à une prochaine séance du bureau de conciliation par lettre simple.

Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de conciliation décide qu'il sera à nouveau convoqué à une prochaine séance. Cette nouvelle convocation est faite soit par lettre recommandée avec avis de réception du greffe, soit par acte d'huissier de justice à la diligence du demandeur.

Cet acte intervient, à peine de caducité de la demande constatée par le bureau de conciliation, dans les six mois de la décision de ce bureau.

Art.R. 1454-14

Le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure et même si le défendeur ne se présente pas, ordonner :

1° La délivrance, le cas échéant, sous peine d'astreinte, de certificats de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu légalement de délivrer ;

2° Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable :

a) Le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions ;

b) Le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement ;

c) Le versement de l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L. 1226-14 ;

e) Le versement de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 et de l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 ;

3° Toutes mesures d'instruction, même d'office ;

4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.

Art.R. 1454-15

Le montant total des provisions allouées en application du 2° de l'article R. 1454-14 est chiffré par le bureau de conciliation. Il ne peut excéder six mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire.

Le bureau de conciliation peut liquider, à titre provisoire, les astreintes qu'il a ordonnées.

Lorsqu'il est fait application de l'article mentionné au premier alinéa, les séances du bureau de conciliation sont publiques.

Art.R. 1454-16

Les décisions prises en application des articles R. 1454-14 et R. 1454-15 sont provisoires. Elles n'ont pas autorité de chose jugée au principal. Elles sont exécutoires par provision le cas échéant au vu de la minute.

Elles ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve des règles particulières à l'expertise.

Art.R. 1454-17

En l'absence de conciliation ou en cas de conciliation partielle, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement lorsque le demandeur et le défendeur sont présents ou représentés et que l'affaire est en état d'être jugée sans que la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs ou le recours à une mesure d'instruction soient nécessaires.

Les parties peuvent être convoquées devant le bureau de jugement verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience leur est remis par le greffier.

Lorsque l'affaire est en état d'être immédiatement jugée et si l'organisation des audiences le permet, le bureau de conciliation peut, avec l'accord de toutes les parties, les faire comparaître à une audience que le bureau de jugement tient sur le champ.

Lorsque le défendeur n'a pas comparu ou n'a pas été représenté et que le recours à une mesure d'information ou d'instruction n'apparaît pas préalablement nécessaire, le bureau de conciliation renvoie l'affaire au bureau de jugement. Le demandeur peut être convoqué devant ce bureau verbalement avec émargement au dossier. Dans ce cas, un bulletin mentionnant la date de l'audience est remis au demandeur par le greffier.

Art.R. 1454-18

Le bureau de conciliation peut fixer le délai de communication des pièces ou des notes que les parties comptent produire à l'appui de leurs prétentions.

Section 3 : Jugement

Art.R. 1454-19

A moins qu'elles ne l'aient été verbalement avec émargement au dossier, les parties sont convoquées par le greffe devant le bureau de jugement par lettre recommandée avec avis de réception. Le greffe leur adresse le même jour une copie de la convocation par lettre simple.

La convocation indique :

1° Les nom, profession et domicile des parties ;

2° Les lieu, jour et heure de l'audience ;

3° Les points qui demeurent en litige.

Art.R. 1454-20

Lorsque le défendeur ne comparaît pas le jour du jugement, il est statué sur le fond. Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime, il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre recommandée.

Lorsqu'il apparaît que le défendeur n'a pas reçu, sans faute de sa part, la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur.

Art.R. 1454-21

Dans le cas où le bureau de jugement déclare la citation caduque en application de l'article 468 du code de procédure civile, la demande peut être renouvelée une fois.

Elle est portée directement devant le bureau de jugement selon les modalités prévues à l'article R. 1454-19 et R. 1454-20.

Art.R. 1454-22

Lorsque les parties se concilient, même partiellement, le bureau de jugement constate dans un procès-verbal la teneur de l'accord intervenu.

S'il y a lieu, le procès-verbal précise que l'accord a fait l'objet en tout ou partie d'une exécution immédiate devant le bureau de jugement.

Art.R. 1454-23

Les décisions du bureau de jugement sont prises à la majorité absolue des voix.

Si cette majorité ne peut se former, il est procédé comme en cas de partage des voix. Les débats sont repris.

Art.R. 1454-24

En l'absence du président ou du vice-président appelé à présider la séance du bureau de jugement, la présidence peut être exercée par un conseiller faisant partie de l'assemblée à laquelle appartient le président ou le vice-président défaillant et désigné comme suppléant dans les formes prévues aux articles L. 1423-3 à L. 1423-8 et R. 1423-13.

A défaut de cette désignation, la présidence revient au conseiller le plus ancien en fonctions dans la même assemblée.S'il y a égalité dans la durée des fonctions, la présidence revient au conseiller le plus âgé.

Art.R. 1454-25

A l'issue des débats et si la décision n'est pas immédiatement rendue, la date de prononcé du jugement est rappelée aux parties par émargement au dossier ou par la remise d'un bulletin par le greffier.

Art.R. 1454-26

Les décisions du conseil de prud'hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil ou de la cour d'appel au lieu de leur domicile. La no