Code de procédure pénale
Table des matières
Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Version 20110930
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Date de dernière modification 2011-10-01
Edition : 2011-10-02T02:46:07+02:00
Table des matières
Partie législative................................................................................................................................................................................................................................12
Titre préliminaire : Dispositions générales....................................................................................................................................................................................12
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile.............................................................................................................................................................12
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................... 17
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction..................................................................................................................................17
Chapitre Ier : De la police judiciaire........................................................................................................................................................................................ 17
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 17
Section 2 : Des officiers de police judiciaire....................................................................................................................................................................... 18
Section 3 : Des agents de police judiciaire.........................................................................................................................................................................19
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire............................................................................................ 20
Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice.......................................................................................................................23
Chapitre II : Du ministère public.............................................................................................................................................................................................. 23
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 23
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel............................................................................................................................. 23
Section 3 : Des attributions du procureur de la République...............................................................................................................................................24
Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité.......................................................................................................29
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires...................................................................................................................30
Chapitre III : Du juge d'instruction............................................................................................................................................................................................31
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité..................................................................................................................................................................... 31
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants..................................................................................................................................................................... 31
Chapitre II : De l'enquête préliminaire..................................................................................................................................................................................... 42
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité...................................................................................................................................45
Titre III : Des juridictions d'instruction........................................................................................................................................................................................ 48
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré........................................................................................................................ 48
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 48
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets....................................................................................................................................... 52
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications.............54
Section 4 : Des auditions de témoins................................................................................................................................................................................. 58
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations................................................................................................................................................................60
Section 6 : Des mandats et de leur exécution....................................................................................................................................................................63
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire............................................................................................. 67
Section 8 : Des commissions rogatoires.............................................................................................................................................................................77
Section 9 : De l'expertise.....................................................................................................................................................................................................78
Section 10 : Des nullités de l'information............................................................................................................................................................................81
Section 11 : Des ordonnances de règlement......................................................................................................................................................................83
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention......................................................................... 86
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles..................................................................................................................................... 88
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré............................................................................................................89
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 89
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction......................................................................................................................... 93
Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire.................................................................................................................. 95
Titre IV : Dispositions communes...............................................................................................................................................................................................96
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité.....................................................................................96
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire........................................................................................................................................................................... 97
Section 1 : Des fichiers d'antécédents................................................................................................................................................................................ 97
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle...........................................................................................................................................................................98
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées............................................................................................................................................................. 99
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire........................................................................................................................................................ 100
Chapitre IV : Des autopsies judiciaires..................................................................................................................................................................................101
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................101
Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 101
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises.......................................................................................................................................................... 101
Chapitre II : De la tenue des assises.................................................................................................................................................................................... 102
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises............................................................................................................................................................102
Section 1 : De la cour........................................................................................................................................................................................................102
p.2 Code de procédure pénale
Table des matières
Section 2 : Du jury.............................................................................................................................................................................................................103
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises......................................................................................................................................106
Section 1 : Des actes obligatoires.....................................................................................................................................................................................106
Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels........................................................................................................................................................... 107
Chapitre V : De l'ouverture des sessions.............................................................................................................................................................................. 107
Section 1 : De la révision de la liste du jury.....................................................................................................................................................................107
Section 2 : De la formation du jury de jugement..............................................................................................................................................................108
Chapitre VI : Des débats........................................................................................................................................................................................................109
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 109
Section 2 : De la comparution de l'accusé....................................................................................................................................................................... 111
Section 3 : De la production et de la discussion des preuves......................................................................................................................................... 111
Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions................................................................................................................................114
Chapitre VII : Du jugement.....................................................................................................................................................................................................115
Section 1 : De la délibération de la cour d'assises...........................................................................................................................................................115
Section 2 : De la décision sur l'action publique................................................................................................................................................................116
Section 3 : De la décision sur l'action civile......................................................................................................................................................................116
Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal......................................................................................................................................................................... 117
Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle..................................................................................................................................................................... 118
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort..................................................................................................... 118
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 118
Section 2 : Délais et formes de l'appel............................................................................................................................................................................. 119
Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel....................................................................................................................................... 120
Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................120
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel..................................................................................................................................................................................120
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel......................................................................................................................... 120
Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences......................................................................................................................... 125
Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience...................................................................................................................................................126
Section 4 : Des débats...................................................................................................................................................................................................... 127
Section 5 : Du jugement....................................................................................................................................................................................................132
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition......................................................................................................................................................136
Section 7 : De la procédure simplifiée.............................................................................................................................................................................. 137
Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.................................................................................................................... 138
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle...................................................................................................................................................140
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel..........................................................................................................................................................................140
Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels.........................................................................................................................142
Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels..................................................................................................................... 143
Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................144
Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité.........................................................................................................144
Chapitre II : De la procédure simplifiée................................................................................................................................................................................. 144
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire...................................................................................................................................................... 145
Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions.......................................................................................................................................145
Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres...................................................... 146
Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route........................................................................................................ 147
Section 3 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 148
Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité.................................................................................................................. 149
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité...........................................................................................150
Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition........................................................................................................................................................ 151
Chapitre VI : De l'appel des jugements de police................................................................................................................................................................. 151
Titre IV : Des citations et significations....................................................................................................................................................................................151
Livre III : Des voies de recours extraordinaires......................................................................................................................................................................... 154
Titre Ier : Du pourvoi en cassation...........................................................................................................................................................................................154
Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi......................................................................................................154
Chapitre II : Des formes du pourvoi...................................................................................................................................................................................... 156
Chapitre III : Des ouvertures à cassation.............................................................................................................................................................................. 158
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences................................................................................................................................................. 158
Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation.....................................................................................................................................................159
Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi.................................................................................................................................................................... 160
Titre II : Des demandes en révision.........................................................................................................................................................................................160
Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.......................................... 162
Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 163
Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale.............................................................................................................................................163
Chapitre Ier : De la coopération judiciaire............................................................................................................................................................................. 164
Section 1 : De l'entraide judiciaire.....................................................................................................................................................................................164
Section 2 : De l'arrestation et de la remise...................................................................................................................................................................... 164
Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale.......................................................... 166
Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes...................................166
Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement................................................................................................................................................ 167
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité................................................................................................................................................... 167
Titre II : Du faux........................................................................................................................................................................................................................167
Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure.........................................................................................................168
Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères............. 169
Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels des services spécialisés de renseignement.................................................... 169
Titre V : Des règlements de juges........................................................................................................................................................................................... 169
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre........................................................................................................................................................................ 170
Titre VII : De la récusation....................................................................................................................................................................................................... 171
Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux.......................................................................................................... 172
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République................................................................................................................................. 173
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises................................................................................................................................................. 173
Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente.....................................................................................................175
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale......................................................................................................................................................................... 176
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 176
Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide.....................................................................................................................................176
p.3
Table des matières
Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration................................................................................................................... 177
Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure.............................................................. 177
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.............................................................178
Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide.....................................................................................................................................178
Section 2 : Des équipes communes d'enquête.................................................................................................................................................................178
Section 3 : De l'unité Eurojust...........................................................................................................................................................................................179
Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust................................................................................................................................................... 179
Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de
l'Union européenne du 22 juillet 2003.............................................................................................................................................................................. 180
Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre
2006....................................................................................................................................................................................................................................183
Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats................................................................................................................... 185
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union
européenne du 13 juin 2002..................................................................................................................................................................................................186
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 186
Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises.................................................................... 186
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères.....................................................188
Section 4 : Transit..............................................................................................................................................................................................................194
Chapitre V : De l'extradition................................................................................................................................................................................................... 195
Section 1 : Des conditions de l'extradition........................................................................................................................................................................ 195
Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun..............................................................................................................................................196
Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne..............................................................................199
Section 4 : Des effets de l'extradition............................................................................................................................................................................... 200
Section 5 : Dispositions diverses.......................................................................................................................................................................................202
Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation.................................................202
Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix.................................................... 202
Section 1 : Compétence.................................................................................................................................................................................................... 202
Section 2 : Procédure........................................................................................................................................................................................................ 203
Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence............................................................... 204
Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation..................................................................................................................205
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication........................................205
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.................................................................................................. 206
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire...................................................................................................................... 208
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction..............................................................................209
Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions...................................................................................... 212
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme................................................................................................................ 212
Section 1 : Compétence.........................................................................................................................................................................................................213
Section 2 : Procédure.............................................................................................................................................................................................................214
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.......................................................................215
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la
prostitution des mineurs........................................................................................................................................................................................................... 216
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales................................................................218
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes...............................................................219
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 219
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes................................................................................. 221
Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté................................................................................................................................ 224
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.....................................................................................................................................226
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires........................................................... 228
Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................228
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire
cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions................................................................. 229
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation........................................................................................................................................................... 230
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure.......................................................................................................230
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées..........................................................................................................231
Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées....................................................................................................................................................... 232
Chapitre II : Procédure........................................................................................................................................................................................................... 234
Section 1 : De la surveillance............................................................................................................................................................................................234
Section 2 : De l'infiltration..................................................................................................................................................................................................234
Section 3 : De la garde à vue...........................................................................................................................................................................................235
Section 4 : Des perquisitions.............................................................................................................................................................................................236
Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications......................................................................................237
Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules................................................................................................... 238
Section 6 bis : De la captation des données informatiques............................................................................................................................................. 239
Section 7 : Des mesures conservatoires...........................................................................................................................................................................240
Section 8 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 240
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires................................................................................ 241
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés................................................................ 242
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental................................................................................ 242
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.........................................................................................243
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises...................................................................................................244
Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises..........................................................................................................................................244
Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel............................................................................................................................... 244
Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental............................ 245
Titre XXIX : Des saisies spéciales........................................................................................................................................................................................... 246
Chapitre Ier : Dispositions communes................................................................................................................................................................................... 246
Chapitre II : Des saisies de patrimoine..................................................................................................................................................................................247
Chapitre III : Des saisies immobilières...................................................................................................................................................................................247
Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels............................................................................................................. 248
Chapitre V : Des saisies sans dépossession........................................................................................................................................................................ 249
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués........................................................................................................ 249
Chapitre Ier : Des missions de l'agence................................................................................................................................................................................249
Chapitre II : De l'organisation de l'agence.............................................................................................................................................................................250
p.4 Code de procédure pénale
Table des matières
Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués....................................................................................................................251
Titre XXXI : Des mesures conservatoires................................................................................................................................................................................ 251
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET
DE LEURS VECTEURS........................................................................................................................................................................................................... 251
Section 1 : Compétence.........................................................................................................................................................................................................252
Section 2 : Procédure.............................................................................................................................................................................................................253
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................253
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................253
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 253
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.......................................................................................................................................................255
Section 1 : Etablissement et composition......................................................................................................................................................................... 255
Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré...............................................................................................................256
Section 3 : De la procédure en cas d'appel..................................................................................................................................................................... 257
Section 4 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 258
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation....................................................................................... 261
Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du
6 octobre 2006...................................................................................................................................................................................................................261
Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères................................................................. 266
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 267
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................267
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté................................................................................................................................................. 267
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 267
Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté........................................................................................................ 269
Section 3 : De la période de sûreté..................................................................................................................................................................................270
Section 4 : Des réductions de peines............................................................................................................................................................................... 271
Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte....................................272
Section 6 : Du placement sous surveillance électronique................................................................................................................................................ 273
Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines............................................................................................................................... 274
Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine.................................................. 276
Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.............................................277
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 278
Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus.............................................................................................................................................................. 280
Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées................................................................................................................................................ 280
Titre III : De la libération conditionnelle................................................................................................................................................................................... 281
Titre III bis : Du travail d'intérêt général...................................................................................................................................................................................283
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement................................................................................................................................................................................... 283
Chapitre Ier : Du sursis simple.............................................................................................................................................................................................. 284
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................284
Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général........................................................................................................... 285
Chapitre IV : De l'ajournement...............................................................................................................................................................................................285
Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés................................................................................................................................... 286
Titre VI : De la contrainte judiciaire..........................................................................................................................................................................................286
Titre VII : De l'interdiction de séjour.........................................................................................................................................................................................287
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................287
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté............................................................................................. 289
Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................290
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés..........................................................................................................................................................................295
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques.........................................................................................................................................295
Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales.............................................................................................................................................. 297
Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 297
Dispositions générales............................................................................................................................................................................................................298
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.............................................................................................................................................................................299
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.............................................................299
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 299
Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile.............................................................................................................................................................300
Chapitre III : De la police judiciaire........................................................................................................................................................................................300
Chapitre IV : Des enquêtes....................................................................................................................................................................................................301
Chapitre V : Des juridictions d'instruction.............................................................................................................................................................................. 301
Chapitre VI : De la cour d'assises......................................................................................................................................................................................... 302
Chapitre VII : Du jugement des délits....................................................................................................................................................................................303
Chapitre VIII : Du jugement des contraventions....................................................................................................................................................................305
Chapitre IX : Des citations et significations........................................................................................................................................................................... 305
Chapitre X : Du pourvoi en cassation....................................................................................................................................................................................306
Chapitre XI : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................306
Chapitre XII : Des procédures d'exécution............................................................................................................................................................................ 307
Chapitre XIII : Du casier judiciaire......................................................................................................................................................................................... 308
Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte..............................................................................................................................................308
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 308
Chapitre II : Des enquêtes..................................................................................................................................................................................................... 309
Chapitre III : Des juridictions d'instruction..............................................................................................................................................................................309
Chapitre IV : De la cour d'assises......................................................................................................................................................................................... 309
Chapitre V : Du jugement des délits......................................................................................................................................................................................310
Chapitre VI : Du jugement des contraventions......................................................................................................................................................................310
Chapitre VII : Des citations et des significations................................................................................................................................................................... 310
Chapitre VIII : De quelques procédures particulières............................................................................................................................................................310
Chapitre IX : Des procédures d'exécution............................................................................................................................................................................. 311
Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon..................................................................................................... 311
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 311
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique...................................................................................................................................................................... 312
Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................312
Section 1 : Du jugement des crimes.................................................................................................................................................................................312
Section 2 : Du jugement des délits................................................................................................................................................................................... 313
p.5
Table des matières
Section 3 : Du jugement des contraventions.................................................................................................................................................................... 314
Section 4 : Des citations et significations..........................................................................................................................................................................314
Section 5 : Des recours en indemnité...............................................................................................................................................................................314
Section 6 : De l'exécution des sentences pénales........................................................................................................................................................... 314
Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................314
Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin............................................................................... 314
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat...........................................................................................................................................................................315
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile....................................................................................................................................................... 315
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 316
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................316
Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................317
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 317
Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 317
Section 3 : Des agents de police judiciaire.......................................................................................................................................................................321
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1................................................................................................................................................... 322
Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs................ 324
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire.................................................................................................324
Section 7 : Des gardes particuliers................................................................................................................................................................................... 327
Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un
service de police................................................................................................................................................................................................................329
Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire..................................................................................... 330
Chapitre II : Du ministère public............................................................................................................................................................................................ 332
Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République................................................................................................................... 332
Section 2 : De la composition pénale............................................................................................................................................................................... 333
Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République..................................................................337
Section 4 : De la vente des biens meubles saisis............................................................................................................................................................338
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"................................338
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 341
Titre II : Des enquêtes..............................................................................................................................................................................................................341
Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants.......................................................................................................................................................................... 341
Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique..................................................................................................... 341
Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse.................................................................... 342
Chapitre II.......................................................................................................................................................................................................................... 342
Chapitre III......................................................................................................................................................................................................................... 342
Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 342
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré...................................................................................................................... 343
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 343
Section 2 : De la consignation de partie civile..................................................................................................................................................................344
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications...........344
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 344
Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue..............................................................344
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 345
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire........................................................................................................................................ 345
Section 8............................................................................................................................................................................................................................ 353
Section 10.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Section 11.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Section 12.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Section 13.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 353
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................353
Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 353
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................353
Chapitre II : De la tenue des assises.................................................................................................................................................................................... 353
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 354
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre VII.............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre VIII............................................................................................................................................................................................................................354
Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................354
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel..................................................................................................................................................................................354
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 5 : Du jugement....................................................................................................................................................................................................354
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 7 : De la procédure simplifiée.............................................................................................................................................................................. 355
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 356
Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................356
Chapitre II : Procédure simplifiée...........................................................................................................................................................................................356
Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée....................................................................................................................................... 357
Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres....................................................359
Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route......................................................................................................360
Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police.......................................................................................................................................362
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................362
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................362
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................362
Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 362
Livre III........................................................................................................................................................................................................................................ 362
Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 362
Titre Ier : De la coopération avec la cour pénale internationale..............................................................................................................................................362
p.6 Code de procédure pénale
Table des matières
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité................................................................................................................................................... 362
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté................... 362
Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation...................................................................................................................................... 363
Titre II........................................................................................................................................................................................................................................364
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................364
Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre XI...................................................................................................................................................................................................................................... 365
Titre XII..................................................................................................................................................................................................................................... 365
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière....................................................................365
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction..............................................................................365
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme................................................................................................................ 367
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs.............368
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes........................................................................................ 368
Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc...............................................................................................................................................................................369
Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc........................................................................................................................................................... 369
Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc................................................................................................................................................ 369
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes................................................................................. 370
Section 1 : Inscription dans le fichier................................................................................................................................................................................ 370
Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier.........................................................................................................................................371
Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier......................................................................................................................... 372
Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur.........................................................................................................373
Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation.................................................................................374
Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations.........................................................................................................................374
Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier.......................................................................................................................................... 375
Section 8 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 375
Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté................................................................................................................................ 375
Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté.......................................................................................................................................................375
Section 2 : De la surveillance de sûreté........................................................................................................................................................................... 376
Section 3 : De la rétention de sûreté................................................................................................................................................................................377
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques............................382
Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................386
Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie............................................................................ 386
Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme........................................................................................................................... 386
Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation.................................................................................................................................................. 387
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure.........................................................................................................387
Titre XXIX : Des saisies spéciales........................................................................................................................................................................................... 388
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués........................................................................................................ 388
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................390
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................390
Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire.................................................................................................................................. 390
Section 1 : Domaine d'application..................................................................................................................................................................................... 390
Section 2 : Procédure........................................................................................................................................................................................................ 391
Section 3 : Voie de recours...............................................................................................................................................................................................391
Chapitre II : De l'application des peines................................................................................................................................................................................ 392
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 392
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................392
Chapitre II : Des conditions générales de détention............................................................................................................................................................. 393
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 393
Section 1 : De la confidentialité des documents personnels............................................................................................................................................ 393
Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur......................................................................................................................... 393
Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues..................................................................................................... 394
Section 4 : Du droit à l'image des personnes détenues...................................................................................................................................................395
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................395
Section 1 : Des règlements intérieurs............................................................................................................................................................................... 395
Section 2 : De l'accès au droit.......................................................................................................................................................................................... 395
Section 3 : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles............................................................................................. 395
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires.................................................................................................................396
Section 1 : De la discipline................................................................................................................................................................................................396
Section 2 : De l'isolement..................................................................................................................................................................................................404
Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte.......................................................................................................................................................407
Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues.....................................................................................................................................................407
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues................................................................................................................. 408
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues............................................................................................................................................................ 408
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 408
Section 2 : Du suivi médical de certaines personnes détenues.......................................................................................................................................408
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur...................................................................................................................................409
Section 1 : Des visites.......................................................................................................................................................................................................409
Section 2 : De la correspondance.....................................................................................................................................................................................410
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues...............................................................................................................411
Section 1 : De l'activité des personnes détenues.............................................................................................................................................................411
Section 2 : De l'assistance spirituelle................................................................................................................................................................................411
Section 3 : De l'action socio-culturelle.............................................................................................................................................................................. 412
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues...........................................................................................................................................412
Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 412
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère.............................................................................................................................................................412
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées.................................................................................................................................................412
p.7
Table des matières
Section 4 : Des détenus mineurs...................................................................................................................................................................................... 412
Titre III : Du placement sous surveillance électronique...........................................................................................................................................................413
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 413
Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8..........................................................................................................................413
Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique..................................................................................................................413
Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure............................................................. 414
Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique....................................................................................................................... 414
Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des
personnes assujetties........................................................................................................................................................................................................ 414
Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire.............................................................................................................. 415
Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................415
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................416
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................416
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 416
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 416
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................416
Chapitre Ier : Dispositions communes................................................................................................................................................................................... 416
Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.........................................................................417
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté...................................................................... 418
Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité............................................................................418
Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile.....................................................419
Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile.....................................................................................................420
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 420
Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire........................................................................................................................................... 422
Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle....................................................................................................................................422
Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire....................................................................................................................................... 422
Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous
surveillance électronique mobile............................................................................................................................................................................................ 423
Section 1 : Les personnes habilitées................................................................................................................................................................................ 423
Section 2 : Les agents des personnes habilitées............................................................................................................................................................. 423
Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................424
Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire..........................................................................................................................................424
Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire............................................................................................................................................. 424
Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire....................................................................................................................................................... 426
Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire................................................................................................................................... 426
Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire.................................................................................................................................... 427
Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire................................................................................................................................... 428
Chapitre VII : Dispositions diverses....................................................................................................................................................................................... 429
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 429
Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 429
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires................................................................................................................................................................................ 429
Chapitre II : Tarif des frais..................................................................................................................................................................................................... 431
Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction..................................................................431
Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité...................... 433
Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés...........................................................................................................438
Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du
code pénal......................................................................................................................................................................................................................... 440
Section 5 : Des frais de copie...........................................................................................................................................................................................441
Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique..............................................................442
Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers............................................................................................444
Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie.......................................................................................................... 445
Section 9 : Des frais d'impression.....................................................................................................................................................................................445
Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés................................................................................... 445
Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques........................................................................................................................ 445
Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels...........................................................................................................446
Section 1 : Règles générales............................................................................................................................................................................................ 446
Section 2 : Règles spéciales............................................................................................................................................................................................. 446
Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais.....................................................................................................................................................448
Section 1 : Du paiement des frais.....................................................................................................................................................................................448
Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais...............................................................................................................................................450
Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement................................................................................................450
Livre V bis : Dispositions générales........................................................................................................................................................................................... 452
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.............................................................................................................................................................................452
Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon............................ 452
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna...............................................................453
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 453
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.......................................................................................................................................... 454
Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................454
Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................455
Chapitre V : Des procédures d'exécution.............................................................................................................................................................................. 456
Chapitre VI : Du casier judiciaire........................................................................................................................................................................................... 457
Chapitre VII : Des frais de justice..........................................................................................................................................................................................459
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte.............................................................................................................................................462
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 463
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.......................................................................................................................................... 463
Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................463
Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................463
Chapitre V : Du casier judiciaire............................................................................................................................................................................................ 464
Chapitre VI : Des frais de justice...........................................................................................................................................................................................466
Partie réglementaire - Décrets simples.......................................................................................................................................................................................... 468
Titre préliminaire......................................................................................................................................................................................................................... 468
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 470
p.8 Code de procédure pénale
Table des matières
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................470
Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................470
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 470
Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 472
Section 3 : Des agents de police judiciaire.......................................................................................................................................................................473
Section 4 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules............................................................. 474
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 474
Chapitre II : Du ministère public............................................................................................................................................................................................ 474
Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction............................................................................................................................................ 475
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité................................................................................................................................................................... 478
Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 479
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré...................................................................................................................... 479
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 479
Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets......................................................................................................................................... 481
Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire......................................................................................................................481
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 481
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 481
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 481
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire........................................... 481
Section 8 : Des commissions rogatoires...........................................................................................................................................................................486
Section 9 : De l'expertise...................................................................................................................................................................................................486
Section 10 : Des nullités de l'information..........................................................................................................................................................................487
Section 11 : Des ordonnances de règlement....................................................................................................................................................................487
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention....................................................................... 487
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles................................................................................................................................... 487
Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré..............................................................................................................487
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 487
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction....................................................................................................................... 488
Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16,
19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]................................................................................................................................488
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................489
Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................489
Titre II........................................................................................................................................................................................................................................489
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................489
Titre IV : Des citations et significations....................................................................................................................................................................................489
Livre III........................................................................................................................................................................................................................................ 490
Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 490
Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................490
Titre II : Du faux........................................................................................................................................................................................................................490
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................491
Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre XI...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre XII..................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.................................................................................................. 491
Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire.............................................................................................................................................. 492
Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions................................................................. 493
Chapitre Ier : Attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimes............................................................................................................................. 493
Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes............................................................................................................................... 493
Titre XV.....................................................................................................................................................................................................................................493
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.......................................................................493
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la
prostitution des mineurs........................................................................................................................................................................................................... 494
Titre XVIII..................................................................................................................................................................................................................................494
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes...............................................................494
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 494
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.....................................................................................................................................495
Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................495
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation........................................................................................................................................................... 495
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure.............................................................................................................. 495
Titre XXIV..................................................................................................................................................................................................................................496
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées..........................................................................................................496
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires................................................................................ 496
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés................................................................ 497
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental................................................................................ 498
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.........................................................................................498
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises...................................................................................................499
Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.............................499
Section 1 : De l'hospitalisation d'office..............................................................................................................................................................................499
Section 2 : Des autres mesures de sûreté....................................................................................................................................................................... 500
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................501
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................501
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 501
Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février
2005........................................................................................................................................................................................................................................ 503
Section 1 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 503
p.9
Table des matières
Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités
françaises........................................................................................................................................................................................................................... 505
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères........................................................505
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines......................................................................................................................................................508
Section 1 : Etablissement et composition......................................................................................................................................................................... 508
Section 2 : Règles de compétence et de procédure........................................................................................................................................................ 510
Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs.............................................................................................................................................................518
Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles............................................................................................................................... 520
Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme............................................................................................ 521
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 522
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................523
Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie.............................................................................................................. 523
Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire..................................................................................................................................................... 524
Section 3 : Du régime de la détention provisoire..............................................................................................................................................................525
Chapitre II : Des conditions générales de détention............................................................................................................................................................. 525
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.........................................................................................................................525
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés.................................................................................................526
Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées.....................................................................................................529
Section 4 : De l'encellulement individuel...........................................................................................................................................................................530
Section 6 : Des réductions de peine.................................................................................................................................................................................531
Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir................ 534
Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1.................................................................................................................................538
Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines............................................................................................................................... 539
Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine................................................ 544
Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.....................................549
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 552
Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires....................................................................................................................................552
Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires.........................................................................................................................................556
Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus...............................................................................556
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................556
Section 1 : De l'organisation générale de l'administration pénitentiaire............................................................................................................................556
Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire................................................................................................................................................557
Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires................................................................................................................... 559
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires.................................................................................................................561
Section 1 : De la police intérieure.....................................................................................................................................................................................561
Section 2 : De la discipline................................................................................................................................................................................................561
Section 3 : Des règles particulières de compétence.........................................................................................................................................................562
Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenue..................................................................................................................... 562
Section 5 : De la sécurité..................................................................................................................................................................................................563
Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues.......................................................................................................................................................566
Section 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues............................................................................................................................................566
Section 2 : Des transfèrements et des extractions........................................................................................................................................................... 567
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues................................................................................................................. 571
Section 1 : De la gestion des biens des détenus.............................................................................................................................................................571
Section 2 : De l'entretien des détenus.............................................................................................................................................................................. 574
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues............................................................................................................................................................ 575
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 575
Section 2 : De l'hygiène.....................................................................................................................................................................................................575
Section 3 : De l'organisation sanitaire...............................................................................................................................................................................577
Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant............................................................................................................................................................... 582
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur...................................................................................................................................583
Section 1 : Des visites.......................................................................................................................................................................................................583
Section 3 : Du maintien des liens familiaux......................................................................................................................................................................583
Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver...........................................................................................583
Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur..........................................................................584
Section 6 : De l'envoi et de la réception d'objets par les personnes détenues.................................................................................................................584
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues...............................................................................................................585
Section 1 : Du travail des personnes détenues................................................................................................................................................................585
Section 1 bis : De la répartition du produit du travail....................................................................................................................................................... 587
Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle.............................................................................................................................. 587
Section 2 : De l'assistance spirituelle................................................................................................................................................................................588
Section 3 : De l'action socio-culturelle.............................................................................................................................................................................. 589
Section 4 : Des activités physiques et sportives...............................................................................................................................................................591
Section 5 : De l'intervention socio-éducative.....................................................................................................................................................................591
Section 6 : Des visiteurs de prison................................................................................................................................................................................... 592
Section 7 : De l'aide à la sortie de détention....................................................................................................................................................................592
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues...........................................................................................................................................593
Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 593
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère.............................................................................................................................................................594
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées.................................................................................................................................................594
Section 4 : Des détenus mineurs...................................................................................................................................................................................... 594
Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans...............................................................................................................................596
Titre III : De la libération conditionnelle................................................................................................................................................................................... 596
Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle...............................................................................................................596
Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels............................................................. 598
Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires..........................................................................................................................................................598
Section 2 : Des conditions particulières............................................................................................................................................................................ 600
Chapitre III : Dispositions diverses.........................................................................................................................................................................................601
Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................601
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................601
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................601
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 601
p.10 Code de procédure pénale
Table des matières
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 601
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 601
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 601
Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général........................................................................................................... 602
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 602
Titre VI : De la contrainte judiciaire..........................................................................................................................................................................................602
Titre VII : De l'interdiction de séjour.........................................................................................................................................................................................602
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................603
Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................603
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 604
Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 604
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................................................. 604
Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................... 604
Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants...................................................................................605
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation...................................................................................605
Titre XII : Dispositions générales............................................................................................................................................................................................. 606
Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion..........................607
Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte............................................................................................................................................................................607
Partie Arrêtés.................................................................................................................................................................................................................................. 608
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 608
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................608
Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................609
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 609
Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 609
Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.........................................................614
Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire..............................................616
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité................................................................................................................................................................... 618
Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 618
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................619
Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 619
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................619
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 619
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises............................................................................................................................................................619
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre VII.............................................................................................................................................................................................................................620
Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................620
Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................620
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 620
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire...................................................................................................................................................... 620
Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées.........620
Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs.............................................................. 625
Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée...................................................................... 627
Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées.........................................................................................................................627
Chapitre II ter......................................................................................................................................................................................................................... 628
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 628
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................628
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................628
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................628
Livre III : Des mesures de sûreté...............................................................................................................................................................................................628
Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.............................................................................................................................628
Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté...........................................................................................................................................628
Livre IV........................................................................................................................................................................................................................................ 629
Titre XXI : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure...........................................................................................................629
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................629
Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................629
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 629
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.......................................................................................................................................................630
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 630
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................630
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté................................................................................................................................................. 630
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.........................................................................................................................630
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 7............................................................................................................................................................................................................................ 632
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 632
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................632
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 632
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons................................................................................................................................................... 632
Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus................................................................................................................................................. 632
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................633
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus....................................................................................................................................633
Section 1 : De la gestion des biens des détenus.............................................................................................................................................................633
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 634
Chapitre VIII............................................................................................................................................................................................................................634
Chapitre IX..............................................................................................................................................................................................................................634
p.11
Table des matières
Chapitre X...............................................................................................................................................................................................................................634
Chapitre XI : Des différentes catégories de détenus.............................................................................................................................................................634
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 634
Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 634
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 7 : Des mineurs détenus...................................................................................................................................................................................... 635
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................636
Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................636
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................636
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................636
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 636
Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve........................................................................................................... 636
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 636
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 636
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 636
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 637
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................................................. 639
Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................... 639
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 640
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation...................................................................................640
Paragraphe 1er : De l'agrément des personnes bénévoles participant aux missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation........................ 640
Disposition générale............................................................................................................................................................................................................... 641
Titre XII : Du casier judiciaire...................................................................................................................................................................................................641
Livre V bis : Dispositions générales........................................................................................................................................................................................... 641
Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature électronique, la signature numérique et l'archivage............................................................................641
Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique............................................................................................................................................... 641
Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique..................................................................................................................................................642
Section 3 : Dispositions applicables à l'archivage................................................................................................................................................................. 643
Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion..........................643
Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie....................................................................................................................................................... 643
Livre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française...................................................................................................................................................... 644
p.12 Art. préliminaire Code de procédure pénale
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Partie législative
Art. préliminaire I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits
des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être
jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure
pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les
atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif
de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la
gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le
seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Art. 1 L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par
les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie
lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Art. 2 L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à
tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action
civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
Art. 2-1 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par
ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale,
ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part,
les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal et l'établissement ou la conservation de
fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la
personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis
au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne
sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est
mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Art. 2-2 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet
statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile Art. 2-3 p.13
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation
de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8
du Code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera
recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle,
l'accord doit être donné par son représentant légal.
Art. 2-3 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet
statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité,
les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, y compris incestueuses, et les
infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à
222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à
227-27-1 du Code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la
partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du Code pénal. Il en est de même lorsqu'il
est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.
Art. 2-4 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de
combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de
la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité.
Art. 2-5 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,
par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de
collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit
les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Art. 2-6 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par
ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal,
lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L.
123-1 du Code du travail. Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 123-1 du Code du travail et à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de
la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,
222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du Code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs
de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.
Art. 2-7 En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis,
garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile
devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés
pour lutter contre l'incendie.
Art. 2-8 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de
ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal,
lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou
psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion,
p.14 Art. 2-9 Code de procédure pénale
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles
221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à
313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du Code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap
de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts,
vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du Code de la construction et de l'habitation, prévues
et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.
Art. 2-9 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts,
d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.
Art. 2-10 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu
de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté
ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable
dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé,
celui de son représentant légal.
Art. 2-11 Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès
de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes
de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou
indirect à la mission qu'elle remplit.
Art. 2-12 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose
par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise
en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Art. 2-13 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet
statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les
animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal.
Art. 2-14 Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française
et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de
la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Art. 2-15 Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un
accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée
à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à
cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère
public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès
du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense
des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile Art. 2-16 p.15
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée.
Art. 2-16 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,
par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du Code
pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Art. 2-17 Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la
date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés
individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre
d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion
psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre
l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la
personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la
personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles
214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17
et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à
324-6 et 511-1-2 du Code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les
articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du Code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes
ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du Code de la consommation.
Art. 2-18 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts,
de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du
Code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Art. 2-19 Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires
de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie
civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations,
de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.
Art. 2-20 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,
par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles
collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18
et 322-1 à 322-13 du Code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la
partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Art. 2-21 Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du
patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés
par l'article 322-3-1 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour
objet de défendre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à
l'alinéa précédent peuvent être agréées.
Art. 3 L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle
sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des
faits objets de la poursuite.
Art. 4 L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée
devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique
lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
p.16 Art. 4-1 Code de procédure pénale
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées
devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible
d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Art. 4-1 L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle
à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement
de l'article 1383 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de
l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Art. 5 La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la
juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement
sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Art. 5-1 Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile,
saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet
des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Art. 6 L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie,
l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a
déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée
comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du
coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une
composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire
de la poursuite.
Art. 6-1 Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la
violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de
la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction
répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.
Art. 7 En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du Code pénal, l'action publique
se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait
aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il
en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime
prévu par l'article 222-10 du Code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence
à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Art. 8 En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon
les distinctions spécifiées à l'article précédent. Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à
l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30
et 227-26 du Code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2,
314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du Code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son
âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à
compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Art. 9 En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit
selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
Art. 10 Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de
l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts
civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 11 p.17
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Livre Ier : De l'exercice de
l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de
l'action publique et de l'instruction
Art. 11 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au
cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à
l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des
parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bienfondé
des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Art. 11-1 Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être
communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant
après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser
des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents,
ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de
ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les
conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
Art. 12 La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers,
fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Art. 12-1 Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles
appartiennent les officiers de police judiciaire.
Art. 13 La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur
général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.
Art. 14 Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la
loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs
réquisitions.
Art. 15 La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et
les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines
fonctions de police judiciaire.
Art. 15-1 Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux
sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services
ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce,
p.18 Art. 15-2 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : De la police judiciaire
selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones
de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.
Art. 15-2 Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire
dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service
d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.
Art. 15-3 La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi
pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la
victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Art. 16 Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la
gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme
d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de
police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de
services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis
conforme d'une commission.
La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sousdirecteur
de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie
au ministère des armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées
à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi
comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant
personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en
unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont
affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur
une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un
service mentionnée par le même arrêté.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le
précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres
intéressés.
Art. 16-1 Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation,
l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général
doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Art. 16-2 Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent,
l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège
de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés
annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Art. 16-3 La commission statue par une décision motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre
du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ;
il peut être assisté de son conseil. La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 17 p.19
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Art. 17 Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et
dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. En
cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67. Ils ont le
droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Art. 18 Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs
fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que
celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire
du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de
grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs
investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts
des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort.
Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul
et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction
ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de
flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont
tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la
commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par
le magistrat ayant prescrit l'opération. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de
police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de
la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Ils peuvent, sur proposition des autorités
administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes
limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de
besoin. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés
au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents
pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Art. 19 Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des
crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire
parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous
actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procèsverbaux
doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Art. 19-1 La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour
toute décision d'avancement.
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Art. 20 Sont agents de police judiciaire : 1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier
de police judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1°
à 3° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se
prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions
est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien
de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les
officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De
recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des
indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire
n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Art. 20-1 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant
eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de
police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve
opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
p.20 Art. 21 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : De la police judiciaire
article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police
judiciaire au titre du présent article.
Art. 21 Sont agents de police judiciaire adjoints : 1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale
ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ; 1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire
dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne
remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; 1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36
de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; 1° quater Les agents
de surveillance de Paris ; 1° quinquies (Abrogé) ; 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale
qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; 2° Les agents de police municipale ; 3° Les gardes
champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du
Code général des collectivités territoriales. Ils ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les
officiers de police judiciaire ; De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions
dont ils ont connaissance ; De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale
et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et
dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; De constater par procès-verbal
les contraventions aux dispositions du Code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'ils
constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles
observations du contrevenant.
Art. 21-1 Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites
territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire
responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement
mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont
compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de
l'article 18.
Art. 21-2 Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de
police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers
de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des
gardes champêtres
Art. 22 Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres
recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés
forestières ou rurales.
Art. 23 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent
les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant
pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police
judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
Art. 24 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes
conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit. Les chefs de
district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22, requérir
directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou
le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.
Art. 25 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent
être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur
prêter assistance.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 26 p.21
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Art. 26 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procèsverbaux
constatant des atteintes aux propriétés forestières.
Art. 27 Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et,
par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement
compétents, au procureur de la République.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait,
objet de leur procès-verbal.
Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
Art. 28 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent
certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
Art. 28-1 I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés
de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition
du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice
des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents
pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le Code des douanes ; 2° Les infractions en matière
de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 3° Les
infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 4° Les infractions prévues par
les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du Code de la défense ; 5° Les infractions prévues par
les articles 324-1 à 324-9 du Code pénal ; 6° Les infractions prévues au Code de la propriété intellectuelle ; 7° Les
infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions
visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de
stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du Code
pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement
compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes
pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque
unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge
d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue
du territoire national. III. (Abrogé). IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,
pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en
vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour
d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent
concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans
un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de
la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure
applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. V.-Pour l'exercice
des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la
République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de
leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la
République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application
des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78. Lorsque ces agents agissent sur
commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155. Ces agents
sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. Au cours des procédures
confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136,
694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application
des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de
tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article
415 du Code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle. Ces agents
p.22 Art. 28-2 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : De la police judiciaire
peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes
judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343
du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public,
en vue de l'application des dispositions du présent article. VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont
placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité,
exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits
dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
Nota : Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions
qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans
le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.
Art. 28-2 I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des
ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et
le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes
judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces
agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues
par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les
infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du Livre des
procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. II.-Les agents des services fiscaux désignés dans
les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y
être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par
le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension
ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le
procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai
d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à
l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3
et ses textes d'application. III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés
exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous
le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au
sein du ministère de l'intérieur. IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services
fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait
application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1,56,57 à 62,63 à 67 et 75 à 78 du
présent code. Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait
application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse
du siège du service dont ils dépendent. V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II
du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux
prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute
autre autorité judiciaire. VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent
participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le Livre des procédures fiscales pendant la durée de
leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé
à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la
fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été
saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
Art. 29 Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant
atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée
directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus
tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 29-1 p.23
Chapitre II : Du ministère public
Art. 29-1 Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre
titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département
dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne
remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au
bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à
l'article 230-6 ; 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en
Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ; 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et
2°) et 22 ; 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les
propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées. Les conditions d'application du présent article,
notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou
retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les
conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice
Art. 30 Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille
à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.
Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par
instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir
la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Chapitre II : Du ministère public
Section 1 : Dispositions générales
Art. 31 Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.
Art. 32 Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de
jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions de justice.
Art. 33 Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les
conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables
au bien de la justice.
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
Art. 34 Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour
d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article
105 du Code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère
public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Art. 35 Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour
d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
p.24 Art. 36 Code de procédure pénale
Chapitre II : Du ministère public
A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que
la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets
de son ressort.
Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le
procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi
que sur l'application de la loi.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Art. 36 Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées
au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de
telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.
Art. 37 Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
Art. 38 Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut
les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Art. 39 Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le
tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du Code forestier et de l'article 446
du code rural.
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée
au siège du tribunal.
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la
juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
Art. 39-1 Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et
d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines,
le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la
délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées
par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de
prévention de la délinquance.
Art. 40 Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner
conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Art. 40-1 Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de
l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour
laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la
République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles
41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits
le justifient.
Art. 40-2 Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les
personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives
aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons
juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 40-3 p.25
Chapitre II : Du ministère public
Art. 40-3 Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès
du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur
général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des
poursuites.S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
Art. 40-4 Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après
avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par
l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai
le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement
adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de
son préjudice.
Art. 41 Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et
à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois
qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la
fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant
les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des
sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel
qui est rendu public.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du
chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de
probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par
l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une
enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de
poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la
peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution
immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible
d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare,
avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1
ou 131-30-2 du Code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction
du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le
service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou
toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette
déclaration.
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un
conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.
Art. 41-1 S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à
la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des
faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par
l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1°
Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 2° Orienter l'auteur des faits vers
une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur
des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel,
et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule
p.26 Art. 41-2 Code de procédure pénale
Chapitre II : Du ministère public
terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage
de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard
de la loi ou des règlements ; 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 5°
Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et
la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la
République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ;
si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procèsverbal,
en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues
par le Code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le
juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du Code civil en raison de violences commises par son
conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 6° En cas d'infraction
commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses
enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile
ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou
aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale
ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par
l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime. La procédure prévue au présent article suspend la prescription de
l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur
de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Art. 41-2 Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut
proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne
physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende
ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou
plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Verser une amende
de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende
encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son
versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période
qui ne peut être supérieure à un an ; 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou qui en est le produit ; 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois,
à des fins d'immobilisation ; 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour
une période maximale de six mois ; 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant
l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois
et maximale de trois ans ; 5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une
période maximale de six mois ; 6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale
de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association
habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être
supérieur à six mois ; 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou
professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit
mois ; 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ; 9° Ne
pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été
commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne
réside habituellement ; 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou
les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; 11°
Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices
éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; 12° Ne pas quitter le
territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; 13° Accomplir, le cas
échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin
ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou
partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce
domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise
en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 41-3 p.27
Chapitre II : Du ministère public
l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par
un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ; 15° Accomplir, le cas échéant à
ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; 16° Se soumettre à une mesure
d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire
soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une
mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ; 17° Se soumettre à une
mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du Code de la santé
publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive
de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. Lorsque la victime est identifiée, et
sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également
proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à
six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en
la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. La proposition de composition pénale
émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire
d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la
nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. La composition pénale peut être proposée
dans une maison de justice et du droit. La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle
peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit
accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. Lorsque l'auteur des faits
donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal
aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et,
le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime,
assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures
décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du
tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Si la
personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement
les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.
En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes
déjà versées par la personne. Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont
interruptifs de la prescription de l'action publique. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle
ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel
dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés
au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé
à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer,
conformément aux règles prévues par le Code de procédure civile. Les compositions pénales exécutées sont inscrites
au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits
de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au
moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante. Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout
juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. Les modalités d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 41-3 La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.
La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du
travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée
d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de
l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions
de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article,
sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du Code pénal.
La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant
le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de
validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.
p.28 Art. 41-4 Code de procédure pénale
Chapitre II : Du ministère public
Art. 41-4 Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans
avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour
décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou
lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non
restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou
le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal
correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou
de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent
propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à
laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en
demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes
ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution
ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou
dont la détention est illicite.
Art. 41-5 Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié,
soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure
adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la
République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. Le juge des libertés et de la détention
peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue
de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation
de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer
la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans
suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au
propriétaire des objets s'il en fait la demande. Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas
sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits
sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix
jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être
entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la
procédure. Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés et
de la détention peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines,
en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à
des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des
missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies
dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la
loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation
n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une
indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article.
Art. 42 Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la
force publique.
Art. 43 Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des
personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes,
même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un
magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 44 p.29
Chapitre II : Du ministère public
de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa
mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur
proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de
la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction
est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et
522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun
recours.
Art. 44 Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police
et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur
enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.
Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction
de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Art. 44-1 Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procèsverbal
conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales et qui sont
commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas
été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la
République.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action
publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant
pour lui de l'acceptation de la transaction.
La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant
une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le
juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.
Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire
de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les
articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa
proposition.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris
chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal
conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du Code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités
à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du Code général des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité
Art. 45 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public
devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière
devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire
de police qui exerce habituellement ces fonctions.
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de
proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef
de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.
Art. 46 En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière,
un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en
résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut
appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un
de ses adjoints.
p.30 Art. 47 Code de procédure pénale
Chapitre II : Du ministère public
Art. 47 S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général
désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
Art. 48 S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général
désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police
en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe
situé dans le même département.
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
Art. 48-1 Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application
automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes
et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont
été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions
compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures
concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.
Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches
statistiques.
Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :
1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en
cause et des victimes ;
3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de
jugement et aux modalités d'exécution des peines ;
4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause,
poursuivie ou condamnée.
Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière
mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai
de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription
de la peine.
Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité,
selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la
juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des
procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions
pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant
des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour
le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.
Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont
saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.
Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de
l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux
autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article
11 sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine
les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 49 p.31
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Chapitre III : Du juge d'instruction
Art. 49 Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge
d'instruction.
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.
Art. 50 Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la
nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge
d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement
celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.
Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des
juges de ce tribunal pour le remplacer.
Art. 51 Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la
République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.
En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Art. 52 Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes
soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette
arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque
cette détention est effectuée pour une autre cause.
Art. 52-1 Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle
de l'instruction.
Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations
en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du
règlement de celle-ci.
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément
aux articles 83-1 et 83-2.
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction
qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux
de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des
spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges
d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Art. 53 Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se
commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée
est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices,
laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant,
l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre
peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
p.32 Art. 53-1 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine
supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut
décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.
Art. 53-1 Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1°
D'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement
par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant
le juge d'instruction ; 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront
choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les
frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles
bénéficient d'une assurance de protection juridique ; 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs
collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la
commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3
et 706-14 ; 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à
515-13 du Code civil . Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences
et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Art. 54 En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le
procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de
la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre
ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime. Il représente les objets saisis, pour
reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Art. 55 Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4° classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête
judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la
sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Art. 55-1 L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne
susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations
de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec
les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux
opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies
nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle
a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux
premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
Art. 56 Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents,
données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou
détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans
désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de
police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens
dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie
de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation
est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le
procureur de la République. Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles
il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents
ou données informatiques avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement
toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets
et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place
présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur
mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 56-1 p.33
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
prévues à l'article 57. Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité
en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des
personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur
de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des
données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des
biens. Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets,
documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation
est prévue à l'article 131-21 du Code pénal. Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte
sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de
la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France. Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie
libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au
moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette
fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport
qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et
les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procèsverbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type
de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. Si elles sont
susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes
présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement
nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Art. 56-1 Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un
magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce
magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons
justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à
la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le
droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement
à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions
que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre
exercice de la profession d'avocat. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un
objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces
opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas
joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition
sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi
que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention,
avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge
des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette
fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi
que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le
scellé en présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés
et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le
cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le
dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de
la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie
devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. Les dispositions du présent article
sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de
règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont
exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en
est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
Art. 56-2 Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication
audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules
p.34 Art. 56-3 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées
à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat. Ces perquisitions sont réalisées sur
décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent
les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision
est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.
Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des
documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne
peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de
la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à
la diffusion de l'information.
La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie
d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le
document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant
les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont
été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par
l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au
juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation
par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République,
ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces
personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a
été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter
devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture
du scellé.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa
restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de
toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision
n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la
juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
Art. 56-3 Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées
par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle
appartient l'intéressé ou de son représentant.
Art. 56-4 I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments
couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence
du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par
un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne
selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de
toute personne habilitée à cet effet. La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative
par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative
du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de
façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés,
objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant
de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions
prévues à l'article 434-4 du Code pénal. La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du
magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 57 p.35
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux
sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission
ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature
de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son
objet et les lieux visés par cette perquisition. Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense
nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments
classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux
infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés
soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur. Chaque élément classifié saisi est, après inventaire
par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission
consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés
saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la
procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative. La déclassification et la communication
des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du
Code de la défense. II.-Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par
le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police
judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments
classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire
qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable
aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations
relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La
déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les
articles L. 2312-4 et suivants du Code de la défense. III.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifié
au titre du secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article 413-9-1 du Code pénal, elle ne peut
être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense
nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de toute personne habilitée
à cet effet. Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la défense nationale si le lieu
dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l'objet d'une mesure de classification. La perquisition ne peut
être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur
lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé
par la perquisition. Le magistrat transmet cette décision au président de la Commission consultative du secret de
la défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la connaissance du chef d'établissement
ou de son délégué, ou du responsable du lieu. La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification
temporaire du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites de la déclassification ainsi
décidée.A cette fin, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision
du magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à l'autorité administrative compétente
sur la déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.L'autorité administrative fait
connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l'autorité administrative ne vaut que pour le
temps des opérations. En cas de déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie
des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification de l'autorité administrative. La perquisition se poursuit
dans les conditions prévues aux sixième alinéa et suivants du I. IV.-Les dispositions du présent article sont édictées
à peine de nullité.
Art. 57 Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de
la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle
la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner
un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui,
en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au
présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Art. 57-1 Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent,
au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système
informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et
p.36 Art. 58 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir
du système initial ou disponibles pour le système initial. S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à
partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé
en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions
d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être
copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les
conditions prévues par le présent code.
Art. 58 Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation
de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant
d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros
d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
Art. 59 Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les
visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Art. 60 S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de
police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des
scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des
articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des
examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Art. 60-1 Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de
toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont
susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un
traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse
lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des
personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. A
l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs
délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier
les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse.
Art. 60-2 Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les
organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du
3° du II de l'article 8 et au 2° de l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception
de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements
de données nominatives qu'ils administrent. L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur
de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des
opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à
assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les
personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. Les organismes ou personnes visés au présent article
mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le
fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories
d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des
informations requises.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 61 p.37
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Art. 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la
clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements
sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître.
L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier
alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur
de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre
qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes
entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur
signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement
à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Les agents de police
judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes
personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes
prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Art. 62 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur
audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne,
qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni
d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que
sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues
à l'article 63.
Art. 62-1 Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme
domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Art. 62-2 La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle
de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est
maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins
des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse
apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs
proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Art. 62-3 La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives
du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation
de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la
République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure
sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis
ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Art. 63 I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République,
placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur
de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs
justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la
personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ;
dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II.-
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour
un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si
l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une
p.38 Art. 63-1 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir
à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2. L'autorisation ne peut être accordée qu'après
présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation
d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une
décision écrite et motivée, sans présentation préalable. III.-L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à
l'heure à laquelle la personne a été appréhendée. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes
faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
Art. 63-1 La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou,
sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au
moyen de formulaires écrits : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou
des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est
soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un
proche et son employeur, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à
l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -du droit, lors des
auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées
ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un
interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant
de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer
avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés
par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de
l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue
et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Art. 63-2 Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne
avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur
ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne
gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Si l'officier
de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en
réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. Sauf en cas de circonstance
insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application
du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne
a formulé la demande.
Art. 63-3 Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à
être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à
toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en
application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment
où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à
l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin
pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de
la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le
demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin
examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Art. 63-3-1 Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est
pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis
un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de
cette demande par tous moyens et sans délai. L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues
en application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. S'il constate un conflit
d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 63-4 p.39
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier
de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur. Le
procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut
également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition
simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
Art. 63-4 L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne
gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'entretien ne peut
excéder trente minutes. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande,
s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues
aux deux premiers alinéas.
Art. 63-4-1 A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de
l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical
établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut
en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
Art. 63-4-2 La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans
ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence
de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les
conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un
avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. Si l'avocat se présente après
l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est
interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les
conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si
la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours
dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation.
Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République
peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute
sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge
des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision
écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît
indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre
le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir
une atteinte imminente aux personnes.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze
heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure
ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser
à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations
du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux
conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge
des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il
peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne
peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Art. 63-4-3 L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire
qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la
République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat. A l'issue de chaque
audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police
judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a
assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en
p.40 Art. 63-4-4 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou
copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
Art. 63-4-4 Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque
pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a
recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.
Art. 63-4-5 Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également
assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par
le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. A sa demande, l'avocat
peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. L'article 63-4-3 est applicable.
Art. 63-5 La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Art. 63-6 Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun
objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles
ne peuvent consister en une fouille intégrale. La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets
dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. Le présent article est également applicable en
cas de retenue intervenant en application des articles 141-4 , 712-16-3, 716-5 et 803-3.
Art. 63-7 Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une
personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé
par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si
la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Lorsqu'il est
indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne
gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
Art. 63-8 A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la
direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. Si la personne est remise
en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur
l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Art. 63-9 Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler
le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel
l'enquête est menée. Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également
compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
Art. 64 I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placement
en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ; 2° La durée des auditions de la personne gardée à
vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir
desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant
le magistrat compétent ; 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre
procédure pendant la durée de la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application
des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ; 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à
des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée
à vue. En cas de refus, il en est fait mention. II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant
les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions
ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un
registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne
gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. Dans les corps ou services où les officiers de
police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier
alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui
est transmis à l'autorité judiciaire.
Art. 64-1 Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service
ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement
audiovisuel. L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement,
qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la
juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 66 p.41
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est
formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1. Le fait, pour toute
personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action
publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois. Lorsque le nombre de personnes gardées à vue
devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle
à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la
République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les
personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées. Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison
d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette
impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé. Le présent article n'est pas applicable
lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les
titres Ier et II du livre IV du Code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement. Un décret
précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Art. 66 Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés
sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
Art. 67 Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de
délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Art. 68 L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. Le procureur
de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire
à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Art. 69 Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il
procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui
où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de
la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de
son transport.
Art. 70 Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans
d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu
de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder
à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des
faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension
de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche
en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la
personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur
de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche
demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.
Art. 72 Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le
procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction
présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.
Art. 73 Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a
qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Lorsque la
personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de
cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la
contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter
les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite
par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
p.42 Art. 74 Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Art. 74 En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est
inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la
République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la
République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature
des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur
de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il
peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.A l'issue
d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans
les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche
des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte
d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
Art. 74-1 Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les
officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du
procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne
disparue.A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se
poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes
de la disparition.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un
caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.
Art. 74-2 Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur
instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher
et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention,
la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant
une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application
des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette
condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les
modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable
dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations
sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à
l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Art. 75 Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés
à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit
d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. Les officiers et les agents de police
judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° De se
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 75-1 p.43
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur
des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ; 3° D'être, si elles
souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera
désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes
sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de
protection juridique ; 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par
une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des
victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ; 6° De demander une
ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du Code civil . Les victimes
sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des
éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Art. 75-1 Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire,
le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu
des justifications fournies par les enquêteurs.
Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République
de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.
Art. 75-2 L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise
le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer
qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.
Art. 76 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation
est prévue à l'article 131-21 du Code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez
laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si
celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment. Les dispositions prévues
par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables. Si les nécessités de l'enquête relative
à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent
ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du Code pénal le justifie, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider,
par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment
de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la
qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations
peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces
opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui
peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de
nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des
libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code pénal.
Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue
pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est
compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République
dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des
libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République
de cette juridiction.
Art. 76-2 Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire
procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
Art. 76-3 L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76,
recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.
Art. 77 Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête
préliminaire.
p.44 Art. 77-1 Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Art. 77-1 S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de
la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.
Art. 77-1-1 Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par
tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration
publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système
informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme
numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque
les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut
intervenir qu'avec leur accord. En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du
second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Art. 77-1-2 Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux
réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier
de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 60-2.
Art. 77-2 Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut
interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou
susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans
le champ d'application de l'article 706-73.
Art. 77-3 Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande
mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.
Art. 77-4 Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre
de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre
l'infraction.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables.
Art. 78 Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont
tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à
comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Les personnes à l'encontre
desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction
ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder
quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être
maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement
en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. L'officier de police judiciaire dresse
procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous
le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. Les procès-verbaux sont dressés
dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 78-1 p.45
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Art. 78-1 L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires
mentionnées aux articles 12 et 13.
Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans
les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.
Art. 78-2 Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier,
par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime
ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur
de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut
être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par
ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions
du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute
personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier
alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une
zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le
19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au
public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté,
pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, (Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de
toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le
respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque
ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet
entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des
lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte,
le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants.
Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant
dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe
au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de
stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette
disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de nonrespect
des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application
du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus
par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne
peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés
au même alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane
et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que
sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée,
selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et
de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée,
selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone
comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part
et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-
Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-
François ; 2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 3°
p.46 Art. 78-2-1 Code de procédure pénale
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A Saint-
Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
Nota : Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.
Art. 78-2-1 Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou
la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et
dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de
transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du
commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de
protection sociale et l'administration fiscale ;
- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à
l'embauche ont été effectuées ;
- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles
ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux
articles L. 324-9 et L. 341-6 du Code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans
lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont
présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis
à l'intéressé.
Art. 78-2-2 Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes
de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes
de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II
des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2,
L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du Code de la défense, d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8, L.
2339-9 et L. 2353-4 du Code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du Code pénal,
de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles
222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire
et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux
et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables
sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus
au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie
publique ou dans des lieux accessibles au public. Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules
en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit
avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se
déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet
par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une
personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes
et des biens. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande
ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et
les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est
transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage
d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives
aux perquisitions et visites domiciliaires. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Art. 78-2-3 Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents
de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des
véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard
du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur
ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 78-2-4 p.47
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions
du présent article.
Art. 78-2-4 Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles
d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur
instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrê