Code de procédure pénale
Table des matières
Code de procédure pénale
Code de procédure pénale Version 20110930
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Date de dernière modification 2011-10-01
Edition : 2011-10-02T02:46:07+02:00
Table des matières
Partie législative................................................................................................................................................................................................................................12
Titre préliminaire : Dispositions générales....................................................................................................................................................................................12
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile.............................................................................................................................................................12
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................... 17
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction..................................................................................................................................17
Chapitre Ier : De la police judiciaire........................................................................................................................................................................................ 17
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 17
Section 2 : Des officiers de police judiciaire....................................................................................................................................................................... 18
Section 3 : Des agents de police judiciaire.........................................................................................................................................................................19
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire............................................................................................ 20
Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice.......................................................................................................................23
Chapitre II : Du ministère public.............................................................................................................................................................................................. 23
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 23
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel............................................................................................................................. 23
Section 3 : Des attributions du procureur de la République...............................................................................................................................................24
Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité.......................................................................................................29
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires...................................................................................................................30
Chapitre III : Du juge d'instruction............................................................................................................................................................................................31
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité..................................................................................................................................................................... 31
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants..................................................................................................................................................................... 31
Chapitre II : De l'enquête préliminaire..................................................................................................................................................................................... 42
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité...................................................................................................................................45
Titre III : Des juridictions d'instruction........................................................................................................................................................................................ 48
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré........................................................................................................................ 48
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 48
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets....................................................................................................................................... 52
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications.............54
Section 4 : Des auditions de témoins................................................................................................................................................................................. 58
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations................................................................................................................................................................60
Section 6 : Des mandats et de leur exécution....................................................................................................................................................................63
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire............................................................................................. 67
Section 8 : Des commissions rogatoires.............................................................................................................................................................................77
Section 9 : De l'expertise.....................................................................................................................................................................................................78
Section 10 : Des nullités de l'information............................................................................................................................................................................81
Section 11 : Des ordonnances de règlement......................................................................................................................................................................83
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention......................................................................... 86
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles..................................................................................................................................... 88
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré............................................................................................................89
Section 1 : Dispositions générales...................................................................................................................................................................................... 89
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction......................................................................................................................... 93
Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire.................................................................................................................. 95
Titre IV : Dispositions communes...............................................................................................................................................................................................96
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité.....................................................................................96
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire........................................................................................................................................................................... 97
Section 1 : Des fichiers d'antécédents................................................................................................................................................................................ 97
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle...........................................................................................................................................................................98
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées............................................................................................................................................................. 99
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire........................................................................................................................................................ 100
Chapitre IV : Des autopsies judiciaires..................................................................................................................................................................................101
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................101
Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 101
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises.......................................................................................................................................................... 101
Chapitre II : De la tenue des assises.................................................................................................................................................................................... 102
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises............................................................................................................................................................102
Section 1 : De la cour........................................................................................................................................................................................................102
p.2 Code de procédure pénale
Table des matières
Section 2 : Du jury.............................................................................................................................................................................................................103
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises......................................................................................................................................106
Section 1 : Des actes obligatoires.....................................................................................................................................................................................106
Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels........................................................................................................................................................... 107
Chapitre V : De l'ouverture des sessions.............................................................................................................................................................................. 107
Section 1 : De la révision de la liste du jury.....................................................................................................................................................................107
Section 2 : De la formation du jury de jugement..............................................................................................................................................................108
Chapitre VI : Des débats........................................................................................................................................................................................................109
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 109
Section 2 : De la comparution de l'accusé....................................................................................................................................................................... 111
Section 3 : De la production et de la discussion des preuves......................................................................................................................................... 111
Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions................................................................................................................................114
Chapitre VII : Du jugement.....................................................................................................................................................................................................115
Section 1 : De la délibération de la cour d'assises...........................................................................................................................................................115
Section 2 : De la décision sur l'action publique................................................................................................................................................................116
Section 3 : De la décision sur l'action civile......................................................................................................................................................................116
Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal......................................................................................................................................................................... 117
Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle..................................................................................................................................................................... 118
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort..................................................................................................... 118
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 118
Section 2 : Délais et formes de l'appel............................................................................................................................................................................. 119
Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel....................................................................................................................................... 120
Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................120
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel..................................................................................................................................................................................120
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel......................................................................................................................... 120
Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences......................................................................................................................... 125
Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience...................................................................................................................................................126
Section 4 : Des débats...................................................................................................................................................................................................... 127
Section 5 : Du jugement....................................................................................................................................................................................................132
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition......................................................................................................................................................136
Section 7 : De la procédure simplifiée.............................................................................................................................................................................. 137
Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.................................................................................................................... 138
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle...................................................................................................................................................140
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel..........................................................................................................................................................................140
Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels.........................................................................................................................142
Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels..................................................................................................................... 143
Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................144
Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité.........................................................................................................144
Chapitre II : De la procédure simplifiée................................................................................................................................................................................. 144
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire...................................................................................................................................................... 145
Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions.......................................................................................................................................145
Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres...................................................... 146
Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route........................................................................................................ 147
Section 3 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 148
Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité.................................................................................................................. 149
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité...........................................................................................150
Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition........................................................................................................................................................ 151
Chapitre VI : De l'appel des jugements de police................................................................................................................................................................. 151
Titre IV : Des citations et significations....................................................................................................................................................................................151
Livre III : Des voies de recours extraordinaires......................................................................................................................................................................... 154
Titre Ier : Du pourvoi en cassation...........................................................................................................................................................................................154
Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi......................................................................................................154
Chapitre II : Des formes du pourvoi...................................................................................................................................................................................... 156
Chapitre III : Des ouvertures à cassation.............................................................................................................................................................................. 158
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences................................................................................................................................................. 158
Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation.....................................................................................................................................................159
Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi.................................................................................................................................................................... 160
Titre II : Des demandes en révision.........................................................................................................................................................................................160
Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme.......................................... 162
Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 163
Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale.............................................................................................................................................163
Chapitre Ier : De la coopération judiciaire............................................................................................................................................................................. 164
Section 1 : De l'entraide judiciaire.....................................................................................................................................................................................164
Section 2 : De l'arrestation et de la remise...................................................................................................................................................................... 164
Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale.......................................................... 166
Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de réparation en faveur des victimes...................................166
Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement................................................................................................................................................ 167
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité................................................................................................................................................... 167
Titre II : Du faux........................................................................................................................................................................................................................167
Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure.........................................................................................................168
Titre IV : De la manière dont sont reçues les dépositions des membres du Gouvernement et celles des représentants des puissances étrangères............. 169
Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions des personnels des services spécialisés de renseignement.................................................... 169
Titre V : Des règlements de juges........................................................................................................................................................................................... 169
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre........................................................................................................................................................................ 170
Titre VII : De la récusation....................................................................................................................................................................................................... 171
Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux.......................................................................................................... 172
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République................................................................................................................................. 173
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises................................................................................................................................................. 173
Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente.....................................................................................................175
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale......................................................................................................................................................................... 176
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 176
Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide.....................................................................................................................................176
p.3
Table des matières
Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration................................................................................................................... 177
Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur confiscation ultérieure.............................................................. 177
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.............................................................178
Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide.....................................................................................................................................178
Section 2 : Des équipes communes d'enquête.................................................................................................................................................................178
Section 3 : De l'unité Eurojust...........................................................................................................................................................................................179
Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust................................................................................................................................................... 179
Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve en application de la décision-cadre du Conseil de
l'Union européenne du 22 juillet 2003.............................................................................................................................................................................. 180
Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre
2006....................................................................................................................................................................................................................................183
Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats................................................................................................................... 185
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union
européenne du 13 juin 2002..................................................................................................................................................................................................186
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 186
Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions françaises.................................................................... 186
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les juridictions étrangères.....................................................188
Section 4 : Transit..............................................................................................................................................................................................................194
Chapitre V : De l'extradition................................................................................................................................................................................................... 195
Section 1 : Des conditions de l'extradition........................................................................................................................................................................ 195
Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun..............................................................................................................................................196
Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne..............................................................................199
Section 4 : Des effets de l'extradition............................................................................................................................................................................... 200
Section 5 : Dispositions diverses.......................................................................................................................................................................................202
Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation.................................................202
Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix.................................................... 202
Section 1 : Compétence.................................................................................................................................................................................................... 202
Section 2 : Procédure........................................................................................................................................................................................................ 203
Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence............................................................... 204
Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation..................................................................................................................205
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication........................................205
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.................................................................................................. 206
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire...................................................................................................................... 208
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction..............................................................................209
Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions...................................................................................... 212
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme................................................................................................................ 212
Section 1 : Compétence.........................................................................................................................................................................................................213
Section 2 : Procédure.............................................................................................................................................................................................................214
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.......................................................................215
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la
prostitution des mineurs........................................................................................................................................................................................................... 216
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales................................................................218
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes...............................................................219
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 219
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes................................................................................. 221
Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté................................................................................................................................ 224
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.....................................................................................................................................226
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires........................................................... 228
Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................228
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire
cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions................................................................. 229
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation........................................................................................................................................................... 230
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure.......................................................................................................230
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées..........................................................................................................231
Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées....................................................................................................................................................... 232
Chapitre II : Procédure........................................................................................................................................................................................................... 234
Section 1 : De la surveillance............................................................................................................................................................................................234
Section 2 : De l'infiltration..................................................................................................................................................................................................234
Section 3 : De la garde à vue...........................................................................................................................................................................................235
Section 4 : Des perquisitions.............................................................................................................................................................................................236
Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications......................................................................................237
Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules................................................................................................... 238
Section 6 bis : De la captation des données informatiques............................................................................................................................................. 239
Section 7 : Des mesures conservatoires...........................................................................................................................................................................240
Section 8 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 240
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires................................................................................ 241
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés................................................................ 242
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental................................................................................ 242
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.........................................................................................243
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises...................................................................................................244
Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises..........................................................................................................................................244
Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel............................................................................................................................... 244
Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental............................ 245
Titre XXIX : Des saisies spéciales........................................................................................................................................................................................... 246
Chapitre Ier : Dispositions communes................................................................................................................................................................................... 246
Chapitre II : Des saisies de patrimoine..................................................................................................................................................................................247
Chapitre III : Des saisies immobilières...................................................................................................................................................................................247
Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels............................................................................................................. 248
Chapitre V : Des saisies sans dépossession........................................................................................................................................................................ 249
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués........................................................................................................ 249
Chapitre Ier : Des missions de l'agence................................................................................................................................................................................249
Chapitre II : De l'organisation de l'agence.............................................................................................................................................................................250
p.4 Code de procédure pénale
Table des matières
Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués....................................................................................................................251
Titre XXXI : Des mesures conservatoires................................................................................................................................................................................ 251
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET
DE LEURS VECTEURS........................................................................................................................................................................................................... 251
Section 1 : Compétence.........................................................................................................................................................................................................252
Section 2 : Procédure.............................................................................................................................................................................................................253
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................253
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................253
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 253
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.......................................................................................................................................................255
Section 1 : Etablissement et composition......................................................................................................................................................................... 255
Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré...............................................................................................................256
Section 3 : De la procédure en cas d'appel..................................................................................................................................................................... 257
Section 4 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 258
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation....................................................................................... 261
Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du
6 octobre 2006...................................................................................................................................................................................................................261
Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères................................................................. 266
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 267
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................267
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté................................................................................................................................................. 267
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 267
Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté........................................................................................................ 269
Section 3 : De la période de sûreté..................................................................................................................................................................................270
Section 4 : Des réductions de peines............................................................................................................................................................................... 271
Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des autorisations de sortie sous escorte....................................272
Section 6 : Du placement sous surveillance électronique................................................................................................................................................ 273
Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines............................................................................................................................... 274
Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine.................................................. 276
Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.............................................277
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 278
Chapitre IV : Des valeurs pécuniaires des détenus.............................................................................................................................................................. 280
Chapitre V : Du transfèrement des personnes condamnées................................................................................................................................................ 280
Titre III : De la libération conditionnelle................................................................................................................................................................................... 281
Titre III bis : Du travail d'intérêt général...................................................................................................................................................................................283
Titre IV : Du sursis et de l'ajournement................................................................................................................................................................................... 283
Chapitre Ier : Du sursis simple.............................................................................................................................................................................................. 284
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................284
Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général........................................................................................................... 285
Chapitre IV : De l'ajournement...............................................................................................................................................................................................285
Titre V : De la reconnaissance de l'identité des individus condamnés................................................................................................................................... 286
Titre VI : De la contrainte judiciaire..........................................................................................................................................................................................286
Titre VII : De l'interdiction de séjour.........................................................................................................................................................................................287
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................287
Titre VII ter : Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté............................................................................................. 289
Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................290
Titre IX : De la réhabilitation des condamnés..........................................................................................................................................................................295
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux personnes physiques.........................................................................................................................................295
Chapitre II : Dispositions applicables aux personnes morales.............................................................................................................................................. 297
Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 297
Dispositions générales............................................................................................................................................................................................................298
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.............................................................................................................................................................................299
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.............................................................299
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 299
Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile.............................................................................................................................................................300
Chapitre III : De la police judiciaire........................................................................................................................................................................................300
Chapitre IV : Des enquêtes....................................................................................................................................................................................................301
Chapitre V : Des juridictions d'instruction.............................................................................................................................................................................. 301
Chapitre VI : De la cour d'assises......................................................................................................................................................................................... 302
Chapitre VII : Du jugement des délits....................................................................................................................................................................................303
Chapitre VIII : Du jugement des contraventions....................................................................................................................................................................305
Chapitre IX : Des citations et significations........................................................................................................................................................................... 305
Chapitre X : Du pourvoi en cassation....................................................................................................................................................................................306
Chapitre XI : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................306
Chapitre XII : Des procédures d'exécution............................................................................................................................................................................ 307
Chapitre XIII : Du casier judiciaire......................................................................................................................................................................................... 308
Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte..............................................................................................................................................308
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 308
Chapitre II : Des enquêtes..................................................................................................................................................................................................... 309
Chapitre III : Des juridictions d'instruction..............................................................................................................................................................................309
Chapitre IV : De la cour d'assises......................................................................................................................................................................................... 309
Chapitre V : Du jugement des délits......................................................................................................................................................................................310
Chapitre VI : Du jugement des contraventions......................................................................................................................................................................310
Chapitre VII : Des citations et des significations................................................................................................................................................................... 310
Chapitre VIII : De quelques procédures particulières............................................................................................................................................................310
Chapitre IX : Des procédures d'exécution............................................................................................................................................................................. 311
Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon..................................................................................................... 311
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 311
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique...................................................................................................................................................................... 312
Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................312
Section 1 : Du jugement des crimes.................................................................................................................................................................................312
Section 2 : Du jugement des délits................................................................................................................................................................................... 313
p.5
Table des matières
Section 3 : Du jugement des contraventions.................................................................................................................................................................... 314
Section 4 : Des citations et significations..........................................................................................................................................................................314
Section 5 : Des recours en indemnité...............................................................................................................................................................................314
Section 6 : De l'exécution des sentences pénales........................................................................................................................................................... 314
Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................314
Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin............................................................................... 314
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat...........................................................................................................................................................................315
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile....................................................................................................................................................... 315
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 316
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................316
Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................317
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 317
Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 317
Section 3 : Des agents de police judiciaire.......................................................................................................................................................................321
Section 4 : Des services et unités visés à l'article 15-1................................................................................................................................................... 322
Section 5 : Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs................ 324
Section 6 : Des agents des douanes chargés de certaines missions de police judiciaire.................................................................................................324
Section 7 : Des gardes particuliers................................................................................................................................................................................... 327
Section 8 : Des agents de police municipale, des gardes champêtres, des agents de surveillance de Paris et des agents de la ville de Paris chargés d'un
service de police................................................................................................................................................................................................................329
Section 9 : Des agents des services fiscaux chargés de certaines missions de police judiciaire..................................................................................... 330
Chapitre II : Du ministère public............................................................................................................................................................................................ 332
Section 1 : Des délégués et des médiateurs du procureur de la République................................................................................................................... 332
Section 2 : De la composition pénale............................................................................................................................................................................... 333
Section 3 : De la transaction proposée par le maire et de l'homologation par le procureur de la République..................................................................337
Section 4 : De la vente des biens meubles saisis............................................................................................................................................................338
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires et du traitement automatisé dénommé "Cassiopée"................................338
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 341
Titre II : Des enquêtes..............................................................................................................................................................................................................341
Chapitre Ier : Des crimes et délits flagrants.......................................................................................................................................................................... 341
Section 1 : Des demandes de mise à dispositions de données par voie électronique..................................................................................................... 341
Section 2 : De la convocation des officiers de police judiciaire ayant procédé à une déclaration d'adresse.................................................................... 342
Chapitre II.......................................................................................................................................................................................................................... 342
Chapitre III......................................................................................................................................................................................................................... 342
Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 342
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré...................................................................................................................... 343
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 343
Section 2 : De la consignation de partie civile..................................................................................................................................................................344
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications...........344
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 344
Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue..............................................................344
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 345
Section 7 : Du contrôle judiciaire et de la détention provisoire........................................................................................................................................ 345
Section 8............................................................................................................................................................................................................................ 353
Section 10.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Section 11.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Section 12.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Section 13.......................................................................................................................................................................................................................... 353
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 353
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................353
Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 353
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................353
Chapitre II : De la tenue des assises.................................................................................................................................................................................... 353
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 354
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre VII.............................................................................................................................................................................................................................354
Chapitre VIII............................................................................................................................................................................................................................354
Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................354
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel..................................................................................................................................................................................354
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 5 : Du jugement....................................................................................................................................................................................................354
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 354
Section 7 : De la procédure simplifiée.............................................................................................................................................................................. 355
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 356
Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................356
Chapitre II : Procédure simplifiée...........................................................................................................................................................................................356
Chapitre II bis : Amende forfaitaire et amende forfaitaire majorée....................................................................................................................................... 357
Chapitre II ter : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de transports terrestres....................................................359
Chapitre II quater : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route......................................................................................................360
Chapitre III : De l'instruction définitive devant le tribunal de police.......................................................................................................................................362
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................362
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................362
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................362
Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 362
Livre III........................................................................................................................................................................................................................................ 362
Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 362
Titre Ier : De la coopération avec la cour pénale internationale..............................................................................................................................................362
p.6 Code de procédure pénale
Table des matières
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité................................................................................................................................................... 362
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant les juridictions d'instruction, de jugement, d'application des peines et de la rétention de sûreté................... 362
Chapitre II : Dispositions applicables devant la Cour de cassation...................................................................................................................................... 363
Titre II........................................................................................................................................................................................................................................364
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................364
Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 364
Titre XI...................................................................................................................................................................................................................................... 365
Titre XII..................................................................................................................................................................................................................................... 365
Titre XIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière économique et financière....................................................................365
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction..............................................................................365
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme................................................................................................................ 367
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs.............368
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et aux mineurs victimes........................................................................................ 368
Chapitre Ier : De l'administrateur ad hoc...............................................................................................................................................................................369
Section 1 : De la liste des administrateurs ad hoc........................................................................................................................................................... 369
Section 2 : De la désignation d'un administrateur ad hoc................................................................................................................................................ 369
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes................................................................................. 370
Section 1 : Inscription dans le fichier................................................................................................................................................................................ 370
Section 2 : Information de la personne inscrite dans le fichier.........................................................................................................................................371
Section 3 : Obligations incombant à la personne inscrite dans le fichier......................................................................................................................... 372
Section 4 : Interrogation du fichier et information directe du ministère de l'intérieur.........................................................................................................373
Section 5 : Demande de rectification, d'effacement ou de limitation de l'obligation de présentation.................................................................................374
Section 6 : Conservation de la trace des interrogations et consultations.........................................................................................................................374
Section 7 : Effacement des données inscrites dans le fichier.......................................................................................................................................... 375
Section 8 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 375
Chapitre III : De la surveillance de sûreté et de la rétention de sûreté................................................................................................................................ 375
Section 1 : Des juridictions de la rétention de sûreté.......................................................................................................................................................375
Section 2 : De la surveillance de sûreté........................................................................................................................................................................... 376
Section 3 : De la rétention de sûreté................................................................................................................................................................................377
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des prélèvements biologiques............................382
Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................386
Chapitre Ier : Déclaration d'adresse d'un témoin dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie............................................................................ 386
Chapitre II : Possibilité pour un témoin de déposer de manière anonyme........................................................................................................................... 386
Titre XXII : De la saisine pour avis de la Cour de cassation.................................................................................................................................................. 387
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure.........................................................................................................387
Titre XXIX : Des saisies spéciales........................................................................................................................................................................................... 388
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués........................................................................................................ 388
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................390
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................390
Chapitre Ier : Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire.................................................................................................................................. 390
Section 1 : Domaine d'application..................................................................................................................................................................................... 390
Section 2 : Procédure........................................................................................................................................................................................................ 391
Section 3 : Voie de recours...............................................................................................................................................................................................391
Chapitre II : De l'application des peines................................................................................................................................................................................ 392
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 392
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................392
Chapitre II : Des conditions générales de détention............................................................................................................................................................. 393
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 393
Section 1 : De la confidentialité des documents personnels............................................................................................................................................ 393
Section 2 : Des relations des personnes détenues avec leur défenseur......................................................................................................................... 393
Section 3 : Des mandataires susceptibles d'être choisis par les personnes détenues..................................................................................................... 394
Section 4 : Du droit à l'image des personnes détenues...................................................................................................................................................395
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................395
Section 1 : Des règlements intérieurs............................................................................................................................................................................... 395
Section 2 : De l'accès au droit.......................................................................................................................................................................................... 395
Section 3 : De l'autorité compétente en matière de décisions administratives individuelles............................................................................................. 395
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires.................................................................................................................396
Section 1 : De la discipline................................................................................................................................................................................................396
Section 2 : De l'isolement..................................................................................................................................................................................................404
Section 3 : Des moyens de contrôle et de contrainte.......................................................................................................................................................407
Chapitre VI : Des mouvements des personnes détenues.....................................................................................................................................................407
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues................................................................................................................. 408
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues............................................................................................................................................................ 408
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 408
Section 2 : Du suivi médical de certaines personnes détenues.......................................................................................................................................408
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur...................................................................................................................................409
Section 1 : Des visites.......................................................................................................................................................................................................409
Section 2 : De la correspondance.....................................................................................................................................................................................410
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues...............................................................................................................411
Section 1 : De l'activité des personnes détenues.............................................................................................................................................................411
Section 2 : De l'assistance spirituelle................................................................................................................................................................................411
Section 3 : De l'action socio-culturelle.............................................................................................................................................................................. 412
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues...........................................................................................................................................412
Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 412
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère.............................................................................................................................................................412
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées.................................................................................................................................................412
p.7
Table des matières
Section 4 : Des détenus mineurs...................................................................................................................................................................................... 412
Titre III : Du placement sous surveillance électronique...........................................................................................................................................................413
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 413
Section 1 : Dispositions concernant le procédé prévu par l'article 723-8..........................................................................................................................413
Section 2 : Mesures préalables au placement sous surveillance électronique..................................................................................................................413
Section 3 : Décisions de placement sous surveillance électronique, de modification ou de retrait de la mesure............................................................. 414
Section 4 : Mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique....................................................................................................................... 414
Section 5 : Habilitation des personnes auxquelles peut être confiée la mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance des
personnes assujetties........................................................................................................................................................................................................ 414
Chapitre II : Dispositions relatives aux personnes placées sous contrôle judiciaire.............................................................................................................. 415
Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................415
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................416
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................416
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 416
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 416
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................416
Chapitre Ier : Dispositions communes................................................................................................................................................................................... 416
Chapitre II : Dispositions particulières applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté.........................................................................417
Titre VII ter : Des modalités du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté...................................................................... 418
Chapitre Ier : De la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et de l'examen de dangerosité............................................................................418
Chapitre II : Du traitement automatisé relatif au contrôle des personnes placées sous surveillance électronique mobile.....................................................419
Chapitre III : De la mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile.....................................................................................................420
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 420
Section 2 : Dispositions spécifiques au suivi socio-judiciaire........................................................................................................................................... 422
Section 3 : Dispositions spécifiques à la libération conditionnelle....................................................................................................................................422
Section 4 : Dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire....................................................................................................................................... 422
Chapitre IV : De l'habilitation des personnes auxquelles peuvent être confiées des prestations techniques concernant la mise en oeuvre de placement sous
surveillance électronique mobile............................................................................................................................................................................................ 423
Section 1 : Les personnes habilitées................................................................................................................................................................................ 423
Section 2 : Les agents des personnes habilitées............................................................................................................................................................. 423
Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................424
Chapitre Ier : De l'organisation des services du casier judiciaire..........................................................................................................................................424
Chapitre II : De l'établissement des fiches du casier judiciaire............................................................................................................................................. 424
Chapitre III : Des copies des fiches du casier judiciaire....................................................................................................................................................... 426
Chapitre IV : De la délivrance des bulletins n° 1 du casier judiciaire................................................................................................................................... 426
Chapitre V : De la délivrance des bulletins n° 2 du casier judiciaire.................................................................................................................................... 427
Chapitre VI : De la délivrance des bulletins n° 3 du casier judiciaire................................................................................................................................... 428
Chapitre VII : Dispositions diverses....................................................................................................................................................................................... 429
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 429
Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 429
Chapitre Ier : Dispositions préliminaires................................................................................................................................................................................ 429
Chapitre II : Tarif des frais..................................................................................................................................................................................................... 431
Section 1 : Des frais de translation des personnes, de transport des procédures et des pièces à conviction..................................................................431
Section 2 : Honoraires et indemnités des experts, des interprètes et des personnes chargées des enquêtes sociales et de personnalité...................... 433
Section 3 : Des indemnités qui peuvent être accordées aux témoins et aux jurés...........................................................................................................438
Section 4 : Des frais de garde des scellés, de mise en fourrière et de l'immobilisation décidée en application des articles 131-6 (5°) et 131-14 (2°) du
code pénal......................................................................................................................................................................................................................... 440
Section 5 : Des frais de copie...........................................................................................................................................................................................441
Section 6 : Des émoluments et indemnités alloués aux huissiers de justice et aux agents de la force publique..............................................................442
Section 7 : Indemnités de transport et de séjour accordées aux magistrats et aux greffiers............................................................................................444
Section 8 : Des frais de mise en oeuvre des conventions secrètes de cryptologie.......................................................................................................... 445
Section 9 : Des frais d'impression.....................................................................................................................................................................................445
Section 10 : Des frais de recherche et de délivrance de reproductions des documents imprimés................................................................................... 445
Section 11 : Des frais des opérateurs de communications électroniques........................................................................................................................ 445
Chapitre III : Des dépenses assimilées à celles de l'instruction des procès criminels...........................................................................................................446
Section 1 : Règles générales............................................................................................................................................................................................ 446
Section 2 : Règles spéciales............................................................................................................................................................................................. 446
Chapitre IV : Du payement et du recouvrement des frais.....................................................................................................................................................448
Section 1 : Du paiement des frais.....................................................................................................................................................................................448
Section 2 : De la liquidation et du recouvrement des frais...............................................................................................................................................450
Chapitre V : De l'indemnité pouvant être accordée en cas non-lieu, relaxe ou acquittement................................................................................................450
Livre V bis : Dispositions générales........................................................................................................................................................................................... 452
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer.............................................................................................................................................................................452
Titre Ier : Dispositions applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon............................ 452
Titre II : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna...............................................................453
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 453
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.......................................................................................................................................... 454
Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................454
Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................455
Chapitre V : Des procédures d'exécution.............................................................................................................................................................................. 456
Chapitre VI : Du casier judiciaire........................................................................................................................................................................................... 457
Chapitre VII : Des frais de justice..........................................................................................................................................................................................459
Titre III : Dispositions particulières au Département de Mayotte.............................................................................................................................................462
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 463
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.......................................................................................................................................... 463
Chapitre III : Des juridictions de jugement.............................................................................................................................................................................463
Chapitre IV : De quelques procédures particulières..............................................................................................................................................................463
Chapitre V : Du casier judiciaire............................................................................................................................................................................................ 464
Chapitre VI : Des frais de justice...........................................................................................................................................................................................466
Partie réglementaire - Décrets simples.......................................................................................................................................................................................... 468
Titre préliminaire......................................................................................................................................................................................................................... 468
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 470
p.8 Code de procédure pénale
Table des matières
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................470
Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................470
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 470
Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 472
Section 3 : Des agents de police judiciaire.......................................................................................................................................................................473
Section 4 : Des procédures d'infiltration, des sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules............................................................. 474
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 474
Chapitre II : Du ministère public............................................................................................................................................................................................ 474
Chapitre III : Du juge d'instruction et des pôles de l'instruction............................................................................................................................................ 475
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité................................................................................................................................................................... 478
Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 479
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré...................................................................................................................... 479
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 479
Section 2 : De la constitution de partie civile et de ses effets......................................................................................................................................... 481
Section 3 : Instructions et renseignements donnés par l'autorité judiciaire......................................................................................................................481
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 481
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 481
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 481
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence avec surveillance électronique et de la détention provisoire........................................... 481
Section 8 : Des commissions rogatoires...........................................................................................................................................................................486
Section 9 : De l'expertise...................................................................................................................................................................................................486
Section 10 : Des nullités de l'information..........................................................................................................................................................................487
Section 11 : Des ordonnances de règlement....................................................................................................................................................................487
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention....................................................................... 487
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles................................................................................................................................... 487
Chapitre II : De la chambre d'instruction : juridiction d'instruction du second degré..............................................................................................................487
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 487
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction....................................................................................................................... 488
Section 3 : De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire [ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16,
19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale ]................................................................................................................................488
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................489
Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................489
Titre II........................................................................................................................................................................................................................................489
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................489
Titre IV : Des citations et significations....................................................................................................................................................................................489
Livre III........................................................................................................................................................................................................................................ 490
Livre IV : De quelques procédures particulières........................................................................................................................................................................ 490
Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................490
Titre II : Du faux........................................................................................................................................................................................................................490
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................491
Titre IV...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre XI...................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre XII..................................................................................................................................................................................................................................... 491
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière.................................................................................................. 491
Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire.............................................................................................................................................. 492
Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions................................................................. 493
Chapitre Ier : Attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimes............................................................................................................................. 493
Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes............................................................................................................................... 493
Titre XV.....................................................................................................................................................................................................................................493
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants.......................................................................493
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la
prostitution des mineurs........................................................................................................................................................................................................... 494
Titre XVIII..................................................................................................................................................................................................................................494
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes...............................................................494
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 494
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques.....................................................................................................................................495
Titre XXI : De la protection des témoins..................................................................................................................................................................................495
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation........................................................................................................................................................... 495
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de communication au cours de la procédure.............................................................................................................. 495
Titre XXIV..................................................................................................................................................................................................................................496
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées..........................................................................................................496
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires................................................................................ 496
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par des majeurs protégés................................................................ 497
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental................................................................................ 498
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction.........................................................................................498
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises...................................................................................................499
Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.............................499
Section 1 : De l'hospitalisation d'office..............................................................................................................................................................................499
Section 2 : Des autres mesures de sûreté....................................................................................................................................................................... 500
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................501
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales.....................................................................................................................................................................501
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 501
Chapitre II : De l'émission et de l'exécution des sanctions pécuniaires en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 24 février
2005........................................................................................................................................................................................................................................ 503
Section 1 : Dispositions communes.................................................................................................................................................................................. 503
p.9
Table des matières
Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités
françaises........................................................................................................................................................................................................................... 505
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités étrangères........................................................505
Chapitre III : Des juridictions de l'application des peines......................................................................................................................................................508
Section 1 : Etablissement et composition......................................................................................................................................................................... 508
Section 2 : Règles de compétence et de procédure........................................................................................................................................................ 510
Section 3 : Dispositions applicables aux mineurs.............................................................................................................................................................518
Section 4 : Dispositions relatives aux victimes et aux parties civiles............................................................................................................................... 520
Section 5 : Dispositions applicables aux personnes condamnées pour actes de terrorisme............................................................................................ 521
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 522
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire.........................................................................................................................................................523
Section 1 : Des établissements dans lesquels la détention provisoire est subie.............................................................................................................. 523
Section 2 : Des ordres donnés par l'autorité judiciaire..................................................................................................................................................... 524
Section 3 : Du régime de la détention provisoire..............................................................................................................................................................525
Chapitre II : Des conditions générales de détention............................................................................................................................................................. 525
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.........................................................................................................................525
Section 2 : De la procédure d'orientation et des décisions d'affectation des condamnés.................................................................................................526
Section 3 : Des modalités de prise en charge des personnes détenues condamnées.....................................................................................................529
Section 4 : De l'encellulement individuel...........................................................................................................................................................................530
Section 6 : Des réductions de peine.................................................................................................................................................................................531
Section 7 : Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté, du placement sous surveillance électronique et des permissions de sortir................ 534
Section 8 : De la suspension de peine prévue par l'article 720-1-1.................................................................................................................................538
Section 9 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines............................................................................................................................... 539
Section 10 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine................................................ 544
Section 11 : Dispositions applicables à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses condamnées pour crime ou délit.....................................549
Chapitre III : Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires........................................................................................................ 552
Section 1 : Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires....................................................................................................................................552
Section 2 : Des visites effectuées par les autorités judiciaires.........................................................................................................................................556
Section 4 : Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus...............................................................................556
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................556
Section 1 : De l'organisation générale de l'administration pénitentiaire............................................................................................................................556
Section 2 : Du personnel de l'administration pénitentiaire................................................................................................................................................557
Section 3 : Du contrôle et de l'évaluation des établissements pénitentiaires................................................................................................................... 559
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires.................................................................................................................561
Section 1 : De la police intérieure.....................................................................................................................................................................................561
Section 2 : De la discipline................................................................................................................................................................................................561
Section 3 : Des règles particulières de compétence.........................................................................................................................................................562
Section 4 : Des requêtes et plaintes formulées par les personnes détenue..................................................................................................................... 562
Section 5 : De la sécurité..................................................................................................................................................................................................563
Chapitre VI : Des mouvements de personnes détenues.......................................................................................................................................................566
Section 1 : Des entrées et sorties des personnes détenues............................................................................................................................................566
Section 2 : Des transfèrements et des extractions........................................................................................................................................................... 567
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des personnes détenues................................................................................................................. 571
Section 1 : De la gestion des biens des détenus.............................................................................................................................................................571
Section 2 : De l'entretien des détenus.............................................................................................................................................................................. 574
Chapitre VIII : De la santé des personnes détenues............................................................................................................................................................ 575
Section 1 : Dispositions générales.................................................................................................................................................................................... 575
Section 2 : De l'hygiène.....................................................................................................................................................................................................575
Section 3 : De l'organisation sanitaire...............................................................................................................................................................................577
Section 4 : Protection de la mère et de l'enfant............................................................................................................................................................... 582
Chapitre IX : Des relations des personnes détenues avec l'extérieur...................................................................................................................................583
Section 1 : Des visites.......................................................................................................................................................................................................583
Section 3 : Du maintien des liens familiaux......................................................................................................................................................................583
Section 4 : Des événements familiaux et des sorties exceptionnelles qu'ils peuvent motiver...........................................................................................583
Section 5 : Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur..........................................................................584
Section 6 : De l'envoi et de la réception d'objets par les personnes détenues.................................................................................................................584
Chapitre X : Des actions de préparation à la réinsertion des personnes détenues...............................................................................................................585
Section 1 : Du travail des personnes détenues................................................................................................................................................................585
Section 1 bis : De la répartition du produit du travail....................................................................................................................................................... 587
Section 1 ter : De l'enseignement et de la formation professionnelle.............................................................................................................................. 587
Section 2 : De l'assistance spirituelle................................................................................................................................................................................588
Section 3 : De l'action socio-culturelle.............................................................................................................................................................................. 589
Section 4 : Des activités physiques et sportives...............................................................................................................................................................591
Section 5 : De l'intervention socio-éducative.....................................................................................................................................................................591
Section 6 : Des visiteurs de prison................................................................................................................................................................................... 592
Section 7 : De l'aide à la sortie de détention....................................................................................................................................................................592
Chapitre XI : De différentes catégories de personnes détenues...........................................................................................................................................593
Section 1 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 593
Section 2 : Des détenus de nationalité étrangère.............................................................................................................................................................594
Section 3 : Des détenus appartenant aux forces armées.................................................................................................................................................594
Section 4 : Des détenus mineurs...................................................................................................................................................................................... 594
Section 5 : Des détenus majeurs âgés de moins de vingt et un ans...............................................................................................................................596
Titre III : De la libération conditionnelle................................................................................................................................................................................... 596
Chapitre Ier : De la procédure relative aux demandes de libération conditionnelle...............................................................................................................596
Chapitre II : Des mesures et conditions auxquelles sont soumis ou peuvent être soumis les libérés conditionnels............................................................. 598
Section 1 : Des mesures et conditions obligatoires..........................................................................................................................................................598
Section 2 : Des conditions particulières............................................................................................................................................................................ 600
Chapitre III : Dispositions diverses.........................................................................................................................................................................................601
Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................601
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................601
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................601
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 601
p.10 Code de procédure pénale
Table des matières
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 601
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 601
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 601
Chapitre III : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général........................................................................................................... 602
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 602
Titre VI : De la contrainte judiciaire..........................................................................................................................................................................................602
Titre VII : De l'interdiction de séjour.........................................................................................................................................................................................602
Titre VII bis : Du suivi socio-judiciaire......................................................................................................................................................................................603
Titre VIII : Du casier judiciaire..................................................................................................................................................................................................603
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 604
Titre X....................................................................................................................................................................................................................................... 604
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................................................. 604
Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................... 604
Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants...................................................................................605
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation...................................................................................605
Titre XII : Dispositions générales............................................................................................................................................................................................. 606
Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion..........................607
Livre VII : Dispositions applicables à Mayotte............................................................................................................................................................................607
Partie Arrêtés.................................................................................................................................................................................................................................. 608
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.................................................................................................................................................. 608
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction................................................................................................................................608
Chapitre Ier : De la police judiciaire.......................................................................................................................................................................................609
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 609
Section 2 : Des officiers de police judiciaire..................................................................................................................................................................... 609
Section 3 : Désignation des agents des douanes chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.........................................................614
Section 4 : Désignation des agents des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire..............................................616
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité................................................................................................................................................................... 618
Titre III : Des juridictions d'instruction...................................................................................................................................................................................... 618
Livre II : Des juridictions de jugement........................................................................................................................................................................................619
Titre Ier : De la cour d'assises................................................................................................................................................................................................. 619
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................619
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 619
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises............................................................................................................................................................619
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre VII.............................................................................................................................................................................................................................620
Titre II : Du jugement des délits...............................................................................................................................................................................................620
Titre III : Du jugement des contraventions...............................................................................................................................................................................620
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................620
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 620
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire...................................................................................................................................................... 620
Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées.........620
Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs.............................................................. 625
Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée...................................................................... 627
Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées.........................................................................................................................627
Chapitre II ter......................................................................................................................................................................................................................... 628
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 628
Chapitre IV..............................................................................................................................................................................................................................628
Chapitre V...............................................................................................................................................................................................................................628
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................628
Livre III : Des mesures de sûreté...............................................................................................................................................................................................628
Chapitre Ier : Des commissions pluridisciplinaires des mesures de sûreté.............................................................................................................................628
Chapitre II : Des juridictions régionales de la rétention de sûreté...........................................................................................................................................628
Livre IV........................................................................................................................................................................................................................................ 629
Titre XXI : De l'utilisation de moyens de télécommunication au cours de la procédure...........................................................................................................629
Livre V : Des procédures d'exécution.........................................................................................................................................................................................629
Titre Ier......................................................................................................................................................................................................................................629
Chapitre Ier : Dispositions générales..................................................................................................................................................................................... 629
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines.......................................................................................................................................................630
Titre II : De la détention........................................................................................................................................................................................................... 630
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................630
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté................................................................................................................................................. 630
Section 1 : Des divers établissements affectés à l'exécution des peines.........................................................................................................................630
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 7............................................................................................................................................................................................................................ 632
Chapitre III.............................................................................................................................................................................................................................. 632
Chapitre IV : De l'administration des établissements pénitentiaires......................................................................................................................................632
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 632
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 632
Chapitre V : De la discipline et de la sécurité des prisons................................................................................................................................................... 632
Section 4 : Des réclamations formulées par les détenus................................................................................................................................................. 632
Chapitre VI..............................................................................................................................................................................................................................633
Chapitre VII : De la gestion des biens et de l'entretien des détenus....................................................................................................................................633
Section 1 : De la gestion des biens des détenus.............................................................................................................................................................633
Section 2............................................................................................................................................................................................................................ 634
Chapitre VIII............................................................................................................................................................................................................................634
Chapitre IX..............................................................................................................................................................................................................................634
p.11
Table des matières
Chapitre X...............................................................................................................................................................................................................................634
Chapitre XI : Des différentes catégories de détenus.............................................................................................................................................................634
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 634
Section 2 : Des détenus bénéficiant d'un régime spécial................................................................................................................................................. 634
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 6............................................................................................................................................................................................................................ 635
Section 7 : Des mineurs détenus...................................................................................................................................................................................... 635
Titre III.......................................................................................................................................................................................................................................636
Titre IV : Du sursis....................................................................................................................................................................................................................636
Chapitre Ier.............................................................................................................................................................................................................................636
Chapitre II : Du sursis avec mise à l'épreuve........................................................................................................................................................................636
Section 1............................................................................................................................................................................................................................ 636
Section 2 : Des autorités chargées de contrôler le régime de la mise à l'épreuve........................................................................................................... 636
Section 3............................................................................................................................................................................................................................ 636
Section 4............................................................................................................................................................................................................................ 636
Section 5............................................................................................................................................................................................................................ 636
Titre V....................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre VI...................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre VII..................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre VIII.................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre IX...................................................................................................................................................................................................................................... 636
Titre X : Des frais de justice.................................................................................................................................................................................................... 637
Titre XI : Le service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................................................. 639
Chapitre Ier : Les missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation.................................................................................................................... 639
Chapitre II............................................................................................................................................................................................................................... 640
Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation...................................................................................640
Paragraphe 1er : De l'agrément des personnes bénévoles participant aux missions du service pénitentiaire d'insertion et de probation........................ 640
Disposition générale............................................................................................................................................................................................................... 641
Titre XII : Du casier judiciaire...................................................................................................................................................................................................641
Livre V bis : Dispositions générales........................................................................................................................................................................................... 641
Chapitre unique : Dispositions relatives à la signature électronique, la signature numérique et l'archivage............................................................................641
Section 1 : Dispositions relatives à la signature électronique............................................................................................................................................... 641
Section 2 : Dispositions relatives à la signature numérique..................................................................................................................................................642
Section 3 : Dispositions applicables à l'archivage................................................................................................................................................................. 643
Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion..........................643
Livre VII : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie....................................................................................................................................................... 643
Livre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française...................................................................................................................................................... 644
p.12 Art. préliminaire Code de procédure pénale
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Partie législative
Art. préliminaire I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits
des parties. Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être
jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure
pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les
atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif
de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la
gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
En matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le
seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui.
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Art. 1 L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par
les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie
lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Art. 2 L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à
tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action
civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
Art. 2-1 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par
ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale,
ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part,
les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal et l'établissement ou la conservation de
fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la
personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis
au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne
sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est
mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Art. 2-2 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, dont l'objet
statutaire comporte la lutte contre les violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de la
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile Art. 2-3 p.13
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité de la personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et la séquestration et la violation
de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8
du Code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la date des faits. Toutefois, l'association ne sera
recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si celle-ci est un majeur en tutelle,
l'accord doit être donné par son représentant légal.
Art. 2-3 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet
statutaire comporte la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité,
les agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un mineur, y compris incestueuses, et les
infractions de mise en péril des mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à
222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2, 227-15 à
227-27-1 du Code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la
partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du Code pénal. Il en est de même lorsqu'il
est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.
Art. 2-4 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de
combattre les crimes contre l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux et l'honneur de
la Résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de
guerre et les crimes contre l'humanité.
Art. 2-5 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,
par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de
collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, soit
les délits de diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Art. 2-6 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par
ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal,
lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L.
123-1 du Code du travail. Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article
L. 123-1 du Code du travail et à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de
la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité
parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à
l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,
222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du Code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs
de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur
protégé, celui de son représentant légal.
Art. 2-7 En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans les bois, forêts, landes, maquis,
garrigues, plantations ou reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se constituer partie civile
devant la juridiction de jugement en vue d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont exposés
pour lutter contre l'incendie.
Art. 2-8 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de
ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les droits reconnus
à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal,
lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action
publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée, l'association pourra exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité physique ou
psychique, les agressions et autres atteintes sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage, l'extorsion,
p.14 Art. 2-9 Code de procédure pénale
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
l'escroquerie, les destructions et dégradations et la non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles
221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4, 223-15-2, 225-16-2, 312-1 à 312-9, 313-1 à
313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du Code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du handicap
de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la
victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts,
vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du Code de la construction et de l'habitation, prévues
et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.
Art. 2-9 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts,
d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.
Art. 2-10 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu
de ses statuts, vocation à lutter contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de grande pauvreté
ou en raison de leur situation de famille peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du Code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable
dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé,
celui de son représentant légal.
Art. 2-11 Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès
de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes
de guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
dégradations ou destructions de monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice direct ou
indirect à la mission qu'elle remplit.
Art. 2-12 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose
par ses statuts de combattre la délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette délinquance
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires
commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur lorsque l'action publique a été mise
en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Art. 2-13 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet
statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui
concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les
animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal.
Art. 2-14 Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses statuts la défense de la langue française
et agréée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à la partie civile
en ce qui concerne les infractions aux dispositions des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de
la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Art. 2-15 Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un
accident survenu dans les transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans une propriété privée
à usage d'habitation ou à usage professionnel et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à
cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère
public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès
du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense
des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile Art. 2-16 p.15
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée.
Art. 2-16 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,
par ses statuts, de lutter contre la toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du Code
pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Art. 2-17 Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la
date des faits et se proposant par ses statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits et libertés
individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis par toute personne physique ou morale dans le cadre
d'un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter une sujétion
psychologique ou physique, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre
l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la
personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la
personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles
214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17
et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à
324-6 et 511-1-2 du Code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les
articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du Code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes
ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du Code de la consommation.
Art. 2-18 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts,
de défendre ou d'assister les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du
Code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle, lorsque l'action publique a été mise en mouvement
par le ministère public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Art. 2-19 Toute association départementale des maires régulièrement déclarée, affiliée à l'Association des maires
de France, et dont les statuts ont été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus à la partie
civile dans toutes les instances introduites par les élus municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations,
de menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.
Art. 2-20 Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits qui se propose,
par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs d'immeubles
collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18
et 322-1 à 322-13 du Code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la
partie lésée et que l'infraction a été commise dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Art. 2-21 Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du
patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés
par l'article 322-3-1 du Code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour
objet de défendre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à
l'alinéa précédent peuvent être agréées.
Art. 3 L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. Elle
sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des
faits objets de la poursuite.
Art. 4 L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée
devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique
lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
p.16 Art. 4-1 Code de procédure pénale
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées
devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible
d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Art. 4-1 L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code pénal ne fait pas obstacle
à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement
de l'article 1383 du Code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de
l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Art. 5 La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la
juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement
sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.
Art. 5-1 Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile,
saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet
des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Art. 6 L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la mort du prévenu, la prescription, l'amnistie,
l'abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a
déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée
comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du
coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une
composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire
de la poursuite.
Art. 6-1 Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait la
violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de
la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction
répressive saisie. Le délai de prescription de l'action publique court à compter de cette décision.
Art. 7 En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du Code pénal, l'action publique
se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait
aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il
en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime
prévu par l'article 222-10 du Code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence
à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Art. 8 En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon
les distinctions spécifiées à l'article précédent. Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à
l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30
et 227-26 du Code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés aux articles 223-15-2, 311-3, 311-4, 313-1, 313-2,
314-1, 314-2, 314-3, 314-6 et 321-1 du Code pénal, commis à l'encontre d'une personne vulnérable du fait de son
âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou de son état de grossesse, court à
compter du jour où l'infraction apparaît à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.
Art. 9 En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; elle s'accomplit
selon les distinctions spécifiées à l'article 7.
Art. 10 Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de
l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du Code civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts
civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 11 p.17
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Livre Ier : De l'exercice de
l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de
l'action publique et de l'instruction
Art. 11 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au
cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret
professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à
l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des
parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bienfondé
des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Art. 11-1 Sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction selon les cas, peuvent être
communiqués à des autorités ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la justice, pris le cas échéant
après avis du ou des ministres intéressés, des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser
des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées notamment à prévenir la commission d'accidents,
ou de faciliter l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de leur préjudice. Les agents de
ces autorités ou organismes sont alors tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans les
conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal.
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
Art. 12 La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers,
fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Art. 12-1 Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles
appartiennent les officiers de police judiciaire.
Art. 13 La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur
général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.
Art. 14 Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la
loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs
réquisitions.
Art. 15 La police judiciaire comprend : 1° Les officiers de police judiciaire ; 2° Les agents de police judiciaire et
les agents de police judiciaire adjoints ; 3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines
fonctions de police judiciaire.
Art. 15-1 Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et agents de police judiciaire visés aux
sections II et III du présent chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de création de ces services
ou unités ainsi que leurs critères de compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé. La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce,
p.18 Art. 15-2 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : De la police judiciaire
selon les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du territoire national, soit sur une ou plusieurs zones
de défense, ou parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.
Art. 15-2 Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un officier ou d'un agent de police judiciaire
dans l'exercice d'une mission de police judiciaire associent l'inspection générale des services judiciaires au service
d'enquête compétent. Elles peuvent être ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un magistrat.
Art. 15-3 La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi
pénale et de les transmettre, le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire territorialement compétent.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la
victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Art. 16 Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la
gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme
d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de
police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de
services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis
conforme d'une commission.
La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sousdirecteur
de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie
au ministère des armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées
à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi
comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant
personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en
unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont
affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur
une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un
service mentionnée par le même arrêté.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le
précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres
intéressés.
Art. 16-1 Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de suspension ou de retrait d'habilitation,
l'officier de police judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général
doit statuer dans un délai d'un mois. A défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Art. 16-2 Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de la demande prévue à l'article précédent,
l'officier de police judiciaire peut former un recours devant une commission composée de trois magistrats du siège
de la Cour de cassation ayant le grade de président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés
annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Art. 16-3 La commission statue par une décision motivée. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre
du conseil. Le débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa demande ou celle de son conseil ;
il peut être assisté de son conseil. La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 17 p.19
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Art. 17 Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et
dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 75 à 78. En
cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67. Ils ont le
droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Art. 18 Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs
fonctions habituelles. Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que
celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire
du service d'accueil. Les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de
grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs
investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts
des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort.
Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul
et même ressort. Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction
ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de
flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont
tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la
commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par
le magistrat ayant prescrit l'opération. Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de
police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de
la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Ils peuvent, sur proposition des autorités
administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes
limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de
besoin. Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés
au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents
pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Art. 19 Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des
crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire
parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous
actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Les procèsverbaux
doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Art. 19-1 La notation par le procureur général de l'officier de police judiciaire habilité est prise en compte pour
toute décision d'avancement.
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Art. 20 Sont agents de police judiciaire : 1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires des services actifs de la police nationale, titulaires et stagiaires, n'ayant pas la qualité d'officier
de police judiciaire ; 3° (Abrogé) ; 4° (Abrogé) ; 5° (Abrogé). Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1°
à 3° ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se
prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions
est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien
de l'ordre. Les agents de police judiciaire ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les
officiers de police judiciaire ; De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ; De
recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des
indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions. Les agents de police judiciaire
n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Art. 20-1 Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant
eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de
police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve
opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
p.20 Art. 21 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : De la police judiciaire
article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police
judiciaire au titre du présent article.
Art. 21 Sont agents de police judiciaire adjoints : 1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale
ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ; 1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire
dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne
remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ; 1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36
de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ; 1° quater Les agents
de surveillance de Paris ; 1° quinquies (Abrogé) ; 1° sexies Les membres de la réserve civile de la police nationale
qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article 20-1 ; 2° Les agents de police municipale ; 3° Les gardes
champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du
Code général des collectivités territoriales. Ils ont pour mission : De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les
officiers de police judiciaire ; De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions
dont ils ont connaissance ; De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale
et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et
dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ; De constater par procès-verbal
les contraventions aux dispositions du Code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. Lorsqu'ils
constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles
observations du contrevenant.
Art. 21-1 Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints ont compétence dans les limites
territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de police judiciaire
responsable du service de la police nationale ou de l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement
mis à disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un officier de police judiciaire, ils ont
compétence dans les limites territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des dispositions de
l'article 18.
Art. 21-2 Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21, les agents de
police municipale rendent compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers
de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.
Section 4 : Des fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire
Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des
gardes champêtres
Art. 22 Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres
recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte aux propriétés
forestières ou rurales.
Art. 23 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent
les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre. Ils ne peuvent cependant
pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un officier de police
judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
Art. 24 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et les gardes champêtres des communes
conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit. Les chefs de
district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22, requérir
directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou
le commandant de brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.
Art. 25 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts, ainsi que les gardes champêtres, peuvent
être requis par le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur
prêter assistance.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 26 p.21
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Art. 26 Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts remettent à leur chef hiérarchique les procèsverbaux
constatant des atteintes aux propriétés forestières.
Art. 27 Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs procès-verbaux simultanément au maire et,
par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement
compétents, au procureur de la République.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait,
objet de leur procès-verbal.
Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
Art. 28 Les fonctionnaires et agents des administrations et services publics auxquels des lois spéciales attribuent
certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les limites fixées par ces lois.
Art. 28-1 I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des ministres chargés
de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont
déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition
du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces agents ont, pour l'exercice
des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national. Ils sont compétents
pour rechercher et constater : 1° Les infractions prévues par le Code des douanes ; 2° Les infractions en matière
de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ; 3° Les
infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ; 4° Les infractions prévues par
les articles L. 2339-1 à L. 2339-11, L. 2344-7 et L. 2353-13 du Code de la défense ; 5° Les infractions prévues par
les articles 324-1 à 324-9 du Code pénal ; 6° Les infractions prévues au Code de la propriété intellectuelle ; 7° Les
infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence
et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ; 8° Les infractions connexes aux infractions
visées aux 1° à 7°. Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de
stupéfiants. II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du Code
pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement
compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes
pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque
unité qu'il constitue. Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge
d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue
du territoire national. III. (Abrogé). IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent,
pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en
vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour
d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent
concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans
un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de
la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure
applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application. V.-Pour l'exercice
des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la
République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de
leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la
République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application
des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78. Lorsque ces agents agissent sur
commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155. Ces agents
sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent. Au cours des procédures
confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136,
694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application
des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de
tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article
415 du Code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du Code de la propriété intellectuelle. Ces agents
p.22 Art. 28-2 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : De la police judiciaire
peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes
judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées. Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343
du Code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public,
en vue de l'application des dispositions du présent article. VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont
placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat. VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité,
exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits
dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
Nota : Loi n° 2010-819 du 20 juillet 2010 article 6 : La présente loi est applicable à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la convention sur les armes à sous-munitions
qui entre en vigueur au plan international le 1er août 2010, si cette publication est postérieure à celle de la présente loi ou à compter du lendemain de la publication de la présente loi, dans
le cas contraire. La convention a été publiée par le décret n° 2010-900 du 29 juillet 2010 au Journal officiel du 1er août 2010.
Art. 28-2 I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B, spécialement désignés par arrêté des
ministres chargés de la justice et du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la composition et
le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes
judiciaires sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d'instruction. Ces
agents ont compétence pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues
par les articles 1741 et 1743 du Code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les
infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du Livre des
procédures fiscales, ainsi que les infractions qui leur sont connexes. II.-Les agents des services fiscaux désignés dans
les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y
être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général. La décision d'habilitation est prise par
le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension
ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le
procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai
d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à
l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3
et ses textes d'application. III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés
exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous
le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au
sein du ministère de l'intérieur. IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services
fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait
application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1,56,57 à 62,63 à 67 et 75 à 78 du
présent code. Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait
application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155. Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse
du siège du service dont ils dépendent. V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II
du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux
prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute
autre autorité judiciaire. VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent
participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le Livre des procédures fiscales pendant la durée de
leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé
à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la
fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été
saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
Art. 29 Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant
atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée
directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus
tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 29-1 p.23
Chapitre II : Du ministère public
Art. 29-1 Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre
titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés par le préfet du département
dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission. Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne
remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au
bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à
l'article 230-6 ; 2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en
Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ; 3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et
2°) et 22 ; 4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les
propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées. Les conditions d'application du présent article,
notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou
retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les
conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre Ier bis : Des attributions du garde des sceaux, ministre de la justice
Art. 30 Le ministre de la justice conduit la politique d'action publique déterminée par le Gouvernement. Il veille
à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales d'action publique.
Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance et lui enjoindre, par
instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir
la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportunes.
Chapitre II : Du ministère public
Section 1 : Dispositions générales
Art. 31 Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi.
Art. 32 Il est représenté auprès de chaque juridiction répressive. Il assiste aux débats des juridictions de
jugement ; toutes les décisions sont prononcées en sa présence.
Il assure l'exécution des décisions de justice.
Art. 33 Il est tenu de prendre des réquisitions écrites conformes aux instructions qui lui sont données dans les
conditions prévues aux articles 36, 37 et 44. Il développe librement les observations orales qu'il croit convenables
au bien de la justice.
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
Art. 34 Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès la cour
d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel, sans préjudice des dispositions de l'article
105 du Code forestier et de l'article 446 du code rural. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère
public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Art. 35 Le procureur général veille à l'application de la loi pénale dans toute l'étendue du ressort de la cour
d'appel et au bon fonctionnement des parquets de son ressort.
p.24 Art. 36 Code de procédure pénale
Chapitre II : Du ministère public
A cette fin, il anime et coordonne l'action des procureurs de République, en ce qui concerne tant la prévention que
la répression des infractions à la loi pénale, ainsi que la conduite de la politique d'action publique par les parquets
de son ressort.
Sans préjudice des rapports particuliers qu'il établit soit d'initiative, soit sur demande du procureur général, le
procureur de la République adresse à ce dernier un rapport annuel sur l'activité et la gestion de son parquet ainsi
que sur l'application de la loi.
Le procureur général a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Art. 36 Le procureur général peut enjoindre aux procureurs de la République, par instructions écrites et versées
au dossier de la procédure, d'engager ou de faire engager des poursuites ou de saisir la juridiction compétente de
telles réquisitions écrites que le procureur général juge opportunes.
Art. 37 Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
Art. 38 Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut
les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.
Section 3 : Des attributions du procureur de la République
Art. 39 Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le
tribunal de grande instance, sans préjudice des dispositions de l'article 105 du Code forestier et de l'article 446
du code rural.
Il représente également en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'assises instituée
au siège du tribunal.
Il représente de même, en personne ou par ses substituts, le ministère public auprès du tribunal de police ou de la
juridiction de proximité dans les conditions fixées par l'article 45 du présent code.
Art. 39-1 Dans le cadre de ses attributions en matière d'alternative aux poursuites, de mise en mouvement et
d'exercice de l'action publique, de direction de la police judiciaire, de contrôle d'identité et d'exécution des peines,
le procureur de la République veille à la prévention des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il anime et coordonne dans le ressort du tribunal de grande instance la politique de prévention de la
délinquance dans sa composante judiciaire, conformément aux orientations nationales de cette politique déterminées
par l'Etat, telles que précisées par le procureur général en application de l'article 35.
Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de
prévention de la délinquance.
Art. 40 Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner
conformément aux dispositions de l'article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la
connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de
transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Art. 40-1 Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de
l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour
laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la
République territorialement compétent décide s'il est opportun :
1° Soit d'engager des poursuites ;
2° Soit de mettre en oeuvre une procédure alternative aux poursuites en application des dispositions des articles
41-1 ou 41-2 ;
3° Soit de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits
le justifient.
Art. 40-2 Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les
personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l'article 40, des poursuites ou des mesures alternatives
aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement.
Lorsqu'il décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons
juridiques ou d'opportunité qui la justifient.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 40-3 p.25
Chapitre II : Du ministère public
Art. 40-3 Toute personne ayant dénoncé des faits au procureur de la République peut former un recours auprès
du procureur général contre la décision de classement sans suite prise à la suite de cette dénonciation. Le procureur
général peut, dans les conditions prévues à l'article 36, enjoindre au procureur de la République d'engager des
poursuites.S'il estime le recours infondé, il en informe l'intéressé.
Art. 40-4 Lorsque la victime souhaite se constituer partie civile et demande la désignation d'un avocat après
avoir été informée de ce droit en application du 3° des articles 53-1 et 75, le procureur de la République, avisé par
l'officier ou l'agent de police judiciaire, s'il décide de mettre l'action publique en mouvement, en informe sans délai
le bâtonnier de l'ordre des avocats.
Dans le cas contraire, il indique à la victime, en l'avisant du classement de sa plainte, qu'elle peut directement
adresser sa demande de désignation auprès du bâtonnier si elle maintient son intention d'obtenir la réparation de
son préjudice.
Art. 41 Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et
à la poursuite des infractions à la loi pénale.
A cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.
Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois
qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la
fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant
les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des
sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel
qui est rendu public.
Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du
chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.
En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.
Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de
probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par
l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une
enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de
poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la
peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution
immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de
culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13.
A l'exception des infractions prévues aux articles 19 et 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en cas de poursuites pour une infraction susceptible
d'entraîner à son encontre le prononcé d'une mesure d'interdiction du territoire français d'un étranger qui déclare,
avant toute saisine de la juridiction compétente, se trouver dans l'une des situations prévues par les articles 131-30-1
ou 131-30-2 du Code pénal, le procureur de la République ne peut prendre aucune réquisition d'interdiction
du territoire français s'il n'a préalablement requis, suivant les cas, l'officier de police judiciaire compétent, le
service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou
toute personne habilitée dans les conditions de l'article 81, sixième alinéa, afin de vérifier le bien-fondé de cette
déclaration.
Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un
conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.
Art. 41-1 S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à
la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des
faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par
l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République : 1°
Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ; 2° Orienter l'auteur des faits vers
une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur
des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel,
et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux
dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule
p.26 Art. 41-2 Code de procédure pénale
Chapitre II : Du ministère public
terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage
de sensibilisation à la sécurité routière ; 3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard
de la loi ou des règlements ; 4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ; 5°
Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et
la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la
République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ;
si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procèsverbal,
en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues
par le Code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le
juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du Code civil en raison de violences commises par son
conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ; 6° En cas d'infraction
commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses
enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile
ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou
aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale
ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par
l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime. La procédure prévue au présent article suspend la prescription de
l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur
de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
Art. 41-2 Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut
proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne
physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende
ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou
plusieurs contraventions connexes qui consiste en une ou plusieurs des mesures suivantes : 1° Verser une amende
de composition au Trésor public. Le montant de cette amende, qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende
encourue, est fixé en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son
versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, à l'intérieur d'une période
qui ne peut être supérieure à un an ; 2° Se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou qui en est le produit ; 3° Remettre son véhicule, pour une période maximale de six mois,
à des fins d'immobilisation ; 4° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de conduire, pour
une période maximale de six mois ; 4° bis Suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant
l'installation à ses frais d'un éthylotest anti-démarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois
et maximale de trois ans ; 5° Remettre au greffe du tribunal de grande instance son permis de chasser, pour une
période maximale de six mois ; 6° Accomplir au profit de la collectivité, notamment au sein d'une personne morale
de droit public ou d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association
habilitées, un travail non rémunéré pour une durée maximale de soixante heures, dans un délai qui ne peut être
supérieur à six mois ; 7° Suivre un stage ou une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou
professionnel pour une durée qui ne peut excéder trois mois dans un délai qui ne peut être supérieur à dix-huit
mois ; 8° Ne pas émettre, pour une durée de six mois au plus, des chèques autres que ceux qui permettent le retrait
de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et ne pas utiliser de cartes de paiement ; 9° Ne
pas paraître, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, dans le ou les lieux dans lesquels l'infraction a été
commise et qui sont désignés par le procureur de la République, à l'exception des lieux dans lesquels la personne
réside habituellement ; 10° Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, la ou
les victimes de l'infraction désignées par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec elles ; 11°
Ne pas rencontrer ou recevoir, pour une durée qui ne saurait excéder six mois, le ou les coauteurs ou complices
éventuels désignés par le procureur de la République ou ne pas entrer en relation avec eux ; 12° Ne pas quitter le
territoire national et remettre son passeport pour une durée qui ne saurait excéder six mois ; 13° Accomplir, le cas
échéant à ses frais, un stage de citoyenneté ; 14° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin
ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou
partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce
domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise
en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 14° sont également applicables lorsque
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 41-3 p.27
Chapitre II : Du ministère public
l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par
un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime ; 15° Accomplir, le cas échéant à
ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; 16° Se soumettre à une mesure
d'activité de jour consistant en la mise en oeuvre d'activités d'insertion professionnelle ou de mise à niveau scolaire
soit auprès d'une personne morale de droit public, soit auprès d'une personne morale de droit privé chargée d'une
mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre une telle mesure ; 17° Se soumettre à une
mesure d'injonction thérapeutique, selon les modalités définies aux articles L. 3413-1 à L. 3413-4 du Code de la santé
publique, lorsqu'il apparaît que l'intéressé fait usage de stupéfiants ou fait une consommation habituelle et excessive
de boissons alcooliques. La durée de la mesure est de vingt-quatre mois au plus. Lorsque la victime est identifiée, et
sauf si l'auteur des faits justifie de la réparation du préjudice commis, le procureur de la République doit également
proposer à ce dernier de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à
six mois. Il informe la victime de cette proposition. Cette réparation peut consister, avec l'accord de la victime, en
la remise en état d'un bien endommagé par la commission de l'infraction. La proposition de composition pénale
émanant du procureur de la République peut être portée à la connaissance de l'auteur des faits par l'intermédiaire
d'un officier de police judiciaire. Elle fait alors l'objet d'une décision écrite et signée de ce magistrat, qui précise la
nature et le quantum des mesures proposées et qui est jointe à la procédure. La composition pénale peut être proposée
dans une maison de justice et du droit. La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle
peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit
accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise. Lorsque l'auteur des faits
donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le président du tribunal
aux fins de validation de la composition. Le procureur de la République informe de cette saisine l'auteur des faits et,
le cas échéant, la victime. Le président du tribunal peut procéder à l'audition de l'auteur des faits et de la victime,
assistés, le cas échéant, de leur avocat. Si ce magistrat rend une ordonnance validant la composition, les mesures
décidées sont mises à exécution. Dans le cas contraire, la proposition devient caduque. La décision du président du
tribunal, qui est notifiée à l'auteur des faits et, le cas échéant, à la victime, n'est pas susceptible de recours. Si la
personne n'accepte pas la composition pénale ou si, après avoir donné son accord, elle n'exécute pas intégralement
les mesures décidées, le procureur de la République met en mouvement l'action publique, sauf élément nouveau.
En cas de poursuites et de condamnation, il est tenu compte, s'il y a lieu, du travail déjà accompli et des sommes
déjà versées par la personne. Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la composition pénale sont
interruptifs de la prescription de l'action publique. L'exécution de la composition pénale éteint l'action publique. Elle
ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel
dans les conditions prévues au présent code. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés
au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.
La victime a également la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé
à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer,
conformément aux règles prévues par le Code de procédure civile. Les compositions pénales exécutées sont inscrites
au bulletin n° 1 du casier judiciaire. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en matière de délits
de presse, de délits d'homicides involontaires ou de délits politiques. Elles sont applicables aux mineurs âgés d'au
moins treize ans, selon les modalités prévues par l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante. Le président du tribunal peut désigner, aux fins de validation de la composition pénale, tout
juge du tribunal ainsi que tout juge de proximité exerçant dans le ressort du tribunal. Les modalités d'application
du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 41-3 La procédure de composition pénale est également applicable aux contraventions.
La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du
travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée
d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. Les mesures prévues par les 9° à 12° de
l'article 41-2 ne sont pas applicables. La mesure prévue par le 6° dudit article n'est pas applicable aux contraventions
de la première classe à la quatrième classe. Il en est de même des mesures prévues par les 2° à 5° et 8° de cet article,
sauf si la contravention est punie des peines complémentaires visées aux 1° à 5° de l'article 131-16 du Code pénal.
La requête en validation est portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant
le juge de la juridiction de proximité, sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de
validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.
p.28 Art. 41-4 Code de procédure pénale
Chapitre II : Du ministère public
Art. 41-4 Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans
avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour
décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ou
lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice ; la décision de non
restitution prise pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif, même d'office, par le procureur de la République ou
le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal
correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil.
Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou
de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent
propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à
laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en
demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes
ou les biens deviennent propriété de l'Etat, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution
ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.
Le procureur de la République peut ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou nuisibles, ou
dont la détention est illicite.
Art. 41-5 Lorsqu'au cours de l'enquête la restitution des biens meubles saisis et dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire ne peut être identifié,
soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure
adressée à son dernier domicile connu, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la
République et sous réserve des droits des tiers, autoriser la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de
gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins d'aliénation. Le juge des libertés et de la détention
peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue
de leur aliénation, des biens meubles saisis dont la conservation en nature n'est plus nécessaire à la manifestation
de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer
la valeur du bien. S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné. En cas de classement sans
suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au
propriétaire des objets s'il en fait la demande. Les ordonnances prises en application des deux premiers alinéas
sont motivées et notifiées au ministère public et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux tiers ayant des droits
sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans les dix
jours qui suivent la notification de la décision. Cet appel est suspensif. Le propriétaire et les tiers peuvent être
entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la
procédure. Lorsque le maintien de la saisie serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge des libertés et
de la détention peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre au service des domaines,
en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative et après que leur valeur a été expertisée, à
des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de l'administration des douanes qui effectuent des
missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies
dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la
loi. En cas de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation
n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il y a lieu d'une
indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article.
Art. 42 Le procureur de la République a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la
force publique.
Art. 43 Sont compétents le procureur de la République du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des
personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même
lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes,
même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause.
Lorsque le procureur de la République est saisi de faits mettant en cause, comme auteur ou comme victime, un
magistrat, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction Art. 44 p.29
Chapitre II : Du ministère public
de la police nationale, des douanes ou de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public qui est habituellement, de par ses fonctions ou sa
mission, en relation avec les magistrats ou fonctionnaires de la juridiction, le procureur général peut, d'office, sur
proposition du procureur de la République et à la demande de l'intéressé, transmettre la procédure au procureur de
la République auprès du tribunal de grande instance le plus proche du ressort de la cour d'appel. Cette juridiction
est alors territorialement compétente pour connaître l'affaire, par dérogation aux dispositions des articles 52, 382 et
522. La décision du procureur général constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun
recours.
Art. 44 Le procureur de la République a autorité sur les officiers du ministère public près les tribunaux de police
et les juridictions de proximité de son ressort. Il peut leur dénoncer les contraventions dont il est informé et leur
enjoindre d'exercer des poursuites. Il peut aussi, le cas échéant, requérir l'ouverture d'une information.
Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction
de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Art. 44-1 Pour les contraventions que les agents de la police municipale sont habilités à constater par procèsverbal
conformément aux dispositions de l'article L. 2212-5 du Code général des collectivités territoriales et qui sont
commises au préjudice de la commune au titre de l'un de ses biens, le maire peut, tant que l'action publique n'a pas
été mise en mouvement, proposer au contrevenant une transaction consistant en la réparation de ce préjudice.
La transaction proposée par le maire et acceptée par le contrevenant doit être homologuée par le procureur de la
République.
Les actes tendant à la mise en oeuvre ou à l'exécution de la transaction sont interruptifs de la prescription de l'action
publique.
L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant
pour lui de l'acceptation de la transaction.
La transaction peut également consister en l'exécution, au profit de la commune, d'un travail non rémunéré pendant
une durée maximale de trente heures. Elle doit alors être homologuée, selon la nature de la contravention, par le
juge du tribunal de police ou par le juge de la juridiction de proximité.
Lorsqu'une de ces contraventions n'a pas été commise au préjudice de la commune mais a été commise sur le territoire
de celle-ci, le maire peut proposer au procureur de la République de procéder à une des mesures prévues par les
articles 41-1 ou 41-3 du présent code. Il est avisé par le procureur de la République de la suite réservée à sa
proposition.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux contraventions de même nature que les agents de la ville de Paris
chargés d'un service de police et les agents de surveillance de Paris sont habilités à constater par procès-verbal
conformément aux dispositions des articles L. 2512-16 et L. 2512-16-1 du Code général des collectivités territoriales.
Ces dispositions s'appliquent également aux contraventions de même nature que les gardes champêtres sont habilités
à constater par procès-verbal conformément à l'article L. 2213-18 du Code général des collectivités territoriales.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Section 4 : Du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de proximité
Art. 45 Le procureur de la République près le tribunal de grande instance occupe le siège du ministère public
devant le tribunal de police pour les contraventions de la 5e classe. Il peut l'occuper également en toute matière
devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, s'il le juge à propos, au lieu et place du commissaire
de police qui exerce habituellement ces fonctions.
Toutefois, dans le cas où les infractions forestières sont soumises aux tribunaux de police ou aux juridictions de
proximité, les fonctions du ministère public sont remplies, soit par un ingénieur des eaux et forêts, soit par un chef
de district ou un agent technique, désigné par le conservateur des eaux et forêts.
Art. 46 En cas d'empêchement du commissaire de police, le procureur général désigne, pour une année entière,
un ou plusieurs remplaçants qu'il choisit parmi les commissaires et les commandants ou capitaines de police en
résidence dans le ressort du tribunal de grande instance.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité absolue pour la tenue de l'audience, le juge du tribunal d'instance peut
appeler, pour exercer les fonctions du ministère public, le maire du lieu où siège la juridiction de proximité ou un
de ses adjoints.
p.30 Art. 47 Code de procédure pénale
Chapitre II : Du ministère public
Art. 47 S'il y a plusieurs commissaires de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général
désigne celui qui remplit les fonctions du ministère public.
Art. 48 S'il n'y a pas de commissaire de police au lieu où siège la juridiction de proximité, le procureur général
désigne, pour exercer les fonctions du ministère public, un commissaire ou un commandant ou capitaine de police
en résidence dans le ressort du tribunal de grande instance ou, à défaut, d'un tribunal de grande instance limitrophe
situé dans le même département.
Section 5 : Du bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires
Art. 48-1 Le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires constitue une application
automatisée, placée sous le contrôle d'un magistrat, contenant les informations nominatives relatives aux plaintes
et dénonciations reçues par les procureurs de la République ou les juges d'instruction et aux suites qui leur ont
été réservées, et qui est destinée à faciliter la gestion et le suivi des procédures judiciaires par les juridictions
compétentes, l'information des victimes et la connaissance réciproque entre les juridictions des procédures
concernant les mêmes faits ou mettant en cause les mêmes personnes, afin notamment d'éviter les doubles poursuites.
Cette application a également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches
statistiques.
Les données enregistrées dans le bureau d'ordre national automatisé portent notamment sur :
1° Les date, lieu et qualification juridique des faits ;
2° Lorsqu'ils sont connus, les nom, prénoms, date et lieu de naissance ou la raison sociale des personnes mises en
cause et des victimes ;
3° Les informations relatives aux décisions sur l'action publique, au déroulement de l'instruction, à la procédure de
jugement et aux modalités d'exécution des peines ;
4° Les informations relatives à la situation judiciaire, au cours de la procédure, de la personne mise en cause,
poursuivie ou condamnée.
Les informations contenues dans le bureau d'ordre national automatisé sont conservées, à compter de leur dernière
mise à jour enregistrée, pendant une durée de dix ans ou, si elle est supérieure, pendant une durée égale au délai
de la prescription de l'action publique ou, lorsqu'une condamnation a été prononcée, au délai de la prescription
de la peine.
Les informations relatives aux procédures suivies par chaque juridiction sont enregistrées sous la responsabilité,
selon les cas, du procureur de la République ou des magistrats du siège exerçant des fonctions pénales de la
juridiction territorialement compétente, par les greffiers ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
Ces informations sont directement accessibles, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des
procédures dont ils sont saisis, par les procureurs de la République et les magistrats du siège exerçant des fonctions
pénales de l'ensemble des juridictions ainsi que leur greffier ou les personnes habilitées qui assistent ces magistrats.
Elles sont également directement accessibles aux procureurs de la République et aux magistrats du siège exerçant
des fonctions pénales des juridictions mentionnées aux articles 704, 706-2, 706-17, 706-75, 706-107 et 706-108 pour
le traitement de l'ensemble des procédures susceptibles de relever de leur compétence territoriale élargie.
Elles sont de même directement accessibles aux procureurs généraux pour le traitement des procédures dont sont
saisies les cours d'appel et pour l'application des dispositions des articles 35 et 37.
Sauf lorsqu'il s'agit de données non nominatives exploitées à des fins statistiques ou d'informations relevant de
l'article 11-1, les informations figurant dans le bureau d'ordre national automatisé ne sont accessibles qu'aux
autorités judiciaires. Lorsqu'elles concernent une enquête ou une instruction en cours, les dispositions de l'article
11 sont applicables.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine
les modalités d'application du présent article et précise notamment les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 49 p.31
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Chapitre III : Du juge d'instruction
Art. 49 Le juge d'instruction est chargé de procéder aux informations, ainsi qu'il est dit au chapitre Ier du titre III.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu en sa qualité de juge
d'instruction.
Le juge d'instruction exerce ses fonctions au siège du tribunal de grande instance auquel il appartient.
Art. 50 Le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la
nomination des magistrats du siège.
En cas de nécessité, un autre juge peut être temporairement chargé, dans les mêmes formes, des fonctions de juge
d'instruction concurremment avec le magistrat désigné ainsi qu'il est dit au premier alinéa.
Si le premier président délègue un juge au tribunal, il peut aussi, dans les mêmes conditions, charger temporairement
celui-ci de l'instruction par voie d'ordonnance.
Si le juge d'instruction est absent, malade ou autrement empêché, le tribunal de grande instance désigne l'un des
juges de ce tribunal pour le remplacer.
Art. 51 Le juge d'instruction ne peut informer qu'après avoir été saisi par un réquisitoire du procureur de la
République ou par une plainte avec constitution de partie civile, dans les conditions prévues aux articles 80 et 86.
En cas de crimes ou délits flagrants, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 72.
Le juge d'instruction a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique.
Art. 52 Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes
soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette
arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque
cette détention est effectuée pour une autre cause.
Art. 52-1 Dans certains tribunaux de grande instance, les juges d'instruction sont regroupés au sein d'un pôle
de l'instruction.
Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations
en matière de crime. Ils demeurent compétents en cas de requalification des faits en cours d'information ou lors du
règlement de celle-ci.
Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine conformément
aux articles 83-1 et 83-2.
La liste des tribunaux dans lesquels existe un pôle de l'instruction et la compétence territoriale des juges d'instruction
qui le composent sont déterminées par décret. Cette compétence peut recouvrir le ressort de plusieurs tribunaux
de grande instance. Un ou plusieurs juges d'instruction peuvent être chargés, en tenant compte s'il y a lieu des
spécialisations prévues par les articles 704, 706-2, 706-17, 706-75-1 et 706-107, de coordonner l'activité des juges
d'instruction au sein du pôle, dans des conditions fixées par décret.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Art. 53 Est qualifié crime ou délit flagrant le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se
commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps très voisin de l'action, la personne soupçonnée
est poursuivie par la clameur publique, ou est trouvée en possession d'objets, ou présente des traces ou indices,
laissant penser qu'elle a participé au crime ou au délit. A la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant,
l'enquête menée sous le contrôle du procureur de la République dans les conditions prévues par le présent chapitre
peut se poursuivre sans discontinuer pendant une durée de huit jours.
p.32 Art. 53-1 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Lorsque des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité pour un crime ou un délit puni d'une peine
supérieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement ne peuvent être différées, le procureur de la République peut
décider la prolongation, dans les mêmes conditions, de l'enquête pour une durée maximale de huit jours.
Art. 53-1 Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1°
D'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° De se constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement
par le parquet ou en citant directement l'auteur des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant
le juge d'instruction ; 3° D'être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront
choisir ou qui, à leur demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les
frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles
bénéficient d'une assurance de protection juridique ; 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs
collectivités publiques ou par une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la
commission d'indemnisation des victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3
et 706-14 ; 6° De demander une ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à
515-13 du Code civil . Les victimes sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences
et des conditions d'exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Art. 54 En cas de crime flagrant, l'officier de police judiciaire qui en est avisé, informe immédiatement le
procureur de la République, se transporte sans délai sur le lieu du crime et procède à toutes constatations utiles.
Il veille à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout ce qui peut servir à la manifestation de
la vérité. Il saisit les armes et instruments qui ont servi à commettre le crime ou qui étaient destinés à le commettre
ainsi que tout ce qui paraît avoir été le produit direct ou indirect de ce crime. Il représente les objets saisis, pour
reconnaissance, aux personnes qui paraissent avoir participé au crime, si elles sont présentes.
Art. 55 Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine de l'amende prévue pour les
contraventions de la 4° classe, à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l'enquête
judiciaire l'état des lieux et d'y effectuer des prélèvements quelconques.
Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la
sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins à donner aux victimes.
Art. 55-1 L'officier de police judiciaire peut procéder, ou faire procéder sous son contrôle, sur toute personne
susceptible de fournir des renseignements sur les faits en cause ou sur toute personne à l'encontre de laquelle il existe
une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction, aux opérations
de prélèvements externes nécessaires à la réalisation d'examens techniques et scientifiques de comparaison avec
les traces et indices prélevés pour les nécessités de l'enquête. Il procède, ou fait procéder sous son contrôle, aux
opérations de relevés signalétiques et notamment de prise d'empreintes digitales, palmaires ou de photographies
nécessaires à l'alimentation et à la consultation des fichiers de police selon les règles propres à chacun de ces fichiers.
Le refus, par une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle
a commis ou tenté de commettre une infraction, de se soumettre aux opérations de prélèvement, mentionnées aux
premier et deuxième alinéas ordonnées par l'officier de police judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 euros d'amende.
Art. 56 Si la nature du crime est telle que la preuve en puisse être acquise par la saisie des papiers, documents,
données informatiques ou autres objets en la possession des personnes qui paraissent avoir participé au crime ou
détenir des pièces, informations ou objets relatifs aux faits incriminés, l'officier de police judiciaire se transporte sans
désemparer au domicile de ces derniers pour y procéder à une perquisition dont il dresse procès-verbal. L'officier de
police judiciaire peut également se transporter en tous lieux dans lesquels sont susceptibles de se trouver des biens
dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code pénal, pour y procéder à une perquisition aux fins de saisie
de ces biens ; si la perquisition est effectuée aux seules fins de rechercher et de saisir des biens dont la confiscation
est prévue par les cinquième et sixième alinéas de ce même article, elle doit être préalablement autorisée par le
procureur de la République. Il a seul, avec les personnes désignées à l'article 57 du présent code et celles auxquelles
il a éventuellement recours en application de l'article 60, le droit de prendre connaissance des papiers, documents
ou données informatiques avant de procéder à leur saisie. Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement
toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret professionnel et des droits de la défense. Tous objets
et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place
présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur
mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 56-1 p.33
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
prévues à l'article 57. Il est procédé à la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité
en plaçant sous main de justice soit le support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des
personnes qui assistent à la perquisition. Si une copie est réalisée, il peut être procédé, sur instruction du procureur
de la République, à l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des
données informatiques dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des
biens. Avec l'accord du procureur de la République, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets,
documents et données informatiques utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation
est prévue à l'article 131-21 du Code pénal. Le procureur de la République peut également, lorsque la saisie porte
sur des espèces, lingots, effets ou valeurs dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de
la vérité ou à la sauvegarde des droits des personnes intéressées, autoriser leur dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou à la Banque de France. Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie
libellés en euros contrefaisants, l'officier de police judiciaire doit transmettre, pour analyse et identification, au
moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à cette
fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport
qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et
les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procèsverbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un type
de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité. Si elles sont
susceptibles de fournir des renseignements sur les objets, documents et données informatiques saisis, les personnes
présentes lors de la perquisition peuvent être retenues sur place par l'officier de police judiciaire le temps strictement
nécessaire à l'accomplissement de ces opérations.
Art. 56-1 Les perquisitions dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile ne peuvent être effectuées que par un
magistrat et en présence du bâtonnier ou de son délégué, à la suite d'une décision écrite et motivée prise par ce
magistrat, qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons
justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à
la connaissance du bâtonnier ou de son délégué par le magistrat. Celui-ci et le bâtonnier ou son délégué ont seuls le
droit de consulter ou de prendre connaissance des documents ou des objets se trouvant sur les lieux préalablement
à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions
que celles mentionnées dans la décision précitée. Les dispositions du présent alinéa sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre
exercice de la profession d'avocat. Le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un
objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière. Le document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces
opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant les objections du bâtonnier ou de son délégué, qui n'est pas
joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou d'autres objets ont été saisis au cours de la perquisition
sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par l'article 57. Ce procès-verbal ainsi
que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au juge des libertés et de la détention,
avec l'original ou une copie du dossier de la procédure. Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge
des libertés et de la détention statue sur la contestation par ordonnance motivée non susceptible de recours. A cette
fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République, ainsi
que l'avocat au cabinet ou au domicile duquel elle a été effectuée et le bâtonnier ou son délégué. Il peut ouvrir le
scellé en présence de ces personnes. S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés
et de la détention ordonne sa restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le
cas échéant, la cancellation de toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le
dossier de la procédure. Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de
la procédure. Cette décision n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie
devant, selon les cas, la juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction. Les dispositions du présent article
sont également applicables aux perquisitions effectuées dans les locaux de l'ordre des avocats ou des caisses de
règlement pécuniaire des avocats. Dans ce cas, les attributions confiées au juge des libertés et de la détention sont
exercées par le président du tribunal de grande instance qui doit être préalablement avisé de la perquisition. Il en
est de même en cas de perquisition au cabinet ou au domicile du bâtonnier.
Art. 56-2 Les perquisitions dans les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication
audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, dans les véhicules
p.34 Art. 56-3 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
professionnels de ces entreprises ou agences ou au domicile d'un journaliste lorsque les investigations sont liées
à son activité professionnelle ne peuvent être effectuées que par un magistrat. Ces perquisitions sont réalisées sur
décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent
les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision
est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application de l'article 57.
Le magistrat et la personne présente en application de l'article 57 ont seuls le droit de prendre connaissance des
documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie. Aucune saisie ne
peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Ces dispositions sont édictées à peine de nullité.
Le magistrat qui effectue la perquisition veille à ce que les investigations conduites respectent le libre exercice de
la profession de journaliste, ne portent pas atteinte au secret des sources en violation de l'article 2 de la loi du 29
juillet 1881 sur la liberté de la presse et ne constituent pas un obstacle ou n'entraînent pas un retard injustifié à
la diffusion de l'information.
La personne présente lors de la perquisition en application de l'article 57 du présent code peut s'opposer à la saisie
d'un document ou de tout objet si elle estime que cette saisie serait irrégulière au regard de l'alinéa précédent. Le
document ou l'objet doit alors être placé sous scellé fermé. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal mentionnant
les objections de la personne, qui n'est pas joint au dossier de la procédure. Si d'autres documents ou objets ont
été saisis au cours de la perquisition sans soulever de contestation, ce procès-verbal est distinct de celui prévu par
l'article 57. Ce procès-verbal ainsi que le document ou l'objet placé sous scellé fermé sont transmis sans délai au
juge des libertés et de la détention, avec l'original ou une copie du dossier de la procédure.
Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le juge des libertés et de la détention statue sur la contestation
par ordonnance motivée non susceptible de recours.
A cette fin, il entend le magistrat qui a procédé à la perquisition et, le cas échéant, le procureur de la République,
ainsi que la personne en présence de qui la perquisition a été effectuée. Il peut ouvrir le scellé en présence de ces
personnes. Si le journaliste au domicile duquel la perquisition a été réalisée n'était pas présent lorsque celle-ci a
été effectuée, notamment s'il a été fait application du deuxième alinéa de l'article 57, le journaliste peut se présenter
devant le juge des libertés et de la détention pour être entendu par ce magistrat et assister, si elle a lieu, à l'ouverture
du scellé.
S'il estime qu'il n'y a pas lieu à saisir le document ou l'objet, le juge des libertés et de la détention ordonne sa
restitution immédiate, ainsi que la destruction du procès-verbal des opérations et, le cas échéant, la cancellation de
toute référence à ce document, à son contenu ou à cet objet qui figurerait dans le dossier de la procédure.
Dans le cas contraire, il ordonne le versement du scellé et du procès-verbal au dossier de la procédure. Cette décision
n'exclut pas la possibilité ultérieure pour les parties de demander la nullité de la saisie devant, selon les cas, la
juridiction de jugement ou la chambre de l'instruction.
Art. 56-3 Les perquisitions dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier sont effectuées
par un magistrat et en présence de la personne responsable de l'ordre ou de l'organisation professionnelle à laquelle
appartient l'intéressé ou de son représentant.
Art. 56-4 I.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu précisément identifié, abritant des éléments
couverts par le secret de la défense nationale, la perquisition ne peut être réalisée que par un magistrat en présence
du président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Ce dernier peut être représenté par
un membre de la commission ou par des délégués, dûment habilités au secret de la défense nationale, qu'il désigne
selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le président ou son représentant peut être assisté de
toute personne habilitée à cet effet. La liste des lieux visés au premier alinéa est établie de façon précise et limitative
par arrêté du Premier ministre. Cette liste, régulièrement actualisée, est communiquée à la Commission consultative
du secret de la défense nationale ainsi qu'au ministre de la justice, qui la rendent accessible aux magistrats de
façon sécurisée. Le magistrat vérifie si le lieu dans lequel il souhaite effectuer une perquisition figure sur cette liste.
Les conditions de délimitation des lieux abritant des éléments couverts par le secret de la défense nationale sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. Le fait de dissimuler dans les lieux visés à l'alinéa précédent des procédés,
objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers non classifiés, en tentant
de les faire bénéficier de la protection attachée au secret de la défense nationale, expose son auteur aux sanctions
prévues à l'article 434-4 du Code pénal. La perquisition ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite du
magistrat qui indique au président de la Commission consultative du secret de la défense nationale les informations
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 57 p.35
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
utiles à l'accomplissement de sa mission. Le président de la commission ou son représentant se transporte sur les lieux
sans délai. Au commencement de la perquisition, le magistrat porte à la connaissance du président de la commission
ou de son représentant, ainsi qu'à celle du chef d'établissement ou de son délégué, ou du responsable du lieu, la nature
de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition, son
objet et les lieux visés par cette perquisition. Seul le président de la Commission consultative du secret de la défense
nationale, son représentant et, s'il y a lieu, les personnes qui l'assistent peuvent prendre connaissance d'éléments
classifiés découverts sur les lieux. Le magistrat ne peut saisir, parmi les éléments classifiés, que ceux relatifs aux
infractions sur lesquelles portent les investigations. Si les nécessités de l'enquête justifient que les éléments classifiés
soient saisis en original, des copies sont laissées à leur détenteur. Chaque élément classifié saisi est, après inventaire
par le président de la commission consultative, placé sous scellé. Les scellés sont remis au président de la Commission
consultative du secret de la défense nationale qui en devient gardien. Les opérations relatives aux éléments classifiés
saisis ainsi que l'inventaire de ces éléments font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la
procédure et qui est conservé par le président de la commission consultative. La déclassification et la communication
des éléments mentionnés dans l'inventaire relèvent de la procédure prévue par les articles L. 2312-4 et suivants du
Code de la défense. II.-Lorsqu'à l'occasion d'une perquisition un lieu se révèle abriter des éléments couverts par
le secret de la défense nationale, le magistrat présent sur le lieu ou immédiatement avisé par l'officier de police
judiciaire en informe le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale. Les éléments
classifiés sont placés sous scellés, sans en prendre connaissance, par le magistrat ou l'officier de police judiciaire
qui les a découverts, puis sont remis ou transmis, par tout moyen en conformité avec la réglementation applicable
aux secrets de la défense nationale, au président de la commission afin qu'il en assure la garde. Les opérations
relatives aux éléments classifiés font l'objet d'un procès-verbal qui n'est pas joint au dossier de la procédure. La
déclassification et la communication des éléments ainsi placés sous scellés relèvent de la procédure prévue par les
articles L. 2312-4 et suivants du Code de la défense. III.-Lorsqu'une perquisition est envisagée dans un lieu classifié
au titre du secret de la défense nationale dans les conditions définies à l'article 413-9-1 du Code pénal, elle ne peut
être réalisée que par un magistrat en présence du président de la Commission consultative du secret de la défense
nationale. Ce dernier peut être représenté par un membre de la commission et être assisté de toute personne habilitée
à cet effet. Le magistrat vérifie auprès de la Commission consultative du secret de la défense nationale si le lieu
dans lequel il souhaite effectuer une perquisition fait l'objet d'une mesure de classification. La perquisition ne peut
être effectuée qu'en vertu d'une décision écrite et motivée qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur
lesquelles portent les investigations, les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci, ainsi que le lieu visé
par la perquisition. Le magistrat transmet cette décision au président de la Commission consultative du secret de
la défense nationale. Il la porte, au commencement de la perquisition, à la connaissance du chef d'établissement
ou de son délégué, ou du responsable du lieu. La perquisition doit être précédée d'une décision de déclassification
temporaire du lieu aux fins de perquisition et ne peut être entreprise que dans les limites de la déclassification ainsi
décidée.A cette fin, le président de la Commission consultative du secret de la défense nationale, saisi par la décision
du magistrat mentionnée à l'alinéa précédent, fait connaître sans délai son avis à l'autorité administrative compétente
sur la déclassification temporaire, totale ou partielle, du lieu aux fins de perquisition.L'autorité administrative fait
connaître sa décision sans délai. La déclassification prononcée par l'autorité administrative ne vaut que pour le
temps des opérations. En cas de déclassification partielle, la perquisition ne peut être réalisée que dans la partie
des lieux qui fait l'objet de la décision de déclassification de l'autorité administrative. La perquisition se poursuit
dans les conditions prévues aux sixième alinéa et suivants du I. IV.-Les dispositions du présent article sont édictées
à peine de nullité.
Art. 57 Sous réserve de ce qui est dit à l'article 56 concernant le respect du secret professionnel et des droits de
la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence de la personne au domicile de laquelle
la perquisition a lieu. En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire aura l'obligation de l'inviter à désigner
un représentant de son choix ; à défaut, l'officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui,
en dehors des personnes relevant de son autorité administrative.
Le procès-verbal de ces opérations, dressé ainsi qu'il est dit à l'article 66, est signé par les personnes visées au
présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.
Art. 57-1 Les officiers de police judiciaire ou, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire peuvent,
au cours d'une perquisition effectuée dans les conditions prévues par le présent code, accéder par un système
informatique implanté sur les lieux où se déroule la perquisition à des données intéressant l'enquête en cours et
p.36 Art. 58 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
stockées dans ledit système ou dans un autre système informatique, dès lors que ces données sont accessibles à partir
du système initial ou disponibles pour le système initial. S'il est préalablement avéré que ces données, accessibles à
partir du système initial ou disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé
en dehors du territoire national, elles sont recueillies par l'officier de police judiciaire, sous réserve des conditions
d'accès prévues par les engagements internationaux en vigueur.
Les données auxquelles il aura été permis d'accéder dans les conditions prévues par le présent article peuvent être
copiées sur tout support. Les supports de stockage informatique peuvent être saisis et placés sous scellés dans les
conditions prévues par le présent code.
Art. 58 Sous réserve des nécessités des enquêtes, toute communication ou toute divulgation sans l'autorisation
de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document provenant
d'une perquisition à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance est punie de 4 500 euros
d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
Art. 59 Sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les
visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures.
Les formalités mentionnées aux articles 56, 56-1, 57 et au présent article sont prescrites à peine de nullité.
Art. 60 S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, l'officier de
police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience.
Les personnes désignées pour procéder aux examens techniques ou scientifiques peuvent procéder à l'ouverture des
scellés. Elles en dressent inventaire et en font mention dans un rapport établi conformément aux dispositions des
articles 163 et 166. Elles peuvent communiquer oralement leurs conclusions aux enquêteurs en cas d'urgence.
Sur instructions du procureur de la République, l'officier de police judiciaire donne connaissance des résultats des
examens techniques et scientifiques aux personnes à l'encontre desquelles il existe des indices faisant présumer
qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction, ainsi qu'aux victimes.
Art. 60-1 Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de
toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont
susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un
traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse
lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des
personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord. A
l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs
délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 euros. A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier
les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté
de la presse.
Art. 60-2 Sur demande de l'officier de police judiciaire, intervenant par voie télématique ou informatique, les
organismes publics ou les personnes morales de droit privé, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa du
3° du II de l'article 8 et au 2° de l'article 67 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés, mettent à sa disposition les informations utiles à la manifestation de la vérité, à l'exception
de celles protégées par un secret prévu par la loi, contenues dans le ou les systèmes informatiques ou traitements
de données nominatives qu'ils administrent. L'officier de police judiciaire, intervenant sur réquisition du procureur
de la République préalablement autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention, peut requérir des
opérateurs de télécommunications, et notamment de ceux mentionnés au 1 du I de l'article 6 de la loi 2004-575
du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, de prendre, sans délai, toutes mesures propres à
assurer la préservation, pour une durée ne pouvant excéder un an, du contenu des informations consultées par les
personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. Les organismes ou personnes visés au présent article
mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais. Le
fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni d'une amende de 3 750 euros. Un décret en
Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les catégories
d'organismes visés au premier alinéa ainsi que les modalités d'interrogation, de transmission et de traitement des
informations requises.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 61 p.37
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
Art. 61 L'officier de police judiciaire peut défendre à toute personne de s'éloigner du lieu de l'infraction jusqu'à la
clôture de ses opérations. Il peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements
sur les faits ou sur les objets et documents saisis. Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître.
L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées au premier
alinéa. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur
de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre
qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes
entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur
signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement
à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Les agents de police
judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes
personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes
prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
Art. 62 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur
audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne,
qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni
d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que
sous le régime de la garde à vue. Son placement en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues
à l'article 63.
Art. 62-1 Les personnels visés aux articles 16 à 29 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme
domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Art. 62-2 La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle
de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est
maintenue à la disposition des enquêteurs. Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins
des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse
apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs
proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Art. 62-3 La garde à vue s'exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives
du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation
de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l'intervention de l'avocat. Le procureur de la
République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure
sont nécessaires à l'enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d'avoir commis
ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Art. 63 I.-Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République,
placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur
de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs
justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la
personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ;
dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II.-
La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour
un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si
l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une
p.38 Art. 63-1 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir
à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2. L'autorisation ne peut être accordée qu'après
présentation de la personne au procureur de la République. Cette présentation peut être réalisée par l'utilisation
d'un moyen de télécommunication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une
décision écrite et motivée, sans présentation préalable. III.-L'heure du début de la mesure est fixée, le cas échéant, à
l'heure à laquelle la personne a été appréhendée. Si une personne a déjà été placée en garde à vue pour les mêmes
faits, la durée des précédentes périodes de garde à vue s'impute sur la durée de la mesure.
Art. 63-1 La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou,
sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au
moyen de formulaires écrits : 1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou
des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ; 2° De la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est
soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ; 3° Du fait qu'elle bénéficie : -du droit de faire prévenir un
proche et son employeur, conformément à l'article 63-2 ; -du droit d'être examinée par un médecin, conformément à
l'article 63-3 ; -du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ; -du droit, lors des
auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées
ou de se taire. Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un
interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant
de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer
avec une personne atteinte de surdité. Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés
par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. Mention de
l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue
et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Art. 63-2 Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne
avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son curateur
ou son tuteur de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne
gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Si l'officier
de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en
réfère sans délai au procureur de la République qui décide, s'il y a lieu, d'y faire droit. Sauf en cas de circonstance
insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs en application
du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne
a formulé la demande.
Art. 63-3 Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné
par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à
être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à
toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs en
application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment
où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à
l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin
pour examiner la personne gardée à vue. En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de
la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le
demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin
examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier. Les dispositions du présent
article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières.
Art. 63-3-1 Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à être assistée par un avocat. Si elle n'est
pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis
un d'office par le bâtonnier. Le bâtonnier ou l'avocat de permanence commis d'office par le bâtonnier est informé de
cette demande par tous moyens et sans délai. L'avocat peut également être désigné par la ou les personnes prévenues
en application du premier alinéa de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. S'il constate un conflit
d'intérêts, l'avocat fait demander la désignation d'un autre avocat. En cas de divergence d'appréciation entre l'avocat
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 63-4 p.39
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
et l'officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l'existence d'un conflit d'intérêts, l'officier
de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur. Le
procureur de la République, d'office ou saisi par l'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire, peut
également saisir le bâtonnier afin qu'il soit désigné plusieurs avocats lorsqu'il est nécessaire de procéder à l'audition
simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue.
Art. 63-4 L'avocat désigné dans les conditions prévues à l'article 63-3-1 peut communiquer avec la personne
gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. La durée de l'entretien ne peut
excéder trente minutes. Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut, à sa demande,
s'entretenir à nouveau avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et pour la durée prévues
aux deux premiers alinéas.
Art. 63-4-1 A sa demande, l'avocat peut consulter le procès-verbal établi en application du dernier alinéa de
l'article 63-1 constatant la notification du placement en garde à vue et des droits y étant attachés, le certificat médical
établi en application de l'article 63-3, ainsi que les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. Il ne peut
en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
Art. 63-4-2 La personne gardée à vue peut demander que l'avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans
ce cas, la première audition, sauf si elle porte uniquement sur les éléments d'identité, ne peut débuter sans la présence
de l'avocat choisi ou commis d'office avant l'expiration d'un délai de deux heures suivant l'avis adressé dans les
conditions prévues à l'article 63-3-1 de la demande formulée par la personne gardée à vue d'être assistée par un
avocat. Au cours des auditions ou confrontations, l'avocat peut prendre des notes. Si l'avocat se présente après
l'expiration du délai prévu au premier alinéa alors qu'une audition ou une confrontation est en cours, celle-ci est
interrompue à la demande de la personne gardée à vue afin de lui permettre de s'entretenir avec son avocat dans les
conditions prévues à l'article 63-4 et que celui-ci prenne connaissance des documents prévus à l'article 63-4-1. Si
la personne gardée à vue ne demande pas à s'entretenir avec son avocat, celui-ci peut assister à l'audition en cours
dès son arrivée dans les locaux du service de police judiciaire ou à la confrontation.
Lorsque les nécessités de l'enquête exigent une audition immédiate de la personne, le procureur de la République
peut autoriser, par décision écrite et motivée, sur demande de l'officier de police judiciaire, que l'audition débute
sans attendre l'expiration du délai prévu au premier alinéa.
A titre exceptionnel, sur demande de l'officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge
des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l'alinéa suivant, peut autoriser, par décision
écrite et motivée, le report de présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, si cette mesure apparaît
indispensable pour des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête, soit pour permettre
le bon déroulement d'investigations urgentes tendant au recueil ou à la conservation des preuves, soit pour prévenir
une atteinte imminente aux personnes.
Le procureur de la République ne peut différer la présence de l'avocat que pendant une durée maximale de douze
heures. Lorsque la personne est gardée à vue pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure
ou égale à cinq ans, le juge des libertés et de la détention peut, sur requête du procureur de la République, autoriser
à différer la présence de l'avocat, au-delà de la douzième heure, jusqu'à la vingt-quatrième heure. Les autorisations
du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont écrites et motivées par référence aux
conditions prévues à l'alinéa précédent au regard des éléments précis et circonstanciés résultant des faits de l'espèce.
Lorsque, conformément aux dispositions des deux alinéas qui précèdent, le procureur de la République ou le juge
des libertés et de la détention a autorisé à différer la présence de l'avocat lors des auditions ou confrontations, il
peut également, dans les conditions et selon les modalités prévues par ces mêmes alinéas, décider que l'avocat ne
peut, pour une durée identique, consulter les procès-verbaux d'audition de la personne gardée à vue.
Art. 63-4-3 L'audition ou la confrontation est menée sous la direction de l'officier ou de l'agent de police judiciaire
qui peut à tout moment, en cas de difficulté, y mettre un terme et en aviser immédiatement le procureur de la
République qui informe, s'il y a lieu, le bâtonnier aux fins de désignation d'un autre avocat. A l'issue de chaque
audition ou confrontation à laquelle il assiste, l'avocat peut poser des questions. L'officier ou l'agent de police
judiciaire ne peut s'opposer aux questions que si celles-ci sont de nature à nuire au bon déroulement de l'enquête.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
A l'issue de chaque entretien avec la personne gardée à vue et de chaque audition ou confrontation à laquelle il a
assisté, l'avocat peut présenter des observations écrites dans lesquelles il peut consigner les questions refusées en
p.40 Art. 63-4-4 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
application du deuxième alinéa. Celles-ci sont jointes à la procédure. L'avocat peut adresser ses observations, ou
copie de celles-ci, au procureur de la République pendant la durée de la garde à vue.
Art. 63-4-4 Sans préjudice de l'exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque
pendant la durée de la garde à vue ni des entretiens avec la personne qu'il assiste, ni des informations qu'il a
recueillies en consultant les procès-verbaux et en assistant aux auditions et aux confrontations.
Art. 63-4-5 Si la victime est confrontée avec une personne gardée à vue, elle peut demander à être également
assistée par un avocat choisi par elle ou par son représentant légal si elle est mineure ou, à sa demande, désigné par
le bâtonnier. La victime est informée de ce droit avant qu'il soit procédé à la confrontation. A sa demande, l'avocat
peut consulter les procès-verbaux d'audition de la personne qu'il assiste. L'article 63-4-3 est applicable.
Art. 63-5 La garde à vue doit s'exécuter dans des conditions assurant le respect de la dignité de la personne.
Seules peuvent être imposées à la personne gardée à vue les mesures de sécurité strictement nécessaires.
Art. 63-6 Les mesures de sécurité ayant pour objet de s'assurer que la personne gardée à vue ne détient aucun
objet dangereux pour elle-même ou pour autrui sont définies par arrêté de l'autorité ministérielle compétente. Elles
ne peuvent consister en une fouille intégrale. La personne gardée à vue dispose, au cours de son audition, des objets
dont le port ou la détention sont nécessaires au respect de sa dignité. Le présent article est également applicable en
cas de retenue intervenant en application des articles 141-4 , 712-16-3, 716-5 et 803-3.
Art. 63-7 Lorsqu'il est indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à une fouille intégrale d'une
personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé
par une personne de même sexe que la personne faisant l'objet de la fouille. La fouille intégrale n'est possible que si
la fouille par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées. Lorsqu'il est
indispensable pour les nécessités de l'enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne
gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
Art. 63-8 A l'issue de la garde à vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la
direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat. Si la personne est remise
en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur
l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.
Art. 63-9 Le procureur de la République compétent pour être avisé des placements en garde à vue, en contrôler
le déroulement, en ordonner la prolongation et décider de l'issue de la mesure est celui sous la direction duquel
l'enquête est menée. Toutefois, le procureur de la République du lieu où est exécutée la garde à vue est également
compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
Art. 64 I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant : 1° Les motifs justifiant le placement
en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2 ; 2° La durée des auditions de la personne gardée à
vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir
desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant
le magistrat compétent ; 3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre
procédure pendant la durée de la garde à vue ; 4° Les informations données et les demandes faites en application
des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ; 5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à
des investigations corporelles internes. Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée
à vue. En cas de refus, il en est fait mention. II.-Les mentions et émargements prévus aux 2° et 5° du I concernant
les dates et heures du début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions
ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un
registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne
gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. Dans les corps ou services où les officiers de
police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier
alinéa du présent II sont également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui
est transmis à l'autorité judiciaire.
Art. 64-1 Les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service
ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement
audiovisuel. L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction de jugement,
qu'en cas de contestation du contenu du procès-verbal d'audition, sur décision du juge d'instruction ou de la
juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de l'article
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 66 p.41
Chapitre Ier : Des crimes et des délits flagrants
114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande est
formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1. Le fait, pour toute
personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement
et de 15 000 euros d'amende. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action
publique, l'enregistrement est détruit dans le délai d'un mois. Lorsque le nombre de personnes gardées à vue
devant être simultanément interrogées, au cours de la même procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle
à l'enregistrement de toutes les auditions, l'officier de police judiciaire en réfère sans délai au procureur de la
République qui désigne, par décision écrite versée au dossier, au regard des nécessités de l'enquête, la ou les
personnes dont les auditions ne seront pas enregistrées. Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison
d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette
impossibilité. Le procureur de la République en est immédiatement avisé. Le présent article n'est pas applicable
lorsque la personne est gardée à vue pour un crime mentionné à l'article 706-73 du présent code ou prévu par les
titres Ier et II du livre IV du Code pénal, sauf si le procureur de la République ordonne l'enregistrement. Un décret
précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Art. 66 Les procès-verbaux dressés par l'officier de police judiciaire en exécution des articles 54 à 62 sont rédigés
sur-le-champ et signés par lui sur chaque feuillet du procès-verbal.
Art. 67 Les dispositions des articles 54 à 66, à l'exception de celles de l'article 64-1, sont applicables, au cas de
délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d'emprisonnement.
Art. 68 L'arrivée du procureur de la République sur les lieux dessaisit l'officier de police judiciaire. Le procureur
de la République accomplit alors tous actes de police judiciaire prévus au présent chapitre. Il peut aussi prescrire
à tous officiers de police judiciaire de poursuivre les opérations.
Art. 69 Si les nécessités de l'enquête l'exigent, le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il
procède comme il est dit au présent chapitre peut se transporter dans les ressorts des tribunaux limitrophes de celui
où il exerce ses fonctions, à l'effet d'y poursuivre ses investigations. Il doit aviser, au préalable, le procureur de
la République du ressort du tribunal dans lequel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de
son transport.
Art. 70 Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime flagrant ou un délit flagrant puni d'au moins trois ans
d'emprisonnement l'exigent, le procureur de la République peut, sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 73, décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.
Pour l'exécution de ce mandat, les dispositions de l'article 134 sont applicables. La personne découverte en vertu
de ce mandat est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, qui peut procéder
à son audition, sans préjudice de l'application de l'article 43 et de la possibilité pour les enquêteurs déjà saisis des
faits de se transporter sur place afin d'y procéder eux-mêmes, après avoir si nécessaire bénéficié d'une extension
de compétence en application de l'article 18. Le procureur de la République ayant délivré le mandat de recherche
en est informé dès le début de la mesure ; ce magistrat peut ordonner que, pendant la durée de la garde à vue, la
personne soit conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
Si la personne ayant fait l'objet du mandat de recherche n'est pas découverte au cours de l'enquête et si le procureur
de la République requiert l'ouverture d'une information contre personne non dénommée, le mandat de recherche
demeure valable pour le déroulement de l'information, sauf s'il est rapporté par le juge d'instruction.
Art. 72 Lorsque le procureur de la République et le juge d'instruction sont simultanément sur les lieux, le
procureur de la République peut requérir l'ouverture d'une information régulière dont est saisi le juge d'instruction
présent, par dérogation, le cas échéant, aux dispositions de l'article 83.
Art. 73 Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a
qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Lorsque la
personne est présentée devant l'officier de police judiciaire, son placement en garde à vue, lorsque les conditions de
cette mesure prévues par le présent code sont réunies, n'est pas obligatoire dès lors qu'elle n'est pas tenue sous la
contrainte de demeurer à la disposition des enquêteurs et qu'elle a été informée qu'elle peut à tout moment quitter
les locaux de police ou de gendarmerie. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable si la personne a été conduite
par la force publique devant l'officier de police judiciaire.
p.42 Art. 74 Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Art. 74 En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est
inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement le procureur de la
République, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. Le procureur de la
République se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature
des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins, un officier de police judiciaire de son choix.
Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article 157, les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit,
serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Sur instructions du procureur
de la République, une enquête aux fins de recherche des causes de la mort est ouverte. Dans ce cadre et à ces fins, il
peut être procédé aux actes prévus par les articles 56 à 62, dans les conditions prévues par ces dispositions.A l'issue
d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se poursuivre dans
les formes de l'enquête préliminaire. Le procureur de la République peut aussi requérir information pour recherche
des causes de la mort. Les dispositions des quatre premiers alinéas sont également applicables en cas de découverte
d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
Art. 74-1 Lorsque la disparition d'un mineur ou d'un majeur protégé vient d'intervenir ou d'être constatée, les
officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur instructions du
procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62, aux fins de découvrir la personne
disparue.A l'issue d'un délai de huit jours à compter des instructions de ce magistrat, ces investigations peuvent se
poursuivre dans les formes de l'enquête préliminaire.
Le procureur de la République peut également requérir l'ouverture d'une information pour recherche des causes
de la disparition.
Les dispositions du présent article sont également applicables en cas de disparition d'un majeur présentant un
caractère inquiétant ou suspect eu égard aux circonstances, à l'âge de l'intéressé ou à son état de santé.
Art. 74-2 Les officiers de police judiciaire, assistés le cas échéant des agents de police judiciaire, peuvent, sur
instructions du procureur de la République, procéder aux actes prévus par les articles 56 à 62 aux fins de rechercher
et de découvrir une personne en fuite dans les cas suivants :
1° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention,
la chambre de l'instruction ou son président ou le président de la cour d'assises, alors qu'elle est renvoyée devant
une juridiction de jugement ;
2° Personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt délivré par une juridiction de jugement ou par le juge de l'application
des peines ;
3° Personne condamnée à une peine privative de liberté sans sursis supérieure ou égale à un an, lorsque cette
condamnation est exécutoire ou passée en force de chose jugée.
Si les nécessités de l'enquête pour rechercher la personne en fuite l'exigent, le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception,
l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les
modalités prévues par les articles 100, 100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximale de deux mois renouvelable
dans les mêmes conditions de forme et de durée, dans la limite de six mois en matière correctionnelle. Ces opérations
sont faites sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à
l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police
judiciaire requis par ce magistrat.
Le juge des libertés et de la détention est informé sans délai des actes accomplis en application de l'alinéa précédent.
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Art. 75 Les officiers de police judiciaire et, sous le contrôle de ceux-ci, les agents de police judiciaire désignés
à l'article 20 procèdent à des enquêtes préliminaires soit sur les instructions du procureur de la République, soit
d'office. Ces opérations relèvent de la surveillance du procureur général. Les officiers et les agents de police
judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit : 1° D'obtenir réparation du préjudice subi ; 2° De se
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 75-1 p.43
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
constituer partie civile si l'action publique est mise en mouvement par le parquet ou en citant directement l'auteur
des faits devant la juridiction compétente ou en portant plainte devant le juge d'instruction ; 3° D'être, si elles
souhaitent se constituer partie civile, assistées d'un avocat qu'elles pourront choisir ou qui, à leur demande, sera
désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes
sauf si elles remplissent les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d'une assurance de
protection juridique ; 4° D'être aidées par un service relevant d'une ou de plusieurs collectivités publiques ou par
une association conventionnée d'aide aux victimes ; 5° De saisir, le cas échéant, la commission d'indemnisation des
victimes d'infraction, lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 ; 6° De demander une
ordonnance de protection, dans les conditions définies par les articles 515-9 à 515-13 du Code civil . Les victimes
sont également informées des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d'exécution des
éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
Art. 75-1 Lorsqu'il donne instruction aux officiers de police judiciaire de procéder à une enquête préliminaire,
le procureur de la République fixe le délai dans lequel cette enquête doit être effectuée. Il peut le proroger au vu
des justifications fournies par les enquêteurs.
Lorsque l'enquête est menée d'office, les officiers de police judiciaire rendent compte au procureur de la République
de son état d'avancement lorsqu'elle est commencée depuis plus de six mois.
Art. 75-2 L'officier de police judiciaire qui mène une enquête préliminaire concernant un crime ou un délit avise
le procureur de la République dès qu'une personne à l'encontre de laquelle existent des indices faisant présumer
qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction est identifiée.
Art. 76 Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction ou de biens dont la confiscation
est prévue à l'article 131-21 du Code pénal ne peuvent être effectuées sans l'assentiment exprès de la personne chez
laquelle l'opération a lieu. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si
celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès verbal ainsi que de son assentiment. Les dispositions prévues
par les articles 56 et 59 (premier alinéa) du présent code sont applicables. Si les nécessités de l'enquête relative
à un crime ou à un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée égale ou supérieure à cinq ans l'exigent
ou si la recherche de biens dont la confiscation est prévue à l' article 131-21 du Code pénal le justifie, le juge des
libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, décider,
par une décision écrite et motivée, que les opérations prévues au présent article seront effectuées sans l'assentiment
de la personne chez qui elles ont lieu. A peine de nullité, la décision du juge des libertés et de la détention précise la
qualification de l'infraction dont la preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels ces opérations
peuvent être effectuées ; cette décision est motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces
opérations sont nécessaires. Les opérations sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui
peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent, à peine de
nullité, avoir un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des
libertés et de la détention ou la saisie des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code pénal.
Toutefois, le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision ne constitue
pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, est
compétent le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dont le procureur de la République
dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des
libertés et de la détention peut alors se déplacer sur les lieux quelle que soit leur localisation sur le territoire national.
Le procureur de la République peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République
de cette juridiction.
Art. 76-2 Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire peut faire
procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
Art. 76-3 L'officier de police peut, pour les nécessités de l'enquête, dans les conditions prévues à l'article 76,
recourir aux opérations prévues par l'article 57-1.
Art. 77 Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'enquête
préliminaire.
p.44 Art. 77-1 Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'enquête préliminaire
Art. 77-1 S'il y a lieu de procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques, le procureur de
la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, a recours à toutes personnes qualifiées.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 60 sont applicables.
Art. 77-1-1 Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par
tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration
publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système
informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme
numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque
les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut
intervenir qu'avec leur accord. En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du
second alinéa de l'article 60-1 sont applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Art. 77-1-2 Sur autorisation du procureur de la République, l'officier de police judiciaire peut procéder aux
réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.
Sur autorisation du juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le procureur de la République, l'officier
de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 60-2.
Art. 77-2 Toute personne placée en garde à vue au cours d'une enquête préliminaire ou de flagrance qui, à
l'expiration d'un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, n'a pas fait l'objet de poursuites, peut
interroger le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou
susceptible d'être donnée à la procédure. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception. Ces dispositions ne sont pas applicables aux enquêtes portant sur l'un des crimes ou délits entrant dans
le champ d'application de l'article 706-73.
Art. 77-3 Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal
de grande instance dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande
mentionnée à l'article 77-2 au procureur de la République qui dirige l'enquête.
Art. 77-4 Si les nécessités de l'enquête portant sur un crime ou un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement
l'exigent, le procureur de la République peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre
de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre
l'infraction.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 70 sont alors applicables.
Art. 78 Les personnes convoquées par un officier de police judiciaire pour les nécessités de l'enquête sont
tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec
l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à
comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation. Les personnes à l'encontre
desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction
ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder
quatre heures. S'il apparaît, au cours de l'audition de la personne, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement, elle ne peut être
maintenue sous la contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde à vue. Son placement
en garde à vue lui est alors notifié dans les conditions prévues à l'article 63. L'officier de police judiciaire dresse
procès-verbal de leurs déclarations. Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également, sous
le contrôle d'un officier de police judiciaire, entendre les personnes convoquées. Les procès-verbaux sont dressés
dans les conditions prévues par les articles 61 et 62-1.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 78-1 p.45
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Art. 78-1 L'application des règles prévues par le présent chapitre est soumise au contrôle des autorités judiciaires
mentionnées aux articles 12 et 13.
Toute personne se trouvant sur le territoire national doit accepter de se prêter à un contrôle d'identité effectué dans
les conditions et par les autorités de police visées aux articles suivants.
Art. 78-2 Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police
judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier,
par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de
soupçonner : -qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; -ou qu'elle se prépare à commettre un crime
ou un délit ; -ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Sur réquisitions écrites du procureur
de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut
être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par
ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions
du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. L'identité de toute
personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier
alinéa, pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens. Dans une
zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le
19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution
par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) ainsi que dans les zones accessibles au
public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté,
pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, (Dispositions déclarées
non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-323 DC du 5 août 1993) l'identité de
toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le
respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque
ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet
entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des
lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte,
le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants.
Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel (1). Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant
dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa (1) et que le premier péage autoroutier se situe
au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de
stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette
disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de nonrespect
des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application
du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus
par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne
peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés
au même alinéa. Dans une zone comprise entre les frontières terrestres ou le littoral du département de la Guyane
et une ligne tracée à vingt kilomètres en-deçà, et sur une ligne tracée à cinq kilomètres de part et d'autre, ainsi que
sur la route nationale 2 sur le territoire de la commune de Régina, l'identité de toute personne peut être contrôlée,
selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et
de présentation des titres et documents prévus par la loi. L'identité de toute personne peut également être contrôlée,
selon les modalités prévues au premier alinéa du présent article, en vue de vérifier le respect des obligations de
détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi : 1° En Guadeloupe, dans une zone
comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d'un kilomètre de part
et d'autre, d'une part, de la route nationale 1 sur le territoire des communes de Basse-Terre, Gourbeyre et Trois-
Rivières et, d'autre part, de la route nationale 4 sur le territoire des communes du Gosier et de Sainte-Anne et Saint-
François ; 2° A Mayotte, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 3°
p.46 Art. 78-2-1 Code de procédure pénale
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
A Saint-Martin, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà ; 4° A Saint-
Barthélemy, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà.
Nota : Loi n° 2008-1245 du 1er décembre 2008 : les dispositions de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2012.
Art. 78-2-1 Sur réquisitions du procureur de la République, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre ou
la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux
articles 20 et 21 (1°) sont habilités à entrer dans les lieux à usage professionnel, ainsi que dans leurs annexes et
dépendances, sauf s'ils constituent un domicile, où sont en cours des activités de construction, de production, de
transformation, de réparation, de prestation de services ou de commercialisation, en vue :
- de s'assurer que ces activités ont donné lieu à l'immatriculation au répertoire des métiers ou au registre du
commerce et des sociétés lorsqu'elle est obligatoire, ainsi qu'aux déclarations exigées par les organismes de
protection sociale et l'administration fiscale ;
- de se faire présenter le registre unique du personnel et les documents attestant que les déclarations préalables à
l'embauche ont été effectuées ;
- de contrôler l'identité des personnes occupées, dans le seul but de vérifier qu'elles figurent sur le registre ou qu'elles
ont fait l'objet des déclarations mentionnées à l'alinéa précédent.
Les réquisitions du procureur de la République sont écrites et précisent les infractions, parmi celles visées aux
articles L. 324-9 et L. 341-6 du Code du travail, qu'il entend faire rechercher et poursuivre, ainsi que les lieux dans
lesquels l'opération de contrôle se déroulera. Ces réquisitions sont prises pour une durée maximum d'un mois et sont
présentées à la personne disposant des lieux ou à celle qui la représente.
Les mesures prises en application des dispositions prévues au présent article font l'objet d'un procès-verbal remis
à l'intéressé.
Art. 78-2-2 Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite des actes
de terrorisme visés par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, des infractions en matière de prolifération des armes
de destruction massive et de leurs vecteurs visées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II
des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2,
L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du Code de la défense, d'armes et d'explosifs visées par les articles L. 2339-8, L.
2339-9 et L. 2353-4 du Code de la défense, des infractions de vol visées par les articles 311-3 à 311-11 du Code pénal,
de recel visées par les articles 321-1 et 321-2 du même code ou des faits de trafic de stupéfiants visés par les articles
222-34 à 222-38 dudit code, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire
et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°,1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent, dans les lieux
et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables
sur décision expresse et motivée selon la même procédure, procéder non seulement aux contrôles d'identité prévus
au sixième alinéa de l'article 78-2 mais aussi à la visite des véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie
publique ou dans des lieux accessibles au public. Pour l'application des dispositions du présent article, les véhicules
en circulation ne peuvent être immobilisés que le temps strictement nécessaire au déroulement de la visite qui doit
avoir lieu en présence du conducteur. Lorsqu'elle porte sur un véhicule à l'arrêt ou en stationnement, la visite se
déroule en présence du conducteur ou du propriétaire du véhicule ou, à défaut, d'une personne requise à cet effet
par l'officier ou l'agent de police judiciaire et qui ne relève pas de son autorité administrative. La présence d'une
personne extérieure n'est toutefois pas requise si la visite comporte des risques graves pour la sécurité des personnes
et des biens. En cas de découverte d'une infraction ou si le conducteur ou le propriétaire du véhicule le demande
ainsi que dans le cas où la visite se déroule en leur absence, il est établi un procès-verbal mentionnant le lieu et
les dates et heures du début et de la fin de ces opérations. Un exemplaire en est remis à l'intéressé et un autre est
transmis sans délai au procureur de la République. Toutefois, la visite des véhicules spécialement aménagés à usage
d'habitation et effectivement utilisés comme résidence ne peut être faite que conformément aux dispositions relatives
aux perquisitions et visites domiciliaires. Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées
dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Art. 78-2-3 Les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents
de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21, peuvent procéder à la visite des
véhicules circulant ou arrêtés sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public lorsqu'il existe à l'égard
du conducteur ou d'un passager une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis, comme auteur
ou comme complice, un crime ou un délit flagrant ; ces dispositions s'appliquent également à la tentative.
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité Art. 78-2-4 p.47
Chapitre III : Des contrôles, des vérifications et des relevés d'identité
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions
du présent article.
Art. 78-2-4 Pour prévenir une atteinte grave à la sécurité des personnes et des biens, les officiers de police
judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police
judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 peuvent procéder non seulement aux contrôles
d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2 mais aussi, avec l'accord du conducteur ou, à défaut, sur
instructions du procureur de la République communiquées par tous moyens, à la visite des véhicules circulant, arrêtés
ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public.
Dans l'attente des instructions du procureur de la République, le véhicule peut être immobilisé pour une durée qui
ne peut excéder trente minutes.
Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 78-2-2 sont applicables aux dispositions du présent article.
Art. 78-3 Si l'intéressé refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, il peut, en cas de
nécessité, être retenu sur place ou dans le local de police où il est conduit aux fins de vérification de son identité.
Dans tous les cas, il est présenté immédiatement à un officier de police judiciaire qui le met en mesure de fournir par
tout moyen les éléments permettant d'établir son identité et qui procède, s'il y a lieu, aux opérations de vérification
nécessaires. Il est aussitôt informé par celui-ci de son droit de faire aviser le procureur de la République de la
vérification dont il fait l'objet et de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne de son choix. Si des
circonstances particulières l'exigent, l'officier de police judiciaire prévient lui-même la famille ou la personne
choisie.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la
rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal.
La personne qui fait l'objet d'une vérification ne peut être retenue que pendant le temps strictement exigé par
l'établissement de son identité. La rétention ne peut excéder quatre heures, ou huit heures à Mayotte, à compter du
contrôle effectué en application de l'article 78-2 et le procureur de la République peut y mettre fin à tout moment.
Si la personne interpellée maintient son refus de justifier de son identité ou fournit des éléments d'identité
manifestement inexacts, les opérations de vérification peuvent donner lieu, après autorisation du procureur de la
République ou du juge d'instruction, à la prise d'empreintes digitales ou de photographies lorsque celle-ci constitue
l'unique moyen d'établir l'identité de l'intéressé.
La prise d'empreintes ou de photographies doit être mentionnée et spécialement motivée dans le procès-verbal prévu
ci-après.
L'officier de police judiciaire mentionne, dans un procès-verbal, les motifs qui justifient le contrôle ainsi que la
vérification d'identité, et les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant lui, informée de ses droits
et mise en demeure de les exercer. Il précise le jour et l'heure à partir desquels le contrôle a été effectué, le jour et
l'heure de la fin de la rétention et la durée de celle-ci.
Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'intéressé. Si ce dernier refuse de le signer, mention est faite du
refus et des motifs de celui-ci.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé dans le cas
prévu par l'alinéa suivant.
Si elle n'est suivie à l'égard de la personne qui a été retenue d'aucune procédure d'enquête ou d'exécution adressée
à l'autorité judiciaire, la vérification d'identité ne peut donner lieu à une mise en mémoire sur fichiers et le procèsverbal
ainsi que toutes les pièces se rapportant à la vérification sont détruits dans un délai de six mois sous le
contrôle du procureur de la République.
Dans le cas où il y a lieu à procédure d'enquête ou d'exécution adressée à l'autorité judiciaire et assortie du maintien
en garde à vue, la personne retenue doit être aussitôt informée de son droit de faire aviser le procureur de la
République de la mesure dont elle fait l'objet.
Les prescriptions énumérées au présent article sont imposées à peine de nullité.
Art. 78-4 La durée de la rétention prévue par l'article précédent s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue.
Art. 78-5 Seront punis de trois mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ceux qui auront refusé de se
prêter aux prises d'empreintes digitales ou de photographies autorisées par le procureur de la République ou le juge
d'instruction, conformément aux dispositions de l'article 78-3.
Art. 78-6 Les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° bis, 1° ter, 1° quater et 2° de l'article 21
sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions
p.48 Art. 79 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
aux arrêtés de police du maire, des contraventions au Code de la route que la loi et les règlements les autorisent
à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si le
contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police judiciaire adjoint
mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale
ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter
sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police judiciaire adjoint mentionné au premier alinéa
ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité,
dans les conditions prévues à l'article 78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du
relevé d'identité.
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 1 : Dispositions générales
Art. 79 L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est
facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la
République le requiert en application de l'article 44.
Art. 80 I. Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. Le
réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. Lorsque des faits, non visés au réquisitoire,
sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la
République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit
requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture
d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un
classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à 41-3, soit transmettre les plaintes
ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République
requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article 83. En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé
comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie
civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède. II.-En matière criminelle,
ainsi que lorsqu'il requiert une cosaisine, le procureur de la République près le tribunal de grande instance au
sein duquel il n'y a pas de pôle de l'instruction est compétent pour requérir l'ouverture d'une information devant
les magistrats du pôle territorialement compétents pour les infractions relevant de sa compétence en application
de l'article 43, y compris en faisant déférer devant eux les personnes concernées. Dans les cas prévus au premier
alinéa, le réquisitoire introductif peut également être pris par le procureur de la République près le tribunal de
grande instance au sein duquel se trouve le pôle, qui est à cette fin territorialement compétent sur l'ensemble du
ressort de compétence de ce pôle, y compris pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire. Le procureur
de la République près ce tribunal de grande instance est seul compétent pour suivre le déroulement des informations
visées aux alinéas précédents jusqu'à leur règlement. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, l'affaire est
renvoyée, selon le cas, devant la juridiction de proximité, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal
pour enfants ou la cour d'assises initialement compétents. III.-Si le procureur de la République près le tribunal de
grande instance dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui en vue de
l'ouverture d'une information en application du deuxième alinéa du II et qu'il estime qu'aucune information relevant
de la compétence du pôle ne doit être ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procédure au procureur de
la République territorialement compétent, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire
de la personne selon les modalités prévues par le troisième alinéa de l'article 394 et l'article 396. Si la personne est
placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent
au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 80-1 p.49
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 80-1 A peine de nullité, le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre
desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme
auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi.
Il ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir préalablement entendu les observations de la personne ou
l'avoir mise en mesure de les faire, en étant assistée par son avocat, soit dans les conditions prévues par l'article 116
relatif à l'interrogatoire de première comparution, soit en tant que témoin assisté conformément aux dispositions
des articles 113-1 à 113-8.
Le juge d'instruction ne peut procéder à la mise en examen de la personne que s'il estime ne pas pouvoir recourir
à la procédure de témoin assisté.
Art. 80-1-1 Sans préjudice de son droit de demander l'annulation de la mise en examen dans les six mois de sa
première comparution, conformément aux articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de
l'information, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, demander au juge d'instruction
de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté si elle estime que les conditions prévues par
les premier et troisième alinéas de l'article 80-1 ne sont plus remplies.
Cette demande peut être faite à l'issue d'un délai de six mois après la mise en examen et tous les six mois suivants.
Cette demande peut également être faite dans les dix jours qui suivent la notification d'une expertise ou un
interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d'une commission rogatoire ou sur les
déclarations de la partie civile, d'un témoin, d'un témoin assisté ou d'une autre personne mise en examen.
Le juge d'instruction statue sur cette demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public.
Si le juge d'instruction fait droit à la demande, il informe la personne qu'elle bénéficie du statut de témoin assisté.
Si la personne est détenue, le juge ordonne sa mise en liberté d'office.
Si le juge d'instruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivée faisant
état des indices graves ou concordants justifiant sa décision.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 80-2 Le juge d'instruction peut informer une personne par lettre recommandée qu'elle est convoquée, dans un
délai qui ne peut être inférieur à dix jours ni supérieur à deux mois, pour qu'il soit procédé à sa première comparution
dans les conditions prévues par l'article 116. Cette lettre indique la date et l'heure de la convocation. Elle donne
connaissance à la personne de chacun des faits dont ce magistrat est saisi et pour lesquels la mise en examen est
envisagée, tout en précisant leur qualification juridique. Elle fait connaître à la personne qu'elle a le droit de choisir
un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office, ce choix ou cette demande devant être adressé au
greffe du juge d'instruction. Elle précise que la mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première
comparution de la personne devant le juge d'instruction.
Le juge d'instruction peut également faire notifier cette convocation par un officier de police judiciaire. Cette
notification comprend les mentions prévues à l'alinéa précédent ; elle est constatée par un procès-verbal signé par
la personne qui en reçoit copie.
L'avocat choisi ou désigné est convoqué dans les conditions prévues par l'article 114 ; il a accès au dossier de la
procédure dans les conditions prévues par cet article.
Art. 80-3 Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime d'une infraction de l'ouverture
d'une procédure, de son droit de se constituer partie civile et des modalités d'exercice de ce droit. Si la victime est
mineure, l'avis est donné à ses représentants légaux.
L'avis prévu à l'alinéa précédent indique à la victime qu'elle a le droit, si elle souhaite se constituer partie civile, d'être
assistée d'un avocat qu'elle pourra choisir ou qui, à sa demande, sera désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats,
en précisant que les frais seront à sa charge, sauf si elle remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle ou
si elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. Lorsque le juge d'instruction est informé par la victime
qu'elle se constitue partie civile et qu'elle demande la désignation d'un avocat, il en informe sans délai le bâtonnier
de l'ordre des avocats.
Art. 80-4 Pendant le déroulement de l'information pour recherche des causes de la mort ou des causes d'une
disparition mentionnée aux articles 74 et 74-1, le juge d'instruction procède conformément aux dispositions du
chapitre Ier du titre III du livre Ier. Les interceptions des correspondances émises par la voie des télécommunications
sont effectuées sous son autorité et son contrôle dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 100 et
p.50 Art. 81 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
aux articles 100-1 à 100-7. Les interceptions ne peuvent excéder une durée de deux mois renouvelable. Les membres
de la famille ou les proches de la personne décédée ou disparue peuvent se constituer partie civile à titre incident.
Toutefois, en cas de découverte de la personne disparue, l'adresse de cette dernière et les pièces permettant d'avoir
directement ou indirectement connaissance de cette adresse ne peuvent être communiquées à la partie civile qu'avec
l'accord de l'intéressé s'il s'agit d'un majeur et qu'avec l'accord du juge d'instruction s'il s'agit d'un mineur ou d'un
majeur protégé.
Art. 81 Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la
manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les
pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis
mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction
ou de leur réception par le juge d'instruction.
Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées
à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à
l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le
dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué
immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.
Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner
commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information
nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.
Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.
Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4,
soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la
personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois,
en matière de délit, cette enquête est facultative.
Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le
service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa
qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de
l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée.A moins qu'elles n'aient été déjà
prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il
envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission
de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.
Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.
S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à
toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit,
rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction
saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si
le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside
pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut
également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration
est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne
peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou
copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président
de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas
de l'article 186-1.
Art. 81-1 Le juge d'instruction peut, d'office, sur réquisition du parquet ou à la demande de la partie civile,
procéder, conformément à la loi, à tout acte lui permettant d'apprécier la nature et l'importance des préjudices subis
par la victime ou de recueillir des renseignements sur la personnalité de celle-ci.
Art. 82 Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur
de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 82-1 p.51
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il
requiert.
Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.
S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions
doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article 137-4, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces
réquisitions.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement
la chambre de l'instruction. Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction,
ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.
Art. 82-1 Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et
motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une
confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce
utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation
de la vérité.A peine de nullité, cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de
l'article 81 ; elle doit porter sur des actes déterminés et, lorsqu'elle concerne une audition, préciser l'identité de la
personne dont l'audition est souhaitée.
Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai
d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.
A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait
la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire
dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième
alinéa de l'article 81.
Art. 82-2 Lorsque la personne mise en examen saisit le juge d'instruction, en application des dispositions de
l'article 82-1, d'une demande tendant à ce que ce magistrat procède à un transport sur les lieux, à l'audition d'un
témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen, elle peut demander que cet acte soit effectué
en présence de son avocat. La partie civile dispose de ce même droit s'agissant d'un transport sur les lieux, de
l'audition d'un témoin ou d'une autre partie civile ou de l'interrogatoire de la personne mise en examen. Le juge
d'instruction statue sur ces demandes conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 82-1.S'il fait
droit à la demande, le juge d'instruction convoque l'avocat au plus tard dans les deux jours ouvrables avant la
date du transport, de l'audition ou de l'interrogatoire, au cours desquels celui-ci peut intervenir dans les conditions
prévues à l'article 120.
Art. 82-3 Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la
prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la
réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et derniers alinéas de l'article 81 sont applicables.
Art. 83 Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas
d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut
établir, à cette fin, un tableau de roulement.
Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Nota : 1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans
sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de
ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles
demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un
dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. 2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 83-1 Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine
selon les modalités prévues par le présent article.
Le président du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pôle de l'instruction ou, en cas d'empêchement,
le magistrat qui le remplace désigne, dès l'ouverture de l'information, d'office ou si le procureur de la République le
requiert dans son réquisitoire introductif, un ou plusieurs juges d'instruction pour être adjoints au juge d'instruction
chargé de l'information.
A tout moment de la procédure, le président du tribunal de grande instance peut désigner un ou plusieurs juges
d'instruction cosaisis soit à la demande du juge chargé de l'information, soit, si ce juge donne son accord, d'office
p.52 Art. 83-2 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
ou sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties déposée conformément aux dispositions de l'avantdernier
alinéa de l'article 81. Les parties ne peuvent pas renouveler leur demande avant six mois. Dans un délai d'un
mois à compter de la réception de la demande, le président désigne un ou plusieurs juges d'instruction pour être
adjoints au juge chargé de l'information. Pour l'application du présent alinéa, lorsque l'information a été ouverte
dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le président du tribunal de grande instance où se trouve le pôle
territorialement compétent désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction
cosaisis, après que le juge d'instruction initialement saisi s'est dessaisi au profit du pôle ; ce dessaisissement prend
effet à la date de désignation des juges du pôle.
Lorsqu'elle n'est pas ordonnée selon les modalités prévues par l'alinéa qui précède, en l'absence d'accord du juge
chargé de l'information ou, à défaut, de désignation par le président du tribunal de grande instance dans le délai d'un
mois, la cosaisine peut être ordonnée par le président de la chambre de l'instruction agissant d'office, à la demande
du président du tribunal, sur réquisition du ministère public ou sur requête des parties. Le président statue dans un
délai d'un mois à compter de la réception de la demande qui est déposée conformément à l'avant-dernier alinéa de
l'article 81 si elle émane d'une partie. Lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle
de l'instruction, le président de la chambre de l'instruction saisit la chambre de l'instruction aux fins de cosaisine.
Dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, la chambre décide alors soit, s'il n'y a pas lieu à cosaisine, de
renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité
et à la bonne administration de la justice, de procéder au dessaisissement du juge d'instruction et à la désignation,
aux fins de poursuite de la procédure, de plusieurs juges d'instruction.
Les décisions du président du tribunal de grande instance, du président de la chambre de l'instruction et de cette
dernière prévues par le présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.
Nota : 1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans
sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de
ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles
demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un
dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. 2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014. Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009,
le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la
loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 83-2 En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celleci.
Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et
pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et
cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis.
Nota : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans sa
rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de
ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles
demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un
dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014. Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le
chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011. Aux termes de l'article 163 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, le chapitre Ier de la loi
n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 84 Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit
d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande
des parties.
Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies
de recours.
En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de
même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.
Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction
du même tribunal.
Dans les cas prévus par l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation,
peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.
Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Art. 85 Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie
civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 86 p.53
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que
le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police
judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a
déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service
de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit
prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102
à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du Code électoral. La prescription de l'action publique est suspendue, au profit
de la victime, du dépôt de la plainte jusqu'à la réponse du procureur de la République ou, au plus tard, une fois
écoulé le délai de trois mois.
Art. 86 Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce
magistrat prenne ses réquisitions.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre
ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la
partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour
des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à
supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République
peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant
au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième
alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans le cas où le juge d'instruction passe
outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des
articles 177-2 et 177-3.
Art. 87 La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction.
Elle peut être contestée par le procureur de la République ou par une partie.
En cas de contestation, ou s'il déclare irrecevable la constitution de partie civile, le juge d'instruction statue, après
communication du dossier au ministère public, par ordonnance motivée dont l'intéressé peut interjeter appel.
Art. 88 Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la
partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer
au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser
de consignation la partie civile.
Art. 88-1 La consignation fixée en application de l'article 88 garantit le paiement de l'amende civile susceptible
d'être prononcée en application de l'article 177-2.
La somme consignée est restituée lorsque cette amende n'a pas été prononcée par le juge d'instruction ou, en cas
d'appel du parquet ou de la partie civile, par la chambre de l'instruction.
Art. 88-2 Le juge d'instruction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation
d'une expertise de verser préalablement un complément de la consignation prévue par l'article 88 afin de garantir
le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application du second alinéa de l'article 800-1. Cette
décision est prise par ordonnance motivée susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction. Elle peut également
être prise par la chambre de l'instruction saisie après que le juge d'instruction a refusé d'ordonner l'expertise
demandée.
Le complément de consignation est restitué s'il n'est pas fait application du second alinéa de l'article 800-1.
Art. 89 Toute partie civile doit déclarer au juge d'instruction une adresse qui doit être située, si l'information
se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département
d'outre-mer, dans ce département. Elle peut déclarer soit une adresse personnelle, soit, avec l'accord de celui-ci,
qui peut être recueilli par tout moyen, celle d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés. Elle est
avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'à la clôture de l'information, par nouvelle déclaration ou par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également
avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Faute par elle
p.54 Art. 89-1 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
d'avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui
être notifiés aux termes de la loi.
Art. 89-1 Lors de sa première audition, la partie civile est avisée de son droit de formuler une demande d'acte ou
de présenter une requête en annulation sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa,
et 173, troisième alinéa, durant le déroulement de l'information et au plus tard le vingtième jour suivant l'envoi de
l'avis prévu par le premier alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle
ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai à la partie civile et
l'avise qu'à l'expiration dudit délai elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions
de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la partie civile qu'elle pourra demander, en application de ce
même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit
mois en matière criminelle.
Les avis prévus au présent article peuvent également être faits par lettre recommandée.
Art. 90 Dans le cas où le juge d'instruction n'est pas compétent aux termes de l'article 52, il rend, après
réquisitions du ministère public, une ordonnance renvoyant la partie civile à se pourvoir devant telle juridiction
qu'il appartiendra.
Art. 90-1 En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du Code pénal
ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes à la
personne, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.
Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition
de la partie civile.
Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de
l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en
son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel.
Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article
intervient tous les quatre mois, et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction.
Art. 91 Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été
rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour
dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant
dans les formes indiquées ci-après. L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où
l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où
l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance
de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil : les parties, ou leurs
conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation,
le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux
qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion. L'opposition et l'appel sont
recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle. L'appel est porté devant la chambre des
appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal. L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré
à la Cour de cassation comme en matière pénale. Lorsqu'une décision définitive rendue en application de l'article
177-2 a déclaré que la constitution de partie civile était abusive ou dilatoire, cette décision s'impose au tribunal
correctionnel saisi dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
Art. 91-1 En matière criminelle, lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du Code
pénal ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les biens prévu par le livre III du même code et accompagné d'atteintes
à la personne, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le
paiement des indemnités.
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de
correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 92 p.55
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 92 Le juge d'instruction peut se transporter sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou
procéder à des perquisitions. Il en donne avis au procureur de la République, qui a la faculté de l'accompagner.
Le juge d'instruction est toujours assisté d'un greffier.
Il dresse un procès-verbal de ses opérations.
Art. 93 Si les nécessités de l'information l'exigent, le juge d'instruction peut, après en avoir donné avis au
procureur de la République de son tribunal, se transporter avec son greffier dans toute l'étendue du territoire
national, à effet d'y procéder à tous actes d'instruction, à charge par lui d'aviser, au préalable, le procureur de la
République du tribunal dans le ressort duquel il se transporte. Il mentionne sur son procès-verbal les motifs de son
transport.
Art. 94 Les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux où peuvent se trouver des objets ou des données
informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité, ou des biens dont la confiscation est
prévue à l'article 131-21 du Code pénal.
Art. 95 Si la perquisition a lieu au domicile de la personne mise en examen, le juge d'instruction doit se conformer
aux dispositions des articles 57 et 59.
Art. 96 Si la perquisition a lieu dans un domicile autre que celui de la personne mise en examen, la personne chez
laquelle elle doit s'effectuer est invitée à y assister. Si cette personne est absente ou refuse d'y assister, la perquisition
a lieu en présence de deux de ses parents ou alliés présents sur les lieux, ou à défaut, en présence de deux témoins.
Le juge d'instruction doit se conformer aux dispositions des articles 57 (alinéa 2) et 59.
Toutefois, il a l'obligation de provoquer préalablement toutes mesures utiles pour que soit assuré le respect du secret
professionnel et des droits de la défense.
Les dispositions des articles 56 et 56-1 à 56-4 sont applicables aux perquisitions effectuées par le juge d'instruction.
Art. 97 Lorsqu'il y a lieu, en cours d'information, de rechercher des documents ou des données informatiques et
sous réserve des nécessités de l'information et du respect, le cas échéant, de l'obligation stipulée par l'alinéa 3 de
l'article précédent, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis a seul le droit d'en prendre
connaissance avant de procéder à la saisie. Tous les objets, documents ou données informatiques placés sous main
de justice sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés. Cependant, si leur inventaire sur place présente des
difficultés, l'officier de police judiciaire procède comme il est dit au quatrième alinéa de l'article 56. Il est procédé à
la saisie des données informatiques nécessaires à la manifestation de la vérité en plaçant sous main de justice soit le
support physique de ces données, soit une copie réalisée en présence des personnes qui assistent à la perquisition.
Si une copie est réalisée dans le cadre de cette procédure, il peut être procédé, sur ordre du juge d'instruction, à
l'effacement définitif, sur le support physique qui n'a pas été placé sous main de justice, des données informatiques
dont la détention ou l'usage est illégal ou dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens. Avec l'accord du juge
d'instruction, l'officier de police judiciaire ne maintient que la saisie des objets, documents et données informatiques
utiles à la manifestation de la vérité, ainsi que des biens dont la confiscation est prévue à l'article 131-21 du Code
pénal. Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de
la personne, assistée de son avocat, ou eux dûment appelés. Le tiers chez lequel la saisie a été faite est également
invité à assister à cette opération. Si les nécessités de l'instruction ne s'y opposent pas, copie ou photocopie des
documents ou des données informatiques placés sous main de justice peuvent être délivrées à leurs frais, dans le
plus bref délai, aux intéressés qui en font la demande. Si la saisie porte sur des espèces, lingots, effets ou valeurs
dont la conservation en nature n'est pas nécessaire à la manifestation de la vérité ou à la sauvegarde des droits des
parties, il peut autoriser le greffier à en faire le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de
France. Lorsque la saisie porte sur des billets de banque ou pièces de monnaie libellés en euros contrefaisants, le
juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis doit transmettre, pour analyse et identification,
au moins un exemplaire de chaque type de billets ou pièces suspectés faux au centre d'analyse national habilité à
cette fin. Le centre d'analyse national peut procéder à l'ouverture des scellés. Il en dresse inventaire dans un rapport
qui doit mentionner toute ouverture ou réouverture des scellés. Lorsque les opérations sont terminées, le rapport et
les scellés sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction compétente. Ce dépôt est constaté par procèsverbal.
Les dispositions du précédent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'il n'existe qu'un seul exemplaire d'un
type de billets ou de pièces suspectés faux, tant que celui-ci est nécessaire à la manifestation de la vérité.
Art. 97-1 L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire,
procéder aux opérations prévues par l'article 57-1.
p.56 Art. 98 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 98 Sous réserve des nécessités de l'information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans
autorisation de la personne mise en examen ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d'un document
provenant d'une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie de 4
500 euros d'amende et de deux ans d'emprisonnement.
Art. 99 Au cours de l'information, le juge d'instruction est compétent pour décider de la restitution des objets
placés sous main de justice.
Il statue, par ordonnance motivée, soit sur réquisitions du procureur de la République, soit, après avis de ce dernier,
d'office ou sur requête de la personne mise en examen, de la partie civile ou de toute autre personne qui prétend
avoir droit sur l'objet.
Il peut également, avec l'accord du procureur de la République, décider d'office de restituer ou de faire restituer à
la victime de l'infraction les objets placés sous main de justice dont la propriété n'est pas contestée.
Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité ou à la
sauvegarde des droits des parties ou lorsqu'elle présente un danger pour les personnes ou les biens. Elle peut être
refusée lorsque la confiscation de l'objet est prévue par la loi.
L'ordonnance du juge d'instruction mentionnée au deuxième alinéa du présent article est notifiée soit au requérant en
cas de rejet de la demande, soit au ministère public et à toute autre partie intéressée en cas de décision de restitution.
Elle peut être déférée à la chambre de l'instruction, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans le délai
et selon les modalités prévus par le quatrième alinéa de l'article 186. Ce délai est suspensif.
Le tiers peut, au même titre que les parties, être entendu par la chambre de l'instruction en ses observations, mais
il ne peut prétendre à la mise à sa disposition de la procédure.
Art. 99-1 Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L. 214-23 du Code
rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs
animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu de l'infraction ou, lorsqu'il
est saisi, le juge d'instruction peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation
ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de
placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction. Lorsque les conditions du placement sont susceptibles
de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril, le juge d'instruction, lorsqu'il est saisi, ou le président
du tribunal de grande instance ou un magistrat du siège délégué par lui peut, par ordonnance motivée prise sur les
réquisitions du procureur de la République et après avis d'un vétérinaire, ordonner qu'il sera cédé à titre onéreux
ou confié à un tiers ou qu'il sera procédé à son euthanasie. Cette ordonnance est notifiée au propriétaire s'il est
connu, qui peut la déférer soit au premier président de la cour d'appel du ressort ou à un magistrat de cette cour
désigné par lui, soit, lorsqu'il s'agit d'une ordonnance du juge d'instruction, à la chambre de l'instruction dans les
conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. Le produit de la vente de l'animal est consigné
pendant une durée de cinq ans. Lorsque l'instance judiciaire qui a motivé la saisie se conclut par un non-lieu ou
par une décision de relaxe, le produit de la vente est restitué à la personne qui était propriétaire de l'animal au
moment de la saisie si celle-ci en fait la demande. Dans le cas où l'animal a été confié à un tiers, son propriétaire
peut saisir le magistrat désigné au deuxième alinéa d'une requête tendant à la restitution de l'animal. Les frais
exposés pour la garde de l'animal dans le lieu de dépôt sont à la charge du propriétaire, sauf décision contraire
du magistrat désigné au deuxième alinéa saisi d'une demande d'exonération ou du tribunal statuant sur le fond.
Cette exonération peut également être accordée en cas de non-lieu ou de relaxe. Lorsque, au cours de la procédure
judiciaire, la conservation de l'animal saisi ou retiré n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que
l'animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques,
le procureur de la République ou le juge d'instruction lorsqu'il est saisi ordonne la remise de l'animal à l'autorité
administrative afin que celle-ci mette en oeuvre les mesures prévues au II de l'article L. 211-11 du Code rural et
de la pêche maritime.
Art. 99-2 Lorsque, au cours de l'instruction, la restitution des biens meubles placés sous main de justice et dont
la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité s'avère impossible, soit parce que le propriétaire
ne peut être identifié, soit parce que le propriétaire ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter
d'une mise en demeure adressée à son domicile, le juge d'instruction peut ordonner, sous réserve des droits des tiers,
la destruction de ces biens ou leur remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
aux fins d'aliénation. Le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits des tiers, de remettre à
l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 99-3 p.57
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
placés sous main de justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à
la manifestation de la vérité et dont la confiscation est prévue par la loi, lorsque le maintien de la saisie serait de
nature à diminuer la valeur du bien.S'il est procédé à la vente du bien, le produit de celle-ci est consigné pendant
une durée de dix ans. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas
prononcée, ce produit est restitué au propriétaire des objets s'il en fait la demande. Lorsque le maintien de la saisie
serait de nature à diminuer la valeur du bien, le juge d'instruction peut également ordonner, sous réserve des droits
des tiers, de remettre au service des domaines, en vue de leur affectation à titre gratuit par l'autorité administrative
et après que leur valeur a été expertisée, à des services de police, des unités de gendarmerie ou des services de
l'administration des douanes qui effectuent des missions de police judiciaire, des biens meubles placés sous main de
justice appartenant aux personnes poursuivies, dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la
vérité et dont la confiscation est prévue par la loi. En cas de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine
de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient la restitution du bien, assortie s'il
y a lieu d'une indemnité compensant la perte de valeur qui a pu résulter de l'usage du bien. Le juge d'instruction
peut également ordonner la destruction des biens meubles placés sous main de justice dont la conservation n'est plus
nécessaire à la manifestation de la vérité, lorsqu'il s'agit d'objets qualifiés par la loi de dangereux ou de nuisibles,
ou dont la détention est illicite. Les décisions prises en application du présent article font l'objet d'une ordonnance
motivée. Cette ordonnance est prise soit sur réquisitions du procureur de la République, soit d'office après avis de ce
dernier. Elle est notifiée au ministère public, aux parties intéressées et, s'ils sont connus, au propriétaire ainsi qu'aux
tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction dans les conditions prévues
aux cinquième et sixième alinéas de l'article 99. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
du présent article.
Art. 99-3 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut, par tout moyen, requérir
de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont
susceptibles de détenir des documents intéressant l'instruction, y compris ceux issus d'un système informatique ou
d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que
puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent
des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.
En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-1 sont
applicables. Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable.
Art. 99-4 Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut
procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-2.
Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le
deuxième alinéa de l'article 60-2.
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou
informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du
quatrième alinéa de l'article 60-2.
Sous-section 2 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Art. 100 En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à
deux ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire
l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications.
Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle.
La décision d'interception est écrite. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.
Art. 100-1 La décision prise en application de l'article 100 doit comporter tous les éléments d'identification de
la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
Art. 100-2 Cette décision est prise pour une durée maximum de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que
dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Art. 100-3 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié
d'un service ou organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé des télécommunications ou tout agent
p.58 Art. 100-4 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
qualifié d'un exploitant de réseau ou fournisseur de services de télécommunications autorisé, en vue de procéder à
l'installation d'un dispositif d'interception.
Art. 100-4 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de
chacune des opérations d'interception et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles
l'opération a commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Art. 100-5 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui transcrit la correspondance
utile à la manifestation de la vérité. Il en est dressé procès-verbal. Cette transcription est versée au dossier. Les
correspondances en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un avocat relevant de l'exercice des droits
de la défense. A peine de nullité, ne peuvent être transcrites les correspondances avec un journaliste permettant
d'identifier une source en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Art. 100-6 Les enregistrements sont détruits, à la diligence du procureur de la République ou du procureur
général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Art. 100-7 Aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d'un député ou d'un sénateur sans que le président
de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un avocat ou de son domicile sans que
le bâtonnier en soit informé par le juge d'instruction.
Aucune interception ne peut avoir lieu sur une ligne dépendant du cabinet d'un magistrat ou de son domicile sans
que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
Les formalités prévues par le présent article sont prescrites à peine de nullité.
Section 4 : Des auditions de témoins
Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. 101 Le juge d'instruction fait citer devant lui, par un huissier ou par un agent de la force publique, toutes
les personnes dont la déposition lui paraît utile. Une copie de cette citation leur est délivrée.
Les témoins peuvent aussi être convoqués par lettre simple, par lettre recommandée ou par la voie administrative ;
ils peuvent en outre comparaître volontairement.
Lorsqu'il est cité ou convoqué, le témoin est avisé que, s'il ne comparaît pas ou s'il refuse de comparaître, il pourra
y être contraint par la force publique en application des dispositions de l'article 109.
Art. 102 Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations
réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé
procès-verbal de leurs déclarations.
Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète,
s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète
en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer
avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur
et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le
témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui
par écrit.
Art. 103 Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Le juge leur demande leurs nom,
prénoms, âge, état, profession, demeure, s'ils sont parents ou alliés des parties et à quel degré ou s'ils sont à leur
service. Il est fait mention de la demande et de la réponse.
Art. 105 Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux
faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 106 p.59
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 106 Chaque page des procès-verbaux est signée du juge, du greffier et du témoin. Ce dernier est alors invité
à relire sa déposition telle qu'elle vient d'être transcrite, puis à la signer s'il déclare y persister. Si le témoin ne sait
pas lire, lecture lui en est faite par le greffier. Si le témoin ne veut ou ne peut signer, mention en est portée sur le
procès-verbal. Chaque page est également signée par l'interprète s'il y a lieu.
Art. 107 Les procès-verbaux ne peuvent comporter aucun interligne. Les ratures et les renvois sont approuvés
par le juge d'instruction, le greffier et le témoin et, s'il y a lieu, par l'interprète. A défaut d'approbation, ces ratures
et ces renvois sont non avenus.
Il en est de même du procès-verbal qui n'est par régulièrement signé.
Art. 108 Les enfants au-dessous de l'âge de 16 ans sont entendus sans prestation de serment.
Art. 109 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de
déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Tout journaliste, entendu comme
témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité, est libre de ne pas en révéler l'origine.
Si le témoin ne comparaît pas ou refuse de comparaître, le juge d'instruction peut, sur les réquisitions du procureur
de la République, l'y contraindre par la force publique.
Art. 110 La mesure de contrainte dont fait l'objet le témoin défaillant est prise par voie de réquisition. Le témoin
est conduit directement et sans délai devant le magistrat qui prescrit la mesure.
Art. 112 Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre,
ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151.
Art. 113 Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article précédent n'était pas dans l'impossibilité de
comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article 109.
Sous-section 2 : Du témoin assisté
Art. 113-1 Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif ou par un réquisitoire supplétif et
qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.
Art. 113-2 Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue
comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette
qualité si elle en fait la demande ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie
civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction.
Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle
ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut
être entendue comme témoin assisté.
Art. 113-3 Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des
auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat
est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.
Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté
avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article
173.
Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.
Art. 113-4 Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne
connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de ses droits et procède aux
formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.
Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue
en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle précise que le
nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier
du juge d'instruction.
Art. 113-5 Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec
surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en
accusation.
p.60 Art. 113-6 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 113-6 A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut, à l'occasion de son audition ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, demander au juge d'instruction à être mis en examen ; la personne
est alors considérée comme mise en examen et elle bénéficie de l'ensemble des droits de la défense dès sa demande
ou l'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception.
Les dispositions de l'article 105 ne sont pas applicables au témoin assisté.
Art. 113-7 Le témoin assisté ne prête pas serment.
Art. 113-8 S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant
la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application
des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les
formes prévues à l'article 114. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne
une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et
l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible
d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116. Cette
lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle
informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation dans un délai
d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas. Dans les cas visés aux
deuxième et troisième alinéas du présent article, la personne est également informée que si elle demande à être à
nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.
Section 5 : Des interrogatoires et confrontations
Art. 114 Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent
expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.
Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils
assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec
émargement au dossier de la procédure.
La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la
personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise
en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition
des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.
Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais,
copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. Cette copie peut être adressée à l'avocat sous forme numérisée,
le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de
cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande.
Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au
préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1.
Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers
pour les besoins de la défense.
L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul
objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre
une reproduction à son client.
Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour
s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard
des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs,
les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat.A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée
dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni
la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la
chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non
susceptible de recours.A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la
reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 114-1 p.61
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les
conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité
fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure
sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge
d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de
la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non
susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat
ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.
Art. 114-1 Sous réserve des dispositions du sixième alinéa de l'article 114, le fait, pour une partie à qui une
reproduction des pièces ou actes d'une procédure d'instruction a été remise en application de cet article, de la diffuser
auprès d'un tiers est puni de 3 750 euros d'amende.
Art. 115 Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat
choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront
adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.
Sauf lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou lorsque la désignation intervient au
cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent
doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par
le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut
également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est
constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer,
il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et
par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception
du document par le greffier.
Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat
pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celuici
remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le
greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des
modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective.
Art. 116 Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin
assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.
Le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur
qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention
de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le
juge d'instruction procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge
d'instruction.
Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il
lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier
de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne
peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister
au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement
avec la personne. Le juge d'instruction avertit ensuite la personne qu'elle a le choix soit de se taire, soit de faire
des déclarations, soit d'être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être
interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses
observations au juge d'instruction.
Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les
observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
p.62 Art. 116-1 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
- soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits
du témoin assisté ;
- soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou
la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui
ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur
le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et avant l'expiration
du délai d'un mois ou de trois mois prévu par le troisième alinéa de l'article 175, sous réserve des dispositions de
l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à
dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et
l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions
de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce
même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit
mois en matière criminelle.
A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle
peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit
l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un
département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département.
Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge
d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.
La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle
déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite
à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont
donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.
Art. 116-1 En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet
du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un
enregistrement audiovisuel. L'enregistrement ne peut être consulté, au cours de l'instruction ou devant la juridiction
de jugement, qu'en cas de contestation sur la portée des déclarations recueillies, sur décision du juge d'instruction
ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d'une des parties. Les huit derniers alinéas de
l'article 114 ne sont pas applicables. Lorsqu'une partie demande la consultation de l'enregistrement, cette demande
est formée et le juge d'instruction statue conformément aux deux premiers alinéas de l'article 82-1.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement réalisé en application du présent article est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement est
détruit dans le délai d'un mois.
Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant être simultanément interrogées, au cours de la même
procédure ou de procédures distinctes, fait obstacle à l'enregistrement de tous les interrogatoires, le juge
d'instruction décide, au regard des nécessités de l'investigation, quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'information concerne un crime mentionné à l'article 706-73 du
présent code ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du Code pénal, sauf si le juge d'instruction décide de procéder
à l'enregistrement.
Un décret précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Art. 117 Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire
immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence
d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu à l'article 72.
Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
Art. 118 S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une
qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir
informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 119 p.63
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait
application des dispositions de l'article 181.
Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et
est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles
applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de
la délivrance du mandat.
Lors de la notification prévue au premier alinéa, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau
délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116.
Si l'information a été ouverte au sein d'une juridiction dépourvue de pôle de l'instruction, le juge d'instruction,
aussitôt après avoir procédé aux formalités prévues par le présent article, se dessaisit au profit d'un juge du pôle de
l'instruction compétent, désigné par le président du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pôle.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 119 Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la
personne mise en examen, de la partie civile et du témoin assisté.
Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit
l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire.
Art. 120 Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la
République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves
observations.
Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime
suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à
la dignité de la personne.
Mention de ce refus est portée au procès-verbal.
Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties et du témoin assisté afin
de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge
d'instruction, versées au dossier.
Art. 120-1 Lorsque la personne mise en examen ou le témoin assisté sont mis en cause par plusieurs personnes,
ils peuvent demander, conformément au premier alinéa de l'article 82-1 ou au deuxième alinéa de l'article 113-3, à
être confrontés séparément avec chacune d'entre elles. Le juge d'instruction statue sur ces demandes conformément
au deuxième alinéa de l'article 82-1. Le refus d'une demande de confrontation individuelle ne peut être motivé par
la seule raison qu'une confrontation collective est organisée.
Art. 121 Les procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation sont établis dans les formes prévues aux articles
106 et 107.
S'il est fait appel à un interprète, les dispositions de l'article 102 sont applicables.
Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors
de l'information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une
méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son
concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut être également recouru à tout dispositif technique
permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le
juge d'instruction peut également communiquer avec elle par écrit.
Section 6 : Des mandats et de leur exécution
Art. 122 Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de recherche, de comparution, d'amener ou
d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.
Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs
raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à
l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en
examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné
et de la placer en garde à vue.
p.64 Art. 123 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il
existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice,
à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assisté ou mise en examen.
Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de
se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.
Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à
l'encontre de laquelle il est décerné.
Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est
décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat,
où elle sera reçue et détenue.
Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles il a été décerné un
mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article
116. Ces personnes ne peuvent pas être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat.
Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une
ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de
recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher
ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
Art. 123 Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé
par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt, d'arrêt et de recherche mentionnent en outre la nature des faits imputés à la
personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.
Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier
ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.
Le mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou
par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent,
ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre
également une copie.
Les mandats d'amener, d'arrêt et de recherche peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle
il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat
mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution
dans les délais les plus brefs.
Art. 124 Les mandats sont exécutoires dans toute l'étendue du territoire de la République.
Art. 125 Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener.
Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de
gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée
devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède
immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté.
Art. 126 Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été retenue pendant plus de vingt-quatre
heures sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.
Les articles 432-4 à 432-6 du Code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou
sciemment toléré cette rétention arbitraire.
Art. 127 Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de 200 km du siège du juge
d'instruction qui a délivré le mandat, et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de ving-quatre heures
devant ce magistrat, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de l'arrestation.
Art. 128 Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses déclarations, après l'avoir averti qu'elle est libre
de ne pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets
du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se trouve, la décision du juge d'instruction saisi de l'affaire. Si la
personne déclare s'opposer au transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et avis immédiat est donné au
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 129 p.65
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
juge d'instruction compétent. L'original ou la copie du procès-verbal de la comparution contenant un signalement
complet est transmis sans délai à ce magistrat, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance
d'identité.
Ce procès-verbal doit mentionner que la personne a reçu avis qu'elle est libre de ne pas faire de déclaration.
Art. 129 Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide, aussitôt après la réception de ces pièces, s'il y a lieu
d'ordonner le transfèrement.
Art. 130 Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions prévues par les articles 128 et 129, la personne doit
être conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat dans les quatre jours de la notification du mandat.
Toutefois, ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement d'un département d'outre-mer vers un autre
département ou de la France métropolitaine vers un département d'outre-mer.
Art. 130-1 En cas de non-respect des délais fixés par les articles 127 et 130, la personne est libérée, sur ordre du
juge d'instruction saisi de l'affaire, à moins que sa conduite ait été retardée par des circonstances insurmontables.
Art. 131 Si la personne est en fuite ou si elle réside hors du territoire de la République, le juge d'instruction,
après avis du procureur de la République, peut décerner contre elle un mandat d'arrêt si le fait comporte une peine
d'emprisonnement correctionnelle ou une peine plus grave.
Art. 133 La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son
arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou le juge désigné par celui-ci pour qu'il
soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les
conditions prévues par l'article 145.A défaut, la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont
applicables. Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré
le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge des libertés et de
la détention du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en
faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal. Le juge des libertés et de la détention informe sans délai le
magistrat qui a délivré le mandat et ordonne le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le
juge des libertés et de la détention en avise le juge mandant. Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit
être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de
l'article 130-1 sont applicables.
Art. 133-1 Dans les cas prévus par les articles 125, 127 et 133, lorsque la personne est retenue par les services
de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République du lieu de
l'arrestation est informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les
conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3.
Art. 134 L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener, d'arrêt et de recherche ne peut s'introduire
dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures. Il en est de même lorsque l'agent est chargé de
l'arrestation d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'un mandat d'arrêt européen. Il peut se
faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise
dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues
dans ce mandat. Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses
est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour
l'application de l'article 176.
Art. 135 En matière criminelle et en matière correctionnelle, les mandats de dépôt ne peuvent être décernés qu'en
exécution de l'ordonnance prévue à l'article 145.
L'agent chargé de l'exécution du mandat de dépôt remet l'intéressé au chef de l'établissement pénitentiaire, lequel
lui délivre une reconnaissance de cette remise.
Art. 135-1 La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de
police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction saisi des
faits en est informé dès le début de la garde à vue. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire
déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu
où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exécution de
tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite
dans les locaux du service d'enquête saisi des faits.
p.66 Art. 135-2 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 135-2 Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il
est procédé selon les dispositions du présent article. Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé
dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention, il est
fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures. La
personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant
le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement
saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge
des libertés et de la détention. Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la
République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire
jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions
de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des quatrième
à neuvième alinéas de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et
cinquième alinéas de l'article 179 et par les huitième et neuvième alinéas de l'article 181 sont alors applicables et
courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision du juge des libertés et de la détention
peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si
la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée
devant la cour d'assises. Si la personne a été arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège de la juridiction de jugement
et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République
mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le juge des libertés et de la détention du lieu de son arrestation,
qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est
libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison
d'arrêt et il en avise le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la
juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les
quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département
d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément
aux dispositions des troisième et quatrième alinéas. La présentation devant le juge des libertés et de la détention
prévue par le quatrième alinéa n'est pas nécessaire si, dans les délais prévus pour cette présentation, la personne
peut comparaître devant la juridiction de jugement saisie des faits. Les dispositions du présent article sont également
applicables aux mandats d'arrêt délivrés après l'ordonnance de règlement. Elles ne sont toutefois pas applicables
lorsque, postérieurement à la délivrance du mandat d'arrêt décerné au cours de l'instruction ou après son règlement,
la personne a été condamnée à une peine privative de liberté, soit en matière correctionnelle par un jugement
contradictoire ou réputé contradictoire, soit en matière criminelle par un arrêt rendu par défaut ; elles ne sont
de même pas applicables lorsque le mandat a été délivré à la suite d'une telle condamnation. Dans ces cas, sans
qu'il soit nécessaire de la présenter devant le juge des libertés et de la détention, la personne arrêtée est placée en
détention provisoire jusqu'à l'expiration des délais de recours et, en cas de recours, jusqu'à sa comparution devant
la juridiction de jugement, sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté.
Art. 135-3 Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur
de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de
jugement par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le
cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2.
Art. 136 L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt, d'arrêt
et de recherche peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de
la détention ou le procureur de la République.
Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures
protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne
peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement
compétents.
Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou
à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du Code pénal, qu'elle soit dirigée contre
la collectivité publique ou contre ses agents.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 137 p.67
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire
Art. 137 Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre. Toutefois, en raison des nécessités
de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle
judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique. A titre
exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique
ne permettent pas d'atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire.
Art. 137-1 La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les
demandes de mise en liberté lui sont également soumises.
Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou
de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat
contradictoire, il est assisté d'un greffier. En cas d'empêchement du juge des libertés et de la détention désigné et
d'empêchement du président ainsi que des premiers vice-présidents et des vice-présidents, le juge des libertés et de
la détention est remplacé par le magistrat du siège le plus ancien dans le grade le plus élevé, désigné par le président
du tribunal de grande instance. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.
Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.
Hors le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 137-4, il est saisi par une ordonnance motivée du juge
d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.
Lorsque le juge des libertés et de la détention doit statuer en application de l'article 145, le juge d'instruction peut
indiquer dans son ordonnance si la publicité de ce débat lui paraît devoir être écartée au regard d'une ou plusieurs
des raisons mentionnées au sixième alinéa de cet article.
Art. 137-1-1 Pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de
laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels, un magistrat ayant rang de président, de premier viceprésident
ou de vice-président exerçant les fonctions de juge des libertés et de la détention dans un tribunal de grande
instance peut être désigné afin d'exercer concurremment ces fonctions dans, au plus, deux autres tribunaux de grande
instance du ressort de la cour d'appel ; cette désignation est décidée par ordonnance du premier président prise à
la demande des présidents de ces juridictions et après avis du président du tribunal de grande instance concerné ;
elle en précise le motif et la durée, ainsi que les tribunaux pour lesquels elle s'applique ; la durée totale d'exercice
concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut
excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.
La désignation prévue à l'alinéa précédent peut également être ordonnée, selon les mêmes modalités et pour une
durée totale, intermittente ou continue, qui ne peut excéder quarante jours, lorsque, pour cause de vacance d'emploi
ou d'empêchement, aucun magistrat n'est susceptible, au sein d'une juridiction, d'exercer les fonctions de juge des
libertés et de la détention.
Art. 137-2 Le contrôle judiciaire est ordonné par le juge d'instruction, qui statue après avoir recueilli les
réquisitions du procureur de la République.
Le contrôle judiciaire peut être également ordonné par le juge des libertés et de la détention, lorsqu'il est saisi.
Art. 137-3 Le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée. Lorsqu'il ordonne ou prolonge
une détention provisoire ou qu'il rejette une demande de mise en liberté, l'ordonnance doit comporter l'énoncé des
considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire et le motif de la
détention par référence aux seules dispositions des articles 143-1 et 144.
Dans tous les cas, l'ordonnance est notifiée à la personne mise en examen qui en reçoit copie intégrale contre
émargement au dossier de la procédure.
Art. 137-4 Lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention
provisoire, le juge d'instruction estime que cette détention n'est pas justifiée et qu'il décide de ne pas transmettre
le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention, il est tenu de statuer sans délai par ordonnance
motivée, qui est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République.
En matière criminelle ou pour les délits punis de dix ans d'emprisonnement, le procureur de la République peut
alors, si les réquisitions sont motivées, en tout ou partie, par les motifs prévus aux 4° à 7° de l'article 144 et qu'elles
précisent qu'il envisage de faire application des dispositions du présent alinéa, saisir directement le juge des libertés
et de la détention en déférant sans délai devant lui la personne mise en examen ; l'ordonnance rendue par le juge des
p.68 Art. 138 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
libertés et de la détention entraîne le cas échéant la caducité de l'ordonnance du juge d'instruction ayant placé la
personne sous contrôle judiciaire.S'il renonce à saisir directement le juge des libertés et de la détention, le procureur
de la République en avise le juge d'instruction et la personne peut être laissée en liberté.
Sous-section 1 : Du contrôle judiciaire
Art. 138 Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la
détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction ou du juge des
libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : 1° Ne pas sortir des limites
territoriales déterminées par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 2° Ne s'absenter de
son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux
conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ; 3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre
que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention ; 4° Informer le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; 5° Se
présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction ou le
juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la
personne mise en examen ; 6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne
qualifiée désignée par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant,
aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux
mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs
de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ; 8° S'abstenir de
conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre
récépissé ; toutefois, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise
en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; 9° S'abstenir
de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction ou le juge des
libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ; 10° Se soumettre
à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de
désintoxication ; 11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois,
sont fixés par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources
et des charges de la personne mise en examen ; 12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle
ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a
été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle
infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge
d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel,
dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ; 13° Ne pas émettre de chèques
autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés
et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ; 14° Ne pas détenir
ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ; 15°
Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction ou le juge des libertés
et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ; 16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou
acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux
conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux
charges du mariage ; 17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié
par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors
du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence
ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale
ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par
l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le
domicile concerné étant alors celui de la victime. Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 138-1 p.69
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin
par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 138-1 Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime
ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138,
le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ;
si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.
Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non-respect de cette
interdiction.
Art. 139 La personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire par une ordonnance du juge d'instruction
qui peut être prise en tout état de l'instruction.
Le juge d'instruction peut, à tout moment, imposer à la personne placée sous contrôle judiciaire une ou plusieurs
obligations nouvelles, supprimer tout ou partie des obligations comprises dans le contrôle, modifier une ou plusieurs
de ces obligations ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire d'observer certaines d'entre elles.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 140 La mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction, soit
d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du
procureur de la République.
Le juge d'instruction statue sur la demande de la personne dans un délai de cinq jours, par ordonnance motivée.
Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans ce délai, la personne peut saisir directement de sa demande la
chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt
jours de sa saisine. A défaut, la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications
concernant la demande de la personne ont été ordonnées.
Art. 141-1 Les pouvoirs conférés au juge d'instruction par les articles 139 et 140 appartiennent, en tout état de
cause, à la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
Art. 141-2 Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le
juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions
prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement
en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention
peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve
des dispositions de l'article 141-3. Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est
renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1,
saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt ou d'amener à son encontre. Ce
magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement
en détention provisoire de l'intéressé. Les dispositions de l'article 141-4 sont applicables ; les attributions confiées
au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par le procureur de la République.
Art. 141-3 Lorsque la détention provisoire est ordonnée à la suite d'une révocation du contrôle judiciaire à
l'encontre d'une personne antérieurement placée en détention provisoire pour les mêmes faits, la durée cumulée des
détentions ne peut excéder de plus de quatre mois la durée maximale de la détention prévue respectivement aux
articles 145-1 et 145-2. Lorsque la peine encourue est inférieure à celle mentionnée à l'article 143-1, la durée totale
des détentions ne peut excéder quatre mois.
Art. 141-4 Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge
d'instruction, appréhender toute personne placée sous contrôle judiciaire à l'encontre de laquelle il existe une ou
plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent au titre des 9° et
17° de l'article 138. La personne peut alors, sur décision d'un officier de police judiciaire, être retenue vingt-quatre
heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur
la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le juge d'instruction.
La personne retenue est immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci,
par un agent de police judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle
peut exercer les droits prévus par les articles 63-2 à 63-4. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par
les articles 63-2 et 63-3 sont exercés par le juge d'instruction. L'article 64 est applicable à la présente mesure. La
personne retenue ne peut faire l'objet d'investigations corporelles internes au cours de sa rétention par le service de
p.70 Art. 142 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
police ou par l'unité de gendarmerie. A l'issue de la mesure, le juge d'instruction peut ordonner que la personne soit
conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il saisisse le juge des libertés et de la détention aux fins de révocation
du contrôle judiciaire. Le juge d'instruction peut également demander à un officier ou un agent de police judiciaire
d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure.
Art. 142 Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés,
ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :
1° La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et
pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;
2° Le paiement dans l'ordre suivant :
a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque
la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;
b) Des amendes.
La décision du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, détermine les sommes affectées à chacune
des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention
peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° ou l'une
ou l'autre de ces sommes.
Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore
identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées
par décret en Conseil d'Etat, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas
échéant, du Trésor.
Art. 142-1 Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut, avec le consentement de la personne
mise en examen, ordonner, ou décider, que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime
ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.
Ce versement peut aussi être ordonné, ou décidé, même sans le consentement de la personne mise en examen,
lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits
qui sont l'objet des poursuites.
Art. 142-2 La première partie du cautionnement est restituée ou la première partie des sûretés est levée si la
personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé s'est présenté à tous les actes de la procédure, a satisfait aux
obligations du contrôle judiciaire et s'est soumis à l'exécution du jugement.
Dans le cas contraire, sauf motif légitime d'excuse ou décision de non-lieu, de relaxe, d'acquittement ou d'exemption
de peine, la première partie du cautionnement est acquise à l'Etat, ou il est procédé au recouvrement de la créance
garantie par la première partie des sûretés.
Art. 142-3 Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de
l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu et, sauf s'il est fait application de
l'article 372, en cas d'absolution ou d'acquittement.
En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article 142. Le surplus est restitué
lorsque la condamnation est définitive.
La deuxième partie des sûretés est levée ou il est procédé au recouvrement des créances que cette partie garantit
selon les distinctions prévues aux deux alinéas précédents.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 142-4 Lorsqu'une juridiction de jugement est appelée à statuer dans les cas prévus à la présente sous-section,
elle le fait dans les conditions déterminées par l'article 148-2.
Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique
Art. 142-5 L'assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l'accord ou à la
demande de l'intéressé, par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise
en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel d'au moins deux ans ou une peine plus grave. Cette
mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d'instruction ou le juge
des libertés et de la détention et de ne s'en absenter qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.
Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 142-6 p.71
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
par l'article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique
mobile, à l'aide du procédé prévu par l'article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie
de plus de sept ans d'emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et
723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les
compétences attribuées au juge de l'application des peines. La personne peut être en outre astreinte aux obligations
et interdictions prévues par l'article 138.
Art. 142-6 L'assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge
d'instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à
l'article 145. Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande
de mise en liberté.
Art. 142-7 L'assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être
prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 142-6, sans que la durée
totale du placement dépasse deux ans.
Art. 142-8 Le deuxième alinéa de l'article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l'assignation à
résidence avec surveillance électronique. La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l'assignation à
résidence avec surveillance électronique peut faire l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'amener et être placée en détention
provisoire, conformément à l'article 141-2.
Art. 142-9 Avec l'accord préalable du juge d'instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux
d'assignation peuvent, lorsqu'il s'agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à
l'équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d'établissement pénitentiaire ou le directeur du service
pénitentiaire d'insertion et de probation qui en informe le juge d'instruction.
Art. 142-10 En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous
assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités
prévues par les articles 149 à 150.
Art. 142-11 L'assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire
pour l'imputation intégrale de sa durée sur celle d'une peine privative de liberté, conformément à l'article 716-4.
Art. 142-12 Les juridictions d'instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la
détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles
135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19. Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou
révoquée par les juridictions d'instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en
application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.
Art. 142-12-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 142-5, l'assignation à résidence exécutée sous le régime
du placement sous surveillance électronique mobile peut être ordonnée lorsque la personne est mise en examen pour
des violences ou des menaces, punies d'au moins cinq ans d'emprisonnement, commises : 1° Soit contre son conjoint,
son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° Soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire.
Le présent article est également applicable lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de
la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors
celui de la victime.
Art. 142-13 Un décret détermine les modalités d'application de la présente sous-section.
Sous-section 3 : De la détention provisoire
Art. 143-1 Sous réserve des dispositions de l'article 137, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou
prolongée que dans l'un des cas ci-après énumérés : 1° La personne mise en examen encourt une peine criminelle ;
2° La personne mise en examen encourt une peine correctionnelle d'une durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement.
La détention provisoire peut également être ordonnée dans les conditions prévues à l'article 141-2 lorsque la
personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou d'une assignation à
résidence avec surveillance électronique.
p.72 Art. 144 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 144 La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments
précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs
des objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou
d'assignation à résidence avec surveillance électronique : 1° Conserver les preuves ou les indices matériels qui sont
nécessaires à la manifestation de la vérité ;
2° Empêcher une pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
3° Empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
4° Protéger la personne mise en examen ;
5° Garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ;
6° Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;
7° Mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les
circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé. Ce trouble ne peut résulter du seul
retentissement médiatique de l'affaire. Toutefois, le présent alinéa n'est pas applicable en matière correctionnelle.
Art. 144-1 La détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits
reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de
la vérité.
Le juge d'instruction ou, s'il est saisi, le juge des libertés et de la détention doit ordonner la mise en liberté immédiate
de la personne placée en détention provisoire, selon les modalités prévues par l'article 147, dès que les conditions
prévues à l'article 144 et au présent article ne sont plus remplies.
Art. 144-2 Lorsqu'une mise en liberté est ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1,
145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'elle est susceptible de faire courir un risque à la victime, la juridiction place
la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la
victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article
138. Cette dernière en est avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1.
Art. 145 Le juge des libertés et de la détention saisi par une ordonnance du juge d'instruction tendant au
placement en détention de la personne mise en examen fait comparaître cette personne devant lui, assistée de son
avocat si celui-ci a déjà été désigné, et procède conformément aux dispositions du présent article.
Au vu des éléments du dossier et après avoir, s'il l'estime utile, recueilli les observations de l'intéressé, ce magistrat
fait connaître à la personne mise en examen s'il envisage de la placer en détention provisoire.
S'il n'envisage pas de la placer en détention provisoire, ce magistrat, après avoir le cas échéant ordonné le placement
de la personne sous contrôle judiciaire, procède conformément aux deux derniers alinéas de l'article 116 relatifs
à la déclaration d'adresse.
S'il envisage d'ordonner la détention provisoire de la personne, il l'informe que sa décision ne pourra intervenir qu'à
l'issue d'un débat contradictoire et qu'elle a le droit de demander un délai pour préparer sa défense.
Si cette personne n'est pas déjà assistée d'un avocat, le juge l'avise qu'elle sera défendue lors du débat par un avocat
de son choix ou, si elle ne choisit pas d'avocat, par un avocat commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une
commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est avisé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne
peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d'office. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal.
Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire au cours duquel il entend le ministère
public qui développe ses réquisitions prises conformément au troisième alinéa de l'article 82 puis les observations
de la personne mise en examen et, le cas échéant, celles de son avocat. Si la personne mise en examen est majeure,
le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministère public, la personne mise
en examen ou son avocat peuvent s'opposer à cette publicité si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73
ou si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter atteinte à
la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un
tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les
observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat. S'il fait droit à cette opposition
ou si la personne mise en examen est mineure, le débat a lieu et le juge statue en audience de cabinet.
Toutefois, le juge des libertés et de la détention ne peut ordonner immédiatement le placement en détention lorsque
la personne mise en examen ou son avocat sollicite un délai pour préparer sa défense.
Dans ce cas, il peut, au moyen d'une ordonnance motivée par référence aux dispositions de l'alinéa précédent et non
susceptible d'appel, prescrire l'incarcération de la personne pour une durée déterminée qui ne peut en aucun cas
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 145-1 p.73
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
excéder quatre jours ouvrables. Dans ce délai, il fait comparaître à nouveau la personne et, que celle-ci soit ou non
assistée d'un avocat, procède comme il est dit au sixième alinéa. S'il n'ordonne pas le placement de la personne en
détention provisoire, celle-ci est mise en liberté d'office.
Pour permettre au juge d'instruction de procéder à des vérifications relatives à la situation personnelle du mis en
examen ou aux faits qui lui sont reprochés, lorsque ces vérifications sont susceptibles de permettre le placement de
l'intéressé sous contrôle judiciaire, le juge des libertés et de la détention peut également décider d'office de prescrire
par ordonnance motivée l'incarcération provisoire du mis en examen pendant une durée déterminée qui ne saurait
excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la tenue du débat contradictoire. A défaut de débat dans ce délai, la personne
est mise en liberté d'office. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut faire l'objet du recours prévu à l'article
187-1.
L'incarcération provisoire est, le cas échéant, imputée sur la durée de la détention provisoire pour l'application des
articles 145-1 et 145-2. Elle est assimilée à une détention provisoire au sens de l'article 149 du présent code et de
l'article 24 du Code pénal (article abrogé, cf. article 716-4 du Code de procédure pénale).
Art. 145-1 En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder quatre mois si la personne mise
en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une
peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou
égale à cinq ans.
Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la
détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder quatre mois par une ordonnance motivée conformément
aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions
du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article
114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3,
la durée totale de la détention ne pouvant excéder un an. Toutefois, cette durée est portée à deux ans lorsqu'un des
faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour
trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction
commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière
gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de deux ans prévue au
présent article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de
droit, est saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le
dernier alinéa de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194,
197, 198, 199, 200, 206 et 207.
Art. 145-2 En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un
an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration
de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée
conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément
aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.
La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de deux ans lorsque la peine
encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelles et au-delà de trois ans dans les autres
cas. Les délais sont portés respectivement à trois et quatre ans lorsque l'un des faits constitutifs de l'infraction a été
commis hors du territoire national. Le délai est également de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour
plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du Code pénal, ou pour trafic de stupéfiants, terrorisme, proxénétisme,
extorsion de fonds ou pour un crime commis en bande organisée.
A titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté
de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière
gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois les durées prévues au présent
article. La chambre de l'instruction, devant laquelle la comparution personnelle du mis en examen est de droit, est
saisie par ordonnance motivée du juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par le dernier alinéa
de l'article 137-1, et elle statue conformément aux dispositions des articles 144, 144-1, 145-3, 194, 197, 198, 199,
200, 206 et 207. Cette décision peut être renouvelée une fois sous les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
p.74 Art. 145-3 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'à l'ordonnance de règlement.
Art. 145-3 Lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en
matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent aussi
comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible
d'achèvement de la procédure.
Il n'est toutefois pas nécessaire que l'ordonnance de prolongation indique la nature des investigations auxquelles
le juge d'instruction a l'intention de procéder lorsque cette indication risque d'entraver l'accomplissement de ces
investigations.
Art. 145-4 Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut
prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être
renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne
s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.
Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation
du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.
A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut
refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite
et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.
Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de
la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible
de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre
le permis de visite.
Art. 145-4-1 Le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée,
que la personne placée en détention soit soumise à l'isolement aux fins d'être séparée des autres personnes détenues,
si cette mesure est indispensable aux nécessités de l'information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat
de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d'instruction peut
faire l'objet d'un recours devant le président de la chambre de l'instruction. Le placement à l'isolement n'affecte
pas l'exercice des droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, sous réserve
des aménagements qu'impose la sécurité. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent
article.
Art. 145-5 Le placement en détention provisoire d'une personne faisant connaître, lors de son interrogatoire
par le juge d'instruction préalable à la saisine du juge des libertés et de la détention, qu'elle exerce à titre exclusif
l'autorité parentale sur un mineur de seize ans au plus ayant chez elle sa résidence ne peut être ordonné sans que l'un
des services ou l'une des personnes visés au septième alinéa de l'article 81 ait été chargé au préalable de rechercher
et de proposer toutes mesures propres à éviter que la santé, la sécurité et la moralité du mineur ne soient en danger
ou que les conditions de son éducation ne soient gravement compromises.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de crime, en cas de délit commis contre un mineur
ou en cas de non-respect des obligations du contrôle judiciaire.
Art. 146 S'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge
d'instruction peut, après avoir communiqué le dossier au procureur de la République aux fins de réquisitions, soit
saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en détention provisoire de
la personne mise en examen, soit prescrire sa mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention statue dans le délai de trois jours à compter de la date de sa saisine par le
juge d'instruction.
Art. 147 En toute matière, la mise en liberté assortie ou non du contrôle judiciaire peut être ordonnée d'office
par le juge d'instruction après avis du procureur de la République, à charge pour la personne mise en examen de
prendre l'engagement de se représenter à tous les actes de la procédure aussitôt qu'elle en sera requise et de tenir
informé le magistrat instructeur de tous ses déplacements.
Le procureur de la République peut également la requérir à tout moment. Sauf s'il ordonne la mise en liberté de
la personne, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant les réquisitions du procureur de la République,
transmettre le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans le délai
de trois jours ouvrables.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 148 p.75
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 148 En toute matière, la personne placée en détention provisoire ou son avocat peut, à tout moment,
demander sa mise en liberté, sous les obligations prévues à l'article précédent.
La demande de mise en liberté est adressée au juge d'instruction, qui communique immédiatement le dossier au
procureur de la République aux fins de réquisitions.
Sauf s'il donne une suite favorable à la demande, le juge d'instruction doit, dans les cinq jours suivant la
communication au procureur de la République, la transmettre avec son avis motivé au juge des libertés et de la
détention. Ce magistrat statue dans un délai de trois jours ouvrables, par une ordonnance comportant l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux dispositions de
l'article 144. Toutefois, lorsqu'il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur
l'appel d'une précédente ordonnance de refus de mise en liberté, les délais précités ne commencent à courir qu'à
compter de la décision rendue par la juridiction compétente. Lorsqu'il a été adressé plusieurs demandes de mise en
liberté, il peut être répondu à ces différentes demandes dans les délais précités par une décision unique.
La mise en liberté, lorsqu'elle est accordée, peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire.
Faute par le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le délai fixé au troisième alinéa, la personne
peut saisir directement de sa demande la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du
procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine faute de quoi la personne est mise d'office en liberté
sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la
chambre de l'instruction appartient également au procureur de la République.
Art. 148-1 La mise en liberté peut aussi être demandée en tout état de cause par toute personne mise en examen,
tout prévenu ou accusé, et en toute période de la procédure. Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui
appartient de statuer sur la détention provisoire. Toutefois, en matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente
que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé. Dans les autres
cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction. En cas de pourvoi et jusqu'à l'arrêt de la Cour de
cassation, il est statué sur la demande de mise en liberté par la juridiction qui a connu en dernier lieu de l'affaire au
fond. Si le pourvoi a été formé contre un arrêt de la cour d'assises, il est statué sur la détention par la chambre de
l'instruction. En cas de décision d'incompétence et généralement dans tous les cas où aucune juridiction n'est saisie,
la chambre de l'instruction connaît des demandes de mise en liberté.
Art. 148-1-1 Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue
par le juge des libertés et de la détention ou le collège de l'instruction contrairement aux réquisitions du procureur
de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures
à compter la notification de l'ordonnance au procureur de la République, et sous réserve de l'application des
dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette
décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.
Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la
détention ou du collège de l'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un
référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés
sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée
l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision
du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en
examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président
de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de
quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du
greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est
mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.
Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir
à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement
appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur
celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue
pour une autre cause.
Nota : Aux termes de l'article 136 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, le chapitre Ier de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 148-2 Toute juridiction appelée à statuer, en application des articles 141-1 et 148-1, sur une demande de
mainlevée totale ou partielle du contrôle judiciaire ou sur demande de mainlevée totale ou partielle du contrôle
p.76 Art. 148-3 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
judiciaire ou sur une demande de mise en liberté se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou
de son avocat ; le prévenu non détenu et son avocat sont convoqués, par lettre recommandée, quarante-huit heures
au moins avant la date de l'audience. Si la personne a déjà comparu devant la juridiction moins de quatre mois
auparavant, le président de cette juridiction peut en cas de demande de mise en liberté refuser la comparution
personnelle de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
Lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les
vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré. Lorsque la personne a
déjà été jugée en premier ressort et qu'elle est en instance d'appel, la juridiction saisie statue dans les deux mois de
la demande. Lorsque la personne a déjà été jugée en second ressort et qu'elle a formé un pourvoi en cassation, la
juridiction saisie statue dans les quatre mois de la demande.
Toutefois, lorsqu'au jour de la réception de la demande il n'a pas encore été statué soit sur une précédente demande
de mise en liberté ou de mainlevée de contrôle judiciaire, soit sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise
en liberté ou de mainlevée du contrôle judiciaire, les délais prévus ci-dessus ne commencent à courir qu'à compter
de la décision rendue par la juridiction compétente. Faute de décision à l'expiration des délais, il est mis fin au
contrôle judiciaire ou à la détention provisoire, le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, étant d'office
remis en liberté.
La décision du tribunal est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en
détention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu, s'il n'est pas détenu pour
autre cause, est mis d'office en liberté.
Art. 148-3 Préalablement à sa mise en liberté, la personne mise en examen doit faire, auprès du juge d'instruction
ou du chef de l'établissement pénitentiaire, la déclaration d'adresse prévue par le troisième alinéa de l'article 116.
La personne mise en examen est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction, jusqu'à la clôture de l'information,
par nouvelle déclaration ou par lettre avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée
faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document
qui est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef de l'établissement pénitentiaire au juge d'instruction.
Art. 148-4 A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution devant le juge d'instruction
ou le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règlement n'a pas été rendue, la personne détenue ou
son avocat peut saisir directement d'une demande de mise en liberté la chambre de l'instruction qui statue dans les
conditions prévues à l'article 148 (dernier alinéa).
Art. 148-5 En toute matière et en tout état de la procédure d'instruction, la juridiction d'instruction ou de jugement
peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte à la personne mise en examen, au prévenu
ou à l'accusé.
Art. 148-6 Toute demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire ou de mise en liberté doit
faire l'objet d'une déclaration au greffier de la juridiction d'instruction saisie du dossier ou à celui de la juridiction
compétente en vertu de l'article 148-1.
Elle doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur
ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque la personne ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au
greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 148-7 Lorsque la personne mise en examen, le prévenu ou l'accusé est détenu, la demande de mise en liberté
peut aussi être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le
demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, soit au greffier de la juridiction saisie
du dossier, soit à celui de la juridiction compétente selon les distinctions de l'article 148-1.
Art. 148-8 Lorsque la personne mise en examen entend saisir la chambre de l'instruction en application des
dispositions des articles 140, troisième alinéa, 148, sixième alinéa, ou 148-4, sa demande est faite, dans les formes
prévues par les articles 148-6 et 148-7, au greffier de la chambre de l'instruction compétente ou au chef de
l'établissement pénitentiaire qui en assure la transmission.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 149 p.77
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Lorsque le président de la chambre de l'instruction constate que cette juridiction a été directement saisie, sur le
fondement des articles 140, 148, sixième alinéa, ou 148-4, d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire ou
de mise en liberté manifestement irrecevable, il peut décider, par une ordonnance motivée non susceptible de voie
de recours, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ; dans ce cas, la demande et l'ordonnance sont versées
au dossier de la procédure.
Sous-section 4 : De la réparation à raison d'une détention
Art. 149 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du Code de
l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée
à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à
réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est
due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1
du Code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique
intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre
cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée
ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.A la demande de l'intéressé, le
préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants. Lorsque
la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander
réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).
Art. 149-1 La réparation prévue à l'article précédent est allouée par décision du premier président de la cour
d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
Art. 149-2 Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la
décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu en audience publique, sauf opposition du requérant. A sa demande, celui-ci est entendu
personnellement ou par l'intermédiaire de son conseil.
Art. 149-3 Les décisions prises par le premier président de la cour d'appel peuvent, dans les dix jours de
leur notification, faire l'objet d'un recours devant une commission nationale de réparation des détentions. Cette
commission, placée auprès de la Cour de cassation, statue souverainement et ses décisions ne sont susceptibles
d'aucun recours, de quelque nature que ce soit.
Le bureau de la Cour de cassation peut décider que la commission nationale comportera plusieurs formations.
La commission nationale, ou le cas échéant chacune des formations qu'elle comporte, est composée du premier
président de la Cour de cassation, ou de son représentant, qui la préside, et de deux magistrats du siège de la cour
ayant le grade de président de chambre, de conseiller ou de conseiller référendaire, désignés annuellement par
le bureau de la cour. Outre ces deux magistrats, ce bureau désigne également, dans les mêmes conditions, trois
suppléants.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Les dispositions de l'article 149-2 sont applicables aux décisions rendues par la commission nationale.
Art. 149-4 La procédure devant le premier président de la cour d'appel et la commission nationale, qui statuent
en tant que juridictions civiles, est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 150 La réparation allouée en application de la présente sous-section est à la charge de l'Etat, sauf le recours
de celui-ci contre le dénonciateur de mauvaise foi ou le faux témoin dont la faute aurait provoqué la détention ou
sa prolongation. Elle est payée comme frais de justice criminelle.
Section 8 : Des commissions rogatoires
Art. 151 Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge
d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder
aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
p.78 Art. 152 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le
magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux
poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux
dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et
les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
Art. 152 Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la
commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des
personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la
demande de ceux-ci.
Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour
diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes
d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le
cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de
la commission rogatoire.
Art. 153 Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de
comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis
ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.
S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître
par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du Code pénal.
L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des
dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment
ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
Art. 154 Les dispositions des articles 62-2 à 64-1 relatives à la garde à vue sont applicables lors de l'exécution
des commissions rogatoires. Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors
exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue à l'article 63-1, il est précisé que la
garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.
Art. 154-1 Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire
procéder aux opérations de prélèvements externes prévues par l'article 55-1.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 55-1 sont applicables.
Art. 154-2 Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue
comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151, tout
juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.
Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne
conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat,
qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce
magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission
rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.
Art. 155 Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle
peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire
chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions
essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.
Section 9 : De l'expertise
Art. 156 Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique,
peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 157 p.79
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait
voir poser à l'expert.
Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance
motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avantdernier
et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables.
Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la
juridiction ordonnant l'expertise.
Art. 157 Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale
dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par
la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de
ces listes.
Art. 157-1 Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la
juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.
Art. 158 La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est
précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
Art. 159 Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.
Art. 160 Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 prêtent, chaque fois qu'ils
sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge
d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le
magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment
peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Art. 161 Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des
raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par
le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur
a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont
déjà procédé. Il doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient
été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires
allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157.
Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le
tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures
utiles.
Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.
Art. 161-1 Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République et
aux avocats des parties, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités
prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81, de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou
d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées
à l'article 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes
prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être
contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision
motivée qui n'est pas susceptible de recours.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert
doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou
lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.
Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la
détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret. Les parties peuvent
déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à bénéficier des dispositions du présent
article.
p.80 Art. 161-2 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 161-2 Si le délai prévu à l'article 161 excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant
déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties selon les modalités prévues à l'article 167. Les parties peuvent
alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.
Art. 162 Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les
autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 160.
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166.
Art. 163 Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la
juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés
dans un procès-verbal.
Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés,
et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils
étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé
inventaire des scellés ; les dispositions du quatrième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.
Art. 164 Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission,
les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin
recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la
partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat
ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation
écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou
d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie
civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence
du juge et des avocats.
Art. 165 Au cours de l'expertise, les parties peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit
aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible
de leur fournir des renseignements d'ordre technique.
Art. 166 Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir
la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les
noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des
opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée.
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des
conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné
l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions
de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur
de la République ou aux avocats des parties.
Art. 167 Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après
les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également
connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1,
lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité
du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par
les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie
du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des
parties par lettre recommandée. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent
d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues
par l'article 803-1.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 167-1 p.81
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une
demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée
conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est
mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité
de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un
mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou
de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la
survenance d'un élément nouveau.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un
mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a
demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la
partie peut saisir directement la chambre de l'instruction.
Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article,
les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément
d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la
demande n'est pas justifiée, sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6.
Art. 167-1 Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du
premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un
trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa
de l'article 167, le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est
obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour
présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contreexpertise
demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.
Art. 167-2 Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport
définitif. Le ministère public et les parties disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait
être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en
même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de
ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est
considéré comme le rapport définitif.
Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie en a fait la demande
selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 lorsqu'elle est informée de la décision ordonnant
l'expertise en application de l'article 161-1.
Art. 168 Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont
procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au
cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser
toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des
parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles
312 et 442-1.
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Art. 169 Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de
renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications
nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de
présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats,
soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à
l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.
Art. 169-1 Les dispositions des articles 168 et 169 sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des
constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74.
Section 10 : Des nullités de l'information
p.82 Art. 170 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Art. 170 En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins
d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République,
par les parties ou par le témoin assisté.
Art. 171 Il y a nullité lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle prévue par une disposition du
présent code ou toute autre disposition de procédure pénale a porté atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.
Art. 172 La partie envers laquelle une formalité substantielle a été méconnue peut renoncer à s'en prévaloir et
régulariser ainsi la procédure. Cette renonciation doit être expresse. Elle ne peut être donnée qu'en présence de
l'avocat ou ce dernier dûment appelé.
Art. 173 S'il apparaît au juge d'instruction qu'un acte ou une pièce de la procédure est frappé de nullité, il saisit
la chambre de l'instruction aux fins d'annulation, après avoir pris l'avis du procureur de la République et avoir
informé les parties.
Si le procureur de la République estime qu'une nullité a été commise, il requiert du juge d'instruction communication
de la procédure en vue de sa transmission à la chambre de l'instruction, présente requête aux fins d'annulation à
cette chambre et en informe les parties.
Si l'une des parties ou le témoin assisté estime qu'une nullité a été commise, elle saisit la chambre de l'instruction par
requête motivée, dont elle adresse copie au juge d'instruction qui transmet le dossier de la procédure au président
de la chambre de l'instruction. La requête doit, à peine d'irrecevabilité, faire l'objet d'une déclaration au greffe de
la chambre de l'instruction. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son
avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne
réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite au moyen d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la requête peut
également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration
est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne
peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou
en copie et par tout moyen, au greffe de la chambre de l'instruction.
Les dispositions des trois premiers alinéas ne sont pas applicables aux actes de procédure qui peuvent faire l'objet
d'un appel de la part des parties, et notamment des décisions rendues en matière de détention provisoire ou de
contrôle judiciaire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par
ordonnance non susceptible de recours, constater que la requête est irrecevable en application du présent article,
troisième ou quatrième alinéa, de l'article 173-1, des articles 174, premier alinéa, ou 175, quatrième alinéa ; il
peut également constater l'irrecevabilité de la requête si celle-ci n'est pas motivée. S'il constate l'irrecevabilité de
la requête, le président de la chambre de l'instruction ordonne que le dossier de l'information soit renvoyé au juge
d'instruction ; dans les autres cas, il le transmet au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles
194 et suivants.
Art. 173-1 Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité
des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un
délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.
Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires
ultérieurs.
Il en est de même pour le témoin assisté à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.
Art. 174 Lorsque la chambre de l'instruction est saisie sur le fondement de l'article 173 ou de l'article 221-3,
tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent, sans préjudice du droit qui lui appartient
de les relever d'office, lui être proposés. A défaut, les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le cas où
elles n'auraient pu les connaître.
La chambre de l'instruction décide si l'annulation doit être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure
viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure et procède comme il est dit au troisième alinéa de
l'article 206.
Les actes ou pièces annulés sont retirés du dossier d'information et classés au greffe de la cour d'appel. Les actes
ou pièces de la procédure partiellement annulés sont cancellés après qu'a été établie une copie certifiée conforme
à l'original, qui est classée au greffe de la cour d'appel. Il est interdit de tirer des actes et des pièces ou parties
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 174-1 p.83
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
d'actes ou de pièces annulés aucun renseignement contre les parties, à peine de poursuites disciplinaires pour les
avocats et les magistrats.
Art. 174-1 Lorsque la chambre de l'instruction annule une mise en examen pour violation des dispositions
de l'article 80-1, la personne est considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première
comparution et pour l'ensemble de ses interrogatoires ultérieurs, jusqu'à l'issue de l'information, sous réserve des
dispositions des articles 113-6 et 113-8.
Section 11 : Des ordonnances de règlement
Art. 175 Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur
de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier,
soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du
chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé
signé par l'intéressé. Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si une personne mise en
examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction.
Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux avocats des parties par lettre recommandée (1).
Les parties disposent de ce même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier
alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier
alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République. Dans
ce même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur
le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa.A l'expiration de
ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes. A l'issue du délai d'un
mois ou de trois mois, le procureur de la République et les parties disposent d'un délai de dix jours si une personne
mise en examen est détenue ou d'un mois dans les autres cas pour adresser au juge d'instruction des réquisitions ou
des observations complémentaires au vu des observations ou des réquisitions qui leur ont été communiquées. A l'issue
du délai de dix jours ou d'un mois prévu à l'alinéa précédent, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de
règlement, y compris s'il n'a pas reçu de réquisitions ou d'observations dans le délai prescrit. Les premier, troisième
et cinquième alinéas et, s'agissant des requêtes en nullité, le quatrième alinéa du présent article sont également
applicables au témoin assisté. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment
convoqué, à bénéficier des délais prévus par le présent article.
Nota : (1) Dans sa décision n° 2011-160 QPC du 9 septembre 2011 (NOR CSCX1124745S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les mots " avocats des " dans la
seconde phrase du deuxième alinéa. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées par son considérant 6.
Art. 175-1 La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui
a été indiqué en application du huitième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter,
respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile,
demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi
ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris
en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte
d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois.
Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par
ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités
prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la
personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction
en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la
décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.
Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à
l'expiration d'un délai de six mois.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables après l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa de l'article
175.
Art. 175-2 En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité
des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation
de la vérité et de l'exercice des droits de la défense.
p.84 Art. 176 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Si, à l'issue d'un délai de deux ans à compter de l'ouverture de l'information, celle-ci n'est pas terminée, le juge
d'instruction rend une ordonnance motivée par référence aux critères prévus à l'alinéa précédent, expliquant les
raisons de la durée de la procédure, comportant les indications qui justifient la poursuite de l'information et précisant
les perspectives de règlement. Cette ordonnance est communiquée au président de la chambre de l'instruction qui
peut, par requête, saisir cette juridiction conformément aux dispositions de l'article 221-1.
L'ordonnance prévue à l'alinéa précédent doit être renouvelée tous les six mois.
Art. 176 Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives
d'infraction, dont il détermine la qualification juridique.
Art. 177 Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur
est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une
ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre. Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes
d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2,122-3,122-4,122-5 et 122-7 du Code pénal ou par le décès de
la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les
faits qui lui sont reprochés. Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté.
L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire. Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution
des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les
personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par tout personne qui y a intérêt, à la
chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.
Art. 177-1 Le juge d'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée ou, avec l'accord de
cette personne, d'office ou à la demande du ministère public, soit la publication intégrale ou partielle de sa décision
de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans un ou
plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique qu'il désigne.
Il détermine, le cas échéant, les extraits de la décision qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à
insérer. Si le juge ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, il doit rendre une ordonnance motivée,
qui est susceptible d'appel devant la chambre de l'instruction.
Art. 177-2 Lorsqu'il rend une ordonnance de non-lieu à l'issue d'une information ouverte sur constitution de
partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, s'il
considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende
civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt
jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec
récépissé, des réquisitions du procureur de la République, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations
écrites au juge d'instruction.
Cette décision peut être frappée d'appel par la partie civile dans les mêmes conditions que l'ordonnance de non-lieu.
Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, ce dernier peut interjeter appel
dans les mêmes conditions.
Art. 177-3 Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être
prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
Art. 178 Si le juge estime que les faits constituent une contravention, il prononce, par ordonnance, le renvoi de
l'affaire devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité.
Lorsqu'elle est devenue définitive, cette ordonnance couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction
de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions. La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 179 Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire
devant le tribunal correctionnel. Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions
de l'article 132-78 du Code pénal. L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à
résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa
force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution,
sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. Toutefois,
le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous
assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le
tribunal.L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 179-1 p.85
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
144. Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à
examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi. Toutefois,
si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une
décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation
de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même
ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu
n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté. Lorsqu'elle
est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.
Art. 179-1 Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant la juridiction de proximité, le tribunal
de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République,
jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification
ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction
de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
Art. 180 Dans les cas de renvoi, soit devant la juridiction de proximité, soit devant le tribunal de police, soit
devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la
République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu
pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
Art. 181 Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent
une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises. Il peut
également saisir cette juridiction des infractions connexes. L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de
nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Elle précise
également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du Code pénal. Lorsqu'elle est
devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure. Le contrôle
judiciaire ou l'assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l'objet l'accusé continuent à produire
leurs effets. La détention provisoire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou le contrôle judiciaire
des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa
de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois. Si l'accusé est placé
en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu
jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants et de l'article
148-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener
ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de
délivrer mandat d'arrêt contre l'accusé. L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la
cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expiration d'un délai d'un
an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors détenu,
soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire. Toutefois, si l'audience sur le fond ne
peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision
rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de
l'affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de
l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois
dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation,
il est immédiatement remis en liberté. Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur
de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises. Les pièces à conviction,
dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui
du juge d'instruction.
Art. 182 Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir en cours d'information.
Peuvent intervenir, dans les mêmes conditions, des ordonnances de renvoi partiel ou de transmission partielle des
pièces lorsque, sur l'un ou plusieurs des faits dont le juge d'instruction est saisi, les charges recueillies apparaissent
suffisantes.
p.86 Art. 183 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Les personnes ayant fait l'objet d'une ordonnance de renvoi partiel ou de transmission partielle des pièces et qui ne
demeurent pas mises en examen pour d'autres faits sont entendues comme témoin assisté. Il en est de même en cas
de disjonction d'une procédure d'instruction.
Art. 183 Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du
témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la
notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure,
soit par lettre recommandée.
Sous réserve de l'application de l'article 137-3, deuxième alinéa, les décisions qui sont susceptibles de faire l'objet
de voies de recours de la part d'une partie à la procédure ou d'un tiers conformément aux articles 99, 186 et 186-1
leur sont notifiées dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure,
soit par lettre recommandée. Si la personne mise en examen est détenue, elles peuvent, également être portées à
sa connaissance par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction
l'original ou la copie du récépissé signé par la personne. Dans tous les cas, une copie de l'acte est remise à
l'intéressée.
Toute notification d'acte à une partie par lettre recommandée expédiée à la dernière adresse déclarée par l'intéressée
est réputée faite à sa personne.
Les ordonnances mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article qui doivent être portées à la
connaissance des parties sont simultanément, et selon les mêmes modalités, portées à la connaissance de leurs
avocats.
Les avis destinés au procureur de la République lui sont adressés par tout moyen. Lorsque le juge d'instruction rend
une décision ou ordonnance non conforme aux réquisitions du procureur de la République, avis en est donné à celuici
par le greffier.
Dans tous les cas, mention est portée au dossier par le greffier de la nature et de la date de la diligence faite en
application du présent article ainsi que des formes utilisées.
Art. 184 Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les
nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la
qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle
des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations
des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à
charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen.
Section 12 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la
détention
Art. 185 Le procureur de la République a le droit d'interjeter appel devant la chambre de l'instruction de toute
ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention. Cet appel formé par déclaration au greffe
du tribunal, doit être interjeté dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision.
En cas d'appel par la personne mise en examen de l'ordonnance de mise en accusation prévue par l'article 181, le
procureur de la République dispose d'un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires à compter de l'appel
de la personne mise en examen.
Le droit d'appel appartient également dans tous les cas au procureur général. Celui-ci forme cet appel dans les dix
jours qui suivent l'ordonnance du juge par déclaration au greffe du tribunal.
Art. 186 Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues
par les articles 80-1-1, 87, 139, 140, 137-3, 142-6, 142-7 145-1, 145-2, 148, 167, quatrième alinéa, 179, troisième
alinéa, et 181. La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances
faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la
disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.
Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué
sur sa compétence.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 186-1 p.87
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les
conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification
ou la signification de la décision.
Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du
procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.
Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas
1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de
voies de recours. Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa
ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour
constater le désistement de l'appel formé par l'appelant.
Art. 186-1 Les parties peuvent aussi interjeter appel des ordonnances prévues par le neuvième alinéa de l'article
81, par les articles 82-1 et 82-3, et par le deuxième alinéa de l'article 156.
Dans ce cas, le dossier de l'information, ou sa copie établie conformément à l'article 81, est transmis avec l'avis
motivé du procureur de la République au président de la chambre de l'instruction.
Dans les huit jours de la réception de ce dossier, le président décide, par une ordonnance qui n'est pas susceptible
de voie de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction de cet appel.
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et
suivants.
Dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Art. 186-2 En cas d'appel contre une ordonnance prévue par l'article 181, la chambre de l'instruction statue dans
les quatre mois de l'ordonnance, faute de quoi, si la personne est détenue, elle est mise d'office en liberté.
Art. 186-3 La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par
le premier alinéa de l'article 179 dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel
constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.
Lorsque l'information a fait l'objet d'une cosaisine, elles peuvent également, en l'absence de cosignature par les
juges d'instruction cosaisis conformément à l'article 83-2, interjeter appel de ces ordonnances.
Nota : 1 : Loi 2007-291 du 5 mars 2007 art. 30 III : L'article 7 de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu par l'article 52-1 du code de procédure pénale dans
sa rédaction résultant du I de l'article 6 de la présente loi, et au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la publication de la présente loi. Toutefois, jusqu'à la date d'entrée en
vigueur de l'article 7, un décret pris en application de l'article 52-1 du même code peut instituer des pôles de l'instruction dans les ressorts d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de
ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date d'entrée en vigueur de l'article 6 de la présente loi. Les juges d'instruction des juridictions dans lesquelles ne sont pas institués des pôles
demeurent compétents pour poursuivre jusqu'à leur terme les informations en cours à la date d'institution des pôles pour des faits de nature criminelle, sans préjudice de la possibilité d'un
dessaisissement s'il y a lieu à cosaisine. 2 : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 187 Lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement ou que la chambre
de l'instruction est directement saisie, en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156,
deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, le juge d'instruction poursuit son information, y compris, le cas échéant,
jusqu'au règlement de celle-ci, sauf décision contraire du président de la chambre de l'instruction. Cette décision
n'est pas susceptible de recours.
Il en est de même lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête en nullité en application de l'article 173.
Art. 187-1 En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen
ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement
en détention, demander au président de la chambre de l'instruction ou, en cas d'empêchement, au magistrat qui
le remplace, d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre de l'instruction. Cette
demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre de l'instruction.
La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à
l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations
devant le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace, lors d'une audience de cabinet dont
est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.
Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le troisième jour
ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, par une ordonnance non motivée qui
n'est pas susceptible de recours.
Le président de la chambre de l'instruction ou le magistrat qui le remplace peut, s'il estime que les conditions prévues
par l'article 144 ne sont pas remplies, infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la
remise en liberté de la personne. La chambre de l'instruction est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre de l'instruction.
p.88 Art. 187-2 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre de l'instruction ou le
magistrat qui le remplace peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre de l'instruction, la décision est portée à la connaissance du procureur
général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas
échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.
La déclaration d'appel et la demande prévue au premier alinéa du présent article peuvent être constatées par le juge
des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par le quatrième alinéa de l'article 145. Pour
l'application du deuxième alinéa du présent article, la transmission du dossier de la procédure au président de la
chambre de l'instruction peut être effectuée par télécopie.
Art. 187-2 La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement
examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième
jour ouvrable suivant la demande.
Art. 187-3 Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 148-1-1, le procureur de la République qui
interjette appel d'une ordonnance de mise en liberté contraire à ses réquisitions dans un délai de quatre heures
à compter de sa notification doit, à peine d'irrecevabilité, saisir dans le même temps le premier président de la
cour d'appel ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, d'un référé-détention afin de déclarer cet
appel suspensif. Le procureur de la République joint à sa demande les observations écrites justifiant le maintien en
détention de la personne. La personne mise en examen et son avocat peuvent également présenter les observations
écrites qu'ils jugent utiles.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue au plus tard le deuxième jour ouvrable
suivant la demande. Pendant cette durée, les effets de l'ordonnance de mise en liberté sont suspendus et la personne
reste détenue. A défaut pour le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace de statuer dans
ce délai, la personne est remise en liberté, sauf si elle est détenue pour une autre cause.
Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace statue, au vu des éléments du dossier de la
procédure, par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. A sa demande, l'avocat de la personne
mise en examen peut présenter des observations orales devant ce magistrat, lors d'une audience de cabinet dont le
ministère public est avisé pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions.
Si le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace estime que le maintien en détention de
la personne est manifestement nécessaire au vu d'au moins deux des critères prévus par les dispositions de l'article
144 jusqu'à ce que la chambre d'instruction statue sur l'appel du ministère public, il ordonne la suspension des
effets de l'ordonnance de mise en liberté jusqu'à cette date. La personne mise en examen ne peut alors être mise en
liberté jusqu'à l'audience de la chambre de l'instruction devant laquelle sa comparution personnelle est de droit ;
la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les dix jours de l'appel,
faute de quoi la personne est mise d'office en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Dans le cas contraire, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat qui le remplace ordonne que la personne
soit mise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
A peine de nullité, le magistrat ayant statué sur la demande de référé-détention ne peut faire partie de la composition
de la chambre de l'instruction qui statuera sur l'appel du ministère public.
La transmission du dossier de la procédure au premier président de la cour d'appel ou au magistrat qui le remplace
peut être effectuée par télécopie.
Section 13 : De la reprise de l'information sur charges nouvelles
Art. 188 La personne mise en examen à l'égard de laquelle le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne
peut plus être recherchée à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Art. 189 Sont considérées comme charges nouvelles les déclarations des témoins, pièces et procès-verbaux qui,
n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui
auraient été trouvées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de
la vérité.
Art. 190 Il appartient au ministère public seul de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information
sur charges nouvelles.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 191 p.89
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section 1 : Dispositions générales
Art. 191 Chaque cour d'appel comprend au moins une chambre de l'instruction.
Cette juridiction est composée d'un président de chambre, exclusivement attaché à ce service, et de deux conseillers
qui peuvent, en cas de besoin, assurer le service des autres chambres de la cour.
Le président de la chambre de l'instruction est désigné par décret, après avis du Conseil supérieur de la magistrature.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre de l'instruction, le premier président désigne pour
le remplacer à titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller.
Les conseillers composant la chambre de l'instruction sont désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire
suivante, par l'assemblée générale de la cour.
Un décret pourra prévoir que le président de la chambre de l'instruction d'une cour d'appel comptant moins de trois
chambres assurera à titre exceptionnel le service d'une autre chambre de la même cour.
Art. 192 Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur
général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
Art. 193 La chambre de l'instruction se réunit au moins une fois par semaine et, sur convocation de son président
ou à la demande du procureur général, toutes les fois qu'il est nécessaire.
Art. 194 Le procureur général met l'affaire en état dans les quarante-huit heures de la réception des pièces en
matière de détention provisoire et dans les dix jours en toute autre matière ; il la soumet, avec son réquisitoire, à
la chambre de l'instruction.
Dans les cas prévus par les articles 173 et 186-1, ou lorsqu'elle est directement saisie en application des articles 81,
neuvième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, la chambre de l'instruction
doit statuer dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général par le président de
la chambre de l'instruction.
En matière de détention provisoire, la chambre de l'instruction doit se prononcer dans les plus brefs délais et au
plus tard dans les dix jours de l'appel lorsqu'il s'agit d'une ordonnance de placement en détention et dans les quinze
jours dans les autres cas, faute de quoi la personne concernée est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications
concernant sa demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle
au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article.
Art. 195 Dans les causes dont sont saisies les juridictions correctionnelles ou de police et jusqu'à l'ouverture des
débats, le procureur général, s'il estime que les faits sont susceptibles d'une qualification plus grave que celle dont
ils ont été l'objet, ordonne l'apport des pièces, met l'affaire en état et la soumet avec son réquisitoire à la chambre
de l'instruction.
Art. 196 Le procureur général agit de même lorsqu'il reçoit, postérieurement à un arrêt de non-lieu prononcé
par la chambre de l'instruction, des pièces lui paraissant contenir des charges nouvelles dans les termes de l'article
189. Dans ce cas et en attendant la réunion de la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction peut, sur
les réquisitions du procureur général, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt.
Art. 197 Le procureur général notifie par lettre recommandée à chacune des parties et à son avocat la date
à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. La notification est faite à la personne détenue par les soins du chef
de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé
signé par la personne. La notification à toute personne non détenue, à la partie civile ou au requérant mentionné
au cinquième alinéa de l'article 99 est faite à la dernière adresse déclarée tant que le juge d'instruction n'a pas
clôturé son information.
Un délai minimum de quarante-huit heures en matière de détention provisoire, et de cinq jours en toute autre matière,
doit être observé entre la date d'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience.
Pendant ce délai, le dossier est déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des
personnes mises en examen et des parties civiles dont la constitution n'a pas été contestée ou, en cas de contestation,
lorsque celle-ci n'a pas été retenue.
p.90 Art. 197-1 Code de procédure pénale
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Copie leur en est délivrée sans délai, à leurs frais, sur simple requête écrite. Ces copies ne peuvent être rendues
publiques.
Art. 197-1 En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat,
faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à
son avocat conformément aux dispositions de l'article 197.
Art. 198 Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils
communiquent au ministère public et aux autres parties.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour
et de l'heure du dépôt.
Lorsqu'un avocat n'exerce pas dans la ville où siège la chambre de l'instruction, il peut adresser son mémoire au
greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception qui doit parvenir à leurs destinataires avant le jour de l'audience.
Art. 199 Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Toutefois, si la personne majeure mise
en examen ou son avocat le demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en séance
publique, sauf si la publicité est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou
à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d'un tiers. La chambre de l'instruction statue sur cette demande,
après avoir recueilli les observations du procureur général et, le cas échéant, des avocats des autres parties, par
un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt
portant sur la demande principale.
En matière de détention provisoire, et par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la personne mise en
examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministère public,
la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des débats, s'opposer à
cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction, à porter
atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts
d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue sur cette opposition après
avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est
susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. Si la chambre
fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les débats ont lieu et l'arrêt est rendu en
chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité, dans les seuls cas où celle-ci est en
droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.
Après le rapport du conseiller, le procureur général et les avocats des parties sont entendus.
La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à
conviction.
Il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un des conseillers ; cette lecture peut être faite même en
l'absence des autres conseillers.
En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci ou
son avocat en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la
déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Si la personne a
déjà comparu devant la chambre de l'instruction moins de quatre mois auparavant, le président de cette juridiction
peut, en cas d'appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, refuser la comparution personnelle
de l'intéressé par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours.
En cas de comparution personnelle de la personne concernée, le délai maximum prévu au troisième alinéa de l'article
194 est prolongé de cinq jours.
Art. 200 Lorsque les débats sont terminés, la chambre de l'instruction délibère sans qu'en aucun cas le procureur
général, les parties, leurs avocats et le greffier puissent être présents.
Art. 201 La chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties
ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.
Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne
mise en examen.
Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen.
En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat
d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 202 p.91
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre
de l'instruction.
Art. 202 Elle peut, d'office ou sur réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit informé à l'égard des
personnes mises en examen ou prévenus renvoyés devant elle sur tous les chefs de crimes, de délits, de contraventions,
principaux ou connexes, résultant du dossier de la procédure, qui n'auraient pas été visés par l'ordonnance du juge
d'instruction ou qui auraient été distraits par une ordonnance comportant non-lieu partiel, disjonction ou renvoi
devant la juridiction correctionnelle ou de police.
Elle peut statuer sans ordonner une nouvelle information si les chefs de poursuite visés à l'alinéa précédent ont été
compris dans les faits pour lesquels la personne à été mise en examen par le juge d'instruction.
Art. 203 Les infractions sont connexes soit lorsqu'elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes
réunies, soit lorsqu'elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux,
mais par suite d'un concert formé à l'avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se
procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l'exécution ou pour en assurer
l'impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit ont été, en tout
ou partie, recelées.
Art. 204 La chambre de l'instruction peut également, quant aux infractions résultant du dossier de la procédure,
ordonner que soient mises en examen, dans les conditions prévues à l'article 205, des personnes qui n'ont pas été
renvoyées devant elle, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu devenue définitive.
Cette décision ne pourra pas faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Art. 205 Il est procédé aux suppléments d'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction
préalable soit par un des membres de la chambre de l'instruction, soit par un juge d'instruction qu'elle délègue à
cette fin.
Le procureur général peut à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge de rendre les pièces
dans les vingt-quatre heures.
Art. 206 Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, la chambre de l'instruction examine la
régularité des procédures qui lui sont soumises.
Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de
tout ou partie de la procédure ultérieure.
Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit
renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Art. 207 Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance en matière de
détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé cette décision,
soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt
ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution
de l'arrêt. Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction
ou est saisie en application des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième
alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201,
202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information. Elle
peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer
le dossier au juge d'instruction. L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée
d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction. En cas d'appel formé contre
une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clotûre
des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge
des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette
demande.
Nota : Dans sa décision n° 2010-81 QPC du 17 décembre 2010 (NOR CSCX1032706S), le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les deuxième et troisièmes phrases
du premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale. Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions
fixées par son considérant 8.
Art. 207-1 Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de
l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible
de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.
p.92 Art. 208 Code de procédure pénale
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et
suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de
jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et
procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même
juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
Art. 208 Lorsqu'elle a prescrit une information complémentaire et que celle-ci est terminée, la chambre de
l'instruction ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure.
Le procureur général avise immédiatement de ce dépôt chacune des parties et son avocat par lettre recommandée.
Art. 209 Le dossier de la procédure reste déposé au greffe pendant quarante-huit heures en matière de détention
provisoire, pendant cinq jours en toute autre matière. Il est alors procédé conformément aux articles 197, 198 et 199.
Art. 210 La chambre de l'instruction statue par un seul et même arrêt sur tous les faits entre lesquels il existe
un lien de connexité.
Art. 211 Elle examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes.
Art. 212 Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si
l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare
qu'il n'y a lieu à suivre. Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté.
L'arrêt met fin au contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique.
La chambre de l'instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle
peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Art. 212-1 La chambre de l'instruction peut ordonner, sur la demande de la personne concernée, ou, avec l'accord
de cette personne, d'office ou à la demande du ministère public soit la publication intégrale ou partielle de l'arrêt
de non-lieu, soit l'insertion d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celui-ci, dans un ou
plusieurs journaux, écrits périodiques ou services de communication au public par voie électronique désignés par
cette chambre.
Elle détermine, le cas échéant, les extraits de l'arrêt qui doivent être publiés ou fixe les termes du communiqué à
insérer.
Si la chambre de l'instruction ne fait pas droit à la demande de la personne concernée, elle doit rendre une décision
motivée.
Art. 212-2 Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de
partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle
considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende
civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros. Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt
jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie
avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations
écrites à la chambre de l'instruction.
Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal,
si la mauvaise foi de ce dernier est établie.
Art. 213 Si la chambre de l'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention, elle prononce
le renvoi de l'affaire, dans le premier cas devant le tribunal correctionnel, dans le second cas devant le tribunal de
police ou devant la juridiction de proximité.
Le prévenu détenu est immédiatement remis en liberté et le contrôle judiciaire prend fin. Toutefois, la chambre
de l'instruction peut faire application, par un arrêt spécialement motivé, des dispositions prévues aux troisième et
quatrième alinéas de l'article 179.
En cas de renvoi devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, le prévenu détenu est
immédiatement remis en liberté ; le contrôle judiciaire prend fin.
Art. 214 Si les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime
par la loi, la chambre de l'instruction prononce la mise en accusation devant la cour d'assises.
Elle peut saisir également cette juridiction des infractions connexes.
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 215 p.93
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Art. 215 L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits,
objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des
dispositions de l'article 132-78 du Code pénal.
L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.
Art. 215 L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits,
objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé. Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des
dispositions de l'article 132-78 du Code pénal.
Les dispositions de l'article 181 sont applicables.
L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.
Art. 216 Les arrêts de la chambre de l'instruction sont signés par le président et par le greffier. Il y est fait mention
du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public
et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.
La chambre condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des
frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Elle tient compte de l'équité ou de la situation économique de la
partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas
lieu à cette condamnation.
Art. 217 Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés
à la connaissance des avocats des parties.
Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mise en examen,
les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.
Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, à l'exception des arrêts de mise en
accusation, leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés
par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge
d'instruction n'a pas clôturé son information ; les arrêts de mise en accusation sont également notifiés aux parties
par lettre recommandée. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement
pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.
Art. 218 Les dispositions des articles 171, 172 et du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables au présent
chapitre.
La régularité des arrêts des chambres de l'instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre
a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit
immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.
Section 2 : Pouvoirs propres du président de la chambre de l'instruction
Art. 219 Le président de la chambre de l'instruction, et dans les cours où il existe plusieurs chambres de
l'instruction l'un des présidents spécialement désigné par l'assemblée générale, exerce les pouvoirs propres définis
aux articles suivants.
En cas d'empêchement de ce président, ses pouvoirs propres sont attribués, par délibération de l'assemblée générale
de la cour d'appel, à un magistrat du siège appartenant à ladite cour.
Le président peut déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un magistrat du siège de la chambre de l'instruction
et, dans les cours où il existe plusieurs chambres de l'instruction, à un magistrat du siège d'une autre chambre de
l'instruction après accord du président de cette chambre.
Art. 220 Le président de la chambre de l'instruction s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction
du ressort de la cour d'appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 4 et 5 de l'article 81 et
de l'article 144 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié. Chaque fois qu'il le juge
nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel,
au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur
de la République près ledit tribunal.
Art. 221 A cette fin, il est établi, chaque semestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires
en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.
p.94 Art. 221-1 Code de procédure pénale
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur
un état spécial.
Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur
général dans les trois premiers jours du semestre.
Art. 221-1 Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction nécessaire à
la manifestation de la vérité, le président de la chambre de l'instruction peut, par requête, saisir cette juridiction.
La chambre de l'instruction peut, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, soit évoquer et procéder
dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou
à tel autre afin de poursuivre l'information.
Art. 221-2 Lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, les parties
peuvent saisir la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 173. Ce délai
est ramené à deux mois au profit de la personne mise en examen lorsque celle-ci est placée en détention provisoire.
Dans les huit jours de la réception du dossier par le greffe de la chambre de l'instruction, le président peut, par
ordonnance motivée non susceptible de recours, décider qu'il n'y a pas lieu de saisir la chambre de l'instruction.
La chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie, peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues par
les articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre
l'information.
Si, dans les deux mois suivant le renvoi du dossier au juge d'instruction initialement saisi, aucun acte d'instruction
n'a été accompli, la chambre de l'instruction peut être à nouveau saisie selon la procédure prévue aux premier et
deuxième alinéas du présent article. Ce délai est ramené à un mois au profit de la personne mise en examen lorsque
celle-ci est placée en détention provisoire.
La chambre de l'instruction doit alors, soit évoquer comme il est dit au troisième alinéa du présent article, soit
renvoyer le dossier à un autre juge d'instruction afin de poursuivre l'information.
Art. 221-3 I. - Lorsqu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis le placement en détention provisoire de la personne
mise en examen, que cette détention est toujours en cours et que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 n'a
pas été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut, d'office ou à la demande du ministère public ou de
la personne mise en examen, décider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine l'ensemble de la procédure.
En cas de demande du ministère public ou d'une partie, il statue dans les huit jours de la réception de cette demande.
Cette décision n'est pas susceptible de recours.
La chambre de l'instruction statue après une audience à laquelle les avocats de l'ensemble des parties et des témoins
assistés sont convoqués. La chambre de l'instruction ou son président peut ordonner la comparution des personnes
mises en examen et des témoins assistés, d'office ou à la demande des parties. Si un mis en examen placé en détention
provisoire demande à comparaître, le président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée. La
comparution peut être réalisée selon les modalités prévues à l'article 706-71.
Si la personne mise en examen est majeure, les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique. Toutefois,
le ministère public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant l'ouverture des
débats, s'opposer à cette publicité si celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par
l'instruction, à porter atteinte à la présomption d'innocence ou à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de
la personne ou aux intérêts d'un tiers, ou si l'enquête porte sur des faits visés à l'article 706-73. La chambre statue
sur cette opposition, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties, par un arrêt rendu
en chambre du conseil qui n'est susceptible d'un pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la
demande principale. Si la chambre fait droit à cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les
débats ont lieu et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Il en est de même si la partie civile s'oppose à la publicité,
dans les seuls cas où celle-ci est en droit de demander le huis-clos lors de l'audience de jugement.
Le président de la chambre de l'instruction peut également ordonner d'office, après avoir recueilli les observations
du ministère public et des parties, que les débats se déroulent en chambre du conseil si la publicité est de nature
à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l'instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux
intérêts d'un tiers. Le président de la chambre de l'instruction statue par une ordonnance rendue en chambre du
conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt rendu à l'issue des débats.
Deux jours ouvrables au moins avant la date prévue pour l'audience, les parties peuvent déposer des mémoires
consistant soit en des demandes de mise en liberté, soit en des demandes d'actes, y compris s'il s'agit d'une demande
Titre III : Des juridictions d'instruction Art. 223 p.95
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
ayant été précédemment rejetée en application de l'article 186-1, soit en des requêtes en annulation, sous réserve
des articles 173-1 et 174, soit en des demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.
II. - La chambre de l'instruction, après avoir le cas échéant statué sur ces demandes, peut :
1° Ordonner la mise en liberté, assortie ou non du contrôle judiciaire, d'une ou plusieurs des personnes mises en
examen, même en l'absence de demande en ce sens ;
2° Prononcer la nullité d'un ou plusieurs actes dans les conditions prévues par l'article 206 ;
3° Evoquer et procéder dans les conditions prévues par les articles 201, 202, 204 et 205 ;
4° Procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier
au juge d'instruction ;
5° Renvoyer le dossier au juge d'instruction afin de poursuivre l'information, en lui prescrivant le cas échéant de
procéder à un ou plusieurs actes autres que ceux relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, dans
un délai qu'elle détermine ;
6° Désigner un ou plusieurs autres juges d'instruction pour suivre la procédure avec le juge ou les juges d'instruction
déjà saisis, conformément à l'article 83-1 ;
7° Lorsque cette décision est indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice et
qu'il n'est pas possible de procéder aux désignations prévues au 6°, procéder au dessaisissement du juge d'instruction
et à la désignation, aux fins de poursuite de la procédure, d'un ou plusieurs juges d'instruction de la juridiction
d'origine ou d'une autre juridiction du ressort ;
8° Ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieux
à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
L'arrêt de la chambre de l'instruction doit être rendu au plus tard trois mois après la saisine par le président, à
défaut de quoi les personnes placées en détention sont remises en liberté.
Six mois après que l'arrêt est devenu définitif, si une détention provisoire est toujours en cours, et sauf si l'avis de fin
d'information prévu par l'article 175 a été délivré, le président de la chambre de l'instruction peut à nouveau saisir
cette juridiction dans les conditions prévues par le présent article.
Art. 223 Il peut saisir la chambre de l'instruction, afin qu'il soit par elle statué sur le maintien en détention d'une
personne mise en examen en état de détention provisoire.
Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Art. 224 La chambre de l'instruction exerce un contrôle sur l'activité des fonctionnaires civils et des militaires,
officiers et agents de police judiciaire, pris en cette qualité.
Art. 225 Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président. Elle peut se saisir d'office à l'occasion
de l'examen de la procédure qui lui est soumise.
Art. 226 La chambre de l'instruction, une fois saisie, fait procéder à une enquête ; elle entend le procureur général
et l'officier ou agent de police judiciaire en cause.
Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance de son dossier de police judiciaire
tenu au parquet général de la cour d'appel.
Il peut se faire assister par un avocat.
Art. 227 La chambre de l'instruction peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées
à l'officier ou agent de police judiciaire par ses supérieurs hiérarchiques, lui adresser des observations ou décider
qu'il ne pourra, temporairement ou définitivement, exercer, soit dans le ressort de la cour d'appel, soit sur tout
l'ensemble du territoire, ses fonctions d'officier de police judiciaire et de délégué du juge d'instruction ou ses fonctions
d'agent de police judiciaire. Cette décision prend effet immédiatement.
Art. 228 Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction
à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
Art. 229 Les décisions prises par la chambre de l'instruction contre les officiers ou agents de police judiciaire
sont notifiées, à la diligence du procureur général, aux autorités dont ils dépendent.
Art. 230 Les dispositions de la présente section sont applicables aux agents de police judiciaire adjoints ainsi
qu'aux fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire.
p.96 Art. 230-1 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation de la vérité
Titre IV : Dispositions communes
Chapitre Ier : De la mise au clair des données chiffrées nécessaires à la manifestation
de la vérité
Art. 230-1 Sans préjudice des dispositions des articles 60, 77-1 et 156, lorsqu'il apparaît que des données saisies
ou obtenues au cours de l'enquête ou de l'instruction ont fait l'objet d'opérations de transformation empêchant
d'accéder aux informations en clair qu'elles contiennent ou de les comprendre, le procureur de la République,
la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire peut désigner toute personne physique
ou morale qualifiée, en vue d'effectuer les opérations techniques permettant d'obtenir la version en clair de ces
informations ainsi que, dans le cas où un moyen de cryptologie a été utilisé, la convention secrète de déchiffrement,
si cela apparaît nécessaire.
Si la personne ainsi désignée est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du procureur de
la République ou de la juridiction saisie de l'affaire le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celleci
et en son nom, effectueront les opérations techniques mentionnées au premier alinéa. Sauf si elles sont inscrites
sur une liste prévue à l'article 157, les personnes ainsi désignées prêtent, par écrit, le serment prévu au premier
alinéa de l'article 160.
Si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête ou de
l'instruction l'exigent, le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l'affaire peut prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale selon les formes
prévues au présent chapitre.
Art. 230-2 Lorsque le procureur de la République, la juridiction d'instruction ou la juridiction de jugement saisie
de l'affaire décident d'avoir recours, pour les opérations mentionnées à l'article 230-1, aux moyens de l'Etat couverts
par le secret de la défense nationale, la réquisition écrite doit être adressée au service national de police judiciaire
chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information, avec le support physique contenant
les données à mettre au clair ou une copie de celui-ci. Cette réquisition fixe le délai dans lequel les opérations de
mise au clair doivent être réalisées. Le délai peut être prorogé dans les mêmes conditions de forme. A tout moment,
l'autorité judiciaire requérante peut ordonner l'interruption des opérations prescrites.
Le service de police judiciaire auquel la réquisition a été adressée transmet sans délai cette dernière ainsi que, le
cas échéant, les ordres d'interruption, à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné
par décret. Les données protégées au titre du secret de la défense nationale ne peuvent être communiquées que dans
les conditions prévues par la loi n° 98-567 du 8 juillet 1998 instituant une Commission consultative du secret de
la défense nationale.
Art. 230-3 Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement
impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant de l'autorité
judiciaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique au
service de police judiciaire qui lui a transmis la réquisition. Sous réserve des obligations découlant du secret de
la défense nationale, les résultats sont accompagnés des indications techniques utiles à la compréhension et à leur
exploitation ainsi que d'une attestation visée par le responsable de l'organisme technique certifiant la sincérité des
résultats transmis.
Ces pièces sont immédiatement remises à l'autorité judiciaire par le service national de police judiciaire chargé de
la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information.
Les éléments ainsi obtenus font l'objet d'un procès-verbal de réception et sont versés au dossier de la procédure.
Art. 230-4 Les décisions judiciaires prises en application du présent chapitre n'ont pas de caractère juridictionnel
et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art. 230-5 Sans préjudice des obligations découlant du secret de la défense nationale, les agents requis en
application des dispositions du présent chapitre sont tenus d'apporter leur concours à la justice.
Titre IV : Dispositions communes Art. 230-6 p.97
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
Section 1 : Des fichiers d'antécédents
Art. 230-6 Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces
infractions et la recherche de leurs auteurs, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale peuvent
mettre en oeuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel recueillies : 1° Au cours des enquêtes
préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire et concernant tout crime ou
délit ainsi que les contraventions de la cinquième classe sanctionnant :
a) Un trouble à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;
b) Une atteinte aux personnes, aux biens ou à l'autorité de l'Etat ;
2° Au cours des procédures de recherche des causes de la mort mentionnées à l'article 74 ou de recherche des causes
d'une disparition mentionnées à l'article 74-1.
Ces traitements ont également pour objet l'exploitation des informations recueillies à des fins de recherches
statistiques.
Art. 230-7 Les traitements mentionnés à l'article 230-6 peuvent contenir des informations sur les personnes, sans
limitation d'âge, à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles
aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission des infractions mentionnées au 1° du même article
230-6. Ils peuvent également contenir des informations sur les victimes de ces infractions. Ces dernières peuvent
toutefois s'opposer à ce que les données à caractère personnel les concernant soient conservées dans le fichier dès
lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné.
Ils peuvent en outre contenir des informations sur les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction
pour recherche des causes de la mort mentionnée à l'article 74 ou d'une enquête ou d'une instruction pour recherche
des causes d'une disparition mentionnée à l'article 74-1. Les données personnelles concernant ces dernières sont
effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime
ou délit.
Art. 230-8 Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la
République territorialement compétent qui demande qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment
en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de
la République se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification
dans un délai d'un mois. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données personnelles
concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien
pour des raisons liées à la finalité du fichier, auquel cas elle fait l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la
République prescrit le maintien des données personnelles relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision
d'acquittement ou de relaxe devenue définitive, il en avise la personne concernée. Les décisions de non-lieu et,
lorsqu'elles sont motivées par une insuffisance de charges, de classement sans suite font l'objet d'une mention, sauf
si le procureur de la République ordonne l'effacement des données personnelles. Les autres décisions de classement
sans suite font l'objet d'une mention. Lorsqu'une décision fait l'objet d'une mention, les données relatives à la
personne concernée ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues
à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les
décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République
sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve
des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de
conservation des données personnelles.
Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés
de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6.
Art. 230-9 Un magistrat, chargé de suivre la mise en oeuvre et la mise à jour des traitements automatisés de
données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt
à l'application de l'article 230-8. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes
p.98 Art. 230-10 Code de procédure pénale
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au
premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la
rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux
demandes d'effacement ou de rectification dans un délai d'un mois.
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.
Art. 230-10 Les personnels spécialement habilités des services de la police et de la gendarmerie nationales
désignés à cet effet ainsi que les personnels spécialement habilités de l'Etat investis par la loi d'attributions de police
judiciaire, notamment les agents des douanes, peuvent accéder aux informations, y compris nominatives, figurant
dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section et détenus par chacun de ces services.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès. L'accès, par tous moyens techniques
mobiles, aux informations figurant dans les traitements de données personnelles prévus par la présente section est
ouvert aux seuls personnels de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes. L'accès aux informations
mentionnées au premier alinéa est également ouvert : 1° Aux magistrats du parquet ; 2° Aux magistrats instructeurs,
pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis.
Art. 230-11 Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des
libertés, fixe les modalités d'application de la présente section. Il précise notamment la liste des contraventions
mentionnées à l'article 230-6, la durée de conservation des informations enregistrées, les modalités d'habilitation
des personnes mentionnées à l'article 230-10 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les personnes
intéressées peuvent exercer leur droit d'accès.
Section 2 : Des fichiers d'analyse sérielle
Art. 230-12 Afin de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs, grâce à l'établissement de liens entre les
individus, les événements ou les infractions, des crimes et délits présentant un caractère sériel, les services et unités
de la police et de la gendarmerie nationales chargés d'une mission de police judiciaire peuvent mettre en oeuvre,
sous le contrôle des autorités judiciaires, des traitements automatisés de données à caractère personnel collectées
au cours : 1° Des enquêtes préliminaires ou de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire
et concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort prévues par l'article 74 ou de recherche des causes d'une
disparition prévues par l'article 74-1.
Ces traitements peuvent enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de
l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans la stricte
mesure nécessaire aux finalités de recherche criminelle assignées auxdits traitements.
Art. 230-13 Les traitements mentionnés à l'article 230-12 peuvent contenir des données sur les personnes, sans
limitation d'âge : 1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable
qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de
l'article 230-12 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur
condamnation ; 2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté
de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ; 3° Susceptibles de fournir des renseignements
sur les faits au sens des articles 62, 78 et 101 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction
mentionnée au 1° de l'article 230-12 ; 4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° du même article 230-12 ; 5°
Faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort prévue par l'article 74 ou
d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes d'une disparition prévue par l'article 74-1.
Art. 230-14 Les articles 230-8 et 230-9 sont applicables aux traitements mentionnés à l'article 230-12.
Art. 230-15 Les données personnelles concernant les personnes qui font l'objet d'une procédure pour recherche
des causes de la mort ou d'une disparition sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne
disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit. Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement
condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article 230-13 peuvent demander l'effacement des données
enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article 230-9 en
prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement, auquel cas ces motifs font l'objet d'une mention.
Titre IV : Dispositions communes Art. 230-16 p.99
Chapitre II : Des fichiers de police judiciaire
Art. 230-16 Sont destinataires des données à caractère personnel mentionnées à la présente section : 1° Les
personnels spécialement habilités et individuellement désignés de la police et de la gendarmerie nationales ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils
sont saisis ;
3° Les agents des douanes spécialement habilités et individuellement désignés, à l'occasion des enquêtes visées à
l'article 28-1.
L'habilitation précise la nature des données auxquelles elle autorise l'accès.
Art. 230-17 Les traitements relevant de la présente section ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins
administratives.
Art. 230-18 En application de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, un décret en Conseil
d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application
de la présente section. Il précise la durée de conservation des données enregistrées, les modalités d'habilitation
des personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 230-16 ainsi que, le cas échéant, les conditions dans lesquelles
les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès de manière indirecte, conformément à l'article 41 de
ladite loi.
Section 3 : Du fichier des personnes recherchées
Art. 230-19 Sont inscrits dans le fichier des personnes recherchées au titre des décisions judiciaires : 1° Les
mandats, ordres et notes de recherches émanant du procureur de la République, des juridictions d'instruction, de
jugement ou d'application des peines, du juge des libertés et de la détention et du juge des enfants tendant à la
recherche ou à l'arrestation d'une personne ; 2° Les obligations ou interdictions visées aux 1°, 2°, 3°, 8°, 9°, 12°
et 14° de l'article 138 du Code de procédure pénale et à l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ; 3° Les interdictions prononcées en application des dispositions des 1°, 2°, 3°, 6°,
11°, 12°, 13° et 14° de l'article 131-6 du Code pénal relatif aux peines alternatives à l'emprisonnement ; 3° bis
Lorsqu'elle est prononcée à titre de peine complémentaire, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé ; 4° L'interdiction d'exercer
certaines activités prononcée en application des articles 131-27 et 131-28 du Code pénal ; 5° L'interdiction du
territoire français prononcée en application de l'article 131-30 du Code pénal ; 6° L'interdiction de séjour prononcée
en application de l'article 131-31 du Code pénal ; 7° Les obligations et interdictions prononcées dans le cadre d'un
suivi socio-judiciaire en application des 8°, 9° et 13° de l'article 132-45 du Code pénal ; 8° Les obligations ou
interdictions prononcées dans le cadre d'un sursis avec mise à l'épreuve en application des dispositions du 5° de
l'article 132-44 et des 7° à 14° de l'article 132-45 du Code pénal et de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945 précitée ; 9° L'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer certaines personnes
prononcée en application des 2°, 3° et 4° de l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée ; 10°
L'interdiction de stade prononcée en application des dispositions des articles L. 332-11 à L. 332-15 du Code du sport
; 11° Les interdictions de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes, de quitter le territoire
ou d'exercer certaines activités, ordonnées en application des dispositions de l'article 731 du Code de procédure
pénale en cas de libération conditionnelle ; 11° bis Les interdictions prononcées en application de l'article 706-136
du Code de procédure pénale ; 12° Les personnes considérées comme insoumises ou déserteurs en application
des dispositions des articles 397 à 404 du Code de justice militaire ; 13° La peine d'interdiction d'entrer et de
séjourner dans l'enceinte d'une ou plusieurs infrastructures aéroportuaires ou portuaires, d'une gare ferroviaire ou
routière, ou de leurs dépendances, sans y avoir été préalablement autorisé par les autorités de police territorialement
compétentes, prévue par le 4° de l'article 2 ter de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité
de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi ; 14° L'interdiction de sortie du territoire prévue aux articles
373-2-6, 375-7 et 515-13 du Code civil.
Nota : Loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 article 11 II : Le I de l'article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure devient l'article 230-19 du code de procédure pénale.
p.100 Art. 230-20 Code de procédure pénale
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Chapitre III : Des logiciels de rapprochement judiciaire
Art. 230-20 Afin de faciliter le rassemblement des preuves des infractions et l'identification de leurs auteurs,
les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale chargés d'une mission de police judiciaire
peuvent mettre en oeuvre, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, des logiciels destinés à faciliter l'exploitation et
le rapprochement d'informations sur les modes opératoires réunies par ces services au cours : 1° Des enquêtes
préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des investigations exécutées sur commission rogatoire ;
2° Des procédures de recherche des causes de la mort ou d'une disparition prévues par les articles 74 et 74-1.
Art. 230-21 Les données exploitées par les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent provenir
que des pièces et documents de procédure judiciaire déjà détenus par les services mentionnés à l'article 230-20.
Lorsque sont exploitées des données pouvant faire indirectement apparaître l'identité des personnes, celle-ci ne peut
apparaître qu'une fois les opérations de rapprochement effectuées, et uniquement pour celles de ces données qui
sont effectivement entrées en concordance entre elles ou avec d'autres informations exploitées par le logiciel.
Art. 230-22 Les données à caractère personnel éventuellement révélées par l'exploitation des enquêtes et
investigations mentionnées au 1° de l'article 230-20 sont effacées à la clôture de l'enquête et, en tout état de cause, à
l'expiration d'un délai de trois ans [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil
constitutionnel n° 2011-625 DC du 10 mars 2011]. Les données à caractère personnel éventuellement révélées par
l'exploitation des enquêtes mentionnées au 2° du même article sont effacées dès que l'enquête a permis de retrouver
la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Art. 230-23 Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des
libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré
sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou
rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit
lorsque la personne concernée la demande. Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions,
d'un accès direct à ces logiciels.
Art. 230-24 Un magistrat, chargé de contrôler la mise en oeuvre des logiciels faisant l'objet du présent chapitre
et de s'assurer de la mise à jour des données, désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application
de l'article 230-23. Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers.
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.
Art. 230-25 Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre : 1° Les agents des services de
police judiciaire mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls
besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils
sont saisis ;
3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;
4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.
L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Art. 230-26 Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent en aucun cas être utilisés pour les besoins
d'enquêtes administratives, ni à une autre fin que celle définie à l'article 230-20.
Art. 230-27 Les logiciels faisant l'objet du présent chapitre ne peuvent être autorisés que par décret en Conseil
d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Ce décret précise notamment
les infractions concernées, les modalités d'alimentation du logiciel, les conditions d'habilitation des personnes
mentionnées au 1° de l'article 230-25 et les modalités selon lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur
droit d'accès de manière indirecte.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 230-28 p.101
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
Chapitre IV : Des autopsies judiciaires
Art. 230-28 Une autopsie judiciaire peut être ordonnée dans le cadre d'une enquête judiciaire en application
des articles 60-74 et 77-1 ou d'une information judiciaire en application des articles 156 et suivants. Elle ne peut
être réalisée que par un praticien titulaire d'un diplôme attestant de sa formation en médecine légale ou d'un titre
justifiant de son expérience en médecine légale. Au cours d'une autopsie judiciaire, le praticien désigné à cette fin
procède aux prélèvements biologiques qui sont nécessaires aux besoins de l'enquête ou de l'information judiciaire.
Sous réserve des nécessités de l'enquête ou de l'information judiciaire, le conjoint, le concubin, le partenaire lié
par un pacte civil de solidarité, les ascendants ou les descendants en ligne directe du défunt sont informés dans les
meilleurs délais de ce qu'une autopsie a été ordonnée et que des prélèvements biologiques ont été effectués.
Art. 230-29 Lorsqu'une autopsie judiciaire a été réalisée dans le cadre d'une enquête ou d'une information
judiciaire et que la conservation du corps du défunt n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l'autorité
judiciaire compétente délivre dans les meilleurs délais l'autorisation de remise du corps et le permis d'inhumer. Le
praticien ayant procédé à une autopsie judiciaire est tenu de s'assurer de la meilleure restauration possible du corps
avant sa remise aux proches du défunt.
Il ne peut être refusé aux proches du défunt qui le souhaitent d'avoir accès au corps avant sa mise en bière, sauf pour
des raisons de santé publique. L'accès au corps se déroule dans des conditions qui leur garantissent respect, dignité,
décence et humanité. Une charte de bonnes pratiques, dont le contenu est défini par voie réglementaire, informe les
familles de leurs droits et devoirs. Elle est obligatoirement affichée en un lieu visible.
A l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'autopsie, les proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux
funérailles peuvent demander la restitution du corps auprès du procureur de la République ou du juge d'instruction,
qui doit y répondre par une décision écrite dans un délai de quinze jours.
Art. 230-30 Lorsque les prélèvements biologiques réalisés au cours d'une autopsie judiciaire ne sont plus
nécessaires à la manifestation de la vérité, l'autorité judiciaire compétente peut ordonner leur destruction. La
destruction s'effectue selon les modalités prévues par l'article R. 1335-11 du Code de la santé publique.
Toutefois, sous réserve des contraintes de santé publique et lorsque ces prélèvements constituent les seuls éléments
ayant permis l'identification du défunt, l'autorité judiciaire compétente peut autoriser leur restitution en vue d'une
inhumation ou d'une crémation.
Art. 230-31 Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil
d'Etat.
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre Ier : De la compétence de la cour d'assises
Art. 231 La cour d'assises a plénitude de juridiction pour juger, en premier ressort ou en appel, les personnes
renvoyées devant elle par la décision de mise en accusation. Elle ne peut connaître d'aucune autre accusation.
p.102 Art. 232 Code de procédure pénale
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Chapitre II : De la tenue des assises
Art. 232 Il est tenu des assises à Paris et dans chaque département.
Art. 233 La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner qu'il soit formé autant de
sections d'assises que les besoins du service l'exigent.
Art. 234 Dans les départements où siège une cour d'appel les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de
cette cour.
Dans les autres départements, les assises se tiennent ordinairement au chef-lieu de ces circonscriptions.
Exceptionnellement, un décret en Conseil d'Etat peut fixer le siège de la cour d'assises dans une autre ville du
département où existe un tribunal de grande instance.
Art. 235 La cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises
se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement. L'arrêt est porté à la
connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général.
Art. 236 La tenue des assises a lieu tous les trois mois.
Cependant, le premier président de la cour d'appel peut, sur proposition du procureur général, ordonner qu'il soit
tenu, au cours d'un même trimestre, une ou plusieurs sessions supplémentaires.
Art. 237 La date de l'ouverture de chaque session d'assises ordinaire ou supplémentaire est fixée, sur proposition
du procureur général, par ordonnance du premier président de la cour d'appel ou, dans le cas prévu par l'article
235, par l'arrêt de la cour d'appel.
Cette ordonnance ou cet arrêt est porté à la connaissance du tribunal, siège de la cour d'assises, par les soins du
procureur général, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session.
Art. 238 Sur proposition du ministère public, le rôle de chaque session est arrêté par le président de la cour
d'assises ou, à la demande du procureur général, par le premier président de la cour d'appel.
Art. 239 Le ministère public avise l'accusé de la date à laquelle celui-ci doit comparaître.
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Art. 240 La cour d'assises comprend : la cour proprement dite et le jury.
Art. 241 Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès
d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
Art. 242 La cour d'assises est, à l'audience, assistée d'un greffier. A Paris et dans les départements où siège une
cour d'appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d'appel.
Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance.
Section 1 : De la cour
Art. 243 La cour proprement dite comprend : le président et les assesseurs.
Paragraphe 1er : Du président
Art. 244 La cour d'assises est présidée par un président de chambre ou par un conseiller de la cour d'appel.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 245 p.103
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Art. 245 Pour la durée de chaque trimestre et pour chaque cour d'assises, le président est désigné par
l'ordonnance du premier président qui fixe la date d'ouverture des sessions.
Art. 246 En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, le président des assises est remplacé
par ordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, le président des assises est
remplacé par l'assesseur du rang le plus élevé.
Art. 247 Le premier président peut présider la cour d'assises chaque fois qu'il le juge convenable.
Paragraphe 2 : Des assesseurs
Art. 248 Les assesseurs sont au nombre de deux. Toutefois, il peut leur être adjoint un ou plusieurs assesseurs
supplémentaires, si la durée ou l'importance de la session rendent cette mesure nécessaire.
Les assesseurs supplémentaires siègent aux audiences. Ils ne prennent part aux délibérations qu'en cas
d'empêchement d'un assesseur titulaire, constaté par ordonnance motivée du président de la cour d'assises.
Art. 249 Les assesseurs sont choisis soit parmi les conseillers de la cour d'appel, soit parmi les présidents, viceprésidents,
ou juges du tribunal de grande instance du lieu de la tenue des assises.
Art. 250 Les assesseurs sont désignés par le premier président pour la durée d'un trimestre et pour chaque cour
d'assises, dans les mêmes formes que le président.
Art. 251 En cas d'empêchement survenu avant l'ouverture de la session, les assesseurs sont remplacés par
ordonnance du premier président. Si l'empêchement survient au cours de la session, les assesseurs sont remplacés
par ordonnance du président de la cour d'assises et choisis parmi les magistrats du siège de la cour d'appel ou du
tribunal, siège de la cour d'assises.
Art. 252 Lorsque la session est ouverte, le président de la cour d'assises peut, s'il y a lieu, désigner un ou plusieurs
assesseurs supplémentaires.
Art. 253 Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire
soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en
accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.
Section 2 : Du jury
Art. 254 Le jury est composé de citoyens désignés conformément aux dispositions des articles suivants.
Paragraphe 1er : Des conditions d'aptitude aux fonctions de juré
Art. 255 Peuvent seuls remplir les fonctions de juré, les citoyens de l'un ou de l'autre sexe, âgés de plus de vingttrois
ans, sachant lire et écrire en français, jouissant des droits politiques, civils et de famille, et ne se trouvant dans
aucun cas d'incapacité ou d'incompatibilité énumérés par les deux articles suivants.
Art. 256 Sont incapables d'être jurés :
1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;
2° (Abrogé)
3° Ceux qui sont en état d'accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d'arrêt ;
4° Les fonctionnaires et agents de l'Etat, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;
5° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels, frappés d'une interdiction définitive
d'exercer par une décision juridictionnelle ;
6° Les personnes qui ont été déclarées en état de faillite et n'ont pas été réhabilitées ;
7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles
les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du Code pénal ;
8° Les majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés
dans un établissement d'aliénés en vertu des articles L. 326-1 à L. 355 du Code de la santé publique.
Nota : Les articles L. 326-1à L. 355 du code de la santé publique ont été abrogés et codifiés par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 aux articles L. 3211-1 et suivants dudit code.
p.104 Art. 257 Code de procédure pénale
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Art. 257 Les fonctions de juré sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci-après :
1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et
du Conseil économique, social et environnemental ;
2° Membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, magistrat de l'ordre judiciaire, membre des tribunaux
administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller
prud'homme ;
3° Secrétaire général du Gouvernement ou d'un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;
4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité
de service.
Art. 258 Sont dispensées des fonctions de juré les personnes âgées de plus de soixante-dix ans ou n'ayant pas leur
résidence principale dans le département siège de la cour d'assises lorsqu'elles en font la demande à la commission
prévue par l'article 262.
Peuvent, en outre, être dispensées de ces fonctions les personnes qui invoquent un motif grave reconnu valable par
la commission.
Art. 258-1 Sont exclus ou rayés de la liste annuelle des jurés et de la liste spéciale des jurés suppléants ceux qui
ont rempli les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans.
Une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclusion
de la liste des jurés.
La commission prévue à l'article 262 peut également exclure les personnes qui, pour un motif grave, ne paraissent
pas en mesure d'exercer les fonctions de juré.
L'inobservation des dispositions du présent article et de l'article précédent n'entache d'aucune nullité la formation
du jury.
Paragraphe 2 : De la formation du jury
Art. 259 Il est établi, annuellement, dans le ressort de chaque cour d'assises une liste du jury criminel.
Art. 260 Cette liste comprend, pour la cour d'assises de Paris, mille huit cents jurés et, pour les autres ressorts
de cour d'assises, un juré pour mille trois cents habitants, sans toutefois que le nombre des jurés puisse être inférieur
à deux cents.
Un arrêté du ministre de la justice peut, pour la liste annuelle de chaque cour d'assises, fixer un nombre de jurés
plus élevé que celui résultant des dispositions du premier alinéa, si le nombre de sessions tenues chaque année par
la cour d'assises le justifie.
Le nombre des jurés pour la liste annuelle est réparti proportionnellement au tableau officiel de la population. Cette
répartition est faite par commune ou communes regroupées, par arrêté du préfet au mois d'avril de chaque année.
A Paris, elle est faite par arrêté du préfet au mois de juin entre les arrondissements.
Art. 261 Dans chaque commune, le maire, en vue de dresser la liste préparatoire de la liste annuelle, tire au sort
publiquement à partir de la liste électorale un nombre de noms triple de celui fixé par l'arrêté préfectoral pour la
circonscription. Pour la constitution de cette liste préparatoire, ne sont pas retenues les personnes qui n'auront pas
atteint, l'âge de vingt-trois ans au cours de l'année civile qui suit. Lorsque l'arrêté préfectoral de répartition a prévu
un regroupement de communes, le tirage au sort est effectué par le maire de la commune désignée dans l'arrêté du
préfet. Il porte sur l'ensemble des listes électorales des communes concernées.
A Paris, le tirage au sort est effectué, dans chaque arrondissement, par l'officier d'état civil désigné par le maire.
Art. 261-1 La liste préparatoire doit être dressée en deux originaux dont l'un est déposé à la mairie, et pour Paris
à la mairie annexe, et l'autre transmis avant le 15 juillet au secrétariat-greffe de juridiction siège de la cour d'assises.
Le maire doit avertir les personnes qui ont été tirées au sort. Il leur demande de lui préciser leur profession. Il les
informe qu'elles ont la possibilité de demander par lettre simple avant le 1er septembre au président de la commission
prévue à l'article 262 le bénéfice des dispositions de l'article 258. Le maire est tenu d'informer le greffier en chef
de la cour d'appel ou du tribunal de grande instance siège de la cour d'assises, des inaptitudes légales résultant
des articles 255, 256 et 257, qui, à sa connaissance, frapperaient les personnes portées sur la liste préparatoire. Il
peut, en outre, présenter des observations sur le cas des personnes qui, pour des motifs graves, ne paraissent pas
en mesure d'exercer les fonctions de juré.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 262 p.105
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Art. 262 La liste annuelle est dressée au siège de chaque cour d'assises par une commission présidée, au siège
de la cour d'appel, par le premier président ou son délégué et, dans les tribunaux de grande instance, sièges de la
cour d'assises, par le président du tribunal ou son délégué. Cette commission comprend, outre son président : Trois
magistrats du siège désignés chaque année par l'assemblée générale de la juridiction siège de la cour d'assises ;
Selon le cas, soit le procureur général ou son délégué, soit le procureur de la République ou son délégué ; Le
bâtonnier de l'Ordre des avocats de la juridiction, siège de la cour d'assises ou son représentant ; Cinq conseillers
généraux désignés chaque année par le conseil général et, à Paris, cinq conseillers désignés par le Conseil de Paris.
Art. 263 La commission se réunit sur la convocation de son président au siège de la cour d'assises, dans le courant
du mois de septembre. Son secrétariat est assuré par le greffier en chef de la juridiction siège de la cour d'assises.
Elle exclut les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257.
Elle statue sur les requêtes présentées en application de l'article 258. Sont également exclues les personnes visées
par l'article 258-1 (alinéa 1er), ainsi que, le cas échéant, celles visées par l'article 258-1 (alinéa 2). Les décisions de
la commission sont prises à la majorité ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante. La liste annuelle
des jurés est établie par tirage au sort parmi les noms qui n'ont pas été exclus. La liste est définitivement arrêtée
dans l'ordre du tirage au sort, signée séance tenante et déposée au secrétariat-greffe de la juridiction siège de la
cour d'assises.
Art. 264 Une liste spéciale de jurés suppléants est également dressée chaque année par la commission, dans les
conditions prévues à l'article 263, en dehors de la liste annuelle des jurés. Les jurés suppléants doivent résider dans
la ville siège de la cour d'assises.
Le nombre des jurés figurant sur cette liste, qui ne peut être inférieur à cinquante ni supérieur à sept cents, est fixé,
pour chaque cour d'assises, par arrêté du ministre de la Justice.
Art. 265 La liste annuelle et la liste spéciale sont transmises par le président de la commission au maire de chaque
commune. Le maire est tenu d'informer, dès qu'il en a connaissance, le premier président de la cour d'appel ou le
président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, des décès, des incapacités ou des incompatibilités
légales qui frapperaient les personnes dont les noms sont portés sur ces listes.
Le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises,
ou leur délégué est habilité à retirer les noms de ces personnes de la liste annuelle et de la liste spéciale.
Art. 266 Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son
délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en
audience publique, sur la liste annuelle, les noms de quarante jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre,
les noms de douze jurés suppléants sur la liste spéciale.
Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne
pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255, 256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de
juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session
et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés
de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal
de grande instance, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.
Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au
sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.
Art. 267 Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par
courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la
session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de
répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288. Elle invite le juré
convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après
l'avoir dûment signé.
Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui
n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci.
p.106 Art. 269 Code de procédure pénale
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Chapitre IV : De la procédure préparatoire aux sessions d'assises
Section 1 : Des actes obligatoires
Art. 269 Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de
désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt
du lieu où se tiennent les assises.
Art. 270 Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions
du chapitre VIII du présent titre. Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être
jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à
défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal de grande instance où siège la cour d'assises, au moins
dix jours avant le début de l'audience.
Art. 271 Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par
le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises. Les pièces à conviction sont
également transportées au greffe de ce tribunal.
Art. 272 Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier
à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
Art. 272-1 Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se
présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce
dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère
public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il
apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions
sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère
public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou
empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables
aux personnes renvoyées pour délits connexes.
A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.
Art. 273 Le président interroge l'accusé sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision
de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.
Art. 274 L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
Art. 275 A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
Art. 276 L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal
que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète. Si l'accusé ne sait ou ne
veut signer, le procès-verbal en fait mention.
Art. 277 Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour
d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
Art. 278 L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse
provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Art. 279 Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des procès-verbaux constatant
l'infraction, des déclarations écrites des témoins et des rapports d'expertise.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 280 p.107
Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Art. 280 L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de
toutes pièces de la procédure.
Art. 281 Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y
a lieu, à la partie civile, dès que possible et vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des
personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent
être signifiés dans les mêmes conditions.
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.
Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en
requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée
par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
Art. 282 La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266
est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles
concernant leur domicile ou résidence.
Section 2 : Des actes facultatifs ou exceptionnels
Art. 283 Le président, si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés depuis
sa clôture, peut ordonner tous actes d'information qu'il estime utiles.
Il y est procédé soit par le président, soit par un de ses assesseurs ou un juge d'instruction qu'il délègue à cette
fin. Dans ce cas, les prescriptions du chapitre Ier du titre III du livre Ier doivent être observées, à l'exception de
celles de l'article 167.
Art. 284 Les procès-verbaux et autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information sont
déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public et des parties qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
Le procureur général peut, à tout moment, requérir communication de la procédure à charge de rendre les pièces
dans les vingt-quatre heures.
Art. 285 Lorsqu'à raison d'un même crime plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre différents accusés, le
président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures.
Cette jonction peut également être ordonnée quand plusieurs arrêts de renvoi ont été rendus contre un même accusé
pour des infractions différentes.
Art. 286 Quand l'arrêt de renvoi vise plusieurs infractions non connexes, le président peut, soit d'office, soit
sur réquisition du ministère public, ordonner que les accusés ne soient immédiatement poursuivis que sur l'une ou
quelques-unes de ces infractions.
Art. 286-1 Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises
ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime,
elle statue sans l'assistance des jurés.
Art. 287 Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session
ultérieure des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées au cours de la session au rôle de laquelle elles
sont inscrites.
Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Section 1 : De la révision de la liste du jury
p.108 Art. 288 Code de procédure pénale
Chapitre V : De l'ouverture des sessions
Art. 288 Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance. Le greffier procède à
l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.
La cour statue sur le cas des jurés absents.
Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à
une amende de 3 750 euros.
Le juré peut, dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile,
former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises.
Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la convocation, se retire
avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.
Art. 289 Si parmi les jurés présents, il en est qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude légales exigées par
les articles 255, 256 et 257, la cour ordonne que leurs noms soient rayés de la liste et adressés au premier président
de la cour d'appel ou au président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, aux fins de radiation
de la liste annuelle.
Il en est de même en ce qui concerne les noms des jurés décédés.
Sont également rayés de la liste de session, les noms des jurés qui se révéleraient être conjoints, parents ou alliés
jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement d'un membre de la cour ou de l'un des jurés présents inscrits avant
lui sur ladite liste.
Art. 289-1 Si, en raison des absences ou à la suite des radiations par la cour, il reste, sur la liste de session,
moins de vingt-trois jurés ou, lorsqu'au cours de la session la cour d'assises doit statuer en appel, moins de vingtsix
jurés, ce nombre est complété par les jurés suppléants, suivant l'ordre de leur inscription ; en cas d'insuffisance,
par des jurés tirés au sort, en audience publique, parmi les jurés inscrits sur la liste spéciale, subsidiairement parmi
les jurés de la ville inscrits sur la liste annuelle.
Dans le cas où les assises se tiennent dans un autre lieu que celui où elles doivent se tenir habituellement, le nombre
des jurés titulaires est complété par un tirage au sort fait, en audience publique, parmi les jurés de la ville inscrits
sur la liste annuelle.
Les noms des jurés suppléants, de ceux qui sont inscrits sur la liste spéciale ainsi que les noms des jurés de la ville
où se tiennent les assises, qui sont inscrits sur la liste annuelle, sont rayés des listes dans les conditions prévues à
l'article précédent.
Art. 290 L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.
Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.
Art. 291 Avant le jugement de chaque affaire, la cour procède, s'il y a lieu, aux opérations prévues par les articles
288, 289 et 289-1. La cour ordonne, en outre, que soient provisoirement retirés de la liste, éventuellement modifiée,
les noms des conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de l'accusé ou de son
avocat, ainsi que les noms de ceux qui, dans l'affaire, sont témoins, interprètes, dénonciateurs, experts, plaignants
ou parties civiles ou ont accompli un acte de police judiciaire ou d'instruction.
Art. 292 Tout arrêt modifiant la composition de la liste de session établie conformément à l'article 266 est porté,
par les soins du greffier, sans formalité, à la connaissance de l'accusé. Celui-ci ou son avocat peut demander qu'un
délai, qui ne pourra excéder une heure, soit observé avant l'ouverture des débats.
Section 2 : De la formation du jury de jugement
Art. 293 Au jour indiqué pour chaque affaire, la cour prend séance et fait introduire l'accusé.
Le jury de jugement est formé en audience publique.
La présence de l'avocat de l'accusé n'est pas prescrite à peine de nullité.
Art. 294 Le président demande à l'accusé ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et résidence.
Art. 295 Le greffier fait l'appel des jurés non excusés. Une carte portant leur nom est déposée dans une urne.
Art. 296 Le jury de jugement est composé de neuf jurés lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et
de douze jurés lorsqu'elle statue en appel. La cour doit, par arrêt, ordonner, avant le tirage de la liste des jurés,
qu'indépendamment des jurés de jugement, il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires qui assistent
aux débats.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 297 p.109
Chapitre VI : Des débats
Dans le cas où l'un ou plusieurs des jurés de jugement seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé de
l'arrêt de la cour d'assises, ils sont remplacés par les jurés supplémentaires.
Le remplacement se fait suivant l'ordre dans lequel les jurés supplémentaires ont été appelés par le sort.
Art. 297 L'accusé ou son avocat d'abord, le ministère public ensuite, récusent tels jurés qu'ils jugent à propos, à
mesure que leurs noms sortent de l'urne, sauf la limitation exprimée à l'article 298.
L'accusé, son avocat, ni le ministère public ne peuvent exposer leur motifs de récusation.
Le jury de jugement est formé à l'instant où sont sortis de l'urne les noms de neuf ou douze jurés non récusés, selon
les distinctions prévues par le premier alinéa de l'article 296, et les noms des jurés supplémentaires prévus par
l'article 296.
Art. 298 Lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, l'accusé ne peut récuser plus de cinq jurés et le
ministère public plus de quatre. Lorsqu'elle statue en appel, l'accusé ne peut récuser plus de six jurés, le ministère
public plus de cinq.
Art. 299 S'il y a plusieurs accusés, ils peuvent se concerter pour exercer leurs récusations ; ils peuvent les exercer
séparément. Dans l'un et l'autre cas, ils ne peuvent excéder le nombre de récusations déterminé pour un seul accusé.
Art. 300 Si les accusés ne se concertent pas pour récuser, le sort règle entre eux le rang dans lequel ils font les
récusations. Dans ce cas, les jurés récusés par un seul, et dans cet ordre, le sont pour tous jusqu'à ce que le nombre
des récusations soit épuisé.
Art. 301 Les accusés peuvent se concerter pour exercer une partie des récusations, sauf à exercer le surplus
suivant le rang fixé par le sort.
Art. 302 Le greffier dresse procès-verbal des opérations de formation du jury de jugement.
Art. 303 Les jurés se placent dans l'ordre désigné par le sort, aux côtés de la cour, si la disposition des lieux le
permet, et sinon sur des sièges séparés du public, des parties et des témoins, en face de celui qui est destiné à l'accusé.
Art. 304 Le président adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : "Vous jurez et promettez
d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X..., de ne trahir ni les intérêts
de l'accusé, ni ceux de la société qui l'accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu'après
votre déclaration ; de n'écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l'affection ; de vous rappeler que
l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de
défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un
homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions".
Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : "Je le jure".
Art. 305 Le président déclare le jury définitivement constitué.
Art. 305-1 L'exception tirée d'une nullité autre que celles purgées par l'arrêt de renvoi devenu définitif et
entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats doit, à peine de forclusion, être soulevée dès que le jury de
jugement est définitivement constitué. Cet incident contentieux est réglé conformément aux dispositions de l'article
316.
Chapitre VI : Des débats
Section 1 : Dispositions générales
Art. 306 Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans
ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.
Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions
sexuelles, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans
p.110 Art. 307 Code de procédure pénale
Chapitre VI : Des débats
les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles
ne s'y oppose pas.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents
contentieux visés à l'article 316.
L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la cour d'assises des mineurs si la personne poursuivie,
mineure au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande,
sauf s'il existe un autre accusé qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour
de l'ouverture des débats, s'oppose à cette demande.
Art. 307 Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par
l'arrêt de la cour d'assises.
Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.
Art. 308 Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de
caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui
peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV. Toutefois, le président de la cour d'assises
peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut
également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières
feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.
Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises.
L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ;
s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont
applicables.L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en
appel, devant la commission de révision de la Cour de cassation, devant la Cour de cassation saisie d'une demande
en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.
Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné
assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées à l'article 623 (3°), ou
elles dûment appelées.
Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de
l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.
Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.
Art. 309 Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de
certitude dans les résultats.
Art. 310 Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa
conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la
cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316. Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat
d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les
développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme
renseignements.
Art. 311 Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la
parole au président. Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
Art. 312 Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser
directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre,
en demandant la parole au président.
L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Art. 313 Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue
de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont
mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées
par le président et par le greffier.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 314 p.111
Chapitre VI : Des débats
Art. 314 Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne
sont arrêtés, ni suspendus.
Art. 315 L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est
tenue de statuer.
Art. 316 Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats
entendus.
Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.
Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours
en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort,
ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire
devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.
Section 2 : De la comparution de l'accusé
Art. 317 A l'audience, la présence d'un défenseur auprès de l'accusé est obligatoire. Si le défenseur choisi ou
désigné conformément à l'article 274 ne se présente pas, le président en commet un d'office.
Art. 318 L'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader.
Art. 319 Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis
à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de
la réponse de l'accusé.
Art. 320 Si l'accusé n'obtempère pas à la sommation, le président peut ordonner qu'il soit amené par la force
devant la cour ; il peut également, après lecture faite à l'audience du procès-verbal constatant sa résistance, ordonner
que, nonobstant son absence, il soit passé outre aux débats. Après chaque audience, il est, par le greffier de la cour
d'assises, donné lecture à l'accusé qui n'a pas comparu du procès-verbal des débats, et il lui est signifié copie des
réquisitions du ministère public ainsi que des arrêts rendus par la cour, qui sont tous réputés contradictoires.
Art. 320-1 Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 272-1 et de celles du deuxième alinéa de
l'article 379-2, le président peut ordonner que l'accusé qui n'est pas placé en détention provisoire et qui ne comparaît
pas à l'audience soit amené devant la cour d'assises par la force publique.
Art. 321 Lorsque à l'audience l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président
ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou
cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans
préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
Art. 322 Si l'ordre est troublé par l'accusé lui-même, il lui est fait application des dispositions de l'article 321.
L'accusé, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique, jusqu'à la fin des débats à la
disposition de la cour ; il est, après chaque audience, procédé ainsi qu'il est dit à l'article 320, alinéa 2.
Section 3 : De la production et de la discussion des preuves
Art. 323 Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire
contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.
Art. 324 Le président ordonne à l'huissier de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé
et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 281.
Art. 325 Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent
que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer
entre eux avant leur déposition.
Art. 326 Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même
d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu,
ou renvoyer l'affaire à la prochaine session. Dans tous les cas, le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse soit de
p.112 Art. 327 Code de procédure pénale
Chapitre VI : Des débats
prêter serment, soit de faire sa déposition peut, sur réquisitions du ministère public, être condamné par la cour à
une amende de 3 750 euros. L'obligation de déposer s'applique sous réserve des dispositions des articles 226-13 et
226-14 du Code pénal et de la faculté, pour tout journaliste entendu comme témoin sur des informations recueillies
dans l'exercice de son activité, de ne pas en révéler l'origine. La voie de l'opposition est ouverte au condamné qui
n'a pas comparu. L'opposition s'exerce dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son
domicile. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.
Art. 327 Le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention la lecture de la décision de renvoi,
ainsi que, lorsque la cour d'assises statue en appel, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier
ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée.
Il invite le greffier à procéder à cette lecture.
Art. 328 Le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
Art. 329 Les témoins appelés par le ministère public ou les parties sont entendus dans le débat, même s'ils n'ont
pas déposé à l'instruction, ou s'ils n'ont pas été assignés, à condition que leurs noms aient été signifiés conformément
aux prescriptions de l'article 281.
Art. 330 Le ministère public et les parties peuvent s'opposer à l'audition d'un témoin dont le nom ne leur aurait
pas été signifié ou qui leur aurait été irrégulièrement signifié.
La cour statue sur cette opposition.
Si elle est reconnue fondée, ces témoins peuvent être entendus, à titre de renseignements, en vertu du pouvoir
discrétionnaire du président.
Art. 331 Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président. Les témoins doivent,
sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils
connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé,
soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de
l'un ou de l'autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire
toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins
à s'aider de documents au cour de leur audition.
Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.
Art. 332 Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même
faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.
Art. 333 Le président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties, par le greffier, un
procès-verbal des additions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses
précédentes déclarations. Ce procès-verbal est joint au procès-verbal des débats.
Art. 334 Chaque témoin après sa déposition, demeure dans la salle d'audience, si le président n'en ordonne
autrement, jusqu'à la clôture des débats.
Art. 335 Ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions :
1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant de l'accusé, ou de l'un des accusés présents et soumis au même
débat ;
2° Du fils, de la fille, ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce ;
6° De la partie civile ;
7° Des enfants au-dessous de l'âge de seize ans.
Art. 336 Néanmoins, l'audition sous serment des personnes désignées par l'article précédent n'entraîne pas nullité
lorsque le ministère public ni aucune des parties ne s'est opposé à la prestation de serment.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 337 p.113
Chapitre VI : Des débats
En cas d'opposition du ministère public ou d'une ou plusieurs des parties, le témoin peut être entendu à titre de
renseignements, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président.
Art. 337 La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits
poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit la cour d'assises.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il
n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
Art. 338 Le ministère public, ainsi que la partie civile et l'accusé, peuvent demander, et le président peut toujours
ordonner, qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience, après sa déposition, pour y être introduit
et entendu s'il y a lieu après d'autres dépositions, avec ou sans confrontation.
Art. 339 Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin ou l'interrogatoire d'un accusé, faire
retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin
de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce
qui en est résulté.
Art. 340 Pendant l'examen, les magistrats et les jurés peuvent prendre note de ce qui leur paraît important, soit
dans les dépositions des témoins, soit dans la défense de l'accusé, pourvu que les débats ne soient pas interrompus.
Art. 341 Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter à l'accusé ou
aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs et aux jurés.
Art. 342 Si, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête
du ministère public ou d'une des parties peut ordonner spécialement à ce témoin d'être présent aux débats jusqu'à
leur clôture et en outre de demeurer dans la salle d'audience jusqu'au prononcé de l'arrêt de la cour d'assises. En
cas d'infraction à cet ordre, le président fait mettre le témoin en état d'arrestation provisoire.
Après lecture de l'arrêt de la cour d'assises, ou, dans le cas de renvoi à une autre session, le président ordonne que
le témoin soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République lui requiert l'ouverture
d'une information.
Le greffier transmet à ce magistrat une expédition du procès-verbal qui a pu être dressé par application de l'article
333.
Art. 343 En tout état de cause la cour peut ordonner d'office, ou à la requête du ministère public ou de l'une des
parties, le renvoi de l'affaire à la prochaine session.
Art. 344 Dans le cas où l'accusé, la partie civile, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue
française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète
âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et
en sa conscience.
Le ministère public, l'accusé et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. La cour se
prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement de l'accusé ou du ministère public, être pris parmi les juges composant
la cour, les jurés, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Art. 345 Si l'accusé est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète
en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer
avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la
personne atteinte de surdité.
Si l'accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.
Art. 346 Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public
prend ses réquisitions.
L'accusé et son avocat présentent leur défense.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la
parole les derniers.
p.114 Art. 347 Code de procédure pénale
Chapitre VI : Des débats
Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions
Art. 347 Le président déclare les débats terminés.
Il ne peut résumer les moyens de l'accusation et de la défense.
Il ordonne que le dossier de la procédure soit déposé entre les mains du greffier de la cour d'assises ; toutefois, il
conserve en vue de la délibération prévue par les articles 355 et suivants, l'arrêt de la chambre de l'instruction.
Si, au cours de la délibération, la cour d'assises estime nécessaire l'examen d'une ou plusieurs pièces de la procédure,
le président ordonne le transport dans la salle des délibérations du dossier, qui, à ces fins sera rouvert en présence
du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile.
Art. 348 Le président donne lecture des questions auxquelles la cour et le jury ont à répondre. Cette lecture n'est
pas obligatoire quand les questions sont posées dans les termes de la décision de mise en accusation ou si l'accusé
ou son défenseur y renonce.
Art. 349 Chaque question principale est posée ainsi qu'il suit : "L'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ?"
Une question est posée sur chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation.
Chaque circonstance aggravante fait l'objet d'une question distincte.
Il en est de même, lorsqu'elle est invoquée, de chaque cause légale d'exemption ou de diminution de la peine.
Art. 349-1 Lorsque est invoquée comme moyen de défense l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale
prévue par les articles 122-1 (premier alinéa), 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et
second alinéas) et 122-7 du Code pénal, chaque fait spécifié dans le dispositif de la décision de mise en accusation
fait l'objet de deux questions posées ainsi qu'il suit :
"1° L'accusé a-t-il commis tel fait ? ;
"2° L'accusé bénéficie-t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article ... du Code pénal
selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui ... ?"
Le président peut, avec l'accord des parties, ne poser qu'une seule question concernant la cause d'irresponsabilité
pour l'ensemble des faits reprochés à l'accusé.
Sauf si l'accusé ou son défenseur y renonce, il est donné lecture des questions posées en application du présent article.
Art. 350 S'il résulte des débats une ou plusieurs circonstances aggravantes, non mentionnées dans l'arrêt de
renvoi, le président pose une ou plusieurs questions spéciales.
Art. 351 S'il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision
de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires.
Art. 352 S'il s'élève un incident contentieux au sujet des questions, la cour statue dans les conditions prévues
à l'article 316.
Art. 353 Avant que la cour d'assises se retire, le président donne lecture de l'instruction suivante, qui est, en
outre, affichée en gros caractères, dans le lieu le plus apparent de la chambre des délibérations : " La loi ne demande
pas compte aux juges des moyens par lesquels ils se sont convaincus, elle ne leur prescrit pas de règles desquelles ils
doivent faire particulièrement dépendre la plénitude et la suffisance d'une preuve ; elle leur prescrit de s'interroger
eux-mêmes dans le silence et le recueillement et de chercher, dans la sincérité de leur conscience, quelle impression
ont faite, sur leur raison, les preuves rapportées contre l'accusé, et les moyens de sa défense. La loi ne leur fait que
cette seule question, qui renferme toute la mesure de leurs devoirs : " Avez-vous une intime conviction ? "."
Art. 354 Le président fait retirer l'accusé de la salle d'audience. Si l'accusé est libre, il lui enjoint de ne pas quitter
le palais de justice pendant la durée du délibéré, en indiquant, le cas échéant, le ou les locaux dans lesquels il doit
demeurer, et invite le chef du service d'ordre à veiller au respect de cette injonction.
Il invite le chef du service d'ordre à faire garder les issues de la chambre des délibérations, dans laquelle nul ne
pourra pénétrer, pour quelque cause que ce soit, sans autorisation du président.
Le président déclare l'audience suspendue.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 355 p.115
Chapitre VII : Du jugement
Chapitre VII : Du jugement
Section 1 : De la délibération de la cour d'assises
Art. 355 Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations. Ils n'en peuvent
sortir qu'après avoir pris leurs décisions.
Art. 356 La cour et le jury délibèrent, puis votent, par bulletins écrits et par scrutins distincts et successifs, sur
le fait principal d'abord, et s'il y a lieu, sur les causes d'irresponsabilité pénale, sur chacune des circonstances
aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de
diminution de la peine. La qualification d'inceste prévue par les articles 222-31-1 et 227-27-2 du Code pénal fait
l'objet, s'il y a lieu, d'une question spécifique.
Art. 357 Chacun des magistrats et des jurés reçoit, à cet effet, un bulletin ouvert, marqué du timbre de la cour
d'assises et portant ces mots : "sur mon honneur et en ma conscience, ma déclaration est ...". Il écrit à la suite ou fait
écrire secrètement le mot "oui" ou le mot "non" sur une table disposée de manière que personne ne puisse voir le vote
inscrit sur le bulletin. Il remet le bulletin écrit et fermé au président, qui le dépose dans une urne destinée à cet usage.
Art. 358 Le président dépouille chaque scrutin en présence des membres de la cour et du jury qui peuvent vérifier
les bulletins. Il constate sur-le-champ le résultat du vote en marge ou à la suite de la question résolue.
Les bulletins blancs, ou déclarés nuls par la majorité, sont comptés comme favorables à l'accusé.
Immédiatement après le dépouillement de chaque scrutin, les bulletins sont brûlés.
Art. 359 Toute décision défavorable à l'accusé se forme à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour
d'assises statue en premier ressort et à la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel.
Art. 360 La déclaration, lorsqu'elle est affirmative, constate que la majorité de voix exigée par l'article 359 au
moins a été acquise sans que le nombre de voix puisse être autrement exprimé.
Art. 361 Au cas de contradiction entre deux ou plusieurs réponses, le président peut faire procéder à un nouveau
vote.
Art. 361-1 Si, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 349-1, la cour d'assises a répondu
positivement à la première question et négativement à la seconde question, elle déclare l'accusé coupable. Si elle
a répondu négativement à la première question ou positivement à la seconde question, elle déclare l'accusé non
coupable. Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur
l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, il est fait application des articles
706-129 et suivants relatifs à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Art. 362 En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des
articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ainsi que, si les faits ont été commis en état de récidive légale, de l'article
132-18-1 et, le cas échéant, de l'article 132-19-1 du même code. La cour d'assises délibère alors sans désemparer sur
l'application de la peine. Le vote a lieu ensuite au scrutin secret, et séparément pour chaque accusé. La décision sur
la peine se forme à la majorité absolue des votants. Toutefois, le maximum de la peine privative de liberté encourue
ne peut être prononcé qu'à la majorité de huit voix au moins lorsque la cour d'assises statue en premier ressort et qu'à
la majorité de dix voix au moins lorsque la cour d'assises statue en appel. Si le maximum de la peine encourue n'a
pas obtenu cette majorité, il ne peut être prononcé une peine supérieure à trente ans de réclusion criminelle lorsque
la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle
lorsque la peine encourue est de trente ans de réclusion criminelle. Les mêmes règles sont applicables en cas de
détention criminelle. Si, après deux tours de scrutin, aucune peine n'a réuni la majorité des suffrages, il est procédé
à un troisième tour au cours duquel la peine la plus forte proposée au tour précédent est écartée. Si, à ce troisième
tour, aucune peine n'a encore obtenu la majorité absolue des votes, il est procédé à un quatrième tour et ainsi de
suite, en continuant à écarter la peine la plus forte, jusqu'à ce qu'une peine soit prononcée. Lorsque la cour d'assises
prononce une peine correctionnelle, elle peut ordonner à la majorité qu'il soit sursis à l'exécution de la peine avec ou
sans mise à l'épreuve. La cour d'assises délibère également sur les peines accessoires ou complémentaires. Dans les
cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen
p.116 Art. 363 Code de procédure pénale
Chapitre VII : Du jugement
de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté
conformément à l'article 706-53-14.
Art. 363 Si le fait retenu contre l'accusé ne tombe pas ou ne tombe plus sous l'application de la loi pénale, ou si
l'accusé est déclaré non coupable, la cour d'assises prononce l'acquittement de celui-ci.
Si l'accusé bénéficie d'une cause d'exemption de peine, la cour d'assises le déclare coupable et l'exempte de peine.
Art. 364 Mention des décisions prises est faite sur la feuille de questions, qui est signée séance tenante par le
président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des
membres de la cour d'assises.
Art. 365 Les réponses de la cour d'assises aux questions posées sont irrévocables.
Section 2 : De la décision sur l'action publique
Art. 366 La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne
lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement. Les
textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture
dans l'arrêt.
Art. 367 Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme
privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire,
il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause. Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas
définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'arrêt de la cour d'assises vaut titre de détention jusqu'à ce que
la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander
sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.
La cour peut, par décision spéciale et motivée, décider de décerner mandat de dépôt contre la personne renvoyée
pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou
égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.
Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du Code pénal peuvent être déclarées
exécutoires par provision.
Art. 368 Aucune personne acquittée légalement ne peut plus être reprise ou accusée à raison des mêmes faits,
même sous une qualification différente.
Art. 369 Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et
lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit,
par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit
immédiatement requérir l'ouverture d'une information.
Art. 370 Après avoir prononcé l'arrêt, le président avertit, s'il y a lieu, l'accusé de la faculté qui lui est accordée,
selon les cas, d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation et lui fait connaître le délai d'appel ou de pourvoi.
Section 3 : De la décision sur l'action civile
Art. 371 Après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue
sur les demandes en dommages-intérêts formées soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté
contre la partie civile, après que les parties et le ministre public ont été entendus.
La cour peut commettre l'un de ses membres pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces et faire
son rapport à l'audience, où les parties peuvent encore présenter leurs observations et où le ministère public est
ensuite entendu.
Art. 372 La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption peine, peut demander
réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation.
Art. 373 La cour peut ordonner d'office la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il
y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que le condamné a laissé passer
les délais sans se pourvoir en cassation, ou s'il s'est pourvu, que l'affaire est définitivement jugée.
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 373-1 p.117
Chapitre VII : Du jugement
La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Art. 373-1 En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main de
justice, la cour statuant sans l'assistance des jurés peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie,
aux frais avancés du Trésor, du bien confisqué. La cour peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion
et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont elle
ordonne la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation
serait de nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. La décision de la cour
est exécutoire nonobstant l'appel qui peut être formé contre la condamnation et, le cas échéant, le caractère non
avenu de l'arrêt en phase d'appel prévu à l'article 379-4. Toutefois, le président de la chambre de l'instruction peut
ordonner, à la requête du procureur général ou à la demande d'une des parties, la mainlevée totale ou partielle de
ces mesures, par décision spéciale et motivée. Les arrêts d'acquittement ou qui ne confirment pas la confiscation
du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du Trésor ou, si le propriétaire en fait la
demande, restitution du produit de la vente.
Art. 374 Lorsqu'elle statue en premier ressort, la cour peut ordonner l'exécution provisoire de sa décision, si
celle-ci a été demandée, sans préjudice des dispositions de l'article 380-8.
Toutefois, l'exécution provisoire des mesures d'instruction est de droit.
Art. 375 La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre
des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y
a pas lieu à cette condamnation.
Art. 375-1 La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision
contraire du tribunal.
Nota : Lire " de la Cour " (cf. circulaire Justice du 7 février 1981, JONC 14 février).
Art. 375-2 Les personnes condamnées pour un même crime sont tenues solidairement des restitutions et des
dommages-intérêts.
En outre, la cour peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que l'accusé qui s'est entouré de coauteurs ou de
complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
Section 4 : De l'arrêt et du procès-verbal
Art. 376 Le greffier écrit l'arrêt ; les textes de lois appliqués y sont indiqués.
Art. 377 La minute de l'arrêt rendu après délibération de la cour d'assises ainsi que la minute des arrêts rendus
par la cour sont signées par le président et le greffier.
Tous ces arrêts doivent porter mention de la présence du ministère public.
Art. 378 Le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal
qui est signé par le président et par ledit greffier.
Le procès-verbal est dressé et signé dans le délai de trois jours au plus tard du prononcé de l'arrêt.
Art. 379 A moins que le président n'en ordonne autrement d'office ou sur la demande du ministère public ou
des parties, il n'est fait mention au procès-verbal, ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, sans
préjudice, toutefois, de l'exécution de l'article 333 concernant les additions, changements ou variations dans les
déclarations des témoins.
Art. 379-1 Les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises sont réunies et déposées au greffe du tribunal de
grande instance, siège de ladite cour.
Toutefois, les minutes des arrêts rendus par la cour d'assises du département où siège la cour d'appel restent déposées
au greffe de ladite cour.
p.118 Art. 379-2 Code de procédure pénale
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Chapitre VIII : Du défaut en matière criminelle
Art. 379-2 L'accusé absent sans excuse valable à l'ouverture de l'audience est jugé par défaut conformément aux
dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats
et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.
Toutefois, la cour peut également décider de renvoyer l'affaire à une session ultérieure, après avoir décerné mandat
d'arrêt contre l'accusé si un tel mandat n'a pas déjà été décerné.
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.
Art. 379-3 La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents
d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le
commencement des débats.
Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la procédure se déroule conformément aux
dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de
l'accusé.
En l'absence d'avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour statue sur l'accusation après avoir
entendu la partie civile ou son avocat et les réquisitions du ministère public.
En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, la cour décerne mandat d'arrêt contre l'accusé, sauf
si celui-ci a déjà été décerné.
Art. 379-4 Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par l'article 379-3 se constitue prisonnier ou s'il
est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt de la cour d'assises est non avenu dans toutes
ses dispositions et il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément
aux dispositions des articles 269 à 379-1.
Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-3 ou décerné avant l'arrêt de condamnation
vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir
dans le délai prévu par l'article 181 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement
remis en liberté.
Art. 379-5 L'appel n'est pas ouvert à la personne condamnée par défaut.
Art. 379-6 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes. La
cour peut toutefois, sur réquisitions du ministère public et après avoir entendu les observations des parties, ordonner
la disjonction de la procédure les concernant. Ces personnes sont alors considérées comme renvoyées devant le
tribunal correctionnel et peuvent y être jugées par défaut.
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
Section 1 : Dispositions générales
Art. 380-1 Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un
appel dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée
par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et
dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.
Art. 380-2 La faculté d'appeler appartient :
1° A l'accusé ;
2° Au ministère public ;
3° A la personne civilement responsable, quant à ses intérêts civils ;
4° A la partie civile, quant à ses intérêts civils ;
Titre Ier : De la cour d'assises Art. 380-2-1 p.119
Chapitre IX : De l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort
5° En cas d'appel du ministère public, aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action
publique.
Le procureur général peut également faire appel des arrêts d'acquittement.
Art. 380-2-1 Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à
laquelle l'affaire est appelée à l'audience.
Art. 380-3 La cour d'assises statuant en appel sur l'action publique ne peut, sur le seul appel de l'accusé, aggraver
le sort de ce dernier.
Art. 380-4 Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action
publique. Toutefois, l'arrêt de la cour d'assises continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée
à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.
Art. 380-5 Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action
publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre
des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.
Art. 380-6 La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement
responsable ou de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant.
La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois, elle peut demander une
augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision. Même lorsqu'il n'a
pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer
devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats ; elle
peut également demander l'application des dispositions du présent alinéa, ainsi que de celle de l'article 375.
Art. 380-7 Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action
civile, sous réserve des dispositions de l'article 374.
Art. 380-8 Lorsque la cour d'assises statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement
provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en
cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement
excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une
garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire
n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le
premier président statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le
ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.
Section 2 : Délais et formes de l'appel
Art. 380-9 L'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé de l'arrêt.
Toutefois, le délai ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui
n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où ellemême
ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où l'arrêt serait prononcé.
Art. 380-10 En cas d'appel d'une partie, pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai
supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Art. 380-11 L'accusé peut se désister de son appel jusqu'à son interrogatoire par le président prévu par l'article
272.
Ce désistement rend caducs les appels incidents formés par le ministère public ou les autres parties.
Dans tous les cas, le ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui de l'accusé en cas
de désistement de celui-ci.
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
lorsque celle-ci est saisie en application de l'article 380-1 ou par ordonnance du président de la cour d'assises.
La caducité de l'appel de l'accusé résulte également de la constatation, par le président de la cour d'assises, que ce
dernier a pris la fuite et n'a pas pu être retrouvé avant l'ouverture de l'audience ou au cours de son déroulement.
p.120 Art. 380-12 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 380-12 La déclaration d'appel doit être faite au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, par un avocat, par un avoué près la cour d'appel,
ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si
l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier.
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Lorsque l'appel est formé par le procureur général et que le siège de la cour d'assises n'est pas celui de la cour
d'appel, la déclaration d'appel, signée par le procureur général, est adressée sans délai, en original ou en copie, au
greffe de la cour d'assises ; elle est transcrite sur le registre prévu à l'alinéa précédent et annexée à l'acte dressé
par le greffier.
Art. 380-13 Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de
l'établissement pénitentiaire.
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée
par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la cour d'assises qui a rendu la décision
attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 380-12 et annexé à l'acte dressé
par le greffier.
Section 3 : Désignation de la cour d'assises statuant en appel
Art. 380-14 Dès que l'appel a été enregistré, le ministère public adresse sans délai au greffe de la chambre
criminelle de la Cour de cassation, avec ses observations éventuelles, la décision attaquée et, le cas échéant, le
dossier de la procédure.
Dans le mois qui suit la réception de l'appel, la chambre criminelle, après avoir recueilli les observations écrites du
ministère public et des parties ou de leurs avocats, désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel.
Il est alors procédé comme en cas de renvoi après cassation.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision de la cour
d'assises d'un département d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-
Futuna, la chambre criminelle peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
Les dispositions du présent alinéa sont également applicables en cas d'appel des décisions de la cour d'assises de
Mayotte ou du tribunal criminel de Saint-Pierre-et-Miquelon. En cas de vacance de poste, d'absence, d'empêchement
ou d'incompatibilité légale, les fonctions de président de la juridiction criminelle statuant en appel et, le cas échéant,
des magistrats assesseurs qui la composent, sont exercées par des conseillers désignés, sur une liste arrêtée pour
chaque année civile, par le premier président de la cour d'appel de Paris, ou, pour la cour d'assises de Mayotte, par
le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion.
Art. 380-15 Si la chambre criminelle de la Cour de cassation constate que l'appel n'a pas été formé dans les
délais prévus par la loi ou porte sur un arrêt qui n'est pas susceptible d'appel, elle dit n'y avoir pas lieu à désignation
d'une cour d'assises chargée de statuer en appel.
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Titre II : Du jugement des délits Art. 381 p.121
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 381 Le tribunal correctionnel connaît des délits. Sont des délits les infractions que la loi punit d'une peine
d'emprisonnement ou d'une peine d'amende supérieure ou égale à 3 750 euros.
Art. 382 Est compétent le tribunal correctionnel du lieu de l'infraction, celui de la résidence du prévenu ou celui
du lieu d'arrestation ou de détention de ce dernier, même lorsque cette arrestation ou cette détention a été opérée
ou est effectuée pour une autre cause.
Pour le jugement du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du Code pénal, est également compétent
le tribunal du domicile ou de la résidence de la personne qui doit recevoir la pension, la contribution, les subsides
ou l'une des autres prestations visées par cet article.
La compétence du tribunal correctionnel s'étend aux délits et contraventions qui forment avec l'infraction déférée au
tribunal un ensemble indivisible ; elle peut aussi s'étendre aux délits et contraventions connexes, au sens de l'article
203.
Art. 383 La compétence à l'égard d'un prévenu s'étend à tous coauteurs et complices.
Art. 384 Le tribunal saisi de l'action publique est compétent pour statuer sur toutes exceptions proposées par
le prévenu pour sa défense, à moins que la loi n'en dispose autrement, ou que le prévenu n'excipe d'un droit réel
immobilier.
Art. 385 Le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf
lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction.
Toutefois, dans le cas où l'ordonnance ou l'arrêt qui l'a saisi n'a pas été porté à la connaissance des parties dans les
conditions prévues, selon le cas, par le quatrième alinéa de l'article 183 ou par l'article 217, ou si l'ordonnance n'a
pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public
pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée.
Lorsque l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction a été rendue sans que les conditions prévues par l'article 175
aient été respectées, les parties demeurent recevables, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, à soulever
devant le tribunal correctionnel les nullités de la procédure.
Lorsque la procédure dont il est saisi n'est pas renvoyée devant lui par la juridiction d'instruction, le tribunal statue
sur les exceptions tirées de la nullité de la procédure antérieure.
La nullité de la citation ne peut être prononcée que dans les conditions prévues par l'article 565.
Dans tous les cas, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond.
Art. 385-1 Dans les cas prévus par les articles 388-1 et 388-2, l'exception fondée sur une cause de nullité ou sur
une clause du contrat d'assurance et tendant à mettre l'assureur hors de cause est, à peine de forclusion, présentée
par celui-ci avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est de nature à exonérer totalement l'assureur
de son obligation de garantie à l'égard des tiers. L'assureur mis en cause dans les conditions prévues par l'article
388-2 qui n'intervient pas au procès pénal est réputé renoncer à toute exception ; toutefois, s'il est établi que le
dommage n'est pas garanti par l'assureur prétendu, celui-ci est mis hors de cause par le tribunal.
Art. 385-2 En ce qui concerne les intérêts civils, le tribunal, après avoir mis les parties en demeure de conclure
au fond, statue dans un seul et même jugement sur l'exception d'irrecevabilité et sur le fond du litige.
Art. 386 L'exception préjudicielle est présentée avant toute défense au fond. Elle n'est recevable que si elle est
de nature à retirer au fait qui sert de base à la poursuite le caractère d'une infraction. Elle n'est admise que si elle
s'appuie sur des faits ou sur des titres donnant un fondement à la prétention du prévenu. Si l'exception est admissible,
le tribunal impartit un délai dans lequel le prévenu doit saisir la juridiction compétente. Faute par le prévenu d'avoir
introduit l'instance dans ce délai et de justifier de ses diligences, il est passé outre à l'exception. Si l'exception n'est
pas admise, les débats sont continués.
Art. 387 Lorsque le tribunal est saisi de plusieurs procédures visant des faits connexes, il peut en ordonner la
jonction soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ou à la requête d'une des parties.
Art. 388 Le tribunal correctionnel est saisi des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire
des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit
enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction.
Art. 388-1 La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction
d'homicide ou de blessures involontaires qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti
par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci, ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en
p.122 Art. 388-2 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces
renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les
assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction
répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat ou un avoué.
En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et
les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile sous réserve
des dispositions de l'alinéa ci-dessus et des articles 385-1, troisième alinéa (1), 388-2 et 509, deuxième alinéa.
Nota : (1) : il faut lire "article 385-1, deuxième alinéa".
Art. 388-2 Dix jours au moins avant l'audience, la mise en cause de l'assureur est faite par toute partie qui y a
intérêt au moyen d'un acte d'huissier ou d'une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, qui mentionne
la nature des poursuites engagées, l'identité du prévenu, de la partie civile et, le cas échéant, de la personne civilement
responsable, le numéro des polices d'assurance, le montant de la demande en réparation ou, à défaut, la nature et
l'étendue du dommage, ainsi que le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Art. 388-3 La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a
été avisé dans les conditions prévues par l'article 388-2.
Paragraphe 2 : De la comparution volontaire et de la citation
Art. 389 L'avertissement, délivré par le ministère public, dispense de citation, s'il est suivi de la comparution
volontaire de la personne à laquelle il est adressé. Il indique le délit poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.
Lorsqu'il s'agit d'un prévenu détenu, le jugement doit constater le consentement de l'intéressé à être jugé sans citation
préalable.
Art. 390 La citation est délivrée dans des délais et formes prévus par les articles 550 et suivants. La citation
informe le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de
ses avis d'imposition ou de non-imposition, ou les communiquer à l'avocat qui le représente. La citation informe
également le prévenu que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du Code général des
impôts peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions
prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code.
Art. 390-1 Vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instructions du procureur
de la République et dans les délais prévus par l'article 552, soit par un greffier ou un officier ou agent de police
judiciaire, soit, si le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire. La convocation énonce le fait
poursuivi, vise le texte de loi qui le réprime et indique le tribunal saisi, le lieu, la date et l'heure de l'audience. Elle
précise, en outre, que le prévenu peut se faire assister d'un avocat. Elle informe qu'il doit comparaître à l'audience
en possession des justificatifs de ses revenus ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Elle l'informe
également que le droit fixe de procédure dû en application du 3° de l'article 1018 A du Code général des impôts
peut être majoré s'il ne comparaît pas personnellement à l'audience ou s'il n'est pas jugé dans les conditions prévues
par les premier et deuxième alinéas de l'article 411 du présent code. Elle est constatée par un procès-verbal signé
par le prévenu qui en reçoit copie.
Art. 391 Toute personne ayant porté plainte est avisée par le parquet de la date de l'audience.
Art. 392 La partie civile, qui cite directement un prévenu devant un tribunal répressif, fait, dans l'acte de citation,
élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins qu'elle n'y soit domiciliée.
Art. 392-1 Lorsque l'action de la partie civile n'est pas jointe à celle du ministère public, le tribunal correctionnel
fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu
l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité
de la citation directe. Cette consignation garantit le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en
application du second alinéa. Lorsque le tribunal correctionnel, saisi par une citation directe de la partie civile,
prononce une relaxe, il peut, par ce même jugement, sur réquisitions du procureur de la République, condamner
la partie civile au paiement d'une amende civile dont le montant ne saurait excéder 15 000 euros s'il estime que la
citation directe était abusive ou dilatoire. Les réquisitions du procureur de la République doivent intervenir avant
la clôture des débats, après les plaidoiries de la défense, et la partie civile ou son avocat doivent avoir été mis en
mesure d'y répliquer. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables devant la cour d'appel, lorsque le
Titre II : Du jugement des délits Art. 393 p.123
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
tribunal correctionnel a, en premier ressort, relaxé la personne poursuivie et statué sur des réquisitions du procureur
de la République tendant à la condamnation de la partie civile en application des dispositions du présent alinéa.
Paragraphe 3 : De la convocation par procès-verbal et de la comparution immédiate
Art. 393 En matière correctionnelle, après avoir constaté l'identité de la personne qui lui est déférée, lui avoir
fait connaître les faits qui lui sont reprochés et avoir recueilli ses déclarations si elle en fait la demande, le procureur
de la République peut, s'il estime qu'une information n'est pas nécessaire, procéder comme il est dit aux articles
394 à 396.
Le procureur de la République informe alors la personne déférée devant lui qu'elle a le droit à l'assistance d'un
avocat de son choix ou commis d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le
bâtonnier de l'Ordre des avocats, en est avisé sans délai.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec le prévenu.
Mention de ces formalités est faite au procès-verbal à peine de nullité de la procédure.
Nota : Décision n° 2011-125 QPC du 6 mai 2011 du Conseil constitutionnel (NOR CSCX1112521S) : Sous la réserve énoncée au considérant 13, l'article 393 du code de procédure
pénale est conforme à la Constitution.
Art. 393-1 Dans les cas prévus à l'article 393, la victime doit être avisée par tout moyen de la date de l'audience.
Art. 394 Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans
un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni
supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience.
Il informe également le prévenu qu'il doit comparaître à l'audience en possession des justificatifs de ses revenus
ainsi que de ses avis d'imposition ou de non-imposition. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie
est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne. L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout
moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal.L'avocat
peut, à tout moment, consulter le dossier. Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu
jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou de le placer
sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il le traduit sur-le-champ devant le juge des libertés
et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition
du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer l'une de ces
mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. Cette décision
est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Si le
prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique se soustrait
aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables, ainsi
que celles de l'article 141-4 ; les attributions confiées au juge d'instruction par cet article sont alors exercées par
le procureur de la République.
Art. 395 Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la
République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée,
peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur-le-champ
devant le tribunal.
En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur
de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le
prévenu sur-le-champ devant le tribunal.
Le prévenu est retenu jusqu'à sa comparution qui doit avoir lieu le jour même ; il est conduit sous escorte devant
le tribunal.
Art. 396 Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les
éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut
traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un
greffier. Le juge, après avoir fait procéder, sauf si elles ont déjà été effectuées, aux vérifications prévues par le sixième
alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir
recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.
Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal.L'ordonnance prescrivant
la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé
p.124 Art. 397 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des
1° à 6° de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au
prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant
le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant.A défaut, il est mis d'office en liberté. Si le juge estime que
la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal,
à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance
électronique. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les
modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire ou sous assignation
à résidence avec surveillance électronique se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.
Art. 397 Lorsque le tribunal est saisi en application des articles 395 et 396, troisième alinéa, le président constate
l'identité du prévenu, son avocat ayant été avisé. Il avertit le prévenu qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son
accord ; toutefois, cet accord ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un
avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier. Si le prévenu consent à être jugé séance tenante, mention
en est faite dans les notes d'audience.
Art. 397-1 Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée,
le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience
qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu,
ni supérieur à six semaines.
Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits,
peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur
à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.
Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte
d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité
de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé.
Art. 397-2 A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut commettre par jugement l'un de ses membres ou
l'un des juges d'instruction de la juridiction désigné dans les conditions de l'article 83, alinéa premier, pour procéder
à un supplément d'information ; les dispositions de l'article 463 sont applicables.
Le tribunal peut, dans les mêmes conditions, s'il estime que la complexité de l'affaire nécessite des investigations
supplémentaires approfondies, renvoyer le dossier au procureur de la République.
Le tribunal statue au préalable sur le maintien du prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant un
juge d'instruction. Cette comparution doit avoir lieu le jour même, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté
d'office. Toutefois, si les faits relèvent de la compétence d'un pôle de l'instruction et qu'il n'existe pas de pôle au sein
du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge d'instruction du pôle territorialement
compétent dans un délai de trois jours ouvrables, à défaut de quoi le prévenu est remis en liberté d'office.
Art. 397-3 Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe, le tribunal peut, conformément aux dispositions de
l'article 141-1, placer ou maintenir le prévenu sous contrôle judiciaire. Cette décision est exécutoire par provision.
Si le prévenu placé sous contrôle judiciaire se soustrait aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables.
Dans les cas prévus par les articles 395 et suivants, le tribunal peut également placer ou maintenir le prévenu en
détention provisoire par décision spécialement motivée. La décision prescrivant la détention est rendue suivant les
modalités prévues par les articles 135, 137-3, premier alinéa et 464-1 et est motivée par référence aux dispositions
des 1° à 6° de l'article 144. Elle est exécutoire par provision.
Lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le
jour de sa première comparution devant le tribunal. Faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis
fin à la détention provisoire. Le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté.
Lorsqu'il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1, le délai prévu à l'alinéa
précédent est porté à quatre mois.
Art. 397-4 Dans le cas où le prévenu est condamné à un emprisonnement sans sursis, le tribunal saisi en
application des articles 395 et suivants peut, quelle que soit la durée de la peine, ordonner, d'après les éléments de
l'espèce, le placement ou le maintien en détention par décision spécialement motivée. Les dispositions des articles
148-2 et 471, deuxième alinéa, sont applicables. La cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu
Titre II : Du jugement des délits Art. 397-5 p.125
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis
d'office en liberté.
Si la juridiction estime devoir décerner un mandat d'arrêt, les dispositions de l'article 465 sont applicables, quelle
que soit la durée de la peine prononcée.
Art. 397-5 Dans tous les cas prévus par le présent paragraphe et par dérogation aux dispositions des articles
550 et suivants, les témoins peuvent être cités sans délai et par tout moyen. Lorsqu'ils sont requis verbalement par
un officier de police judiciaire ou un agent de la force publique, ils sont tenus de comparaître sous les sanctions
portées aux articles 438 à 441.
Art. 397-6 Les dispositions des articles 393 à 397-5 ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits
de presse, de délits politiques ou d'infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Art. 397-7 Si le procureur de la République estime que les faits pour lesquels la personne est déférée devant lui en
application de l'article 393 doivent faire l'objet d'une information relevant de la compétence d'un pôle de l'instruction
alors qu'il n'existe pas de tel pôle au sein du tribunal de grande instance et que les éléments de l'espèce lui paraissent
exiger une mesure de détention provisoire, il peut requérir le placement sous contrôle judiciaire, sous assignation à
résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire de cette personne jusqu'à sa comparution devant
le juge d'instruction compétent en faisant application du troisième alinéa de l'article 394 ou de l'article 396. Si la
personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le juge d'instruction du pôle de l'instruction
au plus tard le troisième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté.
Section 2 : De la composition du tribunal et de la tenue des audiences
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 398 Le tribunal correctionnel est composé d'un président et de deux juges.
Lorsqu'un procès paraît de nature à entraîner de longs débats, le président du tribunal de grande instance peut
décider qu'un ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux débats. Dans le cas où un ou plusieurs
magistrats du siège composant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les débats jusqu'au prononcé
du jugement, ils sont remplacés par le ou les magistrats du siège supplémentaires, dans l'ordre de leur nomination
au tribunal de grande instance, en commençant par le plus ancien du rang le plus élevé.
Toutefois, pour le jugement des délits énumérés à l'article 398-1, il est composé d'un seul de ces magistrats exerçant
les pouvoirs conférés au président.
La désignation des magistrats du tribunal correctionnel appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa 3
est faite par le président du tribunal de grande instance selon les modalités fixées pour la répartition des juges entre
les diverses chambres de ce tribunal ; s'il y a lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires entre
ces magistrats.
Avant le début de l'année judiciaire, le président du tribunal de grande instance établit par ordonnance la liste des
juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale
du tribunal correctionnel. Cette ordonnance peut être modifiée en cours d'année pour prendre en compte une
modification de la composition de la juridiction ou pour prévoir un service allégé pendant la période au cours de
laquelle les magistrats, les fonctionnaires et les auxiliaires de justice bénéficient de leurs congés annuels. Cette
formation ne peut comprendre plus d'un juge non professionnel.
Les décisions prévues au présent article sont des mesures d'administration non susceptibles de recours.
Art. 398-1 Sont jugés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 398 : 1° Les délits prévus par
les articles 66 et 69 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de
paiement ; 2° Les délits prévus par le Code de la route ainsi que, lorsqu'ils sont commis à l'occasion de la conduite
d'un véhicule, par les articles 222-19-1, 222-20-1, 223-1 et 434-10 du Code pénal ; 3° Les délits en matière de
réglementations relatives aux transports terrestres ; 4° Les délits de port ou transport d'armes de la 6e catégorie
prévus par l'article L. 2339-9 du Code de la défense ; 5° Les délits prévus par les articles 222-11, 222-12 (1° à
15°), 222-13 (1° à 15°), 222-16, 222-17, 222-18, 222-32, 225-10-1, 227-3 à 227-11, 311-3, 311-4 (1° à 11°), 313-5,
314-5, 314-6, 321-1, 322-1 à 322-4-1, 322-12, 322-13, 322-14, 431-22 à 431-24, 433-3, premier et deuxième alinéas,
433-5, 433-6 à 433-8, premier alinéa, 433-10, premier alinéa, 446-1, 446-2 et 521-1 du Code pénal et L. 628 du
p.126 Art. 398-2 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Code de la santé publique ; 6° Les délits prévus par le Code de l'environnement en matière de chasse, de pêche
en eau douce, de pêche maritime, de protection de la faune et de la flore, ainsi que par le titre VIII du livre V du
même code ; 7° Les délits prévus par le Code forestier et par le Code de l'urbanisme pour la protection des bois et
forêts ; 7° bis Le délit prévu par l'article L. 126-3 du Code de la construction et de l'habitation ; 8° Les délits pour
lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, à l'exception des délits de presse ; 9° Les délits prévus par
le Code rural et de la pêche maritime en matière de garde et de circulation des animaux ; 10° Les délits prévus aux
articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle, lorsqu'ils sont commis au moyen d'un
service de communication au public en ligne ; 11° Les infractions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 152-1 du
Code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le tribunal statue obligatoirement dans les conditions prévues
par le premier alinéa de l'article 398 lorsque le prévenu est en état de détention provisoire lors de sa comparution
à l'audience ou lorsqu'il est poursuivi selon la procédure de comparution immédiate. Il statue également dans les
conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398 pour le jugement des délits prévus au présent article lorsque
ces délits sont connexes à d'autres délits non prévus par cet article.
Art. 398-2 Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398,
constate que la qualification retenue dans l'acte qui le saisit ne relève pas des dispositions de l'article 398-1, il renvoie
l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 398.
Lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, constate que la
qualification retenue dans l'acte qui le saisit relève des dispositions de l'article 398-1, et sous réserve des dispositions
du dernier alinéa de cet article, l'affaire peut soit être renvoyée devant le tribunal correctionnel siégeant dans les
conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 398, soit être jugée par le seul président.
Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 peut, si ce
renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou, au regard notamment des dispositions du dernier
alinéa, en raison de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée, décider, d'office ou à la demande des
parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant le tribunal correctionnel siégeant dans les conditions
prévues au premier alinéa du même article. Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont alors pas applicables.
Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Le tribunal correctionnel siégeant dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398 ne peut
prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans.
Art. 398-3 Les fonctions du ministère près le tribunal correctionnel sont exercées par le procureur de la
République ou l'un de ses substituts ; celles du greffe par un greffier du tribunal de grande instance.
Art. 399 Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du
tribunal de grande instance et du procureur de la République.
Il en est de même de la composition prévisionnelle de ces audiences, sans préjudice des pouvoirs propres du ministère
public en matière d'audiencement.
Les décisions prévues au présent article sont prises, après avis de l'assemblée générale du tribunal, à la fin de l'année
judiciaire pour l'année judiciaire suivante, et peuvent, en cas de nécessité, être modifiées en cours d'année dans les
mêmes conditions.
En cas d'impossibilité de parvenir à des décisions conjointes, le nombre et le jour des audiences correctionnelles
sont fixés par le seul président du tribunal de grande instance, et la composition prévisionnelle de ces audiences
est déterminée par le seul procureur de la République, après avis du premier président de la cour d'appel et du
procureur général.
Section 3 : De la publicité et de la police de l'audience
Art. 400 Les audiences sont publiques.
Néanmoins, le tribunal peut, en constatant dans son jugement que la publicité est dangereuse pour l'ordre, la sérénité
des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d'un tiers, ordonner, par jugement rendu en audience publique,
que les débats auront lieu à huis clos.
Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur
des incidents ou exceptions ainsi qu'il est dit à l'article 459, alinéa 4.
Le jugement sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.
Titre II : Du jugement des délits Art. 401 p.127
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Les dispositions du présent article sont applicables devant le tribunal pour enfants si la personne poursuivie, mineure
au moment des faits, est devenue majeure au jour de l'ouverture des débats et qu'elle en fait la demande, sauf s'il
existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de
l'audience, s'oppose à cette demande.
Art. 401 Le président a la police de l'audience et la direction des débats.
Art. 402 Le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.
Art. 404 Lorsque, à l'audience, l'un des assistants trouble l'ordre de quelque manière que ce soit, le président
ordonne son expulsion de la salle d'audience. Si, au cours de l'exécution de cette mesure, il résiste à cet ordre ou
cause du tumulte, il est, sur-le-champ, placé sous mandat de dépôt, jugé et puni de deux ans d'emprisonnement, sans
préjudice des peines portées au Code pénal contre les auteurs d'outrages et de violences envers les magistrats.
Sur l'ordre du président, il est alors contraint par la force publique de quitter l'audience.
Art. 405 Si l'ordre est troublé à l'audience par le prévenu lui-même, il lui est fait application des dispositions de
l'article 404. Le prévenu, même libre, lorsqu'il est expulsé de la salle d'audience, est gardé par la force publique,
jusqu'à la fin des débats, à la disposition du tribunal. Il est alors reconduit à l'audience, où le jugement est rendu
en sa présence.
Section 4 : Des débats
Paragraphe 1er : De la comparution du prévenu
Art. 406 Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate l'identité du prévenu et donne connaissance
de l'acte qui a saisi le tribunal. Il constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement
responsable, de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes.
Art. 407 Dans le cas où le prévenu, la partie civile ou le témoin ne parle pas suffisamment la langue française, ou
s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président désigne d'office un interprète, âgé de vingt
et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le ministère public, le prévenu et la partie civile peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal
se prononce sur cette récusation, et sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours.
L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant
le tribunal, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Art. 408 Si le prévenu est atteint de surdité, le président nomme d'office pour l'assister lors du procès un interprète
en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer
avec les sourds. Celui-ci prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la
personne atteinte de surdité.
Si le prévenu sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les autres dispositions du précédent article sont applicables.
Le président peut procéder de même avec les témoins ou les parties civiles atteints de surdité.
Art. 409 Au jour indiqué pour la comparution à l'audience, le prévenu en état de détention y est conduit par la
force publique.
Art. 410 Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse
reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi
que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les
cas prévus par les articles 557, 558 et 560.
Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à
signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.
Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors
le cas prévu par l'article 411.
p.128 Art. 410-1 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 410-1 Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît
pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner
le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener ou mandat d'arrêt.
Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article
135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la
détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal
correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté.
Art. 411 Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera
jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience
par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions
dans lesquelles le prévenu a été cité.
L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors
jugé contradictoirement.
Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience
ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation
du prévenu.
Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent
et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à
nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.
Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas
présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier.
Art. 412 Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance
de la citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application
des dispositions de l'article 411.
Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la
demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.
Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant
le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1.
Art. 413 Nul n'est recevable à déclarer qu'il fait défaut dès lors qu'il est présent au début de l'audience.
Art. 414 Les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables chaque fois que le débat sur le fond de
la prévention ne doit pas être abordé, et spécialement quand le débat ne doit porter que sur les intérêts civils.
Art. 415 La personne civilement responsable peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas, le
jugement est contradictoire à son égard.
Art. 416 Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des
raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée, que
le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle
il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet
interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1
et 2, sont applicables. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.
Art. 417 Le prévenu qui comparaît a la faculté de se faire assister par un défenseur.
S'il n'a pas fait choix d'un défenseur avant l'audience et s'il demande cependant à être assisté, le président en commet
un d'office.
Le défenseur ne peut être choisi ou désigné que parmi les avocats inscrits à un barreau, ou parmi les avoués admis
à plaider devant le tribunal.
L'assistance d'un défenseur est obligatoire quand le prévenu est atteint d'une infirmité de nature à compromettre
sa défense.
Paragraphe 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
Titre II : Du jugement des délits Art. 418 p.129
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 418 Toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a
déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie civile
peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé.
Art. 419 La déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant
l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions.
Art. 420 Lorsqu'elle est faite avant l'audience, la déclaration de partie civile doit préciser l'infraction poursuivie
et contenir élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi, à moins que la partie civile n'y soit domiciliée. Elle
est immédiatement transmise par le greffier au ministère public qui cite la partie civile pour l'audience.
Art. 420-1 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer
partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue
au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets
saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces
documents sont immédiatement joints au dossier.
Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être
formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui
en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement
et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître.
En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas
dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur
les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence
du ministère public.
Art. 420-2 La décision rendue sur la demande de restitution d'objets saisis ou de dommages-intérêts présentée
conformément aux dispositions de l'article 420-1 produit tous les effets d'une décision contradictoire ; elle est
signifiée à la partie civile par exploit d'huissier conformément aux dispositions des articles 550 et suivants.
Art. 421 A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions
du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les
réquisitions du ministère public sur la peine.
Art. 422 La personne qui s'est constituée partie civile ne peut plus être entendue comme témoin.
Toutefois, la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision
contraire du tribunal.
Art. 423 Le tribunal apprécie la recevabilité de la constitution de partie civile et, s'il échet, déclare cette
constitution irrecevable. L'irrecevabilité peut également être soulevée par le ministère public, le prévenu, le
civilement responsable ou une autre partie civile.
Art. 424 La partie civile peut toujours se faire représenter par un avocat. Dans ce cas le jugement est
contradictoire à son égard.
Art. 425 La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est
considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en
mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action
que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour
abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472. Le jugement constatant le désistement présumé de la partie
civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement
est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
Art. 426 Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l'action civile devant la juridiction compétente.
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Art. 427 Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve
et le juge décide d'après son intime conviction. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des preuves qui lui sont
apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
p.130 Art. 428 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 428 L'aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges.
Art. 429 Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a
agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté
personnellement.
Tout procès-verbal d'interrogatoire ou d'audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu.
Art. 430 Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits
ne valent qu'à titre de simples renseignements.
Art. 431 Dans les cas où les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire ou les fonctionnaires
et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire ont reçu d'une disposition spéciale de la loi le pouvoir
de constater des délits par des procès-verbaux ou des rapports, la preuve contraire ne peut être rapportée que par
écrit ou par témoins.
Art. 432 La preuve par écrit ne peut résulter de la correspondance échangée entre le prévenu et son avocat.
Art. 433 Les matières donnant lieu à des procès-verbaux faisant foi jusqu'à inscription de faux sont réglées par
des lois spéciales. A défaut de disposition expresse la procédure de l'inscription de faux est réglée comme il est dit
au titre II du livre IV.
Art. 434 Si le tribunal estime qu'une expertise est nécessaire, il est procédé conformément aux articles 156 à
166, 168 et 169.
Art. 435 Les témoins sont cités ainsi qu'il est dit aux articles 550 et suivants.
Art. 436 Après avoir procédé aux constatations prévues à l'article 406, le président ordonne aux témoins de se
retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin,
toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Art. 437 Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de
déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. Tout journaliste entendu comme
témoin sur des informations recueillies dans l'exercice de son activité est libre de ne pas en révéler l'origine.
Art. 438 Le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse, soit de prêter serment, soit de faire sa déposition, peut
être, sur réquisitions du ministère public, condamné par le tribunal à une amende de 3 750 euros.
Art. 439 Si le témoin ne comparaît pas, et s'il n'a pas fait valoir un motif d'excuse reconnu valable et légitime,
le tribunal peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement
amené devant lui par la force publique pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à une prochaine audience.
Art. 440 Le témoin qui a été condamné à une amende ou aux frais pour non-comparution peut, au plus tard dans
les cinq jours de la signification de cette décision faite à sa personne ou à son domicile former opposition. La voie
de l'appel ne lui est ouverte que sur le jugement rendu sur cette opposition.
Art. 441 Le témoin qui a été condamné pour refus de prêter serment ou de déposer peut interjeter appel.
Art. 442 Avant de procéder à l'audition des témoins, le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations.
Art. 442-1 Sous réserve des dispositions de l'article 401, le ministère public et les avocats des parties peuvent
poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes personnes appelées à la barre,
en demandant la parole au président.
Le prévenu et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.
Art. 443 Lorsqu'un témoin est sourd-muet ou ne parle pas suffisamment la langue française, les dispositions des
articles 407 et 408 sont applicables.
Art. 444 Les témoins déposent ensuite séparément, soit sur les faits reprochés au prévenu, soit sur sa personnalité
et sur sa moralité.
Parmi les témoins cités, ceux qui sont produits par les parties poursuivantes sont entendus les premiers, sauf pour
le président à régler lui-même souverainement l'ordre d'audition des témoins.
Peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner, les personnes, proposées par les
parties, qui sont présentes à l'ouverture des débats sans avoir été régulièrement citées.
Art. 445 Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession
et domicile, s'ils sont parents ou alliés du prévenu, de la personne civilement responsable ou de la partie civile et
Titre II : Du jugement des délits Art. 446 p.131
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
s'ils sont à leur service. Le cas échéant, le président leur fait préciser quelles relations ils ont ou ont eues, avec le
prévenu, la personne civilement responsable, ou la partie civile.
Art. 446 Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment de dire toute la vérité, rien que
la vérité.
Art. 447 Les enfants au-dessous de l'âge de seize ans sont entendus sans prestation de serment.
Art. 448 Sont reçues dans les mêmes conditions les dépositions : 1° Du père, de la mère ou de tout autre ascendant
du prévenu ou de l'un des prévenus présents et impliqués dans la même affaire ;
2° Du fils, de la fille ou de tout autre descendant ;
3° Des frères et soeurs ;
4° Des alliés aux mêmes degrés ;
5° Du mari ou de la femme ; cette prohibition subsiste même après le divorce.
Art. 449 Toutefois les personnes visées aux articles 447 et 448 peuvent être entendues sous serment lorsque ni
le ministère public ni aucune des parties ne s'y sont opposés.
Art. 450 Le témoin qui a prêté le serment n'est pas tenu de le renouveler, s'il est entendu une seconde fois au
cours des débats.
Le président lui rappellera, s'il y a lieu, le serment qu'il a prêté.
Art. 451 La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits
poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal.
Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut aussi être entendu en témoignage, à moins
qu'il n'y ait opposition d'une des parties, ou du ministère public.
Art. 452 Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Art. 453 Le greffier tient note du déroulement des débats et principalement, sous la direction du président, des
déclarations des témoins ainsi que des réponses du prévenu. Les notes d'audience sont signées par le greffier. Elles
sont visées par le président, au plus tard dans les trois jours qui suivent chaque audience.
Art. 454 Après chaque déposition, le président et, dans les conditions prévues à l'article 442-1, le ministère public
et les parties posent au témoin les questions qu'ils jugent nécessaires.
Le témoin peut se retirer après sa déposition, à moins que le président n'en décide autrement.
Le ministère public, ainsi que la partie civile et le prévenu, peuvent demander, et le président peut toujours ordonner,
qu'un témoin se retire momentanément de la salle d'audience après sa déposition, pour y être introduit et entendu
s'il y a lieu après d'autres dépositions avec ou sans confrontation.
Art. 455 Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces
à conviction et reçoit leurs observations.
Art. 456 Le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public, de la partie civile ou du prévenu, peut
ordonner tous transports utiles en vue de la manifestation de la vérité.
Les parties et leurs avocats sont appelés à y assister. Il est dressé procès-verbal de ces opérations.
Art. 457 Si d'après les débats la déposition d'un témoin paraît fausse, le président, soit d'office, soit à la requête
du ministère public ou de l'une des parties, fait consigner aux notes d'audience les dires précis du témoin. Il peut
enjoindre spécialement à ce témoin de demeurer à la disposition du tribunal, qui l'entendra à nouveau, s'il y a lieu.
Si le jugement doit être rendu le jour même, le président peut également faire garder ce témoin par la force publique
dans ou hors la salle d'audience.
Après lecture du jugement sur le fond, le tribunal ordonne sa conduite devant le procureur de la République qui
requiert l'ouverture d'une information pour faux témoignage.
Il est dressé séance tenante par le tribunal, après la lecture du jugement sur le fond, un procès-verbal des faits ou
des dires d'où peut résulter le faux témoignage.
Ce procès-verbal et une expédition des notes d'audience sont transmis sans délai au procureur de la République.
Paragraphe 4 : De la discussion par les parties
p.132 Art. 458 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 458 Le procureur de la République prend, au nom de la loi, les réquisitions tant écrites qu'orales qu'il croit
convenables au bien de la justice. Dans le cas où des réquisitions écrites sont prises, mention en est faite dans les
notes tenues par le greffier et le tribunal est tenu d'y répondre.
Art. 459 Le prévenu, les autres parties et leurs avocats peuvent déposer des conclusions. Ces conclusions sont
visées par le président et le greffier ; ce dernier mentionne ce dépôt aux notes d'audience.
Le tribunal qui est tenu de répondre aux conclusions ainsi régulièrement déposées doit joindre au fond les incidents et
exceptions dont il est saisi, et y statuer par un seul et même jugement en se prononçant en premier lieu sur l'exception
et ensuite sur le fond.
Il ne peut en être autrement qu'au cas d'impossibilité absolue, ou encore lorsqu'une décision immédiate sur l'incident
ou sur l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public.
Art. 460 L'instruction à l'audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, le ministère public prend
ses réquisitions, le prévenu, et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie
civile et le ministère public peuvent répliquer. Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Art. 460-1 Lorsque la personne qui se prétend lésée s'est constituée partie civile selon les modalités prévues à
l'article 420-1, le président donne lecture de sa demande dès que l'instruction à l'audience est terminée. Le ministère
public prend ses réquisitions ; le prévenu et, s'il y a lieu, la personne civilement responsable présentent leur défense.
Si le tribunal l'estime nécessaire, il peut ordonner la comparution de la partie civile. En ce cas, les débats sur
l'ensemble de l'affaire ou uniquement sur les intérêts civils sont renvoyés à une prochaine audience dont la date
est immédiatement fixée. Les parties sont tenues de comparaître sans autre citation à l'audience de renvoi. Il en est
de même pour les personnes invitées par le tribunal à rester à sa disposition lorsqu'un avertissement écrit leur est
immédiatement délivré.
Art. 461 Si les débats ne peuvent être terminés au cours de la même audience, le tribunal fixe, par jugement,
le jour où ils seront continués. Les parties et les témoins non entendus, ou ceux qui ont été invités à rester à la
disposition du tribunal, sont tenus de comparaître, sans autre citation, à l'audience de renvoi.
Section 5 : Du jugement
Art. 474 En cas de condamnation d'une personne non incarcérée à une peine d'emprisonnement inférieure ou
égale à deux ans ou pour laquelle la durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, il est remis
au condamné qui est présent à l'issue de l'audience un avis de convocation à comparaître, dans un délai qui ne saurait
excéder trente jours, devant le juge de l'application des peines en vue de déterminer les modalités d'exécution de la
peine. Le condamné est également avisé qu'il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d'insertion
et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. Les durées de deux ans prévues par
le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. L'avis de convocation devant le
juge de l'application des peines précise que, sauf exercice par le condamné des voies de recours, la peine prononcée
contre lui sera mise à exécution en établissement pénitentiaire s'il ne se présente pas, sans excuse légitime, devant ce
magistrat. Les dispositions du premier alinéa sont également applicables lorsque la personne est condamnée à une
peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve, à une peine d'emprisonnement avec sursis assortie
de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ou bien à une peine de travail d'intérêt général. Toutefois,
dans ces hypothèses, le condamné n'est convoqué que devant le service pénitentiaire d'insertion et de probation.
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 462 Le jugement est rendu soit à l'audience même à laquelle ont eu lieu les débats, soit à une date ultérieure.
Dans ce dernier cas, le président informe les parties présentes du jour où le jugement sera prononcé.
Art. 463 S'il y a lieu de procéder à un supplément d'information, le tribunal commet par jugement un de ses
membres qui dispose des pouvoirs prévus aux articles 151 à 155.
Ce supplément d'information obéit aux règles édictées par les articles 114,119,120 et 121.
Le procureur de la République peut obtenir, au besoin par voie de réquisitions, la communication du dossier de la
procédure à toute époque du supplément d'information, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre heures.
Titre II : Du jugement des délits Art. 464 p.133
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Art. 464 Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.
Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommagesintérêts
alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie
civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.
Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République
ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de
mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de
droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera
statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le
tribunal est composé du seul président siègeant à juge unique.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue
par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit
visé par l'article 398-1.
Art. 464-1 A l'égard du prévenu détenu, le tribunal peut, en tout état de cause, par décision spéciale et motivée,
lorsque les éléments de l'espèce justifient la prolongation d'une mesure particulière de sûreté, maintenir la détention.
Pour l'exécution de cette décision, le mandat continue à produire ses effets.
Art. 465 Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit
d'ordre militaire prévu par le livre III du Code de justice militaireet si la peine prononcée est au moins d'une année
d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce
justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu. Le mandat d'arrêt
continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins
d'une année d'emprisonnement.
Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine
d'emprisonnement à moins d'une année.
Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner
mainlevée de ces mandats.
En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le
pourvoi en cassation.
Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt et qu'il s'agit d'un jugement rendu par défaut, il est fait
application des dispositions de l'article 135-2.
Art. 465-1 Lorsque les faits sont commis en état de récidive légale, le tribunal peut, par décision spéciale et
motivée, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, quelle que soit la durée de la peine d'emprisonnement
prononcée.
S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du Code pénal, le tribunal délivre mandat
de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision
spécialement motivée.
Art. 466 Si le tribunal régulièrement saisi d'un fait qualifié délit par la loi, estime, au résultat des débats, que ce
fait ne constitue qu'une contravention, il prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Art. 467 Si le fait est une contravention connexe à un délit, le tribunal statue par un seul et même jugement, à
charge d'appel sur le tout.
Art. 468 Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal le déclare coupable et
l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, ainsi qu'il est dit aux deuxième et troisième alinéas de
l'article 464.
Art. 469 Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une
peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa
composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était
déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour
un délit non visé par cet article.
p.134 Art. 469-1 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal
correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa,
si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le
tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer
le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle
parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle.
Art. 469-1 Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'article 464, le tribunal peut, après avoir déclaré
le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les conditions prévues
aux articles 132-59 à 132-70 du Code pénal et aux articles 747-3 et 747-4 du présent code. Il statue s'il y a lieu
sur l'action civile.
La dispense de peine exclut l'application des dispositions prévoyant des interdictions, déchéances ou incapacités de
quelque nature qu'elles soient qui résulteraient de plein droit d'une condamnation.
Art. 470 Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait
n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.
Art. 470-1 Le tribunal saisi, à l'initiative du ministère public ou sur renvoi d'une juridiction d'instruction, de
poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle au sens des deuxième, troisième et quatrième alinéas de
l'article 121-3 du Code pénal, et qui prononce une relaxe demeure compétent, sur la demande de la partie civile
ou de son assureur formulée avant la clôture des débats, pour accorder, en application des règles du droit civil,
réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite.
Toutefois, lorsqu'il apparaît que des tiers responsables doivent être mis en cause, le tribunal renvoie l'affaire, par
une décision non susceptible de recours, devant la juridiction civile compétente qui l'examine d'urgence selon une
procédure simplifiée déterminée par décret en Conseil d'Etat.
Art. 470-2 Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d'une des causes d'irresponsabilité
pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du Code pénal qu'après avoir constaté que celuici
avait commis les faits qui lui étaient reprochés. Dans le cas où il estime qu'est applicable le premier alinéa de
l'article 122-1 du Code pénal, il statue conformément à l'article 706-133 relatif à la déclaration d'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental.
Art. 471 Nonobstant appel, le prévenu détenu qui n'a pas été condamné à une peine d'emprisonnement sans
sursis est mis en liberté immédiatement après le jugement. Il en est de même en cas de condamnation à une peine
d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue en application de l'article 464-1 ou
de l'article 465, premier alinéa, aussitôt que la durée de la détention a atteint celle de la peine prononcée. Le contrôle
judiciaire prend fin sauf si le tribunal en décide autrement lorsqu'il prononce une condamnation à l'emprisonnement
sans sursis ou assorti du sursis avec mise à l'épreuve. Si un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier
et deuxième alinéas de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables. Les sanctions pénales
prononcées en application des articles 131-5 à 131-11 et 132-25 à 132-70 du Code pénal peuvent être déclarées
exécutoires par provision. Si le tribunal a ordonné le maintien du contrôle judiciaire et que la personne se soustrait
aux obligations qui lui sont imposées, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 141-2 sont applicables. Lorsque
le jugement est exécutoire et que le condamné est placé sous le régime de la mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel
ou le juge de l'application des peines peut désigner, pour veiller au respect des obligations, la personne physique ou
morale qui était chargée de suivre l'intéressé dans le cadre du contrôle judiciaire.
Art. 472 Dans le cas prévu par l'article 470, lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l'action
publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne
relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile.
Art. 474-1 En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 sont
applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement
volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement
pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres
infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds
au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions
déterminées à l'article L. 422-9 du Code des assurances.
Titre II : Du jugement des délits Art. 475-1 p.135
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Art. 475-1 Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au
titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation
économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire
qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.
Art. 478 Le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable, peut réclamer au tribunal saisi de la
poursuite la restitution des objets placés sous la main de la justice. Le tribunal peut ordonner d'office cette restitution.
Art. 479 Toute personne autre que le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable qui prétend
avoir droit sur des objets placés sous la main de la justice, peut également en réclamer la restitution au tribunal saisi
de la poursuite. Seuls, les procès-verbaux relatifs à la saisie des objets peuvent lui être communiqués. Le tribunal
statue par jugement séparé, les parties entendues.
Art. 480 Si le tribunal accorde la restitution, il peut prendre toutes mesures conservatoires pour assurer jusqu'à
décision définitive sur le fond la représentation des objets restitués.
Art. 480-1 Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des
dommages-intérêts.
En outre, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, ordonner que le prévenu qui s'est entouré de coauteurs
ou de complices insolvables sera tenu solidairement des amendes.
Art. 481 Si le tribunal estime que les objets placés sous la main de la justice sont utiles à la manifestation de la
vérité ou susceptibles de confiscation, il surseoit à statuer jusqu'à sa décision sur le fond.
Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Le tribunal peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens.
Art. 482 Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de la part de la personne qui
a formé cette demande. Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du ministère public
et de la part du prévenu, de la personne civilement responsable, ou de la partie civile à qui cette décision ferait grief.
La cour ne peut être saisie qu'après que le tribunal a statué au fond.
Art. 484 Lorsque la cour d'appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente pour statuer sur les restitutions
dans les conditions prévues par les articles 478 à 481. La cour d'appel peut refuser la restitution lorsque celle-ci
présente un danger pour les personnes ou les biens.
Art. 484-1 En cas de condamnation à une peine de confiscation portant sur un bien qui n'est pas sous main
de justice, le tribunal correctionnel peut, afin de garantir l'exécution de cette peine, ordonner la saisie, aux frais
avancés du Trésor, du bien confisqué. Le tribunal peut également autoriser la remise à l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de leur aliénation, des biens meubles confisqués dont il ordonne
la saisie, lorsque ces biens ne sont plus nécessaires à la manifestation de la vérité et que leur conservation serait de
nature à en diminuer la valeur. Dans ce cas le produit de la vente est consigné. La décision du tribunal est exécutoire
nonobstant l'appel ou l'opposition qui peut être formé à l'encontre de la condamnation. Toutefois, le président de la
chambre des appels correctionnels peut ordonner, à la requête du procureur de la République ou à la demande d'une
des parties, la mainlevée totale ou partielle de ces mesures, par décision spéciale et motivée. Les arrêts de relaxe ou
qui ne confirment pas la confiscation du bien emportent de plein droit mainlevée de la saisie aux frais avancés du
Trésor ou, si le propriétaire en fait la demande, restitution du produit de la vente.
Art. 485 Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif. Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que la
peine, les textes de loi appliqués, et les condamnations civiles. Il est donné lecture du jugement par le président ou
par l'un des juges ; cette lecture peut être limitée au dispositif. Dans le cas prévu par l'alinéa premier de l'article
398, elle peut être faite même en l'absence des autres magistrats du siège.
Art. 486 La minute du jugement est datée et mentionne les noms des magistrats qui l'ont rendu ; la présence du
ministère public à l'audience doit y être constatée. Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute
est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement. Ce dépôt est mentionné
sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
p.136 Art. 487 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par celui des juges qui donne
lecture du jugement.
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 1er : Du défaut
Art. 487 Sauf les cas prévus par les articles 410, 411, 414, 415, 416 et 424, toute personne régulièrement citée
qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit à l'article 412.
Art. 488 Le jugement prononcé par défaut est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des
articles 550 et suivants.
Paragraphe 2 : De l'opposition
Art. 489 Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le prévenu forme opposition à son
exécution. Il peut toutefois limiter cette opposition aux dispositions civiles du jugement.
Art. 490 L'opposition est portée à la connaissance du ministère public, à charge par lui d'en aviser la partie
civile par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 490-1 Lorsque l'opposant est détenu, l'opposition peut être faite au moyen d'une déclaration auprès du
chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée, par le chef de l'établissement
pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef
d'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au ministère public
près la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Art. 491 Si la signification du jugement a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les
délais ci-après, qui courent à compter de cette signification : dix jours si le prévenu réside en France métropolitaine,
un mois s'il réside hors de ce territoire.
Art. 492 Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée
dans les délais ci-après, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d'huissier
de justice ou à parquet : dix jours si le prévenu réside dans la France métropolitaine, un mois s'il réside hors de ce
territoire. Toutefois, s'il s'agit d'un jugement de condamnation et s'il ne résulte pas, soit de l'avis constatant remise
de la lettre recommandée ou du récépissé prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque, ou
de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'opposition tant
en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de
prescription de la peine.
Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette
connaissance.
Art. 493 La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par
défaut à leur encontre, dans les délais fixés à l'article 491, lesquels courent à compter de la signification du jugement,
quel qu'en soit le mode.
Paragraphe 3 : De l'itératif défaut
Art. 494 L'opposition est non avenue si l'opposant ne comparaît pas à la date qui lui est fixée soit par la
notification à lui faite verbalement et constatée par procès-verbal au moment où l'opposition a été formée, soit
par une nouvelle citation, délivrée à la personne de l'intéressé, conformément aux dispositions des articles 550 et
suivants. Toutefois, en cas de condamnation à une peine privative de liberté sans sursis, le tribunal peut ordonner
le renvoi de l'affaire à une prochaine audience sans qu'il y ait lieu à délivrance de nouvelles citations et donner
l'ordre à la force publique de rechercher et de conduire l'opposant devant le procureur de la République du siège
du tribunal qui, soit le fait comparaître à l'audience de renvoi, soit le met en demeure de s'y présenter.
Titre II : Du jugement des délits Art. 494-1 p.137
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Si l'opposant est trouvé en dehors du ressort du tribunal, il est conduit devant le procureur de la République du lieu
de l'arrestation qui le met en demeure de se présenter à l'audience de renvoi.
Dans tous les cas, le procureur de la République dresse procès-verbal de ses diligences et l'opposant ne peut être
retenu plus de vingt-quatre heures.
Si les recherches ordonnées sont demeurées sans effet, le tribunal déclare l'opposition non avenue sans nouveau
renvoi.
Il en est de même si l'opposant, régulièrement mis en demeure, ne comparaît pas.
Art. 494-1 Dans les cas prévus par les premier à cinquième alinéas de l'article 494 et si des circonstances
particulières le justifient, le tribunal peut, par décision spécialement motivée, modifier le jugement frappé
d'opposition, sans possibilité d'aggravation de la peine.
Section 7 : De la procédure simplifiée
Art. 495 Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section :
1° Les délits prévus par le Code de la route et les contraventions connexes prévues par ce code ;
2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ;
3° Les délits prévus au titre IV du livre IV du Code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est
pas encourue ;
4° Le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du Code de la santé
publique ;
5° Le délit prévu par l'article L. 126-3 du Code de la construction et de l'habitation.
Cette procédure n'est pas applicable :
1° Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;
2° Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait
directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;
3° Si le délit prévu par le Code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide
involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.
Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire
que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et
notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.
Art. 495-1 Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au président du tribunal le dossier
de la poursuite et ses réquisitions.
Le président statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant relaxe ou condamnation à une amende
ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues, ces peines pouvant être
prononcées à titre de peine principale.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, le juge
renvoie le dossier au ministère public.
Art. 495-2 L'ordonnance mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la
qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation,
la ou les peines prononcées.
L'ordonnance pénale doit être motivée, au regard notamment des dispositions du dernier alinéa de l'article 495.
Art. 495-3 Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours,
peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution. Cette ordonnance est
portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut également
être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire
d'une personne habilitée.
Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former
opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et
public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander
la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des
p.138 Art. 495-4 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est
encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.
En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution
des jugements correctionnels.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste
recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance,
d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des
formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.
Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale
établi par le greffe.
Art. 495-4 En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience du
tribunal correctionnel. Le jugement rendu par défaut, sur l'opposition du prévenu, n'est pas susceptible d'opposition.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale
reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition n'est pas recevable.
Art. 495-5 L'ordonnance pénale, à laquelle il n'a pas été formé opposition ou qui n'a pas été portée par le ministère
public à l'audience du tribunal correctionnel, a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation des dommages causés
par l'infraction.
Art. 495-6 Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur
des faits devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée. A cette
audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.
Art. 495-6-1 Les délits prévus aux articles L. 335-2, L. 335-3 et L. 335-4 du Code de la propriété intellectuelle,
lorsqu'ils sont commis au moyen d'un service de communication au public en ligne, peuvent également faire l'objet
de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale prévue par la présente section. [.]
Art. 495-6-2 Les infractions prévues au second alinéa de l'article L. 152-1 du Code de la construction et de
l'habitation peuvent également faire l'objet de la procédure simplifiée prévue par la présente section.
Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Art. 495-7 Pour les délits punis à titre principal d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une
durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de l'intéressé ou
de son avocat, recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément
aux dispositions de la présente section à l'égard de toute personne convoquée à cette fin ou déférée devant lui en
application des dispositions de l'article 393, lorsque cette personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Art. 495-8 Le procureur de la République peut proposer à la personne d'exécuter une ou plusieurs des
peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés
conformément aux dispositions de l'article 132-24 du Code pénal.
Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à un an ni excéder la moitié de
la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis.
Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par l'article 712-6. Si
le procureur de la République propose une peine d'emprisonnement ferme, il précise à la personne s'il entend que
cette peine soit immédiatement mise à exécution ou si la personne sera convoquée devant le juge de l'application
des peines pour que soient déterminées les modalités de son exécution, notamment la semi-liberté, le placement à
l'extérieur ou le placement sous surveillance électronique.
Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à celui de l'amende encourue. Elle peut
être assortie du sursis.
Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition
de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé choisi par lui ou, à sa
demande, désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa charge
Titre II : Du jugement des délits Art. 495-9 p.139
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle. La personne ne peut renoncer à son droit d'être
assistée par un avocat. L'avocat doit pouvoir consulter sur-le-champ le dossier.
La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de
faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un
délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.
Art. 495-9 Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt
présentée devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui, saisi par le procureur de
la République d'une requête en homologation. Si la personne n'est pas détenue, elle peut être convoquée devant le
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui dans un délai inférieur ou égal à un mois. Le
président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat. Après avoir
vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le
procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. La procédure prévue par le présent
alinéa se déroule en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas
obligatoire.
Art. 495-10 Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le
procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut
la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle
judiciaire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines
proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme et que le procureur de la République a
proposé sa mise à exécution immédiate, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par
le dernier alinéa de l'article 394 ou les articles 395 et 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le
procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt
jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire,
à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces
mesures a été prise.
Art. 495-11 L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui
décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations, d'une part, que la personne,
en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le
procureur de la République, d'autre part, que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur.
L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire. Lorsque la peine
homologuée est une peine d'emprisonnement ferme, la personne est, selon les distinctions prévues au deuxième alinéa
de l'article 495-8, soit immédiatement incarcérée en maison d'arrêt, soit convoquée devant le juge de l'application
des peines, à qui l'ordonnance est alors transmise sans délai.
Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné, conformément aux dispositions des
articles 498, 500, 502 et 505. Le ministère public peut faire appel à titre incident dans les mêmes conditions. A défaut,
elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.
Art. 495-12 Lorsque la personne déclare ne pas accepter la ou les peines proposées ou que le président du tribunal
de grande instance ou son délégué rend une ordonnance de refus d'homologation, le procureur de la République
saisit, sauf élément nouveau, le tribunal correctionnel selon l'une des procédures prévues par l'article 388 ou requiert
l'ouverture d'une information.
Lorsque la personne avait été déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393, le procureur de
la République peut la retenir jusqu'à sa comparution devant le tribunal correctionnel ou le juge d'instruction, qui
doit avoir lieu le jour même, conformément aux dispositions de l'article 395 ; si la réunion du tribunal n'est pas
possible le jour même, il est fait application des dispositions de l'article 396. Les dispositions du présent alinéa sont
applicables y compris si la personne avait demandé à bénéficier d'un délai et avait été placée en détention provisoire
en application des dispositions des articles 495-8 et 495-10.
Art. 495-13 Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai, par tout moyen, de cette
procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son
avocat, devant le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui pour se constituer partie civile et
demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui statue
p.140 Art. 495-14 Code de procédure pénale
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
sur cette demande, même dans le cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article
420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.
Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son
droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux
dispositions du quatrième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer
partie civile. Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au
débat.
Art. 495-14 A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application
des articles 495-8 à 495-13.
Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance
ou le juge délégué par lui n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut
être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement, et ni le ministère public ni les parties ne peuvent faire
état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.
Art. 495-15 Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe
ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même, soit
par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au
procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure
prévue par la présente section.
Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des
articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La
citation directe ou la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines
proposées ou si le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui refuse de les homologuer lorsque
l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel
mentionnée dans l'acte de poursuite initial.
Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et
suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes renvoyées devant le tribunal correctionnel
par le juge d'instruction.
Art. 495-15-1 La mise en oeuvre de la procédure prévue par la présente section n'interdit pas au procureur de la
République de procéder simultanément à une convocation en justice en application de l'article 390-1. La saisine du
tribunal résultant de cette convocation en justice est caduque si la personne accepte la ou les peines proposées et
que celles-ci font l'objet d'une ordonnance d'homologation.
Art. 495-16 Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans ni en
matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure
de poursuite est prévue par une loi spéciale.
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Section 1 : De l'exercice du droit d'appel
Art. 496 Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l'appel.
L'appel est porté à la cour d'appel.
Art. 497 La faculté d'appeler appartient : 1° Au prévenu ;
2° A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3° A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4° Au procureur de la République ;
5° Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6° Au procureur général près la cour d'appel.
Titre II : Du jugement des délits Art. 498 p.141
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Art. 498 Sans préjudice de l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du
jugement contradictoire. Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en
soit le mode : 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le
jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés
du jour où le jugement serait prononcé ; 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition
d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation
signé du prévenu ; 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article
411, lorsque son avocat n'était pas présent. Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous
réserve des dispositions de l'article 498-1.
Art. 498-1 Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine
d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été
signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude
d'huissier de justice ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à
l'expiration de ce délai. S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée ou du récépissé
prévus aux articles 557 et 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article
560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la
condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel
courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. Si la personne a été
écrouée en exécution de la condamnation après l'expiration du délai de dix jours prévu par le premier alinéa et qu'elle
forme appel conformément aux dispositions du deuxième alinéa, elle demeure toutefois détenue, sous le régime de
la détention provisoire et sans préjudice de son droit de former des demandes de mise en liberté, jusqu'à l'audience
devant la cour d'appel. Les dispositions du présent article sont également applicables en cas d'itératif défaut.
Art. 499 Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la
signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
Art. 500 En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai
supplémentaire de cinq jours pour interjeter appel.
Art. 500-1 Lorsqu'il intervient dans un délai d'un mois à compter de l'appel, le désistement par le prévenu ou la
partie civile de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public si
ce désistement intervient dans les formes prévues pour la déclaration d'appel. Constitue un appel incident l'appel
formé dans le délai prévu par l'article 500, ainsi que l'appel formé, à la suite d'un précédent appel, dans les délais
prévus par les articles 498 ou 505, lorsque l'appelant précise qu'il s'agit d'un appel incident. Dans tous les cas, le
ministère public peut toujours se désister de son appel formé après celui du prévenu en cas de désistement de celuici.
Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels.
Art. 501 Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2
ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire ou de l'assignation
à résidence avec surveillance électronique, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures.
Art. 502 La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle
doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un
avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier.
Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier. Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné
et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Art. 503 Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef
de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement
pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef
de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a
rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à
l'acte dressé par le greffier.
Art. 503-1 Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui
substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées
s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.
p.142 Art. 504 Code de procédure pénale
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement
rendu en premier ressort.
Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire,
tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et
le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt
contradictoire à signifier.
Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel,
il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef
de la maison d'arrêt.
Art. 504 Une requête contenant les moyens d'appel peut être remise dans les délais prévus pour la déclaration
d'appel au greffe du tribunal ; elle est signée de l'appelant ou d'un avocat inscrit à un barreau ou d'un avoué ou
d'un fondé de pouvoir spécial. La requête, ainsi que les pièces de la procédure sont envoyées par le procureur de
la République au parquet de la cour dans le plus bref délai.
Si le prévenu est en état d'arrestation, il est également, dans le plus bref délai, et par ordre du procureur de la
République, transféré dans la maison d'arrêt du lieu où siège la cour d'appel.
Art. 505 En cas de jugement de condamnation, le procureur général peut également former son appel dans le
délai de vingt jours à compter du jour du prononcé de la décision. Sans préjudice de l'application des articles 498
à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l'absence d'appel
incident, la cour d'appel peut, en cas d'appel formé par le seul procureur général en application du présent article,
prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel.
Art. 505-1 Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque
l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels
correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours.
Art. 506 Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution du jugement, sous
réserve des dispositions des articles 464 (deuxième et troisième alinéas), 464-1, 471, 507, 508 et 708.
Art. 507 Lorsque le tribunal statue par jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel est immédiatement
recevable si ce jugement met fin à la procédure. Dans le cas contraire et jusqu'à l'expiration des délais d'appel, le
jugement n'est pas exécutoire et le tribunal ne peut statuer au fond.
Si appel n'a pas été interjeté ou si, avant l'expiration du délai d'appel, la partie appelante n'a pas déposé au greffe
la requête prévue à l'alinéa suivant, le jugement est exécutoire et le tribunal statue au fond.
La partie appelante peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président
de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable.
Art. 508 Le greffier avise le président du tribunal du dépôt de cette requête. Le jugement n'est pas exécutoire et
le tribunal ne peut statuer au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur ladite requête. Dès que le greffier a reçu l'appel
et la requête il fait parvenir celle-ci au président de la chambre des appels correctionnels ainsi qu'une expédition
du jugement et de l'acte d'appel. Le président statue sur la requête, par ordonnance non motivée, dans les huit jours
de la réception de ce dossier. S'il rejette la requête, le jugement est exécutoire et le tribunal se prononce au fond ;
aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et l'appel n'est alors jugé qu'en même temps que
l'appel formé contre le jugement sur le fond. Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de
la justice, le président fait droit à la requête, il fixe la date à laquelle l'appel sera jugé. La cour doit statuer dans
le mois qui suit l'ordonnance du président, sans que puisse être soulevée devant elle une exception tirée de ce que
l'appel formé contre la décision entreprise ne serait pas suspensif ; l'exécution du jugement est suspendue dans ce
dernier cas jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la cour.
Art. 509 L'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et par la qualité de l'appelant
ainsi qu'il est dit à l'article 515. L'appel de l'assureur produit effet à l'égard de l'assuré en ce qui concerne l'action
civile. Il est, dans un délai de trois jours, notifié à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée par l'assureur.
Section 2 : De la composition de la chambre des appels correctionnels
Titre II : Du jugement des délits Art. 510 p.143
Chapitre II : De la cour d'appel en matière correctionnelle
Art. 510 La chambre des appels correctionnels est composée d'un président de chambre et de deux conseillers.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur général ou par l'un de ses avocats généraux ou de
ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.
Art. 511 Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour
l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis
de l'assemblée générale de la cour d'appel.
En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.
En cas d'impossibilité de parvenir à une décision conjointe, le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont
fixés par le seul premier président.
Section 3 : De la procédure devant la chambre des appels correctionnels
Art. 512 Les règles édictées pour le tribunal correctionnel sont applicables devant la cour d'appel sous réserve
des dispositions suivantes.
Art. 513 L'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; le prévenu est interrogé.
Les témoins cités par le prévenu sont entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457. Le ministère public
peut s'y opposer si ces témoins ont déjà été entendus par le tribunal. La cour tranche avant tout débat au fond.
Après que l'appelant ou son représentant a sommairement indiqué les motifs de son appel, les parties en cause ont
la parole dans l'ordre prévu par l'article 460.
Le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers.
Art. 514 Si la cour estime que l'appel est tardif ou irrégulièrement formé, elle le déclare irrecevable.
Si elle estime que l'appel, bien que recevable, n'est pas fondé, elle confirme le jugement attaqué.
Art. 515 La cour peut, sur l'appel du ministère public, soit confirmer le jugement, soit l'infirmer en tout ou en
partie dans un sens favorable ou défavorable au prévenu. La cour ne peut, sur le seul appel du prévenu, du civilement
responsable, de la partie civile ou de l'assureur de l'une de ces personnes, aggraver le sort de l'appelant. La partie
civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; toutefois elle peut demander une augmentation
des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis la décision de première instance.
Art. 515-1 Lorsque le tribunal, statuant sur l'action civile, a ordonné le versement provisoire, en tout ou en
partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier
président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier
président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou
personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. Lorsque l'exécution provisoire a été
refusée par le tribunal statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant
été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
Art. 516 Si le jugement est réformé parce que la cour estime qu'il n'y a ni crime, ni délit, ni contravention, ou
que le fait n'est pas établi ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, elle renvoie celui-ci des fins de la poursuite. Dans
ce cas, si le prévenu acquitté demande des dommages-intérêts, dans les conditions prévues à l'article 472, il porte
directement sa demande devant la cour d'appel.
Art. 517 Si le jugement est réformé parce que la cour estime que le prévenu bénéficie d'une cause légale
d'exemption de peine, elle se conforme aux dispositions de l'article 468.
Art. 518 Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait ne constitue qu'une contravention, elle
prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Art. 519 Si le jugement est annulé parce que la cour estime que le fait est de nature à entraîner une peine
criminelle, la cour d'appel se déclare incompétente. Elle renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Elle peut, le ministère public entendu, décerner par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Art. 520 Si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine
de nullité, la cour évoque et statue sur le fond.
p.144 Art. 520-1 Code de procédure pénale
Chapitre II : De la procédure simplifiée
Art. 520-1 En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour évoque l'affaire et
statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal
ou le juge délégué par lui, sauf s'il y a appel formé par le ministère public.
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre Ier : De la compétence du tribunal de police et de la juridiction de proximité
Art. 521 Le tribunal de police connaît des contraventions de la cinquième classe.
La juridiction de proximité connaît des contraventions des quatre premières classes.
Un décret en Conseil d'Etat peut toutefois préciser les contraventions des quatre premières classes qui sont de la
compétence du tribunal de police.
Le tribunal de police est également compétent en cas de poursuite concomitante d'une contravention relevant de sa
compétence avec une contravention connexe relevant de la compétence de la juridiction de proximité.
Art. 522 Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou
celui de la résidence du prévenu.
Est également compétent le tribunal de police du siège de l'entreprise détentrice du véhicule en cas de contravention,
soit aux règles relatives au chargement ou à l'équipement de ce véhicule, soit aux réglementations relatives aux
transports terrestres.
Les articles 383 à 387 sont applicables au jugement des infractions de la compétence du tribunal de police.
Art. 522-1 La compétence territoriale des juridictions de proximité est identique à celle prévue par l'article 522
pour les tribunaux de police, y compris les tribunaux d'instance ayant compétence exclusive en matière pénale en
application des dispositions de l'article L. 623-2 du Code de l'organisation judiciaire.
Art. 522-2 Lorsque la juridiction de proximité constate que la qualification retenue dans l'acte qui la saisit
concerne des faits relevant de la compétence du tribunal de police, elle renvoie l'affaire devant ce tribunal après
s'être déclarée incompétente. Il en est de même lorsque le tribunal de police est saisi de faits relevant de la juridiction
de proximité. Ce renvoi peut le cas échéant se faire à une audience qui se tient le même jour.
Art. 523 Le tribunal de police est constitué par le juge du tribunal d'instance, un officier du ministère public ainsi
qu'il est dit aux articles 45 et suivants, et un greffier.
Art. 523-1 La juridiction de proximité est constituée comme il est dit aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du Code
de l'organisation judiciaire.
Les fonctions du ministère public près la juridiction de proximité sont exercées par un officier du ministère public
conformément aux dispositions des articles 45 à 48 du présent code.
Chapitre II : De la procédure simplifiée
Art. 524 Toute contravention de police même commise en état de récidive, peut être soumise à la procédure
simplifiée prévue au présent chapitre. Cette procédure n'est pas applicable : 1° Si la contravention est prévue par le
Code du travail ; 2° Si le prévenu, auteur d'une contravention de la cinquième classe, était âgé de moins de dix-huit
ans au jour de l'infraction. Cette procédure ne peut plus être poursuivie lorsque la victime du dommage causé par
la contravention a fait citer directement le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 525.
Art. 525 Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge du tribunal de police ou de
la juridiction de proximité le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende
ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
Titre III : Du jugement des contraventions Art. 526 p.145
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite
dans les formes de la procédure ordinaire.
Art. 526 L'ordonnance contient les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile du prévenu, la
qualification légale, la date et le lieu du fait imputé, la mention des textes applicables et, en cas de condamnation,
le montant de l'amende ainsi que la durée de la contrainte judiciaire.
Le juge n'est pas tenu de motiver l'ordonnance pénale.
Art. 527 Le ministère public peut, dans les dix jours de l'ordonnance, former opposition à son exécution par
déclaration au greffe du tribunal. Si, à l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, le ministère public n'a pas fait
opposition, l'ordonnance pénale est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
et exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements de police.
Le prévenu peut, dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, former opposition à l'exécution
de l'ordonnance.
A défaut de paiement ou d'opposition dans le délai ci-dessus, l'amende et le droit fixe de procédure sont exigibles.
Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste
recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui courent de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance,
d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des
formes de l'opposition qui lui est ouverte.
Le comptable public compétent arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale
établi par le greffe.
Art. 528 En cas d'opposition formée par le ministère public ou par le prévenu, l'affaire est portée à l'audience
du tribunal de police ou de la juridiction de proximité dans les formes de la procédure ordinaire. Le jugement rendu
par défaut, sur l'opposition du prévenu, ne sera pas susceptible d'opposition.
Jusqu'à l'ouverture des débats, le prévenu peut renoncer expressément à son opposition. L'ordonnance pénale
reprend alors sa force exécutoire et une nouvelle opposition est irrecevable.
Art. 528-1 L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en
force de chose jugée. Cependant, elle n'a pas l'autorité de la chose jugée à l'égard de l'action civile en réparation
des dommages causés par l'infraction.
Art. 528-2 Les dispositions du présent chapitre ne font pas échec au droit de la partie lésée de citer directement
le contrevenant devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, dans les conditions prévues par
le présent code.
Lorsque la citation est délivrée après qu'une ordonnance pénale a été rendue sur les mêmes faits, le tribunal de
police ou la juridiction de proximité statue :
Sur l'action publique et sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a fait l'objet d'une opposition dans les délais
prévus à l'article 527 et au plus tard à l'ouverture des débats ;
Sur les intérêts civils seulement si aucune opposition n'a été formée ou si le prévenu a déclaré expressément, au plus
tard à l'ouverture des débats, renoncer à son opposition ou à son droit d'opposition. Il en est de même s'il est établi
que l'ordonnance pénale a fait l'objet d'un paiement volontaire.
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Section 1 : Dispositions applicables à certaines contraventions
Art. 529 Pour les contraventions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat
l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire qui est exclusive de l'application des règles
de la récidive.
Toutefois, la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne
peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
p.146 Art. 529-1 Code de procédure pénale
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Art. 529-1 Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur
au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les
quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé,
dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi.
Art. 529-2 Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende
forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service
indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée
de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de quarante-cinq jours, l'amende forfaitaire est majorée
de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
Section 2 : Dispositions applicables à certaines infractions à la police des services publics de
transports terrestres
Art. 529-3 Pour les contraventions des quatre premières classes à la police des services publics de transports
ferroviaires et des services de transports publics de personnes, réguliers et à la demande, constatées par les
agents assermentés de l'exploitant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code,
par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont
pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées
simultanément.
Art. 529-4 La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant,
de la somme due au titre du transport. I. - Ce versement est effectué :
1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains de l'agent de l'exploitant ;
2 Soit, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de l'infraction, auprès du service de l'exploitant
indiqué dans la proposition de transaction ; dans ce dernier cas, il y est ajouté aux sommes dues le montant des
frais de constitution du dossier.
A défaut de paiement immédiat entre ses mains, l'agent de l'exploitant est habilité à recueillir le nom et l'adresse du
contrevenant ; en cas de besoin, il peut requérir l'assistance d'un officier ou d'un agent de police judiciaire.
Le montant de l'indemnité forfaitaire et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier sont acquis à
l'exploitant.
II. - A défaut de paiement immédiat entre leurs mains, les agents de l'exploitant, s'ils ont été agréés par le procureur
de la République et assermentés, sont habilités à relever l'identité et l'adresse du contrevenant.
Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de l'exploitant en rend
compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale
territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant.
A défaut de cet ordre, l'agent de l'exploitant ne peut retenir le contrevenant. Lorsque l'officier de police judiciaire
mentionné au présent alinéa décide de procéder à une vérification d'identité, dans les conditions prévues à l'article
78-3, le délai prévu au troisième alinéa de cet article court à compter du relevé d'identité.
Il est mis fin immédiatement à la procédure prévue à l'alinéa précédent si le contrevenant procède au versement
de l'indemnité forfaitaire.
III. - Les conditions d'application du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise
notamment les conditions dans lesquelles les agents de l'exploitant doivent, aux frais de ce dernier, suivre une
formation spécifique afin de pouvoir obtenir l'agrément délivré par le procureur de la République. Il définit en
outre les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat approuve l'organisation que l'exploitant arrête aux fins
d'assurer les contrôles précités et les modalités de coordination et de transmission d'informations entre l'exploitant
et la police ou la gendarmerie nationales.
Art. 529-5 Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes
dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de deux mois à compter de la constatation
de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal
d'infraction, est transmise au ministère public. A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois
précité, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'exploitant au ministère public et le contrevenant devient
Titre III : Du jugement des contraventions Art. 529-5-1 p.147
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu
exécutoire par le ministère public.
Art. 529-5-1 Les officiers du ministère public près d'une ou plusieurs juridictions de proximité dont la liste et le
ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées
prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au
préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret.
Cette compétence est concurrente de celle qui résulte de l'application de l'article 522-1. En cas de protestation
ou de réclamation devant donner lieu à la saisine de la juridiction de proximité, ces officiers du ministère public
transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
Art. 529-6 I. # Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de
l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris
dans le cadre de l'article L. 130-9 du Code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article
521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant. Toutefois, le premier alinéa n'est
pas applicable si plusieurs infractions, dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction, ont été constatées
simultanément.
II. # La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire, de la somme due au titre
du péage et, le cas échéant, au titre du droit départemental de passage institué en application de l'article L. 321-11
du Code de l'environnement.
Ce versement est effectué, dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de
l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
Le montant de l'indemnité forfaitaire, de la somme due au titre du péage et, le cas échéant, au titre du droit
départemental de passage institué en application du même article L. 321-11 est acquis à l'exploitant.
III. # Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au
titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès de l'exploitant. Cette
protestation, accompagnée du procès-verbal de contravention, est transmise au ministère public.
A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est
adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes
visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du Code de la route, devient redevable de plein droit
d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère
public.
Section 2 bis : Dispositions applicables à certaines infractions au code de la route
Art. 529-7 Pour les contraventions au Code de la route des deuxième, troisième et quatrième classes dont la
liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles relatives au stationnement, l'amende forfaitaire est
minorée si le contrevenant en règle le montant dans les conditions prévues par l'article 529-8.
Art. 529-8 Le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent
verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la
constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de
quinze jours à compter de cet envoi.
En cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est
redevable de l'amende forfaitaire.
Art. 529-9 L'amende forfaitaire doit être versée dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la constatation
de l'infraction ou l'envoi de l'avis de contravention.
Les dispositions de l'article 529-2 relatives à la requête aux fins d'exonération et à la majoration de plein droit sont
applicables.
Art. 529-10 Lorsque l'avis d'amende forfaitaire concernant une des contraventions mentionnées à l'article L.
121-3 du Code de la route a été adressé au titulaire du certificat d'immatriculation ou aux personnes visées aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 de ce code, la requête en exonération prévue par l'article 529-2 ou
la réclamation prévue par l'article 530 n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception et si elle est accompagnée :
p.148 Art. 529-11 Code de procédure pénale
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
1° Soit de l'un des documents suivants :
a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque
d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du Code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction
de véhicule établie conformément aux dispositions du Code de la route ;
b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la
référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention
a été constatée ;
2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de
l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire
majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au
paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le
quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du Code de la route.
L'officier du ministère public vérifie si les conditions de recevabilité de la requête ou de la réclamation prévues par
le présent article sont remplies.
Nota : Dans sa décision n° 2010-38 QPC du 29 septembre 2010 (NOR CSCX1024948S), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 529-10 du code de procédure
pénale, sous la réserve énoncée au considérant 7 de cette décision.
Art. 529-11 L'avis de contravention prévu par les articles 529-1 et 529-8 ou l'avis de paiement de la transaction
prévue par l'article 529-6 peut être envoyé à la suite de la constatation d'une contravention au Code de la route
réalisée grâce à un appareil homologué de contrôle automatique. En cas de réclamation portée devant la juridiction
de proximité, le procès-verbal ou le rapport de l'officier ou de l'agent de police judiciaire ou de l'agent verbalisateur
faisant état du résultat de ce contrôle est alors dressé. Ce procès-verbal peut être revêtu d'une signature manuelle
numérisée.
Section 3 : Dispositions communes
Art. 530 Le titre mentionné au second alinéa de l'article 529-2, au second alinéa de l'article 529-5 ou au second
alinéa du III de l'article 529-6 est exécuté suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des
jugements de police. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le ministère
public du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant
le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une
réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette
réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de
tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une
contravention au Code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois
lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat
d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son
changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n'est
redevable que d'une somme égale au montant de l'amende forfaitaire s'il s'en acquitte dans un délai de quarantecinq
jours, ce qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. La réclamation doit
être accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à l'amende considérée ainsi que, dans le
cas prévu par l'article 529-10, de l'un des documents exigés par cet article, à défaut de quoi elle est irrecevable.
Art. 530-1 Au vu de la requête faite en application du premier alinéa de l'article 529-2, de la protestation formulée
en application du premier alinéa de l'article 529-5 , de celle prévue par le III de l'article 529-6 ou de la réclamation
faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des
poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé
de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis.
En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant de l'amende ou de l'indemnité
forfaitaire dans les cas prévus par le premier alinéa de l'article 529-2 , le premier alinéa de l'article 529-5 ou le
premier alinéa du III de l'article 529-6, ni être inférieure au montant de l'amende forfaitaire majorée dans les cas
prévus par le second alinéa de l'article 529-2, le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article
529-6.
Titre III : Du jugement des contraventions Art. 530-2 p.149
Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité
Dans les cas prévus par l'article 529-10, en cas de classement sans suite ou de relaxe, s'il a été procédé à la
consignation prévue par cet article, le montant de la consignation est reversé à la personne à qui avait été adressé
l'avis de paiement de l'amende forfaitaire ou ayant fait l'objet des poursuites. Les modalités de ce remboursement
sont définies par voie réglementaire. En cas de condamnation, l'amende prononcée ne peut être inférieure au montant
prévu à l'alinéa précédent augmenté d'une somme de 10 %.
Art. 530-2 Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs
matérielles qu'il peut comporter sont déférés à la juridiction de proximité, qui statue conformément aux dispositions
de l'article 711.
Art. 530-2-1 Lorsque les avis de contravention ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne
résidant à l'étranger, les délais prévus par les articles 529-1, 529-2, 529-8, 529-9 et 530 sont augmentés d'un mois.
Les dispositions des articles 529-10 et 530 du présent code et des articles L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route
relatives aux titulaires du certificat d'immatriculation du véhicule sont applicables aux personnes dont l'identité
figure sur les documents équivalents délivrés par des autorités étrangères.
Art. 530-3 Un décret en Conseil d'Etat fixe le montant des amendes et indemnités forfaitaires, des amendes
forfaitaires minorées et des amendes forfaitaires majorées ainsi que des frais de constitution de dossier et précise
les modalités d'application du présent chapitre, en déterminant notamment les conditions dans lesquelles les agents
habilités à constater les infractions sont assermentés et perçoivent le montant des amendes forfaitaires et celui des
transactions.
Art. 530-4 Lorsque la personne qui a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée ne conteste pas la réalité de la
contravention mais sollicite, en raison de ses difficultés financières, des délais de paiement ou une remise gracieuse,
elle adresse sa demande motivée non pas à l'officier du ministère public, mais au comptable public compétent. Dans
ce cas, l'article 529-10 n'est pas applicable. S'il estime la demande justifiée, le comptable public compétent peut
alors octroyer des délais ou rendre une décision de remise gracieuse partielle ou totale, le cas échéant en appliquant
une diminution de 20 % des sommes dues, conformément à l'article 707-4.
Art. 530-5 Les délais mentionnés aux articles 529-8,529-9 et 530 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de
l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.
Chapitre III : De la saisine du tribunal de police et de la juridiction de proximité
Art. 531 Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit par
le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la
citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.
Art. 532 L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution
volontaire de la personne à laquelle il est adressé.
Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.
Art. 533 Les articles 388-1, 388-2, 388-3 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police et devant
la juridiction de proximité.
Nota : Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction
de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.
p.150 Art. 534 Code de procédure pénale
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de proximité
Chapitre IV : De l'instruction définitive devant le tribunal de police et la juridiction de
proximité
Art. 534 Avant le jour de l'audience, le président peut, sur la requête du ministère public ou de la partie civile,
estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes
requérant célérité.
Art. 535 Les dispositions des articles 400 à 405, 406 à 408, sont applicables à la procédure devant le tribunal
de police et devant la juridiction de proximité.
Toutefois, les sanctions prévues par l'article 404, alinéa 2, ne peuvent être prononcées que par le tribunal
correctionnel, saisi par le ministère public, au vu du procès verbal dressé par le juge du tribunal de police ou par
le juge de proximité relatant l'incident.
Art. 536 Sont également applicables les règles édictées par les articles 418 à 426 concernant la constitution de
partie civile ; par les articles 427 à 457 relatifs à l'administration de la preuve sous réserve de ce qui est dit à l'article
537 ; par les articles 458 à 461 concernant la discussion par les parties ; par l'article 462 relatif au jugement.
Art. 537 Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de
rapports et procès-verbaux, ou à leur appui.
Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents
de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines
fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu'à
preuve contraire.
La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins.
Art. 538 S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge
de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.
Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.
Art. 539 Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue une contravention, il
prononce la peine, sous réserve des dispositions des articles 132-59 à 132-70 du Code pénal et des articles 747-3
et 747-4 du présent code.
Il statue s'il y a lieu sur l'action civile conformément aux dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3.
Art. 540 Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il
se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.
Art. 541 Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction
à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins
de la poursuite.
Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.
Art. 542 Si le prévenu bénéficie d'une cause légale d'exemption de peine, le tribunal de police ou la juridiction
de proximité le déclare coupable et l'exempte de peine. Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile ainsi qu'il est dit
à l'article 539.
Art. 543 Sont applicables à la procédure devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les
articles 475-1 à 486 concernant les frais de justice et dépens, la restitution des objets placés sous la main de la
justice et la forme des jugements. Toutefois, les dispositions de l'article 480-1 ne sont applicables qu'aux condamnés
pour contraventions de la cinquième classe.
Titre IV : Des citations et significations Art. 544 p.151
Titre IV : Des citations et significations
Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition
Art. 544 Sont applicables devant le tribunal de police et devant la juridiction de proximité les dispositions
des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement
responsable.
Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire
représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.
Art. 545 Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut,
et 489 à 495 relatives à l'opposition.
Chapitre VI : De l'appel des jugements de police
Art. 546 La faculté d'appeler appartient au prévenu, à la personne civilement responsable, au procureur de la
République, au procureur général et à l'officier du ministère public près le tribunal de police et la juridiction de
proximité, lorsque l'amende encourue est celle prévue pour les contraventions de la cinquième classe, lorsqu'a été
prononcée la peine prévue par le 1° de l'article 131-16 du Code pénal, ou lorsque la peine d'amende prononcée est
supérieure au maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la deuxième classe.
Lorsque des dommages et intérêts ont été alloués, la faculté d'appeler appartient également au prévenu et à la
personne civilement responsable.
Cette faculté appartient dans tous les cas à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement.
Dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la
part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations.
Art. 547 L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel. Cet appel est interjeté dans les délais prévus
par les articles 498 à 500.
L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels. La cour est cependant
composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique.
Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.
Art. 549 Les dispositions des articles 505 à 509, 511 et 514 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les
tribunaux de police ou les juridictions de proximité. La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence
du tribunal de police ou de la juridiction de proximité, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce
la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.
Titre IV : Des citations et significations
Art. 550 Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par exploit
d'huissier de justice. Les notifications sont faites par voie administrative.
L'huissier ne peut instrumenter pour lui-même, pour son conjoint, pour ses parents et alliés et ceux de son conjoint,
en ligne directe à l'infini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au degré de cousin issu de germain
inclusivement.
L'exploit de citation ou de signification contient la désignation du requérant, la date, les nom, prénoms et adresse
de l'huissier, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale,
sa dénomination et son siège.
La personne qui reçoit copie de l'exploit signe l'original ; si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par
l'huissier.
p.152 Art. 551 Code de procédure pénale
Titre IV : Des citations et significations
Art. 551 La citation est délivrée à la requête du ministère public, de la partie civile, et de toute administration qui
y est légalement habilitée. L'huissier doit déférer sans délai à leur réquisition. La citation énonce le fait poursuivi et
vise le texte de la loi qui le réprime. Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l'heure et la date de l'audience, et précise
la qualité de prévenu, de civilement responsable, ou de témoin de la personne citée. Si elle est délivrée à la requête
de la partie civile, elle mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession et domicile réel
ou élu et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente
légalement. La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non-comparution, le refus de témoigner
et le faux témoignage sont punis par la loi.
Art. 552 Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal
correctionnel ou de police est d'au moins dix jours, si la partie citée réside dans un département de la France
métropolitaine ou si, résidant dans un département d'outre-mer, elle est citée devant un tribunal de ce département.
Ce délai est augmenté d'un mois si la partie citée devant le tribunal d'un département d'outre-mer réside dans un
autre département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte ou en France
métropolitaine, ou si, cité devant un tribunal d'un département de la France métropolitaine, elle réside dans un
département ou territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou Mayotte. Si la partie citée réside à l'étranger,
ce délai est augmenté d'un mois si elle demeure dans un Etat membre de l'Union européenne et de deux mois dans
les autres cas.
Art. 553 Si les délais prescrits à l'article précédent n'ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :
1° Dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ; 2° Dans le
cas où la partie citée se présente, la citation n'est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée,
ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi
qu'il est dit à l'article 385.
Art. 554 La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du ministère
public ou de la partie civile.
Art. 555 L'huissier doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance de son exploit à la personne même
du destinataire ou, si le destinataire est une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce
dernier ou à toute personne habilitée à cet effet ; il lui en remet une copie.
Lorsque la signification est faite à une personne morale, l'huissier doit, en outre et sans délai, informer celle-ci par
lettre simple de la signification effectuée, du nom du requérant ainsi que de l'identité de la personne à laquelle la
copie a été remise.
Art. 555-1 Vaut signification à personne par exploit d'huissier la notification d'une décision effectuée soit, si la
personne est détenue, par le chef de l'établissement pénitentiaire, soit, si la personne se trouve dans les locaux d'une
juridiction pénale, par un greffier ou par un magistrat.
Art. 556 Si la personne visée par l'exploit est absente de son domicile, la copie est remise à un parent allié,
serviteur ou à une personne résidant à ce domicile. L'huissier indique dans l'exploit la qualité déclarée par la
personne à laquelle est faite cette remise.
Art. 557 Si la copie a été remise à une personne résidant au domicile de celui que l'exploit concerne, l'huissier
informe sans délai l'intéressé de cette remise, par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsqu'il résulte de
l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la lettre recommandée de l'huissier, l'exploit remis à
domicile produit les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne. L'huissier peut également , à la place de la
lettre recommandée avec demande d'avis de réception mentionnée à l'alinéa précédent, envoyer à l'intéressé par
lettre simple une copie de l'acte accompagnée d'un récépissé que le destinataire est invité à réexpédier par voie
postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque ce récépissé signé a été renvoyé, l'exploit
remis à domicile produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne.
Le domicile de la personne morale s'entend du lieu de son siège.
Art. 558 Si l'huissier ne trouve personne au domicile de celui que l'exploit concerne, il vérifie immédiatement
l'exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l'intéressé, l'huissier mentionne dans l'exploit
ses diligences et constatations, puis il informe sans délai l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, en lui faisant connaître qu'il doit retirer dans les plus brefs délais la copie de l'exploit signifié à l'étude de
l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, la lettre recommandée mentionne la nature de
Titre IV : Des citations et significations Art. 559 p.153
Titre IV : Des citations et significations
l'acte signifié et le délai d'appel. Lorsqu'il résulte de l'avis de réception, signé par l'intéressé, que celui-ci a reçu la
lettre recommandée de l'huissier, l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il
avait été délivré à personne. L'huissier peut également, à la place de la lettre recommandée avec demande d'avis de
réception mentionnée aux précédents alinéas, envoyer à l'intéressé par lettre simple une copie de l'acte ou laisser
à son domicile un avis de passage invitant l'intéressé à se présenter à son étude afin de retirer la copie de l'exploit
contre récépissé ou émargement. La copie et l'avis de passage sont accompagnés d'un récépissé que le destinataire
est invité à réexpédier par voie postale ou à déposer à l'étude de l'huissier, revêtu de sa signature. Lorsque l'huissier
laisse un avis de passage, il adresse également une lettre simple à la personne. Lorsque ce récépissé a été renvoyé,
l'exploit déposé à l'étude de l'huissier de justice produit les mêmes effets que s'il avait été remis à personne. Si l'exploit
est une citation à comparaître, il ne pourra produire les effets visés aux troisième et cinquième alinéas que si le délai
entre, d'une part, le jour où l'avis de réception est signé par l'intéressé, le jour où le récépissé a été renvoyé ou le
jour où la personne s'est présentée à l'étude et, d'autre part, le jour indiqué pour la comparution devant le tribunal
correctionnel ou de police est au moins égal à celui fixé, compte tenu de l'éloignement du domicile de l'intéressé,
par l'article 552.
Art. 559 Si la personne visée par l'exploit est sans domicile ou résidence connus, l'huissier remet une copie de
l'exploit au parquet du procureur de la République du tribunal saisi.
Les dispositions qui précèdent sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale dont
le siège est inconnu.
Art. 559-1 Si l'exploit est une signification de décision, l'huissier doit avoir accompli les diligences prévues par
les articles 555 à 559 dans un délai maximal de quarante-cinq jours à compter de la requête du ministère public
ou de la partie civile.A l'expiration de ce délai, l'huissier doit informer le ministère public qu'il n'a pu accomplir la
signification. Le ministère public peut alors faire procéder à la signification selon les modalités prévues par l'article
560. Le procureur de la République peut dans sa requête porter jusqu'à trois mois le délai prévu par le premier alinéa.
Art. 560 Lorsqu'il n'est pas établi que l'intéressé a reçu la lettre qui lui a été adressée par l'huissier conformément
aux dispositions des articles 557 et 558, ou lorsque l'exploit a été délivré au parquet, un officier ou un agent de
police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l'effet de procéder à des recherches en vue
de découvrir l'adresse de l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l'officier ou l'agent de police judiciaire lui
donne connaissance de l'exploit, qui produit alors les mêmes effets que s'il avait été délivré à personne.
Dans tous les cas, l'officier ou l'agent de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans
délai au procureur de la République.
Lorsqu'il s'agit d'une citation à prévenu, le procureur de la République peut également donner l'ordre à la force
publique de rechercher l'intéressé. En cas de découverte de ce dernier, il en est immédiatement avisé et peut adresser,
par tout moyen, une copie de l'exploit pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. Cette
notification vaut signification à personne. Lorsqu'un prévenu visé par un acte de citation n'a pu être découvert avant
la date fixée pour l'audience, l'ordre de recherche peut être maintenu. En cas de découverte, le procureur de la
République peut faire notifier à l'intéressé, en application de l'article 390-1, une convocation en justice.
Le procureur de la République peut également requérir de toute administration, entreprise, établissement ou
organisme de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, sans qu'il soit possible de lui opposer le
secret professionnel, de lui communiquer tous renseignements en sa possession aux fins de déterminer l'adresse du
domicile ou de la résidence du prévenu.
Art. 561 Dans les cas prévus aux articles 557 et 558, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant
d'autres indications, d'un côté que les nom, prénoms, adresse de l'intéressé ou, si le destinataire est une personne
morale, que ses dénomination et adresse, et de l'autre que le cachet de l'étude de l'huissier apposé sur la fermeture
du pli.
Art. 562 Si la personne réside à l'étranger, elle est citée au parquet du procureur de la République près le tribunal
saisi. Le procureur de la République vise l'original et en envoie la copie au ministre des affaires étrangères ou à
toute autorité déterminée par les conventions internationales.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux personnes morales qui ont leur siège à l'étranger.
Art. 563 Dans tous les cas, l'huissier doit mentionner sur l'original de l'exploit, et sous forme de procès-verbal,
ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations. Le procureur de la République
peut prescrire à l'huissier de nouvelles recherches, s'il estime incomplètes celles qui ont été effectuées. L'original de
p.154 Art. 564 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
l'exploit doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre heures. En outre, si
l'exploit a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l'exploit doit être jointe à l'original.
Art. 564 Les huissiers sont tenus de mettre, à la fin de l'original et de la copie de l'exploit, le coût de celui-ci,
à peine d'une amende civile de 3 à 15 euros ; cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie
de l'affaire.
Art. 565 La nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux
intérêts de la personne qu'il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l'article 553, 2°.
Art. 566 Si un exploit est déclaré nul par le fait de l'huissier, celui-ci peut être condamné aux frais de l'exploit et
de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.
La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
Art. 567 Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière
criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation
formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.
Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Art. 567-1 Si le président de la chambre criminelle constate qu'il a été formé un pourvoi contre une décision
qui n'est pas susceptible de voie de recours, il rend une ordonnance de non-admission du pourvoi. Sa décision n'est
pas susceptible de recours.
Art. 567-1-1 Lorsque la solution d'une affaire soumise à la chambre criminelle lui paraît s'imposer, le premier
président ou le président de la chambre criminelle peut décider de faire juger l'affaire par une formation de trois
magistrats. Cette formation peut renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience de la chambre à la demande de l'une
des parties ; le renvoi est de droit si l'un des magistrats composant la formation restreinte le demande. La formation
déclare non admis les pourvois irrecevables ou non fondés sur un moyen sérieux de cassation.
Art. 567-2 La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en
matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de
cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. Le demandeur en cassation ou
son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un
mois à compter de la réception du dossier, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre
exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être
soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire.
Dès le dépôt du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
Art. 568 Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été
prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été
prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa
défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le
cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;
Titre Ier : Du pourvoi en cassation Art. 568-1 p.155
Chapitre Ier : Des décisions susceptibles d'être attaquées et des conditions du pourvoi
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où
ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du
délai de dix jours qui suit la signification.
Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en
cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie
d'un sursis partiel.
Art. 568-1 Lorsque la décision attaquée est un arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant dans les conditions
énoncées au quatrième alinéa de l'article 695-31, le délai de pourvoi mentionné au premier alinéa de l'article 568
est ramené à trois jours francs.
Le dossier est transmis, par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite, au greffe de la chambre criminelle
de la Cour de cassation dans les quarante-huit heures à compter de la déclaration de pourvoi.
Art. 569 Pendant les délais du recours en cassation et, s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la
Cour de cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les condamnations
civiles, et à moins que la cour d'appel ne confirme le mandat décerné par le tribunal en application de l'article 464-1
ou de l'article 465, premier alinéa, ou ne décerne elle-même mandat sous les mêmes conditions et selon les mêmes
règles. Le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin, sauf si la cour
d'appel en décide autrement, lorsqu'elle prononce une condamnation à l'emprisonnement sans sursis ou assorti du
sursis avec mise à l'épreuve. Lorsqu'un cautionnement a été fourni, les dispositions des premier et deuxième alinéas
de l'article 142-2 et du deuxième alinéa de l'article 142-3 sont applicables. En cas d'acquittement, d'exemption de
peine ou de condamnation soit à l'emprisonnement assorti du sursis simple ou du sursis avec mise à l'épreuve, soit
à l'amende, le prévenu détenu est, nonobstant pourvoi, mis en liberté immédiatement après l'arrêt. Il en est de même
en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement, lorsque la détention provisoire a été ordonnée ou maintenue
dans les conditions prévues par l'alinéa 1er aussitôt que la durée de la détention aura atteint celle de la peine
prononcée. Le troisième alinéa de l'article 498-1 est applicable en cas de pourvoi en cassation formé contre un arrêt
de condamnation rendu dans les conditions prévues à l'article 410.
Art. 570 Lorsque le tribunal ou la cour d'appel statue par jugement ou arrêt distinct de l'arrêt sur le fond, le
pourvoi en cassation est immédiatement recevable si cette décision met fin à la procédure. Si le président de la
chambre criminelle constate qu'une décision a été à tort considérée par la partie intéressée comme mettant fin à
la procédure, il apprécie si le pourvoi doit néanmoins être reçu dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne
administration de la justice, ou si, au contraire, il ne doit pas être reçu, et rend d'office à cet effet une ordonnance
d'admission ou de non-admission.
Dans le cas où la décision n'a pas mis fin à la procédure et jusqu'à l'expiration des délais de pourvoi, l'arrêt n'est
pas exécutoire et la cour d'appel ne peut statuer au fond.
Si aucun pourvoi n'a été interjeté ou si, avant l'expiration du délai du pourvoi, la partie demanderesse au pourvoi
n'a pas déposé au greffe la requête prévue par l'alinéa suivant, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal
ou la cour d'appel statue au fond. Il en est de même, nonobstant les dispositions de l'alinéa suivant, en cas d'arrêt
rendu soit sur appel d'une ordonnance du juge d'instruction en application des articles 81, neuvième alinéa, 82-1,
deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, soit en raison du défaut, par le juge d'instruction,
d'avoir rendu une telle ordonnance. Dans ces cas, si la procédure a été néanmoins transmise à la Cour de cassation,
le président de la chambre criminelle ordonne qu'il en soit fait retour à la juridiction saisie.
Le demandeur en cassation peut déposer au greffe, avant l'expiration des délais de pourvoi, une requête adressée au
président de la chambre criminelle de la Cour de cassation et tendant à faire déclarer son pourvoi immédiatement
recevable.
Art. 571 Le greffier avise le président du tribunal ou le premier président de la cour d'appel du dépôt de cette
requête. Le jugement ou l'arrêt n'est pas exécutoire et il ne peut être statué au fond tant qu'il n'a pas été prononcé sur
ladite requête. Dès que le greffier a reçu le pourvoi et la requête, il fait parvenir celle-ci au président de la chambre
criminelle ainsi qu'une expédition du jugement ou de l'arrêt et de la déclaration de pourvoi.
Le président de la chambre criminelle statue sur la requête par ordonnance dans les huit jours de la réception de
ce dossier.
p.156 Art. 571-1 Code de procédure pénale
Chapitre II : Des formes du pourvoi
S'il rejette la requête, le jugement ou l'arrêt est exécutoire et le tribunal ou la cour d'appel se prononce au fond ;
aucun recours n'est recevable contre l'ordonnance du président et le pourvoi n'est alors jugé qu'en même temps que
le pourvoi formé contre le jugement ou l'arrêt sur le fond.
Si, dans l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice, le président fait droit à la requête,
il fixe la date à laquelle le pourvoi sera jugé.
La chambre criminelle doit statuer dans les deux mois qui suivent l'ordonnance du président, sans que puisse
être soulevée devant elle une exception tirée de ce que le pourvoi formé contre la décision entreprise ne serait
pas suspensif. L'exécution du jugement ou de l'arrêt est suspendue jusqu'à ce qu'intervienne l'arrêt de la chambre
criminelle.
Les dispositions de l'article 570 et du présent article sont applicables aux pourvois formés contre les arrêts
préparatoires, interlocutoires ou d'instruction rendus par les chambres de l'instruction à l'exception des arrêts visés
au troisième alinéa de l'article 570.
Lorsque le président de la chambre criminelle déclare immédiatement recevable le pourvoi formé contre un arrêt
de la chambre de l'instruction, saisie par application de l'article 173, il peut ordonner au juge d'instruction saisi de
suspendre son information, à l'exception des actes urgents.
Art. 571-1 Le désistement du pourvoi est constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle.
Art. 572 Les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans
le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée.
Art. 573 Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties auxquelles ils font grief
les arrêts prononcés par la cour d'assises soit après acquittement dans les conditions prévues par l'article 371, soit
après acquittement ou exemption de peine dans les conditions prévues par l'article 372.
Il en est de même des arrêts statuant sur les restitutions, comme il est dit à l'article 373.
Art. 574 L'arrêt de la chambre de l'instruction portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel ou de
police ne peut être attaqué devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire des parties,
sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le
pouvoir de modifier.
Art. 574-1 La chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre l'arrêt portant mise en accusation doit statuer dans
les trois mois de la réception du dossier à la Cour de cassation. Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à
peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de cassation dans le délai d'un mois à compter de la
réception du dossier à la Cour de cassation, sauf décision du président de la chambre criminelle prorogeant, à titre
exceptionnel, le délai pour une durée de huit jours. Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut
être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de mémoire. S'il n'est pas statué dans le délai prévu au premier
alinéa, le prévenu est mis d'office en liberté.
Art. 574-2 La chambre criminelle de la Cour de cassation saisie d'un pourvoi contre un arrêt visé à l'article
568-1 statue dans le délai de quarante jours à compter de la date du pourvoi.
Le demandeur en cassation ou son avocat doit, à peine de déchéance, déposer son mémoire exposant les moyens de
cassation dans le délai de cinq jours à compter de la réception du dossier à la Cour de cassation. La transmission
du mémoire peut être effectuée par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite.
Après l'expiration de ce délai, aucun moyen nouveau ne peut être soulevé par lui et il ne peut plus être déposé de
mémoire.
Dès la réception du mémoire, le président de la chambre criminelle fixe la date de l'audience.
Chapitre II : Des formes du pourvoi
Art. 576 La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avoué près la juridiction
qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le
greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
Titre Ier : Du pourvoi en cassation Art. 577 p.157
Chapitre II : Des formes du pourvoi
Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Art. 577 Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d'une déclaration
auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de
l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par le demandeur ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait
mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision
attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 576 et annexé à l'acte dressé par
le greffier.
Art. 578 Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.
Art. 579 La partie qui n'a pas reçu la notification prévue à l'article 578 a le droit de former opposition à l'arrêt
rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq
jours de la notification prévue à l'article 614.
Art. 584 Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer,
au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de
cassation. Le greffier lui en délivre reçu.
Art. 585 Après l'expiration de ce délai, le demandeur condamné pénalement peut transmettre son mémoire
directement au greffe de la Cour de cassation ; les autres parties ne peuvent user du bénéfice de la présente
disposition sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation. Dans tous les cas, le mémoire doit être accompagné
d'autant de copies qu'il y a de parties en cause.
Art. 585-1 Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du demandeur
condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi.
Il en est de même pour la déclaration de l'avocat qui se constitue au nom d'un demandeur au pourvoi.
Art. 585-2 Sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire du ministère public,
lorsque ce dernier se pourvoit en cassation, doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard un mois
après la date du pourvoi.
Art. 586 Le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe
les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et,
s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.
Art. 587 Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du ministère public, qui l'adresse
immédiatement au procureur général près la Cour de cassation ; celui-ci le transmet, à son tour, au greffe de la
chambre criminelle. Le président de cette chambre commet un conseiller pour le rapport.
Art. 588 Si un ou plusieurs avocats se sont constitués, le conseiller rapporteur fixe un délai pour le dépôt des
mémoires entre les mains du greffier de la chambre criminelle.
Art. 589 La partie intéressée au pourvoi qui n'aurait pas reçu copie des mémoires produits à l'appui du pourvoi
pourra former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a
rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614.
Art. 590 Les mémoires contiennent les moyens de cassation et visent les textes de loi dont la violation est invoquée.
Ils sont rédigés sur timbre, sauf si le demandeur est un condamné à une peine criminelle.
Ils doivent être déposés dans le délai imparti. Aucun mémoire additionnel n'y peut être joint, postérieurement au
dépôt de son rapport par le conseiller commis. Le dépôt tardif d'un mémoire proposant des moyens additionnels
peut entraîner son irrecevabilité.
p.158 Art. 591 Code de procédure pénale
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Chapitre III : Des ouvertures à cassation
Art. 591 Les arrêts de la chambre de l'instruction ainsi que les arrêts et jugements rendus en dernier ressort
par les juridictions de jugement, lorsqu'ils sont revêtus des formes prescrites par la loi, ne peuvent être cassés que
pour violation de la loi.
Art. 592 Ces décisions sont déclarées nulles lorsqu'elles ne sont pas rendues par le nombre de juges prescrit
ou qu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. Lorsque plusieurs
audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à
toutes ces audiences. Ces décisions sont également déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues sans que le ministère
public ait été entendu.
Sont, en outre, déclarées nulles les décisions qui, sous réserve des exceptions prévues par la loi, n'ont pas été rendues
ou dont les débats n'ont pas eu lieu en audience publique.
Art. 593 Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés
nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation
d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit
sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Art. 595 Lorsque la chambre de l'instruction statue sur le règlement d'une procédure, tous moyens pris de nullités
de l'information doivent lui être proposés, faute de quoi les parties ne sont plus recevables à en faire état, sauf le
cas où elles n'auraient pu les connaître, et sans préjudice du droit qui appartient à la Cour de cassation de relever
tous moyens d'office.
Art. 596 En matière criminelle et dans le cas où l'accusé a été condamné, si l'arrêt a prononcé une peine autre
que celle appliquée par la loi à la nature du crime, l'annulation de l'arrêt pourra être poursuivie tant par le ministère
public que par la partie condamnée.
Art. 597 La même action appartient au ministère public contre les arrêts d'acquittement mentionnés à l'article
363 si la décision a été prononcée sur la base de la non-existence d'une loi pénale qui pourtant aurait existé.
Art. 598 Lorsque la peine prononcée est la même que celle portée par la loi qui s'applique à l'infraction, nul ne
peut demander l'annulation de l'arrêt sous le prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.
Art. 599 En matière correctionnelle, le prévenu n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les
nullités commises en première instance s'il ne les a pas opposées devant la cour d'appel, à l'exception de la nullité
pour cause d'incompétence lorsqu'il y a eu appel du ministère public.
En matière criminelle, l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation les nullités qu'il n'a pas
soulevées devant la cour d'assises statuant en appel conformément aux prescriptions de l'article 305-1.
Art. 600 Nul ne peut, en aucun cas, se prévaloir contre la partie poursuivie de la violation ou omission des règles
établies pour assurer la défense de celle-ci.
Chapitre IV : De l'instruction des recours et des audiences
Art. 601 Les règles concernant la publicité, la police et la discipline des audiences doivent être observées devant
la Cour de cassation.
Art. 602 Les rapports sont faits à l'audience. Les avocats des parties sont entendus dans leurs observations après
le rapport, s'il y a lieu. Le ministère public présente ses réquisitions.
Art. 603 Dans les délibérations de la cour, les opinions sont recueillies par le président, suivant l'ordre des
nominations, en commençant par le conseiller le plus ancien. Le rapporteur opine toujours le premier et le président
le dernier.
Titre Ier : Du pourvoi en cassation Art. 603-1 p.159
Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Art. 603-1 Les arrêts de la Cour de cassation rendus en matière pénale mentionnent les noms du président, du
rapporteur, des autres magistrats qui les ont rendus, de l'avocat général ainsi que des avocats qui ont postulé dans
l'instance et, en outre, les nom, prénoms, profession, domicile des parties et les moyens produits.
Art. 604 La Cour de cassation, en toute affaire criminelle, correctionnelle ou de police, peut statuer sur le pourvoi
aussitôt après l'expiration d'un délai de dix jours à compter de la réception du dossier. Elle doit statuer d'urgence et
par priorité et, en tout cas, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier lorsque
le pourvoi est formé contre un arrêt de renvoi en cour d'assises. Toutefois, dans les cas prévus à l'article 571, ce
délai est réduit à deux mois.
Chapitre V : Des arrêts rendus par la Cour de cassation
Art. 605 La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si
elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou
un arrêt de déchéance.
Art. 606 La Cour de cassation rend un arrêt de non-lieu à statuer si le pourvoi est devenu sans objet.
Art. 607 Lorsque le pourvoi est recevable, la Cour de cassation, si elle le juge mal fondé, rend un arrêt de rejet.
Art. 608 Sauf décision contraire de la Cour de cassation, l'arrêt donnant acte de désistement d'une partie est
enregistré gratis.
Art. 609 Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt ou un jugement rendu en matière correctionnelle ou de
police, elle renvoie le procès et les parties devant une juridiction de même ordre et degré que celle qui a rendu la
décision annulée.
Art. 609-1 Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt d'une chambre de l'instruction statuant sur un appel
d'une ordonnance de règlement, elle renvoie le procès et les parties devant une autre chambre de l'instruction qui
devient compétente pour la poursuite de l'ensemble de la procédure.
Lorsque la Cour de cassation annule un arrêt de chambre de l'instruction autre que ceux visés à l'alinéa précédent,
la compétence de la chambre de l'instruction de renvoi est limitée, sauf si la Cour de cassation en décide autrement,
à la solution du contentieux qui a motivé sa saisine et, après décision définitive, sous la réserve des dispositions du
premier alinéa de l'article 207, il est fait retour du dossier à la chambre de l'instruction primitivement saisie, aux
fins prévues, s'il y a lieu, par le deuxième alinéa dudit article ou par le troisième alinéa de l'article 206.
Art. 610 En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir : - devant une chambre
de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de
l'instruction ;
- devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise
à la cour d'assises ;
- devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si
l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils.
Art. 611 Lorsque le renvoi aura été fait à une chambre de l'instruction, celle-ci désigne, s'il échet, dans son
ressort, la juridiction de jugement. Toutefois, la Cour de cassation peut désigner par avance, même dans un autre
ressort, la juridiction criminelle devant laquelle doit, le cas échéant, être renvoyé l'accusé.
Art. 612 En matière correctionnelle ou de police, si l'arrêt et la procédure sont annulés pour cause
d'incompétence, la Cour de cassation renvoie le procès devant les juges qui doivent en connaître et les désigne. La
Cour de cassation peut n'annuler qu'une partie de la décision lorsque la nullité ne vicie qu'une ou quelques-unes
de ces dispositions.
Art. 612-1 En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le
commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties
à la procédure qui ne se sont pas pourvues.
p.160 Art. 613 Code de procédure pénale
Titre II : Des demandes en révision
Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application
des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction
dont la décision a été annulée.
Art. 613 Dans tous les cas où la Cour de cassation est autorisée à choisir une cour ou un tribunal pour le jugement
d'une affaire renvoyée, ce choix ne peut résulter que d'une délibération spéciale prise immédiatement en la chambre
du conseil ; il en est fait mention expresse dans l'arrêt.
Art. 614 Une expédition de l'arrêt qui a admis la demande en cassation et ordonné le renvoi devant une nouvelle
juridiction est délivrée au procureur général près la Cour de cassation dans les trois jours. Cette expédition est
adressée, avec le dossier de la procédure, au magistrat chargé du ministère public près la cour ou le tribunal de
renvoi. L'arrêt de la Cour de cassation est notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat.
Une expédition est également adressée par le procureur général près la Cour de cassation au magistrat chargé du
ministère public près la cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement annulé.
Art. 615 Lorsqu'un arrêt ou un jugement est annulé pour violation des formes substantielles prescrites par la loi,
une expédition de la décision est transmise au ministre de la justice.
Art. 617 L'arrêt qui a rejeté la demande en cassation, ou a prononcé la cassation sans renvoi, est délivré, dans les
trois jours, au procureur général près la Cour de cassation, par extrait signé du greffier, lequel extrait est adressé
au magistrat chargé du ministère public près la Cour ou le tribunal qui a rendu l'arrêt ou le jugement attaqué. Il est
notifié aux parties, à la diligence de ce magistrat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Art. 618 Lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en
cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.
Art. 618-1 La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre
des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La cour tient compte de l'équité ou de la situation économique
de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y
a pas lieu à cette condamnation.
Nota : Dans sa décision n° 2011-112 QPC du 1er avril 2011 (NOR CSCX1109223S) le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 618-1 du code de procédure
pénale. La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter du 1er janvier 2012 dans les conditions fixées au considérant 9 de la présente décision.
Art. 619 Lorsque, après cassation d'un premier arrêt ou jugement rendu en dernier ressort, le deuxième arrêt
ou jugement rendu dans la même affaire, entre les mêmes parties, procédant en la même qualité, est attaqué par les
mêmes moyens, l'affaire est portée devant l'assemblée plénière dans les formes prévues par les articles L. 131-2 et
L. 131-3 du Code de l'organisation judiciaire.
Chapitre VI : Du pourvoi dans l'intérêt de la loi
Art. 620 Lorsque, sur l'ordre formel à lui donné par le ministre de la justice, le procureur général près la Cour de
cassation dénonce à la chambre criminelle des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi, ces actes,
arrêts ou jugements peuvent être annulés.
Art. 621 Lorsqu'il a été rendu par une cour d'appel ou d'assises ou par un tribunal correctionnel ou de police, un
arrêt ou jugement en dernier ressort, sujet à cassation, et contre lequel néanmoins aucune des parties ne s'est pourvue
dans le délai déterminé, le procureur général près la Cour de cassation peut d'office et nonobstant l'expiration du
délai se pourvoir, mais dans le seul intérêt de la loi, contre ledit jugement ou arrêt. La Cour se prononce sur la
recevabilité et le bien-fondé de ce pourvoi. Si le pourvoi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties
puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée.
Titre II : Des demandes en révision
Titre II : Des demandes en révision Art. 622 p.161
Titre II : Des demandes en révision
Art. 622 La révision d'une décision pénale définitive peut être demandée au bénéfice de toute personne reconnue
coupable d'un crime ou d'un délit lorsque : 1° Après une condamnation pour homicide, sont représentées des pièces
propres à faire naître de suffisants indices sur l'existence de la prétendue victime de l'homicide ;
2° Après une condamnation pour crime ou délit, un nouvel arrêt ou jugement a condamné pour le même fait un
autre accusé ou prévenu et que, les deux condamnations ne pouvant se concilier, leur contradiction est la preuve
de l'innocence de l'un ou de l'autre condamné ;
3° Un des témoins entendus a été, postérieurement à la condamnation, poursuivi et condamné pour faux témoignage
contre l'accusé ou le prévenu ; le témoin ainsi condamné ne peut pas être entendu dans les nouveaux débats ;
4° Après une condamnation, vient à se produire ou à se révéler un fait nouveau ou un élément inconnu de la juridiction
au jour du procès, de nature à faire naître un doute sur la culpabilité du condamné.
Art. 623 La révision peut être demandée : 1° Par le ministre de la justice ;
2° Par le condamné ou, en cas d'incapacité, par son représentant légal ;
3° Après la mort ou l'absence déclarée du condamné, par son conjoint, ses enfants, ses parents, ses légataires
universels ou à titre universel ou par ceux qui en ont reçu de lui la mission expresse.
La demande en révision est adressée à une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation, désignés
par l'assemblée générale de cette juridiction et dont l'un, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en
assure la présidence. Cinq magistrats suppléants sont désignés selon les mêmes formes. Les fonctions du ministère
public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
Après avoir procédé, directement ou par commission rogatoire, à toutes recherches, auditions, confrontations et
vérifications utiles et recueilli les observations écrites ou orales du requérant ou de son avocat et celles du ministère
public, cette commission saisit la chambre criminelle, qui statue comme cour de révision, des demandes qui lui
paraissent pouvoir être admises. La commission statue par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun
recours ; cette décision, sur demande du requérant ou de son avocat, est rendue en séance publique.
La commission prend en compte, dans le cas où la requête est fondée sur le dernier alinéa (4°) de l'article 622,
l'ensemble des faits nouveaux ou éléments inconnus sur lesquels ont pu s'appuyer une ou des requêtes précédemment
rejetées. Lorsque la demande en révision est manifestement irrecevable, le président de la commission de révision
ou son délégué peut la rejeter par ordonnance motivée.
Art. 624 La commission saisie d'une demande de révision peut, à tout moment, ordonner la suspension de
l'exécution de la condamnation. Il en est de même pour la cour de révision lorsqu'elle est saisie. La commission ou
la cour de révision qui ordonne la suspension de l'exécution de la condamnation peut décider que cette suspension
est assortie de l'obligation de respecter tout ou partie des conditions d'une libération conditionnelle prévues par
les articles 731 et 731-1, y compris, le cas échéant, celles résultant d'un placement sous surveillance électronique
mobile. Elle précise dans sa décision les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, en désignant
le juge de l'application des peines sous le contrôle duquel celui-ci sera placé. Le juge de l'application des peines
peut modifier les obligations et interdictions auxquelles est soumis le condamné, dans les conditions prévues par
l'article 712-6. Ces obligations et interdictions s'appliquent pendant une durée d'un an, qui peut être prolongée,
pour la même durée, par la commission ou la cour de révision. En cas de violation par le condamné des obligations
et interdictions auxquelles il est soumis, le juge de l'application des peines peut saisir la commission ou la cour
de révision pour qu'elle mette fin à la suspension de l'exécution de la condamnation. Il peut décerner les mandats
prévus par l'article 712-17 et ordonner l'incarcération provisoire du condamné conformément à l'article 712-19. La
commission ou la cour doit alors se prononcer dans un délai d'un mois. Si elle ne met pas fin à la suspension de
l'exécution de la condamnation, la commission ou la cour de révision peut modifier les obligations et interdictions
auxquelles le condamné est soumis.
Art. 625 Si la cour de révision estime que l'affaire n'est pas en état, elle procède comme il est dit au sixième alinéa
de l'article 623. Lorsque l'affaire est en état, la cour l'examine au fond et statue, par arrêt motivé non susceptible
de voie de recours, à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies les observations orales ou
écrites du requérant ou de son avocat, celles du ministère public ainsi que, si elle intervient à l'instance, après en
avoir été dûment avisée, celles de la partie civile constituée au procès dont la révision est demandée ou de son avocat.
Elle rejette la demande si elle l'estime mal fondée. Si, au contraire, elle l'estime fondée, elle annule la condamnation
prononcée. Elle apprécie s'il est possible de procéder à de nouveaux débats contradictoires. Dans l'affirmative, elle
renvoie les accusés ou prévenus devant une juridiction de même ordre et de même degré, mais autre que celle dont
émane la décision annulée.
p.162 Art. 625-1 Code de procédure pénale
Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
S'il y a impossibilité de procéder à de nouveaux débats, notamment en cas d'amnistie, de décès, de démence,
de contumace ou de défaut d'un ou plusieurs condamnés, d'irresponsabilité pénale ou d'excusabilité, en cas de
prescription de l'action ou de la peine, la cour de révision, après l'avoir expressément constatée, statue au fond en
présence des parties civiles, s'il y en a au procès, et des curateurs nommés par elle à la mémoire de chacun des
morts ; en ce cas, elle annule seulement celles des condamnations qui lui paraissent non justifiées et décharge, s'il
y a lieu, la mémoire des morts.
Si l'impossiblité de procéder à de nouveaux débats ne se révèle qu'après l'arrêt de la cour de révision annulant l'arrêt
ou le jugement de condamnation et prononçant le renvoi, la cour, sur la réquisition du ministère public, rapporte la
désignation par elle faite de la juridiction de renvoi et statue comme il est dit à l'alinéa précédent.
Si l'annulation du jugement ou de l'arrêt à l'égard d'un condamné vivant ne laisse rien subsister à sa charge qui
puisse être qualifié crime ou délit, aucun renvoi n'est prononcé.
L'annulation de la condamnation entraîne la suppression de la fiche du casier judiciaire.
Art. 625-1 Pour l'application des articles 623 et 625, le requérant peut être représenté ou assisté par un avocat
au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Art. 626 Sans préjudice des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 781-1 du Code de
l'organisation judiciaire, un condamné reconnu innocent en application du présent titre a droit à réparation intégrale
du préjudice matériel et moral que lui a causé la condamnation. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque la
personne a été condamnée pour des faits dont elle s'est librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort
en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites.
Peut également demander une réparation, dans les mêmes conditions, toute personne justifiant du préjudice que lui
a causé la condamnation.
A la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des
articles 156 et suivants.
La réparation est allouée par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle réside l'intéressé
et suivant la procédure prévue par les articles 149-2 à 149-4. Si la personne en fait la demande, la réparation peut
également être allouée par la décision d'où résulte son innocence. Devant la cour d'assises, la réparation est allouée
par la cour statuant, comme en matière civile, sans l'assistance des jurés.
Cette réparation est à la charge de l'Etat, sauf son recours contre la partie civile, le dénonciateur ou le faux
témoin par la faute desquels la condamnation a été prononcée. Elle est payée comme frais de justice criminelle,
correctionnelle et de police.
Si le demandeur le requiert, l'arrêt ou le jugement de révision d'où résulte l'innocence du condamné est affiché dans
la ville où a été prononcée la condamnation, dans la commune du lieu où le crime ou le délit a été commis, dans celle
du domicile des demandeurs en révision, dans celles du lieu de naissance et du dernier domicile de la victime de
l'erreur judiciaire, si elle est décédée ; dans les mêmes conditions, il est ordonné qu'il soit inséré au Journal officiel
et publié par extraits dans cinq journaux au choix de la juridiction qui a prononcé la décision.
Les frais de la publicité ci-dessus prévue sont à la charge du Trésor.
Titre III : Du réexamen d'une décision pénale consécutif au
prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
Art. 626-1 Le réexamen d'une décision pénale définitive peut être demandé au bénéfice de toute personne
reconnue coupable d'une infraction lorsqu'il résulte d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme
que la condamnation a été prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ou de ses protocoles additionnels, dès lors que, par sa nature et sa gravité,
la violation constatée entraîne pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la " satisfaction
équitable " allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention ne pourrait mettre un terme.
Art. 626-2 Le réexamen peut être demandé par :
- le ministre de la justice ;
- le procureur général près la Cour de cassation ;
- le condamné ou, en cas d'incapacité, son représentant légal ;
Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale Art. 626-3 p.163
Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
- les ayants droit du condamné, en cas de décès de ce dernier.
Art. 626-3 La demande en réexamen est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour
de cassation, désignés par l'assemblée générale de cette juridiction ; chacune des chambres est représentée par un
de ses membres, à l'exception de la chambre criminelle qui est représentée par deux magistrats, l'un d'entre eux
assurant la présidence de la commission. Sept magistrats suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Les
fonctions du ministère public sont exercées par le parquet général de la Cour de cassation.
La demande en réexamen doit être formée dans un délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne
des droits de l'homme.
La décision de la commission est prononcée à l'issue d'une audience publique au cours de laquelle sont recueillies
les observations orales ou écrites du requérant ou de son avocat, ainsi que celles du ministère public ; cette décision
n'est pas susceptible de recours.
Art. 626-4 Si elle estime la demande justifiée, la commission procède conformément aux dispositions ci-après :
- Si le réexamen du pourvoi du condamné, dans des conditions conformes aux dispositions de la convention, est de
nature à remédier à la violation constatée par la Cour européenne des droits de l'homme, la commission renvoie
l'affaire devant la Cour de cassation qui statue en assemblée plénière ;
- Dans les autres cas, la commission renvoie l'affaire devant une juridiction de même ordre et de même degré que
celle qui a rendu la décision litigieuse, sous réserve de l'application des dispositions des troisième et quatrième
alinéas de l'article 625.
Art. 626-5 La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de
réexamen par la commission ou la Cour de cassation. Hors le cas prévu au premier alinéa, si la commission, estimant
la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine
privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à
la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette
décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans
ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la
personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté dans
les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1
et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation,
la demande de mise en liberté est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle siège la juridiction ayant condamné l'intéressé.
Les troisième à sixième alinéas de l'article 624 sont applicables aux suspensions ordonnées par la commission ou
la Cour de cassation.
Art. 626-6 Pour l'application des dispositions du présent titre, le requérant peut être représenté ou assisté par
un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau.
Art. 626-7 Si, à l'issue de la procédure, le condamné est reconnu innocent, les dispositions de l'article 626 sont
applicables.
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale
Art. 627 Pour l'application du statut de la Cour pénale internationale signé le 18 juillet 1998, la France participe
à la répression des infractions et coopère avec cette juridiction dans les conditions fixées par le présent titre.
Les dispositions qui suivent sont applicables à toute personne poursuivie devant le Cour pénale internationale ou
condamnée par celle-ci à raison des actes qui constituent, au sens des articles 6 à 8 et 25 du statut, un génocide,
des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre.
p.164 Art. 627-1 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : De la coopération judiciaire
Chapitre Ier : De la coopération judiciaire
Section 1 : De l'entraide judiciaire
Art. 627-1 Les demandes d'entraide émanant de la Cour pénale internationale sont adressées aux autorités
compétentes en vertu de l'article 87 du statut en original ou en copie certifiée conforme accompagnées de toutes
pièces justificatives.
Ces documents sont transmis au procureur de la République de Paris qui leur donne toutes suites utiles.
En cas d'urgence, ces documents peuvent être transmis directement et par tout moyen à ce magistrat. Ils sont ensuite
transmis dans les formes prévues aux alinéas précédents.
Art. 627-2 Les demandes d'entraide sont exécutées, selon les cas, par le procureur de la République ou par le juge
d'instruction de Paris qui agissent sur l'ensemble du territoire national en présence, le cas échéant, du procureur
près la Cour pénale internationale ou de son représentant, ou de toute autre personne mentionnée dans la demande
de la Cour pénale internationale.
Les procès-verbaux établis en exécution de ces demandes sont adressés à la Cour pénale internationale par les
autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
En cas d'urgence, les copies certifiées conformes des procès-verbaux peuvent être adressées directement et par tout
moyen à la Cour pénale internationale. Les procès-verbaux sont ensuite transmis dans les formes prévues aux alinéas
précédents.
Art. 627-3 L'exécution sur le territoire français des mesures conservatoires mentionnées au k du paragraphe
1 de l'article 93 du statut est ordonnée, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par le présent
code, par le procureur de la République de Paris. La durée maximale de ces mesures est limitée à deux ans. Elles
peuvent être renouvelées dans les mêmes conditions avant l'expiration de ce délai à la demande de la Cour pénale
internationale. Le procureur de la République de Paris transmet aux autorités compétentes, en vertu de l'article 87
du statut, toute difficulté relative à l'exécution de ces mesures, afin que soient menées les consultations prévues aux
articles 93, paragraphe 3, et 97 du statut.
Section 2 : De l'arrestation et de la remise
Art. 627-4 Les demandes d'arrestation aux fins de remise délivrées par la Cour pénale internationale sont
adressées, en original et accompagnées de toutes pièces justificatives, aux autorités compétentes en vertu de l'article
87 du statut qui, après s'être assurées de leur régularité formelle, les transmettent au procureur général près la cour
d'appel de Paris et, dans le même temps, les mettent à exécution dans toute l'étendue du territoire de la République.
En cas d'urgence, ces demandes peuvent aussi être adressées directement et par tout moyen au procureur de la
République territorialement compétent. Elles sont ensuite transmises dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
Art. 627-5 Toute personne appréhendée en vertu d'une demande d'arrestation aux fins de remise doit être
déférée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République territorialement compétent. Dans ce délai, les
dispositions des articles 63-1 à 63-7 du présent code lui sont applicables. Après avoir vérifié l'identité de cette
personne, ce magistrat l'informe, dans une langue qu'elle comprend, qu'elle fait l'objet d'une demande d'arrestation
aux fins de remise et qu'elle comparaîtra, dans un délai maximum de cinq jours, devant le procureur général près la
cour d'appel de Paris. Le procureur de la République l'informe également qu'elle pourra être assistée par un avocat
de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai
et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle pourra s'entretenir immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de
ces informations est faite au procès-verbal, qui est aussitôt transmis au procureur général près la cour d'appel de
Paris. S'il décide de ne pas laisser en liberté la personne réclamée, le procureur de la République la présente au
juge des libertés et de la détention qui ordonne son incarcération à la maison d'arrêt. Toutefois, s'il estime que sa
représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie au regard des principes édictés à l'article 59
de la convention portant statut de la Cour pénale internationale signée à Rome le 18 juillet 1998, le juge des libertés
Titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale Art. 627-6 p.165
Chapitre Ier : De la coopération judiciaire
et de la détention peut soumettre la personne réclamée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction,
à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. L'article 696-21 est applicable.
Art. 627-6 La personne réclamée est transférée, s'il y a lieu, et écrouée à la maison d'arrêt du ressort de la cour
d'appel de Paris. Le transfèrement doit avoir lieu dans un délai maximum de cinq jours à compter de sa présentation
au procureur de la République, faute de quoi la personne réclamée est immédiatement libérée sur décision du
président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à moins que le transfèrement ait été retardé
par des circonstances insurmontables.
Le procureur général près cette même cour lui notifie, dans une langue qu'elle comprend, la demande d'arrestation
aux fins de remise ainsi que les chefs d'accusation portés contre elle.
Lorsque la personne réclamée a déjà demandé l'assistance d'un avocat et que celui-ci a été dûment convoqué, le
procureur général reçoit ses déclarations.
Dans les autres cas, ce magistrat lui rappelle son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un
d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en
est informé par tout moyen et sans délai. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement
avec la personne réclamée. Le procureur général reçoit les déclarations de cette dernière après l'avoir avertie qu'elle
est libre de ne pas en faire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal.
Art. 627-7 La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée
comparaît devant elle dans un délai de huit jours à compter de sa présentation au procureur général. Sur la demande
de ce dernier ou de la personne réclamée, un délai supplémentaire de huit jours peut être accordé avant les débats.
Il est ensuite procédé à un interrogatoire, dont il est dressé procès-verbal.
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon
déroulement de la procédure en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre
de l'instruction, à la demande du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu
en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la
remise prévue à l'article 627-8.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,
s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Art. 627-8 Lorsque la chambre de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle ordonne la remise
de la personne réclamée et, si celle-ci est libre, son incarcération à cette fin. Toute autre question soumise à la
chambre de l'instruction est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de la comparution devant elle de la personne réclamée. En
cas de pourvoi, la chambre criminelle de la Cour de cassation statue dans un délai de deux mois suivant la réception
du dossier à la Cour de cassation.
Art. 627-9 La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à
résidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction de la cour
d'appel de Paris qui procède conformément à l'article 59 du statut et à la procédure prévue aux articles 148-1 et
suivants du présent code. La chambre de l'instruction statue par un arrêt rendu en audience publique et motivé par
référence aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 59 susvisé.
Art. 627-10 L'arrêt rendu par la chambre de l'instruction et, le cas échéant, le lieu et la date de la remise de la
personne réclamée, ainsi que la durée de la détention subie en vue de cette remise, sont portés à la connaissance de
la Cour pénale internationale, par tout moyen, par les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
La personne réclamée est remise dans un délai d'un mois à compter du jour où cette décision est devenue définitive,
faute de quoi elle est immédiatement libérée sur décision du président de la chambre de l'instruction, à moins que
sa remise ait été retardée par des circonstances insurmontables.
Art. 627-11 Les dispositions des articles 627-4 à 627-10 sont également applicables si la personne réclamée
est poursuivie ou condamnée en France pour d'autres chefs que ceux visés par la demande de la Cour pénale
internationale. Toutefois, la personne détenue dans ces conditions ne peut bénéficier d'une mise en liberté au titre
des articles 627-6, 627-9 et du second alinéa de l'article 627-10.
La procédure suivie devant la Cour pénale internationale suspend, à l'égard de cette personne, la prescription de
l'action publique et de la peine.
p.166 Art. 627-12 Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la Cour pénale internationale
Art. 627-12 Le transit sur le territoire français est autorisé conformément à l'article 89 du statut par les autorités
compétentes en vertu de l'article 87 du statut.
Art. 627-13 Lorsque la cour sollicite l'extension des conditions de la remise accordée par les autorités françaises,
la demande est transmise aux autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut, qui la communiquent, avec
toutes les pièces justificatives ainsi que les observations éventuelles de l'intéressé, à la chambre de l'instruction de
la cour d'appel de Paris.
Si, au vu des pièces considérées et, le cas échéant, des explications de l'avocat de la personne concernée, la chambre
de l'instruction constate qu'il n'y a pas d'erreur évidente, elle autorise l'extension sollicitée.
Art. 627-14 La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du
statut peut, si elle y consent, être remise à la Cour pénale internationale avant que les autorités compétentes en vertu
de l'article 87 du statut aient été saisies d'une demande formelle de remise de la part de la juridiction internationale.
La décision de remise est prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris après que celle-ci a
informé la personne concernée de son droit à une procédure formelle de remise et a recueilli son consentement.
Au cours de son audition par la chambre de l'instruction, la personne concernée peut se faire assister par un avocat
de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le bâtonnier et, s'il y a lieu, par un interprète.
La personne qui a fait l'objet d'une arrestation provisoire dans les conditions prévues à l'article 92 du statut et qui
n'a pas consenti à être remise à la cour peut être libérée si les autorités compétentes en vertu de l'article 87 du statut
ne reçoivent pas de demande formelle de remise dans le délai prescrit par le règlement de procédure et de preuve
de cette juridiction internationale.
La libération est décidée par la chambre de l'instruction sur requête présentée par l'intéressé. La chambre de
l'instruction statue dans les huit jours de la comparution devant elle de la personne arrêtée.
Art. 627-15 Toute personne détenue sur le territoire de la République peut, si elle y consent, être transférée à
la Cour pénale internationale à des fins d'identification ou d'audition ou pour l'accomplissement de tout autre acte
d'instruction. Le transfert est autorisé par le ministre de la justice.
Chapitre II : De l'exécution des peines et des mesures de réparation prononcées par la
Cour pénale internationale
Section 1 : De l'exécution des peines d'amende et de confiscation ainsi que des mesures de
réparation en faveur des victimes
Art. 627-16 Lorsque la Cour pénale internationale en fait la demande, l'exécution des peines d'amende et
de confiscation ou des décisions concernant les réparations prononcées par celle-ci est autorisée par le tribunal
correctionnel de Paris saisi, à cette fin, par le procureur de la République. La procédure suivie devant le tribunal
correctionnel obéit aux règles du présent code.
Le tribunal est lié par la décision de la Cour pénale internationale, y compris en ce qui concerne les dispositions
relatives aux droits des tiers. Toutefois, dans le cas d'exécution d'une ordonnance de confiscation, il peut ordonner
toutes les mesures destinées à permettre de récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la cour a
ordonné la confiscation, lorsqu'il apparaît que l'ordonnance de confiscation ne peut pas être exécutée. Le tribunal
entend le condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens, au besoin par commission rogatoire.
Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
Lorsque le tribunal constate que l'exécution d'une ordonnance de confiscation ou de réparation aurait pour effet de
porter préjudice à un tiers de bonne foi qui ne peut relever appel de ladite ordonnance, il en informe le procureur
de la République aux fins de renvoi de la question à la Cour pénale internationale qui lui donne toutes suites utiles.
Art. 627-17 L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal correctionnel en vertu de l'article précédent
entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués
ou du produit de leur vente à la cour ou au fonds en faveur des victimes. Ces biens ou sommes peuvent également
être attribués aux victimes, si la cour en a décidé et a procédé à leur désignation.
Titre II : Du faux Art. 627-18 p.167
Titre II : Du faux
Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée
à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.
Section 2 : De l'exécution des peines d'emprisonnement
Art. 627-18 Lorsque, en application de l'article 103 du statut, le Gouvernement a accepté de recevoir une
personne condamnée par la Cour pénale internationale sur le territoire de la République afin que celle-ci y purge sa
peine d'emprisonnement, la condamnation prononcée est directement et immédiatement exécutoire dès le transfert
de cette personne sur le sol national, pour la partie de peine restant à subir.
Sous réserve des dispositions du statut et de la présente section, l'exécution et l'application de la peine sont régies
par les dispositions du présent code, à l'exception des articles 728-2 à 728-8.
Art. 627-19 Dès son arrivée sur le territoire de la République, la personne transférée est présentée au procureur
de la République du lieu d'arrivée, qui procède à son interrogatoire d'identité et en dresse procès-verbal. Toutefois,
si l'interrogatoire ne peut être immédiatement effectué, la personne est conduite à la maison d'arrêt où elle ne peut
être détenue plus de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office devant le procureur de
la République par les soins du chef d'établissement.
Au vu des pièces constatant l'accord entre le Gouvernement français et la Cour pénale internationale concernant
le transfert de l'intéressé, d'une copie certifiée conforme du jugement de condamnation et d'une notification par la
cour de la date de début d'exécution de la peine et de la durée restant à accomplir, le procureur de la République
ordonne l'incarcération immédiate de la personne condamnée.
Art. 627-20 Si la personne condamnée dépose une demande de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de
réduction de peine, de fractionnement ou de suspension de peine, de placement sous surveillance électronique ou
de libération conditionnelle, sa requête est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de
laquelle elle est incarcérée qui la transmet au ministre de la justice.
Celui-ci communique la requête à la Cour pénale internationale dans les meilleurs délais, avec tous les documents
pertinents.
La Cour pénale internationale décide si la personne condamnée peut ou non bénéficier de la mesure considérée.
Lorsque la décision de la cour est négative, le Gouvernement indique à la cour s'il accepte de garder la personne
condamnée sur le territoire de la République ou s'il entend demander son transfert dans un autre Etat qu'elle aura
désigné.
Titre Ier bis : De la question prioritaire de constitutionnalité
Art. LO630 Les conditions dans lesquelles le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux
droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé dans une instance pénale, ainsi que les conditions
dans lesquelles le Conseil constitutionnel peut être saisi par la Cour de cassation de la question prioritaire de
constitutionnalité, obéissent aux règles définies par les articles 23-1 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7
novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
Titre II : Du faux
Art. 642 Lorsqu'il est porté à la connaissance du procureur de la République qu'une pièce arguée de faux figure
dans un dépôt public ou a été établie dans un dépôt public, le procureur de la République peut se transporter dans
ce dépôt pour procéder à tous examens et vérifications nécessaires. Le procureur de la République ne peut déléguer
les pouvoirs ci-dessus à un officier de police judiciaire.
Le procureur de la République peut, en cas d'urgence, ordonner le transport au greffe des documents suspectés.
Art. 643 Dans toute information pour faux en écritures, le juge d'instruction, aussitôt que la pièce arguée de faux
a été produite devant lui ou a été placée sous main de justice, en ordonne le dépôt au greffe. Il la revêt de sa signature
p.168 Art. 644 Code de procédure pénale
Titre III : De la manière de procéder en cas de disparition des pièces d'une procédure
ainsi que le greffier qui dresse du dépôt un acte décrivant l'état de la pièce. Toutefois, avant le dépôt au greffe, le
juge d'instruction peut ordonner que la pièce soit reproduite par photographie ou par tout autre moyen.
Art. 644 Le juge d'instruction peut se faire remettre par qui il appartiendra et saisir toutes pièces de comparaison.
Celles-ci sont revêtues de sa signature et de celle du greffier qui en fait un acte descriptif comme il est dit à l'article
précédent.
Art. 645 Tout dépositaire public de pièces arguées de faux, ou ayant servi à établir des faux, est tenu, sur
ordonnance du juge d'instruction, de les lui remettre et de fournir, le cas échéant, les pièces de comparaison qui
sont en sa possession. Si les pièces ainsi remises par un officier public ou saisies entre ses mains ont le caractère
d'actes authentiques, il peut demander à ce qu'il lui en soit laissé une copie, certifiée conforme par le greffier, ou
une reproduction par photographie ou par tout autre moyen.
Ladite copie ou reproduction est mise au rang des minutes de l'office jusqu'à restitution de la pièce originale.
Art. 646 Si au cours d'une audience d'un tribunal ou d'une cour une pièce de la procédure, ou une pièce produite,
est arguée de faux, la juridiction décide, après avoir recueilli les observations du ministère public et des parties,
s'il y a lieu ou non de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux par la juridiction compétente. Si l'action
publique est éteinte ou ne peut être exercée du chef de faux, et s'il n'apparaît pas que celui qui a produit la pièce ait
fait sciemment usage d'un faux, le tribunal ou la cour saisi de l'action principale statue incidemment sur le caractère
de la pièce prétendue entachée de faux.
Art. 647 La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation est adressée
au premier président. Elle est déposée au greffe. Elle est signée par le demandeur ou par un avocat au Conseil d'Etat
et à la Cour de cassation ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte
dressé par le greffier. Si la personne qui dépose la demande ne peut signer, le greffier en fait mention.
Art. 647-1 Le premier président statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après avis du procureur
général. Il rend une ordonnance de rejet ou une ordonnance portant permission de s'inscrire en faux. En cas de
rejet et sauf s'il en est expressément dispensé, le demandeur est condamné au paiement d'une amende dont le taux
est fixé par décret.
Art. 647-2 L'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux est signifiée au défendeur dans le délai de
quinze jours, avec sommation de déclarer s'il entend se servir de la pièce arguée de faux. A cette sommation doit
être jointe une copie de la requête et de l'ordonnance portant permission de s'inscrire en faux.
Art. 647-3 Le défendeur doit répondre, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou n'entend pas se servir de la
pièce arguée de faux. Cette déclaration est signifiée au demandeur.
Art. 647-4 Dans le cas où le défendeur entend se servir de la pièce arguée de faux, le premier président doit
renvoyer les parties à se pourvoir devant telle juridiction qu'il désignera pour y être procédé, suivant la loi, au
jugement de l'inscription de faux incident.
Titre III : De la manière de procéder en cas
de disparition des pièces d'une procédure
Art. 648 Lorsque, par suite d'une cause extraordinaire, des minutes d'arrêts ou de jugements rendus en matière
criminelle, correctionnelle ou de police, et non encore exécutés, ou des procédures en cours et leurs copies établies
conformément à l'article 81 ont été détruites, enlevées ou se trouvent égarées ou qu'il n'a pas été possible de les
rétablir, il est procédé ainsi qu'il suit.
Art. 649 S'il existe une expédition ou copie authentique du jugement ou de l'arrêt, elle est considérée comme
minute et en conséquence remise par tout officier public ou tout dépositaire au greffe de la juridiction qui a rendu
la décision, sur l'ordre qui lui en est donné par le président de cette juridiction. Cet ordre lui sert de décharge.
Art. 650 Lorsqu'il n'existe plus en matière criminelle d'expédition ni de copie authentique de l'arrêt, mais s'il
existe encore la déclaration de la cour et du jury mentionnée sur la feuille de questions, comme il est dit à l'article
364, il est procédé, d'après cette déclaration, au prononcé d'un nouvel arrêt.
Titre V : Des règlements de juges Art. 651 p.169
Titre V : Des règlements de juges
Art. 651 Lorsque la déclaration de la cour et du jury ne peut plus être représentée ou lorsque l'affaire a été
jugée par contumace et qu'il n'en existe aucun acte par écrit, l'instruction est recommencée à partir du point où les
pièces se trouvent manquer. Il en est de même en toute autre matière, lorsqu'il n'existe plus d'expédition ni de copie
authentique de la décision.
Titre IV : De la manière dont sont reçues les
dépositions des membres du Gouvernement et
celles des représentants des puissances étrangères
Art. 652 Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement ne peuvent comparaître comme témoins
qu'après autorisation du conseil des ministres, sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette autorisation est donnée par décret.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas aux membres du Gouvernement entendus comme témoin assisté.
Art. 653 Lorsque la comparution a lieu en vertu de l'autorisation prévue à l'article précédent, la déposition est
reçue dans les formes ordinaires.
Art. 654 Lorsque la comparution n'a pas été demandée ou n'a pas été autorisée, la déposition est reçue par écrit
dans la demeure du témoin, par le premier président de la cour d'appel ou, si le témoin réside hors du chef-lieu de la
cour, par le président du tribunal de grande instance de sa résidence. Il sera, à cet effet, adressé par la juridiction
saisie de l'affaire, au magistrat ci-dessus désigné, un exposé des faits ainsi qu'une liste des demandes et questions
sur lesquels le témoignage est requis.
Art. 655 La déposition ainsi reçue est immédiatement remise au greffe ou envoyée, close et cachetée, à celui de
la juridiction requérante et communiquée, sans délai, au ministère public ainsi qu'aux parties intéressées.
A la cour d'assises, elle est lue publiquement et soumise aux débats.
Art. 656 La déposition écrite d'un représentant d'une puissance étrangère est demandée par l'entremise du
ministre des affaires étrangères. Si la demande est agréée, cette déposition est reçue par le premier président de la
cour d'appel ou par le magistrat qu'il aura délégué.
Il est alors procédé dans les formes prévues aux articles 654, alinéa 2, et 655.
Titre IV bis : De la manière dont sont reçues les dépositions
des personnels des services spécialisés de renseignement
Art. 656-1 Lorsque le témoignage d'un agent des services de renseignement mentionnés à l'article 6 nonies de
l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est requis
au cours d'une procédure judiciaire sur des faits dont il aurait eu connaissance lors d'une mission intéressant la
défense et la sécurité nationale, son identité réelle ne doit jamais apparaître au cours de la procédure judiciaire.
Le cas échéant, son appartenance à l'un de ces services et la réalité de sa mission sont attestées par son autorité
hiérarchique.
Les questions posées ne doivent avoir ni pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, la véritable
identité de cet agent. Les auditions sont reçues dans des conditions permettant la garantie de son anonymat.
Si une confrontation doit être réalisée entre une personne mise en examen ou comparaissant devant la juridiction
de jugement et un agent mentionné au premier alinéa en raison des éléments de preuve à charge résultant de
constatations personnellement effectuées par cet agent, cette confrontation est réalisée dans les conditions prévues
par l'article 706-61.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations recueillies dans les conditions
prévues par le présent article.
Titre V : Des règlements de juges
p.170 Art. 657 Code de procédure pénale
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Art. 657 Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents,
se trouvent simultanément saisis de la même infraction, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, requérir l'un des juges de se dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement n'a lieu
que si les deux juges en sont d'accord. Si le conflit de compétence subsiste, il est procédé, selon les cas, conformément
aux dispositions des articles 84, 658 ou 659.
Art. 658 Lorsque deux tribunaux correctionnels, deux juges d'instruction, deux tribunaux de police ou deux
juridictions de proximité appartenant au même ressort de cour d'appel se trouvent saisis simultanément de la même
infraction, il est réglé de juges par la chambre de l'instruction qui statue sur requête présentée par le ministère public
ou les parties. Cette décision est susceptible d'un recours en cassation.
Art. 659 Tous autres conflits de compétence sont portés devant la chambre criminelle de la Cour de cassation,
laquelle est saisie par requête du ministère public ou des parties. La Cour de cassation peut aussi, à l'occasion d'un
pourvoi dont elle est saisie, régler de juges d'office et même par avance. Elle peut statuer sur tous actes faits par
la juridiction qu'elle dessaisit.
Art. 660 La chambre criminelle peut, avant de régler de juges, ordonner la communication de la requête aux
parties. Dans ce cas, les pièces de la procédure lui sont transmises, dans le délai par elle fixé, avec les observations
des intéressés, et le cours de la procédure est suspendu.
Art. 661 L'arrêt portant règlement de juges est signifié aux parties intéressées. Celles-ci peuvent, hors le cas où
la communication de la requête a été ordonnée, former opposition à cet arrêt, par acte reçu au greffe du lieu où
siège l'une des juridictions en conflit, dans les formes et délais du pourvoi en cassation. L'opposition emporte effet
suspensif si la chambre criminelle en décide ainsi.
L'opposition est jugée dans les quinze jours de l'arrivée des pièces au greffe de la Cour de cassation. Si l'opposition
est rejetée, la chambre criminelle peut condamner le demandeur à une amende civile de 15 euros.
Titre VI : Des renvois d'un tribunal à un autre
Art. 662 En matière criminelle, correctionnelle ou de police, la chambre criminelle de la Cour de cassation
peut dessaisir toute juridiction d'instruction ou de jugement et renvoyer la connaissance de l'affaire à une autre
juridiction du même ordre pour cause de suspicion légitime. La requête aux fins de renvoi peut être présentée soit
par le procureur général près la Cour de cassation, soit par le ministère public établi près la juridiction saisie, soit
par les parties. La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer
un mémoire au greffe de la Cour de cassation. La présentation de la requête n'a point d'effet suspensif à moins qu'il
n'en soit autrement ordonné par la Cour de cassation.
Art. 663 Lorsque deux juges d'instruction, appartenant à un même tribunal ou à des tribunaux différents, se
trouvent simultanément saisis d'infractions connexes ou d'infractions différentes en raison desquelles une même
personne ou les mêmes personnes sont mises en examen, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice et nonobstant les dispositions des articles 43, 52 et 382, requérir l'un des juges de se
dessaisir au profit de l'autre. Le dessaisissement a lieu si les juges en sont d'accord. En cas de désaccord, il est fait
application, s'il y a lieu, des dispositions de l'article 664.
Art. 664 Lorsqu'une personne mise en examen ou un prévenu est détenu provisoirement en vertu d'une décision
prescrivant la détention ou en exécution d'une condamnation, le ministère public peut, dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice, notamment pour éviter le transfèrement du détenu, requérir le renvoi de la procédure
de la juridiction d'instruction ou de jugement saisie à celle du lieu de détention. Il est procédé comme en matière
de règlement de juges.
Art. 665 Le renvoi d'une affaire d'une juridiction à une autre peut être ordonné pour cause de sûreté publique
par la chambre criminelle, mais seulement à la requête du procureur général près la Cour de cassation.
Le renvoi peut également être ordonné, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par la chambre
criminelle, soit sur requête du procureur général près la Cour de cassation, soit sur requête du procureur général
près la cour d'appel dans le ressort de laquelle la juridiction saisie a son siège, agissant d'initiative ou sur demande
des parties.
Titre VII : De la récusation Art. 665-1 p.171
Titre VII : De la récusation
Dans les dix jours de la réception de la demande et s'il n'y donne pas suite, le procureur général près la cour d'appel
informe le demandeur des motifs de sa décision. Ce dernier peut alors former un recours devant le procureur général
près la Cour de cassation qui, s'il ne saisit pas la chambre criminelle l'informe des motifs de sa décision.
La chambre criminelle statue dans les huit jours de la requête.
Art. 665-1 Le renvoi peut encore être ordonné par la chambre criminelle si la juridiction normalement compétente
ne peut être légalement composée ou si le cours de la justice se trouve autrement interrompu.
La requête aux fins de renvoi peut être présentée, soit par le procureur général près la Cour de cassation, soit par
le ministère public établi près la juridiction saisie.
La requête doit être signifiée à toutes les parties intéressées qui ont un délai de dix jours pour déposer un mémoire
au greffe de la Cour de cassation.
La chambre criminelle statue dans les quinze jours de la requête.
Art. 666 Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes précitées sera signifié aux
parties intéressées à la diligence du procureur général près la Cour de cassation.
Art. 667 L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique, pour les motifs énoncés au premier
alinéa de l'article 665-1, pour suspicion légitime ou dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exclut
pas une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
Art. 667-1 Si la juridiction normalement compétente ne peut être composée en raison de l'existence des
incomptabilités prévues par la loi, le premier président de la cour d'appel peut ordonner le renvoi devant la
juridiction limitrophe située dans le ressort de cette cour et désignée par l'ordonnance prévue au dernier alinéa du
présent article.
La requête aux fins de renvoi est présentée par le procureur de la République de la juridiction saisie.
Elle est signifiée à toutes les parties intéressées, qui ont un délai de dix jours pour présenter leurs observations
auprès du premier président.
Celui-ci statue dans les quinze jours de la requête. Sa décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui
n'est pas susceptible de recours.
Après avis des présidents des tribunaux de grande instance concernés et du procureur général, le premier président
prend chaque année une ordonnance indiquant, pour chacune des juridictions de son ressort, la juridiction devant
laquelle des procédures sont susceptibles d'être renvoyées en application des dispositions du présent article. Cette
ordonnance ne peut être modifiée en cours d'année.
Titre VII : De la récusation
Art. 668 Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
1° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin sont parents ou
alliés de l'une des parties ou de son conjoint, de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin
jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même au cas de divorce ou de décès de son conjoint, de son partenaire
lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, s'il a été allié d'une des parties jusqu'au deuxième degré
inclusivement ;
2° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, si les personnes
dont il est tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire, si les sociétés ou associations à l'administration ou
à la surveillance desquelles il participe ont intérêt dans la contestation ;
3° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est parent ou
allié, jusqu'au degré indiqué ci-dessus, du tuteur, subrogé tuteur, curateur ou conseil judiciaire d'une des parties ou
d'un administrateur, directeur ou gérant d'une société, partie en cause ;
4° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, se trouve dans
une situation de dépendance vis-à-vis d'une des parties ;
5° Si le juge a connu du procès comme magistrat, arbitre ou conseil, ou s'il a déposé comme témoin sur les faits
du procès ;
6° S'il y a eu procès entre le juge, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin
leurs parents ou alliés en ligne directe, et l'une des parties, son conjoint, ou ses parents ou alliés dans la même ligne ;
p.172 Art. 669 Code de procédure pénale
Titre VIII : Du jugement des infractions commises à l'audience des cours et tribunaux
7° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ont un procès
devant un tribunal où l'une des parties est juge ;
8° Si le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, leurs parents ou
alliés en ligne directe ont un différend sur pareille question que celle débattue entre les parties ;
9° S'il y a eu entre le juge ou son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin et
une des parties toutes manifestations assez graves pour faire suspecter son impartialité.
Art. 669 La personne mise en examen, le prévenu, l'accusé et toute partie à l'instance qui veut récuser un juge
d'instruction, un juge de police, un, plusieurs ou l'ensemble des juges du tribunal correctionnel, des conseillers de
la cour d'appel ou de la cour d'assises doit, à peine de nullité, présenter requête au premier président de la cour
d'appel. Les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés.
La requête doit désigner nommément le ou les magistrats récusés et contenir l'exposé des moyens invoqués avec
toutes les justifications utiles à l'appui de la demande.
La partie qui aura procédé volontairement devant une cour, un tribunal ou un juge d'instruction ne sera reçue à
demander la récusation qu'à raison des circonstances survenues depuis, lorsqu'elles seront de nature à constituer
une cause de récusation.
Art. 670 Le premier président notifie en la forme administrative la requête dont il a été saisi au président de la
juridiction à laquelle appartient le magistrat récusé. La requête en récusation ne dessaisit pas le magistrat dont la
récusation est proposée. Toutefois, le premier président peut, après avis du procureur général, ordonner qu'il sera
sursis soit à la continuation de l'information ou des débats, soit au prononcé du jugement.
Art. 671 Le premier président reçoit le mémoire complémentaire du demandeur, s'il y a lieu, et celui du magistrat
dont la récusation est proposée ; il prend l'avis du procureur général et statue sur la requête. L'ordonnance statuant
sur la récusation n'est susceptible d'aucune voie de recours. Elle produit effet de plein droit.
Art. 672 Toute demande de récusation visant le premier président de la cour d'appel doit faire l'objet d'une
requête adressée au premier président de la Cour de cassation qui, après avis du procureur général près ladite
cour, statue par une ordonnance, laquelle n'est susceptible d'aucune voie de recours. Les dispositions de l'article
670 sont applicables.
Art. 673 Toute ordonnance rejetant une demande de récusation prononce la condamnation du demandeur à une
amende civile de 75 à 750 euros.
Art. 674 Aucun des juges ou conseillers visés à l'article 668 ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du
premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible
d'aucune voie de recours.
Art. 674-1 La demande en récusation d'un magistrat de la Cour de cassation, saisie en matière pénale, doit être
motivée ; elle est déposée au greffe. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire.
Art. 674-2 La chambre compétente statue dans le mois du dépôt de la requête au greffe, après observations du
magistrat récusé.
Pour le surplus, les dispositions du livre II, titre XX, du Code de procédure civile seront observées.
Titre VIII : Du jugement des infractions
commises à l'audience des cours et tribunaux
Art. 675 Sous réserve des dispositions des articles 342 et 457, les infractions commises à l'audience sont
jugées, d'office ou sur les réquisitions du ministère public, suivant les dispositions ci-après, nonobstant toutes règles
spéciales de compétence ou de procédure.
Art. 676 S'il se commet une contravention de police pendant la durée de l'audience, le tribunal ou la cour dresse
procès-verbal du fait, entend le prévenu, les témoins, le ministère public, et, éventuellement, le défenseur, et applique
sans désemparer les peines portées par la loi.
Art. 677 Si le fait commis pendant la durée de l'audience d'un tribunal correctionnel ou d'une cour est un délit, il
peut être procédé comme il est dit à l'article précédent. Dans ce cas, si la peine prononcée est supérieure à un mois
d'emprisonnement, un mandat de dépôt peut être décerné.
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République Art. 678 p.173
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
Si le fait, qualifié délit, a été commis à l'audience d'un tribunal de police ou d'une juridiction de proximité, le président
en dresse procès-verbal, qu'il transmet au procureur de la République ; il peut, si la peine encourue est supérieure
à six mois d'emprisonnement, ordonner l'arrestation de l'auteur, et sa conduite immédiate devant le procureur de
la République.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsqu'il a été commis pendant la durée d'une audience d'une
juridiction de proximité, d'un tribunal de police, d'un tribunal correctionnel ou d'une cour le délit d'outrage prévu par
l'article 434-24 du Code pénal, le président en dresse procès-verbal qu'il transmet au procureur de la République.
Les magistrats ayant participé à l'audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie
des poursuites.
Art. 678 Si le fait commis est un crime, la cour, le tribunal de police, le tribunal correctionnel ou la juridiction
de proximité après avoir fait arrêter l'auteur, l'interroge et dresse procès-verbal des faits ; cette juridiction transmet
les pièces et ordonne la conduite immédiate de l'auteur devant le procureur de la République compétent qui requiert
l'ouverture d'une information.
Titre IX : Des infractions commises
hors du territoire de la République
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
Art. 689 Les auteurs ou complices d'infractions commises hors du territoire de la République peuvent être
poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du Code
pénal ou d'un autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsqu'une convention internationale ou un acte
pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises
pour connaître de l'infraction.
Art. 689-1 En application des conventions internationales visées aux articles suivants, peut être poursuivie et
jugée par les juridictions françaises, si elle se trouve en France, toute personne qui s'est rendue coupable hors du
territoire de la République de l'une des infractions énumérées par ces articles. Les dispositions du présent article
sont applicables à la tentative de ces infractions, chaque fois que celle-ci est punissable.
Art. 689-2 Pour l'application de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues
à l'article 689-1 toute personne coupable de tortures au sens de l'article 1er de la convention.
Art. 689-3 Pour l'application de la convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg
le 27 janvier 1977, et de l'accord entre les Etats membres des Communautés européennes concernant l'application
de la convention européenne pour la répression du terrorisme, fait à Dublin le 4 décembre 1979, peut être poursuivie
et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
1° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou une
infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, enlèvement
et séquestration réprimés par le livre II du Code pénal ainsi que les menaces définies aux articles 222-17, alinéa 2, et
222-18 de ce code, lorsque l'infraction est commise contre une personne ayant droit à une protection internationale,
y compris les agents diplomatiques ;
2° Atteintes à la liberté d'aller et venir définies à l'article 421-1 du Code pénal ou tout autre crime ou délit comportant
l'utilisation de bombes, de grenades, de fusées, d'armes à feu automatiques, de lettres ou de colis piégés, dans la
mesure où cette utilisation présente un danger pour les personnes, lorsque ce crime ou délit est en relation avec
une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou
la terreur.
Art. 689-4 Pour l'application de la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la
signature à Vienne et New York le 3 mars 1980, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article
p.174 Art. 689-5 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : De la compétence des juridictions françaises
689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes : 1° Délit prévu à l'article L1333-11 du Code de
la défense ;
2° Délit d'appropriation indue prévue par l'article L1333-9 du code précité, atteinte volontaire à la vie ou à
l'intégrité de la personne, vol, extorsion, chantage, escroquerie, abus de confiance, recel, destruction, dégradation
ou détérioration ou menace d'une atteinte aux personnes ou aux biens définis par les livres II et III du Code pénal,
dès lors que l'infraction a été commise au moyen des matières nucléaires entrant dans le champ d'application des
articles 1er et 2 de la convention ou qu'elle a porté sur ces dernières.
Art. 689-5 Pour l'application de la convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la
navigation maritime et pour l'application du protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des
plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988, peut être poursuivie et jugée
dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
1° Crime défini aux articles 224-6 et 224-7 du Code pénal ;
2° Atteinte volontaire à la vie ou à l'intégrité physique, destruction, dégradation ou détérioration, menace d'une
atteinte aux personnes ou aux biens réprimées par les livres II et III du Code pénal ou délits définis par l'article
224-8 de ce code et par l'article L. 331-2 du Code des ports maritimes, si l'infraction compromet ou est de nature à
compromettre la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme fixe située sur le plateau continental ;
3° Atteinte volontaire à la vie, tortures et actes de barbarie ou violences réprimés par le livre II du Code pénal, si
l'infraction est connexe soit à l'infraction définie au 1°, soit à une ou plusieurs infractions de nature à compromettre
la sécurité de la navigation maritime ou d'une plate-forme visées au 2°.
Art. 689-6 Pour l'application de la convention sur la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye
le 16 décembre 1970, et de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile, signée à Montréal le 23 septembre 1971, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article
689-1 toute personne coupable de l'une des infractions suivantes :
1° Détournement d'un aéronef non immatriculé en France et tout autre acte de violence dirigé contre les passagers
ou l'équipage et commis par l'auteur présumé du détournement, en relation directe avec cette infraction ;
2° Toute infraction concernant un aéronef non immatriculé en France et figurant parmi celles énumérées aux a, b
et c du 1° de l'article 1er de la convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation
civile précitée.
Art. 689-7 Pour l'application du protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports
servant à l'aviation civile internationale, fait à Montréal le 24 février 1988, complémentaire à la convention pour
la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile, faite à Montréal le 23 septembre 1971,
peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne qui s'est rendue coupable,
à l'aide d'un dispositif matériel, d'une substance ou d'une arme :
1° De l'une des infractions suivantes si cette infraction porte atteinte ou est de nature à porter atteinte à la sécurité
dans un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale :
a) Atteintes volontaires à la vie, tortures et actes de barbarie, violences ayant entraîné la mort, une mutilation ou
une infirmité permanente ou, si la victime est mineure, une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours,
réprimés par le livre II du Code pénal, lorsque l'infraction a été commise dans un aérodrome affecté à l'aviation
civile internationale ;
b) Destructions, dégradations et détériorations réprimées par le livre III du Code pénal, lorsque l'infraction a été
commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef
stationné dans l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
c) Délit prévu au quatrième alinéa (3°) de l'article L. 282-1 du Code de l'aviation civile, lorsque l'infraction a été
commise à l'encontre des installations d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale ou d'un aéronef dans
l'aérodrome et qui n'est pas en service ;
2° De l'infraction définie au sixième alinéa (5°) de l'article L. 282-1 du Code de l'aviation civile, lorsqu'elle a été
commise à l'encontre des services d'un aérodrome affecté à l'aviation civile internationale.
Art. 689-8 Pour l'application du protocole à la convention relative à la protection des intérêts financiers des
Communautés européennes fait à Dublin le 27 septembre 1996 et de la convention relative à la lutte contre la
corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des Etats membres
de l'Union européenne faite à Bruxelles le 26 mai 1997, peut être poursuivi et jugé dans les conditions prévues à
l'article 689-1 :
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République Art. 689-9 p.175
Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente
1° Tout fonctionnaire communautaire au service d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme
créé conformément aux traités instituant les Communautés européennes et ayant son siège en France, coupable du
délit prévu aux articles 435-1 et 435-7 du Code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des
Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
2° Tout Français ou toute personne appartenant à la fonction publique française coupable d'un des délits prévus aux
articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 du Code pénal ou d'une infraction portant atteinte aux intérêts financiers des
Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés
européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995 ;
3° Toute personne coupable du délit prévu aux articles 435-3 et 435-9 du Code pénal ou d'une infraction portant
atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la convention relative à la protection des
intérêts financiers des Communautés européennes faite à Bruxelles le 26 juillet 1995, lorsque ces infractions sont
commises à l'encontre d'un ressortissant français.
Art. 689-9 Pour l'application de la convention internationale pour la répression des attentats terroristes, ouverte
à la signature à New York le 12 janvier 1998, peut être poursuivie et jugé dans les conditions prévues à l'article
689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit d'acte de terrorisme défini par les articles 421-1 et 421-2 du
Code pénal ou du délit d'association terroriste prévu par l'article 421-2-1 du même code lorsque l'infraction a été
commise en employant un engin explosif ou un autre engin meurtrier défini à l'article 1er de ladite convention.
Art. 689-10 Pour l'application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme,
ouverte à la signature à New York le 10 janvier 2000, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à
l'article 689-1 toute personne coupable d'un crime ou d'un délit défini par les articles 421-1 à 421-2-2 du Code pénal
lorsque cette infraction constitue un financement d'actes de terrorisme au sens de l'article 2 de ladite convention.
Art. 689-11 Peut être poursuivie et jugée par les juridictions françaises toute personne qui réside habituellement
sur le territoire de la République et qui s'est rendue coupable à l'étranger de l'un des crimes relevant de la compétence
de la Cour pénale internationale en application de la convention portant statut de la Cour pénale internationale
signée à Rome le 18 juillet 1998, si les faits sont punis par la législation de l'Etat où ils ont été commis ou si cet
Etat ou l'Etat dont elle a la nationalité est partie à la convention précitée. La poursuite de ces crimes ne peut être
exercée qu'à la requête du ministère public si aucune juridiction internationale ou nationale ne demande la remise ou
l'extradition de la personne. A cette fin, le ministère public s'assure auprès de la Cour pénale internationale qu'elle
décline expressément sa compétence et vérifie qu'aucune autre juridiction internationale compétente pour juger la
personne n'a demandé sa remise et qu'aucun autre Etat n'a demandé son extradition.
Art. 689-12 Pour l'application du règlement (CE) n° 561 / 2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par
route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1 toute personne coupable d'infractions
à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un
Etat de l'Union européenne.
Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente
Art. 692 Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne
justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine
a été subie ou prescrite.
Art. 693 La juridiction compétente est celle du lieu où réside le prévenu, celle de sa dernière résidence connue,
celle du lieu où il est trouvé, celle de la résidence de la victime ou, si l'infraction a été commise à bord ou à l'encontre
d'un aéronef, ou que les victimes de l'infraction ont été les personnes se trouvant à bord d'un aéronef, celle du lieu
de décollage, de destination ou d'atterrissage de celui-ci. Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application
éventuelle des règles particulières de compétence prévues par les articles 697-3,705,706-1 et 706-17.
p.176 Art. 694 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Dispositions générales
Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir application, la juridiction compétente est celle de
Paris, à moins que la connaissance de l'affaire ne soit renvoyée à une juridiction plus voisine du lieu de l'infraction
par la Cour de cassation statuant sur la requête du ministère public ou à la demande des parties.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide
Art. 694 En l'absence de convention internationale en stipulant autrement :
1° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires françaises et destinées aux autorités judiciaires
étrangères sont transmises par l'intermédiaire du ministère de la justice. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux
autorités de l'Etat requérant par la même voie ;
2° Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et destinées aux autorités judiciaires
françaises sont transmises par la voie diplomatique. Les pièces d'exécution sont renvoyées aux autorités de l'Etat
requérant par la même voie.
En cas d'urgence, les demandes d'entraide sollicitées par les autorités françaises ou étrangères peuvent être
transmises directement aux autorités de l'Etat requis compétentes pour les exécuter. Le renvoi des pièces d'exécution
aux autorités compétentes de l'Etat requérant est effectué selon les mêmes modalités. Toutefois, sauf convention
internationale en stipulant autrement, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères et
destinées aux autorités judiciaires françaises doivent faire l'objet d'un avis donné par la voie diplomatique par le
gouvernement étranger intéressé.
Art. 694-1 En cas d'urgence, les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont
transmises, selon les distinctions prévues à l'article 694-2, au procureur de la République ou au juge d'instruction
du tribunal de grande instance territorialement compétent. Elles peuvent également être adressées à ces magistrats
par l'intermédiaire du procureur général.
Si le procureur de la République reçoit directement d'une autorité étrangère une demande d'entraide qui ne peut
être exécutée que par le juge d'instruction, il la transmet pour exécution à ce dernier ou saisit le procureur général
dans le cas prévu à l'article 694-4.
Avant de procéder à l'exécution d'une demande d'entraide dont il a été directement saisi, le juge d'instruction la
communique immédiatement pour avis au procureur de la République.
Art. 694-2 Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées par le procureur
de la République ou par les officiers ou agents de police judiciaire requis à cette fin par ce magistrat.
Elles sont exécutées par le juge d'instruction ou par des officiers de police judiciaire agissant sur commission
rogatoire de ce magistrat lorsqu'elles nécessitent certains actes de procédure qui ne peuvent être ordonnés ou
exécutés qu'au cours d'une instruction préparatoire.
Art. 694-3 Les demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères sont exécutées selon les règles
de procédure prévues par le présent code.
Toutefois, si la demande d'entraide le précise, elle est exécutée selon les règles de procédure expressément indiquées
par les autorités compétentes de l'Etat requérant, à condition, sous peine de nullité, que ces règles ne réduisent pas
les droits des parties ou les garanties procédurales prévus par le présent code. Lorsque la demande d'entraide ne
peut être exécutée conformément aux exigences de l'Etat requérant, les autorités compétentes françaises en informent
sans délai les autorités de l'Etat requérant et indiquent dans quelles conditions la demande pourrait être exécutée.
Les autorités françaises compétentes et celles de l'Etat requérant peuvent ultérieurement s'accorder sur la suite à
réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions.
L'irrégularité de la transmission de la demande d'entraide ne peut constituer une cause de nullité des actes accomplis
en exécution de cette demande.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 694-4 p.177
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 694-4 Si l'exécution d'une demande d'entraide émanant d'une autorité judiciaire étrangère est de nature à
porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts essentiels de la Nation, le procureur de la République saisi de cette
demande ou avisé de cette demande en application du troisième alinéa de l'article 694-1 la transmet au procureur
général qui détermine, s'il y a lieu, d'en saisir le ministre de la justice et donne, le cas échéant, avis de cette
transmission au juge d'instruction.
S'il est saisi, le ministre de la justice informe l'autorité requérante, le cas échéant, de ce qu'il ne peut être donné
suite, totalement ou partiellement, à sa demande. Cette information est notifiée à l'autorité judiciaire concernée et
fait obstacle à l'exécution de la demande d'entraide ou au retour des pièces d'exécution.
Section 2 : De l'entraide aux fins d'audition, de surveillance ou d'infiltration
Art. 694-5 Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables pour l'exécution simultanée, sur le territoire de la
République et à l'étranger, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou d'actes d'entraide
réalisés à la demande des autorités judiciaires françaises.
Les interrogatoires, les auditions ou les confrontations réalisés à l'étranger à la demande des autorités judiciaires
françaises sont exécutés conformément aux dispositions du présent code, sauf si une convention internationale y
fait obstacle.
L'interrogatoire ou la confrontation d'une personne poursuivie ne peut être effectué qu'avec son consentement.
Les dispositions des articles 434-13 et 434-15-1 du Code pénal sont applicables aux témoins entendus sur le territoire
de la République à la demande des autorités judiciaires de l'Etat requérant dans les conditions prévues par le présent
article.
Art. 694-6 Lorsque la surveillance prévue à l'article 706-80 doit être poursuivie dans un Etat étranger, elle est
autorisée, dans les conditions prévues par les conventions internationales, par le procureur de la République chargé
de l'enquête.
Les procès-verbaux d'exécution des opérations de surveillance ou rapports y afférents ainsi que l'autorisation d'en
poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger sont versés au dossier de la procédure.
Art. 694-7 Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide judiciaire à cette fin,
des agents de police étrangers peuvent poursuivre sur le territoire de la République, sous la direction d'officiers de
police judiciaire français, des opérations d'infiltration conformément aux dispositions des articles 706-81 à 706-87.
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération doit ensuite être autorisée par le
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris ou le juge d'instruction du même ressort
dans les conditions prévues par l'article 706-81.
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers sont affectés dans leur pays à un
service spécialisé et exercent des missions de police similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités
mentionnés à l'article 706-81.
Art. 694-8 Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents de police étrangers mentionnés au
deuxième alinéa de l'article 694-7 peuvent également, dans les conditions fixées par les articles 706-81 à 706-87,
participer sous la direction d'officiers de police judiciaire français à des opérations d'infiltration conduites sur le
territoire de la République dans le cadre d'une procédure judiciaire nationale.
Art. 694-9 Lorsque, conformément aux stipulations prévues par les conventions internationales, le procureur de
la République ou le juge d'instruction communique à des autorités judiciaires étrangères des informations issues
d'une procédure pénale en cours, il peut soumettre l'utilisation de ces informations aux conditions qu'il détermine.
Section 3 : De l'entraide aux fins de saisie des produits d'une infraction en vue de leur
confiscation ultérieure
Art. 694-10 En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les articles 694-11 à 694-13 sont
applicables aux demandes d'entraide émanant des autorités étrangères compétentes, tendant à la saisie, en vue de
leur confiscation ultérieure, des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, qui paraissent être le produit
direct ou indirect de l'infraction ainsi que de tout bien dont la valeur correspond au produit de cette infraction.
p.178 Art. 694-11 Code de procédure pénale
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Art. 694-11 Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, la demande présentée en application de l'article
694-10 est rejetée si l'un des motifs de refus mentionnés à l'article 713-37 apparaît d'ores et déjà constitué.
Art. 694-12 L'exécution sur le territoire de la République de mesures conservatoires faisant l'objet d'une demande
présentée par une autorité judiciaire étrangère, en application d'une convention internationale, est ordonnée, aux
frais avancés du Trésor et selon les modalités du présent code, par le juge d'instruction sur requête du procureur de
la République, dès lors que le propriétaire des biens ne pouvait en ignorer l'origine ou l'utilisation frauduleuse.
Art. 694-13 Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère
emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des saisies ordonnées. Il en est de même lorsque les poursuites
engagées à l'étranger ont pris fin.
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres
de l'Union européenne
Art. 695 Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux demandes d'entraide entre la France et les
autres Etats membres de l'Union européenne.
Section 1 : Transmission et exécution des demandes d'entraide
Art. 695-1 Sauf si une convention internationale en stipule autrement et sous réserve des dispositions de l'article
694-4, les demandes d'entraide sont transmises et les pièces d'exécution retournées directement entre les autorités
judiciaires territorialement compétentes pour les délivrer et les exécuter, conformément aux dispositions des articles
694-1 à 694-3.
Section 2 : Des équipes communes d'enquête
Art. 695-2 Avec l'accord préalable du ministre de la justice et le consentement du ou des autres Etats membres
concernés, l'autorité judiciaire compétente peut créer une équipe commune d'enquête, soit lorsqu'il y a lieu
d'effectuer, dans le cadre d'une procédure française, des enquêtes complexes impliquant la mobilisation d'importants
moyens et qui concernent d'autres Etats membres, soit lorsque plusieurs Etats membres effectuent des enquêtes
relatives à des infractions exigeant une action coordonnée et concertée entre les Etats membres concernés.
Les agents étrangers détachés par un autre Etat membre auprès d'une équipe commune d'enquête, dans la limite des
attributions attachées à leur statut, peuvent, sous la direction de l'autorité judiciaire compétente, avoir pour mission,
le cas échéant, sur toute l'étendue du territoire national :
1° De constater tous crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal, au besoin dans les formes prévues
par le droit de leur Etat ;
2° De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toute personne susceptible de fournir des
renseignements sur les faits en cause, au besoin dans les formes prévues par le droit de leur Etat ;
3° De seconder les officiers de police judiciaire français dans l'exercice de leurs fonctions ;
4° De procéder à des surveillances et, s'ils sont spécialement habilités à cette fin, à des infiltrations, dans les
conditions prévues aux articles 706-81 et suivants et sans qu'il soit nécessaire de faire application des dispositions
des articles 694-7 et 694-8.
Les agents étrangers détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent exercer ces missions, sous réserve
du consentement de l'Etat membre ayant procédé à leur détachement.
Ces agents n'interviennent que dans les opérations pour lesquelles ils ont été désignés. Aucun des pouvoirs propres
de l'officier de police judiciaire français, responsable de l'équipe, ne peut leur être délégué.
Un original des procès-verbaux qu'ils ont établis et qui doit être rédigé ou traduit en langue française est versé à
la procédure française.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-3 p.179
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Art. 695-3 Dans le cadre de l'équipe commune d'enquête, les officiers et agents de police judiciaire français
détachés auprès d'une équipe commune d'enquête peuvent procéder aux opérations prescrites par le responsable
d'équipe, sur toute l'étendue du territoire de l'Etat où ils interviennent, dans la limite des pouvoirs qui leur sont
reconnus par le présent code.
Leurs missions sont définies par l'autorité de 1'Etat membre compétente pour diriger l'équipe commune d'enquête
sur le territoire duquel l'équipe intervient.
Ils peuvent recevoir les déclarations et constater les infractions dans les formes prévues par le présent code, sous
réserve de l'accord de l'Etat sur le territoire duquel ils interviennent.
Section 3 : De l'unité Eurojust
Art. 695-4 Conformément à la décision du Conseil du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la
lutte contre les formes graves de criminalité, l'unité Eurojust, organe de l'Union européenne doté de la personnalité
juridique agissant en tant que collège ou par l'intermédiaire d'un représentant national, est chargée de promouvoir
et d'améliorer la coordination et la coopération entre les autorités compétentes des Etats membres de l'Union
européenne dans toutes les enquêtes et poursuites relevant de sa compétence.
Art. 695-5 L'unité Eurojust, agissant par l'intermédiaire de ses représentants nationaux ou en tant que collège,
peut :
1° Informer le procureur général des infractions dont elle a connaissance et lui demander de faire procéder à une
enquête ou de faire engager des poursuites ;
2° Demander au procureur général de dénoncer ou de faire dénoncer des infractions aux autorités compétentes d'un
autre Etat membre de l'Union européenne ;
3° Demander au procureur général de faire mettre en place une équipe commune d'enquête ;
4° Demander au procureur général ou au juge d'instruction de lui communiquer les informations issues de
procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.
Art. 695-6 Lorsque le procureur général ou le juge d'instruction saisi ne donne pas suite à une demande de l'unité
Eurojust, il l'informe dans les meilleurs délais de la décision intervenue et de ses motifs.
Toutefois, cette motivation n'est pas obligatoire pour les demandes mentionnées aux 1°, 2° et 4° de l'article 695-5,
lorsqu'elle peut porter atteinte à la sécurité de la Nation ou compromettre le bon déroulement d'une enquête en cours
ou la sécurité d'une personne.
Art. 695-7 Lorsqu'une demande d'entraide nécessite, en vue d'une exécution coordonnée, l'intervention de l'unité
Eurojust, celle-ci peut en assurer la transmission aux autorités requises par l'intermédiaire du représentant national
intéressé.
Section 4 : Du représentant national auprès d'Eurojust
Art. 695-8 Le représentant national est un magistrat hors hiérarchie mis à disposition de l'unité Eurojust pour
une durée de trois ans par arrêté du ministre de la justice.
Le ministre de la justice peut lui adresser des instructions dans les conditions fixées par l'article 30.
Art. 695-9 Dans le cadre de sa mission, le représentant national a accès aux informations du casier judiciaire
national et des fichiers de police judiciaire.
Il peut également demander aux autorités judiciaires compétentes de lui communiquer les informations issues des
procédures judiciaires qui sont nécessaires à l'accomplissement de sa mission. L'autorité judiciaire sollicitée peut
toutefois refuser cette communication si celle-ci est de nature à porter atteinte à l'ordre public ou aux intérêts
essentiels de la Nation. Elle peut également différer cette communication pour des motifs liés au bon déroulement
d'une enquête en cours ou à la sécurité des personnes.
Le représentant national est informé par le procureur général des affaires susceptibles d'entrer dans le champ de
compétence d'Eurojust et qui concernent au moins deux autres Etats membres de l'Union européenne.
Il est également compétent pour recevoir et transmettre au procureur général des informations relatives aux enquêtes
de l'Office européen de lutte antifraude.
p.180 Art. 695-9-1 Code de procédure pénale
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Section 5 : De l'émission et de l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve
en application de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 22 juillet 2003
Paragraphe 1er : Dispositions générales
Art. 695-9-1 Une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est une décision prise par une autorité judiciaire
d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, afin d'empêcher la destruction, la transformation,
le déplacement, le transfert ou l'aliénation d'un bien susceptible de faire l'objet d'une confiscation ou de constituer
un élément de preuve et se trouvant sur le territoire d'un autre Etat membre, appelé Etat d'exécution.
L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour
prendre et transmettre aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter,
sur leur demande, une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve.
La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est soumise aux mêmes règles et entraîne les mêmes effets
juridiques que la saisie.
Art. 695-9-2 Les biens ou les éléments de preuve qui peuvent donner lieu à la prise ou à l'exécution d'une décision
de gel sont les suivants :
1° Tout bien meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, ainsi que tout acte juridique ou document attestant d'un
titre ou d'un droit sur ce bien, dont l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission estime qu'il est le produit d'une infraction
ou correspond en tout ou partie à la valeur de ce produit, ou constitue l'instrument ou l'objet d'une infraction ;
2° Tout objet, document ou donnée, susceptible de servir de pièce à conviction dans le cadre d'une procédure pénale
dans l'Etat d'émission.
Art. 695-9-3 Toute décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée d'un certificat décerné par
l'autorité judiciaire ayant ordonné la mesure et comprenant les mentions suivantes :
1° L'identification de l'autorité judiciaire qui a pris, validé ou confirmé la décision de gel et de l'autorité compétente
pour exécuter ladite décision dans l'Etat d'émission, si celle-ci est différente de l'autorité d'émission ;
2° L'identification de l'autorité centrale compétente pour la transmission et la réception des décisions de gel,
lorsqu'une telle autorité a été désignée ;
3° La date et l'objet de la décision de gel ainsi que, s'il y a lieu, les formalités procédurales à respecter pour l'exécution
d'une décision de gel concernant des éléments de preuve ;
4° Les données permettant d'identifier les biens ou éléments de preuve faisant l'objet de la décision de gel, notamment
la description précise de ces biens ou éléments, leur localisation dans l'Etat d'exécution et la désignation de leur
propriétaire ou de leur gardien ;
5° L'identité de la ou des personnes physiques ou morales soupçonnées d'avoir commis l'infraction ou qui ont été
condamnées et qui sont visées par la décision de gel ;
6° Les motifs de la décision de gel, le résumé des faits connus de l'autorité judiciaire qui en est l'auteur, la nature et
la qualification juridique de l'infraction qui la justifie y compris, s'il y a lieu, l'indication que ladite infraction entre,
en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trentequatrième
alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure
à trois ans d'emprisonnement ;
7° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions visées
au 6° ;
8° Les voies de recours contre la décision de gel pour les personnes concernées, y compris les tiers de bonne foi,
ouvertes dans l'Etat d'émission, la désignation de la juridiction devant laquelle ledit recours peut être introduit et
le délai dans lequel celui-ci peut être formé ;
9° Le cas échéant, les autres circonstances pertinentes de l'espèce ;
10° La signature de l'autorité judiciaire d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des
informations contenues dans le certificat.
Art. 695-9-4 La décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est accompagnée, selon les cas :
1° D'une demande de transfert des éléments de preuve vers l'Etat d'émission ;
2° D'une demande d'exécution d'une décision de confiscation du bien.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-9-5 p.181
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
A défaut, le certificat contient l'instruction de conserver le bien ou l'élément de preuve dans l'Etat d'exécution jusqu'à
la réception d'une des demandes visées aux 1° et 2° et mentionne la date probable à laquelle une telle demande
sera présentée.
Les demandes visées aux 1° et 2° sont transmises par l'Etat d'émission et traitées par l'Etat d'exécution conformément
aux règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale et à la coopération internationale en matière de
confiscation.
Art. 695-9-5 Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat
d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet
Etat.
Art. 695-9-6 La décision de gel et le certificat sont, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, transmis
directement par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, par tout moyen
laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette dernière autorité, d'en vérifier l'authenticité.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a fait une déclaration à cet effet, la décision de gel et le certificat
sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve prises
par les autorités judiciaires françaises
Art. 695-9-7 Le procureur de la République, les juridictions d'instruction, le juge des libertés et de la détention
et les juridictions de jugement compétents, en vertu des dispositions du présent code, pour ordonner une saisie de
biens ou d'éléments de preuve, sont compétents pour prendre, dans les mêmes cas et conditions, des décisions de gel
visant des biens ou des éléments de preuve situés sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne et
pour établir les certificats afférents à ces décisions.
Le certificat peut préciser que la demande de gel visant des éléments de preuve devra être exécutée dans l'Etat
d'exécution selon les règles du présent code.
Art. 695-9-8 La décision de gel prise par un juge d'instruction est transmise par celui-ci, avec son certificat,
à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution, selon les modalités prévues à l'article 695-9-6. Dans les autres cas, la
décision et le certificat sont transmis par le ministère public près la juridiction qui en est l'auteur.
Art. 695-9-9 Les décisions qui emportent mainlevée de la décision de gel sont transmises sans délai, selon les
modalités prévues à l'article 695-9-8, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de gel de biens ou d'éléments de
preuve prises par les autorités étrangères
Art. 695-9-10 Le juge d'instruction est compétent pour statuer sur les demandes de gel de biens et d'éléments
de preuve ainsi que pour les exécuter.
Art. 695-9-11 La décision de gel et le certificat émanant de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission sont transmis,
selon les modalités prévues à l'article 695-9-6, au juge d'instruction territorialement compétent, le cas échéant
par l'intermédiaire du procureur de la République ou du procureur général. Le juge d'instruction territorialement
compétent est celui du lieu où se situe l'un quelconque des biens ou des éléments de preuve faisant l'objet de la
demande de gel ou, si ce lieu n'est pas précisé, le juge d'instruction de Paris.
Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande de gel a été transmise n'est pas compétente pour y donner suite, elle la
transmet sans délai à l'autorité judiciaire compétente et en informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission.
Art. 695-9-12 Avant d'y statuer, le juge d'instruction saisi directement d'une demande de gel la communique pour
avis au procureur de la République. Le procureur de la République qui reçoit directement une demande de gel la
transmet pour exécution, avec son avis, au juge d'instruction.
Dans le cas prévu à l'article 694-4, le procureur de la République saisit le procureur général.
Art. 695-9-13 Après s'être assuré de la régularité de la demande, le juge d'instruction se prononce sur l'exécution
de la décision de gel dans les meilleurs délais et, si possible, dans les vingt-quatre heures suivant la réception de
ladite décision. Il exécute ou fait exécuter immédiatement la décision de gel.
p.182 Art. 695-9-14 Code de procédure pénale
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Il informe sans délai l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de l'exécution de la décision de gel par tout moyen
laissant une trace écrite.
Art. 695-9-14 Les décisions de gel d'éléments de preuve sont exécutées selon les règles de procédure prévues
par le présent code.
Toutefois, si la demande ou le certificat le précise, les décisions de gel sont exécutées selon les modalités prévues
au deuxième alinéa de l'article 694-3.
Art. 695-9-15 Les décisions de gel de biens ordonnées à des fins de confiscation ultérieure sont exécutées, aux
frais avancés du Trésor, selon les modalités prévues par le présent code.
Art. 695-9-16 L'exécution d'une décision de gel peut être refusée si le certificat n'est pas produit, s'il est établi
de manière incomplète ou s'il ne correspond manifestement pas à la décision de gel. Toutefois, le juge d'instruction
peut impartir un délai à l'auteur de la décision pour que le certificat soit produit, complété ou rectifié, accepter
un document équivalent ou, s'il s'estime suffisamment éclairé, dispenser l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de
toute production complémentaire.
Art. 695-9-17 Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de gel est refusée dans
l'un des cas suivants : 1° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien ou l'élément de preuve est insaisissable selon
la loi française ;
2° S'il ressort du certificat que la décision de gel se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne visée dans
ladite décision a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre
que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution
ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
3° S'il est établi que la décision de gel a été prise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en raison
de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions
politiques ou de son orientation sexuelle, ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la situation de
cette personne pour l'une de ces raisons ;
4° Si la décision de gel a été prise à des fins de confiscation ultérieure d'un bien et que les faits qui la justifient ne
constituent pas une infraction permettant, selon la loi française, d'ordonner la saisie de ce bien.
Toutefois, le motif de refus prévu au 4° n'est pas opposable lorsque la décision de gel concerne une infraction qui, en
vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trentequatrième
alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure
à trois ans d'emprisonnement.
Art. 695-9-18 Nonobstant les dispositions du 4° de l'article 695-9-17, l'exécution de la décision de gel ne peut,
en matière de taxes ou d'impôts, de douanes et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit pas
le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane
et de change que la loi de l'Etat d'émission.
Art. 695-9-19 Le refus d'exécuter une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve est motivé. Il est notifié
sans délai à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite. Lorsqu'il est impossible
d'exécuter la décision de gel parce que le bien ou les éléments de preuve ont disparu, ont été détruits, n'ont pas été
retrouvés à l'endroit indiqué dans le certificat ou qu'il n'a pas été possible de les localiser, même après consultation
de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, le juge d'instruction en informe sans délai l'autorité judiciaire dudit Etat
par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 695-9-20 L'exécution d'une décision de gel de biens ou d'éléments de preuve peut être différée : 1° Lorsqu'elle
risque de nuire à une enquête pénale en cours ;
2° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause a déjà fait l'objet d'une mesure de gel ou de
saisie dans le cadre d'une procédure pénale ;
3° Lorsque la décision de gel est prise en vue de la confiscation ultérieure d'un bien et que celui-ci fait déjà l'objet
d'une décision de gel ou de saisie dans le cadre d'une procédure non pénale en France ;
4° Lorsque l'un quelconque des biens ou éléments de preuve en cause est un document ou un support protégé au
titre de la défense nationale, tant que la décision de le déclassifier n'a pas été notifiée par l'autorité administrative
compétente au juge d'instruction en charge de l'exécution de la décision de gel.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-9-21 p.183
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
Le juge d'instruction qui décide de différer l'exécution de la décision de gel en informe sans délai l'autorité judiciaire
de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant le motif du report et, si possible, sa
durée prévisible.
Art. 695-9-21 Dès que le motif de report n'existe plus, le juge d'instruction procède à l'exécution de la décision
de gel, dans les conditions prévues à l'article 695-9-13.
Art. 695-9-22 Celui qui détient l'élément de preuve ou le bien objet de la décision de gel ou toute autre personne
qui prétend avoir un droit sur ledit bien ou élément peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre de
l'instruction de la cour d'appel territorialement compétente dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution
de la décision considérée, former un recours à l'encontre de cette dernière. Les dispositions de l'article 173 sont
alors applicables. Le recours n'est pas suspensif et ne permet pas de contester les motifs de fond de la décision de gel.
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission
à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant,
directement par l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat
d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Art. 695-9-24 La personne intéressée par la décision de gel peut également s'informer, auprès du greffe du juge
d'instruction, des voies de recours contre la décision de gel ouvertes dans l'Etat d'émission et mentionnées dans le
certificat.
Art. 695-9-25 Le procureur général informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission du recours éventuellement
exercé et des moyens soulevés, afin que cette autorité puisse produire ses observations, le cas échéant par
l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Il l'avise des résultats de cette action.
Art. 695-9-26 Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission a demandé le transfert d'un élément de preuve et
que la décision d'exécution de la décision de gel revêt un caractère définitif, le juge d'instruction prend les mesures
nécessaires au transfert, dans les meilleurs délais, de cet élément de preuve à ladite autorité judiciaire, selon les
règles applicables à l'entraide judiciaire en matière pénale.
Art. 695-9-27 Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission n'a pas demandé le transfert de l'élément de preuve
faisant l'objet de la décision de gel ou lorsque la demande a été émise en vue de la confiscation ultérieure du bien,
celui-ci est conservé sur le territoire français selon les règles du présent code. Si le juge d'instruction, en application
de ces règles, envisage de ne pas conserver l'élément de preuve ou le bien, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat
d'émission et la met à même de produire ses observations avant de prendre sa décision.
Art. 695-9-29 Le juge d'instruction informe l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission de toute autre mesure de gel
ou saisie dont le bien ou l'élément de preuve concerné par la décision de gel fait l'objet.
Art. 695-9-30 La mainlevée totale ou partielle de la mesure de gel peut être demandée par toute personne
intéressée. Lorsque le juge d'instruction envisage, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, de donner
mainlevée de la mesure de gel, il en avise l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et la met à même de produire
ses observations.
La mainlevée de la décision de gel prononcée par l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission emporte de plein droit,
aux frais avancés du Trésor, mainlevée des mesures d'exécution prises à la demande de cette autorité.
Section 6 : De l'échange simplifié d'informations entre services en application de la décisioncadre
du Conseil de l'Union européenne du 18 décembre 2006
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 695-9-31 Pour l'application de la décision-cadre 2006/960/ JAI du Conseil du 18 décembre 2006, les services
ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de la direction des douanes et droits indirects désignés
par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l'intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent,
dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d'en rassembler les preuves ou
d'en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d'un autre Etat membre de l'Union européenne
des informations qui sont à leur disposition, soit qu'ils les détiennent, soit qu'ils puissent y accéder, notamment par
p.184 Art. 695-9-32 Code de procédure pénale
Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne
consultation d'un traitement automatisé de données, sans qu'il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition
ou toute autre mesure coercitive.
Art. 695-9-32 Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les
informations ou données échangées sont confidentielles. Les modalités de leur transmission et de leur conservation
garantissent le respect de ce principe.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux demandes d'informations émises par les services
français
Art. 695-9-33 S'il existe des raisons de supposer qu'un Etat membre détient des informations entrant dans les
prévisions de l'article 695-9-31 utiles à la prévention d'une infraction ou aux investigations tendant à en établir la
preuve ou à en rechercher les auteurs, les services et unités mentionnés au même article peuvent en solliciter la
transmission auprès des services compétents de cet Etat. La demande de transmission expose les raisons laissant
supposer que les informations sont détenues par ces services. Elle précise à quelles fins les informations sont
demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les
fins de la demande.
Art. 695-9-34 Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat
membre qui les a transmises.
Art. 695-9-35 Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles
ont été communiquées qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises. Toutefois, même en l'absence d'accord,
elles peuvent être utilisées pour prévenir un danger grave et immédiat pour la sécurité publique.
En outre, les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice, par les autorités judiciaires, du pouvoir
qu'elles tiennent des articles 12 et 13. Elles ne font pas davantage obstacle à l'exercice de leur mission par les
autorités chargées par la loi de contrôler les modalités de traitement et de conservation des informations transmises.
Art. 695-9-36 A la demande de l'Etat membre qui a transmis l'information, le service ou l'unité qui l'a obtenue
informe le service compétent de cet Etat de l'utilisation qui en a été faite.
Paragraphe 3 : Dispositions applicables aux demandes d'informations reçues par les services
français
Art. 695-9-37 Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 transmettent, à leur demande, aux services
compétents des Etats membres les informations, mentionnées au même article, utiles à la prévention d'une infraction
ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs.
Art. 695-9-38 Si des faits permettent de penser que des informations mentionnées à l'article 695-9-31 pourraient
être utiles à un autre Etat membre soit pour prévenir une infraction entrant dans l'une des catégories énumérées
à l'article 695-23 et punie en France d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans
d'emprisonnement, soit pour conduire les investigations tendant à établir la preuve ou à rechercher les auteurs d'une
telle infraction, le service ou l'unité qui détient ces informations les transmet, sans demande préalable, aux services
compétents de cet Etat.
Art. 695-9-39 Lorsque les informations détenues par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 leur
ont été transmises par un Etat membre sur le fondement des dispositions de la décision-cadre 2006/960/ JAI, elles
ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans les
conditions fixées par lui. Lorsque les informations détenues par ces mêmes services ou unités avaient été transmises
à la France par un Etat membre sur un autre fondement que la décision-cadre 2006/960/ JAI ou par un Etat tiers,
elles ne peuvent être transmises à un autre Etat membre qu'avec l'accord de l'Etat qui les avait transmises et dans
les conditions fixées par lui chaque fois que la France y est tenue par ses engagements internationaux.
Art. 695-9-40 Les informations ne peuvent être transmises aux services compétents de l'Etat membre qui les a
demandées qu'avec l'autorisation préalable d'un magistrat chaque fois que cette autorisation est requise en France
pour accéder à ces mêmes informations ou les transmettre à un service ou à une unité de police judiciaire. Lorsque
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-9-41 p.185
Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats
cette autorisation est nécessaire, le service ou l'unité à laquelle les informations sont demandées la sollicite auprès
du magistrat compétent.
Les pièces d'une procédure pénale en cours ne peuvent être transmises, selon le cas, qu'avec l'accord de la juridiction
d'instruction ou, lorsqu'une enquête est en cours ou que la juridiction de jugement est saisie, du ministère public.
Art. 695-9-41 Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 ne peuvent refuser de communiquer les
informations demandées par un Etat membre que s'il existe des motifs laissant supposer que leur communication :
1° Porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat en matière de sécurité nationale ;
2° Nuirait au déroulement d'investigations en matière pénale ou compromettrait la sécurité des personnes ;
3° Ou serait manifestement disproportionnée ou sans objet au regard des finalités pour lesquelles elle a été
demandée.
Art. 695-9-42 Les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent refuser de transmettre les
informations demandées lorsqu'elles se rapportent à une infraction punie en France d'une peine d'emprisonnement
inférieure ou égale à un an et qu'elles ne leur paraissent pas présenter un intérêt suffisant pour justifier les contraintes
attachées à leur transmission.
Art. 695-9-43 Lors de la transmission de l'information, le service ou l'unité mentionnée à l'article 695-9-31 indique
au service destinataire les conditions d'utilisation de celle-ci. Chaque fois qu'il l'estime utile, il peut demander au
service destinataire de l'informer de l'utilisation qui a été faite de l'information transmise.
Art. 695-9-44 Lorsqu'une information a été transmise par un service ou une unité mentionné à l'article 695-9-31
au service compétent d'un Etat membre et que celui-ci envisage de la communiquer à un autre Etat ou d'en faire une
utilisation différente de celle pour laquelle la transmission avait été décidée, le service ou l'unité qui avait procédé
à la transmission initiale est compétent pour apprécier s'il y a lieu d'autoriser, à la demande de l'Etat destinataire,
la retransmission ou la nouvelle utilisation de l'information et, le cas échéant, pour fixer les conditions de celle-ci.
Art. 695-9-45 Les informations transmises par les services et unités mentionnés à l'article 695-9-31 peuvent être
utilisées par le service destinataire à titre de preuve, sauf mention contraire lors de leur transmission.
Art. 695-9-46 Les informations transmises par les services ou unités mentionnés à l'article 695-9-31 aux services
compétents d'un Etat membre sont également transmises aux unités EUROJUST et EUROPOL dans la mesure où
elles portent sur une infraction relevant de leur mandat.
Art. 695-9-47 Un arrêté du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget désigne
les points de contact auxquels les demandes de transmission d'informations peuvent être adressées par les services
compétents des Etats membres.
Paragraphe 4 : Application à certains Etats non membres de l'Union européenne
Art. 695-9-48 Les dispositions de la présente section sont applicables à l'échange des informations mentionnées
à l'article 695-9-31 entre les services ou unités mentionnés au même article et les services compétents des Etats
non membres de l'Union européenne associés à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis
de Schengen.
Art. 695-9-49 Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déterminées par décret en
Conseil d'Etat. Ce décret fixe, notamment, les modalités et délais dans lesquels les informations sont transmises aux
services qui les ont sollicitées.
Chapitre III : Dispositions propres à l'entraide entre la France et certains Etats
Art. 695-10 Les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II sont applicables aux demandes d'entraide entre la
France et les autres Etats parties à toute convention comportant des stipulations similaires à celles de la convention
du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.
p.186 Art. 695-11 Code de procédure pénale
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats
membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Section 1 : Dispositions générales
Art. 695-11 Le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union
européenne, appelé Etat membre d'émission, en vue de l'arrestation et de la remise par un autre Etat membre, appelé
Etat membre d'exécution, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou pour l'exécution d'une
peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
L'autorité judiciaire est compétente, selon les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre,
pour adresser aux autorités judiciaires des autres Etats membres de l'Union européenne ou pour exécuter sur leur
demande un mandat d'arrêt européen.
Art. 695-12 Les faits qui peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen sont, aux termes de la
loi de l'Etat membre d'émission, les suivants : 1° Les faits punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale
ou supérieure à un an ou, lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale
ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement ; 2° Les faits punis d'une mesure de sûreté privative de liberté d'une
durée égale ou supérieure à un an ou, lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale
ou supérieure à quatre mois de privation de liberté.
Art. 695-13 Tout mandat d'arrêt européen contient les renseignements suivants :
- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- la désignation précise et les coordonnées complètes de l'autorité judiciaire dont il émane ;
- l'indication de l'existence d'un jugement exécutoire, d'un mandat d'arrêt ou de toute autre décision judiciaire ayant
la même force selon la législation de l'Etat membre d'émission et entrant dans le champ d'application des articles
695-12 et 695-23 ;
- la nature et la qualification juridique de l'infraction, notamment au regard de l'article 695-23 ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à
celle-ci de la personne recherchée ;
- la peine prononcée, s'il s'agit d'un jugement définitif, ou les peines prévues pour l'infraction par la loi de l'Etat
membre d'émission ainsi que, dans la mesure du possible, les autres conséquences de l'infraction.
Art. 695-14 Le mandat d'arrêt européen adressé à l'autorité compétente d'un autre Etat membre doit être traduit
dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat membre d'exécution ou dans l'une des langues
officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet Etat.
Art. 695-15 Lorsque la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire d'un autre Etat membre,
le mandat d'arrêt européen peut être adressé directement à l'autorité judiciaire d'exécution, par tout moyen laissant
une trace écrite, dans des conditions permettant à cette autorité d'en vérifier l'authenticité.
Dans les autres cas, la transmission d'un mandat d'arrêt européen peut s'effectuer soit par la voie du Système
d'information Schengen, soit par le biais du système de télécommunication sécurisé du Réseau judiciaire européen,
soit, s'il n'est pas possible de recourir au Système d'information Schengen, par la voie de l'Organisation
internationale de police criminelle (Interpol) ou par tout autre moyen laissant une trace écrite et dans des conditions
permettant à l'autorité judiciaire d'exécution d'en vérifier l'authenticité.
Un signalement dans le Système d'information Schengen, accompagné des informations prévues à l'article 695-13,
vaut mandat d'arrêt européen.
A titre transitoire, jusqu'au moment où le Système d'information Schengen aura la capacité de transmettre toutes les
informations visées à l'article 695-13, le signalement vaut mandat d'arrêt européen en attendant l'envoi de l'original.
Section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'un mandat d'arrêt européen par les juridictions
françaises
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-16 p.187
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Paragraphe 1er : Conditions d'émission du mandat d'arrêt européen.
Art. 695-16 Le ministère public près la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines ayant
décerné un mandat d'arrêt met celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen soit à la demande de
la juridiction, soit d'office, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15. En
l'absence de renonciation au bénéfice du principe de spécialité, lorsque la personne recherchée a déjà été remise à
la France pour un fait quelconque autre que celui pour lequel elle est de nouveau recherchée, le ministère public
près la juridiction de jugement, d'instruction ou d'application des peines ayant décerné un mandat d'amener met
celui-ci à exécution sous la forme d'un mandat d'arrêt européen. Le ministère public est également compétent, s'il
l'estime nécessaire, pour assurer, sous la forme d'un mandat d'arrêt européen, l'exécution des peines privatives de
liberté d'une durée supérieure ou égale à quatre mois prononcées par les juridictions de jugement, selon les règles
et sous les conditions déterminées par les articles 695-12 à 695-15.
Art. 695-17 Lorsque le ministère public a été informé de l'arrestation de la personne recherchée, il adresse
sans délai au ministre de la justice une copie du mandat d'arrêt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'exécution.
Paragraphe 2 : Effets du mandat d'arrêt européen
Art. 695-18 Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne
recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de
liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un
des cas suivants :
1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la
règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les
conditions prévues à l'article 695-19 ;
3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;
4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les
quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.
Art. 695-19 Pour le cas visé au 2° de l'article 695-18, la renonciation est donnée devant la juridiction
d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère
irrévocable.
Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les
déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et,
s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité
sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente,
après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les
faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
Art. 695-20 Pour les cas visés au 3° des articles 695-18 et 695-21, la demande de consentement est adressée
par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir, dans les conditions
prévues à l'article 695-14, les renseignements énumérés à l'article 695-13.
Pour le cas mentionné au 3° de l'article 695-18, elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations
faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat
membre d'exécution est demandé.
Art. 695-21 I. - Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la
personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre
Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de
liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans
p.188 Art. 695-22 Code de procédure pénale
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
l'un des cas suivants : 1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à
4° de l'article 695-18 ;
2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les
conditions prévues à l'article 695-19 ;
3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.
II. - Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne
recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de
l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.
Section 3 : Dispositions relatives à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné par les
juridictions étrangères
Paragraphe 1er : Conditions d'exécution
Art. 695-22 L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée dans les cas suivants :
1° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que
l'action publique est éteinte par l'amnistie ;
2° Si la personne recherchée a fait l'objet, par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un autre Etat
membre que l'Etat d'émission ou par celles d'un Etat tiers, d'une décision définitive pour les mêmes faits que ceux
faisant l'objet du mandat d'arrêt européen à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée ou soit
en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
3° Si la personne recherchée était âgée de moins de treize ans au moment des faits faisant l'objet du mandat d'arrêt
européen ;
4° Si les faits pour lesquels il a été émis pouvaient être poursuivis et jugés par les juridictions françaises et que la
prescription de l'action publique ou de la peine se trouve acquise ;
5° S'il est établi que ledit mandat d'arrêt a été émis dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en
raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions
politiques ou de son orientation sexuelle, ou qu'il peut être porté atteinte à la situation de cette personne pour l'une
de ces raisons.
Art. 695-23 L'exécution d'un mandat d'arrêt européen est également refusée si le fait faisant l'objet dudit mandat
d'arrêt ne constitue pas une infraction au regard de la loi française.
Par dérogation au premier alinéa, un mandat d'arrêt européen est exécuté sans contrôle de la double incrimination
des faits reprochés lorsque les agissements considérés sont, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis
d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement ou d'une mesure de
sûreté privative de liberté d'une durée similaire et entrent dans l'une des catégories d'infractions suivantes :
- participation à une organisation criminelle ;
- terrorisme ;
- traite des êtres humains ;
- exploitation sexuelle des enfants et pornographie infantile ;
- trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- trafic illicite d'armes, de munitions et d'explosifs ;
- corruption ;
- fraude, y compris la fraude portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés européennes au sens de la
convention du 26 juillet 1995 relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes,
- blanchiment du produit du crime ou du délit ;
- faux monnayage, y compris la contrefaçon de l'euro ;
- cybercriminalité ;
- crimes et délits contre l'environnement, y compris le trafic illicite d'espèces animales menacées et le trafic illicite
d'espèces et d'essences végétales menacées ;
- aide à l'entrée et au séjour irréguliers ;
- homicide volontaire, coups et blessures graves ;
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-24 p.189
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
- trafic illicite d'organes et de tissus humains ;
- enlèvement, séquestration et prise d'otage ;
- racisme et xénophobie ;
- vols commis en bande organisée ou avec arme ;
- trafic illicite de biens culturels, y compris antiquités et oeuvres d'art ;
- escroquerie ;
- extorsion ;
- contrefaçon et piratage de produits ;
- falsification de documents administratifs et trafic de faux ;
- falsification de moyens de paiement ;
- trafic illicite de substances hormonales et autres facteurs de croissance ;
- trafic illicite de matières nucléaires et radioactives ;
- trafic de véhicules volés ;
- viol ;
- incendie volontaire ;
- crimes et délits relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ;
- détournement d'avion ou de navire ;
- sabotage.
Lorsque les dispositions des deuxième à trente-quatrième alinéas sont applicables, la qualification juridique des
faits et la détermination de la peine encourue relèvent de l'appréciation exclusive de l'autorité judiciaire de l'Etat
membre d'émission.
En matière de taxes et d'impôts, de douane et de change, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne pourra être
refusée au motif que la loi française n'impose pas le même type de taxes ou d'impôts ou ne contient pas le même type
de réglementation en matière de taxes, d'impôts, de douane et de change que la loi de l'Etat membre d'émission.
Art. 695-24 L'exécution d'un mandat d'arrêt européen peut être refusée :
l° Si, pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt, la personne recherchée fait l'objet de poursuites devant les
juridictions françaises ou si celles-ci ont décidé de ne pas engager les poursuites ou d'y mettre fin ;
2° Si la personne recherchée pour l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté est de
nationalité française et que les autorités françaises compétentes s'engagent à faire procéder à cette exécution ;
3° Si les faits pour lesquels il a été émis ont été commis, en tout ou en partie, sur le territoire français ;
4° Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat membre d'émission et que la loi française n'autorise pas
la poursuite de l'infraction lorsqu'elle est commise hors du territoire national.
Art. 695-25 Tout refus d'exécuter un mandat d'arrêt européen doit être motivé.
Paragraphe 2 : Procédure d'exécution
Art. 695-26 Dans le cas où la personne recherchée se trouve en un lieu connu sur le territoire national, le mandat
d'arrêt émanant d'un Etat membre de l'Union européenne peut être adressé directement, en original ou en copie
certifiée conforme, par tout moyen laissant une trace écrite, au procureur général territorialement compétent qui
l'exécute après s'être assuré de la régularité de la requête. Dans les autres cas, le mandat d'arrêt européen est exécuté
au vu de la transmission effectuée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 695-15. L'article
74-2 est applicable à la recherche d'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen. Les attributions
du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le
procureur général et le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. Si le procureur
général auquel un mandat d'arrêt européen a été adressé estime qu'il n'est pas territorialement compétent pour y
donner suite, il le transmet au procureur général territorialement compétent et en informe l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'émission. L'original mentionné au dernier alinéa de l'article 695-15 ou la copie certifiée conforme
doit parvenir au plus tard six jours ouvrables après la date de l'arrestation de la personne recherchée.
Dans le cas où la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, le procureur général
territorialement compétent en demande sans délai la levée aux autorités françaises compétentes. Si les autorités
françaises ne sont pas compétentes, la demande de levée est laissée aux soins de l'autorité judiciaire de l'Etat membre
d'émission.
p.190 Art. 695-27 Code de procédure pénale
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Dans le cas où la personne recherchée a déjà été remise à la France à titre extraditionnel par un autre Etat sous la
protection conférée par le principe de spécialité, le procureur général territorialement compétent prend toutes les
mesures nécessaires pour s'assurer du consentement de cet Etat.
Art. 695-27 Toute personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen doit être conduite dans les
quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des
articles 63-1 à 63-7 sont applicables. Après avoir vérifié l'identité de cette personne, le procureur général l'informe,
dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu du mandat d'arrêt européen dont elle fait l'objet. Il
l'avise également qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par
le bâtonnier de l'ordre des avocats, informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise de même qu'elle peut s'entretenir
immédiatement avec l'avocat désigné.
Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure, au procès-verbal.
L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne recherchée.
Le procureur général informe ensuite la personne recherchée de sa faculté de consentir ou de s'opposer à sa remise
à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission et des conséquences juridiques résultant de ce consentement.
Il l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité et des conséquences juridiques de cette
renonciation.
Art. 695-28 A la suite de la notification du mandat d'arrêt européen, s'il décide de ne pas laisser en liberté la
personne recherchée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du
siège désigné par lui. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne
l'incarcération de la personne recherchée à la maison d'arrêt du siège de la cour d'appel dans le ressort de laquelle
elle a été appréhendée, à moins qu'il n'estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment
garantie. Dans ce dernier cas, le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut
soumettre la personne recherchée, jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs
des mesures prévues aux articles 138 et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement à la personne et mentionnée
au procès-verbal dont une copie lui est remise sur-le-champ. Elle est susceptible de recours devant la chambre de
l'instruction, qui doit statuer au plus tard lors de la comparution de la personne devant elle en application de l'article
695-29. L'article 695-36 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire
ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas
les obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique. Le procureur
général en avise sans délai le ministre de la justice et lui adresse une copie du mandat d'arrêt.
Paragraphe 3 : Comparution devant la chambre de l'instruction
Art. 695-29 La chambre de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne recherchée
comparaît devant elle dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur
général.
Art. 695-30 Lors de la comparution de la personne recherchée, la chambre de l'instruction constate son identité
et recueille ses déclarations, dont il est dressé procès-verbal.
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours,
aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du
ministère public, de la personne recherchée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est
susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt autorise la remise prévue par le quatrième alinéa
de l'article 695-31.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat
et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat membre
d'émission à intervenir à l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque
l'Etat membre d'émission est autorisé à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Art. 695-31 Si, lors de sa comparution, la personne recherchée déclare consentir à sa remise, la chambre de
l'instruction l'informe des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-32 p.191
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Lorsque la personne recherchée maintient son consentement à la remise, la chambre de l'instruction lui demande
si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques d'une telle
renonciation et de son caractère irrévocable.
Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales d'exécution du mandat d'arrêt européen sont
remplies, elle rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne recherchée de son consentement à être remise
ainsi que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde la remise. La chambre de
l'instruction statue, sauf si un complément d'information a été ordonné dans les conditions énoncées à l'article
695-33, dans les sept jours de la comparution devant elle de la personne recherchée. Cette décision n'est pas
susceptible de recours.
Si la personne recherchée déclare ne pas consentir à sa remise, la chambre de l'instruction statue par une décision
dans le délai de vingt jours à compter de la date de sa comparution, sauf si un complément d'information a été
ordonné dans les conditions énoncées à l'article 695-33. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation,
par le procureur général ou par la personne recherchée, dans les conditions énoncées aux articles 568-1 et 574-2.
Lorsque la personne recherchée bénéficie d'un privilège ou d'une immunité en France, les délais mentionnés aux
troisième et quatrième alinéas ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été
informée de sa levée.
Lorsque le consentement d'un autre Etat s'avère nécessaire, conformément au dernier alinéa de l'article 695-26, ces
délais ne commencent à courir qu'à compter du jour où la chambre de l'instruction a été informée de la décision
de cet Etat.
Lorsqu'elle revêt un caractère définitif, la décision de la chambre de l'instruction est notifiée par tout moyen et sans
délai à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission par les soins du procureur général.
Art. 695-32 L'exécution du mandat d'arrêt européen peut être subordonnée à la vérification que la personne
recherchée peut :
1° Former opposition au jugement rendu en son absence et être jugée en étant présente, lorsqu'elle n'a pas été citée à
personne ni informée de la date et du lieu de l'audience relative aux faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen ;
2° Etre renvoyée en France, lorsqu'elle en est ressortissante, pour y effectuer la peine éventuellement prononcée par
l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission pour les faits faisant l'objet du mandat d'arrêt européen.
Art. 695-33 Si la chambre de l'instruction estime que les informations communiquées par l'Etat membre
d'émission dans le mandat d'arrêt européen sont insuffisantes pour lui permettre de statuer sur la remise, elle
demande à l'autorité judiciaire dudit Etat la fourniture, dans le délai maximum de dix jours pour leur réception, des
informations complémentaires nécessaires.
Art. 695-34 La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes
prévues aux articles 148-6 et 148-7.
L'avocat de la personne recherchée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
quarante-huit heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu
le ministère public ainsi que la personne recherchée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les
quinze jours de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Toutefois,
lorsque la personne recherchée n'a pas encore comparu devant la chambre de l'instruction, les délais précités ne
commencent à courir qu'à compter de la première comparution devant cette juridiction.
La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne recherchée et à
titre de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux
articles 138 et 142-5.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne recherchée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef
de l'établissement pénitentiaire son adresse.
Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée.
Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée
faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document qui
est adressé sans délai, en original ou en copie, par le chef d'établissement pénitentiaire à la chambre de l'instruction.
Art. 695-35 La mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous
surveillance électronique peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions
p.192 Art. 695-36 Code de procédure pénale
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne
recherchée après avis du procureur général. La chambre de l'instruction statue dans les quinze jours de sa saisine.
Art. 695-36 Si la personne recherchée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou
de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non
assortie du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle
entend manifestement se dérober à l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut, sur
les réquisitions du ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre. Les dispositions de l'article 74-2 sont
alors applicables, les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues
par cet article étant respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou
un conseiller par lui désigné.
Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit être examinée par la chambre de l'instruction dans les plus brefs
délais et au plus tard dans les dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence
sous surveillance électronique et ordonne l'incarcération de l'intéressé.
Le ministère public et la personne recherchée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat
et, s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
Paragraphe 4 : Remise de la personne recherchée
Art. 695-37 Le procureur général prend les mesures nécessaires afin que la personne recherchée soit remise
à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission au plus tard dans les dix jours suivant la date de la décision définitive
de la chambre de l'instruction. Si la personne recherchée est en liberté lorsque la décision de la chambre de
l'instruction autorisant la remise est prononcée, le procureur général peut ordonner l'arrestation de l'intéressé et
son placement sous écrou.L'article 74-2 est alors applicable. Les attributions du procureur de la République et du
juge des libertés et de la détention sont alors respectivement exercées par le procureur général et le président de
la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné. Lorsque la personne recherchée a été appréhendée,
le procureur général donne avis de cette arrestation, sans délai, à l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission. Si la
personne recherchée ne peut être remise dans le délai de dix jours pour un cas de force majeure, le procureur
général en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission et convient avec elle d'une nouvelle date
de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle date ainsi
convenue. A l'expiration des délais visés au premier alinéa ou dans la deuxième phrase du troisième alinéa, si la
personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du premier alinéa de l'article 695-39,
remise d'office en liberté.
Art. 695-38 Les dispositions de l'article 695-37 ne font pas obstacle à ce que la chambre de l'instruction, après
avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, puisse surseoir temporairement à la remise pour des raisons
humanitaires sérieuses, en particulier si la remise de la personne recherchée est susceptible d'avoir pour elle des
conséquences graves en raison notamment de son âge ou de son état de santé.
Le procureur général en informe alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle d'une
nouvelle date de remise. La personne recherchée est alors remise au plus tard dans les dix jours suivant la nouvelle
date convenue.
A l'expiration de ce délai, si la personne recherchée se trouve toujours en détention, elle est, sauf application du
premier alinéa de l'article 695-39, remise d'office en liberté.
Art. 695-39 Lorsque la personne recherchée est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger
une peine en raison d'un fait autre que celui visé par le mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction peut,
après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt, différer la remise de l'intéressé. Le procureur général en avise
alors immédiatement l'autorité judiciaire d'émission.
La chambre de l'instruction peut également décider la remise temporaire de la personne recherchée. Le procureur
général en informe immédiatement l'autorité judiciaire d'émission et convient avec elle, par écrit, des conditions et
des délais de la remise.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 695-40 p.193
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Art. 695-40 Lors de la remise, le procureur général mentionne la durée de la détention subie sur le territoire
national du fait de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Paragraphe 5 : Cas particuliers
Art. 695-41 Lors de l'arrestation de la personne recherchée, il est procédé, à la demande de l'autorité judiciaire
de l'Etat membre d'émission ou à l'initiative de l'autorité judiciaire d'exécution, à la saisie, dans les formes prévues
par l'article 56, par les deux premiers alinéas de l'article 56-1, par les articles 56-2, 56-3 et 57 et par le premier
alinéa de l'article 59, des objets : 1° Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou 2° Qui ont été acquis par la
personne recherchée du fait de l'infraction. Lorsqu'elle statue sur la remise de la personne recherchée, la chambre
de l'instruction ordonne la remise des objets saisis en application des 1° et 2°, le cas échéant, après avoir statué sur
une contestation formulée en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article 56-1. Cette remise peut avoir lieu
même si le mandat d'arrêt européen ne peut être exécuté par suite de l'évasion ou du décès de la personne recherchée.
La chambre de l'instruction peut, si elle le juge nécessaire pour une procédure pénale suivie sur le territoire national,
retenir temporairement ces objets ou les remettre sous condition de restitution. Sont toutefois réservés les droits que
l'Etat français ou des tiers auraient acquis sur ces objets. Si de tels droits existent, ces objets sont rendus le plus tôt
possible et sans frais à l'Etat français à la fin des poursuites exercées sur le territoire de l'Etat d'émission.
Art. 695-42 Lorsque plusieurs Etats membres ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de la même
personne, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, le choix du mandat d'arrêt européen à exécuter est
opéré par la chambre de l'instruction, le cas échéant, après consultation de l'unité Eurojust, compte tenu de toutes les
circonstances et notamment du degré de gravité et du lieu de commission des infractions, des dates respectives des
mandats d'arrêt européens, ainsi que du fait que le mandat d'arrêt a été émis pour la poursuite ou pour l'exécution
d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté.
En cas de conflit entre un mandat d'arrêt européen et une demande d'extradition présentée par un Etat tiers, la
chambre de l'instruction peut surseoir à statuer dans l'attente de la réception des pièces. Elle décide de la priorité à
donner au mandat d'arrêt européen ou à la demande d'extradition compte tenu de toutes les circonstances, notamment
celles visées au premier alinéa et celles figurant dans la convention ou dans l'accord applicable.
Art. 695-43 Lorsque, dans des cas spécifiques et en particulier si, consécutivement à un pourvoi en cassation,
la décision définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen ne peut être rendue par les autorités judiciaires
compétentes dans le délai de soixante jours à compter de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur
général territorialement compétent en informe immédiatement l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission en
lui indiquant les raisons du retard. Ce délai est alors prolongé de trente jours supplémentaires.
Lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, notamment après un arrêt de cassation avec renvoi, la décision
définitive sur l'exécution du mandat d'arrêt européen n'a pas été prise dans le délai de quatre-vingt-dix jours à
compter de la date de l'arrestation de la personne recherchée, le procureur général territorialement compétent en
informe le ministre de la justice qui, à son tour, en avise Eurojust, en précisant les raisons du retard.
Après un arrêt de cassation avec renvoi, la chambre de l'instruction à laquelle la cause est renvoyée statue dans
les vingt jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation. Cette chambre connaît des éventuelles
demandes de mise en liberté formées par la personne réclamée.
Art. 695-44 Lorsque le mandat d'arrêt européen a été émis pour l'exercice de poursuites pénales, la chambre
de l'instruction accède à toute demande d'audition de la personne recherchée présentée par l'autorité judiciaire de
l'Etat membre d'émission.
La personne recherchée ne peut être entendue ou interrogée, à moins qu'elle n'y renonce expressément, qu'en
présence de son avocat ou ce dernier dûment appelé.
L'avocat de la personne recherchée est convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l'audience, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement
au dossier de la procédure.
L'audition de l'intéressé est conduite, en présence s'il y a lieu d'un interprète, par le président de la chambre de
l'instruction, assisté d'une personne habilitée à cet effet par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission.
Le procès-verbal de l'audience, qui mentionne ces formalités, est aussitôt transmis à l'autorité judiciaire de l'Etat
membre d'émission.
p.194 Art. 695-45 Code de procédure pénale
Chapitre IV : Du mandat d'arrêt européen et des procédures de remise entre Etats membres résultant de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002
Art. 695-45 La chambre de l'instruction peut également, lorsque cela est possible et que la personne recherchée
y consent, accepter le transfèrement temporaire de cette dernière selon les formes prévues aux articles 695-28 et
695-29, aux premier à troisième alinéas de l'article 695-30, et au dernier alinéa de l'article 695-31, à charge pour
l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission de la renvoyer pour assister aux audiences la concernant.
La décision est rendue à l'audience. Elle est immédiatement exécutoire.
Art. 695-46 La chambre de l'instruction devant laquelle la personne recherchée a comparu est saisie de toute
demande émanant des autorités compétentes de l'Etat membre d'émission en vue de consentir à des poursuites ou
à la mise à exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté prononcées pour d'autres infractions que celles ayant
motivé la remise et commises antérieurement à celle-ci. La chambre de l'instruction est également compétente pour
statuer, après la remise de la personne recherchée, sur toute demande des autorités compétentes de l'Etat membre
d'émission en vue de consentir à la remise de la personne recherchée à un autre Etat membre en vue de l'exercice
de poursuites ou de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque
antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure.
Dans les deux cas, un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise est également transmis
par les autorités compétentes de l'Etat membre d'émission et soumis à la chambre de l'instruction. Ces déclarations
peuvent, le cas échéant, être complétées par les observations faites par un avocat de son choix ou, à défaut, commis
d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats.
La chambre de l'instruction statue sans recours après s'être assurée que la demande comporte aussi les
renseignements prévus à l'article 695-13 et avoir, le cas échéant, obtenu des garanties au regard des dispositions
de l'article 695-32, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande.
Le consentement est donné lorsque les agissements pour lesquels il est demandé constituent l'une des infractions
visées à l'article 695-23, et entrent dans le champ d'application de l'article 695-12.
Le consentement est refusé pour l'un des motifs visés aux articles 695-22 et 695-23 et peut l'être pour l'un de ceux
mentionnés à l'article 695-24.
Section 4 : Transit
Art. 695-47 Le ministre de la justice autorise le transit à travers le territoire français d'une personne recherchée
en vertu d'un mandat d'arrêt européen.
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française, l'autorisation peut être subordonnée à la condition
qu'elle soit, après avoir été entendue, renvoyée sur le territoire national pour y subir la peine privative de liberté
qui sera éventuellement prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission pour les faits
faisant l'objet du mandat d'arrêt.
Lorsque la personne recherchée est de nationalité française et que le mandat d'arrêt européen a été émis pour
l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté, le transit est refusé.
Art. 695-48 La demande d'autorisation de transit est accompagnée des renseignements suivants :
- l'identité et la nationalité de la personne recherchée ;
- l'indication de l'existence d'un mandat d'arrêt européen ;
- la nature et la qualification juridique de l'infraction ;
- la date, le lieu et les circonstances dans lesquels l'infraction a été commise ainsi que le degré de participation à
celle-ci de la personne recherchée.
Art. 695-49 La demande d'autorisation de transit ainsi que les renseignements prévus à l'article 695-48 sont
transmis au ministre de la justice par tout moyen permettant d'en conserver une trace écrite. Celui-ci fait connaître
sa décision par le même procédé.
Art. 695-50 En cas d'atterrissage fortuit sur le territoire national, l'Etat membre d'émission fournit au ministre
de la justice les renseignements prévus à l'article 695-48.
Art. 695-51 Les dispositions des articles 695-47 à 695-50 sont applicables aux demandes de transit présentées
par un Etat membre de l'Union européenne pour l'extradition vers son territoire d'une personne en provenance d'un
Etat non membre de l'Union européenne.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696 p.195
Chapitre V : De l'extradition
Chapitre V : De l'extradition
Art. 696 En l'absence de convention internationale en stipulant autrement, les conditions, la procédure et les effets
de l'extradition sont déterminés par les dispositions du présent chapitre. Ces dispositions s'appliquent également aux
points qui n'auraient pas été réglementés par les conventions internationales.
Section 1 : Des conditions de l'extradition
Art. 696-1 Aucune remise ne pourra être faite à un gouvernement étranger de personnes n'ayant pas été l'objet
de poursuites ou d'une condamnation pour une infraction prévue par la présente section.
Art. 696-2 Le gouvernement français peut remettre, sur leur demande, aux gouvernements étrangers, toute
personne n'ayant pas la nationalité française qui, étant l'objet d'une poursuite intentée au nom de l'Etat requérant
ou d'une condamnation prononcée par ses tribunaux, est trouvée sur le territoire de la République.
Néanmoins, l'extradition n'est accordée que si l'infraction cause de la demande a été commise :
- soit sur le territoire de l'Etat requérant par un ressortissant de cet Etat ou par un étranger ;
- soit en dehors de son territoire par un ressortissant de cet Etat ;
- soit en dehors de son territoire par une personne étrangère à cet Etat, quand l'infraction est au nombre de celles dont
la loi française autorise la poursuite en France, alors même qu'elles ont été commises par un étranger à l'étranger.
Art. 696-3 Les faits qui peuvent donner lieu à l'extradition, qu'il s'agisse de la demander ou de l'accorder, sont
les suivants :
1° Tous les faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant ;
2° Les faits punis de peines correctionnelles par la loi de l'Etat requérant, quand le maximum de la peine
d'emprisonnement encourue, aux termes de cette loi, est égal ou supérieur à deux ans, ou, s'il s'agit d'un
condamné, quand la peine prononcée par la juridiction de l'Etat requérant est égale ou supérieure à deux mois
d'emprisonnement.
En aucun cas l'extradition n'est accordée par le gouvernement français si le fait n'est pas puni par la loi française
d'une peine criminelle ou correctionnelle.
Les faits constitutifs de tentative ou de complicité sont soumis aux règles précédentes, à condition qu'ils soient
punissables d'après la loi de l'Etat requérant et d'après celle de l'Etat requis.
Si la demande a pour objet plusieurs infractions commises par la personne réclamée et qui n'ont pas encore été
jugées, l'extradition n'est accordée que si le maximum de la peine encourue, d'après la loi de l'Etat requérant, pour
l'ensemble de ces infractions, est égal ou supérieur à deux ans d'emprisonnement.
Art. 696-4 L'extradition n'est pas accordée :
1° Lorsque la personne réclamée a la nationalité française, cette dernière étant appréciée à l'époque de l'infraction
pour laquelle l'extradition est requise ;
2° Lorsque le crime ou le délit à un caractère politique ou lorsqu'il résulte des circonstances que l'extradition est
demandée dans un but politique ;
3° Lorsque les crimes ou délits ont été commis sur le territoire de la République ;
4° Lorsque les crimes ou délits, quoique commis hors du territoire de la République, y ont été poursuivis et jugés
définitivement ;
5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise
antérieurement à la demande d'extradition, ou la prescription de la peine antérieurement à l'arrestation de la
personne réclamée et d'une façon générale toutes les fois que l'action publique de l'Etat requérant est éteinte ;
6° Lorsque le fait à raison duquel l'extradition a été demandée est puni par la législation de l'Etat requérant d'une
peine ou d'une mesure de sûreté contraire à l'ordre public français ;
7° Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal n'assurant pas les garanties
fondamentales de procédure et de protection des droits de la défense ;
8° Lorsque le crime ou le délit constitue une infraction militaire prévue par le livre III du code de justice militaire.
p.196 Art. 696-5 Code de procédure pénale
Chapitre V : De l'extradition
Art. 696-5 Si, pour une infraction unique, l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, elle
est accordée de préférence à l'Etat contre les intérêts duquel l'infraction était dirigée, ou à celui sur le territoire
duquel elle a été commise.
Si les demandes concurrentes ont pour cause des infractions différentes, il est tenu compte, pour décider de la priorité,
de toutes circonstances de fait, et, notamment, de la gravité relative et du lieu des infractions, de la date respective
des demandes, de l'engagement qui serait pris par l'un des Etats requérants de procéder à la réextradition.
Art. 696-6 Sous réserve des exceptions prévues à l'article 696-34, l'extradition n'est accordée qu'à la condition
que la personne extradée ne sera ni poursuivie, ni condamnée pour une infraction autre que celle ayant motivé
l'extradition et antérieure à la remise.
Art. 696-7 Dans le cas où une personne réclamée est poursuivie ou a été condamnée en France, et où son
extradition est demandée au gouvernement français à raison d'une infraction différente, la remise n'est effectuée
qu'après que la poursuite est terminée, et, en cas de condamnation, après que la peine a été exécutée.
Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce que la personne réclamée puisse être envoyée temporairement
pour comparaître devant les tribunaux de l'Etat requérant, sous la condition expresse qu'elle sera renvoyée dès que
la justice étrangère aura statué.
Est régi par les dispositions du présent article le cas où la personne réclamée est soumise à la contrainte judiciaire
par application des dispositions du titre VI du livre V du présent code.
Section 2 : De la procédure d'extradition de droit commun
Art. 696-8 Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa, toute demande d'extradition est adressée au
gouvernement français par voie diplomatique et accompagnée soit d'un jugement ou d'un arrêt de condamnation,
même par défaut, soit d'un acte de procédure pénale décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi de
la personne poursuivie devant la juridiction répressive, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même
force et décerné par l'autorité judiciaire, pourvu que ces derniers actes renferment l'indication précise du fait pour
lequel ils sont délivrés et la date de ce fait.
Les pièces ci-dessus mentionnées doivent être produites en original ou en copie certifiée conforme.
Le gouvernement requérant doit produire en même temps la copie des textes de loi applicables au fait incriminé. Il
peut joindre un exposé des faits de la cause.
Lorsqu'elle émane d'un Etat membre de l'Union européenne, la demande d'extradition est adressée directement par
les autorités compétentes de cet Etat au ministre de la justice, qui procède comme il est dit à l'article 696-9.
Art. 696-9 La demande d'extradition est, après vérification des pièces, transmise, avec le dossier, par le ministre
des affaires étrangères au ministre de la justice qui, après s'être assuré de la régularité de la requête, l'adresse au
procureur général territorialement compétent.
Art. 696-9-1 Pour la recherche d'une personne faisant l'objet d'une demande d'extradition ou d'arrestation
provisoire aux fins d'extradition, l'article 74-2 est applicable. Les attributions du procureur de la République et du
juge des libertés et de la détention prévues par cet article sont respectivement exercées par le procureur général et
le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller par lui désigné.
Art. 696-10 Toute personne appréhendée à la suite d'une demande d'extradition doit être conduite dans
les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Les articles 63-1 à 63-7 sont
applicables durant ce délai. Après avoir vérifié l'identité de la personne réclamée, le procureur général l'informe,
dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'extradition dont elle fait l'objet
et l'avise qu'elle peut être assistée par un avocat de son choix ou, à défaut, par un avocat commis d'office par le
bâtonnier de l'ordre des avocats, qui sera alors informé sans délai et par tout moyen. Il l'avise qu'elle peut s'entretenir
immédiatement avec l'avocat désigné. Mention de ces informations est faite, à peine de nullité de la procédure,
au procès-verbal. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne
recherchée. Le procureur général fait connaître également à la personne réclamée qu'elle a la faculté de consentir
ou de s'opposer à son extradition et lui indique les conséquences juridiques si elle y consent. Il l'informe qu'elle a
la faculté de renoncer à la règle de la spécialité et lui indique les conséquences juridiques de cette renonciation. Le
procureur général reçoit les déclarations de la personne réclamée et, s'il y a lieu, de son conseil, dont il est dressé
procès-verbal.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696-11 p.197
Chapitre V : De l'extradition
Art. 696-11 A la suite de la notification de la demande d'extradition, s'il décide de ne pas laisser en liberté la
personne réclamée, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat du
siège désigné par lui. Le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui ordonne
l'incarcération et le placement sous écrou extraditionnel de la personne réclamée à la maison d'arrêt du siège de la
cour d'appel. Toutefois, s'il estime que sa représentation à tous les actes de la procédure est suffisamment garantie,
le premier président de la cour d'appel ou le magistrat du siège désigné par lui peut soumettre la personne réclamée,
jusqu'à sa comparution devant la chambre de l'instruction, à une ou plusieurs des mesures prévues aux articles 138
et 142-5. Cette décision est notifiée verbalement et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-lechamp.
Elle est susceptible de recours devant la chambre de l'instruction qui doit statuer dans un délai de cinq jours.
L'article 696-21 est applicable à la personne recherchée laissée en liberté ou placée sous contrôle judiciaire ou
sous assignation à résidence sous surveillance électronique si elle se soustrait volontairement ou ne respecte pas les
obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique.
Art. 696-13 Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général consentir à son extradition, la chambre
de l'instruction est immédiatement saisie de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans un délai
de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Lors de la comparution de la personne réclamée, la chambre de l'instruction constate son identité et recueille ses
déclarations. Il en est dressé procès-verbal.
L'audience est publique, sauf si la publicité de l'audience est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure
en cours, aux intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande
du ministère public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,
s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Art. 696-14 Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare consentir à être extradée et que les
conditions légales de l'extradition sont remplies, la chambre de l'instruction, après avoir informé cette personne
des conséquences juridiques de son consentement, lui en donne acte dans les sept jours à compter de la date de sa
comparution, sauf si un complément d'information a été ordonné.
L'arrêt de la chambre de l'instruction n'est pas susceptible de recours.
Art. 696-15 Lorsque la personne réclamée a déclaré au procureur général ne pas consentir à son extradition, la
chambre de l'instruction est saisie, sans délai, de la procédure. La personne réclamée comparaît devant elle dans
un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général.
Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 696-13 sont applicables.
Si, lors de sa comparution, la personne réclamée déclare ne pas consentir à être extradée, la chambre de l'instruction
donne son avis motivé sur la demande d'extradition. Elle rend son avis, sauf si un complément d'information a été
ordonné, dans le délai d'un mois à compter de la comparution devant elle de la personne réclamée.
Cet avis est défavorable si la cour estime que les conditions légales ne sont pas remplies ou qu'il y a une erreur
évidente.
Le pourvoi formé contre un avis de la chambre de l'instruction ne peut être fondé que sur des vices de forme de
nature à priver cet avis des conditions essentielles de son existence légale.
Art. 696-16 La chambre de l'instruction peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser
l'Etat requérant à intervenir à l'audience au cours de laquelle la demande d'extradition est examinée, par
l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet. Lorsque l'Etat requérant est autorisé à intervenir,
il ne devient pas partie à la procédure.
Art. 696-17 Si l'avis motivé de la chambre de l'instruction repousse la demande d'extradition et que cet avis est
définitif, l'extradition ne peut être accordée.
La personne réclamée, si elle n'est pas détenue pour une autre cause, est alors mise d'office en liberté.
Art. 696-18 Dans les cas autres que celui prévu à l'article 696-17, l'extradition est autorisée par décret du Premier
ministre pris sur le rapport du ministre de la justice. Si, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce
décret à l'Etat requérant, la personne réclamée n'a pas été reçue par les agents de cet Etat, l'intéressé est, sauf cas
de force majeure, mis d'office en liberté et ne peut plus être réclamé pour la même cause.
p.198 Art. 696-19 Code de procédure pénale
Chapitre V : De l'extradition
Le recours pour excès de pouvoir contre le décret mentionné à l'alinéa précédent doit, à peine de forclusion, être
formé dans le délai d'un mois. L'exercice d'un recours gracieux contre ce décret n'interrompt pas le délai de recours
contentieux.
Art. 696-19 La mise en liberté peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les formes
prévues aux articles 148-6 et 148-7.
L'avocat de la personne réclamée est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quarantehuit
heures au moins avant la date de l'audience. La chambre de l'instruction statue après avoir entendu le ministère
public ainsi que la personne réclamée ou son avocat, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les vingt jours
de la réception de la demande, par un arrêt rendu dans les conditions prévues à l'article 199. Si la demande de mise
en liberté a été formée par la personne réclamée dans les quarante-huit heures de la mise sous écrou extraditionnel,
le délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer est réduit à quinze jours.
La chambre de l'instruction peut également, lorsqu'elle ordonne la mise en liberté de la personne réclamée et à titre
de mesure de sûreté, astreindre l'intéressé à se soumettre à une ou plusieurs des obligations énumérées aux articles
138 et 142-5.
Préalablement à sa mise en liberté, la personne réclamée doit signaler à la chambre de l'instruction ou au chef
de l'établissement pénitentiaire son adresse. Elle est avisée qu'elle doit signaler à la chambre de l'instruction, par
nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse
déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera
réputée faite à sa personne.
Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée soit au procès-verbal, soit dans le document
qui est adressé sans délai, en original ou en copie par le chef de l'établissement pénitentiaire à la chambre de
l'instruction.
Art. 696-20 La mainlevée du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou
la modification de ceux-ci peut être ordonnée à tout moment par la chambre de l'instruction dans les conditions
prévues à l'article 199, soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur général, soit à la demande de la personne
réclamée après avis du procureur général. La chambre de l'instruction statue dans les vingt jours de sa saisine.
Art. 696-21 Si la personne réclamée se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire ou de
l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou si, après avoir bénéficié d'une mise en liberté non assortie
du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence sous surveillance électronique, il apparaît qu'elle entend
manifestement se dérober à la demande d'extradition, la chambre de l'instruction peut, sur les réquisitions du
ministère public, décerner mandat d'arrêt à son encontre. Les dispositions de l'article 74-2 sont alors applicables,
les attributions du procureur de la République et du juge des libertés et de la détention prévues par cet article étant
respectivement confiées au procureur général et au président de la chambre de l'instruction ou un conseiller par
lui désigné.
Lorsque l'intéressé a été appréhendé, l'affaire doit venir à la première audience publique ou au plus tard dans les
dix jours de sa mise sous écrou.
La chambre de l'instruction confirme, s'il y a lieu, la révocation du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence
sous surveillance électronique ou de la mise en liberté de l'intéressé.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,
s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Le dépassement du délai mentionné au deuxième alinéa entraîne la mise en liberté d'office de l'intéressé.
Art. 696-22 Si la personne réclamée est en liberté lorsque la décision du gouvernement ayant autorisé l'extradition
n'est plus susceptible de recours, le procureur général peut ordonner la recherche et l'arrestation de l'intéressé et
son placement sous écrou extraditionnel. Lorsque celui-ci a été appréhendé, le procureur général donne avis de cette
arrestation, sans délai, au ministre de la justice.
La remise à l'Etat requérant de la personne réclamée s'effectue dans les sept jours suivant la date de l'arrestation,
faute de quoi elle est mise d'office en liberté.
Art. 696-23 En cas d'urgence et sur la demande directe des autorités compétentes de l'Etat requérant, le
procureur général territorialement compétent peut ordonner l'arrestation provisoire d'une personne réclamée aux
fins d'extradition par ledit Etat. Après avoir vérifié son identité, le procureur général informe la personne réclamée,
dans une langue qu'elle comprend, de l'existence et du contenu de la demande d'arrestation provisoire. S'il décide de
ne pas la laisser en liberté, le procureur général la présente au premier président de la cour d'appel ou au magistrat
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696-24 p.199
Chapitre V : De l'extradition
désigné par lui, qui statue conformément à l'article 696-11. La demande d'arrestation provisoire, transmise par tout
moyen permettant d'en conserver une trace écrite, indique l'existence d'une des pièces mentionnées à l'article 696-8
et fait part de l'intention de l'Etat requérant d'envoyer une demande d'extradition. Elle comporte un bref exposé des
faits mis à la charge de la personne réclamée et mentionne, en outre, son identité et sa nationalité, l'infraction pour
laquelle l'extradition sera demandée, la date et le lieu où elle a été commise, ainsi que, selon le cas, le quantum de la
peine encourue ou de la peine prononcée et, le cas échéant, celui de la peine restant à purger et, s'il y a lieu, la nature
et la date des actes interruptifs de prescription. Une copie de cette demande est adressée par l'Etat requérant au
ministre des affaires étrangères. Le procureur général avise sans délai le ministre de la justice de cette arrestation.
Art. 696-24 La personne arrêtée provisoirement dans les conditions prévues à l'article 696-23 est mise en liberté
si, dans un délai de trente jours à dater de son arrestation, lorsque celle-ci aura été opérée à la demande des autorités
compétentes de l'Etat requérant, le gouvernement français ne reçoit pas l'un des documents mentionnés à l'article
696-8.
Si, ultérieurement, les pièces susvisées parviennent au gouvernement français, la procédure est reprise,
conformément aux articles 696-9 et suivants.
Section 3 : De la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union
européenne
Art. 696-25 Hors les cas où s'appliquent les dispositions du présent titre relatives au mandat d'arrêt européen,
lorsqu'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émane d'un Etat partie à la convention du 10 mars
1995 relative à la procédure simplifiée d'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, il est procédé
conformément aux dispositions des articles 696-10 et 696-11. La personne réclamée est en outre informée qu'elle
peut consentir à son extradition selon la procédure simplifiée prévue à la présente section. La présente section est
applicable aux demandes d'arrestation provisoire aux fins d'extradition adressées à la France par la Confédération
suisse en application de l'accord entre la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la procédure
simplifiée d'extradition et complétant la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Art. 696-26 Dans un délai de deux jours à compter de l'arrestation de la personne réclamée, le procureur général
notifie à cette dernière, dans une langue qu'elle comprend, les pièces en vertu desquelles elle a été appréhendée. Il
l'avise qu'elle peut consentir à son extradition devant la chambre de l'instruction selon la procédure simplifiée. Il
l'informe également qu'elle peut renoncer à la règle de la spécialité. Mention de ces informations est faite au procèsverbal,
à peine de nullité de la procédure.
L'intéressé a droit à l'assistance d'un avocat dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article
696-10.
Art. 696-27 Lorsque la personne réclamée déclare au procureur général consentir à son extradition, elle
comparaît devant la chambre de l'instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date à laquelle
elle a été présentée au procureur général.
Lorsque la personne réclamée déclare audit magistrat ne pas consentir à son extradition, il est procédé comme il est
dit aux articles 696-15 et suivants si une demande d'extradition est parvenue aux autorités françaises.
Art. 696-28 Lorsque la personne réclamée comparaît devant la chambre de l'instruction en application du premier
alinéa de l'article 696-27, le président de la chambre constate son identité et recueille ses déclarations, dont il est
dressé procès-verbal.
Le président demande ensuite à la personne réclamée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son
consentement, si elle entend toujours consentir à son extradition.
Lorsque la personne réclamée déclare ne plus consentir à son extradition, les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 696-27 sont applicables.
Lorsque la personne réclamée maintient son consentement à l'extradition, la chambre de l'instruction lui demande
également si elle entend renoncer à la règle de la spécialité, après l'avoir informée des conséquences juridiques
d'une telle renonciation.
Le consentement de la personne réclamée à être extradée et, le cas échéant, sa renonciation à la règle de la spécialité
sont recueillis par procès-verbal établi lors de l'audience. La personne réclamée y appose sa signature.
p.200 Art. 696-29 Code de procédure pénale
Chapitre V : De l'extradition
L'audience est publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de la procédure en cours, aux
intérêts d'un tiers ou à la dignité de la personne. Dans ce cas, la chambre de l'instruction, à la demande du ministère
public, de la personne réclamée ou d'office, statue par un arrêt rendu en chambre du conseil.
Le ministère public et la personne réclamée sont entendus, cette dernière assistée, le cas échéant, de son avocat et,
s'il y a lieu, en présence d'un interprète.
Art. 696-29 Si la chambre de l'instruction constate que les conditions légales de l'extradition sont remplies, elle
rend un arrêt par lequel elle donne acte à la personne réclamée de son consentement formel à être extradée ainsi
que, le cas échéant, de sa renonciation à la règle de la spécialité et accorde l'extradition.
La chambre de l'instruction statue dans les sept jours à compter de la date de la comparution devant elle de la
personne réclamée.
Art. 696-30 Si la personne réclamée forme, dans le délai légal, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la
chambre de l'instruction accordant son extradition, le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation
ou le conseiller délégué par lui rend, dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du pourvoi, une
ordonnance par laquelle il constate que la personne réclamée a ainsi entendu retirer son consentement à l'extradition
et, le cas échéant, qu'elle a renoncé à la règle de la spécialité. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours.
Si la personne réclamée a fait l'objet d'une demande d'extradition, il est alors procédé ainsi qu'il est dit aux articles
696-15 et suivants.
Art. 696-31 Lorsque l'arrêt de la chambre de l'instruction accorde l'extradition de la personne réclamée et que
cet arrêt est définitif, le procureur général en avise le ministre de la justice, qui informe les autorités compétentes
de l'Etat requérant de la décision intervenue.
Le ministre de la justice prend les mesures nécessaires afin que l'intéressé soit remis aux autorités de l'Etat requérant
au plus tard dans les vingt jours suivant la date à laquelle la décision d'extradition leur a été notifiée.
Si la personne extradée ne peut être remise dans le délai de vingt jours pour un cas de force majeure, le ministre de la
justice en informe immédiatement les autorités compétentes de l'Etat requérant et convient avec elles d'une nouvelle
date de remise. La personne extradée est alors remise au plus tard dans les vingt jours suivant la date ainsi convenue.
La mise en liberté est ordonnée si, à l'expiration de ce délai de vingt jours, la personne extradée se trouve encore
sur le territoire de la République.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables en cas de force majeure ou si la personne extradée
est poursuivie en France ou y a déjà été condamnée et doit y purger une peine en raison d'un fait autre que celui
visé par la demande d'extradition.
Art. 696-32 La mise en liberté ou la mainlevée ou la modification du contrôle judiciaire ou de l'assignation à
résidence sous surveillance électronique peut être demandée à tout moment à la chambre de l'instruction selon les
formes prévues aux articles 148-6 et 148-7. Les dispositions des articles 696-19 et 696-20 sont alors applicables.
Art. 696-33 Les dispositions des articles 696-26 à 696-32 sont applicables si la personne dont l'arrestation
provisoire a été demandée fait l'objet d'une demande d'extradition et consent à être extradée plus de dix jours après
son arrestation et au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans
les conditions énoncées à la section 2 du présent chapitre, ou si la personne dont l'extradition est demandée consent
à être extradée au plus tard le jour de sa première comparution devant la chambre de l'instruction, saisie dans les
mêmes conditions.
Section 4 : Des effets de l'extradition
Art. 696-34 Par dérogation aux dispositions de l'article 696-6, la règle de la spécialité ne s'applique pas lorsque
la personne réclamée y renonce dans les conditions prévues aux articles 696-28 et 696-40 ou lorsque le gouvernement
français donne son consentement dans les conditions prévues à l'article 696-35.
Ce consentement peut être donné par le gouvernement français, même au cas où le fait, cause de la demande, ne
serait pas l'une des infractions déterminées par l'article 696-3.
Art. 696-35 Dans le cas où le gouvernement requérant demande, pour une infraction antérieure à l'extradition,
l'autorisation de poursuivre ou de mettre à exécution une condamnation concernant l'individu déjà remis, l'avis
de la chambre de l'instruction devant laquelle la personne réclamée avait comparu peut être formulé sur la seule
production des pièces transmises à l'appui de la nouvelle demande.
Titre X : De l'entraide judiciaire internationale Art. 696-36 p.201
Chapitre V : De l'extradition
Sont également transmises par le gouvernement étranger et soumises à la chambre de l'instruction les pièces
contenant les observations de l'individu remis ou la déclaration qu'il entend n'en présenter aucune. Ces explications
peuvent être complétées par un avocat choisi par lui, ou qui est désigné ou commis d'office.
Art. 696-36 L'extradition obtenue par le gouvernement français est nulle si elle est intervenue en dehors des
conditions prévues par le présent chapitre.
Aussitôt après l'incarcération de la personne extradée, le procureur de la République l'avise qu'elle a le droit de
demander que soit prononcée la nullité de l'extradition dans les conditions de forme et de délai prévues au présent
article et qu'elle a le droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office.
La nullité est prononcée, même d'office, par la juridiction de jugement dont la personne extradée relève après
sa remise ou, si elle ne relève d'aucune juridiction de jugement, par la chambre de l'instruction. La chambre de
l'instruction compétente est, lorsque l'extradition a été accordée pour l'exécution d'un mandat d'arrêt délivré dans
une information en cours, celle dans le ressort de laquelle a eu lieu la remise.
La requête en nullité présentée par la personne extradée doit, à peine d'irrecevabilité, être motivée et faire l'objet
d'une déclaration au greffe de la juridiction compétente dans un délai de dix jours à compter de l'avis prévu au
deuxième alinéa.
La déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le greffier et par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur
ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au
greffe peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le demandeur est détenu, la requête peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef
de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration fait l'objet d'un procès-verbal signé par le chef de l'établissement
pénitentiaire et par le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Le
procès-verbal est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffe de la juridiction saisie.
Art. 696-37 Les juridictions mentionnées à l'article 696-36 sont juges de la qualification donnée aux faits qui
ont motivé la demande d'extradition.
Art. 696-38 Dans le cas où l'extradition est annulée, l'extradé, s'il n'est pas réclamé par le gouvernement requis,
est mis en liberté et ne peut être repris, soit à raison des faits qui ont motivé son extradition, soit à raison des faits
antérieurs, que si, dans les trente jours qui suivent la mise en liberté, il est arrêté sur le territoire français.
Art. 696-39 Est considérée comme soumise sans réserve à l'application des lois de l'Etat requérant, à raison d'un
fait quelconque antérieur à l'extradition et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, la personne remise qui
a eu, pendant trente jours à compter de sa libération définitive, la possibilité de quitter le territoire de cet Etat.
Art. 696-40 Lorsque le gouvernement français a obtenu l'extradition d'une personne en application de la
convention du 27 septembre 1996 relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, la personne
ainsi extradée peut être poursuivie ou condamnée pour une infraction antérieure à la remise, autre que celle ayant
motivé l'extradition, si elle renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les
conditions ci-après.
La renonciation doit porter sur des faits précis antérieurs à la remise. Elle a un caractère irrévocable. Elle est
donnée devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'intéressé est incarcéré
ou a sa résidence.
Lors de la comparution de la personne extradée, qui donne lieu à une audience publique, la chambre de l'instruction
constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le
cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé par la chambre de l'instruction des conséquences
juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la
renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne extradée déclare renoncer à la règle de la spécialité, la chambre de
l'instruction, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. L'arrêt de
la chambre de l'instruction précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.
Art. 696-41 Dans le cas où, l'extradition d'un étranger ayant été obtenue par le gouvernement français, le
gouvernement d'un pays tiers sollicite à son tour du gouvernement français l'extradition du même individu à raison
d'un fait antérieur à l'extradition, autre que celui jugé en France, et non connexe à ce fait, le Gouvernement ne défère,
s'il y a lieu, à cette requête qu'après s'être assuré du consentement du pays par lequel l'extradition a été accordée.
p.202 Art. 696-42 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix
Toutefois, cette réserve n'a pas lieu d'être appliquée lorsque l'individu extradé a eu, pendant le délai fixé à l'article
696-39, la faculté de quitter le territoire français.
Section 5 : Dispositions diverses
Art. 696-42 L'extradition, par voie de transit sur le territoire français ou par les bâtiments des services maritimes
français, d'une personne n'ayant pas la nationalité française, remise par un autre gouvernement est autorisée par le
ministre de la justice, sur simple demande par voie diplomatique, appuyée des pièces nécessaires pour établir qu'il
ne s'agit pas d'un délit politique ou purement militaire.
Cette autorisation ne peut être donnée qu'aux Etats qui accordent, sur leur territoire, la même faculté au
gouvernement français.
Le transport s'effectue sous la conduite d'agents français et aux frais du gouvernement requérant.
Art. 696-43 La chambre de l'instruction qui a statué sur la demande d'extradition décide s'il y a lieu ou non de
transmettre, en tout ou en partie, les titres, valeurs, argent ou autres objets saisis au gouvernement requérant.
Cette remise peut avoir lieu, même si l'extradition ne peut s'accomplir, par suite de l'évasion ou de la mort de
l'individu réclamé.
La chambre de l'instruction ordonne la restitution des papiers et autres objets énumérés ci-dessus qui ne se rapportent
pas au fait imputé à la personne réclamée. Elle statue, le cas échéant, sur les réclamations des tiers détenteurs et
autres ayants droit.
Art. 696-44 Au cas de poursuites répressives exercées à l'étranger, lorsqu'un gouvernement étranger juge
nécessaire la notification d'un acte de procédure ou d'un jugement à un individu résidant sur le territoire français,
la pièce est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9, accompagnée, le cas échéant, d'une
traduction française. La signification est faite à personne, à la requête du ministère public. L'original constatant la
notification est renvoyé par la même voie au gouvernement requérant.
Art. 696-45 Lorsque, dans une cause pénale instruite à l'étranger, le gouvernement étranger juge nécessaire
la communication de pièces à conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités françaises, la
demande est transmise suivant les formes prévues aux articles 696-8 et 696-9. Il y est donné suite, à moins que des
considérations particulières ne s'y opposent, et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents dans le plus
bref délai.
Art. 696-46 Lorsque l'audition d'un témoin résidant en France est jugée nécessaire par un gouvernement
étranger, le gouvernement français, saisi d'une demande transmise dans les formes prévues aux articles 696-8 et
696-9, l'engage à se rendre à la convocation qui lui est adressée.
Néanmoins, la citation n'est reçue et signifiée qu'à la condition que le témoin ne pourra être poursuivi ou détenu
pour des faits ou condamnations antérieurs à son audition.
Art. 696-47 L'envoi des individus détenus, en vue d'une confrontation, doit être demandé dans les formes prévues
aux articles 696-8 et 696-9. Il est donné suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y
opposent, et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans le plus bref délai.
Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des
crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière
militaire en temps de paix
Section 1 : Compétence
Titre XI : Des crimes et des délits en matière militaire et des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation Art. 697 p.203
Chapitre Ier : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des crimes et délits en matière militaire en temps de paix
Art. 697 Dans le ressort de chaque cour d'appel, un tribunal de grande instance est compétent pour l'instruction
et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions mentionnées à l'article 697-1.
Des magistrats sont affectés, après avis de l'assemblée générale, aux formations de jugement, spécialisées en matière
militaire, de ce tribunal.
Dans le même ressort, une cour d'assises est compétente pour le jugement des crimes mentionnés à l'article 697-1.
Un décret pris sur le rapport conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense
fixe la liste de ces juridictions.
Art. 697-1 Les juridictions mentionnées à l'article 697 connaissent des infractions militaires prévues par le livre
III du Code de justice militaire ; elles connaissent également des crimes et délits de droit commun commis dans
l'exécution du service par les militaires, tels que ceux-ci sont définis par les articles 61 à 63 du code de justice
militaire. Ces juridictions sont compétentes à l'égard de toutes personnes majeures, auteurs ou complices, ayant
pris part à l'infraction.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, ces juridictions ne peuvent connaître des infractions
de droit commun commises par les militaires de la gendarmerie dans l'exercice de leurs fonctions relatives à la
police judiciaire ou à la police administrative ; elles restent néanmoins compétentes à leur égard pour les infractions
commises dans le service du maintien de l'ordre.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été
saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner
par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Art. 697-3 La compétence territoriale des juridictions mentionnées à l'article 697 est déterminée conformément
aux articles 43, 52, 382 et 663. Sont également compétentes les juridictions du lieu de l'affectation ou du
débarquement. En outre, la juridiction territorialement compétente à l'égard des personnels des navires convoyés
est celle à laquelle seraient déférés les personnels du navire convoyeur.
Section 2 : Procédure
Art. 698 Les infractions relevant de la compétence des juridictions mentionnées à l'article 697 sont instruites et
jugées selon les règles du présent code sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à
698-9. Toutefois, le procureur de la République compétent en application de l'article 43 a qualité pour accomplir
ou faire accomplir les actes nécessités par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les
dispositions des articles 698-1 à 698-5 sont alors applicables.
Art. 698-1 Sans préjudice de l'application de l'article 36, l'action publique est mise en mouvement par le
procureur de la République territorialement compétent, qui apprécie la suite à donner aux faits portés à sa
connaissance, notamment par la dénonciation du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée
par lui. A défaut de cette dénonciation, le procureur de la République doit demander préalablement à tout acte de
poursuite, sauf en cas de crime ou de délit flagrant, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire
habilitée par lui. Hormis le cas d'urgence, cet avis est donné dans le délai d'un mois. L'avis est demandé par tout
moyen dont il est fait mention au dossier de la procédure. La dénonciation ou l'avis figure au dossier de la procédure,
à peine de nullité, sauf si cet avis n'a pas été formulé dans le délai précité ou en cas d'urgence.
L'autorité militaire visée au premier alinéa du présent article est habilitée par arrêté du ministre chargé de la défense.
Art. 698-2 L'action civile en réparation du dommage causé par l'une des infractions mentionnées au premier
alinéa de l'article 697-1 appartient à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction. L'action publique peut être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées aux
articles 85 et suivants.
Art. 698-3 Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire sont
amenés, soit à constater des infractions dans les établissements militaires, soit à rechercher, en ces mêmes lieux, des
personnes ou des objets relatifs à ces infractions, ils doivent adresser à l'autorité militaire des réquisitions tendant à
obtenir l'entrée dans ces établissements. Les réquisitions doivent, sauf nécessité, préciser la nature et les motifs des
investigations jugées nécessaires. L'autorité militaire est tenue de s'y soumettre et se fait représenter aux opérations.
p.204 Art. 698-4 Code de procédure pénale
Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège ou d'état d'urgence
Le procureur de la République, le juge d'instruction et les officiers de police judiciaire veillent, en liaison avec le
représentant qualifié de l'autorité militaire, au respect des prescriptions relatives au secret militaire. Le représentant
de l'autorité militaire est tenu au respect du secret de l'enquête et de l'instruction.
Art. 698-4 Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire tendant
à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque soit les nécessités de l'enquête, soit l'exécution
d'une commission rogatoire ou d'un mandat de justice exigent cette mesure.
Art. 698-5 Les articles 73 à 77, 93, 94, 137, 204, 349, 357, 366, 368, 369, 371, 373, 374, 375, 377 et le deuxième
alinéa de l'article 384 du Code de justice militaire sont applicables. Conformément à l'article 135 de ce même code,
la personne mise en examen, le prévenu ou le condamné militaire doit être détenu dans des locaux séparés.
Art. 698-6 Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier
alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un
président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs.
Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.
La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;
3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour
d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner
la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
Art. 698-7 Les dispositions de l'article 698-6 ne sont applicables, pour le jugement des crimes de droit commun
commis dans l'exécution du service par les militaires, que s'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense
nationale.
Lorsque la mise en accusation est prononcée en application de l'article 214, premier alinéa, la chambre de
l'instruction constate dans son arrêt, s'il y a lieu, qu'il existe un risque de divulgation d'un secret de la défense
nationale et ordonne que la cour d'assises saisie soit composée conformément aux dispositions de l'article 698-6.
Art. 698-8 Les juridictions compétentes pour juger les infractions prévues par le livre III du Code de justice
militairepeuvent également prononcer les peines militaires de la destitution et de la perte du grade.
Art. 698-9 Les juridictions de jugement mentionnées à l'article 697 peuvent, en constatant dans leur décision que
la publicité risque d'entraîner la divulgation d'un secret de la défense nationale, ordonner, par décision rendue en
audience publique, que les débats auront lieu à huis clos. Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au
prononcé des jugements séparés qui peuvent intervenir sur des incidents ou exceptions.
La décision au fond est toujours prononcée en audience publique.
Chapitre II : Des juridictions compétentes en cas de guerre, de mobilisation, d'état de siège
ou d'état d'urgence
Art. 699 En temps de guerre, les tribunaux des forces armées sont immédiatement établis.
Jusqu'à leur mise en place effective, les affaires de leur compétence sont portées devant les juridictions mentionnées
à l'article 697. Celles-ci se dessaisissent des affaires au profit des tribunaux des forces armées dès que ceux-ci les
revendiquent.
Art. 699-1 Lorsque le Gouvernement décide l'application des mesures de mobilisation ou de mise en garde dans
les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense,
les dispositions du Code de justice militaire relatives au temps de guerre peuvent être rendues applicables par décret
en conseil des ministres pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de
la défense.
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication Art. 700 p.205
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Art. 700 En cas d'état de siège ou d'état d'urgence déclaré, un décret en conseil des ministres, pris sur le rapport
du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la défense, peut établir des tribunaux territoriaux
des forces armées dans les conditions prévues par le code de justice militaire. La compétence de ces tribunaux résulte
des dispositions du Code de justice militaire pour le temps de guerre et des dispositions particulières des lois sur
l'état de siège ou l'état d'urgence. En ce qu'elles concernent la procédure, les lois sur l'état de siège et l'état d'urgence
ne sont applicables que si elles sont compatibles avec les dispositions de procédure pénale militaire relatives au
temps de guerre.
Chapitre III : Des crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation
Art. 701 En temps de guerre, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation et les infractions
qui leur sont connexes sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées ainsi qu'il est dit au code de justice
militaire. Toutefois, le procureur de la République a qualité pour accomplir ou faire accomplir les actes nécessités
par l'urgence et requérir à cet effet le juge d'instruction de son siège. Les dispositions des articles 698-1 à 698-5
sont alors applicables.
Il doit se dessaisir ou requérir le dessaisissement du juge d'instruction dès que l'urgence a cessé.
Art. 702 En temps de paix, les crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la nation sont instruits et jugés
par les juridictions de droit commun et selon les règles du présent code. Lorsque les faits poursuivis constituent un
crime ou un délit prévu et réprimé par les articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 du Code pénal ou une infraction
connexe, la compétence est dévolue aux juridictions prévues et organisées par les articles 697 et 698-6.
Si le tribunal correctionnel mentionné à l'article 697 se déclare incompétent pour connaître des faits dont il a été
saisi, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le ministère public entendu, décerner
par la même décision mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Titre XII : Des demandes présentées en vue d'être relevé des
interdictions, déchéances, incapacités ou mesures de publication
Art. 702-1 Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication
quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à
titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité
de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne
la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises,
la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre de l'instruction dans le ressort de laquelle la
cour d'assises a son siège. Lorsque la demande est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité prononcée
en application de l'article L. 626-6 du Code de commerce, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si
l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur. La juridiction peut accorder,
dans les mêmes conditions, le relèvement des interdictions, déchéances et incapacités résultant des condamnations
pour banqueroute prononcées en application des articles 126 à 149 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le
règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes. Sauf lorsqu'il s'agit d'une
mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction
compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation. En cas de refus opposé
à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus.
Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures. En cas d'interdiction du territoire prononcée à titre
de peine complémentaire à une peine d'emprisonnement, la première demande peut toutefois être portée devant la
juridiction compétente avant l'expiration du délai de six mois en cas de remise en liberté. La demande doit être
déposée au cours de l'exécution de la peine. Les dispositions du deuxième alinéa (1°) de l'article 131-6 du Code pénal
permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont
p.206 Art. 703 Code de procédure pénale
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du
permis de conduire. Pour l'application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d'un seul magistrat
exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre
de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la
complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le
jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors
partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration judiciaire
qui n'est pas susceptible de recours.
Art. 703 Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance,
d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article
702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou
sa libération.
Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les
renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.
La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil
entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être
procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.
La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou
de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.
Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction,
déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation
et au casier judiciaire.
Titre XIII : De la procédure applicable aux
infractions en matière économique et financière
Art. 704 Dans le ressort de chaque cour d'appel, un ou plusieurs tribunaux de grande instance sont compétents
dans les conditions prévues par le présent titre pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le
jugement des infractions suivantes dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : 1° Délits
prévus par les articles 222-38, 223-15-2, 313-1 et 313-2, 313-6, 314-1 et 314-2, 323-1 à 323-4, 324-1 et 324-2,
432-10 à 432-15, 433-1 et 433-2, 434-9, 442-1 à 442-8 et 321-6-1 du Code pénal ;
2° Délits prévus par le Code de commerce ;
3° Délits prévus par le Code monétaire et financier ;
4° Délits prévus par le Code de la construction et de l'habitation ;
5° Délits prévus par le Code de la propriété intellectuelle ;
6° Délits prévus par les articles 1741 à 1753 bis A du Code général des impôts ;
7° Délits prévus par le Code des douanes ;
8° Délits prévus par le Code de l'urbanisme ;
9° Délits prévus par le Code de la consommation ;
10° (Abrogé) ;
11° (Abrogé) ;
12° Délits prévus par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
13° Délits prévus par la loi du 28 mars 1885 sur les marchés à terme ;
14° (Abrogé) ;
15° Délits prévus par la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse ;
16° (Abrogé).
La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut également être étendue au ressort de plusieurs
cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement de ces infractions, dans les
affaires qui sont ou apparaîtraient d'une très grande complexité, en raison notamment du grand nombre d'auteurs,
de complices ou de victimes où du ressort géographique sur lequel elles s'étendent.
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière Art. 704-1 p.207
Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière
La compétence des juridictions mentionnées au premier alinéa et à l'alinéa qui précède s'étend aux infractions
connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou
plusieurs cours d'appel, le premier président, après avis du président du tribunal de grande instance, désigne un ou
plusieurs juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'instruction et, s'il s'agit de délits, du
jugement des infractions entrant dans le champ d'application du présent article.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours
d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet
général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application
du présent article.
Art. 704-1 Le tribunal de grande instance de Paris a seul compétence pour la poursuite, l'instruction et le
jugement des délits prévus aux articles L. 465-1 et L. 465-2 du Code monétaire et financier. Cette compétence s'étend
aux infractions connexes. Le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions
sur toute l'étendue du territoire national.
Art. 705 Pour la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions prévues à l'article
704 et des infractions connexes, le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle
spécialisée du tribunal de grande instance visé au même article exercent une compétence concurrente à celle qui
résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de
l'article 704, le procureur de la République et le juge d'instruction exercent leurs attributions sur toute l'étendue du
ressort fixé en application de l'article 704.
La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du
jugement de l'affaire sous réserve de l'application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent
une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en
application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité compétente en application de l'article 522-1.
Art. 705-1 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article
704 peut, pour les infractions énumérées dans cet article, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de
la ou de l'une des juridictions d'instruction compétentes en application de cet article. Les parties sont préalablement
avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours
au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son
ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu par l'article 705-2 ; lorsqu'un recours est exercé
en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de
la chambre de l'instruction, passé en force de chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République du tribunal de grande instance désormais compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Art. 705-2 L'ordonnance rendue en application de l'article 705-1 peut, à l'exclusion de toute autre voie de recours,
être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la chambre
de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé se trouve
dans le ressort de la même cour d'appel que la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas contraire, à la chambre
criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle désigne, dans les huit jours
suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public
peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre criminelle de la Cour de cassation
lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de
l'article 705-1.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement
du dernier alinéa de l'article 705-1, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
p.208 Art. 706 Code de procédure pénale
Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire
Art. 706 Peuvent exercer des fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance mentionné
à l'article 704 les fonctionnaires de catégorie A ou B ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies
par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études
supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient d'une
expérience professionnelle minimale de quatre années.
Les assistants spécialisés suivent une formation obligatoire préalable à leur entrée en fonction.
Les assistants spécialisés participent aux procédures sous la responsabilité des magistrats, sans pouvoir toutefois
recevoir délégation de signature, sauf pour les réquisitions prévues par les articles 60-1, 60-2, 77-1-1, 77-1-2, 99-3
et 99-4.
Ils accomplissent toutes les tâches qui leur sont confiées par les magistrats et peuvent notamment :
1° Assister les juges d'instruction dans tous les actes d'information ;
2° Assister les magistrats du ministère public dans l'exercice de l'action publique ;
3° Assister les officiers de police judiciaire agissant sur délégation des magistrats ;
4° Remettre aux magistrats des documents de synthèse ou d'analyse qui peuvent être versés au dossier de la
procédure ;
5° Mettre en oeuvre le droit de communication reconnu aux magistrats en application de l'article 132-22 du Code
pénal.
Le procureur général peut leur demander d'assister le ministère public devant la juridiction d'appel.
Ils ont accès au dossier de la procédure pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées et sont soumis au secret
professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du Code pénal.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la durée pour laquelle
les assistants spécialisés sont nommés et les modalités selon lesquelles ils prêtent serment.
Art. 706-1 Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des actes incriminés par les articles 435-1 à 435-10
du Code pénal, le procureur de la République de Paris, le juge d'instruction et le tribunal correctionnel de Paris
exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et de l'article 706-42.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions prévues aux articles 435-1 à 435-10 du
Code pénal, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris excercent leurs attributions sur toute
l'étendue du territoire national.
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour les infractions
mentionnées à l'alinéa précédent, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction
du tribunal de grande instance de Paris, dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 705-1
et 705-2.
Art. 706-1-1 Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction
compétente en application de l'article 704, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs généraux
du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
Art. 706-1-2 Les articles 706-80 à 706-87 sont applicables à l'enquête relative aux délits prévus par les articles L.
335-2, L. 335-3, L. 335-4, L. 343-4, L. 521-10, L. 615-14, L. 716-9 et L. 716-10 du Code de la propriété intellectuelle
lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Art. 706-1-3 Les articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, la
poursuite, l'instruction et le jugement des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1
à 435-4 et 435-7 à 435-10 du Code pénal.
Titre XIII bis : De la procédure applicable
aux infractions en matière sanitaire
Art. 706-2 I. - La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance peut être étendue au ressort d'une ou
de plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions
définies ci-après dans les affaires relatives à un produit de santé tel que défini par l'article L. 5311-1 du Code de la
santé publique ou à un produit destiné à l'alimentation de l'homme ou de l'animal ou à un produit ou une substance
auxquels l'homme est durablement exposé et qui sont réglementés en raison de leurs effets ou de leur dangerosité,
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Art. 706-2-1 p.209
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité : - atteintes à la personne humaine, au sens du titre II du livre
II du Code pénal ;
- infractions prévues par le Code de la santé publique ;
- infractions prévues par le Code rural et de la pêche maritime ou le Code de la consommation ;
- infractions prévues par le Code de l'environnement et le Code du travail.
Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Le procureur de la République, le juge d'instruction et la formation correctionnelle spécialisée de ces tribunaux
exercent, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 705, une compétence concurrente à celle
qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés au présent article peut, pour
les infractions énumérées ci-dessus, requérir le juge d'instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues
par les articles 705-1 et 705-2, de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction du tribunal de grande instance
à compétence territoriale étendue par application du présent article.
II. - Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dixième alinéas de l'article 706, peuvent
exercer des fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant des
ministres chargés de la santé, de la recherche et de l'agriculture ainsi que les personnes titulaires, dans des matières
définies par décret, d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années
d'études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d'accès à la fonction publique et justifient
d'une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Art. 706-2-1 Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction
compétente en application de l'article 706-2, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs
généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines
victimes de dommages résultant d'une infraction
Art. 706-3 Toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère
matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne,
lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l'article L. 126-1 du Code des assurances ni du chapitre Ier
de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation
et à l'accélération des procédures d'indemnisation et n'ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des
animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou
supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du Code pénal ;
3° La personne lésée est de nationalité française. Dans le cas contraire, les faits ont été commis sur le territoire
national et la personne lésée est :
- soit ressortissante d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
- soit, sous réserve des traités et accords internationaux, en séjour régulier au jour des faits ou de la demande.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Art. 706-4 L'indemnité est allouée par une commission instituée dans le ressort de chaque tribunal de grande
instance. Cette commission a le caractère d'une juridiction civile qui se prononce en premier ressort. La commission
est composée de deux magistrats du siège du tribunal de grande instance et d'une personne majeure, de nationalité
française et jouissant de ses droits civiques, s'étant signalée par l'intérêt qu'elle porte aux problèmes des victimes.
Elle est présidée par l'un des magistrats.
p.210 Art. 706-5 Code de procédure pénale
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés pour une durée de trois ans par l'assemblée générale
des magistrats du siège du tribunal.
Les fonctions du ministère public sont exercées par le procureur de la République ou l'un de ses substituts.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
Art. 706-5 A peine de forclusion, la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter
de la date de l'infraction. Lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après
la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant
la juridiction répressive ; lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamnée
à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court à compter de l'avis donné par la juridiction en application
de l'article 706-15. Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de
faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre
motif légitime. Lorsqu'une décision d'une juridiction répressive a alloué des dommages et intérêts à la victime et que
la demande est jugée irrecevable, le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 706-15-2 ne court qu'à compter de
la notification de la décision de la commission.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Art. 706-5-1 La demande d'indemnité, accompagnée des pièces justificatives, est transmise sans délai par
le greffe de la commission d'indemnisation au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres
infractions. Celui-ci est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception, de présenter à la victime une
offre d'indemnisation. Le refus d'offre d'indemnisation par le fonds de garantie doit être motivé. Ces dispositions
sont également applicables en cas d'aggravation du préjudice. En cas d'acceptation par la victime de l'offre
d'indemnisation, le fonds de garantie transmet le constat d'accord au président de la commission d'indemnisation
aux fins d'homologation. En cas de refus motivé du fonds de garantie, ou de désaccord de la victime sur l'offre qui
lui est faite, l'instruction de l'affaire par le président de la commission ou le magistrat assesseur se poursuit. Lorsque
le préjudice n'est pas en état d'être liquidé et que le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation, il
peut, en tout état de la procédure, verser une provision à la victime. Le fonds de garantie tient le président de la
commission d'indemnisation immédiatement informé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Art. 706-6 La commission ou son président peut procéder ou faire procéder à toutes auditions et investigations
utiles, sans que puisse leur être opposé le secret professionnel. Ils peuvent notamment se faire communiquer copie
des procès-verbaux constatant l'infraction ou de toutes les pièces de la procédure pénale, même en cours. Ils peuvent
également requérir : 1° De toute personne ou administration, la communication de renseignements sur la situation
professionnelle, financière, fiscale ou sociale des personnes ayant à répondre du dommage causé par l'infraction
ou du requérant ;
2° De tout service de l'Etat, collectivité publique, organisme de sécurité sociale, organisme assurant la gestion
des prestations sociales ou compagnies d'assurance susceptibles de réparer tout ou partie du préjudice, la
communication des renseignements relatifs à l'exécution de leurs obligations éventuelles.
Les renseignements ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que l'instruction de la demande d'indemnité
et leur divulgation est interdite.
Le président de la commission peut accorder une ou plusieurs provisions en tout état de la procédure ; il est statué
dans le délai d'un mois à compter de la demande de provision.
Art. 706-7 Lorsque des poursuites pénales ont été engagées, la décision de la commission peut intervenir avant
qu'il ait été statué sur l'action publique.
La commission peut, pour l'application du dernier alinéa de l'article 706-3, surseoir à statuer jusqu'à décision
définitive de la juridiction répressive. Dans tous les cas, elle doit surseoir à statuer à la demande de la victime.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil.
Art. 706-8 Lorsque la juridiction statuant sur les intérêts civils a alloué des dommages-intérêts d'un montant
supérieur à l'indemnité accordée par la commission, la victime peut demander un complément d'indemnité. Elle doit
présenter sa demande dans le délai d'un an après que la décision statuant sur les intérêts civils est devenue définitive.
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction Art. 706-9 p.211
Titre XIV : Du recours en indemnité ouvert à certaines victimes de dommages résultant d'une infraction
Art. 706-9 La commission tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation
de son préjudice :
- des prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité
sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du Code rural;
- des prestations énumérées au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en
réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques ;
- des sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
- des salaires et des accessoires du salaire maintenus par l'employeur pendant la période d'inactivité consécutive
à l'événement qui a occasionné le dommage ;
- des indemnités journalières de maladie et des prestations d'invalidité versées par les groupements mutualistes régis
par le Code de la mutualité.
Elle tient compte également des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même
préjudice.
Les sommes allouées sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Art. 706-10 Lorsque la victime, postérieurement au paiement de l'indemnité, obtient, du chef du même préjudice,
une des prestations ou indemnités visées à l'article 706-9, le fonds peut demander à la commission qui l'avait accordée
d'ordonner le remboursement total ou partiel de l'indemnité ou de la provision.
Art. 706-11 Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du
dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le
remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la
charge desdites personnes. Le fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution
de partie civile devant la juridiction répressive et ce, même pour la première fois, en cause d'appel. Lorsqu'il se
constitue partie civile par lettre recommandée, le fonds peut demander le remboursement des sommes mises à
sa charge sans limitation de plafond. Les administrations ou services de l'Etat et des collectivités publiques, les
organismes de sécurité sociale, les organismes qui assurent la gestion des prestations sociales, les établissements
financiers et les entreprises d'assurance sont tenus de réunir et de communiquer au fonds les renseignements dont
ils disposent ou peuvent disposer et qui sont utiles à la mise en oeuvre de son action récursoire. Les renseignements
ainsi recueillis ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles prévues au présent article ou à l'article L. 422-8 du
Code des assurances. Leur divulgation est interdite. Lorsque l'auteur de l'infraction a fait l'objet d'une obligation
d'indemnisation de la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou
d'une décision d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle et que la victime a été indemnisée par le fonds,
soit en application du présent titre, soit du titre XIV bis, cette obligation doit alors être exécutée au bénéfice du fonds
de garantie dans l'exercice de son recours subrogatoire et de son mandat de recouvrement au profit de la victime.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Art. 706-12 Si la victime ou ses ayants droit se constituent partie civile devant la juridiction répressive ou
engagent une action contre les personnes responsables du dommage, ils doivent indiquer, en tout état de la procédure,
s'ils ont saisi la commission instituée par l'article 706-4 et si, le cas échéant, celle-ci leur a accordé une indemnité.
A défaut de cette indication, la nullité du jugement en ce qui concerne ses dispositions civiles pourra être demandée
par toute personne intéressée pendant deux ans à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu
définitif.
Art. 706-14 Toute personne qui, victime d'un vol, d'une escroquerie, d'un abus de confiance, d'une extorsion de
fonds ou d'une destruction, d'une dégradation ou d'une détérioration d'un bien lui appartenant, ne peut obtenir à
un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce
fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues
par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à 706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par
l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour béneficier de l'aide juridictionnelle
partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille. L'indemnité est au maximum égale au triple du
montant mensuel de ce plafond de ressources. Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées
à l'article 706-3 qui, victimes d'une atteinte à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à
la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de
travail inférieure à un mois.
p.212 Art. 706-14-1 Code de procédure pénale
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme
Art. 706-14-1 L'article 706-14 est applicable à toute personne victime de la destruction par incendie d'un véhicule
terrestre à moteur lui appartenant qui justifie au moment des faits avoir satisfait aux dispositions du Code de la route
relatives au certificat d'immatriculation et au contrôle technique ainsi qu'aux obligations prévues à l'article L. 211-1
du Code des assurances, sans qu'elle ait à établir qu'elle se trouve dans une situation matérielle ou psychologique
grave ; elle peut alors bénéficier d'une indemnité lorsque ses ressources ne dépassent pas 1, 5 fois le plafond prévu
par le premier alinéa de l'article 706-14. Le présent article s'applique dès lors que le fait a été commis sur le territoire
national.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 : L'article 3 est applicable aux infractions commises à compter du premier jour du troisième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Art. 706-15 Lorsqu'une juridiction condamne l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14
à verser des dommages-intérêts à la partie civile, elle informe cette dernière de la possibilité de saisir la commission
d'indemnisation des victimes d'infraction.
Titre XIV bis : De l'aide au recouvrement des
dommages et intérêts pour les victimes d'infractions
Art. 706-15-1 Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive
lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale, mais
qui ne peut pas obtenir une indemnisation en application des articles 706-3 ou 706-14, peut solliciter une aide au
recouvrement de ces dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en application des articles 375 ou 475-1.
Cette aide peut être sollicitée y compris si l'auteur de l'infraction fait l'objet d'une obligation d'indemnisation de
la victime dans le cadre d'une peine de sanction-réparation, d'un sursis avec mise à l'épreuve ou d'une décision
d'aménagement de peine ou de libération conditionnelle.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Art. 706-15-2 En l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts ainsi que des sommes allouées en
application des articles 375 ou 475-1 par la personne condamnée dans un délai de deux mois suivant le jour où la
décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive, la partie civile peut saisir le fonds de garantie des
victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions d'une demande d'aide au recouvrement.A peine de forclusion,
la demande d'aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où la décision est
devenue définitive. Toutefois, le fonds de garantie peut relever la victime de la forclusion pour tout motif légitime.
En cas de refus opposé par le fonds, la victime peut être relevée de la forclusion par le président du tribunal de
grande instance statuant par ordonnance sur requête.A peine d'irrecevabilité, la requête est présentée dans le mois
suivant la décision de refus.
La victime est tenue de communiquer au fonds tout renseignement de nature à faciliter le recouvrement de créance.
Agissant seule ou conjointement avec le débiteur, la victime peut renoncer à l'assistance au recouvrement. Toutefois,
les frais de gestion et les frais de recouvrement exposés par le fonds demeurent exigibles.
Nota : Loi n° 2008-644 du 1er juillet 2008 article 14 : Les articles 1er et 2 sont applicables à toutes les décisions juridictionnelles rendues à compter du premier jour du troisième mois
suivant la date de publication de la présente loi (1er octobre 2008).
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction
et du jugement des actes de terrorisme
Art. 706-16 Les actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du Code pénal, ainsi que les
infractions connexes sont poursuivis, instruits et jugés selon les règles du présent code sous réserve des dispositions
du présent titre.
Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des actes de terrorisme
commis à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu des dispositions de la section 2 du chapitre III
du titre Ier du livre Ier du Code pénal.
Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme Art. 706-17 p.213
Section 1 : Compétence
Section 1 : Compétence
Art. 706-17 Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de
l'article 706-16, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de
Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52 et 382.
En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal
pour enfants et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de
l'application des dispositions de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.
Lorsqu'ils sont compétents pour la poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de
l'article 706-16, le procureur de la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute
l'étendue du territoire national.
L'instruction des actes de terrorisme définis aux 5° à 7° de l'article 421-1 du Code pénal et aux articles 421-2-2 et
421-2-3 du même code peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1, à un magistrat
du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière économique et
financière en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 704.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 706-17-1 Pour le jugement des délits et des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, le
premier président de la cour d'appel de Paris peut, sur les réquisitions du procureur général, après avis des chefs des
tribunaux de grande instance intéressés, du bâtonnier de Paris et, le cas échéant, du président de la cour d'assises de
Paris, décider que l'audience du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de Paris ou de la
cour d'assises de Paris se tiendra, à titre exceptionnel et pour des motifs de sécurité, dans tout autre lieu du ressort
de la cour d'appel que celui où ces juridictions tiennent habituellement leurs audiences.
L'ordonnance prise en application du précédent alinéa est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par
les soins du procureur général. Elle constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de
recours.
Art. 706-18 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut, pour
les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, requérir le juge d'instruction de se dessaisir
au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître
leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard
à compter de cet avis.
L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à compter du délai de cinq jours prévu
par l'article 706-22 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction demeure saisi
jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au
procureur de la République de Paris.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Art. 706-19 Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas
une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 et ne relèvent pas de sa compétence à un
autre titre, ce magistrat se déclare incompétent, soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de
ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement
avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet
avis. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 706-18 sont applicables à l'ordonnance par laquelle le juge
d'instruction de Paris se déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Les dispositions du présent article sont applicables lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris
statue sur sa compétence.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
p.214 Art. 706-20 Code de procédure pénale
Section 2 : Procédure
Art. 706-20 Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour
les motifs prévus par l'article 706-19, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le
ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Art. 706-21 Dans les cas prévus par les articles 706-18 à 706-20, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve
sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de
dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Art. 706-22 Toute ordonnance rendue sur le fondement de l'article 706-18 ou de l'article 706-19 par laquelle un
juge d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à
l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère
public, des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date
de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également
saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son
ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-18.
La chambre criminelle qui constate que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas
compétent peut néanmoins, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera
poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction ainsi qu'au ministère public et
signifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles
706-18 et 706-19 par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 706-22-1 Par dérogation aux dispositions de l'article 712-10, sont seuls compétents le juge de l'application
des peines du tribunal de grande instance de Paris, le tribunal de l'application des peines de Paris et la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel de Paris pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées
pour une infraction entrant dans le champ d'application de l'article 706-16, quel que soit le lieu de détention ou de
résidence du condamné.
Ces décisions sont prises après avis du juge de l'application des peines compétent en application de l'article 712-10.
Pour l'exercice de leurs attributions, les magistrats des juridictions mentionnées au premier alinéa peuvent se
déplacer sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 706-71
sur l'utilisation de moyens de télécommunication.
Section 2 : Procédure
Art. 706-24 Les officiers et agents de police judiciaire, affectés dans les services de police judiciaire spécialement
chargés de la lutte contre le terrorisme, peuvent être nominativement autorisés par le procureur général près la
cour d'appel de Paris à procéder aux investigations relatives aux infractions entrant dans le champ d'application
de l'article 706-16, en s'identifiant par leur numéro d'immatriculation administrative. Ils peuvent être autorisés à
déposer ou à comparaître comme témoins sous ce même numéro.
L'état civil des officiers et agents de police judiciaire visés au premier alinéa ne peut être communiqué que sur
décision du procureur général près la cour d'appel de Paris. Il est également communiqué, à sa demande, au
président de la juridiction de jugement saisie des faits.
Les dispositions de l'article 706-84 sont applicables en cas de révélation de l'identité de ces officiers ou agents de
police judiciaire, hors les cas prévus à l'alinéa précédent.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement d'actes de procédure effectués par des enquêteurs
ayant bénéficié des dispositions du présent article et dont l'état civil n'aurait pas été communiqué, à sa demande,
au président de la juridiction saisie des faits.
Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants Art. 706-24-3 p.215
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Art. 706-24-3 Pour l'instruction du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 421-5 du Code pénal, la
durée totale de la détention provisoire prévue par le deuxième alinéa de l'article 145-1 est portée à trois ans.
Art. 706-25 Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement
de la cour d'assises sont fixées par les dispositions de l'article 698-6. Pour le jugement des accusés mineurs âgés
de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs
sont également fixées par ces dispositions, deux des assesseurs étant pris parmi les juges des enfants du ressort de
la cour d'appel, conformément aux dispositions de l'article 20 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative
à l'enfance délinquante, dont les huitième à seizième alinéas sont applicables.
Pour l'application de l'alinéa précédent, le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction qui prononce la mise en
accusation constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article 706-16.
Art. 706-25-1 L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par trente ans. La peine
prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle
la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-16 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en
cas de condamnation pour ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est
devenue définitive.
Art. 706-25-2 Dans le but de constater les infractions mentionnées au sixième alinéa de l'article 24 de la loi
du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication
électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire
agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé
désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans
en être pénalement responsables : 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles
d'être les auteurs de ces infractions.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Titre XVI : De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions en matière de trafic de stupéfiants
Art. 706-26 Les infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal, ainsi que le délit de
participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de
préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve
des dispositions du présent titre.
Art. 706-27 Dans le ressort de chaque cour d'appel, une ou plusieurs cours d'assises dont la liste est fixée par
décret sont compétentes pour le jugement des crimes visés à l'article 706-26 et des infractions qui leur sont connexes.
Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises
sont fixées par les dispositions de l'article 698-6.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la chambre de l'instruction, lorsqu'elle prononce la mise en accusation
conformément au premier alinéa de l'article 214, constate que les faits entrent dans le champ d'application de l'article
706-26.
Art. 706-28 Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-26, les visites, perquisitions
et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées en dehors des heures prévues par cet article à l'intérieur des
locaux où l'on use en société de stupéfiants ou dans lesquels sont fabriqués, transformés ou entreposés illicitement
des stupéfiants lorsqu'il ne s'agit pas de locaux d'habitation.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que la recherche et la
constatation des infractions visées à l'article 706-26.
Art. 706-30-1 Lorsqu'il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 99-2 à des substances
stupéfiantes saisies au cours de la procédure, le juge d'instruction doit conserver un échantillon de ces produits afin
de permettre, le cas échéant, qu'ils fassent l'objet d'une expertise. Cet échantillon est placé sous scellés.
p.216 Art. 706-31 Code de procédure pénale
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Il doit être procédé par le juge d'instruction ou par un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire
à la pesée des substances saisies avant leur destruction. Cette pesée doit être réalisée en présence de la personne
qui détenait les substances, ou, à défaut, en présence de deux témoins requis par le juge d'instruction ou l'officier de
police judiciaire et choisis en dehors des personnes relevant de leur autorité. La pesée peut également être réalisée,
dans les mêmes conditions, au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, par un officier de police
judiciaire, ou, au cours de l'enquête douanière, par un agent des douanes de catégorie A ou B.
Le procès-verbal des opérations de pesée est signé par les personnes mentionnées ci-dessus. En cas de refus, il en
est fait mention au procès-verbal.
Art. 706-31 L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine
prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle
la condamnation est devenue définitive.
L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en
cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation
est devenue définitive.
Par dérogation aux dispositions de l'article 750, le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixée à un
an lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'article
706-26 ou pour les infractions douanières connexes excèdent 100 000 euros.
Art. 706-32 Sans préjudice des dispositions des articles 706-81 à 706-87 du présent code, et aux seules fins de
constater les infractions d'acquisition, d'offre ou de cession de produits stupéfiants visées aux articles 222-37 et
222-39 du Code pénal, d'en identifier les auteurs et complices et d'effectuer les saisies prévues au présent code, les
officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire peuvent, avec l'autorisation du
procureur de la République ou du juge d'instruction saisi des faits qui en avise préalablement le parquet, et sans
être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir des produits stupéfiants ;
2° En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions
des moyens de caractère juridique ou financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de
conservation et de télécommunication.
A peine de nullité, l'autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, qui peut être donnée par
tout moyen, est mentionnée ou versée au dossier de la procédure et les actes autorisés ne peuvent constituer une
incitation à commettre une infraction.
Art. 706-33 En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-26, le juge d'instruction peut
ordonner à titre provisoire, pour une durée de six mois au plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension,
débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au
public ou utilisé par le public, où ont été commises ces infractions par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une
durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet
d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification
faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement,
pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième
alinéas de l'article 148-1.
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions en matière de traite des êtres humains, de
proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Art. 706-34 Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du Code pénal, ainsi que le délit de
participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du même code lorsqu'il a pour objet de
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs Art. 706-35 p.217
Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve
des dispositions du présent titre.
Art. 706-35 Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34, les visites, perquisitions
et saisies prévues par l'article 59 peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur de tout hôtel,
maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre
lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y
sont reçues habituellement.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche
et la constatation des infractions visées à l'article 706-34.
Art. 706-35-1 Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à
225-12 et 225-12-1 à 225-12-4 du Code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication
électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire
agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé
et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en
être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des
conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Art. 706-36 En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34, le juge d'instruction peut
ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle :
1° D'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du Code pénal dont le détenteur, le gérant ou le préposé
est poursuivi ;
2° De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou
leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura
trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire
des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une
durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet
d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification
faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement,
pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième
alinéas de l'article 148-1.
Art. 706-37 Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du
fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article 225-10 du Code
pénal et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement
des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat.
Art. 706-38 Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du
fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2° de l'article 225-10 du Code pénal n'est
pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article 225-22 du Code pénal ne peuvent être prononcées,
par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public
avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.
La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience.
Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article
225-22 du Code pénal.
p.218 Art. 706-39 Code de procédure pénale
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions commises par les personnes morales
Art. 706-39 La décision qui, en application de l'article 225-22 du Code pénal, prononce la confiscation du fonds
de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère,
exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat
dans tous les droits du propriétaire du fonds.
Art. 706-40 En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du Code pénal, l'occupant et la personne se
livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du
voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion
du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des
référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de
l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceuxci
servent de lieux de prostitution.
Titre XVIII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement
des infractions commises par les personnes morales
Art. 706-41 Les dispositions du présent code sont applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des
infractions commises par les personnes morales, sous réserve des dispositions du présent titre.
Art. 706-42 Sans préjudice des règles de compétence applicables lorsqu'une personne physique est également
soupçonnée ou poursuivie, sont compétents :
1° Le procureur de la République et les juridictions du lieu de l'infraction ;
2° Le procureur de la République et les juridictions du lieu où la personne morale a son siège.
Ces dispositions ne sont pas exclusives de l'application éventuelle des règles particulières de compétence prévues
par les articles 705 et 706-17 relatifs aux infractions économiques et financières et aux actes de terrorisme.
Art. 706-43 L'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale prise en la personne de son
représentant légal à l'époque des poursuites. Ce dernier représente la personne morale à tous les actes de la
procédure. Toutefois, lorsque des poursuites pour des mêmes faits ou des faits connexes sont engagées à l'encontre du
représentant légal, celui-ci peut saisir par requête le président du tribunal de grande instance aux fins de désignation
d'un mandataire de justice pour représenter la personne morale.
La personne morale peut également être représentée par toute personne bénéficiant, conformément à la loi ou à ses
statuts, d'une délégation de pouvoir à cet effet.
La personne chargée de représenter la personne morale en application du deuxième alinéa doit faire connaître son
identité à la juridiction saisie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il en est de même en cas de changement du représentant légal en cours de procédure.
En l'absence de toute personne habilitée à représenter la personne morale dans les conditions prévues au présent
article, le président du tribunal de grande instance désigne, à la requête du ministère public, du juge d'instruction
ou de la partie civile, un mandataire de justice pour la représenter.
Art. 706-44 Le représentant de la personne morale poursuivie ne peut, en cette qualité, faire l'objet d'aucune
mesure de contrainte autre que celle applicable au témoin.
Art. 706-45 Le juge d'instruction peut placer la personne morale sous contrôle judiciaire dans les conditions
prévues aux articles 139 et 140 en la soumettant à une ou plusieurs des obligations suivantes :
1° Dépôt d'un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le
juge d'instruction ;
2° Constitution, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés
personnelles ou réelles destinées à garantir les droits de la victime ;
3° Interdiction d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;
4° Interdiction d'exercer certaines activités professionnelles ou sociales lorsque l'infraction a été commise dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit
commise ;
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-46 p.219
Chapitre Ier : Dispositions générales
5° Placement sous contrôle d'un mandataire de justice désigné par le juge d'instruction pour une durée de six mois
renouvelable, en ce qui concerne l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
Pour les obligations prévues aux 1° et 2°, les dispositions des articles 142 à 142-3 sont applicables.
Les interdictions prévues aux 3° et 4° ne peuvent être ordonnées par le juge d'instruction que dans la mesure où elles
sont encourues à titre de peine par la personne morale poursuivie. La mesure prévue au 5° ne peut être ordonnée
par le juge d'instruction si la personne morale ne peut être condamnée à la peine prévue par le 3° de l'article 131-39
du Code pénal.
En cas de violation du contrôle judiciaire, les articles 434-43 et 434-47 du Code pénal sont, le cas échéant,
applicables.
Art. 706-46 Les dispositions particulières applicables à la signification des actes aux personnes morales sont
fixées au titre IV du livre II.
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de
nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes
Art. 706-47 Les dispositions du présent titre sont applicables aux procédures concernant les infractions de
meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour
les infractions d'agression ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur, ou de recours à la
prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 (1°), 225-7-1, 225-12-1, 225-12-2 et 227-22
à 227-27 du Code pénal.
Ces dispositions sont également applicables aux procédures concernant les crimes de meurtre ou assassinat commis
avec tortures ou actes de barbarie, les crimes de tortures ou d'actes de barbarie et les meurtres ou assassinats
commis en état de récidive légale.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 706-47-1 Les personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent
être soumises à une injonction de soins prononcée soit lors de leur condamnation, dans le cadre d'un suivi sociojudiciaire,
conformément à l'article 131-36-4 du Code pénal, soit postérieurement à celle-ci, dans le cadre de ce
suivi, d'une libération conditionnelle, d'une surveillance judiciaire ou d'une surveillance de sûreté, conformément
aux articles 706-53-19, 723-30, 723-37, 731-1, 763-3 et 763-8 du présent code, dans les cas et conditions prévus par
ces articles. Lorsqu'une injonction de soins est ordonnée, le médecin traitant peut prescrire un traitement inhibiteur
de libido conformément à l'article L. 3711-3 du Code de la santé publique. Les personnes poursuivies pour l'une
des infractions mentionnées à l'article 706-47 du présent code doivent être soumises, avant tout jugement au fond,
à une expertise médicale.L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins. Cette expertise peut être
ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de
liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 717-1.
Art. 706-47-2 L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, peut
faire procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un
viol, une agression sexuelle ou une atteinte sexuelle prévus par les articles 222-23 à 222-26 et 227-25 à 227-27 du
Code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une
maladie sexuellement transmissible.
Le médecin, l'infirmier ou la personne habilitée par les dispositions du Code de la santé publique à effectuer les actes
réservés à ces professionnels, qui est requis à cette fin par l'officier de police judiciaire, doit s'efforcer d'obtenir le
consentement de l'intéressé.
p.220 Art. 706-47-3 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Dispositions générales
A la demande de la victime ou lorsque son intérêt le justifie, cette opération peut être effectuée sans le consentement
de l'intéressé sur instructions écrites du procureur de la République ou du juge d'instruction qui sont versées au
dossier de la procédure.
Le résultat du dépistage est porté, dans les meilleurs délais et par l'intermédiaire d'un médecin, à la connaissance de
la victime ou, si celle-ci est mineure, de ses représentants légaux ou de l'administrateur ad hoc nommé en application
des dispositions de l'article 706-50.
Le fait de refuser de se soumettre au dépistage prévu au présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15
000 Euros d'amende. Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, ces peines se cumulent,
sans possibilité de confusion, avec celles susceptibles d'être prononcées pour le crime ou le délit ayant fait l'objet
de la procédure.
Art. 706-47-3 Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du Code pénal
et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves
et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur
commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans
des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des
conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.
Art. 706-48 Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet
d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir
si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.
Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
Art. 706-49 Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de
l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et
lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du
mineur victime de cette infraction.
Art. 706-50 Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement
à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est
pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. Lorsque les faits sont qualifiés
d'incestueux au sens des articles 222-31-1 ou 227-27-2 du Code pénal, la désignation de l'administrateur ad
hoc est obligatoire, sauf décision spécialement motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction.
L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les
droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour
le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un. Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de
jugement.
Art. 706-51 L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat
compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution
sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
Art. 706-51-1 Tout mineur victime d'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 est assisté par un avocat
lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. A défaut de désignation d'un avocat par les représentants légaux
du mineur ou par l'administrateur ad hoc, le juge avise immédiatement le bâtonnier afin qu'il commette un avocat
d'office. Les dispositions de l'article 114 sont applicables à cet avocat en cas d'auditions ultérieures.
Art. 706-52 Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions
mentionnées à l'article 706-47 fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel. L'enregistrement prévu à l'alinéa
précédent peut être exclusivement sonore sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, si
l'intérêt du mineur le justifie.
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant
sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-53 p.221
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article
11.
Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la
procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.
Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie
de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge
d'instruction ou d'un greffier.
Les huit derniers alinéas de l'article 114 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La
copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions
qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le
procès-verbal d'audition qui précise la nature de cette impossibilité. Si l'audition intervient au cours de l'enquête ou
sur commission rogatoire, le procureur de la République ou le juge d'instruction en est immédiatement avisé.
Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article
est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa
copie sont détruits dans le délai d'un mois.
Art. 706-53 Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de
l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du
juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue
ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc
désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles
ou violentes
Art. 706-53-1 Le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes constitue
une application automatisée d'informations nominatives tenue par le service du casier judiciaire sous l'autorité du
ministre de la justice et le contrôle d'un magistrat. Afin de prévenir le renouvellement des infractions mentionnées
à l'article 706-47 et de faciliter l'identification de leurs auteurs, ce traitement reçoit, conserve et communique aux
personnes habilitées les informations prévues à l'article 706-53-2 selon les modalités prévues par le présent chapitre.
Art. 706-53-2 Lorsqu'elles concernent, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, une ou
plusieurs des infractions mentionnées à l'article 706-47, sont enregistrées dans le fichier les informations relatives à
l'identité ainsi que l'adresse ou les adresses successives du domicile et, le cas échéant, des résidences, des personnes
ayant fait l'objet : 1° D'une condamnation, même non encore définitive, y compris d'une condamnation par défaut
ou d'une déclaration de culpabilité assortie d'une dispense ou d'un ajournement de la peine ; 2° D'une décision,
même non encore définitive, prononcée en application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n°
45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ; 3° D'une composition pénale prévue par l'article 41-2 du
présent code dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ; 4° D'une décision d'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental ; 5° D'une mise en examen assortie d'un placement sous contrôle judiciaire
ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, lorsque le juge d'instruction a ordonné l'inscription
de la décision dans le fichier ; 6° D'une décision de même nature que celles visées ci-dessus prononcées par les
juridictions ou autorités judiciaires étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux,
ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des
personnes condamnées. Le fichier comprend aussi les informations relatives à la décision judiciaire ayant justifié
l'inscription et la nature de l'infraction. Les décisions mentionnées aux 1° et 2° sont enregistrées dès leur prononcé.
Les décisions concernant les délits prévus à l'article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement égale à cinq
ans sont inscrites dans le fichier, sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction ou, dans les cas
prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur de la République. Les décisions concernant les délits prévus
p.222 Art. 706-53-3 Code de procédure pénale
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
au même article 706-47 et punis d'une peine d'emprisonnement inférieure à cinq ans ne sont pas inscrites dans le
fichier, sauf si cette inscription est ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et
4° du présent article, du procureur de la République. Les décisions concernant des mineurs de moins de treize ans
ne sont pas inscrites dans le fichier. Les décisions concernant des mineurs de treize à dix-huit ans, lorsqu'elles sont
relatives à des délits prévus au même article 706-47, ne sont pas inscrites dans le fichier, sauf si cette inscription est
ordonnée par décision expresse de la juridiction ou, dans les cas prévus aux 3° et 4° du présent article, du procureur
de la République.
Nota : LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 art 18 III : Les neuvième et avant-dernier alinéas de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale entrent en vigueur six mois après la publication
de la présente loi au Journal officiel.
Art. 706-53-3 Le procureur de la République ou le juge d'instruction compétent fait procéder sans délai à
l'enregistrement des informations devant figurer dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication
sécurisé. Ces informations ne sont toutefois accessibles en cas de consultation du fichier qu'après vérification,
lorsqu'elle est possible, de l'identité de la personne concernée, faite par le service gestionnaire du fichier au vu du
répertoire national d'identification.
Lorsqu'ils ont connaissance de la nouvelle adresse d'une personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier ainsi
que lorsqu'ils reçoivent la justification de l'adresse d'une telle personne, les officiers de police judiciaire enregistrent
sans délai cette information dans le fichier par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication sécurisé.
Art. 706-53-4 Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 706-53-9 et 706-53-10, les informations
mentionnées à l'article 706-53-2 concernant une même personne sont retirées du fichier au décès de l'intéressé ou à
l'expiration, à compter du jour où l'ensemble des décisions enregistrées ont cessé de produire tout effet, d'un délai
de : 1° Trente ans s'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement ;
2° Vingt ans dans les autres cas.
L'amnistie ou la réhabilitation ainsi que les règles propres à l'effacement des condamnations figurant au casier
judiciaire n'entraînent pas l'effacement de ces informations.
Ces informations ne peuvent, à elles seules, servir de preuve à la constatation de l'état de récidive.
Les mentions prévues aux 1°, 2° et 5° de l'article 706-53-2 sont retirées du fichier en cas de décision définitive de nonlieu,
de relaxe ou d'acquittement. Celles prévues au 5° sont également retirées en cas de cessation ou de mainlevée
du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique.
Art. 706-53-5 Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier est astreinte, à titre de mesure de
sûreté, aux obligations prévues par le présent article. La personne est tenue, soit, si elle réside à l'étranger, auprès
du gestionnaire du fichier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit auprès du commissariat
de police ou de la gendarmerie de son domicile, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou
en se présentant au service : 1° De justifier de son adresse, une première fois après avoir reçu l'information des
mesures et des obligations mentionnées au deuxième alinéa de l'article 706-53-6, puis tous les ans ; 2° De déclarer
ses changements d'adresse, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. Si la personne a été
condamnée pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement, elle doit justifier de son adresse une
fois tous les six mois en se présentant à cette fin soit auprès du commissariat ou de l'unité de gendarmerie de son
domicile, soit auprès du groupement de gendarmerie départemental ou de la direction départementale de la sécurité
publique de son domicile ou auprès de tout autre service désigné par la préfecture. Si la dangerosité de la personne
le justifie, la juridiction de jugement ou, selon les modalités prévues par l'article 712-6, le juge de l'application des
peines peut ordonner que cette présentation interviendra tous les mois. Cette décision est obligatoire si la personne
est en état de récidive légale. Le présent alinéa n'est applicable aux mineurs de treize à dix-huit ans qu'en cas de
condamnation pour un crime puni d'au moins vingt ans de réclusion. Les obligations de justification et de présentation
prévues par le présent article cessent de s'appliquer pendant le temps où la personne est incarcérée. Le fait, pour
les personnes tenues aux obligations prévues par le présent article, de ne pas respecter ces obligations est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Art. 706-53-6 Toute personne dont l'identité est enregistrée dans le fichier en est informée par l'autorité judiciaire,
soit par notification à personne, soit par lettre recommandée adressée à la dernière adresse déclarée, soit, à défaut,
par le recours à la force publique par l'officier de police judiciaire, avec l'autorisation préalable du procureur de
la République. Elle est alors informée des mesures et des obligations auxquelles elle est astreinte en application
des dispositions de l'article 706-53-5 et des peines encourues en cas de non-respect de ces obligations. Lorsque
la personne est détenue au titre de la condamnation justifiant son inscription au fichier et qu'elle n'a pas encore
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-53-7 p.223
Chapitre II : Du fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes
reçu l'information mentionnée au premier alinéa, les informations prévues par le présent article lui sont données au
moment de sa libération définitive ou préalablement à la première mesure d'aménagement de sa peine.
Art. 706-53-7 Les informations contenues dans le fichier sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un
système de télécommunication sécurisé : 1° Aux autorités judiciaires ; 2° Aux officiers de police judiciaire, dans le
cadre de procédures concernant un crime d'atteinte volontaire à la vie, d'enlèvement ou de séquestration, ou une
infraction mentionnée à l'article 706-47 et pour l'exercice des diligences prévues aux articles 706-53-5 et 706-53-8
; 3° Aux préfets et aux administrations de l'Etat dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article 706-53-12, pour
les décisions administratives de recrutement, d'affectation, d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation concernant
des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces
activités ou professions ; 4° Aux agents des greffes spécialement habilités par les chefs d'établissement pénitentiaire,
à partir de l'identité de la personne incarcérée, pour vérifier qu'elle a fait l'objet de l'information mentionnée à
l'article 706-53-6 et pour enregistrer les dates de mise sous écrou et de libération ainsi que l'adresse du domicile
déclaré par la personne libérée. Les autorités et personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article peuvent
interroger le fichier à partir de plusieurs critères fixés par le décret prévu à l'article 706-53-12, et notamment à partir
de l'un ou plusieurs des critères suivants : identité de la personne, adresses successives, nature des infractions. Les
personnes mentionnées au 3° du présent article ne peuvent consulter le fichier qu'à partir de l'identité de la personne
concernée par la décision administrative. Les officiers de police judiciaire peuvent également, sur instruction du
procureur de la République ou du juge d'instruction ou avec l'autorisation de ce magistrat, consulter le fichier dans le
cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire ou en exécution d'une commission rogatoire, même si
cette procédure ne concerne pas une des infractions mentionnées au 2° du présent article. Les maires, les présidents
de conseil général et les présidents de conseil régional sont également destinataires, par l'intermédiaire des préfets,
des informations contenues dans le fichier, pour les décisions administratives mentionnées au 3° concernant des
activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l'exercice de ces
activités ou professions.
Art. 706-53-8 Selon des modalités précisées par le décret prévu à l'article 706-53-12, le gestionnaire du fichier
avise directement le ministère de l'intérieur, qui transmet sans délai l'information aux services de police ou de
gendarmerie compétents, en cas de nouvelle inscription ou de modification d'adresse concernant une inscription
ou lorsque la personne n'a pas apporté la justification de son adresse dans les délais requis. Il avise directement
le service gestionnaire du fichier des personnes recherchées des effacements auxquels il a procédé en application
des articles 706-53-4 et 706-53-10. S'il apparaît que la personne ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'officier de
police judiciaire en informe le procureur de la République qui la fait inscrire sans délai au fichier des personnes
recherchées. Les services de police ou de gendarmerie peuvent procéder à toutes vérifications utiles et toutes
réquisitions auprès des administrations publiques pour vérifier ou retrouver l'adresse de la personne.
Art. 706-53-9 Toute personne justifiant de son identité obtient, sur demande adressée au procureur de la
République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle réside, communication de l'intégralité des
informations la concernant figurant dans le fichier.
Les dispositions des troisième à cinquième alinéas de l'article 777-2 sont alors applicables.
Art. 706-53-10 Toute personne dont l'identité est inscrite dans le fichier peut demander au procureur de la
République de rectifier ou d'ordonner l'effacement des informations la concernant si les informations ne sont pas
exactes ou si leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier, au regard de la nature
de l'infraction, de l'âge de la personne lors de sa commission, du temps écoulé depuis lors et de la personnalité
actuelle de l'intéressé. La demande d'effacement est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à
une procédure judiciaire qui est toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure
à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1. Si le procureur de la République n'ordonne pas la
rectification ou l'effacement, la personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision
peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. Avant de statuer sur la demande de rectification
ou d'effacement, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention et le président de la chambre
de l'instruction peuvent faire procéder à toutes les vérifications qu'ils estiment nécessaires et notamment ordonner
une expertise médicale de la personne.S'il s'agit d'une mention concernant soit un crime, soit un délit puni de dix ans
d'emprisonnement et commis contre un mineur, la décision d'effacement du fichier ne peut intervenir en l'absence
d'une telle expertise. Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 706-53-5, le procureur de la République, le
juge des libertés et de la détention et le président de la chambre de l'instruction, saisis en application des dispositions
p.224 Art. 706-53-11 Code de procédure pénale
Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
du présent article, peuvent également ordonner, à la demande de la personne, qu'elle ne sera tenue de se présenter
auprès des services de police ou de gendarmerie pour justifier de son adresse qu'une fois par an ou, lorsqu'elle devait
se présenter une fois par mois, qu'une fois tous les six mois.
Art. 706-53-11 Aucun rapprochement ni aucune connexion au sens de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peuvent être effectués entre le fichier prévu par le présent
chapitre et tout autre fichier ou recueil de données nominatives détenus par une personne quelconque ou par un
service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice, à l'exception du fichier des personnes recherchées pour
l'exercice des diligences prévues au présent chapitre. Aucun fichier ou recueil de données nominatives détenu par
une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner,
hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, les informations figurant dans le fichier.
Toute infraction aux dispositions qui précèdent est punie des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21
du Code pénal.
Art. 706-53-12 Les modalités et conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées
par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le fichier conserve la trace des interrogations et
consultations dont il fait l'objet.
Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
Art. 706-53-13 A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation
intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une
probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet
à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté selon les modalités prévues par le présent chapitre, à la condition
qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour
les crimes, commis sur une victime mineure, d'assassinat ou de meurtre, de torture ou actes de barbarie, de viol,
d'enlèvement ou de séquestration. Il en est de même pour les crimes, commis sur une victime majeure, d'assassinat
ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé, d'enlèvement ou de séquestration
aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26,
224-2, 224-3 et 224-5-2 du Code pénal ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de
barbarie, de viol, d'enlèvement ou de séquestration. La rétention de sûreté ne peut toutefois être prononcée que si
la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à
la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté. La rétention de sûreté
consiste dans le placement de la personne intéressée en centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est
proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin
de cette mesure.
Art. 706-53-14 La situation des personnes mentionnées à l'article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant
la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l'article
763-10, afin d'évaluer leur dangerosité. A cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une
durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues aux fins
d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts. Si la
commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celuici
fasse l'objet d'une rétention de sûreté dans le cas où : 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier
judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant
d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés
dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir
la commission des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 ; 2° Et si cette rétention constitue ainsi l'unique moyen
de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions. La commission vérifie également
que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une
prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. Si la
Titre XIX : De la procédure applicable aux infractions de nature sexuelle et de la protection des mineurs victimes Art. 706-53-15 p.225
Chapitre III : De la rétention de sûreté et de la surveillance de sûreté
commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît
néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité
d'un placement sous surveillance judiciaire.
Art. 706-53-15 La décision de rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté
territorialement compétente. Cette juridiction est composée d'un président de chambre et de deux conseillers de la
cour d'appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans. Cette juridiction est saisie à
cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue
par l'article 763-10, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un
débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel le condamné est assisté par un avocat
choisi ou commis d'office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit. La juridiction régionale de
la rétention de sûreté ne peut prononcer une rétention de sûreté qu'après avoir vérifié que la personne condamnée
a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale,
sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre. La décision de rétention de sûreté
doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l'article 706-53-14 et du troisième alinéa du présent
article. Cette décision est exécutoire immédiatement à l'issue de la peine du condamné. Elle peut faire l'objet d'un
recours devant la Juridiction nationale de la rétention de sûreté, composée de trois conseillers à la Cour de cassation
désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour. La juridiction nationale statue par une
décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
Art. 706-53-16 La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d'un an. La rétention de sûreté peut
être renouvelée, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, selon les modalités
prévues par l'article 706-53-15 et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14
sont toujours remplies.
Art. 706-53-17 Après un délai de trois mois à compter de la décision définitive de rétention de sûreté, la personne
placée en rétention de sûreté peut demander à la juridiction régionale de la rétention de sûreté qu'il soit mis fin
à cette mesure. Il est mis fin d'office à la rétention si cette juridiction n'a pas statué dans un délai de trois mois à
compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée
avant l'expiration d'un délai de trois mois. La décision de cette juridiction peut faire l'objet des recours prévus à
l'article 706-53-15.
Art. 706-53-18 La juridiction régionale de la rétention de sûreté ordonne d'office qu'il soit immédiatement mis
fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l'article 706-53-14 ne sont plus remplies.
Art. 706-53-19 Si la rétention de sûreté n'est pas prolongée ou s'il y est mis fin en application des articles
706-53-17 ou 706-53-18 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l'article
706-53-13, la juridiction régionale de la rétention de sûreté peut, par la même décision et après débat contradictoire
au cours duquel la personne est assistée par un avocat choisi ou commis d'office, placer celle-ci sous surveillance de
sûreté pendant une durée de deux ans. La surveillance de sûreté comprend des obligations identiques à celles prévues
dans le cadre de la surveillance judiciaire mentionnée à l'article 723-30, en particulier une injonction de soins prévue
par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du Code de la santé publique et le placement sous surveillance électronique
mobile dans les conditions prévues par les articles 763-12 et 763-13 du présent code. Le placement sous surveillance
de sûreté peut faire l'objet des recours prévus à l'article 706-53-15. La mainlevée de la surveillance de sûreté peut
être demandée selon les modalités prévues à l'article 706-53-17. A l'issue du délai mentionné à la première phrase de
l'alinéa précédent, la surveillance de sûreté peut être renouvelée dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente
à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de commettre à nouveau l'une
des infractions mentionnées à l'article 706-53-13, le président de la juridiction régionale peut ordonner en urgence
son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans
un délai maximal de trois mois par la juridiction régionale statuant conformément à l'article 706-53-15, après avis
favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la
rétention. La décision de confirmation peut faire l'objet des recours prévus par l'article 706-53-15. Le placement
en centre socio-médico-judiciaire de sûreté prévu à l'alinéa précédent ne peut être ordonné qu'à la condition qu'un
renforcement des obligations de la surveillance de sûreté apparaisse insuffisant pour prévenir la commission des
infractions mentionnées à l'article 706-53-13. Le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté avertit
la personne placée sous surveillance de sûreté que le placement sous surveillance électronique mobile ne pourra
p.226 Art. 706-53-20 Code de procédure pénale
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
être mis en oeuvre sans son consentement mais que, à défaut ou si elle manque à ses obligations, le placement dans
un centre socio-médico-judiciaire de sûreté pourra être ordonné dans les conditions prévues par les deux alinéas
précédents. Constitue une méconnaissance par la personne sous surveillance de sûreté des obligations qui lui sont
imposées susceptible de justifier son placement en rétention de sûreté, dans les conditions prévues par le troisième
alinéa, le fait pour celle-ci de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant
et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. En cas de violation de ses obligations par la personne
placée sous surveillance de sûreté, l'article 712-16-3 est applicable ; le juge de l'application des peines ou, en cas
d'urgence et d'empêchement de celui-ci ou du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République peut
décerner mandat d'arrêt ou d'amener contre la personne, conformément à l'article 712-17, pour permettre le cas
échéant sa présentation devant le président de la juridiction régionale de la rétention de sûreté ; en cas de décision
de placement en rétention prise par ce président, la personne peut être retenue le temps strictement nécessaire à sa
conduite dans le centre socio-médico-judiciaire de sûreté.
Art. 706-53-20 Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne qui bénéficie d'une
libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l'objet d'une révocation. Lorsque la rétention de sûreté est
ordonnée à l'égard d'une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s'applique, pour la durée
fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin.
Art. 706-53-21 La rétention de sûreté et la surveillance de sûreté sont suspendues par toute détention intervenue
au cours de leur exécution. Si la détention excède une durée de six mois, la reprise de la rétention de sûreté ou de la
surveillance de sûreté doit être confirmée par la juridiction régionale de la rétention de sûreté au plus tard dans un
délai de trois mois après la cessation de la détention, à défaut de quoi il est mis fin d'office à la mesure.
Art. 706-53-22 Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et les modalités d'application du présent
chapitre. Ce décret précise les conditions dans lesquelles s'exercent les droits des personnes retenues dans un
centre socio-médico-judiciaire de sûreté, y compris en matière d'emploi, d'éducation et de formation, de visites,
de correspondances, d'exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique
mobile. Il ne peut apporter à l'exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de
l'ordre public. La liste des cours d'appel dans lesquelles siègent les juridictions régionales prévues au premier alinéa
de l'article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux.
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
Art. 706-54 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques, placé sous le contrôle d'un magistrat, est
destiné à centraliser les empreintes génétiques issues des traces biologiques ainsi que les empreintes génétiques
des personnes déclarées coupables de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 en vue de faciliter
l'identification et la recherche des auteurs de ces infractions. Sont conservées dans les mêmes conditions les
empreintes génétiques des personnes poursuivies pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 ayant fait
l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120, 706-125, 706-129, 706-133 ou
706-134. Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants
rendant vraisemblable qu'elles aient commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 sont également
conservées dans ce fichier sur décision d'un officier de police judiciaire agissant soit d'office, soit à la demande du
procureur de la République ou du juge d'instruction ; il est fait mention de cette décision au dossier de la procédure.
Ces empreintes sont effacées sur instruction du procureur de la République agissant soit d'office, soit à la demande
de l'intéressé, lorsque leur conservation n'apparaît plus nécessaire compte tenu de la finalité du fichier. Lorsqu'il
est saisi par l'intéressé, le procureur de la République informe celui-ci de la suite qui a été réservée à sa demande ;
s'il n'a pas ordonné l'effacement, cette personne peut saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont
la décision peut être contestée devant le président de la chambre de l'instruction. Les officiers de police judiciaire
peuvent également, d'office ou à la demande du procureur de la République ou du juge d'instruction, faire procéder
à un rapprochement de l'empreinte de toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de soupçonner qu'elle a commis l'une des infractions mentionnées à l'article 706-55 avec les données
incluses au fichier, sans toutefois que cette empreinte puisse y être conservée. Le fichier prévu par le présent article
contient également les empreintes génétiques recueillies à l'occasion : 1° Des procédures de recherche des causes
de la mort ou de recherche des causes d'une disparition prévues par les articles 74, 74-1 et 80-4 ; 2° Des recherches
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques Art. 706-55 p.227
Titre XX : Du fichier national automatisé des empreintes génétiques
aux fins d'identification, prévues par l'article 16-11 du Code civil, de personnes décédées dont l'identité n'a pu
être établie, à l'exception des militaires décédés à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les
formations rattachées. Toutefois, les empreintes génétiques recueillies dans ce cadre font l'objet d'un enregistrement
distinct de celui des autres empreintes génétiques conservées dans le fichier. Elles sont effacées sur instruction
du procureur de la République, agissant soit d'office, soit à la demande des intéressés, lorsqu'il est mis fin aux
recherches d'identification qui ont justifié leur recueil. Les empreintes génétiques des ascendants, descendants et
collatéraux des personnes dont l'identification est recherchée ne peuvent être conservées dans le fichier que sous
réserve du consentement éclairé, exprès et écrit des intéressés. Les empreintes génétiques conservées dans ce fichier
ne peuvent être réalisées qu'à partir de segments d'acide désoxyribonucléique non codants, à l'exception du segment
correspondant au marqueur du sexe. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés détermine les modalités d'application du présent article. Ce décret précise notamment
la durée de conservation des informations enregistrées.
Nota : Dans sa décision n° 2010-22 QPC du 16 septembre 2010 (NOR CSCX1023900S), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article 706-54 du code de procédure
pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010, sous les réserves énoncées aux considérants 18 et 19, portant sur les alinéas 3 et 6 de l'article 706-54, qui
n'ont pas été modifiés par la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.
Art. 706-55 Le fichier national automatisé des empreintes génétiques centralise les traces et empreintes
génétiques concernant les infractions suivantes :
1° Les infractions de nature sexuelle visées à l'article 706-47 du présent code ainsi que le délit prévu par l'article
222-32 du Code pénal ;
2° Les crimes contre l'humanité et les crimes et délits d'atteintes volontaires à la vie de la personne, de torture et
actes de barbarie, de violences volontaires, de menaces d'atteintes aux personnes, de trafic de stupéfiants, d'atteintes
aux libertés de la personne, de traite des êtres humains, de proxénétisme, d'exploitation de la mendicité et de mise en
péril des mineurs, prévus par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-34 à 222-40, 224-1 à 224-8, 225-4-1
à 225-4-4, 225-5 à 225-10, 225-12-1 à 225-12-3, 225-12-5 à 225-12-7 et 227-18 à 227-21 du Code pénal ;
3° Les crimes et délits de vols, d'extorsions, d'escroqueries, de destructions, de dégradations, de détériorations et
de menaces d'atteintes aux biens prévus par les articles 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-9, 313-2 et 322-1 à 322-14
du Code pénal ;
4° Les atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, la fausse monnaie et l'association
de malfaiteurs prévus par les articles 410-1 à 413-12, 421-1 à 421-4, 442-1 à 442-5 et 450-1 du Code pénal ;
5° Les délits prévus par les articles L. 2353-4 et L. 2339-1 à L. 2339-11 du Code de la défense ;
6° Les infractions de recel ou de blanchiment du produit de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5°, prévues
par les articles 321-1 à 321-7 et 324-1 à 324-6 du Code pénal.
Art. 706-56 I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des
personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54, à un prélèvement
biologique destiné à permettre l'analyse d'identification de leur empreinte génétique. Préalablement à cette
opération, il peut vérifier ou faire vérifier par un agent de police judiciaire placé sous son contrôle ou par un
agent spécialisé, technicien ou ingénieur de police technique et scientifique placé sous son contrôle, que l'empreinte
génétique de la personne concernée n'est pas déjà enregistrée, au vu de son seul état civil, dans le fichier national
automatisé des empreintes génétiques. Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut
requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16-12 du Code civil, sans qu'il soit toutefois
nécessaire que cette personne soit inscrite sur une liste d'experts judiciaires ; dans ce cas, la personne prête alors
par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code. Les réquisitions prévues par le présent
alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. Les personnes
requises conformément à l'alinéa précédent peuvent procéder, par tous moyens y compris télématiques, à la demande
de l'officier de police judiciaire, du procureur de la République ou du juge d'instruction, aux opérations permettant
l'enregistrement des empreintes dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Lorsqu'il n'est pas
possible de procéder à un prélèvement biologique sur une personne mentionnée au premier alinéa, l'identification
de son empreinte génétique peut être réalisée à partir de matériel biologique qui se serait naturellement détaché du
corps de l'intéressé. Lorsqu'il s'agit d'une personne condamnée pour crime ou déclarée coupable d'un délit puni de
dix ans d'emprisonnement, le prélèvement peut être effectué sans l'accord de l'intéressé sur réquisitions écrites du
procureur de la République. Il en va de même pour les personnes poursuivies pour un crime ou un délit puni de dix
ans d'emprisonnement ayant fait l'objet d'une décision d'irresponsabilité pénale en application des articles 706-120,
706-125, 706-129, 706-133 ou 706-134. II.-Le fait de refuser de se soumettre au prélèvement biologique prévu au
p.228 Art. 706-56-1 Code de procédure pénale
Titre XXI : De la protection des témoins
premier alinéa du I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Lorsque ces faits sont commis
par une personne condamnée pour crime, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au
présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées
pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués.
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'un prélèvement, de commettre ou de tenter de commettre des manoeuvres
destinées à substituer à son propre matériel biologique le matériel biologique d'une tierce personne, avec ou sans
son accord, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. III.-Lorsque les infractions prévues
par le présent article sont commises par une personne condamnée, elles entraînent de plein droit le retrait de toutes
les réductions de peine dont cette personne a pu bénéficier et interdisent l'octroi de nouvelles réductions de peine.
Art. 706-56-1 Sur instruction du procureur de la République du lieu de résidence ou de détention de l'intéressé,
sont inscrites, dans le fichier prévu par le présent titre, les empreintes génétiques des personnes de nationalité
française, ou de nationalité étrangère résidant de façon habituelle sur le territoire national, et qui ont été condamnées
par une juridiction pénale étrangère pour une infraction de même nature que celles mentionnées aux 1° et 2° de
l'article 706-55, lorsque ces condamnations, en application d'une convention ou d'un accord international, ont fait
l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes
condamnées. Les dispositions de l'article 706-56 sont applicables à ces personnes.
Titre XX bis : Du répertoire des données à caractère
personnel collectées dans le cadre des procédures judiciaires
Art. 706-56-2 Le répertoire des données à caractère personnel collectées dans le cadre des procédures
judiciaires, tenu par le service du casier judiciaire sous l'autorité du ministre de la justice et placé sous le contrôle
d'un magistrat, est destiné à faciliter et à fiabiliser la connaissance de la personnalité et l'évaluation de la dangerosité
des personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour lesquelles le suivi socio-judiciaire est
encouru, et à prévenir le renouvellement de ces infractions. Le répertoire centralise les expertises, évaluations et
examens psychiatriques, médico-psychologiques, psychologiques et pluridisciplinaires des personnes mentionnées
au premier alinéa qui ont été réalisés : 1° Au cours de l'enquête ; 2° Au cours de l'instruction ; 3° A l'occasion du
jugement ; 4° Au cours de l'exécution de la peine ; 5° Préalablement au prononcé ou durant le déroulement d'une
mesure de surveillance ou de rétention de sûreté ; 6° En application des articles 706-136 ou 706-137 ; 7° Durant
le déroulement d'une mesure de soins psychiatriques ordonnée en application de l'article 706-135 du présent code
ou de l'article L. 3213-7 du Code de la santé publique. En cas de décision de classement sans suite, hormis les
cas où cette décision est fondée sur le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, ou de décision définitive de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, les données concernant la personne poursuivie sont immédiatement effacées.
La conservation des données concernant les personnes poursuivies ou condamnées pour l'une des infractions pour
lesquelles le suivi socio-judiciaire est encouru ne peut excéder une période de trente ans. Les informations contenues
dans le répertoire sont directement accessibles, par l'intermédiaire d'un système sécurisé de télécommunication, aux
seules autorités judicaires. Les membres de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, les experts et
les personnes chargées par l'autorité judiciaire ou l'administration pénitentiaire d'une évaluation pluridisciplinaire
de dangerosité peuvent également être destinataires, par l'intermédiaire de l'autorité judiciaire et pour l'exercice
de leurs missions, des informations contenues dans le répertoire. Les modalités et conditions de fonctionnement du
répertoire sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique
et des libertés. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le répertoire conserve la trace des interrogations
et consultations dont il a fait l'objet, ainsi que la durée de conservation des données inscrites et les modalités de
leur effacement.
Titre XXI : De la protection des témoins
Art. 706-57 Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont
commis ou tenté de commettre une infraction et qui sont susceptibles d'apporter des éléments de preuve intéressant
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé
par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions Art. 706-58 p.229
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation
d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
la procédure peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, déclarer comme
domicile l'adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie. Si la personne a été convoquée en raison de
sa profession, l'adresse déclarée peut être son adresse professionnelle. L'adresse personnelle de ces personnes est
alors inscrite sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet.
Art. 706-58 En cas de procédure portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement,
lorsque l'audition d'une personne visée à l'article 706-57 est susceptible de mettre gravement en danger la vie ou
l'intégrité physique de cette personne, des membres de sa famille ou de ses proches, le juge des libertés et de la
détention, saisi par requête motivée du procureur de la République ou du juge d'instruction, peut, par décision
motivée, autoriser que les déclarations de cette personne soient recueillies sans que son identitité apparaisse dans le
dossier de la procédure. Cette décision n'est pas susceptible de recours, sous réserve des dispositions du deuxième
alinéa de l'article 706-60. Le juge des libertés et de la détention peut décider de procéder lui-même à l'audition
du témoin.
La décision du juge des libertés et de la détention, qui ne fait pas apparaître l'identité de la personne, est jointe au
procès-verbal d'audition du témoin, sur lequel ne figure pas la signature de l'intéressé. L'identité et l'adresse de la
personne sont inscrites dans un autre procès-verbal signé par l'intéressé, qui est versé dans un dossier distinct du
dossier de la procédure, dans lequel figure également la requête prévue à l'alinéa précédent. L'identité et l'adresse
de la personne sont inscrites sur un registre coté et paraphé, qui est ouvert à cet effet au tribunal de grande instance.
Art. 706-59 En aucune circonstance, l'identité ou l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des
articles 706-57 ou 706-58 ne peut être révélée, hors le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 706-60. La
révélation de l'identité ou de l'adresse d'un témoin ayant bénéficié des dispositions des articles 706-57 ou 706-58
est punie de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Art. 706-60 Les dispositions de l'article 706-58 ne sont pas applicables si, au regard des circonstances dans
lesquelles l'infraction a été commise ou de la personnalité du témoin, la connaissance de l'identité de la personne
est indispensable à l'exercice des droits de la défense.
La personne mise en examen peut, dans les dix jours à compter de la date à laquelle il lui a été donné connaissance du
contenu d'une audition réalisée dans les conditions de l'article 706-58, contester, devant le président de la chambre
de l'instruction, le recours à la procédure prévue par cet article. Le président de la chambre de l'instruction statue
par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours au vu des pièces de la procédure et de celles figurant dans le
dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article 706-58. S'il estime la contestation justifiée, il ordonne l'annulation
de l'audition. Il peut également ordonner que l'identité du témoin soit révélée à la condition que ce dernier fasse
expressément connaître qu'il accepte la levée de son anonymat.
Art. 706-61 La personne mise en examen ou renvoyée devant la juridiction de jugement peut demander à être
confrontée avec un témoin entendu en application des dispositions de l'article 706-58 par l'intermédiaire d'un
dispositif technique permettant l'audition du témoin à distance ou à faire interroger ce témoin par son avocat par ce
même moyen. La voix du témoin est alors rendue non identifiable par des procédés techniques appropriés.
Si la juridiction ordonne un supplément d'information aux fins d'audition du témoin, ce dernier est entendu soit par
un juge d'instruction désigné pour exécuter ce supplément d'information, soit, si l'un des membres de la juridiction
a été désigné pour exécuter cette audition, en utilisant le dispositif technique prévu par l'alinéa précédent.
Art. 706-62 Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations recueillies dans
les conditions prévues par les articles 706-58 et 706-61.
Art. 706-63 Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application des
dispositions du présent titre.
Titre XXI bis : Protection des personnes bénéficiant d'exemptions
ou de réductions de peines pour avoir permis d'éviter la réalisation
d'infractions, de faire cesser ou d'atténuer le dommage causé par
une infraction, ou d'identifier les auteurs ou complices d'infractions
p.230 Art. 706-63-1 Code de procédure pénale
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure
Art. 706-63-1 Les personnes mentionnées à l'article 132-78 du Code pénal font l'objet, en tant que de besoin,
d'une protection destinée à assurer leur sécurité. Elles peuvent également bénéficier de mesures destinées à assurer
leur réinsertion. En cas de nécessité, ces personnes peuvent être autorisées, par ordonnance motivée rendue par le
président du tribunal de grande instance, à faire usage d'une identité d'emprunt.
Le fait de révéler l'identité d'emprunt de ces personnes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros
d'amende. Lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, des violences, coups et blessures à
l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans
d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000
euros d'amende lorsque cette révélation a causé, directement ou indirectement, la mort de ces personnes ou de leurs
conjoint, enfants et ascendants directs.
Les mesures de protection et de réinsertion sont définies, sur réquisitions du procureur de la République, par une
commission nationale dont la composition et les modalités de fonctionnement sont définies par décret en Conseil
d'Etat. Cette commission fixe les obligations que doit respecter la personne et assure le suivi des mesures de
protection et de réinsertion, qu'elle peut modifier ou auxquelles elle peut mettre fin à tout moment. En cas d'urgence,
les services compétents prennent les mesures nécessaires et en informent sans délai la commission nationale.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux membres de la famille et aux proches des
personnes mentionnées à l'article 132-78 du Code pénal.
Titre XXII : Saisine pour avis de la Cour de cassation
Art. 706-64 Les juridictions pénales, à l'exception des juridictions d'instruction et de la cour d'assises, peuvent
solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1 du Code de l'organisation judiciaire.
Toutefois, aucune demande d'avis ne peut être présentée lorsque, dans l'affaire concernée, une personne est placée
en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire.
Art. 706-65 Lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 151-1
du Code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public. Il recueille les observations écrites
éventuelles des parties et les conclusions du ministère public dans le délai qu'il fixe, à moins que ces observations
ou conclusions n'aient déjà été communiquées.
Dès réception des observations et conclusions ou à l'expiration du délai, le juge peut, par une décision non susceptible
de recours, solliciter l'avis de la Cour de cassation en formulant la question de droit qu'il lui soumet. Il surseoit à
statuer jusqu'à la réception de l'avis ou jusqu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 706-67.
Art. 706-66 La décision sollicitant l'avis est adressée, avec les conclusions et les observations écrites éventuelles,
par le greffier de la juridiction au greffe de la Cour de cassation.
Elle est notifiée, ainsi que la date de transmission du dossier, aux parties par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Le ministère public auprès de la juridiction est avisé ainsi que le premier président de la cour d'appel et le procureur
général lorsque la demande d'avis n'émane pas de la cour.
Art. 706-67 La Cour de cassation rend son avis dans les trois mois de la réception du dossier.
Art. 706-68 L'affaire est communiquée au procureur général près la Cour de cassation. Celui-ci est informé de
la date de séance.
Art. 706-69 L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 706-70 L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction,
au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.
Titre XXIII : De l'utilisation de moyens de
télécommunications au cours de la procédure
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-71 p.231
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées
Art. 706-71 Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une
personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire
de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la
transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue
judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans
chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet
d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des troisième à huitième alinéas de l'article 706-52 sont
alors applicables. Les dispositions de l'alinéa précédent prévoyant l'utilisation d'un moyen de télécommunication
audiovisuelle sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et
des experts. Elles sont également applicables, avec l'accord du procureur de la République et de l'ensemble des
parties, pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel si celui-ci est détenu. Ces dispositions sont
également applicables à l'audition ou à l'interrogatoire par un juge d'instruction d'une personne détenue, au débat
contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne détenue pour une autre cause, au
débat contradictoire prévu pour la prolongation de la détention provisoire, aux audiences relatives au contentieux de
la détention provisoire devant la chambre de l'instruction ou la juridiction de jugement, à l'interrogatoire de l'accusé
par le président de la cour d'assises en application de l'article 272, à la comparution d'une personne à l'audience
au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est
statué sur les seuls intérêts civils, à l'interrogatoire par le procureur ou le procureur général d'une personne arrêtée
en vertu d'un mandat d'amener, d'un mandat d'arrêt, d'un mandat d'arrêt européen, d'une demande d'arrestation
provisoire, d'une demande d'extradition ou d'une demande d'arrestation aux fins de remise, à la présentation au
juge des libertés et de la détention, au premier président de la cour d'appel ou au magistrat désigné par lui en
application des articles 627-5, 695-28,696-11 et 696-23 si la personne est détenue pour une autre cause, ou à
l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police ou devant la juridiction de proximité si celui-ci est détenu
pour une autre cause. Lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en
détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, la personne détenue peut refuser l'utilisation d'un
moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf si son transport paraît devoir être évité en raison des risques graves
de trouble à l'ordre public ou d'évasion. Elles sont de même applicables devant la commission d'indemnisation des
victimes d'infractions, devant le premier président de la cour d'appel statuant sur les demandes de réparation d'une
détention provisoire, devant la Commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour
de révision et devant la commission de réexamen des condamnations. Pour l'application des dispositions des trois
alinéas précédents, si la personne est assistée par un avocat, celui-ci peut se trouver auprès du magistrat, de la
juridiction ou de la commission compétents ou auprès de l'intéressé. Dans le premier cas, il doit pouvoir s'entretenir
avec ce dernier, de façon confidentielle, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle. Dans le second
cas, une copie de l'intégralité du dossier doit être mise à sa disposition dans les locaux de détention sauf si une
copie de ce dossier a déjà été remise à l'avocat. Lorsqu'une personne est détenue, la notification d'une expertise par
une juridiction doit se faire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, sauf décision contraire
motivée ou s'il doit être procédé concomitamment à un autre acte. En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité
pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une
confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications. Un décret en Conseil
d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
Titre XXV : De la procédure applicable à la
criminalité et à la délinquance organisées
Art. 706-73 La procédure applicable à l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et des
délits suivants est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions du présent titre : 1° Crime de
meurtre commis en bande organisée prévu par le 8° de l'article 221-4 du Code pénal ; 2° Crime de tortures et
d'actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l'article 222-4 du Code pénal ; 3° Crimes et délits de
trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-40 du Code pénal ; 4° Crimes et délits d'enlèvement et de
séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du Code pénal ; 5° Crimes et délits aggravés
de traite des êtres humains prévus par les articles 225-4-2 à 225-4-7 du Code pénal ; 6° Crimes et délits aggravés
p.232 Art. 706-74 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
de proxénétisme prévus par les articles 225-7 à 225-12 du Code pénal ; 7° Crime de vol commis en bande organisée
prévu par l'article 311-9 du Code pénal ; 8° Crimes aggravés d'extorsion prévus par les articles 312-6 et 312-7
du Code pénal ; 8° bis Délit d'escroquerie en bande organisée prévu par le dernier alinéa de l'article 313-2 du
Code pénal ; 9° Crime de destruction, dégradation et détérioration d'un bien commis en bande organisée prévu par
l'article 322-8 du Code pénal ; 10° Crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 et 442-2 du
Code pénal ; 11° Crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du Code
pénal ; 12° Délits en matière d'armes et de produits explosifs commis en bande organisée, prévus par les articles L.
2339-2, L. 2339-8, L. 2339-10, L. 2341-4, L. 2353-4 et L. 2353-5 du Code de la défense ; 13° Délits d'aide à l'entrée,
à la circulation et au séjour irréguliers d'un étranger en France commis en bande organisée prévus par le quatrième
alinéa du I de l'article 21 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France ; 14° Délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du Code pénal,
ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant des
infractions mentionnées aux 1° à 13° ; 15° Délits d'association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du Code
pénal, lorsqu'ils ont pour objet la préparation de l'une des infractions mentionnées aux 1° à 14° et 17° ; 16° Délit de
non-justification de ressources correspondant au train de vie, prévu par l'article 321-6-1 du Code pénal, lorsqu'il
est en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 15° et 17° ; 17° Crime de détournement d'aéronef, de
navire ou de tout autre moyen de transport commis en bande organisée prévu par l'article 224-6-1 du Code pénal
; 18° Crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, contribuant à la prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs entrant dans le champ d'application de l'article 706-167. Pour les infractions visées
aux 3°, 6° et 11°, sont applicables, sauf précision contraire, les dispositions du présent titre ainsi que celles des
titres XV, XVI et XVII.
Art. 706-74 Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :
1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant de l'article 706-73 ;
2° Aux délits d'association de malfaiteurs prévus par le deuxième alinéa de l'article 450-1 du Code pénal autres que
ceux relevant du 15° de l'article 706-73 du présent code.
Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
Art. 706-75 La compétence territoriale d'un tribunal de grande instance et d'une cour d'assises peut être étendue
au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes et
délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, ou 706-74, dans les
affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions, qui comprennent une section du parquet et des formations
d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Art. 706-75-1 Au sein de chaque tribunal de grande instance dont la compétence territoriale est étendue au
ressort d'une ou plusieurs cours d'appel, le procureur général et le premier président, après avis du procureur de la
République et du président du tribunal de grande instance, désignent respectivement un ou plusieurs magistrats du
parquet, juges d'instruction et magistrats du siège chargés spécialement de l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il
s'agit de délits, du jugement des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du
11° et du 18°, ou 706-74. Au sein de chaque cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une
ou plusieurs cours d'appel, le premier président désigne des magistrats du siège, conformément aux dispositions
des articles 244 à 253, chargés spécialement du jugement des crimes entrant dans le champ d'application de ces
infractions.
Au sein de chaque cour d'appel dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours
d'appel, le premier président et le procureur général désignent respectivement des magistrats du siège et du parquet
général chargés spécialement du jugement des délits et du traitement des affaires entrant dans le champ d'application
des articles 706-73, à l'exception du 11° et du 18°, ou 706-74.
Art. 706-75-2 Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision
d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-76 p.233
Chapitre Ier : Compétence des juridictions spécialisées
jugement des crimes entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11°, ou 706-74, dans
les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut
désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.
Art. 706-76 Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du
tribunal de grande instance et la cour d'assises visés à l'article 706-75 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé
en application de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52,
382 et 706-42.
La juridiction saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du
jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le renvoi de
l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de proximité
compétente en application de l'article 522-1.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 706-77 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article
706-75 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, à l'exception du 11° et du
18°, et 706-74, requérir le juge d'instruction de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en
application de l'article 706-75. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations
par le juge d'instruction. L'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet
avis. Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de
cinq jours prévu par l'article 706-78 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction
demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction passé en force de
chose jugée ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent en application de l'article
706-76.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Art. 706-78 L'ordonnance rendue en application de l'article 706-77 peut, à l'exclusion de toute autre voie de
recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la
chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé
se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel se situe la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas
contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle
désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre
l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre
criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un
mois prévu au premier alinéa de l'article 706-77.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement
du quatrième alinéa de l'article 706-77, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 706-79 Les magistrats mentionnés à l'article 706-76 ainsi que le procureur général près la cour d'appel
compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions
de l'article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et
délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74.
Art. 706-79-1 Le procureur général près la cour d'appel, dans le ressort de laquelle se trouve une juridiction
compétente en application de l'article 706-75, anime et coordonne, en concertation avec les autres procureurs
généraux du ressort interrégional, la conduite de la politique d'action publique pour l'application de cet article.
p.234 Art. 706-80 Code de procédure pénale
Chapitre II : Procédure
Chapitre II : Procédure
Section 1 : De la surveillance
Art. 706-80 Les officiers de police judiciaire et, sous leur autorité, les agents de police judiciaire, après en avoir
informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, peuvent étendre à l'ensemble du territoire
national la surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner
d'avoir commis l'un des crimes et délits entrant dans le champ d'application des articles 706-73 ou 706-74 ou la
surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions
ou servant à les commettre.
L'information préalable à l'extension de compétence prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout moyen, au
procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance
sont susceptibles de débuter ou, le cas échéant, au procureur de la République saisi en application des dispositions
de l'article 706-76.
Section 2 : De l'infiltration
Art. 706-81 Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant l'un des crimes ou délits entrant
dans le champ d'application de l'article 706-73 le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce
magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération
d'infiltration dans les conditions prévues par la présente section.
L'infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des conditions
fixées par décret et agissant sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire chargé de coordonner l'opération,
à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en se faisant passer, auprès de ces personnes,
comme un de leurs coauteurs, complices ou receleurs. L'officier ou l'agent de police judiciaire est à cette fin autorisé
à faire usage d'une identité d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à l'article 706-82. A peine
de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions.
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'officier de police judiciaire ayant coordonné l'opération, qui
comprend les éléments strictement nécessaires à la constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité
de l'agent infiltré et des personnes requises au sens de l'article 706-82.
Art. 706-82 Les officiers ou agents de police judiciaire autorisés à procéder à une opération d'infiltration peuvent,
sur l'ensemble du territoire national, sans être pénalement responsables de ces actes :
1° Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, produits, documents ou informations tirés
de la commission des infractions ou servant à la commission de ces infractions ;
2° Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions des moyens de caractère juridique ou
financier ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également applicable, pour les actes commis à seule
fin de procéder à l'opération d'infiltration, aux personnes requises par les officiers ou agents de police judiciaire
pour permettre la réalisation de cette opération.
Art. 706-83 A peine de nullité, l'autorisation donnée en application de l'article 706-81 est délivrée par écrit et
doit être spécialement motivée.
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure et l'identité de l'officier de police
judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération.
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut pas excéder quatre mois. L'opération peut
être renouvelée dans les mêmes conditions de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout
moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de l'opération d'infiltration.
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-84 p.235
Chapitre II : Procédure
Art. 706-84 L'identité réelle des officiers ou agents de police judiciaire ayant effectué l'infiltration sous une
identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure. La révélation de l'identité de ces officiers ou
agents de police judiciaire est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre de ces personnes ou de leurs conjoints,
enfants et ascendants directs, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende.
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les
peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de
l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du Code pénal.
Art. 706-85 En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai fixé par la décision autorisant
l'infiltration et en l'absence de prolongation, l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées à l'article
706-82, sans en être pénalement responsable, le temps strictement nécessaire pour lui permettre de cesser sa
surveillance dans des conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. Le magistrat
ayant délivré l'autorisation prévue à l'article 706-81 en est informé dans les meilleurs délais. Si, à l'issue du délai
de quatre mois, l'agent infiltré ne peut cesser son opération dans des conditions assurant sa sécurité, ce magistrat
en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
Art. 706-86 L'officier de police judiciaire sous la responsabilité duquel se déroule l'opération d'infiltration peut
seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au troisième alinéa de l'article 706-81 que la personne mise en examen ou
comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise en cause par des constatations effectuées par
un agent ayant personnellement réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être confrontée
avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61. Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion
de cette confrontation ne doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou indirectement, sa
véritable identité.
Art. 706-87 Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations faites par les
officiers ou agents de police judiciaire ayant procédé à une opération d'infiltration.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque les officiers ou agents de police
judiciaire déposent sous leur véritable identité.
Section 3 : De la garde à vue
Art. 706-88 Pour l'application des articles 63, 77 et 154, si les nécessités de l'enquête ou de l'instruction relatives
à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, la garde à vue d'une personne
peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de vingt-quatre heures chacune. Ces
prolongations sont autorisées, par décision écrite et motivée, soit, à la requête du procureur de la République, par
le juge des libertés et de la détention, soit par le juge d'instruction.
La personne gardée à vue doit être présentée au magistrat qui statue sur la prolongation préalablement à cette
décision. La seconde prolongation peut toutefois, à titre exceptionnel, être autorisée sans présentation préalable de
la personne en raison des nécessités des investigations en cours ou à effectuer.
Lorsque la première prolongation est décidée, la personne gardée à vue est examinée par un médecin désigné par le
procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin délivre un certificat
médical par lequel il doit notamment se prononcer sur l'aptitude au maintien en garde à vue, qui est versé au
dossier. La personne est avisée par l'officier de police judiciaire du droit de demander un nouvel examen médical.
Ces examens médicaux sont de droit. Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne
intéressée ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à
l'issue des premières quarante-huit heures de garde à vue le justifie, le juge des libertés et de la détention ou le juge
d'instruction peuvent décider, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, que la garde à vue fera l'objet d'une
seule prolongation supplémentaire de quarante-huit heures.
Par dérogation aux dispositions des articles 63-4 à 63-4-2, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, l'intervention de l'avocat peut être différée, en considération
de raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'enquête ou de l'instruction, soit pour permettre le
p.236 Art. 706-88-1 Code de procédure pénale
Chapitre II : Procédure
recueil ou la conservation des preuves, soit pour prévenir une atteinte aux personnes, pendant une durée maximale
de quarante-huit heures ou, s'il s'agit d'une infraction mentionnée aux 3° ou 11° du même article 706-73, pendant une
durée maximale de soixante-douze heures. Le report de l'intervention de l'avocat jusqu'à la fin de la vingt-quatrième
heure est décidé par le procureur de la République, d'office ou à la demande de l'officier de police judiciaire. Le
report de l'intervention de l'avocat au-delà de la vingt-quatrième heure est décidé, dans les limites fixées au sixième
alinéa, par le juge des libertés et de la détention statuant à la requête du procureur de la République. Lorsque la
garde à vue intervient au cours d'une commission rogatoire, le report est décidé par le juge d'instruction. Dans
tous les cas, la décision du magistrat, écrite et motivée, précise la durée pour laquelle l'intervention de l'avocat est
différée. Lorsqu'il est fait application des sixième et septième alinéas du présent article, l'avocat dispose, à partir
du moment où il est autorisé à intervenir en garde à vue, des droits prévus aux articles 63-4 et 63-4-1, au premier
alinéa de l'article 63-4-2 et à l'article 63-4-3.
Art. 706-88-1 S'il ressort des premiers éléments de l'enquête ou de la garde à vue elle-même qu'il existe un risque
sérieux de l'imminence d'une action terroriste en France ou à l'étranger ou que les nécessités de la coopération
internationale le requièrent impérativement, le juge des libertés peut, à titre exceptionnel et selon les modalités
prévues au deuxième alinéa de l'article 706-88, décider que la garde à vue en cours d'une personne, se fondant
sur l'une des infractions visées au 11° de l'article 706-73, fera l'objet d'une prolongation supplémentaire de vingtquatre
heures, renouvelable une fois. A l'expiration de la quatre-vingt-seizième heure et de la cent-vingtième heure,
la personne dont la prolongation de la garde à vue est ainsi décidée peut demander à s'entretenir avec un avocat,
selon les modalités prévues par l'article 63-4. La personne gardée à vue est avisée de ce droit dès la notification
de la prolongation prévue au présent article.
Outre la possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue, dès le début de chacune des deux
prolongations supplémentaires, il est obligatoirement examiné par un médecin désigné par le procureur de la
République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis devra se prononcer sur la
compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.
S'il n'a pas été fait droit à la demande de la personne gardée à vue de faire prévenir, par téléphone, une personne avec
laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ou son employeur, de
la mesure dont elle est l'objet, dans les conditions prévues aux articles 63-1 et 63-2, elle peut réitérer cette demande
à compter de la quatre-vingt-seizième heure.
Art. 706-88-2 Si la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée au 11° de l'article 706-73, le juge
des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République à la demande de l'officier de police judiciaire,
ou le juge d'instruction lorsque la garde à vue intervient au cours d'une instruction, peut décider que la personne
sera assistée par un avocat désigné par le bâtonnier sur une liste d'avocats habilités, établie par le bureau du Conseil
national des barreaux sur propositions des conseils de l'ordre de chaque barreau. Les modalités d'application du
premier alinéa sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Section 4 : Des perquisitions
Art. 706-89 Si les nécessités de l'enquête de flagrance relative à l'une des infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance
peut, à la requête du procureur de la République, autoriser, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que
les perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction soient opérées en dehors des heures prévues
par l'article 59.
Art. 706-90 Si les nécessités de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance
peut, à la requête du procureur de la République, décider, selon les modalités prévues par l'article 706-92, que les
perquisitions, visites domiciliaires et saisies de pièces à conviction pourront être effectuées en dehors des heures
prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d'habitation.
Art. 706-91 Si les nécessités de l'instruction relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application
de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, selon les modalités prévues par l'article 706-92, autoriser les
officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à procéder à des perquisitions, visites domiciliaires
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-92 p.237
Chapitre II : Procédure
et saisies de pièces à conviction en dehors des heures prévues à l'article 59, lorsque ces opérations ne concernent
pas des locaux d'habitation.
En cas d'urgence, le juge d'instruction peut également autoriser les officiers de police judiciaire à procéder à ces
opérations dans les locaux d'habitation :
1° Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit flagrant ;
2° Lorsqu'il existe un risque immédiat de disparition des preuves ou des indices matériels ;
3° Lorsqu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'une ou plusieurs personnes se trouvant
dans les locaux où la perquisition doit avoir lieu sont en train de commettre des crimes ou des délits entrant dans
le champ d'application de l'article 706-73.
Art. 706-92 A peine de nullité, les autorisations prévues par les articles 706-89 à 706-91 sont données pour des
perquisitions déterminées et font l'objet d'une ordonnance écrite, précisant la qualification de l'infraction dont la
preuve est recherchée ainsi que l'adresse des lieux dans lesquels les visites, perquisitions et saisies peuvent être
faites ; cette ordonnance, qui n'est pas susceptible d'appel, est motivée par référence aux éléments de fait et de
droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Les opérations sont faites sous le contrôle du magistrat qui les
a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales.
Dans les cas prévus par les 1°, 2° et 3° de l'article 706-91, l'ordonnance comporte également l'énoncé des
considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision par référence aux seules conditions
prévues par ces alinéas.
Pour l'application des dispositions des articles 706-89 et 706-90, est compétent le juge des libertés et de la détention
du tribunal de grande instance dont le procureur de la République dirige l'enquête, quelle que soit la juridiction
dans le ressort de laquelle la perquisition doit avoir lieu. Le juge des libertés et de la détention peut alors se déplacer
sur les lieux quelle que soit leur localisation sur l'ensemble du territoire national. Le procureur de la République
peut également saisir le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la
perquisition doit avoir lieu, par l'intermédiaire du procureur de la République de cette juridiction.
Art. 706-93 Les opérations prévues aux articles 706-89 à 706-91 ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre
objet que la recherche et la constatation des infractions visées dans la décision du juge des libertés et de la détention
ou du juge d'instruction.
Le fait que ces opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge des libertés et de
la détention ou du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Art. 706-94 Lorsque, au cours d'une enquête de flagrance ou d'une instruction relative à l'une des infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73, la personne au domicile de laquelle est faite une perquisition
est en garde à vue ou détenue en un autre lieu et que son transport sur place paraît devoir être évité en raison
des risques graves soit de troubles à l'ordre public ou d'évasion, soit de disparition des preuves pendant le temps
nécessaire au transport, la perquisition peut être faite, avec l'accord préalable du procureur de la République ou du
juge d'instruction, en présence de deux témoins requis dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
57, ou d'un représentant désigné par celui dont le domicile est en cause.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux enquêtes préliminaires, lorsque la perquisition
est faite sans l'assentiment de la personne dans les conditions prévues aux articles 76 et 706-90. L'accord est alors
donné par le juge des libertés et de la détention.
Section 5 : Des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Art. 706-95 Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions
entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal
de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et
la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les
articles 100, deuxième alinéa,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois
dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés
et de la détention. Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge
d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou
l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.
p.238 Art. 706-96 Code de procédure pénale
Chapitre II : Procédure
Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la
République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en
exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5.
Section 6 : Des sonorisations et des fixations d'images de certains lieux ou véhicules
Art. 706-96 Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République,
autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à
mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation,
la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel,
dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu
privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser
l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le
consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire
d'un droit sur ceux-ci.S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à
l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge
d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont
effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également
applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.
La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles
56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en oeuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article
100-7.
Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision
du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Art. 706-97 Les décisions prises en application de l'article 706-96 doivent comporter tous les éléments permettant
d'identifier les véhicules ou les lieux privés ou publics visés, l'infraction qui motive le recours à ces mesures ainsi
que la durée de celles-ci.
Art. 706-98 Ces décisions sont prises pour une durée maximale de quatre mois. Elles ne peuvent être renouvelées
que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
Art. 706-99 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent qualifié
d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur et dont la liste
est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques mentionnés à l'article 706-96.
Les officiers ou agents de police judiciaire ou les agents qualifiés mentionnés au premier alinéa du présent article
chargés de procéder aux opérations prévues par l'article 706-96 sont autorisés à détenir à cette fin des appareils
relevant des dispositions de l'article 226-3 du Code pénal.
Art. 706-100 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de
chacune des opérations de mise en place du dispositif technique et des opérations de captation, de fixation et
d'enregistrement sonore ou audiovisuel. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a
commencé et celles auxquelles elle s'est terminée.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
Art. 706-101 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un
procès-verbal qui est versé au dossier, les images ou les conversations enregistrées qui sont utiles à la manifestation
de la vérité.
Les conversations en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un interprète requis à cette fin.
Art. 706-102 Les enregistrements sonores ou audiovisuels sont détruits, à la diligence du procureur de la
République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique.
Il est dressé procès-verbal de l'opération de destruction.
Titre XXV : De la procédure applicable à la criminalité et à la délinquance organisées Art. 706-102-1 p.239
Chapitre II : Procédure
Section 6 bis : De la captation des données informatiques
Art. 706-102-1 Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ
d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République,
autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à
mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, d'accéder, en tous
lieux, à des données informatiques, de les enregistrer, les conserver et les transmettre, telles qu'elles s'affichent sur
un écran pour l'utilisateur d'un système de traitement automatisé de données ou telles qu'il les y introduit par saisie
de caractères. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.
Art. 706-102-2 A peine de nullité, les décisions du juge d'instruction prises en application de l'article 706-102-1
précisent l'infraction qui motive le recours à ces opérations, la localisation exacte ou la description détaillée des
systèmes de traitement automatisé de données ainsi que la durée des opérations.
Art. 706-102-3 Les décisions mentionnées à l'article 706-102-2 sont prises pour une durée maximale de quatre
mois. Si les nécessités de l'instruction l'exigent, l'opération de captation des données informatiques peut, à titre
exceptionnel et dans les mêmes conditions de forme, faire l'objet d'une prolongation supplémentaire de quatre mois.
Le juge d'instruction peut, à tout moment, ordonner l'interruption de l'opération.
Art. 706-102-4 Les opérations prévues à la présente section ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet
que la recherche et la constatation des infractions visées dans les décisions du juge d'instruction. Le fait que ces
opérations révèlent des infractions autres que celles visées dans ces décisions ne constitue pas une cause de nullité
des procédures incidentes.
Art. 706-102-5 En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge
d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé, y compris hors des heures prévues
à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des
lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur celui-ci.S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit
intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la
détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en
place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa
est également applicable aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en
place. En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1, le juge d'instruction peut
également autoriser la transmission par un réseau de communications électroniques de ce dispositif. Ces opérations
sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Le présent alinéa est également applicable aux
opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place. La mise en place du
dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 ne peut concerner les systèmes automatisés de traitement des
données se trouvant dans les lieux visés aux articles 56-1, 56-2 et 56-3 ni être réalisée dans le véhicule, le bureau
ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.
Art. 706-102-6 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui peut requérir tout agent
qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité ou la tutelle du ministre de l'intérieur ou du
ministre de la défense et dont la liste est fixée par décret en vue de procéder à l'installation des dispositifs techniques
mentionnés à l'article 706-102-1.
Art. 706-102-7 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui dresse procès-verbal de
chacune des opérations de mise en place du dispositif technique mentionné à l'article 706-102-1 et des opérations
de captation des données informatiques. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure auxquelles l'opération a
commencé et celles auxquelles elle s'est terminée. Les enregistrements des données informatiques sont placés sous
scellés fermés.
Art. 706-102-8 Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui décrit ou transcrit, dans un
procès-verbal qui est versé au dossier, les données qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence
relative à la vie privée étrangère aux infractions visées dans les décisions autorisant la mesure ne peut être conservée
dans le dossier de la procédure. Les données en langue étrangère sont transcrites en français avec l'assistance d'un
interprète requis à cette fin.
p.240 Art. 706-102-9 Code de procédure pénale
Chapitre II : Procédure
Art. 706-102-9 Les enregistrements des données informatiques sont détruits, à la diligence du procureur de la
République ou du procureur général, à l'expiration du délai de prescription de l'action publique. Il est dressé procèsverbal
de l'opération de destruction.
Section 7 : Des mesures conservatoires
Art. 706-103 En cas d'information ouverte pour l'une des infractions entrant dans le champ d'application
des articles 706-73 et 706-74 et afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant,
l'indemnisation des victimes, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, peut
ordonner, aux frais avancés du Trésor et selon les modalités prévues par les procédures civiles d'exécution, des
mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis, de la personne mise en examen. La
condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des
mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application des dispositions du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur
l'ensemble du territoire national. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du
présent livre.
Section 8 : Dispositions communes
Art. 706-104 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n
° 2004-492 DC du 2 mars 2004.]
Art. 706-105 Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95,
la personne ayant été placée en garde à vue six mois auparavant et qui n'a pas fait l'objet de poursuites peut interroger
le procureur de la République dans le ressort duquel la garde à vue s'est déroulée sur la suite donnée ou susceptible
d'être donnée à l'enquête. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Lorsque le procureur de la République décide de poursuivre l'enquête préliminaire et qu'il envisage de procéder à
une nouvelle audition ou à un nouvel interrogatoire de la personne au cours de cette enquête, cette personne est
informée, dans les deux mois suivant la réception de sa demande, qu'elle peut demander qu'un avocat désigné par
elle ou commis d'office à sa demande par le bâtonnier puisse consulter le dossier de la procédure. Le dossier est
alors mis à la disposition de l'avocat au plus tard dans un délai de quinze jours à compter de la demande et avant,
le cas échéant, toute nouvelle audition ou tout nouvel interrogatoire de la personne.
Lorsque le procureur de la République a décidé de classer l'affaire en ce qui concerne la personne, il l'informe dans
les deux mois suivant la réception de sa demande.
Dans les autres cas, le procureur de la République n'est pas tenu de répondre à la personne. Il en est de même
lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95 au cours de l'enquête.
Lorsque l'enquête n'a pas été menée sous la direction du procureur de la République du tribunal de grande instance
dans le ressort duquel la garde à vue a été réalisée, celui-ci adresse sans délai la demande au procureur qui dirige
l'enquête.
Art. 706-106 Lorsque, au cours de l'enquête, il a été fait application des dispositions des articles 706-80 à 706-95,
la personne qui est déférée devant le procureur de la République en application des dispositions de l'article 393 a
droit à la désignation d'un avocat. Celui-ci peut consulter sur le champ le dossier et communiquer librement avec
elle, conformément aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 393. La personne comparaît alors
en présence de son avocat devant le procureur de la République qui, après avoir entendu ses déclarations et les
observations de son avocat, soit procède comme il est dit aux articles 394 à 396, soit requiert l'ouverture d'une
information.
Si le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon la procédure de comparution immédiate, les
dispositions du deuxième alinéa de l'article 397-1 permettant au prévenu de demander le renvoi de l'affaire à une
audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois
sont applicables, quelle que soit la peine encourue.
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires Art. 706-107 p.241
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de pollution des eaux maritimes par rejets des navires
Titre XXVI : De la procédure applicable en cas de
pollution des eaux maritimes par rejets des navires
Art. 706-107 Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et, s'il s'agit de délits, le jugement des infractions en
matière de pollution des eaux marines et des voies ouvertes à la navigation maritime prévues et réprimées par la
sous-section 2 de la section 1 du chapitre VIII du titre Ier du livre II du Code de l'environnement, qui sont commises
dans les eaux territoriales, les eaux intérieures et les voies navigables, la compétence d'un tribunal de grande
instance peut être étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel. Les dispositions du premier alinéa s'appliquent
également lorsque les infractions mentionnées dans cet alinéa, à l'exception de celle visée à l'article L. 218-19 du
Code de l'environnement, sont commises dans la zone économique exclusive ou dans la zone de protection écologique.
Toutefois, dans les affaires qui sont ou apparaissent d'une grande complexité, le procureur de la République près
le tribunal de grande instance mentionné au premier alinéa peut requérir le juge d'instruction, dans les conditions
et selon les modalités prévues par les articles 706-110 et 706-111 de se dessaisir au profit du tribunal de grande
instance de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris peut également connaître des infractions qui sont ou
apparaissent d'une grande complexité dès le stade de l'enquête. Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
Un décret fixe la liste et le ressort de ces juridictions du littoral maritime, qui comprennent une section du parquet
et des formations d'instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.
Art. 706-108 Pour l'enquête, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions visées à l'article 706-107
commises hors des espaces maritimes sous juridiction française, le tribunal de grande instance compétent est le
tribunal de grande instance de Paris. Le tribunal de grande instance de Paris est également compétent pour l'enquête,
la poursuite, l'instruction et le jugement de l'infraction visée à l'article L. 218-19 du Code de l'environnement, ainsi
que des infractions qui lui sont connexes, lorsque ces infractions sont commises dans la zone économique exclusive
ou dans la zone de protection écologique.
Art. 706-109 Le procureur de la République, le juge d'instruction, la formation correctionnelle spécialisée du
tribunal de grande instance mentionné à l'article 706-107 exercent, sur toute l'étendue du ressort fixé en application
de cet article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43, 52, 382 et 706-42.
Ils exercent également, dans les mêmes conditions, une compétence concurrente à celle qui résulte des critères de
compétence suivants :
1° Lieu d'immatriculation du navire, engin ou plate-forme ou de son attachement en douanes ;
2° Lieu où le navire, engin ou plate-forme est ou peut être trouvé.
La juridiction spécialisée saisie demeure compétente, quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement
ou du jugement de l'affaire. Toutefois, si les faits constituent une contravention, le juge d'instruction prononce le
renvoi de l'affaire devant le tribunal de police compétent en application de l'article 522 ou devant la juridiction de
proximité compétente en application de l'article 522-1.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Art. 706-110 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que ceux visés à l'article
706-107 peut, pour les infractions entrant dans le champ d'application de cet article, requérir le juge d'instruction
de se dessaisir au profit de la juridiction d'instruction compétente en application de cet article. Les parties sont
préalablement avisées et invitées à faire connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est
rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de cet avis.
Lorsque le juge d'instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu'à compter du délai de cinq
jours prévu par l'article 706-111 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article, le juge d'instruction
demeure saisi jusqu'à ce que soit porté à sa connaissance l'arrêt de la chambre de l'instruction, passé en force de
chose jugée, ou celui de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
Dès que l'ordonnance est passée en force de chose jugée, le procureur de la République adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République près le tribunal compétent en application de l'article 706-109.
Les dispositions du présent article sont applicables devant la chambre de l'instruction.
Art. 706-111 L'ordonnance rendue en application de l'article 706-110 peut, à l'exclusion de toute autre voie de
recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère public ou des parties, soit à la
p.242 Art. 706-112 Code de procédure pénale
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
chambre de l'instruction si la juridiction spécialisée au profit de laquelle le dessaisissement a été ordonné ou refusé
se trouve dans le ressort de la cour d'appel dans lequel est située la juridiction initialement saisie, soit, dans le cas
contraire, à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre de l'instruction ou la chambre criminelle
désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre
l'information. Le ministère public peut également saisir directement la chambre de l'instruction ou la chambre
criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son ordonnance dans le délai d'un
mois prévu au premier alinéa de l'article 706-110.
L'arrêt de la chambre de l'instruction ou de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction
ainsi qu'au ministère public et notifié aux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'arrêt de la chambre de l'instruction rendu sur le fondement
du dernier alinéa de l'article 706-110, le recours étant alors porté devant la chambre criminelle.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er janvier 2014.
Titre XXVII : De la poursuite, de l'instruction et du
jugement des infractions commises par des majeurs protégés
Art. 706-112 Le présent titre est applicable à toute personne majeure dont il est établi au cours de la procédure
qu'elle fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier du Code
civil.
Art. 706-113 Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur, ainsi que le juge
des tutelles, des poursuites dont la personne fait l'objet. Il en est de même si la personne fait l'objet d'une alternative
aux poursuites consistant en la réparation du dommage ou en une médiation, d'une composition pénale ou d'une
comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou si elle est entendue comme témoin assisté. Le curateur
ou le tuteur peut prendre connaissance des pièces de la procédure dans les mêmes conditions que celles prévues
pour la personne poursuivie. Si la personne est placée en détention provisoire, le curateur ou le tuteur bénéficie de
plein droit d'un permis de visite. Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le curateur ou le tuteur
des décisions de non-lieu, de relaxe, d'acquittement, d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ou de
condamnation dont la personne fait l'objet. Le curateur ou le tuteur est avisé de la date d'audience. Lorsqu'il est
présent à l'audience, il est entendu par la juridiction en qualité de témoin.
Art. 706-114 S'il existe des raisons plausibles de présumer que le curateur ou le tuteur est coauteur ou complice de
l'infraction, et faute de subrogé curateur ou de subrogé tuteur, le procureur de la République ou le juge d'instruction
demande au juge des tutelles la désignation d'un tuteur ou curateur ad hoc. Il en est de même si le tuteur ou le
curateur est victime de l'infraction. A défaut, le président du tribunal de grande instance désigne un représentant ad
hoc pour assister la personne au cours de la procédure pénale.
Art. 706-115 La personne poursuivie doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin
d'évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Art. 706-116 La personne poursuivie doit être assistée par un avocat.
A défaut de choix d'un avocat par la personne poursuivie ou son curateur ou son tuteur, le procureur de la République
ou le juge d'instruction fait désigner par le bâtonnier un avocat, l'intéressé étant informé que les frais seront à sa
charge sauf s'il remplit les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle.
Art. 706-117 Le procureur de la République ou le juge d'instruction avise le juge des tutelles des poursuites
concernant une personne dont il est établi qu'elle bénéficie d'une mesure de sauvegarde de justice. Le juge des
tutelles peut alors désigner un mandataire spécial qui dispose, au cours de la procédure, des prérogatives confiées
au curateur ou au tuteur par l'article 706-113.
Ces prérogatives sont également reconnues au mandataire de protection future.
Art. 706-118 Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre.
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Art. 706-119 p.243
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de l'instruction
Chapitre Ier : Dispositions applicables devant le juge d'instruction et la chambre de
l'instruction
Art. 706-119 Si le juge d'instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu'il est susceptible
d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal relatif à l'irresponsabilité pénale d'une personne en
raison d'un trouble mental, il en informe le procureur de la République lorsqu'il lui communique le dossier ainsi que
les parties lorsqu'il les avise, en application du premier alinéa de l'article 175 du présent code. Le procureur de la
République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s'ils demandent la saisine de la
chambre de l'instruction afin que celle-ci statue sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal
conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code.
Art. 706-120 Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir
constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés,
qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, il ordonne, si le
procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis
par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut
aussi ordonner d'office cette transmission. Dans les autres cas, il rend une ordonnance d'irresponsabilité pénale
pour cause de trouble mental qui précise qu'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis
les faits qui lui sont reprochés.
Art. 706-121 L'ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention
provisoire ou au contrôle judiciaire. L'ordonnance de transmission de pièces rendue en application de l'article
706-120 ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu'à l'audience de
la chambre de l'instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction, par ordonnance distincte,
d'ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S'il n'a pas été mis fin à la détention provisoire,
la chambre de l'instruction doit statuer dans un délai de six mois en matière criminelle ou quatre mois en matière
correctionnelle à compter de la date de l'ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise
en examen est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause.
Art. 706-122 Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120, son président
ordonne, soit d'office, soit à la demande de la partie civile, du ministère public ou de la personne mise en examen, la
comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. Si celle-ci n'est pas assistée d'un avocat, le bâtonnier
en désigne un d'office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celleci
ne peut comparaître. Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos
prévus par l'article 306.
Le président procède à l'interrogatoire de la personne mise en examen, si elle est présente, conformément à l'article
442.
Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l'instruction,
conformément à l'article 168.
Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux articles
436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir s'il
existe des charges suffisantes contre la personne d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés et déterminer si le
premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal est applicable.
Le procureur général, l'avocat de la personne mise en examen et l'avocat de la partie civile peuvent poser des
questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conformément à l'article
442-1 du présent code.
La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par
l'intermédiaire du président.
Une fois l'instruction à l'audience terminée, l'avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses
réquisitions.
La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente,
et son avocat auront la parole les derniers.
p.244 Art. 706-123 Code de procédure pénale
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises
Art. 706-123 Si elle estime qu'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir
commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l'instruction déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Art. 706-124 Si elle estime qu'il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis
les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal n'est pas applicable, la
chambre de l'instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
Art. 706-125 Dans les autres cas, la chambre de l'instruction rend un arrêt de déclaration d'irresponsabilité
pénale pour cause de trouble mental par lequel : 1° Elle déclare qu'il existe des charges suffisantes contre la personne
d'avoir commis les faits qui lui sont reprochés ; 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison
d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des
faits ; 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l'affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu'il se
prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément à l'article 489-2 du Code civil, et statue sur les
demandes de dommages et intérêts ; 4° Elle prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues
au chapitre III du présent titre.
Nota : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence
à l'article 414-3 du code civil.
Art. 706-126 L'arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention
provisoire ou au contrôle judiciaire. Il peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Art. 706-127 Les articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.
Art. 706-128 Les articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l'instruction en cas d'appel
d'une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d'appel d'une ordonnance de
renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l'application du premier alinéa
de l'article 122-1 du Code pénal.
Chapitre II : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises
Section 1 : Dispositions applicables devant la cour d'assises
Art. 706-129 Lorsqu'en application des articles 349-1 et 361-1, la cour d'assises a, au cours du délibéré, répondu
positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant
sur l'application du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, elle déclare l'irresponsabilité pénale de l'accusé
pour cause de trouble mental.
Art. 706-130 Lorsque la cour d'assises rentre dans la salle d'audience en application de l'article 366, le président
prononce un arrêt portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Cet arrêt met fin à
la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Art. 706-131 En application de l'article 371 du présent code et conformément à l'article 489-2 du Code civil, la
cour, sans l'assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
Elle prononce s'il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
Nota : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence
à l'article 414-3 du code civil.
Art. 706-132 Le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d'irresponsabilité pénale pour
cause de trouble mental. La cour d'assises statuant en appel est alors désignée conformément aux articles 380-14
et 380-15. L'accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l'action civile. L'appel est alors porté
devant la chambre des appels correctionnels, conformément à l'article 380-5.
Section 2 : Dispositions applicables devant le tribunal correctionnel
Titre XXVIII : De la procédure et des décisions d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental Art. 706-133 p.245
Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Art. 706-133 S'il estime que les dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal sont applicables,
le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
par lequel : 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ; 2° Il déclare la personne
irresponsable pénalement en raison d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le
contrôle de ses actes au moment des faits ; 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des
faits, conformément à l'article 489-2 du Code civil, et statue, s'il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts
formées par la partie civile ; 4° Il prononce, s'il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre
III du présent titre. Le jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la
détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
Nota : Loi n° 2008-174 du 25 février 2008 art. 11 : A compter du 1er janvier 2009, la référence à l'article 489-2 du code civil mentionnée dans cet article est remplacée par la référence
à l'article 414-3 du code civil.
Art. 706-134 Les dispositions de l'article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
Elles sont également applicables, à l'exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.
Chapitre III : Mesures de sûreté pouvant être ordonnées en cas de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental
Art. 706-135 Sans préjudice de l'application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique,
lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration
d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'admission en
soins psychiatriques de la personne, sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné
à l'article L. 3222-1 du même code s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure
que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent
atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police
est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en
soins psychiatriques prononcées en application de l'article L. 3213-1 du même code.
Art. 706-136 Lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un
jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l'encontre de
la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu'elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière
correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement :
1° Interdiction d'entrer en relation avec la victime de l'infraction ou certaines personnes ou catégories de personnes,
et notamment les mineurs, spécialement désignées ;
2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
4° Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole spécialement désignée, dans l'exercice de laquelle
ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ou impliquant un contact habituel avec les mineurs, sans faire
préalablement l'objet d'un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité ;
5° Suspension du permis de conduire ;
6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis.
Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu'après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un
obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l'objet.
Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique, les
interdictions dont elle fait l'objet sont applicables pendant la durée de l'hospitalisation et se poursuivent après la
levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
Art. 706-137 La personne qui fait l'objet d'une interdiction prononcée en application de l'article 706-136 peut
demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l'établissement hospitalier ou de son
domicile d'ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du
ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l'avis préalable de
p.246 Art. 706-138 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Dispositions communes.
la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu'au vu du résultat d'une expertise psychiatrique. En cas de
rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l'expiration d'un délai de six mois.
Art. 706-138 Lorsque l'interdiction prévue au 1° de l'article 706-136 est prononcée, la partie civile peut demander
à être informée par le procureur de la République de la levée de l'hospitalisation dont cette personne aura pu faire
l'objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du Code de la santé publique. La partie civile peut, à tout
moment, indiquer au procureur de la République qu'elle renonce à cette demande.
Art. 706-139 La méconnaissance par la personne qui en a fait l'objet des interdictions prévues par l'article
706-136 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du Code pénal, de deux ans
d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
Art. 706-140 Un décret précise les modalités d'application du présent titre.
Titre XXIX : Des saisies spéciales
Art. 706-141 Le présent titre s'applique, afin de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation
selon les conditions définies à l'article 131-21 du Code pénal, aux saisies réalisées en application du présent code
lorsqu'elles portent sur tout ou partie des biens d'une personne, sur un bien immobilier, sur un bien ou un droit
mobilier incorporel ou une créance ainsi qu'aux saisies qui n'entraînent pas de dépossession du bien.
Chapitre Ier : Dispositions communes.
Art. 706-142 Le procureur de la République, le juge d'instruction ou, avec leur autorisation, l'officier de police
judiciaire peuvent requérir le concours de toute personne qualifiée pour accomplir les actes nécessaires à la saisie
des biens visés au présent titre et à leur conservation.
Art. 706-143 Jusqu'à la mainlevée de la saisie ou la confiscation du bien saisi, le propriétaire ou, à défaut, le
détenteur du bien est responsable de son entretien et de sa conservation. Il en supporte la charge, à l'exception des
frais qui peuvent être à la charge de l'Etat. En cas de défaillance ou d'indisponibilité du propriétaire ou du détenteur
du bien, et sous réserve des droits des tiers de bonne foi, le procureur de la République ou le juge d'instruction
peuvent autoriser la remise à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués du bien saisi
dont la vente par anticipation n'est pas envisagée afin que cette agence réalise, dans la limite du mandat qui lui est
confié, tous les actes juridiques et matériels nécessaires à la conservation, l'entretien et la valorisation de ce bien.
Tout acte ayant pour conséquence de transformer, modifier substantiellement le bien ou d'en réduire la valeur est
soumis à l'autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République
qui en a ordonné ou autorisé la saisie, du juge d'instruction qui en a ordonné ou autorisé la saisie ou du juge
d'instruction en cas d'ouverture d'une information judiciaire postérieurement à la saisie.
Art. 706-144 Le magistrat qui a ordonné ou autorisé la saisie d'un bien ou le juge d'instruction en cas d'ouverture
d'une information judiciaire postérieurement à la saisie sont compétents pour statuer sur toutes les requêtes relatives
à l'exécution de la saisie, sans préjudice des dispositions relatives à la destruction et à l'aliénation des biens saisis
au cours de l'enquête ou de l'instruction prévues aux articles 41-5 et 99-2. Lorsque la décision ne relève pas du
procureur de la République, son avis est sollicité préalablement.
Le requérant et le procureur de la République peuvent, dans un délai de dix jours à compter de la notification de
cette décision, faire appel de la décision devant la chambre de l'instruction. Cet appel est suspensif.
Art. 706-145 Nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d'une procédure pénale hors les
cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre. A compter de la date à laquelle elle devient opposable
et jusqu'à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile
d'exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Titre XXIX : Des saisies spéciales Art. 706-146 p.247
Chapitre III : Des saisies immobilières.
Pour l'application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d'exécution antérieurement à la saisie
pénale est de plein droit considéré comme titulaire d'une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette
procédure d'exécution est devenue opposable.
Art. 706-146 Si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à l'article
706-144, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien, conformément aux règles applicables
à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être
reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris
rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est
consigné. En cas de classement sans suite, de non-lieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas
prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande. En cas de reprise d'une procédure
civile d'exécution suspendue par la saisie pénale, les formalités qui ont été régulièrement accomplies n'ont pas à
être réitérées.
Art. 706-147 Les mesures ordonnées en application du présent titre sont applicables y compris lorsqu'elles sont
ordonnées après la date de cessation des paiements et nonobstant les dispositions de l'article L. 632-1 du Code de
commerce.
Chapitre II : Des saisies de patrimoine.
Art. 706-148 Si l'enquête porte sur une infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement, le juge des libertés
et de la détention peut, dans les cas prévus aux cinquième et sixième alinéas de l'article 131-21 du Code pénal
et sur requête du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du
Trésor, de tout ou partie des biens, lorsque la loi qui réprime le crime ou le délit prévoit la confiscation de tout
ou partie des biens du condamné ou lorsque l'origine de ces biens ne peut être établie. Le juge d'instruction peut,
sur requête du procureur de la République ou d'office après avis du ministère public, ordonner cette saisie dans
les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la
chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification
de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la
chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Art. 706-149 Les règles propres à certains types de biens prévues par le présent titre, à l'exclusion de celles
relatives à la décision de saisie, s'appliquent aux biens compris en tout ou partie dans le patrimoine saisi.
Chapitre III : Des saisies immobilières.
Art. 706-150 Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés
du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du Code pénal. Le juge d'instruction
peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application
du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant
des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans
un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du
bien et les tiers peuvent être entendus par la chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre
à la mise à disposition de la procédure.
p.248 Art. 706-151 Code de procédure pénale
Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
Art. 706-151 La saisie pénale d'un immeuble est opposable aux tiers à compter de la publication de la décision
ordonnant la saisie au bureau des hypothèques ou, pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
au livre foncier du lieu de situation de l'immeuble. Les formalités de cette publication sont réalisées, au nom du
procureur de la République ou du juge d'instruction, par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et
confisqués. Jusqu'à la mainlevée de la saisie pénale de l'immeuble ou la confiscation de celui-ci, la saisie porte sur
la valeur totale de l'immeuble, sans préjudice des privilèges et hypothèques préalablement inscrits ou des privilèges
visés à l'article 2378 du Code civil et nés antérieurement à la date de publication de la décision de saisie pénale
immobilière.
La publication préalable d'un commandement de saisie sur l'immeuble ne fait pas obstacle à la publication de la
décision de saisie pénale immobilière.
Art. 706-152 La cession de l'immeuble conclue avant la publication de la décision de saisie pénale immobilière et
publiée après cette publication à la conservation des hypothèques ou au livre foncier pour les départements concernés
est inopposable à l'Etat, sauf mainlevée ultérieure de la saisie. Toutefois, si le maintien de la saisie du bien en la
forme n'est pas nécessaire et que la vente n'apparaît pas frauduleuse eu égard à ses conditions et au prix obtenu,
le magistrat compétent peut décider le report de la saisie pénale sur le prix de la vente, après désintéressement des
créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue
opposable. Dans ce cas, la publication de la décision et la consignation du solde du prix de vente rendent la vente
opposable à l'Etat.
Chapitre IV : Des saisies portant sur certains biens ou droits mobiliers incorporels
Art. 706-153 Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention,
saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés
du Trésor, des biens ou droits incorporels dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du Code pénal. Le juge
d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L'ordonnance prise
en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien ou du droit saisi et, s'ils
sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui peuvent la déférer à la chambre de l'instruction
par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet
appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien ou du droit et les tiers peuvent être entendus par la chambre de
l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Art. 706-154 Par dérogation aux dispositions de l'article 706-153, l'officier de police judiciaire peut être autorisé,
par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor,
à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir
des comptes de dépôts. Le juge des libertés et de la détention, saisi par le procureur de la République, ou le juge
d'instruction se prononce par ordonnance motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de
dix jours à compter de sa réalisation.L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère
public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la
chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification
de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le titulaire du compte et les tiers peuvent être entendus par la chambre
de l'instruction. Les tiers ne peuvent pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par
la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de
ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.
Art. 706-155 Lorsque la saisie porte sur une créance ayant pour objet une somme d'argent, le tiers débiteur doit
consigner sans délai la somme due à la Caisse des dépôts et consignations ou auprès de l'Agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués lorsqu'elle est saisie. Toutefois, pour les créances conditionnelles ou à
terme, les fonds sont consignés lorsque ces créances deviennent exigibles. Lorsque la saisie porte sur une créance
figurant sur un contrat d'assurance sur la vie, elle entraîne la suspension des facultés de rachat, de renonciation
et de nantissement de ce contrat, dans l'attente du jugement définitif au fond. Cette saisie interdit également toute
Titre XXX : De l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Art. 706-156 p.249
Chapitre Ier : Des missions de l'agence
acceptation postérieure du bénéfice du contrat dans l'attente de ce jugement et l'assureur ne peut alors plus consentir
d'avances au contractant. Cette saisie est notifiée au souscripteur ainsi qu'à l'assureur ou à l'organisme auprès
duquel le contrat a été souscrit.
Art. 706-156 La saisie de parts sociales, valeurs mobilières, instruments financiers ou autres biens ou droits
incorporels est notifiée à la personne émettrice. Le cas échéant, la saisie est également notifiée à l'intermédiaire
financier mentionné aux 2° à 7° de l'article L. 542-1 du Code monétaire et financier teneur du compte ainsi qu'à
l'intermédiaire inscrit mentionné à l'article L. 228-1 du Code de commerce.
Art. 706-157 La saisie d'un fonds de commerce est opposable aux tiers à compter de son inscription, aux frais
avancés du Trésor, sur le registre des nantissements tenu au greffe du tribunal de commerce du lieu de situation
du fonds.
Chapitre V : Des saisies sans dépossession
Art. 706-158 Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la
détention, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux
frais avancés du Trésor, des biens dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du Code pénal sans en dessaisir
le propriétaire ou le détenteur. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans
les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au
propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la
chambre de l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de dix jours à compter de la notification
de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. Le propriétaire du bien et les tiers peuvent être entendus par la
chambre de l'instruction. Les tiers ne peuvent toutefois pas prétendre à la mise à disposition de la procédure.
Le magistrat qui autorise la saisie sans dépossession désigne la personne à laquelle la garde du bien est confiée et
qui doit en assurer l'entretien et la conservation, aux frais le cas échéant du propriétaire ou du détenteur du bien
qui en est redevable conformément à l'article 706-143 du présent code.
En dehors des actes d'entretien et de conservation, le gardien du bien saisi ne peut en user que si la décision de
saisie le prévoit expressément.
Titre XXX : De l'agence de gestion et de
recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Chapitre Ier : Des missions de l'agence
Art. 706-159 L'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est un établissement public
de l'Etat à caractère administratif placé sous la tutelle conjointe du ministre de la justice et du ministre chargé du
budget.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Art. 706-160 L'agence est chargée d'assurer, sur l'ensemble du territoire et sur mandat de justice : 1° La gestion
de tous les biens, quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au
cours d'une procédure pénale, qui lui sont confiés et qui nécessitent, pour leur conservation ou leur valorisation,
des actes d'administration ;
2° La gestion centralisée de toutes les sommes saisies lors de procédures pénales ;
p.250 Art. 706-161 Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'organisation de l'agence
3° L'aliénation ou la destruction des biens dont elle a été chargée d'assurer la gestion au titre du 1° et qui sont
ordonnées, sans préjudice de l'affectation de ces biens dans les conditions prévues par l'article L. 2222-9 du Code
général de la propriété des personnes publiques ;
4° L'aliénation des biens ordonnée ou autorisée dans les conditions prévues aux articles 41-5 et 99-2 du présent code.
L'agence peut, dans les mêmes conditions, assurer la gestion des biens saisis, procéder à l'aliénation ou à la
destruction des biens saisis ou confisqués et procéder à la répartition du produit de la vente en exécution de toute
demande d'entraide ou de coopération émanant d'une autorité judiciaire étrangère.
L'ensemble de ses compétences s'exerce pour les biens saisis ou confisqués, y compris ceux qui ne sont pas visés
au titre XXIX.
La décision de transfert des biens faisant l'objet d'une saisie pénale à l'Agence de gestion et de recouvrement des
avoirs saisis et confisqués est notifiée ou publiée selon les règles applicables à la saisie elle-même.
Dans l'exercice de ses compétences, l'agence peut obtenir le concours ainsi que toutes informations utiles auprès
de toute personne physique ou morale, publique ou privée, sans que le secret professionnel lui soit opposable, sous
réserve des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Art. 706-161 L'agence fournit aux juridictions pénales qui la sollicitent les orientations ainsi que l'aide juridique
et pratique utiles à la réalisation des saisies et confiscations envisagées ou à la gestion des biens saisis et confisqués.
Elle peut mener toute action d'information ou de formation destinée à faire connaître son action et à promouvoir de
bonnes pratiques en matière de saisie et de confiscation.
L'agence veille à l'abondement du fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens
mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infraction en matière de trafic de stupéfiants.
Elle peut informer les services compétents et les victimes, à leur demande ou à son initiative, sur les biens qui
sont restitués sur décision de justice, afin d'assurer le paiement de leurs créances, notamment fiscales, douanières,
sociales ou de dédommagement.
L'agence met en oeuvre un traitement de données à caractère personnel qui centralise les décisions de saisie et de
confiscation dont elle est saisie quelle que soit la nature des biens, ainsi que toutes les informations utiles relatives
aux biens visés, à leur localisation et à leurs propriétaires ou détenteurs.
L'agence établit un rapport annuel d'activité, comprenant notamment un bilan statistique, ainsi que toute réflexion
et toute proposition visant à l'amélioration du droit et des pratiques en matière de saisie et de confiscation.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Chapitre II : De l'organisation de l'agence
Art. 706-162 L'agence est administrée par un conseil d'administration dont le président est un magistrat de l'ordre
judiciaire nommé par décret.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Art. 706-163 Les ressources de l'agence comportent : 1° Les subventions, avances et autres contributions de l'Etat
et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de
leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
2° Les recettes fiscales affectées par la loi ;
3° Une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente des biens confisqués lorsque
l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne
saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ce produit au fonds
de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes
reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS
VECTEURS Art. 706-164 p.251
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
4° Le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte
à la Caisse des dépôts et consignations, dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves que pour les ventes visées
au 3° ;
5° Le produit des dons et legs.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Chapitre III : Du paiement des dommages et intérêts sur les biens confisqués
Art. 706-164 Toute personne physique qui, s'étant constituée partie civile, a bénéficié d'une décision définitive lui
accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction pénale ainsi
que des frais en application des articles 375 ou 475-1 et qui n'a pas obtenu d'indemnisation ou de réparation en
application des articles 706-3 ou 706-14, ou une aide au recouvrement en application de l'article 706-15-1, peut
obtenir de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués que ces sommes lui soient payées
prioritairement sur les biens de son débiteur dont la confiscation a été décidée par décision définitive. L'Etat est
subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre l'auteur de l'infraction dans le
respect du rang des privilèges et sûretés de droit civil.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Art. 706-165 Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Nota : Loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 article 17 : Les dispositions relatives à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués entrent en vigueur à compter de la
publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article 706-165 du code de procédure pénale (Décret n° 2011-134 du 1er février 2011).
Titre XXXI : Des mesures conservatoires
Art. 706-166 En cas d'information ouverte pour l'une des infractions, punie d'une peine égale ou supérieure à
trois ans d'emprisonnement, figurant au sein du titre Ier du livre III du Code pénal, le juge des libertés et de la
détention, sur requête du procureur de la République, peut, dans les conditions et selon les modalités prévues à
l'article 706-103 du présent code, ordonner des mesures conservatoires sur les biens, meubles ou immeubles, divis ou
indivis, de la personne mise en examen afin de garantir le paiement des amendes encourues ainsi que, le cas échéant,
l'indemnisation des victimes. La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription
définitive des sûretés. La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor,
mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire
national. Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.
TITRE XXXII : DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX
INFRACTIONS RELATIVES À LA PROLIFÉRATION D'ARMES
DE DESTRUCTION MASSIVE ET DE LEURS VECTEURS
Art. 706-167 La procédure applicable à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des crimes et des
délits suivants ainsi que des infractions connexes est celle prévue par le présent code, sous réserve des dispositions
du présent titre : 1° Les infractions relatives aux matières et aux armes nucléaires et aux biens connexes aux matières
nucléaires prévues par les 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9 et les articles L. 1333-11, L. 1333-13-1 à L. 1333-13-6
et L. 1333-14 du Code de la défense ; 2° Les infractions relatives aux armes biologiques ou à base de toxines prévues
par les articles L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4 et L. 2341-5 du même code ; 3° Les infractions relatives aux armes et
produits chimiques prévues par les articles L. 2342-57 à L. 2342-61 du même code ; 4° Les infractions relatives à la
p.252 Art. 706-168 Code de procédure pénale
Section 1 : Compétence
prolifération des vecteurs d'armes de destruction massive prévues par les articles L. 2339-14 à L. 2339-16 du même
code ; 5° Les délits de contrebande, d'importation ou d'exportation prévus aux deuxième et dernier alinéas de l'article
414 du Code des douanes, lorsqu'ils portent sur des biens à double usage, civil et militaire ; 6° Les infractions de
livraison d'informations à une puissance étrangère prévues par les articles 411-6 à 411-8 du Code pénal lorsque
ces infractions sont en relation avec l'une des infractions mentionnées aux 1° à 5° du présent article ; 7° Le délit
de participation à une association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du Code pénal lorsqu'il a pour objet de
préparer l'une des infractions susvisées. Le présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et
au jugement des infractions susvisées commises à l'étranger lorsque la loi française est applicable en vertu de la
section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du Code pénal.
Section 1 : Compétence
Art. 706-168 Pour la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions entrant dans le champ d'application de
l'article 706-167, le procureur de la République, le juge d'instruction, le tribunal correctionnel et la cour d'assises de
Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 43,52,382 et 702. En ce qui
concerne les mineurs, le procureur de la République, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants
et la cour d'assises des mineurs de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application
de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. Lorsqu'ils sont compétents pour la
poursuite et l'instruction des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, le procureur de
la République et le juge d'instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l'étendue du territoire national.
L'instruction des actes de financement de la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs
définis par les articles L. 1333-13-5, L. 2339-15, L. 2341-2 et L. 2341-4 et le quatrième alinéa de l'article L. 2342-60
du Code de la défense peut être confiée, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article 83-1 du présent code,
à un magistrat du tribunal de grande instance de Paris affecté aux formations d'instruction spécialisées en matière
économique et financière en application du dernier alinéa de l'article 704.
Art. 706-169 Le procureur de la République près un tribunal de grande instance autre que celui de Paris peut,
pour les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167, requérir le juge d'instruction de se
dessaisir au profit de la juridiction d'instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et invitées à faire
connaître leurs observations par le juge d'instruction ; l'ordonnance est rendue huit jours au plus tôt et un mois
au plus tard à compter de cet avis.L'ordonnance par laquelle le juge d'instruction se dessaisit ne prend effet qu'à
compter du délai de cinq jours prévu par l'article 706-173 ; lorsqu'un recours est exercé en application de cet article,
le juge d'instruction demeure saisi jusqu'à ce que l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation soit porté
à sa connaissance.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République adresse le dossier de la procédure au
procureur de la République de Paris.
Le présent article est applicable devant la chambre de l'instruction.
Art. 706-170 Lorsqu'il apparaît au juge d'instruction de Paris que les faits dont il a été saisi ne constituent pas
une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-167 et ne relèvent pas de sa compétence à
un autre titre, ce magistrat se déclare incompétent soit sur requête du procureur de la République, soit, après avis de
ce dernier, d'office ou sur requête des parties. Celles des parties qui n'ont pas présenté requête sont préalablement
avisées et invitées à faire connaître leurs observations ; l'ordonnance est rendue au plus tôt huit jours après cet avis.
Le deuxième alinéa de l'article 706-169 est applicable à l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction de Paris se
déclare incompétent.
Dès que l'ordonnance est devenue définitive, le procureur de la République de Paris adresse le dossier de la
procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Le présent article est applicable lorsque la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris statue sur sa
compétence.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 706-171 p.253
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 706-171 Lorsque le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants de Paris se déclare incompétent pour
les motifs prévus par l'article 706-170, il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera ; il peut, le
ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.
Art. 706-172 Dans les cas prévus par les articles 706-169 à 706-171, le mandat de dépôt ou d'arrêt conserve
sa force exécutoire ; les actes de poursuite ou d'instruction et les formalités intervenus avant que la décision de
dessaisissement ou d'incompétence soit devenue définitive n'ont pas à être renouvelés.
Art. 706-173 Toute ordonnance rendue sur le fondement des articles 706-169 ou 706-170 par laquelle un juge
d'instruction statue sur son dessaisissement ou le juge d'instruction de Paris statue sur sa compétence peut, à
l'exclusion de toute autre voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification, à la requête du ministère
public ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui désigne, dans les huit jours suivant la date
de réception du dossier, le juge d'instruction chargé de poursuivre l'information. Le ministère public peut également
saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d'instruction n'a pas rendu son
ordonnance dans le délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 706-169. La chambre criminelle qui constate
que le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris n'est pas compétent peut néanmoins, dans l'intérêt
d'une bonne administration de la justice, décider que l'information sera poursuivie à ce tribunal.
L'arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d'instruction et du ministère public ; il est
signifié aux parties.
Le présent article est applicable à l'arrêt rendu sur le fondement du dernier alinéa des articles 706-169 et 706-170
par lequel une chambre de l'instruction statue sur son dessaisissement ou sa compétence.
Section 2 : Procédure
Art. 706-174 Pour le jugement des accusés majeurs, les règles relatives à la composition et au fonctionnement
de la cour d'assises sont fixées par l'article 698-6.
Art. 706-175 L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-167 se prescrit par trente ans. La peine
prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle
la condamnation est devenue définitive.L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-167, lorsqu'ils
sont punis de dix ans d'emprisonnement, se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour
ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Livre V : Des procédures d'exécution
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. 707 Sur décision ou sous le contrôle des autorités judiciaires, les peines prononcées par les juridictions
pénales sont, sauf circonstances insurmontables, mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
L'exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l'insertion ou la
réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive. A cette fin, les peines sont aménagées avant leur
mise à exécution ou en cours d'exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné
ou leur évolution le permettent. L'individualisation des peines doit, chaque fois que cela est possible, permettre le
retour progressif du condamné à la liberté et éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire.
p.254 Art. 707-1 Code de procédure pénale
Chapitre Ier : Dispositions générales
En cas de délivrance d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement
aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire
conformément au présent article, sous réserve du droit d'appel suspensif du ministère public prévu par l'article
712-14.
Art. 707-1 Le ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence chacun en ce qui le concerne.
Néanmoins, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations en valeur sont faites au nom du
procureur de la République, par le comptable public compétent. L'exécution des autres confiscations est réalisée
au nom du procureur de la République par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués
qui procède, s'il y a lieu, aux formalités de publication foncière aux frais du Trésor. Le paiement du montant
de l'amende doit toujours être recherché. Toutefois, le défaut total ou partiel du paiement de ce montant peut
entraîner l'incarcération du condamné selon les conditions prévues par la loi. Pour le recouvrement des amendes,
la prescription est interrompue par un commandement notifié au condamné ou une saisie signifiée à celui-ci. Le
procureur de la République poursuit également l'exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités
compétentes des Etats membres de l'Union européenne, conformément aux dispositions de la décision-cadre 2005 /
214 / JAI du Conseil, du 24 février 2005, concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux
sanctions pécuniaires, selon des modalités fixées par décret. Ce décret précise également les modalités d'application
à ces sanctions des articles 707-2 et 749 à 762 du présent code, ainsi que les règles applicables à la transmission
pour mise à exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les
autorités françaises.
Art. 707-2 En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée peut s'acquitter du montant du
droit fixe de procédure dû en application de l'article 1018 A du Code général des impôts ainsi que, le cas échéant,
du montant de l'amende à laquelle elle a été condamnée, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le
jugement a été prononcé. Lorsque le condamné règle le montant du droit fixe de procédure ou le montant de l'amende
dans les conditions prévues au premier alinéa, ces montants sont diminués de 20 % sans que cette diminution puisse
excéder 1 500 euros. Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il
est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées. Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités d'application du présent article.
Art. 707-3 Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou
de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai d'un mois à
compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution
puisse excéder 1 500 euros. Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à
l'exercice des voies de recours.
Les avis prévus par le présent article peuvent également être délivrés au condamné par le greffier de la juridiction
ou le greffier du bureau de l'exécution des peines.
Art. 707-4 Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 sont également applicables au condamné qui a été autorisé
à s'acquitter du paiement du montant de l'amende en plusieurs versements étalés dans le temps, dans des délais et
selon des modalités déterminés par les services compétents du Trésor public.
Art. 708 L'exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision
est devenue définitive. Toutefois, le délai d'appel accordé au procureur général par les articles 505 et 548 ne fait
point obstacle à l'exécution de la peine, quelle que soit sa nature. L'exécution d'une peine de police ou d'une peine
correctionnelle non privative de liberté peut être suspendue ou fractionnée pour motifs graves d'ordre médical,
familial, professionnel ou social. La décision est prise soit par le ministère public, soit, sur la proposition du ministère
public, par le tribunal correctionnel, par le tribunal de police ou la juridiction de proximité statuant en chambre du
conseil, selon que l'exécution de la peine doit être suspendue pendant moins ou plus de trois mois. La suspension ou
le fractionnement de la peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible en cas de délits ou de
contraventions pour lesquels la loi ou le règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la conduite en
dehors de l'activité professionnelle. Lorsque l'exécution fractionnée d'une peine d'amende, de jours-amende ou de
suspension du permis de conduire a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-28 du
Code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Art. 709 Le procureur de la République et le procureur général ont le droit de requérir directement l'assistance
de la force publique à l'effet d'assurer cette exécution.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 709-2 p.255
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Art. 709-2 Le procureur de la République établit un rapport annuel sur l'état et les délais de l'exécution des
peines qui comprend, notamment, un rapport établi par le directeur départemental des finances publiques relatif
au recouvrement des amendes dans le ressort du tribunal. Le directeur départemental des finances publiques
communique son rapport au procureur de la République au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars. Le
rapport du procureur de la République est rendu public avant le dernier jour ouvrable du mois de juin selon des
modalités fixées par un arrêté du ministre de la justice.
Art. 710 Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé
la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues
dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du
Code pénal. En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution
auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.
Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues
par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel
le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par
une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention.
Pour l'application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé
d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels
ou de la chambre de l'instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat
peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère
public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant
ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure
d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Art. 711 Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre
du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie
elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712. Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la
juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête.
L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.
Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.
Art. 712 Dans toutes les hypothèses où il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, la
juridiction saisie peut donner commission rogatoire au président du tribunal de grande instance le plus proche du
lieu de détention.
Ce magistrat peut déléguer l'un des juges du tribunal qui procède à l'audition du détenu par procès-verbal.
La juridiction peut également décider de faire application des dispositions de l'article 706-71.
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Section 1 : Etablissement et composition
Art. 712-1 Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions
de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les
principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en
orientant et en contrôlant les conditions de leur application.
Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées
par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le
président de cette chambre. Les appels concernant les décisions du juge ou du tribunal de l'application des peines
de la Guyane sont portés devant la chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France ou son président.
p.256 Art. 712-2 Code de procédure pénale
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Art. 712-2 Dans chaque tribunal de grande instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des
fonctions de juge de l'application des peines.
Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin
à leurs fonctions dans les mêmes formes.
Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal
de grande instance désigne un autre magistrat pour le remplacer.
Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un
secrétariat-greffe.
Art. 712-3 Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des
peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de grande instance du
ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un président et de deux assesseurs
désignés par le premier président parmi les juges de l'application des peines du ressort de la cour. Dans les
départements d'outre-mer, un membre au moins du tribunal de l'application des peines est juge de l'application des
peines. Dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France, un tribunal de l'application des peines est également
établi au tribunal de grande instance de Cayenne et est composé d'au moins un juge de l'application des peines.
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de
l'application des peines peut être composé d'un seul membre, juge de l'application des peines.
Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des différents tribunaux de grande
instance du ressort de la cour d'appel ou dans les établissements pénitentiaires de ce ressort.
Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République du tribunal de grande instance où
se tient le débat contradictoire ou dans le ressort duquel est situé l'établissement pénitentiaire où se tient ce débat.
Section 2 : Compétence et procédure devant les juridictions du premier degré
Art. 712-4 Les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, modifiées,
ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office,
sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux
articles suivants. Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être
accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27.
Art. 712-5 Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties
sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines.
Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter
du jour de sa saisine.
La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la
République et le chef d'établissement en sont membres de droit.
Art. 712-6 Les jugements concernant les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et
suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont rendus, après
avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil,
au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations
du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat peut se tenir dans
l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71. Le juge de l'application
des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer l'une
de ces mesures sans procéder à un débat contradictoire. Le juge de l'application des peines peut également, chaque
fois qu'il l'estime nécessaire, décider, d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer
le jugement de l'affaire devant le tribunal de l'application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre
du tribunal qui statue conformément à l'article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d'administration
judiciaire qui n'est pas susceptible de recours.
Les dispositions du présent article sont également applicables, sauf si la loi en dispose autrement, aux décisions du
juge de l'application des peines concernant les peines de suivi socio-judiciaire, d'interdiction de séjour, de travail
d'intérêt général, d'emprisonnement avec sursis assorti de la mise à l'épreuve ou de l'obligation d'accomplir un
travail d'intérêt général, ou les mesures d'ajournement du prononcé de la peine avec mise à l'épreuve.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 712-7 p.257
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Art. 712-7 Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la
suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées,
ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la
demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des
peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'article 712-10. Les jugements du tribunal de
l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat
contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public
et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Si le condamné est détenu, ce débat
peut se tenir dans l'établissement pénitentiaire. Il peut être fait application des dispositions de l'article 706-71.
Art. 712-8 Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième
alinéas de l'article 712-6 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de
l'application des peines en application de l'article 712-7 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application
des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat
contradictoire conformément aux dispositions de l'article 712-6. Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semiliberté,
de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l'exécution de permissions
de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur
du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur régional de la protection
judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire,
ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas
à l'équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance
non susceptible de recours.
Art. 712-9 Si le condamné non détenu, dûment convoqué à l'adresse déclarée au juge de l'application des peines
sous le contrôle duquel il est placé, ne se présente pas, sans motif légitime, au débat contradictoire prévu par les
articles 712-6 ou 712-7, le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines peuvent statuer
en son absence. Le délai d'appel ne court alors à compter de la notification du jugement faite à cette adresse que
sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
S'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance de cette notification et que le jugement a ordonné la révocation
ou le retrait de la mesure dont il bénéficiait, l'appel reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription
de la peine et le délai d'appel court à compter de la date à laquelle le condamné a eu connaissance du jugement.
En cas d'appel, l'audition du condamné par la chambre de l'application des peines est alors de droit, le cas échéant
selon les modalités prévues par l'article 706-71.
Art. 712-10 Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort
de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est
libre, la résidence habituelle de celui-ci ou, s'il n'a pas en France de résidence habituelle, le juge de l'application
des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance.
Lorsqu'une mesure de placement à l'extérieur ou de semi-liberté doit s'exécuter hors du ressort du juge de
l'application des peines qui l'a ordonnée, le condamné est alors inscrit au registre d'écrou de l'établissement
pénitentiaire situé à proximité du lieu d'exécution de la mesure ; le juge de l'application des peines compétent pour,
le cas échéant, préciser ou modifier les modalités d'exécution de la mesure, prononcer ou proposer son retrait, est
celui de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé cet établissement pénitentiaire.
Lorsqu'a été accordée une mesure de placement sous surveillance électronique ou une libération conditionnelle, le
juge de l'application des peines territorialement compétent est celui de la juridiction dans le ressort de laquelle se
trouve le lieu d'assignation du condamné ou sa résidence habituelle fixée par la décision ayant accordé la mesure.
La compétence territoriale définie dans le présent article s'apprécie au jour de la saisine du juge de l'application des
peines ; après la saisine initiale, celui-ci peut se dessaisir d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions
du ministère public, au profit du juge de l'application des peines du nouveau lieu de détention ou de la nouvelle
résidence habituelle du condamné lorsqu'il est situé dans un autre ressort. Est territorialement compétent le tribunal
de l'application des peines de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le condamné réside habituellement, est
écroué ou exécute sa peine selon les distinctions du présent article.
Section 3 : De la procédure en cas d'appel
p.258 Art. 712-11 Code de procédure pénale
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Art. 712-11 Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent
être attaquées par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général,
à compter de leur notification :
1° Dans le délai de vingt-quatre heures s'agissant des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 ;
2° Dans le délai de dix jours s'agissant des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7.
Art. 712-12 L'appel des ordonnances mentionnées aux articles 712-5 et 712-8 est porté devant le président de la
chambre de l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations
écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat.
Art. 712-13 L'appel des jugements mentionnés aux articles 712-6 et 712-7 est porté devant la chambre de
l'application des peines de la cour d'appel, qui statue par arrêt motivé après un débat contradictoire au cours duquel
sont entendues les réquisitions du ministère public et les observations de l'avocat du condamné. Le condamné n'est
pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement. Son audition est alors effectuée, en présence de
son avocat ou celui-ci régulièrement convoqué, soit selon les modalités prévues par l'article 706-71, soit, par un
membre de la juridiction, dans l'établissement pénitentiaire où il se trouve détenu. Pour l'examen de l'appel des
jugements mentionnés à l'article 712-7, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel est composée, outre
le président et les deux conseillers assesseurs, d'un responsable d'une association de réinsertion des condamnés
et d'un responsable d'une association d'aide aux victimes. Pour l'application des dispositions du présent alinéa, la
compétence d'une cour d'appel peut être étendue au ressort de plusieurs cours d'appel par un décret qui fixe la liste
et le ressort de ces juridictions. Si elle confirme un jugement ayant refusé d'accorder une des mesures mentionnées
aux articles 712-6 ou 712-7, la chambre peut fixer un délai pendant lequel toute nouvelle demande tendant à l'octroi
de la même mesure sera irrecevable. Ce délai ne peut excéder ni le tiers du temps de détention restant à subir ni
trois années.
Art. 712-14 Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines sont
exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé dans les vingt-quatre heures de
la notification, il suspend l'exécution de la décision jusqu'à ce que la chambre de l'application des peines de la cour
d'appel ou son président ait statué. L'affaire doit être examinée au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du
parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.
Art. 712-15 Les ordonnances et arrêts mentionnés aux articles 712-12 et 712-13 peuvent faire, dans les cinq jours
de leur notification, l'objet d'un pourvoi en cassation qui n'est pas suspensif.
Section 4 : Dispositions communes
Art. 712-16 Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou
faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y
compris celles prévues par l'article 132-22 du Code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision
d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite
d'une telle décision.
Art. 712-16-1 Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération
d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, les juridictions
de l'application des peines prennent en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard
des conséquences pour celle-ci de cette décision. Les mesures prévues à l'article 712-16 peuvent porter sur les
conséquences des décisions d'individualisation de la peine au regard de la situation de la victime ou de la partie
civile, et notamment le risque que le condamné puisse se trouver en présence de celle-ci. Si elles l'estiment opportun,
les juridictions de l'application des peines peuvent, avant toute décision, informer la victime ou la partie civile,
directement ou par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de
quinze jours à compter de la notification de cette information.
Ces observations peuvent être adressées à la juridiction par la victime ou la partie civile par tout moyen à leur
convenance.
Art. 712-16-2 S'il existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie
civile et qu'au regard de la nature des faits ou de la personnalité de l'intéressé il apparaît qu'une telle rencontre
paraît devoir être évitée, les juridictions de l'application des peines assortissent toute décision entraînant la cessation
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 712-16-3 p.259
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
temporaire ou définitive de l'incarcération d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime ou la partie civile
et, le cas échéant, de paraître à proximité de son domicile et de son lieu de travail. Le prononcé de cette interdiction
est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée, lorsque la personne a été condamnée pour l'une des
infractions visées à l'article 706-47. La juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette interdiction ; si la
victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles
de résulter pour le condamné du non-respect de cette interdiction. La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet
avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait
connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation
provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne pouvant excéder la durée maximale autorisée pour les
permissions de sortie. Pour l'application du présent article, la victime ou la partie civile peut informer la juridiction
de l'application des peines de ses changements de résidence ou de lieu de travail.
Art. 712-16-3 Les services de police et les unités de gendarmerie peuvent, d'office ou sur instruction du juge de
l'application des peines ou du magistrat du siège qui le remplace ou, en cas d'urgence, du procureur de la République,
appréhender toute personne placée sous le contrôle du juge de l'application des peines et à l'encontre de laquelle
il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a manqué aux obligations qui lui incombent et
spécialement à son interdiction d'entrer en relation avec certaines personnes, dont la victime, ou de paraître en un
lieu, une catégorie de lieux ou une zone spécialement désignés. La personne peut alors, sur décision d'un officier de
police judiciaire, être retenue vingt-quatre heures au plus dans un local de police ou de gendarmerie afin que soit
vérifiée sa situation et qu'elle soit entendue sur la violation de ses obligations. Dès le début de la mesure, l'officier
de police judiciaire informe le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement du juge de l'application
des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le procureur de la République. La personne retenue est
immédiatement informée par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police
judiciaire de la nature de l'obligation qu'elle est soupçonnée avoir violée et du fait qu'elle peut exercer les droits
prévus par les articles 63-2 à 63-4. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et
63-3 sont exercés par le juge de l'application des peines ou, en cas d'empêchement de ce juge ainsi que du magistrat
du siège qui le remplace, par le procureur de la République. L'article 64 est applicable à la présente mesure. A
l'issue de la mesure, le juge de l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut ordonner que
la personne soit conduite devant lui, le cas échéant pour qu'il ordonne son incarcération provisoire. Le juge de
l'application des peines ou le magistrat du siège qui le remplace peut également demander à un officier ou un agent
de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant lui à une date ultérieure puis de mettre fin à
la rétention de la personne.
Art. 712-17 Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous
son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent.
Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt
suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement.
En cas d'urgence et d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le
remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le
juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris,
dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines.
Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.
Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les
services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait
application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.
La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation,
devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de
l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la
présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'article 712-6.
Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée
devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République,
ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit
intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une
procédure criminelle.
p.260 Art. 712-18 Code de procédure pénale
Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines
Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas
possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu
du sixième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son
identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en
faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise
le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui
doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de
transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer.
Art. 712-18 En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de
semi-liberté, de placement extérieur ou de placement sous surveillance électronique, le juge de l'application des
peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure. A défaut de la tenue
du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant l'incarcération du condamné
qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Ce
délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines
en application de l'article 712-7.
Art. 712-19 En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'un sursis avec
mise à l'épreuve, d'un sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, d'un suivi socio-judiciaire,
d'une surveillance judiciaire, d'une suspension ou d'un fractionnement de peine ou d'une libération conditionnelle, le
juge de l'application des peines peut ordonner, après avis du procureur de la République, l'incarcération provisoire
du condamné.
L'ordonnance d'incarcération provisoire peut être prise par le juge d'application des peines du lieu où se trouve
le condamné.
A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 712-6 dans un délai de quinze jours suivant
l'incarcération du condamné, celui-ci est remis en liberté s'il n'est pas détenu pour une autre cause. Ce délai est porté
à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application
des dispositions de l'article 712-7.
Art. 712-20 La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée
d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt
général, mentionnées aux articles 712-6 et 712-7 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après
la date d'expiration de celle-ci lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou
s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai d'un mois après cette date.
Art. 712-21 Les mesures mentionnées aux articles 712-5, 712-6 et 712-7, à l'exception des réductions de peines
n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escortes, ne peuvent être accordées sans
une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi sociojudiciaire
est encouru. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le
meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. Cette expertise détermine si le condamné est susceptible
de faire l'objet d'un traitement. Lorsqu'elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées
à l'article 706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines
conformément au présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné. Constitue
pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance
des mandats prévus par l'article 712-17, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 712-18, à
l'incarcération provisoire prévue par l'article 712-19 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévu par l'article
712-20, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a
été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.
Art. 712-22 Lorsqu'elles se prononcent sur l'octroi d'une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les
juridictions de l'application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en
tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d'une interdiction résultant de plein droit d'une condamnation
pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer une activité
professionnelle ou sociale, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de
gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte
d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Cette décision peut également
être prise par le juge de l'application des peines, statuant conformément à l'article 712-6, préalablement à l'octroi
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 712-23 p.261
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
d'une mesure d'aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par
ordonnance sauf opposition du ministère public. Dans les mêmes conditions, les juridictions de l'application des
peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure du bulletin n° 2 du casier
judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d'aménagement de peines.
Art. 712-23 Un décret précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Ce décret précise
les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 712-21 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du
procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise,
soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de sortir ou en
raison de la personnalité de l'intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du
deuxième alinéa de l'article 720-1-1.
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de
confiscation
Section 1 : De la transmission et de l'exécution des décisions de confiscation en application de
la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 6 octobre 2006
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Art. 713 Une décision de confiscation est une peine ou une mesure définitive ordonnée par une juridiction
d'un Etat membre de l'Union européenne, appelé Etat d'émission, à la suite d'une procédure portant sur une ou
plusieurs infractions pénales, aboutissant à la privation permanente d'un ou plusieurs biens. L'autorité judiciaire
est compétente, selon les règles et dans les conditions déterminées par la présente section, pour transmettre aux
autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne, appelés Etats d'exécution, ou pour exécuter,
sur leur demande, une décision de confiscation de biens.
Art. 713-1 Les décisions de confiscation qui peuvent donner lieu à la transmission ou à l'exécution dans un autre
Etat sont celles qui confisquent des biens, meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ainsi que tout acte
juridique ou document attestant d'un titre ou d'un droit sur ce bien, au motif : 1° Qu'ils constituent l'instrument ou
l'objet d'une infraction ;
2° Qu'ils constituent le produit d'une infraction ou correspondent en tout ou en partie à la valeur de ce produit ;
3° Qu'ils sont passibles de confiscation en application de toute autre disposition de la législation de l'Etat d'émission
bien qu'ils ne soient pas l'instrument, l'objet ou le produit de l'infraction.
Art. 713-2 Toute décision de confiscation est accompagnée d'un certificat établi par l'autorité compétente de l'Etat
d'émission comprenant les mentions suivantes : 1° L'identification de l'Etat d'émission ;
2° L'identification de la juridiction de l'Etat d'émission ayant rendu la décision ;
3° L'identité des personnes physiques ou morales à l'encontre desquelles la décision de confiscation a été rendue ;
4° Les données permettant d'identifier les biens faisant l'objet de la décision de confiscation dans l'Etat d'exécution,
notamment la description précise de ces biens, leur localisation et la désignation de leur gardien ou le montant de
la somme à confisquer ;
5° Les motifs de la décision de confiscation, la description des faits constitutifs de l'infraction, la nature et la
qualification juridique de l'infraction qui la justifie, y compris, le cas échéant, l'indication que ladite infraction entre,
en vertu de la loi de l'Etat d'émission, dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux troisième à trentequatrième
alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure
à trois ans d'emprisonnement ;
6° La description complète de l'infraction lorsque celle-ci n'entre pas dans l'une des catégories d'infractions
mentionnées au 5° ;
7° La mention que la décision a été rendue à titre définitif et n'est pas prescrite ;
p.262 Art. 713-3 Code de procédure pénale
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
8° La mention que la personne visée par la décision de confiscation s'est vu dûment notifier la procédure engagée
à son encontre et les modalités et délais de recours ;
9° L'éventuelle exécution partielle de la décision, y compris l'indication des montants déjà confisqués et des sommes
restant à recouvrer ;
10° La possibilité d'appliquer dans l'Etat d'émission des peines de substitution et, le cas échéant, l'acceptation
éventuelle de l'Etat d'émission pour l'application de telles peines, la nature de ces peines et la sanction maximale
prévue pour chacune d'elles ;
11° La signature de l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission ou celle de son représentant attestant l'exactitude des
informations contenues dans le certificat.
Art. 713-3 Le certificat doit être traduit dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de l'Etat
d'exécution ou dans l'une des langues officielles des institutions des Communautés européennes acceptées par cet
Etat.
Art. 713-4 La décision de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont, sous réserve
du deuxième alinéa, transmis par l'autorité compétente de l'Etat d'émission directement à l'autorité compétente de
l'Etat d'exécution par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant à cette autorité d'en
vérifier l'authenticité. Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne a effectué une déclaration à cet effet, la décision
de confiscation ou la copie certifiée conforme de celle-ci et le certificat sont expédiés par l'intermédiaire d'une ou
plusieurs autorités centrales désignées par ledit Etat.
Sur demande de l'autorité compétente de l'Etat d'émission, la copie certifiée conforme de la décision de confiscation
et l'original du certificat sont adressés dans les meilleurs délais.
Toutes les communications s'effectuent directement entre les autorités compétentes.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux décisions de confiscation de biens prononcées par les
juridictions françaises
Art. 713-5 Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et
transmet la décision et le certificat, selon les modalités visées à l'article 713-4, à l'autorité compétente du ou des Etats
compétents en application des articles 713-6 à 713-10. Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution,
en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.
Art. 713-6 La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat. Si la décision de
confiscation concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet avec le certificat à l'autorité compétente
de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.
Art. 713-7 Toutefois, si le ministère public a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique implique
d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans
différents Etats, il transmet la décision de confiscation et le certificat aux autorités compétentes de ces Etats.
Art. 713-8 Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet avec le
certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale
possède des biens ou des revenus. Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il
estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur
au montant spécifié dans la décision de confiscation.
Art. 713-9 S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les
revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, le ministère public transmet la décision
de confiscation et le certificat à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence
habituelle ou son siège.
Art. 713-10 Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de
l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le
ministre de la justice.
Art. 713-11 Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement
l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 713-12 p.263
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier
l'exécution de la décision. Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, le ministère public précise
le montant ou les biens restant à recouvrer.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à l'exécution des décisions de confiscation de biens prononcées
par les juridictions d'un autre Etat membre de l'Union européenne
Art. 713-12 Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, est compétent pour statuer sur
l'exécution d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction d'un autre Etat membre.
Art. 713-13 La décision de confiscation et le certificat sont transmis selon les modalités prévues à l'article 713-4
ou adressés au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement compétent, directement
ou par l'intermédiaire du procureur général. Le tribunal correctionnel territorialement compétent est celui du lieu
où se situe l'un quelconque des biens confisqués ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée n'est pas territorialement compétent pour y
donner suite, il la transmet sans délai au procureur de la République près le tribunal correctionnel territorialement
compétent et en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Art. 713-14 Le procureur de la République saisit, avec son avis, le tribunal correctionnel de la demande de
reconnaissance et d'exécution de la décision de confiscation.
Art. 713-15 Après s'être assuré de la régularité de la demande, le tribunal correctionnel statue sans délai sur
l'exécution de la décision de confiscation.
Art. 713-16 S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le
condamné ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont fait l'objet de la décision de confiscation.
Ces personnes peuvent se faire représenter par un avocat.
Art. 713-17 Le tribunal correctionnel peut surseoir à statuer lorsqu'il juge nécessaire la traduction de la décision
ou lorsque le bien fait déjà l'objet soit d'une mesure de saisie ou de gel, soit d'une décision de confiscation définitive
dans le cadre d'une autre procédure. Lorsqu'il sursoit à statuer, le tribunal correctionnel peut ordonner des mesures
de saisie selon les modalités prévues à l'article 484-1.
En cas de sursis à statuer, le procureur de la République en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat
d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en précisant les motifs et, si possible, la durée du sursis à statuer.
Art. 713-18 Dès que le motif du sursis à statuer n'existe plus, le tribunal correctionnel statue sur l'exécution de
la décision de confiscation. Le procureur de la République en informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission par
tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 713-19 Lorsque le tribunal correctionnel envisage de refuser l'exécution d'une décision de confiscation sur
le fondement de l'un des motifs visés aux 1°, 3° et 7° de l'article 713-20 ou à l'article 713-22, il en avise, avant de
statuer, l'autorité compétente de l'Etat d'émission et la met à même de produire ses observations.
Art. 713-20 Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution d'une décision de confiscation est refusée
dans l'un des cas suivants : 1° Si le certificat n'est pas produit, s'il est établi de manière incomplète ou s'il ne
correspond manifestement pas à la décision de confiscation ;
2° Si une immunité y fait obstacle ou si le bien, par sa nature ou son statut, ne peut faire l'objet d'une confiscation
selon la loi française ;
3° Si la décision de confiscation se fonde sur des infractions pour lesquelles la personne à l'encontre de laquelle
la décision a été rendue a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un
Etat autre que l'Etat d'émission, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours
d'exécution ou ne puisse plus être mise à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation ;
4° S'il est établi que la décision de confiscation a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne
en raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses
opinions politiques ou de son orientation sexuelle ou que l'exécution de ladite décision peut porter atteinte à la
situation de cette personne pour l'une de ces raisons ;
5° Si la confiscation est fondée sur des faits qui ne constituent pas des infractions permettant, selon la loi française,
d'ordonner une telle mesure ;
p.264 Art. 713-21 Code de procédure pénale
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
6° Si les droits d'un tiers de bonne foi rendent impossible, selon la loi française, l'exécution de la décision de
confiscation ;
7° Si, selon le certificat, la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue n'a pas comparu en personne
et n'était pas représentée lors de la procédure ayant abouti à la décision de confiscation, sauf si le certificat indique
qu'elle a été informée de la procédure personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant, conformément à
la loi de l'Etat d'émission, ou qu'elle a indiqué ne pas contester la décision de confiscation ;
8° Si les faits sur lesquels la décision est fondée relèvent de la compétence des juridictions françaises et que la
décision de confiscation est prescrite au regard de la loi française.
Toutefois, le motif de refus prévu au 5° n'est pas opposable lorsque la décision de confiscation concerne une
infraction qui, en vertu de la loi de l'Etat d'émission, entre dans l'une des catégories d'infractions mentionnées aux
troisième à trente-quatrième alinéas de l'article 695-23 et y est punie d'une peine privative de liberté d'une durée
égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement.
L'exécution d'une décision de confiscation est également refusée, le cas échéant partiellement, si la décision de
confiscation se fonde sur le motif visé au 3° de l'article 713-1. Dans ce cas, il est fait application du cinquième alinéa
de l'article 713-24.
Art. 713-21 Nonobstant les dispositions du 5° de l'article 713-20, l'exécution de la décision de confiscation ne
peut, en matière de taxes ou d'impôts, de douane et de change, être refusée au motif que la loi française ne prévoit
pas le même type de taxes ou d'impôts ou le même type de réglementation en matière de taxes ou d'impôts, de douane
et de change que la loi de l'Etat d'émission.
Art. 713-22 L'exécution d'une décision de confiscation peut être refusée dans l'un des cas suivants : 1° Si la
décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions commises en tout ou partie
sur le territoire de la République ;
2° Si la décision de confiscation est fondée sur une procédure pénale relative à des infractions qui ont été commises
hors du territoire de l'Etat d'émission et que la loi française n'autorise pas la poursuite de ces faits lorsqu'ils sont
commis hors du territoire de la République.
Art. 713-23 Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent exprimée en devises, le tribunal
correctionnel convertit le montant à confisquer en euros au taux de change en vigueur à la date à laquelle la décision
de confiscation a été prononcée.
Art. 713-24 Sous réserve des dispositions des quatre alinéas suivants, le tribunal correctionnel ne peut ni
appliquer des mesures qui se substitueraient à la décision de confiscation, ni modifier la nature du bien confisqué
ou le montant faisant l'objet de la décision de confiscation. Lorsque l'intéressé est en mesure de fournir la preuve
de la confiscation, totale ou partielle, dans un autre Etat, le tribunal correctionnel, après consultation de l'autorité
compétente de l'Etat d'émission, déduit intégralement du montant qui doit être confisqué en France toute fraction
déjà recouvrée dans cet autre Etat en application de la décision de confiscation.
Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'émission y consent, le tribunal correctionnel peut ordonner le paiement
d'une somme d'argent correspondant à la valeur du bien en remplacement de la confiscation de celui-ci.
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent qui ne peut être recouvrée, le tribunal correctionnel
peut ordonner la confiscation de tout autre bien disponible dans la limite du montant de cette somme d'argent.
Lorsque la décision de confiscation porte sur des biens qui ne pourraient être confisqués en France relativement
aux faits commis, le tribunal correctionnel ordonne qu'elle soit exécutée dans les limites prévues par la loi française
pour des faits analogues.
Art. 713-25 Le refus d'exécuter une décision de confiscation de biens est motivé et notifié sans délai à l'autorité
compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 713-26 Lorsque l'endroit où se trouve le bien n'a pas été indiqué de manière assez précise dans le certificat,
le procureur de la République consulte l'autorité compétente de l'Etat d'émission. Lorsque le bien mentionné dans la
décision de confiscation a déjà été confisqué, a disparu, a été détruit ou ne peut être retrouvé à l'endroit indiqué dans
le certificat ou lorsque le montant ne peut être recouvré et que la personne ne dispose d'aucun bien sur le territoire
de la République, le procureur de la République informe l'autorité compétente de l'Etat d'émission de l'impossibilité
d'exécuter la décision par tout moyen laissant une trace écrite.
Titre Ier : De l'exécution des sentences pénales Art. 713-27 p.265
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
Art. 713-27 Le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République, peut ordonner, selon les
modalités de l'article 484-1, la saisie des biens lorsqu'un recours est formé contre la décision autorisant l'exécution
de la confiscation ou lorsque l'exécution d'une décision de confiscation est différée par le ministère public.
Art. 713-28 Si plusieurs décisions de confiscation rendues à l'encontre de la même personne portent soit sur une
somme d'argent et que cette personne ne dispose pas en France de biens suffisants pour que toutes les décisions
puissent être exécutées, soit sur le même bien spécifique, le tribunal correctionnel détermine la ou les décisions de
confiscation à exécuter en tenant compte de toutes les circonstances, dont l'existence éventuelle de mesures de gel
concernant ces biens dans l'affaire, la gravité relative et le lieu de commission des infractions, ainsi que les dates
auxquelles les différentes décisions ont été rendues et transmises. Le procureur de la République informe de cette
décision les autorités compétentes du ou des Etats d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 713-29 Le condamné peut faire appel de la décision autorisant en France l'exécution de la confiscation. Celui
qui détient le bien objet de la décision de confiscation ou toute autre personne qui prétend avoir un droit sur ce
bien peut, par voie de requête remise au greffe de la chambre des appels correctionnels territorialement compétente
dans les dix jours à compter de la date de mise à exécution de la décision considérée, former un recours à l'encontre
de cette dernière.
En cas de recours contre la décision de confiscation, le procureur général informe par tout moyen laissant une trace
écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission du recours formé.
Le recours est suspensif mais ne permet pas de contester les raisons substantielles qui ont conduit au prononcé de
la décision de confiscation.
La cour peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, autoriser l'Etat d'émission à intervenir à
l'audience par l'intermédiaire d'une personne habilitée par ledit Etat à cet effet ou, le cas échéant, directement par
l'intermédiaire des moyens de télécommunications prévus à l'article 706-71. Lorsque l'Etat d'émission est autorisé
à intervenir, il ne devient pas partie à la procédure.
Art. 713-30 Le ministère public près la juridiction ayant statué poursuit l'exécution de la décision d'autorisation de
confiscation lorsque celle-ci est définitive selon les modalités prévues à l'article 707 et informe l'autorité compétente
de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite de la mise à exécution de la décision.
Art. 713-31 Le ministère public peut différer l'exécution d'une décision de confiscation dans les cas suivants : 1°
Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que le montant recouvré risque d'être supérieur
au montant spécifié dans la décision de confiscation en raison de l'exécution de celle-ci dans plusieurs Etats ;
2° Lorsque l'exécution de la décision de confiscation risque de nuire à une enquête ou une procédure pénales en
cours.
Le ministère public qui diffère l'exécution de la décision de confiscation en informe sans délai l'autorité compétente
de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite, en lui précisant les motifs du report et, si possible,
sa durée prévisible.
Dès que le motif de report n'existe plus, le ministère public exécute la décision de confiscation et en informe l'autorité
compétente de l'Etat d'émission par tout moyen laissant une trace écrite.
Art. 713-32 Les biens autres que des sommes d'argent, confisqués en application de la décision de confiscation,
peuvent être vendus selon les dispositions du Code du domaine de l'Etat. Les sommes d'argent recouvrées et le produit
de la vente des biens confisqués sont dévolus à l'Etat français lorsque le montant recouvré est inférieur à 10 000 €,
et dévolus pour moitié à l'Etat français et pour moitié à l'Etat d'émission dans les autres cas.
Les frais d'exécution de la décision de confiscation ne sont pas imputés sur le montant dévolu à l'Etat d'émission.
Toutefois, lorsque des frais élevés ou exceptionnels ont dû être supportés, des indications détaillées sur ces frais
peuvent être communiquées à l'Etat d'émission afin d'en obtenir le partage.
Les biens confisqués qui ne sont pas vendus sont dévolus à l'Etat français sauf accord contraire avec l'Etat d'émission.
Art. 713-33 Lorsque la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue est en mesure de justifier de
l'exécution, totale ou partielle, de la confiscation dans un autre Etat, le ministère public consulte l'autorité compétente
de l'Etat d'émission par tous les moyens appropriés. Toute partie du montant recouvré en application de la décision
de confiscation dans un autre Etat est déduite intégralement du montant qui doit être recouvré.
Art. 713-34 Le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation dès qu'il est informé de toute
décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire l'exécution de
la décision aux autorités judiciaires françaises.
p.266 Art. 713-35 Code de procédure pénale
Chapitre III : De la coopération internationale aux fins d'exécution des décisions de confiscation
Art. 713-35 Lorsque la décision est amnistiée par la loi française ou fait l'objet d'une grâce accordée en France,
le ministère public met fin à l'exécution de la décision de confiscation et en informe dans les meilleurs délais par
tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'émission.
Section 2 : De l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires
étrangères
Art. 713-36 En l'absence de convention internationale en disposant autrement, les articles 713-37 à 713-40 sont
applicables à l'exécution des décisions de confiscation prononcées par les autorités judiciaires étrangères, tendant
à la confiscation des biens meubles ou immeubles, quelle qu'en soit la nature, ayant servi ou qui étaient destinés à
commettre l'infraction ou qui paraissent en être le produit direct ou indirect ainsi que de tout bien dont la valeur
correspond au produit de cette infraction.
Art. 713-37 Sans préjudice de l'application de l'article 694-4, l'exécution de la confiscation est refusée : 1° Si les
faits à l'origine de la demande ne sont pas constitutifs d'une infraction selon la loi française ;
2° Si les biens sur lesquels elle porte ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une confiscation selon la loi française ;
3° Si la décision étrangère a été prononcée dans des conditions n'offrant pas de garanties suffisantes au regard de
la protection des libertés individuelles et des droits de la défense ;
4° S'il est établi que la décision étrangère a été émise dans le but de poursuivre ou de condamner une personne en
raison de son sexe, de sa race, de sa religion, de son origine ethnique, de sa nationalité, de sa langue, de ses opinions
politiques ou de son orientation sexuelle ;
5° Si le ministère public français avait décidé de ne pas engager de poursuites pour les faits à raison desquels
la confiscation a été prononcée par la juridiction étrangère ou si ces faits ont déjà été jugés définitivement par
les autorités judiciaires françaises ou par celles d'un Etat autre que l'Etat demandeur, à condition, en cas de
condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution
selon les lois de l'Etat de condamnation ;
6° Si elle porte sur une infraction politique.
Art. 713-38 L'exécution de la confiscation ordonnée par une autorité judiciaire étrangère en application de
l'article 713-36 est autorisée par le tribunal correctionnel, sur requête du procureur de la République. L'exécution
est autorisée à la condition que la décision étrangère soit définitive et exécutoire selon la loi de l'Etat requérant.
L'autorisation d'exécution ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux droits licitement constitués au profit des
tiers, en application de la loi française, sur les biens dont la confiscation a été prononcée par la décision étrangère.
Toutefois, si cette décision contient des dispositions relatives aux droits des tiers, elle s'impose aux juridictions
françaises à moins que les tiers n'aient pas été mis à même de faire valoir leurs droits devant la juridiction étrangère
dans des conditions analogues à celles prévues par la loi française.
Le refus d'autoriser l'exécution de la décision de confiscation prononcée par la juridiction étrangère emporte de
plein droit mainlevée de la saisie. Il en est de même lorsque les poursuites engagées à l'étranger ont pris fin ou n'ont
pas conduit à la confiscation des biens saisis.
Art. 713-39 S'il l'estime utile, le tribunal correctionnel entend, le cas échéant par commission rogatoire, le
propriétaire du bien saisi, la personne condamnée ainsi que toute personne ayant des droits sur les biens qui ont
fait l'objet de la décision étrangère de confiscation. Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent peuvent se faire
représenter par un avocat.
Le tribunal correctionnel est lié par les constatations de fait de la décision étrangère. Si ces constatations sont
insuffisantes, il peut demander par commission rogatoire à l'autorité étrangère ayant rendu la décision, la fourniture,
dans un délai qu'il fixe, des informations complémentaires nécessaires.
Art. 713-40 L'exécution sur le territoire de la République d'une décision de confiscation émanant d'une juridiction
étrangère entraîne transfert à l'Etat français de la propriété des biens confisqués, sauf s'il en est convenu autrement
avec l'Etat requérant. Les biens ainsi confisqués peuvent être vendus selon les dispositions du Code du domaine
de l'Etat.
Les modalités du partage éventuel du produit de la vente des avoirs confisqués à la demande d'un Etat étranger
sont définies par décret.
Titre II : De la détention Art. 713-41 p.267
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Si la décision étrangère prévoit la confiscation en valeur, la décision autorisant son exécution rend l'Etat français
créancier de l'obligation de payer la somme d'argent correspondante.A défaut de paiement, l'Etat fait recouvrer sa
créance sur tout bien disponible à cette fin.
Art. 713-41 Pour l'application de la présente section, le tribunal correctionnel compétent est celui du lieu de l'un
des biens objet de la demande ou, à défaut, le tribunal correctionnel de Paris.
Titre II : De la détention
Chapitre Ier : De l'exécution de la détention provisoire
Art. 714 Les personnes mise en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire la subissent dans
une maison d'arrêt.
Il y a une maison d'arrêt près de chaque tribunal de grande instance, de chaque cour d'appel et de chaque cour
d'assises, sauf auprès des tribunaux et des cours qui sont désignés par décret. Dans ce dernier cas, le décret
détermine la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus, appelants ou accusés ressortissant à chacune de
ces juridictions.
Art. 715 Le juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction et le président de la cour d'assises,
ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour
l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt.
Art. 715-1 Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la sécurité de la prison
sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l'exercice de leur défense.
Art. 716 Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en
cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants : 1° Si les intéressés en font la
demande ; 2° Si leur personnalité justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ; 3° S'ils ont été autorisés
à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.
Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent
être adaptées au nombre des personnes détenues qui y sont hébergées. Celles-ci doivent être aptes à cohabiter. Leur
sécurité et leur dignité doivent être assurées.
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 1 : Dispositions générales
Art. 716-1 La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures. Celle d'un mois est de trente jours.
Celle de plus d'un mois se calcule de quantième en quantième.
Art. 716-2 La durée de toute peine privative de liberté est comptée du jour où le condamné est détenu en vertu
d'une condamnation définitive.
Art. 716-3 Le condamné dont l'incarcération devrait prendre fin un jour de fête légale ou un dimanche sera libéré
le jour ouvrable précédent.
Art. 716-4 Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est
intégralement déduite de la durée de la peine prononcée ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à subir après
confusion. Il en est de même, s'agissant d'une détention provisoire ordonnée dans le cadre d'une procédure suivie
pour les mêmes faits que ceux ayant donné lieu à condamnation, si cette procédure a été ultérieurement annulée.
p.268 Art. 716-5 Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à la privation de liberté subie en exécution d'un
mandat d'amener ou d'arrêt, à l'incarcération subie hors de France en exécution d'un mandat d'arrêt européen ou
sur la demande d'extradition et à l'incarcération subie en application du septième alinéa de l'article 712-17, de
l'article 712-19 et de l'article 747-3.
Art. 716-5 Afin d'assurer l'exécution d'une peine d'emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République
et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne
condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s'introduire au domicile de la personne
avant 6 heures et après 21 heures. Toute personne arrêtée en vertu d'un extrait de jugement ou d'arrêt portant
condamnation à une peine d'emprisonnement ou de réclusion peut être retenue vingt-quatre heures dans un local
de police ou de gendarmerie, aux fins de vérifications de son identité, de sa situation pénale ou de sa situation
personnelle. Le procureur de la République, ou le procureur général, en est informé dès le début de la mesure. La
personne arrêtée est immédiatement avisée par l'officier de police judiciaire qu'elle peut exercer les droits prévus
par les articles 63-2, 63-3 et 63-4. Lorsque, à l'issue de la mesure, le procureur de la République, ou le procureur
général, envisage de ramener la peine à exécution, il peut ordonner que la personne soit conduite devant lui. Après
avoir recueilli les observations éventuelles de la personne, le procureur de la République lui notifie s'il y a lieu le
titre d'écrou. Le procureur de la République, ou le procureur général, peut également demander à un officier ou
un agent de police judiciaire d'aviser la personne qu'elle est convoquée devant le juge de l'application des peines,
ou ordonner qu'elle soit conduite devant ce magistrat, lorsque celui-ci doit être saisi pour décider des modalités
d'exécution de la peine.
Art. 717 Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. Les condamnés à
l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à deux ans peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus
en maison d'arrêt et incarcérés, dans ce cas, dans un quartier distinct, lorsque des conditions tenant à la préparation
de leur libération, leur situation familiale ou leur personnalité le justifient. Peuvent également, dans les mêmes
conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine
d'une durée inférieure à un an. Toute personne condamnée détenue en maison d'arrêt à laquelle il reste à subir
une peine d'une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement
pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant,
elle peut être maintenue en maison d'arrêt lorsqu'elle bénéficie d'un aménagement de peine ou est susceptible d'en
bénéficier rapidement.
Art. 717-1 A Dans l'année qui suit sa condamnation définitive, la personne condamnée à une peine de réclusion
criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour l'une des infractions visées à l'article 706-53-13 est
placée, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé permettant de déterminer les modalités
de la prise en charge sociale et sanitaire au cours de l'exécution de sa peine. Au vu de cette évaluation, le juge de
l'application des peines définit un parcours d'exécution de la peine individualisé. Si la personne souffre de troubles
psychiatriques, sur indication médicale, elle fait l'objet d'une prise en charge adaptée à ses besoins, le cas échéant
en hospitalisation.
Art. 717-1 Dès leur accueil dans l'établissement pénitentiaire et à l'issue d'une période d'observation
pluridisciplinaire, les personnes détenues font l'objet d'un bilan de personnalité. Un parcours d'exécution de la peine
est élaboré par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les
condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial
et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l'application des peines. La répartition
des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge,
de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur
personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une
personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de
la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les
personnes condamnées pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru exécutent leur peine
dans des établissements pénitentiaires permettant d'assurer un suivi médical et psychologique adapté. Sans préjudice
des dispositions de l'article 763-7, le juge de l'application des peines peut proposer à tout condamné relevant des
dispositions de l'alinéa précédent de suivre un traitement pendant la durée de sa détention, si un médecin estime que
cette personne est susceptible de faire l'objet d'un tel traitement. Ce traitement peut être celui prévu par le dernier
alinéa de l'article L. 3711-3 du Code de la santé publique. Les dispositions des articles L. 3711-1, L. 3711-2 et L.
Titre II : De la détention Art. 717-1-1 p.269
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
3711-3 du Code de la santé publique sont applicables au médecin traitant du condamné détenu, qui délivre à ce
dernier des attestations de suivi du traitement afin de lui permettre d'en justifier auprès du juge de l'application des
peines pour l'obtention des réductions de peine prévues par l'article 721-1. Deux ans avant la date prévue pour la
libération d'un condamné susceptible de relever des dispositions de l'article 706-53-13, celui-ci est convoqué par
le juge de l'application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique
adapté qui a pu lui être proposé en application des troisième et quatrième alinéas du présent article. Au vu de ce
bilan, le juge de l'application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement
pénitentiaire spécialisé. Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de
santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations utiles à la mise en oeuvre des mesures de protection
des personnes.
Art. 717-1-1 Le juge de l'application des peines donne son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés
d'un établissement à l'autre.
Art. 717-2 Les condamnés sont soumis dans les maisons d'arrêt à l'emprisonnement individuel du jour et de nuit,
et dans les établissements pour peines, à l'isolement de nuit seulement, après avoir subi éventuellement une période
d'observation en cellule. Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur
personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation
du travail.
Art. 717-3 Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte
pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. Au sein des établissements
pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle
ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande.
Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail. Il peut être dérogé à
cette règle pour les activités exercées à l'extérieur des établissements pénitentiaires.
Les règles relatives à la répartition des produits du travail des détenus sont fixées par décret. Le produit du travail
des détenus ne peut faire l'objet d'aucun prélèvement pour frais d'entretien en établissement pénitentiaire.
La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé
sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du Code du travail. Ce taux peut varier en fonction
du régime sous lequel les personnes détenues sont employées.
Art. 718 Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte avec l'autorisation du chef
d'établissement.
Art. 719 Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont
autorisés à visiter à tout moment les locaux de garde à vue, les centres de rétention, les zones d'attente et les
établissements pénitentiaires.
Art. 719-1 Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes
condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration
pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des intéressés lorsque leur
incarcération prend fin.
Section 2 : De la suspension et du fractionnement des peines privatives de liberté
Art. 720-1 En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine
d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, cette peine peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel
ou social et pendant une période n'excédant pas quatre ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces
fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans
les conditions prévues par l'article 712-6. Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des
obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal. Lorsque l'exécution fractionnée
de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du Code
pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Art. 720-1-1 Sauf s'il existe un risque grave de renouvellement de l'infraction, la suspension peut également
être ordonnée, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, et pour une durée qui
p.270 Art. 720-2 Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
n'a pas à être déterminée, pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une pathologie engageant le
pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention, hors les cas
d'hospitalisation des personnes détenues en établissement de santé pour troubles mentaux. La suspension ne peut
être ordonnée que si deux expertises médicales distinctes établissent de manière concordante que le condamné se
trouve dans l'une des situations énoncées à l'alinéa précédent. Toutefois, en cas d'urgence, lorsque le pronostic vital
est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d'un certificat médical établi par le médecin responsable de la
structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu ou son remplaçant. Lorsque la peine privative de liberté
prononcée est d'une durée inférieure ou égale à dix ans ou que, quelle que soit la peine initialement prononcée, la
durée de détention restant à subir est inférieure ou égale à trois ans, cette suspension est ordonnée par le juge de
l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-6. Dans les autres cas, elle est prononcée par
le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues par l'article 712-7. La juridiction qui accorde
une suspension de la peine en application des dispositions du présent article peut décider de soumettre le condamné
à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal. Le
juge de l'application des peines peut à tout moment ordonner une expertise médicale à l'égard d'un condamné ayant
bénéficié d'une mesure de suspension de peine en application du présent article et ordonner qu'il soit mis fin à la
suspension si les conditions de celle-ci ne sont plus remplies. Il en est de même si le condamné ne respecte pas les
obligations qui lui ont été imposées en application des dispositions de l'alinéa précédent ou s'il existe de nouveau
un risque grave de renouvellement de l'infraction. La décision du juge de l'application des peines est prise selon les
modalités prévues par l'article 712-6. Si la suspension de peine a été ordonnée pour une condamnation prononcée
en matière criminelle, une expertise médicale destinée à vérifier que les conditions de la suspension sont toujours
remplies doit intervenir tous les six mois. Les dispositions de l'article 720-2 ne sont pas applicables lorsqu'il est fait
application des dispositions du présent article.
Section 3 : De la période de sûreté
Art. 720-2 Les dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur,
les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ne sont pas applicables pendant la durée de
la période de sûreté prévue à l'article 132-23 du Code pénal.
Sauf s'il en est décidé autrement par le décret de grâce, la commutation ou la remise d'une peine privative de liberté
assortie d'une période de sûreté entraîne de plein droit le maintien de cette période pour une durée globale qui
correspond à la moitié de la peine résultant de cette commutation ou remise, sans pouvoir toutefois excéder la durée
de la période de sûreté attachée à la peine prononcée.
Art. 720-4 Lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, le tribunal de l'application
des peines peut, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues par l'article 712-7, décider qu'il soit mis fin à la
période de sûreté prévue par l'article 132-23 du Code pénal ou que sa durée soit réduite.
Toutefois, lorsque la cour d'assises a décidé de porter la période de sûreté à trente ans en application des dispositions
du dernier alinéa des articles 221-3 et 221-4 du Code pénal, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire
la durée de la période de sûreté ou y mettre fin qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au
moins égale à vingt ans.
Dans le cas où la cour d'assises a décidé qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du Code pénal ne
pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines
ne peut accorder l'une de ces mesures que si le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à
trente ans.
Les décisions prévues par l'alinéa précédent ne peuvent être rendues qu'après une expertise réalisée par un collège
de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation qui se prononcent sur
l'état de dangerosité du condamné.
Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut
prononcer des mesures d'assistance et de contrôle sans limitation dans le temps.
Art. 720-5 En cas de condamnation assortie d'une période de sûreté d'une durée supérieure à quinze ans, aucune
libération conditionnelle ne pourra être accordée avant que le condamné ait été placé pendant une période d'un
an à trois ans sous le régime de la semi-liberté ou du placement sous surveillance électronique. La semi-liberté ou
Titre II : De la détention Art. 721 p.271
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
le placement sous surveillance électronique est alors ordonné par le tribunal de l'application des peines dans les
conditions prévues par l'article 712-7, sauf si la peine restant à subir par le condamné est inférieure à trois ans.
Section 4 : Des réductions de peines
Art. 721 Chaque condamné bénéficie d'un crédit de réduction de peine calculé sur la durée de la condamnation
prononcée à hauteur de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes et, pour une peine
de moins d'un an ou pour la partie de peine inférieure à une année pleine, de sept jours par mois ; pour les peines
supérieures à un an, le total de la réduction correspondant aux sept jours par mois ne peut toutefois excéder deux
mois. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le crédit de réduction de peine est calculé à hauteur de
deux mois la première année, d'un mois pour les années suivantes et, pour une peine de moins d'un an ou pour la
partie de peine inférieure à une année pleine, de cinq jours par mois ; pour les peines supérieures à un an, le total
de la réduction correspondant aux cinq jours par mois ne peut toutefois excéder un mois. Il n'est cependant pas tenu
compte des dispositions du présent alinéa pour déterminer la date à partir de laquelle une libération conditionnelle
peut être accordée au condamné, cette date étant fixée par référence à un crédit de réduction de peine qui serait
calculé conformément aux dispositions du premier alinéa. En cas de mauvaise conduite du condamné en détention,
le juge de l'application des peines peut être saisi par le chef d'établissement ou sur réquisitions du procureur de la
République aux fins de retrait, à hauteur de trois mois maximum par an et de sept jours par mois, de cette réduction
de peine. Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis
sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle
et qu'elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application
des peines, sur avis médical, en application des articles 717-1 ou 763-7. Sa décision est prise dans les conditions
prévues à l'article 712-5. Lorsque le condamné est en état de récidive légale, le retrait prévu par le troisième alinéa
du présent article est alors de deux mois maximum par an et de cinq jours par mois. En cas de nouvelle condamnation
à une peine privative de liberté pour un crime ou un délit commis par le condamné après sa libération pendant
une période égale à la durée de la réduction résultant des dispositions du premier ou du deuxième alinéa et, le cas
échéant, du troisième alinéa du présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le retrait de tout ou partie
de cette réduction de peine et la mise à exécution de l'emprisonnement correspondant, qui n'est pas confondu avec
celui résultant de la nouvelle condamnation. Lors de sa mise sous écrou, le condamné est informé par le greffe de
la date prévisible de libération compte tenu de la réduction de peine prévue par le premier alinéa, des possibilités
de retrait, en cas de mauvaise conduite ou de commission d'une nouvelle infraction après sa libération, de tout ou
partie de cette réduction. Cette information lui est à nouveau communiquée au moment de sa libération.
Art. 721-1 Une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des
efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou
professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre
d'un enseignement ou d'une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en
s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction
supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel
le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé
par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7. Cette réduction, accordée par
le juge de l'application des peines après avis de la commission de l'application des peines, ne peut excéder, si le
condamné est en état de récidive légale, deux mois par année d'incarcération ou quatre jours par mois lorsque la
durée d'incarcération resant à subir est inférieure à une année. Si le condamné n'est pas en état de récidive légale, ces
limites sont respectivement portées à trois mois et à sept jours. Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes
ou délits, commis sur un mineur, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou
atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois ou, si elle est en état de
récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu'elle refuse les soins qui lui ont été proposés.
Elle est prononcée en une seule fois si l'incarcération est inférieure à une année et par fraction annuelle dans le
cas contraire. Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application
des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des
infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire
faisait mention d'une telle condamnation.
p.272 Art. 721-2 Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Art. 721-2 Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner
que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1
soit soumis après sa libération à l'interdiction de recevoir la partie civile ou la victime, de la rencontrer ou d'entrer
en relation avec elle de quelque façon que ce soit, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions
de peines dont il a bénéficié. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant
en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine. L'interdiction mentionnée à l'alinéa précédent
peut être accompagnée de l'obligation d'indemniser la partie civile. En cas d'inobservation par le condamné des
obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités
prévues par l'article 712-6, retirer tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié et ordonner
sa réincarcération. Les dispositions de l'article 712-17 sont applicables.
Art. 721-3 Une réduction de peine exceptionnelle, dont le quantum peut aller jusqu'au tiers de la peine
prononcée, peut être accordée aux condamnés dont les déclarations faites à l'autorité administrative ou judiciaire
antérieurement ou postérieurement à leur condamnation ont permis de faire cesser ou d'éviter la commission d'une
infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-74. Lorsque ces déclarations ont été faites par des condamnés
à la réclusion criminelle à perpétuité, une réduction exceptionnelle du temps d'épreuve prévu au neuvième alinéa
de l'article 729, pouvant aller jusqu'à cinq années, peut leur être accordée. Ces réductions exceptionnelles sont
accordées par le tribunal de l'application des peines selon les modalités prévues à l'article 712-7.
Section 5 : Du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, des permissions de sortir et des
autorisations de sortie sous escorte
Art. 723 Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de
l'administration, à exercer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire. Le régime de semi-liberté est
défini par l'article 132-26 du Code pénal. Un décret détermine les conditions auxquelles ces diverses mesures sont
accordées et appliquées.
Art. 723-1 Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime de la semiliberté
ou du placement à l'extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont
la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives
de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont
réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Le juge de l'application des peines peut également
subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté
ou de placement à l'extérieur, pour une durée n'excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à
l'extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu à l'article 729.
Art. 723-2 Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-25 du Code pénal, le juge de
l'application des peines fixe les modalités d'exécution de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur par ordonnance
non susceptible de recours, dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation
est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le placement
ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions qui ont
permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur
ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux obligations qui lui sont imposées ou s'il fait preuve de
mauvaise conduite, le bénéfice de la mesure peut être retiré par le juge de l'application des peines par une décision
prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité du condamné ou les moyens disponibles
le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les mêmes modalités, substituer la mesure de
semi-liberté à la mesure de placement à l'extérieur et inversement, ou substituer à l'une de ces mesures celle de
placement sous surveillance électronique.
Art. 723-3 La permission de sortir autorise un condamné à s'absenter d'un établissement pénitentiaire pendant
une période de temps déterminée qui s'impute sur la durée de la peine en cours d'exécution.
Elle a pour objet de préparer la réinsertion professionnelle ou sociale du condamné, de maintenir ses liens familiaux
ou de lui permettre d'accomplir une obligation exigeant sa présence.
Titre II : De la détention Art. 723-4 p.273
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Art. 723-4 Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur,
de la semi-liberté ou de la permission de sortir au respect d'une ou plusieurs obligations ou interdictions prévues
par les articles 132-44 et 132-45 du Code pénal.
Art. 723-5 Sans préjudice de l'application de l'article 434-29 du Code pénal, en cas de condamnation pour
un crime ou un délit volontaire commis à l'occasion d'une permission de sortir, la juridiction peut décider que le
condamné perdra le bénéfice des réductions de peine qui lui ont été accordées antérieurement.
Art. 723-6 Tout condamné peut, dans les conditions de l'article 712-5, obtenir, à titre exceptionnel, une
autorisation de sortie sous escorte.
Section 6 : Du placement sous surveillance électronique
Art. 723-7 Le juge de l'application des peines peut prévoir que la peine s'exécutera sous le régime du placement
sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du Code pénal soit en cas de condamnation à une ou
plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans, soit lorsqu'il reste à subir par le
condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. Les durées de
deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Le juge
de l'application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l'exécution, à
titre probatoire, d'une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n'excédant pas un an. La
mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d'épreuve prévu
à l'article 729. Lorsque le lieu désigné par le juge de l'application des peines n'est pas le domicile du condamné, la
décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du maître des lieux, sauf
s'il s'agit d'un lieu public.
Art. 723-7-1 Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 132-26-1 du Code pénal, le juge
de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du placement sous surveillance électronique par une
ordonnance non susceptible de recours dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date à laquelle la
condamnation est exécutoire et dans un délai de cinq jours ouvrables lorsque la juridiction de jugement a ordonné le
placement ou le maintien en détention du condamné et déclaré sa décision exécutoire par provision. Si les conditions
qui ont permis au tribunal de décider que la peine serait subie sous le régime du placement sous surveillance
électronique ne sont plus remplies, si le condamné ne satisfait pas aux interdictions ou obligations qui lui sont
imposées, s'il fait preuve de mauvaise conduite, s'il refuse une modification nécessaire des conditions d'exécution
ou s'il en fait la demande, le bénéfice du placement sous surveillance électronique peut être retiré par le juge de
l'application des peines par une décision prise conformément aux dispositions de l'article 712-6. Si la personnalité
du condamné ou les moyens disponibles le justifient, le juge de l'application des peines peut également, selon les
mêmes modalités, substituer à la mesure de placement sous surveillance électronique une mesure de semi-liberté
ou de placement à l'extérieur.
Art. 723-8 Le contrôle de l'exécution de la mesure est assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à
distance la présence ou l'absence du condamné dans le seul lieu désigné par le juge de l'application des peines pour
chaque période fixée. La mise en oeuvre de ce procédé peut conduire à imposer à la personne assignée le port,
pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique, d'un dispositif intégrant un émetteur.
Le procédé utilisé est homologué à cet effet par le ministre de la justice. La mise en oeuvre doit garantir le respect
de la dignité, de l'intégrité et de la vie privée de la personne.
Art. 723-9 La personne sous surveillance électronique est placée sous le contrôle du juge de l'application des
peines dans le ressort duquel elle est assignée.
Le contrôle à distance du placement sous surveillance électronique est assuré par des fonctionnaires de
l'administration pénitentiaire qui sont autorisés, pour l'exécution de cette mission, à mettre en oeuvre un traitement
automatisé de données nominatives.
La mise en oeuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit
privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans la limite des périodes fixées dans la décision de placement sous surveillance électronique, les agents de
l'administration pénitentiaire chargés du contrôle peuvent se rendre sur le lieu de l'assignation pour demander à
p.274 Art. 723-10 Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
rencontrer le condamné. Ils ne peuvent toutefois pénétrer au domicile de la personne chez qui le contrôle est pratiqué
sans l'accord de celle-ci. Ces agents font aussitôt rapport au juge de l'application des peines de leurs diligences.
Les services de police ou de gendarmerie peuvent toujours constater l'absence irrégulière du condamné et en faire
rapport au juge de l'application des peines.
Art. 723-10 Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance
électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du Code pénal.
Il peut en particulier soumettre le condamné à l'une ou plusieurs des mesures de contrôle ou obligations mentionnées
aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal.
Art. 723-11 Le juge de l'application des peines peut, d'office ou à la demande du condamné, et après avis du
procureur de la République, modifier les conditions d'exécution du placement sous surveillance électronique ainsi
que les mesures prévues à l'article 723-10.
Art. 723-12 Le juge de l'application des peines peut à tout moment désigner un médecin afin que celui-ci vérifie
que la mise en oeuvre du procédé mentionné au premier alinéa de l'article 723-8 ne présente pas d'inconvénient
pour la santé du condamné. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est
versé au dossier.
Art. 723-13 Le juge de l'application des peines peut retirer la décision de placement sous surveillance
électronique soit en cas d'inobservation des interdictions ou obligations prévues aux articles 132-26-2 et 132-26-3
du Code pénal, d'inconduite notoire, d'inobservation des mesures prononcées en application de l'article 723-10 du
présent code, de nouvelle condamnation ou de refus par le condamné d'une modification nécessaire des conditions
d'exécution, soit à la demande du condamné. La décision est prise conformément aux dispositions de l'article 712-6.
En cas de retrait de la décision de placement sous surveillance électronique, le condamné subit, selon les dispositions
de la décision de retrait, tout ou partie de la durée de la peine qui lui restait à accomplir au jour de son placement
sous surveillance électronique. Le temps pendant lequel il a été placé sous surveillance électronique compte toutefois
pour l'exécution de sa peine.
Art. 723-13-1 Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines
Art. 723-14 Les personnes condamnées à de courtes peines d'emprisonnement, qu'elles soient libres ou
incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d'aménagement de ces peines dans les conditions et suivant
les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27. Ces procédures ne sont pas exclusives de l'application des
articles 712-4 et 712-6. Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d'application de
la présente section.
Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres
Art. 723-15 Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans
d'emprisonnement ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou
pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d'emprisonnement prononcées ou restant à
subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation
le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur,
d'un placement sous surveillance électronique, d'un fractionnement ou d'une suspension de peines, d'une libération
conditionnelle ou de la conversion prévue à l'article 132-57 du Code pénal. Les durées de deux ans prévues par
le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale. Préalablement à la mise à
exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l'application des peines de cette ou de
ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n
° 1 du casier judiciaire de l'intéressé. Sauf s'il a déjà été avisé de ces convocations à l'issue de l'audience de jugement
en application de l'article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l'application
des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l'application des peines, puis devant le service pénitentiaire
d'insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quaranteTitre
II : De la détention Art. 723-15-1 p.275
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa
peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.
Art. 723-15-1 Si, à l'issue de la convocation, une mesure d'aménagement ou la conversion de la peine lui paraît
possible et si l'intéressé en est d'accord, le juge de l'application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion
selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l'article 712-6. Si le juge ne dispose pas des éléments
d'information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service
pénitentiaire d'insertion et de probation d'examiner les modalités d'exécution de la décision qu'il envisage de prendre
et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d'aménagement ou de conversion, dans un délai de deux
mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, il peut
ordonner l'aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou
deuxième alinéas de l'article 712-6.
Art. 723-15-2 Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d'un aménagement ou d'une conversion de sa peine ou
si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d'insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle
conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. A défaut
de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la
décision, ainsi que dans les cas prévus par l'article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.
Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de
l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution.
Art. 723-16 Par dérogation aux dispositions de l'article 723-15, en cas d'urgence motivée soit par un risque de
danger pour les personnes ou les biens établi par la survenance d'un fait nouveau, soit par l'incarcération de la
personne dans le cadre d'une autre procédure, soit d'un risque avéré de fuite du condamné, le ministère public peut
mettre la peine à exécution en établissement pénitentiaire. Il en informe immédiatement le juge de l'application des
peines si celui-ci a été saisi en application du deuxième alinéa de l'article 723-15.
Art. 723-17 Lorsqu'une condamnation mentionnée à l'article 723-15 n'a pas été mise à exécution dans le délai
d'un an à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, le condamné peut saisir le juge de
l'application des peines en vue de faire l'objet d'une des mesures prévues par le premier alinéa de l'article 712-6,
même s'il s'est vu opposer un refus antérieur, et cette saisine suspend la possibilité pour le parquet de mettre la peine
à exécution sous réserve des dispositions de l'article 723-16. Il est alors statué sur la demande selon les dispositions
de l'article 712-6.
Art. 723-18 Lorsque le condamné doit exécuter un reliquat de peine inférieur ou égal aux réductions de peine
susceptibles d'être octroyées, le juge de l'application des peines peut accorder cette mesure sans qu'il soit nécessaire
que la personne soit à nouveau écrouée.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés
Art. 723-19 Les personnes détenues condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur
ou égal à deux ans ou condamnées à une ou des peines d'emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq
ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur
personnalité et leur situation le permettent, d'une semi-liberté, d'un placement à l'extérieur, d'un placement sous
surveillance électronique ou d'une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent
paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent article sont réduites à un an si le condamné est en état
de récidive légale.
Art. 723-20 Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation examine en temps utile le dossier
de chacun des condamnés relevant de l'article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d'établissement
pénitentiaire, la mesure d'aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle,
familiale et sociale. Sauf en cas d'absence de projet sérieux d'insertion ou de réinsertion ou d'impossibilité matérielle
de mettre en place une mesure d'aménagement, le directeur, après avoir obtenu l'accord du condamné à la mesure
qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l'application des
peines, une proposition d'aménagement comprenant, le cas échéant, une ou plusieurs des obligations et interdictions
énumérées à l'article 132-45 du Code pénal.A défaut, il lui adresse, ainsi qu'au juge de l'application des peines, un
rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe
p.276 Art. 723-22 Code de procédure pénale
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
le condamné. S'il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation
au juge de l'application des peines. Celui-ci dispose alors d'un délai de trois semaines à compter de la réception de
la requête le saisissant pour décider par ordonnance d'homologuer ou de refuser d'homologuer la proposition. S'il
n'estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l'application des peines
en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l'application des
peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d'office ou à la demande du condamné, à la suite d'un débat
contradictoire conformément à l'article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport
prévu au deuxième alinéa du présent article.
Art. 723-22 Si le juge de l'application des peines refuse d'homologuer la proposition, il doit rendre une
ordonnance motivée qui est susceptible de recours par le condamné et par le procureur de la République devant
le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel selon les modalités prévues par le 1° de
l'article 712-11.
Art. 723-24 A défaut de réponse du juge de l'application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur
du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à
exécution la mesure d'aménagement. Cette décision constitue une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas
susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l'application des peines.
Art. 723-25 Le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la
cour d'appel saisis en application des dispositions de l'article 723-20 ou de l'article 723-22 peuvent substituer à la
mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-19. Ils peuvent de même modifier
ou compléter les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du Code pénal et accompagnant la mesure.
La mesure est alors octroyée, sans débat contradictoire, par ordonnance motivée. Lorsqu'elle est rendue par le juge
de l'application des peines, cette ordonnance peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du procureur
de la République selon les modalités prévues par le 1° de l'article 712-11.
Art. 723-26 Lorsque la proposition d'aménagement de la peine est homologuée ou qu'il est fait application des
dispositions de l'article 723-24, l'exécution de la mesure d'aménagement est directement mise en oeuvre dans les
meilleurs délais par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. En cas d'inobservation par le condamné de
ses obligations, le directeur du service saisit le juge de l'application des peines aux fins de révocation de la mesure
conformément aux dispositions de l'article 712-6. Le juge peut également se saisir d'office à cette fin, ou être saisi
par le procureur de la République.
Art. 723-27 Pour les condamnés mentionnés à l'article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté,
de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les
modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut
adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l'application des peines, une proposition de
permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24.
Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout
aménagement de peine
Art. 723-28 Pour les peines d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu'aucune mesure
d'aménagement n'a été ordonnée six mois avant la date d'expiration de la peine, toute personne condamnée à laquelle
il reste quatre mois d'emprisonnement à subir ou, pour les peines inférieures ou égales à six mois, à laquelle il reste
les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance
électronique sauf en cas d'impossibilité matérielle, de refus de l'intéressé, d'incompatibilité entre sa personnalité et la
nature de la mesure ou de risque de récidive. Le placement est mis en oeuvre par le directeur du service pénitentiaire
d'insertion et de probation sous l'autorité du procureur de la République qui peut fixer les mesures de contrôle et
les obligations énumérées aux articles 132-44 et 132-45 du Code pénal auxquelles la personne condamnée devra se
soumettre. En l'absence de décision de placement, la personne condamnée peut saisir le juge de l'application des
peines pour qu'il statue par jugement après débat contradictoire conformément à l'article 712-6. Un décret précise
les modalités d'application du présent article.
Titre II : De la détention Art. 723-29 p.277
Chapitre II : De l'exécution des peines privatives de liberté
Section 9 : Dispositions relatives à la surveillance judiciaire de personnes dangereuses
condamnées pour crime ou délit
Art. 723-29 Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure
à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure
ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de
l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et
aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire
dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et
aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait.
Art. 723-30 La surveillance judiciaire peut comporter les obligations suivantes : 1° Obligations prévues par les
articles 132-44 et 132-45 du Code pénal ; 2° Obligation prévue par l'article 131-36-12 du même code ; 3° Si la
personne a été condamnée à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour
l'un des crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du présent code, obligation d'assignation à domicile, emportant
pour l'intéressé l'interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors